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Agnès Martial

II. L'enfance en partage

5. Adopter

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1Il est difficile de connaître précisément l’importance statistique de l’adoption de l’enfant du conjoint, car elle n’est pas ciblée comme un processus d’adoption spécifique : on l’inclut actuellement dans la catégorie des adoptions « dans la parenté ». On présume cependant qu’elle en constitue la proportion la plus importante dans la plupart des pays occidentaux. Aux États-Unis par exemple, 60 % des adoptions sont réalisées dans la parenté. L’adoption de l’enfant du conjoint y serait donc aujourd’hui « le type d’adoption le plus répandu et le moins régulé » (Hollinger, 1997 : 1-53). Au Canada, « on ne connaît pas l’ampleur exacte de ce phénomène ; il serait maintenant responsable de la majorité des adoptions » (Ouellette & Seguin, 1994 : 12). En Grande-Bretagne, on estimait en 1980 que l’adoption de l’enfant du conjoint représentait 60 % de l’ensemble des adoptions (Masson et al., 1983 : 12). En Allemagne, en Suisse, comme en Angleterre, les adoptions de l’enfant du conjoint constitueraient au moins la moitié des adoptions recensées (Cretney, 1995 ; Frank, 1995 ; Stettler, 1995). En France, on commence à la mesurer plus précisément. Dans le cadre de l’adoption plénière, les adoptions « intrafamiliales » où « l’enfant est en général adopté par le conjoint de sa mère biologique » représentent 9 % de l’ensemble des adoptions (Belmokhtar, 1996 : 1). Dans l’adoption simple, l’adoption de l’enfant du conjoint constitue 10,4 % des adoptions d’enfants mineurs, et 59,1 % des adoptions de personnes majeures (ibid. : 3). L’adoption de l’enfant du conjoint constitue donc en France une part tout à fait substantielle de l’ensemble des adoptions.

2Il existe deux types d’adoptions dans notre pays : l’adoption plénière, qui transforme complètement l’affiliation de l’enfant en rompant les liens antérieurs, et l’adoption simple, qui ne fait qu’ajouter un lien de parenté à ceux que l’enfant possède déjà. Elles correspondent à deux logiques distinctes, qu’il importe maintenant d’explorer dans le détail.

Normaliser le foyer recomposé : l’adoption plénière de l’enfant du conjoint

D’une filiation à l’autre, le principe de l’exclusivité

3Les problèmes que pose l’adoption de l’enfant du conjoint dans un nombre croissant de familles recomposées en éclairent la spécificité. Contrairement aux autres formes d’adoption, il ne s’agit pas ici de donner des parents à un enfant qui en serait dépourvu mais, bien au contraire, de gérer autour de lui la multiplication de relations « parentales ». Comment, en effet, instituer légalement un lien de filiation adoptive alors que l’enfant est d’ores et déjà nanti de deux parents, d’un père et d’une mère reconnus comme tels par le droit ?

  • 1 Aux Etats-Unis par exemple, l’annulation de l’adoption est possible dans certains États sous des c (...)

4La solution proposée par l’adoption plénière, qui constitue dans la plupart des pays d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada la principale forme d’adoption légale (Ouellette, 1998), est tout à fait radicale. En dépit de quelques nuances, ses modalités sont à peu près partout les mêmes. Conçue sur le modèle de la parenté de sang, cette adoption enlève à l’enfant sa filiation d’origine pour l’intégrer a la famille de l’individu qui l’adopte, afin qu’il y acquière les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime (Brunet, 1993). En France comme en Grande-Bretagne (Masson et al, 1983), la transcription du jugement d’adoption tient lieu de nouvel acte de naissance. Un lien de filiation plein et entier est ainsi créé, qui se substitue au lien biologique antérieur. Ce lien est en France irrévocable, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays1. Dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, les liens de l’enfant avec son parent gardien, époux de l’adoptant, sont maintenus. En revanche, ses relations avec son autre parent biologique et la famille de ce dernier sont presque toujours irrémédiablement rompues, à l’exception des prohibitions au mariage (Brunet, 1993). En France, malgré l’existence de l’adoption simple, l’adoption plénière représente un recours légal parfois choisi par les familles recomposées. On peut en repérer la trace statistique parmi les adoptions plénières réalisées par un « père seul », qui en fait le conjoint de la mère de l’enfant. En 1992, par exemple, 344 enfants ont ainsi été adoptés plénièrement par un homme seul avec le consentement de ses parents (Belmokhtar, 1996). Cette démarche s’inscrit dans une logique précise.

5Tout d’abord, l’adoption plénière concerne des enfants plutôt jeunes, légalisant ainsi une situation familiale au moment où débute la vie commune et la seconde union du parent, ou pendant celles-ci. « Dans l’adoption intrafamiliale, l’enfant a en moyenne près de cinq ans lors du mariage ou, à défaut, du concubinage du couple. La requête en adoption est déposée quatre ans et demi plus tard, et le jugement intervient six mois après. L’enfant du conjoint est donc adopté entre neuf et dix ans » (ibid. : 3). Le jeune âge de l’enfant lors de ce type d’adoption n’est pas surprenant. Car le moment où se réalise l’adoption s’inscrit dans un processus plus général : il s’agit ici de « normaliser » la famille recomposée en transformant le lien beau-parental en un lien de filiation plein et entier.

6L’adoption plénière fait ainsi de la famille recomposée « une entité socialement et légalement identique à la famille biologique traditionnelle » (Mahoney, 1994 : 177). En Grande-Bretagne (où l’adoption simple n’existe pas), jusqu’à la fin des années 1960, l’adoption de l’enfant du conjoint était d’ailleurs pensée comme l’adoption par son conjoint de l’enfant illégitime d’une mère célibataire (Masson et al., 1983 : 2). C’est la même idée de « réhabilitation » morale et sociale qui transparaît dans les motivations de l’adoption plénière, celle-ci permettant le retour au modèle le plus classique de la famille occidentale. Elle transparaît aussi dans les arguments juridiques ou sociologiques encourageant ou justifiant cette procédure dans les familles recomposées. L’adoption permet de sécuriser la situation de l’enfant en légalisant ses liens avec l’adulte qui l’élève. Elle donne aux beaux-parents la reconnaissance légale dont ils ont besoin (droit de garde, droit à transmettre ses biens au bel-enfant, etc.), en particulier en cas de décès du parent. Il s’agit donc toujours de créer à partir d’une situation de fait – l’éducation d’un enfant par un adulte qui n’est pas son père ou sa mère biologique – les conditions légales d’une vie familiale pensée comme « normale ».

7Dans cette logique, le critère principal de définition de la « famille » est la corésidence : la famille recomposée est pensée au niveau du foyer qui réunit le parent gardien, son conjoint et les enfants qu’ils élèvent ensemble. Ainsi,

ce type d’usage de l’adoption plénière apparaît viser moins directement l’intérêt de l’enfant, qui n’est certainement pas privé de parents, que celui des adultes soucieux d’avoir avec lui un lien exclusif. Il cherche à éliminer les situations de pluriparentalité et à faire coïncider la filiation légale avec les relations observables qui correspondent le mieux à l’idée que l’on se fait actuellement d’une relation parent/enfant (Ouellette, 1998 : 167).

8Tous les autres acteurs sont en effet évacués, alors qu’il existe un autre parent biologique dans la vie de l’enfant.

De graves implications

  • 2 Cela s’explique par le fait que la garde de l’enfant est majoritairement accordée à la mère. En Gr (...)

9Que devient ce parent non gardien ? En sa présence, comment et selon quels critères les adoptions de l’enfant du conjoint peuvent-elles être prononcées ? Les procédures utilisées ont été particulièrement bien étudiées aux États-Unis. Dans ce pays où les lois varient d’un État à l’autre, l’avis du parent non gardien n’est pas systématiquement pris en compte. Ainsi, l’État de New York distingue en la matière les parents naturels et légitimes : si le consentement des seconds à l’adoption est toujours nécessaire, la valeur de l’accord du parent naturel n’est fondée que sur l’attitude effective de ce parent à l’égard de l’enfant (Thompson, 1997). Dans d’autres États américains ainsi qu’en Europe, une objection du parent non gardien à l’adoption de son fils ou de sa fille peut stopper la procédure d’adoption. Mais il est aussi possible d’outrepasser sa volonté, soit parce qu’il est déclaré inapte à s’occuper de l’enfant du fait de son attitude passée, soit parce que son opposition à l’adoption est estimée contraire à l’intérêt de l’enfant (Mahoney, 1994 : 171). En définitive, l’interprétation des faits et les critères d’appréciation des tribunaux demeurent très incertains (Masson, 1984 : 155). Dans ce contexte, le risque est grand de voir se rompre les liens de l’enfant adopté à son parent non gardien et à la moitié de sa famille. Dans l’immense majorité des cas ce sont les liens paternels de l’enfant qui sont ainsi brisés, tandis qu’il est intégré à la famille de son beau-père2.

10Cette manipulation des liens familiaux ne peut être sans conséquences sur l’identité et le devenir de l’enfant vivant en famille recomposée. L’histoire de Souhad, à qui nous donnerons le patronyme de « Borowicz », en témoigne. Née en 1975 d’un père marocain et d’une mère française séparés peu de temps après, Souhad a été adoptée à l’âge de deux ans par le second époux de sa mère, d’origine hongroise, son père biologique ayant donné son accord à l’adoption après de longues et douloureuses négociations.

C’était une adoption plénière. Parce que ma mère avait peur par rapport à la nationalité de mon père et tout ça, que ça cause des problèmes ensuite [...] il a fallu qu’il donne son accord mais justement le jour où ils sont allés lui demander il a pas pu, ils se sont carrément battus avec mon beau-père parce que lui il acceptait pas. Il voulait pas que... J’étais sa fille et il voulait qu’il y ait quelqu’un d’autre qui... Mais finalement il a donné son accord parce que ma mère elle l’a persuadé, elle lui a dit que c’était plus pratique si j’avais des sœurs après, d’avoir le même nom... Bon il a accepté, finalement (n° 17).

Fig. 18. La famille de Souhad.

11Souhad est donc adoptée par son beau-père, avec qui elle vit quotidiennement. La fillette l’appelle « papa ». Lorsque naît une petite demi-sœur, fille biologique du couple remarié, Souhad prend conscience de sa situation :

Quand ma sœur est arrivée aussi, ma demi-sœur, ça a pas été facile. [...] J’avais cinq ans et demi, ou six ans, je crois. Et là ce qui n’était pas facile parce que je sentais vraiment... Avant j’étais la seule fille donc ça allait. Mais après avec ma sœur je sentais vraiment que c’était plus de préférence pour sa vraie fille quoi [...] dès le début, quand elle était bébé, ma mère elle m’a dit : « C’est normal qu’on s’occupe plus d’elle, c’est un bébé », tout ça, moi je l’ai compris, mais même après c’était pas du tout pareil. Moi j’ai trouvé, et puis ma mère elle m’a dit qu’elle l’a vu aussi, c’est que moi je trouvais qu’il s’occupait bien de moi, c’était bien, mais ma sœur il lui laissait vraiment faire tout ce qu’elle voulait. Et j’ai toujours entendu, quand ils s’engueulaient, c’était « toi tu prends ta fille moi je prends ma fille ». C’est un peu dur à accepter quand même, quand t’entends ça tu te dis... Ta fille, ma fille, c’est quoi ça ?

12A l’âge de sept ans, Souhad reprend par ailleurs contact avec son père de sang, qu’elle rencontre désormais de façon plus ou moins régulière. Celui-ci s’est remarié au Maroc.

Jusqu’à l’âge de sept ans, je ne voulais pas le voir. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère elle me demandait, bon, tu veux aller voir ton père, tu le dis, on y va. On peut essayer de retrouver où il habite, tout ça, moi je voulais pas. Il avait une nouvelle famille, peut-être, et j’avais pas envie d’aller voir. Et en plus je le connaissais pas, c’est pour ça aussi. En le quittant à un an, tu connais pas la personne que tu dois aller voir... Te dire que c’est ton père c’est peut-être un peu dur à faire... [...] Après on est allé chez lui, et tout. Il était déjà marié avec sa femme, elle attendait un premier enfant, ma demi-sœur. Et puis bon, ça s’est bien passé, après je l’ai revu régulièrement, enfin souvent quoi... Mais ça s’est bien passé, j’étais contente de le connaître. [...] Maintenant il s’est remarié avec une Marocaine, au Maroc, et il est marié aussi en France légalement quoi, mais seulement sa femme elle vit au Maroc avec ses enfants, donc j’ai deux demi-sœurs et un demi-frère, et lui il travaille en France parce qu’il a du boulot en France, tout ça, et il retourne au Maroc assez régulièrement. [...] J’ai passé une fois un week-end avec lui, quand j’étais petite. Mais sinon c’était des après-midi, des soirées, des trucs comme ça quoi.

13Lorsqu’elle entre au collège, Souhad cesse d’appeler son père adoptif « papa ».

Quand j’étais toute petite, je disais papa, mais à partir du moment où j’ai su, où j’ai vraiment compris, quoi... Ma mère elle me l’a toujours dit, que c’était mon père adoptif, j’ai toujours su que j’avais un... Après, quand je suis allée au collège et que j’ai vu... Parce que quand j’étais en primaire il y avait pas trop d’enfants de « comme ça », divorcés, beau-père, belle-mère... J’arrive au collège, et il y en avait plein qui disaient mon beau-père et tout ça, alors là j’ai décidé bon... Moi aussi j’ai un beau-père, c’est pas mon père d’abord.

14A l’âge de quinze ans, Souhad voit sa mère et ce père adoptif se séparer. Prenant part au conflit, elle rompt tout lien avec son père adoptif.

Au début j’allais le voir pendant les vacances scolaires, des trucs comme ça. Mais je me suis très mal entendue avec lui et j’attendais que ça en fait. J’ai attendu que le divorce se passe et un jour je me suis expliquée avec lui, depuis j’ai plus voulu le voir. [...] Et après j’ai décidé de plus aller le voir. Et au divorce de toute façon ils ont dit que... Parce que pendant le divorce aussi, normalement, par rapport aux papiers c’est vraiment mon père, il n’y a aucune distinction à faire. Mais pendant le divorce ils ont vraiment fait la distinction parce que j’ai... Il y a des gens qui sont venus nous voir, tout ça, et moi je disais mon beau-père. Donc ils ont tiqué et ils ont considéré que j’étais pas sa fille donc que c’était normal que j’aille plus le voir. Et puis bon j’avais seize ans donc ils ont pas insisté.

15Aujourd’hui, Souhad a donc deux pères. Un père légal qu’elle ne reconnaît pas comme tel en dépit du fait qu’elle porte son nom, et un père de sang, en qui elle identifie une part de ses origines et de son identité.

Je recherche vachement, je cherche plus à voir mon père depuis que j’ai plus mon beau-père derrière [...]. Bon j’ai décidé, je vais essayer de retrouver un peu ma famille, j’avais vraiment envie d’aller au Maroc et tout ça. Et puis j’ai demandé à ma grand-mère maternelle qu’elle me montre des photos parce que je sais qu’elle en avait. Et puis elle me les a pas montrées, elle m’a dit qu’elle les avait pas trouvées [...]. Elle comprend pas trop que d’un seul coup comme ça j’aie envie de les retrouver et tout... Elle m’a dit que c’était assez compliqué comme ça et que j’avais pas besoin de trop chercher. Parce que moi j’avais envie de connaître un peu ma famille paternelle, parce que je la connaissais pas. Si j’ai l’occasion de le faire je le ferai. Peut-être [...] je pourrais faire un tour au Maroc pour voir un peu la famille. [...] Je ne les ai jamais vus. [...] J’y suis allée quand j’étais toute petite, à ma naissance, ils m’ont amenée là-bas. Mais je n’y suis jamais retournée. J’ai des photos de mon père, parce que ma mère elle en a gardé quelques-unes. Après, lui, il m’en a envoyé, j’ai les photos de ses enfants. [...] Je n’ai jamais vécu avec eux donc je les connais pas trop.

16A l’heure actuelle, Souhad conserve difficilement des contacts avec son père :

Déjà la communication est très dure parce que... Il ne sait pas écrire le français. Donc par lettre c’est assez dur. J’écris mais je... Il me fait répondre par quelqu’un d’autre. Sinon il y a des fois il téléphone pour savoir si ça va. Mais bon ça fait un peu loin B. [une ville du nord de la France] pour aller le voir. Et puis je sais pas quand il est là, quand il est pas là... On s’écrit, on se téléphone un peu mais je le vois pas souvent. Souvent je lui téléphone il est jamais là... La dernière fois que je l’ai vu ça fait trois ans... Mais je le vois un peu...

  • 3 Selon les chiffres relevés en France par Henry Léridon et Catherine Villeneuve-Gokalp, les deux ti (...)
  • 4 Hors du contexte de l’adoption, l’existence d’un beau-père dans une famille recomposée n’influence (...)

17La rupture des liens induite par l’adoption plénière montre ici ses conséquences les plus graves : ce père, ainsi que toute sa famille, lui sont légalement étrangers, et le resteront, tandis que Souhad refuse de revoir l’homme qui l’a élevée et dont elle porte le nom. La rupture des liens au père constitue aujourd’hui le problème majeur posé par les séparations et les recompositions familiales3 : on sait pourtant que la précarisation du lien de filiation n’est pas liée à la présence d’un beau-parent « gardien » dans la vie de l’enfant4, mais plutôt à la difficulté que rencontrent les couples séparés à assumer l’exercice commun de leurs rôles parentaux. L’adoption plénière, telle qu’elle est conçue par le droit, aggrave cette situation en menaçant plus encore la place et le statut du parent non gardien. Elle instaure une opposition systématique, un choix obligatoire entre deux figures parentales que l’on institue comme rivales. Il paraît donc évident qu’elle ne constitue pas une solution adaptée à la reconnaissance des statuts parentaux et beau-parentaux dans les familles recomposées.

18De ce fait, de nombreuses analyses, menées notamment dans les pays anglo-saxons, interrogent un principe juridique qui ne conçoit la filiation que de manière exclusive, et induit ainsi de graves conséquences pour l’appartenance familiale de l’enfant adopté par le conjoint de l’un de ses parents. Un peu partout, on est en quête d’aménagements et de solutions alternatives à l’adoption. En voici quelques exemples. Il existe déjà aux États-Unis des initiatives qui envisagent, dans certains domaines, la pluralité des liens de l’enfant à ses divers parents dans les familles recomposées. Ces liens peuvent perdurer après l’adoption à travers la succession patrimoniale d’une part, le droit de visite d’autre part. Aux États-Unis, il n’existe pas d’uniformité dans les lois régulant les droits de succession entre un enfant adopté et ses parents biologiques. Dans la majorité des États, ces droits sont complètement supprimés. Il arrive cependant que les droits de succession continuent d’assurer la transmission des biens dans la lignée consanguine lorsque se réalise une adoption : l’enfant adopté par son beau-parent conserve des droits à l’égard de son parent biologique non gardien, même s’ils sont en général limités. D’autres États ne préservent les droits de succession d’un enfant adopté à l’égard de sa famille naturelle que dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint. Une nuance supplémentaire est parfois apportée : les droits de succession ne sont alors maintenus dans le cadre de l’adoption de l’enfant du conjoint que si cette adoption fait suite au décès du parent non gardien (Mahoney, 1994). L’adoption de l’enfant du conjoint peut ainsi se réaliser sans pour autant briser complètement la relation légale existant entre l’enfant et son parent d’origine.

19La question du droit de visite du parent non gardien ou des grands-parents en cas d’adoption se pose par ailleurs aux États-Unis, où elle fait l’objet d’une importante controverse. Traditionnellement, l’adoption institue l’autonomie et l’indépendance des parents adoptifs : ceux-ci sont les seuls à déterminer quelles personnes auront accès à l’enfant. Néanmoins, une rupture brutale des liens de l’enfant à sa famille naturelle peut être aussi contraire à son intérêt. Un certain nombre de législations ont donc créé ou renforcé un droit de visite pour les grands-parents biologiques de l’enfant après l’adoption de celui-ci par son beau-parent, adoucissant ainsi les effets de l’adoption plénière (Mahoney, 1994). Toutefois, aucune législation similaire n’a été mise en place pour les parents non gardiens de l’enfant. Ces dernières années, des tribunaux américains ont malgré tout rendu quelques décisions organisant un droit de visite post-adoption pour le parent biologique, avec ou sans l’accord du parent gardien et du beau-parent adoptant. Cette pratique juridique repose cependant sur la seule autorité des tribunaux, aucune législation votée par les États américains n’existant actuellement en ce domaine. L’Uniform Adoption Act proposait, en 1994, de permettre légalement au parent non gardien et à ses propres parents de maintenir des liens à la suite de l’adoption grâce à l’octroi d’un droit de visite, mais ces propositions demeuraient en 1997 à l’état de suggestions (Mahoney, 1997).

20Une telle proposition se réfère au modèle de l’« open adoption » telle qu’elle existe aux États-Unis, où l’enfant et ses parents adoptifs connaissent la mère de naissance et conservent avec elles des relations (Fine, 2000 ; Goubau, 2000). Dans les familles recomposées, le parent non gardien pourrait demeurer, en partie au moins, dans la vie de l’enfant (Mahoney, 1997 ; Hollinger, 1997). Le beau-parent et le parent gardien n’en seraient pas moins, à la suite de l’adoption, les seuls parents légaux de l’enfant, la responsabilité principale demeurant du côté de cette parenté légale, et l’autre parent biologique de l’enfant ne détenant qu’un droit de visite. Ces solutions ont selon leurs défenseurs l’avantage de consolider le statut économique et légal de l’enfant dans la maison où il réside sans qu’il perde pour autant tout contact avec son autre parent biologique. Mais l’attention privilégiée portée aux faits de la parentalité, à travers le choix de la corésidence comme critère principal de la reconnaissance légale d’un statut au beau-parent, tend à « hiérarchiser » les parentalités, le parent de l’enfant étant finalement celui qui vit avec lui. On demeure par conséquent dans une logique de mise en concurrence des différents liens qui composent la constellation familiale recomposée.

  • 5 Voir annexes, p. 288.
  • 6 Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, Journal officiel, 6 juillet 1996.

21En France, les réponses juridiques sont différentes : la loi du 8 janvier 1993 a tout d’abord interdit l’adoption plénière de l’enfant du conjoint lorsque cet enfant avait déjà une filiation établie à l’égard de son autre parent biologique, que celui-ci soit ou non vivant (Brunet, 1993 : 243), ce qui explique sans doute l’importante augmentation du nombre des adoptions simples entre 1992 et 19965. La loi du 5 juillet 1996 est cependant revenue sur cette première décision, permettant l’adoption plénière dans certaines circonstances : lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale, et lorsque, suite à son décès, il n’a pas laissé d’ascendant au premier degré, ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant6. Les restrictions qui demeurent hors de ces circonstances particulières ont été rendues possibles en France, parce qu’il y existe une autre forme de procédure que peuvent utiliser les familles recomposées : l’adoption simple.

Légaliser la recomposition : l’adoption simple

Un arrangement successoral

  • 7 Article 360 du Code civil (cité par Benabent, 1996 : 495). L’adoptant doit cependant avoir dix ans (...)

22L’adoption simple représente 48 % de l’ensemble des adoptions en France (Belmokhtar, 1996). Contrairement à l’adoption plénière qui limite l’âge de l’adopté à quinze ans, elle est possible quel que soit l’âge de l’adopté7, et concerne le plus souvent des personnes majeures. « Les adoptants ont, une fois sur deux, plus de soixante ans. Ce sont plus souvent des individus que des couples. Les trois quarts des adoptés sont majeurs et beaucoup sont des parents par le sang ou par alliance de l’adoptant : neveu, enfant du conjoint, enfant adultérin », résume Jean-Pierre Gutton (1993 : 165-166). Dans son étude des adoptions plénières et simples en 1992, Zackia Belmokhtar confirme cette idée : les enfants mineurs ne représentant que 15 % des adoptés. « Ces personnes sont de tous âges, avec cependant une part notable de jeunes adultes (18 à 30 ans) et de personnes entre 40 et 50 ans » (Belmokhtar, 1996 : 3).

23Ces âges correspondent à des moment-clefs des parcours individuels et familiaux : la prise d’indépendance financière et résidentielle de l’enfant d’une part, et les premières préoccupations d’ordre successoral d’autre part, quelquefois suscitées par le décès de l’un des parents ou beaux-parents. Cette adoption, nous l’avons dit, est en effet couramment choisie pour faciliter les transferts patrimoniaux dans les familles recomposées. Ainsi, d’un point de vue statistique, on constate que dans l’adoption simple

les personnes majeures sont massivement adoptées par un seul requérant (92 % des cas) [...]. Le requérant seul est six fois sur dix un homme. Agé de soixante et un an en moyenne, il est marié (88 %) ou parfois veuf (8 %). Il sollicite toujours une adoption intrafamiliale, neuf fois sur dix en faveur de l’enfant de sa conjointe ou de son épouse défunte. [...] Avec quelques nuances, ce portrait reste valable pour la femme requérante. Plus âgée en moyenne (67 ans), elle est en général mariée (56 %) mais aussi très souvent veuve (37 %) [...] L’adoption reste neuf fois sur dix intrafamiliale. L’adopté, âgé de 42 ans en moyenne, est alors huit fois sur dix l’enfant du conjoint [...] (Belmokhtar, 1996 : 4).

24L’adoption simple survient donc à l’âge adulte, une fois que la corésidence et la coéducation des enfants non apparentés par le sang dans la famille recomposée ont créé entre les individus des liens que chacun reconnaît comme « familiaux ». Elle intervient ainsi comme la sanction d’une histoire partagée, permettant une structuration plus forte de la configuration recomposée, par la création de liens parentaux légalement reconnus à travers la transmission. Historiquement antérieure à l’adoption plénière, elle fut d’ailleurs une institution à vocation d’abord successorale.

25Ses conséquences ne sont cependant pas négligeables : « L’adoption simple, comme la plénière, fait entrer l’adopté (et ses descendants légitimes) dans la famille de l’adoptant (art. 368) et donne ainsi un nouveau descendant aux parents de l’adoptant, en particulier un petit-fils aux père et mère de l’adoptant » (Carbonnier, 1999 : 536). Dans tous les cas, l’adoption simple laisse cependant à l’enfant sa parenté d’origine, ajoutant à celle-ci une ascendance adoptive simplement mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Les droits et devoirs à l’égard de la famille d’origine de l’enfant sont entièrement maintenus : obligation alimentaire, prohibitions de mariage, droits successoraux s’accompagnent de la conservation du nom d’origine aux côtés de celui de l’adoptant. Parallèlement, l’adoption crée des obligations alimentaires, des prohibitions de mariage et des droits successoraux entre l’adopté et l’adoptant (Brunet, 1993). Elle nécessite de plus le consentement de l’adopté si celui-ci est âgé de plus de quinze ans, et ne peut être réalisée qu’avec l’accord de la famille de l’enfant lorsque celui-ci est mineur (Benabent, 1996).

  • 8 3 395 demandes d’adoption simple ont été effectuées en France auprès des tribunaux de grande insta (...)

26On peut légitimement supposer que l’adoption de l’enfant du conjoint représente une part importante du nombre des adoptions simples, en régulière augmentation depuis 19888. Elle paraît en effet adaptée aux situations de recompositions familiales, puisque les parentalités peuvent ici s’additionner sans s’exclure mutuellement, l’individu adopté étant par ailleurs le plus souvent en âge d’être consulté. A travers cette adoption se dessine ainsi la possible réalisation d’une « pluriparentalité », reconnue légalement, au moins dans le domaine successoral.

Une affiliation

27A bien y réfléchir, la « simplicité » de cette procédure semble toutefois moins évidente qu’il y paraît. En effet, si la volonté du parent et du beau-parent se trouve réalisée sans que soit enlevée à l’enfant sa filiation d’origine, le processus de l’adoption simple, d’abord motivé par la volonté de transmettre, n’est jamais pour l’enfant une formalité. Les témoignages que nous avons recueillis à ce sujet traduisent au contraire le malaise et la difficulté que rencontrent les beaux-enfants à recevoir ce qui est à l’origine voulu comme un don par le parent et le beau-parent.

28En donnant à son bel-enfant l’équivalent de ce qu’il transmettrait à son enfant biologique, le beau-parent se place avec lui dans une succession générationnelle, donnant une dimension nouvelle au lien qui les unit. « L’héritage inscrit le défunt dans un statut d’ancêtre et l’héritier dans un rôle de successeur » (Gotman & Laferrère, 1991 : 246). « Hériter de », c’est devenir « enfant de »... De plus, lorsque l’enfant est mineur, l’autorité parentale revient à son beau-parent adoptant, au détriment de l’un de ses parents biologiques (Brunet, 1993). L’adoption simple implique enfin un nouvel agencement des liens de filiation unissant l’enfant à ses divers ascendants. Pour les enfants, comme pour certains parents, cette redéfinition ne peut aller de soi.

29Lors de la réalisation des entretiens, j’évoquais souvent la possibilité d’une adoption simple, en en précisant les modalités légales, particulièrement lorsque l’enfant avait été élevé par son beau-parent – le plus souvent son beau-père. Mes interlocuteurs, pour la plupart, ne connaissaient pas l’existence d’une telle procédure. De plus, malgré mes précisions quant à son caractère additionnel, ils l’interprétaient fréquemment comme la mise en concurrence de deux figures parentales. « Mais j’ai déjà un père ! » répondent, indignés, les beaux-enfants, tandis que certains parents craignaient qu’une telle procédure ne suscite autour de l’enfant une douloureuse confrontation. Christine, imaginant l’éventualité d’une adoption simple pour sa fille Agathe, que son conjoint élève depuis l’âge de quatre ans, dit ainsi :

Moi ce qui me semble prioritaire c’est que les enfants s’y retrouvent psychologiquement. Ils ont un père, même si moi j’ai divorcé parce qu’il y a des choses avec lesquelles je suis foncièrement pas d’accord, je crois que c’est important de garder cette image entière, debout [...] et s’il m’arrivait quelque chose je voudrais, je sais pas... Je voudrais qu’Agathe soit pas prise entre deux feux d’amour, parce que Pierre [le beau-père] comme Alban [le père] aiment Agathe (n° 22).

30On retrouve ici l’écho des témoignages recueillis auprès de beaux-parents par Irène Théry et Marie-Josephe Dhavernas, sur le thème de l’adoption. Au cours des entretiens qu’elles ont réalisés, les auteurs ont bien défini la différence existant entre adoption simple et adoption plénière. « Or, malgré cela, les réticences exprimées sont très fortes. Cela signifie, et c’est un élément très important, que la signification symbolique de l’adoption demeure, même après information, celle qui est attachée à l’adoption plénière [...] Qui dit adoption dit abandon », affirme l’un de leurs interlocuteurs (Théry & Dhavernas, 1991 : 144). La manière dont se sont déroulées les adoptions simples que l’on m’a racontées illustre la volonté de contourner cette alternative, ou la conforte dans une logique de rupture des liens. Il arrive en effet souvent que l’adoption se réalise après que la figure du parent biologique a été effacée par la mort ou la fin des relations. C’est peut-être aussi pour cette raison que la procédure de l’adoption simple advient si tard dans la vie du bel-enfant. Dominique, élevée par sa mère et son beau-père, raconte ainsi qu’elle a fait l’objet d’une adoption simple... à l’âge de quarante-deux ans, après la mort de son père biologique : « Je crois que ça lui faisait très envie [l’adoption], ça faisait très longtemps qu’il en parlait. C’est quelque chose qui lui tenait à cœur. [...] Mais il voulait pas, parce qu’il aurait fallu demander, pas l’autorisation, mais un genre d’autorisation à mon père. Et il ne voulait pas lui faire de peine », explique-t-elle au sujet de son beau-père (n° 3).

31Françoise, à l’âge de vingt-deux ans, envisage de se « faire adopter » par son beau-père. Elle a par ailleurs rompu tout contact avec son père : « Au début ça me gênait, j’avais l’impression de renier sa paternité. Mais je suis grande maintenant, je ne lui dois plus rien » (n° 10).

32L’adoption simple signe ainsi l’affirmation légale de la parenté élective, au détriment de la parenté de sang. Pour mieux comprendre ce choix, il faut aller plus loin dans l’histoire de Françoise. De père vietnamien et de mère française, elle a très peu de contacts avec les familles de ses parents dont elle s’est toujours sentie quelque peu exclue. « J’ai des problèmes avec ma famille de sang des deux côtés parce que des deux côtés, j’ai la moitié qu’il faut pas », remarque-t-elle. Pour Françoise, cette « adoption », terme qu’elle utilise aussi pour qualifier ses relations avec les parents de son beau-père, qu’elle appelle ses « grands-parents », est le moyen de nouer des relations où l’hérédité physique et son métissage sont de peu d’importance.

33Parenté « donnée » par le beau-parent, et reconnue par l’enfant au terme d’une histoire commune, ou parenté choisie, plus tard, par l’un et l’autre, la relation qui résulte de l’adoption simple demeure dans tous les cas pensée comme une rivale de la filiation antérieure. Alors même que la loi propose d’additionner les liens dans la famille recomposée, cette coexistence semble presque inconcevable pour beaucoup d’enfants et de parents, parce qu’elle est souvent comprise comme un reniement de la filiation d’origine. La pluralité des figures parentales et beau-parentales existe pourtant bien en « fait » dans un certain nombre de familles recomposées où les liens parental et beau-parental sont tous deux reconnus et valorisés par les beaux-enfants... C’est donc au moment de la légalisation de la beau-parentalité que se joue et se dit, face à l’adoption, un principe d’exclusivité de la filiation qui demeure tout-puissant. Mais en se fondant sur les « faits » d’une parentalité vécue, que ceux-ci légitiment la « normalisation » de la famille recomposée ou qu’ils justifient un jour le désir de transmettre et d’affilier l’enfant élevé et aimé, peut-être omet-on justement de considérer la dimension symbolique de la filiation et ses implications dans le devenir identitaire de l’enfant ?

Parentalités électives et filiation

La question du nom

  • 9 Article 363 du Code civil : « L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajout (...)
  • 10 Nicole Lapierre a consacré une étude aux motivations et aux conséquences des changements de patron (...)

34L’adoption simple, comme l’adoption plénière, instaure un lien de filiation. Les implications symboliques de cette opération juridique ne sont pas négligeables. Dans l’adoption simple, elles s’incarnent notamment dans le fait que l’enfant ajoute à son nom d’origine le nom de son beau-parent9. Même si le nom patronymique antérieur ne disparaît pas totalement, comme c’est le cas dans l’adoption plénière, le patronyme de l’enfant est changé. Analysant la question des changements de patronymes dans un tout autre contexte10 Nicole Lapierre a bien montré de quelle manière le nom est à la fois support et miroir de la personne, à la résonance symbolique essentielle dans toute construction identitaire. « Nommer quelqu’un, c’est le faire exister et toucher à son nom, c’est l’atteindre dans son intégrité » écrit-elle en rappelant également les analyses réalisées par l’anthropologie des sociétés exotiques (1995 : 296).

35Dans notre monde occidental, que représente pour l’enfant le fait de changer son nom, soit radicalement dans l’adoption plénière, soit par simple addition à son patronyme d’origine du nom beau-parental ? Dans le cas de l’adoption plénière, la famille est unifiée par le port d’un seul patronyme, qui assimile tous ses membres à des « parents » au sens classique du terme, affectant ainsi l’apparence d’une véritable famille nucléaire. On rencontre d’ailleurs des stratégies qui, sans passer nécessairement par l’adoption, se limitent à l’apparente normalité que procure l’uniformité patronymique.

36L’histoire de David « Page » et du remariage de sa mère en est un excellent exemple. David, on s’en souvient, est né à la fin des années 1940. Femme divorcée élevant seule deux enfants, sa mère dut affronter les difficultés économiques et morales qu’une telle situation suscitait alors. Sa rencontre avec son second mari constituait une chance inespérée de mieux-être et de réhabilitation sociale... mais laissons David en raconter les détails :

Ma mère s’était donc installée avec un homme qui était riche, par rapport à ce que nous étions nous, qui avait de l’argent quoi [...]. Et cet homme s’appelait Gaston Page. Et mon frère, du jour au lendemain, s’est appelé Page, lui qui portait le nom de ma mère, et ma mère s’est fait appeler madame Page. Alors l’histoire est la suivante : ma mère avait eu un premier mariage, quand elle était très jeune, pendant la guerre, à P., avec un homme « Page ». Il s’appelait Célestin. Je sais ça par des papiers, je le connais pas, je l’ai jamais vu. Donc elle avait épousé cet homme [...] et j’étais censé être le fils du premier mari. Et donc j’ai pris son nom. Et puis elle a eu mon frère tout de suite après, et alors ça c’est quelque chose que je n’ai jamais demandé, je ne sais pas si c’est avec le même homme que mon père. Et alors par l’intermédiaire d’une de ses amies, [...] elle a rencontré son second mari qui avait quinze ans de plus qu’elle, et qui, par bonheur et miracle, s’appelait Page lui aussi. [...] Elle a fait une opération incroyable, elle a rebâti une famille autour d’un patronyme. Donc elle a redonné à mon frère un patronyme, et puis elle a eu quatre enfants, avec son nouveau mari, qui se sont tous appelés Page. Donc on se retrouvait six Page à la maison [...]. Le coup était réussi, quoi (n° 2).

37Cet arrangement peu ordinaire est entièrement factice. Car la traduction légale des nouveaux liens ne sera réalisée qu’en fonction de l’apparence de la famille : le frère de David, qui portait le nom maternel, fait l’objet d’une reconnaissance. Il en va différemment pour David, qui porte déjà le patronyme familial, et sera le seul enfant de la famille sans aucun lien de parenté légal avec son beau-père.

Il m’a pas reconnu. Parce que forcément, tout reposait sur une série d’illusions et de mensonges, enfin de mensonges par omission [...]. Et ensuite surtout elle n’a pas dit à ses enfants suivants, à ses autres enfants, que nous n’étions pas du même père. C’était le secret total (n° 2).

38La différence entre David et son frère s’explique aussi par le fait que David était déjà légitimé par le premier mariage de sa mère, par un homme portant qui plus est le même nom que son beau-père... Mais l’essentiel est ici l’apparence. La mère de David ne se fit-elle pas appeler madame Page durant des années sans être mariée à son compagnon ? Le nom fondateur d’une apparente normalité trouve ici une parfaite illustration. Qu’en est-il cependant de la manière dont ces relations « fausses » furent éprouvées dans la vie familiale ?

Fig. 19. Un seul patronyme et diverses origines.

Alors bien sûr, ça n’a pas marché, c’était impossible que ça marche. Ce qui s’est passé, c’est que d’abord, il y a eu le problème de la relation de mon frère et moi avec cet homme [...]. Elle nous a pas dit « c’est votre père », elle a dit « il faut l’appeler papa ». Voilà. Alors évidemment on n’a jamais pu. Je crois que pour mon frère ça a été la même chose, c’était une situation complètement incroyable, et pourtant possible, la preuve. C’est que non seulement, je ne l’appelais pas papa, mais j’ai réussi pendant... Il est mort en 1974, donc j’ai réussi pendant dix-huit ans à vivre avec quelqu’un sans jamais lui dire ni tu, ni vous, et sans jamais l’appeler, sans jamais m’adresser à lui. Alors on trouve, la langue a quand même des ressources... Se mettre toujours dans des situations où l’on n’a pas besoin de s’adresser à quelqu’un. [...] Bon, ai-je perçu que d’une certaine manière, cette uniformité du nom m’excluait d’une certaine façon... J’étais quand même le seul à part parce que moi je sentais vraiment que je n’avais aucun rapport avec cet homme (n° 2).

  • 11 « La mère se remarie, parfois après une période de cohabitation, et cherche alors à changer de man (...)

39L’histoire de David, dira-t-on, tient du roman... Pourtant, la question du nom beau-parental et de son extension arbitraire à tous les enfants de la famille recomposée se pose aussi dans des familles très contemporaines où existe de surcroît un acteur supplémentaire : le parent non gardien. C’est ce qu’illustre un article déjà ancien d’Alastair Bisset-Jonhson (1980) sur le nom de famille et l’adoption dans les familles recomposées anglo-saxonnes. L’auteur y met en évidence les pratiques relatives au changement de nom informel de l’enfant dans ces familles, pratiques qui seraient courantes au Canada comme en Grande-Bretagne, notamment dans les registres d’inscription scolaire. Qu’en est-il de la réglementation juridique de ces changements patronymiques ? Au Canada, le consentement du parent non gardien est nécessaire pour que le changement de nom se réalise légalement, mais les exceptions sont nombreuses. De plus, cette procédure ne s’applique pas dans les cas où l’enfant a été connu sous son nouveau nom pendant les trois ans qui ont précédé la demande de changement. Il en va de même dans la réglementation issue du Common Law : le nom de famille est une question de coutume et de réputation et peut donc être changé de façon informelle. De ce fait, même si une mère ne peut donner le nom de son nouveau mari à son enfant légitime né d’un premier lit sans l’accord du père de cet enfant, la modification est possible dès lors que l’enfant a été connu sous le nom de son beau-père pendant un certain nombre d’années : le tribunal peut alors décréter qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’obliger à reporter son ancien nom. Ces changements informels de noms s’inscriraient, selon l’auteur, dans le processus qui mène à l’adoption de l’enfant du conjoint : « The mother remarries, sometimes after a period of cohabitation and then seeks to informally change the child’s name (that on the school register is the most insidious). [...] In the final stage, usually within 18 months of the new marriage, the mother will encourage her new husband to legally adopt the child11 » (Bisset-Johnson, 1980 : 382). Ainsi, les stratégies d’uniformisation du nom épousent la logique de légitimation et de normalisation de la famille qui préside ici à l’adoption.

40Quel compte est alors tenu, dans la « re-nomination » d’un enfant, de la relation qu’il entretient à ses divers noms de famille ? Dans le nom patronymique se lit le nom du père, ce qui donne à notre système de parenté son inflexion patrilinéaire. Dans son étude des changements de patronyme, Nicole Lapierre a montré comment se joue, dans le rapport au nom, la relation au père ; elle évoque par exemple les enfants de couples mixtes qui n’ont pas connu leur père maghrébin, et demandent à reprendre le nom maternel. Dans ce cas, le père est nié pour n’avoir pas assumé son rôle : « L’effacement de son nom est l’ultime étape de sa disqualification » (Lapierre, 1995 : 194). Dans d’autres situations, le changement de nom est demandé par des jeunes femmes d’origine maghrébine en rupture avec leur famille et son représentant le plus autoritaire : ici, « l’abandon du patronyme d’origine [...] renvoie à un déni de la filiation et à une annulation symbolique de l’emprise du père » (ibid. : 199). Pour éloignés qu’ils soient de nos familles recomposées, ces quelques exemples illustrent bien le retentissement symbolique du nom que l’on quitte ou que l’on transforme.

41L’histoire de Souhad révèle la complexité que peut alors revêtir l’ancrage de l’individu à son origine. La jeune fille se perd aujourd’hui entre plusieurs patronymes, cherchant finalement à retrouver le seul qui corresponde à une relation stable dans son parcours d’enfant :

A dix-huit ans je voulais... Je crois que c’est possible, je ne me suis pas trop renseignée en fait. Je voulais changer, reprendre le nom de ma mère que j’avais à ma naissance. Mon père m’avait reconnue mais j’avais quand même le nom de ma mère. Et je voulais reprendre le nom de ma mère parce que je pensais que j’avais le droit de le faire. De changer à dix-huit ans, de remettre en cause l’adoption. Et puis finalement je me suis dit que ça servait à rien de faire tout ça, je m’étais habituée à mon nom, et de toute façon c’était pareil (n° 17).

42Le nom du père, « garant de la légitimité de l’affiliation des enfants du groupe » (Héritier, 1985), est indissociable de la transmission de l’identité familiale dans notre société. Née d’un père marocain, adoptée par un beau-père d’origine hongroise, Souhad Borowicz porte en France un prénom et un nom aux consonances lointaines, dont l’association signe la singularité d’un devenir identitaire soumis aux choix des adultes qui l’ont élevée.

Des liens différents

43Pour les beaux-enfants adoptés « simplement » par leur beau-parent, le fait d’ajouter à leur patronyme celui de leur beau-père revient aussi à transformer le nom d’origine, ce dernier étant le plus souvent celui du père. Or, quel sens donner à ce changement ? En quoi peut-il être justifié ? Le nom signe l’appartenance de l’individu à sa famille, le patronyme demeurant ce « classificateur de lignée » qui place dès sa naissance chaque individu dans un groupe (Lévi-Strauss, 1967 : 256). L’enfant adopté par le conjoint de l’un de ses parents est en effet censé entrer dans une nouvelle famille, ce transfert étant d’abord motivé, dans l’adoption simple, par des questions d’ordre successoral. Cette intégration est toutefois nuancée par le fait que l’enfant n’a pas le statut d’héritier réservataire à l’égard des parents de son beau-parent. Ainsi, « ce petit-fils ne s’impose pas à eux avec la même force impérative que dans l’adoption plénière, car il n’a pas à leur égard la qualité d’héritier réservataire, de sorte qu’il ne tiendra qu’à eux de l’exclure de leur succession » (Carbonnier, 1999 : 536). L’entière appartenance de l’enfant à la lignée « beau-parentale » est par conséquent soumise, d’un point de vue successoral, au choix des parents du beau-parent. Le lien beau-parental n’intègre donc pas tout à fait l’enfant à la lignée, même si les liens existants peuvent se révéler affectivement riches.

44Il se distingue en cela de la filiation qui inscrit nécessairement l’individu dans une chaîne généalogique. « Transmis par d’autres, signe d’origine et de filiation, le patronyme fait lien par l’inscription dans une lignée, une histoire, un déploiement temporel outrepassant naissance et mort dont la profondeur tend imaginairement vers la pérennité » (Lapierre, 1995 : 13). La question du nom rappelle, à travers sa transmission, « la profondeur de champ subjective, sociale et historique de toute relation de filiation » (Ouellette, 1998 : 174). Or, qu’est-ce que la filiation ? Tout d’abord, une institution procédant à « l’identification de chaque individu à une place unique et non interchangeable, au sein d’un ordre généalogique culturellement construit [...] » (Labrousse-Riou, 1996 : 92). A travers le nom dont on hérite sans l’avoir choisi, c’est le caractère donné, la dimension irrévocable de l’origine qui s’exprime. La filiation fonde son irréductible spécificité sur le fait qu’elle assigne, de façon définitive, ses origines à tout individu (Déchaux, 1997). Les mouvements actuels qui défendent, dans le contexte de l’adoption plénière française d’enfants nés sous X, le « droit aux origines » témoignent de l’importance fondamentale de ce repère identitaire, qui tire justement sa force de son caractère irrévocable. La relation beau-parentale peut se construire sur les faits de la corésidence, de l’éducation, de l’affection mutuelle. Elle n’en demeure pas moins, lorsque l’enfant grandit, soumise au choix et à l’élection, quand la filiation, elle, est « inconditionnelle » (Théry, 1996a : 72). Le lien qui unit le beau-parent et le bel-enfant doit-il dès lors comporter cette dimension fondamentale qu’est la transmission du nom, assurée de tout temps dans notre société par la filiation paternelle ? C’est la question que soulève le malaise exprimé par les beaux-enfants face à l’adoption simple : l’écart entre la relation « privée », élective, qui unit le beau-parent à l’enfant de son conjoint, et sa légitimation institutionnelle qui remplace ou transforme l’affiliation de ce dernier permet de mieux comprendre leurs réticences. La confusion du lien beau-parental et de la filiation, qui se joue dans la transmission et dans l’adoption, contredit en effet nos représentations d’un lien fondamentalement exclusif, et révèle la nécessité d’interroger, dans les familles recomposées comme ailleurs, la distinction entre parenté « instituante » (Legendre, 1985) et parenté « de fait », entre la filiation et les relations spécifiques qui se construisent sur le mode de l’élection dans les familles recomposées.

45Au terme de cette ultime chapitre, qu’avons-nous appris des divers éléments constitutifs de la parentalité dans les familles recomposées ? La « vie commune » résultant de la corésidence s’est tout d’abord révélée comme un élément occupant une place essentielle dans les représentations et les usages associés à la « parenté » recomposée. Cependant, les faits de la parentalité ainsi décrits n’atteignent-ils pas promptement leurs limites, dans l’informalité et la fragilité qu’ils dévoilent face à la stabilité affective, au retentissement symbolique des liens du sang ? Au fil des récits, les liens nés d’une expérience éprouvée de la recomposition semblent ne trouver de sens véritable qu’une fois replacés dans le temps singulier de l’enfance, à travers l’intensité de l’empreinte qu’ils laissent aux souvenirs recomposés par nos interlocuteurs. Ancrée dans l’accomplissement de gestes nourriciers et « parentaux », constitutive de références essentielles au devenir identitaire de la personne, l’enfance comme temps fondateur des liens de familles recomposées donne également lieu à leur reconnaissance « publique », à leur « officialisation » symbolique à travers la transmission et, parfois, dans l’adoption. C’est dans cette ultime étape que se posent avec une acuité redoublée la question de la coexistence des liens de familles recomposées, et l’interrogation relative à la définition des statuts et des rôles attribués aux adultes qui entourent l’enfant. Dans les solutions juridiques envisagées par une société qui ne connaît pas la pluriparentalité se dessine une immense confusion entre deux types de relations adulte/enfant : celle de la filiation, qui situe l’individu dans une position tout à la fois affective, parentale et généalogique, et celle de la beau-parenté, née d’une relation élective tout aussi intense, tout aussi précieuse, mais fondamentalement distincte d’un lien de filiation essentiellement exclusif.

Notas

1 Aux Etats-Unis par exemple, l’annulation de l’adoption est possible dans certains États sous des conditions particulières. Voir Hollinger, 1997.

2 Cela s’explique par le fait que la garde de l’enfant est majoritairement accordée à la mère. En Grande-Bretagne, dans les années 1980, plus de 95 % des familles se présentant pour une adoption étaient des familles composées d’une mère « de naissance » et d’un beau-père (Masson, 1984 : 47).

3 Selon les chiffres relevés en France par Henry Léridon et Catherine Villeneuve-Gokalp, les deux tiers des enfants séparés ne voient plus leur père ou le rencontrent moins d’une fois par mois (Léridon & Villeneuve-Gokalp, 1994).

4 Hors du contexte de l’adoption, l’existence d’un beau-père dans une famille recomposée n’influence pas la teneur et la fréquence des relations père-enfants (Léridon & Villeneuve-Gokalp, 1994).

5 Voir annexes, p. 288.

6 Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, Journal officiel, 6 juillet 1996.

7 Article 360 du Code civil (cité par Benabent, 1996 : 495). L’adoptant doit cependant avoir dix ans de plus que l’adopté dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint (Gutton, 1993 : 161).

8 3 395 demandes d’adoption simple ont été effectuées en France auprès des tribunaux de grande instance en 1988. On en trouve 6 310 en 1998 (voir en annexes, p. 288).

9 Article 363 du Code civil : « L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à la demande d’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire » (cité par Bénabent, 1996 : 495).

10 Nicole Lapierre a consacré une étude aux motivations et aux conséquences des changements de patronymes réalisés en France auprès de l’état civil, notamment dans les milieux d’appartenance juive, arménienne ou maghrébine.

11 « La mère se remarie, parfois après une période de cohabitation, et cherche alors à changer de manière informelle le nom de l’enfant (changement qui prend la forme la plus insidieuse dans le registre d’inscription scolaire). [...] Enfin, généralement dans les dix-huit mois qui suivent le nouveau mariage, la mère encouragera son nouveau mari à adopter légalement l’enfant ».

Índice de ilustraciones

Leyenda Fig. 18. La famille de Souhad.
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Leyenda Fig. 19. Un seul patronyme et diverses origines.
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