Chapitre VII. Service du Roi et conception de la guerre
p. 184-204
Texte intégral
1Les événements politiques et militaires de la seconde moitié du 14e siècle n’entraînèrent pas, au total, un véritable bouleversement dans la structure sociale des armées des rois de France ; au-delà d’adaptations inévitables, les hiérarchies traditionnelles parvinrent à se maintenir. Mais ce maintien s’est-il ou non accompagné d’un changement dans la conception qu’elles se faisaient de la guerre ? Les réformes entreprises par Charles V avant comme après son avènement eurent-elles des conséquences dans le domaine des mentalités ? En d’autres termes, l’expression usuelle, stéréotypée, « servir le roi en ses guerres », avait-elle ou non le même sens, la même portée, la même résonance au milieu et à la fin du 14e siècle ?
Le « Livre de Chevalerie » de Geoffroy de Charny
2On prendra comme point de départ l’œuvre qu’un notable seigneur bourguignon, qualifié par Froissart « le plus preudomme et le plus vaillant de tous les aultres »1, qui participa aux premières campagnes de la guerre de Cent ans, devint porte-oriflamme de France et mourut à la bataille de Poitiers, Geoffroy de Charny2, composa en 1352 à l’intention de Jean le Bon en tant que « hault et puissant prince des chevaliers Nostre Dame de la Noble Maison » — entendons l’ordre de l’Étoile —, des chevaliers de sa « noble compaignie », et, d’une manière générale, de « tous hommes d’armes qui se arment volontiers pour quelconque mestier d’armes qui soit »3.
3Geoffroy de Charny passe successivement en revue, selon un classement progressif, du « mains au plus »4, les différents types de faits d’armes, en soulignant qu’aucun d’eux, du moment qu’il est accompli correctement, n’est en soi méprisable. Viennent d’abord les joutes, opposant un homme à un autre homme, auxquelles on peut seulement reprocher de faire négliger les autres « mestiers d’armes »5. Ce sont ensuite les « fais de tournoiemens », où deux groupes de combattants se trouvent confrontés, d’autant plus estimables qu’ils requièrent « grans mises, grans estofes et grans despens, travail de corps, froissures et bleçures et peril de mort aucune fois ».6
4Parmi les « estas de gens d’armes pour la guerre »7, il convient de distinguer plusieurs catégories. Les uns se battent chez eux, sans aller « en loyntaines marches »8 ; ils peuvent faire la guerre « en leur chief »9, pour défendre leur honneur et leur héritage, ou bien porter secours à leurs amis charnels, ou bien encore servir leur « droit seigneur en ses guerres, pour deffendre et garder l’honneur et héritage de leur dit seigneur, soubs qui ils tiennent leur chevance, car la foi et loyauté qu’ils doivent a leur seigneur ne peut estre mieux monstrée qu’a le servir et aidier loyaument a tel besoing comme de fait des guerres, qui est si pesant comme de mettre corps, honneur et chevance tout en aventure »10.
5A ces guerriers défendant leur terre, leur province, leur pays, s’opposent ceux qui tentent l’aventure « en lointains voiages et pelerinages et en plusieurs pays estranges et lointains » ; là, les risques sont plus grands, plus constants, encore que beaucoup s’y rendent « comme pelerin ou en estat de marcheant » et non, comme il le faudrait, « en estât d’omme d’armes »11.
6D’autres encore, poussés par l’amour des « grans gaaings »12, vont en Lombardie, en Toscane, dans les Pouilles, « s’entremettant d’armes pour autrui » « parmy les sols et les gaiges qu’ils reçoivent »13. Pour quelques-uns enfin, l’amour de leur dame est l’élément déterminant.
7Geoffroy de Charny ne conçoit pas qu’il soit possible de distinguer les différents types de guerre et les mobiles qui poussent les hommes d’armes à y participer. Les conduites proposées sont toutes individuelles. La plus grande louange sera accordée à ceux qui auront pratiqué les diverses variétés de combat, combinant les « faits d’armes de pais »14, la joute et le tournoi, et les faits d’armes de guerre, la chevauchée, la défense et l’attaque des villes et des châteaux, la bataille « sur les champs »15. Mais même au sein de ce groupe particulièrement exercé, une gradation existe. Au plus bas, les « bonnes gens d’armes » qui, bien que « hardis et apers »16, ne se préoccupent que d’eux-mêmes au combat, sans se soucier ni du résultat ni de leurs compagnons. Il leur suffit de manifester leur courage personnel. Plus estimables, ceux qui, au début de leur carrière, ont fait preuve de cette témérité qui convient à la jeunesse, « sans nulle doubtance ne pensée de mort ne prison », puis ont acquis « sens et cognoissance » de la guerre ; ayant mûri, ils se voient confier le « gouvernement » des combattants, deviennent « chevetaines, connestables, mareschaux ». Ils ont droit au titre de preux, « qui est un tres haut nom en armes »17. Au sommet enfin, les « vaillans hommes », possédant sous une forme accomplie prudhommie et prouesse, réalisent la perfection du guerrier18.
8Un autre point retient l’attention de l’auteur : peut-on dire, comme certains n’hésitent pas à le faire, qu’on ne saurait sauver son âme « es mestiers d’armes »19 ? Nullement, car « tous bons mestiers necessaires et accoustumés » permettent le salut ou la damnation. Plus précisément, la guerre est légitime si un ennemi cherche à déshériter un membre de sa parentèle ; elle l’est aussi pour préserver son honneur et son héritage, pour garder ceux des « povres pucelles », des « povres femmes vesves », à condition que les armes soient le seul recours possible, pour « maintenir et garder » les « drois de Sainte Eglise », pour lutter contre les ennemis de la foi, enfin pour obéir à son seigneur : dans ce dernier cas, si l’on se comporte vaillamment le corps est honoré, si l’on trouve la mort l’âme est sauvée, du moins lorsqu’aucun péché ne la souille20.
9« Si comme la busce ne poet ardoir sans feu, ne poet li gentilz homs venir a parfaite honneur ne a la glore dou monde sans proece »21. Geoffroy de Charny aurait volontiers ratifié cette assertion de Froissart, car la joute, le tournoi, la guerre, sont autant de moyens s’offrant aux « haus seigneurs et nobles », aux « bacelers » comme aux simples écuyers de réaliser des prouesses et d’accomplir l’excellence de leur vocation. A ses yeux, la guerre du roi de France n’est aucunement privilégiée ; elle apparaît comme l’une seulement des formes que peut revêtir le métier des armes. Le fait est d’autant plus frappant que Charny s’adressait précisément à une « compagnie » de chevaliers choisis par le roi de France, se réunissant selon ses instructions et lui devant expressément « loyal conseil » de ce qu’il leur demanderait, « soit d’armes, soit d’autres choses »22.
10Car la conception de la guerre exprimée dans les écrits de Geoffroy de Charny coïncide entièrement avec celle que suppose la création de l’ordre de l’Étoile : chaque année, tous les « compagnons » devaient se réunir dans la « noble maison » de Saint-Ouen, la veille du 15 août, pour une « court plainiere » où chacun raconterait « sur son serment (…) toutes ses aventures (…) aussi bien les honteuses que les honorables ». Deux ou trois clercs devaient consigner ces récits en un livre afin qu’ils ne fussent pas oubliés et afin de désigner « les trois princes, trois bannerez et trois bachelers qui en l’année auront plus fait en armes de guerre, car nul fait d’armes de pais n’y sera mis en compte »23.
Le droit d’armes
11Les diverses activités guerrières évoquées par Geoffroy de Charny posaient des problèmes, entraînaient des litiges qui relevaient de ce que les contemporains appelaient en latin jus armorum, jus belli, lex armorum, jus militare, jura et usus armorum, et en langue vulgaire « droiz de guerre », « drois, usaiges ou coustumes d’armes », « droit et usage d’armes » ou, plus fréquemment, « droit d’armes »24.
12Après avoir brièvement parlé du « droit d’armes de joustes » et du « droit d’armes de tournois »25, Geoffroy de Charny s’appesantit sur le « droit d’armes de guerre ». Pas de développement théorique, mais une grande variété de cas particuliers, que l’auteur demande à son auditoire d’examiner. Certains concernent la possession d’un bien réel : un butin, un prisonnier, un cheval dont on demande le restaur. Nombre de difficultés se posent parce qu’il existe une solidarité des « compains », se « butinant » ensemble pour telle expédition ou telle bataille. D’autres naissent de l’inobservance des ordres émis par le « chevetaine ». Toutefois l’indiscipline n’entraîne apparemment aucune sanction ; il s’agit seulement de savoir si celui qui a transgressé les commandements aura droit à sa part du butin, des prisonniers, ou au restaur de sa monture. Voici un capitaine qui a prescrit à tous ses hommes de combattre à pied ; quelques-uns s’y refusent, sont victorieux, et, le soir venu, demandent le prix de leurs chevaux morts à la bataille : « Le capitaine dit qu’il n’y est tenus ; assez y a dictes de bonnes raisons d’une partie et d’autre ; qu’en sera il jugié par le droit d’armes ? »26 Un autre capitaine est à la tête d’une armée disposée en « belles batailles ordenées » ; on passe devant une ville adverse et le capitaine interdit à quiconque de quitter les rangs ; mais des ennemis se présentent devant les barrières et en dépit des ordres formels quelques hommes d’armes vont à leur rencontre ; dans la mêlée, ils perdent leurs montures, sont défaits et néanmoins exigent le restaur. Bien que l’indiscipline se soit doublée d’un échec, là aussi, assure l’auteur, « y a de bonnes raisons d’une part et d’autre »27.
13Geoffroy de Charny rattache également au droit d’armes les cas où l’appréciation morale est le point essentiel : quelle conduite est honorable, quelle autre blâmable ? Il pose ainsi la question de savoir qui faut-il le plus louer : celui qui, lors d’une bataille, est « au frein » de son seigneur, ne le quittant jamais, ou bien son porte-bannière, ou bien encore son châtelain défendant l’un de ses châteaux228? Plus loin, il fait allusion aux sept manières de quitter le champ de bataille « sans estre mors ne pris » et sans pour autant « avoir reprouche de blame »29 ; de même encore, comment dire « je me rens » ou « je baille ma foy » au cours d’une « besogne arrestée » sans pouvoir être accusé de lâcheté30 ? Pour la casuistique de Geoffroy de Charny, si l’on meurt, si l’on est pris, ou si l’on fuit sans être « deconfit » la conduite est déshonorante, elle ne l’est plus si on l’a été31. Bien mieux : les obligations morales du bon chevalier sont différentes selon qu’il s’agit d’une simple rencontre, ou d’une besogne arrêtée, ou d’une bataille ; d’où, pour déterminer les règles à suivre, la nécessité de fixer le vocabulaire32.
14C’est dire que la conduite des combattants n’obéit pas à un code militaire propre à chaque armée mais est soumise d’une part à un ensemble d’usages plus ou moins fixés destinés à régler les différends matériels, d’autre part au contrôle moral de leurs pairs. Elle doit être la même pour toute guerre menée par des chrétiens ; elle ne s’applique pas seulement à la guerre du roi de France.
15Dans ces conditions, la création de l’ordre de l’Étoile ne pouvait avoir pour résultat immédiat la constitution d’un corps de plusieurs centaines de chevaliers se consacrant exclusivement au service du roi dans ses guerres33. Mais elle ne répondait pas pour autant chez Jean le Bon à la seule préoccupation de « s’entourer de beaux gentilshommes et de gais compères », de « rappeler les heureux temps d’Arthur et de la Table Ronde », de « passer enfin aux yeux des dames pour le modèle du parfait chevalier »34. En tentant de réintroduire au sein de sa noblesse le goût de la prouesse, le sens de l’honneur, en s’efforçant de susciter entre ses membres les plus éminents une certaine émulation, le roi pouvait escompter indirectement un bénéfice militaire réel. Il est frappant que par le choix de ses exemples, par la direction de sa problématique, Geoffroy de Charny aboutisse à exalter le rôle du « chevetaine de guerre », du « chevetaine de païs », du « sire de païs », à prôner la solidarité de la compagnie ou de la garnison pour le butin comme pour les prisonniers ; tous les combattants, quel que soit leur rôle dans la guerre, quel que soit leur rang, les gentilshommes comme les sergents non nobles, doivent y avoir leur part35. Paradoxalement, la seule faute du roi fut peut-être ici d’avoir trop bien réussi, d’avoir imposé aux compagnons de l’Étoile la règle tactiquement absurde de ne jamais fuir en bataille : en 1353, contre les Anglais qui avaient débarqué en Bretagne pour secourir la comtesse de Montfort, Jean le Bon envoya des forces, parmi lesquelles « grant foison de ces chevaliers de l’Estoile ». Les Anglais tendirent une embuscade ; les Français, qui s’étaient imprudemment avancés, « furent tous tuez et desconfis et y furent bien tuez quatre vingt et neuf chevaliers de l’Estoille, pource qu’ilz avoient juré que jeamais ne fuiroient ; car se le serment ne fut, ilz se fussent bien retrait arrière. Si y en mourut autres pour l’amour d’eulx qu’ilz eussent par aventure sauvez se ne fust ce qu’ilz avoient juré et ce qu’ilz doubtoient que il ne leur fust reprouvé a la Compaignie ». Jean le Bel termine l’épisode par ces mots : « Oncques puis ne fut parlé de cette noble compaignie et m’est avis qu’elle soit allée a neant »36.
16Si Geoffroy de Charny montre parfois trop de raffinement, se complaisant dans des cas d’une absurde complexité37, il se sert aussi d’éléments empruntés aux conditions réelles de la guerre, et ses interrogations prennent alors une indéniable portée pratique. C’est ainsi qu’il évoque un « sire de païs » en guerre contre un autre « seigneur de païs ». Ce dernier se fait appeler seigneur du pays appartenant à son adversaire, disant qu’il le conquerra « comme son propre droit ». Il entreprend à cette fin le siège d’une ville pendant plus d’un an, au prix de grands efforts et de lourdes dépenses. La ville est sur le point de succomber, son seigneur rassemble des forces pour la secourir, mais une fois arrivé, il trouve l’assiégeant « si fermé en son ost de fossez, de murs et de palis » qu’il renonce à intervenir et lui propose une rencontre en pleins champs, dans un endroit où nul n’aura avantage sur l’autre, lui promettant même de lui donner, s’il accepte, la « saisine » de la ville et de tous les biens qu’elle renferme. Mais l’autre déclare refuser le combat tant que la ville n’est pas tombée. Quelle est la conduite la plus honorable : ou bien ne pas consentir à la bataille et rester devant la ville jusqu’à sa chute, ou bien en accepter les risques ? L’allusion est transparente : il s’agit manifestement du siège de Calais par Édouard III, du secours mené par Philippe de Valois, de sa vaine tentative pour affronter l’armée anglaise38.
17Ailleurs, Geoffroy de Charny parle de gens d’armes quittant une ville A où ils sont en garnison pour chevaucher sur l’ennemi. Les voilà qui arrivent devant une autre ville B, à deux lieues de là. Ils prennent du butin, rebroussent chemin tranquillement pendant six lieues, puis passent devant une troisième ville C dont les défenseurs effectuent une sortie ; nouvelle rencontre ; cette fois ils sont battus et perdent leur butin, que viennent redemander par la suite les habitants de B. C refuse : « Assez y a de bonnes raisons d’une part et d’autre. Qu’en sera il jugié par droit d’armes ? »39. Or, Froissart évoque une histoire toute semblable survenue en 1351 : des Anglais de Calais s’emparèrent d’un butin appartenant aux Français de Saint-Omer mais se le virent reprendre par les Français de Hermes, La Montoire et Guînes. Ceux de Saint-Omer, ajoute le chroniqueur, « firent il depuis question, mais on trouva par droit d’armes, qu’il n’i en avoit rien, ançois estoient a chiaus qui l’avoient gaigniés »40. A coup sûr, Geoffroy de Charny connut cet épisode ; sans doute y fut-il directement mêlé si l’on songe qu’à cette date il combattait pour le roi de France dans la région41.
18On le voit même traiter par anticipation du problème qui se posa à Jean le Bon lors de la bataille de Poitiers : deux seigneurs sont en guerre l’un contre l’autre et se livrent bataille. L’un d’eux est déconfit, au sens propre que Geoffroy de Charny donne à ce mot, mais reste sur le champ de bataille « tant et si longuement que il voit et congnoist que nulz recouvrer ne peu t avoir ne estre la journée, et s’est tres bien combatus. Que doit-il faire pour le meilleur : ou demourer ou attendre l’aventure ou li partir pour recouvrer sa guerre et s’il s’en part se par ce doit perdre son honneur ? »42. On peut imaginer qu’après discussion les chevaliers de l’Étoile conclurent au déshonneur en cas de fuite, ce qui expliquerait la conduite de Jean le Bon quelques années plus tard43.
19Une partie des litiges relevant du droit d’armes opposait des hommes qui combattaient du même côté ; ils pouvaient alors recourir à l’arbitrage d’une sorte de conseil des sages dont les membres étaient choisis par le chef de guerre. Philippe de Mézières recommande au « chevetaine » d’avoir avec lui « ung ou deux preudommes et expers juges docteurs en loiz ou en decrez, qui ne soient pas advocaz coustumiers, car d’advocas en l’ost de chevetaine n’a mestier ; chacun en personne dira sa cause, et quant aucun cas viendra doubtable qui ne soit declairé en la science et discipline de chevalerie, lors par les docteurs susdiz le chevetaine en son conseil pourra estre conseillé »44. Le capitaine d’une compagnie jouait le même rôle entre ses hommes. Mais de plus en plus on eut recours aux juridictions organisées — tribunal de la connétablie, de la maréchaussée, de l’amirauté de France, Parlement45 — en sorte que la monarchie des Valois, par l’intermédiaire de ses officiers et de ses serviteurs, obtint une place prépondérante dans le règlement des différends survenus entre les gens de guerre qu’elle employait, même si ces différends étaient souvent tranchés en fonction d’usages propres à l’ensemble de la Chrétienté, reconnus par tous les combattants, de quelque royaume qu’ils fussent. Pour cette raison, lorsque deux ennemis étaient en désaccord au sujet d’un prisonnier ou d’un butin, ou bien lorsque l’un d’eux accusait son adversaire d’avoir manqué à sa parole, de n’avoir pas respecté les engagements contenus dans un acte scellé de son sceau, ils pouvaient recourir aux tribunaux officiels de l’une des parties : au 14e comme au 15e siècle, les registres du Parlement de Paris renferment d’assez nombreux procès opposant un combattant anglais à un combattant français46. La procédure du duel judiciaire ou des gages de bataille pouvait aussi intervenir47. On créait parfois pour la circonstance une sorte de cour de chevalerie48, ou bien un conseil, comme après la bataille de Najera, en 1367, où, pour régler le cas du maréchal Arnoud d’Audrehem, accusé d’avoir violé son serment, le Prince Noir réunit un tribunal de douze chevaliers : quatre Anglais, quatre Gascons et quatre Bretons, ces derniers choisis par un souci d’équité pour représenter le parti des vaincus49.
20Cependant, si l’un des adversaires refusait tout arbitrage, une dernière possibilité s’offrait : la procédure du déshonorement, ou de la réversion d’armes — en latin subversio armorum —, par laquelle ou bien on pendait en effigie son ennemi armoyé de ses armes, ou bien on le représentait en peinture pendu par les pieds, ou bien encore on disposait ses armes, comme disent les textes, « a rebours », « sens dessus dessous »50.
Les ordres de chevalerie
21En dépit de ses imperfections et de ses lacunes, le droit d’armes aboutissait à créer ou à renforcer la cohésion et la solidarité entre les membres d’une même compagnie, sinon d’une même armée, à établir une certaine discipline parmi les combattants, à entretenir ou raviver les vertus militaires. Aussi les monarchies d’Occident, et spécialement celle des Valois, ne cherchèrent pas à le détruire mais à l’utiliser au mieux de leur intérêt. Cependant, par une grande partie de ses règles comme par son esprit, le droit d’armes ne pouvait guère s’appliquer qu’aux chevaliers ou qu’à ceux du moins qui, sans porter le titre de chevaliers, acceptaient plus ou moins sincèrement les normes et le mode de vie chevaleresques ; en d’autres termes, le droit d’armes restait à peu près exclusivement limité au monde des gentilshommes. Pour que la « discipline de chevalerie », — en latin disciplina militaris, disciplina militie — se maintînt51, il fallait donc que la chevalerie demeurât chose vivante ; or, malgré les efforts entrepris de longue date par l’Église comme par les pouvoirs laïques, malgré l’apport de la littérature, la chevalerie ordinaire avait une valeur, ou une portée de plus en plus sociale, de moins en moins morale. Le plus souvent, on devenait chevalier simplement parce que telle était l’habitude ou la tradition du lignage auquel on appartenait52. D’où l’idée, qui commence à se manifester au 14e siècle, de créer une nouvelle chevalerie, plus restreinte, partant plus recherchée, au sein de la chevalerie traditionnelle.
22Au départ, les ordres de chevalerie laïques furent loin d’avoir un sens purement dynastique ou national53. Certains d’entre eux résultèrent d’un accord conclu entre un groupe de nobles, sur une base strictement égalitaire54. D’autres furent instaurés par des personnages qui n’étaient ni rois ni princes territoriaux55. L’idéal proposé à leurs membres reprenait le plus souvent celui de l’ancienne chevalerie : de par leur mission essentielle — défendre, au besoin par le combat à outrance, « le droict de toutes gentils-femmes a leur pouvoir qui les en requerroient » — les treize « compaignons et freres » chevaliers de l’ordre de la Dame blanche à l’écu vert, fondé par le maréchal Boucicaut à la fin du 14e siècle, assumaient simplement la tâche des champions des siècles précédents56. Les statuts de l’ordre de la Jarretière prévoient non seulement la présence d’étrangers parmi les membres de cette « fraternité et compaignie », mais encore la possibilité de guerres entre eux. Certes, au milieu de clauses d’allure tout à fait traditionnelle, se glissent parfois quelques articles d’apparence plus moderne. Les mêmes statuts de la Jarretière interdisent la guerre entre ses chevaliers à moins qu’il ne s’agisse de celle de leur « souverain seigneur » ou pour soutenir une « juste querelle ». Bien mieux : ils prévoient que si l’un des chevaliers de l’ordre est retenu par un seigneur, un autre chevalier ne peut accepter de l’être par son ennemi57. Plus modestement, Jean le Bon obligeait les nouveaux membres de l’ordre de l’Étoile à quitter le cas échéant les « compagnies » du même type auxquelles ils auraient appartenu ; en outre, il leur défendait de quitter le royaume sans sa permission58. Les compagnons de l’ordre de Sainte Catherine, fondé vers 1335 à l’instigation de Humbert II de Viennois, doivent garder toujours » l’oneur, l’estat et le profit mons. le Dauphin »59. Examinons l’idéal proposé aux membres de l’Écu d’Or, créé par le duc Louis de Bourbon en 1364 ; il s’agit d’abord d’une fraternité : les nobles qui en font partie « doivent estre tous comme freres et vivre et morir l’ung avec l’autre en tous leurs besoings » ; ils doivent honorer les dames et les demoiselles, s’abstenir de toute médisance, éviter de blasphémer Dieu, se « porter foy l’ung a l’autre », « aller au service de Dieu », mais également être tous unis pour la défense de leur pays60. Autant d’indications qu’on retrouve au niveau de la chevalerie ordinaire. Les « fuytifs de bataille », les « conduiseurs de Compaignies » — au sens de Grandes Compagnies —, les « pirates de mer », doivent être exclus des tournois61. Pour Eustache Deschamps, le chevalier
Doit aimer son seigneur droicturier
Et dessus tous garder sa seigneurie62.
23Le chevalier, dit un autre texte, doit être « prompt au commandement de son souverain » ; il prononce son serment « par la Trinité et majesté de son prince, car cil sert bien a Dieu qui loyalment sert et ame cellui qui regne par l’auctorité et en l’amour de Dieu »63.
24On pourrait penser que cette prééminence accordée au service du souverain est une notion nouvelle, suscitée par le développement de la notion d’État à la fin du Moyen Age. En fait, il s’agit d’idées apparues depuis longtemps et la dernière citation est tirée du Policraticus de Jean de Salisbury dont Charles V fit faire précisément la traduction en 137264.
25Au total, la conception de la guerre incluse dans l’idéologie chevaleresque, même rénovée, laissait une grande liberté aux nobles servant dans les armées du roi de France. Leurs motivations comme leur comportement restaient largement individualistes. Chacun réalisait les « belles baceleries et grans apertises d’armes »65, prenait « l’aventure de mort ou de prison »66, pour les gains qu’il escomptait, pour son honneur, « pour l’avancement de son corps »67. Les gages versés par le roi correspondaient à une simple indemnité d’entretien, dérisoire par rapport aux profits qu’on pouvait espérer tirer des butins et surtout des rançons. Inversement, le roi ne prenait à sa charge que par exception les risques pécuniaires les plus grands68. Au mieux, chacun se sentait solidaire du petit groupe de ses compagnons immédiats, entre lesquels les prisonniers et le butin étaient, le cas échéant, partagés ; le dévouement, l’obéissance étaient dus avant tout au sire, au capitaine, entretenant ses hommes, remboursant les armures et les chevaux perdus. S’il quittait la bataille, il était normal de le suivre69. Sur le terrain, l’unité du groupe était concrétisée par une bannière, un pennon, un cri de guerre particuliers70.
26A la fin du 14e siècle, c’est toujours un idéal de prouesse individuelle, d’accomplissement personnel, que proposent les Cent ballades, dont les quatre auteurs, Jean de Saint-Pierre, dit le sénéchal d’Eu, Philippe d’Artois, comte d’Eu, connétable de France, le maréchal Boucicaut et Jean de Crésèques furent étroitement mêlés aux guerres du temps : il s’agit de se trouver à l’avant-garde lorsque l’on « tient les champs », d’aller avec les « vaillans » à l’aventure, de chevaucher à l’arrière-garde au retour, de visiter le guet lors des sièges, car là se trouvent les plus belles occasions d’acquérir l’honneur ; toutefois, l’accent est mis aussi sur la constance — il faut hanter chaque saison le métier de la guerre, tenir frontière dans la garnison la plus proche de l’ennemi — et aussi sur la solidarité avec les compagnons, qui doivent être de vrais amis, faisant honneur à leur « maistre »71.
27Telle est la conception de la guerre nobiliaire : apparemment, elle n’a pas changé entre le milieu et la fin du 14e siècle.
28Toutefois, dès cette époque, une conception assez différente se manifeste chez d’autres combattants. De multiples exemples le montrent : les communes, c’est-à-dire les non-nobles, avaient souvent pour habitude de faire « guerre mortelle », où l’on ne prenait personne à rançon, par opposition à la « guerre guerriable » que pratiquaient normalement les nobles72 ; attitude non point spontanée, irréfléchie, mais assortie de justifications théoriques : Jean de Venette loue Guillaume l’Aloue et le Grand Ferré de ne tirer aucun profit de leurs prisonniers, sicut nobiles viri faciunt, mais de songer seulement à massacrer le plus d’ennemis possible73 ; si en 1359 les habitants de Reims ne prenaient « aucuns prisonniers a rançon, quelque seigneur que ce fut », c’était pour « leur loyaulté garder et principallement l’honneur du roy » ; un même comportement de la part de tous « eut esté proufict au roy et a ses subgectz »74.
29Sans aller aussi loin, la monarchie des Valois, durant la seconde moitié du 14e siècle, s’efforça par divers moyens de modifier, de préciser, de renforcer les liens qui l’unissaient aux gens de guerre se trouvant à son service, et partant de restreindre leur autonomie.
30Dans les considérants des lettres de grâce, de don ou de rémission, le roi revient avec insistance sur la longueur et la continuité des services rendus ainsi que sur la fidélité dont les destinataires ont fait preuve à son égard. De même, il flétrit plus que jamais les trahisons et les crimes de lèse-majesté. Les transfuges risquent leur vie75. Il entend que le service qu’on lui doit passe avant tout autre. Un nouvel idéal se dessine : que ses sujets, spécialement s’ils sont nobles, se tiennent à la constante disposition de leur « souverain et droiturier seigneur » pour participer à ses guerres et s’attachent indéfectiblement à sa cause.
31Le roi, ou les chefs de guerre agissant en son nom, pouvaient décider, à la veille d’une bataille, que l’on ne prendrait pas de prisonniers, supprimant ainsi l’un des principaux éléments d’anarchie et d’indiscipline76 ; au moins dans la guerre sur mer, ils pouvaient imposer des règles pour la recherche et la répartition du butin.77 Si, contrairement aux coutumes anglaise ou castillane, le roi de France ne prenait pas sa part des rançons ni des gains de guerre78, du moins, il pouvait racheter à son possesseur tout prisonnier ayant une valeur supérieure à 10 000 francs79. De plus, le roi avait des droits sur les biens meubles et les personnes se trouvant dans les villes fermées et les forteresses conquises par son armée80. Dans certaines circonstances, il prétendait disposer librement de tous les prisonniers : à la fin de l’expédition contre le duc de Gueldre, en 1388, ce dernier obtint de Charles VI restitution des prisonniers dont s’étaient emparés les Français81. Le renforcement de la discipline va dans le même sens : avant la bataille de Roosebeke, les prescriptions les plus rigoureuses furent édictées contre ceux qui quitteraient les rangs82. Enfin, lorsque le roi était présent, l’unité de son armée se trouvait symbolisée par la prédominance du cri de guerre officiel de la monarchie « Montjoie Saint Denis » sur ceux des différents seigneurs comme par celle des emblèmes royaux, les bannières aux fleurs de lis et surtout l’oriflamme de France, sur les emblèmes seigneuriaux83.
La justice militaire
32C’est également par le développement de la justice militaire que le roi entreprit, bien qu’encore timidement, de transformer cet agglomérat d’individus ou de petites unités engagés à ses côtés en une force plus stable, plus cohérente et plus unifiée.
33La justice militaire est née des exigences de la discipline. Il s’agissait tout à la fois d’imposer un minimum d’ordre au sein des armées royales et de résoudre les litiges nés de la guerre ou opposant les gens de guerre entre eux, La justice ordinaire, trop lente, trop lointaine, trop formaliste, était en effet souvent impuissante face à ce milieu en marge de la société normale. Mais la justice militaire s’est tout autant développée et fortifiée du fait même que les combattants avaient intérêt à échapper aux tribunaux habituels. Dans la première moitié du 14e siècle, le rôle primordial revenait aux deux maréchaux de France, qui avaient à juger les différends opposant entre eux les gens de guerre retenus à la solde du roi84. La curia marescallorum Francie n’était encore qu’un tribunal itinérant, intermittent, aux rouages et à la procédure sommaires. Un texte de l’époque, précisant les « droictures touchant la mareschaussée », déclare que les maréchaux de France ont la « jurisdiction » de tous ceux étant « aux gaiges du roy », durant le temps qu’ils se rendent à l’ost, y sont présents ou en reviennent, une fois le congé donné. Cette juridiction s’étend aux « mesnies » des soudoyers ainsi qu’aux marchands suivant l’ost. En revanche, les gens de guerre servant à leurs dépens prétendent y échapper, tandis que, de son côté, le maître de l’hôtel du roi soutient avoir la connaissance de tous ceux appartenant à la bataille du roi. Le môme document ajoute qu’il est impossible de faire appel d’un jugement des maréchaux et qu’on peut seulement obtenir « l’amendement du roy ». Quant aux droits du connétable, il déclare n’en rien savoir85.
34Il existait cependant, à côté de la curia marescallorum, une juridiction du connétable de France, qui apparaît dans un texte de 132186. Celle-ci semble alors se restreindre aux gens de son hôtel et à ses familiers87 ainsi qu’aux sergents d’armes du roi, du moins « en deffendant, en action personnelle »88. Par ailleurs, dès avant le milieu du 14e siècle, l’amiral de la mer, le maître des arbalétriers, les lieutenants du roi dans les différentes provinces, et même les châtelains des châteaux royaux exerçaient leur juridiction soit dans certaines régions soit sur certaines catégories de combattants89.
35L’extension de la guerre, à partir de 1337, obligea les maréchaux de France à se faire de plus en plus fréquemment remplacer par des lieutenants ou des prévôts — les deux termes sont alors interchangeables — ayant pour mission, à l’intérieur d’une circonscription donnée, de passer en revue les troupes, mais aussi de rendre la justice militaire90. De même, les maréchaux de la guerre, en Languedoc, désignaient des lieutenants et des prévôts ayant les mêmes tâches91. Cependant, les décisions des prévôts des maréchaux, inspirées du stilus curie marescallorum, pouvaient être cassées par les maréchaux, tout comme désormais il était possible de faire appel au Parlement des jugements des maréchaux92.
36Vers le milieu du 14e siècle, les justices militaires avaient pris une extension considérable, intervenant à tort et à travers, au détriment des justices ordinaires. Sous la pression des états généraux et provinciaux, la monarchie tenta de limiter ces abus : le 5 mai 1357, le duc de Normandie écrit au bailli de Cotentin pour lui reprocher de laisser les capitaines et les prévôts des maréchaux, députés dans le bailliage à cause de la guerre mais n’ayant nulle juridiction sinon super stipendiariis sub eis commisis, supplanter les tribunaux ordinaires et accaparer les profits de la justice93. Le 17 septembre de la même année, Jean, comte de Poitou, mande au sénéchal et au maire de Poitiers de s’opposer aux usurpations de Jacques Pontin qui, comme lieutenant des maréchaux de France, prétendait étendre sa juridiction sur des personnes n’étant pas gens de guerre94. L’ordonnance du 28 décembre 1355 prévoit que le connétable, les maréchaux ou leurs lieutenants pourront connaître des actions personnelles, « en deffendant tant seulement », entre ceux se trouvant à la guerre, mais leur interdit de faire ajourner en action personnelle ou réelle ceux qui n’y seraient pas95.
37Durant la seconde moitié du 14e siècle, la juridiction du connétable, jusque là fort restreinte, prit une grande extension aux dépens de celle des maréchaux : par ses lettres du 31 décembre 1370, Charles V, donnant raison au connétable Bertrand du Gueselin qui affirmait avoir « seulet pour le tout toute cognoissance, pugnicion et correction » des gens de guerre, ordonne au prévôt de Paris de lui remettre trois hommes d’armes « chevauchans » sous le « gouvernement » du maréchal de France, Mouton de Blainville96. Le 7 juin 1380, le Parlement rejette l’appel comme de juge incompétent d’un justiciable du connétable, Michel le Moine, qui prétendait que les faits de guerre n’étaient pas de son ressort et qu’il n’avait la connaissance que des sergents d’armes « en deffendant »97. Une énumération des droits du connétable, datant sans doute de la fin du 14e siècle, précise qu’il revient à son lieutenant à la Table de Marbre du palais, à Paris, ainsi qu’à ses autres officiers, d’expédier les causes dont il a la connaissance « tant des huissiers d’armes que des gens de guerre qui sont occupez en la guerre touchant causes personnelles » ; de plus, « quant le Roy chevauche » et que le « connestable est en l’ost, de tous les delitz faiz par les gens d’armes, le connestable en a la cognoissance » qui ne revient aux maréchaux qu’en son absence98.
38Tout comme l’audiencia constabularii Francie, le tribunal des maréchaux se fixa alors à Paris, siégeant lui aussi à la Table de Marbre, située à l’extrémité ouest de la grande salle construite au palais royal par Philippe le Bel99. On peut penser que dès cette époque le tribunal du connétable servait de justice d’appel à celui des maréchaux.
39Rendant les capitaines responsables des délits commis par leurs hommes, l’ordonnance du 13 janvier 1374 leur accorde du même coup — ou, plus vraisemblablement, leur confirme — un certain pouvoir de répression100. Enfin, il semble qu’à la fin du 14e siècle, il n’y ait plus qu’un seul prévôt des maréchaux par devant lequel « peuvent estre ventilées toutes les causes qui au droit desdits mareschaux appartiennent ». Ce personnage, distinct des lieutenants des maréchaux à la Table de Marbre, demeurait un juge itinérant ; l’exécution de ses sentences revenait au roi des ribauds qui, par ailleurs, avait la connaissance de « tous jeux de dez, de brelans et d’autres qui se font en ost ou chevauchée du roy »101.
40Résumons-nous : au début du règne de Charles VI, les gens de guerre étaient soumis à une série d’instances spécialisées — capitaines et lieutenants du roi, amiral de la mer puis de France, maître des arbalétriers102, connétable et lieutenant du connétable, maréchaux et lieutenants des maréchaux, prévôt des maréchaux. A coup sûr, certaines de ces instances ne s’occupaient que des actes d’indiscipline, tandis que les autres pouvaient aussi réprimer les excès, les crimes et les délits, juger les débats entre les gens de guerre au sujet des prisonniers, des rançons et du butin ainsi que les litiges entre les gens de guerre et l’administration militaire ; à coup sûr encore, ces différentes juridictions dont le ressort restait imprécis, contesté, tentaient d’empiéter les unes sur les autres. Le connétable était en rivalité avec les maréchaux, les maréchaux avec le maître des arbalétriers. Ces instances étaient toutefois suffisamment actives pour enserrer les gens de guerre au service du roi dans un système pénal relativement lourd et multiplier les moyens de contrôle de la monarchie sur son armée.
« L’Arbre des Batailles »
41La justice militaire jugeait parfois selon l’équité ; elle tenait également compte des ordonnances et règlements promulgués par la monarchie ; enfin, elle continuait d’appliquer le droit d’armes. A la même époque, celui-ci revêtait sa forme classique dans l’ouvrage qu’un docteur in utroque103, le Provençal Honoré Bovet, composa entre 1386 et 1389 à l’intention de Charles VI, L’Arbre des Bataille104.
42Il n’est pas question ici d’examiner tous les problèmes soulevés par ce livre, souvent simple traduction en langue vulgaire des travaux composét par les juristes et canonistes des précédentes générations. Disons seulemens que L’Arbre des Batailles connut une étonnante fortune, demeurant l’autorité en la matière jusqu’au début du 16e siècle105. Or, la conception de la guerre qu’il proposait allait dans un sens favorable aux monarchies modernes. Il condamne la guerre privée, qui se trouvait encore au centre des préoccupations de Philippe de Beaumanoir et de Geoffroy de Charny106, déplore que chacun, même simple chevalier, puisse entamer des hostilités107. Il précise les obligations du roi envers ses soudoyers et celles des soudoyers envers le roi108. Il va même jusqu’à affirmer que le butin et les prisonniers appartiennent de droit à l’autorité qui mène la guerre et paye les hommes, et qu’en tout cas c’est à elle que doit revenir le soin de répartir les gains109. Il prévoit de sévères punitions, allant jusqu’à la mort, pour toute désobéissance en temps de guerre110. Il refuse aux sujets d’un baron le droit de l’aider contre le roi, car si le baron fait la guerre au roi son seigneur, il tombe « en la paine de royale majesté » et tout devoir cesse à son égard ; de même, il déclare que la guerre du roi, regardant la « commune utilité de tout le royaume », doit passer avant un conflit opposant deux barons111.
43Certes, la plupart de ces idées, tirées du droit écrit, étaient admises depuis longtemps par les légistes. Un grand nombre de ces règles — les plus impitoyables — inspirées de ce qu’on savait de la discipline romaine, ne furent pas appliquées. Elles commencèrent cependant à se diffuser parmi les chefs de guerre, s’intégrèrent au droit d’armes, en modifièrent le contenu. Un simple exemple le montrera. On a vu comment Geoffroy de Charny ne prévoyait aucune punition pour l’homme d’armes qui, en dépit des ordres de son chef, s’était battu contre un ennemi et était sorti victorieux de la lutte. Le seul point en question était de savoir s’il avait droit ou non au restor de sa monture. Or, en 1453, un noble bourguignon, le seigneur de Beauchamp, ayant désobéi aux ordres du maréchal, quoique pour un motif honorable, et sans qu’un mal quel conque en ait résulté, dut demander merci à Philippe le Bon. Olivier de la Marche, narrant cet épisode dans ses Mémoires, ajoute : « Selon L’Arbre des Batailles, nulle chose n’est extimée bien faicte contre le commandement du chief ne de ses lieutenants »112.
44En définitive, bien qu’elle se soit refusée à un changement radical — qu’auraient d’ailleurs rejeté d’instinct les intéressés — la monarchie des Valois, durant la seconde moitié du 14e siècle, grâce à l’utilisation judicieuse et sélective du concept de disciplina militaris et des idéaux chevaleresques traditionnels, grâce à l’instauration de rouages inédits, grâce enfin à une définition plus exigeante des normes de l’obéissance et de la fidélité, s’efforça de modifier progressivement le comportement et la mentalité des combattants qu’elle retenait à son service et à ses gages. A la place de la prouesse individuelle, du souci anarchique de l’honneur, de la recherche exclusive des gains privés, elle prôna la soumission aux ordres du chef, une intégration plus poussée au sein de la communauté militaire, le dévouement continu à la couronne. Tâche de longue haleine, encore inachevée à la fin du 14e siècle ; la réussite était précaire et partielle, reposant largement sur la personne du roi et son autorité propre. Tout se passe comme si — pour reprendre en l’adaptant la formule d’Ernest Labrousse — l’institutionnel s’était trouvé en avance à la fois sur le social et sur le mental113.
Notes de bas de page
1 Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. V, p. 412.
2 Piaget, « Livre Geoffroy de Charny » ; P. Anselme, Hist. maison royale, t. VIII, p. 202—203.
3 Il existe plusieurs manuscrits de cette œuvre ; nous citons ici B. N., n. a. fr. 4736. Une partie en a été publiée sous le titre de Livre de Chevalerie par Kervyn de Lettenhove dans son édition des Chroniques de Froissart, 1.I2, p. 463—533, d’après un manuscrit conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles sous le n° 11125.
4 B. N., n. a. fr. 4736, f° lr ; Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. I2, p. 464. Sur l’ordre de l’Etoile, cf. Pannier, La noble maison de Saint-Ouen.
5 Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. I2, p. 463 et 464.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 465. Si le « fait d’armes de guerre » est supérieur au tournoi et à la joute, c’est qu’on peut y faire « en un jour les trois mestiers d’armes, comme de jouster, de tournoier et de guerroier : car en guerre convient-il jouster de fer de glaive et ferir d’espée comme a tournoiement et encontrer d’estoc et d’autres glaives comme pour la guerre » (ibid., p. 466).
8 Ibid., p. 465.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid., p. 467.
12 Ibid., p. 471.
13 Ibid., p. 468.
14 Ibid., p. 473.
15 Ibid., p. 473 et 474. De nombreux témoignages indiquent le parallélisme tournoi-guerre : cf. par exemple, la messe de requiem de Bertrand du Guesclin en 1389, où on relève deux destriers armés « en la guise de guerre », deux autres « de telle guise comme pour un tournoy » ; de même, deux écus, deux bannières et deux épées de guerre ; deux écus, deux bannières et deux épées de tournoi (Mirot, « Requiem du Guesclin »). Dispositif analogue pour les obsèques du comte de Flandre, Louis de Male, du comte de Harcourt et de Jean de Graville (Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. XXI, p. 261—268 et Chron. Jean II Ch. V, t. I, p. 132). On retrouve la même progression joute — tournoi — guerre dans les statuts de la devise de chevalerie du Dragon créée par un comte de Foix, sans doute Jean 1er, entre 1406 et 1414. Ceux qui prendront cette devise porteront un dragon d’or, avec dix « sieges vides » où viendront prendre place des pierres précieuses, en fonction des prouesses accomplies par son possesseur. S’il a fait une joute, il mettra un diamant ; puis une perle quand il « aura combatu en champ clos corps a corps » ; une autre perle « pour combatre ou champ en nombre de gentilz hommes » ; une émeraude, s’il a été « en bataille sur mer » ; une autre émeraude s’il a fait partie d’une « bataille sur terre » ; un saphir, s’il a combattu les Sarrasins ; un autre saphir, s’il a été au Saint Sépulcre ; une turquoise s’il a assailli une « place fermée » ; le dernier « siege » sera occupé après une « encontre de guerre de L hommes ou plus » (P. S. Lewis, « Une devise de chevalerie inconnue, créée par un comte de Foix ? Le Dragon », Annales du Midi, t. LXXVI, 1964, p. 77—84).
16 Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. I2, p. 503.
17 Ibid., p. 505.
18 Ibid., p. 510. Ainsi le « tres bon chevalier Judas Machabeus ». Sur l’importance des preux dans la mentalité de la fin du Moyen Age, cf. en particulier le mémoire de Luce, « Du Guesclin, dixième preux », dans La France pendant la guerre de Cent ans, t. I, p. 231—246. Cf. aussi J. Huizinga, Le déclin du Moyen Age, Paris, 1932.
19 Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. I2, p. 511.
20 Ibid., p. 512.
21 Froissart, Chron., t. I, p. 2.
22 Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, p. 89—90.
23 Ibid. Froissart et Jean le Bel cités par Pannier, p. 93, n. 1 et 2.
24 Jus armorum : cf. les nombreuses références citées dans Timbal, La guerre de Cent ans, p. 541. Jus militare, jus belli : Baker, Chronicon, p. 86, 96, 154. Lex armorum : Knighton, Chronicle, t. II, p. 111. « Droiz de guerre » : cf. dans la Geste des nobles François l’éloge de Henri de Lancastre, « qui tant fut droicturier en armes et autres choses et qui, a l’introduction des nobles, establit et fist le livre des Droiz de guerre » (Hayez, « La Geste des nobles Français », p. 162). Aucune allusion à cet écrit, aujourd’hui apparemment perdu, dans la riche biographie du personnage récemment publiée par K. Fowler, The King’s lieutenant, Henry of Grosmont, First Duke of Lancaster (1310—1361), Londres, 1969. A. N., Xla 4792, f° 48 (1418). Jura et usus armorum : A. D. Nord, B 18823, f° 21r°, cité par Keen, « Treason Trials », p. 96, n. 2. « Drois, usaiges et coustumes d’armes » : Luce, Du Guesclin, p. 600—603, p. j. 61, d’après A.N., J 616, n° 6. Sur seize cas de « droit d’armes » rassemblés au hasard, trois concernent la joute, le tournoi, les gages de bataille (Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. XVI, p. 245 ; Hist. Boucicaut, p. 227 ; Chevalier, Recueil documents Dauphiné, n° 98, p. 344) ; cinq concernent les rançons et les prisonniers (Froissart, Chron., t. VII, p. 252 et t. VIII, p. 239-240 ; A. N., Xla 4791, f° 210 et 4°792, f° 48 ; A.N., JJ 97, n° 643) ; deux concernent plus spécialement la procédure du déshonorement (Bossuat, « Rançon Guillaume de Châteauvillain » ; Delisle, Mand. Ch. V, n° 937 A, p. 486) ; un concerne les butins (Froissart, Chron., t. IV, p. 122) ; quatre concernent le comportement au combat et la discipline (ibid., t. VIII, p. 146 et t. VIII2, p. 187 ; ibid., éd. Kervyn, t. XIII, p. 220 ; Hist. Boucicaut, p. 249) ; un enfin concerne le droit de faire un nouveau chevalier (Songe du Verger, t. XIII, p. 190). La proportion semble assez représentative de la réalité. Sur l’ensemble de ces problèmes, Keen, Laws of War. Le jus armorum était aux gens de guerre ce que le jus mercatorum était aux marchands.
25 B. N., n. a. fr. 4736, f° 4.
26 Ibid., f° 19v°.
27 Ibid., f° 10v°—11r°.
28 Ibid., f° 12—13.
29 Ibid., f° 19r°.
30 Ibid., f° 30v°.
31 Ibid., f° 16.
32 Ibid., f° 12. De même, les statuts de l’ordre de l’Etoile prévoient que celui qui partira d’une bataille ou d’une besogne arrêtée sera suspendu de la compagnie (Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, p. 90). Pour Geoffroy de Charny, une rencontre « se fait de mil hommes d’armes ou de plus que d’une part que d’autre ». Cf. à propos de Cocherel, en 1364, cette remarque de l’Eulogium Historiarum, t. III, p. 233—234, cité par Delachenal, Hist. Ch. V, t. III, p. 63, n. 1 : Bellum dici non potest secundum leges armatorum quia in neutra parte fuit aliquis rex praesens, et ideo dicitur conflictio, congressio vel discussio. Pour Armstrong, « La Toison d’Or et la loi des armes », p. 1, dans le langage chevaleresque, les termes « bataille » et « journée » ne s’employaient que pour les faits d’armes où les combattants nobles endossaient leurs cottes d’armes et surtout où les bannières étaient déployées ; il fallait dès lors à tout prix tenir tête à l’ennemi ; selon les statuts de la Toison d’Or, un chevalier ne quittait pas « journee ou bataille sans estre victorieux, mort ni prins ». Sinon, simple rencontre ou besogne, dont on pouvait se retirer sans encourir de blâme.
33 Comme le veut Tourneur-Aumont, La bataille de Poitiers, p. 130—139.
34 Comme le veut Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, p. 87.
35 Ainsi dans le cas suivant : « Gens d’armes chevauchent pour avoir affaire les uns contre les aultres. Lequel doit estre pour le meilleur a prouffit pour le journée, ou de tout mettre en un butin, ou que ce soit a un chacun ce que s’aventure lui apportera des prisons ou d’aultres choses ? » (B. N., n. a. fr. 4736, f° 32r°).
36 Cité par Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, p. 94, n. 2 et p. 111.
37 Ajoutons que la pauvreté de son vocabulaire, la maladresse de sa syntaxe, obscurcissent souvent sa pensée.
38 B. N., n. a. fr. 4736, f° 16. Cf. sur cette rencontre, la version d’Edouard III dans Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. XVIII, p. 304.
39 B. N., n. a. fr. 4736, f° 10v°.
40 Froissart, Chron., t. IV, p. 122. En principe, on perdait son titre de propriété sur les biens restés plus de 24 heures aux mains de l’ennemi (Keen, Laws of War, p. 143 ; A.N., X2a 28, f° 182v° : 1457). De même si on laissait échapper son prisonnier pendant plus de 24 heures (A. N., Xla 8305, f° 101v°).
41 Chron. norm., p. 101 sq. Dès 1347, Geoffroy de Charny était considéré comme un expert en matière de droit d’armes : quelque temps auparavant, Aimery de Rochechouart avait été retenu par un chevalier poitevin, Savary de Vivonne, à condition d’être entièrement entretenu. Or, Aimery avait été fait prisonnier par les Anglais ; sa rançon lui avait coûté 4 000 écus d’or, plus 2 000 écus dépensés pendant sa captivité et pour réunir la somme. Il demandait donc 6 000 écus à Savary de Vivonne, qui refusait. Le cas fut soumis à Geoffroy de Charny et Floton de Revel, qui décidèrent que Savary payerait 2 000 écus (Arch. hist. Poitou, t. XIII, p. 356-358, d’après A.N., JJ 77, n° 154).
42 B. N., n. a. fr. 4736, f° 10r°.
43 L’ouvrage de Tourneur-Aumont cité plus haut tourne en grande partie sur ce point. Il ignore toutefois Geoffroy de Charny.
44 B. N., fr. 22542, f° 152v°.
45 Cf. infra, p. 198-202.
46 Exemple dans Timbal, La guerre de Cent ans, p. 307 sq.
47 Ibid., p. 274 sq.
48 Chevalier, Recueil documents Dauphiné. Pour l’Angleterre, cf. entre autres, Rogers, « Hoton versus Shakell ».
49 Delachenal, Hist. Ch. V, t. III, p. 412-414.
50 Chevalier, Recueil documents Dauphiné. ; Bossuat, « Rançon de Guillaume de Châteauvillain ». ; Jean Chartier, Chron. Ch. VII, t. II, p. 115 ; Delisle, Mand. Ch. V, p. 481, n° 930 A et p. 486, n° 937A ; Cuvelier, Chron. B. du Guesclin, t. II, p. 217, v. 19675—19690. Procédure encore utilisée à la fin du 15e siècle : Chabannes, Preuves, t. II, p. 295-296, n° 143 et p. 297—298, n° 144 (1471) ; A. D. Isère, B 3811, f° 180 (1477) et Molinet, Chron., t. I, p. 262 (1481). De même les statuts de l’ordre de l’Etoile prévoient qu’au chevalier qui fuira en bataille, « l’i tournera l’en en la Noble Maison ses armes et son timbre sanz dessus desssous sans deffacier, jusques a tant qu’il soit restituez par le prince et son conseil » (Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, p. 90).
51 L’expression se trouve, par exemple, en français, dans Chartier, Le Quadriloge Invectif, p. 50, 52 et 56, et, au début du 16e siècle, dans Auton, Chron. Louis XII, t.1, p. 83. En latin : Vernet, Tragicum argumentum de miserabili statu regni Francie, p. 152. Tout naturellement, la « discipline de chevalerie » deviendra la « discipline militaire » (Rabelais, Gargantua, éd. Plattard, p. 49). Déjà au 12e siècle, Jean de Salisbury l’emploie dans le Policraticus, 1. VI, ch. XIV.
52 C’est un lieu commun de la littérature du temps que de dénoncer cette décadence : Kilgour, The Decline of Chivalry. En voici une expression, parmi bien d’autres, tirée d’un manuscrit du 15e siècle : « Se cest noble ordre [de chevalerie] estoit gardé et maintenu comme de droit appartient, les princes debvroient establir et ordonner que, avant que l’en donnast ordre de chevalerie a nul, que les josnes escuiers fuissent par avant bien et deuement informés et instruis de ce qu’a chevalerie appartient. Et ainsy se souloit faire anchiennement. Mais de present, l’en fait chevaliers ceulx qui le requierent sans les informer ne instruire de ce qui audit ordre appartient » (B. N., fr. 1957, f° 32v°).
53 Renouard, « L’ordre de la Jarretière et l’ordre de l’Etoile ». Cf. aussi Huizinga, « La valeur politique et militaire des idées de chevalerie ».
54 Ainsi le Tiercelet, fondé entre 1377 et 1385 par 18 chevaliers et écuyers de Poitou et de Saintonge (Vale, « The Tiercelet »). De même, la Pomme d’Or (Bossuat, »La Pomme d’Or »),
55 Ainsi l’ordre fondé par le connétable de Richemont, avant 1444 (Cosneau, Richemont, p. 657, p. j. 110).
56 Hist. Boucicaut, p. 255 — 257.
57 Copie des statuts, datant de 1467, conservée aux A. D. Meurthe-et-Moselle, H 80.
58 Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, p. 89 et 90.
59 Chevalier, Recueil documents Dauphiné, p. 36.
60 Chron. duc de Bourbon, p. 8—13.
61 B. N., fr. 1997, f° 18v°—19r°.
62 Cité par Kilgour, The Decline of Chivalry, p. 89.
63 B. N., n. a. fr. 10017, f° 46v°—49r°.
64 Jean de Salisbury, Policraticus, éd. C. C. J. Webb, t. II, Oxford, 1909, p. 20 ; traduction de Denis Foullechat : B. N., fr. 24287.
65 Froissart, Chron., t. V, p. 159.
66 B. N., n. a. fr. 4736, f° 9v°.
67 Froissart, Chron., t. IX, p. 23.
68 C’est sans doute au 14e siècle que les rançons furent les plus élevées. Du fait des circonstances militaires, les Français en furent plus souvent les victimes que les bénéficiaires. Beaucoup de combattants, au cours de leur carrière, furent pris plusieurs fois. Bossuat (« Rançon du seigneur de Rodemack », p. 147) tire de La Curne de Sainte-Palaye, Mémoires sur l’ancienne chevalerie, t. I, p. 311 et 363—364, le renseignement suivant : normalement, on devait demander l’équivalent d’une année de revenu. En fait, La Curne ne donne qu’un exemple qui, tiré des Commentaires de Montluc, date d’une époque où l’on exigeait des rançons beaucoup moins fortes qu’au 14e siècle. La norme était seulement qu’il fallait exiger une « finance raisonnable et courtoise », « et non mie lui desheriter ne sa femme ne ses enfans ne ses parens et amis car droit veult qu’ils aient de quoy vivre après ce qu’il aura payé sa finance » (Bovet, L’Arbre des Batailles, p. 138, qui ajoute : règle rarement respectée de nos jours, les gens d’armes extorquant « grandes et excessives finances et raenchons »). Froissart pose cette définition de la rançon courtoise : les Anglais, après Poitiers, « disoient communement ensi qu’il ne voloient mies chevalier ne escuier rançonner si estroitement qu’il ne se peuist bien chever et gouvrener du sien et servir ses signeurs selonch son estat et chevaucier par les pays pour avancier son corps et son honneur » (Chron., t. V, p. 64—65). En d’autres termes une conduite courtoise exige de laisser au vaincu de quoi vivre selon son état et de quoi continuer à faire la guerre. Pour le même Froissart, lorsque le captai de Buch propose à Charles V pour sa rançon « cinc ou sis fois plus que sa revenue par an ne li valoit », il fait une offre très large (ibid., t. VIII, p. 85).
69 En 1374, Hue de Châtillon, maître des arbalétriers, prend la fuite au cours d’une escarmouche. Les hommes de sa compagnie « par droit d’armes n’eurent point de blasme se il le sieverent quant c’estoit leurs sires et leurs chapitains » (Froissart, Chron., t. VIII2, p. 187).
70 Un seul exemple parmi bien d’autres : en 1382, un groupe de Français, pour faire croire aux Flamands qu’ils sont en force, prennent la décision suivante : « Quant il venront, nous crierons tout de une voie cascun son cri ou le cri dou seigneur a qui cascuns est, ja soit ce cose que li signeur ne soient pas tout chi. Par celle voie et ce cri nous les esbahirons ». De fait, « La crioit on „Sempi ! Laval, Sansoire ! Enghien ! Antoing ! Vertaing ! Seommevort ! Saumes ! Haluin !” et tous cris dont il i avoit la gens d’armes » (ibid., t. XI, p. 18 et 23).
71 Seneschal, Cent ballades, p. 15, 18, 19, 21 et 23.
72 Le droit du temps distinguait la « guerre mortelle » ou romaine, où l’on ne prenait pas à rançon, et la guerre « guerriable » ou ouverte (lat. : bellum hostile), où les butins étaient possibles et où les prisonniers avaient le droit de se racheter (Keen, Laws of War, p. 104). Il semble qu’il faille rattacher au premier type la « guerre de feu et de sang » : ceux qui étaient chargés de la déclarer « tenoient en une main une espée nue et en l’autre une torche alumée » (Chron. scand., t. I, p. 184 ; cf. aussi La Marche, Mémoires, t. III, p. 25). Il existait encore un troisième type de guerre, dite « couverte » (Keen, Laws of War, p. 79—80 et 104 ; Chron. premiers Valois, p. 129 ; Ord. Roys, t. III, p. 138). Selon Keen, c’était une guerre où l’on pouvait tuer ou blesser, mais non réclamer une rançon, ni incendier, ni faire du butin. Classification assez incertaine : Geoffroy de Charny, pour sa part, distingue la « guerre guerriable », « qui se fait par debat de marche en aultre comme par contens d’uns et d’aultres » et la « guerre de conqueste », qui est « de vouloir conquerir pays dont on s’appelle sire et que aultre sire tient » (B. N., n. a. fr. 4736, f° 15). Sur la conduite des communes, cf. Chron. norm., p. 27 ; Froissart, Chron., t. XI, p. 40 ; Chron. Pucelle, p. 299. De même, contre les Compagnies, il était admis qu’on pouvait ne pas faire de prisonnier (Chron. norm., p. 167). L’opposition entre les « guerres de seigneurs » et les guerres de communes est implicite dans Jean le Bel, Chron., t. I, p. 337. Remarques identiques dans Gaier, Art et organisation militaires dans la principauté de Liège, p. 174.
73 Venette, Chron., t. II, p. 291.
74 Varin, Arch. adm. Reims, t. III, p. 157. Cf. aussi A. N., JJ 119, n° 56, f° 40.
75 Tout comme la risquent ceux qui ont quitté le parti anglais pour le parti français. D’où une attitude différente à la guerre : si Olivier de Clisson fut surnommé le « boucher », mettant à mort les Anglais qu’il prenait (Cuvelier, Chron. B. du Guesclin, t. II, p. 180, v. 18581), c’est que lui-même, ayant trahi Edouard III, pouvait s’attendre à la peine capitale s’il était capturé.
76 Tel fut, semble-t-il, le cas à Poitiers (B. N., fr. 1245, f° 5v°). A Crécy comme à Poitiers, le déploiement de l’oriflamme fut considéré par les Anglais comme un signe de « guerre mortelle », sans rançon (Murimuth, Chron., p. 247 ; Knighton, Chronicle, t. II, p. 89). A Montiel, en 1369, « nulz n’estoit pris a raençon et ensi estoit ordonné dou conseil monsigneur Bertran [du Guesclin] tres le jour devant pour le grant plenté de mescreans, Juis et aultres, qui la estoient » (Froissart, Chron., t. VII, p. 75).
77 Ordonnance de la flotte française en 1338 : « Nuls homm arme ne doit aler a pillage, mes lem deit eslire en chescone nief gentz des armes certaine quantité, et yceux deyvent apporter la roberie et le gayn et amener le bestail. Item, lem deit eslire en chescone nief II hommes, les queux II hommes resceivèrent tot le gayn et le profist, et il serra departi,.. soulone les condiciouns des persones » (Murimuth, Chron., p. 260).
78 En Castille, la part du roi était du cinquième (Keen, Laws of War, p. 148). En Angleterre, elle était, au moins depuis le milieu du 14e siècle, du tiers. Le mécanisme était le suivant : un archer versait le tiers de ses gains à l’homme d’armes qui était son maître (B. N., fr. 25773, n° 1076) ; l’homme d’armes versait à son tour le tiers de ce tiers, plus le tiers de ses gains, au capitaine ; le capitaine versait au roi le tiers de tout ce qu’il avait reçu de l’homme d’armes plus le tiers de ses propres gains (Hay, « Division of the Spoils of War »).
79 Keen, Laws of War, p. 143 ; Tisset : « Capture et rançon de Jeanne d’Arc ». Ajouter B. N., fr. 5241, f° 31v°.
80 A. N., Xla 4791, f° 210r° : 1417.
81 Froissart, Chron., éd. Kervyn, t. XIII, p. 272.
82 Le religieux de Saint-Denis, t. I, p. 213.
83 Annexe XIII.
84 Le premier document connu faisant allusion à la curia marescallorum Francie est un mandement de Philippe le Long, en date du 9 février 1317, prescrivant au bailli d’Amiens, sur le rapport du maréchal Jean de Grès, de rechercher Thomas Danot, armiger ad vadia nostra in nostris garnisionibus frontieriarum Flandrie existens, condamné par défaut à la cour des maréchaux de France pour ne s’être pas présenté au jour fixé afin de combattre en champ clos Mathieu d’Auton, armigerum in dictis garnisionibus ad nostra vadia existentem : Le Barrois d’Orgeval, qui publie ce document (Tribunal de la connétablie, p. j. I, p. 322—324), a cru que c’était le vadium duelli qui entraînait la compétence des maréchaux ; nous pensons que c’est le fait que les deux écuyers en question étaient des soudoyers à la solde du roi.
85 B. N., Duchesne 57, f° 196r° : « Cy ensuit la correction que mons. de Noyers et les gens des comptes ont fait sur les articles des lettres derrenierement octroyées du roy nostre sire aux mareschaulx de France pour les droictures touchant la mareschaussée qui de nouvel leur ont esté empeschés ». Il s’agit sans doute de Miles X de Noyers : cf. l’ouvrage de Petit, Miles X de Noyers.
86 Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. j. II, p. 324—325.
87 Anselme, Hist. maison royale, t. VI, p. 233.
88 Ord. Roys, t. IX, p. 542.
89 Anselme, Hist. maison royale, t. VIII, p. 123 ; Ord. Roys, t. II, p. 346. F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Ch. VII, t. II, p. 43 (cf. avant-propos, n. 11).
90 1339—1340 : Huart de Monceaux, prévôt des maréchaux (B. N., n. a. fr. 9236, p. 159) ; Pierre de Molliens, sergent à cheval de la prévôté des maréchaux (Demay, n° 6155).
1340 : Simon de Linières, prévôt des maréchaux (B. N., n. a. fr. 9240, f° 148r°).
Chaque armée avait alors son prévôt, dont les fonctions étaient proches de celles d’un geôlier : le 5 septembre 1341, Louis d’Espagne mande à Thomas Fouques, garde du Clos des Galées, de délivrer à Jean de Montaigu, « prevost de l’armée », « la caienne, colers et toutez autres choses que vous avés par devers vous pour genz mestre et tenir en prison » (B. N., p. o. 1065, dossier Espagne, n° 3 et 4).
1349 : Hugues de Lille, écuyer, prévôt et lieutenant de nos seigneurs les maréchaux de France ès parties de Languedoc (B. N., Clair. 61, n° 180).
1348—1350 : Pierre de la Broie, écuyer, est qualifié tantôt de lieutenant et tantôt de prévôt des maréchaux de France en Saintonge (ibid., 22, n° 151 et 152).
Dès cette époque, les prévôts des maréchaux jouaient un rôle dans le ravitaillement des armées (Timbal, La guerre de Cent ans, p. 87 — 88).
91 Ord. Roys, t. III, p. 112 ; par lettres du 26 juin 1369, Louis d’Anjou, lieutenant du roi ès parties de Languedoc, avertit Etienne de Montmégean, trésorier des guerres de lui-même et du roi, qu’il retient Gérard de Montaut, écuyer, comme lieutenant de ses maréchaux, avec 4 hommes d’armes, pour recevoir les montres des gens d’armes et « gouverner la jurisdiction de noz diz mareschaux » ; nouvelle retenue du même pour les mêmes fonctions le 6 novembre 1369 ; il est alors qualifié de sergent d’armes (B. N., Clair. 181, n° 12 et 16). Cf. aussi B. N., p. o. 1625, dossier Lallot, n° 3. Toujours en Languedoc, plusieurs prévôts des maréchaux en 1374 (Hist. Languedoc, t. X, col. 1507—1508).
92 Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. j. III, p. 325—326.
93 Ibid., p. 18, n. 3.
94 Audouin, « Le Cartulaire municipal de Poitiers ».
95 Isambert, Recueil anciennes lois, t. IV, p. 734.
96 Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. j. X, p. 336—337.
97 Ibid., p. j. XXVI, p. 355-356.
98 B. N., Clair. 822, f° 22-23.
99 Le Barrois d’Orgeval, Tribunal de la connétablie, p. j. IX, p. 335—336 et p. 44, n. 2.
100 Ord. Roys, t. V, p. 658—661, art. 9 et 10.
101 Ainsi le dit la Somme rural : B. N., n. a. fr. 6861, f° 315v°.
102 Le rôle judiciaire de ce dernier paraît alors en net déclin : une décision de Charles VI, du 22 avril 1411, confirme, aux dépens du maître des arbalétriers, que les maréchaux de France ont la connaissance des archers et des canonniers (Ord. Roys, t. IX, p. 589). Or le maître des arbalétriers prétendait avoir « la connoissance des gens de pied étant en l’ost ou chevauche le roi et de tous arbalestriers, des archers, de maîtres d’engins, de canonniers, de charpentiers, de fossiers et de toute l’artillerie de l’ost » (Anselme, Hist. maison royale, t. VIII, p. 123).
103 On n’oubliera pas que les bases du droit d’armes étaient le droit écrit et le droit canon ; cf. la lettre adressée aux envoyés de la Bourgogne, le 25 mai 1405, par Nicolas Ryssheton : Jura et usus armorum fundantur principaliter tam per textus quam per doctores juris civilis et canonici (Keen, « Treason Trials », p. 96, n. 2).
104 La seule édition française moderne est celle de Nys. Coopland en a procuré une traduction anglaise avec une utile introduction : The Tree of Battles of Honoré Bonet. La principale source d’Honoré Bovet est l’ouvrage du juriste italien du Trecento Giovanni da Legnano, De bello, de represaliis et de duello. Cf. à ce sujet, du même Coopland, « The Tree of Battles and some of its Sources ». Sur la graphie Bovet, ou Bouvet, préférable à Bonet, ou Bonnet, voir Gilbert Ouy, « Honoré Bouvet (appelé à tort Bonet), prieur de Selonnet », Romania, t. LXXX, 1959, p. 255 — 257. Sur le même auteur, cf. encore Raymond L. Kilgour, « Honoré Bonet : a Fourteenth-Century Critic of Chivalry », Publications of the Modern Language Association of America, t. I, 1935, p. 352—361.
105 Sur l’influence d’Honoré Bovet, cf. Coopland, The Tree of Battles of Honoré Bonet, p. 20 sq. et Keen, Laws of War, p. 96, n. 3. L’Arbre des Batailles se trouvait dans les bibliothèques de Jean de Berri ( Delisle [L.], Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. III, Paris, 1881, p. 193), de Jean de Montaigu, au début du 15e siècle (Rey, Finances royales, p. 38, n. 3), de Jean, comte de Clermont (Surirey de Saint-Rémy, Jean II, p. 66 : exemplaire exécuté en 1456, B. N., fr. 1274), du connétable de Richemont (livre dont l’exécution fut commencée par Jean de Langoernon en août 1450 lors de la reddition de Cherbourg : Arsenal, 2695), de Charles d’Angoulême à la fin du 15 e siècle (B. M., Add. Ms. 11538), du duc de Bourbon, en 1523 (Chazaud, Les enseignements d’Anne de France, p. 243, n° 155 et p. 251, n° 255). Cf. ce passage d’un manuel à l’usage des hérauts, poursuivants et rois d’armes : « Or, pourra demander ledit poursuivant, comment aprandré-je le droit d’armes ? — Je te respons que tu le trouves en ung livre nommé l’Arbre des Batailles, et pour ce est-il expedient que tu soies clerc et que tu suyves les guerres, car tu y aprandras des jugemens qui y surviennent de jour en jour qui tous ne sont pas en l’Arbre des Batailles » (B. N., fr. 5241, f° 39r°). « Par droit d’armes et par le jugement de l’Arbre des Batailles », dit encore Olivier de la Marche, Traité du duel judiciaire, éd. B. Prost, Paris, 1872, p. 6.
106 Cf. pour ce dernier, B. N., n. a. fr. 4736, f° 13.
107 Bovet, L’Arbre des Batailles, p. 90—91.
108 Ibid., p. 122, 124, 126-130 et 132.
109 Ibid., p. 102-103 et 133.
110 Ibid., p. 80—81.
111 Ibid., p. 105-107.
112 Cf. t. II, p. 320. De fait, Bovet déclare que si un chevalier a désobéi à son connétable et que néanmoins il défait l’ennemi, le connétable est en droit de le décapiter, mais aussi de lui faire grâce (L’Arbre des Batailles, p. 80—81).
113 « Sur l’économique retarde le social et sur le social le mental » (E. Labrousse dans la préface du livre de G. Dupeux, Aspects de l’histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848—1914, Paris, 1962, p. XI).
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