Penser l'avenir
|Travaux menés sous la présidence de Francis Gutmann
L’État-Nation
Note de l’auteur
Cette étude est le résultat des discussions du groupe État-Nation du CPG, dont le rapporteur est Jean-Yves Cara, professeur émérite des facultés de droit et avocat. Jean-Yves Cara a assuré un cours à l’Académie de droit international sur la reconstruction d’État (2016), et enseigne à Sciences Po Paris.
Décembre 2018
Texte intégral
Approche de la notion d’État-Nation
Le thème de l’État-Nation est ancien
- 1 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie général (...)
- 2 Ibid., note 2 p. 2-3
1Les deux éléments semblent liés au point que le vocabulaire contemporain postule la coïncidence de l’idée d’État et de celle de Nation. Les deux idées sont pourtant conçues comme distinctes. Pour Carré de Malberg, l’État est « une communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance supérieure d’action, de commandement et de coercition1 ». Toutefois, selon l’auteur lui-même, cette définition apparaît insatisfaisante car elle décrit les éléments constitutifs sans déterminer les relations juridiques qui en résultent. Dans son sens juridique précis, tel qu’il résulte du droit positif français et en particulier de la souveraineté nationale, le terme « nation » ne désigne pas une masse d’individus mais « la collectivité organisée des nationaux, en tant que cette collectivité se trouve constituée par le fait même de son organisation en une unité indivisible. En ce sens […] la nation n’est plus seulement un des éléments constitutifs de l’État, mais elle est, par excellence, l’élément constitutif de l’État en tant qu’elle s’identifie avec lui2 ».
- 3 Ibid., p. 67
- 4 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 50 (...)
- 5 Michel Troper, « Le monopole de la contrainte légitime. (Légiti (...)
2Pour les constitutionnalistes français et les historiens du droit constitutionnel (G. Burdeau, J. Chevallier), la nation est antérieure à l’État mais il peut arriver que la naissance de l’État précède la formation de la nation, de sorte qu’il existe une « dialectique Nation-État » (A. Hauriou) qui a abouti à un monde d’États-Nations triomphants dominé par la souveraineté. À la vision westphalienne de l’État, formée avant la Révolution et qui va demeurer dominante dans l’ordre international, va se superposer − et se substituer dans l’ordre interne − avec les publicistes, avec les publicistes du xviiie siècle, la construction intellectuelle du peuple-nation titulaire de la souveraineté étatique. La personne de la Nation s’identifie à l’État ; la légitimité dynastique disparaît mais la Nation n’en est pas moins un principe de continuité liant le passé aux générations futures, qui s’institutionnalise dans l’État. De cette vision découleront le principe des nationalités puis le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Sous l’angle juridique, l’État-Nation se résume à ce que cette collectivité nationale et territoriale est ramenée à une unité, du fait de son organisation sous une puissance supérieure exercée par des personnes ou des assemblées. Pour les auteurs classiques, peu importent les modalités selon lesquelles cette puissance s’est établie et les détenteurs du pouvoir se sont trouvés investis, « que ce soit par leur propre force ou par le consentement des membres de la nation3 ». Selon la formule célèbre, l’État est le titulaire du « monopole de la contrainte », Kelsen ayant emprunté à Max Weber la formule du « monopole de la violence légitime4 ». La légitimité est ici réduite à la légalité. Toutefois, comme l’a montré le Professeur Michel Troper, les théories modernes de la légitimité sont le produit de l’État lui-même5.
- 6 Michel Troper (dir.), L’État de droit, Cahiers de philosophie p (...)
- 7 L’idée de nation chez Charles de Gaulle, Cahiers de la Fond (...)
3De nos jours, à travers l’idéologie de l’État de droit, la structure de l’ordre juridique produit une théorie de la légitimité6. L’État est subordonné à certains principes issus des doctrines jusnaturalistes et de la volonté de la nation : les hommes ne sont pas soumis aux hommes qui les dirigent mais seulement aux lois consenties par la nation. Chaque décision est le produit déduit d’une loi générale. Cela implique que les décisions de l’État sont légitimes car l’État de droit réalise l’égalité et la liberté. De sorte que l’État-Nation, tel que conçu après 1789 pour exprimer la volonté générale, « est le moyen nécessaire en même temps que le plus adéquat à maintenir l’indépendance nationale et à assurer, à l’intérieur de la nation, la liberté de chacun7 ».
Objectivité et subjectivité
4Cette approche juridique transcende les deux conceptions généralement opposées par les philosophes. L’une fut exprimée en Allemagne par Herder puis développée par Fichte, de nature objective, fondée sur l’exaltation des origines d’une communauté qui partage une même culture, une langue, un esprit (Volksgeist) qui font l’unité et la spécificité de la nation. L’autre approche, subjective et volontariste, repose sur l’adhésion volontaire à un même idéal ou à un contrat social, elle met l’accent, comme chez Renan, Stuart Mill ou Mazzini, sur un vouloir-vivre collectif. Cette dualité qui a longtemps prévalu dans la doctrine de l’État-Nation a été remise en cause par les auteurs contemporains.
5Il n’est pas possible d’établir une hiérarchie entre les deux approches. Les approches subjectives − la volonté, la conscience, ou l’illusion de former une communauté − prennent le pas sur les approches objectives. Mais ces approches subjectives sont éminemment diverses. Elles peuvent être positives − le vouloir vivre ensemble démocratique ; mais elles peuvent être également fantasmées et dangereuses. Dès lors, l’approche subjective est incontournable ; toutefois, elle présente l’inconvénient d’interdire tout accord général sur une définition possible de la nation et elle aboutit à un certain relativisme.
- 8 Hans Kohn, The Idea of Nationalism. A Study in its Origin a (...)
6En effet, d’une part la conception objective a pu se corrompre dans certaines dérives nationalistes fondées sur le mythe de la nation-race, en particulier dans l’Allemagne nationale-socialiste qui insistait sur la langue commune, la géographie de l’espace vital mais aussi la race. D’autre part, le vouloir-vivre collectif repose nécessairement sur des réalités matérielles objectives et suppose des traditions communes. Il s’est produit une « politisation » de l’État-Nation, la Nation ou la nationalité devenant l’objet d’un loyalisme politique : « un état d’esprit où l’on considère que la loyauté suprême de l’individu doit aller à l’État-Nation8 ». Hans Kohn montre qu’il ne s’agit « plus seulement d’un groupe rassemblé et animé par une conscience commune, mais aussi un groupe qui cherche son expression dans ce qu’il considère comme la forme la plus élevée d’activité organisée : un État souverain ; aussi longtemps qu’une nationalité n’est pas en mesure d’atteindre cet achèvement, elle se contente de quelque forme d’autonomie ou d’organisation préétatique qui cependant tend toujours à un moment donné, le moment de la libération, à se développer en un État souverain. »
7Le dynamisme de l’idée de Nation induit la nécessité irrésistible d’ériger la collectivité populaire en cause en une unité politique souveraine.
- 9 Hervé Baudin, L’idée de nation, Thèse Philosophie, Paris So (...)
8Celle-ci participera sur un pied d’égalité aux relations internationales, siègera dans les instances internationales aux côtés des autres États-Nations. Encore faut-il que les matériaux nationaux préexistent à l’État, mais sans l’action de l’État la Nation ne parvient pas à naître9.
- 10 Lord Acton, « Nationality », The Home and Foreign Review, Londres (...)
- 11 Joseph Staline, Le marxisme et la question nationale et col (...)
9Cela condamne les empires multinationaux à la faillite (Empire austro-hongrois, empire britannique, empires multinationaux telle l’URSS…) ; cela est de nature à déstabiliser les États multinationaux, ceux dont les communautés diverses cherchent à s’ériger en nations. La protestation contre la domination d’un peuple peut déboucher sur la mise en accusation d’un État souverain qui englobe plusieurs nations ou nationalités, alors même que les caractères ou la personnalité autonome de ces dernières sont reconnues et respectées. À cette pression des « nationalités », les gouvernements et certains auteurs ont cherché à résister : Lord Acton dénonçait « la nationalité qui ne vise ni la liberté ni la prospérité mais sacrifie toutes les deux à la nécessité impérieuse de faire de la nation le moule et la mesure de l’État », mais il faisait l’éloge de la coexistence des différentes nations sous la même souveraineté ; comme test et garantie de la liberté il voyait dans le « self-government » un rempart contre le pouvoir excessif de l’État10. Staline donna une analyse traditionnelle de la nation combinant critères objectifs et « formation psychique » mais il inventa des solutions idéologiques et constitutionnelles à la question des nationalités après la révolution russe11.
10Toutefois, c’est la décolonisation qui illustre le plus fortement, de façon inversée, la relation dialectique entre État et Nation.
- 12 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peup (...)
- 13 Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public, (...)
11L’autodétermination ou le « droit à la libre détermination des peuples » ont été considérés dans les textes de l’ONU12 et parfois dans la pratique des puissances coloniales, comme la solution, souvent difficile à mettre en œuvre, à l’institutionnalisation de la nation en État. Il est remarquable qu’aucun des textes fondamentaux ne fait allusion à la Nation ou aux nationalités au sens du xixe siècle, encore moins à l’État-Nation. Traditionnellement en effet, dans la ligne des principes de la SDN et de 1945, était établi le droit à l’autodétermination interne, par la reconnaissance dans les États multinationaux du droit des minorités dont certaines, tels les peuples autochtones, « bénéficient d’un statut juridique particulièrement protecteur13 ». Il n’en découle pas un droit à l’autodétermination externe qui pourrait aboutir à une sécession incompatible avec le principe de l’intégrité territoriale des États souverains. En matière coloniale, la situation est différente, ce droit n’étant reconnu qu’aux « peuples soumis à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère » selon la résolution 1514. Les modalités d’exercice du droit à l’autodétermination sont diverses, allant de la consultation du peuple à la reconnaissance juridique des mouvements de libération nationale en passant par l’affirmation d’un droit inhérent de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leurs aspirations à la liberté et à l’indépendance. Encore faudrait-il s’entendre sur la limitation du concept de colonisation à une période historique, alors que des revendications nationales empruntent désormais les voies de la lutte anticoloniale (Soudan, Erythrée, Nigeria…).
- 14 Benedict Anderson, Imagined Communities, Londres, New York, (...)
12Souvent, en effet, comme le relevait André Hauriou, « le nationalisme, en tant qu’opposition formelle à la puissance coloniale, a précédé la formation de la nation ». Dans un certain nombre de cas, l’État, appareil de contrainte aux mains d’une oligarchie révolutionnaire et militaire en quête de légitimité, a précédé la naissance d’une véritable nation. « Cela a pu participer de ce que le politologue Benedict Anderson désigne par l’« imaginaire national » constitué à partir de héros et de récits mythiques ou de reconstructions historiques14.
- 15 Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, affaire (...)
13Ici apparaît l’utilité du concept d’État-Nation. L’idée de Nation est fixée par le concept d’État : la souveraineté ou le monopole de la force légitime sur un peuple et un territoire donné qui permettent de définir les fonctions de l’État, déterminent l’existence d’une Nation. Elle est fondée sur un consentement ou le vouloir vivre collectif que la jurisprudence européenne elle-même vise sous la formule maladroite de « vivre-ensemble » dont la préservation entre dans la marge d’appréciation des États de ce qui est nécessaire à la protection des droits et libertés15.
14Le concept d’État-Nation conjugue deux catégories qui ne sont pas toujours ou nécessairement associées. Il existe des États plurinationaux (par exemple l’URSS) ou définis par une religion qui tolèrent des minorités religieuses. Des nations peuvent survivre sans le support d’une structure étatique ou être réparties sur plusieurs États (Kurdes). Des diasporas « nationales » peuvent être associées à un État sans être parfaitement articulées. En Europe, le principe des nationalités a contribué à faire éclater les empires (Autriche-Hongrie) puis les États (Yougoslavie). Certaines civilisations ont longtemps été étrangères au concept d’État, fondées sur des réalités tribales qui ont des difficultés à se fondre dans le cadre étatique. Les guerres africaines depuis quelques décennies traduisent la tension entre la structure de l’État importée sur le continent et les réalités ethniques (région du Sahel, Soudan) ou l’opposition historique entre sédentaires et nomades. Le principe d’intangibilité des frontières héritées de la période coloniale n’a pas résisté aux pressions sociales. En Afrique du Nord (Libye), au Proche Orient (Irak), les tensions tribales affleurent et disloquent les constructions étatiques.
- 16 Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, New York, ONU, (...)
15À cet égard, la nation devrait être antérieure à l’État. Un passé commun qui s’exprime à travers l’histoire, la culture, la langue, les valeurs et les traditions est porteur d’un avenir à construire dans le cadre d’une unité politique souveraine, l’État. Ainsi, la communauté nationale lie le passé aux générations futures. L’appartenance à cette communauté procède de l’adhésion volontaire à un idéal et/ou à un contrat social. Faute de quoi la consolidation ou la reconstruction d’État auxquelles s’attache la société internationale (organisations internationales, États) débouche sur un État-Nation failli ou manqué, créant un problème pathologique dans les relations internationales dont « la pierre angulaire est et doit demeurer l’État16 ».
16Toutefois, l’État-Nation est une modalité possible parmi d’autres dans laquelle un État est l’incarnation politique, institutionnelle, d’une nation. Or la société peut être aménagée selon d’autres formes infra-étatiques ou supra-étatiques. Ainsi la théorie fédéraliste offre par sa souplesse la possibilité d’équilibres différents. Elle répond à la question posée par Rousseau: trouver une forme d’association dans laquelle, en obéissant à tous ; chacun n’obéisse cependant qu’à soi-même. Dans cette conception, le fédéralisme équilibre les besoins des divers groupes du corps social tout en garantissant au Pouvoir la durée et une plus grande efficacité : l’autorité est identifiée au maximum aux différentes composantes du corps social.
- 17 Maurice Duverger (dir.), Le concept d’empire, Paris, PUF, 1 (...)
- 18 Jean-Baptiste Duroselle, Tout empire périra : une (...)
17Il y a lieu aussi de relever qu’il existe d’autres formes institutionnelles que l’État pour gérer des territoires : des quasi États, des empires. Ces derniers ont existé dans le passé, à côté des empires anciens, en Asie, en Afrique noire17, des empires ont subsisté durablement, des empires coloniaux ont été créés. Mais le concept recouvre des réalités très diverses et tend à être considéré avec réserve dans l’analyse des relations internationales18.
Pertinence de l’État-Nation comme instrument d’analyse des relations internationales
18Notre perspective est celui d’un travail de prospective, c’est-à-dire pour reprendre l’expression de Gaston Berger, inventeur du mot, « l’étude de l’avenir des possibles ». Il s’agit de prendre en considération les éléments et facteurs disponibles pour tenter de proposer un schéma explicatif de l’avenir. A cette fin, des variables doivent être envisagées et mises en perspective.
19Quels sont ces facteurs qu’il s’avère pertinent de prendre en considération ?
20Dans la société internationale, plusieurs facteurs apparaissent de nature à remettre en cause la pertinence et l’efficacité de l’État-Nation comme unité d’analyse des relations internationales. L’État, à l’échelon mondial, européen et interne a été l’objet de pressions créant une certaine anarchie et affectant son autorité dans l’ordre interne et international.
L’État-Nation est affaibli ou plutôt, il n’apparaît plus comme le sujet exclusif des relations internationales
- 19 Robert Keohane et Joseph Nye, Power and Interdependence, 3e(...)
21La tendance à identifier la mondialisation à l’interdépendance économique fondée sur les principes du marché par les échanges de biens, de services et par les flux financiers s’inscrit dans la tradition libérale. Elle signifie un effacement de l’État au profit d’entités qui, pour être dépourvues de la personnalité juridique dans l’ordre international, n’en sont pas moins des acteurs influents de la vie internationale. Un corollaire implicite tient à ce que la mondialisation promeut l’expansion sinon de la démocratie au moins de l’État de droit (rule of law) comme base du gouvernement des États : des principes communs ou des « valeurs » partagées19. Certains phénomènes internationaux (terrorisme, criminalité) de nature transfrontalière ou extraterritoriale défient l’autorité souveraine des États. Avec le professeur Oscar Schachter, on peut identifier au moins trois facteurs contemporains de remise en cause − selon lui de « déclin » − de l’État-Nation.
- La croissance et la mobilité des capitaux, de la technologie (mis en exergue par les réseaux de communications mondiaux) et des facteurs de production, assorties de la moindre capacité à réglementer les investissements internationaux ou à protéger les productions nationales à travers des tarifs douaniers ou des barrières non tarifaires, ont affecté la place centrale de l’État dans l’organisation de l’économie. À l’impérialisme des États exportateurs de capitaux et au mercantilisme a succédé « la supériorité des marchés sur le contrôle étatique presqu’universellement acceptée20 ». La crise financière commencée aux États-Unis en 2007 et étendue à la planète en 2008 illustre les effets de l’interconnexion des marchés. De cette globalisation, le droit public de l’État-Nation tient compte non seulement dans les textes mais également dans l’interprétation qui en est donnée. Ainsi, une partie de la doctrine constitutionnaliste française va jusqu’à considérer que le droit constitutionnel inclut la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme et la jurisprudence qui en résulte, mais aussi « les idées, les forces et les organismes ‘‘déterminant la politique de la nation’’ » que sont de fait le G20 et/ou le G8 redevenu G7, l’OMC, le FMI, l’idéologie financièro-libérale dominante et même les agences de notation21 ».
- Le développement des organisations non gouvernementales agissant par-delà les frontières dans des domaines divers : droits de l’homme, environnement, désarmement, migrations, mais aussi en matière scientifique, culturelle et technique a permis la constitution de forces de mobilisation et de changement politique dans des domaines longtemps considérés comme intérieurs sinon réservés. En dehors des représentations officielles de l’État, des liens se forgent pour discuter ou négocier, trancher voire réglementer des questions d’immigration, de développement, de santé. Une « société civile » naissante apparaît parallèlement à la nouvelle « société incivile » (uncivil society) de trafic de stupéfiants, d’armes, le blanchiment d’argent, de terrorisme, dont l’apparition est facilitée par la dérégulation des marchés financiers et les moyens de communications. Cela « souligne la faiblesse des États-Nations et du système juridique international22 ».
- L’émergence d’entités subétatiques qui défient l’autorité centrale est illustrée par des mouvements sécessionnistes ou autonomistes (à base ethnique ou tribale) dans les nouveaux États anciennement colonisés et, dans les États anciens, par des réclamations régionalistes à fondement historique, linguistique, culturel ou religieux. Certains auteurs ajoutent à ces phénomènes la mondialisation de mouvements dont le fondement n’est ni ethnique ni territorial qui traduisent des aspirations de type cosmopolite (droits individuels, environnement, féminisme…)23. À cet égard, certains instruments internationaux ont exprimé ces aspirations ou ont pu favoriser leur développement telle, en Europe, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) dont, en France, le Conseil constitutionnel a considéré qu’elle comportait des clauses contraires à la Constitution24.
22L’État-Nation n’est plus le sujet exclusif des relations internationales, il ne l’a d’ailleurs jamais été. Les grandes entreprises semblent se jouer des frontières étatiques. Il existe des formes institutionnelles de vie supranationale, des « grandes régions », comme l’Europe, les grandes institutions internationales et les ONG. La mondialisation tend à marginaliser le poids de l’État. Il n’en reste pas moins que les États et les relations interétatiques restent la référence centrale des relations internationales. Les États restent producteurs centraux de droit. Ils peuvent seuls valider in fine les droits qui sont élaborés en dehors d’eux. Par-delà les actions des organisations internationales, ils sont les seuls à gérer les crises internationales en dernier recours.
Dans l’État-Nation, l’idée d’unité domine
- 25 Thomas M. Franck, « Clan and Superclan : Loyalty, Identity and (...)
23La doctrine fédéraliste substitue l’idée d’union à celle d’unité et remet ainsi en question l’État-Nation. Il ne s’agit pas ici de la formule constitutionnelle de l’État fédéral mais d’un fédéralisme « intégral » visant à déposséder l’État de son rôle traditionnel25. Duclos précise : « Il y a union lorsqu’en dépit de divergences naturelles reconnues, acceptées, exprimées officiellement, et qui, dès lors, pourraient diviser la communauté politique, les différents membres de cette dernière adoptent une attitude commune. » Par conséquent, l’État aura vocation à servir de circonscription de base tant au fédéralisme international qu’au fédéralisme interne. L’État-Nation serait sous le coup d’une double menace tenant à son intégration dans des regroupements régionaux et inversement de pressions autonomistes. À cet égard, il suffit de rappeler que les revendications de la Catalogne ou plus sérieusement de l’Écosse en dépit du référendum négatif dans cette dernière région illustrent le phénomène fédéral dans sa double aspiration locale et européenne. Sous l’angle du droit positif, la question tient à l’équilibre entre les principes et les mécanismes constitutionnels d’une part et la légitimité des consultations populaires spontanées ou voulues par l’autorité centrale. Ainsi, la constitution espagnole affirme « l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols », tout en garantissant l’autonomie des communautés. Les mouvements autonomistes traduisent d’abord une réaction contre un ordre plus général jugé trop contraignant et cela s’exprime par le retour à des formes locales revivifiées. Ces mouvements peuvent vouloir se présenter comme des nations mais ils n’en sont pas faute d’une reconnaissance internationale et en raison de la puissance centralisatrice de l’État face aux regroupements régionaux qui le dépassent. Toutefois les instruments juridiques sont ici insuffisants. Il apparaît douteux que ces problèmes puissent être résolus dans une pure logique juridique. Les appareils constitutionnels décriront en droit ce qui aura été décidé en politique. Et ces solutions politiques se référeront aux cultures de chaque État (très différentes dans le cas de la France, ou de l’Espagne par exemple…). On ne peut donc pas donner de réponse unitaire constitutionnelle à l’ensemble des revendications sécessionnistes européennes.
- 26 Par exemple, l’article 155 de la Constitution espagnole, et la (...)
24En outre, par-delà les moyens constitutionnels de l’État central26, le contexte politique pourrait faciliter l’atteinte à l’intégrité du territoire national, sous couvert d’aspirations européennes qui n’apparaissent pas réalistes. L’affaiblissement de l’État-Nation pourrait être imputable également aux regroupements régionaux et en premier lieu à la forme la plus achevée de ceux-là en Europe. Encore faudrait-il distinguer ce que certains observateurs désignent par l’« européisme » (H. Védrine) des effets juridiques de l’intégration européenne sur les prérogatives de l’État Nation.
- 27 Jean-Louis Clergerie, Annie Gruber, Patrick Rambaud, L’Union européenne, Paris, Dalloz, 10e éd., p. (...)
- 28 Voir l’analyse juridique sur le blog du professeur Paul Cassia, (...)
25Le dynamisme du développement des compétences de l’Union et l’élargissement précipité de l’Union ont sans doute fait perdre une certaine cohérence à la construction européenne ; la détermination de la nature juridique de l’Union est originale et peut apparaître équivoque à mi-chemin d’une confédération d’États-Nations et d’une fédération en formation pour ce qui concerne les membres de l’union monétaire. Les traités laissent subsister les États-Nations dans l’essentiel de leurs prérogatives. Cela est manifeste en matière diplomatique et de défense. Les États membres participent à la formation des normes de l’Union et dans l’ordre interne ils « n’ont pas perdu leurs compétences législative et réglementaire. Mais il est évident qu’ils ont au moins perdu une liberté : celle de prendre des mesures contraires aux engagements que leur impose le droit de l’Union. D’autre part, les États membres sont tenus de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tant par leurs politiques que par leurs législations27 ». Le 4 octobre 2018, la Cour de justice européenne a, pour la première fois, condamné un État membre, la France, car l’une de ses juridictions suprêmes, le Conseil d’État en l’occurrence, a méconnu le droit de l’Union européenne28.Le Conseil d’État, afin d’éviter une interprétation erronée du droit de l’Union européenne, se devait de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union.
- 29 Laurence Burgogue-Larsen (dir.), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en (...)
- 30 Charles de Visscher, Théories et réalités en droit internat (...)
26Sans doute, sous l’angle juridique, la combinaison de la primauté du droit communautaire et de l’effet direct laisse entrevoir un « fédéralisme normatif » vigoureux et sanctionné par Cour de l’Union et par les juridictions nationales, juridictions communautaires de droit commun. Toutefois, l’affirmation par la jurisprudence allemande, italienne, française d’une « identité constitutionnelle » propre à chaque État permet de préserver l’essentiel de son ordre juridique ou de « son récit national » dont il revient au juge constitutionnel d’identifier les éléments irréductibles29. Enfin, l’exécution des décisions de l’Union relève de compétence des États et la mise en œuvre de leur responsabilité se fait dans le cadre du droit interne. Il est possible que l’État-Nation constitue un cadre trop restreint ou ne dispose pas de moyens suffisants pour exercer certaines fonctions et que les exigences du monde contemporain obligent à l’ouvrir sur des communautés plus vastes, spécialisées ou plus étroites pour l’accomplissement de certaines tâches. Néanmoins, Charles De Visscher le relevait : « ce sont les intérêts vitaux, les plus hautement politiques, qui déclenchent les solidarités suprêmes » ; dans l’ordre international les solidarités sont mineures et relèvent de l’ordre économique ou technique. « Plus on se rapproche des questions vitales, comme le maintien de la paix et de la guerre, moins la communauté exerce d’action sur ses membres ; les solidarités faiblissent à mesure que grandissent les périls qui la menacent ; celles qui s’affirment alors refluent vers leur foyer traditionnel, la nation30 ».
27Il est certain que la mondialisation influencera l’exercice par l’État de son pouvoir mais, eu égard à la pluralité et à la diversité des pays et des nations, ce sera sans pouvoir aboutir à une gouvernance mondiale. L’État sera désormais englobé dans un ensemble de plus en plus général mais son existence ne sera pas remise en cause, il conservera un noyau dur de fonctions régaliennes échappant à une réglementation et à des contraintes internationales. En outre, il préservera ses intérêts essentiels en matière d’ordre public, de sécurité, de morale publique.
Il existe aussi une « pathologie » de la souveraineté des États-Nations31
- 31 James Crawford, Sovereignty as a legal value, in J. Crawfor (...)
- 32 Ira W. Zartman, Collapsed States. The Disintegration and Re (...)
28Il est remarquable que la multiplication des États-Nations depuis 1945 ne s’est guère accompagnée de la disparition de certains d’entre eux, en dépit de la prétendue faiblesse de l’ordre juridique international. Même, certaines puissances régionales ont échoué dans leurs tentatives d’annexion de nations voisines (Indonésie au Timor oriental, Irak au Koweit). En revanche, la période contemporaine est marquée par la multiplication d’États fragiles, « faillis » (failed States), effondrés ou défaillants (chacun de ces termes restant à définir pour distinguer diverses situations apparentées mais non assimilables)32. L’expression désigne une défaillance de l’État dans l’exercice de ses prérogatives souveraines. Les causes de cet effondrement sont diverses. Elles peuvent tenir à la composition de la population, marquée par la diversité de ses représentations ethniques, religieuses, nationales ou autres. Des situations post-conflictuelles peuvent dégénérer. Des dérèglements économiques et sociaux peuvent susciter un rejet de l’autorité étatique. Celle-ci peut s’effondrer à la faveur de guerres internes ou internationales, de crises politiques répétées ou d’une longue crise rampante… La situation dénote souvent un divorce entre l’État et la Nation ou plus simplement l’absence de véritable État-Nation. Par ailleurs, nombre d’États nouveaux ne sont pas en mesure d’assurer une véritable présence sur la scène internationale, tout en exerçant leurs prérogatives internes d’États souverains. Or seul l’État, indépendant et souverain, hérité du modèle westphalien, peut constituer le socle de relations internationales stables.
- 33 Agenda pour la paix, 1992, par. 17.
29Les puissances, les États voisins et, de nos jours, les organisations internationales, ne peuvent rester indifférents à une désagrégation menaçante de l’État. Dans son Agenda pour la paix, le Secrétaire Général Boutros Boutros Ghali affirmait « la pierre angulaire de l’édifice est et doit demeurer l’État […] le respect de la souveraineté et de son intégrité constitue les conditions de tout progrès international ». Mais le Secrétaire général épinglait aussi un risque : « il reste que si chacun des groupes ethniques, religieux ou linguistiques prétendait au statut d’État, la fragmentation ne connaîtrait plus de limite, et la paix, la sécurité et le progrès économique pour tous deviendrait toujours plus difficile à assurer33 ».
- 34 Gunnar Myrdal, « Le défi du monde pauvre », in Revue Tiers-monde Paris, PUF, 1971 ; (...)
- 35 « A disturbing new phenomenon is emerging : the failed nation-s (...)
- 36 Voir les Agendas pour la paix de B. Boutros-Ghali, à l’ONU, 199 (...)
- 37 Chandler, Chesterman, Fukuyama, Lemay-Hebert, Rotberg, Zartman, (...)
30À l’époque contemporaine, le concept d’État faible a d’abord été utilisé pour caractériser les États africains issus de la décolonisation, dont l’identité même et la stabilité paraissaient douteuses34. Leurs frontières déclarées intangibles, héritées des partages coloniaux paraissent artificielles, leur unité nationale est sujette au travail sourd des divisions ethniques, tribales, religieuses, leurs pouvoirs politiques sont autoritaires et précaires, leur économie est sous développée. Or précisément, ils forment aujourd’hui, la cohorte principale des pays défaillants. Ainsi, les termes de « failli » ou « effondré » ont été utilisés à partir des années 1990 ; la Somalie en a été le modèle. De tels États sont caractérisés par une situation précaire et une menace constante sur leur sécurité interne, avec des dérives de militarisation comme au Libéria de Charles Taylor, de désastres humanitaires comme au Congo et au Rwanda ou des risques de démembrement ou de désagrégation comme en Libye, tiraillée non seulement par les aspirations à l’autonomie de ses trois provinces mais surtout par les réalités tribales claniques et familiales ou encore l’Irak ravagé par l’État Islamique, les mouvements sécessionnistes (Kurdes) et les visées extérieures. À cette catégorie d’États faillis s’ajoutent les États en voie de le devenir, sans que la définition des uns et des autres ait été précisée. Les auteurs ont eu tendance à assimiler des situations diverses pour désigner un phénomène générique : « un phénomène nouveau et inquiétant est en train d’émerger : l’État-Nation manqué, totalement incapable de se maintenir comme membre de la communauté internationale » constataient deux diplomates américains en 199235. À côté d’États faillis tels l’Ethiopie, Géorgie, le Zaïre, ils épinglaient les États dont l’effondrement imminent pourrait se produire dans un proche avenir et enfin les États nouvellement indépendants dont la viabilité restait difficile à apprécier (États issus de l’ex-Yougoslavie et de l’ancienne URSS). La multiplication d’États faillis dans des régions très variées a débouché sur les concepts de « consolidation36 » de l’État, de statebuilding ou de reconstruction d’État. Les uns et les autres ont été abondamment développés par la littérature anglosaxonne37 et repris par les grandes organisations internationales (ONU, Banque Mondiale, OCDE, Union Européenne…). En France, ces discussions n’ont eu guère d’écho aussi bien dans la réflexion et la recherche doctrinale que dans la pratique gouvernementale jusqu’à la période récente.
31De vastes opérations – pas toujours efficaces – ont été conduites, illustrées notamment en Somalie, au Libéria, en Irak, au Soudan, au Cambodge etc., mais aussi dans l’ex-Yougoslavie. Leur objectif principal était la création de nouvelles institutions gouvernementales ou le renforcement des structures existantes. L’assistance porte sur la réorganisation de l’administration, l’organisation d’élections, les forces de sécurité (police/armée), les activités économiques et sociales. Il s’agit de répondre à une situation d’État en crise, c’est-à-dire incapable d’assurer ses fonctions fondamentales que sont la souveraineté, la sécurité, l’identité, et sans que son appartenance à un sous-ensemble tel un regroupement régional puisse y remédier. Or dans ces opérations de reconstruction, la dimension sécuritaire a été privilégiée. L’objectif est de garantir le maintien de l’ordre par l’autorité étatique dont la défaillance est la cause de dérèglements politiques, humanitaires, économiques qui peuvent déborder chez les États voisins ou partenaires, exacerber les tensions voire susciter des conflits dans l’ordre international, et qui alimentent toutes sortes de trafics (stupéfiants, armes, produits pétroliers, êtres humains…) et le terrorisme.
- 38 Carsten Stahn, The Law and Practice of International Territ (...)
32De là les préoccupations des organisations internationales (ONU, OCDE, UE) dont l’action ne s’est pas révélée plus efficace que l’intervention directe des États étrangers. Pour réussir, ces opérations supposent, en effet, de combiner une double approche institutionnelle et de la légitimité sociale, la première, limitée à une stricte interprétation de la pensée de Weber, n’exigeant pas nécessairement un effort de construction de la nation ou nation-building. Or celui-ci est difficile à entreprendre car il repose, en premier lieu, sur la réconciliation des parties par des procédures adéquates qui peuvent tenir en une justice transitionnelle, en second lieu, sur la construction d’une volonté collective de constituer une nation ; cela ne consiste pas en un phénomène immédiat et l’échec relatif des organisations internationales en la matière – mais aussi des États – tient souvent à la méconnaissance des situations locales (traditions, culture, sociologie, ethnologie…) ou à la volonté de transposer un modèle extérieur à l’État-Nation en cours de reconstruction38.
- 39 Rapport de la Commission internationale indépendante pour le Ko (...)
- 40 Voir S / Res / 1483 (2003) du Conseil de sécurité du 22 mai 200 (...)
33Tout autant l’idée d’une « souveraineté conditionnelle » ou d’une « indépendance conditionnelle », selon l’expression utilisée pour le Kosovo39, ne paraît pas conforme aux principes classiques du droit international et à la définition même de l’État. Elle traduit, néanmoins, la volonté de l’organisation mondiale et des puissances de soumettre l’exercice du pouvoir à l’établissement d’un gouvernement représentatif, fondé sur l’État de droit et garantissant la justice et des droits égaux à tous les nationaux sans discrimination, en somme de fonder l’État-Nation sur la « citoyenneté » dans un ordre juridique mondialisé40.
Pertinence de l’État-Nation dans la mondialisation du droit
Souverainté et interdépendance
- 41 Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté. Les États entre (...)
34La conception de la souveraineté, sur laquelle s’est construite l’ordre international classique, que l’on nomme l’ordre « westphalien », n’est pas seulement mise en cause par le renforcement des liens d’interdépendance entre les États, mais aussi par la fin du monopole étatique sur les relations internationales (voir ci-dessus, Pertinence de l’État-Nation comme instrument d’analyse des relations internationales). Comme le relève Bertrand Badie : « les “sociétés” seraient elles-mêmes désormais présentes dans l’arène internationale, à travers la formation progressive d’une “opinion publique internationale”, exerçant un magistère de surveillance41 ». Sous le regard constant de l’opinion publique internationale, mais également concurrencé par des grandes firmes multinationales, qui constituent de véritables opérateurs économiques de premier plan, l’État est actuellement concurrencé, dépassé et ne dispose plus guère de la même marge de manœuvre que dans la période de l’après-Seconde Guerre mondiale.
- 42 Pour la dernière édition de l’ouvrage, Jacques Chevallier, (...)
35Cette présence, qui place l’ordre transnational sous le signe de la complexité, fait peser sur les États des contraintes de nature différente, comme le note Jacques Chevallier dans L’État post-moderne : « la mondialisation serait ainsi caractérisée par la prolifération d’hybrides, sujets privés auxquels les États reconnaissent une parcelle d’autorité, autorité qui touche à des objets divers, portant sur une série d’aspects de la vie collective et se déployant dans des espaces où logiques endogènes et exogènes s’emboîtent42 ».
36Les États, qui ne sont donc plus les seuls acteurs de la vie internationale, s’astreignent désormais à un « bricolage diplomatique » (B. Badie) par lequel ils doivent composer avec d’autres acteurs, qui déploient eux également leur action dans un espace mondial. Dans ces conditions, la société internationale apparaît comme une « société multi-centrée », formée d’une multitude d’acteurs de nature très différente. Ceux-ci concourent à la régulation de cette société mondialisée qui implique l’intervention de mécanismes inédits de régulation tenant compte de la diversité des intérêts en présence et de leurs nécessaires interactions. Il importe ici de mentionner le droit commercial transnational où les règles appliquées résultent bien souvent d’organismes internationaux privés ou semi-privés ou constituent des coutumes découlant de pratiques commerciales et financières des principaux acteurs commerciaux concernés.
Mondialisation et droit global
37Les enjeux liés à la mondialisation et à la globalisation économique, politique et juridique conduisent les juristes à privilégier une méthode comparative qui permette de souligner les dynamiques communes à ces processus de rapprochement. Celle-ci s’inscrit en particulier dans le cadre d’une réflexion sur le droit global que les publicistes découvrent progressivement à travers le « droit constitutionnel global » ou le « droit administratif global ». Une telle réflexion renvoie nécessairement au sujet de l’autonomie de l’État à poser son propre cadre d’action sur le plan politique et juridique dans un monde global.
- 43 Pascal Vennesson, « Quelle liberté d’action dans l’État ‘‘post- (...)
38Produit d’une histoire nationale, un ordre juridique ne peut néanmoins pas être pensé de manière isolée par rapport aux autres ordres juridiques nationaux ou transnationaux. On rejoint ici l’interrogation du professeur Pascal Vennesson dans les Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Chevallier43: « Quelle liberté d’action pour l’État “post-moderne” ? » L’auteur rappelle qu’un des apports majeurs de l’État post-moderne de Jacques Chevallier réside dans le constat de la disparition de l’autonomie de ces États. Les tentatives d’adaptation des États et du « modèle démocratique » aux pressions supranationales apparaissent aussi comme le symptôme de la crise qu’ils subissent. Pascal Vennesson introduit néanmoins un bémol : « C’est à des degrés divers et selon des modalités multiples qu’ils sont en mesure (ou pas) de préserver leur autonomie de décision et d’action ». Le propos de l’auteur vise certes davantage le domaine des relations internationales, mais il ne fait aucun doute qu’il s’applique également dans le champ de la libre détermination des systèmes juridiques soumis aux contraintes du droit international général et conventionnel. Le point central est bien celui de la « liberté d’action des États dans la détermination de leur système juridique », en lien avec la préservation de l’originalité et de la vivacité des « traditions juridiques » à l’heure de la mondialisation du droit. Une partie de la doctrine considère que l’accent doit dorénavant être placé sur la manifestation de ces phénomènes de mondialisation et de globalisation du droit qui viennent questionner la pertinence d’une typologie des grandes traditions juridiques mondiales. L’heure serait uniquement au « global » et à la logique de rapprochement et de fusion sous le paravent, plus ou moins, assumé du thème de l’américanisation du droit, dont on a, il faut bien le reconnaître, bien du mal à identifier ce qu’il recouvrirait effectivement.
Le rôle continu de l’État
39Cette thèse, certes séduisante intellectuellement et qui repose sur un postulat philosophique humaniste tout à fait louable, celui de « l’institutionnalisation juridique de la communauté mondiale au service de la garantie des droits humains » doit néanmoins être relativisée, car elle méconnaît le rôle encore fondamental des États dans ce processus en construction. Évidemment la prospective ne vise pas à réaliser un travail de planification à long terme. Mais, dans les variables à dégager, celle du rôle continu de l’État dans la production des normes juridiques doit rester centrale. L’exemple du Royaume-Uni, à la suite du référendum sur le Brexit, qui retrouve une part de sa souveraineté normative est à méditer. Les peuples supportent de plus en plus mal les contraintes imposées d’un droit supraational qui vient brimer l’action des législateurs nationaux.
40C’est à l’aune de la prise en considération des revendications des peuples que doit être pensé le thème de la « bonne gouvernance publique ».
41L’avenir de l’État-Nation s’inscrit dans ce schéma à la fois démocratique, celui du respect de la volonté effective des peuples assurée par le droit de suffrage, et matériel au sens de l’État de droit, celui la nécessité de se conformer aux standards et aux principes de bonne gouvernance démocratique envisagés à un niveau mondial. À cet égard, l’avenir de l’État Nation repose tant sur le respect des mécanismes de la démocratie au sens formel que dans les garanties de l’État de droit qui constituent une exigence de la « bonne gouvernance publique mondiale ». La continuité de l’État est à ce prix :
42Variables prises en considération dans une logique de prospective :
- L’État-Nation n’est plus le seul acteur déterminant des relations internationales. Il est actuellement concurrencé ;
- Dans l’État-Nation, l’exigence d’unité domine. À cet égard, il conservera un noyau dur de fonctions régaliennes échappant à une réglementation et à des contraintes internationales. En outre, il préservera ses intérêts essentiels en matière d’ordre public, de sécurité, de morale publique ;
- Il existe une « pathologie de la souveraineté des États-Nations » ;
- L’État reste in fine le producteur des normes juridiques ;
- L’avenir de l’État-Nation doit s’inscrire dans un schéma à la fois démocratique, celui du respect de la volonté effective des peuples assurée par le droit de suffrage, et matériel, celui de la nécessité de se conformer aux standards et aux principes de bonne gouvernance démocratique envisagés à un niveau mondial.
Conclusion
43La production normative dépend désormais, et définitivement, d’acteurs multiples, au fur et à mesure que s’affirme une société civile de plus en plus transnationale. Des normes nouvelles émergent, favorisant la construction d’un droit global, et pas seulement international, avec les entreprises multinationales ou les ONG mais aussi sous l’influence des autorités religieuses. Les nouvelles technologies de communication, plus ou moins contrôlées certes par les États, sont néanmoins aussi des sources de mise en cause de ce monopole. Mais les États gardent une fonction de légitimité (si possible démocratique…), qui valide les productions juridiques de toutes natures. Autrement dit les États doivent formaliser une fonction de référent plus qu’une fonction d’origine exclusive pour des productions juridiques qui leur échappent de plus en plus.
44De nombreux États récents ont échoué faute de reposer sur une base nationale (Afrique). Quant aux « empires », faute de correspondre à de véritables nations, ils ont cédé ou finiront toujours par céder à des pressions nationales internes. Ils concluent que l’État-Nation résulte d’une conception occidentale d’un monde que l’on croyait appelé à être occidentalisable. Cet imperium et l’uniformité qui paraît devoir en découler ne sont plus de mise. Ce n’est pas l’existence de l’État-Nation qui sera en cause. À un monde pluriel correspondront des États-Nations qui ne comporteront pas partout les mêmes formes et les mêmes valeurs, en particulier les valeurs démocratiques et les libertés individuelles.
Notes
1 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Dalloz, 1920, tome 1, p. 7.
2 Ibid., note 2 p. 2-3
3 Ibid., p. 67
4 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 50 ; Max Weber, Économie et société, Paris, Plon, 1971, p. 57.
5 Michel Troper, « Le monopole de la contrainte légitime. (Légitimité et légalité dans l’État moderne) », Lignes, 1995/2, n° 25, p. 34-47. La formule exacte de l’auteur est « les théories qui fondent la légitimité de l’État sont un produit de la forme étatique elle-même » (p. 41).
6 Michel Troper (dir.), L’État de droit, Cahiers de philosophie politique et juridique, n°24, Presses universitaires de Caen, 1993
7 L’idée de nation chez Charles de Gaulle, Cahiers de la Fondation De Gaulle, n°7, 2000, p. 10.
8 Hans Kohn, The Idea of Nationalism. A Study in its Origin and Background, New York, Macmillan, 1944 ; Nationalism : its Meaning and History, Princeton, Van Nostrand, 1955, p. 9.
9 Hervé Baudin, L’idée de nation, Thèse Philosophie, Paris Sorbonne, 2012, direction Claude Polin.
10 Lord Acton, « Nationality », The Home and Foreign Review, Londres 1962 ; voir Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace & C°, 195, Les origines du totalitarisme, Paris, Le Seuil, 1962
11 Joseph Staline, Le marxisme et la question nationale et coloniale, Paris, Éditions sociales, 1960.
12 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, A/Res/1514 (XV) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960, puis résolutions 2189 (XXI) de 1966, 2621 (XXV) de 1970.
13 Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 1999, n°342.
14 Benedict Anderson, Imagined Communities, Londres, New York, Verso, 1983. L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 2006
15 Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, affaire S.A.S. France, arrêt du 1er juillet 2014 (interdiction du port du voile intégral dans l’espace public).
16 Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, New York, ONU, 1992, suppl. 1995.
17 Maurice Duverger (dir.), Le concept d’empire, Paris, PUF, 1980
18 Jean-Baptiste Duroselle, Tout empire périra : une vision théorique des relations internationales, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981 ; Pierre Boilley, Antoine Marès (éd.), « Empires », in Monde(s), Paris, Armand Collin, 2012; Emmanuelle Tourme Jouannet, « La disparition du concept d’empire », in Peut-on penser juridiquement l’empire comme forme politique ? Jus politicum, n°14, 2015.
19 Robert Keohane et Joseph Nye, Power and Interdependence, 3e éd., 2000.
20 Oscar Schachter, “The Decline of the Nation-State and its Implications for International Law”, Columbia Journal of Trade Law, 1998, vol. 36, p. 10.
21 Bernard Cubertafond, Constitution : élargir et creuser le champ constitutionnel, Association française de droit constitutionnel, 2011, atelier 3, p. 8
22 Ibid.
23 Thomas M. Franck, « Clan and Superclan : Loyalty, Identity and Community in Law and Practice », American Journal of International Law, vol. 90, 1996, p. 359
24 Décision n°99-412 du 15 juin 1999.
25 Thomas M. Franck, « Clan and Superclan : Loyalty, Identity and Community in Law and Practice », op. cit.
26 Par exemple, l’article 155 de la Constitution espagnole, et la loi organique portant sur le Tribunal Constitutionnel de 1979 qui permet la contestation d’actes illégaux des régions autonomes.
27 Jean-Louis Clergerie, Annie Gruber, Patrick Rambaud, L’Union européenne, Paris, Dalloz, 10e éd., p. 300.
28 Voir l’analyse juridique sur le blog du professeur Paul Cassia, <https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/041018/camouflet-europeen-pour-le-conseil-d-etat>.
29 Laurence Burgogue-Larsen (dir.), L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2011. Parmi les décisions françaises : décision 2006-540 du 27 juillet 2006, loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ; voir Dominique Rousseau, « L’identité constitutionnelle, bouclier de l’identité nationale ou branche de l’étoile européenne ? » in ibid.
30 Charles de Visscher, Théories et réalités en droit international public, Paris, Pedone, 1970, p. 112.
31 James Crawford, Sovereignty as a legal value, in J. Crawford et Martti Koskenniemi (eds.), The Cambridge Companion of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 127.
32 Ira W. Zartman, Collapsed States. The Disintegration and Restauration of Legitimate Authority, Boulder, Lynne Reider Publishers, 1995.
33 Agenda pour la paix, 1992, par. 17.
34 Gunnar Myrdal, « Le défi du monde pauvre », in Revue Tiers-monde Paris, PUF, 1971 ; Marshall R. Singer, Weak States in a World of Powers : the Dynamics of International Relationships, New York, Londres, Free Press 1972 ; Robert L. Rothstein, The Weak in the World of the Strong : the Developing Countries in the International System, New York Guilford, Columbia University Press, 1977.
35 « A disturbing new phenomenon is emerging : the failed nation-state, utterly incapable of sustaining itself as a member of the international community. Civil strife, government breakdown and economic privation are creating more and more modern debellatios… », Gerald B. Helman, Steven R. Ratner, “Anarchy rules: saving failed States”, Foreign Policy, vol. 89, n°3, 1992, p 3.
36 Voir les Agendas pour la paix de B. Boutros-Ghali, à l’ONU, 1992 et supplément 1995.
37 Chandler, Chesterman, Fukuyama, Lemay-Hebert, Rotberg, Zartman,.etc.
38 Carsten Stahn, The Law and Practice of International Territorial Administration : Versailles to Iraq and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
39 Rapport de la Commission internationale indépendante pour le Kosovo, 2000.
40 Voir S / Res / 1483 (2003) du Conseil de sécurité du 22 mai 2003 (relative à la situation en Irak).
41 Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 1999.
42 Pour la dernière édition de l’ouvrage, Jacques Chevallier, L’État post-moderne, Paris, LGDJ, 5eédition, 2017.
43 Pascal Vennesson, « Quelle liberté d’action dans l’État ‘‘post-moderne’’ ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Chevallier, Paris, LGDJ, 2013.
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