Présidentialisme, parlementarisme ou pouvoir exécutif ambivalent, quelle différence pour les démocraties latino-américaines ?
p. 243-263
Résumé
En se focalisant sur la notion de « présidentialisme » afin de qualifier les régimes de l’Amérique latine, les constitutionnalistes ont souvent pu être aveuglés par les apparences d’instabilité de ces régimes. Malgré les contours flous affectés à cette notion, le terme de « présidentialisme » permettait de regrouper en un même ensemble des phénomènes très divers d’affirmation du pouvoir présidentiel. Mais ce faisant, il négligeait les spécificités du régime présidentiel qui, en faisant du chef de l’État un chef de l’exécutif, mêle la question du pouvoir d’exécution (par définition subordonné) à celle du pouvoir d’État (par définition souverain et suprême). En revenant aux sources mêmes de la théorie du pouvoir exécutif, on peut donc déceler, en Amérique latine, la façon dont le constitutionnalisme moderne tenta par un cheminement historique spécifique de concilier force et légitimité en mettant le pouvoir exécutif au centre de la résolution de cette antinomie. Dans cette dynamique, le concept de « pouvoir exécutif ambivalent », tel que Harvey Mansfield le dégage pour l’essentiel des novations du constitutionnalisme nord-américain, est le résultat de cette position de conjonction dans laquelle se trouve placé le chef de l’État.
Cet article tentera donc d’analyser à partir de l’exemple des dernières réformes constitutionnelles en Bolivie, en Équateur et au Venezuela, la pertinence de l’usage de la notion de pouvoir exécutif ambivalent pour l’étude des systèmes politiques de l’Amérique latine.
Texte intégral
1En se focalisant sur la notion de « présidentialisme » afin de qualifier les régimes « hybrides » de l’Amérique latine, les constitutionnalistes ont souvent pu être aveuglés par les apparences d’instabilité de ces régimes. Malgré les contours flous affectés à cette notion, le terme de « présidentialisme » permettait de regrouper en un même ensemble des phénomènes très divers d’affirmation du pouvoir présidentiel. Mais ce faisant, elle négligeait les spécificités du régime présidentiel qui, en faisant du chef de l’État un chef de l’exécutif, mêlait la question du pouvoir d’exécution (par définition subordonné) à celle du pouvoir d’État (par définition souverain et suprême).
2En revenant aux sources mêmes de la théorie du pouvoir exécutif, on peut donc déceler, en Amérique latine, la façon dont le constitutionnalisme moderne tenta par un cheminement historique spécifique de concilier force et légitimité en mettant le pouvoir exécutif au centre de la résolution de cette antinomie. Dans cette dynamique, le concept de « pouvoir exécutif ambivalent », tel qu’Harvey Mansfield le dégage pour l’essentiel des novations du constitutionnalisme nord-américain, est le résultat de cette position de conjonction dans laquelle se trouve placé le chef de l’État1. L’auteur précise :
La beauté du pouvoir exécutif est donc d’être subordonné sans l’être, à la fois faible et fort. Il peut aller où la loi n’a pas sa place et pallier ainsi ses défauts tout en lui demeurant subordonné. Du fait de cette ambivalence de l’exécutif moderne, sa force peut être utile aux Républiques sans les mettre en danger2.
3Dans le prolongement de cette analyse, on peut dire d’une part que le pouvoir exécutif ambivalent est subordonné au droit qui est émis par une autorité autre que la sienne, c’est-à-dire le pouvoir législatif ou le pouvoir constituant, et d’autre part que la mission même du pouvoir exécutif d’exécuter la loi et d’appliquer le droit lui confère un rôle qui nécessairement lui affecte des compétences sui generis. Or, ces compétences ne sont déterminées ni par la loi ni par la constitution.
4Ainsi, pour comprendre ce changement de paradigmes dans la théorie constitutionnelle, nous proposons de revenir sur l’étude des limites des notions de « présidentialisme et de parlementarisme », qui a souvent été employée pour qualifier les régimes latino-américains, (I) avant de privilégier l’analyse des soubassements théoriques du pouvoir exécutif ambivalent, notion mieux à même selon nous de rendre compte de la réalité constitutionnelle latino-américaine des systèmes politiques de l’Amérique latine, que nous étudierons à travers les exemples de la démocratie Bolivie, Équatorienne et Vénézuélienne (II).
I – Des différences doctrinales entre les notions de présidentialisme et d’ambivalence du pouvoir exécutif
I. 1. Genèse de la définition juridique du présidentialisme
5Pour analyser la notion de « présidentialisme », il s’avère nécessaire de revenir sur les concepts de régime parlementaire et de régime présidentiel. Historiquement, tant à partir de la pratique que des analyses comparatives que celle-ci suscita, deux archétypes de régimes politiques se sont progressivement singularisés : le régime présidentiel des États-Unis et le régime parlementaire de la Grande-Bretagne3. Comme on le sait, ce sont ces deux types de régimes issus de la séparation des pouvoirs qui permirent à la doctrine d’établir deux catégories de classification traditionnelle des régimes politiques. La doctrine juridique mit alors l’accent sur ces deux manières opposées de parvenir à l’harmonie et à l’équilibre entre les organes de l’État : collaboration ou affrontement des pouvoirs4.
6Pour appréhender l’étude du fonctionnement du régime parlementaire et du régime présidentiel, Maurice Duverger proposa une méthode d’analyse constitutionnelle en deux temps. Il estimait d’abord que : « L’objet d’une constitution est de définir par avance un certain type de régime qu’on tâche ensuite d’appliquer en pratique : ainsi l’essence précède l’existence5. »
7Selon ce présupposé, tout régime politique devait réunir les caractères essentiels de l’une ou de l’autre des catégories déterminées du droit, c’est-à-dire du régime présidentiel ou du régime parlementaire. Il serait donc possible d’analyser les régimes selon leur origine structurelle et, de là, déterminer par essence leur fonctionnement. Maurice Duverger exposa clairement la conception doctrinale du régime parlementaire : « On appelle régime parlementaire un régime dans lequel le gouvernement est divisé en deux éléments dont l’un, le cabinet ou gouvernement au sens plus étroit du terme, est responsable devant le Parlement et possède le droit de dissoudre celui-ci6. »
8À l’inverse, on peut se référer à l’analyse de Georges Burdeau pour définir le régime présidentiel. Selon Georges Burdeau : « Le régime présidentiel est celui qui, en assurant au maximum l’indépendance des pouvoirs, réalise leur séparation la plus complète7. »
9Selon cette analyse, plusieurs critères caractérisaient le régime présidentiel. S’agissant des fonctions étatiques, la législation était réservée aux Chambres et l’exécution des lois au président. Le régime présidentiel se présentait donc comme « une combinaison de la séparation des pouvoirs et de la prééminence présidentielle8 ».
10Des théories furent donc avancées pour différencier le régime parlementaire et le régime présidentiel. Ainsi, Pierre Avril considérait que la distinction entre régime parlementaire et régime présidentiel provenait des sources dont les pouvoirs étaient issus. Il précisait : « Dans un régime parlementaire, le pouvoir “transite” en quelque sorte par l’Assemblée élue au suffrage universel. Cette Assemblée, à laquelle la souveraineté se trouve déléguée pour un temps, joue un rôle qui pourrait être comparé à celui d’un transformateur : elle dégage, par l’intermédiaire de sa majorité, une équipe dirigeante qui gouverne grâce à la confiance de celle-ci et sous le contrôle de l’ensemble des députés9. »
11Dès lors, on peut concevoir dans cette conception que le gouvernement, simple organe du législatif, se trouvait en position d’infériorité juridique. À l’inverse, selon cet auteur, l’exécutif bénéficiait dans les régimes présidentiels d’une large autonomie : « Les pouvoirs sont partagés dès le départ entre deux organes procédant directement du suffrage universel, chacun détient ainsi, dans la limite de ses compétences, une délégation d’autorité particulière, et doit faire appel à son interlocuteur pour les actes qui excèdent cette compétence spécifique10. »
12Ainsi, la seule responsabilité de l’exécutif se situait, selon cette analyse, devant le peuple, lors des élections. Dans ce cas de figure, la responsabilité des ministres ne s’exerçait que devant le président. Pour Pierre Avril, la distinction entre régime parlementaire et régime présidentiel était donc dépendante du mode de désignation des pouvoirs publics. Il estimait notamment que l’élection du président au suffrage universel attribuait à ce dernier une légitimité et des pouvoirs égaux à ceux du Parlement. En effet, le président de la République était désigné par l’ensemble des « grands électeurs » représentant eux-même le peuple qui n’avaient que cette fonction élective, alors que les parlementaires, qui constituaient le pouvoir législatif, étaient élus dans chaque circonscription.
13Dès lors, le président de la République bénéficiait d’une plus grande légitimité pour mettre en application un programme politique s’appuyant sur la confiance donnée par les électeurs. Dans cette optique, les ministres n’étaient que des collaborateurs qui devaient exécuter les ordres du président. Certes, le Congrès gardait un certain nombre de prérogatives, mais il ne les exerçait que pour établir un contrôle d’une initiative politique qui était le fait exclusif du monopole de la fonction présidentielle. Par ailleurs, l’exercice de cette fonction de contrôle par le Congrès était relativisé par un président élu au suffrage universel et bénéficiant d’une grande légitimité11. L’élection du président de la République au suffrage universel constituait donc selon Pierre Avril le critère essentiel de la création d’un régime présidentiel.
14Mais on peut cependant relever une certaine ambiguïté dans cette classification traditionnelle. Lors d’une analyse des Constitutions des nations américaines faite en 1932, Mirkine-Guetzevitch dégageait déjà plusieurs formes de régimes présidentiels. Elles allaient du type pur (exemple des États-Unis) au régime présidentiel comportant le droit de blâme émis par le Parlement aux ministres mais sans implication de l’obligation de démission, ou encore au régime présidentiel où le vote de défiance au Parlement impliquait l’obligation de démission du gouvernement12. L’antagonisme entre régime présidentiel et régime parlementaire ne se vérifiait donc pas toujours dans les faits. Même au-delà de toute violation des textes, les régimes politiques fonctionnaient en pratique de telle manière qu’ils correspondaient peu souvent aux présupposés établis par la doctrine.
15Pour pallier ces difficultés de classification, si un régime politique ne pouvait se ranger dans une des deux grandes catégories de régime, les juristes le qualifiaient généralement d’« hybride ». Ainsi, une partie des constitutionnalistes a souvent tenté d’établir des catégories sui generis pour définir le fonctionnement des régimes qui n’entraient pas dans la classification traditionnelle. On créa dans le vocabulaire juridique tout un panel de nuances destinées à rendre compte des régimes « hybrides ». On parlait alors de « régime semi-présidentiel » ou de « régime mi-parlementaire », voire de régime « mi-présidentiel ».
16Certes, en théorie, il était toujours possible d’instituer des classes sui generis qui contenaient des éléments que l’on retrouvait dans les deux classes. Mais cette méthode de classification suscita de nombreux problèmes car si tous les éléments des deux catégories (régime présidentiel et régime parlementaire) étaient rassemblés dans la catégorie mixte, il n’existait plus de contradiction entre les deux régimes. Se posait alors le problème de l’intérêt même d’une classification théorique des régimes politiques, car le mélange de deux notions antagonistes menait à des solutions sans cohérence. C’est ainsi que la doctrine inventa le terme de « présidentialisme » afin de qualifier les régimes qui n’entraient ni dans les classifications du régime parlementaire ni dans celles du régime présidentiel. Ce mot évoquait la notion d’altération de concepts juridiques purs. En fait, cette dénomination s’appliquait généralement à des régimes qui octroyaient au chef de l’État un pouvoir important, voire démesuré.
17Comme nous l’avons vu, dans l’établissement de la notion de régime présidentiel, la séparation des pouvoirs stricte associée à l’élection du président de la République au suffrage universel constituait le critère de référence pour la doctrine. Dès lors, la doctrine qui considérait le régime américain comme un « idéal type » estimait que les systèmes politiques qui s’en inspiraient mais qui ne produisaient pas les mêmes effets devaient être considérés comme des déformations. Ainsi, le terme de « présidentialisme » fut-il affecté à des régimes politiques dont le fonctionnement s’était caractérisé par un déséquilibre des pouvoirs en faveur du président13.
I. 2. Du présidentialisme en Amérique latine
18La doctrine constitutionnelle finira par attribuer le terme « présidentialisme » aux régimes dans lesquels le président de la République concentrait l’ensemble des pouvoirs entre ses mains et apparaissait comme l’organe prééminent. Ce fut notamment le cas pour les régimes politiques de l’Amérique latine. Pour Gérard Conac : « Les régimes présidentialistes en Amérique latine sont des régimes de concentration du pouvoir. Cette concentration peut être absolue ou plus ou moins limitée. Le président, tout en étant le pivot du système, peut être soumis à des contrôles plus ou moins efficaces14. »
19Mais ces différentes classifications montraient avant tout la diversité des situations et en même temps l’adaptabilité du régime « présidentialiste » à des situations diverses et variées. Comme nous venons de le voir, les règles que la doctrine considérait comme essentielles pour différencier les régimes présidentiel et « présidentialiste » ne permettaient pas d’établir une catégorie stricte car certains éléments des deux catégories s’entrecroisaient. Le critère de l’hypertrophie des pouvoirs du président n’était donc pas apte à établir une notion cohérente de « présidentialisme ». De plus, les éléments que l’on considérait comme constitutifs de la suprématie présidentielle ne pouvaient faire l’objet d’un classement entre régime « présidentialiste » et régime parlementaire que dans la mesure où ils étaient théoriquement associés à l’absence de responsabilité du gouvernement. En fait, pour que l’on puisse caractériser un régime « présidentialiste », il fallait qu’à la subordination des autres organes de l’État au président de la République, il y ait aussi une absence de responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Pourtant, l’observation des régimes qualifiés de « présidentialistes » révélait dans leur système l’incorporation de mécanismes permettant la responsabilité du gouvernement ou du président devant le Parlement. Ainsi, les régimes latino-américains inspirés des régimes des États-Unis sans arriver aux mêmes effets furent définis comme « présidentialistes ».
20Une théorie allait donc éclore, celle qui consistait à faire coïncider le régime « présidentialiste » avec la culture latino-américaine. Alors que, selon une partie de la doctrine, le régime parlementaire plus souple aurait permis de canaliser les affrontements politiques au Parlement, le régime « présidentialiste » trop rigide avait suscité de nombreux coups d’État et de l’instabilité politique15. « Nous considérons le régime présidentiel ou plutôt la transformation inévitable de ce régime en dictature comme une des causes principales de l’épidémie dictatoriale qui sévit en Amérique latine, créant cette instabilité néfaste de sa vie politique… », écrivait déjà Mirkine-Guetzevitch en 193216.
21Lors des processus de transition et de consolidation démocratiques en Amérique latine au début des années 1980, les querelles entre les constitutionnalistes sur les avantages respectifs du régime « présidentialiste » ou du régime parlementaire ont renouvelé un débat doctrinal. Ce débat évoluera aussi récemment avec la pérennisation au pouvoir du président de la République qui pourtant respectait (pour le moins dans une certaine mesure) les normes constitutionnelles nécessaires à son élection comme ce fut le cas en Bolivie, en Équateur, et au Venezuela. Certains auteurs ont alors défini ces régimes comme des « présidentialismes constituants ». Mais l’invention même d’un nouveau qualificatif ajouté au présidentialisme (constituant) pour caractériser les régimes politiques des pays évoqués démontre la difficulté d’établir une définition juridique rigoureuse du terme de « présidentialisme ».
22On peut donc considérer que les éléments de classement des régimes « présidentialistes » sélectionnés par la doctrine ne permettaient pas de réaliser ce classement. Il n’existe pas véritablement, selon nous, de fonctionnement similaire dans l’ensemble des régimes latino-américains. La notion de « présidentialisme » implique une analyse inexacte des régimes auxquels on tenterait de l’associer.
23Ces considérations sur la définition du « présidentialisme », elles-mêmes issues de différenciation entre régime parlementaire et régime présidentiel, nous amènent à écarter l’hypothèse de l’étude juridique de ce système en tant que tel pour lui préférer une analyse de la notion de « pouvoir exécutif ambivalent », qui semble offrir un élément conceptuel mieux adapté à l’appréhension des régimes politiques latino-américains. En effet, en se posant la question de la nature et du statut du pouvoir exécutif en Amérique latine, nous pourrons tirer des enseignements théoriques sans sombrer dans le piège de la définition doctrinale du « présidentialisme ».
I. 3. L’utilité de la notion d’ambivalence du pouvoir exécutif pour l’étude des régimes latino-américains
24En Amérique latine, de l’indépendance aux transitions démocratiques des années 1980, les Républiques sont bien souvent tombées dans les mains de caudillos ou de dictateurs et n’ont survécu qu’au prix d’une hypertrophie de l’exécutif largement autonome face aux règles constitutionnelles. Le processus qui s’instaura aux États-Unis quarante ans auparavant était différent. La constitution nord-américaine de 1787 tentait elle aussi de résoudre l’équation force-efficacité-respect des libertés publiques. En effet, cette constitution instituait alors une République attachée à la préservation des libertés publiques mais bénéficiant de la force nécessaire de la monarchie par les pouvoirs importants attribués à son président. Une forme de monarchie était donc non seulement institutionnalisée à travers un exécutif fort mais, de plus, cette monarchie (pouvoir d’un seul), acquérait une légitimité démocratique et constitutionnelle17.
25La « force » de l’exécutif consacrait ainsi l’autorité du président et lui donnait les prérogatives pour rivaliser avec les deux autres pouvoirs (législatif et judiciaire) tout en gardant un cadre républicain. L’exécutif américain, assez fort pour faire respecter ses prérogatives, restait cependant subordonné à la loi. L’ingéniosité de la constitution américaine était d’avoir caché cette « force » de l’exécutif à travers des mécanismes constitutionnels qui rendaient son action possible sans remettre fondamentalement en cause les libertés publiques. Cette configuration originale de l’exécutif dans les institutions américaines permettra à la Constitution de 1787 d’évoluer dans le temps sans être fondamentalement remise en cause.
26Un des objets de cet article est de démontrer une spécificité « américaine » (au sens continental) de la notion et de la pratique du pouvoir exécutif, appuyée non seulement sur les caractères juridiques des régimes politiques latino-américains mais aussi sur une philosophie politique qui réside dans l’ambivalence du pouvoir exécutif.
27Il est donc nécessaire de se demander quelle est la situation véritable de l’exécutif au regard des autres pouvoirs de l’État et notamment de nous interroger sur la forme et la réalité du pouvoir exécutif. À ce sujet Harvey Mansfield précise :
Si l’on admet que les exécutifs faibles et forts sont à la fois persistants et envahissants et si l’un ne va jamais sans l’autre de nos jours, nous pouvons dire qu’ils dépendent l’un de l’autre. Car le pouvoir exécutif est typique du gouvernement moderne, où forme et réalité doivent se trouver à une certaine distance l’une de l’autre. Mais de quelle façon exactement ? Le gouvernement moderne prétend représenter le peuple dans son ensemble mais, en réalité, d’aucuns sont mieux représentés que d’autres, il se prétend démocratique, mais il est en réalité oligarchique ou élitiste, il se prétend constitutionnel, mais ce sont en fait des institutions extraconstitutionnelles, comme les partis, qui le dirigent, il assure n’être que l’instrument de la « poursuite du bonheur » mais, en réalité, c’est seulement une certaine notion du bonheur qu’il encourage, il se prétend universel, mais il ne fonctionne, en fait, que sous certaines conditions, ses ressortissants prétendent à la qualité de citoyens quand, en vérité, ils ne sont guère plus que des électeurs, et encore, et ses chefs prétendent être des exécutifs alors que, en réalité, ils sont des dirigeants18.
28Ces réflexions permettent d’estimer aujourd’hui que la forme de l’exécutif est véritablement séparée de la réalité. L’origine de cette analyse est fondée sur le constitutionnalisme libéral qui établit dans les textes constitutionnels les règles organisant les pouvoirs publics, alors que volontairement on cherche à cacher les pratiques du pouvoir exécutif indispensable au bon fonctionnement du système19.
29Il y a donc dans la théorie juridique un modèle de distorsion entre forme et réalité de l’exécutif. Mais cette distorsion n’est pas un hasard et entraîne la définition de la notion de pouvoir exécutif ambivalent. Pour Harvey Mansfield, l’ambivalence du pouvoir exécutif répond à un dessein délibéré : « L’aspect formel est affiché mais les pratiques d’essence « machiavélienne » sont masquées20. »
30La puissance de l’exécutif s’accroît lorsqu’on la dissimule derrière le fait d’exécuter les volontés d’un autre corps. Les citoyens des démocraties modernes doivent pouvoir se convaincre que les décisions politiques leur appartiennent par l’intermédiaire de leurs représentants, afin de croire qu’ils ne sont pas manipulés mais tout simplement gouvernés21.
31Par conséquent, à travers ces interrelations entre force et faiblesse, se dessinent des conceptions du pouvoir exécutif ambivalent qu’il serait préjudiciable de percevoir comme opposées alors qu’elles sont, en réalité, complémentaires. Ainsi, on peut définir le pouvoir exécutif ambivalent avec Harvey Mansfield : « moins comme l’incarnation de deux conceptions rivales, contraires, que comme deux phases ou deux aspects d’une seule et même chose », incarnée par l’institution du président de la République22.
32C’est en ce sens que l’on peut parler véritablement de la construction d’une doctrine moderne du pouvoir exécutif. Dire qu’il existe une doctrine moderne du pouvoir exécutif, c’est en effet considérer que le pouvoir exécutif ambivalent constitue un élément incontournable de l’ordonnancement juridique des Républiques modernes depuis la fin du XVIIIe siècle.
33C’est là que se situe l’intérêt de notre propos, car l’étude du pouvoir exécutif en Amérique latine se concentre en général sur l’analyse des exécutifs formel et informel, sans voir que les deux peuvent se réunir dans une doctrine juridique de l’ambivalence du pouvoir exécutif. Nous avons vu précédemment que la doctrine juridique, lorsqu’elle étudiait le pouvoir exécutif en Amérique latine, utilisait essentiellement le concept de régime « présidentialiste ». Cette théorie ne permettant pas de rendre compte de l’organisation des pouvoirs publics dans les régimes latino-américains, il est nécessaire de repenser le droit constitutionnel, et de le faire à l’aune du concept d’ambivalence du pouvoir exécutif. Ainsi, nous analyserons les exemples des pays qui nous semblent les plus représentatifs de ce processus, notamment depuis la fin des années 1990 jusqu’à nos jours. Il s’agit des régimes politiques de la Bolivie, de l’Équateur et du Venezuela.
II - Changement de paradigmes et émergence de la notion d’ambivalence du pouvoir exécutif pour l’étude des Constitutions latino-américaines : le cas de la Bolivie, de l’Équateur et du Venezuela
II. 1. Les caractéristiques du changement de paradigmes
34Afin de substituer le concept « d’ambivalence du pouvoir exécutif » à celui de « présidentialisme » pour l’étude de la nature juridique des régimes politiques latino-américains, il convient de revenir sur les processus de révisions constitutionnelles de l’époque des années 2000 dans le continent. La nouvelle Constitution du Venezuela de 1999 réformée en 2009, la Constitution de l’Équateur de 2008 et la Constitution de la Bolivie de 2009 vont instituer un « pouvoir exécutif ambivalent », tel que nous l’avons défini précédemment.
35Dans ces constitutions, le pouvoir exécutif était « fort » dans la mesure où le président de la République constituait le pivot du système institutionnel et bénéficiait de nombreux pouvoirs formels (pouvoir d’émettre des décrets-lois, pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires, pouvoir de nomination des ministres, pouvoir de prendre des décrets, pouvoirs exceptionnels en cas de commotion interne, avec parfois un pouvoir de dissolution du parlement comme dans le cas de la Constitution équatorienne de 2008) tout en utilisant les « zones d’ombre » (c’est-à-dire ce que la constitution ne dit pas et qui est donc a priori autorisé par elle) de la constitution pour l’utilisation des pouvoirs informels. Parallèlement, le pouvoir exécutif demeurait aussi « faible » car le président de la République avait pour mission d’appliquer les lois émises par un parlement. De plus, le président demeurait soumis à la décision de l’électorat ou d’une assemblée souveraine, elle-même issue d’élections libres et non frauduleuses, tant pour sa réélection que pour les modifications constitutionnelles qu’il souhaitait faire adopter. En fait, les « zones d’ombre » utilisées par l’exécutif pour la construction des modifications constitutionnelles ne l’exemptaient pas de la ratification de celles-ci par le peuple, lors de référendums constitutionnels.
36Dans ce cas, comme le dit Mansfield : « Du fait de cette ambivalence de l’exécutif moderne, sa force peut être utile aux Républiques sans les mettre en danger23. »
37Pour illustrer notre propos, revenons sur les processus d’adoption de ces constitutions. Dès 1998, Hugo Chávez s’affirma après son élection comme le nouveau théoricien du « socialisme du XXIe siècle24 ». Il tenta de devenir la figure de proue des leaders révolutionnaires ayant accédé au pouvoir par les urnes, effaçant ainsi l’échec de Salvador Allende au Chili. Le système cubain et Fidel Castro deviennent alors les référents idéologiques essentiels de ce régime. La Constitution du Venezuela de 1999, réformée en 2009, avait donc pour objectif d’instaurer une Constitution « bolivarienne » au sens continental du mot, de type « socialiste ». Mais il s’agissait d’un « socialisme » nouveau, associant des mécanismes spécifiques de ce type de régime (encadrement des masses par les comités « bolivariens », promotion d’une idéologie anti-impérialiste à destination des États-Unis) tout en gardant, là aussi, des mécanismes traditionnels du système représentatif classique (élections législatives et présidentielles régulières ne remettant pas en cause la démocratie). Il y eut une littérature abondante sur le régime « chaviste » et sa nature juridique. Sans revenir sur l’ensemble de ces débats, il convient de constater que malgré les discours imprégnés d’idéologie « néo-marxisante », mêlée à un anti-impérialisme agressif, Hugo Chávez a systématiquement gagné les élections de 1998 jusqu’à son dernier mandat en 2013. Seul le référendum de 2007, sur lequel nous reviendrons, fait exception à cette règle.
38Dans le cas de la Bolivie et de l’Équateur, les nouvelles constitutions théorisaient un espace juridique spécifique aux populations indiennes. Cet objectif nécessitait l’adoption de procédures constitutionnelles dont le processus était étroitement contrôlé par le pouvoir exécutif en place. À ce titre, la Constitution bolivienne de 2009 et celle de l’Équateur de 2008 tentaient d’instaurer une rupture avec les constitutions classiques antérieures en adoptant des chartes que l’on a qualifiées « d’indigénistes », contenant à la fois des mécanismes de reconnaissance constitutionnelle et des droits coutumiers (reconnaissance de la justice communautaire indienne) coexistant, là aussi, avec les institutions classiques du système représentatif (Parlement, président de la République, système judiciaire).25
39Dès lors, la citoyenneté, notamment en Bolivie, se définissait à la fois par l’appartenance à la nation et à une ethnie reconnue par la constitution26. Mais, au-delà de la création d’une idéologie « indigéniste » dont la constitution permettait une certaine sacralisation déifiée, émergeait la volonté affirmée des présidents de la République de renforcer leurs prérogatives et d’instituer la possibilité d’être réélus dans leurs fonctions pour des durées de plus en plus indéterminées. Ces nouvelles constitutions furent élaborées par des présidents qui avaient déjà été élus lors d’un premier mandat sous le régime des anciennes chartes utilisées notamment lors des processus de consolidation démocratique des années 1990. Evo Morales fut élu en 2005 et adopta une nouvelle constitution en 2009. Rafael Correa en fera de même en 2008, après avoir accédé au pouvoir en 2006.
40Ainsi, ce continuisme, que l’on peut définir comme la volonté du président de se maintenir au pouvoir, a souvent été analysé comme un nouvel élément du « présidentialisme » qui deviendrait « constituant » dans la mesure où le détenteur du pouvoir exécutif posséderait la capacité d’initier des réformes constitutionnelles lui assurant sa rééligibilité. Mais est-ce vraiment le cas ? La Constitution de la Cinquième République en 1958 voulue par le général de Gaulle ne provenait-elle pas elle aussi d’une volonté de renforcer les pouvoirs de l’exécutif ?27
41Rappelons ici les propos de Mansfield concernant l’ambivalence du pouvoir exécutif : « L’exécutif fort est au service de l’exécutif faible, car il lui permet de mettre en œuvre la volonté de toute autre personne qui gouverne. Mais le pouvoir exécutif faible est aussi au service du fort qui lui permet de détourner la résistance à la loi vers un autre pouvoir que lui-même28. »
42Et effectivement, cette analyse semble bien convenir aux processus constitutionnels latino-américains des pays étudiés. En effet, cette possibilité constitutionnelle pour les présidents de la République de se présenter à des mandats successifs lors de nouvelles élections est l’un des éléments qui contribuent à construire une nouvelle doctrine du pouvoir exécutif et de la nature juridique de ces régimes. Il semblerait, dans ces pays, que le pouvoir exécutif devienne « fort », au sens ou l’entendait Mansfield. En effet, il est à l’origine des réformes constitutionnelles lui permettant à la fois de se maintenir au pouvoir et de renforcer ses prérogatives. Mais il demeure « faible » dans la mesure où il doit faire valider ces réformes constitutionnelles par le peuple et où il se soumet par la suite à des élections populaires régulières pour la réélection. Pour comprendre ce processus, il nous faut revenir plus concrètement sur l’évolution constitutionnelle récente de ces trois pays.
II. 2. Les nouvelles Constitutions de la Bolivie, de l’Équateur et du Venezuela : vers un processus constitutionnel d’adoption d’un pouvoir exécutif ambivalent ?
43En 2006, Rafael Correa, inconnu de la scène politique, fut poutant élu président de la République avec 57 % des suffrages29. Il mettait ainsi un terme à une longue période d’instabilité politique, depuis la fin des années 1990 jusqu’en 2006, au cours de laquelle l’Équateur avait connu une succession inconstitutionnelle de plusieurs présidents de la République dans des conditions troubles. Face à ce délitement du pouvoir exécutif et à cette succession de présidents de la République, Rafael Correa réussit à organiser un parti politique, Alianza País, rassemblant diverses tendances progressistes, afin de concourir aux élections présidentielles. Mais surtout, il parvint à recevoir le soutien de la fameuse et puissante Confédération indigène de l’Équateur (la CONAIE). Il faut dire qu’en développant un discours qui prenait en compte les problématiques indigènes, Rafael Correa était dans l’air du temps. Il sut toucher l’attention d’une grande partie de l’électorat équatorien30.
44Par certains côtés, le discours de Correa rappelait celui d’Evo Morales, en se présentant comme un candidat anti-parti traditionnel, voire anti-système et représentant le mouvement indigène. Là aussi, comme en Bolivie, Rafael Correa entendait inscrire dans son discours électoral « la refondation de la République équatorienne ». Il proposait l’adoption d’une nouvelle constitution pour son projet politique. Son discours trouva un écho favorable chez une population lasse de l’instabilité politique précédente ainsi que des discours convenus des partis traditionnels. Avec sa victoire aux élections, Correa va mettre en œuvre toutes les ressources d’un pouvoir exécutif « fort » au sens « mansfieldien », en utilisation les « zones d’ombre » de la constitution, voire en bénéficiant des conflits de légitimité des institutions comme nous le verrons, mais en s’appuyant sur un fort soutien populaire devant lequel il ne pourrait être que « faible ». Il restait dépendant d’un pouvoir législatif en l’occurrence assuré dans la première année de sa législature par l’Assemblée constitutante dans laquelle il détenait une large majorité au détriment de l’Assemblée législative.
45En fait, Rafael Correa commença, après sa première élection, par organiser un référendum populaire sur la nécessité de la convocation d’une Assemblée constituante. Or, il opéra cette manœuvre sans passer par la procédure régulière du Congrès31. Mais le résultat ne fit que renforcer sa « force », car la proposition de référendum constitutionnel obtint plus de 82 % des suffrages. Correa avait les mains libres pour élaborer une constitution qui, comme il l’avait annoncé, prendrait en compte la reconnaissance des droits indigènes et leur participation active aux institutions de la nation.
46De plus, les élus fidèles à Correa au sein de la nouvelle Constituante représentaient plus de 80 % de la totalité des membres. Bientôt, l’Assemblée législative, élue en même temps et dans laquelle il n’avait pas de majorité stable, semblait ne plus remplir son rôle législatif face à la nouvelle dynamique enclenchée par l’Assemblée constituante32.
47De surcroît, comme nous l’avons déjà vu, Correa estimait déjà avant son élection, après avoir vécu comme simple citoyen « la valse des présidents » depuis 1996, que l’un des problèmes fondamentaux du système politique équatorien résidait dans ce qu’il nommait lui-même « la faiblesse de l’exécutif ». Or, avec la nouvelle constitution, le président de la République disposait maintenant de la possibilité de dissoudre le parlement. En effet, l’article 148 de la Constitution de 2008 précise :
La présidente ou le président de la République pourra dissoudre l’Assemblée nationale quand, selon son jugement, celle-ci se serait arrogé des fonctions qui ne lui appartiennent pas constitutionnellement, avec préalablement l’avis favorable de la Cour constitutionnelle, ou si de manière réitérée et injustifiée celle-ci (l’Assemblée nationale) obstruait l’exécution du plan National de Développement ou en raison de graves crises politiques et de commotion interne33.
48Ce qui nous intéresse ici, c’est la dernière phrase de cet article qui donne la possibilité de dissolution du Parlement par le président de la République en cas de « graves crises politiques ou de commotion interne ». En effet, ces dernières ne sont pas définies par le texte constitutionnel et laissent donc une grande marge de manœuvre au détenteur de l’exécutif. Par ailleurs, des mesures de démocratie directe seront inscrites dans la nouvelle Charte, comme le référendum d’initiative populaire et les mandats impératifs pour les représentants du peuple.
49Après le vote du référendum constitutionnel par une majorité de 64 % le 28 décembre 2008, des élections générales des représentants nationaux seront prévues très rapidement. Rafael Correa se représentera et sera élu au premier tour avec plus de 52 % des suffrages. Cette fois-ci, les députés de son parti politique Alianza País seront majoritaires à l’Assemblée nationale pour mettre en place la nouvelle politique du gouvernement. Finalement, après un premier mandat, en mars 2013, Rafael Correa fut réélu à la magistrature suprême au premier tour des élections, avec 56,7 % des suffrages. Son parti, Alianza País, remporta une majorité des deux tiers au Parlement. Les débats sur son premier mandat effectué sous l’ancienne constitution et qui l’aurait empêché de se représenter seront évacués grâce à l’adoption de la nouvelle Constitution de 2008. L’élection de 2013 sera donc considérée juridiquement comme le premier mandat de la Constitution équatorienne de 2008. L’appel au peuple par l’intermédiaire du référendum constitutionnel en 2008 et le succès de cette opération furent la condition nécessaire et indépassable de cette « force » de l’exécutif équatorien.
50Ainsi, quelle que soit la formule, la « force » de l’exécutif permettant l’adoption de constitutions et la possibilité pour le président de briguer de nouveaux mandats furent soutenues dans ces trois pays, Venezuela, Bolivie, Équateur par les électeurs lors de référendums populaires. Cela permettra l’adoption de chartes fondatrices d’un ordre constitutionnel nouveau, adossé lui-même à une nouvelle idéologie. Et le processus présente de grandes similarités dans les pays étudiés. Au Venezuela, la réélection d’Hugo Chávez jusqu’à sa mort le 6 mars 2013 fut assurée grâce à un référendum en février 2009 lui permettant de briguer un nouveau mandat. Après la mort de Chávez, son remplaçant Nicola Maduro, de tendance « chaviste », sera élu président de la République le 19 avril 2013. En Bolivie, c’est la convocation d’une Assemblée nationale constituante et d’un référendum adoptant la Constitution en 2009 qui assura la « force » d’Evo Morales lui permettant de se représenter une nouvelle fois aux élections en 2014.
51Certes, à ce stade de l’analyse, on ne peut totalement évacuer les critiques qui ont présenté le lien particulier unissant le peuple à son président dans ces pays comme une sorte d’abandon de la souveraineté de l’électorat au profit de la mise en place d’une forme d’autocratie. La « force » de l’exécutif, même issue des élections qui constituent pourtant aussi sa « faiblesse », ainsi que l’installation d’un Parlement légitimement élu, sembleraient occulter le processus démocratique en raison du « lien affectif » qui lierait le président à son peuple. En fait, juridiquement, la question est de savoir si les procédures constitutionnelles, dont l’objectif est de lier la décision politique de révision à des règles établies par le texte même de la Charte, peuvent être contournées sans pour autant que l’exécutif tombe dans l’autocratie.
52Or, dans les pays étudiés, les procédures constitutionnelles permettant normalement une révision semblent avoir été soumises aux volontés des présidents qui, sans les ignorer totalement, ne les ont pas respectées scrupuleusement dans leur intégralité en raison du fort soutien populaire leur offrant cette marge de manœuvre.
53Certes, il ne s’agit pas ici de coups d’État, les présidents ont bien été élus par des élections au suffrage universel et non frauduleuses, selon les organisations internationales qui ont procédé aux vérifications. Il ne s’agit pas non plus d’une suspension totale de l’ordre constitutionnel, car l’adoption des constitutions a bien fait l’objet de débats dans des assemblées constituantes (même si l’on peut s’interroger sur le statut de l’opposition dans ces débats comme dans le cas de la Constituante bolivienne)34. Le texte constitutionnel final a bien été approuvé, et souvent par de larges majorités lors des référendums populaires.
54Il faut alors se demander si le fait d’en appeler au peuple pour la réalisation d’un nouvel « ordre social » par Evo Morales, Rafael Correa et Hugo Chávez constituerait un moyen de manipulation de l’électorat afin d’altérer l’ordre démocratique, aboutissant à un régime à tendance autocratique. Selon nous, cela ne semble pas être le cas dans les processus étudiés en Bolivie, en Équateur et au Venezuela. En Équateur, il s’agit plutôt d’une incapacité de l’exécutif, avant 2006, non seulement à se maintenir au pouvoir mais aussi à mettre en place des politiques publiques dans la stabilité politique, qui incita le peuple à prendre parti pour Correa. Celui-ci sut utiliser « la force » que lui octroyait la constitution, soutenu par un fort appui populaire confirmé lors d’élections, pour rétablir un gouvernement stable dans le pays.
55En Bolivie, le système de « démocratie pactée » était entré en crise dans les années 2000 avec une déliquescence du pouvoir exécutif35. En effet, Evo Morales fut élu à la présidence de la République en décembre 2005 au premier tour des élections avec plus de 54 % des suffrages selon l’article 90 de la Constitution de 1967 réformée en 1994. Rappelons qu’Evo Morales, comme en Équateur, fut élu après une longue succession de présidents de la République qui avaient démissionné de leur poste en raison de protestations sociales. Evo Morales avait alors clairement précisé que, s’il était élu, l’un de ses objectifs principaux serait l’élaboration d’une nouvelle constitution « refondant la Bolivie » et qu’il se servirait de la « force » de l’exécutif pour mettre en œuvre cette politique36. Dès la première année de son élection en mars 2006, il procéda à l’élection d’une Assemblée constituante chargée de rédiger le projet de la nouvelle Constitution bolivienne. En juillet 2006, la Constituante fut cependant perturbée par des affrontements entre des partisans du MAS du président élu Evo Morales et ceux du parti d’opposition PODEMOS de Victor Quiroga37. Le projet de constitution fut pourtant approuvé par la Constituante le 9 décembre 2007 et adopté par le peuple lors du référendum de 2009. Certes, l’opposition minoritaire dirigée par Victor Quiroga, l’ex-président de la République de la fin des années 1990, ne put s’opposer véritablement à l’adoption de ce projet constitutionnel de « Refondation de la Bolivie ». Pourtant, le cas de l’adoption de la Constitution bolivienne de 2009 est symptomatique de l’utilisation de la « force » de l’exécutif dans un cadre républicain. L’ensemble de la procédure juridique ne fut pas totalement respecté, il faut le reconnaître, par le nouveau président de la République pour l’adoption de la nouvelle constitution. Le MAS, le parti du président soutenu par un appui populaire important, ne laissa pas totalement l’opposition exprimer ses vues lors des débats constitutionnels. Mais là encore, il sut jouer des « zones d’ombre » du processus constituant pour élaborer une constitution dont il pressentait que son électorat l’entérinerait.
56En 2010, Evo Morales fut réélu avec un score encore plus fort que lors de son premier mandat, plus de 64 % des suffrages. Ainsi, plus des deux tiers des membres de son parti, le MAS (Mouvement vers le Socialisme), accédèrent au Parlement. Cette élection lui permettra de demander la conformité constitutionnelle au nouveau Tribunal Constitutionnel Plurinational, issue de la nouvelle constitution, du projet de « loi normative » autorisant la possibilité de briguer un nouveau mandat en 2014. L’argument annoncé par cette loi résidait dans le fait qu’avec la nouvelle Constitution de 2009, le premier mandat d’Evo Morales, effectué de 2005 à 2010 sous l’ancienne Constitution de 1967 réformée en 1994, ne devait pas être pris en compte. Et effectivement, le Tribunal Constitutionnel Plurinational se rangea à cette théorie dans sa décision du 29 avril 2013, qui autorisa Evo Morales à se présenter aux élections de décembre 2014, qu’il gagna au premier tour.
57Au Venezuela, la situation fut différente, mais permit de mettre en relief les pratiques constitutionnelles de la « force » au sens « mansfieldien » du terme. Il faut ici revenir à la première élection d’Hugo Chávez en 1998. Celui-ci fut élu sur la base d’une large majorité. Théoriquement, la Constitution vénézuélienne de l’époque, celle de 1961 qui servit pour ces élections, ne prévoyait pas de possibilité immédiate de réélection38. Mais, dès son arrivée au pouvoir, Hugo Chávez proposa lui aussi très rapidement la rédaction d’une nouvelle constitution, celle qui lui servira de moyen juridique pour la construction de son « socialisme du XXIe siècle ». Là encore, outre de larges prérogatives accordées au président de la République, la Constitution de 1999 permit la réélection immédiate du président après un premier mandat de six ans39.
58Certes, Chávez perdit le référendum du 3 décembre 2007. Son projet était alors de transformer la constitution déjà qualifiée de « bolivarienne » en 1999 en constitution dite « socialiste », s’appuyant sur un « pouvoir populaire ». Les forces armées demeuraient un corps constitué bénéficiant de la mission de « lutter contre l’impérialisme » et la constitution permettait bien sûr la réélection du président. Si lors de ce référendum de 2007 les électeurs avaient rejeté un projet de constitution ouvrant théoriquement la voie à l’instauration d’un « régime socialiste » qu’ils semblaient ne pas désirer, ils ne retireront pas leur confiance à Chávez en tant que leader. Ainsi, celui-ci décida-t-il de présenter en 2009 un nouveau projet de réforme constitutionnelle qui n’affirmait plus sa volonté idéologique mais seulement la possibilité de réélection de l’ensemble des élus du peuple, quelles que soient leurs fonctions, donc y compris celle de président. Le référendum fut approuvé par la population par une majorité de 54,36 % des voix, permettant à Chávez, avec l’article 230 de la constitution, d’être candidat pour un nouveau mandat de six ans40. Ainsi, Chávez put-il se représenter aux élections de 2012, qu’il gagna avec plus de 50 % des voix. Il décédera le 6 mars 2013, quelque deux mois après son ultime réélection. De nouvelles élections verront la victoire de Nicola Maduro, fidèle d’Hugo Chávez, en avril 2013.
Conclusion
59En définitive, le propos de notre article était de tenter de démontrer que le concept de « présidentialisme », (fût-il constituant) ou quel que soit l’adjectif que l’on puisse lui adjoindre et que l’on continuera sûrement à changer au gré des évolutions des régimes latino-américains, n’était pas en mesure de rendre compte de la réelle nature juridique des régimes latino-américains. Il n’est pas toujours aisé en droit de classer les systèmes politiques fonctionnant de manière très différente des catégories classiques. Dans son ouvrage À l’ombre des dictatures, la démocratie en Amérique latine, Alain Rouquié précisait : « On sait à quoi reconnaître une dictature. On dispose de critères peu discutables pour constater qu’un État est devenu ou redevenu une démocratie. Il est beaucoup moins aisé de dire quand un régime cesse d’être une démocratie dans le contexte historique et géopolitique de la culture libérale pluraliste. Où se situe la ligne rouge ? Comment et quand la franchit-on ? À partir de quelle transgression passe-t-on d’une démocratie reconnue à une autocratie ?41 »
60La proposition de changement de paradigmes pour l’étude des régimes politiques est toujours complexe en droit constitutionnel. Pourtant, il est parfois nécessaire de réinterroger les catégories du droit à la lumière de nouvelles théories afin de mieux rendre compte de la pratique du pouvoir. Dans cette perspective, nous l’avons dit dans cette introduction, la notion « d’ambivalence du pouvoir exécutif » semble mieux adaptée à la théorie constitutionnelle sur l’Amérique latine. Rappelons ce que nous disait Harvey Mansfield : « La beauté du pouvoir exécutif est donc d’être subordonné sans l’être, à la fois faible et fort. Il peut aller là où la loi n’a pas sa place et pallier ainsi ses défauts, tout lui demeurant subordonné. Du fait de cette ambivalence de l’exécutif moderne, sa force peut-être utile aux Républiques sans les mettre en danger42. »
61Dans ce sens, cette analyse semble, comme nous avons tenté de le démontrer, utile pour comprendre les régimes constitutionnels de la Bolivie, de l’Équateur et du Venezuela et à travers eux tenter de donner un sens nouveau à l’ambivalence du pouvoir exécutif pour l’étude constitutionnelle des régimes politiques de l’Amérique latine.
Notes de bas de page
1 On peut définir le terme « ambivalence » comme : le caractère de ce qui comporte deux composantes de sens contraire ou encore comme : le caractère de ce qui se présente sous deux aspects cumulatifs, sans qu’il y ait nécessairement opposition. Josette Rey-Debove et Alain Rey, Le nouveau petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, France, Editions Le Robert, 2005, p. 77-78.
2 Harvey Mansfield C. Jr., Le prince apprivoisé, de l’ambivalence du pouvoir, France, Fayard Collection L’Esprit de la Cité, 1994, p. 11.
3 C’est dans l’œuvre de Walter Bagehot de 1867 que l’on trouve l’origine de cette distinction. En effet, il présenta les performances respectives du gouvernement parlementaire anglais et du gouvernement présidentiel américain. Walter Bagehot, The English Constitution, Londres, Editions Watts, 1867.
4 Voir sur ce sujet Carlos Pimentel, « Responsabilité et typologie des régimes politiques », Olivier Beaud et Jean-Michel Blanquer, La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes et Cie, 1999, p. 57-85.
5 Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1971, Tome I, p. 181.
6 Ibid., p. 182.
7 Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1972, p. 157.
8 Richard Moulin, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, LGDJ, 1978, p. 16.
9 Pierre Avril, Un président pour quoi faire ?, Paris, Seuil, 1965, p. 30.
10 Ibid., p. 30.
11 En 1835 le président Jackson, alors en conflit avec le Sénat des États-Unis, déclarait : « Le président est le représentant direct du peuple américain, élu par le peuple lui-même responsable directement devant lui… Le Sénat n’est pas directement responsable envers le peuple … », cité dans Joseph Barthélemy, Le rôle du pouvoir exécutif dans les Républiques modernes, Paris, Editeurs Giard et Brière, 1906, p. 115.
12 Mirkine-Guetzevitch, Les Constitutions des nations américaines, Paris, Delagrave, Bibliothèque américaine de l’Institut des Études américaines, 1932.
13 Maurice Duverger définissait ainsi le « présidentialisme » : « Cette inégalité des forces politiques en présence, cette prépondérance écrasante du président de la République, qui correspond précisément au présidentialisme, paralyse pratiquement les parlementaires. » Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, PUF, 1963, p. 626.
14 Gérard Conac, « Pour une théorie du présidentialisme, quelques réflexions sur les présidentialismes latino-américains », Mélanges offerts à Georges Burdeau, Le pouvoir, Paris, LGDJ, 1977, p. 117.
15 Voir sur ce sujet : Juan Linz, « Democracia : Presidencialismo o Parlamentarismo ¿ hace alguna diferencia ? », Hacia una Democracia moderna, la opción parlamentaria, Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1990 ; Juan Linz, Arendt Lijphart, Arturo Valenzuela, Presidencialismo versus Parlamentarismo : Materiales para el Estudio de la Reforma Constitucional, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1988.
16 Mirkine-Guetzevitch, Les Constitutions des nations américaines, op. cit., p. 33.
17 Harvey C. Mansfield Jr., Le prince apprivoisé, de l’ambivalence du pouvoir, op. cit., p. 10.
18 Harvey C. Mansfield Jr., Le prince apprivoisé, de l’ambivalence du pouvoir, op. cit., p. 37.
19 Ibid., p. 37.
20 Ibid., p. 38.
21 Ibid., p. 38.
22 Ibid., p. 40.
23 Harvey C. Mansfield Jr. Le prince apprivoisé, de l’ambivalence du pouvoir exécutif, op. cit., p. 11.
24 Francine Jacom, « Acteurs sociaux dans le “Socialisme du XXIe siècle” : Démocratie participative ou contrôle de l’Etat », Problèmes d’Amérique latine n° 85, Été 2012, Éditions Choiseul, Paris, p. 31-46.
25 L’article 1 de la Constitution bolivienne de 2009 précise : « La Bolivie, libre, indépendante, souveraine, multiethnique et pluriculturelle, constituée en République unitaire, adopte pour son gouvernement la forme de la démocratie représentative, fondée dans l’unité de tous les Bolivien. » Constitution de la République de Bolivie de 2009.
26 L’article 3 de la Constitution bolivienne de 2009 précise : « La nation bolivienne est formée par la totalité des Boliviennes et des Boliviens, des nations et peuples oiriginaires et des communautés interculturelles et afroboliviennes qui ensemble constituent le peuple bolivien. » Constitution de la République de Bolivie de 2009.
27 Voir le discours prononcé à Bayeux par le général de Gaulle le 16 juin 1946.
28 Harvey C. Mansfield Jr, « Préface », in Jean-René Garcia, La Bolivie, Histoire constitutionnelle et ambivalence du pouvoir exécutif, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 10.
29 Bérangère Marques-Pereira, David Garibay, La politique en Amérique latine, Histoire, Institutions et citoyenneté, Armand Colin, Collection U, Paris, 2011, p. 286.
30 Études du discours politique d’Amérique latine, Corpus Correa, projet de recherches sur le discours politique latino-américain, www.edispal.com.
31 La Constitution équatorienne de 1998 octroyait un pouvoir fondamental au Congrès dans ses articles 280, 281, 282, et 283 pour la révision constitutionnelle. Constitution de la République de l’Équateur de 1998.
32 Matthieu Le Quang, « La victoire du oui lors du référendum constitutionnel en Équateur : la fin d’un difficile processus pour Rafael Correa », La Chronique des Amériques, n° 21, décembre 2008, Observatoire des Amériques, Montréal, 2008, p. 30.
33 Article 148 de la Constitution équatorienne de 2008.
34 Christine Delfour, « La recomposition du territoire “à la bolivienne” : l’invention d’un nouveau mode de gouvernance démocratique ? », Revue Pandora, n° 10-2010, Éditions de l’université de Paris 8, Paris, p. 55-58.
35 Jean-René Garcia, « Bolivie : de la démocratie pactée à la crise du système politique », Georges Couffignal (Dir.), Amérique latine 2002, Paris, Éditions de l’IHEAL, La Documentation française, 2002, p. 127.
36 Evo Morales, « Discours lors de son investiture comme Président Constitutionnel de la République, La Paz, 22 janvier 2006 », in Denis Rolland et Joëlle Chassin (Coor), Pour comprendre la Bolivie d’Evo Morales, Paris, L’Harmattan, 2008 p. 57.
37 Sur ce sujet voir Jean-Pierre Lavaud, « La Bolivie d’Evo Morales, continuités et ruptures », Problèmes d’Amérique latine, n° 85, Éditions Choiseul, Paris, Été 2012, 73-97.
38 Luis Gómez Cal Ano et Nelly Arenas, « Le populisme chaviste : Autoritarisme électoral pour amis et ennemis », in Problèmes d’Amérique latine, Dossier : Venezuela : Remaniement de la scène socio-politique, n° 86, 2012/7, Éditions Choiseul, Paris, Automne 2012, p. 16.
39 L’article 230 de la Constitution vénézuélienne de 1999 précise : « Le mandat présidentiel est de six ans. Le président ou la présidente de la République peut être réélu, immédiatement et pour une seule fois pour une période additionnelle. » Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, publiée dans la gazette officielle du 30 décembre 1999, numéro 36.860.
40 Le nouvel article 230 de la Constitution vénézuélienne réformée par le référendum adoptant l’amendement du 15 février 2009 dispose : « Le mandat présidentiel est de six ans. La présidente ou le président de la République peut être réélue ou réélu. », Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, contenant la réforme de l’article 230 par l’article 1 de l’amendement n° 1 du 15 février 2009.
41 Alain Rouquié, A l’ombre des dictatures, La démocratie en Amérique latine, op. cit, p. 368.
42 Harvey C. Mansfield Jr. Le prince apprivoisé, de l’ambivalence du pouvoir exécutif, Paris, éditions Albin Michel, p. 368
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