Chapitre II. Des corps rebelles : la sexualité des femmes allemandes

p. 87-112


Texte intégral

1« J’ai aimé ça », déclare la jeune Luise K., âgée de 21 ans au moment du procès, dans sa déposition au tribunal régional de Karlsruhe en 1942, après qu’elle a avoué avoir partagé des moments intimes avec un prisonnier de guerre français1. Luise était promise à un soldat engagé dans la Waffen-SS, tombé au front de l’Est en novembre 1941. Elle rencontre Robert S., un prisonnier de guerre français au sein de l’entreprise Argus-Motoren-Werke près de Karlsruhe dans le Bade-Wurtemberg, où ils travaillent tous les deux. Au début de l’année 1942, Robert invite la jeune femme à sortir, mais celle-ci refuse dans un premier temps, car elle a connaissance de l’inter-diction d’avoir des contacts avec les prisonniers de guerre. Finalement, Luise cède aux avances du Français et ils se retrouvent pour boire un verre à l’extérieur, Robert dissimulant sa captivité avec des vêtements de civils. Ils terminent leur soirée dans une chambre louée par Luise, dans laquelle ils ont des rapports sexuels. Lors du procès, la jeune femme laisse une bonne impression aux juges : « L’accusée ne fait pas mauvaise impression. Elle dispose d’une bonne réputation sur son lieu de travail2. » Malgré tout, aucune clémence ne lui est accordée. Elle écope d’une peine de travaux forcés de deux ans et le prisonnier de guerre d’une peine de prison militaire de quatre ans et demi3. On imagine que de tels propos soutenus lors d’un procès pour relations interdites ont attiré l’attention des juges, que celle-ci procède d’une sorte de curiosité de leur part, ou qu’ils aient été choqués qu’on puisse ainsi bafouer l’honneur de la Communauté du peuple-race.

2Ces dossiers judiciaires permettent ainsi de questionner la sexualité de nos acteurs, et en particulier des femmes allemandes. Le corpus analysé constitue en effet une illustration rare des pratiques sexuelles féminines, domaine de l’ordre du tabou. Que nous dit cette documentation de la vie intime des actrices ? Et quelles femmes, parmi les femmes allemandes, s’adonnent à ces pratiques ? Le chapitre s’ouvre sur une brève analyse des différents groupes de femmes pratiquant les relations interdites, afin de répondre à ces questions. Il abordera également la question de la morale sexuelle telle qu’elle est perçue par les magistrats. Les sources permettent en effet de saisir le comportement des autorités face à une sexualité qui dérange : en quoi les procès se font-ils l’écho des valeurs morales dominantes ? À quoi les juges s’intéressent-ils particulièrement ? Comment réagissent-ils face à l’expression du désir féminin, face à ces corps rebelles, comme le montre l’exemple de Luise K. au début de ce chapitre ?

1. Qui sont les Hildegard et les Elisabeth ?

3Qui sont les femmes condamnées pour le délit de relation interdite ? Ce phénomène touche-t-il plutôt des jeunes filles célibataires, des ouvrières, ou au contraire des femmes bourgeoises, des femmes qui ne travaillaient pas et avaient le temps de fréquenter un prisonnier de guerre ou encore des mères de famille ? La composition même des sources rend la typologie de ces femmes difficile à réaliser. Les dossiers pour relations interdites sont loin d’être tous exhaustifs. Ils ne sont par ailleurs pas uniformes en termes de contenu, la nature des documents produits variant d’un dossier à l’autre. Si une partie de la documentation est complète et donne une vue d’ensemble de la procédure, une partie des sources a été reconstituée à partir des archives pénitentiaires qui contiennent en général seulement une copie du jugement. Quand les dossiers sont complets, les informations qu’ils contiennent concernent l’état civil, la profession, la confession religieuse, l’identité des parents, le nombre d’enfants, l’appartenance au parti ou à d’autres organisations politiques (annexe II).

4La déposition de l’inculpée retrace brièvement son parcours, puis suit une description des faits. Ce document précieux n’est en revanche pas toujours présent dans la source, contrairement au jugement, c’est pourquoi toutes ces informations n’ont pas pu être relevées de façon exhaustive. Le bref texte autobiographique que l’inculpée rédige sur elle-même est riche d’enseignements, quand il répond à tous les items énumérés ci-dessus. Grâce à lui, on connaît le lieu d’origine de l’accusée, son âge, son parcours scolaire ou professionnel et les éventuels antécédents judiciaires. Cette présentation constitue une pièce maîtresse de la procédure. Elle fait fonction de pièce à charge contre l’inculpée et permet aux juges de saisir le profil de la personne qu’ils ont face à eux. Le fait d’être une enfant illégitime, d’être mère célibataire, d’avoir de bons résultats scolaires, d’être mariée à un officier de la Wehrmacht, d’avoir eu des antécédents judiciaires ou d’être une bonne travailleuse sont autant d’éléments qui influencent favorablement ou non le magistrat, avant même qu’il ne connaisse l’objet de l’accusation. La justice accorde ainsi une attention soutenue aux bonnes mœurs de l’intéressée, et disposer d’un casier judiciaire vierge constitue un atout essentiel.

5À titre d’exemple, Edith S. est condamnée à deux ans de travaux forcés, alors qu’aucun rapport sexuel n’a pu être prouvé. En revanche, le dossier précise qu’elle a déjà été condamnée trois fois, dont une fois pour proxénétisme, car elle a mis son appartement à disposition pour que des jeunes couples puissent y avoir des rapports sexuels. Les juges justifient la peine élevée qui lui est infligée notamment par le fait qu’« elle [a] de multiples antécédents judiciaires, malgré son jeune âge4 ». Le délit commis a tendance à fournir la preuve aux juges que la déviance est antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Au-delà de la logique répressive, l’un des intérêts de la déposition est de fournir des éléments dessinant les contours d’un profil type de femme condamnée pour relations interdites. On en trace à la suite les grandes lignes à partir des informations qui ont pu être quasi systématiquement relevées : l’âge, le statut matrimonial et le lieu de travail.

De l’ingénue à la femme mûre

6Les femmes condamnées ne se limitent pas à une catégorie d’âge, mais révèlent au contraire la diversité des âges. Les femmes de moins de 25 ans représentent 40 % de l’effectif, dont 2 % ont entre 14 et 18 ans. 38 % des inculpées ont entre 26 et 40 ans, 10 % plus de 40 ans. Si les relations interdites engagent donc des femmes plutôt jeunes (moins de 25 ans), la part de celles qui sont entrées dans l’âge adulte n’est pas négligeable. Si l’on se place du point de vue des captifs, la plupart ont donc eu des relations avec des femmes ayant potentiellement le même âge qu’eux ou légèrement plus âgées (entre 20 et 40 ans). Toutefois, les situations où l’écart d’âge est réel (rapports avec de toutes jeunes filles, voire des adolescentes, entre 14 et 18 ans) ont existé. Si ces situations sont relativement marginales, elles constituent pourtant une source de préoccupation pour les autorités. L’enquête de 1942 menée par le ministère de la Justice du Reich s’inquiète de l’âge des femmes condamnées, plus particulièrement de leur jeune âge pour certaines :

Dans cette enquête, il est nécessaire de mettre particulièrement en évidence les cas où les femmes ont été condamnées pour des relations sexuelles avec des prisonniers, ou lorsqu’il s’agit de mineures5.

7Que les autorités souhaitent en priorité préserver les jeunes femmes allemandes n’est pas pour surprendre. Le régime est d’autant plus soucieux en la matière que selon un rapport du SD datant de 1944 leurs valeurs morales auraient fortement décliné durant le conflit. Cette catégorie de citoyennes serait donc plus encline à une certaine forme de légèreté en matière d’amour6. Cependant, ce constat n’induit pas toujours une sévérité plus grande à leur égard. En effet, le jeune âge des inculpées, qui ne sont parfois que des adolescentes, peut jouer en leur faveur dans un procès et elles peuvent se voir attribuer des peines plus légères. Les juges prennent alors en compte l’insouciance propre à leur âge. Ces inquiétudes sont en tout cas significatives d’un État totalitaire soucieux d’encadrer la population de manière générale, mais plus encore les jeunes femmes, considérées comme l’avenir de la société.

8Après l’âge, nous constatons que le statut matrimonial joue un rôle important dans les condamnations. Que des jeunes filles célibataires soient attirées par les étrangers n’est guère étonnant et les autorités le concèdent : le fait que le Reich soit vidé de quasiment tous ses hommes explique cette situation7. Sans être systématiquement bienveillants avec les inculpées célibataires, les magistrats sont au moins enclins à admettre que la pénurie d’hommes rend leur situation difficile. En revanche, le régime n’a aucune clémence à l’égard des femmes mariées. L’adultère commis est jugé grave par ses conséquences sur le moral de leur mari, mobilisé sur le front. Cet acte risque donc de compromettre leur capacité à combattre et, de manière plus générale, de démoraliser les troupes. Le rapport du SD d’avril 1944 cité plus haut mentionne qu’« une grande proportion de femmes et de jeunes filles sont de plus en plus enclines à vivre leur vie sexuelle. Cela s’observe particulièrement chez les femmes de soldats8 ». Le comportement des femmes mariées, et plus particulièrement des épouses de soldats, préoccupe donc les autorités. Leur crainte renforce la valeur du mariage comme institution centrale de la société. Environ la moitié des condamnées étaient déjà mariées avant d’entretenir un rapport avec un captif. Ce résultat confirme donc la suspicion généralisée à leur égard.

La bonne épouse et mère de famille nazie

9L’engagement politique et l’appartenance aux organisations politiques du régime nazi sont des données importantes dans le cadre des condamnations pour relations interdites. Les exemples qui suivent révèlent l’ambivalence à ce sujet. Luise C. est condamnée pour relation interdite en septembre 1940 au tribunal régional de Karlsruhe. Son jugement précise que l’attitude de l’accusée est « déshonorante au plus haut point » lorsque l’on sait qu’elle est « mère de 6 enfants, qu’elle a donné naissance 13 fois, qu’elle est membre de la NSF (NS-Frauenschaft, Ligue nationale-socialiste des femmes) » et qu’elle « bénéficie de la protection et du soutien particulier de l’État9 ». Autrement dit, en remplissant les critères de la bonne épouse et mère de la société nazie, Luise bénéficie d’avantages particuliers mis en place par l’État, ce qui rend son acte d’autant plus indigne. Dans le même sens, trois ans plus tard, Lina W. est condamnée pour relation interdite en septembre 1943 au tribunal régional d’Offenbourg dans le Bade-Wurtemberg. Dans le rapport final qui conclut sa déposition, il est mentionné que son comportement a fait scandale dans la petite ville d’Ichenheim, d’autant plus qu’elle était responsable auprès de la NSF pour son quartier10. Dans les deux cas, l’appartenance à une organisation politique est un facteur « aggravant » de la faute. Elle signifie qu’une femme allemande doit montrer l’exemple par sa position particulière au sein de la Communauté du peuple-race et être à la hauteur des valeurs idéologiques que doivent afficher les membres actifs des organisations.

10Néanmoins, l’engagement politique des femmes allemandes condamnées, ou de leur famille, active des jeux de pouvoir intervenant parfois à l’inverse en leur faveur. C’est le cas d’Irma F., fille du maire de Messkirch dans le Wurtemberg11. La jeune fille, âgée de 17 ans au moment des faits, a eu une relation avec un prisonnier de guerre français. Elle est tombée enceinte et a accouché d’une petite fille en août 1942. Son procès a lieu en avril 1943 au tribunal régional de Constance, où elle écope seulement d’une peine de prison de six mois, ce qui est une sanction relativement légère pour une relation de ce type. Dans le jugement d’Irma, les juges justifient la peine « légère » de six mois par son jeune âge, le fait qu’elle soit inexpérimentée en matière d’amour, et qu’elle ait été influencée par le prisonnier âgé, lui, de 35 ans au moment des faits. Néanmoins, à trois reprises dans le dossier, lorsqu’il s’agit d’indiquer son identité, on trouve la mention « fille du maire de Messkirch ».

11Dans le jugement qui suit la déposition, il est précisé que le père de cette dernière, membre du NSDAP depuis 1930, n’était pas au courant de cette liaison. Selon le rapport, cette information a été vérifiée dans le cadre d’une « entrevue » avec l’intéressé. Les relations de pouvoir ont probablement joué ici en faveur de la jeune femme. Être la fille d’un maire membre du NSDAP accrédite la thèse de l’égarement passager de la fautive et a influencé explicitement le discernement des juges à l’égard d’Irma. Cette donnée se combine à des arguments plus classiques, utilisés fréquemment pour atténuer la responsabilité des inculpées : leur jeune âge et leur manque d’expérience, qui en font des proies faciles à séduire et expliquent qu’elles cèdent aux avances du prisonnier.

12Dans ce cas-là donc, les relations de pouvoir, que la famille a mobilisées, ont joué en faveur de la jeune fille. Cette histoire permet également d’appréhender le point de vue des pères face aux fautes commises par leurs filles. Les pères tentent de minimiser les affaires de relations interdites. D’autant plus dans l’exemple ci-dessus, car le père d’Irma a des responsabilités politiques et une réputation à tenir. Le fait que cette dernière ait eu un enfant a sans doute rendu impossible toute tentative d’étouffer l’affaire complètement. Il est probable néanmoins que d’autres aventures semblables, pourtant découvertes, impliquant des femmes ou des filles de responsables politiques aient été littéralement passées sous silence. Dans la majorité des cas, les inculpées indiquent ne pas avoir d’affiliation politique particulière ou ne pas s’intéresser à la politique12. Néanmoins, ce constat ne peut pas remettre en cause le fait que les femmes allemandes de notre corpus sont ancrées dans la société nazie depuis plusieurs années. Même si elles ne revendiquent aucune affiliation politique, l’idéologie nazie joue nécessairement un rôle dans leur choix, et probablement dans leur choix d’aller vers des Français.

De la fermière à la bourgeoise

13Dans la majorité des cas, on connaît le lieu de travail des femmes allemandes, car les relations s’y déroulent, ou du moins, y débutent fréquemment, comme nous l’avons vu au chapitre précédent. Les besoins en main-d’œuvre du Reich ne signifient pas, cependant, que les postes de travail occupés par les femmes correspondent à une qualification acquise. Au contraire, un nombre important de métiers exercés, mentionnés dans les sources, ne requièrent pas de qualification particulière et indiquent que les inculpées y ont été affectées parce que les tâches à effectuer étaient interchangeables. Ainsi, les femmes employées dans les fermes du Bade et du Wurtemberg ne sont pas toutes filles d’agriculteurs. Certaines ne sont même pas originaires de cette région. Il est donc difficile de déterminer les catégories sociales à partir de ces informations. L’intérêt d’éclaircir cette question est de chercher à savoir si le crime de « relations interdites avec un prisonnier de guerre » est lié au niveau d’éducation ou au milieu d’origine.

14L’historien Michael Löffelsender fait le même constat dans son analyse de dossiers pour relations interdites de la cour d’appel de Cologne (Löffelsender, 2012 : 118). Pour les épouses notamment, la mention « femme mariée » est souvent inscrite dans les formulaires pour renseigner la profession. Cet usage ne signifie pas pour autant que l’intéressée ne travaille pas et est femme au foyer. En premier lieu, on l’a dit, l’exercice d’une activité professionnelle pour les femmes constitue une expérience dont la guerre a constitué un bouleversement. Si certaines, originaires de familles ouvrières, travaillaient déjà avant le conflit, de nombreuses autres entrent dans la vie active à cette occasion. Le besoin dans lequel elles se trouvent de ramener un salaire au foyer l’explique. Ces motivations personnelles coïncident avec les impératifs auxquels le régime est confronté en matière de main-d’œuvre. Les cas où des citoyennes vont prêter main-forte sur l’exploitation agricole familiale sont significatifs de ces situations, relevant d’une sorte d’entre-deux.

15Par exemple, Emilie B. à Breitenbronn dans le Bade, qui n’a pas d’emploi déclaré, aide pourtant sa belle-sœur dans sa ferme à l’été 194113. Cette dernière attend son troisième enfant et Emilie vient en renfort pour la soulager. Or un prisonnier de guerre français est également affecté à l’exploitation. Une relation naît entre Emilie et lui. Si Emilie n’est donc pas, à proprement parler, une ouvrière agricole, elle aide néanmoins de manière ponctuelle un membre de sa famille. D’une part, ce type de travail relève d’une sorte d’économie informelle qui n’a laissé de traces dans les archives que parce qu’Emilie a entretenu des relations interdites avec un captif de guerre ; d’autre part, cette activité d’auxiliaire sur l’exploitation ne permet pas pour autant de déterminer le statut social d’Émilie.

16Ainsi, s’il est possible d’identifier le lieu de travail dans la majorité des cas, la distinction entre milieu urbain ou rural est-elle significative ? Il convient d’être prudent à ce sujet, comme le souligne l’historien Paul Kannmann :

Il n’y a toutefois pas de distinction entre la population urbaine et rurale. S’il est légitime de s’interroger sur une éventuelle différence entre une population urbaine supposée être progressiste et une population rurale conservatrice […], on ne trouve malheureusement pas dans ces procès de réponses à ces questions (Kannmann, 2015 : 363).

17En effet, la difficulté à définir des sociotypes en fonction du lieu de résidence est renforcée par les nombreux déplacements de population qui ont eu lieu durant le conflit. Les raisons motivant ces déplacements sont diverses : des évacuations des populations urbaines menacées par les bombardements à la mise en œuvre du programme d’évacuation des enfants et mères de famille à la campagne qui a permis à certaines mères d’enfants en bas âge d’être mises à l’abri dans des zones rurales, sans oublier le service civique obligatoire que les jeunes femmes devaient effectuer entre 1938 et 1945 (Kock, 1997). Ainsi, s’il est possible de connaître le lieu où la relation avec un prisonnier s’est déroulée, cette information ne nous permet pas toujours de dire si la femme concernée vient de la campagne ou si elle est originaire d’une grande ville. Déduire l’appartenance sociale des condamnées est donc une tâche ardue, d’autant que les indications relatives à cette donnée manquent dans beaucoup de dossiers.

18Enfin, un dernier point doit être souligné : les dossiers de relations interdites se réfèrent uniquement aux relations qui ont été démasquées. Le fait d’habiter un logement modeste où la proximité avec les voisins ou les membres de sa famille est forte constitue un handicap quand il s’agit de dissimuler une relation coupable. En ce sens, les femmes venant d’un milieu social aisé ont probablement caché plus facilement des relations interdites. Cette discrimination sociale est renforcée par les réseaux que certaines femmes ou leurs proches ont activés pour éviter l’opprobre d’un procès ou du moins en amoindrir les effets, en faisant jouer les relations haut placées dont leurs familles pouvaient bénéficier, comme on l’a vu avec l’exemple d’Irma F. à Messkirch.

19Le fait que les juges cherchent à savoir qui sont ces femmes en se mettant en quête de leurs antécédents sociaux, en retenant leurs origines et leur identité de récidivistes comme des facteurs aggravants, témoigne qu’ils ne se sont pas départis de réflexes de classe qui transcendent leur appartenance à un appareil d’État totalitaire. Ces réflexes, déjà à l’œuvre avant l’arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en 1933, relèvent de préjugés caractéristiques d’un conservatisme des valeurs qui en d’autres temps visaient à préserver l’ordre bourgeois. Dans les interrogatoires qui précèdent les procès, des informations sont récoltées au préalable sur l’inculpée dont la fonction est de permettre aux juges d’appréhender son niveau de moralité. En ce sens, le décret sur les relations interdites n’est pas uniquement le fruit des théories racialistes du régime. Il a aussi la volonté de discipliner les corps des sujets déviants du point de vue sexuel : femmes adultères, filles célibataires, adolescentes en proie à leurs pulsions.

2. La femme pécheresse : entre fantasme et réalité

20La volonté de contrôler les sujets déviants féminins est très présente dans les rapports du SD. Dans un rapport datant de juin 1943, on peut lire qu’« une petite partie des femmes révèle une déchéance absolue du point de vue moral14 ». Cette situation s’expliquerait entre autres par une « forte érotisation de la vie publique que l’on retrouve dans les textes de chansons populaires, les films, les journaux illustrés, les nouvelles ou encore au théâtre15 ». L’argument de l’immoralité de celles qui s’adonnent aux relations interdites permet de sauvegarder les principes instaurés par le régime.

Une pénurie d’hommes et de sexe

21Figures de la déviance par rapport à la norme, ces femmes « immorales » se révèlent indignes de faire partie de la société ou du moins d’en incarner les valeurs. Cette propension à l’immoralité transcende d’ailleurs les catégories sociales. Selon les autorités en effet, les cas de relations interdites, plus visibles chez les femmes issues de milieux populaires, n’épargnent pas les plus hautes sphères. Dans leur cas, si les relations paraissent moins nombreuses, c’est parce qu’elles peuvent être plus facilement dissimulées, notamment car les femmes accueillent le prisonnier de guerre directement dans leur appartement, sans qu’ils puissent être observés16.

22Imputer aux femmes la faute des relations interdites n’exonère pas le régime de faire le constat d’une certaine misère sexuelle liée à la guerre. La pénurie de main-d’œuvre et la proximité qu’elle entraîne entre Allemandes et étrangers au sein du Reich sont interprétées comme la traduction, en creux, d’un problème plus général lié au manque d’hommes. Cette carence conduirait donc les femmes à être en « détresse sexuelle » (Geschlechtsnot). Un rapport du SD de 1944 mentionne explicitement ce phénomène chez les épouses des soldats, car ils effectuent des permissions très courtes au foyer et durant des périodes très espacées. Notons que l’évocation de cette « détresse » de la chair dans les dossiers n’intervient qu’à partir de 1943, lors de la quatrième année du conflit. Le texte évoque les autorités militaires qui auraient reçu des lettres de femmes de soldats les priant de « donner une permission rapidement à leur mari », expliquant clairement que s’ils refusaient elles seraient forcées de « satisfaire leurs envies ailleurs17 ».

23À cette détresse sexuelle féminine répond celle des prisonniers de guerre, qui est également évoquée dans les rapports du SD. Ces derniers seraient « affamés sexuellement, car ils n’ont pas de bordels à disposition » et de ce fait utiliseraient « chaque occasion pour nouer des contacts avec les femmes allemandes18 ». En outre, selon les autorités, les femmes auraient le sentiment que « les hommes dans les garnisons ou les territoires occupés ne manquent pas d’occasions pour “aller voir ailleurs” », ce qui conduirait certaines à penser qu’elles auraient « les mêmes droits et pourraient, elles aussi, s’amuser19 ». Or avec qui s’amuser dans cette société vide d’hommes, sinon avec l’étranger ? L’attirance pour l’étranger est-elle un pis-aller ou reflète-t-elle aussi une forme de fascination pour l’autre ?

24Si l’on se réfère au rapport du SD de juin 1943, le régime a tendance à privilégier cette dernière lecture. Selon cette source, les citoyennes ont une « sorte de dépendance à l’égard des étrangers » et elles décèlent chez eux « quelque chose d’intéressant, de nouveau20 ». L’intérêt d’une jeune femme pour un prisonnier de guerre français principalement parce qu’il avait « des cheveux noirs et des traits typés21 » est cité dans le rapport. On mesure les limites du discours racialiste sur lequel les nationaux-socialistes ont construit leur légitimité depuis 1933. De façon plus attendue, l’attrait pour l’étranger en tant que figure de l’altérité est évoqué dans un rapport du SD de décembre 1943. Une des raisons qui pousseraient les Allemandes vers les étrangers serait la « curiosité et le charme » qu’ils exercent sur elles22. Dans cette attirance, les Français occuperaient une place à part. Le rapport issu de l’enquête de 1942 rédigé pour la région de Stettin le souligne, indiquant que les prisonniers de guerre français sont particulièrement à craindre :

Il convient de noter en particulier que, d’après les observations faites dans ce district, les prisonniers de guerre français sont les plus dangereux pour les femmes allemandes. Rien que leur langue charme les femmes. Dans un cas, comme le rapporte le président du tribunal régional [de Stettin], un prisonnier de guerre français, en poste en tant que garçon de ferme, a prié son employeur d’être muté, car il n’était plus physiquement en mesure de répondre aux faveurs sexuelles des femmes allemandes, qui lui faisaient des avances répétées dans les champs23.

25De même, un rapport de 1944 fait référence à l’attrait tout particulier que les Français exercent sur les Allemandes. Elles seraient attirées par « leur galanterie flatteuse et séduisante », et « attendraient d’eux une satisfaction au niveau sexuel sensationnelle24 ». On peut lire dans le jugement de Martha D. en juin 1943 qu’elle se serait « donnée au prisonnier sans hésiter, car elle a cru que ce dernier, en tant qu’étranger, mènerait les rapports sexuels autrement que les hommes allemands25 ». Arriver ici à démêler la part qui revient aux représentations est complexe. Ces analyses, émanant de regards masculins, croisés avec certains témoignages de femmes, résonnent avec certains fantasmes que ces dernières nourrissent. À la lumière de la détresse sexuelle mentionnée ci-dessus, cette attraction irrésistible exercée par les prisonniers de guerre français semble surtout traduire la pénurie d’hommes jeunes disponibles alors dans la société allemande.

Des femmes qui revendiquent leur désir

26Dans plusieurs dépositions, les femmes allemandes n’hésitent pas à mettre en avant leurs désirs et à parler de leur plaisir. Le témoignage cité dans l’introduction de ce chapitre en témoigne. Il émane de Luise K., âgée de 21 ans, qui déclare dans sa déposition au tribunal régional de Karlsruhe en 1942 « avoir pris du plaisir » en évoquant un cunnilingus pratiqué par un prisonnier de guerre français. Elle ajoute « avoir aimé ça26 ». Une autre femme avoue avoir été « sexuellement excitée » et avoir eu une « éjaculation », en utilisant le terme masculin pour définir l’orgasme féminin27. L’orgasme féminin apparaît ici comme une sorte d’impensé, d’où le recours à un terme associé au plaisir de l’homme.

27L’historienne Ulrike Jureit s’est intéressée à la question de la continuité de la sexualité des couples allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui passe notamment par la correspondance. Elle montre que la sexualité féminine prend toujours place après le plaisir de l’homme (Jureit, 1999 : 65). L’orgasme est, dans d’autres cas, euphémisé. L’une des accusées emploie ainsi une expression qui, traduite littéralement, signifie : « la nature m’est venue » (« Es ist auch mir die Natur gekommen28 »). Hors de son contexte, elle ne renverrait pas nécessairement à la sexualité. L’expérience sexuelle s’avère donc difficile à dire et la verbaliser implique soit d’emprunter au registre de la masculinité soit de se référer à l’ordre de la nature. L’historien Raffael Scheck, qui a également travaillé sur des dossiers de relations interdites, s’est interrogé sur le sens de ces confessions. Il parle à ce propos de l’« honnêteté désarmante » avec laquelle les femmes témoignent devant un tribunal de la réputation d’excellents amants des Français (Scheck, 2018 : 363). Les juges associent cette sorte de désinhibition à une absence de honte, et voient une marque de frivolité dans ces aveux évoquant des détails sexuels intimes. Ainsi, si les sources laissent apparaître des bribes d’information au sujet du désir féminin, celui-ci est toujours directement associé à quelque chose de négatif, voire semble être un indice d’une santé mentale ébranlée.

3. Une sexualité sous contrôle ?

28La sexualité des femmes allemandes dans le cadre des relations interdites avec des prisonniers de guerre français fait l’objet de discussions et de mesures prises par les autorités du Troisième Reich. Les nombreux débats autour de la sexualité féminine reflètent la volonté de la société de contrôler ces femmes, oscillant paradoxalement entre répression et encouragement : répression d’une sexualité mixte ou interraciale, encouragement d’une sexualité « pure » (Herzog, 2002 : 5). Le même délit peut ainsi être apprécié différemment selon les auteurs et les valeurs qu’il implique. Une femme peut être condamnée pour avoir procédé spontanément à un avortement, tandis qu’une autre sera contrainte et forcée d’y avoir recours.

Le paradoxe de la sexualité nazie

29Fondée sur l’exclusion raciale, l’idéologie nazie est à l’origine de mesures de répression bien connues, qui accompagnent l’arrivée de Hitler au pouvoir. Dès 1933, l’une des plus célèbres, la loi sur la stérilisation forcée, est votée (Bock, 1986 : 90). Cette loi permet initialement la stérilisation de toute personne qui serait porteuse d’une maladie héréditaire, possiblement transmissible à un descendant. Les premières modifications de la loi, en date du 26 juin 1935, lui confèrent une nouvelle portée puisqu’elle est étendue à de nouvelles catégories, homosexuels et « asociaux29 ». Les lois de Nuremberg adoptées dès septembre 1935 aggravent le dispositif précédent, en interdisant, entre autres, les mariages dits « mixtes » ou les relations extraconjugales entre Juif.ve.s et Allemand.e.s. Ces dernières sont soumises au délit de « honte raciale ». Dans la logique de préservation de la race tracée par le régime, la loi sur la stérilisation forcée laisse également la voie libre aux médecins pour réaliser des avortements sur les personnes ciblées (Bock, 1986 : 100). Ces dispositions ne remettent néanmoins pas en cause la législation très stricte qui interdit aux femmes aryennes d’avorter. Les estimations du nombre de personnes victimes de ces stérilisations forcées varient entre 300 000 et 400 000 entre 1933 et 1945 (Bock, 1986 : 248-263).

30Dans le corpus de cette étude, 13 cas de femmes stérilisées et / ou ayant été diagnostiquées comme déficientes mentales ont été en effet identifiés. 11 des 13 cas concernent des relations impliquant des rapports sexuels. On note que généralement les peines qui leur sont appliquées restent en dessous de la moyenne. Le fait d’être considérée comme « asociale » par le régime nazi ne rend donc pas ici le jugement plus sévère. Frieda V. est condamnée en 1943 au tribunal régional de Potsdam pour avoir eu des rapports sexuels avec un prisonnier de guerre français. Elle a déjà été condamnée pour inceste avec son frère et a été stérilisée pour cause de démence. Elle n’écope pourtant que d’une peine de prison de six mois30. Plusieurs éléments peuvent être invoqués pour expliquer cette relative indulgence. Bien que desservie par son identité d’« asociale », Frieda passe ici pour irresponsable, ce qui a pu contribuer à minimiser la gravité de son acte aux yeux des juges. En outre, en étant à la marge de la société nazie, sa relation avec un étranger représente un risque moindre du point de vue racial et eugéniste. Il convient toutefois de ne pas généraliser à partir du cas de Frieda étiquetée comme « asociale » au nom de sa déficience mentale. D’autres femmes jugées « asociales » en tant que délinquantes, souvent multirécidivistes, bénéficient de moins d’indulgence, et sont condamnées d’autant plus sévèrement, justement à cause de ces caractéristiques.

31Néanmoins, l’historienne américaine Dagmar Herzog insiste dans ses travaux sur le fait que, s’il y a effectivement une répression de la sexualité pendant le Troisième Reich, cette dernière est également encouragée (Herzog, 2002 : 6-7). Elle rappelle ici l’importance de l’apport de Michel Foucault qui a largement souligné que la répression n’était qu’une partie de l’histoire de la sexualité. La psychanalyste et sexologue Sophinette Becker développe la même interprétation : la politique familiale et sexuelle du régime repose sur des contradictions ; la sexualité, plus particulièrement, serait marquée par la volonté de tendre vers une pureté, mais aussi par une « antipruderie » à l’égard des traditions morales religieuses (Becker, 2002 : 68). L’objectif serait de redéfinir la libération sexuelle comme étant germanique, proprement « aryenne ». Ce vaste programme justifie la largesse d’esprit du régime, favorable aux relations hétérosexuelles pré et extraconjugales tant qu’il s’agissait de citoyens sains au regard des normes de la société nazie. Si ce genre de situation pouvait favoriser la reproduction à des fins racialistes et démographiques, elle était alors à encourager.

32Cette liberté sexuelle reste, en revanche, inégale selon que l’on soit un homme ou une femme, renforçant ainsi les rôles sociaux de genre. Le régime n’a de cesse, en effet, de rappeler aux Allemandes que si elles sont femmes elles n’en sont pas moins mères de famille avant tout. Leur sexualité est donc intrinsèquement liée à la maternité, celle-ci étant encouragée au sein du couple afin de « produire » le plus d’enfants possible. Néanmoins, comme le montre l’historienne Elissa Mailänder, cela n’exclut pas que les femmes nazies aient contourné, ou du moins utilisé, cette liberté sexuelle, destinée à l’origine à la maternité, pour servir leurs propres intérêts sexuels (Mailänder, 2021 : 187-188).

33La sexualité masculine n’échappe pas non plus à l’injonction de l’encouragement de la reproduction « aryenne ». Elle découle davantage, cependant, de l’identité qui lui est assignée, qui lie étroitement accomplissement de la fonction sexuelle masculine et virilité. La recherche du bien-être est donc un élément structurant du côté de l’homme, notamment en contexte de guerre. D’une part, il convient pour lui d’entretenir une sexualité active, dans le but de maintenir sa fertilité et ses capacités de reproduction. D’autre part, cette sexualité active est d’autant plus importante que tout manque en ce domaine est susceptible de nuire à son moral et à sa virilité, notamment au combat. Cette conception politique de l’activité sexuelle de l’homme réserve une place somme toute réduite au plaisir sexuel, proprement dit, ce qui prime étant bien plutôt de préserver le « pouvoir [de cette activité sexuelle] afin de rajeunir la nation et d’atteindre la race supérieure » (Timm, 2002 : 227). L’homme aurait donc le droit, et même le devoir, de mener une sexualité active, gage d’une bonne santé physique et mentale en mesure de garantir ses aptitudes à être un bon soldat. Cette sexualité active, indissociable de la masculinité, explique qu’avoir des enfants nés hors mariage soit toléré et que les hommes soient même encouragés à peupler d’enfants les Lebensborn par exemple (Thiolay, 2012).

34Si la société allemande au temps du national-socialisme s’affranchit donc de certains tabous en matière de sexualité, les couples sont pourtant placés sous l’étroit contrôle du régime nazi, les femmes subissant plus encore que les hommes les effets de cette mainmise sur les corps des citoyens. Dans ce contexte, les relations interdites revêtent une importance particulière. Leur gravité tient pour ceux qui les jugent au fait que les fautives ont dérogé à la double mission qui leur est octroyée : être garantes de la pureté de la race et soutenir le moral des soldats allemands par leur comportement exemplaire. Si les femmes portent atteinte au célèbre « sentiment sain du peuple », c’est en effet parce qu’elles échouent à tenir « leur position » sur le front « interne ». Complémentaire des tâches militaires confiées aux hommes, leur rôle consiste à être de bonnes épouses, dans tous les cas des femmes allemandes respectables, garantes de la morale (Thieler, 2014 : 418). En ayant des rapports intimes avec l’ennemi, elles portent donc préjudice non seulement à la Communauté du peuple-race, mais aussi à la nation, et à leur mari pour les femmes mariées.

Avorter d’un Français

35On a souligné le paradoxe en matière d’avortement, strictement interdit aux femmes allemandes nazies, alors qu’il est réalisé de force sur les femmes « non aryennes », y compris pour les grossesses très avancées (Heinemann, 2003 : 505). Jusqu’en 1943, la loi contre l’avortement est celle du Code pénal du Reich allemand en vigueur depuis 1871. Elle prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de travaux forcés pour les femmes qui avortent, et jusqu’à dix ans de travaux forcés pour les personnes qui réalisent l’avortement31. Le 9 mars 1943, un décret sur la protection du mariage, de la famille et de la maternité est adopté. Il menace les personnes pratiquant un avortement de la peine de mort32. L’adoption de telles mesures en 1943, après la défaite à Stalingrad, n’est pas anodine. Face à cette évolution du conflit, le régime nazi tente de favoriser les naissances. De quelle manière ce phénomène est-il appliqué aux relations interdites ?

36D’une part, les sources montrent que même dans le cas de rapports avec des ennemis, militaires et raciaux, l’avortement est tout aussi sévèrement condamné. Les enfants conçus avec un prisonnier de guerre français ne sont donc pas voués à disparaître. Les peines de prison attribuées aux 16 femmes de notre corpus ayant recouru à un avortement sont en partie très élevées, en moyenne de plus de deux ans de travaux forcés, allant même jusqu’à cinq ans. Ces lourdes sanctions reflètent le fait que ces femmes sont condamnées pour deux délits, celui de relations interdites et celui d’avortement, dont les peines sont cumulées. Dans un des cas, les juges rapportent que « l’avortement a été condamné plus légèrement », car la femme accusée « était enceinte non pas d’un homme allemand, mais d’un Français33 ». Néanmoins, les juges considèrent qu’elle n’a pas avorté à cause de la « race » de l’enfant qu’elle a conçu, mais pour effacer sa faute. Elle écope finalement d’une peine de cinq ans de travaux forcés. En l’occurrence, l’avortement est le reflet des mauvaises mœurs de l’accusée et une sanction sévère en est la conséquence. Dans les autres cas, même si l’enfant a pour père un prisonnier de guerre français, l’avortement est sévèrement condamné et on constate même que dans les cas où l’enfant est né la peine n’est pas significativement plus élevée. Le danger racial, représenté en l’occurrence par une naissance mixte, n’est donc pas un problème majeur pour les tribunaux. La primauté accordée à la fécondité dans le cadre d’un fonctionnement « normal » de la sexualité au sein de la Communauté du peuple-race semble valoir également pour d’autres situations : ne pas procéder à un avortement s’impose, même dans le cas où une grossesse découlerait d’une relation avec un prisonnier de guerre français.

37D’autre part, il faut souligner le fait qu’à plusieurs reprises des prisonniers de guerre ont prodigué des conseils à leurs partenaires pour avorter. Ce détail témoigne de nouveau de leur part d’un savoir relevant du registre de la sexualité, et ce même si l’univers de l’avortement est plutôt du ressort des femmes en général. Les exemples qui suivent attestent pourtant une maîtrise des techniques utilisées pour se débarrasser du fœtus. Une fille d’agriculteur dans le Wurtemberg tombe enceinte après avoir fréquenté le prisonnier de guerre Jean V. Sur les conseils de ce dernier, la jeune femme a pris des bains d’eau salée, très chauds, censés faire augmenter la tension artérielle et donc avoir des conséquences sur le fœtus. Elle a procédé également à deux lavements vaginaux à l’eau savonneuse. La grossesse arrive malgré tout à terme, mais l’enfant décède le lendemain34. Dans un autre cas, le prisonnier de guerre conseille à Frieda H., dès le début de la grossesse, d’utiliser une seringue à lavement. L’avortement fonctionne, et les sanctions qui en découlent sont d’ailleurs sévères. Frieda H. est condamnée à deux années de travaux forcés, et le prisonnier de guerre Édouard D. à cinq ans de prison militaire35. Si les prisonniers de guerre ont aidé leurs compagnes à avorter, c’est aussi parce qu’il leur était apparemment plus facile de se procurer les objets nécessaires à l’interruption de la grossesse. Un rapport mentionne ainsi que la femme condamnée à la fois pour délit de relations interdites et avortement a avoué avoir obtenu une seringue à lavement grâce au prisonnier de guerre36. Qu’est-ce qui pousse ces derniers à agir de la sorte ? Leur motivation principale est sans doute de se protéger eux-mêmes. La naissance d’un enfant sans père déclaré soulève toujours les soupçons, et met donc en péril la relation interdite.

38Enfin, au-delà des cas d’avortements, le corpus de notre étude fait état de deux cas d’infanticides. L’exemple qui suit contraste avec le constat qui précède au sujet de l’avortement. Malgré une politique pro-natalité menée par le régime nazi, qui préfère privilégier les naissances, même de prisonniers de guerre français, les préoccupations eugénistes prennent toutefois le dessus. Le prisonnier de guerre français Émile B. a été affecté à l’exploitation du père d’Anna F. dans le Wurtemberg à partir de janvier 194137. En novembre de la même année, Anna et Émile commencent à se fréquenter, et finissent par avoir des relations charnelles. Quelques mois plus tard, Anna s’aperçoit qu’elle est enceinte. Elle ne trouve pas le courage de le dire à ses parents, ce qui impliquerait d’avouer par la même occasion la relation sexuelle qu’elle a eue avec le prisonnier étranger. Ainsi, elle arrive à leur cacher son état ; seule sa sœur, avec laquelle elle partage sa chambre, est mise au courant. Pendant ce temps, Anna continue de travailler normalement aux champs. Elle met finalement au monde une petite fille dans la soirée du 28 juin 1942 en présence de ses parents, placés devant le fait accompli, et d’une sage-femme. L’enfant prématuré naît avec des malformations au niveau des membres. Dans la nuit qui suit, la jeune femme, prise de panique à l’idée de devoir élever « un estropié », prend finalement la décision d’étouffer le nourrisson, reflétant l’application d’un eugénisme radical. Elle est donc condamnée à une peine de deux ans de prison pour un double délit : au titre de relations interdites mais aussi pour infanticide.

39Le jugement justifie la sanction légère par deux arguments : d’une part, l’enfant né de la relation était malformé et aurait donc été « un fardeau pour la communauté38 » ; d’autre part, l’accusée elle-même échappe aux normes de l’eugénisme nazi. Les juges font référence en effet à sa santé mentale, déficiente. L’accusée serait « psychopathe à forte tendance hystérique », et son apparence physique sous-développée39. En l’occurrence, si l’infanticide vaut à Anna d’être sanctionnée, ce n’est pas à cause de l’origine française du père de l’enfant, mais plutôt du fait de l’état de santé du nouveau-né. En quelque sorte, l’infanticide apparaît ici comme un moindre mal aux yeux des autorités, au regard des mesures d’extermination qui ont été appliquées aux handicapés physiques et mentaux par le régime, notamment dans le cadre de l’Aktion T4 (Aly, 1989). Bien que rarement mentionné dans les sources, l’infanticide n’est pas à négliger en tant que pratique, apparaissant parfois comme la seule solution pour des femmes pour lesquelles éduquer un enfant n’était pas envisageable (Dreier, 2006).

40Si la sexualité est moins sujette aux tabous qu’autrefois, les femmes ne sont pourtant pas totalement libres de disposer de leur corps, l’injonction de la procréation étant très prégnante à leur égard, reflet d’un natalisme socio-raciste. Elles bénéficient de même d’une moindre liberté sur le plan sexuel que leurs partenaires masculins. Ces quelques exemples montrent que la maîtrise des rapports intimes reste l’apanage des hommes, d’ailleurs seuls en mesure d’avoir recours aux préservatifs. Dans une société fondée sur les catégories raciales, sexualité et engendrement sont socialement discriminants, déterminant des législations exclusives. Ainsi, alors que l’avortement forcé est légitimé pour certaines femmes, il est interdit et passible de la peine de mort pour d’autres. Ces exemples révèlent combien le régime s’est assuré la mainmise sur la sexualité de la population, qui est contrôlée aussi par ce biais. Par ailleurs, la répression de l’avortement et des moyens de contraception témoigne d’une alliance objective entre le conservatisme religieux et moral et l’idéologie nationale-socialiste. Par rapport à ce modèle dominant, les relations interdites reflètent, d’un côté, l’échec de la sexualité « pure » prônée par le régime nazi. De l’autre, elles témoignent de la capacité des femmes à retrouver la maîtrise de leur corps, à tester leurs limites, à faire de nouvelles expériences en matière sexuelle.

Les pratiques sexuelles des gens ordinaires

41Quiconque lit les dossiers judiciaires pour relations interdites est frappé par la précision qui caractérise la description des rapports intimes. Le caractère inquisitorial de l’enquête est justifié par l’obsession du régime de protéger la Communauté du peuple-race. En ce sens, il peut paraître logique, aux yeux du magistrat, de traquer le moindre détail afin de savoir si la relation sexuelle a mené à une grossesse. On peut s’interroger toutefois sur la légitimité à obtenir certaines informations qui semblent aller au-delà de ce qui est attendu des procédures. L’historienne Patricia Szobar parle à ce sujet de voyeurisme. Selon elle, les femmes suspectées sont soumises en effet à des interrogatoires pointus et répétés. Elles sont d’abord interrogées par le poste de police local, ou directement par la Gestapo, puis à nouveau lors du procès par les juges. À cet effet cumulatif s’ajoute la conduite de l’enquête destinée à recueillir les détails les plus intimes. Comme l’indique Patricia Szobar, de nombreux dossiers « révèlent le fait que la sexualité orale et les différentes formes de masturbation ont fait l’objet d’un intérêt intense et d’un examen minutieux de la part des autorités policières et judiciaires » (Szobar, 2002 : 156). Dans le même sens, l’historienne Gabriella Hauch qualifie de « documents de l’humiliation » les actes judiciaires qui documentent les cas de relations interdites (Hauch, 2006 : 255). Ce constat est d’autant plus important à mettre en évidence que cette curiosité ne semble pas avoir été encouragée par les autorités politiques. Les préconisations de Himmler en personne en août 1942 sont claires à ce sujet :

Une fois qu’il a été établi que des rapports sexuels ont eu lieu, toute autre question n’a pas lieu d’être. J’interdis tout particulièrement les interrogatoires sollicitant des détails supplémentaires au sujet de la nature et des circonstances du rapport sexuel. J’estime qu’il est indigne de poser ce type de questions à des femmes ou à des jeunes filles. Ces interrogations ne sont pas nécessaires à la police et ne reposent que sur des déductions fondées sur une attitude ou un état d’esprit étrange de l’interrogateur (Röger, 2015 : 140).

42Si l’on en juge par cette citation, les détails intimes impliquant des femmes ou des jeunes filles dans des affaires judiciaires ne devraient pas faire l’objet d’une enquête poussée sur la « nature » et les « circonstances » des rapports sexuels. Ce rappel révèle néanmoins que ce type de pratiques lors des auditions n’étaient pas rares. Le corpus de cette étude le confirme d’ailleurs, attestant que cet esprit inquisitorial n’a pas disparu, même après la recommandation de Himmler en août 1942.

43Les juges traquent, en effet, tous les détails intimes : fréquence des rapports, positions adoptées lors de l’acte sexuel, présence ou non d’un orgasme et / ou d’une éjaculation. Rejoignant les propos de Patricia Szobar évoquée plus haut, l’historienne Gabriella Hauch interprète cette traque des détails intimes comme une rupture voyeuriste dans la morale sexuelle répressive que le régime met en œuvre, centrée dans le discours national-socialiste sur le paradigme de la « sexualité pure » (Hauch, 2006 : 255). Ce voyeurisme renverrait à une curiosité malsaine de la part des magistrats et autres représentants de l’appareil d’État, fonctions qui sont toutes incarnées par des hommes. L’hypothèse selon laquelle ces derniers prendraient plaisir à écouter, de façon récurrente, les récits des femmes condamnées, n’est pas exclue. On ne peut certes pas généraliser cette manifestation d’abus de pouvoir à l’ensemble du corps des fonctionnaires impliqués dans les procédures. Mais il est tentant de voir dans cette sorte de harcèlement une forme de domination masculine exercée sur les femmes, jugées d’autant plus fautives que le libre usage qu’elles font de leur sexualité l’a été au profit d’étrangers. À la curiosité intrusive se mêlerait ainsi la volonté d’humilier, puis de châtier par le biais de la sentence finale.

44Le discours mis en œuvre par les magistrats rapporté dans les sources recèle de multiples intérêts. Il permet de saisir ce qui est conforme à l’idéologie nazie en matière de relations hommes / femmes, ou du moins ce qui est tolérable puisque les rapports avec des étrangers sont censés être totalement interdits. En outre, les réactions des juges face à certaines pratiques, qu’elles aient été effectivement réalisées ou non, nous donnent des indices sur la morale sexuelle nazie à l’aune de laquelle les sentences sont rendues.

45Se plonger dans les sources des relations interdites implique d’être confronté à la langue allemande, puis au langage administratif et judiciaire nazi, enfin, au lexique contemporain renvoyant aux pratiques sexuelles. De ce point de vue, les termes utilisés pour qualifier le rapport sexuel sont déjà des indices de la valeur qui lui est attribuée. Le seul acte sexuel légitime à cette époque correspond à un rapport sexuel dit « naturel », incluant une pénétration vaginale par l’homme. Les autorités religieuses ont largement participé à cette légitimation conforme à la finalité biologique de l’accouplement, qui vise à la procréation. Au regard de cette norme, que nous apprennent les sources ? Le rapport sexuel est en premier lieu désigné par différentes expressions dans les dossiers insinuant divers comportements fondés plus ou moins sur le consentement.

46Ainsi, les accusés, la femme allemande et le prisonnier de guerre, sont parfois présentés comme ayant eu « des rapports sexuels ensemble40 » ; on mentionne de même que l’accusée s’est « donnée sexuellement41 » au prisonnier de guerre. Dans d’autres cas, la partenaire semble être associée à une attitude plus passive : le prisonnier a « utilisé [l’accusée] sexuellement42 » ; ou encore l’accusée « s’est laissé utiliser sexuellement43 ». Ces expressions qui sont parfois difficiles à traduire suggèrent la position des acteurs au moment de l’acte. L’analyse littérale de la source conduit donc à s’interroger : qui est l’initiateur du rapport sexuel ? Qui est passif, qui est actif ? La première expression citée ci-dessus laisse entendre que les deux accusés ont pratiqué le rapport sexuel « ensemble », à parts égales. La responsabilité de l’acte serait donc partagée. La deuxième insinue que la femme s’est elle-même donnée de manière active au prisonnier de guerre. Le rapport est consenti et reste orchestré par l’accusée. Cette dernière demeure entièrement coupable et il est probable qu’aucune circonstance atténuante ne peut lui être accordée dans le cadre du délit de relations interdites. On soulignera que cette attitude active va à l’encontre de la passivité sexuelle qu’on impute traditionnellement aux femmes. En revanche, les deux derniers termes octroient au prisonnier de guerre un rôle actif dans l’acte qui contraste avec la passivité de sa partenaire. Que reflète cette passivité ? En manifestant un tel comportement, l’accusée se conforme-t-elle à une partition des rôles qui assigne à son sexe une forme de soumission ? Quel est le degré de consentement que ces expressions recèlent ? Cette terminologie s’accompagne également de descriptions précises du rapport sexuel qui nous permettent en creux de déterminer les pratiques jugées hors norme au regard de l’idéologie nationale-socialiste.

47La fréquence et le nombre des rapports sexuels sont ainsi systématiquement comptabilisés, et pris en compte dans le jugement final. Ce paramètre entre évidemment en jeu selon la durée de la relation, dont certaines se sont déployées sur plusieurs mois, voire années, autant d’éléments qui constituent des facteurs aggravants. Néanmoins, ce qui semble bien davantage préoccuper les juges, lorsqu’ils s’intéressent à cette question, concerne l’évaluation des besoins sexuels chez les accusées. Dans un certain nombre de cas, les juges reconnaissent en effet que les fautives peuvent traverser une période de « détresse sexuelle », comme on l’a vu précédemment, expliquant (à défaut de le justifier) un rapport sexuel unique ou des rapports peu fréquents. Ces femmes bénéficient d’ailleurs parfois de circonstances atténuantes.

48En revanche, des rapports nombreux et fréquents sont interprétés comme le reflet d’un comportement de débauche, immoral, inacceptable eu égard à ce que l’on attend des femmes allemandes. Dans le dossier de Johanna M., on peut lire ainsi la mention suivante : « Au total, l’accusée a eu des rapports sexuels avec Roché [sic] une vingtaine de fois à l’usine et environ treize fois dans l’appartement44. » Les mentions « vingtaine de fois » et « treize fois » sont soulignées en rouge dans le jugement, ce qui met en exergue le caractère intolérable de ce détail, pouvant être interprété comme une sorte d’addiction malsaine de Johanna aux plaisirs de la chair.

49Le lieu du rapport intime intéresse aussi tout particulièrement les juges, surtout lorsqu’il renforce le caractère transgressif de l’acte sexuel. C’est le cas lorsque le rapport sexuel se déroule dans le lit conjugal. Dans un jugement rendu par le tribunal régional de Leipzig, la mention du lit conjugal où se pratique le rapport sexuel est ainsi explicitement soulignée en rouge45. La violation du « lit conjugal », comme lieu de l’adultère, est un classique du genre. Symbole fort du couple et de l’intimité, il participe à la sacralisation des liens du mariage et s’apparente dans la tradition chrétienne au lieu de l’accomplissement du devoir conjugal entre époux (Perrot, 2009). Avoir une relation adultère en son sein exacerbe donc d’autant plus le geste déshonorant commis par l’accusée.

50La mobilisation de l’époux sur le front, dans le climat guerrier qui règne, aggrave encore la faute de la femme infidèle. Alors que son mari est exposé au danger et affronte l’inconfort de la vie militaire, son épouse le trompe sous son toit, dans son lit, avec l’un des représentants de la nation ennemie. De façon plus prosaïque, cette situation du mari trompé est celle que vivent certains captifs dont les épouses ont pratiqué la « collaboration horizontale » de l’autre côté de la frontière. Autre situation jugée sensible : les cas où les enfants sont présents dans l’appartement au moment de l’acte. Dans un dossier impliquant deux jeunes femmes, Luise H. et Berta G., ayant eu des rapports avec deux prisonniers de guerre, l’un de ces derniers mentionne le fait que l’enfant de Berta G. dormait à l’étage au-dessus. Ce détail rend la sanction encore plus sévère. Ayant manqué à son devoir d’épouse, Berta a failli en effet aussi à sa mission de mère, qui fait partie intégrante de ses obligations de citoyenne auprès de la société nazie46.

51Certains dossiers précisent explicitement quelle a été la position sexuelle pratiquée : 10 dossiers indiquent que le rapport a eu lieu « debout », trois dossiers évoquent un rapport sexuel « par-derrière ». Quel intérêt peuvent avoir ces précisions sur la position du rapport sexuel ? Notre interprétation est qu’elles mettent en exergue des pratiques qui vont à l’encontre de la norme du rapport sexuel considéré comme « naturel » et procréatif. Au-delà de la symbolique de la domination masculine qu’il exprime, le rapport traditionnellement préconisé est celui qui facilite la reproduction. Ces éléments servent donc au magistrat à qualifier la gravité du délit. Tout ce qui déroge à cette règle semble de ce fait suspect : ainsi, un rapport qui se déroulerait debout serait moins favorable à la fécondation et considéré comme étant orienté davantage vers la recherche du plaisir que vers la reproduction. Le rapport sexuel « par-derrière » s’éloigne également de cette norme sexuelle, en renvoyant notamment à d’autres caractéristiques présentes dans l’imaginaire collectif telles que le lien avec l’animalité et l’homosexualité masculine (Corbin, 2014 : sections 663-690). En revanche, aucune référence explicite à la sodomie n’a été identifiée dans notre corpus. Le rapport sexuel « par-derrière » évoqué ci-dessus renvoie-t-il par euphémisme à cette pratique ? Étant donné que les jugements donnent des détails plutôt précis sur les pratiques sexuelles, l’absence de référence à la sodomie est en tout cas notable. Elle l’est d’autant plus dans le cadre des relations interdites, car les rapports anaux sont aussi pratiqués à cette époque dans une perspective contraceptive afin d’éviter des grossesses. Il est donc difficile d’aller au-delà du silence des sources à ce sujet. Ce silence reflète-t-il l’absence de cette pratique ? Ou est-elle occultée car elle est considérée comme taboue ? Le débat reste ouvert.

52Au-delà de l’immoralité de l’acte en soi qui ne serait pas pratiqué « naturellement », les positions sont associées à un cadre spatial où le rapport a lieu jugé inapproprié et donc immoral. Ces situations sont associées en effet à une sexualité qui se passe au travail, dans les « coins sombres » des entreprises47, ou à l’extérieur en pleine nature, dans tous les cas dans des lieux où les amants sont susceptibles d’être pris sur le fait, car ils se trouvent dans l’espace public ou dans des lieux fréquentés par d’autres. La sexualité exposée est passible d’ailleurs du délit d’exhibitionnisme et comporte donc un autre caractère transgressif48. Les relations interdites dérogent à de multiples règles : règles morales de la fidélité conjugale, règles sociales régissant l’appartenance à la Communauté du peuple-race en temps de guerre, normes sexuelles puisqu’elles contreviennent à la doxa en la matière. Elles introduisent donc une forme de désordre social en brouillant les repères habituels : les couples ne sont pas à leur place, là où on les attend, c’est-à-dire dans les lieux réservés aux rapports intimes. En même temps, quand ils se trouvent dans l’espace domestique, il y a encore dysfonctionnement, puisque cela signifie que le captif a pris la place de l’époux.

53C’est par le terme d’« actes obscènes » (unzüchtige Handlungen) que les sources désignent les rapports sexuels autres que ceux qui impliquent une pénétration vaginale. Cet usage est doublement significatif : il impose l’idée que tout ce qui déroge à la norme en matière sexuelle se rattache à un même ensemble, protéiforme ; ces pratiques sont en outre moralement condamnables puisque qualifiées d’obscènes, littéralement « qui heurtent ouvertement la pudeur ». Les actes évoqués ont donc pour point commun d’être considérés comme « contre nature », expression qui renvoie à tout rapport qui n’est pas orienté dans le but de concevoir un enfant et qui est perçu comme relevant d’une quête hédoniste du plaisir chez les partenaires. Ces actes sexuels qui contreviennent à la norme sont tout aussi précisément détaillés dans les sources. Associés notamment à la masturbation, ils sont l’objet d’une attention toute particulière lors des procès.

54Les relations interdites donnent l’occasion aux tribunaux d’associer strictement les pratiques sexuelles à des principes issus de la morale nazie. Sous la plume des juges, la sexualité est en effet valorisée pour autant qu’elle puisse contribuer à la reproduction d’éléments sains au sein de la Communauté du peuple-race. Il convient cependant de dissocier la fonction normative que remplit la justice, qui l’oblige à tenir ce type de discours, des pratiques sociales. Ce n’est pas parce que les juges incitent à ce type de comportements qu’ils sont fidèlement appliqués par la population, et les récits de ces pratiques dans les dossiers judiciaires le prouvent.

55La question des pratiques qualifiées d’actes obscènes offre un exemple de cette distorsion avec la norme imposée d’en haut. Le regard porté par la justice sur ces pratiques est en effet très dépréciatif. Ces actes sont perçus comme le symbole d’une sexualité débridée, particulièrement honteuse puisqu’émanant de femmes allemandes. Ces actes sont par excellence qualifiés d’« actes sexuels contre nature » assimilés à de la « fornication ». Dans l’un des procès d’une femme condamnée à deux ans de travaux forcés, les juges écrivent que « l’accusée n’a pas hésité à se donner au prisonnier de guerre français d’une façon pire encore qu’un rapport sexuel normal », faisant allusion à la masturbation49. Une hiérarchisation s’opère donc entre les pratiques acceptables (le classique accouplement) et celles qui ne le sont pas (la masturbation associée en particulier au plaisir clitoridien).

56Si la sexualité, au temps du national-socialisme, se libère progressivement des tabous religieux, la masturbation et tout autre acte sexuel qui ne conduise pas à la reproduction restent malgré tout entachés par leur origine peccamineuse. Ces pratiques, et plus particulièrement les rapports oraux, sont dans huit cas associés à une spécificité nationale française. On discerne le raisonnement qui conduit à un tel jugement : puisque tout acte sexuel qui ne mène pas à une grossesse est considéré comme contre nature, il est facile d’associer un acte contre nature à des pratiques qui seraient exclusivement le fait des étrangers. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les stéréotypes qui circulent sur le peuple voisin ont joué dans les représentations qui sont données de ces actes. Ils font peut-être écho à ce qu’Ulrich Herbert appelle le « charisme érotique légendaire » des Français (Herbert, 1999 : 122). Dans notre étude, les détails concernant ces actes qui renvoient notamment à la fellation ne manquent pas et attestent même une curiosité à leur égard.

57L’« amour à la française » est désigné comme tel à la fois dans les dépositions des femmes s’exprimant en leur nom, mais aussi lorsqu’elles relatent ce que les prisonniers leur auraient dit et fait. Une femme mentionne dans sa déposition en être effectivement venue à des rapports intimes, mais « non pas un acte sexuel normal, mais un acte à la française » en désignant des rapports sexuels oraux50. Une autre femme explique que le prisonnier de guerre lui a fait comprendre qu’il voulait procéder à un cunnilingus en lui disant : « Comme ça, en France51 ». De même, dans une autre déposition, une femme évoque le fait que le prisonnier de guerre lui aurait dit vouloir lui apprendre l’amour « à la française52 ». On peut supposer que les Français jouent eux-mêmes avec les clichés dont ils sont l’objet, ces discours à la fois confortant une forme de masculinité et exprimant un certain chauvinisme.

58Enfin, les sentences des procès se réfèrent également à cette spécificité nationale. Dans un cas de condamnation évoquant un cunnilingus, les juges concluent que « s’ils n’ont pas pratiqué un véritable rapport sexuel, c’est sûrement seulement parce que le Français a entrepris l’acte de débauche qui lui est familier dans son pays53 ». De même, dans sa déposition, un captif français avoue avoir eu un rapport sexuel avec sa partenaire condamnée, et précise qu’il s’agit d’un rapport normal, sans qu’il y ait eu de rapports contre nature, comme un rapport sexuel oral54. Il est difficile de savoir exactement pourquoi le prisonnier a exposé explicitement ces données. Il est probable que ces détails rapportés dans les sources constituent les réponses aux questions précises posées dans le cadre de l’enquête. En effet, si cet acte oral contre nature est directement associé aux pratiques sexuelles des Français, on peut imaginer que les enquêteurs ont posé cette question, comme s’ils s’attendaient de toute façon à un rapport de ce type de la part de l’accusé.

59D’une part, ces exemples confirment le voyeurisme ambiant qui règne lors des interrogatoires. D’autre part, ils nous donnent des informations sur les pratiques sexuelles. Qu’elles aient été vraiment mises en œuvre ou non, elles font l’objet d’une attention soutenue et de condamnations morales. L’intérêt que suscite cette question permet en tout cas à l’historienne d’accéder à des témoignages précieux, car rares. Enfin, l’association des rapports sexuels oraux aux Français reflète les stéréotypes classiques qui circulent sur l’ennemi. Ces actes contre nature ne peuvent être commis que par des étrangers dont la faible valeur morale les a conduits au désastre militaire et qui justifie en soi le statut d’ennemi dans lequel on les enferme. Pourtant, ce cliché de « l’amour à la française » est ambivalent. Il recouvre à la fois des pratiques destinées à satisfaire des besoins primaires, dont les intentions sont parfois douteuses, et renvoie aussi à une expérience et un savoir-faire en mesure de flatter la fierté masculine de ces amants français.

60Les juges des tribunaux civils qui condamnent les femmes n’étant pas ceux qui siègent dans les tribunaux militaires qui jugent les captifs, les premiers peuvent difficilement régler leurs comptes avec les prisonniers étrangers. On peut se demander toutefois si les femmes, à travers les sanctions qui leur sont imposées, ne paient pas doublement le prix de leur trahison : pour avoir failli à leur devoir de citoyenne du Reich, mais aussi pour s’être laissé séduire par le « charisme érotique légendaire » de l’ennemi français et avoir ainsi porté atteinte à la masculinité allemande.

4. Conclusion

61Les dossiers judiciaires ne s’arrêtent pas là où l’intimité commence, bien au contraire, les interrogatoires pénètrent la sphère privée en révélant plusieurs aspects : d’un côté, ils nous donnent des informations sur les pratiques sexuelles, de l’autre, ils montrent la brutalité et le degré d’immixtion des autorités policières et judiciaires, représentées par des hommes, dans le domaine de la sexualité féminine. Ces dossiers, a priori si procéduriers, permettent d’obtenir, en réalité, une masse d’informations concrètes qui éclairent le quotidien des femmes allemandes et des prisonniers de guerre français. Leurs contacts varient, de l’échange de denrées alimentaires, motivé par la pitié, à des relations amoureuses et sexuelles, en passant par les échanges de services réciproques. Si ces interactions ont eu lieu à cause de la guerre, et surtout pendant la guerre, leurs mécanismes reproduisent cependant ceux du temps de paix. Ils relèvent ainsi d’une sorte d’ordinaire, remodelé par le conflit. Ces interactions autour des rapports intimes entre les femmes allemandes et les prisonniers de guerre français concentrent particulièrement l’attention des magistrats et autres enquêteurs.

62La sexualité joue un rôle particulier au temps du nazisme entre répression et encouragement, quand elle sert les objectifs du régime nazi. Mais elle est avant tout fonctionnelle (Becker, 2002). Son but unique est de « fournir le carburant fondamental à la machine militaire » (Timm, 2002 : 254). C’est pourquoi les pratiques sexuelles sont l’objet d’un intérêt particulier dans nos sources qui sont l’illustration parfaite d’une sexualité non fonctionnelle. Les dossiers pour relations interdites relèvent en effet d’un usage transgressif de la sexualité menaçant la Communauté du peuple-race. Ils témoignent que la frontière qui protège cette dernière contre les éléments extérieurs est fragile. D’une procédure pour infraction au décret sur les relations interdites proprement dite, on passe à une autre forme de procès intenté aux femmes, à la fois pour ce qu’elles ont fait mais aussi pour ce qu’elles sont. L’historien Michael Löffelsender écrit à ce sujet :

Les [femmes] accusées ont donc été condamnées non seulement pour le délit concret, mais aussi pour leur vie sexuelle extraconjugale active, qui ne correspondait pas aux attentes sociales et à l’image propagée de la femme sexuellement plutôt passive (Löffelsender, 2012 : 303).

63Les relations interdites sont donc porteuses d’une sexualité féminine perçue comme un danger émancipateur (Usborne, 1994 ; Roos, 2010). À travers elles se joue, comme le déclare Cornelie Usborne, un « profond changement dans la hiérarchie et les comportements genrés » (Usborne, 2017 : 488). Les femmes allemandes rompent ainsi les liens qui les unissent au reste de la société nazie et échappent à la fonction sociale qui leur est assignée en s’appropriant leur corps rebelle et leur sexualité.

Notes de bas de page

1GLAK 309/2120, procès de Luise K., le 22 mai 1942, tribunal régional de Karlsruhe.

2Ibid.

3AN Pierrefitte F/9/2566, registre alphabétique des affaires judiciaires concernant les prisonniers de guerre français, dossier n° 3813.

4SächsStA-L 20036/9327, procès d’Edith S., le 12 juillet 1943, tribunal d’exception de Halle.

5BArch R 3001/20066, document au sujet des relations interdites avec des prisonniers de guerre du 10 octobre 1942 d’Otto Thierack aux présidents des cours d’appel provinciales et aux procureurs généraux.

6Rapport du SD du 13 avril 1944 dans : Nationalsozialismus, Holocaust, Widerstand und Exil 1933-1945, De Gruyter, banque de données en ligne.

7Ibid.

8Ibid.

9StAL E 356 I/3132, procès de Luise C., le 27 septembre 1940, tribunal d’exception de Karlsruhe.

10StAF A 43/375, procès de Lina W., le 16 septembre 1943, tribunal régional d’Offenbourg.

11StAF D 81/1 683, procès d’Irma F., le 8 avril 1943, tribunal régional de Constance.

12GLAK 309/5143, procès de Karolina S., le 11 novembre 1942, tribunal régional de Mosbach.

13GLAK 309/4855, procès d’Emilie B., le 9 octobre 1941, tribunal régional de Mosbach.

14Rapport du SD du 10 juin 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

15Rapport du SD du 13 avril 1944 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

16Ibid.

17Rapport du SD du 13 avril 1944 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

18Rapport du SD du 13 décembre 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

19Rapport du SD du 13 avril 1944 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

20Rapport du SD du 13 juin 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

21Ibid.

22Rapport du SD du 13 décembre 1943 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

23BArch R 3001/23238, résultats des cas de relations interdites avec des prisonniers de guerre pour chaque juridiction des cours provinciales, 1942, canton de Stettin, p. 195.

24Rapport du SD du 13 avril 1944 dans : Nationalsozialismus…, op. cit.

25SächsStA-L 20036/9336, procès de Martha D., le 10 juin 1943, tribunal régional de Dresde.

26GLAK 309/2120, procès du 22 mai 1942, tribunal régional de Karlsruhe.

27GLAK 309/2074, procès du 17 avril 1942, tribunal régional de Karlsruhe.

28GLAK 309/3742, procès du 20 janvier 1942, tribunal de première instance de Pforzheim.

29Les nationaux-socialistes désignaient par le terme d’« asociaux » des personnes venant de groupes sociaux pauvres ou marginaux considérés comme « nuisibles » et « inutiles » pour la société nazie. Cette catégorie regroupe par exemple les sans-abris, les chômeurs, les alcooliques, les femmes lesbiennes, les prostituées et les nomades.

30BLHA Rep. 12B Lg Potsdam/342, procès de Frieda V., 1943, tribunal régional de Potsdam.

31Voir § 218 à 220 du Code pénal du Reich allemand de 1871.

32Ordonnance sur la protection du mariage, de la famille et de la maternité du 9 mars 1943 du bulletin législatif du Reich allemand.

33SächsStA-L 20034/655, procès de Gertrud M., le 12 décembre 1944, tribunal d’exception de Stettin.

34StAL E 356 I/8152, procès de Helene W., le 15 août 1944, tribunal régional de Tübingen.

35StAF A 43/1 325, procès de Frieda H., le 16 janvier 1942, tribunal régional d’Offenbourg.

36SächsStA-L 20034/655, procès de Gertrud M., le 12 décembre 1944, tribunal d’exception de Leipzig.

37StAL E 356 I/4983, procès d’Anna F., le 2 octobre 1942, tribunal régional de Ravensburg.

38Ibid.

39Ibid.

40StAL E 356 I/7019, procès de Gertrud F., le 22 janvier 1944, tribunal de première instance de Heidelberg.

41SächsStA-L 20036/9336, procès de Martha D., le 10 juin 1943, tribunal régional de Dresde.

42SächsStA-L 20114/5758, procès de Hildgard H., le 21 juillet 1944, tribunal d’exception de Leipzig.

43BArch R 3001/173331, procès de Frieda F., le 20 octobre 1942, tribunal d’exception d’Iéna.

44SächsStA-L 20036/8975, procès de Johanna M., le 10 décembre 1942, tribunal régional de Leipzig.

45Ibid.

46GLAK 309/2113, procès de Berta G., le 14 janvier 1942, tribunal régional de Karlsruhe.

47SächsStA-L 20036/4176, procès de Charlotte W., le 27 février 1942, tribunal d’exception de Weimar.

48Voir § 183 du Code pénal du Reich allemand de 1871.

49SächsStA-L 20036/4691, procès d’Elisabeth S., le 25 août 1942, tribunal d’exception de Dresde.

50BLHA Rep. 12C Berlin II/111, procès en 1942, tribunal d’exception de Berlin.

51StAF A 43/1 1112, procès du 16 janvier 1942, tribunal régional d’Offenbourg.

52StAL E 356 I/8159, procès du 9 février 1944, tribunal de première instance de Stuttgart.

53SächsStA-L 20036/9005, procès du 23 septembre 1942, tribunal d’exception de Leipzig.

54GLAK 507/4262, procès du 16 octobre 1942, tribunal d’exception de Mannheim.


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