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Les Amériques, des constitutions aux démocraties

 | 
Jean-René Garcia
, 
Denis Rolland
, 
Patrice Vermeren

Première partie. De l'invention constitutionnelle dans les Amériques

Pensée historico-philosophique

Des premiers constituants du Mexique indépendant et droits de l’homme

Alfredo Islas Colín et Egla Cornelio Landero

Résumé

L’analyse de la pensée des législateurs ayant participé aux débats sur les droits de l’homme et particulièrement sur les sujets concernant les droits de la personne et la liberté de presse est essentielle pour comprendre le processus d’indépendance au Mexique. Les débats analysés ont eu lieu au Mexique entre 1821 et 1824 dans les différentes assemblées législatives. Ces débats nous éclairent sur l’élaboration des instruments juridiques fondamentaux pour la liberté. Les instances législatives qui ont débattu de ces sujets sont la Junte nationale instituante, le Premier et le Deuxième Congrès constituants. Il est important de signaler que ce sont souvent les mêmes personnes qui étaient présentes dans ces instances. Ce travail est issu d’une recherche dans les archives publiques historiques mexicaines.

Texte intégral

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

  • 1 Il a été dit que la Constitution de 1824 « n’a malheureusement pas mentionné ce thème [droits de l (...)

1Les premiers membres des organes législatifs nationaux au Mexique en 1821-1824 et ceux du Premier Congrès constituant des entités fédératives connaissaient bien la Déclaration [française] des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que les dix premiers amendements à la Constitution des États-Unis en matière de droits de l’homme et divers textes français abordant la même matière. Ils traitèrent le thème en profondeur et avec constance, comme nous le verrons plus loin à travers différents documents élaborés pendant la période étudiée, malgré les opinions opposées à l’époque sur ce sujet1. La manière dont fut considéré le thème des droits de l’homme par les organes législatifs des premiers constituants mexicains entre 1821 et 1824, notamment la liberté personnelle, la liberté de presse, la proportionnalité dans les impôts, l’égalité, le montre bien.

2Nous avons fait une sélection parmi ces droits de l’homme en raison de l’amplitude du sujet et de la quantité importante d’informations traitant de ce thème et de cette époque. Il faut mettre en avant le fait que les droits fondamentaux étudiés, tels que la liberté de la personne et la liberté de la presse, sont en relation très étroite avec la structure économique et politique du gouvernement du Mexique naissant. Ceci nous permettra d’analyser la façon de laquelle s’organisent les rapports entre la population et les pouvoirs publics dans ce pays.

  • 2 De La Madrid, El Pensamiento, 1957, Editorial Porrúa, p. 30.

3De même, avant d’analyser chaque droit de l’homme mentionné, il est nécessaire d’être conscient que pour comprendre la genèse des droits de l’homme, il faut connaître le courant philosophique individualiste qui considérait l’individu comme le centre de la vie sociale et du progrès, alors même que du point de vue économique, la bourgeoisie prétendait établir un système qui renforçait le capitalisme. Par ailleurs, le courant politique prédominant prendra en compte la pensée philosophique et économique mentionnée plus haut pour soutenir le fait que d’une part, « les droits naturels de l’homme [sont] la base des institutions publiques ; [d’autre part], la liberté économique [constitue] la nécessité rationnelle d’un développement harmonique et naturel du progrès humain2 ».

La liberté de la personne (esclavagisme)

Antécédents

4Dans la Nouvelle-Espagne, diverses dispositions interdisant l’esclavage ont subsisté pendant longtemps, bien qu’elles n’aient pas été appliquées avec rigueur après avoir été adoptées. Elles étaient cependant importantes, même si en 1824 il y avait encore très peu d’esclaves au Mexique.

  • 3 Real Cédula del 14 de abril de 1789, publicada el 18 de junio de 1790, sobre que no se restituyan (...)

5Ainsi, en 1790 les « Noirs » qui arrivent sur les territoires d’Espagne sont laissés en liberté, puisqu’ils ne sont pas esclaves « d’après le droit des gens ». De plus, il convient de rappeler les termes de la Cédule royale du 14 avril 1789 : « comprendre à tous les noirs fugitifs, non seulement la liberté dont ils jouissent par leur arrivée sur mes territoires [Charles IV, 1798-1808] mais aussi de ma suprême clémence avec laquelle je daigne les admettre sous ma royale protection […]3 ».

  • 4 Humboldt, Ensayo, México, facs., 1822, p. 230-252.
  • 5 Ibid.

6Il est important de souligner que, dans la pratique, le nombre d’esclaves était faible. Selon Humboldt, d’après le recensement de 1793, on comptait six mille « Noirs » dans l’ensemble de la Nouvelle-Espagne et « au maximum neuf ou dix mille esclaves, dont la majeure partie se trouvaient dans les ports d’Acapulco et de Veracruz, ou dans les terres chaudes4 ». De plus, selon les lois de l’époque, la figure de l’Indien esclave n’existait pas, même si en réalité il existait un grand nombre d’hommes dans une situation « qui ressemblait beaucoup à celle de l’esclave5 ».

7C’est à Guadalajara qu’Hidalgo, avec une rigueur extraordinaire, avertit que « tous les propriétaires d’esclaves devront les affranchir au terme de dix jours, sous peine de mort […] ». Avec ces décrets au contenu social fort, Hidalgo affranchit les esclaves, sans les relier, comme d’autres le feront – nous le verrons plus tard –, au concept du « respect de la propriété ».

  • 6 Bando de José María Ansorena Caballero 1810, « Maestrante », de la Real Ronda que abole la esclavi (...)

8La sanction fixée par les insurgés s’aggrava. José María Ansorena, chevalier de la Ronde royale, en application de la disposition élaborée par Hidalgo, mit en place la peine capitale et la confiscation de tous les biens des propriétaires d’esclaves qui ne les affranchiraient pas6.

  • 7 Bando del bachiller José María Morelos que abole la esclavitud en 1810 y Los Sentimientos de la na (...)

9Par ailleurs, José María Morelos affirmait de manière ouverte et franche dans un arrêté, ainsi que dans son ouvrage Les sentiments de la Nation, qu’« il n’y aura pas d’esclavage à l’avenir », avertissant que ceux qui ne respecteraient pas cela seraient « punis », sans préciser le type de sanction7.

Les droits de l’homme dans les séances de 1821-1824 de la Junte provisoire gouvernementale, du Premier Congrès constituant, de la Junte nationale instituante et du Second Congrès constituant

  • 8 Au Mexique, sorte de prison où, sous le prétexte de s’en occuper et de les surveiller, on enfermai (...)
  • 9 Actas 1821-1824, t. I., J.P.G., Sesión de fecha 18 de octubre de 1821, p. 47.

10Une des premières propositions des membres de l’Assemblée provisoire gouvernementale de l’Empire mexicain fut l’abolition de l’esclavage. Azcárate dira à ce propos qu’« il n’y a pas de meilleur moment pour interdire l’esclavage dans l’Empire mexicain que celui pendant lequel l’indépendance a heureusement été obtenue […] ». Les propositions ne se limitaient pas à l’esclavage formel mais concernaient aussi l’abolition, selon Faogaga et Tagle, de « l’esclavage temporel qui a lieu dans les boulangeries, ateliers, tlapisquerias8 et autres offices fermés9 ».

  • 10 Ibid, Sesión de fecha 29 de noviembre de 1821, p. 125-127.
  • 11 Ibid., Sesión de fecha 05 de diciembre de 1821, p. 132-133.

11Malgré les propositions antérieures, lors de la discussion de la Commission sur les esclaves, certains membres de l’Assemblée soutenaient que « ce n’était pas une question urgente ». Mais le contraire fut voté. Pourtant, le président de l’Assemblée considéra qu’il devait suspendre la discussion, à cause d’un sujet d’importance : la lecture d’un rapport dans lequel Iturbide faisait une « rapide enquête sur une conspiration […] » dont faisaient partie Guadalupe Victoria et Nicolás Bravo, entre autres. C’est à cette occasion que fut énergiquement défendu un droit naturel, opposé à l’esclavage, car « il n’est possible de s’attaquer au droit de propriété d’aucune manière10 ». Lors d’une autre séance, la discussion sur les esclaves fut à nouveau suspendue par le même président, en raison d’un rapport sur la liberté de presse11.

  • 12 Ibid., t. VII., J.N.I., Sesión de fecha 26 de noviembre de 1822, p. 63-67.

12Les représentants de la République naissante du Premier Congrès constituant reprirent la discussion bien plus tard, en déclarant dans le projet de Loi de Colonisation que « la vente et l’achat d’esclaves dans l’Empire […] » ne sont pas autorisés, et que les enfants de ces derniers seront libres à quatorze ans (alinéa 1). Ensuite, dans son projet de Loi de Colonisation, Gómez Farías établit effectivement l’interdiction de l’esclavage. Les esclaves introduits sur le territoire seront automatiquement libres (alinéa 40)12.

  • 13 Ibíd., t. VII., J.N.I., Sesión de fecha 26 de noviembre de 1822, p. 63-67.

13Avant que ne soient adoptées les propositions décrites ci-dessus, l’Assemblée nationale instituante adoptera et approuvera la proposition de la commission chargée du projet de Loi de Colonisation du Congrès. Autrement dit, le projet d’abolition partielle de l’esclavage fut adopté ; seuls la vente et l’achat d’esclaves seront interdits, bien que ces mesures ne se soient pas appliquées à ceux qui se trouvaient à ce moment en territoire mexicain et pour les enfants de moins de quatorze ans. Par ailleurs, il est important de signaler ce que certains membres de l’Assemblée, inspirés par les idées libérales, comme Valdés, affirmèrent que l’esclavage devait être traité dans la constitution de l’Empire. Martínez de los Ríos souhaitait, quant à lui, qu’on demande « au nom de l’humanité que soit imposée aux étrangers la condition de ne pas amener d’esclaves ». Enfin, Argandar se demande si « ce n’est pas une cruauté plus que barbare que de se servir d’un homme toute sa vie seulement pour un intérêt mesquin et une méprisable subsistance ?13 ».

  • 14 Actas Crónicas, Segundo C.C., Sesión de fecha 14 de enero de 1824, p. 504-515.

14Dans le Second Congrès constituant, une loi qui interdisait le « commerce et le trafic d’esclaves provenant de quelconque puissance » et qui stipulait que ceux qui s’« introduisent » dans les conditions de l’article antérieur, deviennent libres (alinéas 1 et 2) sera adoptée à l’unanimité. De même, malgré le fait que la proposition précisant que les étrangers peuvent emmener leurs esclaves et leurs enfants qui naissent sur le territoire national ne fût pas adoptée (a. 4)14, un colon de la province de Tejas demanda au Second Congrès constituant que ne lui soient pas appliquées les dispositions sur l’esclavage ou encore qu’il lui donne le droit de sortir ses esclaves. Pour Carlos Bustamante et Rejón, la disposition adoptée devait s’appliquer, mais pour Ramos Arizpe et Mier, ce n’était pas le cas. Avec ces interprétations, les créateurs de la République naissante jetèrent à bas l’approbation à l’unanimité de l’interdiction du commerce et du trafic d’esclaves, utilisant des interprétations formalistes et limitées de la législation afin de refuser la liberté et de favoriser le colon.

  • 15 Historia Parlamentaria, Crónicas, t. II., Segundo C.C., Sesión de fecha 21 de febrero de 1824, p.  (...)

15Comme le montrent les propositions postérieures, la liberté fut limitée de différentes manières, avec différentes modifications du régime de l’esclavage. Un cadre de liberté très limité avait été obtenu. Malgré cela, il était nécessaire de l’étendre aux entités fédérées du territoire mexicain, comme le député Barbosa l’avait souhaité. Ainsi, la liberté devait être donnée aux esclaves présents dans les États en accord avec le Second Congrès constituant.15

  • 16 Zavala, Ramos Arizpe, Becerra et Lombardo.
  • 17 Constitución, Crónicas, Segundo C.C., Sesión de fecha 13 de julio de 1824, p. 530-531.

16Le thème de l’esclavage était toujours présent lors du Second Congrès constituant, puisqu’une fois encore, une modification législative fut proposée en faisant référence à l’interdiction du trafic d’esclaves. Désormais il était demandé que soit appliquée cette disposition six mois après sa publication pour « que la loi parvienne aux nouveaux colons », puisqu’il « est nécessaire de respecter les lois en vigueur qui protègent ce que l’on nomme droit de propriété sur les esclaves […]16 ». Pourtant, leurs arguments ne réussiront pas à convaincre les autres députés et ils n’approuvèrent pas le délai d’application de la loi, excepté dans les sanctions pénales appliquées dans le délai signalé17. Une fois de plus, on peut considérer que les libéraux essayaient de restreindre la liberté politique. Ramos Arizpe, l’un des remarquables créateurs de la République, promoteur de plusieurs propositions sur ce sujet dans le Second Congrès constituant, insista pour défendre cette disposition. Mais lors d’une des séances de l’assemblée de ce Congrès, les membres décidèrent de ne pas le suivre.

17Il convient maintenant d’étudier la liberté de la presse pendant la même période.

La liberté de presse

Antécédents

  • 18 Le Consulat du Mexique demande au vice-roi Iturrigaray d’édicter des mesures contre les pasquins ( (...)

18La liberté de presse fut elle aussi limitée pendant les périodes de modification des structures politiques au début du XIXe siècle. Ainsi, en 1808, en Nouvelle-Espagne, lorsque les idées d’indépendance commencèrent à se répandre, l’union constitua le meilleur argument pour stopper ces idées. En effet, dans une demande du consulat du Mexique au vice-roi de Iturrigaray concernant les pasquins, il était précisé que « tous les hommes sensés détestent et ont en horreur l’esprit de parti ou de désunion ». En raison de « ces papiers séditieux, destinés à rompre cette union étroite », on considéra que les effets de cette liberté pouvaient être tels qu’ils étaient à même de causer « une rébellion populaire » affectant les gouverneurs et « les personnes nanties qui dans cette situation ont des intérêts18 », qui ne résisteraient pas à la pression. De plus, les membres du Congrès utiliseront dans la « désunion » les Indiens, les Créoles et d’autres groupes sociaux comme « chair à canon » lors du mouvement d’indépendance, afin de « ne pas perdre davantage » que sous la dépendance de la métropole.

  • 19 Decreto contra Pasquines y Libelos, par le vice-roi Pedro Garibay en date du 6 octobre 1808, p. 78 (...)
  • 20 Edicto del Tribunal de la Inquisición, qui interdit la lecture de diverses publications datées du (...)

19Face à une telle situation en Nouvelle-Espagne, la réponse est immédiatement donnée, interdisant la production de lettres anonymes, pasquins sans signature, papiers considérés comme « subversifs du bon ordre, perfides, avec lesquels les malintentionnés, à la manière d’assassins, prétendent ruiner la société19 ». De plus, cette même année, le tribunal de l’Inquisition interdit la lecture de plusieurs publications qui, d’une quelconque manière, encourageaient « l’indépendance et l’insubordination […] que ce soit en renouvelant l’hérésie manifeste de la souveraineté du Peuple, comme l’a dogmatisé Rousseau dans son Contrat social […] ou en adoptant en partie son système pour remettre en question par de faibles prétextes l’obéissance à nos Souverains […]20 ».

  • 21 Decreto de las Cortes que establece la Libertad de Imprenta (11 novembre 1810), publié au Mexique (...)

20Ces restrictions de la liberté ne pourront pas être tenues longtemps, car il fut reconnu que la liberté d’expression d’« idées politiques » serait « non seulement un frein à l’arbitraire de ceux qui gouvernent mais aussi un moyen d’illustrer la Nation ». La liberté d’écrire, d’imprimer et de publier ses idées politiques a été donnée à tous à condition – et ici suit une liste d’adjectifs – qu’elles ne soient pas « calomnieuses, subversives des lois fondamentales de la monarchie, contraires à la décence publique et aux bons usages […] ». De plus, les écrits traitant de la religion, par exemple, resteraient sujets à la censure préalable par le corps ecclésiastique. Une Junte suprême de censure fut créée, composée de cinq personnes dont trois ecclésiastiques, dont les fonctions étaient de surveiller l’exercice de cette liberté pour en éviter l’« abus21 ».

21Un premier pas vers la liberté avait été fait et les bénéfices potentiels pour la société avaient été reconnus. Mais cette reconnaissance n’était que partielle, car on ne céda pas sur des aspects fondamentaux comme la forme du gouvernement, la religion et d’autres droits plus difficiles à cerner comme la décence publique et les bonnes habitudes. De même, dans le meilleur des cas, la liberté de presse resterait délimitée par les gardiens du système politique économique, par la Junte suprême de censure ou par le clergé.

  • 22 Banc du vice-roi Venegas qui ordonna que soient brûlées les proclamations et autres publications d (...)

22Malgré cette ouverture, on ne tardera pas à revenir en arrière. Peu de temps après, le vice-roi Xavier Venegas ordonnera de brûler sur les places publiques les proclamations et manifestes d’Hidalgo et considérera que les personnes se trouvant en possession de ces documents auront « commis un délit de haute trahison22 ».

  • 23 Éléments constitutionnels élaborés par Ignacio López Rayón en 1811.

23D’un autre côté, en 1811, les révolutionnaires s’exprimèrent aussi sur cette liberté. Ayant été eux-mêmes fortement réprimés pendant des années, ils souhaitaient faire connaître leurs idées. Ainsi, dans les éléments constitutionnels élaborés par Ignacio Lopez Rayón, on établit une « totale liberté de presse dans les matières purement scientifiques et politiques ». Sur ce dernier aspect on précise quand même des limites, car l’utilisation de cette liberté devait servir à illustrer et non à « critiquer les législations établies23 ». Cela revenait à établir une « liberté absolue » de façon très timide. Cette restriction était générale, et pas limitée à des aspects « fondamentaux » (religion, forme de gouvernement, etc.).

  • 24 Constitución Política de la Monarquía Española, promulguée à Cadix le 19 mars 1812.

24L’année suivante, un nouveau pas sera fait avec la constitution politique de la monarchie espagnole, qui établit que la protection de la liberté politique de presse revenait aux Cortes. De plus, celle-ci reconnaît comme droits des Espagnols la liberté d’écrire, d’imprimer et publier leurs idées politiques sans une révision préalable, à l’intérieur des limites indiquées par la loi24.

  • 25 Ban du vice-roi Venegas qui suspend la liberté de presse en la Nouvelle-Espagne le 5 décembre. In (...)

25Il est nécessaire de signaler l’influence du vice-roi Xavier Venegas dans l’exercice de la liberté de presse. En effet, il ordonna en 1811 l’autodafé des documents d’Hidalgo, qui, grâce à ses partisans, fit publier en 1812 le décret des Cortes établissant la liberté de presse. De même, Venegas n’attendit que deux mois pour suspendre la liberté de presse dans la Nouvelle-Espagne jusqu’à ce que cessent « les extraordinaires [et] gravissimes circonstances » qui obligèrent sa suspension, puisque l’exercice de cette liberté entraînait « l’abus […] contre l’ordre public25 ».

  • 26 Comunication de Félix María Calleja au ministre des Grâces et de Justice concernant la situation g (...)

26Une fois au pouvoir, les insurgés feront usage de la liberté de presse, puisque la Constitution de Cadix les protégeait. On disait d’ailleurs que « les journaux des Cortes avaient fourni le matériel aux écrivains rebelles pour nous mener une guerre perdue d’avance ; et ils avaient profité de leurs lumières pour présenter avec fourberie les principes libéraux du Congrès, corrompre son fondement et son sens26 ».

  • 27 Constitution pour la Liberté américaine du Mexique, sanctionnée à Apatzingán le 22 octobre 1814.

27Entre 1814 et 1824, la liberté de presse fut considérée comme un droit inaliénable, sauf à deux occasions. Elle fut aussi limitée, comme nous le verrons plus tard. La Constitution d’Apatzingán établit « [la liberté de] partager et de manifester ses opinions à travers la presse », en indiquant de façon claire que c’était un moyen d’exprimer ses idées, et en ne limitant pas cette liberté à un support, celle-ci étant générale. Mais d’un autre côté, elle fixa des limites abstraites générales et individuelles qui permettaient de protéger l’honneur d’une personne27.

  • 28 Vote concernant la liberté de presse proposée par le député Mejía au Congrès des Cortes Generales (...)

28Aux Cortes, le député Mejía proposa : « Abolissez en toute matière et sans restriction, toute, toute censure préalable. » Concrètement, en matière religieuse il était en désaccord avec ceux qui se contentaient d’être « à moitié libres » ou « à moitié esclaves », car seuls les religieux pouvaient indiquer de façon impartiale aux fidèles les créations irréfutables. Il précisait que la liberté ne reconnaissait pas la peur28.

  • 29 Documents sur le rétablissement de la liberté de presse du 19 juin 1820. In Manuel Dublan, op. cit
  • 30 Circulaire du Ministre de Grâce et Justice qui abolit le Tribunal d’Inquisition et qui ordonne que (...)
  • 31 Décret concernant le droit des invididus de discuter en public les affaires politiques, 21 octobre (...)

29Après le précédent de la Constitution de Cadix, le roi reprendra ce droit pour le revendiquer, car il considérera que « le peuple espagnol héroïque [devrait] évidemment commencer à jouir des bénéfices octroyés par la constitution […]29 ». Il ordonna la suppression du tribunal de l’Inquisition, le Conseil de la Suprême Inquisition, en libérant les personnes emprisonnées en raison de leurs opinions politiques ou religieuses30. Par ailleurs, il demanda que toutes les réunions de personnes en sociétés, confédérations et juntes patriotiques cessassent, car les individus n’avaient désormais plus besoin d’elles pour exercer leur droit de parole dans les affaires publiques31.

  • 32 Ban du vice-roi Apodaca qui suspend à nouveau la liberté de presse, 5 juin 1821, publié dans la Ga (...)

30De telles avancées furent irréversibles, et restèrent gravées dans la conscience du peuple. Les gardiens du système n’accepteront plus si facilement la suspension de ce droit. Ainsi, ni la diputación provinciale, ni la mairie, ni la Junte de censure, pas plus que le Collège des avocats, n’accepteront désormais les tendances voulant suspendre la liberté de presse au nom de la « conservation de l’ordre public l’intérieur32 ». La Constitution de Cadix sera donc utilisée pour fonder son exercice ou le nier, par ceux qui souhaitent l’indépendance et par ceux qui ne la souhaitaient pas.

Les sessions de 1821-1824 de la Junte provinciale gouvernementale, du Premier Congrès constituant, de la Junte nationale instituante, et du Deuxième Congrès constituant

31La liberté d’expression et de presse fut sans doute le sujet le plus difficile à être débattu par les législateurs.

  • 33 Actas 1821-1824, t. I. Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa : 18, 29, 51. S. 1, 7 y 19 (...)

32Au quatrième jour de session de la Junte provinciale gouvernementale, on demanda à Iturbide de confirmer ce que le vice-roi Pedro Garibay avait, dans un décret de 1808, déjà ordonné, à savoir « que tout document imprimé soit publié avec le nom de son auteur », ainsi que de rétablir le règlement de la liberté de presse des Cortes. Cette dernière proposition fut soutenue par plusieurs représentants et finalement approuvée. D’autres représentants, comme Tagle, appuyèrent d’autres propositions faites par certains vice-rois qui allaient plutôt dans le sens de la restriction de la liberté, car ils considéraient que les « abus » de l’exercice de ce droit, surtout quand ils entraînaient des attaques du Plan de Iguala ou du Traité de Cordoue, devaient être sanctionnés avec les mêmes sanctions que celles prévues pour un « accusé de subversion33 ».

  • 34 Actas 1821-1824, t. I. Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa : 73-75. S. 3/XI/1821.

33Une fois de plus, la liberté de presse fut limitée. En ce qui concerne les domaines ecclésiastique et militaire, on renforça l’application de la restriction en considérant que ceux-ci n’étaient pas un obstacle au « bonheur public ». À ce sujet, un groupe de militaires affirma : « C’est avec plaisir que nous nous débarrassons de ce cadeau34 ».

  • 35 Actas 1821-1824, t. I. Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa: 149. S. 12/XII/1821.

34L’importance de cette liberté fut telle que la Junte provisoire gouvernementale suspendit les discussions sur l’esclavagisme pour pouvoir insister sur l’« abus » de cette liberté. C’est d’ailleurs en sessions extraordinaires que fut approuvée la suspension de sortie du courrier car le « generalisimo almirante » avait considéré que circulait un « pamphlet subversif et scandaleux intitulé Conseil prudent sur une des garanties35 ».

  • 36 Actas 1821-1824, t. I, Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa: p. 152-156.

35Finalement, sur la base de telles propositions, on approuva les Bases Fondamentales de la Constitution de l’Empire, dans lesquelles on précisa que les éditeurs qui s’attaqueraient dans leurs imprimés à l’un des six fondements de la constitution (la religion catholique, l’indépendance, l’union, la monarchie héréditaire, le gouvernement représentatif et la division en trois pouvoirs36) seraient sanctionnés et jugés conformément à la Loi de Presse du 20 décembre 1820. On créa de même la Junte suprême de protection de la liberté de presse.

  • 37 Actas 1821-1824, t. II, Segunda Foliatura. Primer Congreso Constituyente: p. 34, 163.
  • 38 Actas 1821-1824. t. III. Primer Congreso Constituyente 64. S. 9/V/1822.

36Très rapidement, « les Bases » seront mises en cause par les représentants du Premier Congrès constituant, car quatre mois après qu’elles eurent été approuvées, on proposa que la liberté d’expression soit étendue à toutes les formes de gouvernement adaptables à la nation37 et on considéra qu’aucune entrave à son exercice ne devait être mise : « Il ne peut y avoir de tribunal pour décider de l’opinion publique autre que le tribunal de la raison et le sens général des Hommes38. »

  • 39 Actas 1821-1824, t. V. Segundo Congreso Constituyente: p. 250-258, 362, 380. S. 11, 25 y 29/IV/182 (...)

37Quelques jours avant l’autoproclamation d’Iturbide comme empereur, la commission de presse de la Junte nationale instituante se saisit de ces propositions afin que le règlement de 1820 s’applique, mais en réduisant les limitations de cette liberté aux bases suivantes : la religion, l’indépendance et l’union des citoyens. La liberté d’expression ne sera plus limitée, notamment concernant les formes du gouvernement. Mais cette décision ne fut valable que pour le Deuxième Congrès constituant. Après le couronnement d’Iturbide, la dissolution et la réinstallation du Premier Congrès, plusieurs députés furent emprisonnés et les déclarations en faveur de l’indépendance des provinces furent condamnées39.

  • 40 Actas 1821-1824, t. III. Primer Congreso Constituyente : p. 405-413. S. 7/VIII/1822.
  • 41 Actas 1821-1824, t. III. Primer Congreso Contituyente : p. 432-434. S. 9/VIII/1822.

38Après la proclamation de l’empereur, lors du Premier Congrès constituant, les propositions sur ce sujet seront totalement différentes de celles de la Commission de la Junte provisoire gouvernementale. Le Conseil proposera à ce Congrès la modification des articles de la Constitution de Cadix qui ralentissent la procédure contre ceux qui « complotent contre l’empereur », et qui seront désormais considérés comme des « prisonniers pour sédition » et jugés par un « tribunal spécial40 ». De même, on proposa de limiter la circulation de livres « dont les doctrines impies ou hérétiques pervertissent les bonnes coutumes et diffusent des idées fausses contre la religion » et « on put voir le mépris en Europe pour ceux qui citent Rousseau, Voltaire et autres auteurs de ce genre41 ».

  • 42 Actas 1821-1824, t. VII. Una Nacional Instituyente : p. 110, 130-132. S. 16/XII/1822.

39Lors de la Junte nationale instituante furent présentées de façon indirecte des limites à la liberté de presse. On ne cherchait plus un choc frontal avec les défenseurs de la liberté, car désormais tous proclamaient cette liberté. Mais celle-ci fut limitée, car on la subordonna au paiement d’impôts sur « tous les fruits et biens », même s’il s’agissait de « livres, imprimerie et machines et instruments utiles pour promouvoir et encourager les sciences, industries et les arts ». Ainsi, on ne prit pas en compte la recommandation (d’Argandar) faite au peuple par le « célèbre Montesquieu [de] pallier [les contributions] de façon modérée, sans toucher à ce qui est le plus apprécié ». En effet, le secrétaire du bureau du commerce justifia la mise en place de l’impôt par « les angoisses de l’économie qui exigent ces sacrifices », ce qui fut suffisant pour faire approuver la loi sur l’augmentation des impôts limitant cette liberté42.

  • 43 Ces « Principes fondamentaux » sont les suivants selon Halifax : « un outil que tout le monde voud (...)

40C’est dans cette Junte que l’on présenta le projet de Règlement provisoire politique de l’Empire mexicain qui, entre autres garanties, reconnaissait à tout homme le droit de la liberté de manifester ses idées, tout en le censurant en matière de « principes fondamentaux » de religion, discipline ecclésiastique, monarchie modérée, personne de l’empereur, indépendance et Union. La discipline ecclésiastique et la personne de l’empereur furent ajoutées à la liste de limitations de cette liberté déjà contenue dans les Bases ou Principes fondamentaux. Pour renforcer leur légitimité, on indiquera qu’ils ont été « admis et jurés par toute la nation ». Finalement, la pratique de cette liberté ira bien au-delà de ce que les Bases ou les Principes auraient permis43.

41Lors des discussions de l’Acte Constitutif de la Fédération mexicaine pendant le Deuxième Congrès constituant, notre sujet fut rarement évoqué. On ne présenta et n’approuva que la faculté du Congrès de « protéger et arranger la liberté de la presse dans toute la fédération ». On ne dérogera pas à ce qui était prescrit dans la Constitution de Cadix en la matière, sauf si cela allait contre l’Acte, car l’article signalait qu’il ne fallait pas « croire que son contenu corresponde aux Congrès particuliers ».

  • 44 Constitución, Crónicas, Segundo Congreso Constituyente, p. 695-696. S. 28/VIII/1824.

42Dans la Constitution de 1824, on touchera peu à ce sujet également. On établit ainsi que les Congrès des États étaient obligés de « protéger leurs habitants dans l’usage qu’ils font de leur liberté d’écrire, d’imprimer et de publier leurs idées politiques, sans besoin de licence, révision ou approbation préalable à la publication ». Cette disposition fut clarifiée, car elle n’était pas contraire à l’Acte ; elle était conforme au système fédéral, car c’est au Congrès général d’élaborer les lois générales et aux congrès particuliers d’adopter les lois particulières lorsqu’elles ne sont pas opposées aux générales44. Par la suite, on proposera et approuvera, après discussion, le fait d’inscrire la liberté de presse comme une clause d’éternité. Cela afin que « jamais » on ne puisse faire une réforme en la matière. Il ne s’agira plus d’une Base ou d’un Principe fondamental mais d’une éternelle transcendance.

Notes

1 Il a été dit que la Constitution de 1824 « n’a malheureusement pas mentionné ce thème [droits de l’homme] » et que ce n’est pas dans la Constitution de 1857 qu’on a « reconnu » ces droits. ORTIZ, Derecho, 1961, p. 529. Il a aussi été dit que « le peuple insulté par un monarque espagnol comme étant né pour obéir et se taire et non pour discuter et penser aux affaires de hautes importances du gouvernement, n’avait évidemment pas conscience de ses droits et n’a pu les consigner dans sa première constitution que de manière floue et ébauchée comme dans celle de 1812 ». MONTIEL, Estudio, 1972, p. 5-6. Et d’autres plus rigoureux disent comme De la Madrid « qu’un chapitre systématisé des Droits de l’homme a été oublié puisque seulement quelques garanties de sécurité juridique ont été allouées… » De la Madrid, El Pensamiento, 1957, p. 46.

2 De La Madrid, El Pensamiento, 1957, Editorial Porrúa, p. 30.

3 Real Cédula del 14 de abril de 1789, publicada el 18 de junio de 1790, sobre que no se restituyan a sus dueños los negros prófugos que se refugien en la América, p. 3. España.

4 Humboldt, Ensayo, México, facs., 1822, p. 230-252.

5 Ibid.

6 Bando de José María Ansorena Caballero 1810, « Maestrante », de la Real Ronda que abole la esclavitud, p. 137. In Manuel Dublan, Colección Completa de Disposiciones Legislativas 1687-1826, Edición Oficial 1876, México.

7 Bando del bachiller José María Morelos que abole la esclavitud en 1810 y Los Sentimientos de la nación, p. 278. In Manuel Dublan, Colección Completa de Disposiciones Legislativas 1687-1826, Edición Oficial 1876, México.

8 Au Mexique, sorte de prison où, sous le prétexte de s’en occuper et de les surveiller, on enfermait les Indiens pour éviter qu’ils cherchent ailleurs un travail plus rémunérateur.

9 Actas 1821-1824, t. I., J.P.G., Sesión de fecha 18 de octubre de 1821, p. 47.

10 Ibid, Sesión de fecha 29 de noviembre de 1821, p. 125-127.

11 Ibid., Sesión de fecha 05 de diciembre de 1821, p. 132-133.

12 Ibid., t. VII., J.N.I., Sesión de fecha 26 de noviembre de 1822, p. 63-67.

13 Ibíd., t. VII., J.N.I., Sesión de fecha 26 de noviembre de 1822, p. 63-67.

14 Actas Crónicas, Segundo C.C., Sesión de fecha 14 de enero de 1824, p. 504-515.

15 Historia Parlamentaria, Crónicas, t. II., Segundo C.C., Sesión de fecha 21 de febrero de 1824, p. 243-257.

16 Zavala, Ramos Arizpe, Becerra et Lombardo.

17 Constitución, Crónicas, Segundo C.C., Sesión de fecha 13 de julio de 1824, p. 530-531.

18 Le Consulat du Mexique demande au vice-roi Iturrigaray d’édicter des mesures contre les pasquins (6 août 1808). In Manuel Dublan, Colección Completa de Disposiciones Legislativas 1687-1826, Edición Oficial 1876, México.

19 Decreto contra Pasquines y Libelos, par le vice-roi Pedro Garibay en date du 6 octobre 1808, p. 78. In Manuel Dublan. Op. cit.

20 Edicto del Tribunal de la Inquisición, qui interdit la lecture de diverses publications datées du 27 octobre 1808. p. 119. In Manuel Dublan. Op. cit.

21 Decreto de las Cortes que establece la Libertad de Imprenta (11 novembre 1810), publié au Mexique par le vice-roi Francisco Xavier Venegas le 05 octobre, 1812, p. 64-69.

22 Banc du vice-roi Venegas qui ordonna que soient brûlées les proclamations et autres publications d’Hidalgo en date du 19 janvier 1811. In Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México 1808-1975, 6a edición, Editorial Porrúa.

23 Éléments constitutionnels élaborés par Ignacio López Rayón en 1811.

24 Constitución Política de la Monarquía Española, promulguée à Cadix le 19 mars 1812.

25 Ban du vice-roi Venegas qui suspend la liberté de presse en la Nouvelle-Espagne le 5 décembre. In Manuel Dublan, op. cit.

26 Comunication de Félix María Calleja au ministre des Grâces et de Justice concernant la situation générale de la Nouvelle-Espagne en 1813 et principalement l’action subversive dans la capitale, le 20 juin 1813. In Manuel Dublan, op. cit.

27 Constitution pour la Liberté américaine du Mexique, sanctionnée à Apatzingán le 22 octobre 1814.

28 Vote concernant la liberté de presse proposée par le député Mejía au Congrès des Cortes Generales et Extraordinarias lorsque fut discuté ce point, 1820.

29 Documents sur le rétablissement de la liberté de presse du 19 juin 1820. In Manuel Dublan, op. cit.

30 Circulaire du Ministre de Grâce et Justice qui abolit le Tribunal d’Inquisition et qui ordonne que soient immédiatement remis en liberté les prisonniers qui étaient en prison pour leurs opinions politiques ou religieuses. 9 mars 1820. Publiée dans la Gazette du Mexique le 3 août 1820. La circulaire se fonde sur un décret des Cortes générales et extraordinaires du 22 février 1813. In Manuel Dublan, Colección Completa de Disposiciones Legislativas 1687-1826, Edición Oficial, 1876, México.

31 Décret concernant le droit des invididus de discuter en public les affaires politiques, 21 octobre 1820.

32 Ban du vice-roi Apodaca qui suspend à nouveau la liberté de presse, 5 juin 1821, publié dans la Gazette du gouvernement du Mexique le 7 juin 1821. In Manuel Dublan, Colección Completa de Disposiciones Legislativas 1687-1826, Edición Oficial 1876, México.

33 Actas 1821-1824, t. I. Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa : 18, 29, 51. S. 1, 7 y 19/X/1821. A.

34 Actas 1821-1824, t. I. Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa : 73-75. S. 3/XI/1821.

35 Actas 1821-1824, t. I. Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa: 149. S. 12/XII/1821.

36 Actas 1821-1824, t. I, Primera Foliatura. Junta Provisional Gubernativa: p. 152-156.

37 Actas 1821-1824, t. II, Segunda Foliatura. Primer Congreso Constituyente: p. 34, 163.

38 Actas 1821-1824. t. III. Primer Congreso Constituyente 64. S. 9/V/1822.

39 Actas 1821-1824, t. V. Segundo Congreso Constituyente: p. 250-258, 362, 380. S. 11, 25 y 29/IV/1823. El dictamen de la comisión está firmado el 9/V/1822.

40 Actas 1821-1824, t. III. Primer Congreso Constituyente : p. 405-413. S. 7/VIII/1822.

41 Actas 1821-1824, t. III. Primer Congreso Contituyente : p. 432-434. S. 9/VIII/1822.

42 Actas 1821-1824, t. VII. Una Nacional Instituyente : p. 110, 130-132. S. 16/XII/1822.

43 Ces « Principes fondamentaux » sont les suivants selon Halifax : « un outil que tout le monde voudrait utiliser pour déterminer ce qui convient ; car tous les hommes sont prêts à considérer comme inamovible ce qui leur est utile. Le mot fondamental est utilisé par les laïcs de la même manière que le mot sacré est utilisé par les membres du clergé pour tout ce qu’ils veulent conserver, pour que personne d’autre ne puise y toucher. »

44 Constitución, Crónicas, Segundo Congreso Constituyente, p. 695-696. S. 28/VIII/1824.

Auteurs

Professeur à l’université Juárez autonome de Tabasco (UJAT) et à l’université nationale autonome de Mexico (UNAM). Il est docteur en droit constitutionnel de l’université Paris II - Panthéon Assas, et spécialiste des droits de l’homme au Mexique. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages parmi lesquels figurent notamment : Manual de derechos humanos : Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panamá (2001) publié par l’Unesco ; Temas de derecho electoral y político (2010).

Professeure de droit du travail, droit bureaucratique, médiation au travail et droit de la Sécurité sociale à l’université Juárez autonome de Tabasco (UJAT). Elle est actuellement présidente de l’Honorable Junte de Gouvernement de l’université Juárez autonome de Tabasco. Elle a donné des conférences au Mexique, en Espagne et a écrit plusieurs articles et ouvrages spécialisés, sur le droit du travail notamment.

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