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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. Les origines du malentendu 2. Le triomphe des Sociétés, 1900-1905 3. Les réticences de l’État à partir de 1905 Notes de bas de page Notes de fin

    Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre IX. De la jouissance temporaire à l’aliénation définitive

    p. 223-231

    Texte intégral 1. Les origines du malentendu 2. Le triomphe des Sociétés, 1900-1905 3. Les réticences de l’État à partir de 1905 Notes de bas de page Notes de fin

    Texte intégral

    1Le bilan du régime concessionnaire fut négatif. Vicié par de graves abus, générateur de troubles et de révoltes, économiquement inefficace, le système s’avéra impossible à réformer. Il immobilisa pour vingt ou trente ans, suivant les cas, la plupart des terres de la colonie.

    2Une grande partie de ces déboires provenait du fait que, dès l’origine, la doctrine avait été déviée. Les compagnies jouirent, dans les faits, de l’absolu privilège d’un propriétaire exclusif, alors qu’elles avaient seulement reçu, si l’on s’en tenait aux textes, un monopole d’exploitation. Le décret de concession était à cet égard explicite :

    « Dans le but de coloniser et de mettre en valeur des terres domaniales du Congo Français, MM... sont autorisés [...] à s’établir dans les territoires ci-après désignés, pendant une durée de trente années à dater de la signature du présent décret, et à y exercer [...] tous droits de jouissance et d’exploitation, sauf en ce qui concerne les mines. »1

    3La distinction entre droit de jouissance et droit de propriété était précisée à l’article ? :

    « Toute terre mise en valeur par les soins ou l’industrie de la société concessionnaire deviendra sa pleine et entière propriété dans les conditions spécifiées au Cahier des Charges [...]. Toutefois la Société ne pourra vendre ou affermer ces terres qu’à des personnes agréées par le Gouvernement. »

    4L’attribution d’une terre en toute propriété apparaissait donc comme la récompense ultime, sanction du bon-vouloir du concessionnaire tenu jusqu’alors « de mettre les terres concédées en exploitation progressive, soit par aménagement, soit par culture »2.

    5Enfin, le droit de jouissance lui-même était limité : en principe, la société concessionnaire pouvait explorer seulement les terres situées « en dehors des villages occupés par les indigènes, et des terrains de culture, de pâturage ou forestiers qui leur sont réservés »3. Ces réserves, de même que les espaces sur lesquels les Africains conservaient les droits de chasse et de pêche, seraient délimitées ultérieurement par arrêtés du Gouverneur de la colonie. Ce fut la source de problèmes longs et complexes qui ne reçurent jamais de solution.

    6En fait, la confusion se fit rapidement entre les notions d’exploitation et de propriété. Les Sociétés se hâtèrent d’oublier leur vocation d’« entreprises de colonisation » pour afficher leur but exclusivement commercial, exercé sur les produits du sol dont elles se proclamaient les légitimes propriétaires.

    1. Les origines du malentendu

    7La jouissance de ce privilège fut durable. Dans une certaine mesure, elle dure encore. Elle relève à la fois d’une notion juridique – celle des « terres vacantes et sans maître » –, et de son utilisation économique sur le plan colonial. Le problème était en effet posé, dès l’origine, de savoir qui devait être considéré le propriétaire des terres conquises. Le droit des Africains avait été dès l’abord écarté : ils ignoraient la propriété privée, seule reconnue par le code métropolitain ; même la notion de propriété collective, telle qu’elle existait au Maghreb, paraissait exclue : il n’y avait ni biens religieux, ni biens des tribus. La terre ne manquait pas ; il suffisait pour vivre de brûler et de débroussailler un lambeau de forêt ; les colons arguèrent de la mobilité des villages pour étayer leur thèse ; les migrations de certaines tribus – Fang, Bakongo, etc. – étaient d’ailleurs incontestables ; pour d’autres, il est permis de se demander dans quelle mesure les nouveaux exploitants n’accentuèrent pas à leur profit un trait par ailleurs assez fréquent. Ils n’invoquaient de toute manière aucune étude précise à l’appui de leur thèse ; ils ignoraient le rôle du chef de terre dont l’existence était pourtant attestée par de nombreux explorateurs.

    8Il est vrai que le sous-peuplement du pays était un argument sérieux :

    « Viendra-t-on prétendre, s’exclamait le juriste Penant, que la propriété en appartenait aux nègres ? L’intensité de la population indigène est très faible et la superficie des terres affectées à ses cultures est infime en regard de l’ensemble congolais. »4

    9Restait à déterminer si les terres relevaient de l’État ou de la colonie. L’article 539 du Code Civil reconnaissait à l’État la propriété des terres réputées vacantes et sans maître. Mais la loi de Finance de 1825 avait attribué aux colonies les revenus des terres domaniales, à charge pour elles de supporter les frais de leur administration intérieure. L’application de ce régime s’était prêtée à diverses interprétations : en 1845, à propos de l’affranchissement des Noirs attachés aux propriétés domaniales, le Gouvernement avait revendiqué le droit de disposer du Domaine aux colonies ; la discussion n’avait pas abouti. Le problème se posa de nouveau avec acuité dès lors qu’il fut question d’attribuer de vastes concessions : qui était habilité à le faire ? Les propriétés domaniales de la loi de 1825 désignaient-elles précisément les terres vacantes et sans maître ? Un grand nombre de députés (parmi lesquels Leveillé et le sénateur Pauliat, rapporteur du projet de loi sur les « entreprises de colonisation » de Lavertujon en 1895) étaient partisans du droit absolu de l’État. En revanche, les conseils généraux des colonies menaçaient de porter devant les tribunaux toute atteinte à l’état de fait. Dans les nouveaux territoires, l’ordonnance de 1825 n’avait pas été officiellement reconnue, mais elle était appliquée ; en Cochinchine, le décret du 10 janvier 1863 avait rangé les terres vacantes dans le domaine local ; en Nouvelle-Calédonie, en revanche, divers décrets, sanctionnés par le Parlement en 1887, avaient affirmé le droit de l’État. En 1898, le Ministre Guillain, pressé par la nécessité d’attribuer les concessions au Congo, proposa une solution transactionnelle : il n’était pas nécessaire que l’État fût expressément propriétaire pour contrôler l’emploi des terres vacantes ; ses pouvoirs de tutelle instaurés par le sénatus-consulte de 1854 lui permettaient d’imposer aux colonies des règles directives : ainsi les produits des terres domaniales seraient-ils attribués aux budgets locaux, à titre de subvention pour les dépenses de colonisation ; mais l’État verrait reconnu son droit éminent :

    « Les vastes territoires de notre empire colonial, formant un prolongement de la patrie française, constituent un patrimoine commun à tous les Français et, par conséquent, doivent faire partie du domaine national et non pas former un domaine local dans chaque colonie. »5

    10On adopta finalement un compromis : le Commissaire général du Congo reçut la haute main sur les concessions de moins de 10 000 hectares ; pour les autres un décret de règlement d’administration publique serait nécessaire.

    11De ces discussions confuses, un seul fait ressortit clairement : l’État renonça aux revenus des terres domaniales ; quant à la colonie, elle eut tendance à confondre les « dépenses de colonisation » auxquelles ils devaient être affectés avec les « bénéfices des colons », supposés en consacrer une partie à des travaux d’intérêt général. Dans la pratique, les concessionnaires s’approprièrent les richesses naturelles. Dans un pays développé, le droit d’exploiter une forêt s’acquérait chèrement, en général par adjudication, et, par suite, était rentable seulement au prix d’investissements considérables et d’efforts continus. En revanche, on admit le principe, sur les terres coloniales, du service rendu par les colons à la communauté par la mise en exploitation de territoires restés sinon en friche : ce service était sans prix. De droit, la concession leur était faite à titre gratuit ou presque.

    12Les bénéficiaires y virent la justification des marges bénéficiaires énormes qu’ils estimaient leur dû. Entre les deux guerres et jusqu’à une date récente, un forestier se devait de faire fortune en quelques années. Toutes proportions gardées, les exploitants du Gabon ont conservé la mentalité du « chercheur d’or », ailleurs périmée : découvrir un bon « gisement » d’okoumé (au rendement moyen d’un arbre à l’hectare) et l’obtenir, c’est s’assurer la richesse. Ce trait n’est pas le fait de la seule Afrique équatoriale. On le retrouve, peu ou prou, à propos de l’exploitation des matières premières de la plupart des pays aujourd’hui « sous-développés ». Mais l’existence durable de ces immenses concessions cédées presque gratuitement a profondément marqué le pays et la mentalité des exploitants. On ne répète pas impunément, trente années durant, que l’on se dévoue à la promotion économique d’un territoire sans adhérer à son propre raisonnement : ôter aux colons ce privilège de faire rendre gorge au pays à leur profit, c’est les priver d’un droit reconnu par l’usage, c’est donc les léser profondément. Plus que partout ailleurs, on comprend dès lors au Gabon les racines lointaines de ce que l’on désigne aujourd’hui du terme de « néocolonialisme ».

    2. Le triomphe des Sociétés, 1900-1905

    13Certes, le Département dénonça l’abus de pouvoir des concessionnaires. A propos de la Cie des Sultanats qui lui faisait observer en 1913 son but « essentiellement commercial », il estimait :

    « On ne peut, ce me semble, plus complètement oublier l’article 1 du Cahier des Charges [...] : ‘La concession [...] a pour but l’exploitation agricole, forestière, industrielle des terres domaniales.’ »6

    14Mais il était impuissant. Il l’était d’autant plus que la confusion fut entretenue par l’absence d’une définition juridique claire et nette du vocabulaire employé. Au sein même de textes administratifs, le mot « concession » s’appliquait tantôt seulement à des abandons de jouissance temporaire, tantôt à la fois à ces derniers et à des abandon de propriété pleine et entière7 ; il en allait de même du terme aliénation, réservé en principe à une cession de pleine propriété, mais parfois utilisé pour une transmission de simple jouissance8.

    15Aussi fut-il aisé aux concessionnaires de jouer sur les mots pour se faire bientôt officiellement reconnaître leur droit de propriété. C’est seulement plus tard, lorsque le système concessionnaire fut jugé néfaste, que l’on tenta, le plus souvent sans succès, de revenir sur ces fâcheux précédents. A l’origine, on avait au contraire admis volontiers ce droit de propriété dont les Sociétés se prévalurent ensuite. Il permettait de réfuter l’argument majeur des opposants du régime. Les commerçants libres faisaient état, en effet, des dispositions de l’Acte Général de Berlin, qui interdisait de concéder dans le Bassin conventionnel du Congo « ni monopole, ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale ».

    16La réponse des Sociétés était la suivante : puisque le caoutchouc et l’ivoire leur appartenait, et non à l’indigène qui les extrayait, il n’y avait en aucune façon attribution d’un monopole commercial, mais simple jouissance d’un droit naturel de propriété, l’acte de commerce étant postérieur à la réalisation du produit. Cette thèse leur permit d’étayer leur politique de bas salaires à la main-d’œuvre africaine dont ils acceptaient seulement de rétribuer le travail de récolte, à l’exclusion de la valeur du produit. Elle leur assura enfin la main-mise sur l’impôt de capitation. Au nom de leur droit de propriété, les Sociétés crièrent au scandale lorsqu’il fut d’abord question de percevoir un impôt en nature :

    « L’ivoire et le caoutchouc n’étaient-ils pas leur propriété, comme provenant des biens domaniaux qu’on leur avait concédés ?
    [Les demandes aux indigènes] équivalaient à autoriser ces derniers à se procurer gratuitement sur la concession les marchandises exigées pour acquitter l’impôt. »9

    17Celui-ci était donc illégal. Il violait le droit de jouissance exclusive « vendu » aux concessionnaires ; l’Administration organisait à son profit une concurrence déloyale aux Sociétés, et protégeait « le pillage et le vol des concessions » en exigeant « des quantités énormes d’ivoire et de caoutchouc : n’exigeait-elle pas, en Haute-Sangha, une tonne de caoutchouc et 20 pointes d’ivoire par collectivité [...] de 1 000 individus, là où l’exportation annuelle n’excédait pas 1 000 tonnes ? »10 Les concessionnaires imposèrent leurs conditions : la revente obligatoire du produit à la Société sur le territoire de laquelle il avait été recueilli11. Ce droit de rétrocession, nous l’avons vu, fut une source de scandales12.

    18Les intérêts en jeu expliquent pourquoi la jurisprudence au Congo fut dans un premier temps si favorable aux Sociétés. Les décrets de concession furent constamment interprétés dans un esprit de protection à l’égard de leurs bénéficiaires. Ceux-ci étaient d’ailleurs puissants à Libreville. Leur plus actif représentant, William Guynet, fut à partir de 1898 élu par les colons au Conseil Supérieur des Colonies ; il avait manifestement le bras long. Dans le milieu étriqué de cette petite ville coloniale, les juges, comme tous leurs concitoyens, portaient le nationalisme très haut. Ils ne firent pas le partage entre les intérêts de la France et ceux du commerce local qui s’en proclamait le héraut.

    19Or, la plus urgente revendication des concessionnaires fut précisément d’affirmer leurs droits face aux négociants étrangers qui avaient jusqu’alors contrôlé la quasi-totalité des transactions. Sous couvert de patriotisme, ils n’eurent de cesse d’exclure les maisons anglaises, John Holt et Hatton & Cookson, qui leur faisaient une dangereuse concurrence : c’est dans les attendus de ses jugements rendus contre les tiers que l’on trouve d’abord proclamé par le tribunal civil de Libreville le droit de propriété des concessionnaires ; le 24 octobre 1901, dans l’affaire qui opposait John Holt à la S.H.O., l’arrêt spécifia que les produits récoltés était la propriété des concessionnaires ; à propos de la Cie Française du Congo Occidental, la Cour fut plus explicite encore : la C.F.C.O. avait saisi six tonnes de caoutchouc dans la région de la Nyanga, sous prétexte qu’il provenait de ses territoires ; elle invoquait son « droit exclusif de récolter, faire récolter les produits naturels du sol autres que ceux destinés à la nourriture et à l’entretien des indigènes ». Elle en concluait que « tout le caoutchouc est bien sa propriété »13 : les délibérations du Conseil établirent effectivement que le concessionnaire avait jouissance de sa concession sans concurrence. Puisqu’il devait assurer la reconstitution des forêts au fur et à mesure de leur exploitation14 et faire face à des obligations fiscales, il possédait nécessairement « un droit corrélatif conférant [...] la propriété exclusive de tous les produits de la concession quels qu’ils soient ». Un nouvel arrêté, le 11 janvier 1902, confirmait ce « droit exclusif » du concessionnaire de récolter et d’exploiter les produits naturels dans toute l’étendue du territoire concédé, à l’exclusion de tous les tiers.

    20On pourrait multiplier les exemples. Ils permirent aux concessionnaires, non seulement d’éliminer les négociants étrangers, mais également de faire fi de la législation sur les réserves indigènes. Les décrets de 1899 avaient en principe exclu de l’exploitation concessionnaire les terres considérées comme indispensables à la subsistance des villages. Mais la délimitation des « réserves » posa immédiatement des problèmes insolubles : le décret-type prévoyait l’évaluation de la superficie nécessaire à un individu ou à une famille, multipliée par le nombre correspondant des habitants ou des cases. Le Département, après avoir d’abord pris comme base le chiffre de 20 à 30 ha par tête, le réduisit à 10 ha et prescrivit de commencer immédiatement la délimitation des concessions gabonaises15.

    21Ce fut un tollé général. La mesure faisait en effet ressortir l’absurdité du système : à supposer, écrivait en 1902 la C.C.C.C.F., que notre territoire fût occupé par 50 000 habitants, les réserves, à raison de 25 ha par tête, atteindraient 1 250 000 ha soit plus que la superficie totale de la concession16. En adoptant le chiffre de 10 à 12 ha par habitant, on aurait réduit au moins de moitié les surfaces concédées. Le système aurait en outre exigé que les populations congolaises fussent sédentaires. Ou bien il fallait accorder à chaque village la totalité des territoires sur lesquels les habitants avaient pérégriné au cours de leur histoire, et il ne restait guère de parcelle vacante dans toute la colonie, ou bien il ne fallait attribuer que les emplacements d’habitat et de culture effectivement occupés, et l’on commettait un véritable dépouillement puisque toutes les populations étaient semi-nomades et que les étendues sur lesquelles elles étaient installées ne suffisaient pas à les faire vivre. Enfin le système aurait cristallisé les progrès d’une population réduite à la misère dans les générations suivantes devenues plus nombreuses.

    22Dans l’immédiat, ce qui arrêta le Gouvernement local fût le coût d’une opération nécessairement longue et onéreuse dont les frais lui incombaient. Seules furent délimitées certaines réserves territoriales attribuées aux centres administratifs17. Mais, pour éviter de frustrer outre mesure les villageois, le Commissaire général Gentil décida, provisoirement, que les réserves, étendues en principe sur la dixième partie des territoires concédés, comprendraient un périmètre urbain destiné au village (pour un dixième), les surfaces destinées aux plantations et pâturages (pour trois dixièmes) et des portions de forêt (pour six dixièmes). Il restait à déterminer le volume des produits riches (ivoire et caoutchouc), supposés issus de ces réserves, que les Africains auraient le droit de commercialiser à leur gré. L’évaluation reposait sur les résultats moyens des deux dernières années d’exploitation de la société concessionnaire intéressée18.

    Produits des réserves au Moyen-Congo*.
    (en kilos)

    Image img02.jpg

    23Bien qu’il fût prévu des mesures d’exception pour les concessions inexploitées19, le calcul des 6 % fut le même pour tous : non seulement il subissait d’année en année les fluctuations de la production des Sociétés, mais il était pour certaines réduit presque à zéro. Enfin, l’absence de commerçants libres et le défaut des communications obligeaient les producteurs à livrer aussi au concessionnaire le produit de leurs réserves dont le bénéfice, remis au chef du village, ne leur revenait pas. Les tiers invoquaient pourtant l’existence de ces terrains occupés et cultivés par les Africains ; ils revendiquaient la légitimité de leurs installations là où le droit de jouissance du concessionnaire ne devait pas s’exercer. Les Sociétés répondirent par une finesse juridique : les réserves n’étaient pas fixées, elles n’avaient donc pas d’existence légale. Jusqu’à leur délimitation, le concessionnaire conservait le privilège de récolter et d’exploiter les produits du sol « dans toute l’étendue du territoire concédé sans aucune restriction »20.

    24Les réserves des indigènes ne devaient d’ailleurs s’entendre « que du droit de vendre aux tiers les produits qui sont leur propriété personnelle à l’exclusion de ceux de la concession, et quand ces réserves n’ont pas été délimitées, il n’y a pas de présomption que ces produits proviennent de la concession »21. Les tiers reçurent donc l’interdiction d’y établir des factoreries, ou même d’y envoyer des traitants faire le commerce22.

    25Ceci n’empêcha d’ailleurs pas les concessionnaires, avec une parfaite mauvaise foi, d’affirmer que leur droit de propriété n’interdisait en rien la liberté commerciale garantie dans le Bassin conventionnel : les tiers conservaient théoriquement le loisir de vendre leurs marchandises contre numéraire, privilège illusoire puisque celui-ci restait pratiquement inconnu ; ils pouvaient aussi les échanger contre tous les produits qui ne provenaient pas des forêts domaniales concédées. Cette dernière clause limitait leurs opérations aux articles de l’artisanat local. Elle ne fut pas respectée. La C.F.H.C. exigea par exemple des Likouba et des Baffourou de l’Alima, de la Mossaka et du Congo de livrer à ses agents les pirogues, nattes et rabanes qu’ils fabriquaient et l’huile de palme qu’ils récoltaient, au nom de son droit de propriété :

    « Je me refuse à croire, commentait l’inspecteur en 1910, que les rédacteurs du décret [...] aient pu penser un seul instant qu’ils donnaient ainsi aux concessionnaires un droit exclusif sur tous les objets fabriqués par les indigènes, sous le fallacieux prétexte que la matière première est récoltée sur leurs territoires. »23

    26Le concessionnaire n’en proclamait pas moins la légitimité de son droit de propriété : ne rendait-il pas service à la communauté en sollicitant « les indigènes à mettre, par leur travail, à sa portée et sous une forme marchande les richesses qui, sans cela, resteraient toujours pour lui en puissance » ?24

    3. Les réticences de l’État à partir de 1905

    27Les protestations du Foreign Office sur la partialité des arrêts rendus par la Justice locale dans les affaires John Holt et Hatton & Cookson alertèrent le Quai d’Orsay, puis le Département des Colonies, qui finit par s’alarmer des « abus des concessionnaires sur leur monopole commercial de fait »25. La saisie de produits appartenant à des tiers et transitant sur le territoire des Sociétés donna lieu à des difficultés sans nombre. Le problème du commerce libre était lié à l’existence des « réserves indigènes ». Or on ne pouvait indéfiniment nier la réalité de ces dernières sous le prétexte qu’elles n’étaient pas officiellement délimitées. La position de l’Administration évolua, et le tribunal de Libreville ne prit plus systématiquement la défense des concessionnaires.

    28Dès 1904, il avait énoncé que « tant que les réserves n’auraient pas été délimitées, il appartient aux concessionnaires de prouver que le caoutchouc incriminé ne provient pas de ces réserves »26. Mais c’est seulement à partir des années 1910, quand il fut avéré que le régime concessionnaire devait être réformé, que la doctrine évolua sensiblement ; une note de 1911 l’exprimait clairement. Les concessions au Congo étaient condamnées parce qu’elles constituaient « une dérogation formelle au droit commun » : les Africains n’avaient-ils pas eu « la jouissance complète de tous les territoires avant qu’elles ne fussent accordées » ? Contrairement à leurs prévisions, les Sociétés avaient agi à leur détriment en faisant obstruction aux tentatives de délimitation, car « tant que les réserves ne sont pas délimitées, les concessions elles-mêmes ne le sont pas vis-à-vis des indigènes [et ceux-ci] sont dans l’indivision avec les concessionnaires pour l’exercice de la jouissance »27.

    29En définitive, le Gouvernement revendiquait le pouvoir de « rendre illusoire, jusqu’à la réelle mise en valeur des territoires concédés, les droits que les concessionnaires ont considéré comme étant immenses » : ceux-ci se limitaient en fait au droit de préemption, pendant trente ans, du choix des terres à exploiter ; il n’avait pu être question de conférer tous les territoires, mais simplement l’autorisation d’exploiter certains d’entre eux ; quant au droit de jouissance exclusive, les concessionnaires ne pouvaient l’exercer que sur les terres immatriculées à leur nom (en vertu des articles 7 et 10 du décret), ou sur celles dont la mise en valeur était en cours. La note était formelle. Mais elle n’indiquait aucune modalité d’action capable de renverser les positions acquises. Elle se bornait à souhaiter « une transaction modifiant les droits actuels des concessionnaires ». En attendant, il fallait se contenter de certains signes précurseurs : la discussion du Budget des Colonies et divers communiqués à la presse n’avaient-ils pas fait augurer que dorénavant les décrets de concession ne seraient plus interprétés dans un esprit de protection à l’égard de leurs bénéficiaires, mais strictement ? Bien que très progressivement, la promesse fut tenue.

    Notes de bas de page

    1 Article 1 du décret de Concession. Souligné par nous.

    2 Article 7 du Cahier des Charges.

    3 Article 10 du décret.

    4 D. Penant, directeur du Recueil général de jurisprudence et de législation coloniale, La Politique Coloniale, article du 2 août 1902.

    5 Projet de loi sur le domaine de l’État aux colonies présenté par Guillain, M.C., Conc., XIII-A(l).

    6 Cie des Sultanats à M.C., 19 mars 1913, R.G., S.C., 1912, Conc., IV-9.

    7 Exemples : J.O.C.F., 1er févr. 1898, p. 15 ; 1er mai 1898, p. 11 ; 1er juil. 1898 » pp. 17-18 ; 1er oct. 1898, p. 8 ; 1er avr. 1899, p. 4 ; 1er mai 1899, p. 14 ; 1er juin 1899, p. 12. etc. : ces textes mentionnent tantôt des concessions « à titre provisoire », tantôt « à titre définitif », tantôt enfin sans qualificatif, comme par exemple la concession faite à la Mission Catholique de Donghila, le 1er mai 1898 (p. 11) ou celle des frères Sargos au Kouilou le 1er oct. 1898, p. 8.

    8 Étude préalable, Paris, 1er juil. 1899, Conc., XIII-A(2).

    9 G. Mestayer, administrateur-délégué de la Cie des Produits de la Sangha et de la Ngoko, Note sur la perception de l’impôt, 1901, Conc., XIV-B.

    10 U.C.F. à M.C., Paris, 18 avr. 1907, Conc., XXV-D(l).

    11 Réponse à la circulaire Grodet du 7 juin 1901 de l’administrateur Yaeck, Commandant de Région, Brazzaville, 13 juil. 1901, transmettant la réponse de Greshoff, directeur de la Brazzaville. Celle-ci reproduit un avis émis le 1er oct. 1910 par le Comité Consultatif du Commerce et de l’Agriculture de Brazzaville, Conc., XIV-B(2).

    12 Voir Chap. V sur l’impôt de capitation.

    13 Conseil d’appel de Libreville, 27 nov. 1901. Jurisprudence au Congo utilisée par les concessionnaires, Conc., XIII-A(2).

    14 Article 6 du Cahier des Charges.

    15 M.C. à C.G., 14 janv. et 19 févr. 1902 (20 à 30 ha par tête). Le Commissaire spécial Desbordes, en s’inspirant des mêmes principes, limita sa demande à 10 ha. Le Ministre prescrivit finalement (12 mars 1903) d’adopter la base de 10 à 12 ha par tête, Aix, 8 Q. Sur le territoire de la C.P.K.N., la superficie des plantations réservées aux habitants avait été fixée à 1 ha par tête. Décret du 30 juil. 1894.

    16 Requête de la 4 C.F. au sujet des réserves indigènes, Paris, 6 sept. 1902, Conc., XIII-A(l).

    17 Arrêté du 28 nov. 1900 déterminant une réserve de 30 000 ha autour de Ndjolé, avec des lots de 10 000 ha accordés à Monthaye et Gazengel. Fixation des périmètres urbains de Samkita et Lambaréné et réserves sur les rives de la Ngounié, J.O.C.F., 15 déc. 1900. Arrêté du 27 sept. 1909 déterminant sur le territoire des Sultanats les réserves suivantes :
    Image img01.jpg
    J.O.C.F., 15 oct. 1909, p. 390.

    18 Arrêté du C.G., 9 oct. 1903, J.O.C.F., 17 oct. 1903.

    19 A cet effet, une lettre du G.G. du 10 févr. 1909 divisait les concessions en deux catégories : le premier groupe concernait les « Sociétés normalement exploitées ». Le second, les Sociétés « peu ou point mises en valeur ». Ibid.

    20 Justice de paix de Loango, 24 sept. 1900, Conc., XIII-A(2).

    21 Conseil d’appel de Libreville, 27 nov. 1901, ibid.

    22 Idem, 24 oct. 1901, ibid.

    23 R.G., S.C., 1910, op. cit.

    24 Rapport S.S.S., 1908, op. cit.

    25 Note du 23 mai 1911, Conc., XIII.-A(2).

    26 Note de 1911. Rapporteur du budget des colonies à la Chambre des Députés, J.O., 1911, Documents de la Chambre des Députés, Imprimé parlementaire n° 376, p. 140.

    27 Ibid.

    Notes de fin

    * Moyen-Congo, R.G., S.C., 1913, Aix, 8 Q.

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    1 Article 1 du décret de Concession. Souligné par nous.

    2 Article 7 du Cahier des Charges.

    3 Article 10 du décret.

    4 D. Penant, directeur du Recueil général de jurisprudence et de législation coloniale, La Politique Coloniale, article du 2 août 1902.

    5 Projet de loi sur le domaine de l’État aux colonies présenté par Guillain, M.C., Conc., XIII-A(l).

    6 Cie des Sultanats à M.C., 19 mars 1913, R.G., S.C., 1912, Conc., IV-9.

    7 Exemples : J.O.C.F., 1er févr. 1898, p. 15 ; 1er mai 1898, p. 11 ; 1er juil. 1898 » pp. 17-18 ; 1er oct. 1898, p. 8 ; 1er avr. 1899, p. 4 ; 1er mai 1899, p. 14 ; 1er juin 1899, p. 12. etc. : ces textes mentionnent tantôt des concessions « à titre provisoire », tantôt « à titre définitif », tantôt enfin sans qualificatif, comme par exemple la concession faite à la Mission Catholique de Donghila, le 1er mai 1898 (p. 11) ou celle des frères Sargos au Kouilou le 1er oct. 1898, p. 8.

    8 Étude préalable, Paris, 1er juil. 1899, Conc., XIII-A(2).

    9 G. Mestayer, administrateur-délégué de la Cie des Produits de la Sangha et de la Ngoko, Note sur la perception de l’impôt, 1901, Conc., XIV-B.

    10 U.C.F. à M.C., Paris, 18 avr. 1907, Conc., XXV-D(l).

    11 Réponse à la circulaire Grodet du 7 juin 1901 de l’administrateur Yaeck, Commandant de Région, Brazzaville, 13 juil. 1901, transmettant la réponse de Greshoff, directeur de la Brazzaville. Celle-ci reproduit un avis émis le 1er oct. 1910 par le Comité Consultatif du Commerce et de l’Agriculture de Brazzaville, Conc., XIV-B(2).

    12 Voir Chap. V sur l’impôt de capitation.

    13 Conseil d’appel de Libreville, 27 nov. 1901. Jurisprudence au Congo utilisée par les concessionnaires, Conc., XIII-A(2).

    14 Article 6 du Cahier des Charges.

    15 M.C. à C.G., 14 janv. et 19 févr. 1902 (20 à 30 ha par tête). Le Commissaire spécial Desbordes, en s’inspirant des mêmes principes, limita sa demande à 10 ha. Le Ministre prescrivit finalement (12 mars 1903) d’adopter la base de 10 à 12 ha par tête, Aix, 8 Q. Sur le territoire de la C.P.K.N., la superficie des plantations réservées aux habitants avait été fixée à 1 ha par tête. Décret du 30 juil. 1894.

    16 Requête de la 4 C.F. au sujet des réserves indigènes, Paris, 6 sept. 1902, Conc., XIII-A(l).

    17 Arrêté du 28 nov. 1900 déterminant une réserve de 30 000 ha autour de Ndjolé, avec des lots de 10 000 ha accordés à Monthaye et Gazengel. Fixation des périmètres urbains de Samkita et Lambaréné et réserves sur les rives de la Ngounié, J.O.C.F., 15 déc. 1900. Arrêté du 27 sept. 1909 déterminant sur le territoire des Sultanats les réserves suivantes :
    Image img01.jpg
    J.O.C.F., 15 oct. 1909, p. 390.

    18 Arrêté du C.G., 9 oct. 1903, J.O.C.F., 17 oct. 1903.

    19 A cet effet, une lettre du G.G. du 10 févr. 1909 divisait les concessions en deux catégories : le premier groupe concernait les « Sociétés normalement exploitées ». Le second, les Sociétés « peu ou point mises en valeur ». Ibid.

    20 Justice de paix de Loango, 24 sept. 1900, Conc., XIII-A(2).

    21 Conseil d’appel de Libreville, 27 nov. 1901, ibid.

    22 Idem, 24 oct. 1901, ibid.

    23 R.G., S.C., 1910, op. cit.

    24 Rapport S.S.S., 1908, op. cit.

    25 Note du 23 mai 1911, Conc., XIII.-A(2).

    26 Note de 1911. Rapporteur du budget des colonies à la Chambre des Députés, J.O., 1911, Documents de la Chambre des Députés, Imprimé parlementaire n° 376, p. 140.

    27 Ibid.

    * Moyen-Congo, R.G., S.C., 1913, Aix, 8 Q.

    Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1

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    Coquery-Vidrovitch, C. (2001). Chapitre IX. De la jouissance temporaire à l’aliénation définitive. In Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1. Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.382
    Coquery-Vidrovitch, Catherine. « Chapitre IX. De la jouissance temporaire à l’aliénation définitive ». In Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1. Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001. doi:10.4000/books.editionsehess.382.
    Coquery-Vidrovitch, Catherine. « Chapitre IX. De la jouissance temporaire à l’aliénation définitive ». Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001, https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.382.

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    Coquery-Vidrovitch, C. (2001). Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1. Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.359
    Coquery-Vidrovitch, Catherine. Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1. Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001. doi:10.4000/books.editionsehess.359.
    Coquery-Vidrovitch, Catherine. Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1. Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001, https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.359.
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