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Les Amériques, des constitutions aux démocraties

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Jean-René Garcia
, 
Denis Rolland
, 
Patrice Vermeren

Première partie. De l'invention constitutionnelle dans les Amériques

Le premier constitutionnalisme haïtien (1801-1816) : commissionnaires contre commettants

Éric Sauray

Résumé

De 1801 à 1816 naît le premier constitutionnalisme haïtien, dont le socle a été constitué par six constitutions. Il convient d’analyser ce constitutionnalisme en évoquant non seulement son exceptionnalité (par rapport aux constitutionnalismes de l’Amérique latine) mais aussi ses grandes caractéristiques, parmi lesquelles on trouve un constitutionnalisme de sauvegarde, paternaliste et philanthropique. La prépondérance de l’armée sur la constitution peut expliquer les coups d’État dits régulateurs et la violence politique qui empêchent cette jeune nation de trouver son vrai régime politique afin d’accoucher d’un véritable ordre social. Le phénomène de la signature au nom des mandataires en mettant en phase un rapport entre le commissionnaire et le commettant aura comme résultat une privatisation du pacte social.

Texte intégral

  • 1 Année de l’élaboration et de la promulgation de la Constitution de 1801 par Toussaint Louverture.
  • 2 Année de la promulgation de la première Constitution haïtienne après l’indépendance.

1Le premier constitutionnalisme haïtien s’étend sur quinze ans. Il commence en 18011 et s’achève en 1816. Ainsi, contrairement aux autres constitutionnalismes des pays d’Amérique latine, le premier constitutionnalisme haïtien commence bien avant la période dite d’indépendance. Il commence pendant la colonisation française et a été l’un des faits déclencheurs des événements qui ont conduit à la guerre de la libération et à l’indépendance d’Haïti, acquise en 1804 au détriment de la France. En outre, alors que le pays est indépendant en 1804, c’est la constitution rédigée en 1801 par Toussaint Louverture qui est censée avoir régi le fonctionnement des institutions jusqu’en 18052. À partir de cette année, 1805 donc, Haïti va se lancer dans une production effrénée de constitutions qui seront les témoins des difficultés d’une ancienne colonie à se constituer en État et à fonctionner selon les règles de la modernité politique.

2Six constitutions forment le socle de ce constitutionnalisme. La Constitution de 1801 édictée par Toussaint Louverture. La Constitution de 1805, qui établit un régime impérial. La Constitution de 1806 – et qui sera reprise en 1816 – qui établit la République et un régime plus libéral. Celle de 1807, qui crée l’État d’Haïti et la présidence à vie. La Constitution de 1811, qui crée la monarchie dans le nord d’Haïti au profit du roi Henri Christophe. Enfin, la Constitution de 1816, qui est une adaptation de celle de 1806. Il existe plusieurs points communs entre ces constitutions.

3D’abord, elles sont les témoins des difficultés que rencontre le nouvel État indépendant dans la recherche du meilleur régime politique et du meilleur mode de gouvernement possible. D’où l’expérimentation de l’empire, de la monarchie, de la République et de la présidence à vie en l’espace de 15 ans. En d’autres termes, ces constitutions sont les témoins de l’instabilité politique en Haïti. Ensuite, elles sont les témoins de l’incapacité des élites noires et mulâtres haïtiennes à cohabiter et à diriger ensemble le pays, et à sauvegarder l’unité territoriale. D’où la coexistence involontaire de deux régimes à l’intérieur de ce qui devrait être un seul État. D’où le partage du territoire entre une élite noire qui s’installe dans le nord du pays en créant une monarchie conduite par Henri Christophe, et une élite mulâtre qui s’installe au sud et dans l’ouest de l’île sous la houlette d’Alexandre Pétion. Enfin, ces constitutions sont les témoins des affrontements d’intérêts entre des militaires qui, même s’ils ont été à l’origine de l’indépendance, ont été également à l’origine de l’instabilité politique et constitutionnelle en Haïti.

4Pour comprendre les caractéristiques du premier constitutionnalisme haïtien, il faut analyser cette disposition tirée de la Constitution haïtienne de 1805 :

  • 3 Préambule de la Constitution de 1805.

Nous, mandataires soussignés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l’armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l’homme et des devoirs du citoyen. La recommandons à nos neveux, et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine, qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l’occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant3.

5Les sept caractéristiques principales du premier constitutionnalisme haïtien ressortent de cette disposition. Un constitutionnalisme de sauvegarde (constitutionnalisme défensif). Un constitutionnalisme qui contribue à l’enrichissement de la notion de constitution avec l’apport du pactisme. Ce pactisme viendra renforcer la notion de pacte de famille entre les puissants. Il s’agit aussi d’un constitutionnalisme paternaliste qui justifiera l’utilisation de la notion de « symbolique des liens familiaux » par Mirlande Manigat. Il explique aussi la recommandation aux neveux qui prolonge l’acte de placement de la constitution sous la sauvegarde des magistrats, pères et mères de famille.

6Il s’agit également d’un constitutionnalisme philanthropique dans le droit fil du constitutionnalisme français et qui exploite tout l’héritage de la philosophie des Lumières ainsi que de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est cette philanthropie qui expliquera le soutien apporté par Haïti au reste de l’Amérique latine dans sa bataille pour l’indépendance contre l’Empire espagnol.

7Nous avons aussi affaire à un constitutionnalisme eudémoniste qui justifiera la poursuite du bonheur comme idéal métaphysique, comme l’idéal par excellence qui justifie et oriente l’action politique moyennant un encadrement juridique rigoureux.

8Enfin, l’initiative de placer la constitution sous la sauvegarde de l’armée a pour but de placer cette institution au cœur de la problématique politique mais qui justifiera les coups d’État dits régulateurs et la violence politique, sous prétexte de protéger l’État et la constitution. Nous avons là un constitutionnalisme qui pose les bases d’un État en construction mais aussi les bases de la contestation de l’autorité politique et donc les bases des crises et des tâtonnements institutionnels. Mais, en même temps, il serait dommage de passer sous silence le fait que cette notion de placement de la constitution sous sauvegarde pose déjà la question du gardien de la constitution. Une question qui sera posée bien plus tard par Kelsen, entre autres, mais qui est déjà au cœur du premier constitutionnalisme latino-américain. Et la réponse qui est apportée par l’élévation du père, du fils, des magistrats, des militaires en gardien de la constitution nous permet déjà d’assister à la construction de l’universalité des citoyens comme peuple et la transformation de ce peuple en État et donc en souverain. Ce qui sera un apport majeur de l’Amérique latine en général et d’Haïti en particulier à la modernité politique. C’est aussi sur cette base que l’Amérique latine se démarquera des modèles d’emprunts européens et nord-américain et que le premier constitutionnalisme latino-américain va asseoir sa spécificité.

  • 4 Nous avons là une première référence à la Révolution française, qui a vu la naissance d’un nombre (...)

9Ce placement sous sauvegarde, cette recommandation et l’hommage « aux amis de la liberté4 » et aux philanthropes de tous les pays confèrent au premier constitutionnalisme haïtien son essence et sa spécificité. Ils permettent aussi de mettre en exergue les caractéristiques d’un constitutionnalisme qui prend ses sources dans le constitutionnalisme français avant de s’en détacher grâce à l’invention de mécanismes originaux qui participent d’une idiosyncrasie haïtienne originale.

  • 5 Hervé Inglebert (sous la direction de), Histoire de la civilisation romaine, Presses Universitaire (...)
  • 6 Jean-Luc Lamboley, Lexique d’histoire et de civilisation romaine, Ellipses Marketing, 1997.
  • 7 Michel Humbert, Institutions politiques sociales de l’antiquité, Éditions Dalloz, 1994.

10Quant à la sauvegarde des magistrats, elle ne renvoie pas à une sauvegarde des seuls juges. Elle renvoie à la sauvegarde de tous ceux qui exercent une part de la souveraineté du fait de leur appartenance à l’un des trois pouvoirs ou qui exercent une responsabilité politique. De ce fait, le premier constitutionnalisme haïtien s’inscrit également dans la tradition romaine5. En effet, d’après la conception romaine, le magistrat6, c’est le magistratus. C’est, selon Michel Humbert, « celui qui est plus7 ». C’est celui qui administre la cité en tant que « chef, titulaire du pouvoir suprême », et incarne donc, toujours selon Michel Humbert, « l’autorité de l’État ». C’est cette acception qui a été consacrée dans la Proclamation des Consuls de la République tenant lieu d’approbation de la Constitution de l’an VIII. Cette notion renvoyait à la fois à une fonction législative, exécutive ou judiciaire. C’est d’ailleurs en vertu de cette conception que le président haïtien, comme les présidents latino-américains, jouira de pouvoirs aussi importants qu’un magistrat romain.

  • 8 André Marcel D’Ans, Haïti : paysage et société, Karthala, Paris, 1987.
  • 9 Article 15 de la Constitution de 1801 : « Chaque habitation est une manufacture qui exige une réun (...)

11La sauvegarde des pères et mères de familles s’explique par la nature des sociétés nées des indépendances en Haïti et en Amérique latine. En effet, André-Marcel d’Ans qualifie ces sociétés de « société(s) de parenté8 ». Cette notion de parenté est dominée par la figure du père, militaire, législateur, gouvernant, constituant, chef d’habitation qui régente le travail des cultivateurs et des ouvriers établis sur son habitation, qui n’est rien d’autre qu’une manufacture en vertu de l’article 15 de la Constitution de 18019. Il faut bien noter l’accent qui est mis sur le fait que le chef de famille est « nécessairement le père ».

12Cela constitue une sorte d’adaptation de la figure du pater familias romain, c’est-à-dire le père-citoyen qui a le monopole de l’autorité familiale et de l’autorité politique. Une figure qui sera également la figure emblématique des empereurs romains comme des souverains français d’Ancien Régime. Un héritage dont Haïti a un peu bénéficié par la culture de ses élites pré et postindépendance qui, en devenant législateurs, constituants, gouvernants ont repris, par mimétisme, un registre qui leur était familier du fait de leur appartenance à l’armée, aux clubs et aux loges maçonniques actives dans les colonies avant, pendant et après l’indépendance.

13Le placement de la constitution sous la sauvegarde des citoyens place ces derniers au cœur du système institutionnel. Il faut considérer que cela participe d’une nouveauté dans les constitutionnalismes modernes. Il participe d’une responsabilisation de l’individu, qui ne doit plus se contenter d’être sujet de droit, mais doit être garant de la survie de la société et donc de l’État et de sa constitution. Cet avènement du citoyen gardien de la constitution préfigure le rôle qui sera par la suite dévolu aux instances chargées de veiller au respect de la constitution.

  • 10 Alain Rouquié, L’État militaire en Amérique latine, Seuil, 1982.
  • 11 Hubert Gourdon, « Armée et pouvoir en Amérique latine », Questions internationales, n° 8, 2004, p. (...)
  • 12 Kerns Delince, Armée et politique en Haïti, L’Harmattan, Paris, 1979.

14Le placement de la constitution sous la sauvegarde de l’armée s’explique par l’implication de l’armée dans la création des nouveaux États indépendants d’Amérique latine10. Ce placement de la constitution sous la sauvegarde de l’armée fait naître une tutelle légitime, sur le plan historique, de l’armée sur l’évolution des États. En effet, ayant été à l’origine de la création de ces États, l’armée est la mieux placée pour assurer leur survie et leur indépendance par le rôle qu’elle jouera pour la sauvegarde des institutions mais aussi sur la déstabilisation du pouvoir politique11, de la naissance des nouveaux États jusqu’à des périodes plus récentes en Haïti12 et dans le reste de l’Amérique latine.

  • 13 Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Dalloz, Paris, 2007.

15Quant à la définition de la constitution comme « pacte explicite et solennel des droits sacrés de l’homme et des devoirs du citoyen », elle participe du triomphe de la philosophie des droits de l’homme acté depuis la Révolution française. Il y a là une continuité avec la France. Mais, en définissant la constitution directement comme un pacte, le premier constitutionnalisme haïtien participe à un mouvement d’enrichissement de la notion de constitution. Il faut cependant préciser dès à présent que depuis les révolutions française et américaine, la notion moderne de constitution est comprise comme un « acte écrit13 » élaboré par des représentants pour régir le fonctionnement des pouvoirs institués, mais également consacrés, des droits auxquels tous doivent se conformer, y compris le souverain. Or l’apport de la notion de pacte oblige plutôt à mettre en valeur le contrat social qui est à la base de la définition des institutions.

  • 14 Registre dans lequel s’inscrit également le Mayflower Act rédigé par les pères fondateurs des État (...)
  • 15 Daniel Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française, Éditions la Manufacture, L (...)
  • 16 François Alphonse Aulard, Le culte de la Raison et le culte de l’Être suprême (1793-1794) Essai hi (...)
  • 17 Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, Gallimard, 2007.

16De même, le fait que les rédacteurs de la Constitution de 1805 considèrent la constitution comme un « gage signalé de la bonté divine » est à la fois un hommage à la religion chrétienne mais également un renouvellement de la croyance dans les valeurs déistes qui ont permis de diffuser les idées des Lumières. Nous sommes aussi dans le registre des remerciements14 adressés à Dieu pour tout ce qui arrive de bien dans la vie des hommes. Ainsi, l’indépendance comme la constitution sont considérées comme des œuvres de la bonté divine. Une bonté divine « qui, par la suite de ses décrets immortels, nous a procuré l’occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant ». C’est une façon de dire qu’en l’absence de la bonté divine il aurait été impossible pour le peuple haïtien d’obtenir son indépendance et de vivre comme tous les peuples civilisés, libres et indépendants. Par décrets immortels, il faut entendre l’ensemble des droits naturels qui serviront à la consécration des droits de l’homme et du citoyen. Il s’agit là, d’une inscription dans la culture déiste15 matérialisée dans le culte de la Raison et de l’Être suprême16. Une culture qui a cohabité avec la culture chrétienne, même si la Révolution française a toujours été considérée comme les premiers pas de ce que Marcel Gauchet appelle « la sortie de religion17 ». L’hommage aux « amis de la liberté » et « aux philanthropes de tous les pays » est un signe de reconnaissance qui vise à placer le premier constitutionnalisme haïtien dans le registre du grand courant philosophique et civilisateur qui a diffusé les grands principes des Lumières et fait la promotion de la devise républicaine à travers le monde entier. Le premier constitutionnalisme haïtien s’inscrit donc dans un universalisme sans complexe qui participe d’une volonté de restituer au monde l’héritage des droits de l’homme reçu, digéré, assimilé non sans difficultés.

17La signature de la constitution tant au nom des mandataires qu’en celui des commettants, c’est-à-dire des citoyens, participe d’une privatisation de la chose publique. Elle participe d’une prise de pouvoir des commissionnaires (les élus) sur les commettants (le peuple). Cela vient aussi ajouter une autre acception à la notion de constitution qui en tant que loi devient l’expression de la volonté des citoyens mais aussi l’expression de la volonté des mandataires qui, en la signant, y ajoutent leur empreinte. Cette privatisation de la chose publique participe de la captation de la souveraineté populaire par les préposés.

  • 18 Michel Pédamon, Droit commercial, Editions Dalloz, 1994, p. 584-592.
  • 19 Au sens rousseauiste du terme.
  • 20 Constitution de l’an VIII.

18La signature au nom des mandataires s’explique aussi par la notion de pacte de famille dont nous avons parlé et se justifie par la logique de construction d’une « société de parenté ». Mais, il faut noter ici que ce qui compte, c’est d’abord la signature des mandataires. En signant, ils s’engagent. Ainsi, le formalisme de la signature en nom propre est conforme aux règles du contrat de commission18 en vertu desquelles le commissionnaire signe en son nom propre mais pour le compte de son commettant. Le risque c’est qu’à partir du moment où les commissionnaires signent en leur nom, ils signent d’abord pour eux-mêmes. Par conséquent, avec cette signature, la constitution entendue comme contrat social19 ou pacte est d’abord un pacte entre les mandataires, c’est-à-dire les puissants chefs militaires qui ont fait l’indépendance et qui utilisent les constitutions comme moyen de partage du pouvoir. Cette privatisation du pacte social donne naissance à une souveraineté des représentants concurrente indissociable de la souveraineté du peuple. Cela se comprend d’autant plus qu’il est de règle que le commissionnaire fasse bénéficier le commettant de son expertise, de son expérience, de son nom, de son crédit et de son aura qui rassurent mieux que les « incapacités » du commettant. Une idée qui participe de l’idée que la fonction de magistrat est une distinction attribuée à des acteurs méritants, ainsi que l’atteste la proclamation des Consuls de la République : « Une constitution vous est présentée. Elle fait cesser les incertitudes que le Gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, dans la situation intérieure et militaire de la République. Elle place dans les institutions qu’elle établit les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité20. »

19Enfin, cette privatisation du pacte social vient rappeler que les rédacteurs des constitutions, dans les premières années de l’indépendance d’Haïti comme du reste de l’Amérique latine, sont des libéraux qui donnent naissance à un ordre bourgeois et qu’il est bien naturel qu’ils utilisent une notion relevant du droit commercial. Confirmant ainsi les amalgames entre droit public, droit privé, droit pénal, et procédure pénale. Une caractéristique qui, à notre sens, n’est pas le monopole du premier constitutionnalisme haïtien.

20Toutes ces dispositions font apparaître le premier constitutionnalisme haïtien comme étant un constitutionnalisme dynamique qui engage toute la société dans la définition d’un projet politique, la construction d’un idéal métaphysique et pose les bases de l’édification d’un nouvel État en gestation et qui a besoin de poser les limites de sa souveraineté interne et externe et de la faire accepter. Mais, en même temps, le subterfuge qui consiste à faire naître une souveraineté des représentants concurrente de la souveraineté du peuple est déjà identifiable. Cela permet d’imaginer les failles de ce constitutionnalisme qui ne fera pas triompher la vraie démocratie représentative mais permettra l’usurpation de la souveraineté du peuple et y substituera une souveraineté de commissionnaires. Une substitution contraire aux principes du contrat de commission. Le subterfuge est annonciateur du face à face entre les commissionnaires (les élus/les élites) et les commettants (le peuple/les citoyens). Ce qui expliquera les difficultés à faire triompher les idées philanthropiques et tous les tâtonnements qui seront nécessaires dans la recherche du meilleur mode de gouvernement et dans la poursuite de l’idéal de bonheur.

Notes

1 Année de l’élaboration et de la promulgation de la Constitution de 1801 par Toussaint Louverture.

2 Année de la promulgation de la première Constitution haïtienne après l’indépendance.

3 Préambule de la Constitution de 1805.

4 Nous avons là une première référence à la Révolution française, qui a vu la naissance d’un nombre important de clubs dont les plus connus dans les colonies sont le Club des Jacobins, dit Société des amis de la constitution, la Société des amis de la liberté et de l’égalité et la Société des amis des Noirs. La société des amis des Noirs a sans conteste été le club le plus apprécié dans les colonies du fait de ses prises de position antiesclavagiste. Ensuite, le Club des Jacobins devait peut-être avoir également ses thuriféraires du fait de la réputation de certains membres qui, tels Robespierre, Saint-Just, Camille Desmoulins, sont bien connus en Haïti du fait de leur prise de position sur la question coloniale. Des prises de position qui ont été diffusées dans la colonie et qui ont sans nul doute été utilisées par le camp des républicains contre le camp de la légitimité coloniale.

5 Hervé Inglebert (sous la direction de), Histoire de la civilisation romaine, Presses Universitaires de France, 2005.

6 Jean-Luc Lamboley, Lexique d’histoire et de civilisation romaine, Ellipses Marketing, 1997.

7 Michel Humbert, Institutions politiques sociales de l’antiquité, Éditions Dalloz, 1994.

8 André Marcel D’Ans, Haïti : paysage et société, Karthala, Paris, 1987.

9 Article 15 de la Constitution de 1801 : « Chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers ; c’est l’asile tranquille d’une active et constante famille, dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père. »

10 Alain Rouquié, L’État militaire en Amérique latine, Seuil, 1982.

11 Hubert Gourdon, « Armée et pouvoir en Amérique latine », Questions internationales, n° 8, 2004, p. 93-99

12 Kerns Delince, Armée et politique en Haïti, L’Harmattan, Paris, 1979.

13 Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Dalloz, Paris, 2007.

14 Registre dans lequel s’inscrit également le Mayflower Act rédigé par les pères fondateurs des États-Unis d’Amérique.

15 Daniel Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française, Éditions la Manufacture, Lyon, 1989.

16 François Alphonse Aulard, Le culte de la Raison et le culte de l’Être suprême (1793-1794) Essai historique, Adamant Media Corporation, 2001.

17 Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, Gallimard, 2007.

18 Michel Pédamon, Droit commercial, Editions Dalloz, 1994, p. 584-592.

19 Au sens rousseauiste du terme.

20 Constitution de l’an VIII.

Auteur

Titulaire d’un doctorat en droit public de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Chercheur associé au Centre de Recherche sur l’Action Locale (CERAL, EA 3968) de l’Université Paris 13 et chargé de cours à l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, il est spécialiste du premier constitutionnalisme haïtien. Il est avocat au barreau du Val d’Oise, et il est auteur de nombreux ouvrages sur Haïti.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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