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Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930. Tome 1

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Catherine Coquery-Vidrovitch

II. Prinicipes et modalités le « système »

Chapitre V. L’impôt de capitation

Volltext

I. LE PRINCIPE DE L’IMPÔT

  • 1 Circulaire du 15 juil. 1900, J.O.C.F.
  • 2 « Ce serait une façon assez facile d’arriver à habituer l’indigène à travailler, ce serait une gra (...)
  • 3 Consulter à ce propos Rouget [115], pp. 494-505 ; Jaugeon [173], pp. 393-396 et 417-421 ; Sautter (...)

1L’impôt élaboré par les services du Ministère, en parfait accord avec l’Union Congolaise Française, Syndicat des Sociétés concessionnaires, fut conçu comme l’instrument nécessaire à la mise en route du système. Les deux mesures allaient de pair ; leur action conjuguée devait aboutir au développement économique du pays : au concessionnaire de tirer ses bénéfices du caoutchouc et de l’ivoire ; à l’Africain, tenu de verser une taxe à l’Administration, de récolter ces produits afin de se procurer la somme nécessaire1. Chacun y trouverait son compte : la colonie percevrait des ressources supplémentaires ; le commerçant y gagnerait de la main-d’œuvre et des produits ; quant à 1’« indigène », il prendrait de ce fait le « goût du travail » qui lui faisait défaut ; il pourrait alors satisfaire progressivement, par ses gains supposés, des besoins grandissants2 ; ainsi parviendrait-il à s’insérer enfin dans le monde économique moderne3.

2Puisque l’Administration refusait de cautionner officiellement le travail forcé, la coercition née de l’impôt apparut, aussi bien aux concessionnaires qu’aux fonctionnaires, comme la panacée universelle, préalable indispensable à toute mise en valeur économique. L’idée n’était pas nouvelle ; elle était au même moment invoquée pour d’autres territoires, notamment par Gallieni à Madagascar :

  • 4 Instructions relatives à la suppression de la prestation indigène, 31 déc. 1900, J.O.M., 1901, pp. (...)

« Outre qu’elle fournira au budget les sommes qui lui sont nécessaires [...], cette élévation de la taxe personnelle aura encore le double avantage de ne porter aucune atteinte au principe du travail libre, et cependant d’en imposer indirectement la nécessité aux Malgaches, en les obligeant à se procurer des ressources pour acquitter l’impôt. »4

  • 5 M.C. à Grodet, 14 mai 1901, Conc., XIV-B(2).
  • 6 Circulaire du C.G. Gentil, 10 oct. 1903, Conc., XXV-D(1).

3Mais nulle part mieux qu’au Congo cette thèse ne fut érigée en principe. Les premiers textes reviennent constamment sur les vertus de l’impôt, seul moyen d’obliger « l’indigène à produire et à utiliser les richesses du sol »5 en lui imposant « des habitudes de travail régulières faute desquelles la mise en valeur des territoires concédés ne saurait se produire »6.

  • 7 Ibid.

4En ce pays à peine ouvert au numéraire, force fut dans les débuts de percevoir l’impôt en nature ; encore prit-on le soin, toujours pour favoriser l’action bienfaisante du travail, de préférer le caoutchouc à l’ivoire ; le premier exigeait un effort de récolte ; le second, en revanche, pouvait ne provenir que d’un prélèvement sur les réserves thésaurisées çà et là par les chefs de village, à l’occasion de dots ou d’héritages7.

  • 8 M.C. à Grodet, mai 1901, Conc., XIV-B(2).

5Les théoriciens de la colonisation éprouvaient d’autant moins de scrupule à proclamer la nécessité de l’impôt qu’ils en avaient élaboré la justification morale : celle-ci relevait de la foi, héritée du courant humanitaire du siècle précédent, et jusqu’alors incontestée, en la supériorité de la « civilisation » occidentale : on ne soupçonnait pas même encore l’existence des cultures africaines ; il était donc du devoir de l’Homme Blanc de révéler, fût-ce par la force, aux peuples « sauvages » les bienfaits de « cette conception nouvelle de la vie », inséparable de « l’idée de la propriété individuelle, de la considération de ses avantages, de l’utilité du travail enfin qui doit leur en faciliter l’acquisition »8.

  • 9 Ibid.

6En corollaire de cette assertion, l’impôt apparaissait comme la juste rétribution des efforts du colonisateur : c’était le second terme du contrat que l’on estimait devoir imposer à des peuplades irresponsables, en somme, « l’application normale du droit absolu que nous avons d’obliger les populations noires, auxquelles nous apportons la paix et la sécurité, à contribuer dans la mesure de leurs moyens aux dépenses d’utilité générale »9.

7On rejoignait ici l’autre axiome fondamental de la doctrine coloniale : puisque la colonie se devait de ne rien coûter à la métropole, l’impôt permettrait enfin « sans doute de supprimer progressivement la subvention que le budget de l’État est encore tenu de lui allouer ».

  • 10 Ibid.

8Et le projet ministériel de conclure en ces termes, qui paraissent au lecteur d’aujourd’hui pour le moins surprenants : « Ainsi fera-t-on enfin disparaître entre les indigènes et les contribuables métropolitains, la différence de traitement dont ces derniers seuls supportent la charge. »10

II. LES MODALITÉS DE L’IMPOT

9En dépit des espérances qu’il avait suscitées, l’impôt ne remplit aucun de ses objectifs : d’un maigre apport financier, il instaura sous des formes plus ou moins larvées le travail forcé ; il n’eut d’autre résultat que d’encourager la résistance passive des Africains et la dispersion des villages, sans oublier d’incessantes révoltes sporadiques.

1. Les origines

  • 11 Dans la Sangha avec la pénétration de Brazza. Rouget [115], p. 495, et Rapport sur la commission d’ (...)
  • 12 M.C. à C.G. de Amoche, Instructions, 23 oct. 1897, G.C., I-51(b).
  • 13

10L’impôt avait été expérimenté localement dès 189411Sa création fut décidée, en 1897, pour pallier les difficultés de la crise financière dans laquelle se débattait la colonie12. Les décrets du 28 septembre 1897 et du 2 février 1900, les circulaires du 3 février 1899 et du 15 juillet 1900 l’avaient instauré dans les zones les mieux soumises, à la suite d’une correspondance échangée entre le Ministre et le Commissaire général de Lamothe, successeur de Brazza. Dès cette époque, on concevait de lever « sur les indigènes un impôt qui, faute d’argent monnayé, serait par eux fourni en nature, et conséquemment les obligerait au travail »13.

  • 14 Décision du 9 févr. 1900, d'après la délibération du Conseil d'administration de la Colonie ; circu (...)

11La contribution était uniformément fixée à 3 frs par tête, ou 6 frs par case, et 12 frs par case « en planches sur pilotis avec véranda »14.

  • 15 U.C.F. à M.C., 12 mars 1901, Conc., XX-D(l) et J.O.C.F., 15 juil. 1900.

12Dans ce but, le Lieutenant-gouverneur Lemaire, intérimaire de Lamothe, stipula que « les indigènes auraient la faculté de se libérer par la fourniture de produits d’exportation, tels que : paille, poutres, ivoire, caoutchouc, etc. »15.

  • 16 J.O.C.F., 15 déc. 1900.
  • 17 Administrateur Blom, note de juin 1900, G., IV-13.
  • 18 Rapport du lieutenant Rouyer, administrateur de la Région de l’Ogooué, au C.G. Grodet, Ndjolé, 10 (...)
  • 19 J.O.C.F., 3 août 1901.

13En application de ces premières mesures, certaines régions commençaient à rapporter : le rôle de l’impôt sur les cases indigènes de Libreville fut fixé en 1900 à 3 887 frs16. L’administrateur de la Haute-Sangha avait déjà perçu, en juillet 1898, 37 000 frs et une tonne de caoutchouc ; il prévoyait même pour 1900 une rentrée de 100 000 frs17. C’est également en 1898 que l’on commença de parler de l’impôt aux Fang et aux Bakélé de l’Ogooué et de la Ngounié. Le Commissaire général, au cours d’une tournée dans l’Ogooué et le Como, convoqua les chefs pahouins à Ndjolé le 15 février pour leur annoncer « une taxe de suzeraineté et de protection ». Comme les Galoa de Lambaréné, qui payaient d’ailleurs « depuis quelques mois un droit de pêche et de navigation sur l’Ogooué », ils ne présentèrent alors « aucune objection » ; de même les notables de Loango furent invités à s’organiser « en un nombre limité de chefferies indigènes » destinées à faciliter l’établissement d’un impôt de protection18. Le 1er août fut enfin créé à Libreville un service des contributions directes chargé de centraliser les rôles et de veiller à leur recouvrement19. Mais le moment était mal choisi ; les populations étaient perturbées par l’apparition sur le terrain des premiers concessionnaires. Les fonctionnaires, mal informés, hésitaient à susciter des troubles en exigeant le tribut ; la mesure resta presque partout lettre morte en raison de la non-pénétration du pays et du sous-équipement administratif. Surtout, les concessionnaires, qui étaient pourtant les instigateurs de cette mesure, adoptèrent une attitude résolument hostile ; ce fut d’abord un tollé général à la pensée qu’on imposerait les travailleurs :

  • 20 Rapport Rouyer, op. cit.

« Ce serait un exode complet de l’intérieur pour ne pas payer, et de plus, si on exigeait d’eux une redevance, les indigènes ne pourraient bientôt plus payer les prix toujours croissants des articles de traite. »20

  • 21 Circulaire du C.G. Grodet aux Administrateurs Commandants des Régions, 7 juin 1901, Conc., XIV-B(2 (...)

14Leurs protestations visaient le paiement en nature, prélevé sur des produits – ivoire et caoutchouc – « dont la propriété appartenait exclusivement aux concessionnaires »21.

  • 22 M. C. Decrais au C. G. Grodet, Paris, 14 mai 1901, ibid.
  • 23 U.C.F. à M.C., Paris, 18 avr. 1902, Conc., XXV-D(1).
  • 24 Desbordes, Commissaire-Adjoint des Colonies h.c, Conc., XIV-B(2).
  • 25 M. C. Decrais au C. G. Grodet, 14 mai 1901, ibid.

15Cependant, leur attitude était tempérée par la nécessité « d’obtenir le concours effectif des populations »22. Pour organiser la main-d’œuvre, l’impôt de capitation paraissait être la seule issue23. A la suite de pourparlers « menés avec beaucoup d’habileté » avec l’U.C.F. par Binger, Directeur des Affaires d’Afrique, le Ministre informait, le 14 mai 1901, le Commissaire général qu’il avait définitivement chargé l’un de ses subordonnés de préparer « un projet d’application au Congo du régime de l’Impôt de Capitation »24. Il réclamait de l’Administration locale une action « des plus rapides, tant au point de vue de la situation de son budget local qu’en ce qui concerne les sociétés concessionnaires »25.

16Mais dans la colonie, le point de vue était à la fois plus pessimiste et plus réaliste ; on doit rendre à Grodet cet hommage : peu convaincu sur place de la valeur des théories échafaudées à Paris, il ne craignit pas de mettre en garde le Ministre :

  • 26 Grodet à M.C., Dépêche télégraphique, Libreville, 18 juil. 1901, ibid.

« En l’état actuel, ce serait une illusion, une erreur que de compter sur les recouvrements impôt direct pour équilibrer le budget et apporter aux sociétés concessionnaires aide matérielle, administration, réclamées par elles. »26

17Cette opposition était singulière ; l’individu était original et mérite examen. Si l’on en croit son dossier personnel, c’était un être autoritaire jusqu’au despotisme, peu regardant sur les moyens d’asseoir sa domination : il fut même condamné pour avoir en 1888 falsifié, alors qu’il était Gouverneur de la Martinique, le procès-verbal d’une séance du Conseil privé. Royaliste et clérical, si l’on en croit ses adversaires, il se heurta constamment aux forces en place : militaires au Soudan (1893-1895), colons partout ailleurs. Il n’occupa guère de poste sans être relevé de ses fonctions avant la fin de son mandat. Quand il fut placé, en septembre 1900, à la tête du Congo français, il sortait à peine d’une période de trois ans de mise en disponibilité.

18A y regarder de plus près, on se demande pourtant si l’on ne fit pas surtout au personnage grief de son indépendance d’esprit. Son dossier est encombré de dénonciations de ce type :

  • 27 Comte de Lagrange à M.C., lettre envoyée de Givondo (timbre de la poste) vers 1900, à l’époque du (...)

« Cette canaille, cette crapule, ce bourreau de Grodet n’a donc pas fini de faire assassiner, massacrer nos pauvres compatriotes sans défense [...]. De grâce, ne le laissez plus à la tête de quoi que ce soit. »27

19Ces pièces révèlent l’opposition agressive des hommes en place aux colonies, députés ou négociants, dont les motivations n’étaient pas toujours désintéressées.

20Au Congo, Grodet fit de la situation coloniale une analyse incontestablement lucide et énergique. Il tint tête aux Sociétés et, partant, au Département ; sur le chapitre de l’impôt, il ne céda qu’après deux ans de réticences et de tergiversations ; elles lui valurent d’ailleurs la rancune tenace des concessionaires et finalement son rappel en mars 1903.

21Mais son départ suscita une protestation désespérée de la part de « Gabonais » dont il faudrait évidemment élucider la nature véritable (traitants indépendants ? métis ?) :

  • 28 Pétition ms. adressée à M.C., Libreville, 25 sept. 1903, Conc., XIV-B(2).

« Il devrait du moins avoir [sic] une justice pour les pauvres indigènes du Gabon qui sont actuellement sous la torture des Européens. Ceux-ci, ayant appris que M. Grodet ne revenait plus, ont choisi le moment opportun pour faire valoir leur volonté [...]. A propos de l’impôt de capitation, plus d’une vingtaine de gens ont été mis en état d’arrestation et emprisonnés pour n’avoir pas su payer. Nous vous demandons, pour une première et dernière fois, la faveur de vouloir bien nous retourner M. Grodet [...]. Les indigènes le préfèrent, parce qu’il n’a pas de préférence de couleur, etc., il est juste pour tout le monde et non comme fait son successeur M. Gentil.
[Signé :] Tous les gabonais en général »28

  • 29 Rapport Rouyer, op. cit.

22Grodet fut apparemment le seul à dénoncer que l’impôt de capitation se heurterait à deux obstacles : la résistance des populations, dont la force seule viendrait à bout et, en regard, la faiblesse de l’effectif militaire. L’issue ne faisait à ses yeux aucun doute : l’apport aux caisses de la colonie serait négligeable ; mieux valait « se priver de ces maigres ressources pendant quelques années encore et attendre [...] que les indigènes se soient habitués au nouvel état de choses »29.

  • 30 C.G. Grodet à M.C., 22 juin 1901, Conc., XIV-B(2).
  • 31 Lettre du 26 juin 1901 et télégramme du 11 juil. 1901, ibid.
  • 32 Dépêche télégraphique du 18 juil. 1901, ibid.
  • 33 Dépêche télégraphique du 20 juil. 1901, ibid.

23Il fit donc la sourde oreille, accumulant les retards, les silences, voire les refus les plus explicites. Au programme soumis par le Département, il répondit sans ambages qu’il était « présentement inapplicable, ses évaluations ne reposant sur aucune base sérieuse ; il n’y a pas à s’y arrêter »30. Devant les réclamations du Ministre – « Sociétés concessionnaires insistent sur difficultés qu’elles rencontrent et manifestent impatiemment désir voir inaugurer l’impôt »31 – Grodet répondit à nouveau par une fin de non-recevoir32. Le 20 juillet 1901, le Ministre lui enjoignait impérativement de créer l’impôt, « qui doit peu à peu habituer indigène à récolter produits du sol [et] seul moyen faire face embarras financiers »33.

  • 34 Circulaire du 7 juin 1901, ibid.
  • 35 C.G. à M.C., 29 nov. 1901, Libreville, ibid.

24Pour gagner du temps, le Commissaire général argua d’une circulaire qu’il venait d’adresser à ses administrateurs de région34 : il ne pouvait entreprendre aucune mesure d’ensemble avant de connaître les premiers résultats de l’enquête lancée sur les oppositions formulées par certains concessionnaires contre le principe de l’impôt. Paris, irrité, l’invitait à nouveau en octobre 1901 « à organiser sans retard le régime de l’impôt indigène dans la colonie ». La réponse de Grodet fut d’exiger pour ce faire deux nouvelles compagnies de tirailleurs35.

  • 36 C.G. à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.
  • 37 Article 2 de l’arrêté.
  • 38 Article 3.
  • 39 Article 2.

25Lorsqu’il eut obtenu satisfaction36, force fut au Commissaire général de céder : l’arrêté local du 11 février 1902 institua définitivement « l’impôt indigène, jusqu’à présent perçu dans les régions de Libreville, de l’Ogooué, de Mayumba, de Loango, de Brazzaville et de la Haute-Sangha », sur toute l’étendue de la colonie, pays de protectorat exceptés. Les modalités en demeuraient lâches : de préférence à l’impôt de case, on opta finalement, mais sans exclusive, pour « l’impôt de capitation reposant sur chaque adulte en état de travailler »37. Le taux était de 1 à 3 frs par individu, ou de 2 à 6 frs par case38. Mais « en raison des différences existant encore, quant à leurs mœurs et habitudes et quant à leurs ressources réelles, entre les nombreuses tribus ou familles indigènes », les plus grandes facilités étaient prévues pour adapter « l’assiette, la modalité et le taux de l’impôt [...] aux conditions sociales de la populations »39. Les prévisions de Grodet ne tardèrent pas à se réaliser : l’impôt de capitation fut un échec financier en même temps qu’un échec politique.

2. L’échec financier

  • 40 Article 3.

26Une perception rentable eût en effet supposé, à tout le moins, l’évaluation correcte du nombre d’habitants et l’établissement de rôles d’imposition. L’arrêté de 1902 stipulait d’ailleurs en ce domaine la tâche des administrateurs de région et de cercle : les rôles devaient comporter la liste des villages et l’estimation de leur population40, établies à force de tournées ou de convocations des habitants,

  • 41 Article 8.

« de façon à faire pénétrer dans les esprits qui n’en auraient pas encore conçu la notion l’idée de la légitimité de l’impôt, et à faire comprendre aux indigènes les avantages que comportaient pour eux la sécurité, la justice et la protection dont l’Administration française doit être la dispensatrice. »41

27Cette clause hautement souhaitable resta longtemps inapplicable, en raison des moyens dérisoires de la colonie :

  • 42 Rapport Rouyer, op. cit.

« Quelle que soit son activité, il est impossible à un Commandant de cercle de visiter plus d’une fois par an chaque village de sa circonscription. La chose est même impossible dans les cercles comme ceux de Ndjolé et Sindara, car pour y arriver, il faudrait bien être en route 8 mois sur 12. C’est absolument insuffisant. »42

  • 43 U.C.F. à M.C., 12 mars 1901, Conc., XIV-B(2).
  • 44 Circulaire du 10 juil. 1904, Conc., XXV-D(l), et Rapport d’ensemble sur la situation du Congo fran (...)

28L’incurie administrative jointe aux obstacles naturels et à la résistance des populations rendirent tout effort inefficace. Passe encore que l’on ait évalué en 1901 le nombre d’habitants du Congo français à 10 millions43 – mais ces illusions se prolongèrent tardivement. En 1904, le Commissaire général Gentil évaluait encore la population à 9 millions d’habitants, bien qu’il reconnût que seulement « 100 000 adultes, représentant environ 500 000 personnes, sont à l’heure présente officiellement connus de l’Administration »44.

  • 45 – Statistique de 1905 : 8 millions, Rouget [115], p. 348.
    – Statistique de 1906 : 10 millions, Annu (...)
  • 46 Rôles de l’impôt indigène, 1911-1913, A.E.F., IX-8.

29Les diverses estimations lancées entre 1900 et 1912 oscillèrent de 8 à 15 millions45. Or, les premières statistiques dignes d’attention, à la veille de la guerre, étaient loin du compte : elles indiquaient seulement un total de 2 589 500 habitants recensés, dont 416 000 au Gabon, 805 000 au Moyen-Congo, 380 000 en Oubangui-Chari et 988 500 au Tchad46.

  • 47 Circulaire du 27 août 1909, J.O.C.F., 1er sept. 1909.

30Mais il ne s’agissait en aucune façon d’un dénombrement : tout au plus d’une grossière estimation d’ensemble. Le Gouverneur général Merlin qui, l’un des premiers, attacha « un prix tout particulier... [au] recensement des contribuables », opération seule susceptible de « révéler les ressources d’une circonscription », estimait encore prématuré, en 1909, l’établissement d’un rôle nominatif47. A défaut de connaître le nombre d’habitants, on procédait encore « par simple évaluation de possibilités fiscales » du village ou de la région. Celles-ci restèrent très faibles : quelque approchée que fût en 1911 l’évaluation de la population, elle n’en révélait pas moins explicitement la tragique méprise de l’Administration centrale.

  • 48 Celui-ci transmit les ordres supérieurs à ses subordonnés en présentant dans sa circulaire du 13 m (...)
  • 49 Câblogramme du 19 juin 1901, Conc., XIV-B(2).

31La pénurie en hommes se traduisait pour la colonie par un manque à gagner. Il était illusoire d’espérer combler le déficit grâce à la perception de l’impôt. Tel avait cependant été l’argument majeur du Département dans son insistance auprès du Commissaire général48. Le Parlement était foncièrement hostile à toute augmentation de la subvention, aussi nécessaire fût-elle : ne venait-il pas, en 1900, de voter la loi de finance sur l’autonomie budgétaire des possessions d’outre-mer, destinée précisément à supprimer les aides métropolitaines ? Le Ministre Decrais le déclara sans ambages à Grodet : « Impossible songer à obtenir actuellement augmentation subvention métropolitaine que demandez pour faire face aux difficultés financières. »49 Tout ce qu’il avait été possible d’obtenir du Ministre des Finances, c’était un crédit supplémentaire de 2 209 600,74 frs pour résorber les déficits antérieurs.

  • 50 Grodet à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.
  • 51 Grodet à M.C., Dép. télégr., Libreville, 18 juil., et M.C. à Grodet 20 juil. 1901, ibid.
  • 52 Rapport de la commission d’enquête du Congo, Paris, 1907, p. 30, et Sautter [117], p. 21.
  • 53 Circulaire Merlin, 27 août 1909, op. cit.
  • 54 Circulaire du 3 septembre 1907, Lieutenant-gouverneur du Congo aux Chefs de Région, précisant que (...)

32En regard des sommes nécessaires, les prévisions de ce dernier espoir incarné par l’impôt furent négligeables : de 60 000 frs seulement en 190250, elles passèrent à 150 000 frs en 1903. Les récriminations du Ministère n’y pouvaient rien : c’était encore bien peu face à la réduction de 778 000 frs déjà opérée sur la subvention de l’État, sous prétexte que le Congo était déchargé des dépenses du Chari et que l’action politique dans l’Oubangui « devenait sans objet »51. L’apport de l’impôt passa de 368 000 frs en 1904 et 770 000 frs en 1905 à 1 121 000 frs en 190752. Mais il plafonna ensuite plusieurs années au million, ce qui représentait à peine le cinquième des recettes totales de la colonie53. Si, en 1911, les rentrées atteignirent 3,5 millions de francs, ce fut en partie dû aux progrès de la perception, mais surtout à l’augmentation du taux passé de 3 à 5 frs par tête et à l’extension de la perception aux femmes54. Mais en 1915, malgré une nouvelle hausse des tarifs correspondant à l’effort de guerre, l’impôt avait péniblement progressé de 300 000 frs seulement.

3. Le système répressif et la résistance des populations

  • 55 M.C. Decrais à C.G. Grodet, 14 mai 1901, Conc., XIV-B(2).

33Malgré la modicité de son apport, la capitation suscita tous les déboires prévus, en dépit des vues optimistes du Ministère qui faisaient de l’impôt la condition du « relèvement moral et matériel des populations noires », capable d’assurer la « transformation radicale de leur condition actuelle »55. Les Africains furent seulement sensibles à l’extorsion sans compensation des fruits de leur travail.

  • 56 U.C.F. à M.C., 19 octobre 1904, Conc., XXV-D (1).

34Certes, le fonctionnaire assurait ses administrés qu’ils recevraient en échange protection et contrôle des palabres. Mais au début du siècle, ce n’était que vaines promesses, peu susceptibles d’ailleurs de séduire des populations perturbées : l’Administration restait « pour ainsi dire totalement ignorée de l’indigène » qui ne percevait « aucune différence de traitement entre ceux qui paient et ceux qui ne paient pas »56. Rien n’était possible sans une augmentation de personnel qui permît d’assurer des contacts permanents avec les populations ; les conventions passées avec les chefs étaient illusoires ; il n’était souvent pas en leur pouvoir de forcer leurs subordonnés à obéir :

  • 57 Rapport Rouyer, op. cit.

« Le chef du village Akélé de Lobanga situé en face du poste vint me trouver un jour avec quelques boules de caoutchouc. ‘Voilà ma part d’impôt, dit-il, maintenant si tu veux que les autres paient, il faut venir avec des miliciens, car moi je ne peux pas les forcer.’ »57

35De toutes façons, l’issue d’une campagne de persuasion restait douteuse ; l’Africain ne comprenait pas le bien-fondé de ce versement sans contrepartie entre les mains du « Commandant » :

  • 58 Adm. Yaeck à Grodet, Brazzaville, 18 sept. 1901, Conc., XIV-B.

« Si l’indigène apporte chez le commerçant les produits naturels de son sol, caoutchouc ou autre, c’est parce qu’il sait pertinemment qu’il lui sera remis en échange un objet représentant à ses yeux la valeur de ce qu’il donne [...]. Mais l’impôt qu’on lui demande de payer n’ayant pas le même effet immédiat, il n’en saisit pas bien l’objet [...]. Il se refuse donc à le verser. »58

36Et l’administrateur de conclure :

« Le principe étant admis qu’aux yeux de l’indigène l’impôt est une taxe injuste, il faut donc, ou bien renoncer à la percevoir, ou bien contraindre l’indigène à en verser le montant. »

  • 59 Circulaire du C.G. Grodet aux Administrateurs des Régions et de Cercle, Libreville, 13 mai 1902, J (...)
  • 60 Grodet à M.C., 28 déc. 1902, Conc., XIV-B(2).
  • 61 « Soyez persuadé que personnellement je ferai mon possible pour répondre aux desiderata [que vous (...)

37Les impératifs financiers ne laissaient pas le choix ; ils imposèrent la mise en place hâtive des moyens de pression de l’Administration. Face au déficit, Grodet lui-même se montra intraitable. Il exigea un rapport mensuel des travaux de recensement, des tournées et des enquêtes effectuées dans chaque circonscription, pour « augmenter le rendement de l’impôt »59. Aux fonctionnaires réticents, il répondit de façon impé-rative ; l’administrateur de la Région du Haut-Oubangui qui avait opposé, pour le cercle de Mobaye, une fin de non-recevoir, reçut « une lettre extrêmement sévère »60. Celui du Moyen-Congo qui l’assurait seulement de ses bons offices61 se fit vertement rabrouer :

  • 62 C.G. à l’Adm. Dol, Loukoléla, 11 juil. 1902, ibid.

« Je n’ai pas à compter seulement sur votre effort personnel [...]. Il ne s’agit pas [...] d’une question de possibilité [...]. Je n’ai pas exprimé de desiderata. J’ai procédé par voie d’instructions, ce qui constitue un ordre qui doit être strictement exécuté. »62

38Grodet avait du moins tenté de modérer dans son principe une politique qu’il jugeait inutile et néfaste. Son successeur Gentil épousa sans réticences les thèses du Ministère. En même temps, le tragique déficit de la colonie le contraignit de recourir aux moyens de pression les plus discutables pour augmenter la rentabilité du système. Une circulaire fâcheusement célèbre fit des bonnes rentrées de l’impôt la condition de l’avancement des fonctionnaires :

  • 63 Circulaire Gentil, 19 mars 1903, pub. par L’Humanité, 27 sept. 1905, et citée par Rouanet [203], p (...)

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’attache le plus grand prix à ce que vous vous efforciez d’en augmenter le chiffre [...]. Je ne vous cacherai pas que je me baserai, pour vous noter, surtout sur les résultats que vous aurez obtenus au point de vue de l’impôt indigène, qui doit être pour vous l’objet d’une constante préoccupation. »63

39Il est juste de préciser ce que l’on omet d’ordinaire : Gentil se contentait en l’occu-rence de reprendre une injonction déjà émise par Grodet, mais oubliée depuis lors :

  • 64 Circulaire Grodet, 6 mars 1902, Conc., XIV-B(2).

« J’attache personnellement le plus grand prix à ce que vous apportiez tous vos efforts à assurer la perception de l’impôt [...]. Je tiendrai un compte particulier, lorsque je rédigerai les notes signalétiques du personnel des affaires indigènes, de l’activité, du zèle, de l’intelligence que mes collaborateurs auront mis à appliquer l’article du 11 février dernier. »64

  • 65 « Il conviendrait [...] d’encourager et de récompenser les fonctionnaires qui seront chargés d’ass (...)
  • 66 Arrêté du 29 juil. 1903, définitif le 6 janv. 1904.
  • 67 Pétition de « tous les Gabonais en général » à M.C., Libreville, 25 sept. 1903, Conc., XIV-B(2).
  • 68 Circulaire du 19 juil. 1904, J.O.C.F., p. 61.
  • 69 Circulaire du 3 sept. 1907 du Lieutenant-gouverneur du Congo aux Chefs de Région.
  • 70 Arrêté Merlin, 30 sept. 1909.

40L’un et l’autre ne faisaient enfin que transcrire des instructions reçues de Paris65. Gentil se préoccupa également de mettre sur pied un système répressif légal. Des peines furent prévues : le contrevenant qui n’avait pas payé à trimestre échu s’exposait à une amende de 20 frs exigible si besoin au moyen de la contrainte par corps, à raison de quinze jours d’emprisonnement66 : en deux mois une vingtaine de Gabonais furent détenus pour ce motif à Libreville67. Le vide des caisses contraignit enfin le Commissaire général à élever l’impôt de 3 à 5 frs par tête68 ; mais la mesure qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1905 s’avéra utopique. Le nouveau tarif ne fut pas appliqué localement avant 190769 et fut seulement officialisé en 190970.

  • 71 Rouanet, Débats à la Chambre, [203], p. 890.
  • 72 Circulaire du 21 mars 1901, J.O.C.F., 23 mars 1901.

41Ainsi les chefs de la colonie étaient-ils prisonniers du système : accroître le rendement, tel était le souci dominant. Il fallait faire de l’impôt, à tout prix, pour sauver le Congo. On prit « tantôt l’argent, tantôt le caoutchouc, tantôt même les troupeaux »71. Grodet dut même stigmatiser le procédé consistant à prélever des marchandises importées72. Mais c’est seulement en 1909 que furent partiellement condamnées les réquisitions de vivres, si peu rémunératrices en fin de compte, susceptibles tout au plus d’engendrer ou d’accentuer la pénurie :

  • 73 Circulaire Merlin, Brazzaville, 27 août 1909, J.O.C.F., 1er sept. 1909, p. 335.

« Je ne vois pas d’inconvénient [...] à ce que dans les régions de grande culture et d’élevage, comme celles du Chari, du Logone et du Tchad, on accepte en paiement des denrées de ravitaillement pour les troupes, telles que les céréales et les troupeaux. Mais j’interdis de la manière la plus formelle les paiements en denrées ordinaires d’alimentation, telles que moutons, cabris, volailles de basse-cour, miel, etc. De pareilles perceptions n’ont d’autre effet que d’appauvrir le pays, d’affamer les habitants et de nous déconsidérer à leurs yeux par des procédés qui rappellent les razzias d’autrefois. Elles sont sans profit pour le budget et ouvrent la porte à de nombreux abus. »73

  • 74 Rapport Rouyer, op. cit.

42Les abus furent d’autant moins dénoncés que, pendant longtemps, on laissa l’administrateur juge des moyens à utiliser. Un fonctionnaire s’interrogeait à ce propos en 1901 : arrêter des chefs, prendre des otages ? Le procédé, qui pourrait réussir trois ou quatre fois, engendrerait immanquablement la fuite des villages menacés ou leur résistance armée74. Il fut cependant couramment utilisé jusqu’en 1904. L’administrateur G. Bruel en faisait état dès 1901 dans le Chari :

  • 75 Circulaire de G. Bruel, Fort-Crampel, 29 mars 1901, Rapport de la commission d’enquête du Congo, o (...)

« Vous ne devez pas oublier que toutes les amendes doivent être payées en ivoire ou caoutchouc, et que nous ne devrons rendre les prisonniers (sauf intérêt politique majeur) que contre 50 kilogrammes de caoutchouc ou 20 kilogrammes d’ivoire. »75

43Gentil crut devoir condamner ce procédé par une circulaire adressée à tous ses subordonnés :

  • 76 Circulaire du 14 juin 1904, citée par Rouanet [203], p. 866.

« En parcourant les rapport mensuels provenant des régions et des cercles, j’ai constaté que certains d’entre vous retenaient comme otages des chefs indigènes rendus responsables de fautes ou d’infractions commises par la collectivité qu’ils dirigent. Sans nier que cette responsabilité peut exister effectivement [...], je n’en blâme pas moins l’emploi de pareils moyens qui peuvent conduire à l’arbitraire le plus absolu [...]. Je vous invite à cesser dorénavant de semblables pratiques. »76

  • 77 Brazza, Rapport, cité ibid., p. 865.

44Elles n’en apparaissaient pas moins encore l’année suivante en Oubangui-Chari « comme le complément naturel de toute répression »77. Lorsqu’ils disposaient des forces suffisantes, les administrateurs procédèrent à des expéditions punitives, telles que la tradition leur en avait transmis le rite mis au point par les officiers de Marine au siècle précédent ; les variantes allaient de la simple expulsion du village récalcitrant à l’incendie des cases et à la destruction des plantations :

  • 78 Ibid., pp. 890-891.

« Toujours on voit revenir, dans la lecture de ces rapports relevés sur place par l’inspecteur [Hoarau-Desruisseaux], cette phrase : ‘Les villages furent brûlés, les plantations furent rasées.’ »78

45Les moyens les plus expéditifs furent appliqués hors du contrôle direct de l’administrateur : l’étendue de sa circonscription l’obligeait souvent de confier la perception à un détachement de miliciens. Les « laptots » sénégalais mirent le pays à feu et à sang et se servirent largement aux dépens des villageois ; ils laissèrent dans le pays un souvenir terrifié.

  • 79 Circulaire du 21 avr. 1904.
  • 80 « Jamais non plus et sous aucun prétexte, des gardes régionaux ne doivent être mis à la dispositio (...)

46Devant les abus, Gentil dut rappeler par une circulaire l’interdiction de confier la perception aux forces indigènes79 ; le renouvellement périodique de cette interdiction laisse à penser qu’elle ne fut guère respectée80.

  • 81 Rapport de Fieschi, nov. 1904, cité par Rouanet [203].

« Il est hors de doute, concluait l’administrateur du cercle de Lambaréné, que le principe de l’impôt a trouvé les indigènes très réfractaires. Mais les répressions sanglantes qui ont répondu aux moindres résistances, pourtant si compréhensibles, ont puissamment aidé à le faire prendre en haine. »81

  • 82 Lettres et télégrammes de Fondère, 24 et 26 juil., 1er et 10 août 1899, cités par Rouyer, op. cit.
  • 83 Rouyer, op. cit.

47Les exemples sont innombrables : dans l’Ogooué, la perception fut dès l’origine exigée par la force. L’administrateur A. Fondère (futur directeur de nombreuses sociétés concessionnaires) avait reçu le commandement de la Région en juillet 1899. Il entreprit aussitôt une série d’opérations dans le Fernan-Vaz et la Ngounié jusqu’alors inoccupés82 ; son action constitua, au regard ironique de son successeur, « une excellente préparation, la seule efficace même à l’introduction de l’impôt »83.

48Puis il convoqua les chefs à Fernan-Vaz pour passer avec eux les conventions destinées à assurer la rentrée de la contribution. Les exemples qu’il venait de faire lui facilitèrent singulièrement les choses :

« Il suffit de dire aux indigènes : ‘si vous n’acceptez pas, vous serez brûlés comme rebelles’ pour que ceux-ci acceptassent tout ce qu’on voulût [sic] [...]. Et quand il revint à Ndjolé avec l’Alcyon au mois de novembre, on bombarda encore au passage quelques villages afin d’entretenir les indigènes dans une salutaire frayeur. »

  • 84 – Région du Bas-Ogooué et de l’Okobo, chef Agondogo.
    – Région d’Agnambié et de N’Gowé, chef Kombé O (...)

49L’accord qu’il conclut avec les N’Comi prévoyait une taxe de 2 frs par tête et par an, perçue en numéraire ou en produits. Seuls les enfants de moins de dix ans ou les élèves réguliers des missions étaient exemptés. La perception devait être assurée par des « chefs de Régions », responsables désignés par l’administrateur sur le conseil du « chef supérieur des N’Comis », Oyari N’Kongou Ré N’Gondo84. En compensation, ceux-ci conservaient un cinquième de l’impôt, un autre cinquième revenant de droit au « chef supérieur ».

50Le résultat fut appréciable puisque, avant la fin de l’année, l’impôt et les amendes rapportèrent environ 6 000 frs. Fondère put croire, en partant, qu’il avait « à tout jamais » organisé la région, et que ses successeurs « n’auraient plus qu’à recueillir en paix le fruit de ses efforts ». L’administrateur suivant passa également plusieurs conventions et, au début de 1900, « tous les rivages riverains de l’Ogooué et de la Ngounié, les plus faciles d’accès, furent imposés ».

51Il est douteux cependant que les Africains aient compris ce que l’on exigeait d’eux ; la plupart crurent à une amende exceptionnelle, et répondirent l’année suivante : « Mais j’ai payé mon amende, je ne dois plus rien. » La conclusion s’imposait :

  • 85 Ibid.

« Jamais les Pahouins ne viendront d’eux-mêmes verser leurs versements au poste, quels que soient les engagements pris par eux. Ils paieront à condition qu’on aille fréquemment demander l’impôt dans les villages, et en présence d’un détachement de milice. »85

  • 86 Rouanet [203], pp. 890-891.
  • 87 Yaeck, 13 juil. 1901, Conc., XIV-B(2).

52Les opérations se succédèrent : le député socialiste Rouanet énumérait en 1906 onze exemples choisis au hasard des répressions menées en 1903-1904 contre les Fang du Como et les tribus de la région des lacs86. Cette opposition n’était pas seulement le fait d’un groupe traditionnellement rebelle à toute immixtion étrangère comme l’étaient les Fang. Autour de Brazzaville, comme partout ailleurs, les difficultés furent comparables. Ni le recensement préalable des cases, ni la perception proprement dite ne furent possibles sans un déploiement de forces : à Brazzaville même, l’administrateur réclamait six miliciens87 ; dans la circonscription voisine de Kim-panzou, le recouvrement ne fut satisfaisant qu’en raison du souvenir « d’une répression rapide et énergique » effectuée peu auparavant. Dans le Niari, l’opposition fut unanime ; à Manyanga, le zèle intempestif du chef de poste suscita un soulèvement partiel de populations « jusqu’à ce jour réfractaires à toutes taxes contributives ». A M’Bamou, l’administrateur se récusa : sans force de police, il était matériellement impossible d’obtenir le versement.

53Partout, les populations s’apprêtèrent à répondre par la résistance passive, puis par l’exode, sinon par la violence : à M’Bamou, les villages les plus directement visés, dans les environs du poste, « ont, pour éluder cette question de l’impôt, émigré vers un point de l’intérieur situé à quatre jours de marche : Boulintouyou ».

  • 88 « Les habitants, bien que très paisibles et très heureux de commercer, ne comprendront l’impôt que (...)

54A Comba, réaction semblable : les habitants étaient décidé à fuir devant la moindre tentative de recensement ou de pénétration. Le Cercle comptait alors un administrateur et 35 miliciens, spécialement chargés d’assurer l’ordre sur la voie de communication Loango-Brazzaville et de surveiller la ligne télégraphique qui aboutissait à Bouenza. Pour mettre l’impôt en recouvrement, l’administrateur estimait les besoins de 150 à 200 hommes au minimum. Vers l’intérieur du pays, la situation était encore plus précaire : aucun poste administratif n’existait encore dans le bassin de l’Alima, pourtant occupé par deux sociétés (Cie Commerciale et Agricole de l’Alima, et Cie Alimaïenne), ni dans celui de la Léfini (Cie Agricole, Commerciale et Industrielle de la Léfini, et Nkémé-Nkéni) où les concessionnaires estimaient les forces nécessaires à une compagnie de 100 hommes88.

  • 89 Rapport de l’inspecteur du contrôle local, 30 avr. 1907, Conc., XXVII-A.

55Dans ces conditions, l’arrêté de 1902 était pour le moins prématuré. La lenteur de la pénétration administrative retarda la progression de la perception : elle n’était, par exemple, pas encore instaurée dans la Mobaye en 1907, en raison de l’absence d’un poste de police89. Mais dès le début, il n’y eut guère de rapport qui ne mentionnât le recul progressif des populations et leur dispersion devant l’impôt, au même titre que devant le portage. Le processus était partout identique :

  • 90 Ibid.

« Vous arrivez dans un village et, après deux ou trois heures de pourparlers, pour se débarrasser de vous, on vous donne généreusement une poule ou quelques kilos de poisson sec en promettant, car on promet toujours que la prochaine fois on paiera le tout. Et, quand vous repassez deux mois après, dès que vous êtes signalés, tout le village s’enfuit dans la brousse : vous ne trouvez qu’un homme ou deux qui vous disent qu’on est au caoutchouc et qu’on paiera au retour. »90

56Pour peu que le « Commandant » s’impatientât ou proférât quelque menace, le village se diluait dans la forêt sans espoir de retour.

  • 91 Rapport Rouyer, op. cit.
  • 92 Ibid.
  • 93 U.C.F. à M.C., 18 avr. 1902, 19 oct. 1904 et 7 nov. 1904, Conc., XIV-B(2).
  • 94 M.C. à U.C.F., 5 nov. 1904, ibid.

57Cette fuite des villages fut accélérée par la démarche naturelle des administrateurs ; talonnés par les exigences de leurs supérieurs, ils paraient au plus pressé en s’adressant aux agglomérations les plus accessibles : autour des postes, le long des voies navigables ou des pistes régulièrement fréquentées. A Ndjolé, en 1900, seuls les villages les plus voisins des postes avaient intégralement payé. Plusieurs autres avaient versé des sommes minimes, allant du dixième au vingtième de leurs charges. Le reste n’avait rien donné. Les Africains les plus directement visés eurent vite fait de comprendre qu’ils avaient dans l’immédiat intérêt à s’écarter des voies de passages. Les méthodes de perception les moins agressives n’étaient pas les moins néfastes ; ainsi l’administrateur de l’Ogooué qui, pour s’en tenir à des actes pacifiques, s’abstint « d’ajouter de nouveaux noms à la liste des villages imposés, jugeant préférable de porter tous [ses] efforts sur ceux déjà inscrits »91. C’était un moyen infaillible d’accentuer encore la désertion. Certains groupes se montrèrent cependant plus résolus : le chef Kélibandja de la Ngounié, qui avait pourtant signé une convention, déclara sans ambages « qu’il ne paierait pas »92. Du refus à la résistance armée, il n’y avait qu’un pas. Partout des révoltes éclatèrent. Dès 1902, deux agents, Cazeneuve et Labbé, furent assassinés dans la Sangha : l’U.C.F. incrimina l’impôt93. Deux ans plus tard, l’explosion eut lieu dans l’Ibenga, à la suite des premières tentatives de perception94. Ces troubles sporadiques furent incessants durant toute la période coloniale. Nous les étudierons ultérieurement : ils furent presque toujours liés à la perception de l’impôt qui, par le biais du caoutchouc, fit jouer à plein l’association administrateur-concessionnaire.

4. La rétrocession obligatoire

  • 95 Taux proche du prix que la Société « aurait elle-même fixé pour ses achats faits directement aux i (...)

58C’est que l’exigence d’une contribution entraîna l’exploitation incontrôlée de la main-d’œuvre africaine, sous couvert d’encourager les entreprises concessionnaires. Celles-ci obtinrent, en effet, de la colonie, la rétrocession obligatoire des produits perçus au titre de l’impôt sur leur territoire, à un taux fixé d’un commun accord par mercuriale tous les six mois95.

  • 96 Grodet à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.

59Grodet avait cependant tenté d’abord de faire organiser par ses services des ventes aux enchères aux chefs-lieux de circonscription. En 1900, les prix avaient atteint à Brazzaville 4frs le kilo de caoutchouc, et 10, 12et 15frs le kilo d’ivoire96. C’était des chiffres bien supérieurs à ceux offerts par les Sociétés, car ce procédé permettait aux commerçants libres d’intervenir sur le marché. L’Union Congolaise Française obtint du Ministère sa condamnation, malgré les avantages qu’en retiraient aussi bien les Africains que les caisses de la colonie : une quantité de caoutchouc inférieure à celle de 1902 avait, cette année-là, rapporté au Gouvernement local une somme nettement plus élevée.

60Sur l’injonction du Département, le décret de 1902 spécifia que l’impôt

  • 97 M.C. à Grodet, 14 mai 1901, ibid.

« perçu par l’Administration sur le territoire de chaque Société serait ensuite rétrocédé à cette même Société contre paiement en numéraire d’un prix moyen et à fixer sur place, qui représenterait plus spécialement pour la colonie le montant des dépenses de perception »97.

  • 98 Arrêté local du 15 févr. 1902.
  • 99 U.C.F. à M.C., 25 sept. 1901, Conc., XIV-B(2).
  • 100 Greshoff, directeur de la Brazzaville, à l’Adm. Yaeck, Brazzaville, 3 juil. 1901, ibid.

61Dès lors, le problème du taux de rétrocession devint un objet de scandale. La mercuriale était en principe fixée au chef-lieu de région par une commission comprenant l’administrateur, un fonctionnaire et un représentant des Sociétés98. Celles-ci firent la loi : les concessionnaires s’estimaient les légitimes propriétaires des produits, et entendirent payer aux Africains le salaire de leur travail de cueillette, à l’exclusion de la valeur marchande de la récolte. Ils invoquèrent au début du siècle leur « situation presque inextricable, bientôt désespérée »99, pour s’opposer à un taux supérieur « aux prix habituels d’achat dans la Région, faiblement majorés afin de couvrir les frais de perception »100

  • 101 En 1900, le prix de rétrocession était à Brazzaville de 6 centimes le kilo de manioc, 50 centimes (...)

62Le prix moyen de rétrocession fut au départ de 0,50 à 1 fr le kilo de caoutchouc, et 3 frs le kilo d’ivoire (1,50 frs seulement dans l’Oubangui)101. Certes, le Commissaire général Grodet resta soucieux de protéger l’intérêt de ses administrés ; mais le seul moyen d’action dont il disposât fut la persuation ; il intima de ne

  • 102 Grodet à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.

« pas perdre de vue que le travail de l’indigène est le seul facteur de la prospérité des territoires concédés [...]. Par suite, les concessionnaires seront mal fondés, pour la fixation des prix, à faire état surtout de ce qu’ils sont les propriétaires. »102

  • 103 U.C.F. à M.C., 17 juil. 1903, Conc., XXV-D(l).
  • 104 Moyen-Congo, arrêté du 5 oct. 1911 :
    Caoutchouc : 3 frs, prix uniforme.
    Ivoire : de 3 à 6 frs selon (...)
  • 105 Arrêté du 10 déc. 1917.
  • 106 Soit une majoration de gain pour le récolteur de 15 à 33 % selon le pourcentage déduit par les Soc (...)
  • 107 Pétition télégraphiée à M.C. des Sociétés suivantes : C.F.S.O., Sultanats, Kouango, S.H.O., Ouhamé (...)
  • 108 Kotto à M.C., 26 févr. 1921, ibid.

63La moindre tentative de rajustement n’en provoquait pas moins une levée de boucliers : en dépit des hauts cours en Europe, l’Union Congolaise protesta avec véhémence en 1903 contre l’élévation du taux à 1,50 frs pour le caoutchouc, et à 6 frs pour l’ivoire103. Les prix restèrent très bas jusqu’à la guerre. Le maximum fut atteint en 1911, avec 2 à 3 frs le kilo de caoutchouc et 3 à 8 frs le kilo d’ivoire, en raison des cours très élevés atteints l’année précédente en Europe104. La mévente fit réduire ce tarif de 50 centimes dès 1913 ; en dépit de la dévaluation, la baisse s’accrût encore ensuite. Les Sociétés eurent beau jeu d’invoquer l’effondrement du marché pour ramener le caoutchouc à 1 fr en 1917105 (1 fr le kilo sec si le cours européen était inférieur à 5 frs, 1 fr tout venant s’il lui était supérieur)106. Relevé momentanément à 2 frs et 2,25 frs hors du Moyen-Congo, pour les lanières, le taux suscita les doléances accoutumées dés derniers concessionnaires, qui exigèrent d’en revenir à 1 fr dans le Haut-Ogooué et 1,50 fr sur la côte107. La S.H.O. et la Kotto décidèrent même de suspendre leurs achats tant que les mercuriales de 1921 ne seraient pas harmonisées avec le commerce mondial108.

64Jusque vers 1905, le système avait donné entière satisfaction aux concessionnaires : l’Administration imposait aux Africains un travail dont le fruit était intégralement versé entre leurs mains, contre une somme défiant toute concurrence. Mais l’État eut précocement pour ambition d’assurer la perception de l’impôt en argent : l’usage du numéraire apparaissait comme le signe de l’accession du pays à l’économie moderne. Le Commissaire général Gentil, homme rigoriste, partisan pour lui-même et pour les autres d’une discipline toute militaire, crut pouvoir imposer à force d’arrêtés la politique préconisée par le Gouvernement central : à peine arrivé, le 18 mars 1903, il stipula le passage autoritaire de l’impôt en nature à l’impôt en argent :

  • 109 Arrêté du 18 mars 1903, transmis à M.C. le 13 sept. 1903, Conc., XXV-D(l).

« A partir du 1er janvier 1904 l’impôt indigène, dans les Régions où l’argent n’a pas encore cours, sera payé un quart en numéraire et trois quarts en produits du sol.
Pendant les années suivantes, la proportion du numéraire exigé augmentera d’un quart par année, de telle sorte qu’à partir du 1er janvier 1908 l’impôt sera exclusivement perçu en argent. »109

  • 110 Ibid.
  • 111 Circulaire du C.G. Grodet, 5 déc. 1902, ibid.

65Cette mesure trahissait une ignorance profonde des problèmes réels du pays : il était absurde d’exiger de l’argent liquide d’un territoire où il était à peu près inconnu. Il était vain d’escompter en ce domaine la collaboration des concessionnaires. En effet, le seul moyen était d’amener les commerçants « à payer en numéraire aux indigènes une partie au moins des produits »110. Or les Sociétés savaient que le troc était la garantie majeure de leur monopole. Grodet s’était déjà heurté à leur mauvais vouloir. Pour « faciliter l’acquisition du numéraire qui fait encore défaut sur beaucoup de points », il avait compris la nécessité d’exercer un contrôle sur les transactions ; il lança précocement l’idée fondamentale des marchés à créer : près du centre de perception de l’impôt, le marché aurait permis aux Africains de se procurer l’argent exigé en échange de leurs produits. Certes, les agents des concessions seraient demeurés les acheteurs privilégiés « en ce qui concerne surtout l’ivoire et le caoutchouc » ; mais les administrateurs auraient pu veiller au respect des taux et rappeler aux concessionnaires l’utilité de « se munir du numéraire nécessaire aux transactions »111.

  • 112 Instructions ministérielles du 30 nov. 1900, rapport imprimé.
  • 113 Instructions du Commissaire général sur la politique générale, 9 juin 1906, transmettant les instr (...)

66Devant la résistance des compagnies, on assista à un curieux retournement de la doctrine ; à l’origine, l’exigence du numéraire fut présentée comme le soutien du régime concessionnaire : les Sociétés protestaient vigoureusement contre la perception en nature qui risquait de les dépouiller d’une partie de leurs biens ; l’impôt en argent apparut donc comme le moyen de respecter la propriété des produits du sol, tout en contraignant les travailleurs à louer leurs bras pour se procurer la somme nécessaire112. Progressivement, le numéraire devint, au contraire, le symbole de la protection accordée par l’État aux populations noires en butte aux abus du système113.

  • 114 U.C.F. à M.C., 28 mars 1905, G.C., XV-51(D). Cité par Jaugeon [173], p. 397.
  • 115 G. Mestayer, Administrateur délégué de la Cie des Produits de la Sangha et de la Ngoko-Sangha, Not (...)

67Pour déjouer l’insistance nouvelle de l’Administration, les concessionnaires modifièrent leur politique. Il ne s’agissait plus seulement de veiller à la rétrocession de l’impôt en nature, condamné à terme. Le nouvel objectif fut d’assurer la mainmise sur le numéraire pour en limiter les effets ; les sociétés proposèrent d’assurer elles-mêmes la perception en nature : elles en verseraient directement le montant aux caisses de la colonie, qui bénéficieraient du numéraire souhaité, sans qu’il fût nécessaire d’y faire participer les Africains114. Le projet n’était pas nouveau : dès 1900 l’un des principaux concessionnaires l’avait proposé au Ministère ; il prévoyait même « de verser d’avance dans les Caisses de la Colonie, pour l’année entière et d’après les prévisions budgétaires, le prix du caoutchouc qui doit être récolté par les habitants pour acquitter l’impôt »115.

68Divers négociants avaient alors soutenu son propos, et n’avaient pas même craint de revendiquer la libre disposition, aux frais de l’État, des forces de police nécessaires à la perception :

  • 116 Greshoff, au nom de ses trois compagnies concessionnaires (C.C.C.C.F., Ouhamé-Nana et Bretonne du (...)

« Je vous demanderais de faire faire le recensement des villages par l’Administration de commun accord avec mes agents principaux dans les concessions. Vous leur donneriez alors deux ou trois miliciens à vos frais pour récolter l’impôt en caoutchouc que vous me laisseriez et que je vous payerais en argent [...]. Ces miliciens devront être sous le contrôle absolu du concessionnaire afin qu’ils ne demandent pas vingt kilos là où ils ne doivent en recevoir que dix pour l’Administration. »116

  • 117 Texte dans Brazza, 1905-III.
  • 118 Paris, 28 juin 1905, M.C. au Président de l’U.C.F., sur le projet Gentil pour « améliorer » la per (...)

69Cette politique favorable aux Sociétés connut son apogée vers 1905. Contrairement à son prédécesseur, Gentil se montra d’une grande bienveillance envers leurs revendications ; il avait depuis longtemps renoncé pour cette raison à faire appliquer l’arrêté du 18 mars sur le numéraire. La nouvelle formule le séduisit par sa simplicité. Il y voyait un double avantage : on allégerait la tâche d’un personnel administratif surchargé, dorénavant dégagé de l’encombrante obligation de stocker les produits en nature ; on assurerait du même coup la perception en numéraire que ne cessait de réclamer le Département. Gentil fit preuve, à tout le moins, d’un singulier manque de lucidité sur la portée de son acte. Sans attendre l’avis de Paris, il avait donné au système un début d’application par une circulaire confidentielle du 27 avril 1905117. Son projet faisait état d’« une méthode expérimentée par lui avec succès pour la récolte des rhizomes dans la région de Brazzaville »118. Il alla plus loin : dans la capitale, les Africains portaient obligatoirement leur caoutchouc à l’usine de William Guynet ; la Société achetait le kilo 25 centimes, mais en remettait seulement au récolteur 15, le complément étant retenu au titre de l’impôt ; lorsque Brazza eut obligé son collègue à notifier la possibilité de s’adresser directement à l’Administration, les livraisons tombèrent de 9 à 2 tonnes par mois, et Brazza fut accusé de ruiner l’entreprise.

  • 119 Projet Gentil, M.C. à U.C.F., 28 juin 1905, ibid.

70Gentil proposait donc d’affermer l’impôt ; les travailleurs seraient astreints à céder à la Société la totalité de leur production ; la contribution serait assimilée à une taxe de sortie supplémentaire prélevée sur les bénéfices du concessionnaire : prenant comme exemple le territoire de la Haute-Sangha, le Commissaire général y évaluait à 220 tonnes les exportations de caoutchouc, dont 40 provenaient de l’impôt ; l’administration locale avait reçu du concessionnaire 40 000 frs au titre de la rétrocession. Le nouveau régime reviendrait à exiger des Africains une livraison globale d’au moins 220 tonnes ; la Société leur paierait le kilo 75 centimes (au lieu de 1 fr), mais verserait également à l’Administration – dans ce cas précis – 20 centimes par kilo, « étant entendu que ce versement ne devrait pas produire plus que le montant du rôle d’impôt »119. Les Africains, les Sociétés et l’État trouveraient à cette combinaison leur avantage.

  • 120 Note de Gratry, communiquée par Gallieni au Président de la Commission du Congo Paris, 31 oct. 190 (...)
  • 121 Réponse de l’U.C.F. à M.C., 25 juil. 1905, XIV-B(2).
  • 122 David, directeur de la Baniembé, à M.C., 5 août 1905, Paris, ibid.

71Le Département et les Sociétés s’accordèrent en effet pour estimer la mesure favorable aux « indigènes » : l’idée d’une rétribution faible mais uniforme qui délivrerait les travailleurs du sentiment d’être frustrés était depuis longtemps défendue par les concessionnaires120 ; elle mettrait « fin aux difficultés soulevées par [...] un impôt – désormais dissimulé – dont la raison d’être échappait à ces natures primitives » puisqu’il n’y aurait plus à livrer sans compensation une partie de la récolte ; cette prise en charge par la Société répartirait plus justement les prestations, « tandis qu’aujourd’hui, ce sont toujours les mêmes, les dociles, les soumis, qui paient l’impôt et travaillent conséquemment pour rien » ; elle éviterait donc « dans l’avenir les répressions regrettables auxquelles [la] perception a parfois donné lieu »121. Nul ne parut s’aviser que, sous forme de la corvée, on s’apprêtait à justifier le principe du travail forcé, proclamé jusqu’alors « contraire à la liberté morale comme à nos sentiments d’humanité et comme à nos habitudes de colonisation »122.

72Consultées par circulaire, les Sociétés se montrèrent dans l’ensemble favorables. La seule note discordante fut donnée par les compagnies les plus chancelantes ; la Baniembé craignait de se voir lourdement imposée :

« Comment le projet [...] pourra-t-il [...] devenir applicable dans les concessions où le rôle de l’Impôt ayant été fixé, par exemple, à 40 tonnes, la somme des produits exportés, tant pour l’impôt que pour les achats, n’atteint pas la moitié de ce chiffre ? »

73Le système antérieur lui paraissait garantir plus sûrement l’exercice des moyens de pression de l’Administration pour organiser la main-d’œuvre : il fallait donc le maintenir « jusqu’au jour où le commerce étant suffisamment développé, on pourra le remplacer par une taxe nouvelle ».

  • 123 U.C.F. à M.C., 25 juil. 1905, ibid.
  • 124 Note de Gratry, op. cit.
  • 125 M.C. à U.C.F., Paris, 28 juin 1905, Conc., XIV-B(2).
  • 126 U.C.F. à M.C., 25 juil. 1905, ibid.

74Les Sociétés consentantes ne dissimulaient pas leur intention de s’annexer les forces coercitives de l’État dont « l’action continuerait à s’exercer en faveur de la production »123 ; si elles proposèrent de faire à la colonie l’avance en numéraire d’une année de prestations, soit environ 750 000 frs124, c’était d’abord pour financer les forces de police. Gentil avait certes prévu qu’il « ne prendrait en aucune façon l’engagement de forcer à récolter [...], mais se bornerait [...], au cas où les clauses du contrat ne seraient plus observées par les naturels, à leur faire connaître [le retour à l’] ancien système d’impôt direct »125. Mais pour les concessionnaires, il restait entendu qu’il revenait à l’État d’établir les agents de perception et les postes de miliciens nécessaires à l’apport régulier du produit. Enfin, le procédé leur permettait d’éliminer en douceur le spectre du numéraire : ils arguaient de leur liberté pour « demeurer seuls juges, suivant le droit de tout commerçant, de la forme sous laquelle [ils] paieraient à l’indigène la rémunération qui lui serait allouée »126.

  • 127 U.C.F. à M.C., ibid.

75La mesure aurait mis les Noirs à la merci des concessionnaires, désormais autorisés à organiser le travail forcé. La décision faillit être prise. Un scrupule de fonctionnaire fit noter au crayon, en marge du projet : « Il y aura lieu d’attendre maintenant l’opinion de M. de Brazza. »127

76Celle-ci fut péremptoire :

  • 128 Câblogramme du 18 juin 1905, ibid.

« Dans cours mon voyage vérifications ai pu constater inconvénients graves pouvant résulter de application principe proposé par lettre Gentil [...] pour perception impôt en territoire concédé ; il importe vous réserviez votre approbation. Continue route sur Krébedjé.
Brazza. »128

5. Le revirement de la doctrine

77La mission exceptionnelle dont venait d’être investi l’explorateur au lendemain du scandale Gaud et Toqué (1904) allait en effet révéler les abus les plus criants du système : certains concessionnaires, sûrs de l’impunité que leur assurait leur monopole, s’étaient livrés à une exploitation éhontée des populations locales.

78Les instructions confidentielles de Brazza lui enjoignaient précisément d’enquêter sur les abus engendrés dans la perception de l’impôt par la collusion entre l’intérêt des concessionnaires et celui des administrateurs, dorénavant intéressés à une récolte dont dépendait leur avancement.

  • 129 Interpellation de Rouanet à la Chambre des Députés [203], p. 863 ; voir Chap. VII.

79Le scandale fut partiellement révélé au grand jour : les camps d’otages de femmes et d’enfants, organisés au chef-lieu pour accroître en brousse la production des hommes, en furent l’un des signes les plus odieux ; la découverte du sort lamentable des femmes de la Lobaye, parquées à Bangui en 1904 par les soins du chef de poste, dont 45 sur 58 étaient mortes d’inanition, émut le Parlement129. Les conclusions de la mission Brazza furent explicites : certes, l’adoption du projet Gentil aurait eu « pour effet [...] de transformer complètement le régime commercial, en même temps que le système fiscal existant » – mais c’était pour en revenir aux droits régaliens si violemment combattus à la Chambre dans les années 1895 :

  • 130 Rapport Sarrien sur l’Oubangui-Chari, p. 56, S.O.M., Mission Brazza, III, cité par Jaugeon [173], (...)

« C’est remettre entre les mains des particuliers l’exercice du premier droit de souveraineté, c’est renoncer à donner à l’indigène la notion de l’impôt : le Noir en effet ne comprendra pas la combinaison, il ne verra qu’une chose : c’est que l’Administration ne lui réclame plus l’impôt et l’invite à porter tous ses produits à la factorerie. Il ne percevra là qu’un déplacement d’autorité, et le terme déjà employé parfois de commandant caoutchouc deviendra une réalité [...]. Ce serait créer des compagnies qui n’auraient que des privilèges, laissant seulement à l’État les charges et les risques. »130

80Le résultat, c’eût été la caution officielle du Congo français donnée aux méthodes stigmatisées dans l’État Indépendant ; c’eût même été pire, puisque le profit serait allé, cette fois-ci, non pas à l’État, mais à des entreprises privées :

  • 131 Caillaux, Débats à la Chambre, 21 févr. 1906, cités par Jaugeon [173], pp. 419-420.

« L’indigène fournit, à titre d’impôt, une quantité de caoutchouc qui représente 5 ou 6 fois, parfois 10 fois, la valeur de l’impôt. L’État ne perçoit que ce qui doit lui revenir, la société concessionnaire encaisse le surplus. Elle encaisse les 4/5, les 5/6, quelquefois les 9/6 de l’impôt réellement exigé. »131

  • 132 Instructions du M.C. Clémentel, 11 févr. 1906, citées par Rouget [115], p. 501.

81Le Département se résolut à intervenir. Les nouvelles instructions remises en 1906 au Commissaire général Gentil insistèrent sur « la nécessité de séparer nettement la perception de l’impôt, acte politique, acte de souveraineté, des récoltes de caoutchouc, opération commerciale d’intérêt privé »132. Le Ministre fut explicite : il s’agissait de rejeter, à l’avenir, toute association des concessionnaires et de l’État qui pût faire songer aux procédés en usage dans l’État voisin du Congo ; toute « entente dangereuse entre le directeur d’une factorerie désireuse d’avoir du caoutchouc et le commis chargé de percevoir l’impôt » devait être bannie. Il appartenait, au contraire, aux fonctionnaires de faire comprendre aux Africains que l’impôt était instauré

« d’abord comme moyen de reconnaissance de la souveraineté de la France [...], ensuite et surtout comme une cotisation pour les bienfaits [qu’ils en retiraient] : la sécurité et la justice, des œuvres d’assistance, d’éducation et d’outillage économique ».

  • 133 Conc., VIII-A(2) et XXV-D(l).
  • 134 Chiffre dont le Ministre (G. Trouillot) souligna qu’il constituait un maximum, en insistant pour q (...)
  • 135 Instructions du G.G.A.O.F., 30 janv. 1914.
  • 136 Circulaire Merlin, Brazzaville, 27 août 1909. Auparavant, la politique de l’impôt à l’égard des fe (...)
  • 137 Aux objections présentées à son Conseil de Gouvernement sur la difficulté qu’éprouverait l’Adminis (...)

82Sur le plan local, l’évolution fut lente. Les sévères rapports d’inspection du Commissaire Bobichon, en 1906-1907, en font foi133. C’est seulement avec l’arrivée à Brazzaville du Gouverneur général Merlin que les instructions réitérées du Département trouvèrent un début d’exécution. Le 30 septembre 1909, Merlin arrêtait définitivement les règles de l’« impôt indigène » ; son texte abrogeait tous ceux qui s’étaient succédés depuis le début du siècle. A première vue, l’énoncé ne différait guère, en son principe, des précédents : la capitation était portée à 5 frs par tête, payables en numéraire134. Étaient exemptés les enfants, les vieillards et les infirmes ; les indigènes militaires et les employés de l’État ou de la colonie ; ceux qui jouissaient du statut civil et politique métropolitain ; enfin les titulaires de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire ; ces exemptions étaient analogues à celles de l’A.O.F. qui visaient, avec des variantes locales, les vieillards indigents, les enfants de moins de 8 ans, les militaires et les gardes de cercle et leur famille135. Elles ne concernaient pas les femmes. La femme, épousée au prix d’une dot importante, constituait en effet « le facteur économique le plus actif du village ». Elle assumait le travail des champs et portait la récolte au marché. Puisqu’elle « était dans la vie indigène le principal signe et le principal élément de richesse, on ne s’expliquerait point qu’elle soit exempte du paiement de l’impôt »136 ; son assujettissement à la capitation, qui n’avait guère été envisagé auparavant, fut donc spécifié pour l’Exercice 1909137.

83Ces mesures furent cependant adoucies par les commentaires qui les accompagnaient. Certes, le Gouverneur maintenait le principe de la légitimité de la contribution indigène, juste prix de la « garantie que nous apportons à des malheureux qui vivaient dans la misère et la terreur ». Mais il mit résolument fin au mythe des bienfaits de la coercition ; l’impôt indigène, déclara-t-il nettement, reprenant à son compte les instructions ministérielles, « n’est pas une fin mais un moyen » :

« L’erreur la plus fréquente, celle dont les conséquences sont les plus redoutables, consiste à considérer la perception de l’impôt comme la préface de l’œuvre d’occupation alors qu’elle doit en être la conclusion. Trop souvent, j’ai vu des rapports dans lesquels les chefs de circonscription exposent qu’ils ont reconnu une partie encore inoccupée de leur commandement, qu’ils ont été bien accueilli par les indigènes, et qu’ils en ont profité pour recueillir un peu d’impôt. Ne sent-on pas combien cette méthode est détestable ? »

84Le chef de la colonie insista sur le caractère évaluatif du taux de 5 frs, applicable « dans les régions occupées régulièrement où notre autorité est solidement assise et où les bienfaits de notre action se font sentir d’une manière permanente ». Il ne faut pas se dissimuler, ajoutait-il, « qu’en l’état actuel des choses, ces régions sont l’exception ». L’arrêté prévoyait de multiples dérogations : la capitation pouvait être perçue en nature et abaissée à 1 fr, partout où l’exigerait non seulement la force économique du contribuable, mais aussi la situation politique de la circonscription.

85Pour la première fois au Congo, l’impôt apparaissait en effet comme l’instrument d’une véritable politique indigène. Il permettrait de gagner les chefs traditionnels, intéressés dorénavant à la perception par une ristourne de l’ordre de 5 % ; c’était, du même coup, remédier à la pénurie du personnel, puisque l’Européen aurait seulement à se rendre sur les lieux en cas de difficultés, « pour accroître le prestige du chef et permettre à celui-ci d’affirmer son autorité ». L’impôt devenait surtout le fruit d’une patiente mise en condition, assurée à force de « tournées, de[s] reconnaissances fréquentes pour prendre contact, de[s] rapports de plus en plus constants entre le chef de la circonscription et les administrés ».

86Dès lors il n’était plus :

« l’exigence d’un tribut, imposé par le plus fort au plus faible, mais l’offre d’une véritable collaboration, où nous apportons notre intelligence et notre méthode, et où les indigènes apportent le concours de leurs bras ».

87Or, depuis le début du siècle, l’Administration n’acceptait de voir dans les Africains que

  • 138 Rapport Rouyer, op. cit.

« des enfants terribles, rebelles à toute autorité, qui ont souvent besoin de corrections [...] et qu’il ne faut jamais laisser seuls, certains qu’ils commettront quelque sottise dès qu’on aura le dos tourné »138.

  • 139 Instructions aux Lieutenants-gouverneurs, 21 janv. 1915, Conc, IX-8.
  • 140 Instructions du G.G.A.O.F., 30 janv. 1914.
  • 141 Note sur l’impôt indigène, Brazzaville, 4 déc. 1915, Conc, LX-8.

88La Circulaire Merlin traduisait au Congo un progrès incontestable. Elle exprimait l’idéal civilisateur du colonial de bonne conscience et de bonne volonté. Mais la pression des faits la condamnait à rester lettre morte. A quoi bon recommander la mansuétude, alors que les impératifs financiers demeuraient inchangés ? La capitation de 5 frs pouvait bien être considérée comme un maximum : elle n’en passa pas moins à 10 frs quelques années plus tard139. Elle était plus élevée qu’en A.O.F. où le taux de 5 frs restait une limite à n’appliquer « qu’aux populations les plus aisées »140 : l’impôt variait au Sénégal de 3 à 5 frs, dans le Haut-Sénégal-Niger de 0,25 fr à 5 frs, en Guinée de 2 à 4 frs, en Côte d’Ivoire de 1,50 à 5 frs, au Dahomey de 25 centimes à 2,50 frs seulement141.

89En regard, les sommes exigées des populations d’Afrique équatoriale, pourtant plus misérables, étaient bien supérieures :

  • Gabon : 10 frs dans les circonscriptions de la côte, 7,50 frs dans l’intérieur ;
  • Moyen-Congo : 5, 7,50 ou 10 frs (5 frs pour les femmes) ;
  • Oubangui-Chari : 5,6 et 7 frs ; 10 frs dans le périmètre urbain de Bangui ;
  • Tchad : de 1 à 3 frs, mais 5 frs à Fort-Lamy et Fort-Archambault142.
  • 143 Chiffres de l’impôt direct par colonie (en francs), 1915, Conc, IX-8 :

90Il est vrai qu’en raison des insuffisances de la pénétration le taux moyen de l’impôt perçu par tête d’habitant y demeurait plus faible143.

  • 144 Qui aboutirent en 1910 à la constitution de la Cie Forestière Sangha-Oubangui.

91Vis-à-vis des Sociétés, le Gouverneur Merlin avait pris soin d’affirmer sa volonté de principe de restaurer les prérogatives de l’État. Ce ne fut pas un hasard s’il affecta dans sa circulaire d’ignorer leur existence : une seule allusion mentionnait l’impôt en nature rétrocédé « lorsque les règles l’exigent aux sociétés concessionnaires ». Il importait désormais de prendre ses distances vis-à-vis d’un système condamné dont on élaborait les premières tentatives de réforme144. Mais il ne suffisait pas de taire ce grave problème pour le résoudre. Les compagnies survivantes étaient peu nombreuses mais puissantes ; sur place, leur pression restait décisive. Elles avaient jusqu’à présent réussi à entraver la perception de l’impôt en argent. En 1907, l’Administration avait capitulé devant la Cie des Sultanats dont le directeur s’était empressé de mettre à profit sa victoire en diffusant auprès des factoreries la note suivante :

  • 145 Wahl-Sée aux chefs de factoreries, Bangassou, 22 juin 1907, R.G., S.S.S., 1908 op. cit.

« L’Administration refusant de percevoir l’impôt de la région en numéraire, il n’est plus nécessaire que nous nous efforcions de répandre ces espèces dans la zone de Bangassou [...]. Plus aucun paiement en espèce ne devra être effectué par les factoreries de la zone. »145

92Après la première guerre mondiale seulement, la condamnation du caoutchouc de cueillette apparut sans appel : les Africains furent alors, en même temps que l’Administration coloniale, délivrés progressivement du poids de la rétrocession.

6. L’évolution ultérieure

  • 146 Voir p. 114.

93Mais l’impôt en nature survécut tardivement, et les Sociétés n’avaient pas encore renoncé à s’en annexer les apports : la tentative de 1920 pour régenter l’affermage du caoutchouc est à cet égard révélatrice. Le nouveau Gouverneur, Augagneur, mal informé, soutint énergiquement à Paris le projet du directeur de la Cie Forestière, qui proposait d’interdire dorénavant la cueillette anarchique du caoutchouc par les populations locales : l’exploitation serait exclusivement réservée à des fermiers agréés, à charge pour eux d’organiser la récolte sur leurs concessions146. Mais, à peine arrivé à Brazzaville, le Gouverneur pria par télégramme le Ministre de surseoir à toute décision : ôter aux Africains la jouissance des « réserves » qui leur avaient été jusqu’alors accordées, c’était les mettre dans l’impossibilité d’acquitter leur contribution ; sous peine de devenir passible de recel, la colonie ne pourrait plus recevoir au titre de l’impôt le caoutchouc devenu dans sa totalité le bien de l’exploitation.

94L’affolement du Gouverneur fut à la mesure de sa déconvenue : en 1920, l’économie du Congo ignorait encore le numéraire ; l’impôt en nature demeurait la règle. Les compagnies renoncèrent cependant les unes après les autres à leurs privilèges domaniaux et se muèrent progressivement en puissantes sociétés de commerce. L’économie de traite se développa sur des bases nouvelles qui exigèrent enfin l’expansion du numéraire. L’impôt en argent progressa lentement. Quels que fussent ses défauts et son impopularité, il n’était plus seulement au service des entreprises privées : la période des errements les plus graves était close.

  • 147 Mission d’inspection Picanon, 1918-1919. Gros dossier contenant seize rapports sur la plupart des (...)
  • 148 Arrêté du 1er déc. 1919, Angoulvant [57], p. 39.
  • 149 Arrêté du 6 oct. 1922 établissant le taux de l’impôt de capitation en concordance avec les ressour (...)
  • 150 Moyen-Congo :
    (...)
  • 151 Arch. Yaoundé, APA-11 253.
  • 152 Arrêté du 2 déc. 1938, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

95Au lendemain de la guerre, on se rendit compte en effet que l’Africain succombait sous le poids de la capitation, passée en trois ans de 3,9 millions (1915) à 6,5 millions de francs (1919). Son paiement exigeait plusieurs mois de travail. A la suite du sévère rapport de l’inspecteur Picanon, force fut de revenir en arrière147 : le taux, maintenu à 10 frs dans les zones les plus riches, fut ramené à 5 frs à l’intérieur du Gabon à 7,50 ou 5 frs dans la majeure partie du Moyen-Congo et de l’Oubangui-Chari, et, parfois abaissé jusqu’à 4, 3 et 2 frs148. Au total, le produit de l’impôt fut réduit de 300 000 frs (6,2 millions en 1920). En dépit de cet effort, l’éternelle pénurie budgétaire contraignit bientôt à une nouvelle augmentation149. Bien qu’au fur et à mesure de la pénétration les rentrées se fissent de plus en plus régulièrement (en 1923, elles atteignirent 3,4 millions de francs pour le seul Moyen-Congo), après une progression continue150 les taux ne cessèrent plus décroître. Fixés en 1926 à 20 frs (hommes et femmes) dans les zones riches du Cameroun, ils n’excédaient cependant pas 2 frs en pays Baya151. En 1939, ils variaient de 41 frs (hommes) et 34 frs (femmes) à 6 et 4 frs dans les régions les plus défavorisées152.

96De 1925 à 1930, le produit de l’impôt connut une progression régulière :

  • * Annuaire statistique de l’A.E.F. [12], pp. 196-199.

Impôt perçu sur rôles. Budgets locaux*.
(en millions de frs)

Impôt perçu sur rôles. Budgets locaux*.(en millions de frs)
  • 153 Commissaire de la République du Cameroun aux Chefs de Circonscription, Circulaire n° 68, 19 sept. (...)
  • 154 Circulaire n° 78, 29 avr. 1938, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

97En dépit de la crise de 1930 et des abattements proposés par les administrateurs locaux, les colonies reçurent la consigne de ne « s’engager dans la voie [des réductions] qu’avec beaucoup de prudence »153 : l’impôt, « constituant la base même de notre système indigène », était considéré comme entré dans les mœurs, « et il serait à la fois dangereux pour la vie politique du pays et pour l’équilibre du budget d’en bouleverser l’économie »154.

  • 155 Arrêté du 9 oct. 1931, fixant les modifications apportées aux arrêtés du 30 déc. 1916 et du 11 oct (...)

98Depuis les instructions de Merlin, ni le principe de l’impôt, ni sa perception ne s’étaient donc modifiés. L’agent spécial distribuait à chaque chef autant de jetons qu’il y avait de contribuables portés sur le rôle du village. Chaque habitant recevait le jeton correspondant au moment du versement qui s’effectuait parfois encore en nature155.

  • 156 Au-dessus de 15 000 frs de revenu, l’Africain « riche » acquittait les mêmes contributions que les (...)
  • 157 2. Antonetti [61], p. 8, Arch. Yaoundé, APA-11 239. On confrontera aux recettes perçues au titre d (...)

99Mais la capitation, réservée à la masse des Africains disposant de moins de 3 000 frs de revenu, était désormais doublée d’un impôt par catégorie progressif par palier, obligatoirement payable en argent156. En dépit de l’échec des sociétés concessionnaires, on s’obstina, en effet, tardivement à voir dans l’impôt le « moyen d’envisager le développement de l’outillage économique de la colonie », bien qu’il continuât de s’agir d’une goutte d’eau dans la mer : en 1928, la majeure partie des ressources propres de l’A.E.F. provenaient de plus en plus des recettes douanières157.

Anmerkungen

1 Circulaire du 15 juil. 1900, J.O.C.F.

2 « Ce serait une façon assez facile d’arriver à habituer l’indigène à travailler, ce serait une grande ressource pour la société concessionnaire qui, en général, manque de main-d’œuvre, et un profit pour la colonie. » Cie de l’Ibenga au Lieutenant-gouverneur, Brazzaville, 26 août 1901, Conc., XIV-B.

3 Consulter à ce propos Rouget [115], pp. 494-505 ; Jaugeon [173], pp. 393-396 et 417-421 ; Sautter [117], pp. 19-23.

4 Instructions relatives à la suppression de la prestation indigène, 31 déc. 1900, J.O.M., 1901, pp. 5215-5218. Voir également : Circulaire du 30 nov. 1904, Tananarive, sur le rôle éducateur de l’impôt, J.O.M., 1904, p. 12045. Pub. par H. Deschamps et P. Chauvet, Gallieni pacificateur, Paris, 1949.

5 M.C. à Grodet, 14 mai 1901, Conc., XIV-B(2).

6 Circulaire du C.G. Gentil, 10 oct. 1903, Conc., XXV-D(1).

7 Ibid.

8 M.C. à Grodet, mai 1901, Conc., XIV-B(2).

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Dans la Sangha avec la pénétration de Brazza. Rouget [115], p. 495, et Rapport sur la commission d’enquête du Congo, Paris, 1907, p. 32.

12 M.C. à C.G. de Amoche, Instructions, 23 oct. 1897, G.C., I-51(b).

13

G. Mestayer, administrateur-délégué de la Cie des Produits de la Sangha et de la Ngoko, à M.C., 1901, Conc., XIV-B.4. Décision du 9 févr. 1900, d’après la délibération du Conseil d’administration de la Colonie ; circulaire de Lemaire, Instructions pour la perception de l’impôt indigène, en réponse à la lettre du Chef de Poste de Batah, 25 mars 1900, demandant des directives écrites, J.O.C.F., 15 juil. 1900.

14 Décision du 9 févr. 1900, d'après la délibération du Conseil d'administration de la Colonie ; circulaire de Lemaire, Instructions pour la perception de l'impôt indigène, en réponse à la lettre du Chef de Poste de Batah, 25 mars 1900, demandant des directives écrites, J.O.C.F., 15 juil. 1900.

15 U.C.F. à M.C., 12 mars 1901, Conc., XX-D(l) et J.O.C.F., 15 juil. 1900.

16 J.O.C.F., 15 déc. 1900.

17 Administrateur Blom, note de juin 1900, G., IV-13.

18 Rapport du lieutenant Rouyer, administrateur de la Région de l’Ogooué, au C.G. Grodet, Ndjolé, 10 févr. 1901, Conc., XIV-B(2), J.O.C.F., 1er mars et 1er mai 1898.

19 J.O.C.F., 3 août 1901.

20 Rapport Rouyer, op. cit.

21 Circulaire du C.G. Grodet aux Administrateurs Commandants des Régions, 7 juin 1901, Conc., XIV-B(2) : « Étant donné que l’impôt en nature, caoutchouc et ivoire, lèse le concessionnaire dans son droit d’exploitation et le dépouille des produits dont la propriété exclusive lui a été attribuée [l’impôt] doit être payé en espèces à l’administration. » Cie de la Haute-Sangha au Lieutenant-gouverneur, Brazzaville, 27 août 1901, ibid.

22 M. C. Decrais au C. G. Grodet, Paris, 14 mai 1901, ibid.

23 U.C.F. à M.C., Paris, 18 avr. 1902, Conc., XXV-D(1).

24 Desbordes, Commissaire-Adjoint des Colonies h.c, Conc., XIV-B(2).

25 M. C. Decrais au C. G. Grodet, 14 mai 1901, ibid.

26 Grodet à M.C., Dépêche télégraphique, Libreville, 18 juil. 1901, ibid.

27 Comte de Lagrange à M.C., lettre envoyée de Givondo (timbre de la poste) vers 1900, à l’époque du pré-consulat de Grodet au Congo. Dossier personnel Grodet.

28 Pétition ms. adressée à M.C., Libreville, 25 sept. 1903, Conc., XIV-B(2).

29 Rapport Rouyer, op. cit.

30 C.G. Grodet à M.C., 22 juin 1901, Conc., XIV-B(2).

31 Lettre du 26 juin 1901 et télégramme du 11 juil. 1901, ibid.

32 Dépêche télégraphique du 18 juil. 1901, ibid.

33 Dépêche télégraphique du 20 juil. 1901, ibid.

34 Circulaire du 7 juin 1901, ibid.

35 C.G. à M.C., 29 nov. 1901, Libreville, ibid.

36 C.G. à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.

37 Article 2 de l’arrêté.

38 Article 3.

39 Article 2.

40 Article 3.

41 Article 8.

42 Rapport Rouyer, op. cit.

43 U.C.F. à M.C., 12 mars 1901, Conc., XIV-B(2).

44 Circulaire du 10 juil. 1904, Conc., XXV-D(l), et Rapport d’ensemble sur la situation du Congo français en 1903, cité par Rouget [115], p. 500.

45 – Statistique de 1905 : 8 millions, Rouget [115], p. 348.
– Statistique de 1906 : 10 millions, Annuaire statistique de l’A.E.F. [12], p. 34.
– Circulaire Merlin, 27 août 1909 : 10 millions, J.O.C.F., 1er sept. 1909.
– 1912 : 15 millions « minimum », Annuaire du G.G. de l’A.E.F. 1912, p. 11.
Certains de ces chiffres sont cités par Sautter [117], p. 19.

46 Rôles de l’impôt indigène, 1911-1913, A.E.F., IX-8.

47 Circulaire du 27 août 1909, J.O.C.F., 1er sept. 1909.

48 Celui-ci transmit les ordres supérieurs à ses subordonnés en présentant dans sa circulaire du 13 mai 1902, Libreville, l’impôt comme « un très sérieux élément de recettes budgétaires », J.O.C.F., 17 mai 1902.

49 Câblogramme du 19 juin 1901, Conc., XIV-B(2).

50 Grodet à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.

51 Grodet à M.C., Dép. télégr., Libreville, 18 juil., et M.C. à Grodet 20 juil. 1901, ibid.

52 Rapport de la commission d’enquête du Congo, Paris, 1907, p. 30, et Sautter [117], p. 21.

53 Circulaire Merlin, 27 août 1909, op. cit.

54 Circulaire du 3 septembre 1907, Lieutenant-gouverneur du Congo aux Chefs de Région, précisant que l’augmentation de 3 à 5 frs prévue par la circulaire du 19 juillet 1904 « était devenue applicable à la suite des instructions verbales données par M. Gentil au cours de la récente séance du Conseil de Gouvernement ». L’imposition sur les femmes, légitimée par le Gouverneur général Merlin en 1909, n’avait été pratiquée en 1910 que « dans les régions les mieux organisées ». Moyen-Congo, Rapport annuel, 1911, Aix, 4 (1) D.

55 M.C. Decrais à C.G. Grodet, 14 mai 1901, Conc., XIV-B(2).

56 U.C.F. à M.C., 19 octobre 1904, Conc., XXV-D (1).

57 Rapport Rouyer, op. cit.

58 Adm. Yaeck à Grodet, Brazzaville, 18 sept. 1901, Conc., XIV-B.

59 Circulaire du C.G. Grodet aux Administrateurs des Régions et de Cercle, Libreville, 13 mai 1902, J.O.C.F., 17 mai 1902.

60 Grodet à M.C., 28 déc. 1902, Conc., XIV-B(2).

61 « Soyez persuadé que personnellement je ferai mon possible pour répondre aux desiderata [que vous exprimez]. » Administrateur Dol, Région du Moyen-Congo, 10 juil. 1902, Conc., XIII-A(1).

62 C.G. à l’Adm. Dol, Loukoléla, 11 juil. 1902, ibid.

63 Circulaire Gentil, 19 mars 1903, pub. par L’Humanité, 27 sept. 1905, et citée par Rouanet [203], p. 890.

64 Circulaire Grodet, 6 mars 1902, Conc., XIV-B(2).

65 « Il conviendrait [...] d’encourager et de récompenser les fonctionnaires qui seront chargés d’assurer sur place l’exécution des mesures que vous allez être amené à prendre [perception de l’impôt]. Je suis tout disposé, dans cet ordre d’idées, à accueillir favorablement les propositions d’avancement que vous me soumettrez. » Instructions du Département au C.G. Grodet, 13 août 1902. La commission d’enquête de 1905 estima cependant « qu’il y a eu exagération dans l’interprétation écrite donnée par M. Gentil aux instructions ministérielles ». G.C., XIX-4(b).

66 Arrêté du 29 juil. 1903, définitif le 6 janv. 1904.

67 Pétition de « tous les Gabonais en général » à M.C., Libreville, 25 sept. 1903, Conc., XIV-B(2).

68 Circulaire du 19 juil. 1904, J.O.C.F., p. 61.

69 Circulaire du 3 sept. 1907 du Lieutenant-gouverneur du Congo aux Chefs de Région.

70 Arrêté Merlin, 30 sept. 1909.

71 Rouanet, Débats à la Chambre, [203], p. 890.

72 Circulaire du 21 mars 1901, J.O.C.F., 23 mars 1901.

73 Circulaire Merlin, Brazzaville, 27 août 1909, J.O.C.F., 1er sept. 1909, p. 335.

74 Rapport Rouyer, op. cit.

75 Circulaire de G. Bruel, Fort-Crampel, 29 mars 1901, Rapport de la commission d’enquête du Congo, op. cit., p. 26.

76 Circulaire du 14 juin 1904, citée par Rouanet [203], p. 866.

77 Brazza, Rapport, cité ibid., p. 865.

78 Ibid., pp. 890-891.

79 Circulaire du 21 avr. 1904.

80 « Jamais non plus et sous aucun prétexte, des gardes régionaux ne doivent être mis à la disposition des chefs indigènes pour les seconder dans leur tâche. Je renouvelle à ce sujet les interdictions formelles déjà édictées par mes prédécesseurs. » Circulaire Merlin, 28 août 1909, op. cit.

81 Rapport de Fieschi, nov. 1904, cité par Rouanet [203].

82 Lettres et télégrammes de Fondère, 24 et 26 juil., 1er et 10 août 1899, cités par Rouyer, op. cit.

83 Rouyer, op. cit.

84 – Région du Bas-Ogooué et de l’Okobo, chef Agondogo.
– Région d’Agnambié et de N’Gowé, chef Kombé Ogandaga.
– Région d’Igoumbi et de M’Bembo, chef Ré M’pira.
– Région du lac N’tchonga, chef Redombina Yognongo.
– Région d’Assébé et d’Ondowé, chef Rogongo.
– Région de Nengué-Sika, chef Jambé.
– Région du Rembo N’Comi, chef Kombé Igowé.
Engagement pris envers Fondère, Commandant de la Région de l’Ogooué, et Veistroffer, Commandant le Cercle de Fernan-Vaz, par « les divers chefs N’Comis du Bas-Ogooué, Fernan-Vaz et du Rembo N’Comi réunis au poste du Fernan-Vaz », 18 juil. 1899, G.C., IV-10.

85 Ibid.

86 Rouanet [203], pp. 890-891.

87 Yaeck, 13 juil. 1901, Conc., XIV-B(2).

88 « Les habitants, bien que très paisibles et très heureux de commercer, ne comprendront l’impôt que si on le leur impose par la force. » Le directeur en Afrique de la C.A.C.I.L. au Lieutenant-gouverneur, M’Pouya, 10 sept. 1901, ibid.

89 Rapport de l’inspecteur du contrôle local, 30 avr. 1907, Conc., XXVII-A.

90 Ibid.

91 Rapport Rouyer, op. cit.

92 Ibid.

93 U.C.F. à M.C., 18 avr. 1902, 19 oct. 1904 et 7 nov. 1904, Conc., XIV-B(2).

94 M.C. à U.C.F., 5 nov. 1904, ibid.

95 Taux proche du prix que la Société « aurait elle-même fixé pour ses achats faits directement aux indigènes. Les droits de la Société intéressée seraient ainsi respectés. » Le directeur de la Cie des S.S.S. au Lieutenant-gouverneur, Brazzaville, 25 août 1901, ibid.

96 Grodet à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.

97 M.C. à Grodet, 14 mai 1901, ibid.

98 Arrêté local du 15 févr. 1902.

99 U.C.F. à M.C., 25 sept. 1901, Conc., XIV-B(2).

100 Greshoff, directeur de la Brazzaville, à l’Adm. Yaeck, Brazzaville, 3 juil. 1901, ibid.

101 En 1900, le prix de rétrocession était à Brazzaville de 6 centimes le kilo de manioc, 50 centimes le kilo de caoutchouc et 2 frs le kilo d’ivoire. Rapport de Yaeck, 13 juil. 1901, ibid.

102 Grodet à M.C., Loukoléla, 6 juil. 1902, ibid.

103 U.C.F. à M.C., 17 juil. 1903, Conc., XXV-D(l).

104 Moyen-Congo, arrêté du 5 oct. 1911 :
Caoutchouc : 3 frs, prix uniforme.
Ivoire : de 3 à 6 frs selon la dimension des pointes.
Oubangui-Chari-Tchad, arrêté du 4 oct. 1911 :

  • Caoutchouc : 2 frs le caoutchouc d’herbe.
  • 3 frs le caoutchouc de liane.
  • Ivoire : 3 et 8 frs selon le poids des pointes (inférieur ou supérieur à 5 kg).

105 Arrêté du 10 déc. 1917.

106 Soit une majoration de gain pour le récolteur de 15 à 33 % selon le pourcentage déduit par les Sociétés pour la dessication. G.G. Honoraire des Colonies Angoulvant à M.C., 9 sept. 1921, Conc., XXV-B(1).

107 Pétition télégraphiée à M.C. des Sociétés suivantes : C.F.S.O., Sultanats, Kouango, S.H.O., Ouhamé-Nana, Kotto et C.F.H.C., cité par Vigneras, Délégué du Département des Colonies près les sociétés concessionnaires, Paris, 29 déc. 1920, ibid.

108 Kotto à M.C., 26 févr. 1921, ibid.

109 Arrêté du 18 mars 1903, transmis à M.C. le 13 sept. 1903, Conc., XXV-D(l).

110 Ibid.

111 Circulaire du C.G. Grodet, 5 déc. 1902, ibid.

112 Instructions ministérielles du 30 nov. 1900, rapport imprimé.

113 Instructions du Commissaire général sur la politique générale, 9 juin 1906, transmettant les instructions du Ministre. Rapport d’inspection sur les Sultanats, 1908, Conc., XXIX(2)-A(4). A titre de comparaison, le numéraire ne fut généralisé au Congo Belge qu’en 1919, lorsqu’à l’impôt en nature fut substituée la capitation.

114 U.C.F. à M.C., 28 mars 1905, G.C., XV-51(D). Cité par Jaugeon [173], p. 397.

115 G. Mestayer, Administrateur délégué de la Cie des Produits de la Sangha et de la Ngoko-Sangha, Note sur la perception de l’impôt au Congo français, 1900, Conc., XIV-B.

116 Greshoff, au nom de ses trois compagnies concessionnaires (C.C.C.C.F., Ouhamé-Nana et Bretonne du Congo) et aussi de la N.A.H.V. et de la Brazzaville, au Lieutenant-gouverneur du Congo français, Brazzaville, 30 août 1901, ibid. L’idée fut reprise par la Cie des Sultanats (lettre au Lieutenant-gouverneur de Brazzaville, 25 août 1901) et par la Cie la Haute-Sangha (27 août 1901) : « L’Administration fournira au concessionnaire le nombre de miliciens qu’il lui demandera et le laissera libre d’en disposer à sa guise [...]. En échange de cet appui effectif, le concessionnaire s’engage à payer lui-même à l’Administration l’impôt en espèces aux époques désignées à l’avance. » Ibid.

117 Texte dans Brazza, 1905-III.

118 Paris, 28 juin 1905, M.C. au Président de l’U.C.F., sur le projet Gentil pour « améliorer » la perception de l’impôt de capitation, Conc., XIV-B(2).

119 Projet Gentil, M.C. à U.C.F., 28 juin 1905, ibid.

120 Note de Gratry, communiquée par Gallieni au Président de la Commission du Congo Paris, 31 oct. 1905, Conc., XIV-B.

121 Réponse de l’U.C.F. à M.C., 25 juil. 1905, XIV-B(2).

122 David, directeur de la Baniembé, à M.C., 5 août 1905, Paris, ibid.

123 U.C.F. à M.C., 25 juil. 1905, ibid.

124 Note de Gratry, op. cit.

125 M.C. à U.C.F., Paris, 28 juin 1905, Conc., XIV-B(2).

126 U.C.F. à M.C., 25 juil. 1905, ibid.

127 U.C.F. à M.C., ibid.

128 Câblogramme du 18 juin 1905, ibid.

129 Interpellation de Rouanet à la Chambre des Députés [203], p. 863 ; voir Chap. VII.

130 Rapport Sarrien sur l’Oubangui-Chari, p. 56, S.O.M., Mission Brazza, III, cité par Jaugeon [173], p. 418. Rapport de la commission d’enquête du Congo, op. cit., pp. 26-27.

131 Caillaux, Débats à la Chambre, 21 févr. 1906, cités par Jaugeon [173], pp. 419-420.

132 Instructions du M.C. Clémentel, 11 févr. 1906, citées par Rouget [115], p. 501.

133 Conc., VIII-A(2) et XXV-D(l).

134 Chiffre dont le Ministre (G. Trouillot) souligna qu’il constituait un maximum, en insistant pour que le taux de l’impôt soit provisoirement fixé à un chiffre inférieur à 5 frs dans les régions où la situation politique ne permettrait pas d’exiger davantage : « Je n’ignore point [...] qu’il entre dans vos vues de proportionner l’impôt aux facultés contributives des populations. Je compte, dès lors, que vous veillerez à ce que chacun s’inspire, pour l’établissement de l’impôt de capitation, des règles de prudence qui nous gagneront la confiance des indigènes et, par la même occasion, nous ménageront l’avenir. » M.C. à G.G., 14 déc. 1909, Conc., XXV-D(l).

135 Instructions du G.G.A.O.F., 30 janv. 1914.

136 Circulaire Merlin, Brazzaville, 27 août 1909. Auparavant, la politique de l’impôt à l’égard des femmes avait été fluctuante : elles avaient payé dans le Mayumba, la Moyenne-Sangha, à Fort-de-Possel... Une circulaire du 25 janv. 1905 (J.O.C., 12 août 1905) avait cependant prescrit que seuls les hommes adultes devaient être imposés à l’avenir. Rapport de la commission d’enquête au Congo, op. cit., p. 38.

137 Aux objections présentées à son Conseil de Gouvernement sur la difficulté qu’éprouverait l’Administration à percevoir l’impôt sur les femmes, notamment dans l’Oubangui-Chari-Tchad islamisé, Merlin répondit que les populations de l’A.O.F., plus islamisées encore, payaient cet impôt « appelé à remplacer les diverses dîmes sur les signes extérieurs de la richesse que percevaient arbitrairement les anciens chefs à l’autorité desquels s’est substituée la nôtre. Cet impôt de capitation peut se percevoir sans difficulté à condition d’être prélevé avec toutes les modalités et la prudence nécessaires ». Extrait du P.V. de séance du 30 sept. 1909, Conc., XXV-D(l).

138 Rapport Rouyer, op. cit.

139 Instructions aux Lieutenants-gouverneurs, 21 janv. 1915, Conc, IX-8.

140 Instructions du G.G.A.O.F., 30 janv. 1914.

141 Note sur l’impôt indigène, Brazzaville, 4 déc. 1915, Conc, LX-8.

142 Remplacé pour les islamisés par le Zekkat (1/40 de la valeur du bétail) ou l’Achour (1/10 de la valeur des produits du sol). En revanche, les taux étaient élevés à Madagascar : 10, 15 ou 20 frs selon les circonscriptions, 30 frs à Tananarive-Ville, exigibles de tout indigène masculin de 16 ans révolus. Note sur l’impôt indigène, Brazzaville, 4 déc. 1915, Conc, IX-8.

143 Chiffres de l’impôt direct par colonie (en francs), 1915, Conc, IX-8 :
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144 Qui aboutirent en 1910 à la constitution de la Cie Forestière Sangha-Oubangui.

145 Wahl-Sée aux chefs de factoreries, Bangassou, 22 juin 1907, R.G., S.S.S., 1908 op. cit.

146 Voir p. 114.

147 Mission d’inspection Picanon, 1918-1919. Gros dossier contenant seize rapports sur la plupart des circonscriptions du Gabon et, au Moyen-Congo, sur les Bakongos et la Likouala, plus un rapport de synthèse. Aix, 3 D.

148 Arrêté du 1er déc. 1919, Angoulvant [57], p. 39.

149 Arrêté du 6 oct. 1922 établissant le taux de l’impôt de capitation en concordance avec les ressources des régions du Moyen-Congo : 15 frs à Brazzaville ; 5, 7,50 ou 10 frs à l’intérieur ; 3 frs seulement dans les régions défavorisées de la Mambéré-Lobaye. Moyen-Congo, Rapport politique, 1923, Aix, 4 (2) D.

Cette hausse résultait d’une vaste enquête menée en 1922 dans les différents territoires, y compris le Cameroun, afin d’y fixer les taux proportionnellement aux ressources locales. Au Cameroun, l’impôt variait de 15 frs (10 frs pour les femmes) dans les régions caoutchou-tières (considérées comme « riches ») à 10 frs (6 frs pour les femmes) dans celles où le seul emploi offert était le portage (Abong-Mbang). Les populations décimées par la maladie du sommeil étaient exemptées. Arch. Yaoundé, APA-11253.

150 Moyen-Congo :
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Moyen-Congo, Rapport annuel, 1911 et 1915, Aix, 4 (2) D, et Situation économique de la Sangha, 9 janv. 1913, Congo-Cameroun, Missions de délimitation, Aix, 2 D.

151 Arch. Yaoundé, APA-11 253.

152 Arrêté du 2 déc. 1938, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

153 Commissaire de la République du Cameroun aux Chefs de Circonscription, Circulaire n° 68, 19 sept. 1932, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

154 Circulaire n° 78, 29 avr. 1938, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

155 Arrêté du 9 oct. 1931, fixant les modifications apportées aux arrêtés du 30 déc. 1916 et du 11 oct. 1920 sur les conditions de perception de la capitation, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

156 Au-dessus de 15 000 frs de revenu, l’Africain « riche » acquittait les mêmes contributions que les Européens. Direction des Finances, 15 juin 1938, Arch. Yaoundé, APA-10 895/A.

157 2. Antonetti [61], p. 8, Arch. Yaoundé, APA-11 239. On confrontera aux recettes perçues au titre de l’impôt du tableau ci-dessus les recettes brutes du budget général et des budgets locaux durant la même période :
Recettes brutes*.
(en millions de frs)
Image img04.jpg
* Annuaire statistique de l’A.E.F. [12].

Endnoten

* Annuaire statistique de l’A.E.F. [12], pp. 196-199.

Abbildungsverzeichnis

Titel Impôt perçu sur rôles. Budgets locaux*.(en millions de frs)
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