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Les outils de la pensée

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Akira Saito
, 
Yusuke Nakamura

Deuxième partie. Dialectique de la méfiance et de la confiance à l’égard des textes

Écrire pour établir la preuve orale en Islam. La pratique d’un tribunal à Jérusalem au xive siècle1

Christian Müller

Testo integrale

  • 1 Je tiens à remercier mes collègues et amis : Yūsuf Rāġib, qui a entièrement révisé le texte et la (...)
  • 2 Découvert entre 1974 et 1976, ce fonds de documents comportant des actes légaux variés fit l’objet (...)
  • 3 L’étude la plus complète sur la preuve par écrit reste celle d’Émile Tyan, Le notariat et le régim (...)
  • 4 Baber Johansen a insisté, à juste titre, sur l’évolution et la diversification du statut probatoir (...)
  • 5 Sur ces réticences envers l’écrit voir Tyan, op. cit. : 6.
  • 6 Schacht, op. cit. : 82, 84. Sur la différence entre théorie et pratique, quasi ontologique en droi (...)
  • 7 Tyan, op. cit. : 66 sq.
  • 8 Je me réfère aux travaux de Baber Johansen, Wael Hallaq, David Powers et d’autres à partir des ann (...)
  • 9 Voir Christian Müller, Gerichtspraxis im Stadtstaat Córdoba. Zum Recht der Gesellschaft in einer m (...)

1Un fonds d’archives de 900 documents arabes daté de la fin du xive siècle et provenant de l’esplanade des Mosquées, à Jérusalem, al-Ḥaram al-Šarīf, exceptionnel pour la période, remarquable par son contenu, permet d’analyser l’usage que le tribunal du cadi a fait de ces actes pour arriver à un jugement en se conformant au droit islamique2. C’est que le droit islamique, tel qu’il nous est parvenu à travers la littérature juridique à partir du iie siècle de l’hégire/viiie siècle de l’ère commune, montre beaucoup de réticence à reconnaître la preuve par écrit. En effet, seuls le témoignage oral de témoins honorables, la reconnaissance des faits relatif à sa personne et le serment juridique ont, dans des circonstances particulières, valeur légale pour établir des faits sur lesquels le juge, le qāḍī, est censé fonder son jugement final (ḥukm) dans un litige3. L’écrit n’a donc, selon les règles doctrinales, et sauf exceptions4, ni le statut de preuve légale (bayyina), ni celui de force probatoire prévalant sur la parole. Et, comme les juristes musulmans reprochent aux écrits de se ressembler (en arabe : al-kitābu yušbihu al-kitāba), il devient difficile d’établir avec certitude l’identité de l’auteur des textes et le fait qu’ils n’ont pas été falsifiés. De plus, ces juristes pensent qu’un écrit risque d’être un brouillon et que, dans ce cas, il ne traduit pas l’intention finale de son auteur5. Aussi, pour ces réserves, le droit musulman considère le document écrit comme indice (dalīl), et non pas comme essence de preuve légale (bayyina). La conséquence sur le plan pratique : présenter un contrat de vente au tribunal n’a pas valeur probatoire si le défendeur nie le fait, sauf dans le cas où le plaignant produit des témoins attestant la conclusion du contrat. À cause des contraintes qu’exige l’établissement d’une preuve légale, les historiens du droit musulman médiéval ont établi une différence fondamentale entre la pratique et la théorie du droit. Joseph Schacht attribue l’usage des documents pour les actes juridiques au droit coutumier, qui sera opposé à la théorie légale6. Pour E. Tyan, la difficulté d’appliquer les normes de la preuve légale aurait conduit à l’acceptation de la preuve par écrit en droit musulman7. Or, des recherches récentes ont abouti à réviser le principe selon lequel le fiqh serait considéré comme la base immuable d’une déontologie juridique. On a démontré qu’il existait des changements dans le système normatif, mutations liées à une évolution sociale et politique, et issues par ailleurs de la pratique légale8. Ainsi le fiqh servait de référence normative aux conseillers juridiques auprès des tribunaux9.

La théorie de la preuve

  • 10 Pour l’usage du mot dans le Coran voir Daniel Gimaret, « Shahāda », in Encyclopédie de l’Islam. No (...)
  • 11 Brunschvig, op. cit., vol. 2 : 209.
  • 12 Voir à titre d’exemple les deux juristes šāfiʿites, Ibn Abī l-Damm (m. 642/1244), Kitāb adab al-qa (...)

2Avant d’analyser les actes présentés devant le tribunal de Jérusalem au cours du viiie/xive siècle, nous exposerons les aspects essentiels de la théorie légale de la preuve selon les juristes musulmans. Les grands thèmes en sont les suivants : tout d’abord, la parole prononcée pour attester une chose qu’on a vue ou dont on a une connaissance sans faille est appelée en arabe šahāda. Au sens religieux, la šahāda, l’un des cinq piliers de l’islam10, est la profession qui affirme l’unité de Dieu et le fait que Muḥammad est Son Prophète. Les juristes musulmans ont attribué à la parole d’un témoin (šāhid, c’est-à-dire « qui atteste ») une importance primordiale pour établir la preuve devant le juge11. Dans les écrits des juristes de la période qui nous concerne, l’attestation (šahāda) est une obligation pour les musulmans (farḍ kifāya), justifiée par le texte coranique, la tradition du Prophète et le consensus (iğmāʿ) des juristes musulmans12.

  • 13 Voir Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 139, sous le chapitre « audition du témoignage » (samā ʿal-šahāda) (...)
  • 14 Voir Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 348 ; Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 356.
  • 15 Voir Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 355. L’expression šahida man yaḍaʿu ḫattahu fī āḫirihi (« qui appo (...)
  • 16 Voir à titre d’exemple Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 139 sq.

3Ensuite, l’acte de témoigner (šahāda) acquiert le statut de preuve légale à la condition que le juge en prenne connaissance en personne. Établir la preuve (iqāmat al-bayyina) veut donc dire, nous explique Ibn Abī l-Damm dans son manuel de juridiction – un guide à l’intention du cadi (adab al-qaḍā’) – que le juge écoute les témoignages des personnes convoquées en cas de procès. Le fait de témoigner oralement devant le juge est appelé par les juristes « déposition du témoignage » (adā’al-šahāda)13. Seul peut témoigner oralement devant le juge celui qui, dans un premier temps, s’est formellement chargé du témoignage (taḥammul al-šahāda). Le témoignage est considéré comme une obligation individuelle (farḍ ʿayn) pour le témoin s’il n’a pas déjà été effectué. Dans certains cas, quelques juristes permettent de rémunérer le témoignage14. Les juristes distinguent donc les deux phases d’un témoignage. La première consiste à « se charger du témoignage » (taḥammul al-šahāda). Pour la seconde, les juristes prévoient la mise par écrit de celui-ci afin que le témoin puisse se protéger contre un faux témoignage et qu’il soit en position de garantir les droits de la personne pour laquelle il témoigne15. Cela dit, l’acte écrit d’un témoignage qui a été déposé ne constitue pas une preuve légale. Seule la seconde phase, la déposition du témoignage (adā’al-šahāda) auprès du juge, en fait une preuve légale (bayyina)16.

  • 17 Pour les règles en détail voir la littérature juridique, par exemple Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 34 (...)
  • 18 Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 347.
  • 19 Voir Émile Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, 2e éd., Leyde, E. J. Bill, (...)
  • 20 Pour la classification des témoins, par exemple Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 140.

4Le rôle du témoin est soumis à certaines conditions juridiques. Seul le témoignage d’une personne honorable (ʿadl) doit être accepté par le juge. Le témoin doit être musulman, adulte, ayant bonne réputation (ʿadāla). Les femmes ne peuvent pas témoigner dans certains domaines17. Selon les juristes, le témoignage est une charge (wilāya) parce que le témoin exerce un pouvoir sur la personne qui est l’objet de son témoignage. Seul peut témoigner celui qui a été chargé du témoignage (ušhida ʿalayhi)18. Ces précisions juridiques montrent que le témoignage, en droit musulman, ne correspond pas à l’idée que l’on peut se faire à l’heure actuelle d’un simple témoin oculaire. Dans l’histoire, les témoins (ʿudūl) constituent un groupe professionnel : à partir du viiie siècle, le juge désigne un certain nombre de témoins honorables (šuhūd ʿudūl) dont il accepte le témoignage sans réserves19. Par la suite, ces témoins deviendront des notaires professionnels versés dans le droit. Dans certains cas, d’autres personnes ayant bonne réputation sont également admises à témoigner à un degré inférieur, de moindre valeur en cas de conflit20.

  • 21 Voir Yūsuf Rāġib, « La parole, le geste et l’écrit dans l’acte de vente », Arabica, 1997, 44 : 407 (...)
  • 22 Yūsuf Rāġib a démontré récemment de façon concluante, à travers l’édition et l’analyse détaillée d (...)

5Quand les sources historiographiques nous renseignent sur le rôle des témoins comme notaires professionnels, les rares actes légaux de cette époque – viiie/ xive siècle – qui ont été conservés, sont les vestiges muets de l’usage qui était fait des écrits21. Cela malgré les grands axes d’un droit procédural exigeant que les jugements du cadi se fondent exclusivement sur des énoncés oraux : le témoignage d’un tiers (šahāda), la reconnaissance d’un fait relatif à sa personne (iqrār) ou le serment judiciaire (yamīn). Pourtant, la réticence des juristes envers la preuve écrite n’a empêché ni l’usage des contrats écrits ni celui des documents produits par les tribunaux22 – tout en posant cependant une seule condition : que les témoins agréés attestent de leur contenu devant un juge. Par conséquent, les témoins qui ont apposé leur signature au bas d’un acte peuvent être amenés à la reconnaître en cas de litige porté devant un tribunal afin de témoigner ensuite de son contenu.

Établir la preuve : l’apport des actes légaux

  • 23 Le protagoniste le plus influent de cette approche est Schacht, op. cit. : 199 sq., suivi en outre (...)

6Ici, dans notre contribution, l’enjeu est de montrer à travers des documents de la période mamelouke, rédigés il y a plus de six cents ans, que les témoins qui ont attesté la véracité de ces actes ont en effet répété oralement leur attestation devant le juge afin d’exécuter la preuve légale. Cela démontré, nous pourrons sinon dépasser, du moins nuancer l’antagonisme entre théorie et pratique qui a dominé trop longtemps notre vision du droit musulman prémoderne23.

7Comment reconstruire ce qui s’est passé concrètement au tribunal il y a quelques siècles ? L’acte privé à lui seul n’atteste pas l’usage potentiel que son propriétaire compte en faire en cas de litige. Certes, les comptes-rendus de séances judiciaires décrivent parfois le déroulement d’un procès. Mais ils résument les faits légaux importants sans expliquer les détails de la procédure connus des contemporains. Afin de démontrer le déroulement des différentes étapes de la procédure, et à défaut d’un récit descriptif, il faut un fonds important comportant des actes divers, privés et judiciaires, qui montrent quelles étaient les étapes du processus au travers d’annotations provenant du juge ou de membres de son tribunal. Étant donné que ces annotations ne sont pas explicites, seule la comparaison entre des documents de même provenance – même lieu et même époque – permet de déduire la signification de certaines d’entre elles, qui pourraient, sinon, passer pour des variantes d’un usage local différent. Les actes du Ḥaram al-Šarīf, évoqués plus haut, correspondent à ces critères : parmi les 900 documents mamelouks, plus de la moitié sont des actes attestés par des témoins et rédigés au cours de cinq années seulement (1391-1395), sous l’égide d’un seul juge, Šaraf al-Dīn Abū l-Rūḥ ʿĪsā. Une autre partie des documents provient de la décennie antérieure ; le tout fut presque exclusivement rédigé à Jérusalem. Le fonds du Ḥaram al-Šarīf est unique en son genre dans l’ensemble du monde musulman antérieur à la période ottomane à partir du xvie siècle : par la variété des documents (contrats, procès-verbaux, constats, etc.), par la densité de la documentation, concentrée en un seul lieu de rédaction (Jérusalem), et du fait que les actes ont été rédigés pendant une période très courte. Seule une vue d’ensemble de ce fonds nous permet de mieux comprendre la pratique de l’oral en présence du cadi.

  • 24 Little signale les signatures de témoins dans sa description pour chaque document, voir Donald P. (...)
  • 25 Souvent dans les inventaires après décès, voir Little, op. cit. : 59-186, et, plus rarement, passi (...)

8Parmi la totalité des documents du Ḥaram al-Šarīf, plus de 700 cents actes de diverse nature portent la signature d’au moins deux témoins au bas du texte24. Dans leur majorité, ces actes signés attestent de faits légaux, parfois avec mention d’un acte de la part du juge, par exemple son autorisation (iḏn) de dresser l’acte25. Une telle mention démontre l’implication du juge dans l’établissement de l’acte, mais la force probatoire de ce dernier n’est pas acquise pour autant en cas de litige. Seuls les actes privés qui portent quelques annotations pendant le déroulement du litige peuvent nous éclairer sur l’usage fait d’un acte signé et sur son statut probatoire.

  • 26 Little, op. cit., passim, indique les attestations concernant l’établissement des faits sous le no (...)

9Une cinquantaine de ces documents a servi au tribunal de base pour établir des faits (ṯubūt) par le juge que suit parfois un jugement (ḥukm)26. Grâce à des attestations de la procédure judiciaire écrites au dos de la feuille, nous savons que ces actes ont été présentés au tribunal. Une telle attestation prend la forme d’un témoignage commandé par le juge (išhād) auprès des témoins faisant partie du tribunal. Dans un premier temps, il suffit de mentionner d’une façon synoptique les étapes du procès : présentation de la plainte (taqaddum al-daʿwā), déposition du témoignage (adā’ al-šahāda) sur des faits qui doivent être établis par le cadi. En l’occurrence, référence est faite à l’acte qui se trouve sur la même feuille. Cette attestation procédurale se termine toujours par la mention de la conformité légale de l’établissement des faits (ṯubūt), suivie parfois par un jugement (ḥukm) rendu par le cadi.

  • 27 Little mentionne ces annotations dans quelques éditions sans relever l’aspect pratique de l’oralit (...)

10Pour répondre à la question initiale, à savoir : de quelle façon un acte écrit avait-il été utilisé dans un procès ?, revenons à l’aspect extérieur de ces documents présentés au tribunal. Tous portent certaines annotations en marge du texte signalant les étapes successives suivant lesquelles un document signé par les témoins servait de moyen pour établir la preuve devant le juge. Il est essentiel, pour notre analyse de la pratique judiciaire, que les documents reflètent les différentes étapes d’un procès et n’enregistrent pas seulement le résultat d’une affaire judiciaire. Par ailleurs, seul le fait de croiser des données provenant de plusieurs documents de la même provenance (Jérusalem, fin xive siècle), en conjonction avec les informations de la littérature juridique contemporaine et les manuels notariaux (kutub al-šurūṭ), permet d’expliquer les traces des procédures orales telles qu’elles ont été annotées en marge des actes présentés auprès du tribunal27.

  • 28 Par exemple le document no 43, voir Little, A Catalogue..., op. cit. : 281. L’exemple d’un maḥḍar (...)

11Dès lors que se passe-t-il quand une personne s’adresse au tribunal et porte plainte ? Il y a deux possibilités : soit le plaignant possède un document signé qui confirme son droit, soit le juge lui permet de dresser un procès-verbal, une attestation par témoins concernant les faits réclamés (maḥḍar). Par la suite, la procédure judiciaire destinée à établir les faits (ṯubūt) suit les mêmes règles dans les deux cas. Afin de montrer l’usage fait d’un document légal dressé indépendamment du juge, je présente ici l’exemple d’un contrat de vente dont la validité légale a été ensuite confirmée devant le tribunal, le document no 39 A (Planche 1), et qui correspond à l’exemple d’autres actes qui n’ont pas été soumis au juge28.

  • 29 Sur l’ensemble des documents du Ḥaram al-Šarīf, la phraséologie et l’emplacement exact de cette «  (...)

12Dans les deux cas, le juge examine dans un second temps si l’affaire soumise au tribunal se présente comme une plainte au sens légal. Ensuite il inscrit l’acceptation de la plainte sur l’acte mentionnant les faits ou le contrat, en l’occurrence au dos en haut : udduʿiya bihi (no 39 B, Planche 2)29.

Planche 1 : Ḥaram document no 39 recto.
© Musée Islamique – Jérusalem

Planche 2 : Ḥaram document no 39 verso.
© Musée Islamique – Jérusalem

13Ensuite, le défendant est convoqué. S’il nie les faits, s’il est absent ou décédé, ou si le document doit servir pour d’autres raisons, de base dans un jugement (ḥukm), le document doit être alors attesté au tribunal. Afin d’établir la preuve, le juge convoque les personnes qui avaient mis leur nom au bas de l’acte et s’enquiert de leur réputation d’honorabilité (ʿadāla). Les signataires témoignent alors oralement de son contenu devant le juge.

  • 30 Voir Little, « Documents Related... », op. cit. : 109 sq. L’expression raqama li-l-šuhūd est préfé (...)

14Si, par exemple, un contrat de vente devient objet d’un litige, les témoins qui en avaient confirmé la véracité sont convoqués auprès du qāḍī pour témoigner oralement de son contenu. Le qāḍī note par la suite, à côté de chaque signature, ou une fois seulement sur la page, si le témoin a, selon lui, la capacité de témoigner en qualité d’honorable (ʿādil). Cette procédure d’évaluation est définie comme celle qui consiste à dénombrer les témoins, l’annotation étant connue sous le nom de « décompte des témoins » (raqm li-l-šuhūd)30. Sur le document de référence no 39 (A), cette annotation se trouve sous les quatre signatures de témoins : šahida al-arbaʿa ʿindī bi-ḏālika (« les quatre [témoins] ont attesté ceci auprès de moi », D1), ainsi que sous deux des trois signatures du no 39 (C) : šahida ʿindī bi-ḏālika (« il a attesté ceci auprès de moi », D2 et D3).

  • 31 Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 139 sq.
  • 32 Ḥaram document no 616, édition et traduction dans Little, « Two Petitions... », op. cit. : 184-188

15La classification des témoins selon leur degré d’honorabilité (ʿadāla) est claire dans les documents Ḥaram no 616 et no 654 (Planches 3 et 4). Cela correspond précisément à la description donnée par Ibn Abī l-Damm, dans son manuel, quand il parle de l’audition des témoins auprès du juge et du comptage des témoignages selon les catégories de témoins31. Au-dessous de cinq signatures du maḥḍar no 616, le juge notait šahida ʿindī (« il a témoigné auprès de moi », D4-D8), ce qui signifiait qu’il acceptait leur témoignage. Sous les deux signatures attestant au serment du plaignant, no 616 en bas, le juge notait šahida ʿindī bi-ḏālika (« il a témoigné de ceci auprès de moi », D9 et D10), ce qui les désignait comme témoins honorables du tribunal. Puis la suite de la validation judiciaire était notée sur le document32.

Planche 3 : Ḥaram document no 616 recto.
© Musée Islamique – Jérusalem

Planche 4 : Ḥaram document no 654 recto.
© Musée Islamique – Jérusalem

  • 33 Cette différence dans la classification des témoins n’a pas été remarquée par Little dans son édit (...)

16Par contre, les deux signatures du maḥḍar no 654 sont accompagnées de l’annotation šahida (« il a témoigné », D11 et D12)33, ce qui signifiait, selon Ibn Abī l-Damm, que le juge n’acceptait pas la personne comme témoin honorable et donc que son attestation ne valait pas témoignage. Par conséquent, le document no 654 ne porte aucune trace de validation judiciaire. C’est donc par cette annotation que le juge indiquait si les deux attestations légales (šahāda) pour accomplir les conditions de la preuve avaient été produites.

  • 34 Pour la ʿalāma voir Rudolf Veselý, « Die Richterlichen Beglaubigungsmittel. Ein Beitrag zur Diplom (...)
  • 35 Voir Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 178.

17Dès que l’audition des témoins auprès du juge permet de désigner les deux témoins honorables requis par le droit dans la plupart des domaines, le juge constate la preuve légale (bayyina), ratifie le document avec son paraphe personnel (ʿalāma), ce que l’on voit en haut du document à côté de la basmala (no 39 E). Ce paraphe signifie que le juge considère ce document comme légal et en l’occurrence qu’il a rendu son jugement34. Selon le droit pourtant, une fois la séance du tribunal levée, l’acte du juge n’a plus de force probatoire en lui-même35.

Attestation de la procédure judiciaire par les témoins du tribunal

  • 36 Claude Cahen, « À propos des Shuhūd », Studia Islamica, 1970, 31 : 71-79.
  • 37 No 39 F : li-yušhad bi-ṯubūtihi wa-l-ḥukm bi-mūğibihi wa-llāhu al-mustaʿān. Pour l’endroit de l’«  (...)

18Afin de prouver à son tour la légalité de la procédure judiciaire, le juge ordonne aux témoins du tribunal – ceux que Claude Cahen a appelés les « témoins instrumentaux »36 – d’attester la procédure judiciaire. Celle-ci comporte l’établissement des faits (ṯubūt), décrits au recto du document, et, éventuellement, le jugement selon les faits décrits dans l’acte. Le juge ou son secrétaire écrit le tawqīʿ (ordre d’inscrire) dans la marge à droite du document (voir no 39 F)37.

  • 38 Ašhadanī sayyidunā wa-mawlānā fulān b. fulān qāḍī ʿalā nafsihi... Voir aussi l’explication donnée (...)
  • 39 La formule varie selon les documents, voir les attestations procédurales sur les documents nos 29, (...)
  • 40 Une seule attestation procédurale mentionne explicitement le décompte des témoins, document no 266 (...)
  • 41 En l’occurrence, le témoin (no 39 C) à droite n’a pas attesté oralement, comme le suggère l’absenc (...)
  • 42 Le document no 654 est l’exemple où l’attestation orale n’a pas été acceptée par le juge, qui n’a (...)

19Dans cette « attestation procédurale » qui se trouve souvent au dos du document (voir no 39 G), les témoins du tribunal présents pendant la procédure attestent le fait que le juge les a appelés à témoigner. Dans notre exemple, c’est le député juge de Jérusalem lui-même qui décrit la procédure, en l’occurrence l’établissement des faits contenus dans le document au recto (no 39 A et C), la demande de jugement, son propre jugement, et son appel aux témoins (no 39 G lignes 2-5). Par la suite, huit témoins du tribunal attestent avoir été pris à témoin par le juge de ce qu’il avait écrit ci-dessus, pendant la séance du tribunal (fī mağlis ḥukmihi) et qu’ils en témoignent (no 39 G lignes 6-12). Dans maints autres actes du fonds du Ḥaram al-Šarīf, c’est le greffier et premier témoin du tribunal qui rédige l’attestation de la procédure judiciaire en commençant par la phrase « Notre maître et seigneur, le qāḍī fulān, m’a pris à témoin38 ». Et il énumère ensuite les étapes du procès : après la plainte légale (baʿda taqaddum al-daʿwā), les faits ont été établis « par le témoignage de ceux dont la déposition du témoignage oral (adā’ al-šahāda) est signalée sous la trace de leur témoignage mis par écrit dans l’appendice au recto » (bi-šahādatin man uʿlima bi-l-adā’ taḥta rasm šahādatihim bi-ḏaylin bāṭinihi)39. En clair : les témoins dont la signature porte le signe du « décompte des témoins » (raqm li-l-šuhūd)40 ont témoigné oralement au tribunal. Les exemples du Ḥaram al-Šarīf montrent bien, selon les annotations du décompte des témoins, que parfois tous les témoins signataires, parfois seulement une partie d’entre eux, ont oralement témoigné devant le juge41. Nous avons ici la confirmation – par les témoins du tribunal – que les faits ont été établis après la déposition orale du témoignage au tribunal. Ce n’est donc que sur la foi d’une attestation orale de deux témoins honorables que le juge constatait la preuve légale (bayyina)42. Cela est fait en conformité avec la Loi musulmane.

  • 43 No 39 A, ligne 12.

20Dans notre exemple, l’acte de vente (document no 39 A), une raison légale pour la nécessité de valider ce contrat par un jugement est fournie dans le texte : le vendeur avait acheté la terre sur laquelle s’élevait une demeure appartenant au Trésor public quelques années plus tôt. Afin d’éviter toute revendication ou poursuite, et pour garantir à l’acheteur « une possession paisible » (ḍamān al-darak), l’acte indique que ce transfert de propriété doit être impérativement corroboré par un jugement43.

  • 44 Nous disposons d’un acte de vente du même terrain à cette date, fait par Sirāğ al-Dīn ʿUmar b. Zay (...)
  • 45 Johansen, « Formes de langages... », op. cit.

21C’est ainsi que, quelques jours plus tard et certainement pour se soumettre à cette obligation de jugement, le vendeur présente l’écrit prouvant le transfert de propriété mentionné dans l’acte de vente : les témoins attestent avoir vu l’écrit de l’ancien responsable du Trésor public à Jérusalem, Sirāğ al-Dīn, et que cet écrit témoigne du transfert de propriété du Trésor public au vendeur (no 39 C, lignes 2-3). Notre texte explique qu’en l’occurrence l’écrit date de quelques années plus tôt, le 29 muḥarram 771/2 septembre 1369 (no 39 C, ligne 4). Aucune attestation testimoniale le validant n’est mentionnée44. Selon la phrase utilisée, il s’agit d’un « écrit légal qui témoigne du transfert de la chose vendue » (maktūb šarʿī yašhadu bi-ntiqāl al-mabīʿ) (no 39 C, ligne 2). Ce constat va à l’encontre de ce qui a été dit sur l’impossibilité pour l’écrit de servir de preuve en droit musulman (voir supra). Pourtant, le fait d’attribuer une force probatoire à certains écrits légaux et administratifs, identifiables par leurs aspects internes et externes spécifiques, rejoint les considérations de juristes musulmans45. Dans la pratique judiciaire du xive siècle, il n’existait donc pas d’interdiction absolue par rapport à la force probatoire de l’écrit. Cela ne veut pas dire que les tribunaux mamelouks se passaient de la preuve orale : dans notre exemple, c’est l’attestation orale de deux témoins (voir le décompte des témoins sur les signatures au milieu et à gauche de no 39 C), qui déclarent avoir vu cet écrit prouvant le transfert de propriété, qui permet au juge, après la procédure judiciaire, de prononcer son jugement et de le ratifier.

Témoignages mis par écrit et variations textuelles

22Pour revenir à la question initiale, le statut des actes privés comme preuve judiciaire ou simple aide-mémoire, quelques documents du Ḥaram nous fournissent des éléments de réponse surprenants : parmi les 400 constats après décès de l’époque inventoriant les biens du défunt, une dizaine d’actes sont conservés en double exemplaire, voire en triple. C’est-à-dire que deux ou trois documents concernent le même inventaire. Ils ont été écrits par les témoins qui avaient signé les documents, parfois par un seul et parfois par deux témoins différents qui ont chacun dressé un document.

Planche 5 : Ḥaram document no 436 recto.
© Musée Islamique – Jérusalem

23En cas de litige parmi les héritiers, ces constats étaient présentés au tribunal : on peut supposer que chaque héritier en avait reçu copie. Si c’était l’écrit qui faisait foi, on s’attendrait à trouver des copies identiques qui auraient été établies afin d’éviter tout litige. Pourtant, les actes qui sont entre nos mains aujourd’hui ne sont pas identiques : ceux qui ont été rédigés par deux témoins différents présentent quelques variantes mineures de formulation, et même les copies de la même main ne sont pas toujours totalement identiques.

24Exception rare pour cette période, il existe trois actes attestant le même fait, à savoir un constat après décès ; ils concernent la même personne, sont écrits à la même date, confirmés par les mêmes témoins, avec de légères variantes textuelles. Le constat auprès du marchand Yūsuf al-Qūnawī, le 10 ḏū l-ḥiğğa 795/17 octobre 1393, a été dressé en trois exemplaires, deux de la main du témoin signant à droite, document no 441 (Planche 6) et no 720 (Planche 7), et le troisième par le deuxième témoin, document no 436 (Planche 5). Les données de base sont identiques dans les trois constats : nom et qualité du sujet (no 436 : 2-3, no 441 : 3-4, no 720 : 2-3) ainsi que la liste de ses biens (no 436 : 7-11, no 441 : 5-7, no 720 : 3-5), et il s’agit bien d’actes faits à la même occasion.

  • 46 Document no 720, ligne 1 (par la suite : no 720 : 1) commence par la basmala, no 441 : 1 par la ḥa (...)
  • 47 Voir no 441 : 9sq. et no 720 : 7sq.
  • 48 No 441 : 8, no 720 : 6sq.

25La comparaison détaillée des deux inventaires écrits de la même main, no 441 et no 720, met en lumière quelques omissions ou changements de mots. Pourtant ceux-ci ne changent pas le sens de manière significative46. Par contre, l’acte no 436, écrit d’une main différente par le deuxième témoin, met en évidence des variantes importantes dans le détail du contenu, ainsi que dans la structure et la phraséologie juridique. Dans les détails, l’acte no 436 ne mentionne pas que le défunt avait libéré son esclave avant sa mort, un fait noté soigneusement dans les documents nos 441 et 72047. Quant à la structure, l’acte no 436 met l’héritier avant l’énumération des biens du défunt (l. 5-6), et les documents nos 441 et 720 le nomment après la liste des biens laissés48. De plus, l’acte no 436 : 7sq. commence par l’inventaire des biens avec le stock de soie, avant les vêtements personnels, en précisant que c’est « par sa mention : une estimation de... » (bi-ḏikrihi taqdīr). En revanche les nos 441 : 7 et 720 : 5 mentionnent le stock de soie « estimé » (taqdīran) après les autres biens.

Planche 6 : Ḥaram document no 441 recto.
© Musée Islamique – Jérusalem

Planche 7 : Ḥaram document no 720 recto.
© Musée Islamique – Jérusalem

  • 49 Voir no 441 : 4 et no 720 : 3.
  • 50 Voir no 441 : 9 et no 720 : 7 ; pour les différences mineures entre les versions du nom du fils, v (...)

26Les variantes dans les formulations juridiques ne sont pas toujours négligeables : ainsi le notaire du no 436 : 4 utilise le verbe iʿtarafa (« il reconnaît »), mais dans les deux autres documents il emploie ḏakara (« il déclare »)49 pour préciser comment le vieux marchand avait donné les informations figurant dans l’acte. En outre, le fait que le fils du défunt soit seul héritier et exécuteur de l’héritage est décrit dans l’acte no 436 par l’ajout de la formule « personne d’autre n’hérite et il est interdit de lui associer quelqu’un d’autre » (lā yariṯuhu ġayruhu wa-lā yağūzu tawliyatuhu siwāhu, cf. no 436 : 6). A ce propos, les deux autres actes disent : « [il hérite et sera exécuteur du testament] sans compagnon et sans associé » (min ġayra ṣāḥibin wa-lā šarīka)50. Dans le no 436 : 12, l’acte de « faire appel aux témoins [par le défunt] » n’est pas mentionné, mais on le trouve sous la forme de tamma al-išhād (« l’appel aux témoins a été achevé ») dans les nos 441 : 13 et 720 : 11, avant la mention de la date.

27D’autres formulations ont moins d’importance sur le plan légal mais montrent bien que les deux scribes n’ont pas utilisé le même modèle : quant au legs en faveur des lettrés « pauvres en Dieu » (fuqarā’) et des récitateurs [du Coran] de Jérusalem, le no 436 inverse la phrase en commençant avec la mention du fils, gestionnaire du legs « awṣā an taṣarrafa waladuhu ʿanhu bi-arbaʿti ālāf dirham » (il stipula par testament que son fils disposerait de quatre mille dirhams) (l. 10sq.). Dans l’autre version on lit : « awṣā bi-arbaʿti ālāf dirham [...] ʿalā yad waladihi al-maḏkūr mašmūlan » (il stipula par testament qu’[une somme] globale de quatre mille dirhams [...] serait remise entre les mains de son fils déjà mentionné) (no 441 : 10sq., no 720 : 8-9). Les noms de deux contrôleurs administratifs sont accompagnés par une seule eulogie combinée « que Dieu le Très Haut les aide ! » (ayyadahumā allāh taʿālā), utilisé dans le no 441, à la différence près que le no 436 a omis « sayyidunā wa-mawlānā » pour caractériser le juge šāfiʿī et le « yawma’iḏ », et il ajoute, comme dans le no 720, le lieu « bi-Ṣaḫra al-Šarīfa » (le Noble Dôme du Rocher) pour l’imām ḥanafite (no 436 : 12). Seul le no 441 : 14 porte la ḥamdala (Louange à Dieu) à la fin du document, ce qui paraît être de la main d’un fonctionnaire du tribunal, peut-être le juge.

28Pour résumer cette comparaison entre les trois variantes du même constat légal avec des données pour l’essentiel identiques (date, nom et qualification du sujet, liste de ses biens), les variantes entre les actes provenant de la même main (no 441 et no 720) se limitent à des omissions et à des changements mineurs. Les variantes de rédaction que j’ai relevées dans le no 436, en revanche, révèlent une différence plus importante qui touche au style et à la structure, différence encore plus notable quant au contenu : on a omis de mentionner l’esclave libéré par son ancien maître. Plusieurs siècles après la rédaction de ces actes, les circonstances qui ont présidé à ces choix nous échappent.

29Ce que l’on peut rappeler ici, c’est que le seul fils héritier avait, selon le droit de l’époque, comme cohéritier par défaut, le Trésor public (bayt al-māl). Et, si l’un des héritiers avait réclamé la propriété de l’ancien esclave, ce dernier aurait eu bien du mal à prouver qu’il avait été libéré, un fait qui n’était pas mentionné dans le constat rédigé par son ancien maître. Après la mort du maître, il lui aurait fallu des attestations par témoins en sa faveur pour prouver qu’il était libre. Par contre, les documents no 441 et no 720, tels qu’ils étaient rédigés, auraient servi à rendre impossible toute tentative de réclamer la propriété de l’ancien esclave.

  • 51 Ibn Ḥiğğī, Šihāb al-Dīn Abū l-ʿAbbās Aḥmad al-Saʿdī al-Ḥusbānī (751-816), Tā’rīḫ Ibn Ḥiğğī, éd. pa (...)
  • 52 Pour les détails, voir Müller, Qāḍī-Gericht..., op. cit., chap. VII.

30On remarque en outre, que la majorité des documents appartenant au fonds du Ḥaram al-Šarīf ont un lien direct avec ce juge šāfiʿite de Jérusalem – Šaraf al-Dīn ʿĪsā – mentionné dans les trois constats, contre lequel une investigation judiciaire avait été ouverte après sa mort subite, survenue en 139551. Il n’est donc pas exclu que ces trois constats concernant al-Qūnawī aient été conservés pour démontrer les machinations du juge corrompu en tant que gestionnaire des revenus provenant des héritages52. Mais l’interprétation qui insiste sur les éléments communs à ces trois documents est aussi possible. Ces documents enregistrent en effet le même constat avec les mêmes biens et ils concernent un legs dont le montant est exactement identique.

31D’emblée, ces différences majeures et mineures nous renseignent sur le statut probatoire de l’écrit : nous avons toutes les raisons de croire que chacun de ces documents aurait pu être présenté auprès du tribunal afin de porter plainte dans un litige concernant l’héritage. Pourtant, on voit bien que les témoins n’ont pas pris soin d’unifier leur rédaction à la lettre. Si les variantes de texte – et on peut y ajouter les incertitudes d’une écriture hâtive sans points diacritiques – n’empêchent pas son utilisation au tribunal, c’est la seule mémoire des témoins-notaires qui prévaut finalement sur le contenu de l’attestation en cas de divergences entre les versions écrites. C’est donc la parole des témoins, et non sa consignation par l’écrit, qui fait foi pour établir la preuve judiciaire. Les actes d’attestation servent de support, d’aide-mémoire pour le tribunal et pour les témoins.

  • 53 Voir les annotations nusḫatayn, ṯalāṯa nusaḫ (deux exemplaires, trois exemplaires), etc., en marge (...)
  • 54 Doublons avec une écriture différente, dans l’ordre chronologique : les constats nos 404 et 406 (F (...)

32Seul le grand nombre de documents du Ḥaram provenant d’un lieu unique et rédigés sur une période de quelques années (entre 1391 et 1395) permet d’arriver à une conclusion qui peut surprendre celui qui est habitué à ce que l’écrit fasse foi : on a ici l’exemple de plusieurs actes en double ou en triple exemplaire concernant le même constat après décès ou le même compte-rendu judiciaire, et dont le contenu est finalement identique. Pourtant, les différences de vocabulaire dans chaque exemplaire ne représentent pas seulement des variantes de style, chaque témoin rédigeant sa version du constat qu’il fait signer par son ou ses collègues par la suite, et cela sans aucun effort pour collationner les différents exemplaires. Il ne s’agit pas de copies (nusaḫ, sing. nusḫa) à proprement parler, une forme de duplicata que signale différemment une petite annotation écrite en marge à droite du document53. Les exemples d’actes en double ou en triple exemplaire recouvrent en réalité des rédactions différentes54.

  • 55 Le corps de témoins professionnels à Jérusalem atteignait à la fin du xive siècle les cinquante pe (...)
  • 56 Toutefois, force est de constater que l’acte ratifié par un juge joint à l’attestation de bon déro (...)
  • 57 Voir les procédures notariées sur les documents nos 208 et 350, chacun étant validé par un procès (...)
  • 58 Voir document no 39 C, ligne 4.

33Dès lors, on peut dire en conclusion que ces actes notariés, porteurs de signatures, servent bien à garantir les faits et droits décrits, mais qu’en cas de litige cette garantie passe impérativement par le témoignage oral devant le tribunal. Le régime de la preuve est ainsi réglé légalement et encadré socialement par l’institution des « témoins honorables » (šuhūd ʿudūl)55. Dans ce contexte, il est important de savoir que le témoignage est un devoir religieux pour qui s’y est engagé (taḥammul al-šahāda). La rédaction de l’acte, en revanche, est payante56. Ces documents ratifiés par le juge et confirmés ensuite par son tribunal avaient donc force probatoire sans affirmation orale supplémentaire57. Ainsi l’acte notarié, qui faisait fonction d’outil de pensée utilisable par le témoin, passe à une autre dimension légale, et il ne nécessite plus la présence physique ou la pensée de son auteur pour être probant : l’écrit devient par lui-même « témoin » (al-maktūb al-šāhid)58 et remplace les personnes qui l’ont conçu, sous réserve toutefois de l’approbation des autorités judiciaires. Cet usage des actes notariés, tel que nous l’avons analysé dans le cadre des tribunaux du xive siècle sous le règne des sultans mamelouks, va dans le sens des juristes musulmans, qui cherchaient à donner une valeur probante à des documents administratifs divers, et il les illustre. Voilà en somme les éléments qui faisaient d’un acte écrit et signé une preuve juridique en terre d’Islam au xive siècle.

Ḥaram, document no 39 : acte de vente

Ḥaram, document no 39 : acte de vente

34Ḥaram, document no 39 : acte de vente

35Traduction :

36A [contrat de vente]

37[1] Au nom de Dieu, clément et miséricordieux !

  • 59 Le dernier mot à la ligne « al-mawāʿīd » est visible sur le microfilm du document.

38[2] Voici ce qu’a acheté le šayḫ l’excellent, le complet, le bien aimé Burhān al-Dīn Ibrāhīm, fils du défunt Zayn al-Dīn Rizq Allāh fils de Šihāb al-Dīn Aḥmad al-Nāṣirī, l’un des récitateurs de nobles prières à temps fixe59

39[3] à la Mosquée al-Aqṣā la Noble et qui est connu de ses témoins, avec son argent pour lui-même et pour personne d’autre, de Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Farağ al-Zubaydi al-Anṣārī (?)

  • 60 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit, vol 2 : § 51.

40[4] qui est également connu. Il a vendu dans un seul contrat et en une seule opération60 ce qui lui appartient, qui est sa propriété en sa possession, à sa disposition et entre ses mains, ce qui s’y rattache jusqu’au moment de l’enregistrement de cette vente.

  • 61 Qanāṭir Ḫuḍayr, une ruelle proche de Ḫuṭṭ al-Ṭawwāḥīn (quartier des Meuniers), voir Little, A Cata (...)

41[5] [Il lui a acheté] l’ensemble de la demeure dont le bâtiment s’élève à Jérusalem la Noble près du Pont de Ḫuḍayr61. Sa limite sud est dans sa totalité du côté sud la demeure d’Umm Ğumʿa, [sa limite] est est la demeure de

  • 62 L’acte de vente no 369, ligne 8, au même endroit et daté le 10 muḥarram 771/14 août 1369, se réfèr (...)

42[6] Ḥusayn le menuisier (nağğār), [sa limite] nord est la demeure de Naṣṣār al-Kattānī, [sa limite] ouest est la demeure des héritiers du professeur de la [Madrasat] al-Arġūniyya62 à Jérusalem. Elle comporte deux logements, l’un en haut,

43[7] l’autre en bas, voûtés en pierre, un espace [à ciel ouvert] (sāḥa), un lieu d’aisances à l’étage. [La demeure] dispose d’une entrée particulière (bāb ḫāṣṣ), son arrière (ẓahruhā) est le bien d’autrui. [Il l’a achetée] avec tous ses droits, ses limites,

  • 63 Voir Yūsuf Rāġib, Transmission de biens, mariage et répudiation dans un village du Fayyoum, p. 19, (...)

44[8] ses dépendances et ses accessoires63, et tout ce qui est connu comme lui appartenant et qui s’y rattache, par une vente valable légalement et un achat obligataire et agréé. [Il l’a achetée] pour un prix dont le montant en dirhams employés dans le commerce en ce jour

  • 64 Pour tabi‘a voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 1 : 83, appendice 1 ligne 5 ; vol. 2 : 9 (...)

Note 6464

45[9] à Damas la Protégée, est de huit cent vingt-cinq dirhams. La moitié est quatre cent douze dirhams et demi. La totalité du prix tombe à échéance. L’acheteur mentionné a payé

46[10] ceci avec son argent au vendeur mentionné qui en a pris possession totalement, entièrement, pleinement et complètement. [Le vendeur] en a donné quittance à l’acheteur mentionné et de chacune de ses parties, quittance légale attestant

  • 65 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 2 : § 152 et p. VI.
  • 66 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 2 : § 140.
  • 67 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 2 : § 174.

47[11] prise de possession et réception65. L’acheteur a pris livraison de la chose vendue66 mentionnée en ses mains légalement. Il en a pris livraison après sa vue et sa connaissance, conclusion légale de contrat et séparation des corps67

48[12] et agrément mutuel. La terre (aṣl) de cette demeure a été transférée du Trésor public le Prospère, comme le vendeur le mentionne et l’acheteur a prêté foi. Toute revendication et poursuite dont fera l’objet la chose vendue,

49[13] sa garantie est conforme à ce qu’exige la noble loi sacrée et impose le jugement rendu. On a témoigné pour eux dans leur assentiment et leur choix, dans la plénitude (de leurs facultés mentales) et physiques, le jour du vingt et un ḏū l-qaʿda sept cent quatre-vingt [10 mars 1379].

50[14-16 à droite] On a témoigné pour le vendeur et l’acheteur mentionnés ci-dessus de ce qui leur a été attribué ci-dessus. Écrit par Muḥammad b. Sulaymān.

51[14-16 au milieu à droite] J’ai témoigné de la reconnaissance par le vendeur et l’acheteur mentionnés ci-dessus de ce qui leur est attribué ci-dessus. Écrit par Ḥusayn b. ʿAlī al-Ṣāliḥī

52[14-16 au milieu à gauche] J’ai témoigné pour eux [nom illisible]

53[14-16 à gauche] On a témoigné pour le vendeur et l’acheteur mentionnés ci-dessus de ce qui leur est attribué ci-dessus. Écrit par Muḥammad b. ʿAbd al-Munʿim al-Anṣārī al-Šāfiʿī

54B [en haut du verso]

55« Plainte est portée »

56C [en bas du recto]

57[1] Louange à Dieu !

58[2] À la date du vingt-trois qaʿda sacré de l’année sept cent quatre-vingt [10 mars 1379] le vendeur mentionné ci-dessus a présenté un écrit légal qui atteste le transfert de la chose du Trésor public le prospère, à Jérusalem la Noble, [le document est]

59[3] de la part de Sirāğ al-Dīn ʿUmar b. al-šayḫ Zayn al-Dīn b. Abī Bakr, l’ancien mandataire du Trésor public. Ses témoins ont vu ce [document] à la date désignée ci-dessus. Dieu Très Haut nous suffit !

60[4] La date de l’écrit qui atteste le transfert est le vingt-neuf muḥarram, l’année sept cent soixante et onze [2 septembre 1369].

61[5sq., à droite] J’ai vu l’écrit qui atteste le transfert du Trésor public à la date [mentionnée] ci-dessus, le vingt-trois qaʿda l’année de sa date/10 mars 1379. Yaḥyā b. ʿAbd Allāh...

62[5sq., milieu] J’ai vu l’écrit qui atteste le transfert du Trésor public à la date [mentionnée] ci-dessus, le vingt-trois qaʿda sept cent quatre-vingt/10 mars 1379. Fait par ʿAlī b. ʿAbd al-Qādir...

63[5sq., à gauche] J’ai vu l’écrit qui atteste le transfert du Trésor public [mentionné] ci-dessus, le vingt-trois ḏū l-qaʿda sept cent quatre-vingt/10 mars 1379. Fait par ʿĪsā b. Aḥmad al-ʿAğlūnī.

64[Suite au témoignage oral, le cadi « chiffre les témoins », voir D 1-3]

65D1 : les quatre [signataires] ont témoigné auprès de moi

66D2-3 : On a témoigné de cela auprès de moi

67E [en haut du recto, motto du juge] : Louange à Dieu, Maître des mondes !

68F [recto, en marge à droite du contrat de vente A, tawqīʿ] :

69Qu’on témoigne de l’établissement des faits et le jugement nécessaire aura lieu ! Dieu est celui dont on implore le secours !

70G [verso, attestation de la procédure judiciaire]

71[1] Louange à Dieu !

72[2] Il a été établi auprès du scribe – qui a besoin de Dieu Très Haut, ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Bā’iğī (?) al-Šāfiʿī, le délégué aux jugements (al-nā’ib fī l-ḥukm) à Jérusalem la Noble – que Dieu lui pardonne

73[3] et soit bienveillant envers lui ! – par la voie légale, que le contenu de ce que le document au recto démontre (qāma bihi), selon ce qui est expliqué dans son attestation, en qualité de ṯubūt correct et légal. Puis, celui à qui cela revient de droit a demandé

74[4] le jugement (ḥukm) émanant obligatoirement des faits établis auprès de lui dans cette [affaire], ainsi que le jugement final (qaḍā’). Il a répondu à sa question et jugé selon l’obligation le jugement final, la permission et l’observance (?). Que ses témoins témoignent

75[5] de cela à sa charge en remplissant les conditions légales, le vingt cinq ḏū l-qaʿda sept cent quatre-vingt [12 mars 1379]. Dieu nous suffit ! Quel bon protecteur !

76[6] Notre maître, le juge qui apposa sa noble (karīm) écriture ci-dessus – que Dieu le Très Haut renforce ses jugements ! – m’a pris à témoin sur sa noble personne de ce qu’il a écrit ci-dessus, alors qu’il était dans son tribunal. J’ai témoigné

77[7] pour lui de cela le vingt-cinq ḏū l-qaʿda sept cent quatre-vingt [12 mars 1379]. Écrit par Muḥammad b. Sulaymān. Ainsi m’a pris à témoin [le juge] – que Dieu le Très Haut l’assiste ! J’ai témoigné pour lui de cela le vingt-trois du même mois. Écrit par Muḥammad b. ʿAbd al-Munʿim al-Anṣārī.

78[8] Ainsi m’a pris à témoin [le juge] – que Dieu le Très Haut l’assiste ! – et j’ai témoigné pour lui de cela. Écrit par Ibrāhīm b. Muḥammad b. Dāwud.

79Ainsi m’a pris à témoin [le juge] – que Dieu Très Haut l’assiste ! J’ai témoigné pour lui de cela à cette date. Écrit par ʿUmar b. ʿAlī b. Ismāʿīl [b. Ġānim].

80[9] Ainsi m’a pris à témoin [le juge] – que Dieu le Très Haut l’assiste ! – sur sa noble personne – que Dieu le Très Haut la protège ! J’ai témoigné pour lui de cela. Écrit par ʿĪsā b. Aḥmad al-ʿAğlūnī.

81[10] Ainsi m’a pris à témoin [le juge] – que Dieu le Très Haut l’assiste ! – sur sa noble personne – que Dieu le Très Haut la protège ! J’ai témoigné pour lui de cela à cette date. ʿAbd Allāh b. Sulaymān al-Mālikī.

82[11] De cela m’a pris à témoin [le juge] – que Dieu le Très Haut l’assiste ! J’ai témoigné pour lui de cela à cette date. Écrit par Aḥmad b. Muḥammad b. Muṯbit.

83[12] De cela m’a pris à témoin notre seigneur et maître, le juge indiqué ci-dessus – que Dieu le Très Haut l’assiste ! – de la totalité de ce qui lui est attribué ci-dessus. J’ai témoigné pour lui de cela à cette date. Écrit par Nāṣir b. Sālim al-Ḥanafī.

Ḥaram, document no 720 (édition avec variantes dans les nos 436 et 441)

Ḥaram, document no 720 (édition avec variantes dans les nos 436 et 441)
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  • 82 Les variantes avec les documents nos 436 et 441 sont indiquées supra, ici seules les grandes diffé (...)

84Ḥaram, document no 72082

85[1] Au nom de Dieu, clément et miséricordieux !

86[2] À la date du dix [ḏu] l-ḥiğğa sept cent quatre-vingt-quinze le constat de biens a été fait auprès d’un malade nommé Yūsuf b. Ḥammād b. Muḥammad al-Rūmī al-Qūnawī,

87[3] le marchand voyageur, ici présent à Jérusalem la Noble. Il a déclaré qu’il possède alors qu’il est dans la plénitude de ses facultés et la présence de sa capacité de compréhension : vêtements

  • 83 Pour cet usage de ṭarrāḥa, voir Reinhart Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols., Leyde (...)

88[4] de corps, une chemise blanche, un caftan (qabā’) blanc en coton, un pardessus en drap (ğūḫa) dont les deux côtés sont l’un vert, l’autre bleu râpé, un turban râpé, un bonnet (ṭarrāḥa)83

  • 84 Selon Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte umgerechnet ins metrische System, Leyde, Brill, (...)

89[5] en drap vert avec une doublure noire, un manteau doublé ornementé (liḥāf maršūq), de la soie écrue dont le poids est estimé à soixante raṭl-s syriens84.

90[6] Il a déclaré ne rien posséder en dehors de cela. [Il a déclaré aussi] que son seul ayant droit légal était son fils Taġribirdī – adulte et pubère

  • 85 L’acte no 436 : 5 mentionne l’ayant droit, son fils « Taġrī Birdī », avant la liste des biens déla (...)

91[7] selon lui –, toujours présent à ses côtés, et que [lui-même] n’avait ni compagnon ni associé85. Il a reconnu que son mamelouk était de naissance libre et qu’il comptait parmi les musulmans libres

  • 86 L’acte no 436 ne mentionne pas la libération de l’esclave.

92[8] et qu’il l’avait affranchi quatre ans auparavant86 ; qu’il léguait quatre mille dirhams aux musulmans pauvres ainsi qu’aux lecteurs [du Coran]

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93[9] de Jérusalem la Noble, par l’intermédiaire de son fils déjà mentionné, sous le contrôle (naẓar) du cadi šāfiʿite de Jérusalem – que

94[10] Dieu le Très Haut l’assiste ! – et de l’imām ḥanafite des musulmans auprès du Noble Dôme du Rocher – que Dieu lui prodigue Sa bénédiction ! Le constat a été émis

  • 99 L’acte no 436 ne mentionne ni la permission du cadi ni l’appel au témoignage.

95[11] avec l’autorisation de notre seigneur le juge susmentionné. L’appel à témoignage a été achevé à la date indiquée plus haut99.

96[12-13 à droite] On a témoigné de cela. Écrit par Maḥmūd b. Aḥmad al-Sarāyir [?]

97[12-13 à gauche] On a témoigné de cela. Écrit par Yaḥyā b. ʿAbd Allāh al-Ḥiğāzī [?]

Note

1 Je tiens à remercier mes collègues et amis : Yūsuf Rāġib, qui a entièrement révisé le texte et la traduction, Jean-Pierre Van Staëvel qui m’a fait partager sa connaissance de l’habitat urbain, Jacqueline Sublet et Muriel Rouabah pour leurs observations sur le plan stylistique.

2 Découvert entre 1974 et 1976, ce fonds de documents comportant des actes légaux variés fit l’objet d’un catalogue et de plusieurs éditions partielles. Voir Donald. P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al-Ḥaram aš-Šarīf in Jerusalem, Beiruter Texte und Studien 29, Beyrouth et Wiesbaden, 1984. Cet article reprend quelques aspects de mon analyse historique et juridique de la totalité de documents : Qāḍī-Gericht und Rechtsadministration in Jerusalem. Studie der mamlūkischen Dokumente des Ḥaram Šarīf, thèse d’habilitation, Halle, 2007 (non éditée).

3 L’étude la plus complète sur la preuve par écrit reste celle d’Émile Tyan, Le notariat et le régime de la preuve par écrit dans la pratique du droit musulman, 2e éd., Beyrouth, 1959. Voir aussi Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, 5e éd., Oxford, 1982 [1964] : 82 sq. ; Aḥmad ibn Muḥammad al Tāḥāwi, The Function of Documents in Islamic Law. The Chapters on Sales from Ṭaḥāwī’s Kitāb al-Shurūṭ al-Kabīr, éd. par Jeanette A. Wakin, Abbany, State University of New York Press, 1972 : 1-10 ; Robert Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », in Études d’islamologie, 2 vols, Paris, 1976, vol. 2 : 201-218 (notamment 208-210).

4 Baber Johansen a insisté, à juste titre, sur l’évolution et la diversification du statut probatoire de l’écrit dans les textes des juristes ḥanéfites. Baber Johansen, « Formes de langages et fonctions publiques. Stéréotypes, témoins et offices dans la preuve par écrit en droit musulman », Arabica, 1997, 44 : 333-376 (notamment 333-335).

5 Sur ces réticences envers l’écrit voir Tyan, op. cit. : 6.

6 Schacht, op. cit. : 82, 84. Sur la différence entre théorie et pratique, quasi ontologique en droit musulman, voir ibid. : 199 sq.

7 Tyan, op. cit. : 66 sq.

8 Je me réfère aux travaux de Baber Johansen, Wael Hallaq, David Powers et d’autres à partir des années 1980.

9 Voir Christian Müller, Gerichtspraxis im Stadtstaat Córdoba. Zum Recht der Gesellschaft in einer mālikitisch islamischen Rechtstradition des 5./11. Jahrhunderts, Leyde, 1999.

10 Pour l’usage du mot dans le Coran voir Daniel Gimaret, « Shahāda », in Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle Édition, Leyde, 1998, vol. 9 : 206a.

11 Brunschvig, op. cit., vol. 2 : 209.

12 Voir à titre d’exemple les deux juristes šāfiʿites, Ibn Abī l-Damm (m. 642/1244), Kitāb adab al-qaḍā’, éd. par M. al-Zuḥaylī, 2e éd., Damas, 1982 [1975] : 353 sq., et le chapitre sur les attestations (kitāb al-šahādāt) par Šams al-Dīn al-Asyūṭī dans son manuel, rédigé au ixe/xve siècle, pour la rédaction des actes légaux, Ğawāhir al-ʿuqūd, Beyrouth, 1996, vol. 2 : 347 sq. Voir Brunschvig, op. cit., vol. 2 : 213.

13 Voir Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 139, sous le chapitre « audition du témoignage » (samā ʿal-šahāda), où le lien avec la déposition du témoignage est fait.

14 Voir Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 348 ; Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 356.

15 Voir Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 355. L’expression šahida man yaḍaʿu ḫattahu fī āḫirihi (« qui appose son écriture à la fin [du document] ») se trouve dans plusieurs types de documents dont les témoins sont sujet du texte, notamment les maḥḍar-documents du fonds du Ḥaram al-Šarīf, voir Little, op. cit. : 248 sq. (sous Šahādāt). En revanche, les témoins rédigeant sans autorisation judiciaire un « document de garde » (kitāb al-istirʿā’, que j’ai traduit par « Memorialurkunde ») dans la tradition mālikite, en Andalus, utilisent le terme « awqaʿa šahādatahu ». Voir Müller, Gerichtspraxis..., op. cit. : 184 ; Christian Müller, « Šahāda und kitāb al-istirʿā’in der Rechtspraxis. Zur Rolle von Zeugen und Notaren in Gerichtsprozessen des 5./11. Jahrhunderts », in Stefan Wild et Hartmut Schild (dir.), Akten des 27. Deutschen Orientalistentages, Norm und Abweichung, Würzburg, Ergon, 2001 : 387-399.

16 Voir à titre d’exemple Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 139 sq.

17 Pour les règles en détail voir la littérature juridique, par exemple Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 348 sq ; Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 360 sq.

18 Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 347.

19 Voir Émile Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, 2e éd., Leyde, E. J. Bill, 1960 : 239-241, qui cite al-Kindī pour l’introduction de témoins honorables en Égypte en 174/790.

20 Pour la classification des témoins, par exemple Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 140.

21 Voir Yūsuf Rāġib, « La parole, le geste et l’écrit dans l’acte de vente », Arabica, 1997, 44 : 407-422.

22 Yūsuf Rāġib a démontré récemment de façon concluante, à travers l’édition et l’analyse détaillée des actes de vente, les enjeux légaux, matériels et procéduraux, exprimés par les notaires. Yūsuf Rāġib, Actes de vente d’esclaves et d’animaux d’Égypte médiévale, 2 vols, Le Caire, Institut Français d’archéologie orientale, 2002-2006.

23 Le protagoniste le plus influent de cette approche est Schacht, op. cit. : 199 sq., suivi en outre par Wakin, op. cit. : 4 sq.

24 Little signale les signatures de témoins dans sa description pour chaque document, voir Donald P. Little, A Catalogue..., op. cit., chap. ii. Estate Inventories (63-186), iii. Legal Depositions (190-260, sauf quelques yaqūl-depositions), iv. Court Records (262-274), v. Contracts (277-310), vi. Legal Dispositions (313-322, sauf quelques documents liés à une fondation, waqf), quelques « Financial Statements », dont « Receipts » (325-328), et autres 331 sq., ainsi que quelques « Inventory Accounts » (336-358).

25 Souvent dans les inventaires après décès, voir Little, op. cit. : 59-186, et, plus rarement, passim.

26 Little, op. cit., passim, indique les attestations concernant l’établissement des faits sous le nom d’išhād avec les documents de base, pour la plupart en conjonction avec ʿalāmat ad-daʿwā. Pour les détails, voir Müller, Qāḍī-Gericht..., op. cit., chap. IV. Verfahrensarten.

27 Little mentionne ces annotations dans quelques éditions sans relever l’aspect pratique de l’oralité ; Donald. P. Little, « Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem », Mamlūk Studies Review, 1998, 2 : 93-193, pour l’acte no 133 ; Donald. P. Little, « Two Petitions and Consequential Court Records from the Ḥaram Collection », Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 2001, 25 : 171-194, pour l’acte no 616, voir 184 sq.

28 Par exemple le document no 43, voir Little, A Catalogue..., op. cit. : 281. L’exemple d’un maḥḍar confirmé au tribunal, Ḥaram document no 616, est publié par Little, « Two Petitions... », op. cit. : 184 sq.

29 Sur l’ensemble des documents du Ḥaram al-Šarīf, la phraséologie et l’emplacement exact de cette « indication de la plainte » (ʿalāmat al-daʿwā) varient selon l’espace disponible suivant les consignes générales, expliquées par Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 294 sq. Par souci de simplification, je ne me réfère ici qu’à l’exemple édité en appendice, document no 39.

30 Voir Little, « Documents Related... », op. cit. : 109 sq. L’expression raqama li-l-šuhūd est préférable à celle utilisée par Little « al-raqm bi-al-šuhūd » parce que la préposition li- correspond à la structure syntaxique utilisée par Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 295 sq., et par Ṭarsūsī. Voir Gabriela Linda Guellil, Damaszener Akten des 8./14. Jahrhunderts nach aṭ-Ṭarsūsīs Kitāb al-Iʿlām. Eine Studie zum arabischen Justizwesen, Bamberg, Aku, 1985 : 300-302, 366 sq.

31 Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 139 sq.

32 Ḥaram document no 616, édition et traduction dans Little, « Two Petitions... », op. cit. : 184-188.

33 Cette différence dans la classification des témoins n’a pas été remarquée par Little dans son édition de deux documents no 616 et no 654, Little, « Two Petitions... », op. cit. : document no 654, ligne 11 (Planche 4, D11 et D12), il faut lire šahida, et non šahida ʿindī, voir ibid. : 175, Planche 1 ; la lecture šahida ʿindī est correcte pour le document no 616 (B Maḥḍar), voir ibid. : 180, lignes 11 et 12, Planche 2. Est-ce en raison du manque d’autres annotations judiciaires, faute de témoignage valable, que l’ordre « que [le document] soit écrit (li-yuktab) » sur le document no 654, porte le nom du responsable « Al-Mawlā Šaraf (?) al-Dīn al-Šāfiʿī » ? Voir « B Tawqīʿ », ibid. : 174, ligne 2 (édition) et 178, ligne 2 (traduction), voir aussi Planche 4.

34 Pour la ʿalāma voir Rudolf Veselý, « Die Richterlichen Beglaubigungsmittel. Ein Beitrag zur Diplomatik arabischer Gerichtsurkunden », Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1971, 4 : 7-23 (notamment 12-18), ainsi Donald. P. Little, « Two Fourteenth-Century Court Records from Jerusalem Concerning the Disposition of Slaves by Minors », Arabica, 1982, 29 : 17-28, 36-37 [voir Asyūṭī, op. cit., vol 2 : 295].

35 Voir Ibn Abī l-Damm, op. cit. : 178.

36 Claude Cahen, « À propos des Shuhūd », Studia Islamica, 1970, 31 : 71-79.

37 No 39 F : li-yušhad bi-ṯubūtihi wa-l-ḥukm bi-mūğibihi wa-llāhu al-mustaʿān. Pour l’endroit de l’« ordre d’inscrire » voir Asyūṭī, op. cit., vol. 2 : 296, lignes 5-8.

38 Ašhadanī sayyidunā wa-mawlānā fulān b. fulān qāḍī ʿalā nafsihi... Voir aussi l’explication donnée par Asyūṭī dans son Ğawāhir al-ʿuqūd, traduit par Little, « Documents Related... », op. cit. : 142.

39 La formule varie selon les documents, voir les attestations procédurales sur les documents nos 29, 42, 76, 330, 369, 621 et 833.

40 Une seule attestation procédurale mentionne explicitement le décompte des témoins, document no 266/3.

41 En l’occurrence, le témoin (no 39 C) à droite n’a pas attesté oralement, comme le suggère l’absence du décompte des témoins sous sa signature.

42 Le document no 654 est l’exemple où l’attestation orale n’a pas été acceptée par le juge, qui n’a pas donné suite à la demande du plaignant, voir supra.

43 No 39 A, ligne 12.

44 Nous disposons d’un acte de vente du même terrain à cette date, fait par Sirāğ al-Dīn ʿUmar b. Zayn al-Dīn Abī Bakr, le mentionné responsable du Trésor public, Ḥaram document no 369, deuxième acte ; voir Little, A Catalogue..., op. cit. : 289 (document C). Cet acte de vente a été confirmé au tribunal peu après, le 4 Ṣafar 771/7 septembre 1369, ibid. : 290 (verso, document B). Il reste à déterminer si en 780/1379 les témoins ont vu ce document ou un autre.

45 Johansen, « Formes de langages... », op. cit.

46 Document no 720, ligne 1 (par la suite : no 720 : 1) commence par la basmala, no 441 : 1 par la ḥamdala (al-ḥamdu li-llāh) ; dans no 441 : 2 ḏū l-ḥiğğa = no 720 : 2 al-ḥiğğa, no 441 : 2 après la mention de l’année une rature al-ḥarām min. Le nom du fils héritier Taġribirdī est écrit légèrement différemment : dans le no 441 : 8, c’est le fils « al-bāliġ al-rašīd bi-iʿtirāfihi Taġrī Birdī », en no 720 : 6sq., son nom Taġribirdī précède al-bāliġ al-rašīd bi-iʿtirāfihi ; no 441 : 9 ajoute que son esclave libéré est « bāliġ », ce qui n’existe pas dans le no 720 ; le titre du juge, gestionnaire d’un legs aux fuqarā’ et récitateurs du Coran est « sayyidunā wa-mawlānā » dans no 441 : 11, « sayyidunā » dans no 720 : 9 ; juge à Jérusalem, « à ce jour », dans no 441 : 12 (yawma’iḏin), manque dans no 720. De plus, la dénomination de l’imām ḥanafite diffère : no 720 : 10 ajoute le lieu « bi-l-Ṣaḫra al-Šarīfa nafiʿa Allāh barakatahu », dans no 441 : 12 on lit seulement « ayyadahumā Allāh taʿālā » ; en se référant aux deux hommes, le qāḍī šāfiʿite et l’imām ḥanafite, une eulogie réservée au qāḍī šāfiʿite dans no 720 « ayyadahu Allāh taʿālā » (l. 10). Avec la permission du juge : no 720 sayyidunā, no 441 min.

47 Voir no 441 : 9sq. et no 720 : 7sq.

48 No 441 : 8, no 720 : 6sq.

49 Voir no 441 : 4 et no 720 : 3.

50 Voir no 441 : 9 et no 720 : 7 ; pour les différences mineures entre les versions du nom du fils, voir l’édition.

51 Ibn Ḥiğğī, Šihāb al-Dīn Abū l-ʿAbbās Aḥmad al-Saʿdī al-Ḥusbānī (751-816), Tā’rīḫ Ibn Ḥiğğī, éd. par A. ʿA al-Kundarī, 2 vols, Beyrouth, 1424/2003, vol. 1 : 131 ; plus court dans Ibn Qāḍī Šuhba, Taqī al-Dīn Abū Bakr, Ta’rīḫ Ibn Qāḍī Šuhba, éd. par ʿA. Darwīš, Damas, 1977, vol. 3 : 565.

52 Pour les détails, voir Müller, Qāḍī-Gericht..., op. cit., chap. VII.

53 Voir les annotations nusḫatayn, ṯalāṯa nusaḫ (deux exemplaires, trois exemplaires), etc., en marge à droite des actes, signalées par Donald P. Little, A Catalogue..., op. cit., passim, parfois sous l’expression de « squibble ». Quelques-uns de ces documents seulement ont été conservés en deux exemplaires, voir la note suivante.

54 Doublons avec une écriture différente, dans l’ordre chronologique : les constats nos 404 et 406 (Fāṭima, le 26 ğumādā II 795 [!], par contre la lecture de Little dans son catalogue), constats nos 444 et 473 (Maryam, le 30 ramaḍān 795), nos 694 et 696 (Abū Bakr, le 28 šawwāl 795), nos 523 et 559 (Ḫawāğa Muḥammad, le 24 ḏū l-ḥiğğa 795), nos 436, 441 et 720 (Yūsuf, le 10 ḍū l-qaʿda 795), nos 262/1 et 624/1 (Fāṭima, le 6 ramaḍān 796), et l’attestation (išhād) d’avoir reçu les biens déposés nos 117 et 270. L’écriture identique dans les constats nos 445 et 533 (Altinbuġā, le 20 šawwāl 793), no 168 – avec annotation nusḫatayn – et no 592 (Sūmalik, le 27 muḥarram 795), no 128 – avec annotation nusḫatayn – et no 142 (Ṭašḥūn ?, le 30 ramaḍān 795), no 515 – avec annotation nusḫatayn – et no 626 (ʿUṯmān, le 9 ḏū l-qaʿda 795), nos 237 et 537 (ʿAbd Allāh, le 23 ḏū l-qaʿda 796, en no 237, l’année est à compléter) ; de plus, pour les variantes des comptes-rendus judiciaires nos 31, 32 et 650, voir K. Ğ. al-ʿAsalī, Waṯā’iq maqdisiyya tarīḫiyya, Amman, 1983, vol. 1 : 221 ; Little, « Two Fourteenth-Century Court Records... », op. cit. : 30-35.

55 Le corps de témoins professionnels à Jérusalem atteignait à la fin du xive siècle les cinquante personnes en un seul mois, voir mon analyse de signatures, Müller, Qāḍī-Gericht..., op. cit. : 252-287.

56 Toutefois, force est de constater que l’acte ratifié par un juge joint à l’attestation de bon déroulement du procès par les témoins du tribunal, en l’occurrence le document no 39 A-G, était légalement valable dans une autre ville ou, plus tard, auprès d’un autre juge sans que des témoignages oraux soient répétés, voir Müller, Qāḍī-Gericht..., op. cit.

57 Voir les procédures notariées sur les documents nos 208 et 350, chacun étant validé par un procès au tribunal à Damas. Les documents servaient ensuite comme preuves pour le juge de Jérusalem, sans que les témoignages soient répétés. Voir Müller, Qāḍī-Gericht..., op. cit. : 338 sq. ; Little, A Catalogue..., op. cit. : 204 sq., 213. Contrairement à Tyan, qui ignorait les documents du Ḥaram al-Šarīf : « cette procédure [d’un procès au tribunal] n’ajoute rien, par elle-même, à la force probante des actes juridiques », Tyan, Le Notariat..., op. cit. : 99/91.

58 Voir document no 39 C, ligne 4.

59 Le dernier mot à la ligne « al-mawāʿīd » est visible sur le microfilm du document.

60 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit, vol 2 : § 51.

61 Qanāṭir Ḫuḍayr, une ruelle proche de Ḫuṭṭ al-Ṭawwāḥīn (quartier des Meuniers), voir Little, A Catalogue..., op. cit. : 278.

62 L’acte de vente no 369, ligne 8, au même endroit et daté le 10 muḥarram 771/14 août 1369, se réfère à l’habitation de « Malika, épouse du professeur de Arġūniyya-[Medersa] » qui a du mourir entre-temps. Voir la description de la Medersa al-Arġūniyya, à Jérusalem, dans Michael Hamilton Burgoyne, Mamluk Jerusalem. An Architectural Study, Jerusalem, British School of Archeology, 1987 : 356-367. Son fondateur, l’émir Arġūn meurt en 758/1357.

63 Voir Yūsuf Rāġib, Transmission de biens, mariage et répudiation dans un village du Fayyoum, p. 19, note 144, à paraître ; Wakin, op. cit. : 13 (texte arabe), 82.

64 Pour tabi‘a voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 1 : 83, appendice 1 ligne 5 ; vol. 2 : 94.

65 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 2 : § 152 et p. VI.

66 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 2 : § 140.

67 Voir Rāġib, Actes de vente..., op. cit., vol. 2 : § 174.

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82 Les variantes avec les documents nos 436 et 441 sont indiquées supra, ici seules les grandes différences avec no 436 sont signalées.

83 Pour cet usage de ṭarrāḥa, voir Reinhart Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols., Leyde, Brill, 1881.

84 Selon Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte umgerechnet ins metrische System, Leyde, Brill, 1970 : 30, le raṭl de Damas correspondait à 1,85 kg. Cela porte le poids de la soie à 112 kg.

85 L’acte no 436 : 5 mentionne l’ayant droit, son fils « Taġrī Birdī », avant la liste des biens délaissés. Contrairement aux actes nos 441 et 720, cette liste commence en no 436 avec la soie.

86 L’acte no 436 ne mentionne pas la libération de l’esclave.

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99 L’acte no 436 ne mentionne ni la permission du cadi ni l’appel au témoignage.

Indice delle illustrazioni

Legenda Planche 1 : Ḥaram document no 39 recto.© Musée Islamique – Jérusalem
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Legenda Planche 2 : Ḥaram document no 39 verso.© Musée Islamique – Jérusalem
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Legenda Planche 3 : Ḥaram document no 616 recto.© Musée Islamique – Jérusalem
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Legenda Planche 4 : Ḥaram document no 654 recto.© Musée Islamique – Jérusalem
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Legenda Planche 5 : Ḥaram document no 436 recto.© Musée Islamique – Jérusalem
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Legenda Planche 6 : Ḥaram document no 441 recto.© Musée Islamique – Jérusalem
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Legenda Planche 7 : Ḥaram document no 720 recto.© Musée Islamique – Jérusalem
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Titolo Ḥaram, document no 39 : acte de vente
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Legenda Note 6464
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Legenda Note 6868Note 6969
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Titolo Ḥaram, document no 720 (édition avec variantes dans les nos 436 et 441)
Legenda Note 7070Note 7171Note 7272Note 7373Note 7474Note 7575Note 7676Note 7777Note 7878Note 7979Note 8080Note 8181
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Legenda Note 8787Note 8888Note 8989Note 9090Note 9191Note 9292Note 9393Note 9494Note 9595Note 9696Note 9797Note 9898
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