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Adoptions

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Agnès Fine

II. Parentés électives et expression de soi

Les usages contemporains de l’adoption

Françoise-Romaine Ouellette

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  • 1 Cet article est une version remaniée du premier chapitre d’un ouvrage publié récemment au Québec ( (...)
  • 2 Mes recherches sur l’adoption au Québec ont été réalisées grâce à des subventions de recherche du (...)

1L’adoption1 est une institution de filiation. Elle crée de la parenté, peu importe les motifs qui la déclenchent. Sur ce plan, son sens et sa portée varient selon la manière dont s’opère formellement la déliaison d’avec les parents d’origine de l’enfant au moment d’établir sa nouvelle filiation juridique. Dans les sociétés occidentales, une rupture complète des liens de parenté antérieurs est actuellement privilégiée et ce choix majoritaire d’une telle adoption légale – que l’on appelle adoption plénière – est plus ou moins considéré comme allant de soi. Le présent article invite plutôt à s’interroger sur cette préférence, en insistant sur le fait que l’adoption plénière institue une modification radicale de l’identité généalogique de l’adopté. A partir de l’exemple québécois2, il situe d’abord l’institution légale de l’adoption dans son contexte culturel et historique, soulignant les conceptions de la parenté et de la famille auxquelles elle fait écho. Il discute ensuite des principaux usages sociaux de l’adoption plénière actuellement : l’adoption de l’enfant du conjoint ou du concubin (y compris d’un concubin de même sexe), l’adoption d’enfants plus âgés ou ayant des besoins spéciaux, l’adoption internationale. Ces pratiques définissent implicitement le lien parent-enfant comme devant être exclusif, tout en reflétant une autonomisation croissante de l’institution familiale par rapport à l’organisation généalogique des filiations.

Les effets juridiques de l’adoption au Québec

  • 3 Dans les époques antérieures et à Rome, l’adoption avait concerné surtout des adultes et visé surt (...)

2En tant que mesure d’assistance aux enfants, l’adoption légale s’est répandue en Occident dans la décennie qui a suivi la Première Guerre mondiale3. Elle s’est rapidement imposée comme étant plus adéquate, pour les enfants abandonnés, que les placements en institution ou en familles d’accueil et elle a pris de l’ampleur surtout après la guerre de 1939-45. Après une diminution notable au détour des années 1960, elle a récemment beaucoup augmenté, surtout à cause des adoptions internationales.

  • 4 Depuis 1969, l’enfant adopté avait acquis les mêmes droits que l’enfant légitime à l’égard de ses (...)
  • 5 Cependant, des empêchements de mariage avec les anciens proches demeurent, dans la mesure où ces e (...)

3Au Québec, l’adoption légale est possible depuis 1924. Elle donne à l’enfant adopté une nouvelle filiation qui se substitue définitivement à celle qui a été établie pour lui à sa naissance. Si la filiation adoptive a longtemps conféré à l’adopté un statut inférieur à celui de l’enfant légitime, ses effets juridiques sont maintenant identiques à ceux de la filiation par le sang : depuis 1980, l’enfant adopté a les mêmes droits et obligations que tout autre individu à l’égard de tous ses ascendants (parents et grands-parents) et de tous les autres membres de sa nouvelle parenté4. Les adoptants ont les mêmes droits et obligations que tous les autres parents, ce qui leur donne accès à certains avantages qui, dans nos sociétés, viennent reconnaître l’apport des parents à la collectivité : les prestations gouvernementales de soutien à la famille, les déductions fiscales et les crédits d’impôts pour enfants à charge, les congés parentaux aux personnes occupant un emploi, etc. La filiation antérieure disparaît définitivement5. L’identité des parents d’origine reste confidentielle, mais les adoptés de quatorze ans ou plus peuvent maintenant obtenir certains renseignements à leur sujet et, éventuellement, les rencontrer, si ces derniers y consentent. Lors d’une adoption internationale, le jugement d’adoption rendu à l’étranger a les mêmes effets que s’il avait été prononcé au Québec. Au besoin (si le pays d’origine de l’enfant n’a prévu qu’une procédure notariale ou administrative, par exemple), le tribunal québécois prononce lui-même un jugement d’adoption pour assurer à l’enfant un statut de filiation conforme à notre droit.

Le caractère exclusif de l’adoption plénière

4Parce qu’elle assure à l’enfant une intégration pleine et entière dans sa nouvelle parenté et qu’elle ne laisse rien subsister de sa filiation antérieure, cette adoption légale est dite plénière. Les adoptants y gagnent un lien parental exclusif ; un nouvel acte de naissance est rédigé où leurs noms apparaissent comme s’il s’agissait des parents biologiques, sans mention de l’adoption. Ce caractère d’exclusivité impose à l’enfant un changement d’identité radical : il change définitivement de nom, de parents et de famille, de milieu d’appartenance et, dans certains cas, de pays, de nationalité, de langue et de groupe ethnoculturel de référence.

  • 6 Pour une synthèse de la littérature anthropologique sur les transferts d’enfants, voir Lallemand 1 (...)

5L’adoption plénière convient particulièrement bien aux situations où un enfant abandonné, de parents inconnus ou n’ayant pas désiré cet enfant, est adopté à un très jeune âge. Toutefois, au Québec, elle est appliquée à tous les cas sans exception, quel que soit l’âge de l’enfant, son passé familial et les circonstances de son abandon. C’est aussi cette forme d’adoption légale qui est privilégiée dans les autres pays occidentaux. Le recours à une solution aussi radicale est rarement remis en question. La plupart des gens n’imaginent d’ailleurs pas qu’il puisse en être autrement. Pourtant, d’un point de vue comparatif, ce n’est absolument pas la forme la plus répandue de transfert d’enfant. Un large éventail de possibilités ont été identifiées par les anthropologues6, allant du prêt temporaire (l’enfant envoyé quelque temps, par exemple, chez une parente ou une amie) à la vente pure et simple. Rares sont les sociétés qui privilégient une cession définitive de l’enfant et de tous les droits parentaux, jusqu’à nier formellement sa première affiliation. Dans la majorité des cas, les enfants peuvent plutôt circuler d’une famille à une autre sans qu’on accorde l’exclusivité du statut de parents à ceux qui les accueillent et sans qu’on efface leur identité d’origine. Les personnes ou les groupes familiaux impliqués sont d’ailleurs souvent engagés dans une relation sociale d’échange à long terme. Compte tenu de ces différentes façons d’envisager un transfert d’enfant, certaines adoptions internationales se réalisent d’ailleurs sur la base d’un malentendu : les adoptants occidentaux recherchent un enfant pour devenir ses uniques parents, alors que ceux qui le leur confient croient entrer avec eux dans une relation d’échange durable, sans cesser de reconnaître l’enfant comme un des leurs.

6Même si les pays occidentaux privilégient clairement l’adoption plénière, certains permettent aussi des adoptions légales que l’on peut qualifier d’inclusives. En France, par exemple, l’adoption simple transfère les droits et responsabilités parentales aux adoptants et désigne l’adopté comme leur héritier légal, mais il reste membre de sa parenté d’origine. Il peut, s’il le désire, porter le patronyme de ses parents adoptifs accolé au sien. De plus, cette adoption n’est pas irrévocable. De nos jours, l’adoption simple concerne surtout des enfants déjà grands ou est utilisée par les adoptants comme stratégie de transmission de leur patrimoine (l’adopté est alors, souvent, déjà adulte). Toutefois, ce type de légitimation adoptive a longtemps été la seule possible, l’adoption plénière n’ayant été introduite en France qu’en 1966.

Le modèle généalogique et le principe d’exclusivité de la filiation

  • 7 En parlant ainsi de modèle généalogique, je fais écho aux travaux de Pierre Legendre sur les monta (...)

7Il n’y a jamais eu, au Québec, de dispositions législatives permettant, dans certains cas, de moduler les effets de l’adoption de manière à ce que la nouvelle filiation s’ajoute à la première sans l’éteindre. Lorsqu’une adoption internationale est réalisée dans un pays qui n’autorise qu’une adoption simple, elle est reconnue au Québec à titre d’adoption plénière. Le choix du législateur québécois a donc été sans nuance : quelles que soient les circonstances, le nouveau lien de filiation est exclusif. En ce sens, il reflète directement notre modèle culturel de reproduction inspiré du processus biologique de la procréation sexuée, que j’appellerai ici modèle généalogique parce qu’il donne sa trame à notre système symbolique de la parenté7. Ce modèle dicte une logique idéale d’établissement des filiations selon laquelle chaque individu est issu de deux autres individus d’une génération ascendante et de sexe différent qui l’auraient en principe conjointement engendré, ses père et mère. Il véhicule ainsi l’idée que la filiation est un fait de nature, une affaire de consanguinité, ce qui se trouve renforcé du fait que ce sont habituellement les géniteurs d’un enfant qui sont désignés comme étant ses parents. Néanmoins, lorsqu’elle se trouve mise en relief par une procédure d’adoption plénière qui s’écarte résolument de la réalité biologique de l’engendrement, notre organisation de la filiation apparaît clairement pour ce qu’elle est : un construit social, un montage institutionnel par lequel chaque sujet différencié se trouve soumis à un ordre social et symbolique qui le dépasse. A travers cette forme d’adoption, l’effet principal du modèle généalogique se révèle être, non pas tant une biologisation de la parenté que l’imposition d’un principe d’exclusivité de la filiation : chaque individu n’est mis en position de fils (ou de fille) que par rapport à un seul homme et à une seule femme, i.e. chaque enfant n’a qu’un seul père et une seule mère. L’attention à cette norme culturelle d’exclusivité – que d’autres pratiques familiales ébranlent – est indispensable pour comprendre la portée des pratiques actuelles d’adoption et réfléchir sur le contexte culturel dans lequel elles s’inscrivent.

Les conceptions culturelles de la parenté

8La valorisation des liens du sang dans nos conceptions culturelles de la parenté (Modell 1986, Schneider 1980) a d’abord un caractère symbolique, le sang étant une métaphore pour signifier ce que les personnes apparentées ont en commun. Elle détermine cependant des pratiques sociales et juridiques bien réelles, qui ont souvent pu glisser vers un surinvestissement des liens biologiques, comme en témoignent largement les idéologies raciales qui n’ont pas cessé de fleurir. Parce que l’adoption légale plénière vient contredire cette association intime de la parenté à la consanguinité, elle suscite toujours une ambiguïté. Les parents adoptifs sont-ils les seuls et uniques « vrais » parents ? Ils le sont, de fait et de droit, mais cela doit constamment être réaffirmé. En effet, leur statut exclusif de parents comporte une part d’incertitude, car les liens du sang sont conçus comme étant permanents et inaltérables. D’ailleurs, la plupart d’entre eux ne sauraient désigner autrement que par le mot « mère », la femme qui a mis leur enfant au monde : certains disent qu’elle n’est qu’une « génitrice », mais cela sonne faux ou suscite un malaise. Dans nos représentations communes, la femme qui accouche est mère de son enfant, même si celui-ci a aussi une autre mère. Ne dit-on pas « mère-porteuse » pour parler d’une femme qui n’a même aucune intention d’être socialement mère de l’enfant dont elle est enceinte ?

9Le fait que l’adoption se démarque ainsi d’un idéal de consanguinité ne signifie pas pour autant qu’il faille la percevoir comme une pratique sociale peu ajustée à notre univers culturel de la parenté. Et la préférence accordée à sa forme plénière n’indique pas simplement, non plus, qu’elle ne serait acceptable qu’en imitant la nature (quoique cela fasse aussi partie du tableau). Le cadre culturel dont nous sommes les héritiers et qui nous sert à interpréter les relations familiales n’est pas construit sur la seule idée d’une essence biologique de la parenté. Il la définit plutôt en référence simultanée à deux pôles : d’une part, celui des liens du sang et, d’autre part, celui des liens purement sociaux. Aucun des deux termes de cette polarité organisatrice de nos représentations ne se pense isolément : l’évocation de l’un entraîne nécessairement celle de l’autre. Chez la plupart d’entre nous, d’ailleurs, parenté sociale et parenté consanguine cœxistent paisiblement. Néanmoins, même cette concordance vécue avec notre conception culturelle d’une double valence de la parenté n’est pas une condition suffisante de légitimité sociale. L’établissement de la filiation de chacun déborde le champ des intérêts familiaux privés et doit ultimement recevoir une sanction publique, en conformité avec les règles du droit.

  • 8 Sur la parenté d’accueil en France, voir Cadoret 1995.

10Un lien de consanguinité ne peut seul soutenir une relation durable d’identification et de solidarité, s’il ne s’actualise pas dans des pratiques sociales ou symboliques de parenté, et s’il n’est pas reconnu par le groupe. De plus, de tout temps, les réseaux de parenté se sont tissés en intégrant des étrangers comme s’ils étaient des consanguins : par le mariage, évidemment (surtout dans la perspective chrétienne selon laquelle les époux deviennent une seule chair), mais aussi par l’adoption informelle d’enfants orphelins ou abandonnés. Dans plusieurs cas, ces derniers étaient assimilés complètement à leur parenté d’accueil ; ils en devenaient les héritiers et en partageaient les préoccupations concernant la transmission et le partage des biens. Ces adoptions de fait ont toujours existé au Québec, même si l’on recueillait de préférence des enfants faisant déjà partie du réseau de parenté (Collard 1991). L’exclusivité de la filiation proposée par notre modèle généalogique n’a jamais empêché non plus que, dans la vie réelle, soient vécues des situations informelles d’affiliations multiples, avec des effets très variables, à court et à long terme. Pensons, par exemple, aux enfants des foyers nourriciers qui parfois continuent, à l’âge adulte, à se comporter comme des enfants de la famille, en utilisant le langage de la parenté et en en respectant les rituels8.

La régulation religieuse et étatique des filiations

  • 9 Sur l’histoire occidentale de l’adoption, voir Goody 1985 et Gutton 1993. Sur l’importance de la p (...)
  • 10 Au Québec, l’Église catholique et les communautés religieuses ont administré les institutions char (...)

11En somme, dans notre univers social et culturel qui insiste sur la consanguinité dans la définition de la parenté, il y a quand même de la place pour d’autres types de liens et, notamment, pour l’adoption. Le fait qu’elle ait été reconnue par la loi québécoise seulement à partir de 1924 ne signifie pas qu’elle était auparavant refusée par les familles, mais simplement qu’elle demeurait en marge de la légalité instituée. Comme le mariage, l’adoption est une pratique à travers laquelle les pouvoirs religieux et étatique ont toujours exercé une emprise sur la constitution des familles9. Son introduction dans le Code civil instituait une nouvelle forme de limitation de la marge de liberté des acteurs privés et religieux dans l’établissement des filiations. Le premier projet de loi sur l’adoption fut d’ailleurs très controversé en tant qu’intervention de l’État dans la sphère familiale et parce qu’il représentait une atteinte à l’influence de l’Église sur les pratiques de procréation et de prise en charge des orphelins et des abandonnés10. Certains se sont alors opposés au choix d’un régime d’adoption plénière qui permettait de briser des liens actifs de parenté. La permanence des liens du sang fut invoquée, dans le souci de protéger l’indissolubilité du mariage et l’autorité paternelle contre une mesure qui prétendait opposer l’arbitraire de l’État à l’ordre naturel dicté par l’autorité divine. En 1925, un amendement fut d’ailleurs apporté limitant l’adoption aux seuls enfants nés hors mariage, ainsi qu’aux orphelins et aux enfants de parents privés de raison dont aucun ascendant ne prenait soin.

12La légalisation de l’adoption a certainement contribué au renforcement du système étatique de l’état civil, en lui donnant implicitement préséance sur la tradition et sur les pratiques informelles pour l’identification de la personne et de ses liens de parenté. Elle a offert aux enfants abandonnés l’accès à un statut de filiation reconnu, mais une part de souplesse dans les usages de la parenté a nécessairement été perdue. Surtout sous sa forme plénière, l’adoption légale réaffirme que la gestion des filiations est un enjeu que les acteurs familiaux ne contrôlent jamais entièrement. La manière d’envisager l’adoption a évolué depuis ses débuts dans les années 1920, en reflétant des variations dans l’influence réciproque de la norme culturelle et de la norme juridique. Elle a aussi changé en relation avec l’extension du pouvoir étatique dans la sphère familiale et avec d’autres facteurs qui, récemment, ont fait basculer les justifications de l’adoption dans un registre plus individualiste : la valorisation de l’affectif, la promotion des droits de la personne et des droits de l’enfant, la recherche de l’authenticité (Ouellette 1994).

L’évolution des représentations de l’adoption

La légitimation des enfants nés hors mariage

13A l’époque où elle a été introduite au Québec, en 1924, l’adoption légale visait à améliorer l’assistance aux orphelins et aux nourrissons abandonnés. Un enfant n’était alors légitime que s’il avait été engendré par un couple légalement marié : l’alliance était le fondement de la filiation. D’ailleurs, ce n’est qu’en 1969 qu’un enfant adopté a acquis les mêmes droits que l’enfant légitime à l’égard de ses père et mère ; puis, en 1980, les enfants illégitimes et adoptés ont acquis des droits égaux à ceux des autres enfants à l’égard de leurs grands-parents et des autres membres de leur parenté, en matière de succession notamment. La filiation par le sang se voyait donc accordée la primauté uniquement lorsqu’elle était en conformité avec la norme de légitimité inscrite au Code civil. La morale sexuelle et l’infériorité sociale des femmes ont longtemps servi de renforcement à cette hiérarchisation des statuts de filiation. Aussi, de nombreux enfants nés en dehors des liens du mariage étaient abandonnés dans les crèches et, des années 1940 jusqu’aux années 1970, ils ont toujours été en surnombre par rapport aux adoptants potentiels (Collard 1988, Dumont 1993).

14L’adoption instituait donc une filiation légitime, mais de second ordre. Dans ce contexte, les familles adoptives devaient s’efforcer de ressembler aux autres familles, au prix d’un travestissement souvent dramatique de la réalité. La règle de l’exclusivité facilitait la confidentialité du transfert. Les origines des adoptés étaient gardées secrètes et aussi, souvent, le fait même de leur adoption. Ils ne l’apprenaient, la plupart du temps, qu’une fois adultes ; la révélation, souvent accidentelle, était alors un événement traumatisant. Lorsque la situation adoptive était reconnue et assumée, l’absence de modèles valorisés et l’idée qu’il s’agissait d’une parenté fictive maintenaient les familles dans une situation d’inconfort et de marginalité. La personnalité et le comportement des adoptés étaient souvent interprétés en regard d’un questionnement sur la part respective de l’hérédité et de l’environnement dans le développement des individus, questionnement qui venait redoubler l’ambivalence culturelle quant à la nature biologique ou sociale de la parenté.

La « biologisation » de la filiation

15Au cours des trente dernières années, ce verrou culturel et juridique qui imposait un statut inférieur à la filiation adoptive s’est, par contre, desserré. L’adoption a commencé à être réinterprétée en fonction de nouvelles conceptions de la conjugalité, de l’enfant et de la famille. Elle a été définie, non plus d’abord comme la légitimation d’un bâtard au bénéfice d’un couple stérile qui manifestait sa charité en acceptant de se marginaliser, mais plus simplement comme la possibilité pour ce couple de fonder une famille dans l’intérêt d’un enfant abandonné. L’adoption ne réparait plus une transgression de l’ordre social, elle compensait un manque : le manque de parents chez l’enfant et le manque de progéniture chez les adoptants. C’est alors seulement que l’absence de lien biologique est socialement devenue le critère principal de distinction entre les familles adoptives et les autres, disqualifiant le critère juridique de légitimité lié aux circonstances de la naissance. Depuis lors, on n’oppose plus les enfants adoptés aux enfants légitimes mais, plutôt, aux enfants biologiques. Ce recadrage centré sur la dimension biologique est influencé par l’approche scientifique de la reproduction : il s’agit d’une recherche de description de la réalité objective qui met à l’écart les normes morales ou juridiques. Elle fait paraître irrationnelle toute attitude qui ne rend pas compte des évidences matérielles de l’engendrement et qui voudrait faire croire que des parents adoptifs soient les géniteurs.

L’égalité dans la différence

16Vers les années 1970, les discours psychosociologiques sur l’adoption ont commencé à proposer aux adoptants l’acceptation ouverte de la différence entre parenté biologique et adoptive, en soulignant l’impact négatif des stratégies de dissimulation ou de prétention à être une « famille comme les autres ». Cette acceptation de la différence a été identifiée comme une condition nécessaire au développement d’un lien d’attachement durable et empathique entre des parents et un enfant, parce qu’elle leur permet de se reconnaître comme partageant une même souffrance liée à la perte de la filiation biologique (Kirk 1984). Ce mouvement d’ouverture s’est étendu à la faveur des adoptions internationales, qui ont commencé au cours de la même décennie, d’autant plus que les origines étrangères de l’enfant sont évidentes, dans la plupart des cas. Il a été renforcé par l’accès des adoptés à l’égalité juridique, lors d’une réforme du Code civil du Québec au début des années 1980 : la distinction légale entre les enfants légitimes, illégitimes et adoptifs a alors été définitivement abolie.

17Dans cette perspective, c’est devenu la norme de ne pas taire l’adoption et d’en parler très tôt avec l’enfant. Pour bon nombre des gens, les justifications de cette transparence restent floues. Certains s’appuient sur l’idée que le mensonge ou le silence est inconsciemment perçu par l’enfant ; d’autres, sur le droit de l’enfant de savoir ce qu’il en est de ses origines et des circonstances de sa naissance. La plupart constatent simplement que les adoptions internationales et les adoptions d’enfants déjà grands sont les plus fréquentes et que, la différence étant alors perceptible par l’enfant lui-même, il est tout à fait inutile de nier l’évidence. Plusieurs croient même, à tort, que l’adoption est si évidente pour un enfant physiquement différent de ses parents qu’il n’aurait pas à en être spécialement informé. Le nouveau contexte ne favorise donc plus du tout la stratégie du secret. D’autant plus que les adoptés devenus adultes ont revendiqué, et obtenu, d’avoir accès à certains renseignements sur leurs antécédents et de pouvoir, éventuellement, recevoir un appui dans leurs démarches pour retrouver leurs parents d’origine.

18Les services étatiques d’adoption, qui ont été traditionnellement les gardiens de ce secret, commencent maintenant à pratiquer ce qu’on appelle « l’adoption ouverte », c’est-à-dire des placements en vue d’adoption qui impliquent au moins l’échange d’informations anonymes entre parents biologiques et adoptifs et, parfois, des rencontres en face à face ou même la transmission de renseignements nominatifs (Goubau et Beaudoin 1996). Néanmoins, la règle d’exclusivité du statut parental des adoptants continue de s’appliquer et l’accès direct aux dossiers d’adoption reste interdit. L’objectif n’est cependant plus d’occulter l’illégitimité de la naissance, mais uniquement de préserver l’intérêt des adultes concernés : les mères d’origine qui veulent tourner la page, les adoptants qui veulent écarter toute intervention du passé de l’enfant dans leur vie familiale.

L’effacement de la différence et la valorisation des choix personnels

  • 11 On tient pour acquis que toute parenté est toujours un construit social et, de plus en plus, l’asp (...)

19La plupart des analyses actuelles de l’adoption sont toujours centrées sur la problématique de la différence entre la parenté biologique et la parenté adoptive, soulignant les approches biologisantes qui n’en favorisent pas l’acceptation ouverte et détendue. Cependant, le sens de l’adoption apparaît encore avoir changé au cours de la dernière décennie. De l’idée qu’il convient de la reconnaître ouvertement et d’assumer cette différence par rapport à la parenté biologique, on en arrive à considérer qu’elle en est plutôt l’équivalent11. La préoccupation majeure n’est plus de faire accepter l’adoption comme valable, bien qu’elle s’écarte du modèle généalogique de référence, mais de remettre globalement en question ce modèle. L’adoption est envisagée comme une forme de filiation parmi d’autres, dans un contexte où se développent des configurations familiales variées et où la famille est valorisée surtout comme un lieu de relations électives, choisies, et non en fonction de la relance des générations et d’un idéal de continuité des lignées.

20La polarisation de la famille sur l’affectif disqualifie les unions qui ne sont pas prioritairement au service de l’échange amoureux, de même que les filiations qui ne s’actualisent pas dans une relation d’attachement mutuel structurante pour l’enfant. Contrairement à ce que les adultes d’aujourd’hui ont connu dans leur jeunesse, les enfants sont maintenant nombreux à vivre dans des foyers monoparentaux ou recomposés, dans lesquels des enfants nés d’unions différentes peuvent se retrouver. Dans ces foyers, il arrive que les liens de parenté informelle soient vécus comme plus importants ou plus « vrais » que la filiation établie. Le modèle privilégié est celui de la famille centrée sur le lien adulte-enfant dans lequel on s’engage volontairement, au quotidien, pour vivre une relation d’authenticité et de responsabilité directe en termes de soins, d’éducation et de soutien affectif. L’adoption est, de plus en plus, perçue comme l’incarnation de ce modèle, et non plus comme un écart à la norme.

21Alors que les taux de natalité sont parmi les plus bas qu’on ait connus, les enfants sont investis d’une grande valeur affective. Les adultes d’aujourd’hui éprouvent beaucoup d’ambivalence dans l’élaboration de leurs projets de procréation mais, lorsqu’ils estiment être dans de bonnes conditions pour fonder une famille, ce projet peut prendre une dimension de grande urgence. Ceci, d’autant plus que l’enfant a aussi une valeur identitaire. Pour la majorité, fonder une famille représente une des dimensions prioritaires de la vie d’homme et, surtout, de femme adulte malgré l’importante redéfinition des rôles sexuels qui est en cours depuis une vingtaine d’années. Dans une telle ambiance, l’enfant désiré a une valeur incommensurable ; rien ne peut compenser sa perte ou traduire sous une autre forme ses apports de nature affective et identitaire. Il « n’a pas de prix » (Zelitzer 1987).

22A partir du milieu des années 1980, cette attitude a favorisé le recours aux techniques de procréation médicalement assistée, offrant à ceux qui tiennent à une descendance biologique la perspective de contourner un problème de stérilité. Elle a aussi encouragé de plus en plus de femmes à faire l’enfant qu’elles désiraient sans être mariées ou même vivre en couple. En effet, l’acquisition du statut de parent étant vue comme un choix personnel, une union conjugale stable n’est plus un préalable nécessaire à la venue d’un enfant, et le fait qu’il n’ait de filiation établie qu’avec un seul parent est de moins en moins perçu comme un malheur à lui éviter. Allant à l’extrême, certaines femmes planifient intentionnellement la naissance d’un enfant sans père, réduisant, au départ, le rôle de leur partenaire sexuel à celui d’inséminateur. L’adoption d’un enfant par une personne seule est donc de plus en plus acceptée. De plus, au Québec, des concubins peuvent adopter ensemble un enfant (en France, seuls les couples mariés depuis deux ans peuvent adopter conjointement un enfant).

23Dans la mesure où les choix personnels des adultes remettent en question les cadres institutionnels de la famille, ils tendent à induire une plus grande précarité des filiations. Au cours de sa vie, un enfant peut voir son statut de fils (ou de fille) affaibli, compromis ou complexifié plus d’une fois. Les interventions d’assistance de l’État protecteur de l’enfant peuvent aussi aller dans ce sens : dans le meilleur intérêt d’un enfant, la rupture légale de sa filiation peut être organisée parce que ses parents ne veulent, ou ne peuvent, se conformer aux normes actuelles de soins, d’entretien et d’éducation.

24C’est dans ce contexte que l’adoption prend actuellement une importance croissante, à la fois comme stratégie de satisfaction du désir d’enfant ou de constitution d’une famille et comme aide aux enfants en situation d’abandon. Elle met en jeu la capacité des individus de décider eux-mêmes des usages légitimes de la parenté, dans une mouvance de libéralisation des modes de vie familiaux. Paradoxalement, elle constitue pourtant un appel au droit et à la tradition généalogique, ainsi qu’une relance du principe d’exclusivité de la filiation. Je vais m’efforcer ici de clarifier cette idée en discutant brièvement des usages sociaux de l’adoption qui sont actuellement les plus marquants.

Les usages sociaux de l’adoption

25Les pratiques d’adoption sont actuellement diversifiées : adoptions transnationales d’enfants de différentes origines ethnoculturelles, adoptions tardives (d’enfants âgés de trois ans et plus), adoptions d’enfants ayant des besoins spéciaux (handicapés, sidéens, carencés, par exemple), adoptions de l’enfant du conjoint, adoptions par des célibataires ou par des homosexuels, etc. Je parlerai brièvement ici de celles qui m’apparaissent mettre bien en évidence les transformations récentes du sens de l’adoption en tant qu’institution de filiation : l’adoption de l’enfant d’un conjoint ou concubin, l’adoption tardive d’enfants ayant été retirés de leur milieu familial et l’adoption internationale.

La légalisation des parentés informelles : l’adoption de l’enfant du conjoint ou du concubin

26Les adultes qui participent à l’éducation du fils ou de la fille de leur conjoint ou de leur concubin se considèrent souvent comme des parents, sans pourtant qu’aucun lien de droit ne reconnaisse la réalité de leurs rapports affectifs et matériels à cet enfant. Plusieurs trouvent dans une telle organisation informelle un espace de liberté par rapport à la norme juridique. D’autres veulent, au contraire, la reprendre à leur compte et font appel à l’adoption pour ajuster les liens légaux de filiation aux pratiques immédiates de soin, d’entretien et d’éducation des enfants à l’intérieur du groupe résidentiel qui constitue leur famille. Au Québec, le mariage du couple n’est alors pas une condition nécessaire de l’adoption. De plus, rappelons-le, il s’agit toujours uniquement d’adoption plénière.

  • 12 Les concubins doivent cohabiter depuis au moins trois ans (article 555 du Code civil du Québec).

27Il n’y a pas de statistiques disponibles sur ces adoptions de l’enfant du conjoint ou du concubin12, mais elles représentent probablement la majorité des adoptions dites intrafamiliales. Si l’autre parent est inconnu, ou s’il est déjà déchu de ses droits, l’adoption se réalise sans qu’il y ait de rupture préalable à opérer. Autrement, il doit être convaincu de consentir à une rupture définitive des liens avec son enfant, lequel perd alors automatiquement ce relais généalogique : il perd non seulement ce parent, mais aussi ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines. Si le parent refuse de donner son consentement, des procédures peuvent être enclenchées pour rendre l’enfant admissible à l’adoption en passant outre à ce refus. La situation se présente différemment en France où la disponibilité du modèle de l’adoption simple a permis d’envisager des limitations à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Ainsi, la loi du 8 janvier 1993 l’a restreint aux seuls cas où l’enfant n’a été reconnu que par un seul de ses parents de naissance et n’a donc de filiation établie qu’à l’égard du conjoint. En 1996, la possibilité d’adoption plénière a toutefois été étendue aux cas où l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer l’autorité parentale ou est décédé sans laisser de grands-parents manifestement intéressés à l’enfant.

28La demande d’adoption plénière de l’enfant du conjoint (lorsqu’il a une filiation établie à l’égard de ses deux parents) ne réclame pas seulement la reconnaissance d’un lien socioaffectif déjà existant avec le conjoint du parent-gardien, elle prétend aussi que ce lien disqualifie la filiation déjà établie. La remise en question de cette filiation ne relève pas du questionnement lancinant sur la primauté du biologique et du social. Il s’agit plutôt de comparer et de hiérarchiser les différents éléments susceptibles de nourrir la relation adulte-enfant : les intentions, les capacités, les efforts, la constance, les investissements (de temps, d’argent, d’énergie), les sentiments exprimés, etc.

  • 13 A propos de l’adoption contre la volonté des parents biologiques, voir Manaï 1990 et Goubau 1994.

29Ce type d’usage social de l’adoption plénière apparaît viser moins directement l’intérêt de l’enfant, qui n’est certainement pas privé de parents, que celui des adultes soucieux d’avoir avec lui un lien exclusif. Il cherche à éliminer les situations de pluriparentalité et à faire coïncider la filiation légale avec les relations observables qui correspondent le mieux à l’idée que l’on se fait actuellement d’une relation parent-enfant. Les opinions juridiques sur la question sont partagées et les adoptions qui passent outre au consentement du parent sont probablement peu nombreuses. Toutefois, le fait qu’elles existent maintenant indique une tolérance croissante par rapport à la rupture des filiations et à la remise en question, au nom de l’intérêt de l’enfant, du caractère volontaire de l’adoption. De plus, il montre que les critères de définition de la filiation sont, de plus en plus, socio-affectifs. En ce sens, ils sont nécessairement imprécis et sujets à interprétation, ce qui donne prise à l’intervention des experts et des instances étatiques dans la sphère privée.13

L’adoption par des couples homosexuels

30Au printemps 1995, les médias canadiens ont fait beaucoup de publicité à un jugement sans précédent de la cour fédérale ontarienne qui a autorisé quatre lesbiennes à adopter l’enfant de leur concubine. De plus, les adoptions domestiques et internationales attirent de plus en plus d’homosexuels et de lesbiennes qui voudraient pouvoir les réaliser, non pas individuellement, mais en couple. Les demandes d’adoption de ce type sont appelées à se multiplier. Elles sont révélatrices des choix de société qui se dessinent dans les interprétations que l’on fait actuellement de l’adoption. Elles poussent à sa limite la logique selon laquelle l’adoption devrait permettre de faire coïncider la filiation légale avec les arrangements résidentiels et les relations socioaffectives. En demandant d’instituer un lien de filiation avec deux personnes de même sexe, elles remettent en cause l’institution généalogique qui présuppose que chaque individu s’inscrit dans la vie sociale en tant que fils (ou fille) d’un homme et d’une femme (dont l’identité n’est pas toujours nécessairement connue), peu importe les aménagements résidentiels, symboliques et patrimoniaux qui déterminent ses affiliations de parenté effectives ou prioritaires. Ces revendications s’appuient sur un principe démocratique d’égalité des personnes qui n’est pourtant pas directement transposable dans le champ de la parenté. Les règles de l’alliance et de la filiation relèvent d’une autre logique normative qui présuppose la différenciation et la hiérarchisation des âges, des sexes et des générations.

31L’enfant adopté par deux personnes de même sexe pourrait, certes, se trouver doté d’une famille aimante, mais il serait aussi délibérément marginalisé par rapport à un système de filiation que l’on peut considérer comme un bien symbolique commun. Il est certainement important que puisse être officiellement reconnu l’engagement d’un couple homosexuel à l’égard d’un enfant dont il a la garde, par l’attribution d’une forme adaptée de tutelle, par exemple. Par contre, si un jour le législateur permet à deux personnes de même sexe d’adopter conjointement un enfant, le sens de l’adoption – et, avec elle, du lien parent-enfant – s’en trouvera nécessairement altéré. Le fait qu’elle soit d’abord une institution de filiation modifiant radicalement l’identité de l’enfant se trouvera minimisé au bénéfice d’une approche étroitement centrée sur les projets identitaires des adultes eux-mêmes.

32La portée que l’on souhaite donner à une « neutralisation » de la parentalité et du lien parent-enfant n’est pas aisément repérable. S’agit-il de déconstruire l’organisation traditionnelle de la parenté en créant des filiations inédites qui se détachent tout à fait de sa profondeur de champ symbolique et historique et qui, par effet de contamination, imposeront une réforme globale de ce système ? Ou s’agit-il, plus simplement, de permettre à des couples marginaux de manipuler les filiations pour ainsi se rallier à la norme, en escomptant que les enfants concernés ne s’inscriront pas plus mal dans leur position généalogique que d’autres enfants qui sont aussi dotés d’une filiation marginale ? La réflexion sociale sur ces questions reste très sommaire alors même que, petit à petit, les phénomènes qu’il s’agit d’éclairer se banalisent.

Les adoptions tardives d’enfants ayant été retirés de leur milieu familial

33Jusqu’à ces dernières années, les services étatiques d’adoption recherchaient des familles pour les seuls enfants traditionnellement considérés adoptables, c’est-à-dire les jeunes bébés ayant été abandonnés à la naissance. Au contraire, actuellement, ce sont plutôt des enfants plus âgés ou « ayant des besoins spéciaux » (enfants de couleur, enfants malades, handicapés, carencés) qui sont confiés en adoption. Pour leur trouver une famille, des efforts très importants sont faits dans l’espoir de modifier les attentes traditionnelles des adoptants et, si possible, de ramener vers l’adoption québécoise quelques-uns des couples qui songent à l’adoption internationale.

34Une certaine proportion de ces enfants sont confiés en adoption par leurs propres parents. Mais, de plus en plus, les efforts des administrations se concentrent sur des cas d’enfants placés en famille d’accueil, en situation d’abandon de fait, dont les parents refusent de consentir à l’adoption. Ils essaient d’amener ces derniers à revoir leur position ou demandent une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption. Au printemps 1994, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un cadre de référence en la matière, donnant un caractère officiel à cette vision de l’adoption comme « projet de vie » pour certains enfants placés dont on peut présumer que les parents actuels n’en reprendront jamais, de façon adéquate, l’entière responsabilité (voir msss). Encore récemment, cela aurait été impensable. Le maintien du lien était préconisé, aussi ténu soit-il, et même un rejet sans équivoque ne permettait pas d’envisager une adoption pour un enfant déjà grand, légalement reconnu par ses parents.

35Dans ces adoptions, qui découlent d’une intervention professionnelle de protection, l’intérêt de l’enfant est certainement la première préoccupation. Il s’agit de déclencher et de soutenir le développement d’une relation structurante pour l’enfant. Toutefois, puisqu’il s’agit d’adoption plénière, cela se réalise au prix d’un effacement définitif des parents d’origine jugés indignes et de tous les liens de parenté dont ils assuraient le relais : les grands-parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes deviennent des étrangers. Comme dans l’adoption de l’enfant du conjoint réalisée sans le consentement de l’autre parent, c’est le sens donné à la famille qui permet de penser cette rupture de la filiation d’origine. La famille n’est pas définie comme un groupe de parenté, avec ce que cela peut comporter de variations dans le temps et l’espace, selon les contextes, mais plus exclusivement comme une unité résidentielle centrée sur l’enfant. Dans la mesure où des parents ne vivent plus avec leurs enfants et ne se consacrent plus à eux, ils n’appartiendraient plus à la même famille, le lien de filiation qui les unit n’aurait plus sa raison d’être, ni tous les autres liens de parenté dont ils sont le relais.

36Les intervenants en protection de la jeunesse ne sont pas tous spontanément à l’aise avec une adoption plénière tardive. Quand le lien avec sa mère ou son père devient-il réellement dépourvu de signification profonde pour un enfant ? Les liens familiaux ne peuvent-ils être structurants, du moins symboliquement, au-delà des distances physiques, psychologiques et temporelles ? Pour certains, malgré les déliaisons réelles, ils ont potentiellement un avenir et, certainement, un ancrage dans le passé et le présent. Pour les partisans de la rupture d’un lien inactif, ce sont les interactions concrètes au cours des années cruciales de développement des enfants qui sont les plus déterminantes. D’autres préoccupations interviennent aussi. Ainsi, le choix de miser sur des familles adoptives n’est pas dissociable d’une conjoncture qui incite à réduire la charge des services publics. La famille adoptive est ainsi, en quelque sorte, réduite à sa fonction instrumentale en tant que « ressource » : ressource pour l’enfant qui est en situation d’abandon ; ressource pour les services sociaux qui doivent trouver pour lui une solution de placement à long terme.

L’adoption internationale

  • 14 Pendant les années 1990-94, des autorisations d’entrée ont été émises pour 3 590 enfants adoptés à (...)

37L’adoption internationale est la plus fréquente. De 1990 à 1997, elle a permis l’entrée au Québec de plus de 6 000 enfants originaires d’une soixantaine de pays différents14. Ces enfants sont très majoritairement asiatiques, noirs ou métissés ; leur apparence physique constitue un rappel constant de leur origine étrangère.

38Ces adoptions sont l’exemple par excellence d’un désinvestissement du biologique comme critère de définition du lien de filiation, au profit d’une valorisation de l’engagement personnel et de l’affectif. Cela ne signifie cependant pas que les nouveaux adoptants évoluent en marge du modèle de filiation proposé par leur propre culture. Au contraire, la référence à la dimension biologique de la parenté demeure, même si elle est enchâssée dans un ensemble d’autres préoccupations qui s’avèrent plus déterminantes. La métaphore de la procréation est centrale dans les discours des parents adoptifs : la première rencontre avec leur enfant a été vécue comme « un accouchement », l’échec d’une démarche d’adoption est associé à une « fausse couche ». Beaucoup d’entre eux se sentent une responsabilité morale de maintenir ouverte, pour leur enfant, la possibilité de retrouvailles avec sa famille d’origine, lorsque cela est possible. Beaucoup d’autres, à l’inverse, refusent l’adoption d’un enfant né au Québec par crainte de devoir faire face à la mère biologique.

39Officiellement, il existe un consensus quant au fait que l’adoption internationale ne devrait intervenir qu’en dernier recours, s’il n’y a pas d’autres possibilités de prise en charge familiale de l’enfant dans son milieu. Cependant, la participation québécoise au système des adoptions internationales ne va pas dans ce sens pour l’instant. Le présupposé dominant est qu’un enfant orphelin ou abandonné d’un pays du Tiers-Monde sera toujours gagnant d’être adopté dans un pays comme le nôtre. Lorsqu’il y a des pressions auprès des pays étrangers pour que l’évaluation des cas individuels soit plus poussée, c’est d’abord pour qu’ils ne proposent pas d’enfants malades ou dont la disponibilité pour l’adoption n’est pas clairement établie, et non pour qu’ils limitent le plus possible l’envoi d’enfants à l’étranger. Un autre présupposé est que les enfants concernés sont presque toujours trop jeunes pour que la coupure d’avec leur milieu ait pour eux un impact important. Or, parmi les adoptés des années 1990-1994, près d’un sur quatre était âgé d’au moins trois ans (Ouellette et Frigault 1996). Enfin, ceux qui se dirigent vers l’adoption internationale croient généralement qu’ils adopteront un enfant seul au monde, dont les parents sont inconnus. Ils envisagent son arrivée dans sa nouvelle famille comme la naissance à la vie sociale d’un être sans attache. En réalité, les situations d’enfants trouvés et sans aucune insertion communautaire sont plus rares qu’on ne le croit. L’enfant qu’on imaginait seul au monde peut même avoir des frères et sœurs, des grands-parents, des amis. Et, de toutes façons, la mise en disponibilité des enfants doit toujours être provoquée : il faut que ces enfants ou les institutions qui en ont la charge soient repérés, que les parents ou les autorités soient approchés, que des ententes administratives soient conclues, que des liens soient rompus (fussent-ils uniquement des liens de tutelle entre l’État et l’enfant né de parents inconnus). Souvent, les adoptants n’en prennent conscience qu’une fois arrivés dans le pays pour prendre leur enfant en charge, lorsqu’ils sont confrontés aux dernières procédures, sinon aux parents biologiques eux-mêmes. Il arrive souvent qu’ils aient à produire, à la toute dernière minute, de nouveaux documents et à obtenir de nouvelles autorisations, qu’ils aient à faire des déboursés imprévus ou, carrément, à payer pour que les formalités soient complétées.

40Ces circonstances ne montrent pas seulement qu’il y a une dimension mercantile dans l’adoption internationale, elles témoignent surtout du fait que toute adoption comporte deux temps : celui de la rupture des liens d’origine, qui ne peut être évitée dans le cadre de l’adoption plénière, puis, ensuite seulement, celui de l’accueil par les nouveaux parents. Toutefois, l’adoption internationale est rarement considérée sous cet angle. L’argument affectif tend à gommer toutes les autres considérations : « Un enfant a besoin d’amour et d’une famille », dira-t-on, pour soutenir que le milieu d’origine ne saurait être envisagé comme un milieu de vie. Certains adoptants parlent même de leur expérience, non comme d’un transfert d’enfant, mais comme d’une rencontre prédestinée : « […] mon destin était d’avoir l’enfant que je suis allée chercher en Chine. Je n’ai plus à discuter ça. […] Tout ce que j’ai vécu avant, c’est parce que j’étais due pour avoir ma fille. »

41Les cas d’adoptions de nourrissons vivant en orphelinat sont généralement perçus, à tort, comme un condensé de l’essentiel des enjeux à considérer. Les situations concrètes qui permettraient de recadrer la problématique de l’adoption internationale, de manière à prendre en compte les trajectoires de filiation des enfants, ne manquent pas. Elles sont pourtant minimisées, peut-être parce que le phénomène est encore trop peu étudié, mais aussi par crainte que le débat provoque une remise en question du principe même de l’adoption d’enfants nés à l’étranger.

42Les difficultés d’intégration que pourra rencontrer l’enfant, à cause de son origine ethnoculturelle différente, prennent, par contre, beaucoup d’importance. Ce sujet tend à occuper tout l’espace des réflexions. Par comparaison, les débats sur l’usage qui est fait de la filiation dans ce vaste système international de circulation d’enfants restent très sommaires.

La logique d’ensemble des usages contemporains de l’adoption

  • 15 Sur ce thème, voir Modell 1993.

43Ces usages sociaux de l’adoption qui réaffirment le principe d’exclusivité du lien de filiation montrent le caractère tout à fait structurant de notre modèle généalogique selon lequel tout individu n’est lié qu’à un seul couple de parents-géniteurs. L’adoption plénière n’a d’ailleurs jamais servi de lieu de contestation de notre organisation de la parenté15. Au contraire, elle a toujours contribué à la confirmer en faisant « comme si », par effet de miroir. Toutefois, elle opère maintenant cette confirmation dans un contexte où la position généalogique occupe un poids moins lourd qu’auparavant dans la définition de l’identité individuelle et de la famille, alors que les relations affectives, les choix personnels et certains objectifs de protection de l’enfant permettent de remettre en question la permanence des liens de filiation.

44La logique d’ensemble de ces différentes pratiques suppose que le lien de filiation soit d’abord fondé sur la relation d’attachement mutuel, ce que le droit viendrait sanctionner. Cette référence à l’affectif n’est pas intervenue subitement, en adoption, comme le simple effet de l’évolution des valeurs dans les sociétés contemporaines. Nos conceptions culturelles de la parenté ont toujours fait une large part à l’idée que les membres d’une même famille sont liés entre eux par des sentiments d’affection, que ces sentiments découlent de la vie en commun ou qu’ils la précèdent. L’idéal de l’amour maternel, naturel et indéfectible, a été l’une des principales valeurs autour desquelles s’est construite la famille moderne et, au xxe siècle, il a influencé le discours social sur l’adoption, de sorte que confier un enfant en adoption puisse être défini comme « un geste d’amour ». Ce qui a changé, par contre, c’est que l’investissement affectif sature maintenant le sens donné à l’adoption et à la famille, tant au niveau des choix individuels qu’au niveau de l’expertise psychosociale en protection de la jeunesse.

45En discutant de l’adoption strictement en tant qu’institution de filiation, on se place dans une perspective relativement éloignée des préoccupations prioritaires dans ce domaine : l’intérêt et les besoins des enfants, les aspirations des adoptants, les règles juridico-administratives. Suivant ces préoccupations, les principaux intéressés traitent la rupture de la filiation d’origine comme s’il s’agissait d’une formalité secondaire. Ils considèrent l’enfant dans son individualité, en faisant abstraction de ses multiples affiliations que l’on n’oserait pas autrement rompre (avec la culture, la famille élargie, le pays) pour réaliser des placements familiaux souvent réussis, qui auraient été auparavant impensables. De même, en définissant le parent uniquement en regard de sa fonction de protection, quitte à le destituer de sa position de relais pour l’enfant dans la chaîne de parenté, ils contrent plus directement le pouvoir, parfois exorbitant, des parents sur leurs enfants. L’effet d’ensemble banalise, cependant, la transition identitaire radicale qui est imposée à l’enfant, ne laissant plus percevoir la profondeur de champ subjective, sociale et historique de toute relation de filiation.

46La radicalité de la transition qu’elle impose à l’enfant justifierait que l’on applique une approche individualisée de l’adoption plénière : les mérites et les limites d’une rupture définitive de la filiation d’origine devraient être examinés au cas par cas, d’un point de vue juridique et psychosociologique. La forme plénière de l’adoption est-elle réellement celle qui se révèle la plus appropriée pour un enfant qui connaît ses parents, qui a peut-être déjà vécu avec eux, qui a des frères et sœurs, des grands-parents ? Ne vient-elle pas en excès, pardessus les abandons et les rejets déjà subis ? L’adoption ne devrait-elle pas s’inscrire dans la continuité d’une histoire, pour l’enfant, plutôt que de représenter une rupture ? Dans cet esprit, l’adoption ouverte est de plus en plus favorisée, tant par des parents biologiques et des adoptants que par les intervenants en adoption. Elle peut mieux correspondre aux besoins de continuité des enfants et aux besoins de réassurance des adultes. Toutefois, l’adoption ouverte ne remet pas en question la rupture des liens d’origine et l’exclusivité de la filiation adoptive : elle les réaffirme tout en les dévoilant (parce qu’elle les dévoile ?). A partir d’exemples cliniques, il conviendrait de réfléchir à l’impact identitaire de l’adoption plénière en misant sur le matériel comparatif que peuvent offrir les sociétés qui ont un régime légal d’adoption simple. Or, dans la majorité des pays occidentaux, la tendance actuelle ne favorise pas des aménagements souples qui permettraient un certain cumul des filiations. L’adoption internationale constitue un vaste système de circulation d’enfants qui laisse peu de place à l’analyse des situations singulières. Des enfants pourtant déjà grands, en âge de comprendre et de s’exprimer, sont coupés de leur milieu sans préparation et pratiquement sans aucun préavis. Les adoptions internes réalisées par l’entremise des services publics de protection de l’enfance permettent l’évaluation clinique de chaque cas ; elles se produisent rarement de façon précipitée et inattendue, de sorte que l’enfant peut souvent être partie prenante. Toutefois, elles tendent aussi à banaliser le recours à une rupture formelle des liens d’origine.

47L’adoption se réalise fort probablement dans le meilleur intérêt de l’enfant, dans la plupart des cas. Toutefois, l’adhésion stricte à un modèle exclusif de filiation ne lui impose-t-elle pas parfois un cadre identitaire trop étroit ? La relation de filiation est constituée par les pratiques concrètes des acteurs, mais aussi par des références symboliques. Dans notre contexte culturel, il serait absurde de prétendre que la persistance d’un lien avec ses parents par le sang n’est pas importante pour un enfant, surtout lorsque ce lien a structuré ses premières années de vie. A une époque où les identités personnelles sont composites, fluctuantes, souvent construites sur la traversée des frontières entre les genres, les ethnies, les cultures, ne pourrait-on envisager de prendre nos distances par rapport à la norme d’exclusivité en adoption et permettre une marge de jeu dans la définition de la parenté ? D’autant plus que nous savons le faire dans d’autres circonstances, comme en témoignent les familles recomposées.

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Notes

1 Cet article est une version remaniée du premier chapitre d’un ouvrage publié récemment au Québec (Ouellette 1996a).

2 Mes recherches sur l’adoption au Québec ont été réalisées grâce à des subventions de recherche du Conseil québécois de la recherche sociale, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Patrimoine canadien. Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada a aussi financé un programme comparatif France-Québec sur le sujet. Voir, par exemple, Ouellette 1992, 1994, 1995, 1996a, 1996b, Ouellette et Frigault 1996.

3 Dans les époques antérieures et à Rome, l’adoption avait concerné surtout des adultes et visé surtout à résoudre des problèmes de succession et de transmission du patrimoine (Boswell 1988, Goody 1985, Gutton 1993). Voir également les contributions de A. Fine et Cl. Leduc dans ce volume.

L’exemple américain diffère de celui des autres pays occidentaux, dans la mesure où l’adoption légale de mineurs y est apparue plus tôt. Zelitzer (1987) a montré comment, au 19e siècle, la valorisation affective des enfants et l’intérêt pour leur bien-être se sont développés. Contrairement aux époques précédentes, les bébés commencèrent à être en demande plutôt que d’être considérés comme des fardeaux encombrants. La première loi sur l’adoption fut votée dès 1851 dans l’État du Massachusetts, puis s’étendit rapidement à d’autres États. Déjà au tournant du siècle, il fallut développer un contrôle formel de l’adoption comme cela a été le cas partout ailleurs quelques décennies plus tard.

4 Depuis 1969, l’enfant adopté avait acquis les mêmes droits que l’enfant légitime à l’égard de ses père et mère, à l’exclusion de ses autres ascendants et, en 1970, on avait apporté des amendements au Code civil pour clarifier les rapports de droits et obligations entre parents et enfants naturels. Cependant, en absence de testament l’instituant légataire, l’adopté ne pouvait bénéficier de la succession de ses grands-parents, ni même de ses parents.

5 Cependant, des empêchements de mariage avec les anciens proches demeurent, dans la mesure où ces empêchements sont connus malgré la confidentialité des dossiers. Lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou concubin, le lien de filiation avec ce dernier n’est pas rompu (Code civil du Québec, art. 579).

6 Pour une synthèse de la littérature anthropologique sur les transferts d’enfants, voir Lallemand 1993.

7 En parlant ainsi de modèle généalogique, je fais écho aux travaux de Pierre Legendre sur les montages institutionnels de la filiation (1985, en particulier). C’est dans le même sens qu’Irène Théry (1996) parle de la composante généalogique de la filiation, qui lui donne son sens et domine ses composantes biologique et domestique.

8 Sur la parenté d’accueil en France, voir Cadoret 1995.

9 Sur l’histoire occidentale de l’adoption, voir Goody 1985 et Gutton 1993. Sur l’importance de la parenté spirituelle, voir aussi Fine 1994.

10 Au Québec, l’Église catholique et les communautés religieuses ont administré les institutions charitables et les orphelinats jusqu’à la fin des années 1960. De plus, jusqu’à la même période, les registres paroissiaux des baptêmes, mariages et décès tenaient officiellement lieu de registres d’état civil.

11 On tient pour acquis que toute parenté est toujours un construit social et, de plus en plus, l’aspect biologique n’est plus un élément discriminant.

12 Les concubins doivent cohabiter depuis au moins trois ans (article 555 du Code civil du Québec).

13 A propos de l’adoption contre la volonté des parents biologiques, voir Manaï 1990 et Goubau 1994.

14 Pendant les années 1990-94, des autorisations d’entrée ont été émises pour 3 590 enfants adoptés à l’étranger (Ouellette et Frigault 1996). Par la suite, entre 800 et 1 000 autres enfants ont fait l’objet d’une adoption internationale chaque année.

15 Sur ce thème, voir Modell 1993.

Author

Professeur d’anthropologie, INRS-Culture et Société, Montréal, Québec.

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