Le don d’enfant dans l’ancienne France
p. 61-95
Texte intégral
1Les anthropologues qui ont étudié les formes souples et variées d’adoptions et de transferts d’enfants dans des sociétés extra-européennes, en particulier en Afrique et en Océanie où ils sont particulièrement nombreux1, ont montré la manière dont ces dons d’enfants créaient ou renforçaient les liens entre les protagonistes de l’échange, parents de sang et parents adoptifs. Ainsi, dans sa synthèse sur la question, S. Lallemand (1993) se réfère d’emblée à l’Essai sur le don de M. Mauss et se place dans le sillage de C. Lévi-Strauss pour affirmer que le don d’enfant fait partie « d’un système de prestations totales » créateur d’alliances, au même titre que le don des femmes.
2Par contraste, les formes actuelles de l’adoption en Europe semblent placer notre culture aux antipodes de cette problématique du don. Les protagonistes concernés s’ignorant totalement, l’adoption apparaît comme « une négociation escamotée, un acte relationnel manqué » (Lallemand 1993 : 8). Reprenant cette problématique renouvelée par l’actualité scientifique (Revue du mauss, 1992, Godbout et Caillé 1993, Godelier 1996) à partir de données recueillies au Québec depuis 1990, F.-R. Ouellette (1995) tente de mesurer la « part du don » dans l’adoption occidentale contemporaine. Elle montre comment la notion de don d’enfant est mise à l’écart par l’organisation juridico-administrative de l’adoption qui donne à l’Etat seul la capacité de faire le transfert, en dehors de toute perspective de marché ou d’échange privé. En fait, s’il y a don, ce n’est pas un don d’enfant entre personnes, mais le don de l’adoption elle-même, bref un don fait à l’enfant.
3Pas de don d’enfant donc dans l’adoption des sociétés occidentales, on ne peut qu’être convaincu par la démonstration. Mais s’agit-il d’un phénomène lié à la modernité ou bien d’une pratique ancienne relevant d’une culture qui ne reconnaîtrait pas « le don direct d’enfant ni l’alliance qui en résulterait » comme l’affirme C. Collard à propos des adoptions antérieures aux années 1960 au Québec2 ? On connaît en effet l’hostilité ancienne de notre culture occidentale à l’égard de l’adoption qui a disparu du droit depuis le haut Moyen Âge. En France, par exemple il a fallu attendre le Code civil napoléonien pour qu’elle soit rétablie et seulement pour les enfants majeurs. Quant à l’adoption des mineurs, elle n’a qu’une courte histoire dans la plupart des pays européens, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les historiens du droit se sont interrogés sur les raisons de cette disparition. Certains y ont vu le poids d’une Église hostile à cette institution qu’elle aurait perçue comme concurrente à l’institution du mariage3. Cependant, des études historiques et des œuvres littéraires montrent qu’en dépit du vide législatif, des adoptions d’enfants ont été pratiquées dans la France d’Ancien Régime4 et dans celle du xixe siècle. Il est intéressant de les rapprocher des adoptions de l’après-guerre, mieux connues grâce à des sources archivistiques plus fournies et des sources orales dans la mesure où, souvent, les unes et les autres attestent l’existence du don direct d’enfant. Nous avons pu, nous-même, interroger des personnes qui furent « données » par leurs parents à des parents adoptifs. Il convient donc d’analyser les circonstances dans lesquelles ce don avait lieu, l’identité sociale des protagonistes et leurs motivations, les effets de ces adoptions et les causes, relativement récentes, de leur disparition. Cette analyse devrait permettre de préciser la nature de ce type de don et sa fonction dans l’établissement des liens entre personnes dans la France ancienne.
4Identifions tout d’abord nos sources documentaires, écrites et orales. Les premières sont les requêtes en adoption, déposées au tribunal de grande instance de Rodez, concernant le département de l’Aveyron entre 1945 et 19655. Ces dossiers comprennent les documents nécessaires pour que le juge prononce le jugement d’adoption : on y trouve par exemple les enquêtes faites par le juge de paix ou l’officier de police sur les mobiles de la demande d’adoption ainsi que les témoignages de voisins sur la bonne moralité des adoptants. Ils livrent des informations très riches sur l’identité des protagonistes et les circonstances de l’adoption. Ces études de cas concernent donc un département encore majoritairement rural où domine la petite propriété. Les secondes sont les récits des acteurs ou des témoins directs ou indirects d’adoptions légales ou d’adoptions de fait, ayant eu lieu dans les années 1900-19706. Ces sources orales concernent surtout – mais pas uniquement – le monde rural du Sud-Ouest dans la première moitié du xxe siècle. Mes données concernent donc des adoptions, légales ou non, ayant eu lieu depuis les années trente jusqu’aux années 1970, celles-ci marquant une véritable rupture, due à la fois au régime juridique de l’adoption plénière voté en 1966 et au développement de l’adoption internationale. Il s’agit d’adoptions « de type ancien » que l’on peut rapprocher – semble-t-il – de celles des siècles passés qui ont été étudiées par les historiens.
5D’emblée précisons le paradoxe consistant à parler d’adoptions de fait. En droit, l’usage du terme est abusif dès lors qu’il n’y a pas changement de filiation de l’enfant. Cependant, la manière dont ces transferts informels d’enfants sont vécus et nommés par les acteurs concernés, en tous cas dans la période de l’entre-deux-guerres et jusqu’aux années soixante, invite à les rapprocher sinon à les assimiler. A cette époque, bien qu’il existât une législation toute nouvelle, peu des acteurs concernés y avaient recours, a fortiori dans les siècles précédents où l’adoption légale n’existait pas ou était limitée. En effet, le vide juridique n’a pas empêché que des adoptions soient pratiquées dès la fin du Moyen Âge. Dans un texte déjà ancien mais important, R. Aubenas (1934) a analysé celles qui se faisaient en Provence dans un milieu de paysans aisés entre le xive et le xvie siècle, plus récemment K. Gager (1997) a étudié celles du petit peuple des artisans et des commerçants parisiens au xvie siècle. En l’absence de législation spécifique, dans l’un et l’autre cas, l’adoption se fait devant notaire, par un contrat entre adoptant et parents de l’adopté organisant une donation entre vifs, ou par un testament. Ces actes créent une sorte d’adoption même s’ils n’établissent pas un lien juridique de filiation entre adopté et adoptants. On ne dispose pas d’études historiques détaillées sur les adoptions des périodes suivantes qui, pourtant, existaient dans les faits7, puis dans la loi à partir du xixe siècle, au moins pour les majeurs. A partir de la loi de 1923, autorisant l’adoption des mineurs, puis avec le code de la famille en 1939, le nombre des adoptions augmente de manière significative et donne lieu à une masse de documentation judiciaire considérable, malheureusement quasiment inexplorée par les historiens. Pourtant, ces sources se révèlent très riches, comme l’atteste le petit sondage effectué dans les archives judiciaires de Rodez.
6Pour comprendre ce qui se joue dans ces adoptions, il faut voir qui en sont les protagonistes, qui sont les donneurs et les donataires d’enfants, et les raisons pour lesquelles ils s’engagent dans ce jeu de l’échange. Commençons par ceux qui en ont l’initiative, c’est-à-dire les futurs parents adoptifs.
Qui adopte et pourquoi ?
7Dans l’Aveyron du xxe siècle, et plus largement dans les familles que donnent à voir les enquêtes orales, comme en Provence ou à Paris à la fin du Moyen Âge, les adoptants sont quasi exclusivement des couples ou des personnes sans descendance8. Pallier le manque d’enfants est bien la motivation première de l’adoption et non pas, comme on se plaît à le répéter aujourd’hui, donner une famille à un enfant sans parents. D’ailleurs les lois de 1923 et de 1939 reconnaissent cet état de fait en en faisant une condition nécessaire de l’adoption. Il faut donc préciser ce que signifie dans les sociétés passées le manque de descendant.
8Tout d’abord, beaucoup plus fréquemment qu’aujourd’hui, il n’est pas uniquement imputable à la stérilité des couples, mais à la mortalité infantile ou juvénile. Le manque de descendant n’est pas seulement une souffrance touchant à l’identité féminine dans ce qu’elle a de plus profond, comme c’est le cas aujourd’hui. Elle est le signe du mauvais sort qui frappe des individus en faisant d’eux les maillons manquants de la longue chaîne des générations de la lignée, celle qui relie les vivants et les morts, autour de la transmission d’un patrimoine, d’un patronyme et de prénoms. Cet esprit de lignée est particulièrement présent dans la société rurale méridionale où la transmission inégalitaire des biens crée, autour de la maison (lignée, bâtiment et terres), une continuité qui transcende les générations. Le manque de successeur y est particulièrement mal vécu. « Maison perdue, maison perdue ! » ainsi se désolaient, dans les années quarante, les vieux parents d’une maison pyrénéenne, en constatant la stérilité de leur bru. A cette époque, selon les termes mêmes d’une ancienne issue du monde paysan gersois, les femmes stériles étaient « bannies de la société », ce qui pouvait « les rendre folles ». En effet, ajoute-t-elle, elles se pensaient responsables de leur stérilité : « elles avaient peut-être quelque chose à se reprocher vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de certaines choses. Le mauvais sort s’était acharné sur cette famille, le sort les avait punies. »
9Cette idéologie de la continuité de la maison, sur laquelle on a tant écrit, n’est pas le propre du monde paysan pyrénéen ou même méridional. Depuis le Moyen Âge, elle est incarnée de manière exacerbée à l’autre bout de l’échelle sociale par le monde aristocratique patrilinéaire qui cherche à perpétuer le nom et le blason envers et contre tout. Lorsqu’il y a manque de garçon, par exemple, au xiiie et surtout au xive siècle, en France, en Angleterre et en Espagne, des patrilignées de la noblesse menacées d’extinction se perpétuent par l’intermédiaire d’une fille ou d’une sœur (Nassiet 1995). Une autre solution consiste à assurer la continuité de la lignée en faisant appel à un parent mâle proche qui « relèvera le nom et les armes ». Cette pratique, parfois qualifiée d’« adoption par le nom et les armes », se fait par donation entre vifs, par contrat de mariage ou par testament, et elle perdure pendant tout l’Ancien Régime et même jusqu’au xxe siècle.
10Au-delà de la volonté de se perpétuer qui concerne grandes et petites maisons, il existe d’autres raisons d’adopter. La recherche de satisfactions affectives retirées du contact quotidien avec un enfant qu’il serait vain de sous-estimer, mais aussi d’autres raisons bien concrètes. Elles sont explicitement indiquées par le notaire dans un dossier de requête d’adoption de 1950. Il concerne une femme de 81 ans, veuve d’un agriculteur petit propriétaire, qui déclare vouloir adopter son neveu, âgé de 36 ans, qu’elle a élevé depuis l’âge de 3 ans. Celui-ci est marié et le jeune couple cohabite avec elle. Le notaire plaide en faveur de cette adoption au motif que « l’adopté entrera dans une famille honorable dont il perpétuera le nom. L’adoptante pourra ainsi transmettre sa fortune modeste. Par ailleurs, il n’est pas douteux que l’adoptante n’ait besoin, eu égard à son âge, de soins particuliers que lui prodigueront l’adopté et son épouse. » Ici, dans cette région à maison, l’adoption ne répond pas seulement à la nécessaire continuité des biens, du nom, mais aussi, ce qui est toujours un corollaire, à la prise en charge des vieillards avec lesquels le successeur cohabite9. Le temps de la vieillesse est sans doute un souci majeur pour les couples sans enfant. En effet, communauté de travail et de résidence et soins aux personnes âgées vont de pair dans les régions à maison. En témoignent déjà aux xive et xve siècles en Provence, les contrats passés devant notaire dans le milieu des petits propriétaires. Parents naturels et parents adoptifs prévoient que l’enfant des premiers sera traité comme un fils, dans le cadre de la communauté de travail et de biens qui caractérise les familles méridionales. D’autres contrats (Receptio in filium adoptivum) concernent des adultes, le futur adopté déclarant « se donner » à l’adoptant comme fils et former avec lui une communauté de biens et de travail. L’adoptant promet de nourrir et entretenir son fils « tant sain que malade », éventuellement de le marier s’il est célibataire selon son rang et sa fortune. L’adopté promet d’obéir, de respecter et de défendre les intérêts de son père et de prendre soin de lui dans sa vieillesse. Dans les campagnes du Sud-Ouest, on peut encore aujourd’hui entendre dire de quelqu’un qu’il « s’est donné ». Cette expression recouvre, semble-t-il, le cas de célibataires, de veufs ou de veuves sans descendant qui « se donnent » à une famille voisine pourvue d’enfants, avec laquelle ils entretiennent des relations de travail, des échanges de services et des liens affectifs. Ces personnes seules « se donnent » en qualité d’ascendants, dans une sorte d’inversion de l’affiliation. Elles donnent leurs biens à d’autres, en échange de soins et de services (nourriture, vêtements) dont elles savent qu’elles auront particulièrement besoin dans leurs vieux jours. La transmission de biens entre personnes étrangères est pensée et réglée juridiquement sous la forme d’un apparentement fictif. De la même manière, on emploie aussi le terme « adopter », en dehors de toute référence juridique, pour dire de quelqu’un qu’il a donné ses biens, tant on assimile transmission successorale et filiation.
11De même, pour les petits artisans ou commerçants parisiens sans enfants au xvie siècle, l’adoption répond sans doute moins à un esprit de lignage qu’à la nécessité de se préoccuper de leur avenir. Outre la recherche de satisfactions affectives et le désir de pouvoir un jour transmettre leurs biens à un proche, l’adoption d’un enfant permet d’une part, d’espérer former plus tard avec lui une petite communauté de travail sans avoir à payer un salaire, d’autre part de compter sur son soutien pendant sa vieillesse. N’est-ce pas la motivation des couples ou des personnes seules, femmes veuves ou séparées qui, dans les contrats parisiens du xvie siècle étudiés par K. Gager (1996), s’engagent à élever un enfant « comme leur propre enfant », à le nourrir et le vêtir, parfois à l’envoyer à l’école, à lui donner une éducation religieuse, à lui apprendre un métier, à la doter si c’est une fille, enfin à lui transmettre leurs biens ?
12Dans tous les milieux sociaux, paysans méridionaux ou artisans du monde urbain du Nord, il est probable qu’une autre raison d’adopter réside dans les représentations que l’on se fait du destin de l’âme après la mort et des relations entre les vivants et les morts. On pense généralement que le sort posthume de chacun dépend du respect des règles de sa sépulture et de l’accomplissement des suffrages, messes, prières ou pèlerinages. Or c’est aux descendants directs de veiller au bon ordre de la sépulture et d’accomplir ces gestes qui permettront à l’âme de raccourcir son temps de souffrance dans le Purgatoire. Au seuil de la mort, les testateurs précisent souvent le montant précis de l’argent que l’héritier direct devra consacrer à faire dire des messes pour leur âme. Adopter un enfant abandonné « pour l’amour de Dieu » ne répond pas seulement au désir de faire la charité chrétienne, c’est aussi penser à sa propre survie dans l’au-delà. Préoccupations terrestres et métaphysiques sont sans doute intimement liées dans un monde où l’on se représente le temps sur un mode circulaire et l’au-delà comme un lieu où les morts et les enfants à naître cohabitent, les seconds faisant d’une certaine manière « revivre » les premiers dans ce monde. Aussi ne doit-on pas sous-estimer l’importance symbolique du manque de descendance. Il y a là de très fortes raisons d’adopter et, bien que l’on n’ait pas de sources directes l’attestant, elles ont dû s’imposer aux familles sans descendant de la France ancienne.
Qui donne son enfant en adoption ?
13Si l’on peut admettre ces bonnes raisons d’adopter, la question de savoir qui est susceptible de donner un enfant à des personnes sans descendance n’est pas aussi simple qu’il paraît. A première vue, ce n’est pas la pénurie d’enfants adoptables qui pouvait limiter l’adoption comme c’est le cas aujourd’hui. En effet, on pense immédiatement aux milliers d’enfants abandonnés et recueillis dans les hospices spécialisés, véritable vivier dans lequel les parents adoptifs pouvaient, semble-t-il, puiser à volonté. Or les historiens de l’enfance abandonnée ont montré – et ce fait est confirmé par deux études récentes concernant, la première les trovatelli recueillis par les hospices toscans aux xve et xvie siècles (Klapisch-Zuber à paraître), la seconde les enfants abandonnés des hôpitaux de San Giminiano, Naples et Florence à l’époque moderne (Delille à paraître) – que les parents à qui ces enfants sont confiés doivent plutôt être considérés comme des nourriciers et éducateurs que comme des parents adoptifs. L’hôpital garde l’autorité sur eux, car il est fréquent que des enfants y soient placés de manière provisoire par leurs parents et nombreux sont ceux qui les en retirent. D’autre part, hier comme aujourd’hui, les parents nourriciers n’ont aucun intérêt à adopter des enfants qu’ils élèvent moyennant rétribution, car ils perdraient alors les avantages économiques de leurs fonctions. Cette situation me fut clairement exposée par les parents qui accueillaient les enfants assistés au Pays de Sault dans la première moitié du xxe siècle (Fine 1983). Cette région des Pyrénées audoises s’était fait une spécialité d’accueillir des enfants de l’Assistance publique déposés à l’hôpital de Carcassonne. Les familles nourricières se recrutaient parmi les plus pauvres des villages car elles trouvaient là des subsides non négligeables. Aussi, les inspecteurs de l’Assistance publique veillaient-ils à ce que le travail des enfants ne fût pas exploité, à ce qu’ils fussent assidus à l’école jusqu’à l’âge légal (13 ou 14 ans entre les deux guerres), âge auquel l’Assistance cessait de payer les familles et exigeait au contraire que le travail des enfants fût rétribué. La plupart des familles nourricières, incapables de les payer, renvoyaient alors les enfants qu’elles avaient élevés et auxquels parfois elles s’étaient attachées. On cite quelques cas rares où des couples sans descendance, au prix de lourds sacrifices financiers, ont « adopté » un enfant qu’ils avaient élevé. C’est le mot qui est utilisé par tous pour signifier que l’enfant, considéré comme l’enfant de la maison, est resté y vivre, s’y est marié, et a succédé à ses parents « adoptifs » en héritant de leurs biens. Ces adoptions bien réelles n’ont pas été légalisées.
14On voit donc que, depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à la première moitié du xxe siècle, le contrôle exercé par l’Eglise et l’État sur les enfants abandonnés, ne facilite en rien leur adoption10. On ne peut aborder ici les raisons profondes de cet état de fait11. Notons seulement qu’il s’agit là d’un phénomène ancien et durable qui explique les disparités – extraordinaires pour des esprits d’aujourd’hui – entre le nombre important des enfants abandonnés et le nombre infime des adoptions. Les entraves à l’adoption des enfants ne sont pas dues uniquement aux lacunes juridiques ou aux politiques gestionnaires des institutions, Église et État, elles-mêmes l’expression d’une culture parfaitement hostile à l’intégration familiale d’un étranger au sang. Dans les années 1960, encore, certains expriment cette défiance à l’égard de l’adoption des enfants abandonnés, en la fondant sur un ensemble de fantasmes négatifs sur leur origine. Comme une grande majorité des enfants sont de naissance illégitime, au moins en France, et ce depuis le xviiie siècle, il pèse sur tous le soupçon de bâtardise à laquelle est accolée une série de marques négatives. Les bâtards pourraient être le fruit de liaisons coupables, incestueuses peut-être, et donc porteurs potentiels de « tares » héréditaires, dont on ne sait préciser si elles sont morales ou physiques : pendant l’entre-deux-guerres, on évoque tour à tour, la syphilis, la tuberculose, l’alcoolisme, le vice sexuel. Néanmoins, dans les villages du pays valencien des années 20 comme dans ceux du Péloponèse, il arrivait qu’un enfant illégitime fût déposé le matin devant la porte de parents stériles qui se devaient d’accueillir l’enfant envoyé par Dieu. Ces cas sont assez rares et la solution préférée est d’adopter au plus près, c’est-à-dire quelqu’un de son propre sang.
15Sur les 83 adoptions étudiées dans les archives aveyronnaises, 17 concernent des enfants de conjoints, 14 des pupilles de l’État, 14 des voisins ou amis, enfin 38 des neveux ou nièces des adoptants, soit près de la moitié du total des cas. Pendant cette époque de transition, si l’on place à part l’adoption des enfants de conjoint, les petits agriculteurs, artisans et commerçants de ce département rural adoptent donc majoritairement un neveu ou une nièce, exactement comme le font les villageois grecs d’Arnaïa (Chalcidique). Sur 24 cas d’adoptions repérés par M.E. Handman (1990) dont les trois quarts sont postérieurs à 1940, 2 concernent des enfants illégitimes exposés, 10 des enfants provenant de l’orphelinat ou des villages alentour, et 12 des neveux ou nièces. Ces chiffres sont à rapprocher des statistiques faites par M.P. Marmier (1969) sur les adoptions en Île-de-France dans les années 50 ainsi que des statistiques de l’adoption en France au xixe siècle, données par le « Compte général de l’administration de la justice civile et commerciale en France » (Gutton 1993). Bien qu’elles ne reflètent sans doute qu’une infime minorité des adoptions réelles, il est significatif de constater qu’outre les enfants naturels que leurs parents légitiment ainsi pour les faire héritiers, elles concernent essentiellement les enfants de conjoints et des neveux et nièces (Gutton 1993 : 139-140). On a donc là une forme d’adoption préférentielle, attestée également en Pologne depuis le xiiie siècle12, ainsi que dans de nombreux pays balkaniques, qui a probablement prévalu dans l’Europe occidentale ancienne sans laisser de traces écrites.
L’adoption du neveu
16Pourquoi préférer un neveu ? Il y a tout d’abord une logique patrimoniale qui fait du neveu l’héritier naturel de l’oncle ou de la tante sans enfant. Dans les familles-souches méridionales, l’oncle ou la tante célibataire pouvait vivre « au même pot et même feu » que son frère héritier, mais il était entendu que ses biens allaient à celui des neveux qui serait successeur, à l’héritier de la maison. Dans une société qui ne pratique pas de partage des biens fonciers de père en fils, la succession des collatéraux sans descendance est, elle aussi, toujours centripète à la génération suivante, et il est rare que les biens soient partagés entre les neveux de manière égale. Aussi comprend-on la logique qui pousse les couples sans enfants à se tourner vers leurs neveux et nièces pour faire de l’un d’eux leur unique héritier. Ce qui est vrai dans le monde paysan, surtout dans le Sud-Ouest, l’est a fortiori dans l’aristocratie, en particulier dans l’aristocratie anglaise où, à partir des années 1650, la loi prévoit qu’à défaut de fils héritier, le domaine doit aller au parent mâle le plus proche, parmi lesquels le neveu, fils de frère, portant donc le patronyme de la maison, fait figure d’héritier privilégié13. Même préférence pour le neveu dans les pratiques successorales de l’aristocratie française où l’on procède parfois devant notaire à des adoptions ou des relèvements du nom et des armes.
17S’ajoutent à cela les obligations de la solidarité familiale à l’égard des neveux et nièces qui deviennent orphelins. Dans ce cas, les oncles et tantes sont tenus d’en recueillir au moins un chez eux, de manière provisoire s’ils ont des enfants, de manière définitive s’ils n’en ont pas. L’itinéraire chaotique évoqué par une informatrice, Gabrielle, donne un aperçu de ce que peut être la solidarité familiale, vue du point de vue de l’enfant. Sa mère meurt à sa naissance en 1909 et son père, cantonnier, ne peut élever ses quatre jeunes enfants. On l’envoie d’abord chez une nourrice, puis sa grand-mère, trouvant qu’on ne la nourrit pas bien, la prend chez elle avec ses deux frères, tandis que sa sœur est élevée par une autre tante qui, dit-elle, « l’avait ramassée ». Sa grand-mère meurt alors qu’elle a 18 mois. Aussi ses frères partent-ils vivre chez une tante, tandis qu’elle-même est élevée chez un oncle, pendant 9 ans, jusqu’à la mort de ce dernier. Pendant cette période, une fois par an, elle rend visite à son père à Paris. La mort de ce dernier bouleverse bien moins sa vie que celle de l’oncle qui l’avait élevée, car on la confie alors à une tante pendant un an, puis à un autre oncle qui se charge de la « placer ». La famille est disloquée, la fratrie dispersée. Tout laisse penser que si Gabrielle avait eu la chance d’avoir un oncle et une tante sans enfant, elle aurait été adoptée. C’est ce que fait, en 1955, une Aveyronnaise de 78 ans qui avait élevé son neveu et sa nièce depuis l’âge de 8 ans et 1 an, à la suite du décès de leurs parents, morts de la grippe espagnole en 1918.
18Outre la règle qui pousse à garder le patrimoine dans la famille et à rester solidaire des proches auxquels on se sent lié affectivement, en cas de difficulté, les villageois d’Arnaïa invoquent une autre raison d’adopter dans la parenté : la certitude de savoir « à quel sang on a affaire » (Handman 1990 : 422). S’exprime ici une idéologie du sang, de la « race » au sens ancien du terme (famille), partagée par tous les milieux sociaux un peu partout en Europe, mais que le milieu aristocratique français a développée pendant la période féodale et portée à son paroxysme en la théorisant aux xvie et xviie siècles (Devyver 1974, Jouanna 1976).
19A défaut de neveu, les adoptions concernent des proches dont on connaît l’origine. Ainsi en Aveyron, des enfants de conjoints qui peuvent hériter du nom et des biens de celui ou de celle qui est déjà, de fait, un parent adoptif. Il serait intéressant d’étudier l’ancienneté et la fréquence d’une pratique qui, aujourd’hui, avec la multiplication des recompositions familiales après divorce, concerne un très grand nombre d’enfants dans la plupart des pays européens. Les adoptants s’adressent aussi à d’autres personnes de leur entourage, à des voisins ou à leur monde professionnel pour se faire donner des enfants. C’est sans doute ce qui s’est passé entre les partenaires ayant signé, devant notaire, les contrats d’adoption à Paris au xvie siècle, comme dans la Provence médiévale. Les parents donnent leur enfant à un consanguin ou un allié, un voisin ou un compagnon de travail qui le leur a demandé. La plupart des enfants adoptés par contrat ont en effet encore au moins un de leurs parents naturels vivant. C’est aussi le cas de la majorité des adoptions observées en Aveyron, adoptions simples qui interviennent pourtant tardivement – lorsque les parents adoptifs ont en moyenne une soixantaine d’années – et qu’ils pensent le moment venu de régler leur succession. Ils ont recueilli souvent depuis plus de trente ou quarante ans l’enfant qu’ils ont élevé. La loi exige cependant le consentement du père, de la mère ou des deux parents lorsqu’ils sont encore vivants.
20Si l’on peut aisément comprendre que des adoptants désirent adopter un enfant de leur sang ou un petit voisin qu’ils ont des chances de connaître, il est plus difficile à notre sensibilité d’aujourd’hui de saisir les raisons qui peuvent pousser des parents à donner définitivement un de leurs enfants. Les enquêtes orales sont d’un grand apport sur ce point.
Pourquoi donner un enfant ?
Ma mère est née en 1920 dans un village près de Najac. Elle s’appelait Thérèse et elle était la troisième d’une famille de quatre enfants dont le père avait une petite ferme familiale. Sa mère est morte des suites de l’accouchement après la naissance de la dernière fille en 1922. Elle et sa petite sœur ont été élevées un moment par leur sœur aînée qui avait environ 13-14 ans. Le frère de son père travaillait à Paris comme marchand de vin et bougnat, il s’était fait une petite fortune, et quand il est revenu au pays, vers 1923/24, il s’est acheté une petite ferme à Najac. Comme sa femme et lui n’avaient pas d’enfant, ils ont proposé à leur frère de prendre pour l’élever, non pas la plus petite, peut-être parce qu’il fallait la faire téter, qu’elle était trop petite, mais la seconde dans l’ordre, ma mère. Le but, c’était de soulager cette famille en prenant un des enfants pour s’en occuper.
21L’adoption s’inscrit ici dans un contexte de solidarité familiale face à la crise provoquée par la mort de la mère de famille. Mais elle fait oublier que les « preneurs » trouvent leur compte dans l’opération. La fillette adoptée n’est pas la plus jeune, mais son aînée âgée de trois ans. Sans doute, son oncle et sa tante préfèrent-ils éviter les contraintes de la prise en charge d’un tout petit bébé en prenant une enfant plus grande à laquelle ils se sont déjà d’autant plus attachés qu’elle est leur filleule. Le veuvage d’un homme jeune, chargé de jeunes enfants, est sans doute l’occasion la plus fréquente et la mieux admise socialement autorisant le don d’un enfant. C’est ce que montrent deux études portant sur le sort des orphelins au Québec dans la première moitié du xxe siècle (Garneau 1988, Collard 1988 et 1991). Le corpus des orphelins, constitué à partir des registres d’état civil et des enquêtes orales concernent deux gros bourgs, aussi est-il assez important pour qu’il soit possible de distinguer le sort des orphelins de père de celui des orphelins de mère. Les seconds sont plus fréquemment donnés ou placés provisoirement dans la parenté que les premiers. Cette constatation permet de préciser ce que signifie en l’occurrence le motif invoqué ici selon lequel l’adoption aurait « soulagé » la famille. Il ne s’agit pas réellement d’un soulagement matériel à l’égard d’un ménage qui aurait été appauvri par un décès, les difficultés économiques des veufs devant être a priori moins importantes que celles des veuves. En fait, l’aide consiste à remplacer les soins maternels. Une des raisons pour laquelle les adoptions d’enfants sont beaucoup plus fréquemment proposées aux veufs qu’aux veuves est, d’une part l’incapacité des pères à s’occuper de l’éducation des petits enfants, compte tenu de la division traditionnelle des tâches entre les sexes, d’autre part, dans la perspective d’un remariage plus fréquent pour eux que pour les veuves, leur réticence à imposer une marâtre à leurs enfants, ou à l’inverse à imposer des beaux-enfants, parfois difficiles à élever, à une jeune femme. On admet donc qu’un père, même aisé, puisse se défaire d’un enfant petit s’il devient veuf. Ainsi Jean, âgé de 60 ans, quatrième enfant d’un grand bourgeois parisien, fut-il adopté par une tante sans enfant, la cousine germaine de son père, parce que sa mère était morte à sa naissance. Il fut élevé dans l’Aveyron tandis que sa grand-mère maternelle élevait ses trois frères et sœurs à Paris où résidait également son père. Ici la solidarité familiale n’est pas économique mais dans le service rendu, assurer les soins à un nourrisson.
22Outre un décès, un départ, un divorce, des difficultés économiques, une maladie contraignent parfois les parents à donner un enfant. En 1961, en Aveyron, une femme, célibataire de 75 ans, dépose une requête pour adopter son neveu, âgé de 36 ans, qu’elle dit avoir « recueilli » depuis sa plus tendre enfance, son père étant mort des suites de blessures de guerre, sa mère, la propre sœur de la requérante, « de santé particulièrement fragile ne pouvant s’occuper de lui ». C’est aussi ce que révèlent les enquêtes orales à propos d’adoptions qui échappent complètement au cadre légal et donc ne laissent aucune trace écrite comme dans le cas suivant. Simone, fille d’un contremaître et d’une vendeuse mariés en 1929, a 11 ans quand sa mère quitte le domicile conjugal. Son père la confie alors à sa propre sœur, mariée sans enfant, sa marraine, qui la prend chez elle et l’élève. Quand son père se met à nouveau en ménage avec une femme mère d’une enfant de six ans, il préfère ne pas reprendre sa fille chez elle et la laisse vivre chez sa tante marraine. Celle-ci se considère comme sa mère adoptive et se comporte comme telle. Elle assiste à l’accouchement de sa filleule, élève sa pseudo petite-fille qui l’appelle « Mamie » et c’est Simon, son mari qui, d’autorité, s’est proposé comme parrain comme le faisaient couramment les grands-pères.
23Si la défaillance de la mère apparaît une circonstance très importante pour qu’un père donne son enfant, les sources suggèrent l’existence d’autres situations de détresse, éventuellement liées au décès du père, ou à celui des deux parents, à la maladie ou à des tensions familiales qu’il n’est pas toujours facile de démêler. André, né à Figeac en 1905 dans une famille modeste qui tenait une brasserie, fut « adopté » à 3 ans par la sœur de son père et son mari qui n’avaient pas d’enfant, parce que son père avait eu une méningite. Pourquoi la maladie du père a-t-elle entraîné cette adoption ? Pourquoi la mère l’a-t-elle acceptée ? On ne sait, mais André suit ses parents adoptifs à la campagne où ils ont acheté une petite ferme, tout en gardant des liens avec ses parents. Il se marie, cohabite avec sa femme et son fils chez ses parents adoptifs qui légalisent l’adoption en 1935. Le cas de Marie, née en 1968 et élevée par sa tante mariée sans enfant depuis l’âge d’un an environ, beaucoup plus récent, mérite qu’on s’y arrête. A la question directe de l’enquêtrice sur les raisons pour lesquelles Marie est actuellement élevée par sa tante, contrairement à ses deux puînés, sa mère répond qu’il s’agit d’un « malheur, des choses assez extraordinaires, des choses assez tristes, des malheurs qui lui sont arrivés ». Rapatriée du Maroc, elle se marie en 1967 avec un homme de 38 ans, vit avec lui chez sa belle-mère veuve et ses sept enfants dans des conditions très difficiles. Alors, dit-elle, « j’ai mis toute la bonne volonté que j’ai pu, et puis, je n’ai pas pu, je suis partie chez ma mère et la petite, je l’ai donnée à ma sœur. Et alors, ma sœur me l’a gardée, et lorsque nous avons pu, Dieu merci, quitter la ferme, ma sœur allait me la rendre. Seulement là, j’étais enceinte de la troisième, et comme j’étais très fatiguée, elle me l’a reprise, et après elle me l’a gardée ». C’est tout ce qui sera répondu, le ton comme les termes utilisés laissant entendre que ce don n’est pas un choix, mais plutôt le fruit d’un concours de circonstances malheureuses. Sans doute convient-il de faire la part des choses et de relativiser les termes d’un discours de justification face à une situation qui, aujourd’hui surtout, apparaît comme une pratique hors norme, nous y reviendrons. Il n’est pas sûr qu’elle ait été perçue ainsi à l’époque de l’adoption. En effet, nombreux sont les parents qui, vivant en couple, apparemment sans problème majeur, décident de donner l’un de leurs enfants à un frère, une sœur et même un ami. Quelles sont alors leurs raisons ?
Une logique patrimoniale
24Les parents disent agir dans l’intérêt de l’enfant car son adoption par un couple sans enfant le fera unique héritier des biens. Cet objectif est parfaitement admis et compris, surtout dans une région où l’on n’imagine pas qu’une maison puisse s’arrêter faute de successeur, comme j’ai pu le constater maintes fois dans les Pyrénées. A Castellbo, par exemple, dans les Pyrénées catalanes, la mère d’un interlocuteur né dans les années 1910, à la naissance de son deuxième fils, dit à sa sœur mariée et sans enfant : « Si vous le voulez, le petit, on vous le laissera prendre, on vous le laissera venir », proposition de don en écho à la demande du couple stérile qui promet de le « faire héritier ». C’est ainsi que vers 6 ans, l’enfant part dans un autre village « faire l’héritier » et qu’il y est toujours resté, avec ses parents adoptifs. Double coup gagnant pour les parents de l’enfant : leur aîné pourra être héritier unique de leur propre maison, sans avoir à verser des soultes ou une dot à son cadet et leur cadet sera également l’héritier unique d’une autre maison. Une autre bonne raison invoquée est la présence d’un prêtre susceptible d’« apprendre à lire et à écrire » à l’enfant dans son nouveau village d’adoption. A la logique patrimoniale s’ajoute presque toujours l’espoir d’une promotion sociale, comme ce fut aussi le cas pour une autre interlocutrice, adoptée par sa grand-tante, la sœur de son grand-père maternel, en 1931. Celle-ci était veuve de guerre, avait eu cinq grossesses, mais un seul enfant vivant qu’elle avait perdu alors qu’il avait 18 ans. Selon le récit de sa fille adoptive, elle aurait dit à sa nièce : « Toi qui a trois enfants, tu devrais me céder un enfant pour que je ne sois pas si seule quand je rentre du travail. » L’enfant âgée de 8 ans, qui connaissait sa tante chez qui elle se rendait avec ses parents le jeudi, jour du marché, accepte volontiers la proposition. Elle part donc vivre avec sa grand-tante qui l’adopte « par tribunal », selon son expression, et ajoute son nom à son patronyme. En plus de l’héritage attendu, ses parents espèrent que leur fille accédera plus facilement à l’instruction et à un emploi à la ville qu’à la campagne.
25En permettant qu’un de leurs enfants parte, dans l’espoir d’hériter un jour tout seul d’une petite exploitation agricole, d’une échoppe de cordonnier ou d’une boulangerie, comme le donnent à voir les archives judiciaires aveyronnaises, les parents escomptent aussi qu’il renoncera à sa part sur leur propre héritage, ce qui est tout gain pour les autres frères et sœurs. Dans l’adoption simple, seule possibilité légale pour les enfants non abandonnés, l’enfant adopté hérite des biens de ses parents en plus de ceux de ses parents adoptifs. Mais la coutume veut que l’enfant adopté qui a hérité de ses parents adoptifs renonce à la succession de ses parents naturels. C’est une affaire entendue entre le père d’Yvette et son frère, l’oncle qui l’adopte dans les années 1940, d’après ce qu’en raconte sa fille. Fille d’un couple de petits agriculteurs pauvres du Lauragais, Yvette est la benjamine d’une famille de quatre enfants. Lorsqu’elle a 12 ans, elle part vivre, en principe pour y travailler, chez son oncle et sa tante qu’elle connaissait bien puisqu’elle passait chez eux toutes ses vacances avant son adoption. En fait, ces derniers, agriculteurs assez aisés sans enfant, veulent en faire leur héritière et c’est ce qui advient par la suite. Au moment du partage de ses parents en 1975, elle abandonne ses droits de succession au profit de son frère et de ses deux sœurs. Ainsi est réglée entre frères une affaire de famille aux dimensions affective et économique.
26On pourrait s’attendre à ce que la logique patrimoniale favorise l’adoption de garçons. C’est effectivement le cas dans la noblesse qui, systématiquement, privilégie la transmission à un mâle pour « relever le nom ». Dans les couches sociales plus modestes, la tendance s’inverse. On trouve autant de filles que de garçons adoptés dans l’échantillon aveyronnais entre 1945 et 1970, et deux tiers de filles dans l’échantillon concernant l’Île-de-France entre 1958 et 1965. Les filles assument un travail extérieur et intérieur doublement utile et sont censées dispenser des soins plus affectueux lorsque vient l’âge de la vieillesse. C’est en tous cas ce que disent les anciens aujourd’hui, dans les régions de cohabitation, qui préfèrent garder une fille à la maison qu’un garçon, « parce qu’on est mieux soigné par sa fille que par sa bru ». Peut-être aussi, comme le suggère K. Gager, les filles constituent-elles aussi une moindre menace de l’intégrité de la lignée familiale, dans la mesure où elles ne transmettent pas le nom de famille ? Dans les adoptions contemporaines, l’entourage familial proche, en particulier les grands-parents, invoquent souvent cette raison pour expliquer leur préférence pour les filles.
Une adoption « naturelle »
27Plusieurs raisons convergent pour faire que ces adoptions de neveux et de nièces passent relativement inaperçues. Elles ont parfois lieu dès la naissance de l’enfant qui est déclaré né de ses parents adoptifs par une entente préalable entre frères et sœurs. Ces cas ne sont pas rares dans le Sud-Ouest, dans le milieu des métayers ou des petits propriétaires qui organisent une substitution de parents. Ce n’est pas un secret pour l’entourage et l’on peut même déceler ces pratiques dans les registres d’état-civil du xixe siècle. Des jumeaux se camouflent parfois sous la déclaration de naissance d’enfants, censés être nés, à quelques jours de différence, de deux frères ou de deux sœurs. Plusieurs indices permettent de repérer cette pratique chez les métayers et cultivateurs landais au milieu du xixe siècle (Ribereau-Gayon 1996 : 315). Elle se serait perpétuée jusqu’à ce que les naissances aient lieu en milieu hospitalier. Plus fréquemment, l’enfant est déclaré né de ses véritables parents, mais « donné » dès sa naissance à un frère ou une sœur sans enfant. A Arnaïa, jusqu’en 1983, avant la réforme du code de la famille qui prévoit l’inscription de l’enfant sur les registres d’état civil dès la naissance, les femmes qui avaient l’intention de donner un enfant à leur belle-sœur, ou à leur propre sœur stérile, le décidaient au moment de leur grossesse et le remettaient à la mère adoptive dès les premières semaines de l’enfant, souvent après la bénédiction du pope au moment des relevailles. La mère adoptive prenait alors l’enfant dans ses bras à l’issue de la cérémonie, enfant qu’elle inscrivait plus tard sur les registres de baptême au nom de ses parents adoptifs. Une atmosphère de secret entourait donc la procédure (Handman 1990 : 420).
28Lorsque l’adoption ne se dissimule pas comme une naissance naturelle et qu’elle concerne des enfants plus grands, elle passe inaperçue pour d’autres raisons. Selon une petite statistique portant sur une cinquantaine d’adoptions de neveux ou nièces entre 1945 et 1993 en Aveyron, les enfants arrivent chez leurs parents adoptifs en moyenne vers 5 ou 6 ans. Aussi savent-ils très bien qui sont leurs parents naturels, qui sont leurs parents adoptifs et très souvent ils continuent à utiliser les termes d’adresse normaux de la parenté, « papa, maman » à leurs parents, « tonton », « tata » ou « tatie » (ou « oncle untel ») à leurs parents adoptifs. Ils gardent évidemment leur prénom et leur nom, parfois ajoutent celui de leur père adoptif si l’adoption devient légale. Dans le cas où c’est l’oncle paternel qui les adopte, ils gardent le même patronyme si bien que le déplacement de l’enfant à son nouveau domicile apparaît comme une forme normale de fréquentation entre proches parents. Seule la durée de ce déplacement peut faire penser que l’enfant est adopté. Bref, parents naturels et parents adoptifs se placent dans un contexte de solidarité et d’amitié familiales qui fait paraître l’adoption comme la prise en charge « naturelle » d’un parent.
29Pourtant l’adoption « familiale » constitue souvent une vraie rupture pour les intéressés. L’enfant adopté quitte sa fratrie définitivement et sa vie quotidienne est radicalement différente de celle de ses frères et sœurs. Ainsi, lorsqu’Yvette, fille de tout petits agriculteurs du Lauragais, quitte sa maison à l’âge de douze ans pour aller vivre à 15 kilomètres de sa maison natale chez son oncle paternel, elle ne retourne plus chez elle et ne revoit ses parents et ses frères et sœurs qu’à l’occasion des repas de famille. Elle quitte donc sa sœur la plus proche par l’âge, avec qui elle s’entendait très bien (« une déchirure », dit-elle), et passe brusquement du statut de quatrième de sa famille à celui de fille unique. Ses parents adoptifs, plus aisés, ont tendance à la gâter. Elle est mieux habillée que ses frères et sœurs, exactement comme Thérèse, évoquée précédemment, adoptée par son oncle-parrain et sa tante à Najac, à l’âge de trois ans. Elle aussi passe du statut de troisième d’une fratrie de quatre à celui de fille unique d’une famille plus aisée, de sorte « qu’il s’était créé une petite jalousie » avec ses frères et sœurs qu’elle voyait assez fréquemment (« toutes les occasions étaient bonnes, les fêtes, les pèlerinages, les messes »). Son fils ajoute :
Ma mère vivait dans une ferme où il y avait tout le confort, un environnement que les autres n’avaient pas. Ils vivaient dans une ferme très vétuste, il y avait très peu d’équipements, les enfants couchaient tous dans une seule chambre, c’était vraiment rudimentaire. Ma mère n’avait pas été élevée de la même façon, elle n’avait pas eu la même éducation, elle avait une ouverture que n’avaient pas ses frères et sœurs qui avaient moins longtemps fréquenté l’école. Ma mère ressentait la différence, elle n’était pas très à l’aise vis-à-vis de ses frères et sœurs.
30D’ailleurs, Thérèse, se sentant totalement la fille de ses parents adoptifs, considère son père comme un oncle et ses frères et sœurs comme des cousins.
31La différence entre le statut social de l’enfant adopté et celui du reste de sa fratrie tient au fait que l’enfant donné appartient souvent à une famille nombreuse, comme le confirment les archives aveyronnaises. L’adoption donne alors à l’un d’eux une aisance relative de fils unique, fait de lui un futur héritier unique et – fait plus grave – il prive d’une certaine manière ses frères et sœurs de l’héritage de l’oncle sans enfant qu’en tant que neveux, ils ont vocation à recevoir. Cela n’est pas sans créer parfois jalousies et tensions. Ainsi, c’est pour couper court aux attentes non dissimulées de la jeune sœur de Thérèse et de son mari, qui estimaient que tous les neveux avaient un droit égal à leur héritage, que ses parents adoptifs ont procédé à la légalisation de son adoption, longtemps différée.
32Les caractéristiques spécifiques de ce type d’adoption expliquent qu’elle ne soit pas pleinement reconnue comme telle par la famille « donneuse ». C’est le cas, manifestement, dans la famille paternelle de Jean dont nous avons déjà évoqué l’histoire. Orphelin de mère à sa naissance, il est élevé par son oncle et sa tante dans l’Aveyron, puis adopté légalement vers douze ans (adoption simple) tandis que ses trois frères et sœurs aînés sont pris en charge à Paris par leur grand-mère maternelle. Bien qu’il ait été élevé dès ses premiers jours par sa tante et son oncle en Aveyron, il les a toujours appelés « Tante Mounette » et « Oncle Robert », tandis qu’il disait « Papa » à son père qui, pour lui, était pourtant « comme un oncle ».
Mon vrai père était Oncle Robert et ma vraie mère, Tante Mounette. Les termes suivaient les usages et la règle, il n’y a que la vie et l’affectivité qui ont suivi un autre chemin. Quand je parle d’eux en dehors de la famille, je dis, « mon père », « ma mère ». Et la mère de Tante Mounette, je ne l’appelais pas Grand-mère, je l’appelais Tante Marguerite, mais je la considérais comme une grand-mère et elle me considérait comme son petit-fils, nous nous adorions. Elle était plus ma grand-mère que ma vraie grand-mère qui était la mère de mes frères et sœurs qu’elle élevait à Paris, mais qui, pour moi, était un peu lointaine.
33Pourtant, en vertu des règles de l’adoption simple, lorsque cette grand-mère adoptive meurt, elle laisse ses biens à ses petits-enfants naturels mais rien à Jean « qui était un petit-enfant de cœur mais pas de sang ». La loi exprime les limites du lien adoptif face à la prégnance du lien naturel, lien d’adoption également nié avec une totale bonne conscience par ses cousins germains et ses neveux du côté paternel. Ceux-ci portant le même patronyme que lui, ne le désignent jamais par son double nom (celui de son père et celui de son père adoptif) mais seulement par le premier. Ils s’indignent entre eux que Jean puisse dire « mon père » en parlant de son père adoptif, s’étonnent un peu qu’il ait hérité de lui, enfin en une occasion exemplaire, le décès de son père adoptif, ils n’ont adressé leurs condoléances qu’à son frère adoptif, orphelin de père et de mère, mais pas à lui, le traitant ainsi en neveu de l’oncle Robert et non pas en fils. Jean avoue que cette violence, largement inconsciente, l’a beaucoup marqué. Il est vrai que dans son histoire, tout concourt à faire « oublier » son adoption. Quand il grandit, il part faire ses études supérieures à Paris et habite chez son père. De plus, la situation sociale de son père et celle de son père adoptif, absolument semblables, font qu’il n’y a pas de différences d’éducation ou de niveau de vie entre les deux familles. Rien n’oppose les frères et sœurs dans ces deux familles bourgeoises dont les relations sont cordiales et fréquentes.
34On le voit, l’adoption du neveu ou de la nièce occupe un terrain propre à créer toutes sortes d’ambiguïtés et de contradictions. Tout en se situant constamment comme une forme normale d’échanges entre familles proches, elle n’en crée pas moins une série de situations où sont bouleversées et inversées les positions de parenté : des parents naturels vécus comme des oncles et tantes et inversement, des frères et sœurs comme des cousins. Bref, il y a là une transgression des représentations de la filiation qui dérange, en particulier, la famille donneuse, peut-être parce que l’acte initial fondant l’adoption, le don d’enfant, est lui-même une transgression qui, tolérée dans quelques cas, doit rester un peu secrète. D’ailleurs, la loi qui paraît avoir été conçue sur mesure pour entériner cette forme d’adoption, si elle permet que l’enfant hérite de ses parents adoptifs et prenne leur nom, affirme le maintien de l’enfant dans sa famille naturelle et ne permet pas qu’il soit déshérité. En cela, elle se situe dans une parfaite continuité avec la situation juridique des adoptés provençaux à la fin du Moyen Âge14. La question est de savoir si cette transgression que laissent pressentir les sources orales utilisées, révèle un sentiment nouveau face à ce type de pratique, ou bien traduit une réalité culturelle plus ancienne. Se pose ici la difficulté de l’utilisation de sources orales qui ne livrent que des souvenirs du passé reconstruits à partir des perceptions actuelles des interlocuteurs. Or s’agissant du sentiment de l’enfance, celles-ci ont beaucoup changé en quelques décennies.
Un don assimilé à une vente
35En effet, aujourd’hui, l’adoption d’un neveu ou d’une nièce qui aurait ses deux parents vivants est devenue impensable. En moins d’un demi-siècle, ce type d’adoption a presque totalement disparu pour plusieurs raisons. D’une part la diffusion large de la limitation des naissances fait qu’il y a de moins en moins d’enfants non désirés, d’autre part l’élévation générale du niveau de vie et de l’aide de l’État permet en général de les élever. Mais la raison décisive est que le don volontaire d’un enfant est devenu impossible pour des raisons idéologiques et culturelles. Elles apparaissent clairement dans la manière dont certains parents, confrontés à une demande de ce type dans les années 50-60, lui opposent un refus. Leurs discours présentent le double intérêt de révéler le caractère simple, direct et peut-être plus banal qu’on ne le pense de ce type de demande, et les raisons invoquées pour justifier leur refus.
36On se souvient de l’histoire de Gabrielle et de ses frères et sœurs, tous séparés et placés provisoirement qui, chez un oncle, qui chez une tante, à la suite du décès de leur mère. Plus tard, en 1948, Gabrielle, mère de trois filles, perdit à son tour son mari. Elle raconte alors comment sa sœur, qui n’avait pas d’enfant, lui dit, le jour de l’enterrement :
« Tu me donneras ta fille (la dernière qui avait 5 ans) ». Je lui ai répondu : « Non, moi je ne donne pas ma fille. Je nourrirai mes filles comme je pourrai, mais je les garderai toutes les trois ensemble. » Je lui ai dit : « Tu ne te rappelles pas comme nous avons été tous séparés ? Il a fallu que j’arrive à 20 ans pour te connaître. »
37Notons le caractère péremptoire de la demande d’enfant formulée comme une évidence à laquelle la veuve devrait accéder, compte tenu de ses difficultés financières. Quant au refus, il fait explicitement écho à la propre situation enfantine de la narratrice et pose comme un idéal le fait de ne pas séparer les membres d’une fratrie.
38Dans le cas de Suzanne, femme d’un artisan maçon, devenu ouvrier, la demande semble également formulée de manière très simple et directe, justifiée ici non pas par le décès d’un parent, mais par une sixième naissance non désirée qui survient en 1952. Elle émane d’un couple de voisins et amis qui viennent trouver la mère, celle-là même qui en fait le récit à sa petite fille :
Ceux-là, ils voulaient me prendre Nadine. Ils sont venus un soir, je les vois encore, Ils étaient assis là tous les deux, ils me disent : « On te l’élèvera, elle viendra te voir tous les jours, elle t’appellera maman ; nous on n’a pas d’enfants, on va te la prendre. » Alors, je leur ai dit : « Je ne veux pas vendre ma fille. » « Mais, on ne veut pas te l’acheter. On te l’élèvera et elle viendra te voir tous les jours. Je te l’amènerai pour qu’elle vienne voir ses frères et sœurs et sa maman. » Je lui ai dit : « Prends des gosses de l’Assistance, il y en a qui n’ont ni père, ni mère. Quant à moi, jamais je ne t’en donnerai, n’y compte pas ! »
39Malgré ce refus, les amis restent en bons termes et le couple demandeur est même choisi plus tard pour parrainer la huitième enfant, preuve que l’épisode n’a pas affecté leurs bonnes relations. Notons le terme utilisé par la mère : « prendre », qui signifie couramment garder ou recevoir un enfant provisoirement, par exemple dans l’expression « prendre en vacances », mais qui ici est employé dans le sens de « s’approprier » ou de « voler ». Le terme disqualifie l’opération, exactement comme l’avait noté Chantai Collard citant les propos qu’une religieuse, gestionnaire d’une crèche québécoise, avait adressés à une mère adoptive qui avait demandé directement son enfant à sa mère naturelle : « Cet enfant, vous l’avez volé. » (1988 : 118.) Quant aux termes « vendre » et « acheter », ils suffisent à déprécier l’échange, tant ils font référence à un acte si évidemment immoral et répréhensible qu’il n’est pas besoin de justifier davantage les raisons du refus. Vendre son propre enfant, faire d’un être humain l’équivalent d’une marchandise est un acte monstrueux qui n’est évoqué que dans les contes populaires ou qu’à titre de menace aux petits enfants, comme le croquemitaine (« on te vendra aux gitans »). La vente fictive des enfants est également une forme de rituel propitiatoire d’autant plus efficace qu’elle est une inversion de la norme15.
40C’est encore les termes de l’échange marchand qui apparaissent dans le récit d’une autre demande de don d’enfant. Il s’agit d’une femme d’un milieu de petits paysans pauvres et peu cultivés du Tarn, sollicitée en 1950 par son médecin de famille. Notons le malaise que provoque la demande, émanant ici d’une personne de statut social supérieur dont le pouvoir est redouté.
Le pauvre homme, c’était un docteur quand même, il voulait m’acheter Nicole. Il m’a dit : Oh, cette gosse, vous en avez un, vous voulez en avoir un autre, je ne sais pas ce qu’il m’a raconté, là, des histoires, que je ne me souviens même plus. Je vais l’adopter, il faudra que vous me la donniez. Il en était presque malade, moi, j’étais plus malade que lui. Il me l’aurait prise, comme ça, à la naissance. Il me tardait qu’il parte.
41Le récit suivant qui explicite longuement les arguments du refus opposé par la mère à son frère, ne disqualifie pas du tout sa demande de cette façon. L’histoire se situe encore dans le monde de petits paysans pauvres du Tarn en 1965.
Mon frère n’avait pas d’enfant, et il voulait à tout prix que je leur donne Michel. Moi, je n’ai pas voulu, malgré que je ne l’ai pas désiré. Mais une fois que je l’ai eu vu, c’était mon fils, c’était à moi, c’était pas à quelqu’un plus et je n’ai jamais voulu le donner ; parce que malgré que mon frère me disait « il ne sera pas malheureux, tu le verras quand tu voudras », ça aurait fait une différence avec son frère, parce qu’ils n’auraient pas été élevés pareil… et puis bon, c’était des enfants à moi, c’était pas ceux de mon frère. Bon, c’était malheureux pour lui qu’il ne puisse pas en avoir, mais moi c’était les miens… pourtant il n’était pas désiré, mais j’en ai eu que deux, c’était ma destinée, mais j’en aurais eu d’autres que ça aurait été pareil, je les aurais gardés, parce que j’estime qu’un enfant ne se donne pas ; maintenant chacun voit son point de vue, mais que tu le désires ou que ne le désires pas, quand tu l’as, moi il me semble que quand la mère l’a vu, eh bien on ne doit pas abandonner un enfant, pour moi c’est comme ça.
42Parce qu’elle se situe dans le contexte d’un don entre consanguins dont la logique et la valeur sont reconnues, la demande n’est pas dépréciée a priori. Au contraire, de grands efforts sont déployés par la mère pour justifier les raisons de son refus. Le premier argument mis en avant est l’inégalité de traitement entre les enfants d’une même fratrie qui, en cette deuxième moitié du xxe siècle, est réprouvée dans tous les milieux y compris celui de l’informatrice, pourtant coutumier du droit d’aînesse. Mais le deuxième argument montre que l’idéologie lignagère, au principe de ce type de don, entre en contradiction avec une autre norme qui s’est peu à peu imposée, celle de l’amour maternel interdisant absolument qu’une mère se sépare volontairement de son enfant. Le maître mot est dit, une mère ne donne pas son enfant. Don égale abandon. Notons en effet qu’ici comme dans les cas précédents, les récits de refus émanent de mères qui parlent aujourd’hui d’une situation vécue il y a plus de trente, quarante ou cinquante ans. Elles s’adressent à des jeunes, leurs petites filles ou celles de proches dont elles connaissent l’environnement culturel actuel, très éloigné de ce type d’adoption. Difficile donc de savoir si la véhémence de leur discours n’est pas liée à la reconstruction actuelle de leurs souvenirs. Difficile aussi de savoir si l’appropriation des enfants par leur mère qui apparaît dans la répétition d’expressions comme « c’est à moi », « c’est pas à eux », ou dans l’évocation d’un vol, exprime une vision rétrospective des choses ou la manière dont elles ont été ressenties à l’époque. Quoi qu’il en soit, il semble qu’à partir des années cinquante, même s’il est fait à son propre frère, le don volontaire d’un enfant par sa mère devient asocial, véritablement « contre-nature ». S’il est encore toléré d’un veuf, il ne l’est plus pour une mère, sauf cas de force majeure : maladies, décès familiaux, graves difficultés financières. Il est remarquable en effet que dans ces récits féminins, les demandeurs ne s’adressent qu’aux mères et qu’elles sont seules à décider (« tu » me donneras, « je » n’ai pas voulu)16. La norme de l’amour maternel, affirmant qu’un enfant « appartient » pour toujours à sa mère naturelle, passe donc désormais avant l’idéologie lignagère y compris dans la noblesse où pourtant, pendant longtemps, il fut peu valorisé. C’est ainsi que m’a été rapportée par une descendante d’une famille de la vieille noblesse bretonne, une adoption qui « aurait fait un scandale ». Comme sa branche s’éteignait faute de descendant, le marquis de M. serait venu « prendre » un garçon dans la famille de ses cousins, les T. de M., des ancêtres de mon interlocutrice, pour « relever » son nom, son titre, et transmettre ses biens. Il aurait jugé l’enfant « beau, intelligent, en bonne santé, bref il l’aurait jaugé et acheté ». Mon interlocutrice ajoute : « Je tiens à ce terme “acheté”, car je l’ai toujours entendu dire ». Les parents de l’enfant, « se sentant tellement coupables », auraient convoqué un conseil de famille en leur demandant de prendre la décision à leur place. Celui-ci aurait tout d’abord jugé « contre nature et contre la religion de vendre cet enfant », mais après avoir entendu le marquis exposer ses raisons, aurait décidé qu’il fallait accepter. Ainsi « la tractation » se serait faite et l’enfant, âgé de 5 à 6 ans, en âge de comprendre, aurait quitté définitivement ses parents et « ça se serait assez mal passé ». On pourrait opposer à ce cas, l’histoire d’une autre adoption, réalisée à la même époque (le début des années quarante), et pour les mêmes raisons dans la grande noblesse rurale gasconne qui donna satisfaction aux parties. Il s’agissait d’un neveu adopté par son oncle paternel qui était aussi son parrain.
43Ces récits contradictoires saisissent une situation de transition. Il semble que l’assimilation de l’adoption à une opération marchande est faite lorsque l’enfant est donné à un étranger à la famille ou à un parent trop éloigné, car alors, elle ne peut plus être dissimulée sous la forme d’un arrangement naturel entre proches mais fait de l’enfant un « objet » d’échange, comme l’est un bien marchand, alors que par définition, l’enfant appartient pour toujours à sa mère à qui nul ne peut l’enlever. En revanche, les dons d’enfants à un consanguin ont été pratiqués plus longtemps, dans le partage d’une idéologie lignagère ; mais ils commencent à faire problème lorsque celle-ci s’affaiblit et que, dans le même temps, l’idée du caractère indissoluble et naturel des liens entre une mère et son enfant devient dominante. E. Badinter, à la suite de P. Ariès, a montré comment elle s’est imposée peu à peu comme une loi naturelle, dans tous les milieux sociaux depuis le xviiie siècle, de manière parallèle à la montée de la valeur sentimentale de l’enfant. Jusqu’à la fin du xviie siècle, en effet, l’abandon d’enfant n’est nullement considéré comme immoral17. A la fin du xixe siècle, il l’est devenu au point qu’il constitue le thème central d’un des plus remarquables contes de Maupassant, intitulé « Aux champs », publié en 1882. Quelle en est la trame ?
44Dans deux chaumières voisines de Normandie, les quatre enfants respectifs de deux familles de paysans pauvres ayant à peu près le même âge (entre six ans et quinze mois) formaient une « marmaille qui grouillait » du matin au soir ensemble, au point que leurs parents respectifs, surtout les pères, ne reconnaissaient pas leurs petits. Rien ne distingue les deux familles sinon que dans l’une il y a trois filles et un garçon, dans l’autre trois garçons et une fille. Cette inversion signale la série de celles que le récit va bientôt faire apparaître.
45Un couple de la haute société vint à passer et, comme il est sans enfant, la femme se met en tête d’adopter un de ceux qu’elle aperçoit. Elle et son mari font la demande aux parents du petit. Ils le garderaient, l’élèveraient, l’enfant deviendrait leur héritier, tandis qu’une rente mensuelle serait versée au parents. La mère furieuse refuse de façon véhémente. « Vous voulez que j’vous vendions Chariot ? Ah, mais non ! c’est pas des choses qu’on demande à une mère ça, ah non, ce s’rait une abomination. » Le couple bourgeois s’avise alors de faire la même demande aux voisins qui, après un petit marchandage, acceptent. L’affaire est conclue et « le marmot » emporté. La rupture est consommée entre les deux familles paysannes voisines. La mère qui a refusé de « vendre » son enfant se flatte d’avoir été une bonne mère, tandis qu’elle et tout l’entourage traitent la seconde de mère « dénaturée ».
46Mais vingt ans plus tard, un jeune homme bien habillé vient revoir ses parents dans leur chaumière, il les appelle « papa » et « maman » et leurs retrouvailles se font dans la joie et la fête. Dans la ferme d’en face, l’enfant qui n’a pas été « vendu » par ses parents, excédé par sa vie misérable, se considère comme « sacrifié » et reproche amèrement à ses parents leur « sottise » passée. Après leur avoir lancé une dernière injure, il quitte à tout jamais ses parents effondrés par son ingratitude.
47En somme, la vente-don en adoption de l’enfant par le deuxième couple aboutit à l’unité de la famille et à son bonheur, alors que le refus de l’adoption, au nom de l’amour maternel, ne provoque que le malheur et la désunion de la première. L’inversion inattendue des conséquences de ces deux choix opposés fait soudain douter le lecteur, profondément troublé, du bien-fondé de la norme partagée par tous. Cela d’autant plus, qu’en l’occurrence, le « don » d’enfant est ici une véritable vente, les parents ayant en effet trouvé un intérêt immédiat dans une transaction économique dont a été discuté le montant. L’acte monstrueux d’une mère « dénaturée » va dans le sens de « l’intérêt de l’enfant », pour adopter notre jargon actuel. Celui-ci est très clairement exposé dans l’argumentation des adoptants pour persuader les parents de leur confier leur enfant : « Songez à l’avenir de votre enfant, à son bonheur, à … » et sur bien des aspects, il est l’expression de la raison et correspond à une réalité plausible. En ne faisant pas de l’éducation par sa mère une condition suffisante au bonheur de son enfant, Maupassant, avec la liberté non conformiste de son statut d’écrivain, va à l’encontre d’un dogme déjà dominant à son époque, a fortiori aujourd’hui. Il s’inscrit dans un contexte culturel propre aux sociétés occidentales, où l’opprobre est porté sur tout ce qui, dans le domaine familial, pourrait jeter un doute sur la gratuité des sentiments. L’amour dans le mariage, devenu également peu à peu une norme, rend illégitime toute idée d’arrangement d’ordre économique et l’on méprise ceux qui s’y réfèrent. Plus encore, l’amour maternel est une loi naturelle supérieure qui interdit toute discussion entre parents naturels et parents adoptifs où serait négocié l’avenir de l’enfant. Ici, contrairement à ce qui se passe au Québec étudié par Chantai Collard (1988), ce ne serait donc pas parce que l’enfant appartiendrait à Dieu qu’il ne pourrait faire l’objet d’un don direct entre parents, mais parce qu’il appartiendrait d’abord à sa mère. Seul, son abandon, acte contre nature, serait susceptible de défaire ce lien naturel et autoriserait quelqu’un à se présenter comme parent substitutif. C’est ainsi que, dans notre culture, l’adoption est pensée comme une nouvelle appropriation, succédant à la désappropriation par la mère, et que l’on tend à dissocier le plus possible les deux opérations. Toute rencontre directe entre mère naturelle et parents adoptifs laisserait supposer que la demande de ces derniers a favorisé l’abandon. Il faut donc que celui-ci précède clairement l’adoption, que les protagonistes de l’opération ne se rencontrent pas et que celle-ci soit organisée par des tiers pour qu’elle ne soit pas disqualifiée (Ouellette 1996 : 69). Dans le contexte d’inégalité sociale qui caractérise les adoptions internationales aujourd’hui, l’idée que leur demande d’enfant ait pu provoquer son abandon taraude cependant de manière lancinante bien des parents adoptifs et explique leur grande exigence quant aux modalités financières concrètes de l’adoption.
48En somme, dans notre culture, un enfant ne peut pas être donné directement par ses parents à d’autres parents pour créer des liens d’amitié avec eux. Le don direct d’enfant semble avoir été limité au cadre étroit de la relation entre consanguins dans l’optique d’une logique patrimoniale jusqu’à ce qu’il soit lui aussi devenu asocial, au moment où l’on a considéré que l’enfant appartient d’abord à sa mère et non plus à sa lignée.
Le don d’un successeur
49Limité dans sa fréquence, le don d’enfant est aussi limité dans ses effets. Dans les sociétés extra-européennes, même lorsqu’il est la réponse à une demande pressante, il se situe dans le contexte d’une réciprocité possible où les donneurs peuvent se faire, sinon immédiatement, au moins dans le futur, eux aussi donataires. Ce n’est pas le cas en Europe, où les parents d’enfants donnés se trouvent dans une position inférieure aux preneurs. C’est évident dans le cas des enfants abandonnés ou illégitimes, ou des parents et voisins nécessiteux. Mais même dans la parenté, l’inégalité persiste. Certes, ce don contribue souvent à resserrer les liens familiaux, chaque partenaire reconnaissant à l’autre la valeur de son geste. D’un côté du travail et des dépenses supplémentaires pour élever l’enfant, la promesse d’un héritage contre la satisfaction d’avoir un enfant et un successeur, de l’autre l’allègement total de l’éducation et de l’établissement d’un enfant mais l’acceptation d’une séparation à la fois réelle et symbolique. Parfois, au contraire, surtout lorsque le transfert de l’enfant se fait lorsqu’il est encore petit, les liens se distendent entre les familles. Ainsi, dans Emma, le roman de Jane Austen, Monsieur Weston, devenu veuf lorsque son fils avait 2 ans, le donne à sa sœur mariée avec un homme beaucoup plus riche que lui. Lorsque Monsieur Weston se remarie, vingt ans après, il invite son fils chez lui pour lui présenter sa nouvelle femme. Ce dernier, Frank Churchill, qui porte donc le nom de son oncle/père adoptif, diffère à plusieurs reprises sa visite, ce qui est commenté sévèrement par son entourage comme un manquement à son devoir filial. On suppose que c’est sa tante/mère adoptive qui est à l’origine de ce manque d’empressement. Peut-être en vertu du pouvoir que donne la possession d’un patrimoine ?
50Les preneurs, possédants, ont l’initiative de la demande et les donneurs, les parents naturels, « cèdent » leur enfant plus qu’ils ne le donnent. Les parents donnent un successeur à un nom et à une terre, dans une logique de perpétuation de la lignée. C’est donc le patrimoine qui commande le transfert d’un individu de ses parents naturels à ses parents adoptifs. Selon l’expression forte de Marx citée en exergue par P. Bourdieu (1972 : 1105), « la terre hérite » d’un successeur. On est dans une logique de filiation patrimoniale, très loin de celle de l’alliance.
51Contrairement aux sociétés extra-européennes où la circulation des enfants a cette fonction essentielle, l’adoption, par sa faible fréquence et sa nature particulière n’a pas pour fonction de créer des liens entre personnes dans l’Europe ancienne. Ceux-ci sont noués par une autre forme de don, le don symbolique de l’enfant à ses parrains et marraines.
Le don symbolique d’enfant : parrainage et compérage
52En effet, entre le vie et le viiie siècle, avec la généralisation du baptême des enfants et le don d’un ou de plusieurs parrains, se crée en Europe un réseau d’alliés extrêmement dense et efficace entre les familles18. L’Église enseigne que le baptême est une seconde naissance, une naissance spirituelle nécessitant de nouveaux parents différents des géniteurs, parce que ces derniers sont souillés par l’acte de reproduction. Parents et parrains se considèrent donc comme les parents du même enfant et se trouvent unis par un nouveau lien reconnu par les uns et les autres, appelé compérage (du latin cum/pater, père avec, cum/mater, mère avec). Ce lien rituel a fait l’objet de maintes analyses dans la littérature ethnologique et historique de l’Europe et de l’Amérique latine où la coutume chrétienne, introduite par les Espagnols et les Portugais, est encore très vivante aujourd’hui. En Europe, dans la partie occidentale de la chrétienté, le compérage a disparu à la fin du Moyen Âge alors qu’il est très vivant, encore aujourd’hui, dans certaines parties de l’Europe balkanique et en Italie méridionale. Dès que l’enfant est baptisé, les compères s’embrassent et abandonnent les termes d’adresse anciens pour adopter celui de « compère » ou « commère ». Ils deviennent des alliés dans le domaine politique ou économique, sont solidaires l’un de l’autre, échangent des cadeaux et des services, bref se considèrent comme des amis rituels et même des frères, au même titre que des frères de sang. L’amitié, placée dans les Balkans et en Italie méridionale sous le patronage de saint Jean Baptiste, est codifiée par ce que les compères appellent « le respect », c’est-à-dire la bonne distance, qu’expriment et rendent possible l’interdit de tutoiement des compères entre eux et l’interdit sexuel entre compères et commères, parents de sang et parents spirituels. Chaque famille se trouve ainsi liée par compérage aux parrains et marraines de leurs enfants (ainsi qu’à leur conjoint respectif), ainsi qu’aux parents de chacun de leurs filleuls. Comme il était fréquent de donner plusieurs parrains et marraines à chaque enfant, les parents pouvaient avoir plusieurs dizaines de compères et de commères. On a là une éclatante manifestation de ce que peut être « un système de prestation totale » tel que Mauss l’a analysé dans son Essai sur le don, avec les trois phases successives : donner, recevoir, rendre.
53Le compérage se noue en effet par un premier don, le don symbolique de leur enfant que font les parents charnels aux parents spirituels, la demande de parrainage étant en réalité une désignation qui entraîne de la part des donataires une obligation de recevoir. On peut parler d’une contrainte par le don, puisqu’un peu partout en Europe, le lexique souligne son caractère impératif et l’impossibilité de le refuser. Dans le Midi, les parents disent couramment, encore aujourd’hui, qu’ils ont « mis parrain » tel ou tel parent ou ami et, aujourd’hui comme hier, on considère ce don comme une « grâce » ou un « honneur » qu’il est impossible de refuser. Le refus d’un parrainage était parfois considéré comme un péché ou même comme un acte susceptible de porter malheur. A l’obligation de donner symboliquement son enfant à d’autres parents, inscrite dans les règles canoniques et les croyances populaires qui interdisent aux parents d’être les parrains de leurs propres enfants, correspond donc l’obligation de recevoir.
54L’échange se poursuit par l’obligation de rendre qui s’exprime de différentes manières. D’abord par le don de cadeaux qui, aussi loin que les sources nous permettent de le vérifier, sont une des caractéristiques de la relation de parrainage. Les filleuls reçoivent de leurs parrains et marraines des dons de toutes sortes, depuis le moment de leur baptême, jusqu’à leur mariage. J’ai montré ailleurs comment ces dons, faits aux moments clefs de la croissance de l’enfant, permettent de le parfaire, d’en faire un homme ou une femme accomplis, aptes au mariage. Le mariage marque symboliquement la fin et le couronnement de la fonction sociale du parrainage, comme le montrent bien certains rituels qui donnent aux parrains et marraines une place centrale à cette occasion. Cela signifie que l’enfant n’a été donné à ses parents symboliques que pour être mieux donné en retour, que le parrainage fait « circuler » les conjoints, qu’il est une institution de l’échange. L’interdit sexuel entre parrains et filleules, marraines et filleuls, font bien de cette relation un lien parental, plus apte à faciliter l’échange que la parenté chamelle toujours menacée par le repli sur soi et le risque d’inceste.
55Dans la culture chrétienne de l’Europe ancienne, les dons reçus par les filleuls n’ont pas seulement une fonction de façonnage de la personne permettant une juste régulation des relations entre personnes en ce monde, ils concernent également les rapports avec l’autre monde. L’Église enseigne que le baptême ouvre à l’enfant la vie éternelle, le salut dans l’autre monde et que le parrain est responsable de l’âme de son filleul, mais les liens métaphysiques entre parrain et filleul, sur lesquels de nombreux contes chrétiens brodent à l’envi, montrent que, loin d’être univoques, ces liens sont pensés dans un rapport de réciprocité. Bien souvent en effet, le filleul fait le salut de son parrain, même quand ce dernier est un brigand ou un grand pécheur. A cette réciprocité entre parrain et filleul, correspond la réciprocité entre compères dont témoignent également rites et légendes.
56Parrainages et compérages créent donc entre familles « une grande chaîne » (Palumbo), une infinité de liens verticaux et horizontaux où circulent des biens et des services matériels et immatériels, des sentiments aussi, de l’amour, de l’amitié, de la « complicité », dans ce monde et avec l’autre monde. Dans ce jeu de l’échange, les donateurs sont aussi des donataires et vice versa. Les positions sont réversibles soit dans un jeu de réciprocité directe, les parents échangeant des enfants à parrainer, soit de manière indirecte et différée, lorsqu’on donne à son enfant une marraine qui est déjà sa propre filleule.
57Lorsque les dons d’enfant en parrainage se pratiquent dans la parenté proche comme c’est le plus souvent le cas, par exemple en France depuis la fin du Moyen Âge, les relations entre parents et parents spirituels ne créent pas un lien d’amitié rituelle, mais « intensifient » la relation de parenté. Ainsi, il était traditionnel de donner son premier enfant à ses propres parents, en équilibrant les lignées paternelles et maternelles, et le grand-père ou la grand-mère donnait à son filleul son propre prénom. Des liens particuliers unissaient donc grands-parents et petits-enfants homonymes, oncles et neveux filleuls, tantes marraines et nièces filleules, créant un réseau innervant la parenté proche et intégrant les alliés.
58Aujourd’hui encore, bien qu’il soit largement détaché du contexte religieux et du système symbolique qui l’avaient engendré, le parrainage contemporain est une institution du don, don de sentiment au sein de la parenté dans laquelle la règle de la réciprocité joue pleinement19.
59Il eût été étonnant qu’à l’instar de nombreuses sociétés extra-européennes le don d’enfant n’ait pas joué un rôle central dans l’établissement des liens personnels aussi en Europe, cela d’autant plus que le christianisme ayant doté l’enfant d’une âme dès sa naissance, lui a conféré une valeur qui en fait un bien précieux. Mais ici, ce n’est pas le don réel d’enfant mais le don symbolique dans le parrainage qui a permis de constituer un réseau dense de liens entre personnes, dans la mesure où la parenté baptismale était pensée comme de nature infiniment supérieure à la parenté de sang. A la circulation symbolique des enfants dans le parrainage s’oppose leur sédentarité dans leur famille nourricière, elle-même sans doute liée au lien très fort de la lignée à la terre, dans une société d’appropriation privée des exploitations agricoles qui se transmet d’une génération à l’autre. Les enfants et la terre appartiennent à la lignée, nul ne peut défaire ce lien hérité. Les parents ne peuvent pas plus disposer des premiers que de la seconde. Dans ce contexte, le don direct d’enfant, relativement peu fréquent, est un « bricolage » familial pour pallier les ratés de la succession normale des générations. S’il permet de donner un héritier à un couple qui en est privé, il ne défait pas la filiation première que rien ne peut remplacer.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Voir dans ce volume la contribution de M. Jeudy-Ballini. Parmi les publications récentes en français, on peut citer le numéro thématique de la revue Anthropologie et Sociétés, 1988, celui de la revue Droit et Cultures 1992 ainsi que la synthèse de S. Lallemand (1993).
2 C. Collard analyse la manière dont les institutions religieuses au Québec (1920-1960) contrôlent les filles-mères, les poussent à abandonner leur enfant pour les donner en adoption à d’autres parents. Ce système des crèches exclut tout don direct de l’enfant par ses parents, même si par ailleurs, ce dernier existe parfois (Collard 1988 : 118). Voir aussi Collard 1996.
3 Pour une discussion de cette thèse, voir ma communication « Adoption et parrainage dans l’Europe ancienne », présentée au colloque « Adoption et fosterage » (à paraître).
4 Voir les recherches historiques sur les adoptions dans l’Europe antique, médiévale et moderne présentées au colloque « Adoption et fosterage » organisé à Paris en juin 1993 par M. Corbier. Les actes sont à paraître chez De Boccard.
5 Elles ont été dépouillées dans le cadre d’une maîtrise d’histoire par N. Biaise. Elle a choisi une année sur 5 : 12 dossiers concernent l’année 1945, 18 l’année 1950, 17 l’année 1955, 18 l’année 1961 et enfin 18 l’année 1965, soit au total 83 dossiers.
6 La plupart de ces récits d’adoption ont émergé dans les histoires de vie de personnes qui n’étaient pas directement sollicitées sur ce sujet. Les interlocuteurs, interrogés par des étudiants, devaient raconter leur enfance, leur mariage, ainsi que la naissance de leurs enfants. J’utilise ici les entretiens réalisés par I. Bacquer, C. Beauville, N. Biaise, K. Cahuzac, L. Dumoulin, E. Guilhem, F. Moulis, J. Ros Fontana, F. Valette et M. Yèche. J’ai moi-même procédé à plusieurs enquêtes auprès de personnes adoptées dans ces années-là.
7 J.P. Gutton (1993) cite quelques cas entre le xvie et le xviiie siècle. Au xixe siècle, avec le Code civil (art. 343 et 370) les adoptions sont légalement possibles, mais elles sont rares en raison du caractère restrictif des conditions légales. L’adoption est réservée aux majeurs « à qui on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et des soins ininterrompus ». Faute de sources écrites, les adoptions de fait d’enfants mineurs échappent à l’historien. Il est probable, comme le suggère J.P. Gutton, qu’un certain nombre d’entre elles se sont coulées dans le moule légal de la « tutelle officieuse ».
8 En ce sens, nos données diffèrent des adoptions pratiquées à Rivière-Frémiotte, au Québec, entre 1940 et 1960, où, dans 7 cas sur 25, les parents ont des enfants vivants (Collard 1988 : 110).
9 Sur la prise en charge familiale des vieillards, voir adh 1991.
10 Le Québec, avec son système de crèches, semble être une exception. Cf. Collard 1988, 1996.
11 Sur l’abandon comme forme normale de régulation de la fécondité entre ménages dans l’Antiquité tardive jusqu’à la Renaissance, voir Boswell 1993. Cette question a été reprise et discutée à propos de l’abandon en Europe à l’époque moderne par Tilly, Fuchs, Kertzer et Ransel 1992.
12 Les adoptions les plus anciennes dans les sources polonaises datent du xiiie siècle. Elles étaient pratiquées par des personnes sans postérité qui adoptaient leurs neveux. Elles n’avaient pas pour but de créer un rapport père/fils entre l’adoptant et l’adopté mais de transmettre la propriété des biens terriens à certains parents à l’exclusion des autres. L’adopté ne prenait pas le nom de sa famille adoptive et il continuait à hériter de la sienne (Bardach 1965 : 620).
13 L. Stone (1986) souligne que l’extraordinaire continuité des maisons nobles anglaises se réalise en dépit d’aléas démographiques, grâce à l’adoption de formules souples qui pallient le manque d’héritiers directs mâles. La crise démographique de la fin du xviie et du début du xviiie siècle conduit à un accroissement considérable de successions indirectes aux plus proches parents masculins, ces transmissions usant de plusieurs subterfuges pour que le nom et les armes de la maison soient conservés. Souvenons-nous également du roman de Fieldings, Tom Jones. Bien que Tom, enfant illégitime, ait été déposé devant la porte de son père adoptif qui l’a recueilli et chéri comme un fils, il n’a aucun droit sur l’immense fortune de ce dernier qui doit intégralement être transmise à son neveu, le fils de sa sœur.
14 Il est presque toujours spécifié que l’adopté héritera de l’adoptant dans les mêmes conditions qu’un véritable fils tout en conservant ses droits successoraux dans sa propre famille (Aubenas 1934).
15 A. Brouskou (1988) analyse les ventes rituelles d’enfant dans l’espace hellénique. Lorsque les enfants d’une famille ne survivaient pas, ses parents organisaient la vente et le rachat fictif de leur dernier né par un voisin ou un passant qui devenait son parrain. L’opération consiste à défaire symboliquement la filiation de l’enfant jugée dangereuse pour lui – on pense que ses frères morts veulent le « manger » –, et à lui en donner une autre qui le protégera. J’ai montré pourquoi le parrain, en particulier, le parrain pauvre et le parrain « de passage » protège efficacement son filleul de la mort (Fine 1994 : 248-249). A Laraos, au Pérou, la vente fictive du nourrisson ne concerne pas seulement les enfants menacés par une forte mortalité familiale mais tous les enfants du village. Il s’agit là aussi de placer l’enfant sous la protection de parents fictifs dont on sait qu’ils ont eu de nombreux enfants survivants (Lestage 1992 : 396-409.)
16 Plus que jamais aujourd’hui, l’enfant « appartient » à sa mère qui supporte très mal la concurrence d’une autre femme dans son éducation, surtout quand l’enfant est petit. Ainsi les nourrices – les assistantes maternelles – qui développent des relations affectueuses avec leur bébé sont-elles souvent perçues comme potentiellement concurrentes et menaçantes. Le caractère mercenaire de la fonction contribue à opérer une distinction claire des statuts. Cf. Fraysse 1994.
17 C’est ce qui ressort de la mise au point faite par Tilly, Fuchs, Kertzer et Ransel (1990), spécialistes de l’abandon en Europe à l’époque moderne.
18 On ne fait que résumer une analyse longuement menée ailleurs, voir Fine 1994.
19 Pour une analyse des fonctions du parrainage dans la société française contemporaine, voir Fine 1997.
Auteur
Professeur d’anthropologie historique, Université de Toulouse-Le Mirail, Centre d’anthropologie, UMR 150, Toulouse.
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