1 Voir l’article de Françoise Lombard (1990) consacré en particulier à la récente démocratisation du jury, ainsi que la thèse de doctorat de Dominique Vernier (2007) autant pour son approche historique que pour les liens qu’elle analyse entre le jury et la démocratie.
2 Loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, disponible sur <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000765204> [consulté le 17/07/2017].
3 Loi no 2011-939 du 10août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, disponible sur <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024456769> [consulté le 17/07/2017]. L’article 365-1 prévoit la motivation des décisions de cour d’assises. L’article 296 prescrit le nombre de jurés tirés au sort en première et deuxième instance.
4 Le site web officiel du Sénat propose également un résumé relativement complet de l’histoire des jurés d’assises ainsi que les éléments du débat sur le maintien ou non du jury populaire. Voir <http://www.senat.fr/rap/l96-275/l96-27515.html> [consulté le 02/03/2017].
5 L’historien Joël Cornette (1993 : 216-217) en fait l’analyse et les résume ainsi : « Calas et Sirven furent condamnés à mort pour des parricides qu’ils n’avaient pas commis. L’un fut roué vif, le second échappa de justesse au châtiment. Voltaire s’impliqua avec passion dans ces deux affaires. Quant au chevalier François-Jean Lefebvre de La Barre, âgé de dix-neuf ans, il avait été condamné le 28 février 1766 par le tribunal d’Abbeville à avoir le poing coupé, la langue arrachée et à être brûlé vif pour être passé près d’une procession de capucins sans ôter son chapeau. On l’accusa aussi, sans preuves, d’avoir mutilé un crucifix. Le jeune condamné fit appel devant le Parlement de Paris. Ce dernier lui accorda – une manière d’indulgence – d’être décapité avant d’être jeté sur le bûcher. La terrible sentence fut exécutée le 1er juillet 1766. »
6 Article 365-1 du Code de la procédure pénale créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, art. 12 : « Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l’article 364. Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »
7 L’arrêt de première instance a été rendu en janvier 2009, dans lequel figurait l’argument qu’en l’absence de motivation du verdict de culpabilité, M. Taxquet n’avait pas la possibilité de vérifier la base sur laquelle il avait été condamné.
8 Décision no 2011-113/115 du Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, disponible sur <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023800658> [consulté le 17/07/2017].
9 Commentaire aux Cahiers de la décision no 2011-113/115 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre,Conseil constitutionnel : 14, disponible sur <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2011113_115QPCccc_113qpc.pdf> [consulté le 17/07/2017].
10 Philippe Mesmer, « Au Japon, la justice renoue avec les jurys populaires », Le Monde, le 4 août 2009, disponible sur <www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2009/08/04/au-japon-la-justice-renoue-avec-les-jurys-populaires_122552_3216.html> [consulté le 02/03/2017].
11 Voir l’étude menée par John Gastil et al. (2010) sur le jury et la démocratie aux États-Unis, en particulier le chapitre 8 abordant le débat sur le jury nord-américain.
12 Claude Gautier et Sandra Laugier (2009 : 421) soulignent le mécanisme de reproduction que comporte le structuralisme : « Car affirmer que les rapports sociaux sont traversés par des rapports de force et de domination, c’est raisonner en termes de substances, ou, ce qui revient au même, c’est recourir au dualisme de la chose et de la représentation et fait du discours savant ni plus ni moins qu’une ontologie de la puissance. »
13 Voir l’étude menée par l’équipe de Ghislaine Richard en psychologie sociale, réalisée sur un échantillon de 638 personnes en France, portant sur les réactions des citoyens à l’idée d’être juré d’assises. Ses résultats montrent que « les connaissances préalables modèrent la relation entre l’expérience passée de l’autorité et l’attitude positive face au rôle supposé de juré d’assises » (Richard et al. 2011 : 341).