1 Union européenne.
2 Système d’information Schengen.
3 L’article 96 de la CAAS (Convention d’application des accords de Schengen) prévoit le signalement des étrangers aux fins de non-admission dans l’espace Schengen pour des motifs pénaux, pour des motifs ayant trait au non-respect des règles d’entrée et de séjour, mais aussi pour des motifs d’ordre public.
4 Plan d’action du Conseil et de la CE [Communauté européenne] mettant en œuvre le programme de La Haye destiné à renforcer la liberté, la sécurité et la justice au sein de l’UE (J.O. C.E. 198 du 12 août 2005).
5 Id.
6 European Dactylographic System.
7 Règlement no 2 725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 relatif à la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin.
8 Un SIE (Système d’information européen). Cette idée est désormais implicitement reprise par la CE et le Conseil de l’UE (cf. infra)
9 « L’Europe ne se fera pas d’un seul coup, ni dans une construction d’ensemble », Déclaration du 9 mai 1950.
10 Cour de justice des communautés européennes.
11 Cf. à ce sujet l’article 26-III de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé ce point dans une décision de principe relative au fichier CRISTINA (Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux), constitué par la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur). À propos de ce fichier dispensé de publication officielle et contesté par certaines associations, le Conseil d’État a indiqué que les différents textes liés au décret devaient lui être communiqués par le ministre de l’Intérieur sans que cette communication des pièces soit faite aux requérants. Cf. Conseil d’État, 31 juillet. 2009, no 320 196, Assoc. AIDES et autres.
12 International Police.
13 Organisation de l’aviation civile internationale.
14 Cour européenne des Droits de l’Homme.
15 Selon l’ISO (International Standardisation Organisation), une norme technique constitue un « document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné », in ISO/IEC, Guide, Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général, 3 nov. 2004. Ces normes officielles sont désignées comme étant des normes de jure (de droit) par opposition aux normes de facto (de fait), utilisées avant leur reconnaissance.
16 Office français de protection des réfugiés et apatrides.
17 Cf. notamment l’article de Dennis Broeders dans cet ouvrage.
18 On notera que, pour échapper au fichage d’Eurodac et au système de réadmission mis en place dans le cadre du « premier pays d’accueil », un nombre croissant de migrants fait le choix de se mutiler les doigts, essentiellement au fer rouge et au papier de verre (cf. Manach 2009).
19 Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil en date du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2 725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (J.O. EU L 62 du 5 mars 2002).
20 L’ANSI (American National Standards Institute : Institut national américain des normes), représentant auprès de l’ISO, n’est pas une source de normes américaines mais encourage leur développement et fournit des instructions générales et des principes. Le NIST (National Institute of Standards and Technology : agence coordinatrice des activités normatives au sein du gouvernement fédéral). Selon Interpol : « En 1986, l’ANSI, American National Standards Institute, représentant aux USA de l’ISO, a publié une norme destinée à faciliter la transmission des images d’empreintes digitales (ANSI/NBS-ICST 1-1986). Après une étude approfondie, à laquelle ont participé le ministère de l’Intérieur britannique et divers services de répression des États-Unis et du Canada, cette norme a été révisée par le NIST et publiée sous le nom de norme “ANSI/NIST-CSL 1-1993” » (cf. note 24).
21 Visa Information System.
22 Décision de la CE du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le VIS, J.O. UE L 267, 27 septembre 2006.
23 Commission européenne.
24 L’OACI a travaillé sur ces normes avec l’aide d’Interpol. Sur l’OACI et le document 9303, cf. Preuss-Laussinotte 2006 ; Stanton 2008.
25 Cf. notamment http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/RefDoc/FingerprintTransmissionFR.pdf (consulté le 12 avril 2010) ; Système d’échange AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) http://www.interpol.int/Public/Forensic/fingerprints/RefDoc/AFISfr.pdf consulté le 12 avril 2010).
26 Décision 2006/758/CE de la CE du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, J.O. L. 317 du 16 novembre 2006.
27 Supplément d’information requis à l’entrée nationale.
28 Sirene Picture Transfer. Selon la Décision de la CE du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, la procédure SIRPIT « permet aux bureaux SIRENE, en cas de doute sur l’identité d’une personne donnée, d’échanger rapidement, par voie électronique, des empreintes digitales et des photographies, de manière à pouvoir comparer les empreintes et les photographies de la personne dont l’identité doit être établie à celles de la personne signalée » (§ 2-9-1).
29 Les accords de Schengen n’ayant pas prévu d’échanges de dossiers entre les États, des bureaux nationaux ont été créés dans tous les États Schengen : les SIRENE, dont le statut a été officialisé par la suite. Les bureaux SIRENE communiquent des informations supplémentaires sur les signalements et coordonnent les opérations relatives aux signalements enregistrés dans le SIS.
30 Conseil de l’UE, 22 mai 2006, Recommandation du Conseil concernant le projet SIRPIT.
31 Conçues avec l’aide de la Grande-Bretagne et adaptée par Interpol aux échanges internationaux, ce processus de normalisation s’inscrit dans un « large mouvement tendant à établir des normes et des standards dont les enjeux sont à la fois politiques et économiques » (OPECST, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 2003 : 116). Interpol s’emploie à élaborer et à faire accepter des normes internationales permettant l’interopérabilité entre tous les systèmes automatisés de reconnaissance d’empreintes digitales (AFIS), quel qu’en soit le constructeur, et coordonne les travaux d’un groupe international d’experts sur l’utilisation de l’analyse de l’ADN comme technique d’enquête (OPECST, 2003 : 107)
32 Federal Bureau of Investigation.
33 Interchange of Data between Administrations. Décision no 1 719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d’orientations, ainsi que des projets d’intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l’échange électronique de données entre administrations (IDA), J.O. EU L 203 du 3 août 1999.
34 « Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et en vue d’améliorer la sécurité intérieure, le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne ont tous deux invité à plusieurs reprises la Commission à présenter des propositions visant à accroître l’efficacité et l’interopérabilité des bases de données européennes et à créer entre elles des synergies » (déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, programme de La Haye, déclaration du Conseil du 13 juillet 2005 sur la réaction de l’UE aux attentats de Londres).
35 Communication de la CE au Conseil et au Parlement européen sur le renforcement de l’efficacité et de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la JAI (Justice affaires intérieures) et sur la création de synergies entre ces bases, 24 novembre 2005.
36 Automatic Fingerprint Identification System.
37 « Les pays occidentaux tentent, dans tous les domaines, d’imposer une normalisation qui corresponde à leurs propres systèmes de référence [...] mais selon des normes occidentales, voire américaines. L’ordre informatique qui se met en place aujourd’hui procède aussi au transfert en douceur d’un ordre normatif, à travers un ensemble de procédures de normalisation qui n’avaient pas pu aboutir dans d’autres domaines ».
38 Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière J.O.UE L 210/12, 6 août. La décision 2008/616/JAI du 23 juin 2008 fixe ainsi les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’intégration du traité de Prüm à l’UE en établissant notamment l’ensemble des caractéristiques techniques nécessaires à l’échange et à l’interopérabilité des systèmes entre les États.
39 Contrôleur européen de la protection des données.
40 CEPD, Comments on the Communication of the Commission on interoperability of European data bases, 10 mars 2006.
41 Cf. note 43.
42 Communiqué de presse RAPID (Référence : IP/09/1295) en date du 10 septembre 2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1295&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr (consulté le 12 avril 2010).
43 CEPD, « Accès des services de répression à Eurodac : le CEPD exprime de sérieuses réserves en ce qui concerne la légitimité et la nécessité des mesures protégées », communiqué de presse, 8 octobre 2009.
44 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 9 juillet 2008 concernant le VIS et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), J.O. UE L. 218/60 du 13 août 2008. Ce règlement élargit considérablement les possibilités d’accès au VIS.
45 CEDH, 17 juillet 2008, requête no 25 904/07, Na c. Royaume-Uni.
46 Autrement dit, des entreprises privées. Cf. Beaudu 2009.
47 Rapport du 29 novembre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa, COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD), Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
48 Règlement (CE) no 390/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’identifiants bio-métriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa.
49 Id.
50 Cf. l’article de Bernadette Dorizzi dans cet ouvrage.
51 La Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, la directive du 25 octobre 1995, et plus récemment (même si les textes n’en tiennent pas encore compte) la décision-cadre du 27 novembre 2008.
52 Cf. notamment l’article Claire Strugala dans cet ouvrage.
53 CEPD, Observations relatives à la communication de la Commission sur l’interopérabilité des bases de données européennes, 10 mars 2006, note 44.
54 Communication de la CE au Conseil et au Parlement européen sur le renforcement de l’efficacité et de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases, 24 novembre 2005.
55 Rapport de la CE au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin, 6 juin 2007, COM (2007) 299 final.
56 Règlement.(CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concer-nant le VIS et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, J.O. UE no L 218/60 du 13 août 2008, Considérant 5.
57 European Police Office.
58 Proposition de décision du Conseil confiant à l’agence créée par le règlement XX les tâches relatives à la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS en application du titre VI du traité UE. COM(2009) 292 final ; COM(2009) 293 final, 26 juin 2009.
59 Communication de la CE relative au paquet législatif portant création d’une agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, COM (2009) 292 final, 24 juin 2006.
60 Id.
61 Cf. le paragraphe 1.4 de la Communication (op. cit. note 59) : « La proposition est compatible avec les politiques existantes et les objectifs de l’UE, notamment celui consistant à mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ».
62 Op. cit., note 59.
63 Ibid.
64 CEDH, 4 décembre 2008, Requêtes nos 30562/04 et 30566/04, S. et Marper c. Royaume-Uni.
65 Article 3-2o, Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O. UE L 281 du 23/11/1995.
66 Article 1-4, Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, J.O. UE L 350/60 du 30/12/2008.
67 Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
68 Commission nationale de l’informatique et des libertés.
69 European Network and Information Security Agency.
70 Ces documents contiennent généralement des identifiants biométriques et ils sont, pour la plupart, reliés à des bases de données biométriques.
71 28e Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée, Londres, novembre 2006, http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Conference_int/06-11-03_London_initiative_FR.pdf (consulté le 12 avril 2010).
72 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 9 juillet 2008 concernant le VIS..., op. cit.
73 Passenger Name Record.
74 En dernier ressort car, dans les deux systèmes, le contrôle du respect des normes en cause est d’abord confié aux juges nationaux.
75 Advance Passenger Information System. CJCE, 30 mai 2006, affaire C-317/04, Parlement européen c/ Conseil, J.O. UE C 178/1, 29.7.2006.