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Les Amériques, des constitutions aux démocraties

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Jean-René Garcia
, 
Denis Rolland
, 
Patrice Vermeren

Deuxième partie. De la modernité constitutionnelle renouvelée dans les Amériques

Droits humanitaires et droits de l’homme en Amérique latine

Mónica Pinto

Résumé

Depuis le XIXe siècle où la migration juridique produite par la colonisation s’est traduite par l’adoption des libertés publiques, en passant par le XXe siècle, où les transitions vers la démocratie, ainsi que les traitements des violations systématiques des droits de l’homme ont conduit à des modifications constitutionnelles, ont donné une place spéciale aux traités de droits de l’homme. La fin du siècle apporte un nouveau constitutionnalisme, multiculturel et multiethnique.

Texte intégral

1Le XXe siècle a été marqué par une alternance entre les gouvernements de jure et ceux de facto, à cause des coups d’État généralement militaires avec l’appui de certains civils, dont la corruption et la violation systématique des droits de l’homme étaient les caractéristiques.

2À partir des années 1980, des gouvernements de transition s’installent et s’occupent des violations systématiques des droits de l’homme au cours de leur passé récent. Ils modifient les textes constitutionnels pour donner une place spéciale aux traités de droits de l’homme et acceptent les compétences des organes de traités. La société civile devient un acteur central de cette période.

3La fin du siècle apporte un nouveau constitutionnalisme, multiculturel et multiethnique, qui resignifie le constitutionnalisme libéral du temps de l’émancipation.

4Cet article s’ordonne autour de l’identification des dispositions constitutionnelles relatives aux libertés publiques ainsi qu’aux droits de l’homme et à la pratique des États qui en est issue.

1. Des libertés publiques aux droits de l’homme

5L’influence des Lumières en Amérique latine a permis à Voltaire, Montesquieu, Locke, Jefferson et d’autres de partager une audience d’intellectuels et d’activistes de l’autre côté de l’Atlantique. Leurs doctrines ont inspiré les mouvements d’émancipation. Le régime présidentiel et le principe de la division des pouvoirs qui en est la conséquence en sont des exemples.

6Dans ce contexte, les chapitres de libertés publiques ont trouvé une place importante dans les constitutions, à côté des structures républicaines. Plus tard, la Constitution du Mexique de 1917 apporte les déclarations de droits sociaux et économiques.

7Cependant, la distance à parcourir jusqu’aux droits de l’homme demeure longue et ce ne sera qu’après la vague de dictatures presque généralisées sur le continent que ces traités, parfois ratifiés à l’avance, joueront un rôle important dans le devenir des peuples et de la démocratie en Amérique latine.

  • 1 Charte des Nations unies, 26 juin 1945, San Francisco, Article 1.

8Par droits de l’homme, on entend une notion internationale créée au cours de la Seconde Guerre mondiale afin de changer le traitement discrétionnaire réservé par l’État aux citoyens et aux apatrides. Elle trouve sa place dans le texte qui sert de colonne vertébrale à l’ordre juridique et politique de l’après-guerre, la Charte des Nations unies, qui propose comme l’un des buts de la communauté internationale qu’elle institutionnalise la réalisation de la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion1.

9Les différences entre les libertés fondamentales et les libertés publiques (ou civil liberties) sont notables. D’ailleurs, le droit s’est servi d’elles comme matière première et y a ajouté l’égalité des membres du groupe humain et, par conséquent, la non-discrimination ; l’universalité personnelle, car toutes les personnes – hommes, femmes et enfants – en sont titulaires, et spatiale, car la notion est mondiale ainsi que matérielle, car il s’agit de tous les droits. Cet engagement politique s’est noué au niveau international, les violations des droits de l’homme entraînent donc la responsabilité internationale de l’État.

10Les droits de l’homme sont protégés par des traités internationaux, universels et régionaux, ainsi que par des règles coutumières internationales énoncées par des déclarations des organisations internationales.

2. Les droits de l’homme dans les constitutions

  • 2 Thomas Buergenthal, « Modern constitutions and Human Rights Treaties », Columbia Journal of Transn (...)

11La suprématie constitutionnelle par rapport à l’ordre juridique en vigueur est la règle presque générale. Toutefois, le panorama est large et diversifié2.

  • 3 Les textes constitutionnels, pour la plupart en espagnol, se trouvent sur le site web de Edmund A. (...)
  • 4 T. Buergenthal, op. cit., p. 214.

12En général, les Constitutions latino-américaines ont emprunté la formule de l’article VI de la Constitution des États-Unis de 17873 pour soutenir que les traités et les lois jouissent du même rang normatif. En plus, l’on admet généralement que le silence des constitutions à cet égard mène à la même finalité4.

  • 5 T. M. Frank & A. Thiruvengadam, « International Law and constitution Making », Chinese Journal of (...)

13Il faut retenir aussi l’influence de l’Amérique latine dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui explique la relation réciproque entre ce texte et les constitutions de la région5.

  • 6 T. Buergenthal, op. cit., p. 216.

14De ce fait, il y a des constitutions qui posent la suprématie des traités sur les lois nationales. Les Constitutions de Costa Rica, selon le texte de la loi 8365 de 20036, du Paraguay de 1992 (article 137) et de l’Argentine de 1994 (article 75, alinéa 22), par exemple, prévoient une hiérarchie supérieure du traité tandis que d’autres tendent à l’égalité des traités et des lois. D’autres encore restent silencieuses, telle la Constitution de l’Uruguay de 1967 (article 85, alinéa 7), selon le texte du 31 octobre 2004.

15La présomption iuris tantum sur l’opérativité des règles de droit international des droits de l’homme est cristallisée dans les domaines nationaux. À cet égard, la Constitution de l’Uruguay (article 332), prévoit que faute de réglementation, les dispositions constitutionnelles relatives aux droits des individus doivent être appliquées et que pour ce faire l’on peut recourir aux fondements des lois analogues, aux principes généraux de droit et aux doctrines généralement admises. De même, à partir de 1992, la jurisprudence de la Cour suprême argentine a décidé que

  • 7 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ekmekdjian c. Sofovich, Fallos 315, 1492, Argentina, 1992.

par la ratification d’un traité conclu avec un autre État, la Nation s’engage internationalement à ce que tous ses organes administratifs et juridictionnels appliquent ledit traité aux situations visées par celui-ci pourvu qu’il énonce des descriptions suffisamment concrètes desdites situations de fait qu’elles puissent être appliquées immédiatement7.

16La Constitution du Brésil de 1988 fait référence à la « primauté des droits de l’homme », dans ses articles 4 et 5, deuxième paragraphe, et prévoit que les droits constitutionnels n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes adoptés par la constitution ou des traités auxquels le Brésil en tant qu’État est partie prenante.

17Un autre groupe de constitutions considère spécialement les instruments internationaux de droits de l’homme et trouve des solutions différentes.

18Quelques Constitutions latino-américaines se sont inspirées de l’article 10 de la Constitution espagnole de 1975 pour octroyer une stature constitutionnelle aux traités de droits de l’homme. Cette disposition prévoit que les règles relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la constitution doivent être interprétées en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et les traités et les accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. Les expériences du franquisme et des dictatures latino-américaines des années 1970 se ressemblent.

  • 8 Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 1155 United Nations Treaty Series Online Collection (...)

19Bien avant la modification constitutionnelle, l’Argentine avait déjà annoncé sa position en faveur de l’octroi aux traités internationaux d’un rang supérieur à la loi et avait fondé sa décision sur l’existence de règles internationales, tel l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités8 et dans la responsabilité internationale de l’État pour le fait internationalement illicite.

20La Constitution argentine en vigueur depuis le 24 août 1994 (article 75, alinéa 22), octroie le statut constitutionnel à dix instruments internationaux de droits de l’homme dans les conditions en vigueur, qui sont complémentaires de la première partie de la constitution et qui ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation qu’avec les deux tiers des votes de la totalité de chaque chambre du Congrès ; par une majorité identique, d’autres instruments déjà en vigueur peuvent acquérir le statut constitutionnel. Ce statut permet de soutenir que les obligations qui découlent desdits instruments sont des obligations constitutionnelles.

  • 9 Monica Pinto, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Guatemala, établi conformément à l (...)

21Dans le même ordre d’idées se situent les Constitutions du Pérou de 1993 selon la loi 28.607 de 2005, du Guatemala de 19939, de la Colombie de 1991 selon le texte du décret 2576 de 2005, article 93. Un deuxième paragraphe de l’article 5 de la Constitution du Chili de 1980, introduit par la loi 18-825 de 1989, dispose que les organes de l’État doivent respecter et promouvoir les droits fondamentaux de la personne garantis par la constitution et les traités internationaux ratifiés par le Chili et qui sont en vigueur.

22Certains États latino-américains ont procédé à des réformes constitutionnelles à la lumière des mouvements populaires et ont produit des textes assez longs et fort détaillés, dans le domaine des droits de l’homme où le statut juridique des peuples autochtones est déterminé et où leur contribution à la construction de la République est mise en valeur.

23La Constitution bolivarienne du Venezuela de 1999, article 23, octroie la hiérarchie constitutionnelle aux « traités, conventions et pactes relatifs aux droits de l’homme » qui ont primauté sur l’ordre interne « dans la mesure où ils énoncent des règles plus favorables à l’exercice et la jouissance des droits que celles prévues dans la constitution et les lois de la République » et qui peuvent faire l’objet d’application directe par les tribunaux et les autres organes de la puissance publique.

24La Constitution de l’Équateur de 2008, article 424, prévoit la suprématie des traités internationaux des droits de l’homme ratifiés par l’État qui portent reconnaissance de droits plus favorables que ceux contenus dans la constitution sur tout autre règle juridique ou acte de puissance publique.

25C’est ainsi enfin que la Constitution de la Bolivie de 2009 (article 13) suit l’exemple espagnol et dispose que les traités internationaux, ratifiés par l’Assemblée législative plurinationale, qui portent reconnaissance aux droits de l’homme et qui interdisent leur limitation pendant les états d’exception, ont priorité dans l’ordre interne ; que les droits et devoirs constitutionnels doivent être interprétés en conformité avec les traités de droits de l’homme ratifiés par la Bolivie.

3. La pratique des droits de l’homme

  • 10 Convention Internationale sur les Pactes sociaux et politiques, 999 United Nations Treaty Series 1 (...)
  • 11 Pacte International Relatif aux droits Économiques, 993 United Nations Treaty Series N.T.S.3, 1996
  • 12 Convention Américaine sur les droits de l’homme, 1144 United Nations Treaty Series 143, 1969.
  • 13 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victim (...)

26Les pays d’Amérique latine ont un patrimoine normatif commun en matière de droits de l’homme. En effet, soit par la voie des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques10 ou aux droits économiques, sociaux et culturels11 de 1966 ou par la voie de la Convention américaine sur les droits de l’homme12, tous sont liés par un corpus juris presque homogène. De plus, tous les États membres de l’Organisation des États américains sont liés par les quatre Conventions de Genève de 1949 en matière de droit international humanitaire, et tous, à l’exception des États-Unis, ont ratifié le Protocole additionnel I, les États-Unis et le Mexique étant les seuls à ne pas avoir ratifié non plus le Protocole additionnel II13.

  • 14 Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de (...)
  • 15 Convention Internationale des droits de l’enfant, 1577 United Nations Treaty Series 3, novembre 19 (...)

27Toutefois, certains pays anglophones des Caraïbes ne sont pas liés par les traités du système interaméricain, notamment Antigua et Barbuda, Bahamas, Belize, Guyana, Saint Kitts & Nevis (le seul à ne pas avoir de lien conventionnel dans ce domaine), Saint Vincent et les Grenadines, Sainte Lucie, Antigua et Barbuda ont choisi l’option de la ratification des conventions sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes14 et de la convention sur les droits de l’enfant15. Les pactes de 1966 sont en vigueur aux Bahamas, au Belize (seulement celui relatif aux droits civils et politiques), au Guyana, à Saint Vincent et les Grenadines. Cet état de choses se traduit par un comportement distant des pays de la Caraïbe anglophone à l’égard du système en général et des droits de l’homme en particulier.

28Avec certaines nuances, la plupart des jurisprudences nationales laissent place au droit international des droits de l’homme, soit comme source directe des droits protégés soit comme critère d’interprétation. Elles essaient également de trouver des solutions efficaces à l’application des décisions des organes de contrôle. Le droit international des droits de l’homme devient donc un critère d’interprétation des droits protégés.

  • 16 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 318 : 514, Argentine, 1995.

29En Argentine, en 1995, dans l’affaire Giroldi16, la Cour suprême confirme la primauté de la Convention américaine relative aux droits de l’homme sur la législation nationale dans l’étendue de son application jurisprudentielle effective par les tribunaux internationaux. De ce fait, cette jurisprudence sert de guide pour l’interprétation des dispositions conventionnelles. Par conséquent, il revient à la Cour suprême, en sa qualité de juridiction de dernière instance, d’appliquer les traités internationaux par lesquels le pays est lié dans les termes déjà signalés, car dans le cas contraire la responsabilité internationale de la Nation vis-à-vis de la communauté internationale serait en cause.

  • 17 Diálogo Jurisprudencial, N° 2 (2007), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2007, p. 11.

30Le 1er novembre 2000, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, dans le dossier relatif au statut de la Cour pénale internationale, a décidé que les instruments internationaux des droits de l’homme jouent du paramètre d’interprétation dans les décisions que la salle adopte ; que ces instruments soient supérieurs à la constitution dans la mesure où ils octroient des droits et des garanties plus larges même lorsqu’il s’agit de documents émis par des organismes internationaux dont le Costa Rica est membre, même si ce ne sont pas des traités17, c’est-à-dire y compris le droit international coutumier !

  • 18 Diálogo Jurisprudencial, N° 3 (2007), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2008, p. 27.

31Le 13 novembre 2003, la Cour suprême de la République dominicaine a établi les principes du procès équitable et son contenu et a décidé de son application immédiate par tous les tribunaux du pays à la lumière des sources normatives du bloc de constitutionnalité, y compris les pactes et conventions ainsi que les avis consultatifs et les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme18.

  • 19 Les maras sont des groupements de jeunes gens, très répandus, qui font un marquage de leurs territ (...)
  • 20 Diálogo Jurisprudencial, N° 1 (2006), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2006, p. 151.

32Le 1er avril de la même année, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême d’El Salvador a décidé l’inconstitutionnalité de la loi antimaras19, en soulignant que le droit international des droits de l’homme est lié idéologiquement à la constitution car il complète les règles constitutionnelles et que le droit interne doit offrir des espaces normatifs à cet ensemble de règles20.

  • 21 M. Sassoli et A. A. Bouvier, Un droit dans la guerre ?, CICR, Genève, 2003, vol. II, p. 1119-1124.

33En 1995, la Chambre constitutionnelle de la Colombie s’est prononcée sur la constitutionnalité du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux de 1977, en tant que droit applicable à toutes les parties à un conflit armé, en priorité par rapport à la législation nationale. La Cour a décidé la constitutionnalité des amnisties octroyées à la lumière de l’article 6, paragraphe 5, du Protocole II, « pour des motifs liés au conflit, une fois que les hostilités ont cessé, car c’est un moyen de favoriser la réconciliation nationale21 ».

34Le moment venu de faire face aux conséquences du passé récent de violations systématiques des droits de l’homme, les règles des traités ainsi que les décisions des organes de supervision dans ce domaine sont venues appuyer les décisions nationales.

  • 22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) (...)
  • 23 Comisión de la verdad y reconciliación, Informe Final, Perú, agosto 2003, Prefacio.
  • 24 Diálogo Jurisprudencial, N° 1 (2006), op. cit., p. 135.

35En 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son arrêt dans l’affaire Barrios Altos, a déclaré l’incompatibilité d’une loi d’amnistie édictée au Pérou avec les obligations prévues pour les États dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme22. Cette même année, une commission de la vérité commençait ses travaux23. Dans l’arrêt du 18 mars 2004 du Tribunal constitutionnel dans l’affaire de l’Habeas Corpus en faveur de Genaro Villegas Namuche en raison de sa disparition forcée, le système normatif et la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme deviennent un instrument d’interprétation des droits constitutionnels, en l’espèce le droit à la vérité24.

  • 25 Diálogo Jurisprudencial, N° 1 (2006), ibid., p. 257.

36Le 14 juin 2005, la Cour suprême argentine a déclaré l’inconstitutionnalité des lois, mettant ainsi un point final à la reconnaissance de l’ordre supérieur fondé sur la modification constitutionnelle de 1994 qui avait octroyé un statut constitutionnel aux traités des droits de l’homme, et notamment les Pactes de 1966 et la Convention américaine, ainsi que la nature jus cogens des droits de l’homme25. La décision fait référence à l’arrêt Barrios Altos de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

37Dès lors, l’appel aux règles du droit international des droits de l’homme, y compris le droit international humanitaire, par toutes les hautes juridictions nationales est fréquent.

  • 26 Diálogo Jurisprudencial, N° 4 (2008), México DF, Corte IDH/IIDH/UNAM, 2009, p. 263.

38Le 15 mars 2006, la Cour suprême du Honduras a fait appel au droit international des droits de l’homme pour statuer sur le délai raisonnable de la détention administrative dans le domaine migratoire dans l’affaire de trois étrangers détenus26.

  • 27 Diálogo Jurisprudencial, N° 3 (2007), op. cit., p. 211.

39Le 6 juin 2007, le Tribunal électoral du Mexique a fait appel au principe de l’informalité pour combler les lacunes de la représentation des peuples autochtones afin de garantir leur accès à la justice électorale, étant donné leur vulnérabilité, et aux effets de leur exercice effectif des droits politiques à la lumière des instruments internationaux des droits de l’homme27.

  • 28 Diálogo Jurisprudencial, N° 6 (2009), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2009, p. 41.

40L’avis consultatif 17/02 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatif à la condition juridique et aux droits de l’homme et de l’enfant a permis à la chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica, le 27 janvier 2009, d’analyser les demandes migratoires à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de réunification familiale28.

41Tant par la place réservée aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le droit international humanitaire, normalement à un niveau supérieur à celui d’autres traités, que par la jurisprudence qui en est issue, les clauses constitutionnelles sont le vecteur d’une certaine efficacité.

42La nécessité de régler les comptes avec les passés récents de violations systématiques de droits de l’homme a permis à ces derniers de jouer un rôle central, tant vers le passé que vers le futur.

43Si, par le passé, la migration juridique et politique de la colonisation a pu expliquer notre situation, à présent une mixité de critères – y compris ceux qui ont permis les revendications des peuples autochtones ou originaires – explique nos univers normatifs dans ce domaine.

Notes

1 Charte des Nations unies, 26 juin 1945, San Francisco, Article 1.

2 Thomas Buergenthal, « Modern constitutions and Human Rights Treaties », Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc. Columbia Journal of Transnational Law N° 211, 1997, p. 212.

3 Les textes constitutionnels, pour la plupart en espagnol, se trouvent sur le site web de Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, Political Database of the Americas, http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/constudies.html.

4 T. Buergenthal, op. cit., p. 214.

5 T. M. Frank & A. Thiruvengadam, « International Law and constitution Making », Chinese Journal of International Law, Oxford University Press, Angleterre, p. 511.

6 T. Buergenthal, op. cit., p. 216.

7 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ekmekdjian c. Sofovich, Fallos 315, 1492, Argentina, 1992.

8 Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 1155 United Nations Treaty Series Online Collection. 331, Vienne, 1969,

9 Monica Pinto, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Guatemala, établi conformément à la résolution de la Commission des droits de l’homme, doc. ONU E/CN. 4/1994/10, # 113 ; doc. ONU E/CN. 4/1995/15, # 133 ; doc. ONU E/CN. 4/1996/15, # 63.

10 Convention Internationale sur les Pactes sociaux et politiques, 999 United Nations Treaty Series 171, 1976.

11 Pacte International Relatif aux droits Économiques, 993 United Nations Treaty Series N.T.S.3, 1996.

12 Convention Américaine sur les droits de l’homme, 1144 United Nations Treaty Series 143, 1969.

13 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II),. 75 United Nations Treaty Series 31, 85, 135, 287 ; 1125 United Nations Treaty Series 3, 609, juin 1977.

14 Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1249 United Nations Treaty Series 13, décembre 1979.

15 Convention Internationale des droits de l’enfant, 1577 United Nations Treaty Series 3, novembre 1989.

16 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 318 : 514, Argentine, 1995.

17 Diálogo Jurisprudencial, N° 2 (2007), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2007, p. 11.

18 Diálogo Jurisprudencial, N° 3 (2007), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2008, p. 27.

19 Les maras sont des groupements de jeunes gens, très répandus, qui font un marquage de leurs territoires d’influence par des graffitis, des tatouages et des langages gestuels.

20 Diálogo Jurisprudencial, N° 1 (2006), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2006, p. 151.

21 M. Sassoli et A. A. Bouvier, Un droit dans la guerre ?, CICR, Genève, 2003, vol. II, p. 1119-1124.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75, # 41-44.

23 Comisión de la verdad y reconciliación, Informe Final, Perú, agosto 2003, Prefacio.

24 Diálogo Jurisprudencial, N° 1 (2006), op. cit., p. 135.

25 Diálogo Jurisprudencial, N° 1 (2006), ibid., p. 257.

26 Diálogo Jurisprudencial, N° 4 (2008), México DF, Corte IDH/IIDH/UNAM, 2009, p. 263.

27 Diálogo Jurisprudencial, N° 3 (2007), op. cit., p. 211.

28 Diálogo Jurisprudencial, N° 6 (2009), Corte IDH/IIDH/UNAM, México DF, 2009, p. 41.

Auteur

Doyenne et professeure de droits de l’homme et de droit international public, faculté de droit de l’université de Buenos Aires. Avocate et docteur en droit de l’UBA. Coordinatrice du programme des droits de l’homme de l’UBA. Ancienne experte des Nations unies pour l’examen des droits de l’homme au Guatemala (1993-1997), au Tchad (2004-2005) ; ancienne membre du conseil d’administration du fonds de contributions volontaires des Nations unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l’homme (2006-2011). Vice-présidente du Tribunal administratif de la Banque mondiale (2009-2014). Membre du comité consultatif en matière de candidatures de la Cour pénale internationale (2012-2015). Membre du comité exécutif de la Commission internationale de juristes (2012-2015). Auteur de Las fuentes del derecho internacional en la era de la globalización (2009) et de nombreux articles et travaux parus dans des publications spécialisées.

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