Annexe 5. Décret 95319/PRG/SGG
p. 221-224
Texte intégral
1République de Guinée
2Travail-Justice-Solidarité
3DECRET N° 95/319/PRG/SGG
4Présidence de la République
5Secrétariat Général du Gouvernement
6Portant lodation du sel alimentaire destiné à la consommation humaine et animale en Guinée.
7LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
8Sur proposition du Ministère de la Santé ;
9Vu la Loi Fondamentale ;
10Vu la Loi L/92/043/CTRN du 8/12/92 portant adoption et promulgation des première et deuxième parties du Code des activités économiques ;
11Vu le Décret N° 94/073/PRG/SGG du 18 Août 1994 portant restructuration du Gouvernement ;
12Vu le Décret N° 94/078/PR/SGG du 23 Août 1994 portant composition partielle du Gouvernement, complété par le Décret B/94/079/PRG/SGG du 26 Août 1994 ;
13Vu le Décret D/94/161/PRG/SGG du 23/11/49 portant attributions et organisation du Ministère de la Santé ;
14LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SESSION ORDINAIRE DU 10 Octobre 1995
15CHAPITRE I : OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
16ARTICLE 1er : Dans le but de prévenir les graves troubles dus à la carence en iode et notamment les anomalies congénitales, le retard de développement physique et mental ou l’altération des fonctions mentales, il ne peut être vendu ou utilisé dans l’industrie sur toute l’étendue du territoire national pour les usages alimentaires des hommes et des animaux que du sel iodé.
17ARTICLE 2 : On entend par “sel iodé” tout sel destiné à la consommation humaine ou animale et enrichi en iode dans la proportion de trois parties d’iode pour 100.000 parties de sel au minimum de cinq parties d’iode pour 100.000 parties de sel au maximum.
18CHAPITRE II : NORMES D’IODATION
19ARTICLE 3 : Le sel produit localement ou importé, doit être iodé avec un composé d’iode tel que prescrit à l’article 4 du présent Décret, avant sa mise en vente ou son utilisation sur le territoire national.
20ARTICLE 4 : Pour être correctement iodé, le sel alimentaire doit contenir une quantité de composé d’iode (iodate de potassium) comprise entre :
- 168,6 mg/kg à l’étape de l’importation ;
- 84,3 - 135 mg/kg à celle de la production ;
- 50,30 - 84,25 mg/kg aux points de vente.
21ARTICLE 5 : Le sel iodé doit répondre aux conditions d’hygiène et de qualité définies par les normes nationales ou à défaut à celles recommandé es par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou par le Conseil International pour la lutte contre les troubles dus à la carence en Iode (ICCIDD).
22CHAPITRE III : EMBALLAGES ET ETIQUETAGE
23ARTICLE 6 : A la sortie d’usine, le sel doit être conditionné sous un emballage satisfaisant à des normes d’hygiène homologuées ou aux dispositions réglementaires en matière d’emballage et d’étiquetage des produits à usage alimentaire.
24ARTICLE 7 : L’étiquetage doit porter les indications suivantes :
- la dénomination du produit
- la teneur en iode
- le poids net
- le mode de stockage
- le nom ou la raison sociale et l’adresse complète du fabricant
- la date d’iodation et le numéro du lot.
25Lorsque le produit subit dans un deuxième pays une transformation qui en modifie une qualité fondamentale, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme étant le pays d’origine aux fins d’étiquetage.
26Les modes d’étiquetage utilisés par les producteurs locaux sont déterminés selon des normes définies par le Ministère chargé de l’Industrie et le Ministère chargé du Commerce.
27CHAPITRE IV : CONTROLE
28ARTICLE 8 : Des contrôles normatifs de la qualité du sel iodé, de l’emballage ou de l’étiquetage doivent être effectués sur l’ensemble du territoire national à toutes les étapes, depuis l’importation ou la production jusqu’à la consommation.
29ARTICLE 9 : Les agents assermentés du Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie, du Ministère des Finances (Douanes) ou tout autres agents commis à cet effet, pourront procéder à des vérifications portant sur le conditionnement et l’étiquetage. Les agents du Ministère chargé de la Santé Publique pourront procéder au contrôle de la qualité du sel iodé et au contrôle d’hygiène.
30ARTICLE 10 : Les méthodes d’analyse et de contrôle employées pour mettre en évidence la qualité du sel iodé ou pour apprécier le conditionnement seront celles en usage et autorisées par les Ministères chargé de la Santé, du Commerce, de l’Agriculture et de l’Industrie.
31ARTICLE 11 : Le contrôle de la qualité vise à déterminer :
- la teneur en iode ;
- la teneur en chlorure de sodium ;
- la présence de contaminats.
32CHAPITRE V : SANCTIONS
33ARTICLE 13 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et reglements en vigueur, les agents de contrôle assermentés peuvent, en cas d’infraction au présent décret, saisir le produit.
34CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
35ARTICLE 14 : Les modalités d’application du présent Décret relatives à la protection sanitaire et sociale d’une part et à l’étiquetage d’autre part, sont définies respectivement par Arrêtés du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce.
36ARTICLE 15 : Le Ministre de la Santé, celui du Commerce et de l’Industrie, celui de l’Agriculture et celui des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret.
37ARTICLE 16 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

38Général Lansana CONTE
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