Les transmissions entre générations dans les sociétés paysannes européennes
p. 149-166
Texte intégral
1Dans les sociétés paysannes et, plus généralement, dans les sociétés traditionnelles, les transmissions entre générations ont un double rôle : elles façonnent des destinées individuelles et elles contribuent à la perpétuation d'entités familiales. Ce sont, en effet, les mêmes mécanismes de dévolution qui, en léguant des biens aux enfants, leur offrent les moyens de la survie, et, en accordant à certains, voire à tous, le droit de reprendre une exploitation, garantissent la pérennité d'institutions familiales. Toutes les sociétés cependant ne procèdent pas de la même manière : les devenirs individuels et collectifs n'ont pas le même sens dans un monde qui préserve l'intégrité des patrimoines en privilégiant un seul enfant, et dans un autre qui applique une règle égalitaire et redistribue les terres à chaque génération. Ce ne sont pas seulement les modalités pratiques qui varient, ce sont de véritables systèmes éthiques associés à des conceptions différentes de la parenté qui s'opposent. Devenir individuel et reproduction sociale ne sont pas juxtaposés, mais intimement liés : les mêmes ensembles de règles, usages et coutumes les définissent. Perpétuer un groupe, modeler des destinées, c'est tout un.
2Les éléments qui se transmettent d'une génération à l'autre sont innombrables : leur inventaire, pour peu que l'on s'efforçât de le dresser, ne serait jamais clos : l'on y trouverait aussi bien des objets aisément identifiables (maisons, terres, bijoux) que des marques d'identification personnelle ou familiale (noms, prénoms, blasons), ou encore des éléments plus difficiles à définir comme des opinions, des manières d'être, des tics, etc. Tous ces éléments concourent, à n'en pas douter, au maintien d'une position sociale, tant individuelle que familiale ; pourtant, on ne retiendra ici que ceux qui jouent un rôle essentiel dans la perpétuation d'entités familiales, c'est-à-dire ceux dont la modification entraînerait un bouleversement tel que les pratiques dévolutives, dans leur ensemble, risqueraient d'être perturbées. De ce point de vue, les règles gouvernant la dévolution des biens, d'une part, les usages relatifs à la transmission de l'autorité, d'autre part, sont évidemment les éléments-clé des mécanismes dévolutifs, puisque, à eux seuls, ils définissent les contours des groupes perpétués et pourvoient les enfants en biens.
3Ni les uns ni les autres ne dépendent exclusivement d'une application automatique de la loi (qui peut être tournée). Jamais, cependant, les pratiques dévolutives ne sont purement opportunistes s'il arrive qu'elles soient illégales : ce qui est fait l'est toujours au nom d'une éthique qui peut ne pas être celle de la Loi (ainsi, pendant plus d'un siècle, les paysans pyrénéens ont-ils continué d'appliquer un droit préciputaire dans le cadre d'un Code civil qui le rend difficilement applicable : leur éthique était effectivement fondée sur la perpétuation de maisons pourvues d'un patrimoine jugé immuable).
4Aucune société traditionnelle ne saurait se dispenser de définir la manière dont elle entend distribuer les biens entre les enfants ni les modalités de passation de l'autorité ou de création d'un groupe familial autonome. C'est que la survie de chacun en dépend, ainsi que la pérennité des positions sociales.
5Dans ces sociétés, en effet, ce qui se transmet joue assurément un rôle plus important que ce qui est susceptible de s'acquérir ; les biens et, plus généralement, les positions qui assurent un prestige se transmettent plutôt qu'ils ne se conquièrent, ceci n'impliquant nullement, bien entendu, que les positions sociales soient nécessairement figées : ce qui a été reçu peut être perdu. Si les transmissions héréditaires ne sont pas l'unique moyen de la survie et du prestige, elles en sont, néanmoins, l'un des dispositifs stratégiques les plus importants.
6Les mécanismes dévolutifs posent, en définitive, un problème qui s'énonce simplement s'il ne se résout jamais sans déchirement. Il s'agit tout simplement de savoir si l'on peut ou si l'on doit morceler un bien acquis ou préservé grâce à des efforts constants et ce au nom de l'égale dignité de chaque enfant ; il s'agit encore de savoir si l'on peut ou si l'on doit sacrifier tous les enfants à un seul au nom du maintien d'une position patrimoniale prestigieuse. La question est simple, la réponse ne l'est pas. Or, elle n'est jamais exclusivement individuelle : dans chaque société prévaut une éthique qui dicte, pour une large part, la réponse à apporter.
7Le dilemme dévolutif n'est pas propre au monde paysan : toutes les monarchies l'ont rencontré. L'on sait ainsi que, jusqu'à l'avènement des Capétiens, c'est une éthique égalitaire qui a prévalu chez les Francs, entraînant morcellement du royaume et guerres de conquête. La solution capétienne n'a pas été immédiate ; elle a néanmoins opéré à partir d'une distinction fondamentale, inconnue jusqu'alors : celle qui oppose le domaine royal, porteur de la Couronne, aux apanages, non susceptibles de légitimer, en vertu de leur seule possession, l'exercice du pouvoir. C'est cependant la disparition des apanages, par simple extinction démographique, qui a permis la naissance de la primogéniture. Le monarque, comme le paysan, doit combiner dévolution des biens et transmission de l'autorité en tenant compte de l'éthique dominante (en l'occurrence, l'égalité des frères) et des contraintes économiques ou politiques.
8Les facteurs agissant sur les transmissions sont multiples, la loi, la religion, la tradition s'y rencontrent ; les contraintes du milieu et de l'époque (techniques, démographiques, politiques) y figurent. Les solutions particulières sont donc innombrables. Cette diversité, que ne manquent jamais de relever les historiens du droit, semble résulter (c'est du moins la thèse qui sera défendue ici) de la combinaison de quelques principes touchant à la dévolution des biens, d'une part, à la transmission de l'autorité, d'autre part. N'y a-t-il pas là une raison suffisante pour qu'une tentative comparatiste puisse espérer déceler des régularités derrière l'apparent désordre des faits ?
9C'est l'image simplifiée d'une telle démarche qui sera proposée ici (cf. Augustins, 1986).
10Il n'est nullement assuré que l'ensemble des règles, mécanismes, usages, coutumes, traditions, etc. qui régissent, implicitement ou explicitement, les dévolutions entre générations s'organisent en systèmes. C'est là le point de vue qui sera défendu, ce n'est pas une donnée d'évidence. Plus précisément je suggérerai que les éléments, effectivement disparates, qui assurent la perpétuation d'une société s'organisent toujours selon quelque principe de légitimité simple qui les agence en un système cohérent, ce qui ne veut pas dire immuable.
Les transmissions entre générations dans l'histoire de l'ethnologie
11Les transmissions entre générations intéressent depuis longtemps les ethnologues, on peut même dire qu'elles se trouvent au cœur de ce que l'on a nommé la théorie de la filiation (ou théorie anglo-saxonne de la parenté), dont A.R. Radcliffe-Brown a été le principal artisan entre les deux guerres.
12Depuis longtemps déjà, l'importance des faits de parenté dans l'organisation sociale des sociétés traditionnelles avait été démontrée, mais Radcliffe-Brown les plaça dans une perspective nouvelle. Jusqu'alors, en effet, on analysait tel ou tel fait, notamment telle ou telle nomenclature de parenté, comme la survivance d'une pratique antérieure tombée en désuétude, voire même totalement abandonnée au cours de l'évolution et oubliée depuis par la population concernée. C'est ainsi que certains termes de parenté utilisés pour désigner à la fois des consanguins et des alliés avaient été interprétés comme des reliques d'anciennes formes de mariage entre très proches parents. Dans certains cas, ces hypothèses furent confirmées par l'observation d'alliances prescriptives dont la théorie structuraliste de la parenté a, depuis lors, montré l'importance et la signification (Lévi-Strauss, 1949). Dans d'autres cas, en revanche, les interprétations demeuraient hautement conjecturales et, parfois même, tout à fait invraisemblables. Radcliffe-Brown rompit avec cette attitude, qu'il baptisait « histoire conjecturale », pour ne considérer les terminologies de parenté qu'à travers leur fonction et à la lumière d'une règle simple, celle qu'il a nommée « règle d'équivalence des germains », au terme de laquelle les terminologies ont tendance à considérer comme un tout un groupe de frères et de sœurs qui devient ainsi l'unité de base, en quelque sorte, de la vie sociale.
13Pourtant c'est surtout à caractériser les règles de filiation, de succession et d'héritage que Radcliffe-Brown consacra l'essentiel de son énergie. Il était convaincu, en effet, qu'aucune société ne pouvait durer sans définir soigneusement comment se transmettaient les droits et les devoirs de chacun, droits sur les choses opposables à tous (jus in rem), mais aussi droits sur les obligations personnelles (jus in personam). Il lui semblait, en outre, qu'il n'existait guère que deux moyens de transmettre ces droits et ces obligations de manière simple et non ambiguë : en privilégiant soit des lignées masculines, soit des lignées féminines. On obtenait ainsi les systèmes patrilinéaires, d'une part, matrilinéaires, d'autre part. La sélection d'une ligne de filiation, et d'une seule, avait en outre le mérite de constituer des groupes mutuellement exclusifs, les lignages. Les solutions unilinéaires étaient aussi, aux yeux de Radcliffe-Brown, les seules susceptibles d'éviter les conflits d'allégeance, les seules à même d'assurer clairement la dévolution des droits et des devoirs et de garantir la perpétuation de groupes sociaux aux frontières nettement définies. Il pensait, par conséquent, que les systèmes unilinéaires devaient être largement majoritaires à la surface du globe, considérant les systèmes dits « cognatiques » (ceux qui reconnaissent la parenté des deux côtés, dont le nôtre) comme une exception.
14Nous savons maintenant que, sur ce dernier point, il se trompait : ce sont précisément les systèmes cognatiques qui sont les plus nombreux ; par ailleurs, il est rare que les systèmes unilinéaires aient la rigueur et la simplicité que leur prêtait Radcliffe-Brown. En Europe tout particulièrement, les systèmes de parenté sont ou bien cognatiques (cas le plus fréquent) ou bien marqués par une forte inflexion patrilinéaire, sans posséder jamais des groupes comparables aux lignages africains (Goody, 1983).
15En fait, la théorie de la filiation se trouve confrontée à deux grandes difficultés :
- la définition de ce qu'est un groupe se perpétuant au moyen de règles de filiation. On a élaboré le concept de corporate group, défini par divers critères (unité d'autorité, propriété commune principalement), mais, pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, ce concept demeure d'un usage malaisé et d'une définition souvent incertaine ;
- le fait qu'existent des différences souvent importantes entre les règles et leur application, ce qui a conduit certains à se demander si la théorie de la filiation n'était pas une théorie des représentations plutôt qu'une théorie des pratiques.
16Le terrain européen offre des perspectives admirables pour mesurer l'étendue de ces difficultés et tenter, le cas échéant, de les résoudre. On connaît, en effet, assez bien l'histoire - ou les différentes histoires - de son droit et l'on dispose de documents d'archive qui permettent de retracer minutieusement, parfois maison par maison et parcelle par parcelle, l'histoire d'une communauté rurale sur plusieurs siècles.
17Il semble, d'ores et déjà, que la première des deux difficultés précédemment mentionnées (« Qu'est-ce qu'un groupe ? ») tienne à un préjugé substantiviste : ce qui est perpétué, ce n'est pas nécessairement, comme on le verra, un groupe aux frontières parfaitement définies, mais, bien souvent, un réseau de relations.
18La deuxième difficulté (le hiatus entre normes et pratiques) semble tenir au fait que, dans les sociétés paysannes européennes en tout cas, les normes ne sont pas l'expression de valeurs « indigènes », mais que, derrière elles, se cachent des principes de légitimité qui expliquent les écarts à la norme officielle.
Les méthodes et les acquis des historiens du droit
19Les historiens du droit ont depuis longtemps porté leur attention à la diversité des règles et des coutumes. L'uniformisation du droit français, après l'introduction du Code civil, a masqué, plutôt qu'elle n'a éliminé, une prodigieuse diversité coutumière.
20Sous l'Ancien Régime, chaque région - et parfois même chaque ville importante - avait son propre droit garanti par son parlement. La France du Sud - ou pays dit « de droit écrit » -, placée très tôt sous l'influence du droit romain, se trouvait opposée à la France du Nord (plus exactement au nord d'une ligne La Rochelle-Genève) - ou pays dit « de droit coutumier » -, où substituait l'influence des anciens droits francs et féodaux. La première avait tendance à appliquer un droit successoral préciputaire et la seconde un droit égalitaire (à l'exception du pays de Caux et de la région du Nord).
21Plusieurs historiens du droit français se sont penchés sur cette diversité coutumière et ont tenté d'en cerner la logique autant que d'en retracer l'histoire, Jean Yver (1966) tout particulièrement. S'il n'est pas possible de relater ici toutes leurs conclusions, il importe, en revanche, de bien comprendre leur méthode.
22Les historiens du droit ont essentiellement deux champs d'investigation : les règles d'héritage et les régimes matrimoniaux. Les règles d'héritage peuvent être égalitaires ou préciputaires ; les régimes matrimoniaux peuvent être dotaux ou communautaires. En croisant ces deux types de variables (dont les valeurs sont évidemment très simplifiées ici), les historiens du droit disposent d'un outil intellectuel très complet pour caractériser les divers droits. A chaque fois, ils sont à même de répondre à la question - qui était bien entendu celle du juge : « Qui a droit à qui ? », mais ils ne disent généralement rien de l'entité collective que ces règles contribuaient à perpétuer. Or, la tâche du sociologue ou de l'ethnologue est précisément de chercher à comprendre comment une destinée individuelle et un devenir collectif se trouvent imbriqués. Ici se distinguent les objets du sociologue et du juriste si l'on excepte, toutefois, l'œuvre remarquable de Jean Yver qui, en opposant les systèmes « centrés sur le ménage » (ceux qui excluent les enfants dotés qui quittent le ménage) aux systèmes « centrés sur le lignage » (ceux qui excluent les filles dotées), a fait faire un grand progrès à la compréhension sociologique des règles de droit privé. Pour la première fois, sans doute, l'on commençait à percevoir l'imbrication des principes sociologiques et juridiques.
Trois exemples
23Trois exemples permettront d'illustrer divers types d'agencements et de mettre en évidence les principes de légitimité sous-jacents.
Le cas pyrénéen
24Dans les Pyrénées centrales et occidentales prévalait, jusqu'à une date assez récente (la fin de la première guerre mondiale), ce que l'on a nommé « l'aînesse absolue », coutume qui réservait à l'aîné des enfants, fille ou garçon, le droit de reprendre la maison familiale, d'y amener vivre son conjoint et d'hériter, le moment venu, de l'essentiel des terres. L'aîné(e) ne reçoit1 donc pas seulement un patrimoine, mais aussi et surtout un statut et un rôle, celui de chef de maison.
25D'autres éléments se transmettent également : un nom de maison tout d'abord, seul élément qui permet l'identification individuelle (le patronyme cependant obligatoire, comme partout ailleurs en France, et enregistré sur les documents d'Etat civil, n'étant pratiquement pas utilisé sur place), ainsi que des droits sur l'usage des pâturages de montagne et des marques de bétail.
26A travers toutes ces transmission préférentielles, l'aîné reçoit en réalité non seulement le droit de perpétuer la maison, mais aussi un véritable droit de citoyenneté villageoise : seuls, en effet, les chefs de maison (héritiers ou conjoints d'héritières) siègent, par exemple, dans les assemblées des syndicats de montagne (organismes gérant les ressources de la montagne : bois, pâturages). On notera en outre que le prénom du grand-père de la maison se transmet au petit-fils de la maison.
27C'est au moment du mariage que l'aîné est intronisé chef de maison potentiel (il ne le devient en fait qu'à la mort de son père). En réalité, le successeur héritier n'est pas nécessairement l'aîné au sens généalogique du terme : il est celui, ou celle, que le père choisit pour lui succéder et qui se marie conformément au vœux du chef de famille. Seul l'aîné se marie en amenant son conjoint vivre dans la demeure familiale.
28Hormis le successeur, tous les enfants sont exclus de la maison : les filles doivent épouser des héritiers et les fils des héritières. Si les uns et les autres ne parviennent pas à se marier, il ne leur reste qu'à émigrer ou à demeurer célibataires à la maison.
29Un tel système fait donc de nombreux exclus : les filles (sauf exceptionnellement une héritière) et les cadets. La dot, pour les filles, et la soulte, pour les garçons (payée souvent par annuités), sont les moyens de l'exclusion patrimoniale. L'essentiel des biens fonciers demeure entre les mains de l'héritier successeur, mais, presque toujours, au prix du renoncement des cadets (je reviendrai sur ce point).
30Il est clair que ce qui est en jeu dans les Pyrénées est beaucoup moins la dévolution de certains biens fonciers ou immobiliers, aisément identifiables que la transmission d'un statut social et d'un rôle, celui de chef de maison ; la dévolution des biens fonciers n'est ici qu'une conséquence de la transmission du rôle. Nous sommes en présence d'un système qui privilégie la succession dans le statut et le rôle (sens que Henry Maine donnait autrefois au terme de succession) plutôt que l'héritage proprement dit qui concerne les biens.
31C'est le principe de légitimité de la maison patrimoniale qui justifie toutes les décisions en matière de transmissions entre générations.
La Bretagne
32Bien que placée sous le signe de la diversité, la Bretagne, dans son ensemble, obéit à une logique profondément égalitaire : fils et filles héritent également, sans avantage pour aucun d'entre eux.
33Dans une telle situation, prendre la suite de la maison parentale n'est nullement un privilège. Il n'existe, de surcroît, aucun équivalent de la notion pyrénéenne de patrimoine, puisque, par principe, tous les biens d'un couple sont divisés également entre tous les enfants à chaque génération. Aucune continuité patrimoniale n'est décelable dans une situation de ce type. Toute exploitation agricole ne peut donc être constituée qu'au moyen des biens des deux conjoints. Au mariage, chacun apporte soit des droits de propriété reçus en héritage, si l'un des parents est décédé, soit un fermage sur certaines terres concédées par les parents ; rien, toutefois, n'est définitivement réglé avant la mort des parents des deux conjoints : c'est l'héritage et lui seul qui met un terme aux transmissions entre générations. C'est donc essentiellement le mariage qui permet à chacun de se constituer une exploitation agricole, puisque chacun des deux conjoints apporte sa part. Le nouveau couple s'installe là où les circonstances lui sont le plus favorable : ce peut être dans la ferme de l'un des deux ou dans toute autre maison, l'essentiel étant de se trouver le plus près possible des terres sur lesquelles l'on est susceptible de disposer, présentement ou à l'avenir, de droits de propriété ou d'usage. On conçoit que, dans un tel contexte, les mariages conclus avec des personnes habitant à proximité, c'est-à-dire le plus souvent dans un hameau voisin (on est en pays d'habitat semi-dispersé), soient les plus avantageux. Or, lorsque de tels mariages se répètent de génération en génération, les voisins sont fatalement aussi des cousins. On se marie donc de préférence entre cousins. Bien entendu, d'innombrables facteurs interdisent que ce processus prenne un tour systématique, le recours au salariat agricole ou au fermage et la mobilité résidentielle à l'échelle de plusieurs communes offrant une solution provisoire aux couples temporairement ou définitivement privés d'héritage. Des régularités matrimoniales sont cependant nettement perceptibles : on se marie entre petits cousins, non pas pour reconstituer des patrimoines qui n'existent pas, mais pour jouir de droits sur des parcelles qui sont transmises d'une génération à l'autre à l'intérieur d'un groupe relativement restreint. Ce groupe est constitué de cousins et cousines habitant des hameaux voisins et possédant donc des droits sur des terres voisines. Nous avons résolu de nommer de tels groupes parentèles, reprenant un usage classique du terme2.
34Outre le fait qu'elles regroupent des gens qui se redistribuent des droits fonciers, les parentèles possèdent le plus souvent une identité politique et religieuse : on est « rouge » ou « blanc », clérical ou anticlérical. Cependant, à la différence des lignages, les parentèles n'ont jamais des frontières clairement délimitées ; il est toujours possible de changer d'allégeance, de voter, le moment venu, pour un autre que pour le représentant le plus éminent de son propre réseau parental.
35Dans les systèmes à parentèles, il est clair que ce qui est perpétué n'est plus un groupe domestique, une maisonnée, comme dans les systèmes à maison, mais un réseau de relations sociales solidaires centrées sur une ascendance cognatique commune.
La Lorraine
36Comme la Bretagne, la Lorraine a un droit égalitaire : tous les enfants héritent à parts égales. Cependant, le plus souvent, un seul d'entre eux (ce peut être un fils ou une fille) prend la suite de l'exploitation. Le successeur (au sens que nous avons donné précédemment à ce terme : celui qui reçoit le rôle de chef d'exploitation) et les non-successeurs se trouvent tous dans des situations paradoxales : le successeur ne possède qu'une partie (et souvent qu'une faible partie) des terres qu'il exploite ; les non-successeurs (qui ne sont donc pas agriculteurs) ont reçu des droits de propriété que la coutume leur interdit d'exploiter pour eux-mêmes, ils doivent donc les louer à leurs parents demeurés agriculteurs. Ces derniers dépendent, par conséquent, de leurs cousins et cousines qui disposent des droits sur les terres qui leur sont nécessaires pour constituer leurs exploitations.
37Un tel système de transmission peut fonctionner sans trop de difficultés en Lorraine en raison du mode d'exploitation de la terre qui y était pratiqué jusque dans l'entre-deux-guerres. On avait, en effet, recours à « l'assolement triennal », procédé qui répartit le finage en trois ensembles de parcelles, nommées « soles », sur lesquelles tous les agriculteurs font les mêmes cultures au même moment. L'essentiel est de pouvoir disposer de parcelles sur chacune des trois soles ; il importe peu que ces terres soient les mêmes d'une génération à l'autre pour une maison donnée (il faut seulement que chacune puisse disposer de terres sur chaque sole). Les successeurs disposent donc d'une importante marge de manœuvre pour se constituer des exploitations agricoles viables. Ils demeurent cependant tributaires, dans une assez large mesure, de la bonne volonté de leurs parents qui, presque seuls, sont à même de leur louer les terres qui leur font défaut.
38En Lorraine, comme en Bretagne, ces ensembles de parents proches forment des parentèles solidaires lors des élections municipales. Ici encore ce qui est perpétué n'est pas à proprement parler une maison patrimoniale, mais un réseau de parenté. A la différence de la Bretagne, toutefois, on trouve une combinaison d'apparence insolite, parce que contradictoire, des règles de transmission de l'autorité (privilégiant un enfant) et de dévolution des biens (égalitaires).
Succession et héritage
39Il est possible de caractériser les exemples précédents au moyen des concepts de succession et d'héritage ; on observera toutefois que, pour les intéressés, l'une des deux règles a force de loi, alors que l'autre est simplement coutumière et susceptible d'accommodements : dans les Pyrénées, c'est la règle de succession qui prime tout (un enfant et un seul prend la suite du père à la tête de la maison), les modalités de l'héritage demeurant susceptibles d'accommodements divers aussi longtemps qu'ils ne sont pas contradictoires avec la règle de succession ; en Bretagne (et, dans une moindre mesure, en Lorraine) c'est la règle d'héritage qui l'emporte (stricte égalité des germains), les modalités de la constitution ou de la perpétuation d'une exploitation agricole (de la succession dans le rôle de chef de groupe domestique donc) demeurant cette fois sujettes à adaptations stratégiques.
40Une objection peut être opposée à ce raisonnement, celle consistant à montrer que nous n'avons traité que des paysans-propriétaires alors que la majeure partie du moyen paysan était, jusqu'à une époque relativement récente, locataire de ses terres. L'objection paraît fondée ; revenons cependant un instant sur le cas de la Bretagne.
41On y rencontrait, jusqu'au début de ce siècle, une tenure nommée « domaine congéable » ; il s'agissait d'une forme de démembrement de la propriété : le seigneur ou le propriétaire foncier détenait des droits sur le fonds, alors que l'agriculteur détenait, lui, moyennant redevance, des droits sur les édifices et superficies. Chacun était « propriétaire » d'un aspect particulier de la tenure. Bien entendu, en cas de conflit, c'était le propriétaire du fonds, le seigneur, qui avait le dernier mot ; toutefois, s'il voulait évincer le tenancier ou domanier, il devait lui rembourser le montant de ses biens (les récoltes, amendements et bâtiments). Pour juger de la nature des droits détenus par chacun, il est évidemment essentiel de savoir si le domanier avait le droit de morceler comme il l'entendait sa tenure entre ses héritiers. Il se trouve que la réponse est variable selon la partie de la Bretagne à laquelle on s'intéresse : il est des cas où cette partition était strictement prohibée et d'autres, au contraire, où elle était acceptée par le seigneur, à condition cependant d'un seul des enfants du tenancier demeurât responsable de l'ensemble de la redevance, à charge pour lui de se faire rembourser par ses frères et sœurs. Nous sommes là à l'évidence dans une situation où l'éthique des transmissions entre générations, en l'occurrence le principe de légitimité de l'équivalence des germains, propre au système à parentèle, parvient à s'imposer dans une situation qui ne lui est nullement favorable.
42Le droit de propriété n'avait pas le caractère exclusif qu'on lui prête maintenant par référence au droit romain et, par ailleurs, permettait toujours certains accommodements avec le principe de légitimité dominant dans une société donnée.
43Cet exemple, auquel on pourrait en ajouter bien d'autres pris dans diverses régions d'Europe, montre que la notion de propriété telle que nous l'entendons aujourd'hui est inadéquate pour rendre compte de nombre de situations rurales d'autrefois. C'est qu'il s'agit essentiellement d'une notion romaine au terme de laquelle le détenteur du droit de propriété peut user et disposer à son gré de la chose possédée. Les attitudes coutumières des régions à droit égalitaire semblent plutôt s'inscrire dans la ligne des anciens droits francs et féodaux pour lesquels le droit d'user et de disposer se jaugeait à la faculté de « tenir » le bien ou un usage lié au bien. Le cultivateur « tenait » l'usage agricole de la terre, mais le seigneur qui était parvenu à imposer une redevance sur cette terre « tenait » le droit à redevance. Il est anachronique de se demander qui était « propriétaire » de la terre, une telle question n'avait guère de sens dans un tel contexte.
44Cette conception est très certainement à la racine d'un système de transmission tel que celui que nous avons rencontré en Lorraine. Les héritiers non successeurs n'y sont pas frustrés de leur droit de propriété, car, psychologiquement, ce dont ils héritent n'est pas de même nature que ce dont hérite leur frère successeur.
Règles et principes de légitimité
45Derrière ces exemples et au delà ces diverses conceptions de la propriété, se dissimule dans chaque cas un principe de légitimité qui vient justifier les dispositions prises en matière de dévolution des biens et des rôles sociaux.
46Nous en avons, jusqu'à maintenant, rencontré essentiellement deux : le principe de légitimité qui fait de la maison patrimoniale la mesure de toute chose, et celui de l'équivalence des germains, pour lequel l'égalité des enfants prime tout autre considération.
47Pour le premier, la maison n'est pas seulement un bâtiment ni même un patrimoine, mais tout un ensemble d'éléments qui, pour les uns, sont matériels (terres, marques de bétail, droits de pacage, etc.) et, pour les autres, immatériels (prénoms, noms de maison, réputation, etc.) ; tout intérêt particulier est subordonné un seul souci de la pérennité de la maison patrimoniale. De ce point de vue, il est très intéressant d'observer la position des cadets : ils ne sont pas, à proprement parler, les « sacrifiés » du système, ils en sont les victimes, mais des victimes souvent consentantes : l'analyse des modalités d'héritage des maisons des baronnies des Pyrénées a montré que, dans de nombreux cas, l'essentiel du patrimoine ne demeurait dans les mains des successeurs que parce que les cadets célibataires acceptaient d'être les récipiendaires de terres qu'ils n'exploitaient pas eux-mêmes et laissaient, le moment venu, à leur neveu successeur (le fils donc de leur frère successeur) : les patrimoines semblaient morcelés sur le cadastre, pour respecter le loi, alors qu'en fait ils demeuraient entre les mains de successeurs et de cadets célibataires vivant sous le même toit.
48A l'inverse, ce qui est perpétué par le principe de légitimité de la parentèle n'est nullement une maison (au sens institutionnel du terme), encore moins un patrimoine, mais un réseau de relations de parenté. A étudier ces vastes communes bretonnes du siècle dernier, on distingue, comme on a vu, des ensembles de personnes, liées entre elles tant par la consanguinité que par l'alliance, qui entretiennent des relations solidaires (ce qui ne veut pas nécessairement dire amicales, la solidarité étant souvent contrainte) et se redistribuent les terres tant par héritage que par mariage.
49Ces deux principes de légitimité n'épuisent pas toutes les possibilités rencontrées en Europe ; il en est un troisième : celui du lignage. Ce terme doit être employé ici avec précaution, car il a un sens bien défini en ethnologie classique, un lignage européen n'est pas un lignage africain. Il existe, en effet, entre les deux une différence importante, qui tient à ce que, jamais, en Europe les femmes ne sont totalement exclues du patrimoine : d'une manière ou d'une autre (par la dot quand ce n'est pas par l'héritage), elles y prennent part. Ceci posé, il existe des systèmes de transmission dans lesquels certains biens patrimoniaux - la terre principalement - sont exclusivement réservés aux fils, entre lesquels ils sont divisés également ; il existe en outre des biens qui demeurent propriété indivise des hommes d'un lignage. Le principe de légitimité associé au système à lignage est celui dans lequel tous les frères sont tenus pour équivalents et où, par conséquent, chacun dispose d'un droit à fonder son propre groupe domestique et à recevoir une part des biens égale à celle des autres enfants.
50On a donc défini trois grands principes de légitimité, qui sont à la racine de trois types, chacun étant caractérisé par une combinaison particulière des règles de succession et d'héritage (succession unique / héritage préciputaire pour les systèmes à maison ; succession segmentale / héritage égalitaire pour les systèmes à parentèle ; succession segmentaire / héritage sélectif pour les systèmes à lignage).
51Ces trois types idéels à eux seuls ne permettent pas d'englober tous les faits d'observation. Il existe naturellement des solutions intermédiaires ; elles peuvent être rangées en deux grandes catégories :
- Celles qui ont recours à des règles de succession et d'héritage qui paraissent contradictoires. Tel était le cas de la Lorraine, qui associait la succession unique à l'héritage égalitaire. Il s'agit le plus souvent de situations dont l'arrière-fond est constitué par un puissant principe égalitaire, mais où l'on se voit contraint pour toutes sortes de raison (dont, bien souvent, une exigence de regroupement foncier imposé par la logique économique) d'empêcher le morcellement des exploitations. La majeure partie des exploitations agricoles françaises contemporaines adopte un tel système de transmission.
- Celles qui tentent de combiner la logique des systèmes à maison (pérennité patrimoniale et résidentielle) avec celles du système à lignage ou à parentèle en recourant à une indivision prolongée. Il existe un exemple bien connu qui semble pouvoir illustrer une telle situation de compromis : celui de la zadruga (Sicard, 1943) des Slaves du sud. Il s'agit d'une vaste maisonnée, ou d'un ensemble de bâtiments, regroupés à l'intérieur d'un enclos, qui abrite des frères et des cousins paternels ainsi que leurs épouses et leurs enfants, eux-mêmes éventuellement mariés. La zadruga est un groupe à personne morale, agissant comme un seul homme sous l'autorité d'un chef révocable ; elle peut abriter un grand nombre de personnes ; elle peut éventuellement se segmenter en unités plus petites par cessation, totale ou partielle, de l'indivision. La zadruga apparaît comme un lignage réduit aux dimensions d'une maison ou comme une maison étendue aux dimensions d'un lignage ; c'est-à-dire comme un compromis entre système à maison et système à lignage.
52Dans chaque situation rencontrée s'impose un principe de légitimité, mais aussi se dévoile une situation d'équilibre entre deux tendances opposées : une tendance résidentielle qui vise à réduire le groupe domestique à une maison, et une tendance parentale qui vise, au contraire, à l'étendre aux limites d'un lignage ou d'une parentèle.
Répartition géographique
53Il n'est pas possible de représenter sur une carte la répartition des différents systèmes, car ce serait présenter comme simultanées des formes d'organisation qui ont eu des importances très différentes et des aires de répartition très variables au cours de l'histoire.
54D'innombrables facteurs ont joué dans la genèse et l'expansion des différents types. Parmi les plus importants on peut signaler :
- Les formes d'organisation communautaires qui ont elles-mêmes commandé des formes d'occupation du sol. Le village groupé au milieu de son finage à assolement triennal impose des contraintes différentes de celles des ensembles d'habitat dispersé. Le cas de la Lorraine, par exemple, a bien montré que l'assolement triennal favorisait un système de redistribution parentèle ; le déterminisme technique ne doit pas être surestimé pour autant, car en Bretagne on rencontre le même type de redistribution associé, cette fois, à un usage important des landes.
- Les conceptions juridiques. Il est parfaitement évident qu'une division égalitaire impliquant des renoncements tacites de la part d'héritiers non successeurs dans le rôle de chef d'exploitation est tout à fait impossible dans un contexte juridique romain. Conception de la nature du droit de propriété et principes de transmission entre générations entretiennent assurément des relations étroites. Des systèmes comparables à ceux de la Lorraine n'auraient certainement pas pu voir le jour dans une situation dominée par le droit romain ; inversement, des procédures qui privilégient un enfant de manière décisive ne pouvaient apparaître que dans des régions qui avaient connu les influences du droit testamentaire romain.
55Ces réserves formulées, il est néanmoins possible de donner un aperçu de la répartition des différents systèmes.
561) Les systèmes à maison : on en rencontre l'archétype dans les Pyrénées françaises et espagnoles (principalement pays Basque, Béarn, Bigorre et Catalogne espagnole). C'est là que, semble-t-il, la logique de la distinction aîné-successeur / cadet non-successeur est poussée à son paroxysme, les cadets étant totalement exclus de la dévolution des biens patrimoniaux. C'est là que la logique de la maison est la plus achevée ; toutes les relations sociales n'étant jamais conçues que comme des relations entre maisons (y compris les relations matrimoniales). Des variantes de ce type de système se rencontrent également dans tout le sud-ouest de la France sous une forme en quelque sorte atténuée : alors que, dans les Pyrénées, il est relativement indifférent que le successeur soit un garçon ou une fille, puisque le nom utilisé est le nom de maison et non pas le patronyme, dans les autres régions du sud-ouest il n'en va pas de même. On privilégie donc un enfant, mais l'on s'efforce de faire en sorte que ce soit un garçon (Lamaison, 1979).
57D'autres variantes du système à maison s'observent également en Allemagne (dans la région rhénane notamment), en Autriche (dans le Waldviertel, par exemple), en Tchécoslovaquie, en Slovénie ou encore en Irlande. A chaque fois cependant, ces différents systèmes ont des formes atténuées d'exclusion des cadets, prévoyant notamment des indemnisations en argent ou en terres.
582) Les systèmes à parentèle : Largement représentés dans les pays de la France du nord, on les rencontre ainsi en Bretagne (mais pas partout, car la Bretagne est une région extrêmement diversifiée), au Pays de Galles ou encore dans l'île irlandaise de Tory. Des variantes ont été décrites pour la Lorraine et pour le Chatillonnais en France. La division égalitaire des patrimoines avec, pour conséquence, la redistribution de terres au sein de parentèles est un phénomène qui a été observé sous des formes diverses en Allemagne, en Espagne (avec tout particulièrement des procédures complexes de locations et de sous-locations de terres).
593) Les systèmes à lignage ont deux répartitions très différentes, le Nord et le Sud de l'Europe.
60L'Europe du nord a connu autrefois (et jusqu'à une époque relativement récente en Russie) des formes d'organisation communautaire extrêmement puissantes, qui allaient jusqu'à redistribuer les terres entre les villageois en fonction de critères qui n'avaient plus aucun point commun avec la parenté. Toutefois, elles s'imposèrent sur un fond lignager. Tel est, bien sûr, le cas du Mir russe. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, qu'elles aient eu, entre autres, pour objet de parer aux inévitables risques de morcellement foncier qu'impliquent les transmissions aux seuls hommes (les transmissions aux deux sexes limitent ce risque par la pratique de mariages entre cousins). Tous les pays nordiques ont connu des formes plus ou moins prononcées de telles organisations communautaires et toutes partageaient (comme d'ailleurs le vieux droit normand en France) une conception lignagère de la parenté (Flaust, 1781).
61L'Europe du sud a connu des formes d'organisation lignagères qui, certes, n'excluaient pas totalement les filles, puisqu'elles étaient dotées, mais réservaient les terres aux hommes et conservaient en indivision les biens dits « lignagers » (généralement des pacages en montagne et des installations défensives comme les tours). On les rencontrait en Grèce (Magne, Corfou), en Crète et sans doute aussi en Italie médiévale.
62Bien entendu de nombreuses régions voient coexister les systèmes à maison et les systèmes à parentèle : tel fut notamment le cas en Allemagne durant de longues périodes, les législations ayant été très variables selon les régions, et l'on voit ainsi se juxtaposer des villages pratiquant la succession unique associée à l'héritage préciputaire (Anerbrecht) à d'autres pratiquant une succession segmentaire et un héritage égalitaire (Realerbteilung). On pourrait faire des remarques comparables sur l'Espagne ou même sur l'Angleterre, où, malgré la très ancienne généralisation de la succession unique, certaines régions conservaient des pratiques égalitaires (le Kent avec son ancienne coutume égalitaire et communautaire du gavelkind demeurant cependant une exception).
63Par ailleurs, entre ces grands systèmes et leurs variantes s'insinuent des formes marginales et des types charnières dont la zadruga sud-slave et les frérèches (indivision durable entre plusieurs frères), dont on rencontrait des exemples dans de nombreuses régions rurales du monde méditerranéen.
Conclusion
64L'analyse des mécanismes de transmission entre générations peut emprunter deux voies assez différentes trouvant toutes deux leurs racines chez les mêmes auteurs (principalement Henry Maine et A.R. Radcliffe-Brown).
65La première consiste à chercher à définir des groupes qui se reproduiraient selon des modalités variables, selon les sociétés, au moyen de règles de recrutement différentes. Dans cette optique, il convient de définir précisément ce qu'est un corporate group. Dans le contexte européen, ce souci conduit immanquablement à se replier sur la notion de groupe domestique. On cherche alors à caractériser ces derniers et à identifier les variables qui jouent un rôle dans leur perpétuation. Une telle tentative n'aboutit, inévitablement, qu'à une description toujours incomplète et à des comparaisons peu satisfaisantes, puisque les facteurs qui concourent à modeler les groupes domestiques réels (observables) sont innombrables. Les faits sont divers et sans doute irréductibles à une logique simple ; ce sont les éthiques et les principes de parenté gouvernant les actions individuelles qui s'inscrivent dans une cohérence décelable. De plus, il y a tout lieu de penser que, comme on l'a vu, dans bien des cas l'unité perpétuée n'est pas le groupe domestique, mais une entité beaucoup plus vaste et ne possédant que des contours incertains, la parentèle ou le lignage. Ces difficultés conduisent à adopter, de préférence, le second point de vue.
66Celui-ci s'efforce, selon une méthodologie empruntée à Max Weber, d'identifier des principes de légitimité gouvernant les transmissions. Il s'agit moins de tenter de cerner les contours des groupes, toujours fluctuants car soumis à d'innombrables aléas, que de déceler les raisons (valeurs et règles) qui motivent et justifient, aux yeux mêmes des intéressés, les décisions en matière de dévolution, Il est alors possible de construire une typologie des systèmes de perpétuation. Ainsi conçus, ces derniers sont des dispositifs cognatiques et des codes éthiques visant à perpétuer une certaine idée de ce que doit être l'organisation familiale, d'une part, les droits d'usage et de propriété, d'autre part. Tout en étant innombrables dans leur diversité, ils semblent réductible à la combinaison d'une règle de succession (transmission du statut et du rôle de chef de groupe domestique) et d'une règle d'héritage (dévolution des biens) ; ils paraissent ainsi s'organiser autour de trois grands types idéels majeurs : les systèmes à maison, les systèmes à parentèle et les systèmes à lignage. Le passage de l'un à l'autre s'effectue par la modification des règles de succession ou d'héritage, modification qui peut intervenir sous l'effet de facteurs de tous ordres dont il serait vain de chercher à dresser l'inventaire. La situation observée à un moment donné sur le terrain semble, elle, résulter d'une position d'équilibre entre les tendances résidentielles (qui incitent à un repli sur la maisonnée) et les tendances parentales (qui incitent à une dilution du groupe résidentiel dans la parentèle ou le lignage). Quant à la forme observable des groupes domestiques, elle résulte d'une confrontation entre la logique de perpétuation et les contraintes provenant tant du milieu que des mécanismes sociaux qui dépassent le cadre étroit de la collectivité locale.
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Notes de bas de page
1 Le présent employé ici, comme dans les exemples suivants, est évidemment un « présent de narration », ces sociétés ayant subi de profondes modifications entre les deux guerres.
2 Un usage impropre a défini le terme « parentèle » comme une collection d'individus centrée sur un ego déterminé ; pourtant le sens ancien, - et classique -, tant en droit qu'en littérature, de ce terme est : tous les descendants (hommes ou femmes) d'un individu.
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