La parente 2 : Filiation et alliance
p. 109-121
Plan détaillé
Texte intégral
1Les populations d’Europe occidentale connaissent, comme de nombreuses ethnies des autres continents, un système de filiation cognatique ou indifférencié qui confère aux liens du sang et de la commune descendance un rôle apparemment affaibli (par rapport à celui qu’il occupe en système unilinéaire), et il faut chercher ailleurs la charpente générale de la société. Les autres systèmes, à l’opposé, découpent directement, par le jeu de la filiation, selon les deux lignées et dans des contextes spécifiques, des unités étendues et discrètes dans lesquelles s’inscrivent les solidarités internes au groupe, qui modèlent l’ensemble de son fonctionnement. Là, pour reprendre la distinction opérée par Lévi-Strauss
le squelette de la société est interne. Il consiste en un emboîtement synchronique et diachronique de statuts personnels, où chaque statut particulier est rigoureusement fonction de tous les autres statuts. Dans l’autre cas (systèmes indifférenciés), le squelette est externe : il consiste en un emboîtement de statuts territoriaux, c’est-à-dire en un régime foncier (1967 : 122).
2Les principes de descendance réglés par la filiation confèreraient aux deux types de société des architectures distinctes : lorsqu’elles sont exclusives les solidarités de sang prennent le pas sur toute autre forme de regroupement. La filiation et le sang représentent alors un principe transcendental dépassant les associations de fait. Les solidarités bilatérales, en étant non exclusives, perdent aussi beaucoup de leur force et, si elles restent bien réelles, les groupements empiriques définis par la résidence et les solidarités conjugales prennent une place prépondérante dans le découpage des unités signifiantes de l’organisation sociale (Vogel). Contrairement à l’opinion émise par Leach, on ne saurait pourtant, à la lumière de l’ethnographie aujourd’hui rassemblée sur les sociétés cognatiques, en Europe ou ailleurs, réserver le sang aux seules sociétés unilinéaires, à condition de reconnaître que les groupes de descendance indifférenciée, s’ils doivent être compris comme groupes de sang, sont aussi nécessairement dépendants d’un système parallèle de droits résidentiels. Le squelette se situe bien ailleurs, mais le sang l’irrigue également. Certains travaux sur la paysannerie traditionnelle française illustrent cette spécificité.
3Logiquement, des conceptions apparemment différentes de l’alliance vont s’articuler sur ces modes distincts de filiation. Quand celle-ci confère seule à chacun une position univoque au sein du groupe, assortie d’une gamme d’obligations, de droits et d’attributs, elle délimite du même coup et précisément le champ de l’alliance, qu’elle le prescrive (systèmes élémentaires) ou non (systèmes semi-complexes). Alliance et filiation sont en quelque sorte indissociables. Le passage à la bilatéralité – le terme de « passage » devant être entendu au sens structural et non historique – ayant entraîné une dilution du pouvoir classificateur de la filiation, l’alliance prend du même coup une certaine antonomie et les principes qui la fondent se situent pour partie ailleurs, selon une proportion et des critères variables d’une société et d’une époque à l’autre.
4La définition du cadre sociologique dans lequel s’opère, pour chacun, le choix du conjoint a été précisément estimée, par les démographes et les sociologues intéressés par ces questions, en termes statistiques (parmi les travaux récents : Girard 1974, Roussel 1975, Roussel et Bourguignon 1979, Dupaquier et al. 1981). Mais l’analyse des modes d’alliance en regard des liens de parenté induits par la filiation et les alliances antérieures suppose, même dans les sociétés paysannes traditionnelles moins mobiles que celles que nous connaissons, la constitution de corpus larges et délicats à rassembler, puis difficiles à analyser. Cette lourde mise en oeuvre explique qu’on se soit d’abord intéressé, comme l’a souligné F. Zonabend, à la famille, aux formes et aux usages de la parenté, plutôt qu’à la logique des mécanismes qui la fondent et la perpétuent. Les acquis dans ce domaine ne sont pourtant pas négligeables aujourd’hui, en dehors du monde spécifiquement urbain et contemporain, où l’anthropologie française accuse un certain retard (par rapport aux recherches britanniques notamment).
5Les interrogations soulevées depuis longtemps par les structures complexes, dont nos sociétés relèvent, ont été très clairement synthétisées dans le dernier ouvrage de F. Héritier. Partant de cette question : « Y a-t-il ou non solution de continuité entre les modes opératoires observés dans des sociétés à structure semi-complexe de l’alliance (...) et ceux observés dans des sociétés à structure complexe de l’alliance ? » (Héritier 1981 : 137), elle recherche à travers les travaux publiés, « si l’on trouve ou non des unions consanguines, c’est-à-dire des bouclages réguliers au sein de la consanguinité au bout d’un certain nombre de générations spécifiées par la nature des interdictions, et cela de façon remarquable et importante » ; et si « le problème des échanges réguliers, symétriques et alternés » peut être posé entre « des groupes dont l’existence est reconnue sur la base d’autres critères que la filiation : la résidence, le patrimoine, etc. » (ibid. 1981 : 146). Les conclusions qu’elle est amenée à avancer, au terme de sa démarche, sont ainsi formulées :
Il peut n’être pas exclu que dans les systèmes complexes, où la règle négative de l’alliance est exprimée en termes de degrés généalogiquement comptés, sans nulle référence à un principe d’uni filiation, inexistant, ou à une préférence quelconque pour un type de cheminement sexué le long des chaînons intermédiaires, et où cependant l’examen attentif de la régulation matrimoniale peut faire apparaître également la même attraction de la périphérie vers le centre (qu’en système semi-complexe), il peut ne pas être exclu donc que l’analyse des choix réellement opérés par des groupes humains suffisamment vastes et avec une suffisante profondeur, fasse apparaître l’existence de critères relevant d’un système implicite de filiation et de classement hiérarchique des différents types de consanguins en fonction de ce choix implicite de filiation (1981 : 166).
6Les spécificités des sociétés paysannes traditionnelles d’Europe occidentale, qui connaissent depuis près d’un millénaire une appropriation familiale du sol à côté d’une propriété indivise ou communautaire, dont l’accès est réparti précisément entre les exploitations familiales, accompagnée d’une identité entre famille et exploitation agricole, où régnent de surcroît depuis plusieurs siècles des systèmes juridiques coutumiers patiemment élaborés et stipulés par écrit, qui organisent notamment les modes de transmission de la terre et des biens en même temps que les droits sur ceux-ci de toute la parenté, ces spécificités donc, que les études sur la filiation et l’alliance ont éclairées d’un jour nouveau, renvoient de fait à la prééminence du régime foncier, dont le principe opératoire avait été souligné de façon anticipée par Lévi-Strauss dans ce type de société. L’habileté dont ont fait preuve les populations paysannes à manier les notions juridiques ne transparaît nulle part aussi bien que dans le domaine de l’appropriation et de la transmission de la terre, dont on sent bien qu’il occupe, toute proportion gardée, une place aussi essentielle que celle détenue ailleurs par la filiation. 11 représente d’ailleurs l’un de ses attributs, sans recouvrir pour autant l’intégralité de son champ, et sans qu’on puisse affirmer d’autre part qu’il s’agisse là du seul Deus ex machina du système des alliances.
7Sans doute n’est-il pas inutile de souligner que le développement (tardif) des recherches sur la filiation et l’alliance, pour des populations françaises, actuelles ou passées, a très sensiblement contribué à intégrer l’ethnologie de la France au sein de la discipline générale, ce qu’à tort ou à raison, les spécialistes des sociétés exotiques admettaient avec réticence jusque-là. La raison essentielle de cette « reconnaissance » tient aux outils conceptuels mis en oeuvre à l’occasion de ces recherches, largement puisés dans l’anthropologie classique, bien que la nature même des matériaux utilisés soit, pour une part, différente. Aux enquêtes strictement orales dont les ethnologues étaient coutumiers, est venu s’ajouter le décryptage des documents écrits, à l’aide des techniques éprouvées par les historiens et les démographes, en raison de la profondeur historique de nos sociétés, ce qu’à tout moment et depuis longtemps, l’utilisation de l’écriture rappelle.
8Tels sont, de mon point de vue, le cadre, les approches théoriques et les principales conclusions auxquels les différents travaux sur l’Europe, et notamment en France, ont permis d’aboutir. Voyons quelques-unes des recherches ayant conduit au niveau présent d’analyse.
9Le premier à avoir abordé, dans une perspective proprement ethnologique, la question du choix du conjoint au sein d’une population française est probablement P. Bourdieu, à propos du Béarn, qui souligna la corrélation entre le mode de transmission des biens, inégalitaire en l’occurrence, et la logique des alliances : avant 1914, « le mariage était régi par des règles très strictes », ayant « pour fonction première d’assurer la continuité du lignage sans compromettre l’intégrité du patrimoine » (Bourdieu 1962 : 33-34). Chaque transaction matrimoniale doit, selon lui, être comprise comme « l’aboutissement d’une stratégie » et peut être définie « comme un moment dans une série d’échanges matériels et symboliques (...) dépendant pour une bonne part de la position que cet échange occupe dans l’histoire matrimoniale de la famille » (Bourdieu 1972 : 1 107 et 1120). Au terme de son enquête sur Lesquire et de ses analyses ultérieures du système béarnais, il affirme que : « Les stratégies proprement matrimoniales ne sauraient être dissociées sans abstraction des stratégies successorales (...) et de l’ensemble des stratégies de reproduction biologique, culturelle et sociale, que tout groupe met en oeuvre pour transmettre à la génération suivante, maintenus ou augmentés, les pouvoirs et les privilèges qu’il a lui-même hérités » (Bourdieu 1972 : 1125). Ce faisant, il répond déjà à la question de savoir si le choix du conjoint s’opère ou non en référence aux relations de parenté, bien que la société ne semble pas être organisée sur la base de celle-ci, puisque c’est à travers elle, par les liens de filiation, que s’organise l’enchaînement des successions ; il laisse en outre entrevoir l’existence de formes d’échanges, que les alliances mettent en place, entre des unités dont la constitution n’est pas réductible à des règles formelles et explicites, mais dont la réalité, plus ou moins dissimulée, repose sur quelque chose que la parenté véhicule (le patrimoine).
10Des deux figures d’alliance remarquables décelées par F. Héritier dans ces sociétés à structure semi-complexe (bouclages consanguins et échanges réguliers), et recherchées par elle dans celles à structure complexe, l’une paraît donc à l’oeuvre ici : les échanges entre « maisons », occasionnés par des mariages aînés/cadettes ou aînées/cadets, dont Bourdieu précise qu’ils correspondent à des stratégies indissociables des questions patrimoniales. Des mécanismes semblables ont par la suite été mis à jour dans d’autres aires de l’ensemble méridional, correspondant à l’ancien pays « de droit écrit », avec un même mode d’articulation entre pratique successorale (inégalitaire), structure familiale (périodiquement élargie) et célibat (structurel).
11Mais les bouclages au sein de la consanguinité ne sont pas mentionnés par Bourdieu. Sa démonstration demeure pourtant convaincante et cette absence ne saurait, semble-t-il, être exclusivement imputable au fait qu’il ne s’appuie pas sur un véritable appareil chiffré, fondé sur des généalogies complètes dans toutes les lignes et suffisamment profondes. A travers l’enquête orale, ses informateurs lui auraient certainement indiqué des mariages entre cousins issus de germains, si de telles unions, aujourd’hui non légalement prohibées, avaient retenu leur attention par leur fréquence, quel qu’ait pu être par ailleurs leur jugement à cet égard. Il se peut néanmoins que des alliances consanguines, à des degrés plus lointains, aient échappé au chercheur aussi bien qu’aux membres interrogés de cette sociétés, mais elles ne sauraient avoir la même pertinence, dès lors qu’on s’éloigne par trop de la frontière des prohibitions : dans toute société relativement endogame sur le plan géographique, le mariage entre consanguins est en effet statistiquement obligatoire après un certain nombre de générations.
12A titre d’hypothèse – puisque les données statistiques précises sont encore insuffisantes –, je dirais que dans ce type de système inégalitaire, à « maisons », avec classement hiérarchique (voir sexuel) au sein des fratries, les bouclages consanguins ne sont pas recherchés de façon significative, pas même immédiatement au-delà du seuil des interdits. Ce sont plutôt les échanges entre unités patrimoniales qui se trouvent à l’oeuvre.
13J’ai pour ma part étudié une communauté du sud du Massif central (en Gévaudan devenu la Lozère) aux xviie, xviiie et xixe siècles, en recherchant aussi systématiquement que possible, tous les descendants des couples les plus anciennement connus d’une paroisse, jusqu’à la dixième génération : les modes d’alliance que j’ai pu observer vont dans le sens de cette hypothèse.
14Jusqu’au Code civil (et même au-delà, mais de façon déguisée), le système de transmission des biens en Gévaudan est inégalitaire, comme en Béarn, marqué par le droit romain. Seulement ici ce n’est ni l’aîné, ni l’aîné des garçons qui hérite automatiquement, les parents choisissant leur successeur parmi leurs enfants. Les lignées porteuses des patrimoines, héritières des maisons (les « ostals ») sont donc composées de garçons et de filles, d’aînés (ées) et de cadets (ettes), selon les cas. La reconstitution de l’ensemble des lignées patrimoniales de la paroisse fut effectuée automatiquement, par traitement informatique, à partir du fichier des mariages et des données recueillies dans les archives notariées stipulant les termes des contrats de mariage, c’est-à-dire la situation de chaque conjoint vis-à-vis du patrimoine (héritier ou doté, et en ce cas, montant de la dot). Les généalogies bilatérales descendantes, à partir des « couples souche », furent également reconstituées de façon automatique, pour permettre notamment l’étude de la consanguinité.
15Les différents programmes d’analyse de ce corpus ont permis de mettre à jour l’existence d’échanges restreints et généralises entre les lignées patrimoniales, occasionnés par la circulation des dots entre des cadets et des héritiers (Lamaison 1979, Claverie et Lamaison 1982). Mais les bouclages consanguins sont peu nombreux : là encore, il ne semble pas qu’il faille attribuer cette faiblesse au fait que certains chaînons généalogiques m’aient échappé (soit parce que les sources manquaient, soit à cause de déplacements hors de mon champ d’observation). Les demandes de dispense pour consanguinité, en deçà du quatrième degré canon, sont d’ailleurs fort peu nombreuses par rapport à ce qu’elles auraient pu être si de tels mariages avaient été recherchés, compte tenu de la facilité avec laquelle elles étaient accordées, dès le troisième degré surtout. Comme en Béarn, le choix du conjoint se serait donc fondé davantage sur des modalités d’échange entre unités patrimoniales.
16Une importante recherche conduite entre 1967 et 1969 dans l’autre moitié (sur le plan juridique) du territoire français, un ancien « pays de droit coutumier », révéla des mécanismes d’alliance sensiblement différents, parallèlement à un mode d’héritage et de succession distinct (Recherche coopérative sur programme, conduite en Châtillonais par T. Jolas, M.C. Pingaud, Y. Verdier et F. Zonabend). En termes d’alliance, deux types de figures remarquables furent décelés : bouclages dans la consanguinité et échanges réguliers entre des unités dont la composition relevait d’un autre principe que celui qui vient d’être décrit.
17La consanguinité tout d’abord : les mariages entre cousins germains, bien que possibles
sont généralement réprouvés, on les rejette dans le temps – "autrefois on se mariait bien encore entre cousins" – et surtout dans l’espace (...). En fait, les mariages entre cousins germains sont presque aussi fréquents qu’autrefois, mais un certain éparpillement de la famille les rend moins condamnables. Les données spatiales jouent dans ce sens : un propre cousin habitant un village éloigné et que l’on rencontre rarement se trouve être un conjoint en quelque sorte moins interdit qu’un cousin plus éloigné gcnéalogiquement, mais habitant le même village (Jolas, Verdier et Zonabend 1970 : 14-15).
18Au-delà de cette zone des « proches », où le propre cousin peut être épousé sous certaines conditions, on tombe dans le groupe des « petits-cousins », parents « à la mode de Bourgogne », avec lesquels les mariages sont favorisés, « fréquents et relativement valorisés ». Vient enfin le cercle le plus excentrique de la parenté, celui des « cousins, au sens le plus large ». Les conditions idéales du mariage dans la consanguinité se trouvent alors réunies :
Un éloignement généalogique suffisant pour que toute relation et appellation aient disparu entre les familles et un éloignement géographique suffisant pour que les jeunes gens se retrouvent en étrangers. De tels mariages sont fréquents. La décision de couper la parenté après la descendance du frère du père du père du père, tout en conservant précieusement une conscience diffuse de cette parenté, aurait précisément pour fonction de les favoriser en créant une classe d’"étrangers un peu parents" qui seraient autant de conjoints possibles ; l’approbation que recueille ce type de mariage marque la tendance à valoriser la consanguinité (ibid. : 16-17).
19Comment ne pas rappeler ici le traité de Pierre-Damien (xie siècle) que F. Héritier mentionne lorsqu’elle évoque les bouclages consanguins :
Lorsque la famille fondée sur la parenté vient à manquer, en même temps que les mots pour désigner celle-ci, la loi du mariage se présente et rétablit aussitôt les droits de l’ancien amour entre les hommes nouveaux (...). Là où manque la main de la parenté, qui rassemblait ceux qu’elle avait saisis, le mariage lance ausitôt son grapin pour saisir celui qui s’en écarte (1981 : 150).
20Ajoutons qu’en l’occurrence, le système résidentiel (auquel il a déjà été fait allusion à propos des groupes de sang) acquiert une place prééminente, puisqu’il transforme la perception de la distance généalogique entre deux individus : si les interdits sont encore bien définis en termes de degrés de consanguinité, ils ne se mesurent plus par rapport à une échelle fixe et absolue, puisque leur évaluation diffère, pour un même degré, selon l’éloignement géographique des individus. Ce n’est donc pas ce à quoi l’on se réfère qui a changé (par rapport aux systèmes à filiation non cognatique), mais le fait que la référence elle-même dépend d’un système parallèle de résidence, lui-même lié à un régime foncier.
21Jusqu’à une époque récente, « le modèle était donc celui du mariage dans la parenté diffuse, qui était la règle, et du mariage dans la parenté proche, qui était l’exception, mais une exception fort peu rigoureuse et qui n’encourait aucune réprobation, au contraire, car, nous affirme-t-on, "c’était pour la terre" » (Jolas et Zonabend 1970). Mais aujourd’hui, se marier à l’intérieur du village suscite une vive réprobation : « Ce serait comme si on épousait quelqu’un de la famille. »
22Autre figure remarquable, les « renchaînements d’alliance », qui correspondent à un mode particulier d’échanges répétés entre parentèles : le lien entre familles que crée un mariage est fréquemment redoublé d’une nouvelle alliance entre les parentèles respectives des premiers conjoints : « Ego trouve dans le consanguin de l’allié de son consanguin un conjoint préférentiel. »
23Ces deux modes d’alliance, dans la parenté consanguine ou affine, sont indissociables des processus de filiation et de l’histoire du parcellaire dont ils constituent à chaque génération un temps fort. Dans ce système strictement égalitaire où les terres étaient partagées (jusqu’au début du xixe siècle au moins) en lots égaux au sein des fratries et où le marché de la terre se réduisait au réseau de la parenté, les alliances tentaient de minimiser la dispersion des patrimoines induite par le mode d’héritage : « Les alliances dans la parenté – entre cousins germains notamment – ont des conséquences manifestes » de ce point de vue, au même titre que « l’accumulation des apports d’alliance » (Pingaud 1971 : 90-91). Bien qu’on ne puisse prétendre que les unions consanguines ou les échanges répétés entre parentèles soient fondés sur la nécessité de reconstituer des propriétés, effritées par les partages successoraux, il n’en reste pas moins que les uns et les autres permettent à l’occasion ces reconstitutions, même s’ils visent en premier lieu au renforcement de la cohésion des parentèles. Comme l’a très justement souligné G. Augustins :
Les redistributions fréquentes lors des mariages, des héritages, faisaient que le terroir d’un hameau se trouvait divisé en parcelles qui « changeaient de main » à chaque génération, c’est-à-dire qui passaient d’un groupe domestique d’une parentèle à un autre groupe domestique de la même parentèle. L’instance qui contrôlait cette redistribution n’était pas la maison, qui n’avait pas de connotation forte relativement aux phénomènes d’identification collective, mais la parentèle, source majeure d’identification. Il suffisait alors que certains mariages unissent des membres de ces parentèles localisées, de cousins qui étaient aussi des voisins, pour que les patrimoines fusionnent, et surtout, que la parentèle se trouve renforcée. Dans des systèmes de ce type, à succession fragmentée et héritage égalitaire, on doit s’attendre à rencontrer des mariages entre cousins intervenant au sein de vastes parentèles (1982 : 54).
24S’il est clair que les bouclages consanguins peuvent reposer sur des principes d’un autre ordre que ceux qui tiennent au mode de répartition et de dévolution des biens (et surtout de la terre, en société paysanne du type occidental), il convient néanmoins d’admettre que celui-ci rencontre ou éclaire, même s’il ne constitue pas une explication au sens fonctionnaliste, cette volonté des parentèles de renforcer, par des alliances, ses liens internes, ou ceux qu’elle a déjà tissés avec d’autres parentèles. Dans certains cas, extrêmes, la corrélation confine à l’évidence : ainsi en est-il des vignerons du Vexin, à la fin du xviiie siècle, où les mariages entre fils et filles de vignerons nécessitent dans près d’un tiers des cas une dispense pour consanguinité, principalement aux troisième et quatrième degré canon. Or tous disposent à leurs noces de quelques parcelles de vignes obtenues en avancement d’hoirie, qui permettent aux couples d’amorcer la constitution de nouvelles exploitations par la réunion des parcelles des deux conjoints, dont certaines se jouxtent puisqu’elles proviennent de partages successifs, dans la parenté, de plus grands lots (Bontemps-Perroud 1983 : 18). Ainsi en fut-il aussi des communautés taisibles du centre de la France, qui pratiquèrent sur plusieurs siècles, tantôt des mariages consanguins en leur sein, souvent entre cousins germains, tantôt des doubles ou triples alliances simultanées avec des communautés voisines (Dussourd 1978), les uns et les autres permettant de ne pas dilapider la propriété commune et indivise.
25Les recherches menées successivement par M. Segalen dans deux autres régions situées en « pays de droit coutumier » et régies par le principe général de l’égalité entre héritiers, confirment, aux spécificités locales près, les processus décrits en Châtillonais. A Vraiville, dans l’Eure, elle releva l’existence de mariages correspondant à des échanges répétés entre parentèles, localisées dans des communes voisines les unes des autres (Segalen 1972). Elle constata le même phénomène de « renchaînement » en Bretagne, dans le sud du Pays bigouden (Segalen 1984), où elle remarqua en outre « que les dispenses ecclésiastiques étaient accordées pour des mariages consanguins entre parents qui n’habitaient jamais la même commune » (Segalen 1978, cité in Segalen 1981 : 116).
26La fréquence en Pays bigouden sud des échanges répétés entre parentèles s’accompagne par ailleurs de l’existence de lignées de successeurs, se transmettant de père en fils un droit au bail, à la manière dont les générations successives se transmettent les héritages en pays inégalitaire : « La lignée familiale des fermiers exploitants est stable, faisant pendant à la stabilité des lignées familiales de propriétaires, qui sont des nobles et des bourgeois habitant les villes » (Segalen 1978).
27Ainsi, au système inégalitaire du type béarnais, organisé autour des « maisons » où s’ancrent des lignées patrimoniales, qui pratiquent entre elles un mode d’échanges réguliers, fait face un système plus ou moins égalitaire, qui valorise les alliances dans la consanguinité, dès que possible, ainsi que les « renchaînements » entre parentèles, dont l’ancrage géographique tient tantôt en une pléiade de petites propriétés foncières circulant en leur sein, constamment divisées et reconstituées, tantôt en un certain nombre de lignées de successeurs de fermages.
28La distinction entre ces deux types de système a été notamment soulignée par G. Augustins dans une étude comparative des Pyrénées et de la Bretagne au xixe siècle, qui représentent bien les deux extrêmes (Augustins 1982). Insistant sur le lien entre « les mécanismes matrimoniaux, les mécanismes de dévolution des biens (héritages, représentations juridiques) et les mécanismes de transmission de l’autorité sur les fermes (succession) », il systématise la distinction entre héritage et succession, aboutissant à un classement de l’ensemble des sociétés paysannes européennes en regard de ce double critère. Partant en effet de l’affirmation qu’en Europe, « il semble bien que les principes explicites qui organisent la vie sociale en distribuant les individus dans des groupes solidaires aient peu à peu cédé le pas devant d’autres principes, d’ailleurs greffés sur les précédents ou issus d’eux, qui définissent les droits sur les biens et la manière dont ils se transmettent » (Augustins 1982 : 39), il définit l’existence de quatre types différents – en croisant deux à deux ses paramètres – dont il recherche les spécificités : 1) succession unique, héritage préciputaire ; 2) succession fragmentée, héritage égalitaire ; 3) succession unique, héritage égalitaire ; 4) succession fragmentée, héritage préciputaire. Cette classification opérée, il examine, à partir de la littérature ethnographique, à quel type appartient chaque ensemble régional, les caractéristiques de l’alliance et la structure des groupes domestiques des uns et des autres. Cette grille lui permet de rendre compte non seulement de l’opposition essentielle entre systèmes « à maisons » et systèmes « à parentèles », mais de différences plus subtiles, comme celles qui séparent par exemple deux groupes ayant des modes de succession distincts et un même mode d’héritage. La plus grande part de la gamme des pratiques différentes de la France paysanne d’autrefois en matière de transmission paraît ici clairement répertoriée, en liaison avec les mécanismes d’alliance, tels qu’ils ont été décrits à ce jour. (Et pour l’heure il convient une fois encore de souligner qu’un nombre insuffisant d’études systématiques des choix matrimoniaux, y compris dans les sociétés paysannes, ont été menées à bien ; d’autres principes que ceux dont il vient d’être question seront probablement mis à jour avec l’avancement des recherches, surtout si l’on pense au monde urbain contemporain, où le patrimoine change de nature.)
29Les quelques travaux évoqués se sont en fait développés parallèlement à ceux d’historiens du droit, des systèmes coutumiers et de la famille, qui s’intéressèrent aux normes juridiques en vigueur avant l’introduction du Code civil, ainsi qu’à la nature et à l’évolution des divers types de ménages ou de familles. Ces recherches ont révélé l’existence d’une géographie coutumière spécifique des modes de transmission des biens (Yver 1966), renvoyant à des conceptions différentes des liens de parenté, consanguins et affins (Le Roy Ladurie 1972). Si elles ne renseignent pas directement sur les pratiques anciennes, puisqu’il s’agit des textes officiels rédigés par des juristes depuis le Moyen Age et non des descriptions des pratiques en vigueur, ces recherches fournissent de très utiles éléments de comparaison ; en outre, à partir du xvie ou du xviie siècle, on dispose de documents d’état civil et notariés permettant d’appréhender certains aspects des comportements réels. Les travaux sur la société paysanne des historiens de l’école dite des Annales et les techniques mises au point en démographie historique (Henry 1970) ont abouti à une connaissance de plus en plus fine de ces comportements, du point de vue de l’héritage, de la succession ou des types de ménages (la question des alliances ne fut guère abordée au fond avant que les ethnologues ne mènent également des recherches sur ces époques anciennes).
30Commentant le remarquable travail de J. Yver, E. Le Roy Ladurie souligne l’opposition entre les systèmes d’égalité stricte, d’égalité simple et les systèmes préciputaires, dont la géographie a été précisément reconstituée pour les époques antérieures au Code civil. Il note (pour ne reprendre que quelques traits essentiels) la séparation fondamentale entre le modèle égalitaire (Bretagne, Maine, Anjou, Brie, Champagne, Flandres) avec rapport obligatoire à la succession et représentation à l’infini, et ceux qui pratiquent l’exclusion des enfants dotés, comme le système orléano-parisien primitif, ou les systèmes préciputaires marqués par la prépondérance de la volonté paternelle (pays de droit écrit, Wallonie-Picardie, partie de la Lorraine, Verdun, Vermandois). Le premier favorise le lignage aux dépens du couple, pratiquant la règle paterna paternis, materna maternis ; il s’accompagne d’une structure parentélaire typique et de fréquentes alliances consanguines. Le second, à l’inverse, favorise le couple et à travers lui la communauté ménagère, plutôt que le lignage (« propres ne remontent » et absence de représentation).
31On retrouve en fait, à travers ces textes de juristes parfois fort anciens, une représentation des liens de parenté dont on peut constater des siècles plus tard la réalité à travers les pratiques de la paysannerie. Notons d’ailleurs qu’aujourd’hui encore, près de deux cents ans après la promulgation du Code civil et l’unification en France des pratiques juridiques en vigueur, la géographie des modes de transmission des propriétés agricoles n’a pour ainsi dire pas changé, quoi qu’en pensent les praticiens du droit, persuadés d’appliquer, au nord comme au sud, la même loi (Goy et Lamaison à paraître). La remarque faite par L. Dumont à propos de l’Inde semble s’appliquer tout à fait à la situation encore en vigueur en France : « La terre est la possession la plus importante, la seule richesse reconnue, et en même temps elle est étroitement associée au pouvoir sur les hommes. Du moins en était-il ainsi jusqu’à une époque récente, comme du reste en général dans les sociétés traditionnelles complexes » (Dumont 1966 : 200).
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