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Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1

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Catherine Coquery-Vidrovitch

III. Évolution et liquidation du régime

Chapitre X. Sociétés concessionnaires et commerce privé

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1Lorsqu’en 1899 fut instauré le monopole des sociétés concessionnaires, le terrain était pourtant partiellement défriché. Des maisons de commerce étaient établies, parfois depuis de longues années, dans les principaux centres du pays : les plus anciennes, sur la côte du Gabon ou du Loango, remontaient aux temps prospères de la traite négrière ; d’autres avaient profité de la fondation de la colonie pour progresser, à la suite des administrateurs, le long des artères fluviales : Ogooué, Congo et leurs affluents. Enfin, les plus récentes mirent à profit le renouveau d’intérêt suscité par la nouvelle orientation économique pour venir s’établir, à la suite et parfois aux dépens des concessionnaires, sur les territoires non attribués. Dès l’origine, une lutte farouche s’engagea entre les grandes compagnies et le commerce dit « libre ». Le souci des concessionnaires, dont les débuts furent difficiles, fut d’abord d’éliminer par tous les moyens la concurrence redoutable de leurs prédécesseurs. Dans les premiers temps, ils bénéficièrent de l’appui sans réserve de l’Administration. Mais la bienveillance de l’État fut de courte durée. On s’aperçut bientôt que la garantie du monopole assurait aux nouvelles Sociétés l’impunité : tarifs de produits et salaires des travailleurs demeuraient anormalement bas, dès lors que le libre jeu de l’offre et de la demande n’assurait plus un certain équilibre.

2Dès 1905, et surtout à partir de 1910, la situation se retourna : le commerce libre, jusqu’alors étouffé, reprit progressivement le dessus. Grâce à lui, l’économie du pays retrouva un certain dynamisme ; non seulement les commerçants indépendants reprirent à leur compte les exportations traditionnelles (ivoire et caoutchouc), mais ils assurèrent une position de pointe, en encourageant l’essor de productions nouvelles : cultures de plantation (cacao, café, palmiste) et surtout exploitation forestière. Dans les années 1910-1912, le reflux du régime concessionnaire parut assurer une progression inversement proportionnelle de l’économie.

I. LE COMMERCE LIBRE EN 1900

3Si l’État Français se prononça pour le régime concessionnaire, ce n’est pas que le commerce fût inexistant ; mais il avait jusqu’alors été aux mains de maisons étrangères : Anglais (John Holt, Hatton & Cookson), Allemands (Woermann), Hollandais (Nieuwe Afrikaanshe Handels Vennootschap, dite N.A.H.V.) ou Belges (Société Anonyme Belge pour le Commerce et l’Industrie, dite S.A.B.) assuraient la quasi-totalité du trafic.

  • 1 Liste des factoreries en 1875 : P. Duparquet, « Notice sur la côte du Loango et du Congo » (avec u (...)
  • 2 Concession à titre provisoire et gratuit à Carvalho et Ci e, de 10 000 m2 à Pointe-Noire, et à Sar (...)

4Avant la fondation de la colonie, les maisons de commerce s’étaient cantonnées à la côte : autour du poste français et du village de Libreville (fondé en 1848) ou dans la zone méridionale où la présence française avait progressivement refoulé la traite négrière. Jusqu’à la fin du siècle, la côte, du Fernan-Vaz à l’estuaire du Congo, garda les traces des barracons d’esclaves et des factoreries avoisinantes qui fermaient à mesure que déclinait ce fructueux trafic1. Les Anglais dominaient au nord jusque vers Mayumba ; au sud, ils étaient relayés par la N.A.H.V. et par une poussière d’établissements portugais, dont les principaux appartenaient aux maisons Sargos frères et Carvalho et Cie2 ».

5Les maisons de commerce étrangères, solides et respectées, étaient établies depuis longtemps au Gabon. Si les petits établissements portugais, souvent tenus par des métis, étaient hérités des débuts de la traite, la plupart des grosses affaires remontaient au milieu du xixe siècle : Hatton & Cookson était apparu en 1857, John Holt en 1869.

6Elles avaient progressivement essaimé leurs factoreries vers l’intérieur, au fur et à mesure des progrès de l’occupation française, jalonnant désormais les principales voies navigables : Ogooué, Congo, Sangha et Oubangui.

  • 3 Liste complète de ses factoreries, Conc., XIII-B(4).
  • 4 Liste complète des factoreries, ibid.

7A la fin du siècle, Hatton & Cookson possédait 39 points de vente, dont 20 dans l’Ogooué (Ndjolé, Talagouga, Samkita, etc.), 15 dans le Fernan-Vaz et 4 dans le Setté-Cama3. John Holt en possédait 59, dont 29 dans l’Ogooué, 13 dans le Fernan-Vaz, 7 dans le Setté-Cama et 10 dans l’Iguéla4. D’autres maisons britanniques étaient plus localisées : le négociant Evans dominait tout le littoral de la baie de Mayumba ; Myers (ancienne maison Doyle) disposait de sept factoreries sur la lagune d’Iguéla. La maison Woerman de Hambourg possédait, pour sa part, sept factoreries dans le bas et le moyen Ogooué, sans compter celles dispersées dans l’estuaire (Como et Remboé) et sur la côte septentrionale, entre le Cameroun et Libreville ou dans le rio Muni.

  • 5 « La N.A.H.V. », Extrait des Archives Économiques et Culturelles Néerlandaises 1951, 8 p. Arch. Cr (...)
  • 6 Assemblée générale annuelle du 28 juin et Assemblée extraordinaire du 19 oct. 1877, en présence de (...)
  • 7 Capital divisé en actions de 150 florins dont 2 108 550 florins étaient en circulation au 31 oct. (...)
  • 8 Voir Chap. I.
  • 9 Compagnie Française d’Exploitation, société anonyme au capital de 500 000 frs. Président du Consei (...)

8La Compagnie Hollandaise était également fort ancienne. Les Hollandais s’étaient établis dès 1857 à l’embouchure du Congo que le négociant A. Kerdijk de Rotterdam avait remonté avec un voilier chargé de marchandises. Leur première factorerie fut construite à Banana5 La N.A.H.V. naquit en 1880 ; constituée pour cinquante ans, elle prit alors la succession de la A.H.V. (Afrikaanshe Handels Vereeniging) qui avait fait faillite quelques années auparavant6. Avec un capital de 1 995 000 florins7, elle avait pour objet « toutes opérations commerciales sur la côte sud-ouest de l’Afrique ». Dès cette époque, elle y disposait de 56 agents Hollandais, Allemands et Anglais et de 47 Portugais et Africains. Auparavant orientée surtout vers le bas Congo, elle avait créé en 1888 sa première factorerie au Congo français. En 1898, elle suscita une filiale française, la Cie Française du Commerce et des Colonies Africaines, afin de bénéficier de l’octroi des concessions8 ; en même temps, elle se fit représenter au Congo par une compagnie nouvelle, la Brazzaville9, qui reçut en toute propriété une partie de ses factoreries, et se chargea, moyennant location, de l’exploitation du reste, au total une douzaine de postes répartis :

  • Sur le Congo : Lirranga et Bonga,
  • Sur la Sangha : Ouesso, Bayanga, Salo et Bania, et
  • Sur l’Oubangui : Ouadda et Bembé (au confluent de la Kemo,) Mobaye, Ouango, Bangassou, Rafaï et Sémio10.
  • 11 Où la factorerie la plus en amont qu’elle ait alors possédée semble avoir été celle de Bonga, dest (...)
  • 12

9La seule maison française, Daumas, avait dû céder au Gabon devant la concurrence britannique. Établie dans la région depuis une vingtaine d’années, elle s’était, comme la N.A.H.V., cantonnée au bas et moyen Congo depuis les années 1880, avant de réapparaître dans l’Ogooué sous le couvert de la S.H.O. Même limitée au fleuve Congo11, la maison française connaissait de nouvelles difficultés, en raison de l’extension de la Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo, constituée en 1888 avec un capital de 1,2 millions de francs12. Celle-ci se trouva bientôt à la tête d’un groupe puissant, dirigé par son administrateur-délégué, le colonel Thys, promoteur du chemin de fer belge :

  • 13 Thys, Rapport devant l’Assemblée générale extraordinaire, 30 janv. 1890, Arch. Crédit Lyonnais.

« Les diverses Sociétés constituées pour l’exploitation commerciale du Congo forment, en réalité, une véritable fédération, un groupe ayant des intérêts multiples complexes, et cette situation particulière permet des ententes fort favorables aux intérêts des diverses compagnies. C’est ainsi notamment que notre Conseil d’administration a cru bon d’intervenir dans un accord conclu entre toutes les Sociétés pour l’organisation en commun d’un état-major chargé de la direction de toutes les affaires du Congo, chaque compagnie conservant cependant son administration et sa comptabilité spéciale, toutes les questions relatives au secrétariat, au mouvement commercial, etc., étant centralisées dans les mêmes mains. »13

  • 14 En 1899 elle céda à la Süd-Kamerun les affaires qu’elle possédait dans la haute Sangha (sur la Ngo (...)
  • 15 Établissements confirmés par les concessions accordées à la S.A.B. par arrêté du 17 mai 1898 du C. (...)

10En 1896, la S.A.B. avait fondé ou racheté une dizaine de factoreries sur le territoire français, à Loango et Brazzaville et sur les rives de la Sangha14 et de l’Oubangui15.

  • 16 Factoreries de Nola et de Bama, nées en juillet 1899 dans les périmètres réservés, sur la concessi (...)
  • 17 Cas de Tréchot : lettre de l’administrateur du Moyen-Congo, Loukoléla, 3 août 1901, ibid.
  • 18 Au moment de l’installation politique française dans la région à l’occasion de la Mission de l’Oue (...)
  • 19 Conservation foncière du Gabon, dossier ancien non classé. On compte au total 24 actes de vente de (...)

11La plupart des anciennes factoreries, créées autour et à l’abri des postes administratifs, n’étaient pas situées sur le territoire des concessions, mais dans les zones expressément réservées par les cahiers des charges : périmètres urbains des centres existants, zone des 25 m garantie le long de toutes les artères navigables, réserves domaniales délimitées en prévision d’établissements à venir, ou réserves « indigènes » laissées aux Africains. En principe, les tiers conservaient le droit d’y commercer librement. Certes, les « réserves indigènes » étaient rarement encore délimitées, et il était aisé à l’une ou l’autre partie d’ergoter sur le point de savoir si la boutique empiétait ou non sur le territoire du concessionnaire. Les querelles furent attisées par la prolifération des établissements, impatients de profiter de l’essor du Congo : la Brazzaville réoccupa par exemple ses factoreries du haut Oubangui plus ou moins abandonnées jusqu’alors, et s’installa en haute Sangha chez la Société privilégiée. Il n’était pas jusqu’aux concessionnaires eux-mêmes qui cherchaient à s’étendre au-delà de leur territoire, aux dépens de leurs voisins ou de l’État : la C.F.H.C.16 (Société des frères Tréchot) fonda des factoreries à Boubangui et à Bonga, importants points de transit sur le fleuve, mais dépendants de la Cie Française du Congo. La plupart des négociants faisaient état de leurs établissements sans disposer de titre de propriété : au mieux, ils affirmaient l’existence d’un simple permis, parfois même d’une autorisation verbale de l’administrateur local ; quand ils invoquaient un acte notarié, enregistré à Libreville17, la vérification était le plus souvent impraticable. De cette époque, le service des Domaines a conservé un seul dossier remontant aux années 1883-1886 et consacré au Loango18. On y retrouve un grand nombre des achats faits aux Africains par les maisons anglaises ou la N.A.H.V., et plus rarement trace des transactions entre Portugais19.

  • 20 Décret du 28 mars 1899, B.O.C., p. 343.
  • 21 Conservation foncière du Gabon, Libreville.

12Ultérieurement, rien n’a subsisté. Malgré le décret du 28 mars 1899, stipulant la législation foncière des biens européens dans ce pays « peu connu et peu administré » et recommandant l’immatriculation, celle-ci demeura facultative et, par suite, exceptionnelle20. Les premiers registres continus débutent en mai 190521. Auparavant, à défaut des transactions entre particuliers (Africains et Européens ou négociants européens entre eux), on connaît seulement les concessions de terre domaniale accordées par la colonie et publiées au Journal Officiel du Congo Français.

  • 22 On a compté dans ce chiffre toutes les maisons et leurs succursales. Outre les compagnies concessi (...)

13Dans ces conditions, toutes les contestations étaient possibles. De part et d’autre, on ne s’en fit pas faute. Les maisons étrangères arguèrent de leur antériorité, les concessionnaires de leur monopole. La lutte fut surtout vive au Gabon, territoire plus anciennement occupé et le plus accessible aux nouveaux arrivants : en 1904, on y comptait 224 établissements de commerce, dont 80 dans la région de Libreville, 120 sur l’Ogooué, 9 au Cap Lopez et 15 au Fernan-Vaz22.

II. 1900-1905 : LA LUTTE TRIOMPHANTE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES CONTRE LE COMMERCE LIBRE

1. Le droit

14Au début du siècle, les concessionnaires reçurent l’appui total de l’Administration coloniale : sous le couvert de faire respecter strictement le monopole d’exploitation garanti par l’État, celle-ci manifesta d’abord beaucoup d’empressement à éliminer les « étrangers » ; depuis plusieurs décennies, le chauvinisme des officiers de Marine avait largement contribué à les rendre responsables de la paralysie du commerce français.

  • 23 Instructions ministérielles, M.C. Guillain, au C.G., Mise en valeur du Congo français, Paris, Impr (...)

15L’Administration était consciente d’avoir à assurer au concessionnaire l’avantage « de jouir seul du domaine concédé et d’être seul à en recueillir les fruits »23. Les tiers devinrent, du même coup, des éléments indésirables dont on alla jusqu’à rejeter les droits antérieurs :

  • 24 Souligné par nous, ibid.

« L’acte de concession ne peut avoir pour effet de préjudicier à ces tiers dans leurs droits actuels. Il leur interdit désormais toute extension de leurs opérations sur cette détermination de leurs droits actuels qui, le plus souvent, à moins d’engagements antérieurs de l’Administration, pourront être considérés comme n’ayant jamais existé, sinon à titre précaire. »24

16Les fonctionnaires reçurent d’ailleurs la consigne de refuser toute autorisation nouvelle d’établissement commercial et de favoriser le rachat par le concessionnaire des factoreries existantes :

  • 25 Ibid.

« C’est là un rôle d’intermédiaire officieux qui me paraît rentrer dans leur mission normale, dont le premier but est d’écarter toute cause de trouble dans les territoires placés sous leur juridiction. »25

17Dans le Bassin conventionnel où la liberté du commerce était garantie, on put croire un moment que les maisons étrangères pourraient continuer leurs opérations. Cependant, comme toutes les transactions avaient lieu par voie d’échange – marchandises contre produits –, et que ceux-ci étaient monopolisés par les concessionnaires, les activités des autres négociants n’auraient pu se maintenir que si les Africains, renonçant au troc, avaient pu acheter les marchandises au comptant contre numéraire :

  • 26 Inspecteur général Frézouls à M.C., Brazzaville, 31 mars 1911, Conc., IV-9.

« Par la force des choses, le monopole de ces Sociétés [concessionnaires], limité par les contrats à l’exploitation industrielle, agricole et forestière, devenait un monopole général, s’étendant en fait aux opérations commerciales, comme il s’étendait en droit à l’exportation des produits du sol. »26

  • 27 Ibid. et Lemaire, C.G. p.i., circulaire du 24 mai 1899, Conc., XXVII-B.

18Certes, le concessionnaire ne pouvait contraindre un tiers « à renoncer purement et simplement » à pénétrer sur son territoire ; il ne pouvait lui interdire de circuler librement sur les cours d’eau et les autres parties du domaine public, ni d’entrer en relation avec les populations pour leur vendre des marchandises européennes ou leur acheter les produits de leurs réserves. Mais ces droits théoriques étaient singulièrement limités dans les faits : l’étranger ne pouvait édifier une factorerie ni sur les réserves indigènes, ni sur les réserves domaniales, toutes deux dépendances du domaine de l’État qui conservait seul le droit d’en disposer. A fortiori ne pouvait-il faire aucune installation sur les terrains de la concession. Qui plus est, sans même chercher à s’établir, il ne pouvait pas « s’approprier les produits de la concession d’une manière détournée en les faisant recueillir par les indigènes ». Le concessionnaire pouvait alors compter sur le soutien inconditionnel de l’État pour faire respecter ses droits : l’administrateur était chargé, en sa qualité d’officier de police judiciaire, de réprimer toute usurpation de ce genre, en la constatant sur sa plainte par un procès-verbal. Toute contestation était passible des tribunaux de droit commun27. Une série d’arrêts au tribunal civil de Libreville firent jurisprudence :

  • 28 Conseil d’appel, Libreville, 24 oct. 1901, Conc., XIII-A(2).
  • 29 Tribunal civil de Libreville, 11 janv. 1902, ibid.

[Dans les réserves indigènes] « les tiers ne peuvent établir des factoreries ni y envoyer des traitants pour faire du commerce. »28
« Il n’y a aucune contradiction entre les dispositions de l’Acte Général de Berlin du 26 février 1885 interdisant le monopole commercial et les décrets de concession ayant pour objet l’exploitation agricole, forestière, industrielle. [En conséquence], les tiers qui exercent librement le commerce dans la région concédée n’ont pas le droit d’exploiter les produits du sol, ni d’établir leurs factoreries dans le périmètre de la concession. »29

19On conçoit, dans ces conditions, la lutte inexpiable que se livrèrent, dans les premiers temps, commerçants libres et concessionnaires. Les affaires les plus retentissantes mirent en scène, comme il était naturel, les négociants les plus en vue : d’une part les maisons anglaises (John Holt, Hatton & Cookson), d’autre part la Compagnie Hollandaise. Si, dans un premier temps, les concessionnaires eurent gain de cause, le revirement de la doctrine officielle en même temps que l’impéritie des concessionnaires, incapables de rivaliser avec le commerce privé autrement que par des artifices de procédures, permirent finalement aux tiers de l’emporter.

2. Les maisons anglaises

20A l’exception des produits issus des réserves (dans la proportion minime de 6 % du total), les tiers n’avaient d’autres recours que d’échanger leurs marchandises contre du numéraire. Or la politique d’obstruction des concessionnaires paralysa pour des années la circulation monétaire et mit les commerçants libres dans l’impossibilité matérielle d’exercer leurs activités. Les Sociétés du Gabon (S.H.O., Cie Française du Congo Occidental, Ogooué-Ngounié et C.P.K.N.) crurent y trouver l’occasion d’éliminer définitivement leurs concurrents britanniques. Malgré la hargne de la colonie, l’intervention du Foreign Office amena le Gouvernement français à réviser sa politique de soutien inconditionnel aux Sociétés françaises.

  • 30 Holt à Pickersgill, 12 juil. 1898, et à Salisbury, 21 févr. 1899, F.O. 27/3756. Voir à ce propos : (...)
  • 31 Holt et Hatton & Cookson à Salisbury, 17 mai et 26 juin 1900, F.O. 27/3756.

21Avant même l’arrivée des concessionnaires, les maisons anglaises avaient pressenti le danger : elles adressèrent dès 1898 une mise en garde au Foreign Office30, lorsque la Société du Haut-Ogooué eut argué de la violation de son monopole pour saisir le caoutchouc transporté par des agents de John Holt ; la C.F.C.O. fit saisir à son tour 2,6 t de caoutchouc31.

  • 32 Conseil d’appel de Libreville, 24 oct. 1901, confirmation du jugement de la Justice de paix du 23 (...)
  • 33 Tribunal civil de Libreville, ibid.

22La Cour de Libreville, contrôlée par les colons, multiplia de 1900 à 1902 les condamnations : le 24 septembre 1900, Holt fut condamné à 4 000 frs d’amende et à la restitution de 6 t de caoutchouc, assortie de l’interdiction de s’introduire sur le territoire de la C.F.C.O. ; l’année suivante, la Cour d’appel confirma le verdict, de même que le jugement de la Justice de paix de Libreville en faveur de la S.H.O. : John Holt devait encore payer 3 000 frs et évacuer les lieux32. De même, Hatton & Cookson était débouté de son action contre la C.F.C.O. le 11 janvier et les 14 et 28 juin 190233.

  • 34 Jugement du tribunal civil de Libreville, 11 janv. 1902, fascicule d’avenants du Recueil Général d (...)

23Les commerçants anglais invoquaient la liberté du commerce garantie par la Conférence de Berlin. L’argument, d’ailleurs rejeté par les concessionnaires au nom de leur monopole d’exploitation (« la traite n’est pas un commerce »34), ne s’appliquait guère à la plupart de leurs établissements situés, au Fernan-Vaz ou sur l’Ogooué, hors du Bassin conventionnel. Ils se référaient à la fois à l’antériorité de « leur long exercice de la traite du caoutchouc et de l’ivoire » et aux droits que leur garantissaient des contrats d’achats passés avec les chefs africains.

24La Cour eut beau jeu d’invoquer, pour rejeter la plainte, des arguments aussi bien juridiques qu’humanitaires :

  • 35 Jugement du tribunal de Libreville, 14 juin 1902, Conc., XIII-B(3).

« Il n’est pas sérieux de prétendre que la notion de l’État puisse s’appliquer aux nègres du Congo. Aucune société nègre de l’Afrique nouvelle ne réunit les éléments constitutifs de l’État ; il est notoire que les traités qui, durant ces vingt dernières années, ont été passés par les particuliers, par des compagnies coloniales, par des explorateurs avec des populations primitives, comme les tribus africaines, sont presque tous viciés d’erreurs, de vol ou de violence ; les indigènes qui les signent d’un signe quelconque n’ont aucune idée de souveraineté, ni sur ce qu’il faut entendre par imperium et par dominium. »35

  • 36 Cour d’appel de Libreville, 27 nov. 1901, Conc., XIII-A(2).
  • 37 Expressément réservés par l’article 1 du décret de concession et l’article 2 du Cahier des Charges

25Bref, les Britanniques avaient, certes, joui de la situation privilégiée de premier occupant dans un pays neuf, où le régime des terres domaniales n’était institué que depuis le décret du 23 mars 1899, ils avaient pu se livrer à un trafic lucratif sans autorisation spéciale avec la tolérance bienveillante du Gouvernement français36. Mais en dépit des « droits acquis » des tiers37, l’État n’avait jamais fait l’abandon complet de ses privilèges, et il ne lui était pas interdit de reprendre l’exploitation de ses forêts.

  • 38 Cookey [152], pp. 265-266.

26L’affaire n’aurait pas eu de suite si l’opinion internationale ne s’en était saisie. John Holt, Vice-président de la Section Africaine de la Chambre de Commerce de Liverpool, monta une campagne de presse. Il rallia à ses vues le polémiste E.D. Morel qui utilisa l’affaire dans sa lutte contre les abus du régime congolais, belge et français38 :

  • 39 Trad. E. D. Morel, Liverpool Daily Post, 4 avr. 1902, Morel Papers, London School of Economics. Da (...)

« Le marchand britannique, en luttant d’abord pour lui-même, combat indirectement la nouvelle forme d’esclavage qui a été introduite en Afrique avec un résultat si fatal par le souverain de l’État du Congo. Ce faisant, il rend un grand service à l’humanité. »39

  • 40 Chambre de Commerce de Liverpool à Lansdowne, 1er oct. 1901, F.O.27/3757. La protestation rassembl (...)
  • 41 Dépêche Coloniale, 1er avr. 1903.
  • 42 Cookey [152], p. 266.

27Sous son influence, diverses chambres de commerce, Liverpool en tête, protestèrent auprès du Foreign Office40. La campagne fit long feu : en octobre 1902, à l’occasion du Congrès National Allemand où dominaient les négociants de Liverpool, John Holt prononça une violente diatribe contre la France et l’État Indépendant du Congo ; les toasts portés invitaient Belges et Français « à mieux comprendre désormais leurs devoirs vis-à-vis des Anglais, des Allemands... et des nègres »41. Les associations philanthropiques s’en mêlèrent : l’Aborigene Protection Society s’inquiéta des séquelles de l’absence de liberté commerciale sur les populations, victimes de « l’imitation déplorable, par le Congo français, de l’exemple pernicieux de l’État Indépendant »42.

  • 43 Lansdowne à Liotard (Paris), 1er juil. 1902, F.O.27/3759. Sur le problème précis de la polémique e (...)
  • 44 Débat à la Chambre des Communes, 20 mai 1903. Note britannique, relative à la condition des indigè (...)

28L’opinion britannique réclama l’arbitrage du Tribunal international de La Haye sur la violation, aussi bien par la France que par la Belgique, de l’Acte de Berlin43. Le Gouvernement français se montra réticent, et le Parti colonial déclencha une violente campagne d’opposition. Le Foreign Office prit alors l’initiative d’une protestation officiellement limitée à l’État Indépendant du Congo44.

  • 45 La Dépêche Coloniale, 17 février 1903.
  • 46 La Dépêche Coloniale, 20 janv. 1902 (E. Étienne) ; 30 janv. 1902 (Bourdarie) ; 1er avril 1903, « A (...)

29L’Union Congolaise Française s’adressa au Groupe Colonial, le 27 janvier 1903, pour défendre la « souveraineté » de la France45 ; les journaux multiplièrent les attaques contre les négociants britanniques46.

  • 47 J.O.C.F., 27 avr. 1901.
  • 48 Cookey [152], p. 269, n. 41.

30En fait, le Gouvernement français se trouvait dans une situation embarrassante. Il était au Gabon débordé par les colons. Devant l’évolution devenue rapidement catastrophique d’un grand nombre de sociétés concessionnaires – parmi lesquelles les sociétés gabonaises (S.H.O. exceptée) les plus hostiles aux négociants anglais –, il s’avisa bientôt de la nécessité de retenir au moins les étrangers dans le pays. Une série de mesures cherchèrent à apaiser les esprits : les fonctionnaires furent d’abord avisés qu’il était interdit aux concessionnaires de procéder de leur propre initiative à la saisie des produits47 ; par circulaire du 22 avril 1901, le Ministre rappela en même temps aux Sociétés qu’elles avaient pris l’engagement d’accorder à tous les tiers établis sur leur territoire un délai de deux ans avant de leur proposer, en cas de contestation, le rachat de leurs factoreries48.

  • 49 C.F.C.O. à M.C., 4 mai 1901, assortissant sa protestation d’une menace à peine déguisée : la lettr (...)

31La firme allemande Woermann avait d’ailleurs réussi sans trop de peine à s’entendre avec la Cie de l’Ogooué-N’Gounié. L’État s’efforça enfin de pallier la partialité des tribunaux locaux par des mesures autoritaires : le juge de Loango fut déplacé après l’arrêt rendu en faveur de la C.F.C.O., malgré la protestation des concessionnaires49. Lorsque l’échec du groupe Du Vivier de Streel devint patent, le Ministre des Colonies imposa une révision en appel de certains des arrêts de Libreville : Hatton & Cookson, d’abord condamné à verser 36 000 frs de dommages-intérêts à la C.F.C.O., et John Holt, puni de 25 000 frs d’amende pour avoir refusé à la Cie l’Ogooué-N’Gounié de déguerpir de ses factoreries de la N’Gounié, de Lambaréné et du lac Azanga, furent relaxés en février 1904, bien que l’enquête eût confirmé que les produits incriminés provenaient effectivement de la concession. C’était le signe précurseur d’un revirement de la politique française au Congo : dorénavant, il serait interdit aux Sociétés de tirer le plus clair de leurs revenus des amendes imposées à leurs rivaux. La carence des concessionnaires gabonais avait en effet laissé depuis longtemps le champ libre aux Sociétés anglaises, qui avaient repris leurs activités sur un terrain qu’elles demeuraient seules à exploiter. Il restait à liquider les procès en cours, et à décider des indemnités réclamées de part et d’autre à la suite des incidents de 1900-1901.

  • 50 J. Holt à Villiers, 24 sept. 1903, F.O.27/3761.
  • 51 Monson à Lansdowne, 22 avr. 1904, F.O. 27/3763. Voir à ce propos Cookey [152], p. 274.
  • 52 Le groupe se maintint après 1911 sous le nom de C.A.I.F.A., puis de S.A.F.I.A.
  • 53 Entente cordiale, 8 avr. 1904.
  • 54 Mission Brazza et refus de publication du rapport d’enquête. Voir Chap. IV.
  • 55 En réponse à l’attitude conciliante de l’Angleterre qui, le 21 mars 1906, avait accepté d’indemnis (...)
  • 56 De ces 1 500 000 frs, le tiers fut payé aux intéressés un mois après la signature de la convention (...)
  • 57 Concession accordée par le Gouvernement local en plusieurs lots et en toute propriété (mines excep (...)
  • 58 Jaugeon [173], p. 406.

32Les concessionnaires, agrippés à leurs privilèges, s’opposèrent durablement à un règlement amiable de l’affaire. Holt et Cookson avaient été reçus à Paris dès 190350. Ils avaient alors envisagé de susciter une filiale française absorbant les compagnies moribondes du Setté-Cama et du Fernan-Vaz, moyennant un dédommagement et le tiers des actions. Les exigences de Lindeboom firent traîner, puis échouer les négociations : il exigea de J. Holt 10 000, puis 20 000 livres sterling. Le Ministre des Colonies refusa d’en faire les frais en exonérant en retour la maison anglaise de la moitié des droits de sorties pendant vingt ans51. Il estima plus rentable de temporiser, en attendant que le groupe Du Vivier de Steel se retirât définitivement de la région, ce qui, estimait-on, ne pouvait tarder, à la suite soit d’une faillite, soit d’une procédure de déchéance52. L’affaire échoua. Il fallut attendre le rapprochement franco-britannique de 190453 et surtout le scandale de 1905 pour que la diplomatie imposât un accord : le Ministère des Colonies, soucieux avant tout d’éviter l’exploitation par la presse étrangère d’une affaire qu’il s’ingéniait à étouffer54, s’empressa de répondre aux avances britanniques55. En vertu de l’accord du 14 mai 1906, Holt et Hatton & Cookson reçurent chacun 30 000 livres sterling56 ; Holt bénéficia en sus d’une concession de 30  000 ha57 et les poursuites en cours furent forcloses. Mais le règlement portait exclusivement sur l’évaluation des dommages matériels ; d’un commun accord, la question de principe du régime des concessions congolaises demeurait réservée58. Ni le Ministère, ni le Gouvernement local ne s’étaient encore décidés à prendre position en faveur du commerce libre : le fait même que la colonie eût accepté de céder en compensation une nouvelle concession est à cet égard révélateur. Quelques années plus tard, elle renoncera, au contraire, à accroître de cette façon les aliénations de l’État.

3. La Brazzaville

33L’affaire qui opposa la Brazzaville aux Sultanats fut plus complexe, car cette héritière de la Compagnie Hollandaise livra le combat sur le terrain même des compagnies concessionnaires. La N.A.H.V. s’était fait accorder dans l’Oubangui-Chari, sous le couvert de la Cie Française du Commerce et des Colonies africaines, les concessions de l’Ouhamé-Nana et de la C.C.C.C.F. (Cie Commerciale de Colonisation du Congo Français). Mais elle n’entendait pas abandonner ses anciens postes de commerce, et ne désespéra pas d’en négocier l’échange contre une troisième grande concession, plus rentable que les deux précédentes, trop éloignées et pauvres en caoutchouc. Jouant à la fois sur les deux plans, elle disposait d’une souplesse dont était dépourvues la plupart des Sociétés françaises. Les Sultanats, la S.H.O., l’Alimaïenne et la C.F.H.C. réussirent dans un premier temps à supprimer certains de ses points de vente, puis à faire traîner en longueur le règlement du conflit. En revanche, la Brazzaville sut tirer avantage du revirement progressif de la doctrine officielle en matière de colonisation au Congo ; bien qu’elle dût, pour cette raison, renoncer à ses tentatives renouvelées de monopole localisé, elle parvint finalement à se faire reconnaître sur toute l’étendue de la colonie les avantages du commerce libre.

34A l’origine, elle n’en fut pas moins lésée, sur le haut Oubangui et dans la Sangha. Elle avait fait dès 1895 son apparition dans les Sultanats, à la suite du traité français du 14 août 1894. Liotard, Commissaire du Gouvernement dans le Haut-Oubangui, l’avait alors encouragée à venir soutenir de ses activités commerciales la pénétration française :

  • 59 Qui fixait au M’Bomou la frontière commune entre Congo français et État Indépendant. Liotard à Gre (...)

« Sur la demande des chefs du pays, je vous avais moi-même prié d’envoyer des agents commerciaux et des marchandises. En 1892, vous aviez une factorerie à Abire qui fut transportée en 1894 à Ouango M’Bomou.
J’ai rencontré un de vos agents à Bangassou, au moment où il se disposait à se rendre à Rafaï pour y créer une nouvelle factorerie ; ce même agent a continué ensuite son voyage sur Sémio et je me rappelle avoir donné des ordres pour faciliter les opérations de transport des marchandises qu’il avait avec lui. Le sultan Sémio était impatient d’écouler les produits d’exportation qu’il avait accumulés dans ses magasins.
Ceci se passait dans les premiers mois de l’année 1898 [...]. Vous avez été donc indubitablement le premier à faire du commerce dans cette région depuis le traité du 14 août 1894. »59

  • 60 N.A.H.V. à M.C., Rotterdam, 27 nov. 1900, ibid.

35La N.A.H.V. affirmait posséder les originaux des contrats de commerce conclus avec les trois sultans en décembre 1898 et en janvier 1899, approuvés par Liotard et enregistrés à Brazzaville60.

  • 61 Cie des Sultanats à M.C., 12 sept. 1901, ibid.
  • 62 La Brazzaville à M.C., 24 avr. 1901, ibid.
  • 63 Cie des Sultanats au Directeur des Affaires d’Afrique, Paris, 12 sept. 1901, ibid.

36La Cie des Sultanats n’en allégua pas moins, à son arrivée, que la Brazzaville ne pouvait exhiber aucun titre de proriété. Liotard reconnaissait d’ailleurs n’avoir jamais accordé d’engagement écrit pour des établissements permanents61. Mais la N.A.H.V. avait prêté un concours actif aux forces françaises de pénétration ; elle avait procédé sur le Congo et l’Oubangui au transport des troupes de Brazza, de Liotard, et des chefs de mission Marchand, Fourneau et Gentil62.. Le Ministère estimait donc avoir « contracté à son égard une certaine responsabilité morale »63.

37L’administrateur local soutint cependant avec énergie les intérêts du concessionnaire :

  • 64 Bobichon (Délégué du Commissaire général dans le Haut-Oubangui) à Fourneau, Bangui, 25 sept. 1900 (...)

« Une seule Société nous gêne : c’est la Brazzaville, dirigée par Greshoff qui a fait venir ici 2 000 fusils à pierre dont j’ai arrêté la vente, le directeur de la Société ne cherchant qu’à entraver les concessionnaires en donnant l’ordre d’acheter les produits à n’importe quel prix, même avec perte. Si vous pouvez vous occuper de cette question, faites-le, je vous prie, le retrait de la Société Hollandaise s’impose absolument. »64

  • 65 La Brazzaville à Binger, Directeur des Affaires d’Afrique, Paris, 4 nov. 1901, ibid.
  • 66 « Le Commissaire général p.i. du Gouvernement du Congo français, M. Lemaire, a autorisé cette soci (...)

38Cependant, sous la pression du Ministère, le chef de la colonie temporisa dès l’année suivante. La Brazzaville mit à profit ces bonnes dispositions pour réoccuper immédiatement les factoreries qu’elle avait commencé d’évacuer. La Cie des Sultanats fit constater le délit, et formula devant le tribunal de Libreville une réclamation en dommages-intérêts de 4 000 frs par jour, à partir du 22 août 1900, date de la prise de possession de la concession65. Elle accusait la Brazzaville de faire, avec la bénédiction du chef de la colonie, le trafic des fusils à piston, au mépris du respect de son monopole66 :

  • 67 S.S.S à M.C.,6 sept. l901, ibid.

« Donner à un tiers l’autorisation d’écouler des fusils à piston en la refusant au concessionnaire, c’est mettre ce dernier dans l’impossibilité d’exploiter sa concession [...], en fin de compte vouloir ruiner l’associé de la colonie pour enrichir ceux qui n’ont aucune obligation envers elle. »67

39La Cie des Sultanats attribuait à la concurrence déloyale de « ces factoreries étrangères illégalement établies sur son territoire » l’accroissement brutal du coût des vivres locaux :

  • * Sultanats au Directeur des Affaires d’Afrique, Paris, 25 sept. 1901, ibid.

État indiquant l’augmentation subie par les prix de revient d’une journée de vivres indigènes pour le personnel des Sultanats*.
Prix moyen de revient (en frs) d’une journée de nourriture

État indiquant l’augmentation subie par les prix de revient d’une journée de vivres indigènes pour le personnel des Sultanats*.Prix moyen de revient (en frs) d’une journée de nourriture
  • 68 Suivi d’un accord, le 11 janv. 1902, entre les S.S.S. et la Brazzaville, Conc. XXVII-B.
  • 69 V. Flachon à ( ?), 25 oct. 1901, et lettre personnelle à Binger, Directeur des Affaires d’Afrique, (...)

40A l’action des Sultanats – momentanément couronnée de succès par un jugement rendu à Brazzaville le 26 octobre 190168 – se joignit celle des Sociétés du Moyen-Congo et de la Sangha, également désireuses d’éliminer les enclaves de la Compagnie Hollandaise (Bayanga, Salo, Bania et Ouadda) exploitées par la C.C.C.C.F. Devant l’imminence de l’expulsion, le publiciste Flachon, directeur de La Lanterne et prête-nom, en France, des intérêts hollandais, suggéra au Ministère une solution transactionnelle : la transformation des factoreries incriminées en établissements de transit réservés à la vente contre espèces et à l’achat des seuls objets de consommation indispensables aux employés et aux bateaux (huile de palme, tabac, riz, vivres frais), à l’exclusion de l’ivoire et du caoutchouc69.

  • 70 Réponse du C.G. Grodet à M.C., Libreville, 22 nov. et 17 déc. 1901 : à l’unanimité le Conseil priv (...)
  • 71 Convention conclue le 11 janv. 1909 entre la Brazzaville et la Cie des Sultanats, qui rachetait le (...)

41Le Département, désireux de ne pas laisser échapper cette occasion d’encourager dans l’arrière-pays la diffusion du numéraire, insista en ce sens auprès de la colonie. Mais à deux reprises le Conseil privé, au nom des concessionnaires, refusa tout compromis70. C’est d’autorité que le Ministère imposa finalement un accord ; comme dans l’affaire John Holt, l’État ménageait les concessionnaires en prenant à sa charge les frais d’indemnisation. La Brazzaville renonçait à commercer dans le haut Oubangui et se cantonnait ailleurs au commerce de détail, contre l’octroi de dix concessions de 10 000 ha chacune71.

42Il restait à déterminer les lots. Ce ne fut pas sans mal. La Brazzaville tenta par tous les moyens d’obtenir une vaste superficie d’un seul tenant ; les compagnies françaises s’efforcèrent d’en limiter la portée ; enfin le Département se montra, au fil des années, de plus en plus réticent devant l’option économique du monopole à laquelle il s’était d’abord rallié.

  • 72 Parce que non concédée, « dans l’ignorance où l’on était alors de la disposition du pays ». Note d (...)
  • 73 Brazzaville à M.C., 14 févr. 1903, Conc., XXVII-B.
  • 74 Brazzaville à M.C., 31 mars 1903, ibid.
  • 75 Coquery-Vidrovitch [80], IIe partie, Chap. VI.

43A l’origine, trois concessions devaient être accordées autour de Libreville. Dès 1903, la Brazzaville, arguant de son manque d’intérêt à la côte gabonaise, demanda de regrouper ses droits au Gabon en une seule concession de 30 000 ha, située dans un pays mal connu dit « zone neutre »72, aux confins septentrionaux des concessions de la S.H.O., de la Cie Française du Haut-Congo et de l’Alimaïenne73. Pourquoi porta-t-elle son choix sur cet endroit reculé que ses agents « étaient les premiers à explorer complètement » ?74 On n’y avait guère progressé depuis l’incursion de Jacques de Brazza en 188675. Il est douteux que, dans leurs assertions sur la richesse en produits de cette région dominée par la grande forêt, les diverses compagnies intéressées aient eu quelque lumière. La seule raison valable semble avoir été la proximité de deux concessions prospères dont la Brazzaville pouvait espérer drainer les produits :

  • 76 Tréchot au Commissaire spécial du Gouvernement près les sociétés concessionnaires. Brazzaville, 21 (...)

« Le but de la Brazzaville en demandant ces terres n’est pas de se livrer aux cultures, mais bien de venir créer des postes de commerce le plus près possible de la C.F.H.C. pour en sortir les produits [...]. Dans cette région aucun poste n’existe [...] ; de Brazzaville à Houarey, sur un ruban de route de 1 700 km, il n’y a pas un seul poste de l’administration et la S.H.O. est maîtresse absolue chez elle.
Heureux pays que la rivière Alima et les terrains qui la bordent, où tout le monde commerce librement et où l’indigène n’a jamais entendu parler de la perception de l’impôt. »76

  • 77 Il y avait apparemment confusion entre la Likoni (ou N’Koni), affluent de l’Ogooué, et la « Licona (...)
  • 78 Brazzaville à M.C., 4 juil. et 12 août 1904, ibid.

44On voit d’ailleurs mal par quelle voie la Brazzaville comptait évacuer ses produits, puisqu’ellei gnorait encore si la rivière « Liconi », dont elle voulait faire la limite méridionale de sa concession, se jetait dans l’Ogooué (vers le sud-ouest) ou dans la Likouala-Mossaka (vers le nord-est)77. L’affaire fit pourtant long feu : la Brazzaville réclama finalement une vaste étendue regroupant la totalité des 100 000 ha auxquels elle avait droit, et revendiqua les avantages du régime concessionnaire78 :

  • 79 Lettre de la Brazzaville, 12 août 1904, citée par M.C. à Brazzaville, 15 sept. 1903, ibid.

« Des exploitations agricoles pures et simples dans l’intérieur de l’Afrique et même dans la plupart des régions côtières sont vouées à une ruine certaine.
Le manque de main-d’œuvre parmi les tribus peuplant le Congo ; sa cherté s’il faut avoir recours aux rares Noirs de la côte qui consentent à se faire enrôler dans ce but ; l’incertitude de cueillir les fruits de son industrie appliquée à de petites superficies et de ne pas les voir razziés par des voisins, constituent tant d’aléas qu’aucune Société sérieuse ne peut y exposer les fonds de ses actionnaires.
Ce n’est qu’en combinant le commerce et la culture qu’on peut espérer pouvoir faire face aux gros frais et aux chances défavorables auxquels cette dernière est sujette, et encore faudrait-il que ce commerce fût régulier et que l’on n’eût pas à redouter que des tiers viennent jouir des résultats et des relations qu’on a nouées avec les indigènes.
Seul le système des grandes concessions remplit cette condition en garantissant le commerce avec l’indigène. »79

  • 80 C.G. Gentil à M.C., 13 août et 1er déc. 1904, ibid.
  • 81 Refus des 22 juil., 15 sept. et 23 déc. 1904 et du 11 févr. 1905 (à la suite d’une nouvelle démarc (...)
  • 82 Voir carte 14.
  • 83 Protestations de Tréchot : 21 juil., 4 août, 5 et 16 sept. 1906. Recours contre le M.C pour excès (...)
  • 84 Entente soumise à la Commission des Concessions Coloniales les 4 juin, 7 et 23 juil., et approuvée (...)

45Mais en dépit de l’avis favorable du Commissaire général Gentil, plusieurs fois réitéré80, le Ministère était désormais décidé à entraver la politique concessionnaire. Rien ne put le fléchir81. La Brazzaville dut se contenter de trois lots sur la rive droite de la haute Sébé82 qu’elle accepta de transférer sur la rive gauche devant les récriminations de la C.F.H.C.83, et qu’elle céda finalement à l’Alimaïenne84.

  • 85 En 1900 lui fut à nouveau refusé l’octroi de quatre concessions d’un seul tenant dans la région de (...)
  • 86 Limites :
  • 87 C.G. Gentil à M.C., Brazzaville, 10 janv. 1908.
  • 88 La Commission des Concessions Coloniales rappela qu’elle avait déjà rejeté une demande similaire d (...)

46Elle s’entêta néanmoins à obtenir une grande concession85. Renonçant à la région de Brazzaville, elle reporta ses ambitions sur les confins septentrionaux de la colonie, autour du haut Logone, dans le prolongement de ses territoires de la C.C.C.C.F. et de l’Ouhamé-Nana86. Une fois de plus, le Gouvernement local se montrait favorable87 ; une fois encore, le Ministère repoussa le projet88. Enfin, à partir de 1911, la colonie se mit à son tour à manifester une certaine hostilité à la solution concessionnaire : au moment où des accords libéraient une partie du territoire, elle souhaitait éviter de nouvelles aliénations au Moyen-Congo, progressivement ouvert au commerce libre. Il n’en paraissait pas moins avantageux :

  • 89 Note pour le Cabinet du Ministre, 20 avr. 1911, jointe à la lettre du G.G. Merlin à M.C., Paris, 1 (...)

« d’attirer vers l’hinterland de la colonie les capitaux assez importants dont dispose la Brazzaville, et qui seraient utilisés dans des conditions favorables pour la mise en valeur de territoires éloignés de la côte. »
« Les petits capitaux trouveront plus facilement leur emploi dans les régions qui avoisinent Libreville et Brazzaville, car ils bénéficient de moyens de communication et d’une organisation politique et administrative rudimentaires. Or il est indispensable, pour faire contrepoids aux grandes concessions, de favoriser dans la plus large mesure possible la petite colonisation qui dispose maintenant d’une zone libre importante. »89

Carte 14. Zone neutre entre les concessions de la S.H.O., de la C.F.H.C. et de l’Alimaïenne. (Source : Lettre du 18 mars 1911, M.C. à Brazzaville, Conc. XXVII-B.)

  • 90 Voir carte 15. Brazzaville à M.C., 29 mars 1911, ibid.

47L’idéal concessionnaire avait au Congo la vie dure : n’était l’opposition du Ministère, le Gouvernement local eût été prêt à renouveler, dix ans plus tard, au Tchad l’erreur d’appréciation commise au Congo sur la capacité du monopole à résoudre les obstacles nés de l’éloignement et de l’ampleur des terres vierges à exploiter. Alors que depuis longtemps l’État se débattait contre des Sociétés souvent moribondes mais encore tenaces, la colonie, toujours hantée par la nécessité de trouver sans le secours de l’État des capitaux suffisants, ne voyait pas d’obstacle à favoriser la mainmise d’une nouvelle Compagnie sur les seules terres demeurées jusqu’alors à l’abri de la politique concessionnaire. Elle approuva la cession d’une série de concessions sur la voie de portage de Fort-Crampel, le long de la Kandjia et du Gribingui90. C’était, une fois de plus, l’illustration de la pression exercée sur place par les Sociétés et les colons français, capables de peser tardivement sur les options fondamentales du pays en imposant une politique économique pourtant condamnée de longue date.

  • 91 Holt à Lansdowne, 11 oct. 1901, F.O. 27/3757.

48Il reste à élucider pourquoi la Brazzaville voulait à tout prix imposer une solution concessionnaire à la rentabilité douteuse, et pour quelle raison le Gouvernement de la colonie la soutint aussi continûment. Si la Société refusa de se contenter d’une indemnité en espèces, comme l’avaient fait avant elle les maisons anglaises, c’est d’abord qu’à la différence de ces dernières, résignées à évacuer les lieux91, elle était décidée à rester. Mais les ambitions de la Compagnie en « zone neutre » demeurent obscures : crut-elle réellement, en vertu de renseignements erronés, à l’avenir économique de ces terrains mal situés ? Ou voulait-elle seulement susciter des difficultés à ses rivales ? On comprend mieux le souci de prolonger vers le Tchad le champ d’action des concessions déjà placées sous son contrôle, mais lointaines et d’accès difficile. Les bénéfices de la Compagnie voisine, très étendue, des Sultanats, les résultats encourageants de l’Ouhamé-Nana qui s’efforçait de mettre en œuvre des procédés analogues de traite intensive laissaient espérer des profits appréciables. Enfin, l’éloignement de la zone la mettait à l’abri, pour longtemps encore, d’un contrôle administratif gêneur, et rendait improbable l’intervention fâcheuse de tiers attirés davantage par des régions moins reculées.

Carte 15. Concessions demandées par la Brazzaville. (Source : Lettre du 29 mars 1911, Brazzaville à M.C., Com. XXVII-B.)

  • 92 S.H.O. à M.C., Paris, 6 janv. 1904, Conc. XIV-D.
  • 93 M.C à Brazzaville, 11 févr. 1905, Cone. XXVII-B.
  • 94 M.C. à Gentil, 10 févr. 1905, ibid.

49Quant à l’Administration, il est possible qu’elle ait accueilli sans défaveur, au Moyen-Congo, les velléités d’expansion d’une Société susceptible de modérer par sa présence les exigences des deux concessionnaires les plus prospères et les plus encombrants (C.F.H.C. et S.H.O.). Mais l’empressement qu’elle mit à soutenir un projet aussi confus demeure étrange. Ce fut, de Paris, le Département qui fit ressortir l’absence probable de contenu des revendications de la Brazzaville : il y avait toute chance pour qu’en raison des erreurs commises dans le relevé de la limite orientale de la concession du Haut-Ogooué (définie par le méridien 11°30’), les territoires de l’Alimaïenne et de la C.F.H.C, empiétant sur celui de leur voisine, ne fissent disparaître de la carte la majeure partie de la « zone neutre »92. Le Ministère renvoya au Commissaire général, en raison de leur « manque de précision géographique »93, des documents « qui ne semblaient pas être établis sur des bases suffisamment scientifiques pour en faire état »94.

50C’est que le souci majeur de l’Administration locale restait de dégager sans le secours de l’État les capitaux nécessaires au développement du pays. Elle n’ignorait plus que la solution concessionnaire était mauvaise, mais elle n’en voyait pas d’autre susceptible d’attirer l’intérêt des hommes d’affaires. Certes, quelques commerçants isolés, souvent des Portugais, s’étaient précocement introduits jusqu’au Tchad. Mais leur peu d’assise financière les contraignait de s’en tenir à la traite traditionnelle. Or la colonie était à la recherche d’investissements capables au moins de financer les grands travaux qui la délivreraient du fardeau des portages administratifs entre Oubangui et Chari, au mieux de lui faire percevoir des revenus substantiels sous forme de redevances ou de péages divers (pourcentages sur les bénéfices, taxes de transport et droits de douane). Le Commissaire général Gentil croyait-il sincèrement, en approuvant le projet d’une nouvelle compagnie concessionnaire au Tchad, qu’elle suivrait une politique différente de celle exercée depuis dix ans dans le reste de la colonie ? C’est peu plausible. Mais compte tenu des difficultés inextricables dans lesquelles se débattait un Gouverneur aux abois, sans argent, sans personnel, sans moyens d’aucune sorte, il n’est même pas besoin de lui supposer une connivence coupable avec les intérêts concessionnaires : une politique à courte vue ne pouvait que l’inciter à se décharger à tout prix sur autrui – fût-ce sur une société concessionnaire, puisqu’elle était consentante – des charges d’un pays qu’il était hors d’état d’assurer à lui seul.

4. Les taxes de récolte

51Le même souci d’argent explique l’empressement avec lequel l’Administration accéda au désir des colons privilégiés en affectant d’une taxe supplémentaire, dite taxe de récolte, les produits exportés par les commerçants libres.

  • 95 Taxe instituée dans le Bassin conventionnel par la convention du 13 févr. 1907. Perception étendue (...)

52Ce droit fut créé sur le caoutchouc (en 1907), sous le prétexte de faire supporter aux tiers une charge équivalente à celle des concessionnaires, tenus de verser à l’État une part de leurs bénéfices95.

  • 96 Arrêté du 4 déc. 1907.
  • 97 Arrêté du 23 mars 1908.
  • 98 Arrêté du G.G. Merlin, Brazzaville, 29 sept. 1909. Bien que portant sur la récolte, la taxe fut ex (...)

53La mesure constituait surtout une réponse à la réapparition des tiers sur le marché. Leur activité, un moment paralysée par l’apparition des sociétés concessionnaires, reprit progressivement le dessus, surtout au Gabon d’où ils n’avaient jamais été réellement exclus, puis au Moyen-Congo, à la faveur du rayonnement croissant de Brazzaville. La redevance fut primitivement fixée à 400 frs la tonne. Les commerçants libres au Gabon, les plus nombreux, imposèrent par leurs protestations véhémentes un dégrèvement des tarifs (50 frs la tonne seulement) ; en revanche la Cie des Sultanats, toute-puissante dans le nord, fit passer le taux à 1 000 frs la tonne dans l’Oubangui-Chari-Tchad96 – chiffre si élevé qu’on l’abaissa à nouveau trois mois plus tard (750 frs la tonne)97 avant d’en revenir à la taxe uniforme de 400 frs. Les exportateurs du Gabon et du Moyen-Congo réussirent enfin à faire prévaloir un tarif à deux échelons : 200 frs la tonne au Gabon et pour le caoutchouc d’herbes, en plein essor autour de Brazzaville, 400 frs partout ailleurs98.

  • 99 Les statistiques douanières indiquent que, du 1er janv. 1906 au 1er sept. 1909, 502,3 t d’ivoire é (...)
  • 100 Le taux, fondé sur la valeur marchande en Europe, fut fixé à :

54Sur l’ivoire, la progression du commerce libre dans l’arrière-pays fit à nouveau, en 1909, l’union de la colonie, toujours attentive à améliorer ses recettes, et des concessionnaires, inquiets de voir les tiers assurer dorénavant 12 % de l’exportation99 : il fut taxé à son tour100.

5. Les Africains

55La taxe de récolte ne réussit pas à freiner l’expansion des tiers. Elle n’eût pas eu de trop néfastes conséquences, si les concessionnaires n’en avaient argué pour s’attaquer aussi aux populations locales : d’autant plus avides de s’assurer le monopole des produits que leurs entreprises avaient plus de mal à s’affirmer, ils n’hésitèrent pas en effet à assimiler les Africains eux-mêmes à des concurrents déloyaux.

  • 101 Coquery-Vidrovitch [80], pp. 105-112.
  • 102 Carte dressée par Ballay en 1883, S.G., Carton B, Brazza.
  • 103 Nous n’insisterons pas sur l’organisation de ce trafic, excellement décrit par Sautter [117], pp. (...)
  • 104 Chavannes, Exposé sommaire de voyage dans l’Ouest africain, Lyon, 1886, p. 17 et Froment, « Trois (...)
  • 105 Froment, rapport cité par le Commandant du Gabon Pradier, 1885, pub. dans Coquery-Vidrovitch [80], (...)
  • 106 Carte et commentaire, Alima et M’Pama, Conc., XIII-B(2).

56C’est dans le « Pays des Rivières », le long de l’Alima, du Kouyou et de la Likouala, domaine des compagnies du groupe Al-Ké-Lé et de la C.F.H.C., que cette tactique reçut sa meilleure illustration. Le pays avait jusqu’alors été colonisé, depuis une date assez récente (vers le milieu du xixe siècle) par les tribus Boubangui venues d’amont. A l’arrivée des Européens, c’était un centre vital du grand commerce congolais : au confluent de l’Alima, les Likouba assuraient le transit vers le Pool des produits descendus de la Sangha et de l’Oubangui : esclaves, bois rouge, ivoire et bientôt caoutchouc, en échange des marchandises de traite – tissus, poudre et pacotille – apportées par le truchement des Bakongo. Peuple de l’eau, installés dans une zone marécageuse où il leur était impossible de trouver leur subsistance, les Likouba devaient leur fortune au commerce. Ils proposaient aux tribus voisines les produits de leur industrie – nattes, poteries, pagaies, filets, harpons et poisson séché dont ils étaient gros producteurs –, et se fournissaient en vivres le long de l’Alima et de la M’Pama101. A la saison sèche, ils montaient s’établir dans leurs campements provisoires pour acheter tabac, vin de palme et surtout manioc aux producteurs riverains, Batéké du plateau en amont et Mbochi en aval. A la fin du siècle, une carte de l’Alima faisait état de plus de cinquante villages102. De même, les Likouala d’aval allaient s’approvisionner sur la haute rivière et le Kouyou103. Ils descendaient le manioc au fil de l’eau, par convois de dix à vingt pirogues chargées à ras bord, à raison peut-être de vingt tonnes par jour, soit quelque six mille tonnes par an104. Les anciens explorateurs s’accordent pour attester l’activité des villages qui s’échelonnaient sur le Congo moyen, de l’Alima à la Likouala : bâties le long des lagunes, les agglomérations – qui, élevées sur des buttes artificielles, condamnaient leurs habitants à vivre moins à terre que sur leurs pirogues – étaient nombreuses et peuplées : 4 000 habitants à Likouba, 2 à 3 000 à Bendja, 1 500 à Akita – au total 11 à 12 000 habitants105. Un rapport de 1900 énumère encore les plantations prospères de l’Alima – patate douce, igname, manioc, maïs, arachides et palmiers eloeis – et l’activité commerciale toujours intense, malgré le recul du trafic des esclaves avec les Achikouya du plateau106.

  • 107 Administrateur de la Likouala-Mossaka, 1910, Aix, 8 Q.

57Dès leur arrivée, les sociétés concessionnaires cherchèrent à détourner ce trafic à leur profit. En 1910, la C.F.H.C. revendiquait, comme produits du sol, les tissus légers en filaments végétaux fabriqués un peu partout par les habitants 107. Le groupe voisin de l’Al-Ké-Lé fit de même :

  • 108 Rapport Laperge sur le Groupe Al-Ké-Lé, 23 nov. 1928, extrait d’un rapport de 1911 sur l’Alima, Ai (...)

« Le trafic se trouve donc limité à la rive gauche de la M’Pama, et est exclusivement entre les mains des indigènes Licouba qui viennent par flottilles de 20 à 30 pirogues apporter aux Bamboschis [M’Bochi] et aux A-t-chiquinis [Achikouya ?] du poisson sec et des étoffes, en échange du manioc, lequel est destiné à approvisionner les villages Licoubas ou le marché de Brazzaville [...]. Ce trafic prit une extension telle que la Société Alima en prit ombrage [...]. Enfin, les Licoubas poussèrent l’audace jusqu’à vendre des étoffes qui ne sortaient pas des factoreries soit de l’Alima mais directement, soit tout au moins, de celles des Sociétés sœurs [...].
La mesure était comble, l’indignation des représentants en Afrique de la Société ne connut plus de borne, et on décréta d’office que, le manioc étant un produit du sol, la Société seule avait le droit de l’exploiter. »108

  • 109 Ibid.

58Malgré les réticences du Gouverneur général, les concessionnaires revinrent constamment à la charge : s’élevant contre ce mouvement qui, disaient-ils, leur faisait « une concurrence déloyale », ils demandèrent « qu’une patente spéciale soit imposée aux Licoubas » sous prétexte qu’ils mettaient en circulation des articles non issus de leurs comptoirs109.

  • 110 Rapport à M.C., Paris, 12 juin 1913, Congo-Cameroun 1911, Missions de délimitation Cottes et Périq (...)
  • 111 Lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo au G.G.A.E.F., 1er mars 1913, Situation économique de la Sang (...)

59Les Likouba résistèrent de leur mieux. Ils passaient en fraude, la nuit, devant les factoreries de la basse Alima, l’ivoire et le caoutchouc achetés en amont, à destination du poste de transit de N’Counda : « Comment, en effet, pourrait-on empêcher la circulation clandestine des pirogues indigènes qui, avec un tirant d’eau de quelques centimètres, portent facilement une tonne de marchandises et glissent silencieusement entre les îles du fleuve et dans les innombrables arrayos qui s’entrecroisent et font communiquer les rivières entre elles ? »110 Sur le Kouyou, les Likouba étaient supplantés par les M’Bochi qui, attirés par leur exemple, s’étaient à leur tour initiés au pagayage, et se mirent à descendre des vivres aux gens de Bonga, habitués depuis longtemps à remonter la rivière pour se procurer des femmes et du manioc au moyen de marchandises de troque111. Leur trafic était toujours attesté en 1913 :

  • 112 Lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo au C.G., 1er mars 1913, Congo-Cameroun 1911, Missions de déli (...)

« Habiles piroguiers, [ils] n’hésitent pas à entreprendre de véritables campagnes commerciales durant souvent plusieurs mois. Après un repos de quelques semaines, ils repartent, se dirigeant vers la haute Alima où ils se livrent avec les cultivateurs batéké aux transactions qui leur permettront de charger les pirogues pour redescendre la rivière et recommencer leur négoce avec les comptoirs éloignés.
Ce sont ces mêmes intermédiaires qui viennent à Brazzaville où ils vendent leurs produits, farine de manioc, poisson fumé, etc.
En commerçants avisés, ils s’y munissent de numéraire, puis, traversant le Congo, trouvent à Kinshassa, à meilleur compte qu’à Brazzaville, les marchandises qu’ils emportent soit dans leurs villages, soit chez les groupements avec lesquels ils sont en relation d’affaires. »112

  • 113 Sautter [117].

60Mais l’hostilité des Compagnies hâta leur déguerpissement. Les premiers abandons furent antérieurs à 1914113 ; à partir de ce moment, la hargne des concessionnaires fut secondée par celle de l’Administration, soucieuse de mettre fin à ces déplacements continuels de populations toujours susceptibles de susciter des troubles, et défavorables à la fois à l’approvisionnement des postes et à la perception de l’impôt de capi-tation. La cession de Bonga à l’Allemagne, devenue effective en 1913, incita en même temps la colonie à désorganiser un commerce qui la frustrait de recettes douanières appréciables :

  • 114 Lieutenant-gouverneur du Moyen Congo au G.G., Brazzaville, 24 déc. 1912, Missions de délimitation (...)
  • 115 Lieutenant-gouverneur du Moyen Congo au G.G., 1er mars 1913, ibid.

« Il est à craindre que les Bafourous, Likoubas ou Kouyous ne se déplacent en assez grand nombre. Déjà un mouvement commercial, portant surtout sur les vivres indigènes, se dessine des lagunes vers le marché allemand au détriment des marchés français114 [...]. Les Likoubas, en exportant une fraction de nos disponibilités monétaires, vont enrichir mensuellement les factoreries belges d’une somme rarement inférieure à 25 000 francs et, d’autre part [...], le commerce allemand ne tardera pas, en jetant sur les marchés de la basse Sangha une grosse masse de marchandises bon marché, à y provoquer la clientèle si ce n’est l’exode de nos propres villages. »115

  • 116 « La compagnie concessionnaire dont il s’agit pourra contribuer pour une large part au succès de n (...)

61Du poste de Mossaka, l’administrateur s’ingénia à surveiller la région de N’Tokou, pour en refouler les populations vers Makoua, et le canal de Loboko pour détourner vers Mossaka les produits du Kouyou. Il était soutenu par Tréchot, qui réclamait au nom de la C.F.H.C. la création d’un poste à Mokanda (Loboko)116. Enfin le contrôle du confluent de l’Alima permettait de « pousser l’ensemble des Likouba vers le Couloir et Brazzaville, de manière à les écarter de la route de Bonga et à éviter la surproduction sur le marché de Mossaka ». Certes, Bonga fut réoccupé après la guerre et un rapport signalait encore, entre Lékéti et Okoyo, sept campements Likouba et M’Bochi. Mais le commandant d’Okoyo liquida en 1925 les derniers Likouba de Boundji, dans la boucle de l’Alima.

  • 117 167 t en 1931, Sautter [117].
  • 118 En 1926, les vapeurs de la compagnie descendirent 117,7 t de manioc de la région de l’Alima. Direc (...)

62Quelques années plus tard, les convois ne descendaient plus que 200 t par an117, soit trente fois moins qu’autrefois. La majeure partie du trafic était désormais effectuée par les bateaux de la compagnie de transports Afrique et Congo pour le compte de l’Administration118.

  • 119 Sautter [117], p. 238.

63A l’origine du déclin des échanges traditionnels, la politique concessionnaire fut, en grande partie, responsable du même coup de la dispersion des habitants. Le cas des Likouba constitue un de ces exemples types de populations incapables de résister au déséquilibre introduit par la colonisation : le groupe, un des plus dynamiques du bassin congolais, disparut en peu d’années ; privées de leur moyen de subsistance, les tribus se démembrèrent ; appauvries, elles furent la proie de la maladie du sommeil, dont la propagation s’accrut avec les progrès de la circulation ; les survivants furent contraints de fuir dans la brousse ou d’émigrer vers la ville : on n’en compte plus guère aujourd’hui que 4 000, trois fois moins qu’autrefois119.

64L’exemple est relativement bien connu. Mais il n’est pas exceptionnel.

  • 120 Coquery-Vidrovitch [80], pp. 79-92.

65Une trentaine d’années auparavant, l’intervention française dans le haut Ogooué avait amorcé sur les populations courtières riveraines un effet analogue. La différence fut qu’en raison de la moindre portée économique de la région, les tribus dépossédées le furent en faveur des Sociétés françaises (principalement la S.H.O.), mais aussi en partie au profit de nouveaux venus, les Fang qui, attirés par la traite européenne, avaient accéléré leur progression vers l’ouest (ils avaient atteint Ndjolé à la fin du xixe siècle). Nous ne reviendrons pas sur le détail de cette évolution, analysée dans un ouvrage antérieur120. Rappelons simplement que les pagayeurs Apindji, Okandé ou Adouma perdirent, avec l’arrivée de Brazza (1885), le contrôle de la portion du fleuve dont ils s’étaient jusqu’alors assuré le monopole ; seule l’absence d’une navigation à vapeur organisée en amont de Ndjolé, interdite par la présence de nombreux rapides, préserva tardivement leur activité de piroguiers. Mais ils devinrent simplement les auxiliaires salariés de la S.H.O., qui s’était fait concéder tous les transports de l’Administration sur le haut Ogooué. Sur le bas fleuve, le recul des M’Pongwé ou « Gabonais », pourtant les seuls intermédiaires admis depuis quatre siècles entre Européens et peuples de l’arrière-pays, fut aussi net. Au début, les traitants gabonais avaient continué d’être recherchés par les sociétés de commerce, qui ne pouvaient encore songer à envoyer à l’intérieur, dans des pays souvent insoumis, des agents européens. Les M’Pongwé connaissaient de longue date les besoins et les préférences des autres peuples, et la présence de l’un d’entre eux dans un village, avec un lot de marchandises d’importation, suffisait à créer un mouvement commercial d’une certaine importance, englobant les villages situés à un ou deux jours à la ronde. Bien avant que le pays fût exploré, ils avaient déjà fait connaître les articles des Blancs à ses habitants : les fusils et la poudre étaient parvenus dans l’arrière-pays aux mains des populations les plus reculées (Bakota de la rive droite de l’Ogooué ou Fang du Woleu Ntem). Mais l’attraction de Libreville et la possibilité de gains plus immédiats au service des colons (boys, plantons, etc.) les détourna d’un champ d’action qui fut d’ailleurs, en raison de sa proximité de la côte, le premier à être couvert par les agents européens des factoreries. Les rapports du début du xxe siècle décrivirent dès lors avec une complaisance accrue la dégénérescencs des M’Pongwé, accélérée par l’alcoolisme, la prostitution et leur très faible taux de natalité.

  • 121 Balandier [62].

66Au fur et à mesure de la pénétration commerciale européenne, ils perdirent leur privilège. Leurs exactions traditionnelles et l’abus de la pratique des avances les avaient d’ailleurs déconsidérés de plus en plus. Les populations sur lesquelles s’était exercé jusqu’alors leur trafic cherchèrent à se soustraire à l’exploitation dont elles étaient victimes en se rapprochant des fleuves : les Fang, à l’opposé des Boubangui, firent preuve d’une remarquable capacité d’adaptation pour tirer profit de la protection des Blancs et annexer leurs techniques commerciales121. C’est parmi eux que la S.H.O. engagea désormais ses traitants.

  • 122 Oubangui-Chari, Rapport économique, 1925, Arch. C.G.T.A.E., 1927, Brazzaville.

67A l’autre bout du territoire, un autre exemple de l’hostilité des négociants européens aux circuits d’échanges traditionnels est offert par la lutte contre le commerce arabe dans le haut-Oubangui. Dès avant l’arrivée des Européens, il existait des courants réguliers entre les Sultanats et le haut Nil. De nombreux musulmans nubiens venaient en quête d’ivoire et d’esclaves, et la répression de la traite fut invoquée contre eux au premier chef par la Cie des Sultanats. Les dernières expéditions du genre à être surprises furent, en 1916, celle d’une bande de Nubiens mise en fuite par les miliciens sur les rives de la Ganga (subdivision de Bangassou) et en février 1917 un rezzou de Foulbé du Cameroun qui durent restituer une trentaine de captifs aux tirailleurs de la Circonscription de l’Ouham-Pendé122. Mais il existait aussi sur le fleuve un commerce ancien portant sur les produits de l’agriculture, de la pêche et de l’industrie du fer. L’argument majeur de la Cie des Sultanats fut que les Arabes venus se livrer à l’achat de l’ivoire sur la concession étaient des tiers qui instituaient sur son territoire une concurrence illégale : elle se plaignit en 1903 de l’importance croissante de leurs caravanes qui se dirigeaient en trois colonnes sur Bangassou, Rafaï et Sémio, encombrées de bétail, d’armes et de pagnes. L’officier placé à la tête du Haut-Oubangui tenta de faire la sourde oreille. Une plainte de la Société auprès du Ministère entraîna l’intervention du Commissaire général :

  • 123 Instructions du C.G. à l’administrateur du Haut-Oubangui, à la suite des réticences de l’officier (...)

« Si le décret de concession n’a pas réservé explicitement à cette Compagnie un monopole commercial, il a entendu lui accorder tous droits de jouissance et d’exploitation [...]. L’administration a donc le devoir de [lui] garantir le libre exercice de ces droits. »123

68Politiquement, la colonie jugeait souhaitable de limiter la venue de sujets étrangers, liés au commerce de Khartoum et du Soudan puisqu’ils importaient uniquement des marchandises de fabrication anglaise. Économiquement, les finances locales s’estimaient lésées par une importation de marchandises et, en contrepartie, une exportation de produits libres de taxations douanières :

  • 124 Ibid.

« Il est regrettable que vous n’ayez pas songé à frapper les stocks apportés, parla caravane susvisée, des 10 % que subissent toutes les importations effectuées dans le Bassin conventionnel [...]. Les transactions opérées ne profitent ni à l’indigène ni au commerce français, puisqu’elles ont pour base des marchandises étrangères et pour bénéficiaires des étrangers. »124

69On suggéra donc, pour limiter le trafic, d’imposer à tous les étrangers au territoire une carte de capitation délivrée contre la perception d’une taxe. Ils auraient le droit de circuler et de se livrer au commerce de détail, mais ni de s’installer à demeure, ni de « s’approprier les produits de la concession d’une manière détournée en les faisant recueillir par les indigènes ».

70Cette ligne de conduite fut appliquée sans douceur. L’officier alla jusqu’à faire déguerpir de Bangassou et de Rafaï d’anciens groupements arabes fixés depuis longtemps dans le pays où ils commerçaient pour le compte même de la Cie des Sultanats. Il fit saisir 6,4 t d’ivoire qui furent rétrocédées à la Société. Les Arabes tournèrent la difficulté en indiquant comme but de leur voyage la zeriba de Sémio, située sur la rive de l’État Indépendant : ils obtenaient ce faisant le droit de transit, sans payer de redevance, à l’aller pour leurs troupeaux, tissus et fusils, au retour pour l’ivoire.

71La vitalité du commerce soudanais face à la politique de ratissage de la Société fit bientôt percevoir la vanité de telles mesures. On adopta progressivement une attitude plus conciliante.

III. 1910 : LE TOURNANT DÉCISIF

72En fait, le revirement de la doctrine remontait aux premières années du régime : dès 1903, le Ministre avait, certes, accordé aux concessionnaires l’évacuation des factoreries de la Brazzaville, mais il avait pris soin d’en atténuer la portée en approuvant la requête de la Société de commercer partout librement hors des territoires concédés :

  • 125 La Brazzaville à M.C., 10 juil. 1903. Réponse affirmative du M.C., 15 sept. 1903, Conc., XXXVII-B.

« Dans les terrains libres, dans le domaine public, sur les rivières, il n’y a aucune raison pour que la liberté du commerce soit suspendue à notre égard. Il serait inexplicable que la colonie se prive du concours des commerçants au grand préjudice de ses intérêts et des nôtres.
C’est pourquoi, M. le Ministre, nous demandons l’autorisation de commercer aussi bien dans les zones neutres que dans les territoires dont les concessionnaires, soit par convention, avec votre Département, ou autrement, ont été déchus de leurs droits [...]. En un mot dans le domaine public du Congo, et dans les territoires libres des Pays et Protectorats du Tchad. »125

1. La jurisprudence

  • 126 L’Administration estimait ainsi respecter les droits des tiers explicitement réservés par les décr (...)
  • 127 G.G. du Congo à M.C., 30 oct. 1909, et M.C. à Weissenthaner, négociant dans le haut Oubangui, 28 d (...)

73A la colonie, il fallut pourtant attendre les réformes de 1910-1911 pour renoncer au soutien inconditionnel des concessionnaires. Dans les concessions forestières de la côte gabonaise, on avait seulement reconnu aux tiers, « pour faire droit [à leurs] justes revendications », la jouissance d’une partie minime de la production : le seizième du total126. Mais l’estimation en était difficile ; le seul chiffre de référence dont disposât l’Administration était celui des exportations ; lorsque l’exploitation des compagnies déclina, le pourcentage autorisé devint infime. En 1909 seulement, le Gouverneur général reconnut explicitement aux tiers le droit de recevoir librement, sur tout le territoire de la colonie, « des produits provenant du domaine public ou des réserves indigènes (ivoire et caoutchouc) »127.

  • 128 Rapport de Van Vollenhoven au G.G., Brazzaville, 27 sept. 1909, Conc., XIV-B.

74En cas de contestation sur l’origine d’un produit, on avait convenu de présumer qu’il sortait des territoires non concédés128. Mais l’instruction était restée lettre morte. L’Oubangui-Chari, dernier bastion incontrôlé du monopole concessionnaire, céda seulement en 1911 :

  • 129 Lettre du Gouverneur de l’Oubangui-Chari, 5 avr. 1911, Conc., XXLX(2)-A(6).

« L’État n’a constitué aucun monopole de commerce à la Société des Sultanats du Haut-Oubangui, mais seulement un droit exclusif aux produits du territoire concédé ; en ouvrant une factorerie dans la concession qui lui a été accordée sur les réserves en question, un commerçant ne porte aucun préjudice à la Société, car il a le droit de se livrer au commerce proprement dit de tout ce qui ne constitue pas l’achat des produits réservés. »129

  • 130 L’appel confirmait la sentence de la Justice de paix de Bangui, 24 nov. 1911, Conc., XXIX(2)-A(4).
  • 131 Otto, ancien directeur de la Société, qui s’était en 1908 mis à son compte à Bangassou, s’était vu (...)

75Ce fut précisément sur le territoire des Sultanats qu’un jugement de la Cour d’appel de l’A.E.F. signala, en 1912, la volte-face de la jurisprudence130. L’affaire fit d’autant plus de bruit que la Société était au contraire parvenue sans obstacle, quelques mois auparavant, à éliminer le premier commerçant libre installé dans la région131.

  • 132 M.C. à Weissenthaner, 28 déc. 1909, Conc., XXIX(2)-A(6).
  • 133 Requête de la Cie des Sultanats à M.C., Paris, 11 juil. 1913, ibid. En 1914, avec cinq factoreries (...)
  • 134 Requête de la Cie des Sultanats au tribunal de Bangui, 12 juin 1911, demandant autorisation de la (...)
  • 135 Cie des Sultanats à M.C., Paris, 5 avr. 1913, et G.G.A.E.F. à M.C., Brazzaville, 21 mai 1915, ibid
  • 136 « Rien ne s’oppose en outre à ce que l’État, jusqu’à concurrence de 1/20 de la concession, accorde (...)

76Mais le nouveau venu, Weissenthaner, était un négociant prospère, installé au Congo depuis 1908. D’abord établi à Mobaye, il s’était fait reconnaître par le Ministre le droit de « circuler librement sur tout le territoire de la colonie pour offrir des marchandises aux indigènes et recevoir en échange des produits provenant du domaine public ou des réserves indigènes (ivoire et caoutchouc »)132. Il avait à partir de 1910 fondé neuf factoreries, à Bangassou, Boségui, Gozobangui, Sémio, Baguessé, Erikassa, Combou, Rafaï et Ouango, « presque porte à porte avec celles de la Société », et achetait en 1912 près de 95 t de caoutchouc et 5,2 t d’ivoire133. En représailles de cette « concurrence ruineuse », la Cie des Sultanats avait fait saisir 23 t de caoutchouc et 31 d’ivoire134. Elle fut déboutée sans ambages et condamnée à 20 000 frs de dommages-intérêts, attendu que « le principe de la liberté du commerce au Congo a été solennellement proclamé » ; il eût donc appartenu au demandeur de faire la preuve du détournement, en montrant que les produits litigieux provenaient de la concession. Malgré les plaintes réitérées de la Cie des Sultanats auprès du Gouvernement local, suivies d’un pourvoi en Conseil d’État, la décison fut maintenue135. Ce n’était pas le premier énoncé du principe136, mais c’était la première fois qu’il était appliqué. Par la suite, les exemples de ce type se multiplièrent ; en 1914, par exemple, Tréchot fut débouté d’une demande d’expulsion dirigée contre un ancien agent de la Compagnie, Lecomte, qui avait tenté de s’installer à son compte aux alentours de Mossaka :

  • 137 Note du 4 juil. 1914 à l’usage du G.G., citée par Laperge, Rapport sur la C.F.H.C. et l’Alimaïenne (...)

« Le commerce est libre, les produits du sol, exception faite de ceux des réserves des indigènes, appartiennent seuls à la compagnie concessionnaire. M. Lecomte n’ayant obtenu aucune concession du domaine peut-il s’établir dans un village indigène avec l’assentiment des habitants ? Certainement oui. »137

2. Les Africains

77Du même coup, les droits des Africains se trouvaient garantis :

  • 138 Attendus du jugement de 1912, cités par le G.G.A.E.F. à M.C., 15 juil. 1918, Conc., XXVI(2)-A(6).

« Les autochtones ont, d’après un usage constant et jusqu’à ce que l’Administration en ait autrement statué, un droit de jouissance sur les produits spontanés du domaine ; [...] jusqu’à l’appropriation du sol, la situation des indigènes demeure ce qu’elle était avant sa conquête ; [...] l’exploitant peut disposer du résultat de son travail en faveur de qui bon lui semble et [...], par cela même, tous commerçants, concessionnaires ou non concessionnaires, peuvent concurremment et sans autorisation spéciale se porter acquéreurs des produits domaniaux volontairement récoltés par lesdits indigènes. »138

Carte 16. Les concessions en 1912, (Fonds A. Fourneau, Aix, 4 Y.)

  • 139 G.G.A.O.F. William Ponty, « Circulaire au sujet de notre politique agraire à l’égard des indigènes (...)

78L’Afrique équatoriale suivait en la matière une évolution comparable à celle de l’A.O.F. où, depuis quelques années, se dessinait un mouvement de protection des droits des indigènes : à la même époque, le Gouverneur général William Ponty rappelait, dans une circulaire sur « la politique agraire », la nécessité du « respect pour l’indigène dans ses biens, dans ses droits coutumiers sur la terre et ses produits naturels »139 :

« Seules les terres vacantes et sans maître appartiennent à l’État. Partout ailleurs, le Noir conserve sur la terre et ses produits naturels ses droits coutumiers d’usage et de superficie, c’est-à-dire tous ses droits d’exploitation, tels qu’il les a toujours exercés. [En conséquence], nous ne saurions accorder de vastes concessions, soit du sol, soit de l’exploitation de ses produits naturels, que dans la mesure où nous avons acquis la certitude, par des enquêtes minutieuses près des collectivités indigènes, que nous ne violerons point les droits des autochtones et que nous ne léserons point leurs intérêts immédiats et à venir. »

  • 140 R.G., S.C., 1912, Conc., IV-9.

79Le résultat ne se fit pas attendre : à peine les tiers furent-ils admis sur le marché que, par le jeu de la concurrence, les prix montèrent. Les Africains y trouvèrent leur compte en cédant leurs produits au plus offrant : dès 1914, le roi Labassou de Ban-gassou donnait à Weissenthaner la préférence pour le rachat du caoutchouc qu’il avait perçu au titre de la capitation ; la production de la société concessionnaire chuta des deux tiers. De même, sur le territoire de la Ngoko-Sangha, qui s’obstinait à ne payer que 2 frs le kilo de caoutchouc (après défalcation de 33 % pour dessication), les petits producteurs s’empressèrent de s’adresser aux commerçants portugais ou allemands qui leur en offraient 3 ou 4 frs140 et acceptaient de payer en numéraire.

  • 141 Rapport de l’inspecteur général Frézouls sur la C.F.S.O., Brazzaville, 3 avr. 1911, Conc.,IV-9.
  • 142 Brazzaville, 3 avr. 1911, Conc., IV-9.
  • 143 Acte du 22 juin 1910, approuvé le 24 févr. 1911, J.O.C.F., 16 sept. 1911.

80On s’aperçut enfin que l’Africain était aussi sensible qu’un autre à la loi de l’offre et de la demande. On s’avisa que son éducation en matière commerciale, « bien que lente », commençait de se faire, et que depuis longtemps déjà les plus hardis venaient de fort loin jusqu’à Brazzaville pour y troquer leurs menus produits contre des marchandises plus variées et à meilleur prix que celles de l’intérieur141. L’Administration locale n’en redouta pas moins tardivement les conflits toujours possibles entre tiers et concessionnaires : l’inspecteur Frézouls ne résistait pas à suggérer une fois de plus, à titre de « remède préventif », que la Cie Forestière Sangha-Oubangui, vouée dorénavant à la seule exploitation du caoutchouc, écartât « les commerçants libres en créant elle-même, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une filiale, des comptoirs d’achat et de vente »142. De leur côté, les concessionnaires résistèrent pied à pied ; d’ailleurs, les nouvelles conventions de 1911 n’étaient pas aussi libérales qu’elles purent le paraître au premier abord. Certes, sur la côte gabonaise, le groupe Du Vivier de Streel rendait la plus grande partie de sa concession ; mais il conservait pour dix ans le monopole d’exploitation forestière sur une bande ininterrompue de cinq kilomètres de profondeur autour des lagunes143. Ceci écartait toute velléité d’exploitation par les tiers, sinon dans les zones d’arrière-plan accessibles par les cours d’eau flottables :

  • 144 Rapport de l’inspecteur général Frézouls, Brazzaville, 31 mars 1911, Conc., IV-9.

« Il est bien entendu, sans doute, que les Sociétés propriétaires du monopole [...] ne peuvent pas s’opposer à l’utilisation des cours d’eau pour le flottage des bois coupés au-dessus de la bordure de 5 km, ainsi qu’à l’occupation d’un emplacement sur le rivage des lagunes (domaine public) pour le récolement des bois flottés et la confection des radeaux. »144

  • 145 Ibid.

81Les concessionnaires n’en demeuraient pas moins maîtres de susciter aux tiers toutes les difficultés. On fit, cependant, des pronostics optimistes : le Lieutenant-gouverneur du Gabon, chargé d’étudier « les développements possibles du commerce libre et de l’exploitation par des indigènes des cinq millions d’hectares abandonnés par les sociétés », crut pouvoir estimer, par comparaison entre les statistiques du commerce libre et celles du groupe Du Vivier de Streel, que dans les zones délivrées le mouvement commercial allait doubler145. Tandis qu’en 1900 on avait jugé que seul le monopole était susceptible de faire démarrer le pays, on compta désormais sur les initiatives du commerce libre pour contrer ces monopoles exorbitants, dont le plus clair résultat avait été d’inhiber toute entreprise de développement.

Notas

1 Liste des factoreries en 1875 : P. Duparquet, « Notice sur la côte du Loango et du Congo » (avec une carte des factoreries), Missions Catholiques, VII, 1875, p. 116. En 1885, Loango comptait cinq comptoirs (2 portugais, 2 américains et 1 anglais) et Pointe-Noire cinq également. Du Kouilou à l’Ogooué s’échelonnaient encore 34 factoreries, dont 8 au nord du Kouilou, 2 à Conkouati, 9 sur la lagune de Mayumba, 4 à Nyanga, 4 au Setté-Cama et 4 au Fernan-Vaz. Coquery-Vidrovitch [80], p. 148.

2 Concession à titre provisoire et gratuit à Carvalho et Ci e, de 10 000 m2 à Pointe-Noire, et à Sargos frères d’un terrain de 18 km de longueur situé sur les deux rives du Kouilou, de la factorerie portugaise de Mayumba à la rivière Kanga, J.O.C.F., 1er oct. 1898, p. 8.

3 Liste complète de ses factoreries, Conc., XIII-B(4).

4 Liste complète des factoreries, ibid.

5 « La N.A.H.V. », Extrait des Archives Économiques et Culturelles Néerlandaises 1951, 8 p. Arch. Crédit Lyonnais. Lettre de Stanley à A. Jung, directeur de la Société 7 janv. 1878, Arch. Crédit Lyonnais.

6 Assemblée générale annuelle du 28 juin et Assemblée extraordinaire du 19 oct. 1877, en présence de S.A.R. le prince Henri des Pays-Bas « qui, ne se lassant pas de s’intéresser à tout ce qui contribue au bien-être du commerce national, s’est mis à la tête d’un Comité Néerlandais Africain qui a pour but d’appuyer le Comité International, et y a nommé nos deux directeurs comme membres ». Arch. Crédit Lyonnais.

7 Capital divisé en actions de 150 florins dont 2 108 550 florins étaient en circulation au 31 oct. 1903. Statuts déposés à Rotterdam, 20 août 1880 et 3 août 1894, Arch. Crédit Lyonnais.

8 Voir Chap. I.

9 Compagnie Française d’Exploitation, société anonyme au capital de 500 000 frs. Président du Conseil d’administration : Victor Flachon ; administrateur-délégué : Georges Philippi, co-directeur de la N.A.H.V.

10 La Brazzaville à M.C., 24 avr. 1900, et administrateur Bobichon, délégué du C.G. dans le Haut-Oubangui, au gérant principal de la Brazzaville, Fort-de-Possel, 6 oct. 1900. Conc., XXVII-B.

11 Où la factorerie la plus en amont qu’elle ait alors possédée semble avoir été celle de Bonga, destinée à drainer les produits de la Sangha, G.C., XIV-3.

12

6. Statuts déposés à Bruxelles, 10 déc. 1888, Arch. Crédit Lyonnais.

13 Thys, Rapport devant l’Assemblée générale extraordinaire, 30 janv. 1890, Arch. Crédit Lyonnais.

14 En 1899 elle céda à la Süd-Kamerun les affaires qu’elle possédait dans la haute Sangha (sur la Ngoko) afin de concentrer ses efforts sur le Congo. La Süd-Kamerun Gesellschaft était une société allemande, constituée à Hambourg le 8 décembre 1898. La Société, très liée à des intérêts belges, avait son siège social à Bruxelles. Son Conseil d’administration comprenait, outre le consul allemand à Bruxelles (Franz Philippson), plusieurs Belges influents au Congo, dont le colonel Thys, Alexandre Delcommune et H. Lippens. La Dépêche Coloniale, 19 janv. 1903.

15 Établissements confirmés par les concessions accordées à la S.A.B. par arrêté du 17 mai 1898 du C.G. :
A titre définitif et gratuit :
Sur la Sangha : Bonga (75 ares), rive droite ; Ouesso (10 ha), rive droite. A titre définitif et onéreux (10 fr l’ha) :
Sur la Sangha : Bayanga (10 ha), rive gauche sur l’Oubangui ; Djoundou (7 ha, 50 a), rive droite ; Bangui (4 ha), rive droite ; Ioumba (5 ha), rive droite ; Mondjumbo (25 a), rive droite.
Sur le Congo : Manyanga (24 a).
J.O.C.F., 1er juil. 1898, pp. 17-18.

16 Factoreries de Nola et de Bama, nées en juillet 1899 dans les périmètres réservés, sur la concession de la Haute-Sangha ; factorerie de Carnot, née le 20 décembre 1899 dans le périmètre réservé, sur la concession de l’Ekela-Sangha. Liste communiquée par l’administrateur commandant la Région de la Haute-Sangha, 20 juin 1901, Conc., XIII-B(4).

17 Cas de Tréchot : lettre de l’administrateur du Moyen-Congo, Loukoléla, 3 août 1901, ibid.

18 Au moment de l’installation politique française dans la région à l’occasion de la Mission de l’Ouest Africain.

19 Conservation foncière du Gabon, dossier ancien non classé. On compte au total 24 actes de vente de chefs indigènes à diverses maisons européennes dont les principales étaient : la N.A.H.V. (Kouilou) ; Daumas-Béraud et Cie (Loango et Kouilou), Hatton & Cookson (Loango et Massabi), Richard Morgan et Evans de Liverpool (Mayumba), Edwards Brothers (Setté-Cama et Fernan-Vaz), William Maurice Lynslager (Nyanga et Setté-Cama), Bruce Walker & Cie (Setté-Cama). Les contrats restaient caractéristiques de l’ère de la troque : la terre était cédée contre un assortiment de marchandises où dominaient les alcools, les armes et les tissus.
Par exemple :
N.A.H.V., 30 avr. 1871 : le négociant Jose Maria de Galazzo déclare avoir vendu à la N.A.H.V. toutes ses propriétés, de la rivière Kouilou vers le nord, soit une chimbeque (factorerie) à Mayumba, à Nyanga et à Concouati (plus deux chimbeques subordonnées dans la rivière) ; une maison à Longo-Bonde, avec chimbeques dépendants à Chilungo, Bundo, Samezuca et Berola ; une maison dans la rivière Quillou, avec chimbeques à Impela, Grande Mangova, Bonga, Jumbo, Chisanga et une chimbeque de sel.
N.A.H.V., traité de 1880, ratifié par le résident du Loango, A. Dolisie, 29 juil. 1883 : les chefs locaux cèdent à la N.A.H.V. un terrain dit Juba, rive droite du Quillou, contre : 130 cortades de marchandises, 5 dames-jeannes de tafia, 1 fusil, 1 bassin d’airain, 1 baril de poudre, 1 caisse de gin, 30 grains de corail à une cortade.
N.A.H.V. : autres contrats analogues avec Manipambo, prince de Bangha (17 mars 1883) ; avec les princes Machibango et Machilongo, pour le pays Chibango (27 mars 1883) ; avec le roi de Chilanga et la princesse Maconde (2 oct. 1883) ; avec Machibanga, gouverneur de Mayombo (19 déc. 1884). Achat d’un terrain au prince de Massabé, confirmé par une déclaration des princes Matiamba et Mambona (5 juil. 1885), contre 30 cortades d’étoffe, une dame-jeanne d’eau-de-vie et une caisse de genièvre.
Hatton & Cookson, 16 févr. 1886 : achat de la factorerie de Chissambo vendue £150 par le Portugais Andos Santos.
Hatton & Cookson, 24 févr. 1885, ratifié par le résident du Loango, 13 avr. 1886 : achat aux chefs Mafuta et Mamboma de tout le pays de « Futa » au Loango, contre £50, 5 fusils, 5 barils de poudre, 5 dames-jeannes de rhum et 5 neptunes de cuivre.
Daumas-Béraud, 1er mars 1886, approuvé le 14 mai 1886, Loango : achat d’un terrain à MM. A. A. de Silveira et Cie et Alonzo Parkes.
Cie Portugaise du Zaïre, 1er avr. 1885 : déclaration de l’achat d’un établissement Castro et Leitao, contre £300, etc.

20 Décret du 28 mars 1899, B.O.C., p. 343.

21 Conservation foncière du Gabon, Libreville.

22 On a compté dans ce chiffre toutes les maisons et leurs succursales. Outre les compagnies concessionnaires (de peu d’importance sauf la S.H.O.), les principales maisons françaises représentées étaient alors la Cie de Navigation des Chargeurs Réunis, la Société de Plantations de N’Dua, la Société du Haut-Como, les maisons Brandon, Henri Laloux, Rivat, Broët et Cie, Rousselot et Sauvage. Les principales maisons étrangères étaient John Holt, Hatton & Cookson, Woermann, Gebauer et Bettencourt. Gabon, Rapport d’ensemble [333], p. 75.

23 Instructions ministérielles, M.C. Guillain, au C.G., Mise en valeur du Congo français, Paris, Impr. Veneziani, 1900, 16 p. Conc., XXVII-B.

24 Souligné par nous, ibid.

25 Ibid.

26 Inspecteur général Frézouls à M.C., Brazzaville, 31 mars 1911, Conc., IV-9.

27 Ibid. et Lemaire, C.G. p.i., circulaire du 24 mai 1899, Conc., XXVII-B.

28 Conseil d’appel, Libreville, 24 oct. 1901, Conc., XIII-A(2).

29 Tribunal civil de Libreville, 11 janv. 1902, ibid.

30 Holt à Pickersgill, 12 juil. 1898, et à Salisbury, 21 févr. 1899, F.O. 27/3756. Voir à ce propos : Cookey [152] et Jaugeon [173].

31 Holt et Hatton & Cookson à Salisbury, 17 mai et 26 juin 1900, F.O. 27/3756.

32 Conseil d’appel de Libreville, 24 oct. 1901, confirmation du jugement de la Justice de paix du 23 févr. 1901. John Holt était condamné à 300 frs de dommages-intérêts par mois, à partir du 22 nov. 1900, pour chacune des factoreries qu’il possédait à Boabi, Okandé et Iveka de Okandé, depuis 1884. Conc., XII-B (3).

33 Tribunal civil de Libreville, ibid.

34 Jugement du tribunal civil de Libreville, 11 janv. 1902, fascicule d’avenants du Recueil Général de Jurisprudence Coloniale, « La tribune des colonies », Conc., XIII-B(4).

35 Jugement du tribunal de Libreville, 14 juin 1902, Conc., XIII-B(3).

36 Cour d’appel de Libreville, 27 nov. 1901, Conc., XIII-A(2).

37 Expressément réservés par l’article 1 du décret de concession et l’article 2 du Cahier des Charges.

38 Cookey [152], pp. 265-266.

39 Trad. E. D. Morel, Liverpool Daily Post, 4 avr. 1902, Morel Papers, London School of Economics. Dans les Morel Papers, le fonds Correspondance et Papiers divers comporte notamment quatre dossiers de correspondance avec John Holt (I, 1899-1901, 106 lettres ; II, 1902-1905, 165 lettres ; III, 1906-1909, 146 lettres ; IV, 1910-1913, 99 lettres) et onze volumes de coupures de presse (1893-1912). Voir également, toujours de Morel : The Position of British Merchants in French Congo, Londres, 1902, et The British Case in French Congo [190].

40 Chambre de Commerce de Liverpool à Lansdowne, 1er oct. 1901, F.O.27/3757. La protestation rassemblait les signatures de onze Chambres de Commerce, La Politique Coloniale, 6 mars 1902.

41 Dépêche Coloniale, 1er avr. 1903.

42 Cookey [152], p. 266.

43 Lansdowne à Liotard (Paris), 1er juil. 1902, F.O.27/3759. Sur le problème précis de la polémique engagée dans la presse sur l’Acte de Berlin, voir Jaugeon [173], pp. 401-404.

44 Débat à la Chambre des Communes, 20 mai 1903. Note britannique, relative à la condition des indigènes et au régime commercial dans les territoires de l’État Indépendant du Congo, remise par A.E. à M.C., 22 août 1903, Conc., XIII-B(2).

45 La Dépêche Coloniale, 17 février 1903.

46 La Dépêche Coloniale, 20 janv. 1902 (E. Étienne) ; 30 janv. 1902 (Bourdarie) ; 1er avril 1903, « Au Congo français », deux colonnes sur les prétentions de « MM. Holt et consorts » ; 28 mai 1903 : reproduction sur trois colonnes d’un article de L’Étoile Belge ; 16 juin 1903 : « La liberté du commerce au Congo » (E. Étienne) ; 11 nov. 1903 : « Le Congo et l’Acte Général de Berlin », deux pages et demie (12 colonnes) reproduisant l’article d’Étienne paru dans la Revue Politique et Parlementaire du 10 nov. ; 2 juin 1906 : deux pages (onze colonnes) sur « Les concessions congolaises et la Conférence de Berlin », d’après la consultation de Me Barboux, avocat à la Cour d’appel, ancien bâtonnier de l’ordre, sur le bien-fondé du régime concessionnaire. La Politique Coloniale, 2 août 1902, long article du juriste D. Penant. L’Éclair, 19 févr. 1903, « Le Congo, les réclamations de l’Angleterre et l’Acte de Berlin » (deux colonnes) ; 7 oct. 1903, « La Politique », une colonne contre les « stupides racontars » répandus par les agences anglaises. Le Rappel, 4 juil. 1903, « Les concessions du Congo », deux colonnes de diatribes contre les prétentions anglaises ; 14 juil. 1903 : article de Ch. Bos (député radical-socialiste) violemment hostile à l’arbitrage. L’Information, 1e r juin 1903, « Concessions congolaises » par Albert Cousin, concessionnaire de l’Alimaïenne.

47 J.O.C.F., 27 avr. 1901.

48 Cookey [152], p. 269, n. 41.

49 C.F.C.O. à M.C., 4 mai 1901, assortissant sa protestation d’une menace à peine déguisée : la lettre est « privée car nous ne sommes, jusqu’à nouvel ordre, point disposés à verser dans la presse l’exposé de nos difficultés, si sympathique que puisse devenir notre cause par la simple reproduction de toute notre correspondance avec votre Département, et bien que nous y trouvions un sérieux accroissement de nos moyens d’action ». Conc., XIII-B(4).

50 J. Holt à Villiers, 24 sept. 1903, F.O.27/3761.

51 Monson à Lansdowne, 22 avr. 1904, F.O. 27/3763. Voir à ce propos Cookey [152], p. 274.

52 Le groupe se maintint après 1911 sous le nom de C.A.I.F.A., puis de S.A.F.I.A.

53 Entente cordiale, 8 avr. 1904.

54 Mission Brazza et refus de publication du rapport d’enquête. Voir Chap. IV.

55 En réponse à l’attitude conciliante de l’Angleterre qui, le 21 mars 1906, avait accepté d’indemniser les actionnaires français de la Netherland South African Railway C° confisquée par la Grande-Bretagne à la suite de la guerre des Boers. Cookey [152], p. 276.

56 De ces 1 500 000 frs, le tiers fut payé aux intéressés un mois après la signature de la convention. Le reste devait être acquitté par annuités de 100 000 frs. Mais la colonie ayant décidé de se libérer par anticipation du reliquat de sa dette, le Département procéda au versement en 1910 (Décision ministérielle du 30 juil. 1910). [198], pp. 43-44.

57 Concession accordée par le Gouvernement local en plusieurs lots et en toute propriété (mines exceptées), à choisir dans un délai de cinq ans dans le territoire non encore concédé. La Commission des Concessions Coloniales donna un avis favorable (séance du 7 juil. 1908) au projet de décret qui lui était soumis en ce sens ; la concession fut définitivement ratifiée par un décret du 5 août 1908. Ibid., p. 44.

58 Jaugeon [173], p. 406.

59 Qui fixait au M’Bomou la frontière commune entre Congo français et État Indépendant. Liotard à Greshoff, Porto-Novo, 1er avr. 1901, Conc., XXVII-B.

60 N.A.H.V. à M.C., Rotterdam, 27 nov. 1900, ibid.

61 Cie des Sultanats à M.C., 12 sept. 1901, ibid.

62 La Brazzaville à M.C., 24 avr. 1901, ibid.

63 Cie des Sultanats au Directeur des Affaires d’Afrique, Paris, 12 sept. 1901, ibid.

64 Bobichon (Délégué du Commissaire général dans le Haut-Oubangui) à Fourneau, Bangui, 25 sept. 1900 (lettre personnelle), ibid. Le même écrivait directement au gérant principal de la Brazzaville : « Vos factoreries [...] ont été établies à vos risques et périls, sans l’autorisation de M. le Commissaire général, et sans que le Conseil privé des Colonies ait été consulté. » Fort-de-Possel, 6 oct. 1900, ibid.

65 La Brazzaville à Binger, Directeur des Affaires d’Afrique, Paris, 4 nov. 1901, ibid.

66 « Le Commissaire général p.i. du Gouvernement du Congo français, M. Lemaire, a autorisé cette société à introduire sur notre propre concession, pour y être employés comme marchandises d’échange, 2 000 fusils à piston [...] que M. Bobichon avait précédemment arrêtés à Mobaye », sous le prétexte que les droits de douane avaient été acquittés avant la parution du décret d’interdiction. S.S.S. à M.C., 22 août et 6 sept. 1901, ibid.

67 S.S.S à M.C.,6 sept. l901, ibid.

68 Suivi d’un accord, le 11 janv. 1902, entre les S.S.S. et la Brazzaville, Conc. XXVII-B.

69 V. Flachon à ( ?), 25 oct. 1901, et lettre personnelle à Binger, Directeur des Affaires d’Afrique, 12 nov. 1901, ibid.

70 Réponse du C.G. Grodet à M.C., Libreville, 22 nov. et 17 déc. 1901 : à l’unanimité le Conseil privé renvoyait les litiges devant la justice (voie dont l’issue ne laissait aucun doute, en raison des arrêts rendus la même année contre les maisons britanniques). Ibid.

71 Convention conclue le 11 janv. 1909 entre la Brazzaville et la Cie des Sultanats, qui rachetait les établissements et les stocks de la maison hollandaise pour une reprise maximum de 250 000 frs. Ibid. Les factoreries-enclaves de Banyanga, Salo, Bania, et Ouadda étaient supprimées. Celles de Ouesso, Bonga, Carnot et Bangui étaient maintenues mais transformées. La Brazzaville acceptait en outre une modification des limites orientales de l’Ouhamé-Nana, désormais rattachée administrativement aux Pays et Protectorats du Tchad. Décrets du 11 févr. 1902. Modalités confirmées par M.C. à Brazzaville, 14 mars 1902, ibid.

72 Parce que non concédée, « dans l’ignorance où l’on était alors de la disposition du pays ». Note de la C.F.H.C, 20 nov. 1905, Conc., XIV-D.

73 Brazzaville à M.C., 14 févr. 1903, Conc., XXVII-B.

74 Brazzaville à M.C., 31 mars 1903, ibid.

75 Coquery-Vidrovitch [80], IIe partie, Chap. VI.

76 Tréchot au Commissaire spécial du Gouvernement près les sociétés concessionnaires. Brazzaville, 21 juil. 1906, ibid.

77 Il y avait apparemment confusion entre la Likoni (ou N’Koni), affluent de l’Ogooué, et la « Licona » de Jacques de Brazza, affluent de la haute Likouala : le Lieutenant-gouverneur soulignait d’ailleurs que Tréchot, « dans un entretien récent, [lui avait] fait connaître que dans les régions situées à l’ouest de sa concession, les mots Likoni, Likoli, Likona semblent s’appliquer à tous les cours d’eau quels qu’ils soient ». Commissaire spécial du Gouvernement Louis Desbordes, Lieutenant-gouverneur p.i., au C.G., Brazzaville, 3 févr. 1903, ibid.

78 Brazzaville à M.C., 4 juil. et 12 août 1904, ibid.

79 Lettre de la Brazzaville, 12 août 1904, citée par M.C. à Brazzaville, 15 sept. 1903, ibid.

80 C.G. Gentil à M.C., 13 août et 1er déc. 1904, ibid.

81 Refus des 22 juil., 15 sept. et 23 déc. 1904 et du 11 févr. 1905 (à la suite d’une nouvelle démarche tentée par Paul Cabaret, Directeur au Ministère de l’Agriculture, auprès de Binger, Directeur des Affaires d’Afrique, 16 févr. 1905), ibid.

82 Voir carte 14.

83 Protestations de Tréchot : 21 juil., 4 août, 5 et 16 sept. 1906. Recours contre le M.C pour excès de pouvoir, 5 mars 1907. G.G. Merlin à M.C., Paris, 11 avr. 1911. Finalement la Société, informée de l’inintérêt de la zone, demanda, « d’après les renseignements qui [venaient] de [lui] parvenir d’Afrique », à se fixer nettement au sud de la Sébé, ce qui lui fut accordé en septembre 1911. Ibid.

84 Entente soumise à la Commission des Concessions Coloniales les 4 juin, 7 et 23 juil., et approuvée par le Ministère le 3 août 1908 : l’Alimalenne achetait les installations de la Brazzaville dans la zone neutre et à Okoyo sur l’Alima, contre 120 000 frs. M.C. à G.G., 24 sept. 1909, ibid.

85 En 1900 lui fut à nouveau refusé l’octroi de quatre concessions d’un seul tenant dans la région de la Libé, limitrophes de la superficie déjà concédée dans la zone neutre. Brazzaville à M.C., 28 janv. 1910, et G.G. à M.C., 13 mars 1910, ibid.

86 Limites :

  • Au sud : 7° lat. nord (limitrophe de l’Ouhamé-Nana) ;
  • A l’ouest : ligne de partage des eaux entre bassins du Logone et de la Mambéré et cours du Tenna jusqu’au confluent du Chari ;
  • A l’est : rivière Ba-Sara jusqu’au confluent du Chari ;
  • Au nord : du confluent de la Ba-Sara au confluent Tenna-Logone.

Brazzaville à M.C., 25 oct. 1907, ibid.

87 C.G. Gentil à M.C., Brazzaville, 10 janv. 1908.

88 La Commission des Concessions Coloniales rappela qu’elle avait déjà rejeté une demande similaire de l’Ouhamé-Nana. P.V. de séance du 4 juil. 1908, ibid.

89 Note pour le Cabinet du Ministre, 20 avr. 1911, jointe à la lettre du G.G. Merlin à M.C., Paris, 11 avr. 1911, ibid.

90 Voir carte 15. Brazzaville à M.C., 29 mars 1911, ibid.

91 Holt à Lansdowne, 11 oct. 1901, F.O. 27/3757.

92 S.H.O. à M.C., Paris, 6 janv. 1904, Conc. XIV-D.

93 M.C à Brazzaville, 11 févr. 1905, Cone. XXVII-B.

94 M.C. à Gentil, 10 févr. 1905, ibid.

95 Taxe instituée dans le Bassin conventionnel par la convention du 13 févr. 1907. Perception étendue à toute la colonie à dater du 7 mars suivant. Conc., XIV-B.

96 Arrêté du 4 déc. 1907.

97 Arrêté du 23 mars 1908.

98 Arrêté du G.G. Merlin, Brazzaville, 29 sept. 1909. Bien que portant sur la récolte, la taxe fut exigible à partir de 1908, pour plus de simplicité, à l’exportation seulement. Les concessionnaires en étaient exemptés, en principe contre pièces justificatives d’origine (extraits des livres de commerce mentionnant la date et le lieu d’achat et la quantité achetée, visés en outre par l’Administration dans un rayon de 10 km autour du poste), en fait sur simple déclaration de l’exportateur. Conc., XIV-B.

99 Les statistiques douanières indiquent que, du 1er janv. 1906 au 1er sept. 1909, 502,3 t d’ivoire étaient sorties du Moyen-Congo et de l’Oubangui-Chari, dont 445,9 t par les soins des concessionnaires, et 53,3 t par ceux du commerce libre : soit 11,2 % du commerce total, pourcentage minimum puisqu’une partie de l’ivoire exporté par les Sociétés provenait soit des réserves, soit d’achats effectués à Brazzaville et à Bangui.

100 Le taux, fondé sur la valeur marchande en Europe, fut fixé à :

  • 1 fr le kilo pour les escravelles, pilons et défenses de moins de 6 kg
  • 2 frs le kilo pour les défenses pesant de 6 à 10 kg
  • 3 frs le kilo pour les défenses de plus de 10 kg.

On estimait que la taxe devait rapporter annuellement 34 000 frs environ. Rapport du Secrétaire général des Colonies, Van Vollenhoven, Brazzaville, 30 sept. 1909, Conc., XIV-B.

101 Coquery-Vidrovitch [80], pp. 105-112.

102 Carte dressée par Ballay en 1883, S.G., Carton B, Brazza.

103 Nous n’insisterons pas sur l’organisation de ce trafic, excellement décrit par Sautter [117], pp. 235-278, et [314], pp. 32-35.

104 Chavannes, Exposé sommaire de voyage dans l’Ouest africain, Lyon, 1886, p. 17 et Froment, « Trois affluents du Congo », Bull. Soc. Géogr. Lille, 1887, p. 4.

105 Froment, rapport cité par le Commandant du Gabon Pradier, 1885, pub. dans Coquery-Vidrovitch [80], p. 459.

106 Carte et commentaire, Alima et M’Pama, Conc., XIII-B(2).

107 Administrateur de la Likouala-Mossaka, 1910, Aix, 8 Q.

108 Rapport Laperge sur le Groupe Al-Ké-Lé, 23 nov. 1928, extrait d’un rapport de 1911 sur l’Alima, Aix, 3 D. Le trafic se poursuivit encore plusieurs années : « Les Licoubas de la basse Alima remontent cette rivière pour s’approvisionner de tubercules de manioc chez les Tégués de l’Alimaïenne et de l’Alkélé. Ce manioc, acheté contre marchandises, est revendu à la rive. » Rapport 1915, ibid.

109 Ibid.

110 Rapport à M.C., Paris, 12 juin 1913, Congo-Cameroun 1911, Missions de délimitation Cottes et Périquet, Aix, 2 D.

111 Lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo au G.G.A.E.F., 1er mars 1913, Situation économique de la Sangha, Congo-Cameroun, Aix, 2 D.

112 Lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo au C.G., 1er mars 1913, Congo-Cameroun 1911, Missions de délimitation Cottes et Périquet, Aix, 2D.

113 Sautter [117].

114 Lieutenant-gouverneur du Moyen Congo au G.G., Brazzaville, 24 déc. 1912, Missions de délimitation Congo Cameroun, 1911-1913, Aix, 2 D.

115 Lieutenant-gouverneur du Moyen Congo au G.G., 1er mars 1913, ibid.

116 « La compagnie concessionnaire dont il s’agit pourra contribuer pour une large part au succès de notre œuvre de défense économique en élevant les salaires de la main-d’œuvre et en abaissant les prix des marchandises, notamment dans la région frontière. Je ne suis d’ailleurs pas éloigné de croire qu’en face de la concurrence étrangère qui s’annonce, elle y consentira, dans son intérêt bien compris. » Ibid.

117 167 t en 1931, Sautter [117].

118 En 1926, les vapeurs de la compagnie descendirent 117,7 t de manioc de la région de l’Alima. Directeur en Afrique au Président du Conseil d’administration, 21 mars 1927, Arch. C.G.T.A.E., Brazzaville.

119 Sautter [117], p. 238.

120 Coquery-Vidrovitch [80], pp. 79-92.

121 Balandier [62].

122 Oubangui-Chari, Rapport économique, 1925, Arch. C.G.T.A.E., 1927, Brazzaville.

123 Instructions du C.G. à l’administrateur du Haut-Oubangui, à la suite des réticences de l’officier commandant la Compagnie de Tirailleurs de la région, Oubangui-Chari, Rapport sur les compagnies concessionnaires, 3 mai 1905, Brazza 1905-IV.

124 Ibid.

125 La Brazzaville à M.C., 10 juil. 1903. Réponse affirmative du M.C., 15 sept. 1903, Conc., XXXVII-B.

126 L’Administration estimait ainsi respecter les droits des tiers explicitement réservés par les décrets de concession. Rapport de l’inspecteur général Frézouls, Brazzaville, 31 mars 1911, Conc., IV-9.

127 G.G. du Congo à M.C., 30 oct. 1909, et M.C. à Weissenthaner, négociant dans le haut Oubangui, 28 déc. 1909, Conc., XXIX(2)-A(6).

128 Rapport de Van Vollenhoven au G.G., Brazzaville, 27 sept. 1909, Conc., XIV-B.

129 Lettre du Gouverneur de l’Oubangui-Chari, 5 avr. 1911, Conc., XXLX(2)-A(6).

130 L’appel confirmait la sentence de la Justice de paix de Bangui, 24 nov. 1911, Conc., XXIX(2)-A(4).

131 Otto, ancien directeur de la Société, qui s’était en 1908 mis à son compte à Bangassou, s’était vu refuser ses demandes de terrains et d’autorisation d’achat de produits. Il abandonna, après avoir tenté pendant deux ans de subsister grâce aux produits de l’État Indépendant. Dampierré [384], p. 504.

132 M.C. à Weissenthaner, 28 déc. 1909, Conc., XXIX(2)-A(6).

133 Requête de la Cie des Sultanats à M.C., Paris, 11 juil. 1913, ibid. En 1914, avec cinq factoreries, Weissenthaner maintenait son trafic à 90 t de caoutchouc et 20 t d’ivoire. Dampierre [384], p. 505.

134 Requête de la Cie des Sultanats au tribunal de Bangui, 12 juin 1911, demandant autorisation de la confiscation-saisie, Conc., XXIX(2)-A(6).

135 Cie des Sultanats à M.C., Paris, 5 avr. 1913, et G.G.A.E.F. à M.C., Brazzaville, 21 mai 1915, ibid.

136 « Rien ne s’oppose en outre à ce que l’État, jusqu’à concurrence de 1/20 de la concession, accorde des titres de possession, voire même de propriété, à des colons ou des commerçants avec cette restriction que ceux-ci ne se livreront qu’au commerce des marchandises contre espèces et ne trafiqueront pas des produits du sol, en dehors des dispositions de l’arrêté du 9 oct. 1903 sur les réserves indigènes. » R.G., S.C, 1911, Conc., IV-9.

137 Note du 4 juil. 1914 à l’usage du G.G., citée par Laperge, Rapport sur la C.F.H.C. et l’Alimaïenne, 6 nov. 1928, Aix, 4 D.

138 Attendus du jugement de 1912, cités par le G.G.A.E.F. à M.C., 15 juil. 1918, Conc., XXVI(2)-A(6).

139 G.G.A.O.F. William Ponty, « Circulaire au sujet de notre politique agraire à l’égard des indigènes », Dakar, 5 mars 1913, J.O. de Côte d’Ivoire, 15 avr. 1913, pp. 200-202.

140 R.G., S.C., 1912, Conc., IV-9.

141 Rapport de l’inspecteur général Frézouls sur la C.F.S.O., Brazzaville, 3 avr. 1911, Conc.,IV-9.

142 Brazzaville, 3 avr. 1911, Conc., IV-9.

143 Acte du 22 juin 1910, approuvé le 24 févr. 1911, J.O.C.F., 16 sept. 1911.

144 Rapport de l’inspecteur général Frézouls, Brazzaville, 31 mars 1911, Conc., IV-9.

145 Ibid.

Notas finales

* Sultanats au Directeur des Affaires d’Afrique, Paris, 25 sept. 1901, ibid.

Índice de ilustraciones

Título État indiquant l’augmentation subie par les prix de revient d’une journée de vivres indigènes pour le personnel des Sultanats*.Prix moyen de revient (en frs) d’une journée de nourriture
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Leyenda Carte 14. Zone neutre entre les concessions de la S.H.O., de la C.F.H.C. et de l’Alimaïenne. (Source : Lettre du 18 mars 1911, M.C. à Brazzaville, Conc. XXVII-B.)
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Leyenda Carte 15. Concessions demandées par la Brazzaville. (Source : Lettre du 29 mars 1911, Brazzaville à M.C., Com. XXVII-B.)
URL http://books.openedition.org/editionsehess/docannexe/image/383/img-3.jpg
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Leyenda Carte 16. Les concessions en 1912, (Fonds A. Fourneau, Aix, 4 Y.)
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