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La tente dans la solitude

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Dominique Casajus

5. Le mariage préférentiel

Texte intégral

1. Une vieille question

1L’affirmation d’une préférence pour le mariage avec la cousine croisée matrilatérale est répandue à travers tout le monde touareg, où sa constance et son unanimité ont depuis longtemps attiré l’attention des observateurs (voir, par exemple, Nicolaisen 1963 : 465). C’est de cette préférence que nous allons traiter dans ce chapitre. Notre discussion suivra de trop près le discours des informateurs kel ferwan pour pouvoir prétendre à une validité générale. Néanmoins, la façon dont les Kel Ferwan voient cette préférence de mariage n’est sans doute pas sans rapport avec la façon dont leurs voisins la voient. Nous ferons donc à l’occasion des remarques sur d’autres groupes touaregs, et nous aurons à placer notre travail en regard des tentatives d’analyse les plus marquantes qui ont été faites jusqu’à présent.

  • 1 Des auteurs ont publié des statistiques du mariage avec la cousine croisée matrilatérale (par exem (...)

2Si ce mariage est considéré comme préférable à tout autre, sa fréquence n’est pas celle qu’on pourrait attendre. Les généalogies que nous avons recueillies, assez lacunaires, il est vrai, n’en font apparaître qu’un petit nombre. Les généalogies beaucoup plus complètes de E. Guignard non plus n’en font pas apparaître beaucoup (1984, annexe), et si l’auteur y détecte certaines configurations remarquables, celles-ci ne semblent pas faire intervenir des liens particuliers entre époux. Ce qui a au moins l’intérêt de montrer que, même si le mariage avec la cousine croisée matrilatérale n’est pas très pratiqué, aucun autre mariage ne lui est systématiquement préféré1.

3Est-ce à dire qu’il faut négliger les dires des informateurs sur le mariage préférentiel, comme semble vouloir le faire P. Bonte dans un texte récent (1986) ? Nous ne le pensons pas, et ceci pour plusieurs raisons.

4Tout d’abord, ce mariage a bien, malgré tout, une certaine place. Une grande partie des jeunes gens qui se sont mariés pour la première fois durant notre séjour sur le terrain ont effectivement épousé leur cousine croisée matrilatérale. C’est un fait qui peut ne pas apparaître dans les généalogies, car un informateur ne mentionne pas toujours tous les mariages successifs d’un individu. Il cite ceux dont il se souvient, les plus stables et les plus féconds, mais peut en négliger d’autres parce qu’éphémères. Or, les divorces sont fréquents, et le premier mariage prend souvent fin avant d’avoir porté ses fruits. Chez les forgerons, en revanche, où les divorces sont plus rares, on trouve d’assez nombreux mariages avec la cousine croisée matrilatérale qui ne sont pas brisés. Il apparaît donc, de manière générale, que ce mariage est celui par lequel les jeunes gens doivent d’abord passer, avant d’en réaliser un autre ou d’autres, plus stables, et où l’on pourra davantage tenir compte de leurs préférences (voir chap. 6, § 1.1). Même éphémère, ce premier mariage ne reste pas sans conséquences, car les relations d’affinité ne sont pas annulées par un divorce. C’est ainsi que, même après s’être séparé d’une femme, on continue à considérer le père de celle-ci comme un beau-père, de sorte que, s’il est peu fréquent qu’un homme ait pour épouse sa cousine croisée matrilatérale, il n’est pas rare, en revanche, que son oncle maternel soit l’un de ses beaux-pères.

5D’autre part, le premier mariage d’un homme ou d’une femme, qu’il soit ou non conforme au schéma préférentiel, n’a pas le même statut que les suivants. Le rituel y est exécuté de façon très stricte, alors qu’il peut être abrégé pour les suivants, et les parents de l’épouse ne disposent pas du prix de la fiancée de la même manière pour un premier mariage que pour un mariage ultérieur (voir § 5.2). Que ce mariage tende par ailleurs à suivre le schéma préférentiel n’est donc pas un fait négligeable.

6Ensuite, le cycle d’Aniguran, dont nous avons vu l’importance, traite aussi du mariage préférentiel. A côté de contes où Aniguran met à l’épreuve son fils et son neveu utérin, toujours à l’avantage du second, il en existe d’autres, construits de la même manière, où il met à l’épreuve deux prétendants de sa fille, comme si les qualités qui caractérisent le neveu utérin étaient aussi celles qui désignent le meilleur gendre.

7On peut enfin mentionner, bien qu’il ne soit attesté que dans l’Ahaggar, l’usage imposant au marié qui n’est pas un époux préférentiel de payer une sorte d’amende. Il doit, au moment où il entre dans la tente nuptiale, donner une paire de sandales à celui ou ceux dont il prend la place, c’est-à-dire le ou les cousins croisés patrilatéraux de la mariée (Nicolaisen 1963 : 439 ; Gast 1973 : 522, et 1982 : 69 et suiv.).

8Tout cela établit clairement que, contrairement à ce que semble suggérer P. Bonte dans l’article mentionné ci-dessus, il y a plus qu’une simple collection de formules stéréotypées dans le grand cas que les informateurs font du mariage préférentiel.

9Il est sans doute tentant, devant une préférence de mariage aussi classique, d’invoquer des textes eux-mêmes classiques. Hélène Claudot, de fait, employant les méthodes utilisées ailleurs par Cl. Lévi-Strauss, a essayé de montrer que la terminologie de parenté présentait des indices d’échange généralisé, type d’échange qu’à son avis un tel mariage doit impliquer ; elle semble conclure à une combinaison d’échange restreint et d’échange généralisé (voir notamment Claudot 1980 : passim). Ce travail présente, malgré son indéniable élégance formelle, plusieurs inconvénients. Tout d’abord, H. Claudot semble avoir oublié que Cl. Lévi-Strauss utilise surtout les terminologies de parenté lorsqu’il ne dispose pas de règles de mariage clairement attestées. Là où, comme chez les Touaregs, une règle est affirmée, la méthode paraît superfétatoire. D’autre part, le travail de H. Claudot postule implicitement que le mariage préférentiel est un fait social en soi, indépendant du contexte dans lequel il apparaît, et qu’on peut donc a priori comparer ses occurrences dans deux sociétés différentes, en appliquant pour l’une les méthodes qui ont fait leurs preuves pour l’autre. Or, justement, nous allons voir au contraire que le mariage préférentiel a, chez les Touaregs, un sens très différent de celui qu’il a, par exemple, chez les Katchin (sur le danger qu’il y a à oublier que le mariage préférentiel est l’élément d’un certain système, voir Dumont 1971 : 23). Autre inconvénient : l’auteur nous paraît totalement oublieux des mises en garde de L. Dumont (1971 : 171 et suiv.) et E. Leach (1968 : 98-171), qui ont insisté sur la différence qu’il y a entre une préférence de mariage exprimée au niveau individuel (épouser telle ou telle parente) et un système d’alliance fonctionnant au niveau de la société globale (des groupes échangeant des femmes selon telle ou telle modalité). Il aurait fallu se demander avant de parler d’échange généralisé si oui ou non les Touaregs conçoivent leur société comme formée de groupes ayant entre eux des liens d’alliance de forme fixe. Or, il n’en est rien. A. Chaventré (1972 et 1973) a également postulé l’existence d’un échange de type généralisé, dont il a essayé de trouver les indices dans des généalogies recueillies chez des Touaregs maliens. Comme chez H. Claudot, la distinction n’a pas été faite entre règle de mariage et type d’alliance.

  • 2 L’auteur considère, à la suite de A. Weil et de P. Courrèges, que le concept mathématique opératoi (...)

10E. Guignard, dans un travail beaucoup plus original, est parti d’un point de départ tout différent. En utilisant le symbolisme mathématique auquel avaient déjà eu recours A. Weil et P. Courrèges, il a commencé par montrer que l’existence du mariage avec la cousine croisée matrilatérale n’implique pas l’échange généralisé, mais peut fort bien mener à un échange entre deux groupes2 (Guignard 1975). L’un de ses diagrammes, obtenus au moyen d’un algorithme, est reproduit sur la figure 29.

Figure 29. Mariage asymétrique entre deux matrilignages

Figure 29. Mariage asymétrique entre deux matrilignages
  • 3 Dans une version précédente de ce chapitre (Casajus 1982 c), nous avons été plus critique à l’égar (...)
  • 4 Ce dont E. Guignard convient parfaitement (communication à l’auteur).

11Ici, deux matrilignages échangent des femmes ; le mariage est asymétrique, et chaque homme épouse une femme qui, si l’on considère le lien le plus simple existant entre eux, est sa cousine croisée matrilatérale (et non pas une cousine croisée bilatérale, comme on aurait pu s’y attendre). Ses distances étant prises avec l’échange généralisé, E. Guignard a ensuite cherché, en examinant les nombreuses généalogies qu’il a recueillies, d’éventuelles constantes dans les modalités de l’alliance. Il en a trouvé, mais nous avons vu qu’elles n’impliquent rien de précis quant aux liens de parenté entre époux. On pourrait estimer la question close, mais il nous semble tout de même que le travail de E. Guignard peut être complété sur un point3. On peut trouver étrange, en effet, que les informateurs attachent tant d’importance à un mariage qui souvent reste éphémère. L’examen des généalogies n’est peut-être pas le meilleur moyen de découvrir les raisons de cette importance. Une généalogie, en effet, est un recueil de mariages ayant donné des enfants, c’est-à-dire de mariages qui le plus souvent ne sont pas des premiers mariages. De sorte qu’elle risque fort de constituer aux yeux des informateurs un recueil de faits non valorisés, de mariages faits « n’importe comment ». Si le mariage préférentiel tend précisément à ne pas y apparaître, il y a une contradiction à les utiliser pour l’étudier4.

12Que peut-on faire donc pour compléter le travail d’E. Guignard ? Tout simplement remarquer que le mariage préférentiel est avant tout un mariage qu’on dit préférentiel, un mariage dont on souligne la valeur sans se soucier de savoir s’il est fréquent ou non. C’est donc ce que les Kel Ferwan disent du mariage préférentiel que nous allons commencer par étudier.

2. Les critères de choix du mariage

13Le premier problème posé par le discours des informateurs est qu’il présente, pour ainsi dire, deux volets : le caractère préférentiel du mariage avec la cousine croisée matrilatérale est affirmé a priori, indépendamment de tout raisonnement ; mais les informateurs peuvent aussi donner par ailleurs des critères de choix du bon mariage, qui peuvent ou non coïncider avec l’affirmation précédente. Ils justifient ces critères, les commentent et élaborent à leur sujet tout un discours. Ce sont d’abord ces critères que nous allons étudier puis situer par rapport au mariage avec la cousine croisée matrilatérale. On peut les classer selon les rubriques suivantes :

Critère 1

  • 5 Ce n’est pas le cas lorsque cet étranger est noble et que son épouse est roturière ou appartient à (...)

14Il est bon d’épouser une femme de la parentèle, et si possible de la parentèle proche, car lorsque les conjoints sont éloignés par le sang, le mariage ne peut, dit-on, qu’être difficile. Ceci implique en particulier qu’on épouse à l’intérieur de la tribu. En fait, les mariages ont parfois lieu à l’extérieur de la tribu, mais, chez les Kel Ferwan, lorsqu’une fille d’une tribu est épousée par un étranger, celui-ci vient en général vivre sur les terres de la tribu de son beau-père et parfois même dans son campement, contrairement aux règles habituelles de résidence qui obligent une femme à vivre dans le campement de son beau-père5. Au bout d’une ou deux générations, les descendants de l’« étranger » sont intégrés à la tribu (voir chap. 1, § 1, et l’Introduction). On marie donc sa fille de préférence à un parent, et, quand le gendre n’est pas un parent, son origine étrangère est effacée. De sorte que le mariage crée des parents autant qu’il a lieu entre parents, ce qui donne au critère 1 un caractère tautologique. Certains informateurs n’énoncent que ce critère, et, pour eux, toute collatérale est en particulier épousable.

Critère 2

  • 6 Il s’agit là d’une prohibition coranique, mais nous allons voir qu’elle prend chez les Touaregs un (...)

15Le lait rend le mariage illicite. D’autres informateurs excluent au moins le mariage avec la cousine parallèle matrilatérale. Les conjoints seraient alors « issus du même lait », c’est-à-dire de femmes nourries au même sein6. Cette fraternité de lait rend le mariage illicite à tel point qu’un homme ne peut épouser sa sœur de lait, fût-elle étrangère, situation qu’on peut rencontrer quand, par exemple, la nourrice commune a été une esclave.

16Ce critère aboutit à exclure le mariage entre deux individus dont le lien de parenté ne passe que par les femmes. C’est ainsi que les cousines A, B, C de la figure 30 ne sont pas épousables :

Figure 30. Les parents maternelles qu’Ego ne peut épouser

Figure 30. Les parents maternelles qu’Ego ne peut épouser

17Les informateurs admettent effectivement cette conséquence logique de leur raisonnement. Certains d’entre eux arrêtent là leurs restrictions et rendent épousables toutes les autres collatérales, c’est-à-dire en particulier la cousine parallèle patrilatérale.

Critère 3

18Tous les informateurs précisent qu’on n’épouse jamais dans son propre campement. Un campement kel ferwan se groupe autour d’un homme et de ses fils et tend à se disperser à la mort de cet homme (voir chap. 1, § 3.1). Si deux frères vivent encore dans le même campement, il n’est pas question que leurs enfants s’épousent. En revanche, deux frères vivant éloignés l’un de l’autre, après la mort de leur père, par exemple, peuvent envisager d’unir leurs enfants à condition que pour au moins l’un d’eux il ne s’agisse pas d’un premier mariage. Même licite, un tel mariage n’est donc pas en extrême faveur. De fait, nous n’avons rencontré qu’un seul exemple de mariage entre enfants de frères, et il est resté à l’état de projet.

19Nous voyons donc que le mariage entre cousins parallèles du premier degré est pratiquement exclu. L’exclusion est stricte pour les enfants de sœurs, plus nuancée pour les enfants de frères, mais elle aboutit en fait, dans les deux cas, au même résultat. A ce niveau, le mariage entre cousins croisés semble préféré au mariage entre cousins parallèles, ceci indépendamment de la préférence par ailleurs affirmée pour l’une des deux cousines croisées. De fait, l’idée que les cousines croisées sont des épouses potentielles est répandue. Inversement, un homme ou une femme plaisante avec ses beaux-frères et belles-sœurs comme avec ses cousins croisés, quoique peut-être avec moins de rudesse. On utilise même volontiers, pour désigner son beau-frère, le terme ɇbûbaz, « cousin croisé ».

3. Les objectifs correspondant à ces critères

20La formulation touarègue du critère 3 fait intervenir le campement et non directement des faits de parenté. Notre discussion serait plus aisée si nous exprimions les critères 2 et 3 dans le même type de langage. On peut penser à utiliser pour les deux l’idiome de la parenté et dire par exemple que ces critères reviennent à interdire à Ego d’épouser ses parentes proches, membres du même patrilignage et de même matrilignage que lui. Mais cette formulation présente un inconvénient : il n’existe pas chez les Kel Ferwan de groupes constitués et nommés qu’on pourrait appeler des patrilignages ou des matrilignages. En utilisant un vocabulaire que l’ethnographie n’impose pas, on risque de construire des modèles sans rapport avec la société étudiée.

  • 7 Les cousines auxquelles Ego n’est relié que par les femmes sont aussi celles dont, quelle que soit (...)

21Abandonnons plutôt l’idiome de la parenté et traduisons le critère 2 dans un langage comparable à celui dans lequel les Kel Ferwan expriment le critère 3. Il suffit pour cela de remarquer que la continuité dans le passage d’une femme de la tente de sa mère à sa propre tente, qui fait dire aux informateurs que la tente d’une femme est « à sa mère » (voir chap. 1, § 4), est un peu la réplique matrilinéaire à la transmission patrilinéaire du campement. Nous savons que cette continuité s’oppose au fait que, pour un homme, le passage de la tente de sa mère à la tente de son épouse est marqué par une solution de continuité. De même qu’il ne prend pas épouse dans son propre campement, un homme doit quitter la tente natale pour se marier. La deuxième de ces deux obligations est si évidente pour l’informateur que, contrairement à la première, il ne l’explicite pas. Le critère 2 apparaît comme une généralisation de cette obligation et peut s’énoncer : deux femmes nées dans la même tente ne marient pas leurs enfants ou, mieux, puisque la tente d’une femme est « à sa mère », un homme et une femme nés dans deux tentes « appartenant à la même femme » ne s’épousent pas. Cette formulation du critère 2 rappelle qu’un homme a quitté la tente maternelle au moment où il prend épouse, et elle exprime à la fois l’obligation, évidente, de ne pas épouser sa propre sœur et celle de ne pas épouser une cousine parallèle matrilatérale. L’extension de cette obligation à des cousines plus éloignées, mais auxquelles Ego n’est lié que par les femmes, ne fait qu’extrapoler le principe selon lequel la tente d’une femme appartient en un sens à sa mère. Dans le schéma de la figure 30, en effet, la tente où Ego est né, et celle où A, Β et C deviendront épouses peuvent être vues, au prix d’une extrapolation, comme appartenant à α, leur ascendante maternelle commune. Elles sont en tout cas issues, par un processus continu de transmission, de la tente de cette femme7. C’est hors des tentes issues de celle de cette femme qu’Ego doit prendre épouse. L’obligation pour un homme de quitter la tente maternelle pour prendre épouse est étendue dans tout cela à une tente que nous pourrions qualifier de métaphorique.

  • 8 On pourrait dire que tant qu’il a lieu à l’intérieur de la tribu, un mariage est un mariage dans l (...)

22Si l’expression du critère 3, pour laquelle nous conservons la forme indigène, et celle du critère 2, que nous avons « traduite » en termes encore recevables au demeurant par le discours indigène, sont formellement identiques à celles que nous avons rejetées, elles ne leur sont pas équivalentes. Tout d’abord, nous ne croyons pas trahir l’informateur en parlant de tente et non de lait, ne fût-ce qu’à cause de toutes les connotations féminines attachées à la tente. Ensuite, parler de tente et de campement permet de garder à l’esprit ce que nous avons dit au chapitre 2 sur les échanges et donc le mariage, et ce ne serait pas le cas si nous parlions de patrilignages et de matrilignages. Le critère 1, qui impose d’épouser dans la parentèle, c’est-à-dire dans la tribu, n’est pas étranger non plus aux informations livrées dans les chapitres précédents. Nous savons que le mariage et la guerre (ou la razzia) s’opposent et s’associent comme formes principales de l’échange dans et hors la tribu (voir chap. 3, § 5.2). Prendre épouse à l’extérieur de sa tribu, c’est avoir recours à l’un des modes de l’échange là où en principe l’autre prévaut, et donc risquer la confusion entre les deux. C’est sans doute pourquoi, dès lors qu’un mariage a lieu à l’extérieur de la tribu, il doit entraîner le déplacement du gendre, sous peine de se confondre avec ce à quoi il se met alors à ressembler, à savoir l’enlèvement d’une femme, tel qu’il pourrait se produire dans une razzia. Plus les liens de parenté entre les conjoints sont lâches, plus le mariage se rapproche d’un mariage à l’extérieur de la tribu, et moins il est souhaitable8.

23Ces critères de mariage ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils expriment deux exigences : d’une part, on prend épouse dans un certain extérieur, extérieur de la tente et du campement, et on est d’ailleurs plus strict sur le premier point puisque l’interdiction va même jusqu’à englober une tente « métaphorique » ; d’autre part, l’épouse, bien que située dans cet extérieur, doit être aussi proche parente que possible, ce qui revient à assortir l’exigence d’extériorité d’une exigence d’économie. Nous sommes placés là devant un problème dont la solution consisterait à réaliser au mieux deux conditions opposées, c’est-à-dire un problème d’optimisation. Nous devons maintenant rechercher l’optimum des mariages et nous demander s’il est ou non le mariage préférentiel.

4. Le mariage avec la cousine croisée matrilatérale est-il celui qui répond le mieux à ces objectifs ?

24Nous plaçant maintenant à l’intérieur de diverses catégories de parents, nous allons chercher à chaque fois le mariage réalisant au mieux les objectifs précédents.

4.1. Les cousines du premier degré

25Parmi les cousines du premier degré, l’application des critères 2 et 3 n’a fait jusqu’ici qu’éliminer les cousines parallèles sans départager les cousines croisées. Questionné sur ce point, un lettré d’Agadez rattaché aux Iberdiyanan a justifié la préférence accordée à la cousine croisée matrilatérale en faisant observer que l’autre cousine croisée, bien qu’elle ne soit pas une sœur de lait, a tout de même bu un lait parent. Sa mère, en effet, est une parente d’Ego puisqu’elle est la sœur de son père, alors que la mère de la cousine croisée matrilatérale est en principe une étrangère, ou n’a tout au moins pas de raison a priori d’être une proche parente d’Ego. Ceci revient à dire que la cousine croisée matrilatérale satisfait mieux que la cousine croisée patrilatérale à notre critère 2. Elle satisfait certes moins bien au critère 3 puisqu’elle est née dans un campement parent, celui où est née la mère d’Ego. Si le lettré ne s’y arrête cependant pas, c’est bien, comme nous avions commencé à le soupçonner, que le critère 2 est plus strictement appliqué que le critère 3. Ou, pour dire les choses autrement, le lettré s’intéresse au lien existant entre Ego et sa belle-mère potentielle plus qu’à celui qui existe entre Ego et son beau-père potentiel. L’épouse de l’oncle maternel est une belle-mère potentielle plus éloignée que la sœur du père, et peu importe à l’informateur que l’époux de la sœur du père soit de son côté un beau-père plus éloigné que l’oncle maternel. Il importe avant tout qu’Ego ne soit pas trop proche de la tente dans laquelle il s’apprête à entrer comme époux.

Figure 31. Les deux cousines croisées et la parenté de lait

Figure 31. Les deux cousines croisées et la parenté de lait

26Ainsi, les critères des informateurs équivalent effectivement à donner, parmi les cousines du premier degré, la préférence à la cousine croisée matrilatérale. Les cousines parallèles sont d’abord exclues par application des critères 2 et 3 ; ensuite, la cousine croisée matrilatérale apparaît comme satisfaisant plus finement que la cousine croisée patrilatérale au critère 2. Mais ce qui pour les cousines parallèles était une affaire d’exclusion est devenu entre les deux cousines croisées une affaire de préférence, car ce n’est plus qu’une application différée du critère 2 qui entre alors en jeu. Les deux cousines croisées y satisfont toutes les deux et sont donc toutes les deux épousables, mais un écho de ce critère rend l’une préférable sans pour autant exclure l’autre. De fait, la cousine croisée patrilatérale est elle aussi volontiers épousée, mais il s’agit comme pour le mariage avec la cousine croisée matrilatérale d’un mariage éphémère, sauf chez les forgerons. Or, on trouve bien chez ces derniers l’ordre de préférence que l’application du critère 2 laisse prévoir : la cousine croisée matrilatérale est, des deux, la plus épousée.

27A ce niveau, le mariage préférentiel est simplement celui qui optimise les objectifs définis au paragraphe précédent, si bien que les deux volets du discours des informateurs, dont nous avons parlé au début du paragraphe 2, apparaissent pour l’instant comme redondants l’un par rapport à l’autre.

4.2. L’ensemble des cousines du premier et du second degré

28Parmi ces cousines, le mariage avec la cousine croisée matrilatérale n’est assurément pas le seul à réaliser les objectifs définis plus haut, mais nous allons tout de même voir que, d’une certaine manière, il est bien l’optimum recherché.

29Tout d’abord, la remarque du lettré d’Agadez peut se généraliser : les filles des cousins des parents satisfont mieux au critère 2 que les filles de leurs cousines. Rappelons, avant de parler des filles des cousins, ce que nous ont appris les terminologies de parenté kel ferwan. Dans la terminologie 1, l’anwɇt ma est le « frère » de la mère. Dans la terminologie 2, c’est un ascendant de G-1 lié à Ego par au moins une femme. Or, les Kel Ferwan peuvent parler de deux façons du mariage préférentiel :

a) Azalaf ɇn tɇrrawt n ɇmɇdray n’anna nin ɇnta a imulän :
« Il est convenable que j’épouse la fille du “frère” de ma mère. »
b) Awɇdam yoff’ as ad yadwu tarräwt n anwɇt ma’s :
« Il vaut mieux épouser la fille de son anwɇt ma. »

  • 9 Notons en passant, pour ne pas paraître abuser de cet adjectif, que, chez les Kel Ahaggar, les agn (...)

30Tant qu’on en reste aux cousines du premier degré, les seuls collatéraux des parents entrant en jeu sont leurs frères. Et, parmi eux, seul le frère de la mère est appelé anwɇt ma, de sorte que les deux formulations sont équivalentes. Elles le restent quand on parle des cousines du deuxième degré, mais à condition d’utiliser la terminologie 1. Ceux qui l’utilisent on la même chose en tête, qu’ils parlent du mariage avec la fille du « frère » de la mère ou du mariage avec la fille de l’anwɇt ma. Il n’en est pas de même pour ceux qui utilisent la terminologie 2 (ou qui hésitent entre les deux terminologies). Pour ceux-ci, dès qu’il est question des cousines du deuxième degré, les deux formulations cessent d’être équivalentes. Tant qu’ils ont recours à la formulation a, ils disent la même chose que les locuteurs utilisant la terminologie 1. Ce à quoi ils font allusion lorsqu’ils ont recours à la formulation b est tout autre et demande à être explicité. Les ascendants qui ne sont pas appelés anwɇt ma et sont donc appelés « pères » dans la terminologie 2 se trouvent être ceux qui ont grandi dans le même campement que le père (voir chap. 4, § 3). Leurs filles sont les seules collatérales qui ne sont pas pour Ego des filles d’anwɇt ma. Les collatérales que la formulation b exclut du mariage préférentiel aux yeux des locuteurs utilisant la terminologie 2 n’ont pas, on le voit, une position quelconque quant à la résidence. Elles ont grandi, sinon dans le même campement qu’Ego, du moins dans un campement proche du sien puisque issu de la scission d’un même campement initial, celui de leur arrière-grand-père paternel commun. Dans la préférence accordée au mariage avec la fille de l’anwɇt ma, on peut lire une extension de l’obligation d’épouser hors du campement, analogue à l’extension de l’obligation d’épouser hors de la tente qu’impose le critère 2. Le processus d’extension n’est cependant pas identique puisque le critère 2 fait une obligation d’épouser hors d’une tente que nous avons appelée métaphorique, alors que la préférence accordée à la fille de l’anwɇt ma ne fait que rendre préférable le mariage hors d’un campement que nous pourrions là encore appeler métaphorique9. Remarquons aussi que le critère 2 interdisait à la fois le mariage avec une cousine parallèle matrilatérale du premier degré et avec toute cousine à laquelle Ego n’était lié que par des femmes, sans qu’il fût besoin d’une nouvelle formulation pour passer d’une interdiction à l’autre. L’interdiction d’épouser une parente de lait couvrait en effet les deux cas. En revanche, tel qu’il est formulé, le critère 3 ne concerne que le campement réel et ne peut être étendu à une entité plus large. Son extension n’est qu’une extension de fait, impliquée par le caractère préférentiel du mariage avec la fille de l’anwɇt ma, ce qui est une tout autre formulation. Nous retrouvons une fois de plus le caractère plus strict et systématique du critère 2.

31Disons pour récapituler qu’une application différée du critère 2 rend tout d’abord les filles des cousins des parents préférables aux filles de leurs cousines et que, parmi les premières, les filles des anwɇt ma, au sens de la terminologie 2, satisfont à une forme élargie du critère 3. Le mariage préférentiel ne reste ici le mariage optimal que si on l’envisage comme le mariage avec la fille de l’anwɇt ma au sens de la terminologie 2, tandis qu’il n’est plus qu’un mariage optimal parmi d’autres si on l’envisage comme le mariage avec la fille de l’anwêt ma au sens de la terminologie 1, c’est-à-dire avec la fille du « frère » de la mère. Il n’y a donc plus ici coïncidence entre le mariage préférentiel et la réalisation optimale des objectifs définis précédemment, mais le vocabulaire de la parenté, précisément à cause de ce caractère flottant qui nous a tant retenu au chapitre précédent, peut permettre la confusion.

32Tout ce développement implique que les seules « classes exogames » que l’on puisse espérer déceler chez les Touaregs sont la tente et le campement, en un sens éventuellement un peu élargi. Il ne s’agit pas ici de lignages — bien que tente et campement constituent l’amorce d’un matrilignage et d’un patrilignage —, ne fût-ce que parce qu’ils n’ont pas de caractère permanent.

4.3. Les descendantes

33Si on se limite aux cousines du premier et du second degrés, il y a un certain lien entre le mariage préférentiel et les critères de choix du mariage. Pour les cousines plus lointaines, recourir à la terminologie de parenté ne serait plus d’une grande pertinence, car des cousins éloignés ne savent plus guère décrire le lien de parenté qui les unit. En revanche, nous pouvons considérer les mariages entre parents d’une génération différente.

34Un homme n’épouse pas une femme qu’il appelle anna, « mère », ce qui exclut pratiquement qu’il se marie avec une de ses ascendantes. Le mariage avec la sœur réelle de la mère en particulier, quand il est envisagé à titre d’hypothèse, est considéré comme tout à fait impie. Le mariage avec la fille d’une « sœur » est également interdit, mais l’interdiction peut être plus ou moins stricte. Il est hors de question d’épouser la fille d’une sœur réelle ou la fille d’une cousine parallèle matrilatérale. La fille d’une cousine parallèle patrilatérale est elle aussi interdite en principe, mais nous avons rencontré quelques exemples de mariage avec elle. Mis en présence de ces exemples, les informateurs ont attiré notre attention sur le lien patrilatéral existant entre le marié et sa belle-mère, lien qui rendait à leurs yeux le mariage tolérable. De fait, ce mariage se distingue sur ce point des mariages précédents : si un homme devait épouser la sœur de sa mère, la fille de sa sœur, ou la fille de sa cousine parallèle matrilatérale, le lien entre les conjoints serait exclusivement féminin.

Figure 32. Les parentes maternelles : mariages interdits et mariages tolérés

Figure 32. Les parentes maternelles : mariages interdits et mariages tolérés

35L’informateur présente ces interdictions comme résultant de préceptes coraniques, mais il s’agit tout simplement de l’application à des ascendantes ou des descendantes du critère 2. Rappelons ici que, chez les Kel Lerwan du Sud, la fille de la sœur réelle est appelée tegaze dagh ahän, la « nièce utérine dans la tente » (voir chap. 2, § 4), ce qui confirmerait qu’en énonçant le critère 2 l’informateur pense bien à la tente.

36Pour les filles de « sœurs » plus éloignées, les choses sont moins nettes, mais on retrouve le même état d’esprit. Dans les situations représentées par les schémas de la figure 33, en (a), (b) et (c) le mariage est interdit, tandis qu’en (d) il est toléré.

Figure 33. Les filles de « sœurs » : mariages interdits et mariages tolérés

Figure 33. Les filles de « sœurs » : mariages interdits et mariages tolérés

37En (a), le lien entre les conjoints serait exclusivement féminin. Nous sommes dans le même type d’interdiction que précédemment. En (b) et (c), on ne peut parler de lien exclusivement féminin entre les conjoints, mais ils seraient descendants de deux « sœurs », sœurs réelles (a et a’) dans un cas, sœurs classificatoires (b et b’) dans l’autre. On se trouve là encore face à ce qu’on peut appeler une proximité de tente entre les conjoints. En fait, bien que ces schémas soient proposés par les informateurs, on peut se demander s’ils correspondent vraiment dans leur esprit à des situations dont ils auraient le souvenir et où il aurait fallu discuter effectivement de la possibilité de tel ou tel mariage.

38Parmi les autres descendantes, le fait qu’on n’épouse pas dans un campement exclut dans la plupart des cas le mariage entre un homme et la fille de son frère réel, ou de son cousin parallèle patrilatéral. Le mariage avec la fille de son cousin parallèle matrilatéral n’est pas interdit mais semble ignoré. Il est un peu le symétrique du mariage avec la fille de la cousine parallèle patrilatérale, théoriquement interdit mais non ignoré. Restent donc les mariages avec la fille d’une cousine croisée ou d’un cousin croisé. Aucun de ces mariages n’est interdit, mais le mariage avec la fille d’une cousine croisée est rare, tandis que le mariage avec la fille d’un cousin croisé est répandu et donne des unions assez stables. Que le second mariage soit préféré au premier est analogue au fait que le mariage avec la fille d’un collatéral des parents est préféré au mariage avec la fille d’une de leurs collatérales. Il s’agit là encore d’une application du critère 2. Le mariage avec la fille d’un cousin croisé peut se présenter sous les deux modalités représentées par la figure 34, et qui sont également répandues.

Figure 34. Mariage avec la fille d’un cousin croisé

Figure 34. Mariage avec la fille d’un cousin croisé

39Ces deux mariages correspondent effectivement aux conditions d’extériorité définies par les critères 2 et 3.

40La situation, à vrai dire assez embarrassante, devant laquelle nous placent ces longs développements peut se schématiser ainsi : parmi les mariages avec les collatérales, le mariage entre un homme et sa cousine croisée matrilatérale est bien celui qui réalise au mieux les objectifs définis plus haut, encore que ce soit déjà beaucoup plus flou pour les cousines du second degré que pour celles du premier degré. Et nous trouvons maintenant un autre mariage qui, quoique les réalisant tout aussi bien et quoique étant de surcroît stable et assez fréquent, est peu commenté et rarement présenté spontanément comme un bon mariage. Le bruit fait autour du mariage avec la cousine croisée matrilatérale et le silence relatif entourant le mariage avec la fille du cousin croisé incitent à penser, puisque nos critères 1, 2 et 3 ne les distinguent pas, que quelque chose au-delà de ces critères intervient dans le mariage. Aurions-nous oublié que le discours des informateurs était à deux volets, que nous serions ici obligé de nous le rappeler. Il doit y avoir dans le mariage avec la cousine croisée matrilatérale une signification supplémentaire à ce que mettent en avant nos trois critères, signification qu’il serait cette fois le seul à avoir.

5. L’alkhabus

5.1. Le don du frère à la tente

41La recherche de cette « signification supplémentaire » aura été, durant une grande partie de notre travail sur le terrain, une préoccupation constante. Une indication précieuse nous a été donnée sur ce point par un informateur des Kel Tisemt, qui nous déclara un jour que la préférence accordée au mariage avec la fille du frère de la mère était liée à une forme d’héritage appelée alkhabus.

  • 10 L’usage du habus est répandu en Afrique du Nord, où il a souvent pour effet d’exhéréder les filles (...)

42Dans tout le monde touareg, l’héritage est en principe régi par la loi coranique, qui stipule que la part d’héritage d’un fils est le double de celle d’une fille. Mais cette règle, qui, sans les priver de tout, désavantage tout de même les femmes, n’est pas jugée très satisfaisante. Même les lettrés admettent que la loi du Livre est sur ce point bien amère. Il est donc de coutume, du moins chez les Kel Ferwan, qu’un homme confie de son vivant quelques têtes de bétail à ses sœurs, à charge pour elles de les donner à leurs propres filles quand il mourra. Cette forme particulière d’héritage, qui permet à un homme de soustraire une partie de ses biens à l’héritage coranique, peut s’appeler akh iddarän, « le lait vivant », akh n ɇbowel, « le lait du groupe des parentes maternelles », ou akh ɇn takute, « le lait de l’aumône » ; mais le terme qu’on utilise le plus volontiers est alkhabus, mot dérivé de l’arabe habus. Le habus est la partie des biens dont on prive ses héritiers pour en faire une donation pieuse, soit à des fondations charitables, soit à des démunis10. Alkhabus a parfois aussi ce sens en tamacheq, mais il désigne surtout la partie de l’héritage qu’on destine aux filles de sa sœur. Désignée par l’un ou l’autre de ces termes, des pratiques voisines semblent attestées à travers tout le monde touareg (voir Bourgeot 1986 ; Oxby 1986 ; E. et S. Bernus 1972 : 62).

43Les biens d’alkhabus qu’une femme a reçus de son oncle maternel ne circulent plus que selon certaines règles. Ainsi, ils ne sont pas légués selon le mode coranique d’héritage, mais ne peuvent être transmis qu’aux filles et aux nièces utérines. Celle qui possède des biens d’alkhabus ne peut en faire don à aucun homme ; en revanche, même si c’est à elle que son oncle les avait nommément destinés, elle peut en céder une partie à ses sœurs lorsque leur part est épuisée. On ne peut en principe pas vendre des biens d’alkhabus, à l’exception des animaux mâles ou des femelles ayant cessé de mettre bas. Mais si l’argent de la vente sert à acheter des femelles, celles-ci doivent rejoindre les biens d’alkhabus. On voit que si les Kel Ferwan aiment à utiliser le terme alkhabus, la locution akh iddarän exprime peut-être mieux la nature de ce mode particulier d’héritage puisqu’il permet la création d’une richesse qui ne doit jamais s’éteindre et dont la partie inaliénable est composée de femelles fécondes.

44Akh n ɇbowɇl suggère la même idée car, bien qu’on puisse traduire ɇbowɇl par « groupe des parentes maternelles », ce terme désigne à l’origine un nid creusé dans le sol, nid de gallinacés, par exemple. De fait, cet akh n ɇbowɇl est un bien qu’on conserve jalousement dans le nid familial. Donc, non seulement l’alkhabus atténue ce que l’héritage coranique peut avoir d’injuste aux yeux des Touaregs, mais il crée un flux de biens sur lequel l’héritage coranique n’a pas de prise. Ce flux de biens a quelque chose d’intangible, presque de sacré, puisqu’on dit que les biens d’alkhabus doivent rester inentamés jusqu’au jour du Jugement Dernier.

45L’alkhabus fait circuler des biens utilisés par les seules femmes, se transmettant en voie utérine, augmentés par les frères à chaque génération d’un nouvel apport. Le mécanisme de cet apport peut être décrit en des termes que l’ethnographie impose assez naturellement et que les informateurs eux-mêmes suggèrent. Certains Kel Ferwan disent que l’alkhabus suit la « ligne de tente » (voir Oxby 1978 : 236 ; nous ne savons malheureusement pas quelle expression indigène l’auteur traduit ainsi).

Figure 35. Le don de l’alkhabus

Figure 35. Le don de l’alkhabus

46De fait, les biens d’alkhabus qu’un homme confie à sa sœur (a dans le schéma de la figure 35) en les destinant à sa nièce c ne seront plus transmis que par voie utérine, c’est-à-dire qu’ils seront transmis suivant la même voie que la tente de A. En même temps qu’une tente, ou que les nattes d’une tente, une femme transmet à ses filles les biens d’alkhabus qu’elle a en sa possession ou qu’on lui a confiés. L’ɇbowɇl, le nid dont parlent les Touaregs, est donc tout simplement la tente. Comme les esclaves et le petit bétail (voir chap. 2), les biens d’alkhabus accompagnent la tente, et ils ont d’ailleurs le même caractère intangible que la tente.

47Lorsqu’il atteint l’adolescence, l’homme quitte, on le sait, la tente de sa mère pour ne plus y revenir. Mais en donnant l’alkhabus, il se retourne en quelque sorte en arrière, regarde une dernière fois la tente qu’il a quittée et où lui et ses sœurs ont passé leur enfance. Si son destin est de quitter cette tente pour vivre le reste de sa vie dans la tente d’une étrangère, il ne lui est tout de même pas permis de l’oublier totalement, même après l’avoir quittée. Traduite dans l’idiome de la parenté, cette formule devient : en donnant l’alkhabus, les hommes réaffirment, de génération en génération, que quelque chose demeure de la relation qui les unit à leurs sœurs.

5.2. Le retour de la taggalt

  • 11 Faisons tout d’abord un sort à l’objection, qui pourrait nous être faite, de faire intervenir des (...)
  • 12 Nous parlons ici d’un mariage qui, pour la mariée, est le premier mariage, mais il l’est en princi (...)

48Nous allons maintenant exploiter la déclaration de l’informateur des Kel Tesemt. Il paraît naturel pour cela de mettre en regard la circulation du prix de la fiancée (taggalt) et celle des biens d’héritage11. L’idée s’impose d’autant plus que la taggalt d’un premier mariage, le seul vraiment astreint à suivre le schéma préférentiel, n’a pas le même statut que la taggalt d’autres mariages. Dès le deuxième mariage, les parents de la mariée disposent de la taggalt comme ils l’entendent. En revanche, dans un premier mariage, les animaux de la taggalt ne peuvent être vendus. On ne peut pas non plus les utiliser comme taggalt pour le mariage d’un des frères de la mariée. Il serait également inélégant de la part du mari d’en exiger la restitution en cas de divorce, les torts de sa femme fussent-ils évidents12. On voit donc que la taggalt d’un tel mariage ne peut guère changer de mains que par voie d’héritage coranique ou d’alkhabus. Imaginons tour à tour les deux situations.

49Dans l’héritage coranique, les fils sont favorisés par rapport aux filles, et, nous l’avons vu, les Touaregs ont même tendance à penser qu’ils sont trop favorisés. Bien que les filles n’en soient pas totalement exclues, l’héritage coranique est donc avant tout, aux yeux des Touaregs, un transfert de biens de père en fils. La circulation de biens mise en œuvre conjointement par le don de la taggalt et l’héritage coranique est représentée par la figure 36.

Figure 36. Le parcours de la taggalt et de l’héritage coranique

Figure 36. Le parcours de la taggalt et de l’héritage coranique

50La résultante de ces différents mouvements est une circulation de biens allant de beau-frère en beau-frère (fig. 37).

Figure 37. La circulation de la taggalt de beau-frère en beau-frère

Figure 37. La circulation de la taggalt de beau-frère en beau-frère

51En réalité, c’est là une schématisation approximative, car ces transferts de biens ont peu de chance d’être contemporains. On imagine que lorsqu’un homme hérite de son père les biens que celui-ci avait obtenus sous forme de taggalt, il n’est plus en âge de se marier. Ce qu’il reçoit alors est susceptible, par exemple, de servir à marier ses fils. Plutôt que des biens circulant de beau-frère en beau-frère, il y a simplement une circulation allant de campement en campement et opposée à une circulation de femmes. Cela signifie que l’héritage coranique est au bout du compte sans effet sur la circulation des biens donnés en taggalt puisque, après son intervention, ces biens empruntent le chemin qu’ils emprunteraient de toute façon, même s’il n’intervenait pas.

52Considérons maintenant ce qu’il advient des biens de taggalt retransmis sous forme d’alkhabus. Lorsque le mariage est quelconque, la circulation de ces biens ne présente rien de remarquable. Mais s’il s’agit d’un mariage avec la cousine croisée matrilatérale, les biens que le beau-père prélève sur la taggalt pour en faire un don d’alkhabus à sa sœur reviennent à terme à la sœur du marié (c sur notre schéma, fig. 38).

Figure 38. Le parcours de la taggalt et de l’alkhabus

Figure 38. Le parcours de la taggalt et de l’alkhabus

53La résultante du parcours taggalt - alkhabus (en pointillé sur le schéma) équivaut donc à un don d’alkhabus que le marié ferait directement à sa sœur.

  • 13 Certains disent, un peu en manière de boutade, que si les hommes n’ont pas le droit d’hériter de b (...)

54Un homme peut toujours faire des dons d’alkhabus à sa sœur, mais s’il n’épouse pas sa cousine croisée matrilatérale, il doit restreindre d’autant sa capacité de faire de tels dons pour pouvoir rassembler la taggalt ; tandis que s’il l’épouse, une partie de ce qu’il a donné en taggalt est susceptible de revenir à terme à sa sœur13.

  • 14 La mort de b joue donc un rôle dans cette circulation de biens. Nous reviendrons sur ce point (voi (...)

55Le processus n’est certes pas instantané puisque le don de l’alkhabus (b-a-c sur le schéma) ne s’accomplit qu’à la mort de b14, c’est-à-dire bien après que le don de la taggalt (d-b) a été effectué. Comme pour le parcours taggalt - héritage coranique, nous nous trouvons devant un mouvement de biens qui se déploie dans le temps.

  • 15 Nous ne sommes pas davantage en mesure de donner des indications statistiques. Depuis la sécheress (...)
  • 16 Remarquons combien la taggalt diffère sur ce point du prix de la fiancée chez les Nuer par exemple (...)
  • 17 Il n’est pas inutile de noter ici que, chez les Kel Ewey, la taggalt ne change pas de mains. La fa (...)

56L’héritage coranique et l’alkhabus n’ont donc pas les mêmes effets sur le mouvement ultérieur des biens donnés en taggalt. L’effet de l’héritage coranique est neutre, tandis qu’en cas de mariage préférentiel l’alkhabus amène presque leur retour en arrière. Il est utile, avant d’aller plus loin, de s’interroger sur l’existence éventuelle d’un parcours préférentiel pour les biens donnés en taggalt. Les informateurs n’énoncent pas de normes à ce sujet15, mais il nous semble tout de même qu’une certaine logique fait pencher la balance du côté de l’alkhabus. Rappelons-nous en effet qu’un homme ne doit pas utiliser la taggalt du premier mariage de sa fille pour marier ses fils, de sorte que ceux-ci ne peuvent l’utiliser que s’ils l’ont reçue en héritage. Nous avons insisté sur le fait que les transferts de biens entraînés par le don de la taggalt avaient peu de chances d’être contemporains, et nous voyons maintenant qu’il leur est en fait explicitement interdit de l’être. Il y a comme une réticence à faire aller la taggalt en sens inverse de la circulation des femmes16. Or, combinée à l’héritage coranique, c’est tout de même le chemin qu’elle finit par prendre. Cette réticence doit amener, si l’on veut aller au bout de ses implications, à transmettre les biens acquis en taggalt non pas sous forme d’héritage coranique, mais sous forme d’alkhabus puisque c’est le seul chemin possible. La taggalt peut ou non prendre effectivement ce chemin, mais il est un fait que quelque chose pèse en ce sens17.

57C’est sans doute à cette prédisposition de la taggalt à être remise en mouvement par un don d’alkhabus que l’informateur pense quand il fait état d’un lien entre le mariage préférentiel et l’alkhabus. Cette prédisposition appelle deux commentaires.

58Tout d’abord, elle montre que le mariage préférentiel subordonne la relation entre campements, concrétisée par le don de la taggalt (voir chap. 2, § 2), à l’affirmation de la relation frère-sœur (ou de la relation entre un homme et la tente qu’il est appelé à quitter), concrétisée par le don de l’alkhabus, puisque, lorsque ce mariage a lieu, c’est dans un mouvement équivalent à l’alkhabus que les biens donnés en taggalt sont finalement absorbés. La préférence accordée au mariage avec la cousine croisée matrilatérale exprime donc un souci dépassant le simple mariage, à savoir le souci pris de la relation frère-sœur. Tout mariage amène une séparation du frère et de la sœur, séparation dont la manifestation la plus visible est le fait que leurs destins se réalisent dans deux tentes différentes. Mais en cas de mariage préférentiel, le frère et la sœur continuent, même séparés, à se reconnaître comme frère et sœur. Les biens d’alkhabus qu’une femme reçoit indirectement de son frère, biens qui reviennent à cette femme après tout un parcours où ils ont d’abord figuré comme biens de taggalt, portent un témoignage tangible et matériel de la relation qui unit ce frère à sa sœur et à la tente qu’elle occupe. Remarquons bien que le retour de la taggalt vers la sœur n’est assuré qu’à terme. Le frère et la sœur doivent en effet d’abord se séparer, la réaffirmation de leur relation (ou de la relation qui unit le frère à la tente de la sœur) ne venant que par surcroît, de façon en quelque sorte invisible.

59Ensuite, il apparaît que, dans ce retour de la taggalt, l’oncle et le neveu utérin coopèrent. C’est en effet parce que b fait un don d’alkhabus à sa sœur a qu’une partie de la taggalt donnée par d peut aboutir à sa sœur c (voir fig. 38). Ce don d’alkhabus indirect du marié à sa sœur ne peut être effectué que dans la mesure où son oncle maternel a fait le même type de don à sa propre sœur. L’oncle maternel et le neveu réaffirment donc dans le même mouvement leur relation avec leurs sœurs respectives. En d’autres termes, deux hommes nés dans deux tentes proches l’une de l’autre se tournent en même temps vers ces tentes qu’ils ont dû quitter lorsqu’ils ont pris épouse. La relation frère-sœur n’est pas seulement ici préservée, elle est reconduite d’une génération sur l’autre, au sens qu’une paire frère-sœur appartenant à une génération donnée apparaît comme faisant écho, ou comme donnant la réplique, à une paire frère-sœur appartenant à la génération précédente. L’identité de ces paires frère-sœur appartenant à deux générations consécutives donne à la relation frère-sœur une pérennité qui la fait rester elle-même à travers la succession des générations. Mais là encore, de même qu’un homme ne peut réaffirmer le lien qui l’unit à sa sœur qu’à condition de la quitter, de même l’oncle et le neveu utérin ne s’affirment comme nés dans deux tentes proches, c’est-à-dire comme consanguins, qu’à condition que le neveu devienne le gendre, l’affin, de l’oncle. Qu’on le lise sur une ou deux générations, on voit que le mariage préférentiel permet la préservation des liens de consanguinité, mais seulement à condition que ses droits soient reconnus à l’affinité. Les biens qui empruntent le chemin taggalt - héritage coranique — puisqu’il y en a tout de même — témoignent aussi à leur manière des droits reconnus à l’affinité. C’est la pesanteur poussant la taggalt à être retransmise par voie d’alkhabus qui en elle-même exprime la valeur accordée à la relation frère-sœur. Elle peut selon les cas s’actualiser ou non dans une circulation de biens.

60Le cycle d’Aniguran (voir chap. 2) nous montrait sous un jour inquiétant une société où le frère ne quitterait pas la sœur. La similitude entre l’oncle et le neveu, que rien ne tempérait, en faisait des rivaux. Nous voyons ici que, dans les faits, il est permis au frère de conserver une certaine relation avec la tente de sa sœur, mais seulement pour autant qu’il n’y vit plus. En cette condition réside la différence entre la place — éminente — accordée à la relation frère-sœur dans la réalité et celle — monstrueuse — qu’elle prend dans les contes. C’est à cette condition aussi que l’oncle et le neveu utérin, rivaux dans les contes, peuvent dans la réalité coopérer, mais de l’extérieur, dans la relation que chacun d’eux a avec la tente qu’il a quittée.

61Nous pouvons comprendre maintenant que seul le premier mariage d’un homme et d’une femme soit astreint à respecter le schéma préférentiel. C’est au moment où un homme entre pour la première fois dans une tente qui n’est plus la tente où il est né, et où une femme reçoit pour la première fois dans sa tente un homme qui n’est pas son frère que les valeurs attachées au mariage préférentiel doivent être affirmées. Pour les mariages suivants, la chose est moins importante. De toute façon, la circulation des biens mise en œuvre par le premier mariage n’est pas remise en cause par la suite puisqu’en principe la taggalt n’est pas rendue en cas de divorce.

6. Conclusion

62Nous sommes maintenant en mesure de donner une première conclusion à tout ce que nous avons dit jusqu’ici sur le mariage et la circulation des biens. Le mariage nous est apparu dans le chapitre 1 à la fois comme l’acte social par lequel les campements entrent en relation, et comme le départ d’un homme de la tente de sa mère vers une autre tente, départ par lequel il réalise une destinée différente de celle de sa sœur. Ce que nous appelons les critères 2 et 3 exprime l’obligation pour un homme de prendre épouse hors de sa tente et de son campement ou hors d’entités qui prolongent cette tente et ce campement ; ces critères représentent donc la prise en compte des deux manières d’envisager le mariage. Comme mariage optimisant les objectifs recherchés par les critères 1, 2 et 3, le mariage préférentiel représente — mais parmi d’autres — la prise en compte la plus économique de ces deux points de vue.

63Tels que les a décrits le chapitre 2, les échanges provoqués par les mariages mettent en jeu un flux de biens à travers les campements. Ils sont la concrétisation des relations entre campements et semblent donc ne faire intervenir que le premier point de vue sur le mariage. Mais ce n’est là qu’une approximation. L’ensemble taggalt-alkhabus, quand du moins il est mis en oeuvre par le mariage préférentiel, fait intervenir le second point de vue sur le mariage puisqu’il est de façon évidente lié à la relation frère-sœur (plus précisément à la séparation du frère et de la sœur) et à la tente. Le mariage préférentiel est donc celui qui prend pleinement en compte, même au niveau des échanges, les deux points de vue sur le mariage, et il est cette fois le seul à le faire.

  • 18 Le critère 1 n’est donc pas en contradiction avec les deux autres critères. Dire que le mariage se (...)

64Mais ce faisant, il fait plus. Tout en réalisant au mieux les objectifs imposés à tout mariage, il préserve une valeur située au-delà du seul mariage, la relation frère-sœur ou, mieux, la relation entre un homme et la tente où lui et sa sœur sont nés. C’est ici à ce qui se passe dans une tente, ou autour d’elle, davantage qu’à la façon dont le mariage affecte les campements que la plus grande attention est portée en dernier ressort, puisque c’est à une circulation de biens autour de la tente que la circulation de biens entre campements finit par se ramener. C’est là un élément nouveau, que nous allons retrouver en étudiant le rituel de mariage18.

Notes

1 Des auteurs ont publié des statistiques du mariage avec la cousine croisée matrilatérale (par exemple Nicolaisen 1963 : 464 ; Gast 1974 : 59). Comme E. Guignard nous en a très finement fait la remarque, ces statistiques n’ont en elles-mêmes aucune valeur. Le seul indice intéressant est obtenu par la comparaison entre les statistiques d’un mariage et la probabilité qu’il a de se produire dans une population donnée, probabilité qui ne peut être évaluée que si l’on possède des généalogies complètes.

2 L’auteur considère, à la suite de A. Weil et de P. Courrèges, que le concept mathématique opératoire ici est celui de groupe de permutations sur un ensemble fini. Les résultats qu’il obtient font apparaître qu’il y avait dans les schémas proposés par Cl. Lévi-Strauss une hypothèse a priori, peut-être inconsciente, en tout cas non explicitée : cet auteur supposait que les mariages ne pouvaient être vus que comme des mariages entre individus de la même génération. Nous parlons ici non du texte même des Structures élémentaires de la parenté, mais des diagrammes qui y abondent et sur lesquels l’auteur base parfois ses raisonnements. A. Weil et Ph. Courrèges n’avaient d’autre intention que celle de formaliser les remarques de Cl. Lévi-Strauss, et ils ont par conséquent conservé cette hypothèse a priori, mais en l’explicitant. E. Guignard a poussé plus loin l’étude pour elle-même des structures formelles utilisées par les deux autres auteurs et a pu ainsi, de façon systématique, repérer tous les cas de figure possibles. Il s’est aperçu alors que le mariage entre individus de la même génération, qui correspond aux schémas de Cl. Lévi-Strauss, n’est qu’un cas particulier, parmi bien d’autres, de mariage avec la cousine croisée matrilatérale. Plus exactement, puisque la cousine croisée matrilatérale d’Ego appartient de toute façon à la même génération que lui, elle peut aussi, si l’on regarde autrement les liens de parenté existant entre elle et Ego, être une descendante, ou une ascendante. D’où il s’ensuit qu’il n’y a pas de raison, même formelle, pour que le mariage avec la cousine croisée matrilatérale implique un échange de type généralisé. De Lévi-Strauss à Guignard, ce travail d’explicitation d’hypothèses, au départ inconscientes, constitue un intéressant fait épistémologique.

3 Dans une version précédente de ce chapitre (Casajus 1982 c), nous avons été plus critique à l’égard de cet auteur. Nous nous référions alors à son texte de 1975, qui avait l’inconvénient de faire un grand usage de « lignages » dont la réalité n’était pas établie de façon convaincante. Il en a publié depuis une version différente où ces lignages ne jouent plus le même rôle et qui ne mérite donc plus ces critiques (voir Guignard 1984).

4 Ce dont E. Guignard convient parfaitement (communication à l’auteur).

5 Ce n’est pas le cas lorsque cet étranger est noble et que son épouse est roturière ou appartient à un autre groupe. Mais de tels mariages sont rarissimes. Nous n’en avons rencontré que deux chez les Kel Ferwan.

6 Il s’agit là d’une prohibition coranique, mais nous allons voir qu’elle prend chez les Touaregs une signification particulière.

7 Les cousines auxquelles Ego n’est relié que par les femmes sont aussi celles dont, quelle que soit la terminologie, il appelle les enfants « neveux ». Et nous avons déjà remarqué que ce fait pouvait être relié au fait qu’un homme doit quitter la tente de sa mère pour prendre épouse (voir chap. 4, § 2.2).

8 On pourrait dire que tant qu’il a lieu à l’intérieur de la tribu, un mariage est un mariage dans la parentèle et qu’il est donc injustifié de parler de mariage plus ou moins proche. En fait, il y a peut-être une certaine gradation. Nous avons parlé de membres plus ou moins anciens de la tribu. On oublie certes l’origine des nouveaux venus, mais seulement au bout de deux ou trois générations. De même, il semble que chez les nobles de l’Ahaggar il y ait des degrés dans l’appartenance à la tribu (Gast 1974 : 56).

9 Notons en passant, pour ne pas paraître abuser de cet adjectif, que, chez les Kel Ahaggar, les agnats se rassemblent parfois en un même campement lorsque l’abondance des pâturages le permet. Notre campement « métaphorique » peut donc fort bien devenir un campement réel ailleurs que chez les Kel Ferwan (Nicolaisen 1963 : 162).

10 L’usage du habus est répandu en Afrique du Nord, où il a souvent pour effet d’exhéréder les filles (voir Tillion 1966 : 177).

11 Faisons tout d’abord un sort à l’objection, qui pourrait nous être faite, de faire intervenir des jeux de prestations pour parler du mariage préférentiel, un fait de parenté. Nous avons bien vu au chapitre 2 que le mariage n’est pas seulement le don d’une femme, mais un ensemble de prestations où des biens féminins circulent en sens inverse de biens masculins. Le don d’une femme n’y est qu’un don parmi d’autres.

12 Nous parlons ici d’un mariage qui, pour la mariée, est le premier mariage, mais il l’est en principe aussi pour le marié, car il est rare que l’un seulement des conjoints n’ait jamais été marié. Si l’un l’a déjà été, l’autre aussi l’a en général déjà été, et, en tout cas, on n’aime pas beaucoup qu’il n’en soit pas ainsi.

13 Certains disent, un peu en manière de boutade, que si les hommes n’ont pas le droit d’hériter de biens d’alkhabus, c’est qu’ils ne manqueraient pas de les dilapider en les donnant à leurs épouses. Or, les biens d’alkhabus ne doivent pas se disperser, et nous avons vu qu’ils restent attachés à une tente. Pour acquérir une épouse, un homme doit en principe dilapider des biens d’alkhabus à venir. Considérer comme préférentiel le seul mariage limitant cette dilapidation témoigne du même état d’esprit que celui qu’on peut deviner derrière la boutade des informateurs.

14 La mort de b joue donc un rôle dans cette circulation de biens. Nous reviendrons sur ce point (voir chap. 6, § 4).

15 Nous ne sommes pas davantage en mesure de donner des indications statistiques. Depuis la sécheresse du début des années soixante-dix, les Kel Ferwan n’utilisent plus guère comme taggalt que des sommes d’argent. C’est surtout la logique interne du discours des informateurs que nous essayons de dégager ici. Il est néanmoins remarquable que, chez les Ioullimmedan, la taggalt semble bien être retransmise en voie féminine (Guignard 1986).

16 Remarquons combien la taggalt diffère sur ce point du prix de la fiancée chez les Nuer par exemple (voir Evans-Pritchard 1951 : 89 et suiv.) ou du fameux lobola (voir Lévi-Strauss 1967 : 535 et suiv.). On sait que Lévi-Strauss a vu dans la circulation des femmes et du lobola quelque chose qui s’approchait de l’échange généralisé. La situation très différente du prix de la fiancée chez les Touaregs aurait dû nous enseigner depuis longtemps le danger qu’il y avait à voir dans leurs règles de mariage l’indice d’un échange généralisé.

17 Il n’est pas inutile de noter ici que, chez les Kel Ewey, la taggalt ne change pas de mains. La famille du fiancé se contente d’exhiber les bêtes qui la composent, mais celles-ci restent auprès de son campement, même si le beau-père du jeune homme en a la propriété nominale. Tout se passe comme si les Kel Ewey anticipaient sur le parcours ultérieur de la taggalt qui, si elle est transmise par alkhabus, doit revenir à son point de départ.

18 Le critère 1 n’est donc pas en contradiction avec les deux autres critères. Dire que le mariage se fait entre parents, c’est, au fond, subordonner l’affinité à la consanguinité. Nous trouvons effectivement que le jeu des alliances est un moment de la réaffirmation répétée de la relation frère-sœur, une relation de consanguinité. Tout ceci nous rappelle à quel point les terminologies de parenté étaient construites autour de la relation frère-sœur ou de l’opposition germanité croisée/germanité parallèle, qui en apparaissait comme l’invisible clé de voûte. Il est intéressant de noter ici que, dans l’Ahaggar, le terme employé pour désigner un groupe de tribus est tegɇhe, terme qui désigne d’ordinaire les enfants de la sœur d’un homme. Tous les Touaregs se considérant comme non-étrangers se donnent ici comme produit par la relation frère-sœur, de même que le mariage construit et déconstruit sans cesse cette relation.

Table des illustrations

Titre Figure 29. Mariage asymétrique entre deux matrilignages
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Titre Figure 30. Les parents maternelles qu’Ego ne peut épouser
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Titre Figure 31. Les deux cousines croisées et la parenté de lait
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Titre Figure 32. Les parentes maternelles : mariages interdits et mariages tolérés
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Titre Figure 33. Les filles de « sœurs » : mariages interdits et mariages tolérés
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Titre Figure 34. Mariage avec la fille d’un cousin croisé
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Titre Figure 35. Le don de l’alkhabus
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Titre Figure 36. Le parcours de la taggalt et de l’héritage coranique
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Titre Figure 37. La circulation de la taggalt de beau-frère en beau-frère
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Titre Figure 38. Le parcours de la taggalt et de l’alkhabus
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