Chapitre II. Les sociétés commerciales
p. 95-118
Texte intégral
« Les hommes d’affaires de l’Ancien Régime avaient sur les différentes catégories de sociétés des idées singulièrement confuses »1.
1Les sources de l’histoire des sociétés commerciales : documents juridiques, archives privées, minutes notariales. — Le Contrôle des Actes et le greffe du Consulat de Nantes. — Les contrats sous seing privé. — Les habitudes commerciales en matière de sociétés. — L’affaire Lory-Du Boucher.
2Les caractères des sociétés : la classification de H. Lévy-Brühl. — La durée des sociétés. — L’attitude des milieux « maritimes » face à la société par actions.
3Les sociétés familiales et la vie du « clan » ; sa dissociation progressive au courant du xviiie siècle.
4Les sociétés « en commandite ». — Les sociétés « internationales ». — Commanditaires et commandités. — L’affaire Lory-Budan. — Les difficultés de dissolution. — Sociétés regroupant d’autres sociétés.
5Les sociétés d’assurance maritime sont-elles des sociétés par actions ? — Les parts de navires et le passage à la société par actions.
6Les modalités de fondation, le fonctionnement et le rôle économique des sociétés commerciales de l’Ancien Régime, restent très mal connus, surtout en province. Les ouvrages de H. Lévy-Brühl reposent certes sur un solide soubassement institutionnel et judiciaire, mais s’appuient essentiellement sur la documentation parisienne. Force est d’élargir nos connaissances et de confronter les réalités provinciales aux textes officiels.
7L’étude des sociétés commerciales est facilitée par le nombre limité des sources disponibles. Les appels aux instances judiciaires normales supérieures (présidiaux et Parlement) ont été très rares ; ils ne concernent que des cas exceptionnels. Du moins ont-ils eu valeur de jurisprudence, comme l’affaire Lory-Du Boucher, évoquée par H. Lévy-Brühl2. Cette documentation est aisément accessible : le Journal... du Parlement de Bretagne de Poullain-Duparc en fournit l’essentiel3.
8Les archives privées nous ont livré quelques actes d’association ; mais ce sont là des textes isolés qui ne permettent qu’une analyse qualitative.
9Seuls les dépôts notariaux, le Contrôle des Actes et les archives du Consulat de la ville de Nantes permettent de rassembler une moisson d’actes assez abondante pour autoriser une synthèse plus large. Ces trois types de sources sont d’ailleurs complémentaires. Les archives notariales sont les seules à offrir une quantité importante de textes complets ; malheureusement elles comportent d’importantes lacunes. Les extraits d’actes inscrits dans les registres du Contrôle des Actes permettent de dresser une première statistique comprenant tous les actes passés par devant notaire. On peut donc combler dans une certaine mesure les lacunes résultant de la disparition des archives de certaines études par le Contrôle des Actes qui ne donne malheureusement que des extraits succincts et peu significatifs. En théorie, tous les actes sous seing privé doivent être enregistrés comme les actes notariaux, mais la réalité est loin de répondre aux injonctions législatives. Du moins ceux qui ont été effectivement enregistrés le sont-ils de manière plus détaillée que ceux passés devant notaire.
10Les registres du Consulat présentent eux aussi des inconvénients évidents. La législation est, pour une fois, respectée : elle impose l’enregistrement des actes de fondation et de résiliation des sociétés par le greffe du Consulat local4. Comme il ne s’agit cependant que de porter à la connaissance du public commercial les noms avancés par les fondateurs, les registres du greffe n’offrent que des lambeaux d’extraits, toujours les mêmes. 10 à 15 lignes suffisent par acte. Il est donc presque toujours impossible de déterminer le type de société à laquelle on a affaire5. En revanche, le nombre de ces enregistrements dépasse de beaucoup celui que présente le Contrôle des Actes.
11Il n’existe donc qu’une seule méthode de recherche réellement efficace et exhaustive : opérer d’abord le relevé systématique des enregistrements passés devant le greffe du Consulat et, plus encore, devant le Contrôle des Actes, compléter cette statistique par l’étude détaillée des textes intégraux conservés dans les minutes notariales et les archives privées, recouper enfin les résultats ainsi obtenus avec les textes législatifs en vigueur, les actes de notoriété des grands notaires d’affaires (concernant les us et coutumes locaux) et la jurisprudence du Parlement de Bretagne.
12A vrai dire, la première statistique (actes du Consulat) comporte très peu de renseignements généraux. Nous l’avons donc délibérément écartée. Dire en effet que tous les négociants ont été, à un moment donné de leur vie, engagés dans une société commerciale, est d’un intérêt médiocre6.
13En revanche, le tableau que nous avons dressé d’après les enregistrements du Contrôle des Actes permet, d’emblée, de dégager quelques particularités suggestives7. Sur la centaine d’actes de sociétés importantes (dont 9 d’assurances maritimes), on compte 43 documents établis sous seing privé8. Ce pourcentage n’est atteint dans aucune autre catégorie d’actes ; mais ces enregistrements sont souvent tardifs. Ainsi l’acte de fondation de la société Lory-Du Boucher, conclu le 1er janvier 1740, n’est enregistré que le 2 septembre 1744. Le passage devant le Contrôle des Actes est une précaution judiciaire, nécessitée par le début du plus grand procès commercial qui a eu lieu en Bretagne9. Il serait aisé de multiplier les exemples : la société Barthélémy, créée le 30 octobre 1737, n’est mentionnée dans les registres qu’à la date du 13 mars 1744 ; la société Kervégan, née le 20 octobre 1743, n’est enregistrée que le 16 septembre 1746, etc.10. L’écart entre la fondation et l’enregistrement peut atteindre 10 ans, et davantage11. Le cas limite est fourni par l’association F. et L. Cottineau. Signée le 9 décembre 1749, elle passe devant le Contrôle des Actes 14 ans après, le 20 juin 1763.
14L’enregistrement tardif est lié à l’apparition des difficultés entre associés ; il prélude à des prolongements judiciaires. De toute évidence, le commerce nantais évite, dans la plupart des cas, le recours aux procédures notariales et d’enregistrement, trop lourdes et trop coûteuses. On utilise normalement l’acte sous seing privé dont on fait constater l’existence officielle par le greffe du Consulat. L’enregistrement est déjà signe de méfiance et apparaît comme une mesure conservatoire, destinée à préserver quelque intérêt menacé.
15On n’en peut dire autant des documents notariaux. Il pouvait sembler utile de fixer, au point de départ d’une collaboration souhaitée durable, un ensemble de règles précises. La reconduction tacite12, le complément d’actes sous seing privé rectifiant quelque point litigieux, ou comblant quelque lacune, offraient des possibilités assez souples, discrètes et efficaces pour rendre tout nouveau recours notarial inutile.
16Les actes complets sont d’autant plus rares que les minutes de toutes les grandes études n’ont pas été conservées. Cette méfiance, si caractéristique des mentalités bourgeoises provinciales de l’époque, est encore soulignée par le refus systématique de chiffrer les sommes investies dans les sociétés. Sur 100 actes retenus, 28 seulement donnent des précisions. On ne peut donc compter beaucoup sur les actes de fondation de société pour découvrir le circuit de l’argent et les modes de drainage des capitaux.
17La méfiance des milieux commerçants ne s’explique guère par l’importance des frais notariaux ou d’enregistrement13. S’ils paraissent de prime abord élevés, ils représentent cependant peu de chose par rapport au capital engagé. D’ailleurs les tarifs dégressifs avantagent les grandes affaires. Le secret des transactions commerciales est sans conteste la préoccupation majeure des négociants de l’époque. Au surplus, le notaire de l’époque est l’agent immobilier par excellence ; mais à Nantes il perd de plus en plus de terrain dans le domaine des arrangements commerciaux14.
18Il n’est donc pas très étonnant que les chiffres avoués dans les actes de fondation de sociétés soient rarement importants. Sur 26 indications précises, 11 seulement dépassent 50 000 livres, dont 5 atteignent 100 000 livres. Les grands négociants forment un cercle restreint de personnages qui se connaissent, dont les affaires sont toujours étroitement imbriquées. Leurs commis sont des spécialistes : la simple consultation de la comptabilité du Grand Livre (de la comptabilité à partie double) et la mise à jour normale des comptes courants dispensent de la création d’une société. Faut-il en outre rappeler que, sous l’Ancien Régime, le plaignant choisit pratiquement le tribunal qui lui convient15 ? Or devant le Consulat, les litiges sont réglés par des négociants, choisis par leurs pairs. On est donc entre soi, dans un monde aux règles tacites et précises.
19Sans doute est-il possible de relever quelques chiffres dans les contrats sous seing privé figurant dans ces archives familiales, dans la mesure où ils donnent le texte intégral. L’association, créée le 1er janvier 1786 par Guillaume Bouteiller et deux de ses fils, stipule que le père fournira le fonds initial de 800 000 livres16. Mais peut-on dans ces cas parler de société ? Les conditions draconiennes imposées par le père, qui se réserve en pratique la libre gestion de la part des biens... qu’il peut désigner et modifier à son gré, permettent de considérer cette société, comme tant d’autres, comme purement fictive, uniquement conçue dans un but juridique précis (partage). Rien de surprenant à ce qu’elle ait été à la source d’innombrables difficultés... qui n’eussent jamais surgi si la fortune des Bouteiller ne s’était écroulée sous la Révolution.
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20Cette situation de fait est donc en tout point contraire aux dispositions requises par l’article 2 du titre 4 de l’ordonnance de 1673 ; or la jurisprudence elle-même reconnaît légales les violations de la loi. Toute l’affaire Lory-Du Boucher roule sur le respect, ou le non respect, de la législation. Les deux frères Du Boucher avaient conclu avec François Lory une société domiciliée à Cadix. Très rapidement des difficultés survinrent. La faillite du survivant des deux frères conduisit les créanciers espagnols et parisiens à se retourner contre le grand négociant nantais. Celui-ci argua du fait que la société, ayant été conclue sous seing privé et n’ayant pas été enregistrée au Contrôle des Actes, était nulle de plein droit17. Sa demande, d’abord déboutée par le Consulat de Nantes, fut jugée en appel devant le Parlement de Bretagne, puis par le Conseil Royal. Toutes les instances se prononcèrent contre Lory. La motivation des jugements et des factums confirme pleinement les conclusions que nous avons dégagées de l’inventaire des sources : toute société doit être intégralement respectée, même si les formalités imposées par la loi n’ont pas été observées18. Les créanciers parisiens présentèrent, en outre, une série de certificats « des villes les plus commerçantes » prouvant « que la formalité de l’enregistrement ne s’y pratique pas »19. La réplique de Lory, suivant laquelle il existait un certain nombre d’enregistrements notariaux, ou déposés devant le Consulat ou le Contrôle des Actes, n’est qu’une constatation passant à côté de la question. L’important est qu’en cette occurrence la jurisprudence du Conseil Royal admette une situation de fait en tout point contraire au texte législatif fondamental20.
21Heureusement, le nombre de sociétés prêtant à contestations, et nécessitant par conséquent un dépôt notarial, ou du moins un enregistrement ayant force légale, reste suffisant pour permettre une description assez précise des divers types de sociétés.
22Suivant l’ordonnance de 1673, les commentateurs du xviie et du xviiie siècle, ainsi que les historiens comme Lévy-Brühl, ont classé les sociétés commerciales de l’Ancien Régime en 3 catégories : les sociétés générales, les sociétés en commandite et les sociétés anonymes21. A ces sociétés de « personnes », on peut opposer « les sociétés de capitaux » : compagnies commerciales et sociétés par actions, dont le critère est la négociabilité du titre22.
23De telles classifications, quelle que soit leur indiscutable utilité, sont cependant passablement artificielles et rendent mal compte de la complexité des faits. Les transitions entre les divers types de sociétés sont insensibles et certaines d’entre elles procèdent à la fois de la commandite et de la société anonyme. Il nous paraît donc plus logique, et plus utile, de dégager quelques traits essentiels de la lecture même des actes de fondation.
24Aucune de ces sociétés n’est spécifiquement maritime ; l’armateur qui ne ferait qu’armer des navires n’existe pas. On est négociant en gros, pratiquant la commission, la participation, le change, quelque peu la banque, l’entrepôt et la redistribution des marchandises... et le commerce maritime23. Celui-ci n’est qu’une branche de l’activité, quoique souvent la plus importante. On fait partie de ces « Messieurs du Commerce », et le mot d’armateur est d’utilisation restreinte. De même, nous n’avons pas rencontré un seul contrat ayant pour but une seule campagne maritime. Toutes les affirmations de Lévy-Brühl concernant la dissolution des sociétés (valables sans doute pour d’autres régions françaises), se trouvent ici démenties24. Le Contrôle des Actes n’enregistre qu’un nombre très faible de dissolutions, et la législation n’est que médiocrement observée dans le greffe du Consulat25.
25Certes les contrats prévoient presque toujours une durée limitée de la société : 3 ans, plus fréquemment 5 ou 7 ans. Il est en effet inutile de prévoir des durées plus longues, la reconduction tacite étant très fréquente26. Toutes les clauses de limitation de durée sont d’ailleurs en partie illusoires, car une société ne peut se dissoudre à une date fixe, prévue d’avance. L’acte de dissolution de la société Marcorelle permet de donner une idée des difficultés que provoque toute dissolution rendue inévitable par la mésentente des associés (ici les deux frères Étienne et Antoine Marcorelle)27. Le partage des marchandises est souvent impossible. Le cadet vend donc la totalité de ses « effets » à son frère aîné. S’il n’y a pas de clause expresse contraire, on peut en revanche, céder ses droits dans une société28.
26Les juristes ont attribué la durée limitée des contrats au fait que : « l’association de personnes est un obstacle essentiel à l’accumulation des capitaux, comme à la circulation de l’actif »29. Ceci d’autant plus que le but poursuivi est limité : la société de personnes aboutit, d’après eux, au partage immédiat des bénéfices. Ces affirmations sont valables pour les sociétés de commerce de détail, et même, dans une large mesure, pour tout le commerce de terre. On ne peut en dire autant du négoce maritime et de tout ce qui s’y rattache. Le voyage maritime, si court fût-il, demandait un minimum de temps. L’échange des marchandises aux escales (en dépit de l’existence de facteurs ou de consignataires), la revente des marchandises « de retour », les formalités d’entrepôt et de douanes, la négociation des lettres de change, des billets et des obligations, demandaient beaucoup de temps. Or, même à l’intérieur d’une société familiale on évitait, avec raison, d’investir tout son capital dans un seul navire. La dispersion des capitaux qui en résultait, liée aux dates et aux durées diverses des voyages, créait une instabilité suffisante pour interdire de prendre les explications théoriques, ou même les clauses de fondation, au pied de la lettre.
27Par contre, on ne peut s’empêcher de noter le conservatisme extraordinaire manifesté par le commerce maritime dans le domaine de l’association commerciale. La société par actions de type moderne n’y rencontre aucun succès. La seule société maritime par actions que nous connaissons est la « Compagnie de l’Angole », fondée par A. Wailsch pour la traite des Noirs30. Si Wailsch n’y perdit rien, grâce à sa commission de 3 %, la Compagnie ne connut pas le succès, et ne fut pas imitée. Or le fait est d’autant plus curieux que la société par actions n’était nullement inconnue en Bretagne. Les fermiers des Devoirs de Bretagne l’utilisaient depuis 1716 au moins31. Un négociant nantais, comme de Guer, qui ne conclut nulle société maritime par actions, participe à plusieurs sociétés de dessèchement de marais... par actions32. Les mines de Pontpéan33, l’usine d’Indret34 sont exploitées par des sociétés de ce type. Une recherche systématique dans les dossiers notariaux, en particulier rennais, permettrait d’allonger considérablement cette liste.
28On ne peut donc alléguer l’ignorance des milieux « maritimes ». Mais le procédé des « parts » ou « d’intérêts » de navires rend la société par actions provisoirement inutile. La part de navire se vend, même aux enchères. Le 8 mai 1782, le notaire nantais Girard fait vendre, par « adjudication au plus offrant », deux intérêts de navires, l’un d’ » un huitième dans le navire la Nymphe », l’autre d’un onzième « dans la Duchesse de Duras » (sic)35. On peut se demander dans quelle mesure la comptabilité à partie double et la tenue régulière des comptes courants n’ont pas représenté une forme de société plus ou moins occulte, à la fois étape de transition vers la société par actions du xixe siècle et frein efficace pour sa généralisation. Celle-ci n’est intervenue qu’au xixe siècle, au moment où les progrès de la métallurgie du fer, l’adoption des tôles par la construction navale et l’adaptation de la machine à vapeur aux navires ont rendu possible la course au tonnage et provoqué la concentration financière en grandes compagnies36. Avec ces dernières la part de navires est remplacée par l’action.
29Quant à la confusion apparente qui semble régner dans la législation et la jurisprudence des sociétés, elle s’explique aisément. Elle tient à la nature même du contrat. Celui-ci est par définition un arrangement privé et la liberté des contractants ne peut donc être limitée que par les seules règles nécessaires à la sauvegarde du public37. Les distinctions des législateurs et des juristes entre sociétés générales et sociétés en commandite n’ont d’autre but que d’établir un ou plusieurs responsables contre lesquels toute partie s’estimant lésée puisse se retourner. D’où la méfiance longtemps manifestée par les juristes envers la société par actions.
30Les sociétés commerciales sont donc, pour une très large part, des affaires familiales destinées à maintenir uni, pendant le laps de temps le plus long possible, l’ensemble du patrimoine du groupe. D’où la difficulté de les distinguer facilement des états d’indivision38. En 1691, Françoise Despinoze, veuve de Gabriel Michel — l’ancêtre de l’une des plus grandes familles du négoce nantais — s’associe avec deux de ses fils en une société portant sur tous les biens de la famille, y compris les dots des belles-filles39. Ainsi la veuve s’associe avec ses enfants et souvent son gendre40, le père avec ses fils41, les frères entre eux, voire les frères avec leurs sœurs42. L’association est nécessairement fort étroite et peut devenir passablement tyrannique. Tout commerce particulier se trouve la plupart du temps formellement exclu43. Souvent on loge en commun, ce qui provoque nombre de difficultés en cas de dissolution de la société. Les frères Marcorelle « partageront seulement les meubles meublants, linges, argenterie et ustancilles de ménage de chacun, leurs chambres et cuisine, et ce par moitié »44. Bien mieux, la dissolution entraîne une étroite réglementation de la fréquentation de la maison commune, tant que l’une des parties n’a pas trouvé de nouveau gîte45.
31La société fait vivre l’ensemble du clan ; on prélève sur la caisse commune les sommes nécessaires à l’usage des besoins courants46. Cette coutume peut même se pratiquer entre commerçants amis et associés, sans liens de famille apparents47. Cas limite : le fils peut parfois promettre de joindre la dot de sa future femme au fonds social48. Plus souvent, au fur et à mesure que le siècle s’écoule, les parents sont obligés de consentir quelques adoucissements à ces règles draconiennes. En 1728, les Trochon, Rozée et Portier se logent « chacun dans son appartement particulier », paient leur loyer « de leurs deniers particuliers ainsy que les autres dépenses du ménage dans lesquels la société n’entrera point ». En revanche, les gages des commis et leurs frais d’hébergement sont à la charge de tous les participants. Les dépenses courantes sont limitées à 1 500 livres par an et par famille49. La vie privée devient plus indépendante, mais l’influence de la plupart des enfants sur la société commerciale reste très faible. Même à la fin du siècle, la mention « père et fils, usage assez ordinaire dans le commerce, est tout à fait indifférente pour les intérêts » du père, les fils n’étant pas considérés comme de véritables associés, auxquels on n’a pas « par conséquent de comptes à rendre »50. Les fils Bouteiller ne peuvent retirer du fonds de la société que les sommes nécessaires « pour leurs dépenses particulières »51, alors que le père peut « en tout temps prendre le fonds de ladite société soit pour la dépense de sa maison, ou autres affaires qu’il croira convenable »52. Surtout les fils n’obtiennent l’autorisation d’apposer leurs signatures que sur les papiers concernant les seules affaires de la société conclue, tout le reste du commerce paternel restant indépendant53. Encore le consentement du père est-il requis pour tout acte de la société commune54.
32Ces réglementations disparaissent lorsque l’association déborde le milieu familial ; en même temps s’opère le passage, souvent insensible, de la société générale à la société en commandite. Les deux types de sociétés les plus fréquents sont les suivants : deux ou plusieurs négociants, habitant des endroits différents, voire l’étranger, peuvent conclure une association sur un pied d’égalité complet, les pouvoirs de décision étant cependant confiés à l’un d’entre eux ; un homme d’affaires commandite un homme de confiance chargé de représenter ses intérêts à l’étranger ou aux colonies (ou un armateur commanditant un capitaine de navire). Il peut naturellement arriver que le commanditaire soit le père, le commandité le fils55.
33Ces sociétés s’opposent aux associations familiales. Ces dernières sont conçues surtout dans un but « défensif » : conserver aussi longtemps que possible l’intégrité de la fortune familiale, tout en facilitant (?) un partage éventuel et en faisant apprendre le métier aux héritiers. La captation des dots n’intervient que comme facteur accessoire. En revanche, les autres sociétés jouent un rôle indiscutable dans le drainage des capitaux. En août 1724, les Laurencin de Nantes concluent avec les Magon de Saint-Malo une société (d’ailleurs plutôt orientée vers l’achat et la vente des marchandises à la Compagnie des Indes). Sur un capital de 420 000 livres, les Magon fournissent 320 000, les Laurencin 100 000 livres56.
34La formule d’association par delà les frontières est principalement utilisée par les Irlandais. En 1732, Daud Gallwey, « demeurant dans le comté de Corke », s’associe à Guillaume Ellis, également d’origine irlandaise et établi à Nantes, sous le nom collectif Gallwey-Ellis57, mais sous la seule signature d’Ellis58. Est-ce une société en commandite ? Il serait hasardeux de l’affirmer59. En tout cas, ce type de société permet de tourner aisément les prescriptions de la législation française, qui reste en vigueur jusqu’à la Révolution, interdisant aux « non-regnicoles » de participer aux entreprises de navigation françaises60. Le trafic négrier a suscité quelques associations de ce genre entre négociants nantais et hauts fonctionnaires portugais ou espagnols61. Dans ces conditions, les clauses familiales perdent leur raison d’être et parfois les formules sont suffisamment ambiguës pour qu’on hésite à qualifier ces associations de sociétés générales ou de sociétés en commandite.
35Cette dernière, quand elle apparaît clairement, répond infiniment mieux aux définitions juridiques, tant anciennes que modernes62. Le type de ce genre d’association, spécialement adapté à l’exploitation coloniale, est formé par l’acte conclu en 1784 entre un négociant, Beauvais-Razeau, commanditaire pour un investissement initial de 40 000 livres, et le commandité, Garnier63. Celui-ci doit s’installer à Saint-Domingue pour recevoir et revendre les machandises en provenance de Nantes et envoyer les « retours » en produits coloniaux expédiés de préférence sur Nantes ou, en cas de manque de navires, sur d’autres ports du royaume. L’article 3 du contrat permet de déceler un véritable réseau de correspondants64. Quant aux droits de commandité, ils sont restreints : il ne peut traiter aucune affaire à titre privé, ni investir ses bénéfices dans l’achat « d’habitations » ou de navires. En ce qui concerne les profits réalisés sur la gestion des plantations, ils retombent à la masse du capital de la société. Garnier, le commandité, n’ayant fourni à la société que sa « capacité », reçoit cependant le tiers des profits (et supporte sa part correspondante des pertes). Il est logique que de telles sociétés aient une durée plus longue que les associations de type familial : d’ordinaire 9 ans65.
36Quelquefois pareils actes de commandite sont passés entre les armateurs et leurs capitaines de navires. Ceux-ci sont en effet autant des commerçants que des marins. Les instructions qui leur sont données à la veille de leur départ, en particulier lors de voyages très délicats comme le commerce négrier, ressemblent fort à des actes de société en commandite (sans nécessairement en être). Il y a d’ailleurs souvent un acte sous seing privé complémentaire qui définit les obligations réciproques. Ce document n’a pas non plus la forme extérieure d’acte de société en commandite, mais il leur équivaut dans les faits66.
37Ces définitions et ces distinctions entre types de société sont importantes en cas de démêlés juridiques. Mais le recours aux tribunaux, même au Consulat local, n’est qu’une solution de désespoir, somme toute assez rare. Il en existe cependant des exemples curieux. En 1743, les frères Lory (qui semblent les spécialistes des tracasseries judiciaires) avaient conclu une société en commandite avec René Budan. François Lory s’installait au Cap (Saint-Domingue), la participation au fonds initial étant de 7/12 pour les Lory, contre 5/12 à Budan. D’abord conclue pour 5 ans, la société fut prorogée de 3 ans en 3 ans jusqu’à la mort de François Lory le 16 août 1756. Son frère Jean-Joseph Lory prit le relais jusqu’à sa mort en 1770. La sœur des deux frères, mariée à Jacques Viau de la Thébaudière, et leur héritière, refusa de présenter les livres de commerce tenus au Cap, comme le demandait la famille Budan. D’où un procès, qui s’éternisa de 1768 à 1771. Pour en finir — Budan étant l’oncle de Mme Viau de la Thébaudière — on s’arrangea devant notaire. Budan céda ses 5/12 d’intérêt, moyennant le paiement de 120 000 livres67. Pareils exemples avaient de quoi faire hésiter.
38Pour éviter ce recours, toujours désastreux, aux tribunaux, ou même aux notaires, la quasi-totalité des contrats prévoit le cas d’une dissolution avant terme avec des modalités d’arbitrage entre les parties en présence68. Tarrouillet et Richer font spécifier que « s’il s’élevait quelques contestations entre les deux associés, elles seront décidées par deux négociants dont chacun des deux associés en nommera un sans qu’il puisse s’y refuser, et si les deux arbitres sont différends (sic), ils appelleront avec eux qui bon leur semblera pour surarbitre ; les sociétaires promettent de se conformer à leur décision et ils renoncent à se pourvoir contre sous quelque prétexte que ce soit »69. Formule banale, plus ou moins modifiée suivant les besoins et les nécessités du moment70. Parfois on renforce l’efficacité de cette clause de sauvegarde : en cas de refus d’admettre le recours aux arbitres prévu dans le contrat on impose un dédit71.
39Fréquemment ces difficultés sont aggravées par une circonstance qui a souvent passé inaperçue. Toute société, qu’elle soit familiale ou en commandite, peut contracter une association avec des personnes privées ou avec une autre société. Le commandité d’une société devient par conséquent le commanditaire d’une autre. Guillaume Grou avance ainsi au capitaine de navire de Rattieuville une somme de 60 000 livres : type de société en commandite. Dès le lendemain de la conclusion de ce premier acte, de Rattieuville passe un deuxième contrat de société avec Jean-Charles Leroux, s. des Ridellières — ce dernier étant par ailleurs proche parent par alliance de Guillaume Grou72. Mais pareil regroupement peut aussi avoir lieu entre sociétés familiales73. En général, les participations à d’autres sociétés tombent alors dans la nouvelle association74. L’interdiction de participer à toute autre société ne concerne donc que les initiatives nouvelles non approuvées par l’ensemble des sociétaires. Encore n’est-il pas toujours exclu que l’on puisse investir des capitaux personnels non affectés à la société, s’ils ne viennent pas en déduction du capital consenti à la société75. Quant à la nouvelle société, elle peut réinvestir les fonds en parts de navires en dehors d’elle-même, participer à des assurances maritimes, donc participer à d’autres sociétés, qui peuvent se rapprocher de la société par action76.
40Les sociétés d’assurances maritimes se sont en effet développées assez tôt à Nantes. Le contrat le plus ancien actuellement connu date de 173977. Comme dans les actes analogues datés du milieu du siècle, on y trouve tous les grands noms du négoce nantais : anoblis, nobles irlandais, roturiers, sans que l’on puisse y déceler les clans dont G. Martin a affirmé l’existence78. Au milieu du siècle les assurances sont monopolisées par deux sociétés, la première dominée par les Montaudoin, les Grou, les Michel, les de Luynes79, alors que les Leray, les Piou de Saint-Gille, les Bertrand et les Wailsch participent à la seconde80. Les clauses des deux contrats sont identiques : la durée de chaque société est limitée à 5 ans et on n’assure un navire que pour une somme inférieure à « 150 000 ou 200 000 livres »81. En revanche, la prime d’assurance est fixée à 1 % de la somme assurée. L’importance des risques encourus a conduit à la réduction de la participation de chacun. La première compagnie compte 34 membres (personnes privées ou sociétés générales), la seconde 37. Tout le haut négoce nantais y est représenté, et quelques négociants, comme A. Wailsch, figurent dans les deux groupes. Les parts se trouvent donc divisées en soixantièmes82. La société par actions semblerait donc s’imposer. Mais les contrats ne spécifient rien sur la négociabilité des titres, caractéristique essentielle de la société par actions83. On ne peut même pas se fier à l’utilisation du mot : action. Ainsi, l’article 3 de la société d’assurances maritimes, fondée en 1766 par les Chancerel, les Lory et les Sarrebourse, mentionne que le montant du capital initial est fixé à la somme — dérisoire — de 28 000 livres ; il est réparti en « 28 actions de 1 000 livres »84. Mais la société n’est conclue que pour 5 années, et — comme dans la quasi-totalité des autres sociétés — la mort de l’un des associés provoque l’arrêt de son compte : « il est convenu que l’intérêt du décédé cessera du jour de son décès, que le compte des assurances... sera arrêté pour faire cesser son intérêt, lequel par la suite tombera à la masse de la société et sera réparti sur la proportion des intérêts de chacun des autres assurés ». Rien n’est plus étranger à l’esprit de la société par actions ; les titres ne sont donc pas transmissibles en cas de mort et la société par « actions » n’a de celle-ci que le nom85.
41Il est tentant de considérer ce refus de la société par actions comme une attitude archaïque liée à l’importance que conservent les sociétés de forme familiale. Il arrive que les mêmes hommes qui souscrivent à ces « actions d’assurance » ne séparent point leur budget familial de celui de leur société commerciale...86. Pourtant leurs techniques financières sont identiques à celles des négociants des autres ports du royaume : l’endossement des lettres de change est, dès la fin du xviie siècle, pratique courante87. Dans un contrat aussi typique que celui passé en 1732 entre Gallwey et Ellis, et qui conserve tous les caractères de la société « générale », l’une des clauses spécifie que le négociant nantais pourra apposer sa signature (sous le nom collectif Gallwey et Ellis) sur tous les « billets, lettres de change, endossements ou acceptations, lettres, missives, comptes, quittances et autres nécessaires »88. Mieux : les comptes d’armement du négociant de Guer ne font aucune allusion à la possibilité d’une société par actions89, alors qu’il conclut devant notaire de vraies sociétés par actions pour le dessèchement des marais de la Basse-Loire90.
42Dans leurs affaires maritimes les Chaurand se tiennent aux forme traditionnelles des « parts de navires », que nous évoquerons plus loin91. Or leurs correspondants font constamment allusion à des sociétés parisiennes par actions. Le 20 avril 1784, Orry de la Roche leur écrit que : « les actions des eaux viennent d’avoir une secousse inconcevable, elles sont montées sans que l’on sache pourquoi de 2 000 et 2 100 livres à 3 200 et 3 300 livres, affaire d’agiotage selon moi, c’est un effet auquel je nay nulle confiance »92. De toute évidence, les Chaurand spéculent sur certaines actions parisiennes, puisque dès le 1er février de la même année, Orry se plaignait de la lenteur des courriers entre Nantes et Paris : « voilà l’embarras d’en faire pour des gens éloignés, et dont on ne peut avoir de réponse qu’en 8 jours... il faudrait que lorsque vous m’en donnerez, vous m’assigniez un employ des fonds, afin que aussitôt la négociation faite, votre argent soit placé, et ne reste pas 8 jours inactif »93.
43On a donc l’impression que les milieux maritimes manifestent une incontestable méfiance vis-à-vis, non de la société par actions elle-même, mais de son application à l’armement naval. L’explication de cette contradiction est peut-être assez simple. Une société par actions installée en France comporte nécessairement des établissements visibles, qui représentent un gage de durée et de sécurité. L’on s’efforce au contraire, sans nécessairement y parvenir, de liquider le plus rapidement possible les résultats d’une campagne maritime, de manière à récupérer son argent. Si les risques de la mer diminuent considérablement au cours du xviiie siècle, les naufrages devenant plus rares avec l’accroissement des tonnages et l’efficacité progressivement accrue des techniques nautiques, les trois grandes guerres qui rythment la vie de l’Atlantique à cette époque créent cependant des difficultés de toutes espèces.
44Or le négoce de l’Ancien Régime repose avant tout sur le crédit des personnes. L’actionnaire anonyme paraît quelqu’un de trop mystérieux, de trop inaccessible pour qu’on puisse lui faire confiance : la mer n’offre pas les garanties palpables que sont usines ou manufactures... Au surplus, l’avantage de la société par actions est de drainer de multiples « petites » sommes. C’est précisément ce que le négoce nantais refuse de faire. Passe encore que l’apport personnel d’un capitaine de navire ou d’un officier soit faible ; c’est du moins une manière supplémentaire de garantir le succès d’une entreprise. Mais la multiplication des petits actionnaires n’apporterait que des complications comptables, entraînerait l’accroissement des frais généraux de gestion, sans offrir des garanties nouvelles94. Mieux vaut avoir affaire à un nombre restreint d’amis et de connaissances aux moyens financiers puissants. On reste entre gens du même milieu, dont on connaît les « capacités » financières... et autres95.
45Cependant le procédé des parts de navires conduit presque nécessairement à la société par actions. Peut-être aussi le négoce nantais se révèle-t-il particulièrement prudent, plus, par exemple, que le commerce malouin ? Il semble en effet qu’à Saint-Malo le passage à la société par actions se soit fait beaucoup plus tôt qu’à Nantes, et ce grâce aux habitudes contractées dans la guerre de course (A.D. I.-et-V. : C 1586, Placet... des villes commerçantes du Royaume, 1759)96. Les archives d’Ille-et-Vilaine contiennent quelques documents précis, dont on ne trouve pas l’équivalent en Loire-Atlantique. En 1783, un armateur normand de Granville, Le Bedouin, intéresse un habitant de Brest pour un huitième dans la construction, l’armement et la mise hors d’un navire de 250 tx97. Le document manuscrit s’avoue encore « part d’intérêt ». Mais, en 1789, le notaire d’Aigrefeuille (comté nantais) participe à l’armement de la Française de Saint-Malo. L’imprimé s’intitule cette fois « action d’intérêt »98. Les deux textes restent cependant trop vagues pour permettre d’identifier les deux intéressés à des actionnaires. Ceci d’autant plus que le prospectus malouin de 1809, pour l’armement « en aventurier » de L’Agile, prévoit deux conditions qui empêchent l’assimilation à une société par actions. En effet, ces actions ne sont pas négociables99 et la liquidation intervient immédiatement après la « rentrée » des marchandises100.
***
46L’évolution quantitative des divers types de société révèle une certaine adaptation. Les contrats de « société générale » à fondement familial, encore très nombreux au début du xviiie siècle, se raréfient vers 1740-1760, alors que les sociétés en commandite se multiplient. Telle est du moins l’impression que laissent documents notariaux et enregistrements du Contrôle des Actes101. Cette transformation serait logique et traduirait à sa manière l’extension et le développement de l’armement nantais. Au fur et à mesure que les besoins en capitaux s’accroissent, l’appel à des cercles de plus en plus larges s’impose. Il ne faudrait cependant pas généraliser outre mesure. En dehors des sociétés d’assurances maritimes, le nombre moyen des participants aux sociétés de type classique reste faible : entre 3 et 5 personnes...
47En définitive, la société, familiale ou en commandite, reste un moyen d’action insuffisant, qui n’a pu fournir qu’une quantité assez restreinte de capitaux étrangers, « extra-provinciaires » ou simplement non urbains. La société générale familiale est un moyen commode de maintenir indivis, pendant un laps de temps plus ou moins long, un patrimoine menacé par le trop grand nombre d’héritiers, d’associer des enfants au commerce, de manière à leur faire apprendre le métier. En un mot, elle pallie les inconvénients des descendances trop abondantes. L’apport d’argent frais est donc très souvent inexistant.
48La société en commandite est plutôt un moyen de diviser le travail que de drainer des capitaux ; elle remplace partiellement les réseaux de correspondants. Sans doute l’augmentation régulière, quoique lente, du nombre des commanditaires est le signe d’une transformation du rôle joué par la commandite. Certains armateurs y ont recours pour emprunter de l’argent ; mais il est symptomatique de voir qu’ils évitent de confondre ces sociétés avec leur activité d’armement.
49Jamais le commerce nantais n’eût pu se développer comme il l’a fait s’il n’avait disposé d’instruments plus efficaces. Même dans les sociétés d’assurances maritimes — les seules à réunir plus d’une dizaine de personnes, — on reste presque toujours entre gens du même monde et, plus encore, entre connaissances de la même ville. L’idéal est de combiner un mariage et une société. Or les chiffres de dot, quelques exceptions mises à part, dépassent rarement 40 à 50 000 livres102.
50Ces impressions sont confirmées par le montant des chiffres avoués dans les contrats. Le plus souvent on ne mentionne aucun chiffre, pour se contenter de l’une de ces formules passe-partout, comme seuls les notaires de l’Ancien Régime pouvaient en rédiger : « le fonds de la société sera composé d’une somme dont les associez conviendront entre eux, le capital sera fourni à raison de l’intérêt de chacun dans la société »103. On ne veut rien révéler qui puisse intéresser le fisc, inquiéter les correspondants, favoriser les adversaires.
51Avouons notre perplexité : dans quelle mesure certaines sociétés ont-elles disposé réellement de capitaux importants ? Dans les contrats d’assurances maritimes, il n’existe aucune clause de versement d’acomptes. Sans doute pourra-t-on objecter que tout cela se faisait verbalement, et de la main à la main. Mais alors pourquoi prévoir le cas où les fonds manqueraient ? Prévision d’une accumulation de hasards malencontreux, toujours possibles lorsqu’on exposait de médiocres coquilles de noix aux inconstances du sort ? Certes. Et si les associés estimaient que le paiement des primes suffisait à créer le fonds initial ? Bien que les rivages bretons comptent parmi les plus inhospitaliers de France, les naufrages y sont rares et ont lieu généralement au loin. La nouvelle, qui doit être confirmée avec toutes les garanties humaines et légales, demande un certain temps pour être connue des « intéressés ». Dans l’intervalle, l’assurance d’autres navires rapporte de nouvelles primes. Ainsi le fonds formé par ces versements peut devenir suffisamment important pour permettre le remboursement de la valeur d’un navire. L’assurance à 2 % de 50 navires estimés 150 000 livres chacun, fait rentrer... 150 000 livres de primes dans la caisse de la société. Or tous les contrats interdisent d’assurer un navire pour plus de 150 000 livres pendant la première moitié du siècle, pour plus de 200 000 livres ensuite. Durant les deux périodes de paix de 1749 à 1755 et de 1763 à 1776, on compte 72 naufrages de navires armés à Nantes, à quoi s’ajoutent deux prises faites par les Salétins et 10 négriers perdus lors des révoltes des Noirs. Pour 21 années de commerce de paix, les pertes s’élèvent donc à 84, soit une moyenne de 4 navires par an. Une partie de ces vaisseaux était assurée dans d’autres villes ou à l’étranger, et il a toujours existé au moins trois ou quatre grandes compagnies d’assurances maritimes nantaises. Les risques encourus par chaque société sont donc limités. La souscription d’une cinquantaine de contrats garantissait une relative sécurité, sans apport de capital initial. D’où le « secret si nécessaire aux affaires »104. Dans le cas des sociétés d’assurances, notre hypothèse est d’autant plus concevable que la participation de tout le haut négoce est une indiscutable garantie et offre des possibilités de crédit considérables105.
52Si les sociétés d’assurances maritimes sont rarement chiffrées, le fait est plus fréquent pour les autres sociétés. Sur 84 actes de fondation régulièrement enregistrés par le Contrôle des Actes, 23 donnent le montant du capital initial : huit de ces sociétés disposent de moins de 50 000 livres, 7 atteignent 50 000 livres, 4 dépassent 100 000 livres, et deux 200 000 livres (1694 et 1790).
53Ainsi, ni les listes d’armateurs, encore moins les statistiques de sociétés ne peuvent expliquer l’accumulation des capitaux nécessaires à la vie d’une grande cité maritime. En effet, la disproportion entre les fortunes individuelles et l’énormité des investissements que suppose le commerce est trop grande pour que d’autres éléments n’interviennent pas. Il faut donc essayer d’abord d’estimer l’importance des investissements nécessaires pour l’armement maritime.

Notes de bas de page
1 H. Levy-Brühl, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux xviie et xviiie siècles, op. cit., p. 52.
2 H. Levy-Brühl, op. cit., p. 34 et p. 89.
3 Poullain du Parc, Journal des audiences et des arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, Vatar, 1737-1778, t. I, p. 284-286, 295-302 (la preuve par témoins de l’existence d’une société n’est pas recevable). Poullain du Parc ne relève que trois affaires importantes concernant les sociétés : t. II, chap. LXI, p. 295-302 sur les sociétés en commandite avec des étrangers (affaire Jolif de Saint-Malo), t. III, affaire Lory, sur laquelle on reviendra, et t. IV, chap. LXI, p. 241-243 (tenue des livres de commerce).
4 A. D. L.-Atl. : B 5550 à B 5585. Les registres sont au complet pour toute la période 1704-1789, sous la dénomination de « registres extraordinaires... pour servir à Enregistrer les Sociétés dissolutions, réhabilitations, sentences et séparations ».
5 Pour prendre un exemple, le registre B 5569 (1762-1764) contient seulement 7 enregistrements de sociétés, dont 4 de négociants et 3 de non-négociants. Un seul de ces enregistrements est assorti de quelques précisions. Parfois la dissolution d’une société apporte quelques éclaircissements ; ainsi, entre autres, celle de B 5584, fol. 22 : dissolution de la société Seewald-Karcher. Fondée le 8-10-1784, enregistrée au greffe du Consulat de 29-1-1785, elle est dissoute le 13-1-1790 par le retrait de Karcher. L’enregistrement d’une société d’assurances aussi importante que celle des Lory-Drouin comporte dans ce même registre 10 lignes, les dépôts de bilan varient de 3 à 10 lignes, alors qu’une société de spectacles a droit à une page (21-9-1789). En somme, ce qui est typique nous échappe, seul l’anormal apparaît digne d’une transcription détaillée.
6 H. Levy-Brühl, op. cit., p. 88, se contente de remarquer que l’enregistrement des actes « était d’usage » à Nantes et à Morlaix. En revanche, on ne peut affirmer qu’à Nantes l’enregistrement intégral devant le Greffe du Consulat « soit devenu de plus en plus fréquent » (ibid., p. 79). De même le Consulat de Nantes n’enregistre pas les parts de navires (ibid., p. 112).
7 Ci-dessus, p. 34-38.
8 On a exclu de ce tableau les sociétés suivantes : 1° Sociétés paysannes conclues en vue d’exploiter en commun un fermage ; 2° Sociétés commerciales formées par de petits marchands de détail ; 3° Sociétés dont le capital chiffré est inférieur à 10 000 livres (très souvent chiffrés) ; 4° Sociétés de desséchement de marais, etc. On a conservé quelques sociétés de droguistes, de marchands aisés, d’affermage de plantation à Saint-Domingue, etc., de manière à permettre au lecteur d’établir quelques comparaisons.
9 Poullain du Parc, Journal... du Parlement..., op. cit., t. III, chap. CLX, p. 630-646 ; H. Lévy-Brühl, Histoire juridique..., op. cit., p. 34 et 89 (arrêt du Conseil d’État du 3-5-1752). Sur cette affaire, voir encore A.N. : F12-706, déclaration des Députés du Commerce du 29-1-1748.
10 Cf. tableau, p. 35-36. Voici d’autres exemples : société de Luynes-Lenses, début réel : 14-4-1739, enregistrement : 31-1-1750 ; société Struickmann frères, début réel : 13-9-1748, enregistrement : 29-1-1760, etc.
11 Ces remarques sont à fortiori valables pour tous les autres enregistrements d’autres types d’actes.
12 La reconduction tacite est contraire à l’esprit et à la lettre de l’ordonnance royale de 1673 (H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 17 et p. 251). Mais elle est pratiquée couramment dans tout le royaume. Sur la résistance généralisée — et victorieuse — du commerce français, contre l’ordonnance de 1673, on relira les remarques si pertinentes de H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 79 : « L’ordonnance se heurta à une résistance obstinée... et ne fut que rarement appliquée ». Pour combien d’autres ordonnances ou décisions royales ne pourrait-on pas faire une constatation identique ?
13 Cette situation est ancienne, comme le remarque O. Henriet, La bourgeoisie nantaise (1650-1700), D.E.S., Faculté des Lettres de Rennes, 1961, p. 70-72.
14 L’évolution qu’A. Vachon décèle au Canada au xixe siècle est amorcée depuis longtemps dans la France du xviiie, et l’opposition qu’il trace des droits anglo-saxon et français est probablement beaucoup moins marquée qu’il n’y paraît (A. Vachon, Histoire du notariat canadien 1621-1960, Québec, 1962, p. 68-70, 138-139, 143-144).
15 P. Goubert, 1789, les Français ont la parole, Paris, 1964, p. 8 : « Dans la multiplicité des coutumes et des tribunaux, en l’absence de loi générale, de code digne de ce nom, le premier souci, lorsqu’on doit soutenir un procès, consiste à trouver un tribunal compétent, et la loi — ensemble de dispositions sibyllines recouvertes de gloses — selon laquelle on plaidera ».
16 A.D. L.-Atl. : C 849, mémoire imprimé du 245-1808, p. 120-123. On jugera mieux de l’importance relative de cette somme en consultant le relevé (partiel) des acquisitions coloniales de Guillaume Bouteiller (ibid., p. 12-13), formées par un total de 5 habitations sises à Saint-Domingue. Deux d’entre elles ne sont pas évaluées, les trois autres sont estimées valoir 4 000 000 de livres.
17 Poullain du Parc, Journal... du Parlement..., op. cit., t. III, chap. CLX, Des sociétés de commerce, p. 630-646 (année 1741).
18 Ibid., p. 633 : « L’omission des formalités... ne peut jamais être alléguée par un associé pour se dégager des obligations contractées par la société », et, plus loin, p. 636 : « Il est contre toute équité d’admettre des associés et d’un négociant du premier ordre tel que l’intimé, à se dégager des obligations de la société et de dire qu’elle est nulle, parce qu’ils ont pris la prudente précaution de ne point faire enregistrer ».
19 Ibid., p. 636-637. Les créanciers de Lory affirment — à tort — que l’enregistrement devant le Contrôle des Actes n’existe pas. D’après la législation espagnole, le texte de l’acte de société doit également être déposé, soit chez un notaire, soit devant les juridictions consulaires (ibid., p. 643).
20 Ce qui souligne la souplesse de la jurisprudence du xviiie siècle, beaucoup moins arbitraire qu’on ne l’a dit. Elle n’hésite pas à violer la lettre de la loi pour maintenir l’esprit de la justice. Il est vrai qu’en ce cas d’espèce, « le système de Lory est contraire à la confiance publique, si nécessaire dans le commerce » (ibid., p. 635).
21 H. Levy-Bhühl, op. cit., p. 29. Dans la société générale, les associés sont responsables ad infinitum ; dans la commandite, les commanditaires ne peuvent être inquiétés que pour une somme équivalente au montant de leur apport ; dans la société anonyme, il n’y a qu’un seul responsable : celui avec qui les affaires ont été traitées. Sur ces distinctions : Poullain du Parc, op. cit., t. III, p. 630-646.
22 Ibid., p. 30-53, et, en particulier, p. 49 (critères de la société par actions).
23 A.D. L.-Ad. : E II, note 348, Boufflet, 23-12-1728 : « laquelle société comprendra tout le commerce que les associez feront tant soit par comission que pour les autres achapts, vente de marchandises en propres, et intérêts de navire pour leur compte » ; ou encore 352, Boufflet, 2-6-1736 (frères Hay) : « dans tout commerce de mer, de terre ou autrement » ; note 354, Boufflet, 29-12-1738 (Portier), article 2 : « la société comprendra tout le commerce que feront les associez : ventes, achats de marchandises, intérêts de navires, assurances, toutes affaires quelquelles (sic) puissent être ». Cette dernière formule tend au stéréotype.
24 H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 250-263, et surtout p. 257 : « il s’agira, par exemple, d’une campagne maritime... Les sociétés sont de courte durée, et prennent fin après la distribution des bénéfices réalisés ».
25 Comme l’affirme Levy-Brühl, op. cit., p. 263. Nous n’avons pas trouvé d’exemples de dissolution de société pour cause de naufrage de navire.
26 Ibid., p. 251 (en dépit de l’ordonnance de 1673). Il existe quelques sociétés conclues pour 9 ans. A.D. L.-Atl. : II C 2885, S.S.P. du 1-9-1759, enregistré le 11-1-1760 entre Jean-Baptiste Le Masne de Clermont et Jean Praud.
27 A.D. L.-Atl. : E II, note 343, Boufflet, 22-3-1719 : « lesquels craignant la division et mésintelligence et voulant éviter les discussions qui n’arrivent que trop souvent dans les sociétez, ils ont résolu de résillier leur société qui a esté entre eux depuis qu’ils sont marchands et quis avaient renouvellés le 1-1-1710... et comme il aurait esté trop difficile de partager les effets de la société par ce que non seullement ils ont à Nantes des marchandises qui ne se peuvent diviser sans en endommager la valeur, que par ce quelles sont dispersez en plusieurs endroits et villes de Bretagne, Anjou, Normandie et autres lieux, lesdits Marcorelle ont fait inventaire... Estienne Marcorelle a esté chargé de tous les fonds, marchandises, effets, billets, lettres de change et mémoires, crédits et tout ce qui se trouvera à Nantes, Rennes, Saint-Malo, villes de Bretagne, Anjou et Normandie, à Marseille, Hollande, Paris, Lyon, Hambourg, Cadix, Bilbao, Malaga, Rouen, isles de l’Amérique et autres lieux... bien entendu à charge de payer les dettes de la société, mandats, comptes-courants, billets, lettres de change... moyennant la somme de 48 000 livres que le sieur Estienne Marcorelle paiera à Anthoine, scavoir 12 000 livres dans 6 mois, 12 000 livres dans un an, et les derniers 12 000 livres dans 18 mois à compter de ce jour, net et quitte de toutes autres charges en espèces sonnantes et non autrement, sans aucuns billets de banque. »
28 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 929, Girard, 29-1-1762, société en commandite Drouin-Pompon et Compagnie.
29 H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 250.
30 G. Martin, L’ère des négriers, op. cit., p. 243-257 (texte complet de l’acte de fondation de la société tiré de la collection L. Vignols, op. cit., p. 244-252). Le capital social était de 1 600 000 livres, à raison de 32 « sols » de 52 000 livres chacun ; la participation minimum avait été fixée à 6 deniers, soit 25 000 livres. En fait, le capital de la société atteignit 2 000 000 de livres.
31 A.D. I.-et-V. : 4 E 1020, Not. Le Loué, Renn, 28-11-1716, et A. Le Norcy, L’étude de Maître Vincent Le Loué, notaire royal à Rennes (1714-1742), D.E.S., Faculté des Lettres de Rennes, 1964, p. 22-30. Signalons l’article 2 du contrat : « tous les actes sont passés au nom de Bescon, prête-nom de la régie », alors que les participants réels sont : De Gennes (3 sols = 15 %) ; Du Plessis (3 sols = 15 %), Loisel (2 sols = 10 %), De la Buterie et Le Brun (5 sols = 25 %), Comesfort (2 sols = 10 %), L’Equillen (2 sols 6 deniers = 12,5 %) et Rabaut (2 sols 6 deniers = 12,5 %). Le montant de la société n’est pas mentionné.
32 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 1121, Jalaber, 29-4-1770 ; 15-6-1770 ; II1123, Jalaber, 2-12-1772 ; 17-2-1771 ; 1126, Jalaber, 25-1-1772, etc.
33 H. Sée, « Les origines de la société minière de Pontpéan », M.S.H.A.B., t. V, 1924, p. 151-164 ; « Quelques détails sur la société minière de Pontpéan », M.S.H.A.B., t. VIII, 1927, p. 309-316. Il ne faudrait cependant pas en conclure que toutes les sociétés minières soient des sociétés par actions. Ainsi l’exploitation des forges de la Hunaudière (Sion-les-Mines) est faite par une association dirigée par le receveur général des devoirs de l’évêché de Vannes, Louis Malherbe, et comprenant le négociant nantais Plumard des Riaux, l’anobli Paimparay et le marchand Prébois ; or c’est, typiquement, une « société de personnes ». Sur la société de Pontpéan, on pourra également consulter : A.N. : F 12-104 (4), arrêt du Conseil du 13-1-1763 à la requête de Paris-Duvernay, cité par H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 240.
34 J. Meyer, « Les forges de la région de Châteaubriant à l’époque révolutionnaire », Annales de Bretagne, t. LXV, 1958, p. 361-394.
35 A.D. L.-Atl. : II C 3028, Not. Girard, 8-5-1782. Les deux navires « amarés au quay d’Aiguillon à Chantenay » appartiennent à messire Charles Henry François, comte de Maillé, capitaine de navire. Le comte de Maillé est l’époux d’Anne Shéridan : les deux parts de navires proviennent de l’héritage du père d’Anne Shéridan.
36 Une consultation superficielle de l’énorme ensemble des livres de comptes de la famille Dobrée (xixe siècle) [B.M. Nantes] permet de voir que les procédés du xviiie siècle continuent à être utilisés tout au long de la première moitié du siècle « capitaliste ».
37 Nous pensons qu’il faut généraliser à l’ensemble des contrats la remarque que H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 14, applique aux seules sociétés commerciales : c’est un état d’esprit qui caractérise profondément une époque et explique la limitation considérable de tout pouvoir politique, si fort fût-il en théorie.
38 Ibid., p. 18.
39 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 1973, Verger, 29-12-1691 : « ont establi et fait et acordé ensemble de bonne foy le traité convenant association... pour 3 ans... sur tous les biens, tant de vaisseaux que marchandises, commissions, banques... ».
40 A.D.L. L.-Atl. : E II, Not. 348, Boufflet, 23-12-1728 (Anne Trochon, veuve de noble homme Michel Rozée, son fils Pierre Rozée, et son gendre Portier de Lantimo) ; ou encore 353, Boufflet, 22-11-1737, etc.
41 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 348, Boufflet, 29-6-1728 (Maurice Dubois, s. de l’Isle et son fils François), etc.
42 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 345, Boufllet, 10-2-1723, etc.
43 A.D. Atl. : E II, Not. 352, Boufflet, 2-6-1736 : « Nicolas, Edward, François, Marie et Margueritte Hay, frères et sœurs... déclarons nous associer pour 5 ans... dans tout le commerce de mer, de terre et autrement que nous avons déjà commencé et que nous ferons à l’avenir en tous les profits ainsy que les pertes seront pour la masse de la société... aucun de nous ne pourra faire de commerce particulier, ni commission pendant laditte société... tous les profits venant de quelque commerce ou industrie des uns et des autres seront au compte de la société... ».
44 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 343, Boufflet, acte cité du 22-3-1719.
45 Ibid. : « convenu qu’Anthoine et sa famille sortiront de la maison et de la société à la feste de saint Jean-Baptiste, et n’entreront que dans les deux chambres de leur appartement le soir à 6 heures et en sortiront le matin au plus tard à 8 heures et ne pourront y estre plus pendant la journée jusqu’à la saint Jean-Baptiste prochain pour qu’il ne puisse faire aucun commerce dans ladite maison et pour ne point faire de confusion signeront désormais Estienne Marcorelle l’aîné, Anthoine Marcorelle le jeune ».
46 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 345, Boufflet, contrat cité : « les dépenses de loyers, maisons, magazins, gages et commis, domestiques, leurs femmes et enfants sains et malades seront pour le compte de la société, il n’y aura que les meubles et les hardes, habits, linges, bijoux et autres nippes qui n’entreront point dans la société, chacun des associez tiendra un compte des meubles, hardes, nippes à son usage, de leurs femmes et enfants pour s’en faire raison à la fin de la sociétté »
47 A.D. L.-Atl. : E II. Not. 343, Boufllet, contrat cité, 23-3-1719 : « il ne sera pris des deniers de la société que pour faire vivre chacun leur ménage et l’entretenir, affin de ne pas altérer le fonds, et non pour autre chose ; et à fur et à mesure que l’un prendra de l’argent, il en avertira l’autre qui en prendra autant et ce pour ne point tenir de compte à ce sujet... la despense qui sera faite en campagne pour les associez, valiez, domestiques et chevaux sera prise sur les deniers de la société, dont chacun d’eux sera cru à sa bonne foy ».
48 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 345, Boufflet, acte cité : « en caz que René Boucher se marie, les deniers qu’il touchera de son espouze pour fonds dans la societté sans les pouvoir employer autrement ».
49 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 348, Boufflet, 23-12-1728.
50 A.D. L.-Atl. : E, Familles, Supplément, Bouteiller, mémoire imprimé, p. 15.
51 Ibid., article 2 de la société, p. 120-121.
52 Ibid., article 5.
53 Ibid., article 8 : « sur l’assurance formelle que mes deux fils Henry et Louis m’ont donné de ne se servir de la signature de ma maison que pour les affaires de la présente société, je consens et les autorise à signer du nom social Guillaume Bouteiller père et Fils ; sans la susdite assurance qu’ils m’ont donné, jamais je n’aurais consenti à faire le présent acte. »
54 Ibid., article 9.
55 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 345, Boufflet, 10-2-1723 : « Jan Boucher, marchant à la Fosse, et René Boucher, marchand à Saint-Domingue... René Boucher partira au plus tôt possible à Saint-Domingue ».
56 H. Sée, Mémoires et documents... Hayem, 9e série, Paris, 1925, p. 1-130.
57 A.D. L.Atl. : E II, Not. 350, Boufflet, 20-8-1732 : « s’associent pour 7 ans entiers... pour toutes les affaires de commerce qui se font en cette ville par le sieur Ellis seul, attendu que ledit sieur Gallwey retourne dans son pays, soit pour leur compte particulier ou par commission, générallement de quelque nature que ce soit sans exceptions ». Ellis est tenu d’envoyer tous les ans : « un estat balance des affaires de la société le plus en règle que les affaires le pourront permettre... et fera tenir la moitié des profits qu’il aura plu à Dieu leur donner ». L’expression « balance » semble signifier qu’Ellis utilise la comptabilité à partie double.
58 Ce genre de société donne lieu à des confusions sur les registres des classes quand il s’agit d’associés français : l’identification du nom de l’armateur non nantais devenant très difficile.
59 H. Lévy-Brühl, op. cit., p. 38.
60 Ibid., p. 58. On lira, du même auteur, les remarques publiées dans la Revue du Droit maritime comparé, t. XXV, 1932, p. 8-12.
61 Ceux-ci sont des commandants de postes sur la côte africaine, ou des fonctionnaires coloniaux en Amérique du Sud. Nous nous proposons de revenir par ailleurs sur ce sujet, (A.D. L.-Atl., II E, Not. 366, Boufflet, 8-2-1750).
62 H. Levy-Brühl, op. cit., p. 156-178.
63 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 359, Coiscaud, 27-11-1784.
64 Ibid., article 4. Voici la liste des correspondants : Philippe Nairac et M. Marchais à Bordeaux, Louis Midy à Rouen, Jean Menhault au Havre, de Beauvais-Razeau fils, Rostagny et Cie à Marseille, Auguste Massier et Marcant-Lefebvre à La Rochelle.
65 Durée analogue à celle des fermages et des baux agricoles.
66 G. Martin n’en signale pas, mais le Père Rinchon en fournit plusieurs exemplaires (Le trafic négrier..., op. cit., p. 143, et surtout p. 158-171, texte intégral). Voir les articles XIII et XIX de ces instructions. Du même auteur : Pierre-Ignace-Liévin Van Alstein, op. cit., p. 81-83 ; p. 239-246 (en particulier l’article XIII, p. 245) ; p. 296-298 ; p. 361 (ces deux derniers actes étant conclus avec des armateurs de La Rochelle et de Bordeaux). Précisons que la commandite n’est évidemment pas obligatoirement liée au commerce colonial ou étranger. En 1772, le négociant nantais Tarrouillet s’associe avec un marchand de Saint-Philbert (Noirmoutier) : François Christophe Richer (A.D. L.-Atl. : II E, Not. 1125, Jalaber, 13-7-1772) : « La société sera en commandite, dont l’établissement et le lieu d’exercice sera à Noirmoutiers sous la raison de commerce Richer et Compagnie... ». L’article 4 spécifie que : « le travail de la société ne consistera quen commissions d’achats et de ventes, sans qu’elle puisse comporter aucun autre genre d’affaires... ». L’article 8 précise que le « sieur Richer aura dans les profits que Dieu donnera les deux tiers dont un pour ses peines, soins et travaux ; l’autre lui est alloué pour sa nourriture entretien et logement, et le tiers restant au profit du sieur Tarrouillet ». Le fonds initial est ici assez faible : 5 000 livres fournies par Tarrouillet.
67 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 773, Fouquereau, 3-6-1774. La somme ne porte pas d’intérêt si elle est payée avant 6 mois.
68 Dans les sociétés « familiales » la liquidation peut être automatique en cas de décès de l’un des membres contractants. Mais le plus souvent la formule utilisée est plus souple : « en cas de mort ou de mariage des uns et des autres pendant lesdits 5 ans, la société sera dissolue (sic) si les associez le jugent à propos » (A.D. L.-Ad. : E II, Not. 352, 2-6-1736, Boufflet).
69 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 1125, Jalaber, 13-7-1772.
70 Cette manière de procéder n’a rien d’original, elle est conforme aux prescriptions de l’ordonnance de 1673. Prenons comme exemple : A.D. L.-Ad. : E II, Not. 354, Boufllet, 29-12-1738, article 16 : « en cas qu’il arrive quelques difficultez ou contestations entre les associez... ils déclarent par les présentes se soumettre à la décision de deux négociants qu’ils choisiront pour leurs arbitres auxquels en cas d’avis contraire ils consentent dès à présent que lesdits arbitres prennent avec Eux un surarbitre pour ensemble juger et régler leur difficulté suivant l’ordonnance de 1673, se soumettant à leur décision comme sy Cestait un arrest de Cour souveraine, laquelle clause aura parallèlement Lieu pour les héritiers desdits associez au cas de mort de l’un d’eux ».
71 A.D. L.-Ad. : E II, Not. 352, Boufllet, 2-6-1736 : « s’ils arrivait (ce que Dieu ne veuille) qu’il eut entre nous quelque difficulté pendant ladite société, soit par défaut de s’entendre par nous ou nos héritiers, nous nous en raporterons à des arbitres qui nous règleront, sous peine de 6 000 livres de dédit payable par celuy ou ceux qui ne voudront pas se tenir au règlement aplicable par moitié aux deux hopitaux de Nantes. »
72 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 365, Boufflet, 15-7-1749, article 4 : « reconnaît ledit Leroux avoir desjà touché dudit s. Rattieuville 60 000 livres en bon argent et effets qui forme son capital pour ladite moitié d’intérêt, dont il est content, laquelle somme ledit sieur de Rattieuville déclare avoir receu d’écuyer Guillaume Grou par l’acte de société en commandite fait entreux le jour d’hier pourquoy en cas de dissolution de la présente société par la mort dudit Rattieuville, Leroulx fera diligence de remettre dans l’année aux risques dudit Guillaume Grou jusqu’à la concurrence de 60 000 livres de la commandite, si ledit sieur Leroulx estime alors que le fonds capital soit alors existant et pour la liquidation des profits, les comptes généraux seront fournis dans l’année suivante audit sieur Grou ». Sur les liens de parenté Guillaume Grou-Leroux des Ridellières, voir notre article, « La famille Grou », in B.S.A. Nantes.
73 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 362, Boufflet, 12-12-1746 : « écuier Pierre Rozée... et Portiers frères... seront en société et compagnie pendant le temps et espace de 5 ans... sous les noms collectifs de Rozée et Portier frères qui sera lunique signature pour toutes les affaires de la société ». Cette prolongation de société (acte précédent conclu le 29-12-1738, A.D. L.-Atl. : E II, Not. 354, Boufflet) repose donc sur l’adhésion des Rozée à une société familiale préexistante formée par les frères Portier. Il est vrai que la société n’est ici que la conséquence logique de liaisons matrimoniales.
74 Ibid., article 10 : « l’intérêt de 10/48e dont Pierre Rozée est fondé dans la maison et société de la Martinique sous la raison de Forget, Lecomte, Bourret et Compagnie et celui de 8/48e que lesdits sieurs Portier ont dans la même société (acte du 18-7-1745) retomberont à la masse et pour le compte de celle-ci ».
75 Ibid., article 2 : « ... comprendra tout le commerce que lesdits associez feront... sans quaucuns des associez en puisse faire de distinctes ny particulières ; si cependant quelqu’un d’Eux se trouvait avoir dans la suite des fonds au delà de celui quil devra fournir pour son tiers dans le fonds capital de ladite société, il pourra les faire valoir en intérest de navires, soit sur place en billets ou lettres de change pour son compte particulier, à moins quil ne lui convient mieux, et aux associés de les prendre pour le compte de la société à l’intérest de 5 % ».
76 Ibid., article 2 : « ... assurera que lesdits associez feront tant par commissions, par vente et achats de marchandises, intérests de navires, assurances ». Or il est évident que l’assurance maritime ne peut se faire que sous la forme de sociétés. Sur les sociétés d’assurances : H. Sée, « Notes sur les assurances maritimes en France au xviie siècle », Revue historique du droit français et étranger, 1927, t. VI, p. 287 ; L.-A. Boiteux, « Contribution à l’histoire de l’assurance en France », in Les sources de l’histoire maritime, op. cit., p. 447-463. Sur la jurisprudence du Parlement de Bretagne en la matière : Poullain du Parc, Journal... du Parlement..., op. cit., t. IV, p. 45-46, et surtout t. V, chap. CXLII, p. 512-514, et chap. CXLVI, p. 525-535. On rappellera ici que l’article (observé) 19 du titre des Assurances de l’ordonnance d’août 1681 n’assure le remboursement des sommes assurées qu’après déduction de 10 %.
77 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 335, Boufflet, 22-4-1739.
78 Les parts d’intérêt sont réparties de la manière suivante : Piou : 9/60e (Jean Piou : 5/60° ; François Piou : 4/60e) ; Bertrand : 8/60e (veuve Bertrand : 4/60e ; Bertrand de la Clau-serie : 2/60e ; Bertrand de Cœuvres : 2/60e) ; A. Wailsch : 6/60e ; société Portier-Rozée : 6/60e ; François Leray : 5/60e ; Laurencin fils : 4/60e ; et enfin Lukker, Trochon, Prudhomme et O’Schiellchacun respectivement 3/60e. Sur les « clans » nantais, G. Martin, L’ère des négriers..., op. cit., p. 242, note 1.
79 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 366, Boufflet, 16-3-1750.
80 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 366, Boufflet, 30-3-1750.
81 Dans le contrat de 1739, cette limitation était fixée à 120 000 livres par navire.
82 Dans la première société 8 parts sont fixées à 3/60e ; 10 à 2/60e et 16 à l/60e ; dans la seconde, on rencontre 4 parts de 3/60e chacune, 14 de 2/60e et 20 de l/60e.
83 H. Levy-Brühl, op. cit., p. 181-182 et p. 221. Le participant à une société d’assurances maritimes peut aussi être exclu sans remboursement. L’article 7 des deux grands contrats de 1750 prévoit « qu’en cas de perte (ce que Dieu ne veuille), sil ny avait de fonds en caisse pour la païer, chacun des associez paira sa cotte-part à la première demande... parce que si un ou plusieurs y manquent, (le gérant) est authorisé dès à présent à prendre de l’argent à intérêt sur la place à prix courant et aux dépens des défaillants qui, en outre, à leur premier refus seront exclus de la société, sans néanmoins être déchargés des assurances qui se trouvent faites. »
84 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 685, Douaud, 17-3-1766. Deux des « actions » sont détenues par de Martel, famille noble apparentée aux Montaudoin et deux par le négociant de Guer.
85 Ibid., article 9. Dans ces conditions, il nous paraît impossible de préjuger du caractère réel des sociétés par « actions » établies sous seing privé et résumées dans les registres du Contrôle des Actes ou du Consulat. Ainsi l’enregistrement de l’acte de la société Charet (A.D. L.-Atl. : B 5569,22-2-1763) mentionne : « 14 actions d’assurance ». Mais quelles sont les modalités réelles d’utilisation de ces « actions » ?
86 Cette interpénétration du privé et du commercial s’exagère encore dans les petites sociétés commerciales et manufacturières, comme en témoigne l’article suivant extrait du contrat conclu entre les deux frères Joseph et Joachim du Bec, « raffineurs-négociants » : « seront... nourris, logés, couchés, blanchis, traittées et médicamentés seins et malades et mesme entretenus aux charges de ladite société, observant seulement l’un et l’autre la prudence et modération convenable ; seront paillés de mesme par la société la nouriture et les salaires des ouvriers, serviteurs et domestiques, loyers des maisons et magazins, les réparations... les achapts de meubles, linges, ustancilles de ménage et de raffinerie qui seront jugés nécessaires par les associez seront acheter en commun ». Relevons encore la conception commerciale du mariage : « tous les gains iront dans la caisse commune, y compris par mariage, vente d’immeubles... ».
87 Poullain du Parc, Journal... du Parlement..., op. cit., t. IV, chap. XXVI, p. 81-87.
88 A.D. L.-Atl. : E II, Not. 350, Boufflet, 20-8-1732. On sait que l’endossement est apparu très tôt en Italie. H. Lapeyre, « Une lettre de change endossée en 1430 », Annales E.S.C., t. XIII, 1958, p. 260-264 ; F. Melis, » Una girata cambiaria del 1410 nell archivo Datini di Prato », Economia e Storia, 1958, fascicule 3, p. 412-421. Mais la pratique de l’endossement ne s’est généralisée en Angleterre et dans les Pays-Bas que dans la première moitié du xviie siècle, entre 1610 et 1640, pour s’étendre un peu plus tard en France (R. de Roover, L’évolution de la lettre de change, op. cit., p. 83-115).
89 AD. L.-Atl. : 8 J 10 et 8 J 11 ; D. RINCHON, Les armements maritimes..., op. cit., p. 29-37.
90 AD. L.-Atl. : E II, Not. 1121, Jalaber, 29-4 ; 15-6-1770 ; 1123, 2-12-1772 (2 actes de dessèchement de marais), etc.
91 Ci-dessous : p. 212-213.
92 A.D. L.-Atl. : F 80, fonds Chaurand, lettre du 1-2-1786.
93 Ibid., lettre du 20-4-1786.
94 D. Rinchon, Les armements..., op. cit., p. 30, cite une lettre du négociant de Guer : « l’intérêt pour l’armement de Guinée n’est pas de la nature des Prince et Princesse de Guéméné qui s’est fait par action, même de 300 livres. Je conviens avec vous que ces entreprises sont scabreuses » (de Guer à Cater de Cadix, 7-7-1764).
95 D. Rinchon, Les armements..., op. cit., p. 63. Le 6-7-1774, de Guer écrit à propos de l’offre de Jaillerd (Paris) qui voulait participer pour une somme de 3 000 livres à l’armement de l’un de ses navires : « l’objet n’est point assez considérable pour l’embarras d’en fournir des preuves ».
96 Rappelons la prudence avec laquelle le négoce nantais s’est engagé dans le « trafic des mers du sud » ; l’attitude beaucoup plus timorée face aux billets de Law, la réserve observée vis-à-vis du commerce de Chine, dont on voulait bien profiter, mais sans courir les risques. Il serait curieux d’étudier les archaïsmes du vocabulaire notarial. Encore en 1752, lors d’un mariage aussi important que celui de François Augustin Michel, on trouve la graphie : lettre d’échange. Mais est-elle attribuable au négociant ?
97 A.D. I.-et-V. : 4 Fg 97.
98 Ibidem.
99 A.D. I.-et-V. : 4 Fg 86, prospectus imprimé du 20-2-1809 : « les actions d’intérêt ne seront pas négociables et ne pourront être transportées que. du consentement écrit » (des administrateurs). En réalité, on se trouve devant une formule de transition entre la part de navire et l’action. Remarquons au passage que les droits d’un membre de société peuvent se « subroger » comme en témoignent divers actes : A.D. L.-Atl. : E II, Not. 929, Girard, 29-1-1762 ; 769. Fouquereau, 9-10-1770, etc.
100 A.D. I.-et-V., 4 Fg 86 : « pour les mettre promptement à même d’offrir un résultat, et de liquider la société, la vente de la cargaison aura lieu publiquement dans les deux mois qui suivront le retour » (du navire). Le document éclaire sur les perspectives de bénéfices en temps de guerre. La « mise hors » du brick de 120 tx pour le voyage à l’île de France est estimée coûter 118 000 livres, soit 56 000 francs pour le navire armé, prêt à prendre la mer, 8 mois de vivres et le salaire de 3 mois pour un équipage formé de 25 hommes (12 000 francs), et 50 000 francs pour la cargaison (plus une commission de 2 %). Le prospectus fait miroiter la possibilité de vendre aux colonies la cargaison « 4 capitaux pour un, soit 200 000 francs ». Cette somme, placée moitié en lettres de change, moitié en marchandises, et tous frais de séjour colonial déduits, doit rapporter en France 855 550 livres. Comme les frais de désarmement, les salaires, etc. représentent environ 55 000 francs, le bénéfice net est évalué à 800 000 francs... en moins d’une année. Or, « si le voyage est un peu plus long que celui des colonies occidentales... il offre plus d’avantages, moins de risques de guerre et beaucoup moins de concurrence »...
101 Les enregistrements du greffe du Consulat sont dans l’ensemble trop fragmentaires pour permettre une définition sans équivoque du genre de société auquel on a affaire.
102 Un mariage aboutit souvent à une société ; mais inversement une société peut conduire i un mariage... Sur les sociétés de la fin du xviie siècle, voir O. Henriet, La bourgeoisie nan’taise..., op. cit., D.E.S., p. 69-71.
103 A.D. L.-Ati. : E II, Not. 354, Boufflet, 29-12-1738, article 3 ; or en 1746, lors du renouvellement de la même société, le montant de la somme reste toujours « à débattre » (A.D. L.-Atl. : E II, Not. 362, Boufflet, 12-12-1746). Autre formule : « la somme formant le fonds sera réglée entre eux, ce dont ils se donneront reconnaissance en cas que l’un d’eux y mette des crédits ou autres effets » A.D. L.-Atl. : E II, Not. 348, Boufflet, 23-12-1738).
104 Avis du Consulat de Paris, A.D. Seine, 1 B 6-34, cité par H. Levy-Brühl, op. cit., p. 91-92.
105 D’après notre relevé du Contrôle des Actes, un seul acte de société d’assurances maritimes donne un chiffre précis — d’ailleurs très faible — pour une société aussi importante : 28 000 livres (A.D. L.-Atl. : II C 2928, Not. Douaud, 17-3-1766).
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