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Le Saint-Empire. Histoire sociale

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Falk Bretschneider
, 
Christophe Duhamelle

La société politique de l’Empire : communication et système impérial

Du bon usage de l’illégalité dans un procès. Réflexions sur la procédure au Conseil impérial aulique (1658-1740)1

Thomas Dorfner

Texte intégral

  • 1 Les développements qui vont suivre reposent sur les résultats que j’ai obtenus dans le cadre de mon (...)
  • 2 Sur ce point, voir le travail fondamental de Eichhorn 2006, p. 311-350.

1Au cours des trois dernières décennies, les historiens ont beaucoup étudié le Saint-Empire de l’époque moderne et ils ont renouvelé de fond en comble le jugement qu’ils portaient sur lui2. L’ancien grand récit de l’historiographie nationaliste d’obédience prussienne, qui voyait l’Empire pris dans un déclin continuel depuis son apogée médiéval, a depuis lors été totalement déconstruit. Les historiens zélateurs de la Prusse avaient en particulier réservé leurs invectives les plus acerbes à la dernière phase de l’Empire, c’est-à-dire au siècle et demi suivant la paix de Westphalie. La seule utilité qu’ils trouvaient bien souvent au Saint-Empire était de leur fournir les déplorables coulisses permettant de mieux faire briller, sur le devant de la scène, l’avènement de l’État prussien.

  • 3 La section du 47e Congrès des historiens allemands (2008), dirigée par Johannes Burkhardt et intitu (...)
  • 4 Burkhardt 2006, p. 70.

2L’historiographie allemande se demande toutefois encore s’il faut meubler le vide ainsi créé en y plaçant un autre grand récit qui extrairait de l’histoire allemande les grandes lignes d’une tradition bien plus positive3. Certains spécialistes d’histoire politique et institutionnelle l’affirment sans hésiter – et de présenter le Saint-Empire moderne comme un État de droit, organisé sur un mode fédéral, marqué par un protoparlementarisme, et candidat idéal au poste de modèle historique auquel il serait possible de s’identifier. L’existence de, non pas un, mais deux tribunaux suprêmes, la Chambre de justice impériale (Reichskammergericht) et le Conseil impérial aulique (Reichshofrat), est à leurs yeux la meilleure preuve que le Saint-Empire possédait déjà de nombreuses caractéristiques de l’État de droit moderne. Le nouveau grand récit fait même de l’Empire un précurseur européen en ce domaine. Dans son manuel de la série Gebhardt, Johannes Burkhardt souligne par exemple qu’après la paix de Westphalie s’est encore renforcée une « dimension d’État de droit [qui est] devenue une marque durable de l’Empire et de l’histoire allemande4 ».

  • 5 Sur ce point, voir également Stollberg-Rilinger 2013b, p. 98-99.

3Cette nouvelle vulgate se prête pourtant mal à une description précise du Saint-Empire ou, en l’occurrence, des deux tribunaux suprêmes, et ce pour deux raisons. D’une part, si certains historiens érigent l’Empire en précurseur de la République fédérale allemande en tant qu’État de droit, ils risquent de ne pas prêter suffisamment attention à l’étrangeté et à la complexité de la société d’ordres dans l’Europe prémoderne ainsi qu’aux spécificités irréductibles des juridictions supérieures aux xvie-xviiie siècles5. Il convient, d’autre part, de se souvenir que les juges du Conseil impérial aulique, les parties qui y menaient procès et ceux qui les y représentaient n’avaient tout simplement aucune idée des principes de l’État de droit moderne. En d’autres termes, le nouveau grand récit ignore le répertoire de savoirs, de perceptions et d’interprétations qui était celui des acteurs de ce temps.

  • 6 Une référence fondamentale sur ce thème : Stollberg-Rilinger 2001.

4Il y a donc davantage à attendre d’une analyse des modalités selon lesquelles les institutions de l’Empire organisaient leur travail et leurs procédures6. C’est l’approche que j’ai choisie dans cet article pour étudier les procès menés auprès du Conseil impérial aulique, institution dépendant directement de l’empereur. Il s’agit avant tout de se demander comment le Conseil s’accommode des attentes diversifiées et en partie contradictoires qui sont placées en lui. En tant que tribunal suprême, il se doit certes de consolider sa légitimité et le respect envers sa propre activité. Mais ses membres sont, par ailleurs, contraints de composer avec de nombreuses difficultés, comme celles qui découlent du retard perpétuel avec lequel ils sont payés et de la grande abondance des procès.

  • 7 Luhmann 1999.

5J’analyserai donc ici les pratiques auxquelles on peut appliquer, avec Niklas Luhmann, la notion d’« illégalité fonctionnelle7 ». Ce programme pourrait sembler paradoxal. À première vue en effet, on serait tenté de ne rien associer de positif à la présence de pratiques illégales dans une procédure judiciaire : les agissements qui en piétinent les règles formelles paraissent devoir saper ses fondements. Parler d’« illégalité fonctionnelle » permet pourtant de suggérer que certaines entorses aux règles – dans des situations particulières – peuvent présenter un avantage pour une institution, pour ses membres ou pour les procédures qui en dépendent. Cet article défend par conséquent l’hypothèse suivante : si les conseillers du Conseil impérial aulique ainsi que les représentants des différents plaideurs avaient constamment respecté à la lettre le règlement formel du tribunal, ce dernier aurait fini par être complètement engorgé, ou peu s’en faut. Il s’agit, en outre, de montrer que le Saint-Empire, à l’époque envisagée, n’avait pas grand-chose à voir avec un État de droit.

6Je procéderai en quatre temps. Nous verrons d’abord le caractère composite du Conseil impérial aulique et de ceux qui y avaient recours. Les principales règles formelles qui le régissaient seront ensuite présentées, puisque c’est dans leur ombre que les pratiques illégales peuvent être saisies. Deux d’entre elles seront analysées dans la troisième partie – elles étaient quotidiennes, de facto, au Conseil impérial aulique. Bien que contrevenant nettement aux règles formelles, elles contribuaient pourtant à assurer la fluidité de son action : il s’agit des conversations entre représentants des parties et conseillers, qui étaient interdites, et des présents distribués aux membres du Conseil. Nous nous demanderons enfin si certains des règlements formels n’étaient pas destinés avant tout à la mise en scène extérieure du Conseil impérial aulique, tandis que le travail véritable obéissait à des règles informelles.

Une institution composite : conseil de l’empereur, tribunal suprême, cour féodale

  • 8 Sur la genèse du Conseil impérial aulique : Ortlieb 2006.

7Le Conseil impérial aulique formait l’un des deux tribunaux suprêmes du Saint-Empire, mais ce n’était pas son unique fonction8. Il était d’abord un organe consultatif qui rédigeait des rapports à la demande de l’empereur, même après que d’autres comités chargés de conseiller celui-ci eurent progressivement été créés. Il préparait, en outre, tous les actes relevant de la grâce impériale ainsi que toutes les investitures des fiefs d’Empire. Pour les plus petits d’entre eux, les feuda minora, qui étaient innombrables, le Conseil impérial aulique menait toute la procédure de collation, par délégation de l’empereur. Toutefois, pendant la période que j’étudie, la fonction de tribunal était de loin la plus importante de toutes celles que le Conseil exerçait : par commandement et au nom de l’empereur, il rendait la justice sur les états d’Empire ainsi que sur leurs sujets.

Séance du Conseil impérial aulique à Vienne. Gravure sur bois extraite de Johann Christoph von Uffenbach, Tractatus singularis et methodicus de excelsissimo consilio Caesareo-imperiali aulico, Vienne, Cosmerov, 1683.

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Xb4 444.

  • 9 Les négociations verbales étaient cependant possibles lorsque le Conseil impérial aulique déléguait (...)

8Le fait que le Conseil, jusqu’à sa dissolution en 1806, ait cumulé ce rôle judiciaire avec celui de comité consultatif au service de l’empereur n’est cependant pas resté sans conséquence sur les lieux et les modalités de ses délibérations – ainsi, il ne disposait ni d’un bâtiment réservé au tribunal, ni même d’un lieu fixe de réunion. Ses membres devaient au contraire toujours se trouver là où séjournait l’empereur. La documentation permet donc de suivre leurs fréquents voyages, surtout à la fin des années 1670 et pendant les années 1680, où ils ne cessent de transiter entre les villes de Vienne, Prague et Wels. Leurs séances avaient lieu dans une pièce de la cour impériale et – il est important de le souligner – toujours à huis clos. Lors des affaires judiciaires dont ils traitaient, il n’y avait donc ni négociations verbales ni proclamation publique des sentences9.

9En matière de justice, le Conseil impérial aulique était compétent pour recevoir des plaintes aussi bien en première qu’en dernière instance. Les états immédiats d’Empire – qu’ils fussent des personnes physiques ou des corporations – avaient la capacité d’adresser leurs doléances directement à l’empereur et à son Conseil. Cette possibilité de saisine en première instance n’était suspendue que si les parties s’accordaient à préférer une procédure arbitrale entre pairs (ou juridiction d’austréguale). Cette dernière était au sein de nombreuses maisons nobles prescrite par les pactes de familles ou les testaments.

  • 10 Franke 2013.
  • 11 Weitzel 1976, en particulier p. 41.

10Quant à la saisine en dernière instance, elle concernait les jugements des tribunaux supérieurs dans les différents territoires de l’Empire, jugements dont on pouvait interjeter appel auprès du Conseil impérial aulique. Au titre de cette compétence, le Conseil pouvait être sollicité par toutes les catégories de population de l’Empire – du moins en principe, car il fallait que deux conditions soient remplies : le conflit devait porter sur une valeur minimale de 400 reichstalers, et le territoire en question ne devait pas disposer du privilegium de non appellando10. Les travaux de Jürgen Weitzel et d’autres historiens du droit ont amplement montré l’importance réelle prise par les appels aux tribunaux d’Empire, bien qu’ils fissent l’objet de luttes incessantes11. Les dirigeants des territoires les plus considérables essayèrent constamment d’empêcher, par des moyens peu recommandables, leurs sujets de faire appel devant le Conseil impérial aulique ou la Chambre de justice impériale. En sens inverse, ces appels offraient au Conseil la possibilité de s’immiscer dans les affaires des juridictions territoriales.

  • 12 Dorfner 2012.

11Les plaideurs habitaient souvent à plusieurs centaines de kilomètres de la cour de l’empereur et, pendant le procès, ils restaient généralement chez eux. Le voyage vers la cour était trop coûteux en argent et en temps, surtout pour les personnes privées et les aristocrates les moins puissants. Ils préféraient plutôt employer l’un des trente agents du Conseil, chargé dès lors de mener leur procès à bien et de défendre leurs intérêts à la cour de l’empereur12. Ces agents constituaient donc des intermédiaires précieux entre le Conseil et les parties. Ils étaient pleinement membres de l’institution et étaient eux aussi tenus de demeurer toujours à la cour. Toutefois, ils ne recevaient aucun salaire du Conseil impérial aulique et leurs revenus dépendaient donc uniquement des plaideurs.

Catégories d’analyse : formel et informel

  • 13 Luhmann 1983.
  • 14 Ibid., p. 53.
  • 15 Krischer 201b, p. 46.

12Tout porte à s’appuyer sur des théories sociologiques – principalement celles que Niklas Luhmann a consacrées à la procédure – pour analyser l’activité du Conseil impérial aulique13. En effet, Luhmann ne consacre pas seulement une part importante de son œuvre à étudier en détail la manière dont les tribunaux administrent la justice, il souligne également que les procédures judiciaires sont à ranger parmi le « bagage fondamental de la culture juridique de l’occident14 ». En reprenant ses théories de la procédure, il convient toutefois d’être attentif au fait que Luhmann s’intéresse aux activités des tribunaux de la société occidentale moderne. Il n’est donc pas possible de se fixer pour objectif « d’établir un contraste entre les procédures anciennes et la théorie » pour évaluer jusqu’à quel point les premières sont déficitaires au regard de la seconde15. Il s’agit ici au contraire de s’emparer de certains concepts fondamentaux chez Luhmann pour qualifier les agissements des acteurs du temps.

  • 16 Kühl 2011, p. 114.
  • 17 Ibid., p. 98.

13Mais ce sont surtout les catégories du « formel » et de « l’informel » qui vont nous servir et, avec elles, les pistes stimulantes ouvertes par la sociologie des organisations. La base documentaire a imposé ces deux catégories analytiques : les correspondances entre les agents du Conseil et leurs mandants fourmillent d’expressions comme « en sous-main », « en confidence » ou « en secret ». Elles permettent aux acteurs de désigner le caractère informel, voire illégal, de certaines conversations, situations ou actions. Les catégories du formel et de l’informel – ou le cas échéant de l’illégal – rendent donc possible une distinction entre les pratiques obéissant aux règlements du tribunal, celles qui complètent ces règlements, et celles qui y contreviennent. Certains sociologues des organisations, comme Stefan Kühl, rappellent qu’il n’est possible d’analyser l’informel que par contraste avec les règles formelles16. Voyons donc d’abord en quoi une règle formelle peut être distinguée d’une règle informelle – quelle qualité doit posséder une règle pour pouvoir être qualifiée de « formelle » ? Ici, je ne parlerai de règle formelle que lorsque deux critères seront réunis : il s’agit d’une stipulation explicitement formulée et fixée par écrit ; et seule une personne, une institution ou une instance autorisée ont pris la décision de l’édicter17.

  • 18 Sellert 1980-1990.
  • 19 Ibid., vol. 2, p. 235.

14Toute une série de règles formelles définissait l’activité du Conseil impérial aulique ainsi que ce que l’on était en droit d’attendre d’un conseiller ou d’un agent qui en était membre. Au cœur de cet appareil réglementaire : l’ordonnance du tribunal promulguée par l’empereur Ferdinand III en 165418. Elle codifie la structure du Conseil, les grandes lignes de sa procédure, ainsi que la façon dont les conseillers doivent se comporter. La septième et dernière section est consacrée à la sélection des candidats au poste d’agent et aux obligations de leur charge19. Celles-ci sont détaillées au long de vingt paragraphes. En d’autres termes, conseillers et agents étaient constamment en mesure, en consultant l’ordonnance, de savoir quelles décisions l’empereur Ferdinand III avait prises au sujet de leur comportement, et quels domaines, en revanche, ne faisaient pas l’objet d’une prescription formelle.

  • 20 Hanzely 1784, vol. 1, p. 237.

15Contrairement à la Chambre de justice impériale, le Conseil impérial aulique se caractérisait donc par un degré relativement faible de formalisation. Pourtant, trois règles s’imposaient et influaient fortement sur le déroulement concret des procès : le principe d’une procédure exclusivement écrite, l’interdiction explicite des cadeaux, et le secret gardé sur le nom du rapporteur d’une affaire. Certains publicistes, comme Vincenz Hanzely, rappellent la première de ces règles en expliquant que tout ce que les parties veulent faire connaître au Conseil doit, sans exception, être présenté par écrit20. D’un point de vue formel, les conseillers et les agents du tribunal étaient donc censés ne jamais avoir à se rencontrer en personne, et les affaires ne comportaient ni joutes verbales, ni proclamations des sentences. Les séances du Conseil impérial aulique, nous l’avons dit, se déroulaient toujours à huis clos.

16La troisième règle – la confidentialité sur le nom des rapporteurs – avait, elle aussi, pour objectif de protéger les arcanes de l’institution. Ni les agents ni leurs mandants ne devaient apprendre lequel des conseillers était chargé de se plonger dans le dossier qui les concernait, et de rapporter sur l’affaire. L’idée était de proscrire toute tentative pour influencer le rapporteur. L’ordonnance de Ferdinand III comprenait, en outre, l’interdiction explicite de faire des présents aux membres du Conseil, à qui, lorsqu’ils faisaient office de juges, il était interdit d’en recevoir ni des parties ni de leurs agents. Cette prohibition ne souffrait pas d’exception : les cadeaux en argent, en vin, en spécialités régionales ou en œuvres d’art étaient tous interdits.

  • 21 En paraphrasant Stollberg-Rilinger 2013c, p. 7.

17Les acteurs virent toutefois fréquemment dans le monopole de l’écrit et l’anonymat des rapporteurs des « contraintes formelles exagérées21 ». Rien d’étonnant donc à ce que des pratiques informelles soient apparues pour contourner ces obstacles. L’interdiction des cadeaux, quant à elle, menaçait la possibilité pour les conseillers de vivre selon leur rang. Aussi longtemps que leurs émoluments furent versés avec une extrême irrégularité, ignorer l’interdit pesant sur les présents constitua pour eux une nécessité existentielle.

Les formes de « l’illégalité fonctionnelle »

La sollicitatur, ou l’art de demander que le procès avance

  • 22 En 1768, Pütter rapporte que certains membres du Conseil impérial aulique ont été nommés rapporteur (...)
  • 23 Sellert 1980-1990, vol. 2, p. 165.

18Dès le milieu du xviie siècle, le nombre de procès intentés devant le Conseil excédait largement ses capacités de travail. Les conseillers, et parmi eux surtout ceux qui avaient fait des études de droit, étaient désignés comme rapporteurs pour un grand nombre de procès22. Cet encombrement rendait impossible l’application du classement entre les affaires, tel que l’avait prévu l’ordonnance de 1654 et qui devait déterminer l’ordre dans lequel elles étaient traitées. Ce texte stipulait en particulier que les procès dont le retard mettait en danger la partie plaignante devaient être réglés en priorité. Tout ce qui touchait à des prisonniers, des pauvres, des veuves et des orphelins était également censé passer devant23. Quant aux autres conflits, le Conseil était tenu de les écluser dans l’ordre chronologique de leur arrivée.

  • 24 La Sollicitatur à la Chambre de justice impériale semble être plus encadrée et institutionnalisée : (...)

19Pendant la période que j’étudie, les plaignants ou les agents qui les représentaient étaient par conséquent contraints de supplier les conseillers de travailler à leur affaire. Si cette démarche – nommée sollicitatur – n’avait pas lieu, le procès était tout simplement ajourné sine die. Il est important ici de souligner que la sollicitatur n’avait fait l’objet d’aucune réglementation formelle. L’ordonnance de 1654 ne mentionne pas une seule fois les modalités selon lesquelles il convenait de prier le tribunal de s’occuper d’un procès. Toutefois, dans la pratique, des règles informelles, engendrées par l’habitude, s’étaient élaborées pour savoir auprès de qui, et sous quelle forme, les représentants des parties devaient « solliciter24 ».

  • 25 Sur les diverses « formes d’informel » : Kühl 2011, p. 120-122.
  • 26 Sellert 1980-1990, vol. 2, p. 242.

20Il existait une différence considérable entre l’intervention d’un agent auprès du président du Conseil impérial aulique, et auprès du rapporteur chargé de l’affaire. En y regardant de plus près, il s’agissait en effet de deux « formes d’informel25 » bien distinctes : la sollicitatur auprès du président était une pratique informelle qui restait compatible dans son principe avec les règles formelles contenues dans l’ordonnance de Ferdinand III, qui ne prévoyait rien au sujet de cette démarche, mais ne l’interdisait pas non plus. La sollicitatur auprès du rapporteur, en revanche, relevait d’un informel qui contrevenait frontalement au règlement, puisque l’ordonnance consacrait plusieurs paragraphes à la confidentialité du nom des rapporteurs. Le titre VII, paragraphe 11 interdisait par exemple explicitement aux représentants des parties d’un procès tout agissement tendant à « s’enquérir du nom des rapporteurs26 ».

  • 27 Je suis ici Stollberg-Rilinger 2013c, p. 19-20.
  • 28 Malblanc 1792, vol. 3, p. 213.

21Nous l’avons vu, ce principe de confidentialité était bien une règle formelle, figurant en bonne place dans l’ordonnance régissant le tribunal. Cette clause s’accompagnait néanmoins de la nécessité d’y contrevenir27. Les contemporains, déjà, ont eu conscience de ce mécanisme paradoxal. Le publiciste Julius Friedrich Malblanc explique que les règles formelles de l’institution sont « dans l’impossibilité d’être appliquées au Conseil impérial aulique28 ». À ses yeux, la cause en réside

  • 29 Malblanc 1792, vol. 3, p. 213-214.

« dans la grande masse d’affaires et la nécessité de la sollicitatur qu’il est toujours plus efficace de présenter au rapporteur, car au contraire dans le cas où on respecterait le secret des rapporteurs le président tout seul se noierait dans les innombrables procès, ce qui d’une part ne serait d’aucune utilité, et d’autre part formerait une charge insupportable pour le président29 ».

22Si l’on avait en effet respecté en permanence l’anonymat des rapporteurs, les agents ou leurs mandants n’auraient pu présenter leurs sollicitations qu’auprès du président ou même de l’empereur. La sollicitatur directement adressée aux rapporteurs est donc bien une « illégalité fonctionnelle » au sens de Niklas Luhmann. En se tournant vers eux, les agents foulaient certes aux pieds une règle formelle – mais ils faisaient ainsi ce que, informellement, on attendait d’eux. Ignorer le secret des rapporteurs bénéficiait donc tout autant aux membres du Conseil impérial aulique qu’aux agents des plaideurs. C’était le seul moyen pour éviter que la pièce où le président donnait audience soit littéralement assaillie par les agents ou les justiciables ayant fait le voyage.

  • 30 Je m’inspire ici de Meyer et Rowan 1977, en particulier p. 358.
  • 31 Stollberg-Rilinger 2013c, p. 19.

23La sollicitatur auprès des rapporteurs se déroulait donc à l’abri d’un voile de « discrétion et cécité volontaire » et ne faisait jamais l’objet de sanctions30. On ne trouve aucun document signalant qu’une commission aurait ouvert une enquête sur un agent à cause de ce genre de démarches auprès d’un rapporteur. En revanche, « discrétion et cécité » atteignaient leurs limites dès lors qu’un protagoniste ne se contentait pas de « solliciter » mais cherchait à assouplir le rapporteur à grand renfort de promesses et cadeaux. Ce qui m’amène à un problème structurel allant de pair avec la sollicitatur, qu’elle s’adresse au président ou au rapporteur : cette démarche était très difficile à contrôler, puisqu’elle constituait justement une « institution informelle31 ». Lors de nombreux procès, les plaideurs ne se contentaient pas d’inciter leurs mandataires à insister fortement auprès du rapporteur pour qu’il fasse avancer les opérations. Tant qu’à se rapprocher de ce dernier, ils étaient aussi chargés d’influencer son jugement sur le fond des choses. Par exemple en lui offrant un présent.

Entre juste rétribution et corruption : les cadeaux et le Conseil

  • 32 Sellert 2013, p. 274-275. [NdT-. au xviiie siècle, le florin vaut environ 2,5 livres tournois. Troi (...)

24Nous avons vu que les conseillers, dans leurs fonctions judiciaires, avaient l’interdiction explicite d’accepter quelque cadeau que ce soit de la part des plaideurs ou de leurs agents. Élément central de l’ordonnance de Ferdinand III, cette prescription était donc une règle formelle. En échange, chaque membre du Conseil impérial aulique pouvait prétendre à des émoluments clairement définis et payables par l’empereur. Le comte Wolfgang von Öttingen, président du tribunal depuis 1683, était censé toucher 2 600 florins par an. À la même période, le salaire des simples conseillers variait entre 1 300 et 2000 florins. En mai 1716, l’empereur Charles VI finit par augmenter les rétributions à 4000 florins pour les conseillers juristes, et 2600 pour les conseillers nobles32.

  • 33 J’ai analysé les demandes présentées par le conseiller Binder, le vice-président Sinzendorf et le p (...)

25Pour autant, ces sommes n’étaient versées aux membres du conseil qu’avec un grand retard – quand elles l’étaient. Les archives d’État et de cour, à Vienne, conservent donc de nombreuses suppliques de conseillers réclamant leur salaire33. Ils attiraient l’attention de l’empereur sur des rentrées inattendues et exceptionnelles renflouant la trésorerie de la cour et suggéraient qu’on leur reverse une partie de ces aubaines. Voilà qui montre déjà à quel point les cadeaux pouvaient être essentiels pour permettre aux conseillers de tenir leur rang.

26Afin de regarder de plus près la pratique des présents au Conseil impérial aulique, il convient toutefois d’analyser les classements que les contemporains établissaient à ce propos. Ils répartissaient en effet les cadeaux entre Verehrung (hommage) et Remuneration (rétribution). L’hommage désignait un présent donné volontairement à un conseiller, à l’occasion, par exemple, de sa nomination ou de sa promotion comme vice-président ou président. Les plaideurs offraient également des « hommages » pour les étrennes de Nouvel An ou en cadeau de mariage. On voit bien par là que le personnage public et la personne privée n’étaient pas encore complètement distingués.

27La « rétribution », quant à elle, était versée aux conseillers par les parties qui avaient gagné un procès. Elle faisait office de remerciement pour leur activité ainsi que de dédommagement pour les peines occasionnées par le procès. Elle ne constituait donc pas un don volontaire, mais bien une contribution obligatoire. La plupart des membres du Conseil s’attendaient à recevoir une rétribution du plaideur victorieux pour le travail qu’ils avaient fourni afin de mener le procès à bien. Si elle se faisait attendre, ils n’hésitaient parfois pas à la réclamer avec insistance. Il s’avère ainsi que les procès s’apparentaient souvent à un échange de bons procédés, surtout lorsqu’ils impliquaient la haute noblesse : les conseillers en attendaient une prestation compensatoire pour leur rôle dans la procédure. Voyons désormais tout cela à propos d’un cas concret.

  • 34 La correspondance entre les membres du canton chevaleresque de Souabe et leur agent à Vienne se tro (...)
  • 35 Ritterkanton Donau au Ritterkanton Hegau, 23 septembre 1732 : GLA KA, Hegau, 123, 119.

28En 1731 et 1732, le comte Johann Adolf Metsch, vice-président du Conseil impérial aulique, avait plusieurs fois pris parti pour le cercle souabe de la chevalerie immédiate d’Empire dans un certain nombre de procès34. En contrepartie, il espérait des chevaliers une rétribution bien proportionnée et le fit savoir à leur agent, Hugo Xaver von Heunisch. Celui-ci en informa aussitôt les membres du cercle chevaleresque et les incita vivement à se mettre rapidement d’accord sur la somme, et à faire parvenir l’argent à Vienne. Les cinq cantons du cercle souabe se concertèrent alors, en août et septembre 1732, à propos du montant qu’il convenait de donner à la Remuneration. Les cantons de Kocher et de Hegau se prononcèrent pour une somme de 1 500 florins, tandis que les membres du canton du Neckar proposèrent plutôt 3 000 florins. Le canton du Kraichgau, lui, alla même jusqu’à parler de 4000 florins. On finit par se décider pour la voie moyenne et on décida d’attribuer au vice-président Metsch une rétribution d’un montant de 3 000 florins35.

  • 36 Voici l’exacte formulation de cette demande : Heunisch devrait « en une occasion si favorable recom (...)

29Restait à lui remettre cette somme. L’agent Heunisch s’en chargea, mais d’une manière bien particulière. Il n’était en effet pas seulement chargé d’exprimer la reconnaissance des chevaliers immédiats d’Empire souabes pour les services rendus. On lui demanda, en outre, de profiter de cette bonne occasion pour signaler à la bienveillance du vice-président Metsch un autre procès engagé par les chevaliers. Concrètement, Heunisch devait prier Metsch de donner une issue tout aussi rapide et favorable à la procédure entamée par la chevalerie souabe contre la seigneurie de Nellenburg36.

  • 37 Sur les pratiques du don dans les sociétés de l’Europe ancienne : Stollberg-Rilinger 2010.

30Ce cas montre clairement qu’au Conseil impérial aulique, les limites étaient très poreuses entre le cadeau et la corruption, ainsi qu’entre le cadeau et le défraiement des conseillers37. Dans la perception qu’en avaient les contemporains, tout cadeau reçu par un conseiller des mains d’un agent n’était toutefois pas interprété comme une tentative de corruption – bien au contraire, de nombreux présents ne leur semblaient pas poser problème. Les acteurs appliquaient à ce phénomène une grille de lecture organisée par trois critères. Le premier d’entre eux était la nature du cadeau. À leurs yeux, offrir du vin ou des produits régionaux était une pratique anodine, ou peu s’en faut. Les cadeaux sonnants et trébuchants nourrissaient davantage la suspicion. Le versement de sommes d’argent pouvait en effet éveiller le soupçon qu’il s’agissait d’acheter ainsi auprès d’un conseiller une prestation exactement proportionnée. Dans ce cas, l’intensité du soupçon variait en fonction des sommes perçues par ce conseiller – ce qu’on pourrait résumer d’une formule : plus le cadeau était cher, plus les contemporains se méfiaient.

31Le deuxième critère n’était pas moins important : il s’agissait du moment auquel le cadeau était offert. Si un conseiller recevait de l’argent après la conclusion d’un procès, ses collègues, les agents et les parties ne trouvaient généralement rien à redire à cette « rétribution ». Si en revanche le don avait lieu (juste) avant une décision intermédiaire ou définitive, les contemporains y voyaient volontiers une tentative pour « acheter » une sentence.

  • 38 Bourdieu 1980, p. 217.

32On peut, avec Pierre Bourdieu, nommer le troisième critère « la façon de donner38 ». Pour les acteurs de ce temps, l’essentiel était de savoir dans quel cadre et de quelle façon le cadeau était offert à un conseiller. Une gratification donnée de manière démonstrative, et devant témoins, ne soulevait que très rarement les critiques. Les soupçons se concentraient plutôt sur les présents transmis en cachette et seul à seul.

33Ces développements sur les pratiques du don au Conseil impérial aulique ont mis au jour un paradoxe. D’un côté, toutes les sortes de cadeaux étaient criminalisées par l’ordonnance régissant le tribunal, et les conseillers, en tant que juges, n’avaient absolument pas le droit d’en recevoir des parties. De l’autre, toutefois, les empereurs – de Léopold Ier à Charles VI en passant par Joseph Ier – auraient pratiquement été dans l’impossibilité de financer leur Conseil aulique sans les gratifications des plaideurs. Il reste donc à se demander comment, dans la période étudiée, les empereurs se sont accommodés de ce paradoxe. Trouve-t-on la trace de mesures visant à mettre effectivement en pratique l’interdiction des cadeaux gravée dans le marbre de l’ordonnance de 1654 ?

34En janvier 1718, l’empereur Charles VI et son Conseil impérial aulique se retrouvèrent dans une situation délicate. Le collège des princes-électeurs venait en effet d’élever une protestation contre les cadeaux reçus des parties par les conseillers pour leurs compétences judiciaires – en dépit de l’interdiction explicitement formulée. Jusque-là, Charles VI avait toléré en silence ces pratiques. Confronté à cette plainte, il dut demander à ses conseillers intimes un rapport écrit sur la manière de répondre tout à la fois aux récriminations des électeurs et aux problèmes récurrents de financement du Conseil.

  • 39 « Facti Species », sans date [1718]. HHStA, RHR RK – Verfassungsakten, RHR 14,6.

35Le rédacteur du rapport, dont nous ne connaissons pas le nom, rendit un volumineux mémoire qui débutait par le rappel de l’interdit édicté par l’ordonnance de Ferdinand 11139 : pas de doute, les conseillers-juges n’avaient pas le droit de recevoir des cadeaux, de manière directe ou indirecte. Le conseiller qui y contrevenait était menacé de graves sanctions, allant jusqu’à la révocation. Après cet exposé des règles formelles, le rapport en venait à la pratique commune et reconnaissait sans détour que les membres du Conseil impérial aulique recevaient des présents offerts par les plaideurs. Mais l’auteur anonyme n’en assurait pas moins que ces cadeaux n’influençaient pas les conseillers et ne faisaient pas dévier leur jugement. Selon lui, la chose la plus préoccupante était en revanche les rumeurs que la pratique des cadeaux faisait constamment renaître. Il en tirait la conclusion suivante :

  • 40 Ibid., fol. 487r.

« Toutefois, afin d’éliminer toute forme de rumeur malveillante, il serait souhaitable que, tout en distribuant un revenu suffisant et bien réglé, [...] on détourne les conseillers d’accepter de semblables présents40. »

36Ce conseiller intime de l’empereur trouvait donc qu’il convenait, pour couper l’herbe sous le pied des médisants, que les membres du Conseil cessent de recevoir des cadeaux. Mais, en contrepartie, il aurait d’abord fallu leur donner effectivement les émoluments prévus dans les textes, le « revenu suffisant » dont parle le mémoire. Pour finir, le rapporteur réfléchit à une solution qui permettrait aux conseillers de continuer à l’avenir à percevoir des cadeaux tout en étouffant les possibles rumeurs : il suffirait qu’ils remettent tout ce qu’ils ont reçu à la trésorerie de la cour. Celle-ci tiendrait le registre des cadeaux et les répartirait ensuite entre l’ensemble des membres du Conseil impérial aulique. Cette méthode permettrait de continuer à faire financer l’institution par les cadeaux des plaideurs, mais uniquement de manière indirecte.

37La proposition du rapporteur anonyme ne fut finalement pas mise en œuvre. On aurait d’ailleurs tort de s’en étonner. Charger officiellement la trésorerie de la cour d’administrer et répartir équitablement les présents des parties serait revenu à proclamer à la face de tous les justiciables que l’empereur n’était même pas capable de financer son propre tribunal. L’interdit formel pesant sur les cadeaux resta donc en vigueur, et l’empereur continua lui aussi à ne rien faire pour mettre cet interdit en pratique.

Les règles formelles, vitrine du Conseil impérial aulique

  • 41 Le concept de « réalité officielle » est dû à Weltz 1988.
  • 42 Kühl 2011, p. 145-152.

38Deux interrogations s’imposent au terme de cet article : pourquoi n’a-t-on pas tout simplement modifié l’ordonnance pour faire disparaître les deux clauses dont tous savaient qu’elles n’étaient pas respectées, l’interdiction des cadeaux et la confidentialité des rapporteurs ? Pour quelles raisons ces deux règles formelles continuèrent-elles à faire partie de la « réalité officielle » alors même que, dans la pratique, elles avaient montré qu’elles étaient dysfonctionnelles41 ? Afin d’élucider ces deux questions, il peut être utile de considérer les règles ou les structures formelles du Conseil impérial aulique comme sa « vitrine » ou sa façade42. Cette institution répandait autour d’elle une image incarnée par l’ordonnance qui a connu dans tout l’Empire une diffusion sous forme imprimée ou moyennant de nombreuses copies manuscrites. La prohibition des cadeaux et l’anonymat des rapporteurs constituaient les pierres angulaires d’une façade qui révélait la façon dont le tribunal souhaitait être perçu : comme un aréopage impartial, sourd à toutes les influences, et avant tout incorruptible. Ces deux règles formelles servaient, en outre, à consolider la légitimité du Conseil et le consensus sur son existence.

39Ces nécessités n’étaient toutefois pas les seules que les conseillers avaient à prendre en compte. Il leur fallait aussi résoudre les problèmes posés par la masse considérable des dossiers à traiter et par la difficulté récurrente d’obtenir des revenus conformes à leur statut. C’est pourquoi ils acceptaient « en sous-main » les présents des parties engagées dans les procès et contournaient fréquemment l’obstacle que représentait la confidentialité des rapporteurs. Une analyse refusant de voir autre chose que les règles formelles serait par conséquent insuffisante. Car une part considérable des activités du tribunal et de ceux qui y avaient affaire se déroulait dans les coulisses, loin de cette façade, et n’avait qu’un lointain rapport avec les règles formelles.

Notes

1 Les développements qui vont suivre reposent sur les résultats que j’ai obtenus dans le cadre de mon travail de doctorat. Voir Dorfner 2015.

2 Sur ce point, voir le travail fondamental de Eichhorn 2006, p. 311-350.

3 La section du 47e Congrès des historiens allemands (2008), dirigée par Johannes Burkhardt et intitulée « Avons-nous besoin d’un nouveau grand récit allemand ? », était consacrée à ce problème. On peut consulter un compte rendu de cette section, rédigé par Anuschka Tischer, sur http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de, rubrique Tagungsberichte.

4 Burkhardt 2006, p. 70.

5 Sur ce point, voir également Stollberg-Rilinger 2013b, p. 98-99.

6 Une référence fondamentale sur ce thème : Stollberg-Rilinger 2001.

7 Luhmann 1999.

8 Sur la genèse du Conseil impérial aulique : Ortlieb 2006.

9 Les négociations verbales étaient cependant possibles lorsque le Conseil impérial aulique déléguait une commission sur les lieux du conflit, voir sur ce point Ullmann 2006.

10 Franke 2013.

11 Weitzel 1976, en particulier p. 41.

12 Dorfner 2012.

13 Luhmann 1983.

14 Ibid., p. 53.

15 Krischer 201b, p. 46.

16 Kühl 2011, p. 114.

17 Ibid., p. 98.

18 Sellert 1980-1990.

19 Ibid., vol. 2, p. 235.

20 Hanzely 1784, vol. 1, p. 237.

21 En paraphrasant Stollberg-Rilinger 2013c, p. 7.

22 En 1768, Pütter rapporte que certains membres du Conseil impérial aulique ont été nommés rapporteur pour plus de 1 000 procès : Pütter 1768, p. 26.

23 Sellert 1980-1990, vol. 2, p. 165.

24 La Sollicitatur à la Chambre de justice impériale semble être plus encadrée et institutionnalisée : Fuchs 2002.

25 Sur les diverses « formes d’informel » : Kühl 2011, p. 120-122.

26 Sellert 1980-1990, vol. 2, p. 242.

27 Je suis ici Stollberg-Rilinger 2013c, p. 19-20.

28 Malblanc 1792, vol. 3, p. 213.

29 Malblanc 1792, vol. 3, p. 213-214.

30 Je m’inspire ici de Meyer et Rowan 1977, en particulier p. 358.

31 Stollberg-Rilinger 2013c, p. 19.

32 Sellert 2013, p. 274-275. [NdT-. au xviiie siècle, le florin vaut environ 2,5 livres tournois. Trois florins valent deux talers, la monnaie de compte officielle de l’Empire. Toutefois, outre les fluctuations de cours, plusieurs types de florins et de talers sont frappés dans l’Empire et ne correspondent pas toujours exactement à la monnaie de compte. Les équivalences données ici ne sont donc destinées qu’à donner un ordre d’idée.]

33 J’ai analysé les demandes présentées par le conseiller Binder, le vice-président Sinzendorf et le président Wurmbrand : Friedrich Binder à Léopold Ier, 16 juin 1693 ; Carl Ludwig Graf Sinzendorf à Charles VI, 5 mai 1718 ; Johann Wilhelm Graf Wurmbrand à Charles VI, 17 avril 1726. Les trois requêtes se trouvent : Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (HHStA), RHR RK – Verfassungsakten, RHR 19, 15.

34 La correspondance entre les membres du canton chevaleresque de Souabe et leur agent à Vienne se trouve : Generallandesarchiv Karlsruhe (GLA KA), Hegau, 123, 119.

35 Ritterkanton Donau au Ritterkanton Hegau, 23 septembre 1732 : GLA KA, Hegau, 123, 119.

36 Voici l’exacte formulation de cette demande : Heunisch devrait « en une occasion si favorable recommander aux bons soins de son Excellence, avec la dextérité qu’on lui connaît, les affaires ardues qui nous opposent à Nellenburg, afin que nous puissions très bientôt être rassurés par un effet favorable » : Kanton Hegau à Hugo Xaver von Heunisch, 7 octobre 1732 [brouillon], GLA KA, Hegau, 123, 119.

37 Sur les pratiques du don dans les sociétés de l’Europe ancienne : Stollberg-Rilinger 2010.

38 Bourdieu 1980, p. 217.

39 « Facti Species », sans date [1718]. HHStA, RHR RK – Verfassungsakten, RHR 14,6.

40 Ibid., fol. 487r.

41 Le concept de « réalité officielle » est dû à Weltz 1988.

42 Kühl 2011, p. 145-152.

Table des illustrations

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Auteur

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aix-la-Chapelle
(1980) a obtenu son doctorat en 2015 à l’université de Münster. Il a participé au projet Gottfried-Wilhelm-Leibniz « Vormoderne Verfahren » et est actuellement assistant au département d’histoire de la RWTH Aachen University. Ses travaux portent sur les activités économiques des Frères moraves (Herrnhuter Brüdergemeine) dans l’espace atlantique entre 1760 et 1818. Parmi ses publications : « Zwei Rituale, sie alle zu binden. Überlegungen zu den Lehnsinvestituren und der Rolle der Reichshofratsagenten (1650-1750) », Josef Bongartz, Alexander Denzler, Ellen Franke, Britta Schneider, Stefan A. Stodolkowitz (dir.), Was das Reich zusammenhielt. Deutungsansätze und integrative Elemente, Cologne, Weimar, Vienne, Böhlau, 2017, p. 39-54 ; Mittler zwischen Haupt und Gliedern. Die Reichshofratsagenten und ihre Rolle im Verfahren (1658-1740), Münster, Aschendorff, 2015 ; « Empfehlungen, die man nicht ablehnen kann ? Patronage und Empfehlungsschreiben am Reichshofrat (1658-1740) », Alexander Denzler, Ellen Franke, Britta Schneider (dir.), Prozessakten, Parteien, Partikularinteressen. Hôchstgerichtsbarkeit in der Mitte Europas vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, Munich, De Gruyter et Oldenbourg, 2015, p. 137-153.

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