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L’institution successorale comme organisation et comme représentation

p. 143-162


Texte intégral

1L’étude des règles successorales relatives à la dévolution des héritages – et singulièrement de la terre dans les sociétés paysannes – peut-elle faire abstraction des significations que les acteurs sociaux confèrent à leurs pratiques, c’est-à-dire de l’ensemble des représentations s’attachant tant aux choses transmises qu’aux modalités de leur transmission ?

2Autrement dit, le statut culturel (ou symbolique) du patrimoine en général et du patrimoine foncier notamment, statut qui n’est jamais ici ou là le seul concevable, ne pèserait-il d’aucun poids sur les aspects institutionnels du système successoral ? Celui-ci se réduirait-il à un dispositif d’ordre juridique dont il suffirait, pour le caractériser, d’en énoncer la ou les formules majoritairement adoptées, formules en lesquelles finalement il se condenserait ? Peut-on se contenter pour l’expliquer, fût-ce partiellement, de dire ses fonctions (ou ses effets) ou encore quels hommes il sert ? Est-il enfin légitime de comparer entre eux différents systèmes successoraux à partir de quelques critères tels que, par exemple, l’égalité entre héritiers, c’est-à-dire admettre qu’il existe un instrument susceptible de la mesurer partout de façon univoque ?

3Voici, formulées en des termes sans doute trop abrupts, des questions que l’on ne peut éviter de se poser à l’heure où les recherches ethnologiques se multiplient en ce domaine. Il s’agit bien, en effet, de restituer à cet objet qu’est la transmission successorale sa dimension sociale, oubliée de certains parmi les historiens du droit et de la coutume : celle de dispositif signifiant. Elle est représentation autant et dans le même mouvement qu’elle est organisation.

4Dans cette perspective, essayer de décrire les modalités de la dévolution au sein d’une société, c’est s’attacher à rendre compte non seulement de la manière dont le groupe organise consciemment sa reproduction mais aussi de la façon dont il conçoit sa perpétuation. Déchiffrer les principes qui la gouvernent, c’est alors se mettre en quête des idées et des valeurs constitutives de la culture de ce groupe : une configuration symbolique d’ensemble. Autant dire que traiter de la transmission du patrimoine en général et du patrimoine foncier en particulier, c’est se placer – qu’on le veuille ou non – au cœur du fonctionnement économique, social et symbolique du groupe. On tentera de le vérifier ici à propos des communautés corses traditionnelles.

5Quelques mots sur nos sources, la nature de notre documentation. Ils feront pénétrer d’emblée dans le vif du sujet. À l’origine de ce genre d’enquête, il y a normalement le dépouillement des archives notariales. Or, à l’époque qui nous intéresse et dans le type de communauté auquel nous nous attachons, assez dépourvue en grands noms, vastes fortunes et beaux partis, le notaire n’enregistre plus les pratiques ordinaires en matière successorale ou dotale comme il le faisait autrefois, chroniqueur de l’existence villageoise au quotidien. L’immense majorité des successions est ici réglée par dispositions orales et consignée dans les seules mémoires. Seul compte le consensus villageois et familial. Peu ou pas, donc, de testaments enregistrés ; guère davantage de documents olographes. L’oral qui dit ce qui va sans dire a refoulé l’écrit qui énonce désormais ce qui devrait être fait. L’évidence contre le règlement…

6À l’autre extrémité de la chaîne documentaire, le cadastre. On sait sans doute suffisamment ce qu’il en est du cadastre insulaire : ses « déformations », comme celles d’ailleurs de la plupart des données de la documentation officielle dans l’île, renseignent au second degré. Ce qu’il omet de dire ou ce qu’il dit mal est plus éloquent que ce qu’il affirme. Impossible, par conséquent, de l’utiliser pour suivre, pas à pas, le règlement des successions, le résultat des partages, la transmission foncière. Or les incertitudes de la transcription cadastrale ne tiennent pas seulement à sa nature de document fiscal ; elles tiennent aussi au fait que le cadastre reflète une certaine conception de la terre comme objet matériel, bien marchand, chose mesurable, divisible, échangeable ; bref, une certaine idée des relations entre l’homme et la terre : individuelles, transparentes, utilitaires ; donc une certaine conception du rapport social d’appropriation. Or cet ensemble organisé de représentations, ce « système objectivé d’idées » suivant la formule durkheimienne, qu’est aussi l’institution cadastrale est incompatible avec les représentations de la terre, de la relation entre les hommes et cette terre et du rapport social d’appropriation au sein de la société traditionnelle. Du même coup, comment le cadastre pourrait-il enregistrer, outil neutre, la réalité vécue du système traditionnel de tenure foncière et de sa transmission ?

7Dès lors, il est clair que notre enquête a dû se fonder essentiellement sur les données ethnographiques. D’où, pour des raisons qui sont cette fois-ci de méthode, une priorité forcée accordée au « modèle » sur les pratiques, aux « principes » sur les faits.

Le patrimoine, la terre

8Quelle réalité recouvre la notion de patrimoine foncier du point de vue de la société et de la culture insulaires et non pas eu égard aux catégories conceptuelles et juridiques de la société englobante ? De manière très générale, il consiste évidemment en un complexe de droits, pouvoirs, prérogatives mais aussi responsabilités et obligations – le tout formant système – s’appliquant à certaines catégories de terres.

9Commençons par ce dernier point : quelles terres, au juste, constituent ce patrimoine ? Il ne se limite en aucun cas aux terres rangées sous l’étiquette officielle et administrative de « propriété privée » ou encore de « biens des particuliers ». Un patrimoine foncier associe de manière nécessaire et inséparable droits et obligations concernant aussi bien les terrains dits communaux que les terres privativement appropriées. Le communal (cummunu) n’est en effet pas considéré au sein de la communauté locale comme la propriété de l’entité communale, la municipalité, qui exercerait sur ces terrains – qui peuvent constituer jusqu’à 85 % du finage villageois à la fin du xviiie siècle, la superficie totale des biens communaux atteignant encore aujourd’hui près du tiers du territoire insulaire – des droits en tant que personnalité juridique et morale. Il ne s’agit même pas, du point de vue des realia de l’occupation des sols, d’une propriété collective en ce sens que le titulaire des droits de propriété serait un groupe dans son ensemble, que les sols seraient mis en commun et accessibles sans contrôle à chacun des membres de ce groupe2.

10En fait, les ayants droit (cummunisti) considèrent que « les terres et les droits collectifs appartiennent également à chacun des membres de la communauté qui la composent plutôt qu’à la communauté elle-même », et que « chacun jouit en quelque sorte privativement et également du droit de dépaissance ou de celui de cultiver la terre » (Pomponi 1974 : 8).

11En d’autres termes, les biens dits communaux ne seraient, dans la conception idéologique et fonctionnelle prévalant au sein de la société traditionnelle, qu’une sorte de patrimoine foncier laissé en indivision à la manière d’une propriété familiale dont le partage n’aurait pas été opéré. Il n’y aurait de « communal » que là où le groupe des ayants droit se confondrait exactement avec l’entité composée par tous les habitants d’une commune et eux seulement. Ce n’est pas et de loin le cas le plus fréquent. On rencontre en effet des « communaux » de groupement de villages, des « communaux » de village (constituant ou non une commune), des « communaux » de quartier de village et même des « communaux » de famille, là où les droits fonciers sont détenus en commun par les descendants de mêmes ancêtres, c’est-à-dire par un vaste ensemble de parents3.

12La différence entre propriété privée et propriété dite communale, au niveau des représentations comme à celui de l’appropriation concrète des ressources, ne concerne que la sphère de mise en commun des droits et l’extension du sujet social titulaire des pouvoirs et obligations. Elle ne touche pas la nature des droits ou encore la manière de posséder. En effet, le contenu des prérogatives sur le prétendu communal n’est pas dissemblable des pouvoirs impliqués dans la propriété familiale : elles incluent mise à disposition réservée, prélèvement des ressources hors toute procédure réglementaire d’affermage, pouvoir de transmission, voire même exceptionnellement capacité à transférer4.

13Ainsi, le patrimoine foncier regroupe des biens à statut « officiel » différent. Et, ce qui est important pour notre propos, les éléments fondant les droits et obligations des individus sur l’ensemble des ressources foncières ne se distribuent pas en deux catégories distinctes, les uns relevant du droit successoral, les autres de l’ordre statutaire : l’appartenance à la communauté villageoise.

14Autrement dit, la dévolution de la terre par la voie successorale est étroitement associée à la dévolution d’autres réalités, corporelles et incorporelles (telles la citoyenneté locale…) ; le droit successoral coutumier ignore la démarcation entre le privé et le public, en l’occurrence entre le domestique et le communautaire.

15Venons-en maintenant au complexe de droits et de devoirs constituant l’appropriation foncière. Quelles en sont les principales lignes de force ?

16Rien ne saurait être plus éloigné de la conception de la propriété qui prévalait dans les communautés de la montagne corse que la notion d’une détention individualisée, cristallisée sur une personne, un propriétaire unique considéré isolément de son environnement social. La propriété de la terre est par définition une propriété familiale et la famille, rassemblant non seulement ses membres vivants mais encore ses morts et tous ceux à naître, constitue un être moral distinct de la collection d’individus qui la composent, d’une manière vécue comme presque contingente, à un moment quelconque de son histoire.

17Il s’ensuit que le chef de famille qui est socialement reconnu porteur, durant un laps de temps déterminé, des droits sur ce patrimoine (et qui n’est pas nécessairement le titulaire du compte à la matrice cadastrale !) est davantage considéré comme dépositaire et conservateur de ces droits que comme propriétaire des terres. Il en a la charge plus que la disposition et moins la maîtrise que la responsabilité. Il s’agit d’une propriété de type tutelle bien plus que d’une propriété du type possession. À l’inverse de la conception moderne du droit de propriété, l’objet l’emporte en quelque sorte sur le sujet, la chose appropriée sur le détenteur des droits. À la limite, le chef de famille est au service du patrimoine foncier plus qu’il ne peut s’en servir5.

18En effet, par rapport à la conception de la propriété inhérente à la société englobante, la manière de posséder dans les communautés traditionnelles impliquait de singulières restrictions tout à la fois dans l’usus, le fructus et l’abusus. Seules nous retiendrons ici celles qui concernaient ce dernier élément : le droit de disposer de la chose possédée.

19En dépit de l’emphase qui caractérise bien des observateurs de la Corse du xixe siècle (et peut-être encore du xxe siècle), Gabriel Feydel (1798) exprimait bien un aspect de la réalité lorsqu’il s’écriait : « Le Corse ne peut sans péril aliéner son domaine en tout ou en partie. S’il enfreint cette prohibition tacite mais rigoureuse, il s’expose pour le reste de ses jours. »

20Telle est bien, sans doute la principale restriction au droit de propriété que celui à qui ce dernier échoit pour un temps – sorte d’administrateur délégué, on n’ose dire « manager » – n’a pas la capacité à la transférer autrement que par la voie successorale. La terre familiale ne peut être cédée que lorsque son aliénation devient l’ultime moyen de réaliser certaines finalités collectives. Et la communauté villageoise dans son ensemble exerce un contrôle vigilant sur l’application de ce principe (qui ressort autant de l’ordre de la raison pratique ou utilitaire que de celui de la raison culturelle ou symbolique).

21Il nous reste à préciser, s’il en était besoin, que le patrimoine foncier n’est pas isolable des autres éléments constituant le patrimoine matériel dans sa totalité fonctionnelle et idéologique, qu’ils soient immobiliers (telle la maison au village…) ou mobiliers (tel le troupeau…). On ne peut donc traiter du patrimoine foncier – de sa mise à disposition ou de sa transmission – comme un élément à part du patrimoine matériel de chaque groupe familial, de l’ensemble des biens qui servaient de support à sa survie et à sa reproduction. Pas davantage ne saurait-on séparer ce patrimoine matériel, dont le foncier représente une part éminente, de la totalité du patrimoine familial au sein duquel éléments corporels et incorporels sont indissociablement mêlés.

22Qu’éléments matériels et immatériels forment ensemble une universalité, un bloc doté aux yeux des membres des communautés traditionnelles d’une unité évidente, voilà ce dont il faut bien se persuader si l’on veut comprendre certains ressorts de la transmission patrimoniale. Il est à cet égard significatif que le terme « casale » – qui désigne à la fois le patrimoine dans sa totalité et le verger de châtaigniers, qui en constitue l’un des plus beaux fleurons du point de vue économique mais aussi symbolique – renvoie directement à la maison (casa) et en même temps au nom de famille (casata).

23La terre donc, le troupeau, la maison… des choses mais aussi des gens : les parents, les alliés privilégiés, les amis et les ennemis, les protecteurs et les protégés ; des attributs physiques, intellectuels ou moraux, des qualités et des défauts (chaque individu étant censé porter sur son visage et sur son corps, dans sa manière de parler et de penser, dans ses comportements publics et intimes, la marque indélébile et singulière de son sang) ; du même coup, un certain statut au sein de la communauté, une réputation, une image de soi pour les autres : tel est – largement résumé aussi par le nom – le patrimoine familial au sens strict, ce qui se transmet au sein d’une société accordant une importance extrême à l’hérédité.

24Ce qui peut apparaître à nos yeux comme une notion composite était sans doute articulé, dans le cadre du schéma symbolique sui generis orientant l’ensemble des idées et des valeurs, par une logique unifiante se refusant à séparer entre gens et choses, entre matériel et immatériel.

25Il est d’ailleurs à noter (ce qui rassurera peut-être une sensibilité matérialiste alarmée) que les éléments incorporels du patrimoine familial – tout ce qui rentre, par exemple, dans la réputation d’une lignée – ne sont pas moins économiquement fonctionnels et finalement des supports objectifs de la subsistance que les éléments matériels (ou que l’aspect matériel de ces éléments) tels la terre ou le troupeau. Ainsi la formation et la perpétuation des réseaux d’échange de travail dont le rôle est déterminant dans l’approvisionnement domestique ou encore les manifestations institutionnalisées de la solidarité villageoise (« operata » ou « chjamata », ailleurs « aiutu » : de l’assistance organisée au service ponctuel) qui constituent le seul système d’assurance dans le cadre d’une économie à hauts risques sont directement déterminées par la réputation de la famille avec qui l’on s’engage dans un processus de transfert ou de prêt de travail ou en faveur de laquelle l’on mobilise la main-d’œuvre communautaire.

26« Piglia nome eppo posa » : « Fais-toi une bonne réputation et puis repose-toi ! », dit le proverbe.

27Telle est donc, bien trop sommairement esquissée, la nature du patrimoine foncier, des droits qui s’y rapportent comme du type de réalité qu’il constitue pour les membres de la société traditionnelle, une fois replacé dans la totalité de ce qui compose le patrimoine familial. Cette position particulière qu’il détient d’un point de vue idéologique, au sens large du terme, ne peut pas ne pas infléchir les aspects institutionnels et fonctionnels de sa transmission.

Les principes de la transmission

28On pourrait soutenir de manière à peine paradoxale que le principe ultime de la transmission du patrimoine foncier est, au moins dans sa composante non organisationnelle, l’absence de transmission. Si la propriété véritable de ce patrimoine est exercée par la famille dans sa dimension au long cours de lignée et non par les individus qui la composent et exercent à un moment de son histoire des fonctions déterminées de gestion, il en résulte logiquement l’idée d’une indivisibilité des biens qui le constituent et aussi d’un maintien, par-delà les vicissitudes de la vie au jour le jour et de la succession des générations, de son caractère d’universalité et de son affectation en bloc. Le patrimoine n’aurait pas à se transmettre.

29Cette représentation est, au demeurant, parfaitement cohérente avec l’idéal de rétention que l’on peut déchiffrer au travers de nombreuses pratiques familiales (Desideri 1978 : 212). Idéal d’autoreproduction interne, de perpétuation et de croissance sans recours à l’extérieur, sans apport de sang étranger, sans « histoire ». À famille qui se reproduirait entre soi, absence de circulation patrimoniale…

30Si on ne peut évidemment en rester aux aspects idéologiques de la transmission patrimoniale, il reste que les solutions à caractère juridique effectivement adoptées (par exemple, égalité ou non entre héritiers, exclusion ou non des enfants dotés) découlent bien des principes qui en énoncent à la fois la fonction et la signification : ces « principes profondément intériorisés d’une tradition particulière » que, selon Pierre Bourdieu (1972a), les stratégies successorales et matrimoniales mettent en œuvre. Autrement dit, la formule technique est toujours seconde. Les stratégies successorales n’ont ici, comme dans de nombreuses sociétés paysannes, d’autre objectif que d’assurer la perpétuation de la lignée et de sa place dans la hiérarchie communautaire ainsi que la continuation du nom et de tout ce qu’il représente. On remarquera au passage, quitte à n’en pouvoir tirer dans cet article toutes les conséquences, que perpétuation de la lignée et continuation du nom sont deux objectifs qui ne se superposent pas exactement.

31Il s’agit d’éviter au maximum de porter atteinte à l’intégrité du patrimoine foncier. De telles atteintes, en effet, amputent la base matérielle de la reproduction domestique en même temps qu’elles menacent la cohésion du groupe familial idéalement voué à exploiter en commun un patrimoine resté indivis.

32Le souci du chef de famille – son obsession, même – d’éviter le fractionnement de la propriété familiale relève donc à la fois d’une logique d’efficacité matérielle (un patrimoine foncier maintenu regroupé constitue à des fins de subsistance un outil productif autrement affûté que des biens éparpillés) et d’un projet social et symbolique (un patrimoine foncier resté indivis invite à la mise en commun de la force de travail domestique et sert par conséquent de support à la cohésion familiale). Il prend en même temps, étant donné la place du foncier dans le patrimoine familial en général, toutes les caractéristiques d’une intention propitiatoire : la terre constituant le prolongement du groupe familial, effriter les biens, c’est séparer entre les personnes.

33On vérifie une fois de plus l’impossibilité de distinguer entre les aspects matériels et immatériels du projet successoral. Une famille regroupant sa force de travail au sein d’une « manufacture » domestique unique, soumise à une seule autorité et disposant de moyens de production indivis, constitue un groupe puissamment équipé pour la subsistance : un groupe susceptible, en effet, de mettre en œuvre en son sein la totalité des techniques productives à partir de tout l’éventail des ressources disponibles, d’expédier ses bergers l’hiver à la plaine et l’été en montagne tout en conservant suffisamment d’hommes au village pour mettre en valeur jardins et champs, de mobiliser en même temps ici et là, en des lieux différents, hommes et femmes, jeunes et vieux, célibataires et mariés en un agencement rigoureux. Mais le fait, pour une telle famille, de vaincre toutes les pressions s’exerçant dans le sens du repliement conjugal et de l’autonomie productive lui gagne un prestige qui n’est pas mince. Or, dans ces communautés méditerranéennes où s’impose le code de l’« honour and shame », le prestige est facteur de prospérité pour ne pas parler de pouvoir, celui auquel accèdent, par le canal clientélaire, ceux qui rassemblent leurs forces, leurs influences, leurs votes…

Dévolution foncière et cycle de développement domestique

34Comment ce principe général de la transmission est-il mis en œuvre ? Ce qui précède éclaire suffisamment le fait que le destin du patrimoine foncier ne se joue pas d’un coup, à un moment déterminé ou à l’issue d’une séquence précisément inscrite dans le temps. Rien n’est plus éloigné du système des pratiques traditionnelles que l’idée d’un changement brutal de détention, pour cause de mort ; si bien préparé puisse-t-il avoir été du vivant du chef de famille. De fait, la gestion de la transmission patrimoniale investit toute la période qui voit la coexistence active de deux générations : celle du dépositaire en titre des droits et celle de ses successeurs. Elle s’ajuste étroitement à toutes les phases du cycle de développement domestique dont elle constitue l’une des armatures matérielles et l’une des dimensions symboliques.

35Il va donc de soi que les stratégies de gestion du patrimoine et de sa transmission composent avec les stratégies matrimoniales un seul et même ensemble de stratégies au service de la perpétuation familiale. Stratégies matrimoniales qui doivent être prises ici au sens large : elles n’ont pas seulement pour objet de déterminer le choix du conjoint pour fils et filles, elles concernent aussi l’âge auquel il convient pour chacun de contracter alliance et surtout le choix de ceux à marier et de ceux à destiner au célibat, c’est-à-dire l’accès différentiel au mariage et la place de chacun dans le processus de reproduction. Le mariage des uns a pour corollaire, nous le verrons, le célibat des autres et la place de chacun dans le jeu matrimonial est étroitement liée à la fonction qu’il remplira dans le système de perpétuation. Les deux records démographiques encore détenus par l’île en 1931 sont évidemment corrélés : la plus forte proportion de familles nombreuses (quatre enfants et plus) (431 familles nombreuses sur 1 000 familles, alors que la moyenne nationale s’établissait à 234 sur 1 000) et le plus fort taux de célibat pour les hommes de dix-huit à cinquante-neuf ans (451 célibataire sur 1 000 hommes, tandis que la moyenne nationale était de 298 sur 1 000).

36Parcourons donc à vive allure les étapes déterminantes de ce cycle de développement familial et observons comment s’élabore, pierre par pierre, le processus de transmission (ou de non-transmission) du patrimoine foncier. L’espace nous manquant ici pour évoquer toutes les variations possibles, en fonction notamment des aléas de la démographie domestique, nous en dresserons un modèle nécessairement simplifié.

37Première question : elle concerne les filles. Accèdent-elles au patrimoine foncier et dans quelles conditions ? On devine que l’arrivée répétée de filles au foyer ne correspond pas aux vœux du père de famille – vœux que la formule traditionnelle de souhait au mariage éclaire suffisamment : « Que Dieu vous donne la bonne fortune d’avoir douze garçons et une fille ! » La stratégie concernant les filles peut, pour aller vite, se résumer en ces termes : les marier le mieux possible (c’est là affaire d’honneur et d’intérêt, l’un et l’autre tendant à se confondre dans ce type de société) mais aussi le plus vite qu’il se peut. Dans les trois villages de la commune d’A., pour chacune des décennies de 1850 à 1910, l’âge du mariage des filles est inférieur à vingt-cinq ans dans les proportions suivantes, dans l’ordre : 71 %, 67 %, 73 %, 72 %, 70 %, 54 % et supérieur à trente-cinq ans dans les proportions respectivement de 0,5 %, 0,5 %, 0,7 %, 1 % et 0,1 %. Seule exception à la règle : lorsque le malheur veut – pour le père de famille mais aussi sans doute pour les intéressées – que les premières-nées soient précisément de sexe féminin ; auquel cas, ces aînées seront assez inexorablement vouées sinon à un célibat définitif du moins à un mariage extrêmement tardif. Assistance oblige…

38La manière dont les filles accèdent au patrimoine foncier est étroitement commandée par la conception que l’on se faisait de leur contribution à la constitution et à la reproduction patrimoniale dans ses dimensions matérielles et symboliques. Relevons quelques-unes des composantes de cette conception : elles sont partie prenante dans le processus global de perpétuation de la lignée et de son statut mais point dans celui de la perpétuation du nom ; leur mariage est un élément qui favorise l’accroissement patrimonial (apport de parents et d’alliés, de réputation…) mais risque en même temps d’aller à son encontre (s’il exige que précisément le patrimoine matériel soit amputé à des fins de dotation) d’où l’alternative qui se pose au chef de famille entre mariage au près (dans la parenté) et mariage au loin.

39Comment cela se traduit-il dans les faits ? Observons d’abord que dans ces communautés de montagne, la pratique dotale en bonne et due forme, officielle, enregistrée, a pratiquement disparu dans la deuxième partie du xixe siècle6. Elle est réservée aux seules familles de notables, une ou deux par communauté villageoise. Ainsi, à A., dans les années 1880-1890, 88 % des mariages se font sous le régime de la communauté des biens ; on en décompte à peine 0,5 % pour lesquels mention est faite de constitution de dot.

40Dot typique du milieu du xixe siècle, celle-ci où l’épouse apporte à son mari pour contribuer aux charges du ménage 40 brebis, 2 paires de bœufs de labour, 1 jument et 1 poulain, 1 mulet, 5 vaches, 3 génisses, plus un certain nombre de biens mobiliers ; prestations en nature mais évaluées en argent. On observe immédiatement qu’il n’y est question ni de maison (ou pièce d’habitation) ni de terre, éléments les plus valorisés du patrimoine. On remarque aussi que cheptel et objets divers constituent un « capital » de départ non négligeable pour l’époque et la région, « capital » que peu de foyers, en vérité, étaient capables de réunir.

41De toutes les manières, la dot – quand elle existe en tant que telle – tient lieu de part d’héritage et la fille dotée renonce normalement à la succession, notamment à son élément foncier. Qu’en est-il de l’immense majorité des mariages ordinaires, ceux qui se font sans constitution de dot, sous le régime de la communauté des biens ? On ne change pas, finalement, de registre. Dans le cadre de ces mariages, la dot s’appelle alors « succhju » (littéralement « suc », « sève » : ce qui permet à une branche de pousser). Une même fonction sous-tend les deux institutions : la fourniture de prestations en vue de favoriser un mariage. Les différences résident dans l’échelle des biens transmis : en l’occurrence, un trousseau dont la valeur, à A. du moins, était évaluée au produit d’une saison de ramassage d’olives en Balagne (cinquante jours), entre dix et vingt bêtes du troupeau familial, chèvres ou brebis, quelques pieds de châtaigniers sinon, en accord avec les vieilles dispositions de la propriété arboraire, le sol qui les abrite. Elles résident aussi dans l’absence totale d’accompagnement juridique. Rien n’est écrit, rien n’est enregistré. Tout repose, jusques et y compris la clause de restitution, sur le consensus.

42Cette « petite » dot, comme la dot en bonne et due forme, ne sert donc généralement pas de véhicule à la transmission foncière. Il faudrait sans doute nuancer, vérifier cas par cas, en fonction de la distance matrimoniale (la terre ira plus facilement à un gendre parent qu’à un beau-fils originaire d’un autre village), du choix résidentiel (qui concerne moins finalement la maison où habiter que la « manufacture » domestique au sein de laquelle intégrer la force de travail constituée par le nouveau couple et fusionner les efforts productifs), des effectifs démographiques du groupe familial (on traitera évidemment différemment une fille unique et une fille pourvue de nombreux frères), des rapports de force… Néanmoins tout semble se passer comme si les filles, au travers du mariage, n’accédaient que très partiellement et comme par accident du système au patrimoine foncier ; elles – les gendres, plutôt – obtiennent davantage, le cas échéant, un droit d’usage ou une part d’utilisation qu’un droit de propriété, entier et reconnu. Or, dot ou succhju, les filles étaient normalement exclues de la succession.

43Tournons-nous donc vers les garçons qui constituent l’élément stratégique du système dévolutif. Comme pour les filles, on ne saurait ramener le processus de la transmission patrimoniale au seul partage pour cause de mort. Ici aussi, les stratégies successorales sont inséparables des stratégies matrimoniales. Le souci constant du père de famille était de maintenir au sein de l’entreprise domestique dont il était le « patrone » un noyau dur productif associant deux générations en âge de travailler : l’une encore – la sienne – l’autre déjà. Et il était d’étirer au maximum dans le temps cette coexistence, c’est-à-dire de prolonger la phase la plus favorable du cycle domestique en termes de « labour/consumer balance ».

44Cette volonté ressort d’une logique qui est simultanément, elle aussi, d’ordre pratique et d’ordre symbolique. D’ordre pratique car c’est évidemment durant cette période que l’outil productif, la force de travail mobilisable, est le mieux équipé et la capacité au « décollage » économique la plus affirmée. D’ordre pratique encore dans la mesure où, pour ne pas donner tort sans doute aux hypothèses d’Alexander V. Chayanov, le père de famille peut enfin se laisser aller à souffler un peu : d’où transfert progressif du moteur de l’exploitation. Un homme avait aidé sa mère, veuve jeune, à élever ses frères et sœurs. À quarante-cinq ans, mission accomplie, il décide de convoler. Le jour de ses noces, sa mère lance à la figure de sa bru : « Tu m’as volé mon gagne-pain ! », et reste quinze ans sans lui adresser la parole. Mais aussi logique d’ordre symbolique qui s’exprime au travers de l’exaltation collective de la « grande » famille, de la continuité lignagère, de l’image du père souverain et des fils soumis.

45Pour mener à bien ce projet, le père de famille joue de trois instruments : il poursuit une politique générale de rétention des hommes au sein de la famille et de l’entreprise domestique, il impose corrélativement le célibat à plusieurs d’entre eux, il s’efforce enfin de maintenir l’association (dans le cadre des structures d’autorité gouvernant les relations domestiques) avec ceux de ses fils qui ont eu accès au mariage.

46Une politique de rétention des jeunes : l’âge au mariage des hommes, à A., en illustre le succès : de 1850 à 1910, il est supérieur à trente ans, pour chacune des décennies, dans les proportions suivantes dans l’ordre : 53,4 %, 51,1 %, 46,6 %, 40 %, 61 % et 60,5 %, et à 35 ans dans les proportions qui suivent : 32,8 %, 28,4 %, 28,8 %, 20 %, 31,6 %, 31,5 %.

47Le filtrage de l’accès au mariage : il n’est pratiquement aucune maison à A. qui ne voit, étroitement associés à l’entreprise paternelle, un ou deux fils célibataires, les aînés généralement. Premiers lieutenants du chef de famille, tout prêts à se substituer à lui avec la même autorité intransigeante, ils ont définitivement renoncé à l’établissement, à l’autonomie productive. Ils sont mariés à la cause familiale et patrimoniale.

48Le maintien de l’association entre le père et ceux de ses fils qui se sont mariés : chaque famille tend à emprunter certaines caractéristiques du ménage étendu en termes de composition interne (domestique sinon résidentielle). La majorité d’entre elles voit cohabiter, dans l’effort productif autour d’un même projet sinon sous le même toit (Lenclud 1979 ; voir dans ce volume pp. 91-142) trois générations, celle du chef de famille (et de ses frères célibataires…), celle de ses enfants célibataires et de l’un ou plusieurs de ses fils mariés, celle enfin des petits-enfants vers qui est finalement drainé le fruit du travail collectif.

49La politique de dévolution foncière s’ajuste logiquement à ces trois volets de la gestion domestique avec laquelle elle entretient des relations qui sont à la fois de cause et d’effet.

50La rétention des jeunes au foyer, en retardant au maximum l’âge de l’accès au mariage, a pour effet évident d’imprimer au mouvement de circulation patrimoniale un rythme exactement calqué sur celui du cycle de développement domestique et de son étirement. Autrement dit, la phase durant laquelle le patrimoine familial est préservé de tout morcellement déborde largement l’intervalle de temps en théorie nécessaire à l’accession de la jeune génération à l’âge de l’autonomie productive et sociale. Ici, le tempo de la circulation foncière s’apparente à une respiration contenue au contraire des systèmes qui remettent à intervalles réguliers la question du partage à l’ordre du jour.

51L’accès différentiel des fils au mariage a, quant à lui, à la fois pour détermination et pour conséquence de diminuer d’autant le nombre d’individus par lequel diviser, du vivant du père de famille, la masse totale des biens fonciers à partager. Tant que le patrone est en vie, les fils célibataires exploiteront avec lui la propriété familiale amputée seulement du succhju (qui joue dans le cas des garçons le rôle d’avance sur héritage) concédé à ceux de leurs frères qui se sont établis. Et l’on peut être assuré qu’ils ne seront pas les derniers à s’efforcer de retarder l’âge au mariage de leurs cadets et de limiter le nombre des « mariables ». Ainsi s’attisent, au sein de la casa, des conflits quasi structurels…

52La volonté du père de famille, enfin, de maintenir une association étroite – sous son contrôle – avec ceux de ses fils qui se sont mariés a pour corollaire logique le fait que l’amputation du patrimoine familial se limite au succhju qui est ici une pièce de terre potagère, quelques plants de châtaigniers, des droits sur une partie du troupeau… En un mot, le gros du patrimoine foncier reste indivis grâce à cette perduration de l’entité domestique. Une maisonnée est restée célèbre dans le Pumonte au sein de laquelle l’aïeul, qui passera à la postérité sous le surnom « Estatu Unitu ! », régentait une entreprise familiale employant une quarantaine de personnes (fils et brus, gendres et filles, petits-enfants dont certains en âge de se marier) exploitant des biens préservés de toute division autre que formelle (chacun n’ignorant pas quelle aurait été sa part si d’aventure… ou quel serait son lot si par hasard…).

53Telles sont donc les voies qui se combinent pour restreindre du vivant du chef de famille, autant que faire se peut, le morcellement du patrimoine foncier et assurer en même temps le maintien de la cohésion familiale et domestique. Qu’en est-il lors de la disparition du patrone dont on se doute qu’elle va révéler des pressions centrifuges contenues jusque-là et mettre à rude épreuve l’indivision organisée des gens et des biens ? Assistera-t-on avec retard à la décomposition du patrimoine foncier et à la reconstitution, pour chaque héritier mâle, d’une propriété qui entrera à son tour, le jour venu, dans le mouvement dont elle procède ? Auquel cas, il s’agirait simplement d’un cycle décalé par rapport au rythme de circulation foncière qui nous est plus familier.

54Rappelons qu’en matière foncière le sort des filles est scellé. Dotées, petitement, via le succhju ou plus noblement, elles sont normalement exclues de la succession. C’est donc entre les garçons qu’une nouvelle fois tout se joue. Certes, chacun aura au moins formellement sa part. C’est ainsi que dans les communautés de montagne7 le système peut être dit d’égalité parfaite puisqu’il exclut tout avantage unilatéral accordé à l’un quelconque des descendants et que le règlement de la succession implique la prise en considération du succhju donné, du vivant du père, à ceux de ses fils qui s’étaient établis. Peut-on néanmoins parler de division du patrimoine ?

55En fait, la mort du patrone ne désenchâssait pas nécessairement les ateliers conjugaux auparavant fusionnés au sein de l’entreprise domestique. Souvent même, pour des raisons tenant tout autant de l’intérêt bien compris (celui de ne fractionner ni les moyens humains ni la base matérielle de la production) que de la rationalité symbolique, cette « manufacture » survivait à la disparition de son ancien chef sous forme d’une frérêche, au moins dans ses aspects de coopération économique sinon de corésidence, c’est-à-dire d’une famille élargie rassemblant plusieurs ménages unis par un lien collatéral.

56Souvent aussi, l’entreprise éclate. Mais la norme – prise ici dans son acception à la fois éthique et statistique – semble avoir été que les fils célibataires maintiennent une association étroite avec leurs frères mariés parfois, mais plus rarement avec leurs sœurs (Lenclud 1982), constituant avec eux un groupe domestique regroupé autour d’un projet commun d’approvisionnement et entretenant par conséquent d’étroites relations de subsistance. Ce groupe déploie, en effet, sa force de travail maintenue indivise sur des ressources réunies, sinon formellement confondues, et en récolte ensemble les fruits. Seule, peut-être mais pas nécessairement, la phase de la consommation immédiate de certains de ces fruits permet de déceler une certaine individuation.

57De ces célibataires vivant et produisant aux côtés de leurs frères, mêlant leurs bras et leurs biens à ceux de ces derniers, l’on disait significativement qu’ils « faisaient les oncles ». Longtemps fils de pères, parfois « pères » de frères (si le patrone avait disparu prématurément), ils sont devenus frères de pères : chefs de maison sans doute dans le cadre des structures patriarcales mais chefs sans ménage, sans descendance propre, donc au service de leurs neveux, c’est-à-dire de la reproduction familiale dont ils ne sont, bien que détenteurs officiels de l’autorité, que des éléments à tous points de vue « latéraux »…

58Il se reconstitue donc, à la mort du père, autant (et souvent moins) d’entreprises domestiques, dotées de ressources foncières propres, qu’il y avait de fils établis susceptibles d’assurer directement la perpétuation de la lignée. Du point de vue du patrimoine, par conséquent, la propriété familiale est certes divisée formellement en autant de parts qu’il y a de successibles – mariés ou célibataires : en théorie, peu importe –, mais ce patrimoine n’est soumis à une partition concrète (au sens où l’on parle d’appropriation concrète par opposition à appropriation juridique) qu’entre les seuls fils mariés. Autrement dit encore, le système de la transmission foncière fait l’économie d’éléments de division puisque la part des célibataires, sujette à une détention toute formelle ou « juridique » de leur vivant, revient tout naturellement à leurs neveux. Dans la seule dimension qui compte et qui est celle du long cours, ce système « brûle » plusieurs arrêts qui auraient été, ailleurs, autant de points de départ pour une fragmentation à l’infini : il fait retourner au courant principal de la dévolution les éléments portés par des affluents secondaires. Telle est finalement la caractéristique de ce système de transmission foncière qu’il s’efforce toujours, à travers tous ses ressorts, d’imposer l’indivision du patrimoine foncier, d’en bloquer la circulation.

59Retournons maintenant aux questions posées plus haut et qui renvoient à la double nature de l’institution successorale, comme de toute institution : à la fois ensemble de traits d’organisation et ensemble de représentations. Que le statut culturel du patrimoine en général et du patrimoine foncier en particulier infléchisse les aspects « organisationnels » de l’institution successorale, voilà qui semble une donnée d’évidence. Il existe bien entre la chose transmise telle qu’elle est socialement représentée et les mécanismes de la transmission toute une série de relations dans les deux sens, riche en effets de boucle. Ici, la nature complexe de la terre dans le système des représentations, des droits et devoirs s’exerçant à son propos, de ses rapports avec le reste du patrimoine, explique largement que la transmission patrimoniale soit encastrée dans tout le corps des procédures sociologiques assurant la reproduction économique et sociale. Elle explique que cette transmission ne se limite pas à être une sorte d’opération sui generis, un répertoire spécialisé de dispositions.

60Que la mise en évidence de ses fonctions – de ses effets ? – ne suffise pas à l’expliquer, on s’en persuadera sans peine si l’on veut bien admettre que ce à quoi elle servirait, la reproduction des privilèges de l’âge ou du sexe par exemple dans le cadre de certaines structures d’exploitation, n’est nullement la conséquence inexorable d’on ne sait quelles nécessités écologiques, techniques ou bien économiques. Marshall D. Sahlins (1980 : 19-80) a suffisamment montré dans un tout autre contexte, celui de l’application à toute force du matérialisme historique aux sociétés lignagères, à quel prix s’opérait l’explication en ces termes d’un mode de production historique réel : celui de la réduction des rapports sociaux concrets au produit désincarné d’exigences abstraites, de nécessités toutes formelles. Rien n’oblige, au sens strict, que la société soit ici – comme ailleurs – ce qu’elle est et que, par conséquent, le dispositif successoral, comme les autres mécanismes de la reproduction, revête les traits qu’il emprunte effectivement. Qui ne sent en cette matière comme en d’autres qu’il pourrait en être autrement ? On imagine d’ailleurs aisément – la procédure est en ethnologie aussi légitime qu’ailleurs où elle a nom par exemple « expérience imaginaire » – bien d’autres moyens de transmettre la terre et le reste qui aboutiraient au même résultat et qui coexisteraient sans plus de difficultés avec les données du milieu, l’état des techniques ou le registre de l’économie.

61Tout au plus peut-on vérifier qu’il existe bien une certaine cohérence – une logique de la configuration – entre le fonctionnement de la société et les traits saillants de cette institution partielle qu’est le système successoral. Si rien n’est nécessaire, tout n’est pas possible. Nous insisterons davantage sur les problèmes que pose selon nous la comparaison des systèmes successoraux entre eux ou, par exemple, la confrontation entre procédures coutumières et procédure légale de ce point de vue (Le Roy Ladurie 1972).

62Un système successoral tel celui que nous avons tenté de décrire à grands traits, analogue en cela à bien d’autres systèmes traditionnels (mais point à tous), peut être dit « holiste » en référence évidemment à l’opposition très générale et à valeur essentiellement heuristique formulée par Louis Dumont (1976) entre holisme et individualisme. Il subordonne, en effet, nettement les besoins et les aspirations de chaque membre du groupe familial à l’organisation globale du plan de reproduction domestique. Chaque individu (le père, le fils, la fille, l’aîné, le cadet, le mariable, le célibataire…) est une pièce du système. Chacun doit contribuer pour sa part, nonobstant les frustrations personnelles, bien réelles avant même la pénétration de nouveaux modèles d’organisation, à la réussite du projet d’ensemble. L’accent est placé sur la soumission des desseins individuels au destin collectif. Et ce n’est pas faire preuve d’un holisme excessif, sociologique celui-là, que de reconnaître le caractère éminemment holistique de ce système, eu égard aux valeurs qui le gouvernent. Nous ne prétendons pas que l’individu soit, dans ces sociétés, le jouet inerte des structures ; nous observons que la vision du monde donnant sens aux destins individuels définit leur « bon » accomplissement par la contribution au destin collectif. Hors du groupe, point de salut ! Inversement ne peut-on dire que tout se passe comme si les principes orientant la transmission des biens dans les systèmes juridiques modernes tendent à faire de l’individu la mesure des dispositions et du droit de chacun le fondement de l’institution ? Ce n’est d’ailleurs pas là, on le sait, une idée neuve !

63Or, dans la mesure où la conception holiste imprègne toutes les pratiques visant ici à assurer dans le même mouvement perpétuation familiale et maintien de l’intégrité patrimoniale, il est pour le moins délicat de s’interroger sur ce système à partir d’un point de vue qui lui est radicalement hétérogène. Ainsi, pour poser la question sans précautions et d’une manière presque caricaturale, les filles sont-elles désavantagées par rapport aux garçons ? Qu’elles soient moins bien traitées que leurs frères, voilà qui vient spontanément à l’esprit. Et pourtant, si l’on y regarde de plus près, le sentiment d’évidence s’estompe. D’abord, faut-il prendre en considération le sort de toutes les filles ou bien de celles qui n’ont point été dotées mais seulement pourvues d’un viatique ? On sait que le montant de la dot stricto sensu excédait, en effet, fréquemment la valeur des parts revenant aux enfants de sexe masculin. Et la comparaison doit-elle se faire avec le sort des garçons en général ou bien faut-il séparer entre le cas des mariables et celui des célibataires ? Si l’on décide de n’examiner que les biens transmis, et ceci dans leur matérialité, en quels termes comptables estimer les uns par rapport aux autres des biens qui, au sein d’une économie de production pour la consommation et l’échange direct, n’ont rang que de valeurs d’usage ? Il n’est ni unité de compte ni marchandise-étalon. Qui dira ce que vaut un trousseau par rapport à, disons, une dizaine de chèvres ? Adoptera-t-on plutôt la hiérarchie inhérente au système des valeurs locales et examinera-t-on la position respective des hommes et des femmes vis-à-vis de l’accès aux biens les plus favorisés ? Mais, d’une part, existe-t-il un principe de classement transcendant le point de vue de l’un et l’autre sexe et, si oui, est-il possible à un observateur de le dégager ? Et ceci d’autre part : on ne peut, en toute logique, se référer à un système de valeurs pour répondre à une question que ce même système disqualifierait comme non pertinente.

64Il est tout aussi difficile de décider si l’égalité est respectée entre héritiers du même sexe, en l’occurrence les garçons. Égalitaire ou non, au bout du compte, ce système ? De notre point de vue, le point de vue individualiste, on pourrait légitimement parler – à condition de faire abstraction des représentations pour ne tenir compte que de la matérialité du dispositif – d’un système parfaitement égalitaire. En effet, chaque héritier mâle accède également au patrimoine foncier.

65Point de différence entre l’aîné et le cadet, entre le marié et le célibataire. C’est d’ailleurs ce point de vue qu’adoptent aujourd’hui, pour en parler, nos informateurs. Ils ne manquent pas d’opposer leurs règles traditionnelles, démocratiques aux pratiques préciputaires mises en œuvre autrefois chez les « grands » de l’île, en Balagne ou dans le Sud. Là-bas, un seul héritier-continuateur de la lignée ! Mais, pour peu que la discussion se prolonge, le point de vue change. Il fait intervenir non plus la perspective arithmétique des parts mais, dans une conception holiste, la signification vécue de l’accès au patrimoine, la manière de posséder. L’institution successorale est alors replacée dans la totalité du système de reproduction. Dès lors, on s’accorde pour constater que chacun n’accédait pas également au patrimoine de par la logique même de ce système. Les uns, aînés le plus souvent, s’ils commandaient restaient garçons et finissaient leur vie, « oncles » au service de la perpétuation familiale et patrimoniale. Ils avaient pu, certes, entretenir par instants l’illusion de tenir leur part entre leurs mains. Ils savaient bien, au fond, qu’ils n’y avaient accédé qu’abstraitement, par la petite porte, disposant d’elle aux seules fins de la transmettre avec ses fruits à leurs neveux. Les autres, cadets généralement, s’ils obéissaient un temps, conquéraient dès lors qu’ils s’établissaient l’autonomie productive et sociale. Ils acquéraient surtout le statut symboliquement achevé de continuateurs directs de la lignée et du nom, de dépositaires responsables non seulement de leur part mais de l’universalité patrimoniale. À cette universalité patrimoniale, à son usage, à son service même, ils avaient eu accès par la voie royale. C’est toute la différence. Il n’est pas sûr qu’elle soit mince si l’on admet qu’une institution sociale n’est pas saisissable indépendamment de la représentation que les hommes s’en font. Ici, une procédure sans doute égalitaire dans sa lettre prend forme et sens au cœur d’une réalité qui n’est pas sans ressembler à une loterie : une loterie dont chacun sait que les numéros ne sont pas tous, même identiques, également bons à tirer.

Notes de bas de page

1 Cet article reprend, en le modifiant légèrement par endroits, le texte de la communication présentée au colloque national de l’Association des ruralistes français, « Appropriation et utilisation de l’espace rural, loi et coutume » (Tours, novembre 1982).

2 La supplique adressée par un berger de notre commune, accusé par l’administration des Eaux et Forêts de s’être approprié une parcelle domaniale rend bien compte du caractère privatif de la propriété communale dans le système des représentations traditionnelles : « La terre que je possède depuis quarante-deux ans, cette terre sauvage que j’ai défrichée en y faisant la culture, cette parcelle de terrain que j’ai entourée d’un mur, j’entends qu’elle ne soit pas sur le domaine de l’État mais qu’elle soit située sur le sol des biens communaux » (Archives départementales de la Corse-du-Sud, 2 Q 82).

3 Voir les cas de Fozzano et Cauro cités par Francis Pomponi (1974).

4 En raison des caractéristiques techniques du système traditionnel d’élevage (voir Lenclud 1982).

5 On songe à la formule de Karl Marx placée par Pierre Bourdieu (1972a) en épigraphe de son article : « Le bénéficiaire du majorat, le fils premier-né, appartient à la terre. Elle en hérite. »

6 Pour une observation analogue, voir Francis Pomponi (1976b : 337-339).

7 Mais pas dans l’ensemble de l’île. Dans le courant du xixe siècle, un conseiller d’État proposa de promulguer une loi qui « dans le partage des successions favoriserait l’un des co-partageants afin de créer une classe d’habitants non-propriétaires » (en clair : de la main-d’œuvre disponible), tandis qu’à la même époque un observateur note « que le droit d’aînesse sévit en Corse » (voir Lenclud 1979 ; voir dans ce volume pp. 91-142).

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