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En pays kanak

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Alban Bensa
, 
Isabelle Leblic

II. Retour sur le choc colonial

De l’idée de cantonnement à la constitution des réserves La définition de la propriété indigène1

Isabelle Merle

Texte intégral

  • 1 Une autre version du présent texte a été publiée sous le titre « De la propriété collective à la c (...)

1La politique de cantonnement, sa mise en œuvre, ses implications immédiates et ses conséquences sur le long terme constituent l’un des domaines de l’histoire calédonienne le plus étudié et le mieux connu. Les chercheurs français et australiens issus de disciplines diverses – géographie, histoire, ethnohistoire – tels que Alain Saussol (1979, 1985), Joël Dauphiné (1987, 1989), Bronwen Douglas (1972), Alban Bensa (1992), Michel Naepels (1998) ou Alan Ward (1982) ont étudié en détail les dynamiques coloniales de l’appropriation foncière, les cycles de résistances/répressions/ spoliations, les modalités d’organisation des réserves indigènes, la généralisation du processus à la fin du xixe siècle, les bouleversements induits au sein des sociétés kanak et leurs séquelles. Grâce à l’ensemble de ces travaux, on dispose, aujourd’hui, d’une connaissance approfondie des problèmes fonciers en Nouvelle-Calédonie depuis le début de la colonisation française en 1853.

2Ce texte s’appuie sur l’apport de ces approches et ne revient pas sur la description des événements ou circonstances locales qui ont accompagné le cantonnement et la mise en réserves des Kanak. La question soulevée ici est autre et concerne l’origine même d’une décision, le choix d’une organisation spatiale et sociale lourde de conséquences pour la société calédonienne en son ensemble.

3On remarquera que tous les travaux consacrés aux questions foncières en Nouvelle-Calédonie se sont concentrés sur l’île elle-même, situant les analyses dans le cadre strict des frontières du territoire. Placée dans le contexte plus large de l’Empire français, la Nouvelle-Calédonie apparaît comme un cas tout à fait exceptionnel : le seul et unique territoire où ont été créées de véritables réserves indigènes sur le modèle des réserves indiennes aux États-Unis ou des réserves aborigènes en Australie. L’exemple est intéressant car ce modèle de réserves est, au xixe siècle, largement dénoncé en France comme le symbole de l’oppression coloniale britannique ou américaine, divergeant en tous points d’une colonisation française supposée respectueuse des populations indigènes. Pourtant, les réserves indigènes en Nouvelle-Calédonie sont le résultat d’une politique bien française, amorcée en Algérie dans les années 1840. C’est là, en effet, que sont mises en pratique les idées de cantonnement des populations autochtones, première étape d’un refoulement qui, poussé jusqu’au bout de sa logique en Nouvelle-Calédonie, conduira à la création des réserves.

4Il existe entre ces deux colonies, l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie, un curieux chassé-croisé qu’il convient d’éclairer. La politique de cantonnement est inventée en Algérie pour finalement être abandonnée dans les années 1860, au moment même où elle est adoptée en Nouvelle-Calédonie – elle y sera généralisée à la fin du siècle. Derrière ces différentes stratégies se cache une question qui leur est étroitement associée, la définition de la propriété indigène. Renonçant au cantonnement, l’Algérie coloniale impose la propriété privée aux populations arabes, tandis que la Nouvelle-Calédonie coloniale élabore une notion de propriété collective qui est censée correspondre aux normes des sociétés kanak. Cantonnement et propriété collective indigène fondent ici une logique de mise en réserve.

5Le lien entre ces dynamiques coloniales apparaît clairement lorsque, en 1868, le ministère de la Marine et des Colonies conteste les décisions prises en Nouvelle-Calédonie et demande aux autorités locales de s’inspirer de l’exemple algérien pour appliquer une politique similaire. Les arguments avancés signalent les alternatives d’un débat plus large concernant l’organisation des « nouvelles sociétés » que sont les colonies et, en particulier, les colonies de peuplement, ainsi que la place et le rôle des indigènes dans ce contexte.

6On peut alors s’interroger sur les motivations des autorités coloniales en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi résistent-elles aux injonctions de leur administration de tutelle et décident-elles la création de réserves kanak ? Pourquoi refusent-elles de suivre le modèle algérien ? Quelles sont, pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad (1964 : 16), les fonctions patentes et latentes de la politique foncière en Nouvelle-Calédonie ?

7Sans prétendre apporter une réponse définitive et totale, le texte qui est présenté ici propose d’éclairer certains aspects de la politique coloniale française en mettant en perspective les cas calédonien et algérien. Il ne s’agit pas d’entrer dans toute la complexité des contextes locaux, mais seulement de jeter les bases d’une réflexion, en présentant les grandes logiques en œuvre dans les deux territoires. L’enjeu est surtout de comprendre les spécificités de la Nouvelle-Calédonie à la lumière des questions posées par l’Algérie.

La question des réserves indigènes en Nouvelle-Calédonie

  • 1 Pour reprendre l’expression qu’utilise Charles-Robert Ageron (1968 : 68).

8Lorsque le premier gouverneur de Nouvelle-Calédonie, Du Bouzet (1805-1867), arrive dans l’île en 1855, il élabore d’emblée une charte foncière qui a pour objet d’imposer la mainmise de l’État français sur l’ensemble des terres de la colonie. Cette charte s’appuie sur le principe de « la propriété de conquête1 », à savoir l’idée que la puissance conquérante, par acte d’annexion, s’impose comme l’unique propriétaire du sol et transforme, par là même, les premiers habitants en simples usufruitiers jouissant des terrains qu’ils occupent sans pouvoir en disposer. En observateur honnête de la société kanak, Du Bouzet reconnaît pourtant les formes traditionnelles d’appropriation foncière et admet l’existence de propriétés individuelles clairement délimitées. Mais il utilise aussi une conception parfaitement européenne de l’occupation du sol en distinguant les terres cultivées des terres non cultivées. Ignorant les particularités de l’agriculture traditionnelle kanak (Barrau 1956 ; Bensa 1992, 1995), Du Bouzet revendique les terres non cultivées comme appartenant au domaine de l’État et propose de réserver aux Mélanésiens 10 % de leurs terrains cultivés. Les autorités coloniales pourront acheter les terrains restants à un prix des plus raisonnables (Douglas 1972 ; Saussol 1979 ; Dauphiné 1989). Cette suggestion, cependant, reste lettre morte car, dès 1856, les troubles se multiplient en divers points de la colonie, entraînant répressions et spoliations (Douglas 1972 ; Saussol 1979 ; Dauphiné 1989 ; Dousset-Leenhardt 1978 ; Merle 1995).

9La question de l’espace colonial prend une acuité nouvelle avec l’arrivée, en 1862, du gouverneur Guillain chargé d’ouvrir le bagne, de promouvoir la colonisation pénale et de soutenir la colonisation libre (Merle 1995). Dans une première version de l’arrêté du 5 octobre 1862, consacré à l’aliénation des terres domaniales, Guillain (cf. article 2) précise que « les terrains actuellement occupés par les tribus indigènes leur seront conservés dans la limite de leurs besoins » (cité par Dauphiné 1989 : 26), restriction qui engage implicitement une logique de cantonnement. « A cet effet, l’administration délivrera, aux divers chefs et membres des tribus, des titres de propriété » (ibid.).

10Ainsi Guillain semble-t-il admettre l’idée d’une propriété individuelle kanak. Dans tous les cas de figure, le gouverneur se garde la possibilité de réduire « en cas de nécessité » les terrains concédés aux indigènes.

11C’est sur la notion de propriété individuelle que se concentrent les critiques des proches collaborateurs du chef de la colonie, ces derniers refusant d’accorder des titres de propriété à des indigènes « qui n’ont fait aucun progrès de civilisation » (Dauphiné 1989 : 26-27). Les Kanak sont perçus comme trop « primitifs » pour accéder au symbole même de notre société « évoluée » : la propriété privée. Comme tous les peuples « sauvages », ils sont censés être rigoureusement soumis à leurs chefs, véritables propriétaires du sol et des biens. Les nombreux signes d’allégeance dont ces derniers sont l’objet, constituent, pour les Européens, la preuve même d’un pouvoir sans limite comme en témoignent, par exemple, les écrits du voyageur Jules Garnier en 1871.

Le grand Aliki ne possède rien et possède tout : c’est-à-dire que si rien ne lui appartient en propre, il déclare sien, si bon lui semble, tout objet, case ou plantation. Au reste, le peuple se fait un plaisir et un honneur d’éviter ses demandes en le comblant de présents. [...] L’adoration pour l’aliki est portée à ce point que le prolétaire est flatté de fournir à sa table un fils ou quelqu’un d’autre des siens (Garnier 1871 : 71-72).

  • 2 Pour une analyse fine de la construction des catégories coloniales et de toutes leurs ambiguïtés, (...)

12Ralliant l’opinion de ses collaborateurs, Guillain renonce finalement à son article 2 et légitime ainsi une interprétation erronée des hiérarchies kanak. Le chef est alors confirmé dans son rôle éminent et devient l’unique élément individualisé, représentant le groupe indifférencié. Il est désormais acquis que la société mélanésienne est, par essence, collectiviste, fonctionnant sur le mode d’un « communisme primitif2 ».

  • 3 Comme le souligne B. Douglas, la « tribu » est une notion coloniale construite, qui impose une déf (...)

13Ce travail de relecture du monde mélanésien, qui s’amorce en 1862, conduit à la notion de « tribu », puis à la définition de la propriété collective et, enfin, au principe de mise en réserve. La « tribu » apparaît pour la première fois en tant que catégorie administrative reconnue dans l’arrêté du 24 décembre 1867 qui traite des crimes et des délits commis par les indigènes. Rendue collectivement responsable des agissements de ses membres, la « tribu » émerge comme une entité à part entière et sert ainsi de base à la construction de la propriété mélanésienne. Celle-ci est définitivement fixée par l’arrêté du 22 janvier 1868 qui prévoit de réserver à chaque « tribu » une portion de son ancien territoire, portion incommutable et inaliénable3. Le gouverneur se garde, là encore, le droit de réduire les terrains octroyés en cas de nécessité.

14Cet ensemble de réglementations élaborées par Guillain jette les principes fondamentaux d’une politique foncière qui se généralisera à la fin du siècle sous le mandat du gouverneur Feillet (1894-1902) (Saussol 1979 ; Merle 1995). Guillain engage la Nouvelle-Calédonie coloniale sur deux voies : d’une part, un cantonnement aboutissant à terme à la constitution des réserves, d’autre part, la définition d’une propriété « duale », collective pour les Kanak, privée pour les Européens. A l’égard des indigènes, Guillain fait un choix fondamental d’exclusion et de marginalisation. La réserve, en effet, est alors pensée comme un espace placé hors des transactions monétaires, hors de l’économie coloniale ; espace sur lequel les Kanak vivront dans leurs coutumes traditionnelles sous l’emprise directe des seuls missionnaires.

  • 4 Instructions du ministère au gouverneur Gaultier de La Richerie (1870), reproduites par Dauphiné ( (...)

15Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette décision est loin d’entraîner l’adhésion du ministère de la Marine et des Colonies. Dans les instructions adressées en 1870 au gouverneur Eugène Gaultier de La Richerie (1820-1886), successeur de Guillain, sont rappelés les principaux termes d’une dépêche envoyée le 22 mai 1868 au gouverneur de la colonie, faisant état d’un certain nombre de critiques4. Si, dans ce texte, l’État ne s’oppose pas à la politique de cantonnement en tant que telle, il exige cependant que celle-ci soit un moyen véritable pour consolider la propriété indigène. Contestant l’arrêté du 22 janvier 1868 qui autorise les autorités locales à réduire « en cas de nécessité » les terrains octroyés aux Kanak, le ministère propose au contraire de :

  • 5 Souligné par moi.

renfermer dans de justes limites la faculté d’expropriation qu’il convient de conserver à l’État pour les cas où une question d’intérêt public bien établie obligera à recourir à cette mesure. Je n’ai pas voulu laisser planer sur la propriété des indigènes la menace que contient l’arrêté en question, consacrant le droit perpétuel d’exproprier sans indemnité5 les terrains nécessaires à l’exécution de tous les travaux d’utilité publique ou locale comme de toute occupation provisoire jugée nécessaire (Dauphiné 1989 : 304-305).

16Par ces remarques, Gaultier de La Richerie est invité à modifier les textes pour garantir la propriété collective indigène en la plaçant sous la protection des règles du droit commun en vigueur en métropole.

17Le ministère, cependant, ne s’en tient pas là car c’est au fond la notion même de propriété collective qu’il conteste. Celle-ci, affirme-t-il,

a maintenu l’agrégation de la tribu, l’influence excessive des chefs et l’indivision du sol. [Elle] a, par conséquent, ajourné la constitution de la propriété individuelle, base de toute société civilisée, et placé les naturels en dehors du mouvement général des transactions, c’est-à-dire de l’action bienfaisante de la colonisation (Dauphiné 1989 : 304).

18Poursuivant son argumentation, l’autorité de tutelle demande de constituer au plus vite, et dans l’intérêt de la colonie, la propriété privée kanak qui, autorisant la vente, l’achat ou la location de terrains, permettra de la « rendre en quelque sorte mobile » (ibid. : 305). Le ministère fait explicitement référence à l’Algérie en rappelant que la dépêche du 22 mai 1868 invitait Guillain à « se pénétrer de l’esprit du sénatus-consulte du 22 avril 1863 relatif à l’Algérie ». Reprenant les termes exacts de cette dépêche, il ajoute :

Il n’est pas possible, sans doute, de brusquer l’établissement de la propriété individuelle et, dès à présent, de rendre transmissibles sans conditions les biens qui doivent provisoirement rester dans l’indivision ; mais, ce but étant donné, il est indispensable qu’il soit écrit dans votre intérêt et que les moyens de l’atteindre par étapes successives y soient clairement indiqués. Vous devrez donc introduire dans cet arrêté la faculté d’aliéner les territoires des villages et d’y constituer la propriété individuelle sous les réserves définies par le sénatus-consulte précité et le règlement d’administration publique du 23 mai 1863 [...]. Il sera bon aussi de généraliser la possibilité de location et même de prévoir celle d’emprunt hypothécaire, bien entendu sous réserve de l’autorisation du gouverneur (Dauphiné 1989 : 304).

19C’est donc bien à la situation algérienne et au cadre légal définissant les règles de la propriété indigène, voté quelques années auparavant, que le ministère de la Marine et des Colonies se reporte pour régler les questions qui se posent en Nouvelle-Calédonie. Son but est d’appliquer une même législation foncière dans ces deux colonies de peuplement. Il convient alors de comprendre les grandes logiques du contexte de l’Algérie.

De la définition de la propriété indigène : la problématique algérienne

20C’est dans l’Algérie coloniale des années 1840 que sont apparues les premières tentatives de cantonnement indigène. A l’origine, il s’agit d’une logique militaire de refoulement des populations, que l’on tente d’habiller légalement en s’inspirant du terme « cantonnement » tiré du code forestier. Pour celui-ci, le cantonnement consiste à « échanger des droits d’usage en droits de propriété n’affectant qu’une partie des forêts et des terrains » (Ageron 1968 : 70).

21Transféré dans un contexte colonial, ce procédé revient à troquer le droit d’usage que l’on reconnaît aux indigènes, en s’appuyant sur la théorie de « la propriété de conquête », en droit de propriété sur une portion restreinte de leur ancien territoire. A la différence, cependant, des droits définis dans le code forestier, la propriété indigène ainsi délimitée est tout à fait fragile puisqu’elle n’est jamais à l’abri d’empiètements imposés par le gouvernement colonial.

  • 6 Sur l’histoire générale de l’Algérie coloniale, voir Julien (1979), Ageron (1979), Stora (1991) et (...)

22Ce type de politique indigène est largement soutenu par les colons d’Algérie ou, du moins, par les lobbies qui les ont précocement et activement représentés, le cantonnement étant évidemment un moyen aisé d’élargir l’appropriation foncière au profit des Européens6. Jusqu’en 1860, cette logique triomphe, sous le couvert des régimes métropolitains successifs qui, au-delà des conquêtes, se désintéressent de la question algérienne, laissant à l’armée d’Afrique l’essentiel des responsabilités. Napoléon III lui-même, dans les premières années de son règne, pratique, vis-à-vis de l’Algérie, une politique hésitante qui témoigne par ses atermoiements de l’absence d’un programme clairement défini.

  • 7 Territoires dits « civils ».
  • 8 Territoires dits « militaires ».
  • 9 Mis en place par Bugeaud en 1844, les bureaux arabes sont éparpillés sur les territoires placés so (...)

23C’est à l’occasion d’un court voyage effectué en 1860 que l’empereur découvre véritablement ce pays et prend la mesure des problèmes en jeu. L’Algérie coloniale est alors dominée par une rivalité ouverte et permanente entre pouvoir civil et pouvoir militaire. Chargée des territoires où la colonisation est déjà solidement implantée7, l’administration civile cherche à étendre son influence en prônant le cantonnement des indigènes pour ouvrir de nouveaux espaces d’installation à la population européenne. Le pouvoir militaire, lui, défend un autre jeu, celui de l’armée d’Afrique qui, auréolée de ses victoires passées, tient en main les destinées des populations indigènes dans les régions où les colons sont peu ou pas représentés8. Responsable du maintien de l’ordre et de l’administration des tribus arabes, l’armée joue un rôle ambigu, maniant à la fois la répression et la protection. Par le biais des bureaux arabes9, elle s’impose auprès des groupes les plus reculés et cherche à rallier les élites en développant une connaissance réelle du monde indigène. Hostile aux logiques prédatrices de la colonisation, l’armée d’Afrique s’oppose, en ces années 1860, à la dynamique de cantonnement qu’elle a pourtant jusqu’alors organisée et soutenue. Son but est de maintenir un équilibre entre indigènes et colons, tout en gardant une responsabilité centrale dans la gestion et le devenir de la colonie (Rey-Goldzeiguer 1977 ; Lucas & Vatin 1975). C’est sur cette armée, accusée d’arabophilie par les milieux coloniaux, que Napoléon III décide de s’appuyer pour inaugurer en 1860 une nouvelle politique algérienne. Au-delà du choix des officiers supérieurs dont il s’entoure, il s’intéresse aussi aux écrits et dires des indigénophiles qui, d’obédiences diverses, militent pour une autre conception de la colonisation mettant en avant la fameuse mission civilisatrice de la France. Parmi eux, on retiendra les noms du saint-simonien Ismaël Urbain ou encore du républicain Frédéric Lacroix (Ageron 1980). Napoléon III affine progressivement ses idées qu’il évoque dans une lettre du 1er novembre 1861 adressée au gouverneur général d’Algérie :

Vous avez écrit une phrase qui m’a beaucoup frappé car elle est complètement d’accord avec mon idée : c’est celle où vous me dites que l’élément arabe est l’élément vital de la colonisation. En effet, notre possession d’Afrique n’est pas une colonie ordinaire mais un royaume arabe. [...] Dans toutes nos colonies, on se donne un mal immense pour faire venir des travailleurs du centre de l’Afrique, de la Chine ou de l’Inde et quand nous avons près de 4 millions d’Arabes habitués au climat, nous dépensons des millions pour avoir quelques milliers de colons qui ne sont ni acclimatés, ni cultivateurs, ni soldats. Rendons la sécurité parfaite en Algérie, non seulement par notre occupation militaire, mais encore en attachant les Arabes au sol et en leur donnant des titres de propriété. Construisons des voies de communications et alors les colons riches français ou autres viendront tout naturellement se fixer en Algérie et développer sa prospérité sans que nous ayons besoin de construire à grands frais des établissements qui ne réussissent guère. Dans ce but, auquel j’attache une grande importance, il faut donner une impulsion toute contraire à celle qui existait jusqu’à ce jour. Au lieu d’inquiéter les Arabes par le cantonnement, il vaut mieux les rassurer en leur concédant des terres. Au lieu de vendre les propriétés domaniales, affermées par les Arabes, il faut les conserver. Au lieu de les repousser dans le désert, il faut les attirer dans les plaines fertiles. [...] En un mot, au lieu de suivre l’exemple des Américains du Nord qui poussent devant eux jusqu’à ce qu’elle soit éteinte la race abâtardie des Indiens, il faut suivre celui des Espagnols au Mexique qui se sont assimilé tous les peuples indigènes » (Rey-Goldzeiguer 1977 : 135).

24Il s’agit là d’un premier manifeste qui annonce les grandes lignes du programme impérial. L’Algérie n’est pas une colonie ordinaire, mais un royaume arabe, formule reprise dans la lettre impériale du 6 février 1863 à laquelle l’empereur ajoute :

Les indigènes ont comme les colons un droit égal à ma protection et je suis aussi bien l’Empereur des Arabes que l’Empereur des Français (Rey-Goldzeiguer 1977 : 195).

25Napoléon III renverse ainsi toutes les notions acquises depuis 1830. L’œuvre de la France, en Algérie, est moins une œuvre de colonisation qu’une œuvre de gouvernement. L’enjeu est de fonder une société équitable dans laquelle les indigènes auront une place au même titre que les Européens ; société « moderne » qui progressivement se rapprochera des normes de la société française métropolitaine. Pour ce faire, il convient d’abord et avant tout de s’attaquer au problème crucial des terres et de leur répartition. L’urgence impose une nouvelle législation foncière capable de consolider la propriété indigène et de la protéger contre les effets d’une colonisation spoliatrice. C’est là le but du sénatus-consulte adopté le 22 avril 1863.

  • 10 Il est à noter que le terme « tribu » est, là encore, une notion construite qui, comme en Nouvelle (...)

26Le premier souci de Napoléon III consiste à élaborer une législation foncière garantissant les droits des indigènes. Le sénatus-consulte de 1863, contestant la « théorie de la propriété de conquête », impose ainsi la reconnaissance de la propriété des « tribus10 » sur les territoires dont elles ont la jouissance traditionnelle. Les terrains seront délimités (on parle désormais de resserrement et non de cantonnement), mais la propriété indigène sera déclarée définitive et incommutable. L’indivision, cependant, n’est que temporaire car il est prévu d’établir la propriété individuelle « partout où cette mesure sera reconnue possible et opportune » (sénatus-consulte du 22 avril 1863, article 2, alinéa 3, cité par Rey-Goldzeiguer 1977 : 213), sous réserve de garanties fixées par l’empereur. L’enjeu est bien « d’apporter les bienfaits de la colonisation » en permettant aux Arabes d’accéder à la propriété privée et d’entrer ainsi comme membres à part entière dans une société dite civilisée.

27Le texte impérial suscite de virulentes critiques dans les milieux coloniaux algériens qui en condamnent l’esprit et les effets attendus : l’arrêt des spoliations foncières, la consolidation des territoires arabes. Cependant, ces mêmes milieux coloniaux comprennent aussi très vite l’intérêt qu’ils peuvent tirer de l’instauration de la propriété privée. Outre qu’elle doit permettre de casser les réseaux traditionnels, les groupes organisés et le pouvoir des élites algériennes, la propriété privée a surtout l’immense avantage de privatiser l’ensemble du sol algérien, ce que Charles-Robert Ageron appelle la « francisation du sol », en ouvrant la voie à des possibilités d’achats et de ventes à vil prix stimulant les mouvements de spéculations. Les colons d’Algérie n’auront alors de cesse de réclamer l’application immédiate de la propriété privée, leur bête noire étant la propriété collective inaliénable.

  • 11 C’est le cas de Frédéric Lacroix qui, dans une lettre adressée à Ismaël Urbain en 1863, écrit : «  (...)
  • 12 L’établissement de la propriété privée ne peut se faire qu’à la condition d’être « reconnue possib (...)
  • 13 Entre 1863 et 1870, selon John Ruedy (1992 : 75), les terres de 372 « tribus » sont « sénatus-cons (...)
  • 14 Par le biais, en particulier, du fameux phénomène des « licitations » (Ageron 1980 : 94-96).

28Certains arabophiles qui entourent Napoléon III voient clairement le danger11, mais l’empereur et les principaux rédacteurs du sénatus-consulte considèrent que les garanties posées à propos de la propriété privée sont suffisantes pour éviter les dérives12. Jusqu’en 1873, le processus de privatisation des terres arabes est, de fait, très lent tandis qu’au contraire s’accélère la délimitation des terres collectives (ou douars) ; délimitations dont l’État, prélevant au passage son tribut qu’il verse au domaine public, est le principal bénéficiaire13. Mais la loi Warnier de 1873 (qui sera complétée par la loi du 22 avril 1887), tout en poussant le sénatus-consulte jusqu’au bout de sa logique, fait triompher la cause des colons en généralisant la « francisation du sol ». L’autorisation de ventes et d’achats de tout terrain, qu’il soit « français » ou « arabe », rompt le principe d’une propriété indigène collective et inaliénable et ouvre la voie au démembrement des territoires arabes14. Ces derniers sont désormais à la merci des spéculations intenses qui se développent et permettent le transfert progressif de la grande majorité des terres cultivables aux colons.

29Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad font, dans leur ouvrage (1964), une lecture éclairante de ces dynamiques qui marquent le destin algérien.

Les grandes lois foncières avaient pour fonction patente d’établir les conditions favorables au développement d’une économie moderne, fondée sur l’entreprise privée et la propriété individuelle, l’intégration juridique étant tenue pour le préalable indispensable à une transformation de l’économie (Bourdieu & Sayad 1964 : 16).

30Mais les auteurs observent que la fonction latente est ailleurs :

Il s’agissait de favoriser la dépossession des Algériens en pourvoyant les colons de moyens d’appropriation apparemment légaux, et [... de susciter] la désagrégation des unités traditionnelles (la tribu par exemple) qui avaient été l’âme de la résistance contre la colonisation (ibid.).

Fonction patente/fonction latente des réserves indigènes en Nouvelle-Calédonie

31Refusant d’appliquer en Nouvelle-Calédonie le sénatus-consulte de 1863, Guillain maintient, contre l’avis de son ministère de tutelle, le principe de la propriété collective kanak permettant l’organisation des réserves. Ce choix, qui reste à expliquer, appelle trois remarques préalables.

32On ne peut en aucun cas soupçonner Guillain d’une indigénophilie cachée qui l’amènerait à vouloir protéger les Kanak contre les appétits de la colonisation. Les conflits, manipulations, répressions et refoulements qui se développent sous son « règne » en témoignent assez clairement (Douglas 1972 : 377-396 ; Dauphiné 1989 : 26-48). Entre 1862 et 1870, les expéditions militaires touchent plusieurs points de la colonie et, en dépit du nombre restreint de victimes, sèment la désolation sur leur passage, provoquant la fuite des populations, la destruction des villages et des plantations. En 1869, le ministère s’adresse à Guillain en ces termes :

Notre civilisation repousse les moyens terribles de répression auxquels vous avez cru devoir recourir et l’émotion qu’ils produiraient sur l’esprit public, s’ils étaient connus, serait de nature à créer des embarras sérieux au gouvernement de l’Empereur. Les résultats que les missionnaires ont obtenus avant notre arrivée, ceux que l’évangélisation a produits dans d’autres colonies, semblent indiquer qu’il est possible de préparer les voies de la colonisation européenne sans recourir à d’aussi tristes extrémités (Lettre du ministère au gouverneur Guillain, 25 février 1869, citée par Dauphiné 1987 : 303).

33Les réserves indigènes ne sont pas pensées en 1868 comme des lieux-refuges, même si elles ont pu apparaître comme telles par la suite (Douglas 1972 : 394-396 ; Dauphiné 1987 : 40-41 ; Saussol 1979). L’enjeu essentiel, pour l’administration de Guillain, consiste surtout à dégager de nouveaux terrains pour la colonisation en repoussant les Kanak sur des zones délimitées qui pourront toujours être réduites « en cas de nécessité ».

34Enfin, si l’instauration de la propriété privée avait pour but, comme le souligne Pierre Bourdieu, « de désagréger l’âme de résistance », alors il faut croire qu’en 1868, Guillain ne craint déjà plus les Kanak ni leurs chefs ; à tort, car, dix ans plus tard, la colonie sera confrontée à la plus grande révolte kanak de son histoire.

35La première explication que l’on peut trouver à la volonté d’instaurer en Nouvelle-Calédonie le principe de la propriété collective est étroitement liée au regard que les Européens portent sur les Mélanésiens. Alors que les Arabes sont perçus comme des peuples « barbares » (Lucas & Vatin 1975 : 29-36), les Kanak appartiennent à ces « races » que l’on dit « primitives ». Les uns sont « arriérés », les autres, pourrait-on dire, condamnés, car il est des croyances tenaces, celle en particulier de la disparition annoncée des sociétés « primitives » au contact de l’homme blanc (Bensa 1995 : 108-131). Le « retard » des populations arabes, dans une telle conception, peut être comblé par une politique vigoureuse d’assimilation comme le prône Napoléon III. Les « primitifs », en revanche, sont trop étrangers à nos propres normes pour s’adapter dans un temps relativement court au fonctionnement d’une société « civilisée ». Il semble alors inconcevable de leur accorder ce qui est considéré comme l’une des valeurs centrales de notre monde : la propriété privée. Jugés totalement imperméables aux modes rationnels de calcul économique et de gestion, les Kanak ne peuvent en aucun cas prétendre posséder, vendre et louer leurs biens au même titre que les Européens. Incapables ou vulnérables, ils ne sauraient devenir membres actifs sur un marché économique naissant. Plus largement, ils paraissent inassimilables et inutilisables dans le contexte colonial nouveau. Mieux vaut alors qu’ils soient refoulés aux marges du monde blanc, à l’écart de l’espace « à mettre en valeur », pour vivre et progressivement s’éteindre selon les règles de leurs coutumes « archaïques ».

36Cette explication fréquemment avancée a certainement joué un rôle déterminant en Nouvelle-Calédonie et pourrait tenir lieu de fonction patente à la constitution des réserves indigènes. Encore faut-il noter qu’elle constitue une réponse partielle et incomplète qui ignore, par exemple, les tensions précoces existant au sein du monde colonial local, entre ceux qui prônent des logiques d’exclusion ou de mise à l’écart par le cantonnement et ceux qui parlent au contraire d’une « intégration » des Kanak via le travail ou encore la scolarisation. Les deux logiques, d’ailleurs, ne sont pas exclusives l’une de l’autre et sauront être subtilement articulées à la fin du siècle par le gouverneur Feillet (Merle 1995 : 295-313). Mais ces tensions révèlent les failles d’une explication entièrement fondée sur la vision coloniale d’un Kanak « incapable » et « inutile ». De même est ignoré l’usage d’autres « primitifs » tels que les Néo-Hébridais qui ont œuvré considérablement pour le développement de l’activité minière en Nouvelle-Calédonie. D. Shineberg (1991, 1998) insiste, à juste titre, sur les conditions spécifiques des travailleurs migrants, déracinés et plus aisément contrôlables, mais la question demeure d’une relative sous-exploitation de la main-d’œuvre kanak liée au type de ségrégation auquel on prévoit de soumettre la population autochtone.

37Sans prétendre clore le débat, je voudrais suggérer une autre hypothèse par rapport au choix d’une politique de mise en réserve qui, contrairement aux arguments précédents, ne concerne pas directement la population mélanésienne, mais se situe au cœur du projet colonial en œuvre en Nouvelle-Calédonie.

  • 15 Pour plus de détails, voir Merle 1995, chap. 1 et 2.

38En 1864, Guillain reçoit l’ordre d’ouvrir le bagne calédonien et d’appliquer la loi sur la transportation telle qu’elle a été promulguée dix ans auparavant par le parlement français. L’enjeu est loin de se limiter à la seule organisation des travaux forcés aux antipodes, puisqu’il s’agit de jeter les bases d’une « nouvelle société » qui, sur le modèle de l’Australie voisine, accueillera condamnés et « honnêtes » migrants. La terre est l’élément essentiel du programme : terre rédemptrice que l’on offrira aux bagnards ayant donné des gages de bonne conduite, terre salvatrice offerte aux pauvres et prolétaires qui ne peuvent, en France, échapper à leur condition15.

39Ce projet s’appuie sur une colonisation d’un type rigoureusement bureaucratique, qu’elle soit pénale et organisée sous les auspices de l’administration pénitentiaire, ou qu’elle soit libre et assistée par le ministère des Colonies et par le gouvernement colonial local. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’accorder des petits lopins de terre à des individus encadrés par une instance administrative. D’où l’importance cruciale d’exercer un contrôle étroit sur le domaine foncier et les modes d’attribution des terres.

40Lorsque le ministère demande à Guillain, en 1868, de prévoir la mise en place d’une propriété privée kanak, il exige au fond la « francisation du sol » et l’organisation d’une économie « libre » qui suppose de réduire le rôle de l’État à celui d’un arbitre. Guillain a pu anticiper les risques d’une telle politique et en particulier le développement de mouvements spéculatifs favorisant une large concentration de terres dans les mains de quelques colons fortunés ou habiles. Une évolution de ce type risquait, à l’évidence, de mettre en péril ses propres logiques locales de créations de petites propriétés confiées aux soins de bagnards ou de modestes émigrants ; projet auquel il tenait d’autant plus que celui-ci confortait pleinement ses convictions saint-simoniennes.

41En choisissant une autre voie, celle du cantonnement et des réserves, Guillain, au fond, se donne les moyens de sa politique. « Quand nous aurons établi les cantonnements de chaque tribu, les terrains restants demeureront la propriété de l’État », affirme-t-il en 1869. L’État demeure ainsi un acteur rigoureusement incontournable qui, d’une part, délimite les propriétés indigènes inaliénables et incommutables et, d’autre part, distribue parcimonieusement les terres aux colons. Les transactions directes étant rendues impossibles, nul ne peut échapper au contrôle des ventes. Un tel programme a le mérite d’être absolument cohérent avec le développement d’une colonisation bureaucratique fondée sur la petite propriété.

  • 16 Deux propriétés de vastes étendues seulement sont accordées entre 1862 et 1870, sur décision direc (...)

42Guillain ne parviendra pas pour autant à verrouiller toute possibilité de concentration foncière et, comme beaucoup de colonies naissantes, la Nouvelle-Calédonie connaîtra les stratégies classiques des premiers arrivants s’appropriant d’immenses surfaces. Mais il faut noter que ces larges aliénations de terre sont, sous son « règne », imposées par le ministère lui-même ou par les gouverneurs qui lui succèdent16.

  • 17 La thèse de M. Reuillard (1981) donne les détails d’une carrière, mais offre une analyse assez con (...)

43On peut alors avancer l’idée que l’organisation des réserves indigènes a servi la cause d’un programme de colonisation bureaucratique incompatible avec l’application immédiate des lois du marché, symbole d’une économie « moderne ». Guillain s’avère rationnel en refusant de suivre les propositions du sénatus-consulte étant donné le type de projet colonial qu’on lui demande de mettre en œuvre. Cela ne fait que souligner les contradictions évidentes d’un ministère des Colonies qui, d’une part, prévoit sur le long terme le développement d’une « petite » colonisation pénale et libre et, d’autre part, propose sur le court terme l’organisation d’une économie « libre ». Entre une logique coloniale bureaucratique et une logique économique capitaliste, l’État français révèle la fragilité de sa politique calédonienne et les incohérences même de ses stratégies de colonisation. Dans l’état actuel des recherches, il manque un maillon essentiel à la réflexion : les réactions de Guillain et les arguments de sa défense. Curieusement, ce personnage complexe, d’obédience saint-simonienne, qui a profondément marqué le destin de la Nouvelle-Calédonie, reste encore méconnu. On connaît bien sa politique et le contexte dans lequel elle s’inscrit, mais on connaît mal l’homme lui-même, ses pensées, dires et écrits17. On ne sait rien, par exemple, des réactions qu’ont suscitées chez lui les critiques ouvertes du ministère ni des réponses qu’il a données. Le fait est important pour le sujet qui nous préoccupe et peut éclairer plus précisément les fondements de ses choix politiques.

44Reste que Guillain a bel et bien choisi d’imposer le principe des réserves indigènes contre les desiderata de son administration de tutelle, principe qu’il a, certes, appliqué en de rares occasions, mais que son successeur, Paul Feillet, a su parfaitement généraliser trente ans plus tard.

45Si, comme le soutiennent Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad à propos de l’Algérie, « les grandes lois foncières avaient pour fonction patente d’établir les conditions favorables au développement d’une économie moderne fondée sur l’entreprise privée et la propriété industrielle », force est de constater qu’en Nouvelle-Calédonie elles ont une fonction inverse : celle de maintenir l’État dans un rôle d’agent incontournable en posant comme préalable le contrôle rigoureux de la privatisation du sol. La fonction latente, cependant, a été dans les deux cas la même : la dépossession foncière massive des autochtones au profit des colons ou du domaine public.

Bibliographie

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Notes

1 Pour reprendre l’expression qu’utilise Charles-Robert Ageron (1968 : 68).

2 Pour une analyse fine de la construction des catégories coloniales et de toutes leurs ambiguïtés, voir les travaux de B. Douglas (en particulier 1994, 1998). Sur les sociétés kanak, voir Bensa 1995, et plus spécialement les pages 18-55.

3 Comme le souligne B. Douglas, la « tribu » est une notion coloniale construite, qui impose une définition territoriale rigide à des réalités kanak différentes, plus complexes et plus mouvantes (1994 : 174-175). Voir aussi Bensa 1995.

4 Instructions du ministère au gouverneur Gaultier de La Richerie (1870), reproduites par Dauphiné (1989 : 303-305).

5 Souligné par moi.

6 Sur l’histoire générale de l’Algérie coloniale, voir Julien (1979), Ageron (1979), Stora (1991) et Ruedy (1992).

7 Territoires dits « civils ».

8 Territoires dits « militaires ».

9 Mis en place par Bugeaud en 1844, les bureaux arabes sont éparpillés sur les territoires placés sous la responsabilité de l’armée pour contrôler les populations autochtones et régler les différends avec les colons. Il s’agit de petites unités militaires dirigées par un officier, composées de soldats français et arabes et assistées par des collaborateurs civils issus des élites locales.

10 Il est à noter que le terme « tribu » est, là encore, une notion construite qui, comme en Nouvelle-Calédonie, recouvre une réalité territoriale autochtone plus complexe et plus diverse.

11 C’est le cas de Frédéric Lacroix qui, dans une lettre adressée à Ismaël Urbain en 1863, écrit : « L’abolition de la propriété collective chez les tribus, c’est la ruine des troupeaux de moutons dans le Tell et du commerce de la laine : c’est la ruine de l’agriculture, car on ne passe pas du jour au lendemain de la grande culture aux cultures sarclées » (cité par Rey-Goldzeiguer 1977 : 208).

12 L’établissement de la propriété privée ne peut se faire qu’à la condition d’être « reconnue possible et opportune » (art. 2) et un décret impérial doit fixer l’ordre et les délais de constitution. Rien n’est laissé à l’initiative coloniale. Un règlement d’administration publique déterminera les formes et les conditions d’établissement (art. 3). Enfin, cette propriété individuelle « ne pourra être aliénée que du jour où elle aura été régulièrement constituée par la délivrance des titres » (art. 6) (ibid.).

13 Entre 1863 et 1870, selon John Ruedy (1992 : 75), les terres de 372 « tribus » sont « sénatus-consultées » (selon la formule de l’époque), soit l’équivalent de sept millions d’hectares sur lesquels l’État prélève un million pour le domaine public et réserve trois millions pour les terres collectives arabes. Dans le même temps, la constitution de la propriété privée arabe ne concerne qu’un douar et 7 355 hectares. Voir aussi Ageron (1979 : 202-205).

14 Par le biais, en particulier, du fameux phénomène des « licitations » (Ageron 1980 : 94-96).

15 Pour plus de détails, voir Merle 1995, chap. 1 et 2.

16 Deux propriétés de vastes étendues seulement sont accordées entre 1862 et 1870, sur décision directe de Napoléon III et du ministère de la Marine et des Colonies. Il n’en va pas de même de la période suivante (1871-1878) qui se caractérise par des aliénations de terre démesurées. Pour la seule année 1872, 14 600 hectares sont appropriés par quelques riches colons.

17 La thèse de M. Reuillard (1981) donne les détails d’une carrière, mais offre une analyse assez confuse des projets et idées de Guillain.

Notes de fin

1 Une autre version du présent texte a été publiée sous le titre « De la propriété collective à la constitution des réserves en Nouvelle-Calédonie ou les aléas d’une construction juridique », Enquête, no 7, Marseille, 1998.

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