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Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1

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Catherine Coquery-Vidrovitch

III. Évolution et liquidation du régime

Chapitre XII. Le contrôle impossible

Full text

1Le drame fut que le régime échappa aux mains de ceux qui l’avaient imprudemment élaboré. Les réformes manquèrent leur but parce que l’État ne disposait plus du pouvoir de les imposer. Même averti des abus, même décidé à les réprimer, il était acculé à l’impuissance. Le constat d’échec dressé au bout de trente ans par le service de contrôle près les sociétés concessionnaires est, à cet égard, lourd de signification.

  • 1 Circulaire de Lemaire, Lieutenant-gouverneur, Brazzaville, 23 août 1901, Conc., XIV-B.

2La position officielle n’était pas restée longtemps favorable aux concessionnaires. Encore en 1901, une circulaire demandait aux directeurs locaux des Sociétés de « déterminer l’aide effective dont [ils avaient] besoin et que l’administration [était] désireuse de leur accorder »1. Mais la plupart ne répondirent pas ; seul le Hollandais Greshoff, au nom des trois affaires dont il assurait la direction (Brazzaville, C.C.C.C.F. et Ouhamé-Nana), réclama avec énergie « l’établissement de postes [pourvus d’] administrateurs vraiment sages, expérimentés et ayant une certaine force de milice » pour prévenir « les horreurs commises dans l’Alima [... et] ce qui s’est passé dans d’autres concessions de l’Oubangui » :

  • 2 Greshoff au Lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo, Brazzaville, 30 août 1901, ibid.

« Heureusement que dans le Congo français, il n’y a de désintéressé dans ces affaires-là que les missionnaires et moi, et nous nous garderons bien de les ébruiter, mais en vous les signalant toutefois. La plupart de ces faits ont été commis par des jeunes agents et si l’Administration avait eu dès le principe les moyens de les prévenir, elle aurait rendu les plus grands services aux Sociétés. »2

3Dès cette époque, la nécessité fut ressentie de contrôler les agissements des négociants et de réprimer les abus éventuels. Mais la justice ordinaire du Congo donnait volontiers raison aux colons, et le service spécial créé pour surveiller les concessions s’avéra impuissant.

1. La justice difficile

4Depuis le début, les tribunaux n’avaient pas manqué d’exercer des poursuites contre les Européens coupables de violences plus ou moins graves contre les Noirs. En 1901, trois fonctionnaires accusés d’homicides volontaires furent traduits devant la Cour criminelle de Libreville. En 1902, la Cour de Brazzaville instruisit quatre affaires analogues impliquant cinq agents de commerce. Tous furent condamnés à des peines allant de un à quatre ans d’emprisonnement. Mais, par application de la loi Béranger, les Européens bénéficiaient automatiquement du sursis qui assurait, en fait, l’impunité des coupables. On n’avait d’ailleurs prévu à Brazzaville aucun local susceptible d’en incarcérer un seul : ceux contre lesquels un mandat d’amener était décerné attendaient en liberté leur embarquement pour Libreville ; l’évasion vers Kinshasa « se faisait le plus simplement du monde ».

5En fait, le tribunal était très dépendant du milieu ambiant : la Cour d’appel comprenait un seul magistrat de carrière, auquel s’adjoignaient deux administrateurs nommés par le Commissaire général et deux assesseurs tirés au sort sur une liste de fonctionnaires et de notables. L’avocat était choisi parmi les fonctionnaires ou les citoyens de bonne volonté. La solidarité des Blancs faisait que :

  • 3 Gilbert-Desvallon, Vice-président de la Cour d’appel d’Afrique occidentale, ancien chef du Service (...)

« ce qui, en Europe, serait un fait punissable, n’en est pas un en Afrique, et l’acte de cruauté cesse d’être un crime lorsqu’il est commis contre un Noir [...]. Le meurtre d’un indigène peut passer aisément pour un simple mouvement de vivacité [...]. Chez certains, la notion du bien et du mal s’estompe à ce point qu’ils appellent prestige du Blanc les atrocités auxquelles ils se livrent à l’égard des Noirs. »3

  • 4 Les peines excédant une année devaient être homologuées par un tribunal spécial, à Libreville ou B (...)
  • 5 Il permettait aux administrateurs de prononcer des peines d’emprisonnement de un à quinze jours et (...)
  • 6 Article 16 du décret du 17 mars 1903. Les tribunaux indigènes, dont les premiers furent timidement (...)

6Le crime dit « de brousse » demeurait souvent inconnu. Si des poursuites avaient lieu, les Blancs invoquaient l’horreur des révoltes indigènes : au cours des débats d’avril 1902, le Ministère public, accusé d’accorder une protection exagérée aux Noirs au préjudice des Européens, fut mis « en très fâcheuse posture » par la nouvelle du meurtre, en basse Sangha, des agents Cazeneuve et Labbé. Les Africains étaient d’ailleurs rarement entendus. En cas de citation, ils s’enfuyaient en brousse plutôt que de prendre la route de Libreville ou de Brazzaville, qui représentait pour eux, dans cette colonie trois fois grande comme la France et aux communications très difficiles, le chemin de l’exil. Ils ignoraient tout, en effet, de la Justice coloniale, puisqu’ils étaient, pour leur part, directement soumis à l’administrateur. Celui-ci, se conformant aux coutumes locales à l’exclusion, en principe, des châtiments corporels, avait la faculté d’infliger sur place des peines d’amendes ou d’emprisonnement4. Il disposa, pour ce faire, à partir de 1910, à côté des premiers essais de tribunaux indigènes, du Code de l’indigénat5 – une vingtaine d’articles très simples qui lui permettaient de statuer sur les délits mineurs. C’est à partir de 1903 seulement que les Africains reçurent, dans certains cas, le droit de saisir de leurs litiges les tribunaux français6.

  • 7 Décret du 17 mars 1903. Deux assesseurs, notables ou fonctionnaires, étaient tirés au sort, mais l (...)

7Cette année marquait, en effet, la première tentative de réforme du service judiciaire. Le tribunal supérieur fut désormais composé de trois magistrats de carrière7. Pour la première fois, trois peines effectives contre des Blancs s’ensuivirent aussitôt : en novembre 1903, deux agents de la Cie de la Sangha, poursuivis pour tentative de meurtre sur un Noir, furent respectivement condamnés à dix mois et à un an d’emprisonnement. L’année suivante, un employé de la S.H.O. fut condamné pour homicide à trois ans de prison.

  • 8 Enquête et plainte de l’administrateur Prins sur les incidents d’avril 1901. Conc., LI-1.

8Les colons réagirent violemment à ce durcissement de la justice qui se confirmait à tous les niveaux. L’affaire qui fit le plus de bruit, en raison de la personnalité de l’inculpé, fut d’ailleurs bénigne : Henri Tréchot, l’un des principaux concessionnaires de la colonie, fut condamné en 1903 par le tribunal de Brazzaville à 100 frs d’amende pour coups et blessures à l’un de ses employés blancs, et son agent Vialle à quinze jours de prison pour avoir infligé à son cuisinier une violente correction à coups de chicotte. On était loin du non-lieu qui avait mis fin, en février 1920, à « l’affaire de Loboko » où, à la suite d’une opération de répression de trois jours menée de leur propre chef contre un village situé au confluent de la Likouala et du Kouyou coupable d’avoir pillé la factorerie voisine, Louis et Henri Tréchot avaient été poursuivis pour la mort de quatre Noirs8.

  • 9 Le belge Coomans. L. Taverne, greffier-notaire de Brazzaville, ex-procureur de la République p.i. (...)
  • 10 Ibid.

9Le procès correctionnel de 1903 avait attiré un très nombreux auditoire de Blancs. A l’annonce du verdict, des colons parlèrent d’entourer en armes la maison du juge et l’un d’eux proposa de lui « faire son affaire »9. Il reçut des lettres de menace : « Dorénavant on ne tuera plus de nègres, mais on lynchera les juges négrophiles. »10. Une pétition réclama le rappel immédiat du jeune magistrat, qui rentra effectivement en France quelques semaines plus tard.

  • 11 G.C. XV-83.
  • 12 Gide [165], pp. 135-138.

10Bien que la mission Brazza eût dénoncé ce genre de pratiques, la justice locale resta longtemps difficile à exercer : on a vu quelle suite de complaisances permit à la M’Poko d’échapper aux poursuites. L’ordonnance de non-lieu qui, le 21 juillet 1909, enterra l’action judiciaire déclenchée contre les excès de la Lobaye ne fut pas moins scandaleuse11. Après la guerre, la situation s’améliora lentement. Mais Gide évoquait encore en 1926 les pressions auxquelles étaient localement soumis les administrateurs : celui de Carnot, Blaud, qui avait entrepris de sévir contre la Cie Forestière pour infractions graves aux clauses de la convention, venait d’être rappelé en France pour enquête administrative, à la suite d’une plainte de la Compagnie. Celle-ci avait pris les devants en l’accusant d’avoir partie liée avec les commerçants libres : « Blaud semblait extrêmement affecté ; et vraiment il y avait de quoi, car la puissance et l’entregent de ces grandes compagnies sont formidables. »12

2. Le Commissariat spécial

  • 13 Décret du 4 juil. 1901, M.C. à U.C.F., juil. 1901, Conc., XXV-D (1).
  • 14 Le premier titulaire fut L.B. Desbordes, Commissaire principal de 3e classe des Truopes coloniales (...)

11Mal armée pour châtier les coupables, l’Administration s’était cependant efforcée de prévenir les délits en instituant, dès 1901, un Commissariat spécial du Gouvernement près les sociétés concessionnaires13. Ses attributions furent définies l’année suivante et reprécisées en 190414. Il devait non seulement contrôler l’exécution du cahier des charges, mais aussi s’efforcer de remédier à ses lacunes : on le chargeait d’examiner, de concert avec les Sociétés, « l’éventualité de l’exécution sur leurs territoires des travaux publics nécessaires » – mais non prévus jusqu’alors –, de faciliter la création de marchés locaux et la délimitation des réserves par le « groupement des races indigènes [et] la création de villages ».

  • 15 Arrêté du C.G. Gentil, 20 mai 1906, organisant le service du contrôle local près les compagnies co (...)
  • 16 Rapport au Président de la R.F. suivi du décret de réorganisation, B.O.C., 11 févr. 1906.

12Faute de moyens, le service végéta jusqu’en 1905. La mission de Brazza, en révélant les abus du système, lui donna une impulsion nouvelle. Le nouveau Commissaire spécial, Henri Bobichon, rompu aux problèmes de l’Oubangui qu’il avait administré plusieurs années, fut doté d’un Commissaire adjoint, de six inspecteurs (deux par colonie) et de six agents des Affaires indigènes15. Le renforcement du service résultait de la réorganisation du Congo français fixée par le décret du 11 février 1906 qui, tout en accroissant « l’action directrice » du Commissaire général, accentuait les pouvoirs locaux « pour obvier [...] aux nécessités immédiates [...] afin d’éviter le retour aux abus [attribués à] l’immense étendue de nos possessions, la difficulté des communications, le morcellement et l’extrême faiblesse de l’autorité indigène ». Le décret avait prévu « l’organisation d’un service de contrôle local [destiné à seconder] désormais l’action d’un fonctionnaire spécial [...] pour assurer en toute bonne foi, mais avec une inlassable fermeté, l’exacte observation des contrats intervenus »16.

  • 17 Instructions confidentielles au Commissaire spécial adjoint et aux inspecteurs du Contrôle local, (...)

13L’action de Bobichon fut énergique. Il prépara à l’usage de ses adjoints une analyse détaillée des questions à poser aux agents des Sociétés. Non seulement étaient envisagés les moyens du concessionnaire (capitaux décelables, absorptions et fusions occultes ou effectives, recrutement du personnel européen et africain, salaires, tâches des agents et utilisation des travailleurs, etc.), non seulement étaient analysés les résultats de l’exploitation (caoutchouc, ivoire, plantations, etc.) et le programme économique à court ou à long terme ; mais l’étude visait surtout à déterminer l’état du pays, son potentiel humain et économique (densité, mœurs, ressources) et les modalités précises d’une amélioration éventuelle : création de « villages-centres », aménagement de l’impôt, organisation de marchés, problèmes de l’itinérance villageoise et des réserves territoriales, etc. On ne trouve malheureusement pas de trace, dans les archives, du matériel brut de ces enquêtes qui, si elles furent menées avec suffisamment de soin, apporterait une contribution appréciable à la connaissance du Congo17.

14Le questionnaire fut accompagné d’instructions « secrètes et confidentielles » précisant l’attitude de « loyauté, impartialité et fermeté » à adopter envers les commerçants et les Africains, et les méthodes de l’enquête à mener sur les contrats de travail, l’échelle des rations, l’installation des cases, la nature des peines, la solde des travailleurs, etc.

  • 18 Bobichon, Instructions au Commissaire spécial adjoint, à l’Inspecteur principal et aux inspecteurs (...)

« Vous ne vous contenterez pas des simples déclarations des représentants officiels des compagnies, vous les contrôlerez par vous-même. Vous veillerez à ce que vos agents, tout en étant scrupuleux et corrects, évitent dans leurs rapports avec les concessionnaires ou avec les indigènes tout ce qui pourrait ressembler à de l’abandon dans les relations ou à de l’intimité, de même qu’ils devront se garder d’une sévérité d’apparence excessive. »18

  • 19 Contrôle local des sociétés concessionnaires*.
    (...)

15En quelques mois, de juin 1906 à fin 1907, une vingtaine de Sociétés furent inspectées, dont cinq seulement avaient fait jusqu’alors l’objet d’une enquête sommaire19.

16Les conclusions ne furent pas nécessairement défavorables ; le Commissaire prenait acte des progrès ou des améliorations effectuées : la Cie Française du Congo et la Sangha Équatoriale avaient abandonné « avec une loyauté de décision des plus louables » les bénéfices exagérés tirés « de la seule vente des marchandises et du refus du numéraire ». La Baniembé avait substitué « à une action qui fut autrefois particulièrement abusive et criminelle [...] une politique honnête, respectueuse des droits des indigènes et favorable à [ses] intérêts ». La Bretonne du Congo, « après avoir été abandonnée et avoir mérité la déchéance, a[vait] été reprise [par le Groupe Gratry] et semblerait donner quelques espérances ». Enfin, la Kotto avait renoncé à la contrebande des armes à feu et donné « des preuves d’une certaine activité commerciale ».

17L’ensemble constituait cependant un réquisitoire impitoyable. Les rapports concluaient au désastre de l’exploitation du littoral gabonais : « Il n’y a pas eu seulement mépris des textes [...], il y a eu encore méconnaissance absolue des règles les plus élémentaires de l’honnêteté [...], violence allant jusqu’au crime et malhonnêteté allant jusqu’au vol ». De même, le groupe Al-Ké-Lé entre les mains duquel « le monopole de fait [était devenu] une arme odieuse », non seulement n’avait rien fait mais, « par le seul désir de lucre », s’était opposé à la diffusion du numéraire et avait abusé des travailleurs, créant « chez les populations indigènes un état de révolte sourde d’où surgira demain l’exode ».

18Quant à la C.F.C.O., la Haute-N’Gounié et surtout la Lobaye (Bobichon n’inspecta pas la M’Poko dont les excès furent découverts à la même époque par l’Administration régulière), elles n’avaient obtenu leurs résultats « que par l’emploi de la violence [...], les séquestrations, le pillage, l’incendie des villages et le meurtre » : « Ce bond inattendu [de la Lobaye], la Société l’a fait dans le sang. Notre silence nous ferait les complices de tous ses crimes et de tous ses vols. »

  • 20 Setté-Cama, Fernan-Vaz, Littoral Bavili, C.F.C.O., Haute-N’Gounié, groupe Al-Ké-Lé, Mobaye, Lobaye

19L’Administration avait une arme : la déchéance. Le Commissaire réclama d’en user contre une dizaine de Sociétés20. Non seulement la procédure n’aboutit pas, mais le service d’inspection fut presque aussitôt sabordé. En effet, ce procès du régime économique en vigueur au Congo excita la colère des colons et l’impatience du Commissaire général. Les concessionnaires suscitèrent une violente campagne contre Bobichon. En ménageant habilement l’entrée de journalistes dans plusieurs Conseils d’administration, ils s’étaient assuré une tribune dans la presse : Victor Flachon, représentant français de la N.A.H.V., dirigeait La Lanterne ; Eugène Etienne participait en 1907 au Conseil de l’Ouhamé-Nana ; André Tardieu, professeur à l’école des Sciences politiques et avocat de la Ngoko-Sangha, assurait la rubrique concessionnaire dans Le Temps dont un rédacteur, E. Lautier, entra au conseil de la Cie Forestière.

  • 21 M.C. à Mobaye, 16 avr. et 26 mai 1902, Conc., XXVII-A.
  • 22 C.G. à M.C., 25 mars 1904 et Bobichon, administrateur chargé des affaires du Gouvernement, au C.G. (...)
  • 23 Administrateur-délégué de la Mobaye à M.C., 17 mai 1905, ibid.
  • 24 Rapport de l’inspecteur du contrôle local Audema, 30 avr. 1907, Commissariat spécial, Conc., XVII- (...)
  • 25 Rapport de l’administrateur Nicolas, 31 mars 1908, et G.G. à M.C., Brazzaville, 15 août 1908, ibid

20Aucune déchéance ne fut jamais prononcée pour inexploitation, incapacité ni procédés criminels. La première tentative remontait à 1902. Elle s’adressait à la Mobaye qui n’avait pas acquitté sa redevance fixe21. La procédure fut à nouveau engagée en 1904 pour abandon de concession22. Un semblant de reprise, symbolisé par l’entrée au Conseil d’Albert Cousin et un appel de 100 000 frs aux actionnaires, la fit suspendre23. En 1907, le Commissariat spécial en soulignait à nouveau l’urgence24. Cette fois-ci la Société fit appel à Guynet pour la tirer d’affaire25. Les quelques plantations effectuées lui valurent un délai d’un an, au bout duquel on renonça, dans l’espoir que la « rare pauvreté » du territoire amènerait la Compagnie « un jour ou l’autre à faire spontanément l’abandon de territoires onéreux et improductifs » – souhait réalisé en 1911.

21Contre la C.F.C.O. et la Haute-N’Gounié, convaincues de sévices envers les Africains, l’affaire monta jusqu’à la Commission des Concessions Coloniales. Mais celle-ci, constatant avec de

  • 26 Président de la Commission des Concessions Coloniales à M.C., 29 juil. 1907, et réponse de M.C., 3 (...)

« légitimes scrupules [...] qu’il était bien difficile de se prononcer entre les affirmations contradictoires de M. du Vivier de Streel et celles du Commissaire du Gouvernement, [estima] inadmissible de prononcer des déchéances ou même de simples mises en demeure sans avoir la certitude que les concessionnaires ne remplissent pas leurs obligations »26.

  • 27 R.G., S.C. 1909 et 1910, Conc., IV-9.
  • 28 A. Michel, Délégué près les sociétés concesionnaires à M.C., Versailles, 25 juin 1929, Conc., II-C (...)

22Devant les obstacles de fait à une procédure « si délicate qu’il est quasiment impossible d’y avoir recours », et surtout devant son inefficacité, puisque le cahier des charges obligeait de soumettre aussitôt les terrains libérés à une nouvelle adjudication publique, le Gouverneur général se déclara dorénavant hostile à toute initiative en ce domaine, même contre la M’Poko et la Lobaye qui, « fortes des non-lieux dont leurs agents ont été l’objet, n’auraient pas manqué d’introduire des pourvois en Conseil d’État »27. La Cie de l’Ongomo, qui cessa d’envoyer ses comptes au service de contrôle en 1923 et ne répondit plus aux lettres, n’en fut pas pour autant inquiétée, jusqu’à l’expiration de son privilège en 192928.

  • 29 Voir Chap. III.
  • 30 Ponel était arrivé au Congo en 1883, avec la Mission de l’Ouest Africain ; Gustave Blom, ancien se (...)
  • 31 « La région soumise à votre direction comprend tous les territoires de la Cie Ngoko-Sangha situés (...)
  • 32 « Bobichon aîné a écrit à son jeune frère de se calmer... » G. Bruel à A. Fourneau, Tunis, 14 janv (...)

23A la colonie, les concessionnaires disposaient de solides appuis au sein du Gouvernement. Non seulement plusieurs concessionnaires avaient appartenu aux services locaux, mais ils continuaient de recruter leur personnel parmi les administrateurs du Congo. Nous avons déjà cité les plus puissants d’entre eux29. Mais cette collaboration diffuse se retrouvait à tous les niveaux – autant à celui des cadres dirigeants de Brazzaville ou de Paris qu’à celui de la brousse. Ponel et Blom, tous deux collaborateurs de Brazza, étaient entrés au service de l’Alima et de la Baniembé, puis de la Cie Française du Congo30. Gaboriaud, naguère administrateur en Haute-Sangha, prit à partir de 1907 la direction du pays pour le compte de la Ngoko-Sangha31. Superville, autre compagnon de Brazza depuis 1886, mit la main sur la Kotto. Bientôt Weber, haut fonctionnaire, devait « pantoufler » à la Cie Forestière et Charles Bobichon (le jeune frère du Commissaire spécial), Commandant du Cercle de Gribingui en 1905 et de Rafaï en 1907, diriger jusqu’en 1930 l’Ouhamé-Nana32.

  • 33 Inspecteur Barthes. Rapport sur le fonctionnement du service de contrôle des compagnies concession (...)
  • 34 Le Lieutenant-gouverneur Noufflard avait déjà obtenu la mutation dans le Haut-Oubangui du chef de (...)

24Le Commissaire général n’était donc pas le seul « coupable » désigné depuis la mission Brazza. Il était seulement le plus haut représentant d’un système subtil dont tous les fils s’entrecroisaient. Ce fut lui qui résolut de supprimer l’organisme de contrôle, par une « coïncidence chronologique troublante [avec] les propositions de déchéance formulées en 1906-1907 »33. Il exploita un incident de préséance survenu avec le Lieutenant-gouverneur du Gabon Noufflard pour récuser cet office autonome, générateur de conflits puisque son titulaire avait la faculté de correspondre directement avec les chefs du service judiciaire et les administrateurs locaux sans passer par l’intermédiaire hiérarchique du Commissaire général et des Lieutenants-gouverneurs34.

  • 35 Inspecteur M. Rheinhart, Rapport de 26 p. plus 18 p. ms. 1908, Aix, 8 Q. Décret du 8 sept. 1908.
  • 36 Circulaire du C.G.p.i. Martineau, 25 juil. 1908, J.O.C. Gabon, 20 sept. 1908. Chaque administrateu (...)
  • 37 En 1910, il évoquait déjà la nécessité de supprimer « le rouage devenu inutile du Commissaire spéc (...)
  • 38 Projet de décret portant modification du contrôle spécial près les compagnies concessionnaires, G. (...)

25Dès l’année suivante, à la suite d’un rapport approfondi sur le service, le Commissariat spécial fut subordonné au Gouverneur général35. On institua en même temps un « contrôle permanent des sociétés concessionnaires » assuré par l’administrateur local « dans le cadre des tournées normales [qu’il] doit effectuer dans sa circonscription »36. Certes, on ajoutait que « le contrôle spécial subsiste et doit subsister ». Mais le Gouverneur général se félicita bientôt de sa disparition de fait37, définitivement entérinée en 191638. Rien d’étonnant à ce que le nouveau système n’ait « donné lieu de la part des compagnies concessionnaires à aucune réclamation sérieuse » : il était vain d’attendre d’un administrateur, en contact parfois quotidien avec le représentant de la Société locale, l’indépendance et, par suite, l’impartialité d’un inspecteur extraordinaire. Entre ces deux Blancs perdus en brousse, il n’y avait qu’une alternative : ou bien des relations d’amitié, ou bien, au contraire, des rapports conflictuels difficilement évitables entre représentants d’intérêts si opposés.

  • 39 Le régime concessionnaire en A.E.F. et son fonctionnement, 1900-1910, Brazzaville, 30 déc. 1910, A (...)
  • 40 Gabon, Rapport général sur les concessions pour les années 1914 et 1915, Arch. Domaines, Pointe-No (...)

26Certes, la fusion du contrôle spécial dans le cadre général n’eut pas que des effets négatifs. En donnant plus de continuité au service assuré jusqu’alors, au mieux, par une tournée annuelle, elle permit de rassembler, durant plusieurs années, la documentation générale glanée sur les concessions par les chefs de circonscription et commentée par les chefs de colonies dans un rapport d’ensemble adressé au Ministère. Mais ce travail, sérieusement effectué jusqu’en 191239, prolongé jusqu’en 1915 par quelques dossiers qui n’atteignaient plus le niveau fédéral40, fut interrompu par la guerre. Il ne fut jamais repris : il semble que devant la faillite du régime concessionnaire,

  • 41 Rapport sur le fonctionnement... 1928-1929, op. cit.

« les pouvoirs publics [avaient dorénavant jugé] opportun de fermer les yeux [...], dans l’incapacité où [ils] se trouvaient d’appliquer avec quelque esprit de suite leur volonté de faire respecter les obligations librement consenties à leur égard par les associations d’intérêt privé ».41

27Le Département se désintéressa de toute documentation autre que la comptabilité établie annuellement par son délégué près les sociétés concessionnaires sur la situation financière des compagnies et l’acquittement des redevances dues à l’État.

  • 42 Ibid.

28Le fait dominant de la période reste bien la démission de l’État, désarmé devant le système qu’il avait mis en place. Les cahiers des charges qui devaient protéger ses droits furent inapplicables. Aucune des mises en demeure ou des demandes de déchéance proposées ne put aboutir. Les moindres essais de réforme furent constamment annulés en Conseil d’État. C’est que le parti concessionnaire était puissant et agissant, et que le Ministère s’était engagé dans cette voie de façon irréfléchie, autant par manque d’information que parce que le régime fut mis sur pied avec la collaboration étroite de ses bénéficiaires. Bien qu’« il eût été pourtant avantageux, semble-t-il, de libérer au plus vite le territoire de l’A.E.F. de l’emprise des Sociétés dont la carence était évidente dès 1907 »42, les rapports des principales missions d’enquête, ceux des services de l’Inspection furent enterrés, les scandales étouffés et par suite oubliés, et les tentatives de réforme se soldèrent par autant d’échecs.

Notes

1 Circulaire de Lemaire, Lieutenant-gouverneur, Brazzaville, 23 août 1901, Conc., XIV-B.

2 Greshoff au Lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo, Brazzaville, 30 août 1901, ibid.

3 Gilbert-Desvallon, Vice-président de la Cour d’appel d’Afrique occidentale, ancien chef du Service judiciaire du Congo français (1900-1905), Note sur le service de la Justice au Congo français, Paris, 29 mars 1905, Brazza 1905-II.

4 Les peines excédant une année devaient être homologuées par un tribunal spécial, à Libreville ou Brazzaville, composé du Président de première instance et de deux fonctionnaires désignés par le Commissaire général, tenant lieu de tribunal d’appel. Le contrôle des actes de l’administrateur était assuré par un état mensuel des condamnations prononcées, adressé au Lieutenant-gouverneur.

5 Il permettait aux administrateurs de prononcer des peines d’emprisonnement de un à quinze jours et des amendes de 1 à 100 frs. Décret du 31 mai 1910, complété par les arrêtés du 19 sept. 1910 et du 26 nov. 1914, J.O.A.E.F., 1910, pp. 11 378 et 11 485 ; 1913, p. 11 616 ; et 1914, p. 11 506.

6 Article 16 du décret du 17 mars 1903. Les tribunaux indigènes, dont les premiers furent timidement organisés à partir de 1910 aux chefs-lieux, comportaient un Président (généralement l’administrateur), un assesseur européen et un assesseur africain. Chaque assesseur était doublé d’un suppléant.

7 Décret du 17 mars 1903. Deux assesseurs, notables ou fonctionnaires, étaient tirés au sort, mais les magistrats conservaient la majorité.

8 Enquête et plainte de l’administrateur Prins sur les incidents d’avril 1901. Conc., LI-1.

9 Le belge Coomans. L. Taverne, greffier-notaire de Brazzaville, ex-procureur de la République p.i. près le tribunal, au député [ ?], Sarlat, 22 févr. 1905. Taverne ajoutait : « Les scandales dont la révélation nous attriste ont déjà fait assez de mal au bon renom de la France. La présente note n’est donc pas, dans ses détails, destinée à la publicité. Je vous l’envoie pour votre édification personnelle, vous autorisant toutefois, si vous le jugez utile, à en donner communication au Ministre des Colonies. » Brazza 1905-II. Voir également : Noël Vernier, Le Sarladais, n° 9, 4 mars 1905.

10 Ibid.

11 G.C. XV-83.

12 Gide [165], pp. 135-138.

13 Décret du 4 juil. 1901, M.C. à U.C.F., juil. 1901, Conc., XXV-D (1).

14 Le premier titulaire fut L.B. Desbordes, Commissaire principal de 3e classe des Truopes coloniales h.c., nommé par un décret du 1er août 1902, J.O.C.F., 13 sept. 1902. Ses attributions furent définies par l’arrêté local du 1er oct., J.O.C.F., 4 oct. 1902, puis celui du C.G. Gentil, Libreville, 21 avr. 1904, Conc., VIII-A(l).

15 Arrêté du C.G. Gentil, 20 mai 1906, organisant le service du contrôle local près les compagnies concessionnaires. Gentil avait proposé Bobichon par une note du 13 avr. 1906, Paris.

16 Rapport au Président de la R.F. suivi du décret de réorganisation, B.O.C., 11 févr. 1906.

17 Instructions confidentielles au Commissaire spécial adjoint et aux inspecteurs du Contrôle local, 15 juil. 1906, Brazzaville, Imprimerie du Gouvernement, 32 p., Aix, 4 Y, Fonds A. Fourneau. Ce questionnaire imprimé, accompagné d’une appréciation « très favorable », fut adressé par le C.G. p.i. Fourneau à M.C., Brazzaville, 14 oct. 1906, et reçut les félicitations du Ministre. Conc, VIII-A(2).

18 Bobichon, Instructions au Commissaire spécial adjoint, à l’Inspecteur principal et aux inspecteurs du contrôle local, 24 juin 1906, Conc, VIII-A(l).

19 Contrôle local des sociétés concessionnaires*.
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* Conc., VIII-A(3). Les conclusions des rapports d’inspection furent publiées dans le Courrier Européen, 10 juin 1909, n° 11, pp. 334-341. Voir également : M. Rheinhart, Inspection du contrôle local, 1908, Aix, 8 Q.

20 Setté-Cama, Fernan-Vaz, Littoral Bavili, C.F.C.O., Haute-N’Gounié, groupe Al-Ké-Lé, Mobaye, Lobaye.

21 M.C. à Mobaye, 16 avr. et 26 mai 1902, Conc., XXVII-A.

22 C.G. à M.C., 25 mars 1904 et Bobichon, administrateur chargé des affaires du Gouvernement, au C.G., Brazzaville, 13 janv. 1904 ; M.C. à Mobaye, 20 févr. et 15 mai 1905 ; ibid.

23 Administrateur-délégué de la Mobaye à M.C., 17 mai 1905, ibid.

24 Rapport de l’inspecteur du contrôle local Audema, 30 avr. 1907, Commissariat spécial, Conc., XVII-A.

25 Rapport de l’administrateur Nicolas, 31 mars 1908, et G.G. à M.C., Brazzaville, 15 août 1908, ibid.

26 Président de la Commission des Concessions Coloniales à M.C., 29 juil. 1907, et réponse de M.C., 3 août 1907, Conc., VIII-A(2).

27 R.G., S.C. 1909 et 1910, Conc., IV-9.

28 A. Michel, Délégué près les sociétés concesionnaires à M.C., Versailles, 25 juin 1929, Conc., II-C(2).

29 Voir Chap. III.

30 Ponel était arrivé au Congo en 1883, avec la Mission de l’Ouest Africain ; Gustave Blom, ancien secrétaire particulier de Brazza, au Gabon depuis 1882, agent civil (1883) puis chef d’exploration (1895) et administrateur-adjoint en Haute-Sangha (1900), avait déjà sollicité en 1890 une prolongation de congé sans solde de six mois pour « accompagner pendant les premiers temps de son établissement un négocient français, M. Longuet, qui va fonder une maison de commerce à Brazzaville » (3 juin 1891). Mis en congé de trois ans en 1900 « pour servir à l’industrie », il démissionna en 1907. Dossier personnel.

31 « La région soumise à votre direction comprend tous les territoires de la Cie Ngoko-Sangha situés à l’est de la rivière Ivindo et ayant actuellement pour centre la station N’Goïa. Votre engagement aura une durée de trois années correspondant à celles pendant lesquelles vous serez placé dans la situation d’administrateur hors-cadre. » Cie Ngoko-Sangha à Gaboriaud, Paris, 6 mars 1907, Dossier personnel Gaboriaud.

32 « Bobichon aîné a écrit à son jeune frère de se calmer... » G. Bruel à A. Fourneau, Tunis, 14 janv. 1905, Aix, 4 Y, Fonds A. Fourneau.

33 Inspecteur Barthes. Rapport sur le fonctionnement du service de contrôle des compagnies concessionnaires, 1928-1929, Observation de Laperge, chef de mission, 1e r déc. 1928, Conc., VIII-D.

34 Le Lieutenant-gouverneur Noufflard avait déjà obtenu la mutation dans le Haut-Oubangui du chef de bureau Maran (le futur prix Goncourt) qu’il accusait entre autres « d’avoir fourni à la mission de Brazza, et plus particulièrement à M. Hoarau-Desruisseaux [...], des arguments contre le Commissaire général Gentil », Conc., VIII-B(l). Il s’était heurté à l’inspecteur général Cercus, adjoint de Bobichon, chargé du contrôle des Sociétés gabonaises. Il lui reprochait d’avoir sanctionné un agent de l’Administration coupable de sévices (le douanier Peneau, chef de poste d’Iguela) sur le témoignage de « subordonnés africains », et avait refusé de fournir à Libreville les dossiers demandés. Il reprochait, en outre, à Bobichon d’avoir réclamé de façon injurieuse à l’administrateur Weber, « le plus élevé en grade en service au Gabon », sans lui rendre de visite protocolaire, les dossiers concernant « certains incidents dont la région concédée à la Ngoko-Sangha aurait été le théâtre de la part de maisons allemandes ». Noufflard au G.G., Libreville, 10 févr. 1907, ibid. Bobichon à M.C., Paris, 15 sept. 1907, et Note, s.d., Dossier personnel Gentil. L’ensemble du dossier se retrouve, sous forme de lettres personnelles, dans Aix, 4 Y, Fonds A. Fourneau.

35 Inspecteur M. Rheinhart, Rapport de 26 p. plus 18 p. ms. 1908, Aix, 8 Q. Décret du 8 sept. 1908.

36 Circulaire du C.G.p.i. Martineau, 25 juil. 1908, J.O.C. Gabon, 20 sept. 1908. Chaque administrateur reçut un modèle du rapport général qu’il devait fournir sur les concessions en fin d’année. Rapport sur le fonctionnement du service de contrôle, avr. 1909 à sept. 1910. Aix, 8 Q.

37 En 1910, il évoquait déjà la nécessité de supprimer « le rouage devenu inutile du Commissaire spécial » à remplacer par un « service du contrôle des concessions », ibid.

38 Projet de décret portant modification du contrôle spécial près les compagnies concessionnaires, G.G. Merlin à M.C., Brazzaville, 14 févr. 1916, signé le 1er août 1916, Conc., VIII-A(l).

39 Le régime concessionnaire en A.E.F. et son fonctionnement, 1900-1910, Brazzaville, 30 déc. 1910, Aix, 8 Q. Rapport d’ensemble sur les compagnies concessionnaires, année 1909, 1910 et 1912, Conc., IV-9 ; années 1911 et 1912, Aix, 8 Q.

40 Gabon, Rapport général sur les concessions pour les années 1914 et 1915, Arch. Domaines, Pointe-Noire. Moyen-Congo, Rapport général sur les concessions, années 1911, 1913 et 1914, Aix, 8 Q.

41 Rapport sur le fonctionnement... 1928-1929, op. cit.

42 Ibid.

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