Le règlement de Jean Beausire (1694)
Droit et réduction en art de la maçonnerie
p. 337-362
Texte intégral
1Bâtir est, depuis la nuit des temps, l’apanage des seuls maçons et non des architectes. Quand et comment leurs savoirs constructifs ont-ils fait l’objet de transcriptions diffusées publiquement ? Autrement dit, quand et comment leur discipline professionnelle a-t-elle connu une « réduction » qui l’aurait transformée en art constructif reconnu comme tel dans le champ des connaissances ? C’est tardivement, et seulement sous la monarchie absolue louis-quatorzienne, que le savoir technique des maçons connaît une effervescence intellectuelle inédite qui conduit à rassembler ses composantes éparses, à organiser son écriture raisonnée et à en établir la diffusion. Cette transformation se présente dans un double environnement paradoxal et incitatif : d’une part, comment concevoir cette réduction libérale si elle doit se faire sous le sceau du secret qui hante le système corporatif ? D’autre part, comment réaliser cette opération étant donné la contrainte juridique du fonctionnement des communautés de métiers sous l’Ancien Régime ?
Un environnement favorable à la réduction en art
Le paradoxe du secret dévoilé
2Il est courant d’envisager le système des métiers d’Ancien Régime figé dans le secret dont on admet qu’il puisse être créateur et protecteur d’identité. Mais alors comment apprécier en justice si ce qui fait partie du secret a bien été respecté ? Un intermédiaire s’est très tôt révélé nécessaire afin de fournir aux juges les critères indispensables pour décider si oui ou non un procédé de fabrication avait bien été mis en service et s’il l’avait été correctement. La fonction d’expert est créée à cet effet dès le Moyen Age. Au XVIIe siècle, le roi accroît la communauté détenant le savoir à la demande du public. Les bâtisseurs sont contraints d’admettre des bouleversements importants dans l’exercice de leurs missions. La société de l’époque n’acceptant plus de laisser aux seuls maçons le savoir-bâtir1, il devient primordial que la technique soit partagée avec les bourgeois qui exercent librement l’architecture. Les métiers de la construction ont subi alors leurs premiers tourments. La Chambre des bâtiments, instance chargée de juger les litiges concernant ce domaine, avait la particularité de posséder une magistrature tout issue des rangs de la communauté des maçons. Progressivement au cours du XVIIIe siècle, les juges ne furent plus que des architectes. Les « maîtres généraux des œuvres de maçonnerie des bâtiments du roi, Ponts et Chaussées de France, juges et gardes de la juridiction royale des bâtiments, établie à Paris et en la ville de Versailles » pouvaient ainsi apprécier la pratique de la technique pour la condamner ou la valider le cas échéant. La corporation des maçons qui détenait la supervision des professions du bâtiment ne possédait plus seule, juridiquement, le monopole du savoir de la bâtisse.
3Les connaissances utiles à l’exercice du métier de bâtisseur se transmettaient oralement sur les chantiers : aucune école, aucun livre, aucun apprentissage réglé, quelques notions de géométrie, de calcul, de dessin... Lors de la réception à la maîtrise du maçon, les contraintes ordonnées à l’aspirant étaient d’ordre moral (être « de bonne vie et mœurs », de religion catholique), d’ordre juridique (être fidèle au service du roi et du public) et d’ordre technique (suivre les règles de l’art).
4Le chef-d’œuvre demandé à l’aspirant était composé de deux épreuves. La première consistait en un tracé sur carton d’un travail maçonnique tiré au sort qui permettait la réalisation de la seconde épreuve : la fabrication en trois dimensions de la maquette dudit travail en pierre de taille tendre. Comprendre un vocabulaire spécifique, savoir représenter une figure dans l’espace et l’éclater en deux dimensions tout en maniant le calcul puis, à l’aide des outils adéquats, tailler la pierre à l’échelle prévue et assembler les appareils, demandaient des connaissances techniques assez vastes qui vont du lexique au savoir-faire, en passant par des notions de géométrie, de dessin, l’appréciation de la qualité des matériaux, l’utilisation des outils spécialisés, etc. On imagine également qu’une fois maître, le maçon devait posséder des connaissances de gestion d’entreprise et par conséquent connaître la mesure des matériaux et ouvrages, c’est-à-dire le toisé – même si « toiser » constitue un savoir d’expert à lui tout seul-, et apprendre à évaluer le prix du travail, à la journée, à la tâche ou au volume. Tout ce savoir que les archives des entreprises de maçonnerie reflètent n’est présent que dans la pratique du métier.
Le contrôle de la profession par le droit
5Le système est ancien. Les premières réductions en art du métier ont été réalisées dans un cadre juridique car elles ne visent pas l’amélioration de son exercice mais son contrôle par les commanditaires. Ainsi le Bas-Empire voit en Orient la rédaction d’ouvrages écrits en grec, langue vernaculaire et non pas langue savante du droit, destinés donc à diffuser très largement des règles de droit, pour répondre au besoin des praticiens et de leurs clients : au Ve siècle, le Liber Syro-Romanus et au VIe siècle, le Traité de Julien d’Ascalon, ouvrage consacré aux usages juridiques de la Palestine par un architecte originaire d’Ascalon2. Les deux textes reproduiraient des prescriptions réglementaires ou coutumières, d’usage avant tout pratique, et donnent une idée de la façon dont un homme de l’art peut articuler le droit avec la pratique de la construction. Le premier texte français est la réglementation des métiers d’Etienne Boileau dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il s’agissait de réunir les coutumes déjà existantes des métiers, dictées par les représentants des communautés. Nous ignorons si Boileau a participé, ne serait-ce que formellement, à leur agencement, s’il a opéré un choix entre les différentes règles pour ne retenir que l’essentiel. Mais il est certain d’après son préambule qu’il vise, à travers un exposé ordonné, à mettre fin aux litiges et aux fraudes.
6Le droit procède régulièrement depuis l’Antiquité à de telles réductions en art par des codifications, des rédactions de coutumes et de grandes ordonnances3 Plus généralement, on peut dire que toute entreprise juridique est consubstantielle d’une réduction en art. À chaque fois qu’une loi est votée, lors de sa préparation, il est fait référence à l’état du droit existant sur la question, et il est toujours apporté de nouvelles dispositions qui s’adaptent aux enjeux sociaux et économiques. Agissant par le biais d’une fiction incontrôlable, le droit considère qu’il est nécessaire que chaque citoyen soit réellement informé de l’ensemble des dispositions juridiques. Rassembler, ordonner en synthétisant et diffuser sont souvent les trois missions permanentes du juriste lorsqu’il est créateur de normes.
7De surcroît, la mise en pratique du droit par les gens de justice a également été le moteur d’adaptations. Accumulées au cours du temps, accompagnées des commentaires qui les justifient et les intègrent, elles rendent la pratique et aussi l’enseignement du droit de plus en plus complexe, ce qui donne lieu à des essais d’ordonnancement plus ou moins systématiques. Les exigences de la pratique se trouvent ainsi être le moteur de l’alternance de deux grands moments : des phases d’accumulation et de complexification, et des moments systématiques qui s’annoncent comme des réductions en art du droit. Il s’ensuit que l’histoire du concept de « pratique » juridique est déterminante pour comprendre le mécanisme de la réduction en art. Si la pratique signifie « application des règles et principes » et s’oppose – à partir du XIVe siècle – à la théorie, elle est une manière concrète d’exercer une activité. Dans le langage juridique, le terme de « pratique » se spécialise pour désigner dès le XIVe siècle la procédure et, métonymiquement, l’ensemble des papiers qui sont dans l’étude d’un procureur ou d’un notaire. Or au XVIIIe siècle, la pratique ne semble plus être un concept systématiquement étroit, synonyme de procédure, s’opposant au droit lui-même4. Elle n’est plus assimilable à un ensemble de maximes de l’action procédurale, mais à une science vivante du droit qui organise non seulement les confrontations contentieuses et gracieuses des citoyens mais également les résultats juridiques de ces rapprochements. C’est probablement l’un des résultats des efforts des juristes humanistes qui se donnaient pour objectif le rapprochement de la théorique et de la pratique par la mise en place d’un art méthodique comme c’est le cas dans d’autres disciplines. La pratique du droit, judiciaire et notariale, donne alors naissance à nombre de réductions juridiques, et dans tous les domaines5 de celle-ci.
8Mais encore, parce qu’il réglemente l’exercice des professions, le droit participe à la réduction en art des autres savoirs, convergeant à partir du XVIIe siècle avec les institutions normatives comme les académies, grandes pourvoyeuses de connaissances organisées. Il peut ainsi être incitatif d’une réduction en art des matières sur lesquelles il porte par tous les mécanismes qu’il utilise : la législation, la codification, la réglementation, la rédaction de coutumes, les décisions de justice. Dans certaines activités, le droit a pu être le moteur de la diffusion des savoirs. Mais jusqu’à quel point ? Cette question peut être mise en rapport avec une autre, déjà signalée, qui est celle du caractère tardif de la réduction en art de la maçonnerie par rapport à celle de l’architecture réduite en art dès l’Antiquité. La fonction de supervision des ouvrages qu’avait obtenue la profession de maçon a peut-être contribué à renforcer son propre système de contrôle et de validation des procédures pratiques. De l’extérieur, et du point de vue de l’organisation du métier, cela se traduit par l’apparition de certaines caractéristiques propres.
9Les communautés de métiers du bâtiment, à la différence de l’architecture, présentent des métiers jurés, organisés par des statuts privés mais qui ont acquis très rapidement une stature de droit public, placés au centre de la défense d’un intérêt public supérieur, protégeant l’ordre public. Comment le droit, dans ce contexte, a-t-il pu être le déclencheur d’une réduction en art de la maçonnerie ? Dès le Moyen Âge, le bâtiment est une activité qui possède le privilège d’être contrôlée de près par une justice spécialisée, la Chambre royale des bâtiments dirigeant avec la communauté des maîtres maçons toute la construction sur un territoire d’une surface égale à environ le tiers de la France, autour de la capitale. Au XVIIe siècle, cette juridiction acquiert une certaine autonomie en se rattachant directement au Parlement de Paris. Le partage de l’expertise entre maçons et architectes est définitivement acquis en 1690, et les abus et malversations de son personnel sont réprimés dans le même temps. Les fonctions qui lui sont attribuées sont doubles : la justice qui concerne les litiges entre deux individus privés et qui ont un rapport avec la construction de bâtisses, et la police qui traite de la surveillance « administrative » des chantiers urbains et des procès qui s’ensuivent entre un demandeur représentant l’ordre public, jouant le rôle de ministère public, et les entrepreneurs et compagnons, maîtres d’œuvre de la construction. Avant d’être créée sous forme d’office en 1769, la fonction de procureur du roi en la juridiction est tenue par le syndic et adjoint de la communauté, élu annuellement par la « plus saine partie » de l’ensemble des maîtres maçons. Une fois de plus, le savoir des entrepreneurs de bâtiment ne peut échapper au contrôle de la juridiction et de la corporation. Une troisième fonction uniquement officieuse s’ajoute aux précédentes, celle, laissée à chaque tribunal, de pouvoir rendre des sentences sous forme de règlement, de réglementer son domaine d’action. L’exercice de ce pouvoir contribue fortement à la réduction du savoir constructif à partir de 17386.
Le contexte de la « réduction » de Beausire
10À la différence de la Grande-Bretagne, qui connaît dès le début du XVIIe siècle toute une littérature technique et pratique du savoir-bâtir7, la France ignore ces productions. Les traités d’architecture, à part ceux d’un Savot ou d’un Bullet8, ne fournissent au lecteur que très peu de normes de construction, à l’exception de leurs chapitres succincts sur les servitudes. En revanche, le premier ouvrage qui présente véritablement l’art de bâtir sous l’angle juridique demeure l’inévitable Loix des bastimens de Desgodets, mais il ne montre pas de rationalisation particulière hormis le fait d’être un commentaire ordonné de la coutume de Paris appliquée à la construction9.
11À la fin du XVIIe siècle débute une période d’effervescence réglementaire. De 1694 jusqu’à 1738, précisément à Paris, le même phénomène se développe en faveur de l’élaboration d’un « code » raisonné de technique constructive. Pour s’en persuader, il convient de constater que le vocabulaire pratiqué dans les textes retrouvés n’est le plus souvent intelligible qu’à l’aide de dictionnaires adéquats, de même que l’utilisation de données chiffrées est d’une grande précision. Sur les quinze projets retrouvés dans les archives qui ambitionnent d’ordonnancer le métier d’entrepreneur de maçonnerie et sa justice, cinq parmi les plus complets se sont attachés et attardés à réglementer l’art de bâtir.
12Le projet de 1694 consacre près du quart de ses articles (33 sur 135) à l’élaboration de règles de l’art de bâtir. Ces statuts sont préparés par une commission de six commissaires du Conseil, à la requête du futur Maître général Jean Beausire10. Nous sommes convaincu qu’il reste l’âme de ce texte, bien qu’un avis ait été demandé aux maîtres généraux en charge, principalement à Nicolas Delespine et à Claude Tricot, ainsi qu’à une commission de douze maîtres de la communauté. La partie technique ne peut être l’œuvre que d’entrepreneurs. Les abus si concentrés dans cette profession réclament des réformes précises d’organisation juridique et économique. Les auteurs des projets en arrivent à reléguer « la manière de bâtir » dans le titre XV et dernier d’un projet global de la profession dénommé : « Statuts et règlements de la communauté des maîtres maçons ». Plusieurs versions existent de ce projet. La version originale est celle de l’arrêt du Conseil privé en date du 26 mai 1694 qui, pour la partie qui nous intéresse ici, ne varie pas dans les versions ultérieures11.
13Un projet tardif et complet, reprenant l’ensemble des propositions antérieures, constitue une synthèse des réformes à promouvoir dans le domaine du bâtiment tant sur le plan institutionnel que technique. Les quatre exemplaires évolutifs (documents de travail et propres) traduisent une évolution des mentalités en ce qui concerne les règles techniques placées désormais en tête du projet de réforme. En effet, dans l’annonce de plan il est clairement indiqué en premier lieu qu’il faudrait « 1) Faire un Corps de Reglements, » avant de « 2)... établir une police exacte... 3) des peines plus considérables... 4) créer un procureur du roi... 5) enfin trouver un fonds pour les frais... ». Cependant, les commentaires de cette déclaration d’intention en réduisent la portée. Dans la colonne de « réflexions », il est précisé : « Le Reglement pour la Police est tout fait, et s’est toujours exécuté plus ou moins exactement. Il n’est question que d’un Office Public pour y tenir la main12. » Au moment où ces lignes sont écrites, en 1738, le règlement initial de 1694 sur la manière de bâtir existe et est appliqué. Ainsi, le contenu du règlement n’apparaît qu’in fine, relégué pratiquement en annexe13. Dans la proportion d’un tiers (11 sur 33), les articles du texte présentent une formulation d’interdiction pure et simple, les autres sont de simples commandements. On peut remarquer que les règles contraignantes sont disséminées dans le corps du texte ; les articles y sont organisés dans l’ordre chronologique de l’élaboration d’un bâtiment.
14Afin de comprendre en quoi ces trente-trois articles représentent une première réduction en art des techniques de la maçonnerie, il convient de procéder en trois étapes : tout d’abord, en examinant leur contenu pour déterminer quels types de normes destinées à être portées juridiquement à la connaissance des bâtisseurs et à leur être imposées Jean Beausire a retenus dans son projet. Il s’agit ensuite de rechercher les raisons qui légitiment toutes ces règles, afin de comprendre aussi bien la logique des choix qui les ont retenues que les mécanismes d’ordonnancement et de classification ; ce qui nous amène enfin à nous interroger sur le sens même à accorder à une telle régulation du savoir technique des bâtisseurs, de manière à définir sa philosophie générale et ses limites.
Une réduction exemplaire
Le contenu du règlement de l’art de bâtir
15Le règlement de l’art de bâtir de 1694 traite de deux domaines distincts : d’un côté la qualité des matériaux de construction, de l’autre le savoir-faire des maçons. Toutes les actions du maçon se trouvent-elles passées en revue pour autant ? Ces préoccupations figurent-elles dans les devis et marchés de l’époque ? De plus, la Chambre des bâtiments a-t-elle déjà traité de ces questions de l’art de bâtir et, si oui, de quelle manière ?
16D’emblée, nous ne constatons aucune mention du savoir géométrique alors que le trait fait partie des acquis indispensables à l’entrée dans le métier ; de même, rien sur les outils, sur le toisé, sur le prix des ouvrages, ni sur la responsabilité encourue par l’exercice du métier. Le texte ne se concentre que sur quelques aspects essentiels du dispositif pratique professionnel. La géométrie pratique est depuis longtemps l’objet d’une littérature particulière ; le toisé et le prix des constructions sont également des pratiques indépendantes qui ont déjà fait l’objet d’études tant de la part de jurisconsultes que d’architectes14. Les outils et les instruments de chantier intéressent les ingénieurs dans leurs traités de fortification15 et bientôt les mécaniciens de l’Académie royale des sciences. Quant aux questions purement juridiques concernant l’exercice du métier, elles sont traitées ailleurs dans les ouvrages de droit savant, les coutumiers, etc.
17Le thème de la qualité des matériaux est disséminé dans l’ensemble du texte. Cinq articles ne concernent strictement que ce domaine, alors que treize se partagent avec le second domaine. Cinq matériaux sont examinés et leur qualité réglée : la pierre, le plâtre, le bois, la terre cuite, et un mélange de chaux et de sable, le mortier. Le geste du professionnel du bâtiment fait l’objet d’une attention plus approfondie du règlement, tout simplement parce que son exercice est primordial et complexe. Douze articles ne traitent que ce domaine. La compétence du maçon se décline autour de cinq éléments dans l’élaboration d’un bâtiment : les murs et élévations verticales, les couvertures et constructions horizontales, les cheminées, les ouvertures et les fosses d’aisance.
18Ces normes de l’art de bâtir nous rappellent celles qui se trouvent dans les devis et marchés des constructions de l’époque et même parfois antérieurs au texte, soit de manière plus contraignante en augmentant la marge de sécurité, soit à travers de simples clauses de style. On ne peut indéniablement pas négliger ces liens d’influences réciproques entre les devis et les régulations de la construction. Il suffit de comparer le texte de Beausire et le devis type publié par Bullet dans son Architecture pratique. Ce dernier ne reconnaît pas les prescriptions comme des obligations mais comme une information générale. Son modèle de devis reprend point par point toutes les normes citées dans le règlement de Beausire avec certaines nuances qui tiennent plus à la liberté de choix laissée au maître de l’ouvrage qu’à une souplesse dans la permissivité des normes16.
19Or le devis type de l’Architecture pratique est antérieur à la première version du projet (1691/1694). Il existe donc une filiation possible entre les deux textes. Jean Beausire, lui-même auteur du projet consacré par le Conseil du roi, ne remplace-t-il pas Pierre Bullet à l’Académie d’architecture17 ? De plus, l’ouvrage de Bullet est édité pour sa seconde édition par (Alexandre) Jean-Baptiste Delespine, imprimeur, neveu de Simon Delespine, et cousin de Nicolas I Delespine, tous deux maîtres généraux, comme le deviendra Beausire. Enfin, il convient de souligner que le règlement de l’art de bâtir ne reprend pas toutes les règles de la construction décrites dans le devis type de Bullet mais certains avatars de la pratique.
20Ainsi le règlement de l’art de bâtir de 1694 représente une synthèse de l’état des connaissances et de la pratique constructive en cette fin du XVIIe siècle. Beausire a choisi parmi l’ensemble d’un savoir qu’il pratique, l’essentiel des règles, celles dont il entend parler sur les chantiers, dans les ouvrages d’architecture. Certaines agissent comme des usages sans intérêt apparent, sauf si l’on considère qu’elles s’adressent à des destinataires disparates, des architectes du roi aux entrepreneurs, en passant par de simples bourgeois amateurs. Toujours est-il que si l’on veut tenter d’expliquer les choix de l’auteur du règlement, on doit se concentrer sur ce qui n’a pas fonctionné. À travers les visites régulières des chantiers de la capitale par la police de la maçonnerie, et la traduction des malfaçons et malversations de l’art de la maçonnerie devant la Chambre des bâtiments, apparaît une ville en négatif, une ville prohibée, effondrée, nauséabonde et en feu18. Grâce à cette vision judiciaire de la construction, on mesurera sans doute les apports des procès à l’établissement de la règle. Cette jurisprudence multiforme participe à la réglementation, à la régulation, à l’écriture de la pratique, des usages et des coutumes. Nous abordons ainsi le sens de la rédaction de ces trente-trois articles.
Les finalités du règlement constructif
21Le contenu du règlement nous dicte ce qu’il veut atteindre. Pratiquement trois directives marquent l’intention des auteurs : la solidité des bâtiments, la prévention des incendies et la salubrité. En effet, la Chambre de la maçonnerie est chargée de la conservation des constructions dans un état sans risque pour le citoyen, qu’il soit l’occupant, l’ouvrier qui y travaille, le voisin ou le passant.
22Les deux tiers des articles (22 sur 33) du règlement de l’art de bâtir concernent la solidité de l’édifice ou, plus exactement, sont motivés par une finalité de survie du bâtiment dans les meilleures conditions souhaitables, avec le moins possible d’altérations du temps sur la structure du volume, sa position dans l’espace et son aspect extérieur19. Les données chiffrées issues du règlement, n’étant que des indications minimales, constituent seulement des verrous de sécurité en deçà desquelles on ne doit pas construire. La disposition de « fonder sur bon et vif fond » reste incontournable, comme le préconisent de façon permanente les ordonnances du maître général François Villedo20. En effet, les règlements de l’art de bâtir de la Chambre des bâtiments entre 1670 et 173721, au nombre d’une vingtaine tant dans le domaine de la qualité des matériaux que dans celui du savoir-faire des maçons, consacrent ce principe de solidité. Les dispositions de la plupart d’entre eux sont reprises dans le règlement général de Beausire, ce qui leur donne un caractère de sources principales du texte référent. La police des chantiers s’attache particulièrement à contrôler les points névralgiques des constructions afin d’y relever les défauts de solidité. Le droit privé se préoccupe de solidité dans les commentaires de la Coutume de Paris qu’enseigne Antoine Desgodets entre 1723 et 1725 à l’Académie d’architecture22. Le droit public, à travers le Traité de la police, n’hésite pas sur ce point à se référer aux ordonnances de la Chambre23. La littérature juridique professionnelle du bâtiment au-delà de la Révolution agira de même soit en posant clairement le principe24 soit en se référant aux mêmes décisions normatives de la juridiction de la maçonnerie25.
23Environ un quart des articles (8 sur 33) du texte réglementant l’art de bâtir ont trait à la prévention des incendies et indiquent la façon dont il convient, dans l’assemblage des matériaux, pour la construction des cheminées d’abord, mais également pour tout secteur de la charpenterie et du montage des solives de soutien, murs en pans de bois et construction de planchers, de prendre les précautions nécessaires et suffisantes pour éviter tout contact entre une quelconque pièce de bois et une source de combustion. Les nombreux incendies parisiens du début du XVIIIe siècle donnent lieu à des ordonnances du maître général qui reprennent point par point, en les affinant si nécessaire, les normes arrêtées par Beausire. La conformité aux usages, à la coutume, aux ordonnances et aux règlements de police, et par conséquent aux dispositions minimales dictées du règlement général, est une obsession récurrente des experts jurés dans leur sauvegarde contre l’incendie. En 1694, Beausire ne fait que reprendre les normes policières initiées par la lieutenance de police en 1672 et par la suite par la pratique de la Chambre des bâtiments en soulignant leur universalité. La littérature, qu’elle soit juridique26 ou architecturale27, abonde dans le même sens.
24À côté des règles sécuritaires, Beausire n’omet pas de prévoir des dispositions protectrices d’hygiène. Moins d’un dixième des articles (3 sur 33) du règlement général de l’art de bâtir traite de questions en rapport avec la salubrité du bâtiment. Comment construire les fosses d’aisances de façon à ce que les excréments qu’elles doivent recevoir ne pénètrent ni chez le voisin, ni en sous-sol dans la nappe phréatique, rendant l’eau de celle-ci impropre à toute consommation (art. 8-9) ? Le souci de salubrité est néanmoins limité car aux XVIIe et XVIIIe siècles, les cabinets de toilette, de bain, d’aisances, sont encore très rares et ne sont présents que dans environ 6,5 % des logements. Malgré cette pénurie et en raison d’une prise de conscience environnementale croissante dans la société, la recherche de salubrité se révèle assez fréquente au cours des visites d’experts, que ce soit dans le cadre des investigations régulières de police ou bien à la suite d’une cause ordinaire de la juridiction. La mise au jour des trois objectifs centraux du règlement de l’art de bâtir permet de circonscrire aisément le sens de celui-ci.
La philosophie de la réduction de l’art de bâtir
25Analyser le contenu d’un texte et y déceler les objectifs visés par l’auteur n’est pas suffisant. Encore convient-il de découvrir la signification réelle de l’opération. L’apparition de ces règles écrites de la construction est-elle le résultat d’une démarche intellectuelle, théorique, ou celui d’une expérience pratique ? En général, les normes « législatives » ou réglementaires, en particulier à propos d’une technique, sont composées avec l’application pratique qu’on leur attribue et, habituellement, on essaie d’extraire le droit de la pratique juridique28.
26Notre démarche ici est inverse. Nous partons de la norme, des règles instituées dans le texte, pour chercher si cette régulation de l’art de bâtir trouve son origine dans les usages des métiers du bâtiment. Le règlement n’est-il alors qu’une succession, voire un agencement de textes anciens, ou bien une œuvre originale neuve et rare ? Nous examinerons ces deux hypothèses.
27D’emblée, le texte de Beausire va plus loin que la reprise des anciens textes existant dans le domaine de la construction. En effet, le droit de la construction sous l’Ancien Régime est loin d’être constitué en droit autonome. Au moment où ce règlement est élaboré, le droit se compose de trois sources : la coutume, la législation royale et la réglementation policière.
28Dans le domaine qui nous occupe, il est rare que la référence à la coutume soit précise ; quant aux textes royaux et décisions des justices royales qui s’appliquent en matière de construction de bâtiments, ils traitent davantage de questions d’urbanisme que de technique constructive proprement dite29 Ils ne sont jamais cités dans les décisions de la juridiction de la maçonnerie. La réglementation technique de construction provient d’ordonnances rendues par le bureau des finances, le lieutenant général de police mais surtout la Chambre des bâtiments. Specialia generalibus derogant (les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales).
29Le texte de Beausire renvoie explicitement à la Coutume de Paris dans ses articles 27 (chausses d’aisances), 32 (solive dans mur mitoyen) et 33 (contrecœur de cheminée). Il reprend le contenu des ordonnances de la Chambre des bâtiments et, inévitablement, certaines des dispositions des quelques rares ordonnances du Châtelet et des Trésoriers de France sur le sujet de la construction de bâtiments, comme des normes acceptées par les professionnels. On peut noter que les ouvrages d’architecture dans leur présentation des devis et marchés de construction types reprennent ces mêmes normes : ce qui prouve qu’elles sont communément admises en principe, mais pas forcément appliquées. Les procès-verbaux de visites de police du bâtiment dévoilent régulièrement les désordres les plus fréquents de la construction parisienne et, par là même, la trame d’une réglementation organisée de l’art de bâtir à des fins préventives. En examinant attentivement, sentence après sentence, toutes les causes jugées, de 1670 à 1694, nous y avons trouvé l’essence du règlement proposé par Beausire. Nous sommes convaincu que les malfaçons constatées et réprimées par la juridiction de la maçonnerie ont incité les entrepreneurs proches du pouvoir, l’élite en quelque sorte des constructeurs parisiens, à proposer un code de bonne conduite d’ordre technique pour leurs confrères moins zélés, auteurs de malfaçons à répétition. Ces derniers avaient un rôle extrêmement négatif sur la protection de l’intérêt général dont les premiers se sentaient investis et leurs malversations avaient des répercussions sur la réputation des professionnels du bâtiment dans la société d’Ancien Régime. Le cas, loin d’être isolé, participe de la montée en puissance, dans l’administration du royaume, de ces instances composées d’experts dont les compétences relèvent à la fois du droit et des arts, des affaires privées et de l’intérêt public. L’entrepreneur et architecte Beausire, garant de l’administration des bâtiments de la ville de Paris, conscient de l’importance de défendre le public parisien dans le domaine qui est de sa compétence, n’entreprend pas uniquement un assemblage des dispositions existantes en art de bâtir, mais organise en une œuvre originale le savoir-bâtir à partir des pratiques vécues sur les chantiers. Ainsi, le règlement général de 1694 n’est pas une compilation de la réglementation antérieure. Est-il pour autant une codification des usages en vigueur ?
30L’élaboration d’un tel code d’usages n’est perceptible que sur la base du constat d’une concomitance de ce règlement avec une assez longue période (1670-1690) de forte présence de malfaçons dans les chantiers parisiens, constatées dans les procès-verbaux de visites de police, confirmées par les sentences de police, dénoncées par les projets de réformes dans leur ensemble et imputées au mauvais fonctionnement de cette police de la maçonnerie. Paradoxalement, cette codification ne concerne pas les bonnes habitudes de l’art de bâtir, mais plutôt les mauvaises et leur fréquence, car elle est fondée non pas sur une théorie du devoir être mais sur le constat objectif des mauvaises pratiques de l’art et de la manière de construire. On codifie non pas ce qu’il faut faire – même si la recommandation est souvent présente —, mais ce qu’il ne faut pas faire. C’est une « codification préventive », comme d’ailleurs se présente l’action de la police du bâtiment par une répression limitée essentiellement à la réfection des malfaçons. Les amendes prononcées sont extrêmement réduites en montant et la seule vraie sanction reste peut-être, mais elle est rare, la suspension, voire la suppression, de la maîtrise du responsable. On passe ainsi par ce texte d’une pratique de l’illégalité à une formulation normative de la pratique.
31Le rapprochement entre le règlement de l’art de bâtir et la police des bâtiments devient probant lorsque l’on s’interroge sur les missions de la police du bâtiment dans le domaine technique et sur la fréquence des désordres de la construction. Lors des visites, les commis maçons et jurés vérifient certains points techniques ouvrant contestations, relevés soit par le maître de l’ouvrage insatisfait, soit par un délateur, soit par la connaissance que les experts ont des règles de bâtir et qui se retrouveront dans le règlement général. À partir du dépouillement des procès-verbaux de police entre 1670 et 1694, nous pouvons confirmer que toutes les malfaçons découvertes sur les chantiers sont traitées dans le règlement de Beausire, ce qui prouve l’influence de la pratique sur le texte. Les malfaçons récurrentes font toutes l’objet d’un article du règlement, d’autres articles ayant leur origine dans des constatations d’irrégularités plus rares. En ne retenant que l’année 1678 comme année témoin, nous pouvons pointer toutes les malfaçons peu fréquentes « corrigées » par un article du règlement de l’art de bâtir.
32Les finalités des visites de police et du règlement de l’art de bâtir sont quantitativement presque identiques. En comparant en pourcentage les trois finalités susvisées du règlement avec celles des malfaçons découvertes par la police, on obtient les rapprochements suivants : 66 % versus 77 % pour la solidité, 24 % versus 21 % pour éviter l’incendie et 10 % versus 2 % à propos de la salubrité. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les différences entre les données. Celles-ci délivrent néanmoins des ordres de grandeur significatifs.
33Le règlement de l’art de bâtir, dont on vient de démontrer la forte probabilité qu’il ait été inspiré par la pratique judiciaire et policière de la Chambre des bâtiments, est-il pour autant une véritable codification ? Ce procédé recouvre des réalités très diverses. À l’époque des Lumières, trois facteurs motivent la codification, dans le cadre des nations, fondée sur « les conceptions du Droit de la Raison »30. Le facteur politique légitime cette technique comme instrument d’unification de l’État. Réduit à l’échelon du monde professionnel du bâtiment de la capitale, le règlement cherche également à unifier les procédures minimales des usages de la construction pour échapper aux désordres des bâtiments. Mais on imagine combien un tel règlement applicable à la prévôté et vicomté de Paris peut avoir prétendu influencer la province à travers l’élaboration des statuts professionnels31, connaissant par ailleurs l’aura de la Chambre des bâtiments à Marseille ou Toulouse. Beausire possède cette volonté politique d’unifier le savoir bâtir, ne serait-ce que pour guider la justice dans son travail policier. En 1691, on crée à son intention l’office de syndic héréditaire des maçons afin qu’il assure les fonctions de ministère public de la Chambre des bâtiments. En raison d’une opposition de ses confrères entrepreneurs, il ne pourra exercer cette fonction, mais il se rabat dès 1695 sur l’office de maître général triennal. De plus, si le droit de l’ancienne France est encore pluraliste, nombre d’institutions, comme les académies, commencent à normaliser le savoir. Une mention au crayon dans un des projets de réforme de la Chambre des bâtiments et de la communauté, datant de la période 1694-1738 et prenant comme structure l’arrêt du Conseil de 1694, par conséquent le texte de Beausire, précise à propos des règles de construction que « L’Académie d’architecture s’en chargera : mais il est inutile d’y travailler si l’on n’est sûr de l’exécution32 ». La volonté politique de codifier les règles techniques du bâtiment existe bel et bien.
34Le rôle des facteurs intellectuels dans les codifications des Lumières est également important. Prenant son origine au XVIIe siècle, l’essor de la pensée scientifique a probablement eu une influence décisive sur le statut des arts mécaniques. Les règles de l’art de bâtir participent de ce débat qui réintroduit la technique au cœur du droit et de la société pensante en ce début du XVIIIe siècle. Souvenons-nous des mesures précises contenues dans les articles du règlement, qui ne signifient nullement la fixation définitive de l’art de bâtir, mais une prise de conscience que les techniques de construction peuvent être « géométrisables ». Il ne s’agit pas ici d’une question purement esthétique comme le discours architectural a pu le faire croire pendant un temps, mais de traductions mathématiques des lois de la physique, de la chimie, appliquées à la construction des bâtiments. Ce code-guide des normes techniques de l’art de bâtir décrit la qualité des matériaux dans le détail, usant d’un vocabulaire spécifique, en donne les mesures acceptables de longueur, de largeur, d’épaisseur, de liaison, préconise les assemblages conseillés, fournit une quantité précise de pondérations, informations indispensables au fonctionnement de l’art et de la justice du bâtiment, bref au savoir constructif.
35Enfin, le facteur économique des codifications des Lumières se manifeste dans une certaine libéralisation qu’elles inspirent. En effet, même si la réglementation de l’art de bâtir est à l’origine d’ordre communautaire et même s’il peut apparaître sclérosant de fixer pour un temps les règles en les rédigeant, cette codification apporte un souffle libérateur aux contraintes corporatives car elle permet de mettre à la disposition de tous la connaissance du savoir technique du bâtiment ou du moins l’essentiel. Elle prend alors une dimension sociale. Les maîtres d’ouvrage peuvent connaître eux-mêmes des malfaçons et les empêcher. En ce qui concerne les travaux d’aménagement et de réparations dans les bâtiments existants, le code a sans doute permis aux compagnons d’éviter de nombreuses malfaçons à la source. Les entrepreneurs, grâce au règlement général, ont pu tenir tête aux maîtres d’ouvrage qui voulaient absolument faire construire à bon marché en fragilisant le futur édifice. La diffusion du savoir du droit de la construction a pu responsabiliser le public, qui adoptait souvent une attitude passive dans la discussion avec les professionnels du bâtiment, et a fait prendre conscience à ces derniers du respect qu’ils devaient entretenir à l’égard de ces règles. La prévention a peut-être réussi un peu plus souvent.
36Les trois bases de la codification des règles de « l’art et la manière de bâtir », autrement dit, unifier, « géométriser » et libérer le savoir constructif, se confondent aisément avec celles de la réduction en art : rassembler, organiser et diffuser. Ainsi le règlement régissant « la manière de bâtir » proposé par le maçon et architecte Jean Beausire constitue bien une réduction des savoirs techniques en code des usages du métier de bâtisseur. Celui-ci ne cherche pas à compiler l’ensemble des connaissances, mais l’essentiel des usages pour en éviter l’irrespect. Il n’est nullement question pour l’auteur de la réduction de rechercher et de découvrir dans l’acquis tout ce qui participe de l’invention, de l’ars inveniendi, tout au moins dans un premier temps. Le choix qui est opéré entre les différents éléments du savoir-faire du maçon s’effectue selon des critères d’utilité publique, de sécurité et de sûreté à l’égard du citoyen. Il s’agit avant tout d’un guide pratique d’intérêt général.
37Le règlement technique rédigé par Beausire est une des premières réductions juridiques du savoir bâtir selon un art. Elle est restreinte au minimum (trente-trois articles), à l’essentiel, pour guider le juge et elle dévoile une partie d’un secret bien gardé depuis des siècles. Même si le texte ne reçoit pas l’aval du Parlement33, il sera néanmoins validé par la pratique, au moins dans sa partie technique34 et conservera une portée indéniable, à titre de coutume privée. Cependant, d’une part cette réduction juridique en art des savoirs constructifs n’est pas un phénomène isolé en cette fin du XVIIe siècle35 et d’autre part elle ne peut être considérée comme statique et définitive. Elle fait naître nécessairement et dans le temps jusqu’à présent, dans ce même domaine du bâtiment, une cascade de réductions en art de nature différente. Le phénomène déclenche pour ainsi dire une réaction en chaîne, ainsi l’adaptation des normes de construction aux besoins et nécessités de terrains, réalisée par trains entiers d’ordonnances en 1738 et dans les années 177036. Les premières véritables réductions en art de la maçonnerie qui respecteront, et le rassemblement de l’épars, et la mise en ordre abrégée, et la diffusion dans un public élargi pour le bien général ne se feront, semble-t-il, qu’au XIXe siècle, tantôt en conservant l’angle juridique37, tantôt en l’ignorant38.
Bibliographie
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Annexe
Annexe. Arrêt du Conseil privé du roi du 26 mai 1694 (extraits)39
Sur la Requeste presentee au Roy en son Conseil par Jean Beausire Architecte Maistre des Oeuvres et controlleur des bastimens de la Ville de Paris, Sindic en titre d’office de la Communauté des Maistres Maçons de la mesme Ville en la Jurisdiction des bastimens contenant que par Edit du mois de mars 1691 portant création de cet office de sindic et de Mes et gardes et de jurés sindics des corps des Marchands et des arts et mestiers dans toutes les villes du Royaume il a esté entrautres choses ordonné que par les Commissaires du Conseil qui seroient nommés par sa Majesté il seroit incessamment procédé à la confection des règlemens qui seroient jugé nécessaires pour maintenir le bon ordre et la police dans les communautés des arts et mestiers particulièrement pour le temps des aprentissages l’expédition des brevets des aprentifs, et la qualité des chefs d’œuvres, les frais de reception des aspirans, les droits des officiers de justice pardevant lesquels ils doivent prester serment, l’abolition des beuvettes, festins, et frais des confréries, le nombre des visites que les jurés pourront faire ches les maistres ce que chaque aspirant ou chaque maistre devra payer a sa reception ou en toute autre occasion au proffit de la communauté et les autres choses concernant l’ordre et la police de ces communautés ; qu’à cette fin lesd. commissaires se feroient representer les Statuts et reglements concernant lesdites Communautés, pour y changer, corriger, et modifier ce qu’ils jugeroient à propos voulant cependant sa Majesté que par provision lesd. reglemens et Statuts soient observés selon leur forme et teneur tant pour le temps des aprentissages, que pour la forme des chefs d’œuvres, et les frais de reception des aspirants, que lesdits Mes gardes jurés ou sindics créés par led. Edit jouiraient des mesmes honneurs prérogatives privilèges et exemptions dont jouissoient les anciens maistres et gardes jurés et syndics électifs et des droits qui seroient reglés au Conseil de sa Majesté pour l’exon de cet Edit en ce qui regarde le règlement ordonné par la communauté des maistres massons de la Ville de Paris et jurisdiction des bastimens et pour empescher le cours des abus qui sy sont commis jusqu’à présent le supliant a obtenu arrest du Conseil sur sa requeste le 21 novembre 1691 par lequel il a esté ordonné que Nicolas de Lespine Général des bastimens les officiers de la jurisdiction des bastiments, et douze maistres maçons entrepreneurs autres que ceux qui avaient receu les deniers de la Communauté dont ils n’auraient rendu compte qui seroient nommés par cette communauté dresseraient des memoires, et les remettraient avec les titres et pièces necessaires pour y faire ce règlement au Sieur de la Vieuxville Maistre des requestes pour après en avoir esté par luy communiqué aux sieurs Courtin, Bignon, D’aguesseau, Pelletier Intendant des finances, et de Harlay Conseillers d’Estat et sur leur avis et le rapport fait à sa Majesté estre fait ledit reglement, En consequence de cet arrest, et a la diligence du suppliant ledit Nicolas de Lespine, le sieur Tricot son Colegue, douze maistres nommés par lad. communauté jurés et non jurés, le suppliant ensemble les greffiers, procureurs, et huissiers de la jurisdiction des bastimens ont remis respectueusement leurs mémoires et les titres et pièces qu’ils pouvoient avoir après l’examen desquels, et après avoir entendu plusieurs fois les parties, les Statuts et reglemens pour laditte communauté et jurisdiction ont esté dressés et n’ont plus besoin que d’estre confirmés par l’autorité du conseil, ce que le suppliant a très grand interest d’obtenir incessamment tant pour la conservation des droits de son office, que pour empescher la continuation des abus qui se commettent [par les officiers de la jurisdiction, et qui augmente de jour en jour]40 A ces causes Requeroit le suppliant qu’il plust a sa Majesté ordonner que lesd. Statuts et reglemens pour ladite Communauté des maistres maçons de Paris et Jurisdiction des bastimens qui ont esté dressés et ensuite veus et examinés, et arrestes au Conseil seront executtés selon leur forme et teneur, et faire deffenses aux officiers de lad. jurisdiction et à tous autres d’y contrevenir à peine de 500# d’amande contre chacun des contrevenants.
Beausire, Baizé
Veu ladite requeste signée dudit Beausire et de Baizé son advocat, Les mémoires et instructions fournis par les sieurs de Lespine et Tricot généraux des bastimens, par les douze maistres jurés et non jurés nommés par la communauté des maistres maçons de Paris, ceux du suppliant et des greffiers procureurs et huissiers de cette jurisdiction, l’arrest du conseil du vingt un novembre 1691, les anciens Statuts et reglemens faits pour lad. communauté des maistres maçons de Paris, l’arrest du Conseil d’Estat du 29 mars 1642, portant que les pourveus des offices de jurés maçons presteroient serment pardevant le sieur Lieutenant Civil dud. Chastelet de Paris, après avoir esté certiffiés capables pardevant le Maistre des oeuvres, l’Edit de création de deux offices de Maîtres généraux alternatif et triennal des oeuvres de massonnerie du mois de may 1645, arrest du parlement de Paris, obtenu par Guillaume et François Villedo Généraux des bastiments alternatif et triennal, portant que leurs noms et surnoms seroient inscrits aux tableaux des Jurés du Roy ès oeuvres de maçonnerie les premiers après le maistre général ancien, Coppie de l’arrest dudit parlement de Paris du 2 septembre 1673 portant reglement des fonctions desd. offices de généraux des bastimens, Coppie imprimée d’autre arrest dud. parlement du 30 août 1689 obtenu par ladite Communauté des Mes Maçons contre led. Villedo, Coppie imprimée de l’Edit du Roy portant création des jurés experts charpentiers et maçons du mois de may 1690, Coppie imprimée de l’arrest dudit parlement du 15 octobre 1667 portant deffenses aux Compagnons maçons de faire aucuns marchés pour ouvrages de maçonnerie, Coppie imprimée d’autre arrest de lad. Cour du 7 septembre 1667 portant règlement dans la communauté des maistres maçons, l’Edit de création des Mes et gardes jurés et sindics des Communautés des arts et mestiers, du mois de mars 1691, quittance de finances de marc d’or payée par le suppliant pour sondit office du 7 may 1691, Provisions du Roy par luy obtenues de cet office de sindic du 14 may 1691, Coppie imprimée d’arrest deladitte cour de parlement du 25 janvier 1692, portant deffenses au nommé Leroy Greffier de lad. jurisdiction des bastimens de prendre plus de trois sols du Rolle des sentences qu’il y expediroit en ce non compris le papier ou parchemin timbrés, Statuts des M" menuisiers, serruriers, tapissiers, scelliers de Paris, et autres pièces attachées à lad. reqte, OUY le Rapport du sieur de la Vieuxville Conser du Roy en ses Conseils Maistre des Reqtes ordre de son hostel Commissaire a ce député après en avoir esté par luy communiqué ausd. sieurs Courtin, Bignon, Daguesseau, Pelletier Intendant des finances et de Harlay conseillers d’Estat veu leurs advis et tout considéré.
Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que lesd. Statuts et reglemens arrestés par lesd. S™ Commissaires seront executés selon leur forme et teneur. Fait sa Majesté deffenses aux officiers de lad. jurisdiction, Maistres Jurés et non Jurés de lad. communauté de maçons de Paris et autres dy contrevenir soubs les peines y portées, ordonne sad. Maté que touttes lettres patentes necessaires pour l’execution d’iceux statuts et règlemens seront expédiées.
Boucherat, Guillaume de la Vieuxville, Courtin, Bignon, Le Peletier, D’aguesseau.
A Paris le vingtiesme may MVIC quatrevingtquatorze.
TITRE QUINZIÈME. De la manière de bastir
article premier
Les Mortiers seront tousjours faits au moins à un tiers de chaux et les deux autres de sable graveleux bien broyez et incorporez l’un avec l’autre.
article deux
Touttes les pierres de tailles dures seront bien ébouzinées en général jusques au vif en sorte qu’il ny reste aucun bouzin ny tendre d’icelles ny molières ny fils ni moyes traversantes, auront huict pouces de parement a touttes celles qui seront employées en parement et toutes posées sur leurs lits en bonne et suffisante liaison les unes sur et entre les autres au moins de huict pouces.
article trois
Dans les fondations il ne sera posé aucune assise que de pierre dure bien ebouzinée comme cy dessus et ne sera posé en façade aucune assise de pierre tendre de la qualité de St Leu lambourdes ou autres qu’au dessus de la quatrième assise au moins.
article quatre
Tous les moilons et libages qui seront employez dans les fondations et aux estages de rez de chaussée seront de pierre dure ebouzinée comme cy dessus et posées par assises et liaisons suffisantes sans aucun crespy ny enduit sur les faces apparentes en fondations observant que touttes lesd. fondations soient faites d’espaisseur convenable pour porter deux pouces et demy à trois pouces d’empatement chacun costé entre l’espaisseur des murs qui seront levez sur icelles.
article cinq
Il ne pourra estre employé dans les fondations des libages et moilons de piastres que des qualités les plus dures des carrières de piastre, tant apparent qu’autrement dans les fondations seulement.
article six
Tous les murs qui seront faits en fondations et estages de rez de chaussées seront maçonnez avec mortier fait de chaux et sable des qualitez cy dessus pourveu qu’il y ait au moins 16 pouces de parpin41.
article sept
Les contremurs en fondation seront de douze pouces d’espaisseur compris l’empatement et construis comme dessus.
article huit
Les fosses d’aisances ne seront point enfoncées jusques à l’eau et au fond de chacune d’icelles sera fait un massif de quinze pouces d’épaisseur massonné avec bon moilon dur bien ebouziné et posé avec mortier de chaux et ciment avec une aire de pavé par le dessus pour éviter la corruption de l’eau des puis des environs.
article neuf
Les voutes de caves et fosses d’aisances seront faittes avec moilons durs et posez de champ en bonne liaison piquez et essemillez pour demeurer apparens en leur parement de dessous massonnez avec piastre au pannier ou au crible jonctoyez avec le mesme piastre par le dessous dans lesquelles voutes seront mis des arcs de pierre dure de neuf pieds en neuf pieds ou environ suivant et a proportion de la longueur desd. voutes, sous lesquels arcs sera observé des chesnes de pied droit de pareille qualité dont les plus courtes auront au moins treize pouces de longueur et les plus longues auront vingt pouces.
article dix
Les reins desd. voutes seront remplis jusques et daprès le dessus du couronnement d’icelles avec moilon et éclat de pierre dure maçonné avec mortier de chaux et sable de la qualité cy dessus.
article onze
Il ne sera posé en facades de pierres aucune assise de pierre tendre de la qualité de St Leu lambourdes ou autres qu’au dessus de la quatrième assise au moins.
article douze
Touttes les pierres de pied droit des portes et croisées employées en murs de pierre ou moilon les plus courtes auront au moins douze pouces de lit et les plus longues dix huit pouces au moins le tout posé sur leurs lits de carrière et les clavaux ou voulsoirs de lit enjoint.
article treize
Les pierres d’entablement auront les plus courtes au moins autant de lit en leur ports comme de saillie et les longues quatre pouces de plus aux deports.
article quatorze
Il ne sera posé aucune jambe estrière ny tremeaux jusques au dessous des poitreaux, qu’ils ne soient de pierres dures de la qualité susd. et en liaisons les unes sur les autres dont les quartiers de jambes estrières ne pouront estre moindres sçavoir les courtes que de quatre pieds et les liaisons au moins d’un pied.
article quinze
Les appuys de pierres de taille seront tous de pierre dure chacun d’une seule pierre tant en leurs longueurs que largeurs compris les feilleures et d’espaisseur égale.
article seize
Les seüils de portes cochères seront tous de pierre dures d’une seule pierre tant en longeur que largeur de neuf à dix pouces d’espaisseur égale, et à l’égard des seüils des autres portes seront de pareille qualité et façon de cinq à six pouces d’espaisseur.
article dix-sept
Les marches des perrons, descentes des caves et escalliers seront touttes de pierres dures porteront leurs épaisseurs en touttes leurs longueurs et largeurs, en sorte quelles ayent au moins quatre pouces d’épaisseur par le derrière observant quelles ayent aussi au moins deux pouces de recouvrement les unes sur les autres le tout à la réserve de celles des escalliers qui pouront estre degauchys par dessous lorsquil sera necessaire.
article dix-huit
Les jambes soupoutres qui seront posées es murs mitoyens et de refend seront de pierres dures parpain dont les plus petites revestiront les poutres au moins d’un pouce de chacun costé et les longues porteront six pouces de liaison de chacun costé.
article dix-neuf
Il ne sera employé en la construction des murs aucuns piastres meslez avec le moilon à la réserve des pointes des pignons ou tout au plus en l’élévation des estage en atique ou galetas qui pouront estre de plastras, seulement et maçonnez en piastre passé au crible.
article vingt
Il ne sera employé aucun plastras poury dans les ouvrages et propres à faire salpestre.
article vingt-un
Les languettes de cheminées de piastre auront au moins deux pouces et demy d’espaisseur toutes bien épigeonnées et non plaquées à la réserve des rampans seulement.
article vingt-deux
Tous les manteaux de cheminées seront construits de piastre et plastras jusques à la hauteur des plattesbandes et le surplus au dessus espigeonné comme cy dessus à la réserve de ce qui sera rampant seulement.
article vingt-trois
Les tuyaux auront trois pieds de long et dix pouces de large le tout dans œuvre ou environ.
article vingt-quatre
Il ne sera point employé d’autres fantons que de fer pour servir de liaison aux cheminées.
article vingt-cinq
Les recouvremens des solives d’enchevestrures, chevestres et autres bois de charpenterie qui seront joignans les tuyaux et manteaux de cheminées auront au moins quatre pouces de charge avec cloux suffisans.
article vingt-six
Il sera fait à touttes les cheminées des trémis de toutte l’ouverture des manteaux et de trois pieds de largeur au dehors de la languette qui portera contrecœur et ne sera érigé aucun astre sur les solives quoy qu’au dessus des aires des planchers.
article vingt-sept
Dans touttes les chausses d’aisances de potterie qui seront élevées sans contremurs il sera observé un vuide de deux pouces et demy à trois pouces au derrière où les murs se trouveront mitoyens observant que les boisseaux desd. potteries en la hauteur du siège soient au moins d’un pouce et demy à deux pouces de diamètre moins que le surplus des autres boisseaux au dessous et que tous lesd. boisseaux soient bien souldez et jonctoyez avec moitié de chaux et ciment le tout bien recouvert et enduit de piastre par le dehors et mesme les murs dans les angles au derriere.
article vingt-huit
Tous les piastres seront de bonne pierre bien et nouvellement cuite et batüe coullée au crible et employez sans aucune poussière ny meslange.
article vingt-neuf
Touttes les lattes qui seront employées en lambris et palissons sur les planchers seront sans aubier chacune posée et attachée en chevauchure et liaisons de la moitié de leur longueur ou environ les unes entre les autres et a deux lignes de distance ou environ les unes des autres et touttes clouées d’un cloud sur chacune solive poteau ou chevron contre lesquels ils seront attachez.
article trante
Touttes les lattes qui seront employées au recouvrement tant des pans de bois que des cloùaisons et autres ouvrages de charpenterie seront de la qualité et posées en chevauchure et liaison comme cy dessus ne pouront estre esloignées que de quatre pouces au plus l’une de l’autre et touttes clouées d’un cloud au poteaux et autres bois contre lesq. elles seront posées.
article trante-un
Ne pouront estre faittes saillies d’architecture ny recouvrement de piastre contre pans de bois, cloisons platteformes poitreaux et autre charpenterie qu’avec chevilles de fer suffisantes et contre les murs avec fantons de fer ou bois de bon cœur de chesne de bonne qualité le tout pour retenir lesd. saillies.
article trante-deux
Il ne sera mis aucune solive des planchers dans les murs mitoyens en murs neufs ou autrement que de trois l’une au plus y compris les solives d’enchevestrure le surplus desd. solives sera posé sur sablières soustenües avec corbeaux de fer scellées dans lesd. murs avec piastre et tuilleaux.
article trante-trois
Les contrecoeurs seront faits suivant la coustume avec briques et tuilleaux posez de plat et non autrement et sans aucun crespy ny enduit par le dessus et demeureront apparens.
Boucherat, Guillaume de la Vieuxville, Courtin, Bignon, Le Peletier, D’aguesseau.
A Paris le vingtiesme may MVIC quatrevingtquatorze.
Notes de bas de page
1 Robert Carvais, La Chambre royale des bâtiments. Juridiction professionnelle et droit de la construction à Paris sous l’Ancien Régime, thèse d’État en droit, Université de Panthéon-Assas (Paris-II), 3 volumes, 2001, 1462 p., à paraître aux éditions Droz. On trouvera dans ce travail de nombreuses références archivistiques étayant les propos exposés ici. Voir aussi Nicolas Lemas, « Les hommes de plâtre. Contribution à l’étude des experts-jurés parisiens sur le fait des bâtiments au XVIIIe siècle », Mémoires de la Fédération historique Paris et Ile-de-France, 54, 2003, p. 93-148.
2 Voir Catherine Saliou, Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l’Empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d’Auguste au siècle de Justinien, Beyrouth, Institut français d’archéologie du Proche-Orient, 1994 ; Id., Le traité d’urbanisme de Julien d’Ascalon (VIe siècle). Droit et architecture en Palestine au VIe siècle, Paris, Éditions de Boccard, 1996.
3 Raoul Charles Van Caenegem, Introduction historique au droit privé, Bruxelles, Story-Scientia, 1988 ; Jean Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, Montchrestien, 1997. Il convient de distinguer ces procédés de la « normalisation » ou « standardisation ».
4 Comme le démontrent pourtant magistralement Jean Hilaire, Juliette Turlan et Michel Villey, « Les mots et la vie. La pratique depuis la fin du Moyen Âge », Droit privé et institutions régionales, études historiques offertes à Jean Yver, Paris, Presses universitaires de France, 1976, p. 369-387. Dès avant la Révolution, il ne semble pas que ce soit le droit qu’il faille distinguer de la pratique alias la procédure, mais plutôt la théorie (droits savants, lois) de l’usage du droit pratiqué par les magistrats et les procureurs devant les cours de justice (jurisprudence) ou par les notaires en leurs études (rédaction d’actes). La pratique ne serait pas constituée que des règles de procédure mais également du droit induit lors de l’usage par des parties d’un tribunal ou d’un notaire, c’est-à-dire du « droit informulé » (Jean Hilaire, « Actes de la pratique et expression du droit du XVIe siècle à la Codification », Droits, n° 7, 1988, p. 135-140). Si ce clivage entre d’un côté la loi et de l’autre la jurisprudence est acquis au XIXe siècle, il se perçoit également dès le XVIIIe siècle. Ainsi, nombre des ouvrages sur la pratique constituent des réductions en art dont le but essentiel est la rupture du secret. Citons par exemple l’adresse de Jean Le Pain, auteur du Vray praticien françois..., Paris, 1647, à M. Tuillier, juge ordinaire de Bourges : « Depuis le temps que je fréquente la Cour de Parlement et que je converse familièrement avec les Procureurs et Praticiens du Palais, j’ai eu un singulier désir de faire un brief recueil des plus ordinaires questions de Pratique et les réduire en un juste volume, pour les communiquer au public ; voyant que ceux qui savent, ne les veulent divulguer, ainsi les retiennent par devers eux et semblent en être marris et jaloux si quelques-uns les apprennent par autre voye que par leur moyen. Enfin j’ai tant fait par mes recherches, veilles et travaux que j’ai rédigé ce livre, l’ayant extrait des mémoires secrets des meilleurs et des plus expérimentés praticiens, lequel j’ai nommé le Praticien français qui contient les plus fréquentes résolutions de la pratique. » (Cité dans Jean Hilaire et al., « Les mots et la vie... », art. cit., p. 374 note 10.) Lire sur le passage de la pratique à la règle la thèse suggestive de Pascale Deumier, Le droit spontané. Contribution à l’étude des sources du droit, Paris, Économica, 2002.
5 Jean Domat, Les loix civiles mises dans leur ordre naturel, Paris, J.-B. Coignard, 1689. Lire à ce sujet, Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, Presses universitaires de France, 2003, en particulier le chapitre intitulé : « La mise en système des lois comme moyen du salut », p. 78-116 ; Me Pierre de Merville, La coutume de Normandie réduite en maximes, selon le sens littéral et l’esprit de chaque article, Paris, H. Charpentier, 1707 ; Me Laurent Jouet, La bibliothèque des arrests de tous les parlemens de France, enrichie de plusieurs belles dispositions et raisons de droit tant civil que canonique, des conciles, des ordonnances et des coutumes... le tout réduit par ordre alphabétique, Paris, M. Bobin et N. Le Gras, 1669 ; Me Claude de Beaune, praticien, Le vray et parfait instructif de la théorique et pratique générales des notaires de Paris, Paris, Rocolet, 1641. Dans une adresse à M. de Lamoignon, l’auteur annonce qu’il veut « montrer quelques preuves de bonnes instructions » de son prédécesseur Me Haguenyer, dont il a reçu sa fonction de notaire, et tout ce qu’il lui a vu « pratiquer dans sa charge de notaire » à Paris, pendant plus de trente ans. « Il y a longtemps que j’en avais conçu le dessein ; ce qui m’a obligé, ne me sentant pas assez puissant de toutes autres choses, de réduire en théorie la méthode de rédiger par escrit et dresser la pratique des contrats et autres actes volontaires qui se passent journellement davant les notaires. » Le plan de l’ouvrage distingue la « théorique parfaite des notaires » et la « pratique générale et universelle des notaires du Châtelet de Paris », cette seconde partie étant consacrée au formulaire ; François Bourjon, Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes, tirés des loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes et des auteurs, et mis dans l’ordre d’un commentaire complet et méthodique sur cette coutume..., Paris, Grangé, 2 volumes, 1747. Sur l’histoire de l’écriture du droit, lire Dominique Gaurier, « La rédaction des normes juridiques, sources de la métamorphose du droit ? Quelques repères historiques pour une réflexion contemporaine », Cahier du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions (CRHIDI), Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2003, p. 1-97.
6 Année charnière à plus d’un titre : fin de la période des projets de réformes, début d’une période pendant laquelle la police supplante la justice, début d’une période où les magistrats agissent pour réformer le métier et la justice sans attendre la validation du roi, accroissement de l’activité de la communauté, comme participant à l’ordre public, agissements démocratiques de la vie communautaire et de sa représentativité, etc.
7 Eileen Harris avec Nicholas Savage, British Architectural Books and Writers, 1556-1785, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
8 Louis Savot L’architecture françoise des bastimens particuliers, Paris, Sébastien Cramoisy, 1624, réédition en 1673 et 1685. Pierre Bullet L’architecture pratique, qui comprend la construction générale et particulière des bâtimens..., Paris, E. Michallet, 1691.
9 Antoine Desgodets, Les loix des bâtimens suivant la coutume de Paris, avec les notes de M. Goupy, s.l, s.n., 1748. Cependant, dans le manuscrit préparatoire de ce cours dispensé à l’Académie et non destiné à être publié, l’auteur précise vouloir recueillir toutes les servitudes présentées par les coutumes, confrontées à la doctrine et à la jurisprudence (bibliothèque du Sénat, ms 94).
10 Sur ce personnage, lire Isabelle Dérens, « Un siècle d’édiles parisiens : Jean Beausire et sa lignée », dans Paris et ses fontaines : de la Renaissance à nos jours, Daniel Rabreau, Dominique Massounie et Pauline Prévost-Marcilhacy (dir.), Paris, Délégation à l’action architecturale de la ville de Paris, 1995, p. 132-142 et Jeanne Pronteau, Introduction générale au travail des limites de ta ville et faubourgs de Paris (1724-1729), achevée et mise au point par Isabelle Dérens, Paris, Paris-Musées, 1998.
11 Archives nationales, N. V6 747, n° 18, reproduit ci-après en annexe.
12 Bibliothèque nationale de France, ms, Joly de Fleury 1423, fol. 191 r°. Nous soulignons.
13 Ibid., fol. 208-216.
14 Madeleine-Rose-Joseph Morisot, Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages de bâtiment..., Paris, Impr. De Nouzou, 2e édition revue, corrigée et augmentée, 1820, p. 5.
15 Voir Alain Manesson-Mallet, Les travaux de Mars, ou la Fortification nouvelle tant reguliere qu’irreguliere... Paris, l’auteur, 1671.
16 Pierre Bullet, op. cit., 7’édition, 1780, p. 514-544.
17 Jeanne Pronteau, op. cit., p. 56.
18 Robert Carvais, « L’apocalisse urbana. La Parigi di ancien régime attraverso i verbali della Police du Bâtiment », Storia urbana, n° 108, 2005, p. 87-103.
19 Sur le concept de solidité associé à la construction, lire Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au Siècle des lumières, Marseille, Parenthèses, 2004 [1988], p. 133-168.
20 Archives nationales, Z1J 5, fol. 72 v°, 9 décembre 1672.
21 Le règlement de Beausire validé en 1694 par un arrêt du Conseil, jamais enregistré par le Parlement, est néanmoins discuté jusqu’à cette année 1737 dans les bureaux des autorités royales. Nous le considérons en état de création permanente jusqu’à cette date.
22 Antoine Desgodets, op. cit., p. 77, par exemple.
23 Le tome IV (1738) consacre un chapitre à la Chambre des bâtiments et à son activité réglementaire. Idem chez Gérard Mellier, Code de la voyerie, Paris, Prault père, 1735, 2 volumes, t. I, p. LXXVII et t. II, p. 207-212. Idem chez Auguste Pierre Venot, Dictionnaire de voierie, Paris, impr. de Prault, 1782, p. 59 et 300.
24 « La solidité des bâtiments intéresse à un haut degré la sûreté publique. Dès lors l’autorité a le droit de surveiller le mode de construction employé, la nature, la qualité et la dimension des matériaux, et de prescrire certaines mesures à cet égard. » (Frémy-Ligneville, Traité de la législation des bâtiments et constructions, Paris, Carilian-Goeury et V. Dalmont 1848, t. I, p. 375-377.)
25 Société centrale des architectes, Manuel des lois du bâtiment, Paris, 2e édition, Ducher et Cie, 1879, p. 64-65.
26 Nicolas Delamare, Traité de la police, Paris, t. IV, J.-F. Hérissant, 1738, p. 136-167 ; Auguste Pierre Perrot, Dictionnaire de voirie, op. cit., p. 59 ; Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, 2e édition, Paris, Brunet, 2 volumes, 1740, t. II, voir « Incendie », p. 14-15 ; Joseph Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, Visse, 1784-1785, t. IX, p. 112 à 117.
27 Antoine Desgodets, op. cit., p. 96-109 ; Pierre Bullet, op. cit., p. 59-60 ; Jean-François Blondel, Cours d’architecture ou Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments, continué par M. Patte, Paris, Desaint puis Veuve Desaint, 1771-1777.
28 Jean Hilaire, La vie du droit. Coutumes et droit écrit, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 270.
29 Jean-Louis Harouel, L’embellissement des villes. L’urbanisme français au XVIIIe siècle, Paris, Picard, 1993, p. 199-212 et 228-234.
30 Raoul-Charles Van Caenegem, op. cit., p. 133 ; Jean-Louis Gazzaniga, « Rédaction des coutumes et codification », Droits, n° 26, « La codification/2 », 1997, p. 72-80.
31 Robert Carvais, « Les statuts des métiers de la construction et l’économie de l’industrie du bâtiment : premiers résultats d’une enquête en cours dans la France moderne », dans L’ediliziaprima della Rivoluzione industriale. Secc. XIII-XVIII, Simonetta Cavaciocchi (dir), Prato, Istituto Datini, 2005, p. 137-165.
32 Paris, Bibliothèque nationale de France, Joly de Fleury, 1422, fol. 191 et 207.
33 Les causes du non-enregistrement du règlement sont d’ordre personnel (conflit entre les Villedo, les Delespine et les Beausire), politique (réminiscence de la Fronde), économique (fonds royaux insuffisants pour toute réforme institutionnelle) et administratif (complexité de fonctionnement de la bureaucratie naissante).
34 C’est le même phénomène que celui décrit par Christian Michel pour la peinture.
35 Robert Carvais, « L’ancien droit de l’urbanisme et ses composantes constructive et architecturale, socle d’un nouvel ars urbain aux XVIIe et XVIIIe siècles. Jalons pour une histoire totale du droit de l’urbanisme », Revue d’histoire des sciences humaines, n° 12, 2005, p. 17-54.
36 Robert Carvais, « La classification des actes du fonds judiciaire de la Chambre des bâtiments. Une application à l’époque moderne de la hiérarchie post-révolutionnaire des pouvoirs », Histoire et Archives, n° 4, 1998, p. 122-124.
37 Robert Carvais, « La littérature juridique du bâtiment. L’invention et le succès d’un genre doublement technique (1748-1950) », dans La construction savante. Les avatars de la littérature technique, Jean-Philippe Garric, Valérie Nègre et Alice Thomine-Berrada (dir.), Paris, Picard, 2008, p. 89-102.
38 Claude-Jacques Toussaint, Nouveau manuel complet du maçon-plâtrier, du carreleur, du couvreur et du paveur, Paris, Manuels Roret, 1834 (nombreuses éditions jusqu’en 1882).
39 Archives nationales V6 747, n° 18 et 18bis. Ce texte se trouve également dans le fonds Joly de Fleury sous la cote 1422, fol. 86-107 avec quelques variantes que nous ne signalerons ici que lorsqu’elles feront sens pour notre propos.
40 Ce qui est entre crochets est barré en rouge dans la version Joly de Fleury. Les observations portées dans ce manuscrit proviennent sans doutes des proches des magistrats de la Chambre qui, à la fin du XVIIe siècle, ont été condamnés par le Parlement pour concussion.
41 Dans le manuscrit Joly de Fleury, il est rajouté au crayon : « et quil ne soit amploiez aucun moilon de piastre ».
Auteur
-
Robert Carvais
Historien du droit, chercheur au CNRS (Institut d’histoire du droit/Centre d’étude d’histoire juridique), oriente ses recherches autour de la confrontation de sa discipline avec l’histoire des sciences et des techniques et vise à retracer la constitution des savoirs juridiques tant à travers l’étude des sources théoriques que des normes pratiques. Ses travaux portent sur les domaines de la médecine, du bâtiment et du travail en général dans ses interactions avec le juridique, le judiciaire et l’économique. Il projette d’écrire une Introduction historique aux droits de la construction et de l’urbanisme et dirige l’édition de l’œuvre pédagogique de l’architecte Antoine Desgodets. Sa thèse d’État sur la Chambre royale des Bâtiments doit paraître chez Droz
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