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Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Tome 1

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Philippe Contamine

Première partie. Les forces militaires de la monarchie française au milieu du XIVe siècle (1337-1369)

Introduction

Texte intégral

  • 1 On les trouvera exposées dans Perroy, La guerre de Cent ans, p. 57—131.Evocation succincte dans Con (...)

1Il ne saurait être question ici de résumer, même brièvement, les premières décennies de la guerre de Cent ans1, ni de tracer une nouvelle fois le tableau classique de la France de Philippe de Valois, au moment où commence le long conflit avec l’Angleterre d’Edouard III. H suffira de rappeler d’un mot quelques-uns des caractères de la lutte, afin que soient mieux comprises la raison d’être, la nature et la portée de l’organisation militaire de la monarchie française au milieu du 14e siècle.

2De 1337 à 1369, le royaume de France dut soutenir un effort militaire d’ampleur variable, mais presque ininterrompu. Malgré les trêves et les traités de paix, aucun répit durable ne lui fut laissé par la guerre contre l’Angleterre et les conflits qui s’y greffèrent : guerres de successions de Bretagne et d’Espagne, lutte contre le roi de Navarre et les Compagnies... Dans la majorité des cas, la guerre se déroula sur son sol ; elle eut un caractère défensif marqué ; aucune région ne fut tout à fait à l’abri des périls ; les revers l’emportèrent le plus souvent sur les succès ; le conflit prit dans plusieurs circonstances l’aspect d’une guerre civile ; enfin, il se déroula à une époque où le royaume de France, comme l’ensemble de l’Occident, fut atteint par une crise démographique, économique et sociale dont on peut discuter les composantes, les origines, les conséquences, mais dont on ne saurait nier l’ampleur.

3La première partie de ce travail est consacrée à la présentation des armées des premiers Valois, sous leur aspect institutionnel. Il serait cependant erroné de voir dans ces armées les seuls moyens militaires à la disposition de la monarchie française ; elle pouvait compter avec d’autres éléments, qu’il a paru nécessaire d’évoquer en quelques pages avant de passer au thème central de ce livre.

  • 2 Glénisson, « Notes d’histoire militaire ».

4Posons donc au départ la question dans toute son ampleur : Philippe VI ou Jean le Bon se préparant à la guerre, ou bien à la veille de l’expiration d’une trêve, ou bien venant de recevoir les lettres de défi qui, selon l’usage du temps, marquaient la rupture et le début des hostilités2, de quels éléments pouvaient-ils disposer, dans tous les domaines, pour faire face au danger ou assaillir leur adversaire°?

  • 3 Pro commini utilitate et necessitate regni sui : ordonnance de Philippe le Bel de 1296 (Ord. Roys, (...)
  • 4 Ibid. et t. III, p. 138 (1357), p. 525-526 (1361) et p. 647 (1363) ; A.N., JJ 102, n° 79 (1371) ; L (...)
  • 5 Ord. Roys, t. I, p. 328-329 (1296).
  • 6 Ibid., t. III, p. 138 (« sur paine de corps et d’avoir » : 1357) et t. IV, p. 141 et 153 ; B.N., fr (...)
  • 7 « Que nulz homs ne soit si hardiz qui aille a armes ne face aucun fait d’armes se ce n’est pour la (...)
  • 8 Hist. Languedoc, t. IX, p. 547, n. 3 et p. 619. A la fin du 14e siècle, le futur maréchal Boucicaut (...)

5Le premier soin du roi était de prendre quelques mesures d’ordre général. Pour le « commun profit et la nécessité de son royaume3 », il interdisait les guerres privées, opposant une ville à un seigneur ou à une autre ville, parfois un noble à un non noble, le plus souvent deux nobles entre eux4. Il défendait également les gages de bataille, les joutes et les tournois5. Nul ne pouvait plus en principe quitter le royaume « pour fait d’armes ou pour faire lointaing voiage » sans sa permission6. En d’autres termes, le roi entendait que toute l’activité belliqueuse de ses sujets s’exerçât uniquement à son service7. Au seul niveau des principes, c’était là aller très loin, puisque ces mesures lui permettaient par exemple d’interdire un pèlerinage en Terre sainte : la guerre du roi devait l’emporter même sur la croisade. En 1342, Philippe de Valois interdit de laisser sortir du royaume les nobles de Languedoc pour aller combattre à Grenade ou ailleurs. En 1350, à cause des infractions aux trêves, il fait défense à ses sujets d’aller en pèlerinage à Rome8.

  • 9 Cazelles, Lettres closes, p. 70—71, n° 87. Cf. aussi, Leclercq, « Sermon guerre de Flandre ».

6Les secours de la religion étaient également sollicités : par ses lettres du 4 mai 1338, Philippe VI mandait à l’évêque de Nîmes d’ordonner des processions dans les villes de son diocèse, d’inclure dans les messes des oraisons spéciales pour la paix et la défense du peuple du royaume. Les prédicateurs devaient présenter aux fidèles les circonstances et les raisons du conflit avec Edouard III9.

  • 10 Ord. Roys, t. I, p. 540 (1314).
  • 11 Nombreuses lettres de rémission accordées par le roi à ceux qui avaient passé outre à cette défense (...)

7Dans le domaine économique, défense était faite d’exporter certains produits d’intérêt militaire, comme le fer ou l’acier, les chevaux, les armes, les armures, voire le blé et le vin10, de commercer avec l’ennemi et spécialement de lui fournir des montures ou des armes, même en payement d’une rançon11.

  • 12 Cf. t. II, p. 261 — 262, n° 1510.

8Ces diverses prescriptions n’ont rien de très original ni de très neuf : plusieurs étaient en usage dès le temps de Philippe le Bel, la plupart se retrouveraient aisément dans les législations des états voisins ; il est impossible de savoir dans quelle mesure elles étaient réellement appliquées ; les manquements paraissent relativement fréquents, et le roi pardonnait volontiers aux coupables. Cependant, à travers ces défenses, même imparfaitement suivies, la guerre tendait à prendre d’emblée un certain aspect total, se différenciant avec netteté de la paix. On songe à Philippe de Beaumanoir écrivant à la fin du 13e siècle dans les Coutumes de Beauvaisis qu’il y a « II manieres de tans : li uns de pes et li autres de guerre »12.

  • 13 Froissart, Chron., t. XI, p. 28 (1382) ; La Marche, Mémoires, t. II, p. 42 (1443).
  • 14 Une construction ne pouvait être appelée forteresse que si elle était « fermée de bons murs », avec (...)
  • 15 Hewitt, The Black Prince.
  • 16 Ménard, Hist. Nîmes, t. II, p. 169—170.
  • 17 Guigue, Tard-Venus, p.j. XVII, p. 259—260.

9En second lieu, le roi de France pouvait compter avec le réseau des fortifications érigées dans le royaume. Leur nature était diverse, leur importance variable. Les contemporains distinguaient les simples maisons fortes ou hôtels fortifiés, les tours isolées, les églises fortifiées, auxquelles on peut rattacher les monastères, qui offrirent alors si souvent leurs murs, de gré ou de force, aux gens de guerre13, les forts ou forteresses, les châteaux, les villes fermées14. Or, très rapidement, au cours des premières années du conflit franco-anglais, on voit ces centres de défense se perfectionner, s’agrandir. Sous la pression de la nécessité, des constructions nouvelles apparurent, les communautés rurales et urbaines, les seigneurs et les abbés, aidés de leurs capitaines et de leurs châtelains multiplièrent les initiatives. Les traces de cet effort sont manifestes dans le cas des villes. Au moment de la chevauchée du Prince Noir à travers la Languedoc15, les magistrats et les consuls de Nîmes, en décembre 1355, décidèrent de clore les poternes de l’enceinte, d’abattre au besoin les maisons des faubourgs, de préparer des récipients remplis de cendre, d’huile, de soufre et d’étoupe, de diviser la ville en quatre ou cinq « parties » dont les capitaines désigneraient des « dizainiers » et des « cinquanteniers », d’établir un guet de jour et de nuit, d’aller d’« ostal en ostal » pour inspecter l’armement de chacun16. En 1359, menacés par les Compagnies, les habitants d’Anse, près de Lyon, ordonnèrent la construction de seize bretèches, chacune disposant de deux arbalètes ; les portes de la ville auraient aussi leur armement ; les ouvertures pratiquées dans l’enceinte seraient bouchées ; les habitants du mandement d’Anse devraient travailler aux fortifications, apporter à l’intérieur des murailles leurs réserves de blé et de vin, de foin et de paille, en verser le vingtième pour la mise en défense de la ville ; s’ils ne pouvaient servir à la protection, les arbres étant à moins d’un trait d’arbalète des murailles seraient coupés17.

  • 18 Froissart, Chron., t. V, p. 202. Les archives urbaines confirment ce récit : Lemaire, Arch. Saint-Q (...)
  • 19 Ménard, Hist. Nîmes, t. II, p. 225—230.
  • 20 Inv. arch. com. Lyon, t. II, p. 180—181.

10Froissart raconte comment, lors de la chevauchée d’Édouard III, en 1359, « toutes les villes, les cités et li chastiel », sur son passage, « estoient trop bien gardé, car chascune bonne ville de Pikardie prendoit et recevoit chevaliers et escuiers a ses fres »18. D’autres fois, les habitants eux-mêmes se chargeaient de défendre leurs murailles : en 1358, les 14 cinquanteniers de Nîmes avaient chacun sous leurs ordres 5 dizainiers ; soit au total 700 hommes qui avaient tous en cas d’alerte leur portion d’enceinte à défendre19. De 1356 à 1379, la ville de Lyon disposa en permanence de 200 personnes pour le guet, 32 pour l’échauguet, et 40 pour l’arrière-guet, choisies respectivement parmi « les gens de cumon », les « gens de mestiers » et les « gens notables »20. Un semblable effort militaire coûtait cher. En 8 mois, du 7 mars 1358 au 8 novembre 1358, la ville de Troyes consacra à sa défense les sommes suivantes :

  • fortifications : 5°220 1. 5. s. p.

  • matériel de guerre : 369 1. 12 s. p.

    • 21 Boutiot, Hist. Troyes, t. II, p. 165, n. 2.

    garde de la ville et gages des gens de guerre : 707 1. 5 s. p.21

  • 22 Guigue, Tard-Venus, p. 393-419 d’après A.M. Lyon, CC 191, f° 1-42.
  • 23 Varin, Arch. adm. Reims, t. III, p. 120—126.

11De 1346 à 1378, les « clausures, reparacions, garde et fortiffication » coûtèrent aux habitants de Lyon 35 415 francs22. Deux villes pouvaient encore contracter une alliance temporaire afin de mieux assurer leur sécurité : en 1358, Reims conclut deux accords, l’un avec Rethel, l’autre avec Châlons-sur-Marne, s’engageant à leur envoyer, en cas de besoin, un certain nombre de combattants, avec promesse de réciprocité23.

  • 24 Beaumanoir, Cout. Beauv., t. II, p. 261 — 262, n° 1510.

12Sans être pour rien dans ces initiatives, le roi en tirait un certain profit, au moins indirectement. Cependant, elles risquaient d’aboutir à un émiettement de la défense portant préjudice à l’intérêt général de la couronne et de ses sujets. Aussi la monarchie s’efforça-t-elle avec un succès inégal, de les contrôler et de les coordonner. « Quant il pense a avoir a fere pour sa terre defendre ou pour autrui assaillir qui li a fet tort », déclare déjà Beaumanoir, le roi peut commander « que les bonnes viles rapareillent leurs services et leur fortereces »24.

  • 25 Ord. Roys, t. I., p. 635—636.
  • 26 Par ses lettres du 30 décembre 1358, le régent nomme Gaucher de Châtillon capitaine de Reims, avec (...)
  • 27 A.M.Troyes, Delion, layette 62 (20 juin 1368).
  • 28 Ord. Roys, t. V, p. 16—17 (1367) ; A.M. Troyes, Delion, layette 62 (18 décembre 1358 et 12 mars 136 (...)
  • 29 Arch. hist. Poitou, t. XIII, p. 343—346 (1346) et t. XLVI, p. 117 et 141 (1347 et 1352).

13Reprenons le cas de Reims et de Châlons : toutes deux entendent s’allier non point pour leur seul bénéfice mais « adfin de pourchasser, deffendre, soustenir et garder l’honneur, le droict, le proufict et la seureté du roy », du régent et du royaume. Leur pacte sera communiqué au régent, annulé s’il ne lui convient pas ; il ne vaudra pas pour les « guerres particulieres » qu’elles pourront avoir avec un seigneur ou une autre ville, mais pour les seules « guerres touchant le royaume ». Dès 1317, Philippe le Long se vit prier par des délégués de ses « bonnes villes » d’entretenir à ses dépens dans chacune d’elles un capitaine « bon et souffisanz » qui aurait pour tâche de maintenir l’ordre et la tranquillité publique25. En 1358, c’est le régent qui désigne le capitaine de Reims avec des pouvoirs très étendus26 ; dix ans plus tard, Charles V appelle l’évêque de Troyes capitaine de la ville « de par nous »27. Fréquemment, les villes se virent accorder une partie des impôts royaux afin d’agrandir ou d’entretenir leurs murailles et de payer leur garnison28. Le roi pouvait aussi leur accorder la permission de lever des taxes nouvelles dont le produit serait affecté à leur défense29.

  • 30 Arch. hist. Poitou, t. XVII, p. 205—208 et Ord. Roys, t. IV, p. 169-170.

14Parfois, lui-même ou ses officiers réglaient jusque dans ses détails l’organisation défensive d’une ville. Le 16 juillet 1347, Guy, comte de Forez, lieutenant de Philippe VI en Poitou, émit un règlement très complet pour la sécurité de Poitiers : entre autres mesures, il était prévu qu’en temps de guerre, trois portes seulement seraient ouvertes, gardées chacune par dix bourgeois ; aucun hôtelier ou tavernier ne prendrait en gages les armes et les chevaux des gens de guerre se trouvant dans la ville ; chaque habitant s’armerait selon sa fortune, y compris les gens d’Église, avec cependant possibilité pour ces derniers de se faire remplacer. Cette ordonnance reçut confirmation de Jean le Bon le 8 octobre 135530.

  • 31 Nombreux exemples dans Timbal, La guerre de Cent ans, p. 232—248.
  • 32 Ord. Roys, t. V, p. 111-112 (1368) ; Delisle, Mand. Ch. V, p. 688, n° 1321 (1377).
  • 33 B.N., Doat 53, f° 140 ; Guigue, Tard-Venus, p. 218-219, p.j. II. Cf. aussi, Hist. Languedoc, t. IX, (...)
  • 34 Arch. hist Poitou, t. XVII, p. 284—288, d’après A.N., JJ 88, n° 76.
  • 35 Ord. Roys, t. V, p. 16.

15On voit les tribunaux royaux contraindre certaines catégories de la population urbaine, tels les clercs, à participer aux dépenses de fortification31. La monarchie intervient pour autoriser ou favoriser la transformation d’une ville ouverte en ville fermée32. Elle ordonne le démantèlement des maisons nuisibles à la défense, interdit au contraire de toucher aux constructions utiles : le 20 octobre 1349, Guillaume de Flavacourt, archevêque d’Auch, lieutenant du roi en Languedoc, donne des ordres pour faire compléter les fortifications de Narbonne ; à cette occasion, il autorise la destruction des maisons situées sur le tracé de la nouvelle enceinte ; par lettres du 21 octobre 1356, Jean le Bon prescrit de démolir les maisons avoisinant les murs d’Anse, nonobstant l’appel formé par les habitants33 ; inversement, en septembre 1360, il confirme une décision du maréchal Arnoud d’Audrehem en faveur d’un bourgeois de La Rochelle qui avait édifié à ses frais une tour de modeste dimension à proximité immédiate de l’enceinte et la faisait garder : elle ne saurait donc être considérée comme un danger pour La Rochelle, étant à la portée d’un engin tirant de la ville34. En 1367, au moment où les Compagnies menaçaient de rentrer dans le royaume, Charles V prescrit à ses bonnes villes de dresser la liste de leurs archers et arbalétriers et de la lui envoyer35.

  • 36 Ad nos qui regnum nostrum pure a Deo sine alio superiore tenemus solus et insolidus super omnes ali (...)
  • 37 Infra, p. 231.
  • 38 Ord. Roys, t. III, p. 224. On sait que l’application de cette mesure fut à l’origine directe de la (...)
  • 39 Ord. Roys, t. V, p. 14—18. De même en 1372 : Delisle, Mand. Ch. V, p. 439, n° 854 et p. 443, n° 856 (...)
  • 40 Moranvillé, « Places fortifiées bailliage Melun ». L’enquête s’étend au-delà du rectangle cartograp (...)

16« A nous qui tenons notre royaume nuement de Dieu sans autre supérieur, seul et pour le tout au-dessus de tous autres, appartient la protection et la défense de notre royaume et de ses habitants, la manière de résister et l’ordonnancement de la guerre contre les ennemis de nous-même et de notre royaume ; à nous aussi par conséquent, seul et pour le tout, appartient la construction et la défense des forteresses de notre royaume »36. En vertu de ce principe, le contrôle du roi ne se limitait pas aux « bonnes villes » mais s’étendait à toutes les fortifications du pays. A la fin du 14e siècle et au début du siècle suivant, des ordonnances royales réglementèrent l’exercice du droit de guet et garde à travers la France ; elles déterminèrent dans quelles régions les seigneurs pouvaient contraindre leurs sujets à ce service, quelles amendes ils pouvaient lever sur les défaillants, quelle taxe de remplacement ils pouvaient exiger37. Mais durant les premières années du conflit franco-anglais, il n’apparaît pas que la monarchie ait pris des mesures générales à ce sujet. Elle laissa les seigneurs, en fonction des diverses coutumes régionales, relever et ranimer cet ancien droit banal très largement négligé — mais non oublié — durant les périodes de paix antérieures. Son rôle fut moins de réprimer les abus possibles que d’obliger les seigneurs à accomplir leur mission défensive. Par l’ordonnance du 14 mai 1358, le régent, constatant que plusieurs châteaux, maisons fortes ou autres forteresses du royaume avaient été perdus faute de garde, ordonna à tous les capitaines régionaux d’inspecter ceux de leur circonscription et de les faire mettre en état de défense aux frais des seigneurs auxquels ils appartenaient ; si ces derniers étaient incapables financièrement de cette tâche, on devait tout « abattre et araser »38. Mêmes dispositions en 1367 contre les Compagnies : les baillis de Champagne, Bourgogne, Auvergne, Bourbonnais et Nivernais visiteraient avec deux chevaliers les forteresses de leur bailliage ; le cas échéant, le roi fournirait une aide financière pour la remise en état des places39. On a conservé le compte-rendu de l’action accomplie, en vertu de cette ordonnance, dans le bailliage de Melun. Il permet de constater la densité des lieux forts existant alors dans la région : à l’intérieur d’un quadrilatère de 30 kilomètres sur 40, on énumère 6 châteaux, 4 hôtels fortifiés, 5 tours, 12 forts et 28 églises fortifiées ; encore n’est-il pas sûr que tout ait été recensé ; en moyenne, la densité serait d’un lieu fort pour 20 ou 25 kilomètres carrés. Sur ce total, deux forts et deux églises, estimés « non tenables », furent « desemparés » sur ordre des agents royaux40. Le contrôle de la monarchie n’était pas un vain mot (Carte 1).

  • 41 Exposé des pouvoirs des lieutenants et capitaines généraux, B.N., lat. 13868, f° 33v°—34r° (Constit (...)
  • 42 Cf. Mirot, « Instructions défense Bourgogne », p. 308—311.
  • 43 Cette résistance est prévue par Charles Vdans son ordonnancede 1367 : si les baillis « trouvent for (...)

17Cependant il ne s’exerçait pas partout avec la même intensité : pratiquement il s’arrêtait aux limites du champ d’action des baillis et sénéchaux ainsi que des lieutenants et capitaines généraux « en fait de guerre » désignés par le roi41. Au-delà, le roi ne pouvait que se fier aux initiatives des « barons » et des villes42. C’est dire que la plupart des grandes seigneuries méridionales lui échappaient tout comme la Bretagne ou la Flandre. A l’intérieur même du domaine royal, il n’était pas aisé de vaincre les résistances ou les réticences des nobles les plus importants43. Du principe à son application intégrale, la distance restait souvent grande.

Carte 1. Le réseau de fortifications au sud de la forêt de Fontainebleau en 1357

Carte 1. Le réseau de fortifications au sud de la forêt de Fontainebleau en 1357
  • 44 Sur les problèmes posés par les châteaux royaux, cf. Timbal, La guerre de Cent ans, p. 118-128 et 1 (...)
  • 45 Chron. Jean II Ch. V, t. I, p. 89.

18Tout important qu’il fût en raison de l’art militaire du temps, le réseau des fortifications, même si l’on y rattache les individus ou les groupes chargés de les garder, même si l’on y inclut les châteaux et les places appartenant en propre au roi44, ne constituait pas pour lui l’essentiel. Pour « soutenir » sa guerre45, des hommes se trouvaient ou se mettaient à son service, dont la réunion formait l’armée, ou mieux, les armées du roi de France. Quel type et quel nombre de combattants y trouvait-on, comment étaient-ils recrutés, encadrés, entretenus°? C’est ce qu’examineront les chapitres suivants.

Notes

1 On les trouvera exposées dans Perroy, La guerre de Cent ans, p. 57—131.Evocation succincte dans Contamine, La guerre de Cent ans, p. 22—60.

2 Glénisson, « Notes d’histoire militaire ».

3 Pro commini utilitate et necessitate regni sui : ordonnance de Philippe le Bel de 1296 (Ord. Roys, t. I, p. 328—329).

4 Ibid. et t. III, p. 138 (1357), p. 525-526 (1361) et p. 647 (1363) ; A.N., JJ 102, n° 79 (1371) ; Luce, Jacquerie, p. 309—312.

5 Ord. Roys, t. I, p. 328-329 (1296).

6 Ibid., t. III, p. 138 (« sur paine de corps et d’avoir » : 1357) et t. IV, p. 141 et 153 ; B.N., fr. 25947, n° 757 (« sus peine de perdre leurs biens et estre réputés pour traistres de nostre dit seigneur » : 1353) ; B.M. Caen, Mancel, 17, n° 9 (1353).

7 « Que nulz homs ne soit si hardiz qui aille a armes ne face aucun fait d’armes se ce n’est pour la guerre du roy » (Chron. Rich. Lescot, app. VI, p. 218 ; 1338).

8 Hist. Languedoc, t. IX, p. 547, n. 3 et p. 619. A la fin du 14e siècle, le futur maréchal Boucicaut n’accepte de se rendre en Prusse qu’avec le congé de Charles VI. Une fois arrivé, il est rappelé par un ordre du roi et obéit, à contre cœur. Or, le « voyage de Prusse » était réputé avoir une certaine valeur religieuse (Hist. Boucicaut, p. 232).

9 Cazelles, Lettres closes, p. 70—71, n° 87. Cf. aussi, Leclercq, « Sermon guerre de Flandre ».

10 Ord. Roys, t. I, p. 540 (1314).

11 Nombreuses lettres de rémission accordées par le roi à ceux qui avaient passé outre à cette défense : A.N., JJ 72, n° 412 (1342) ; 74, n° 454 (1343) ; 89, n° 30 (Arch. hist. Poitou, t. XVII, p. 255—256 : 1357) ; 99, n° 235 (Guigue, Tard-Venus, p. j. XLI, p. 298-300 : 1368) ; 119, n° 28 (1381). Cf. aussi ibid., 77, n° 196 (Arch. hist. Poitou, t. XVII, p. 1 — 3 : 1348).

12 Cf. t. II, p. 261 — 262, n° 1510.

13 Froissart, Chron., t. XI, p. 28 (1382) ; La Marche, Mémoires, t. II, p. 42 (1443).

14 Une construction ne pouvait être appelée forteresse que si elle était « fermée de bons murs », avec « fosses a eau », ayant de préférence une ou deux « basses cours », elles aussi « fermées a eau et bien closes », assez spacieuses pour abriter les habitants du plat pays, leurs provisions et leur bétail (A.N., Xla 4794, f° 201v : 1426) ; un autre texte déclare que les fossés ne suffisent pas et que « avant que on puisse dire que ce soit forteresse, il y fault pont dormant et levant » (ibid., 9200, f° 310r : 1435). « Murs de forteresse » devaient avoir « communément XIIII piez d’espesseur » (ibid., 9199, f° 144r°: 1429).Toutes les abbayes n’étaient point fortes ; au dire d’un avocat dans un procès au Parlement de Paris, l’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire « n’avoit apparence aucune de forteresse ne de chastel et pourroit estre que y eu grans murs, comme y a es autres abbaies » (ibid., 8304, f° 36r : 1444). De toute façon, « moustier fort, ce n’est point forteresse » (ibid., 4791, f° 113r : 1416).Pour l’époque antérieure, cf. les textes réunis par V. Mortet et P. Deschamps, Recueil de textes relatifs à l’histoire de l’architecture et à la condition des architectes au Moyen Age, xiiexiiie siècles, Paris, 1929, p. 131, n° LVIII et p. 233, n° CXIII.

15 Hewitt, The Black Prince.

16 Ménard, Hist. Nîmes, t. II, p. 169—170.

17 Guigue, Tard-Venus, p.j. XVII, p. 259—260.

18 Froissart, Chron., t. V, p. 202. Les archives urbaines confirment ce récit : Lemaire, Arch. Saint-Quentin, p. 239—241, n° 672.

19 Ménard, Hist. Nîmes, t. II, p. 225—230.

20 Inv. arch. com. Lyon, t. II, p. 180—181.

21 Boutiot, Hist. Troyes, t. II, p. 165, n. 2.

22 Guigue, Tard-Venus, p. 393-419 d’après A.M. Lyon, CC 191, f° 1-42.

23 Varin, Arch. adm. Reims, t. III, p. 120—126.

24 Beaumanoir, Cout. Beauv., t. II, p. 261 — 262, n° 1510.

25 Ord. Roys, t. I., p. 635—636.

26 Par ses lettres du 30 décembre 1358, le régent nomme Gaucher de Châtillon capitaine de Reims, avec pouvoir de « faire assemblee de gens d’armes et de pié, d’archiers et d’arbalestriers, pour la tuition, garde et deffence de la dicte ville et du pays d’environ », de « faire garder et gaitier ladicte ville de nuict et de jour toutte-fois que mestier sera », de contraindre à cette tâche et à autres choses nécessaires et convenables les gens de la ville et du pays d’environ, d’« emparer » et « enforcier » la ville (Varin, Arch. adm. Reims, t. III, p. 117—118). L’action de Gaucher de Châtillon est exposée dans ses lettres de 1359 et 1360 (ibid., p. 147—150 et 160—162).

27 A.M.Troyes, Delion, layette 62 (20 juin 1368).

28 Ord. Roys, t. V, p. 16—17 (1367) ; A.M. Troyes, Delion, layette 62 (18 décembre 1358 et 12 mars 1368).

29 Arch. hist. Poitou, t. XIII, p. 343—346 (1346) et t. XLVI, p. 117 et 141 (1347 et 1352).

30 Arch. hist. Poitou, t. XVII, p. 205—208 et Ord. Roys, t. IV, p. 169-170.

31 Nombreux exemples dans Timbal, La guerre de Cent ans, p. 232—248.

32 Ord. Roys, t. V, p. 111-112 (1368) ; Delisle, Mand. Ch. V, p. 688, n° 1321 (1377).

33 B.N., Doat 53, f° 140 ; Guigue, Tard-Venus, p. 218-219, p.j. II. Cf. aussi, Hist. Languedoc, t. IX, p. 654 et p. 718, n.1.

34 Arch. hist Poitou, t. XVII, p. 284—288, d’après A.N., JJ 88, n° 76.

35 Ord. Roys, t. V, p. 16.

36 Ad nos qui regnum nostrum pure a Deo sine alio superiore tenemus solus et insolidus super omnes alios pertinet protectio et defensio regni nostri et habitantium in eodem, modus etiam resistendi et ordinatio guerriandi seu guerram inimicis nostris et regni nostri faciendi ; ad nos etiam per consequens pertinet constructio et defensio fortaliciorum in regno nostro solus et insolidus (A.N., Xla 17, f° 386, cité par Keen, Laws of War, p. 79 : 1362).

37 Infra, p. 231.

38 Ord. Roys, t. III, p. 224. On sait que l’application de cette mesure fut à l’origine directe de la jacquerie du Beauvaisis (Luce, Jacquerie, p. 53 et Ohron. norm., p. 127).

39 Ord. Roys, t. V, p. 14—18. De même en 1372 : Delisle, Mand. Ch. V, p. 439, n° 854 et p. 443, n° 856 à 858 ; B.N., Clair. 41, n° 167. Sur la mise en défense du plat pays durant la guerre de Cent ans, cf. la suggestive étude de Fournier, « La défense des populations rurales en Basse-Auvergne ».

40 Moranvillé, « Places fortifiées bailliage Melun ». L’enquête s’étend au-delà du rectangle cartographie. Un document analogue concernant le bailliage de Caen a été publié par Caumont, « Forteresses bailliage Caen 1371 » (en fait, la visite est de 1372 : B.N., fr. 22469, f° 82—87). Le 24 mai 1368, Charles V mande au bailli de Vermandois, au capitaine de Soissons et à deux chevaliers d’examiner de visu l’opportunité qu’il y aurait à faire reconstruire le fort de Vorges. L’année suivante, il autorise les habitants de Bruyères à construire une nouvelle halle en remplacement de celle que le bailli de Vermandois a fait abattre afin qu’elle ne serve point de refuge aux ennemis (Broche, « Documents originaux », p. 320 et 321, n° 91 et 92). Sur la densité et la répartition des lieux forts en Bourbonnais, Forez, Lyonnais et Beaujolais, cf. la carte h.-t. de Guigue, Tard-Venus, et celle de la p. 189 d’A. Leguai, De la Seigneurie à l’Etat. Le Bourbonnais pendant la guerre de Cent ans. Moulins, 1969.

41 Exposé des pouvoirs des lieutenants et capitaines généraux, B.N., lat. 13868, f° 33v°—34r° (Constitutio locumtenentis seu capitanei).

42 Cf. Mirot, « Instructions défense Bourgogne », p. 308—311.

43 Cette résistance est prévue par Charles Vdans son ordonnancede 1367 : si les baillis « trouvent fors tant tenables comme non tenables qui soient a si puissans seigneurs que entremettre ne se osent de en faire comme des aultres, iceulx commis le nous feront sçavoir et sur ce pour verrons » (Ord. Boys, t. V, p. 16). De fait, le bailli de Melun et ses adjoints demandèrent à l’archevêque de Sens des lettres en vertu desquelles « il se consentesist que les bonnes gens des forteresces des eglises feissent ce que par lesdiz commissaires leur seroit ordené et commandé a faire en leursdictes forteresces, ou autrement il ne osoient ce faire ; lesquelles lettres ledit monseigneur de Sens donna et ottroia par le commandement du roy » (Moranvillé, « Places fortifiées bailliage Melun », p. 314).

44 Sur les problèmes posés par les châteaux royaux, cf. Timbal, La guerre de Cent ans, p. 118-128 et 153—159.

45 Chron. Jean II Ch. V, t. I, p. 89.

Table des illustrations

Titre Carte 1. Le réseau de fortifications au sud de la forêt de Fontainebleau en 1357
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