Chapitre IV. La contrainte
p. 103-115
Texte intégral
1A défaut de technique, de personnel, de matériel, bref de capitaux, on crut pouvoir faire reposer le système sur la contrainte érigée en principe de colonisation,
2La rentabilité des entreprises exigeait en effet de céder aux Noirs, en échange de leurs produits, les sommes les plus faibles possible. Le résultat ne se fit pas attendre : la traite ne démarra pas aussi aisément que prévu.
3Les moyens limités des compagnies exigeaient que production et livraison fussent assurées par les Africains. Or ceux-ci refusaient d’intervenir de leur plein gré dans le nouveau circuit. Des besoins limités, des prix prohibitifs, des techniques de récolte dont ils ignoraient tout ne les incitaient pas à répondre à l’appel de Blancs trop souvent brutaux ou maladroits, dont ils avaient appris sur les grands axes à fuir les exigences. Le passage du matériel considérable de la mission Marchand vers le haut Nil (1896-1898) venait notamment d’imposer la mise en œuvre d’un portage tragiquement impopulaire, jalonné de révoltes et de répressions, surtout au Loango1 ; dans le Chari, l’obligation d’approvisionner les troupes du Tchad, à raison de 3 000 charges par mois de 25 à 30 kg par tête, n’en était pas moins durement ressentie. Enfin, les Africains ne savaient pas encore condamnée la vie d’échange traditionnelle ; celle-ci leur assurait depuis de longues années un trafic qui, pour être limité, n’en était pas moins garanti sur des distances considérables. Par exemple, les échanges organisés entre Boubangui, Batéké et Bakongo, du Stanley-Pool au Congo supérieur, fondés sur le trafic des esclaves (désormais à usage interne), du manioc, de l’ivoire et des marchandises de traite européenne ; à une moindre échelle, le courtage assuré, de relais en relais, par les Fang depuis la côte gabonaise jusqu’au moyen Ogooué ou jusqu’au Woleu-Ntem2. Rien ne les poussait donc à renier leur rythme de vie antérieur. On s’explique dès lors l’unanimité des récriminations des entrepreneurs sur la « paresse » de ces « races primitives », incapables de comprendre d’elles-mêmes les « bienfaits » du travail. Force fut aux nouveaux venus de lutter contre cette « nonchalance invétérée »3 qui faisait leur désespoir : les concessionnaires réclamèrent l’institution du travail forcé, seul moyen de leur fournir une main-d’œuvre abondante à bon marché.
I. LE REJET DE PRINCIPE DU TRAVAIL FORCÉ
4Puisque les indigènes ne comprenaient que l’autorité, il fallait les obliger à travailler. Ce n’était pas une innovation. A Madagascar l’ancienne corvée royale, qui n’avait pas de limites, avait été changée par Gallieni en cinquante jours de prestations (d’ailleurs rachetables) destinées à des travaux obligatoires d’utilité publique, notamment les chantiers routiers. La prestation fut étendue à la Nouvelle-Calédonie par le décret du 22 novembre 1900. Les colons s’empressèrent de vouloir adapter le système au Congo. Cette position fut unanimement défendue dans la presse par les tenants du régime. Le concessionnaire Albert Cousin exprimait les doutes les plus profonds sur « la capacité qu’a l’indigène de fournir de lui-même un travail correct »4. Dans une conférence au Cercle National et Colonial, Colrat estimait que :
« Le travail obligatoire est nécessaire pour sortir les indigènes de l’état d’infériorité où ils se trouvent [pour les rendre] plus aptes par le travail à coloniser le pays [...]. On ne peut espérer donner à ces peuplades le goût du travail qu’en le leur imposant d’abord. »5
5A l’appui de leur thèse, les concessionnaires invoquaient le précédent de l’esclavage domestique généralisé sur le continent noir : les Africains accepteraient plus volontiers des mesures inspirées de leurs coutumes que des contrats de travail empruntés à « des règlements et [...] des lois faisant partie de nos institutions ». Le capitaine Renard, panégyriste officiel du régime concessionnaire, écrivait en 1901 : « Il est parfaitement légitime d’employer les seuls moyens qui sont à la portée de leur entendement, les seuls qu’ils comprennent et qui peuvent les contraindre à l’obéissance. »6
6Que l’on ne vienne pas, ajoutait-il, nous accuser de rétablir l’esclavage : il s’agit après tout de poursuivre des pratiques « qui sont en réalité des plus paternelles ». Colrat renchérissait sur ce thème ; il proposait de substituer l’Administration française aux Arabes de l’Oubangui pour acheter les esclaves et les « libérer » : placés dans des villages sous l’autorité directe du poste français, ils permettraient de repeupler et de mettre en valeur les territoires en friche7. D’ailleurs, « si le mot esclave choque et paraît malsonnant, il n’y a qu’à le remplacer par celui de captif »8.
7L’Administration n’avait-elle pas elle-même donné l’exemple ? L’hypocrisie officielle avait consacré l’emploi de cet euphémisme pour désigner les esclaves du Soudan français ; de même, elle décorait « du nom pompeux de Liberté les villages où les esclaves à son service sont astreints à la résidence ». Cette habitude n’était pas nouvelle, des travaux récents en ont effectivement retracé l’histoire9. Quant aux théoriciens, ils rappelaient que depuis la société romaine jusqu’au régime féodal ou à l’asservissement de la paysannerie russe, « l’on ne trouvait aucune nation civilisée qui ne soit arrivée au degré de civilisation où elle se trouve sans avoir passé par un état social où le travail était obligatoire ». Puisque, « comme les enfants, les peuples enfants ont besoin que des maîtres justes mais fermes les disciplinent par un travail imposé », la corvée et les contrats à long terme permettraient seuls « d’imposer une somme de travail au Noir sous forme de produits à récolter ou de journées de prestation »10.
8Nombre de fonctionnaires du Ministère, sensibles aux doléances des Compagnies sur les « difficultés qu’elles rencontraient dans leurs exploitations par suite de l’impossibilité où elles se trouvaient d’obtenir le concours effectif des indigènes »11, ne pensaient guère différemment. Cependant, l’Administration coloniale refusa de reconnaître expressément au Congo le travail forcé : devant le peu de rentabilité du système on avait déjà été obligé, notamment à Madagascar, de faire machine arrière. A partir de 1898, Gallieni réduisit la corvée de cinquante à trente jours et multiplia les exemptions pour encourager les enrôlements volontaires ; en 1900, il supprima définitivement la prestation indigène qui n’avait jamais été « qu’un régime transitoire, appelé à disparaître, dès que les circonstances le permettraient »12. Cette réforme « excellente, hardie » fut applaudie par le Ministre Decrais13 ; la corvée n’en fut pas moins rétablie ultérieurement à dix jours. Mais elle resta dorénavant acceptable pour des paysans démunis de moyens monétaires. En Afrique, le même ministre refusa d’en admettre le principe : subordonnant « l’obligation morale du travail à certains moyens de coercition », elle était de ce fait « contraire à la liberté morale, comme à nos sentiments d’humanité, et comme à nos habitudes de colonisation »14. Mais ce faisant, il ne supprima pas, au contraire, la contrainte la plus grave – celle qui n’était pas réglementée par les textes.
II. LA CONTRAINTE EFFECTIVE
1. Ses diverses formes
9Le concessionnaire n’avait reçu aucune délégation de souveraineté. En principe, il ne devait recourir, pour son exploitation, à aucun mode de contrainte : « Tout devrait donc se réduire, pour la Société, à inciter les indigènes, par l’appât de ses marchandises, à lui apporter, après l’avoir produit, le caoutchouc et l’ivoire qu’elle est seule à acheter. »15
10L’agent commercial, aux prises avec la nécessité de faire rentrer la récolte, usa cependant de la force sous trois formes différentes :
- Ou bien il fit pression sur la main-d’œuvre par l’intermédiaire des chefs traditionnels ;
- Ou bien, en leur absence, il exerça une contrainte directe et incontrôlée ;
- Ou bien encore il l’exerça avec l’approbation occulte ou même l’appui officiel de l’administrateur.
11En principe, l’utilisation des chefs et des structures sociales préexistantes était la solution idéale. L’Administration la pratiquait depuis longtemps ; Brazza, le premier, avait signé, dès 1885, deux traités avec les chefs riverains de l’Ogooué16 : ceux-ci s’engageaient à fournir au commissaire leurs « hommes valides » astreints à cinq voyages annuels sur le fleuve de Ndjolé aux Okandé, soit environ deux mois et demi de service. Les quelque 2 000 pagayeurs fournis n’étaient guère consultés. En 1896-1897 la mission Marchand ne procéda pas autrement, mais à une toute autre échelle : de Loango à l’Oubangui, elle mit en mouvement 45 000 hommes qui assurèrent le million de journées nécessaires pour le transport du personnel et du matériel.
12De son côté, le Gouverneur de l’Afrique occidentale déclarait au même moment dans une circulaire de 1899 que « l’un des procédés les plus pratiques pour avoir de la main-d’œuvre dans de bonnes conditions, c’est de traiter avec les chefs de village ».
13Les notables, directement intéressés au recrutement, touchaient le salaire de leurs hommes dont il gardaient par devers eux la plus grande part. C’est ainsi que procédait, par exemple, aux Sultanats, l’agent Giraud, surnommé « Kongo-bongo » par les Africains : il demandait ses porteurs au chef Kaka, contre le versement d’un paquet de perles bleues pour quatre hommes ; ceux-ci recevaient seulement à leur retour trois petites cuillerées de sel – cinq s’ils étaient allés vite (de Kaka à Ouagan – sur la Kerré – et retour en quatre jours)17. Mais le système n’était rentable que si le chef jouissait d’une autorité véritable sur un nombre d’hommes suffisants. Au Congo français, c’était rarement le cas ; l’inorganisation politique entraînait la multiplicité des chefs locaux dont l’influence dépassait rarement le cadre du village ; ceux-ci étaient souvent réduits. Sur le territoire de la Cie Forestière Sangha-Oubangui, qui regroupa en 1910 une dizaine de sociétés concessionnaires, Gide vit fréquemment des villages où le nombre d’hommes valides demeurait faible : « Quand on leur demande : ’Combien y a-t-il d’hommes dans ton village ?’, ils font le dénombrement en les nommant et pliant un doigt pour chacun. Il y en a rarement plus de 10. »18
14Dans ces conditions, le personnel des factoreries entrait directement en contact avec la population. Les agents établis en dehors du cercle d’influence d’un poste du Gouvernement étaient livrés à leur seule initiative pour faire récolter les produits. Les instructions au personnel de la Cie des Sultanats spécifièrent qu’ils devaient d’abord acquérir une réputation de richesse, de force et de bonté19. Mais les deux premiers termes de cet adage entrèrent fréquemment en contradiction avec le dernier. C’est que ces hommes, souvent audacieux mais peu scrupuleux, étaient en général mal préparés à assurer seuls tous les pouvoirs sur une vaste région, à la tête d’une troupe de gardes relativement bien armés. Ils étaient surtout acculés à la nécessité de récolter massivement et à bas prix. Or on leur apportait seulement de bon gré une quantité minime de caoutchouc, celle qui suffisait à satisfaire des besoins très médiocres. Là où le caoutchouc rentrait bien et où l’administrateur était ou absent, ou consentant, c’est que la terreur régnait. C’est d’ailleurs l’expression utilisée par Gide à propos de la Cie Forestière : utilisation de gardes régionaux armés, mal contrôlés, confusion entre le « caoutchouc du Commandant » (impôt obligatoire) et le « caoutchouc du concessionnaire » (facultatif), amendes, chicotte, manœuvres d’intimidation, enlèvement d’otages, c’est là qu’apparurent les abus les plus criants.
15En général, l’administrateur eut le souci de contrôler les agissements de l’agent commercial de sa région. L’Union Congolaise Française s’en plaignit à maintes reprises auprès du Ministère ; celui-ci avait en effet enjoint aux fonctionnaires coloniaux de « venir en aide dans la plus large mesure aux entreprises des concessionnaires »20 ; mais le Commissaire général n’en avait pas moins, « par des instructions confidentielles », prescrit à ses subordonnés d’informer les Noirs qu’ils n’étaient tenus de fournir, ni en nature, ni à prix d’argent, des vivres aux Blancs ; que ces derniers ne sont rien, etc.21 En conséquence, certains avaient « cru pouvoir dire aux indigènes qu’ils n’étaient nullement obligés de travailler ». Et les concessionnaires de prier le Ministre de « rappeler à l’Administration locale qu’elle a le devoir d’user de toute son influence morale pour déterminer les indigènes au travail, et qu’elle doit les y encourager par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Il serait désirable, notamment, qu’elle les engageât à se mettre au service des concessionnaires »22.
2. L’exemple des Sultanats
16Il existait cependant au Congo une région où put s’instaurer dès l’origine une véritable collaboration entre les chefs indigènes, le concessionnaire et l’Administration ; ce fut là que la contrainte s’exerça avec le plus de rigueur : dans le Haut-Oubangui, le territoire des Sultanats devait son nom à l’existence de trois petits potentats esclavagistes qui avaient taillé leur empire, à l’exemple de Snoussi, de Rabah ou de Ziber, autour des zériba de Bangassou, de Rafaï et de Sémio. Leur installation était récente ; leur despotisme n’en avait pas moins des bases solides. Bangassou, alors âgé de 45 ans environ, installé au bord du M’Bomou sur un emplacement marécageux et malsain, régnait de la Kotto au Moï ; il était depuis longtemps un grand chef Nzakara ; mais ce fut seulement à l’arrivée des Belges qu’il prit sur leur conseil le titre de sultan, et étendit dans le domaine militaire une autorité jusqu’alors surtout morale et religieuse23. Il vivait des razzias d’esclaves exercées, de l’autre côté de la Kotto, aux dépens des villages Boubou du nord de la Mobaye, dont il revendait une partie aux sultans du nord : son cheval arabe d’apparat attestait ses relations commerciales avec le reste du Soudan24. La présence française fit cesser ses immixtions dont la dernière connue remonte à 1903. Bien qu’il n’eût jamais véritablement réussi à imposer ni l’impôt en nature, ni la corvée, le sultan jouissait d’un prestige indéniable sur un pays dont les explorateurs de l’époque estimait la superficie à 40 000 km2, peuplé d’environ 100 000 habitants. Les premiers Français qui rendirent visite à Bangassou lui attribuaient 600 femmes, et furent sensibles à la prestance de son armée et à son vernis européen : comme ses ministres qui affectionnaient les « défroques des Sénégalais du poste », il était vêtu à l’occidentale, d’un pantalon de toile blanche et d’une tunique écarlate de général britannique25.
17Les Sultanats de Rafaï et de Sémio étaient des créations Zandé récentes. Rafaï avait d’abord servi Ziber jusqu’au retour de celui-ci en Égypte. Il avait autrefois été sous les ordres de Lupton, qui l’avait envoyé mater les Bandja révoltés, puis l’avait placé, en récompense, à la tête de la population soumise, sa propre tribu26. Après la chute du Gouverneur du Bahr-el-Ghazal, il sut garder pendant les troubles une neutralité profitable et devint seul maître des territoires et des armes qui lui avaient été confiés. Après la prise de Dem-Ziber par les Mahdistes, il se réfugia de l’autre côté du M’Bomou, et descendit même presque à l’Ouellé. Mais remonté à l’arrivée des Belges, il réoccupa l’ancien territoire de son père sur le Chinko aux dépens d’un rival, Djabir, qu’il rejeta sur la rive gauche du M’Bomou. Il eut alors l’habileté de soutenir les premiers agents de l’État Indépendant. Pour le récompenser d’avoir fourni hommes et vivres à l’expédition de La Kétulle dans sa marche sur Katuaka, les Belges lui octroyèrent en sus les territoires du chef Yango dans le Dar Banda27. Puis le sultan facilita aux Français l’occupation du Bahr-el-Ghazal par Dem-Ziber, en leur fournissant une vingtaine de tonnes de céréales à partir du poste d’Angaré qu’il avait créé dès octobre 1896, selon le désir de Liotard : il ouvrit ainsi, de Rafaï à Djemmah, une voie presque directe à travers le pays jusqu’alors insoumis des Gabou. Enfin, il tira d’affaire la mission Marchand bloquée sur le M’Bomou par les chutes de Ba-guessé en leur offrant un nombre illimité de porteurs et de soldats pour contourner l’obstacle par voie de terre, jusqu’à soixante-dix kilomètres de Tamboura28. Son intelligence politique lui permit progressivement d’imposer le tribut à ses voisins.
18Son fils Hetman, « maître de tous et de toutes choses », lui succéda à sa mort, en 1900. Agé d’environ 30 ans, relativement instruit, il parlait correctement le français et le comprenait parfaitement. « Avide d’imiter les Blancs, il y réussit souvent sans ridicule. Sa tenue est correcte. Il vit à l’européenne, et reçoit fort bien. »29 Gide le rencontra à son passage dans le pays30. Sensibles à ses efforts, les Français le tolérèrent d’ailleurs jusqu’à sa mort en 1940. Son pouvoir était absolu et despotique ; ses troupes bien armées (sagaie, couteau de jet, épieu et grand bouclier de vannerie ovale) étaient disciplinées : les anciens guerriers pillards étaient devenus des agents de répression, et nul n’aurait osé entreprendre une razzia sans son ordre.
19Le sultan de Sémio était le plus oriental (si l’on excepte Tamboura, juste à l’est de la frontière) ; il dut sa prospérité commerciale à sa position privilégiée, à cheval sur l’Oubangui-Chari et l’État Indépendant, où se trouvait d’ailleurs sa zériba, « haut perchée sur un mamelon raide qui domine le M’Bomou »31. Sémio descendait d’une caste noble de Zandé ; ses ancêtres, N’Goura, Mabengué, Nounga, originaires de la rive gauche du bas M’Bomou, étaient remontés en conquérants jusqu’au Nil, où certains membres de sa famille résidaient encore ; ainsi Tbra et M’Bio qui étaient naguère entrés en relations avec Schweinfurt. Son père, Tikima, avait porté le Sultanat à son apogée, et traité d’égal à égal avec Ziber, auquel il avait donné une de ses filles. Bien que Ziber eût finalement ravagé son territoire, Sémio sut ensuite entretenir d’excellentes relations avec le Gouvernement égyptien, notamment avec Lupton Bey, pour lequel il fit plusieurs expéditions. Quand en 1884, après avoir renversé Lupton, les Mahdistes descendirent vers le sud à deux jours du M’Bomou, il fut enfin capable d’infliger à Karmallah, lieutenant du Mahdi, une défaite sérieuse et de le forcer à quitter le pays32.
20Sémio était le plus puissant des trois sultans. Surnommé Ibra ou « Le Fort », il était alors âgé de 45 ans environ ; d’une tenue et d’une urbanité irréprochables, il était considéré par les Belges comme un homme supérieur. Ses troupes, armées de 4 000 fusils dont 2 000 à tir rapide, étaient commandées par d’anciens ascaris (officiers) de Lupton et de Gessi, réfugiés à la suite de l’insurrection mahdiste. Elles avaient notamment fait leurs preuves dans l’expédition du Bahr-el-Djebel (1876) à laquelle le sultan avait pris part en personne à la tête de 500 bazinguers (soldats). A l’arrivée des Français, il ne quittait plus guère sa zériba, à laquelle on accédait par 153 gradins ; chaque jour, dans la première enceinte, au-delà d’une porte gardée par vingt bazinguers, des groupes de chefs, tributaires du sud ou hauts fonctionnaires, attendaient accroupis sur une natte l’heure de l’audience33. Mais le sultan avait partagé le pays entre ses fils, grâce auxquels il exerçait « partout une autorité sans conteste »34. L’aîné, Beddoué, alors âgé de 28 ans, avait été formé par Liotard, Commissaire du Gouvernement dans le Haut-Oubangui de 1895 à 189835 ; il était considéré comme l’héritier présomptif, audacieux et intelligent, et susceptible de réserver de « désagréables surprises aux Européens »36.
21Au sommet, le pouvoir du sultan était théoriquement absolu. En fait, surtout à Bangassou, le souverain était supplanté par ses chefs vassaux, parents ou alliés ; ceux-ci se partageaient les différentes régions où ils étaient censés transmettre ses ordres ; mais ils soumettaient surtout les populations à leurs exigences personnelles.
22A la base de cette hiérarchie, les populations asservies, Nzakara et Zandé, et les esclaves de races diverses, la plupart importés, formaient un mélange sans cohésion et sans protection et subissaient « dans toute sa plénitude la loi du maître »37.
23Le travail des sujets coûtait peu et rapportait beaucoup. Sur un ordre parti d’en haut, tout l’engrenage d’autorité jouait ; il s’étendait à l’ensemble du territoire d’une façon plus ou moins parfaite, mais sur une telle étendue et sur un nombre suffisant d’individus pour que le rendement fût toujours satisfaisant. Les premiers administrateurs français qui s’étaient succédé dans le pays avaient été heureux d’hériter de cette autorité et de la trouver absolue pour obtenir plus aisément la corvée. La colonie entérina le système en calquant sur les trois sultanats ses circonscriptions territoriales38.
24Ce cadre fut précocement utilisé par les négociants. La Cie des Sultanats, qui avait pris la relève de la Compagnie Hollandaise, fut encouragée par les autorités françaises : sur leur injonction, les sultans furent priés de préparer caoutchouc et ivoire pour l’arrivée des premiers agents de la Société39. Ceux-ci reçurent la consigne de devenir, « par tous les moyens dont ils disposaient », les « amis intimes » des sultans : ils devaient se montrer « prévenants, obligeants » et leur prodiguer « beaucoup plus d’égards qu’aux autres chefs indigènes » car :
« Tout en étant de vulgaires nègres, les sultans du Haut-Oubangui ont cependant acquis un vernis de civilisation par suite de leur long contact avec les Arabes et les Européens, ces derniers ayant été à maintes reprises dans la nécessité de se soumettre à toutes leurs exigences pour pouvoir passer librement sur leur territoires. »
25En conséquence :
« Dans les contrées où la population est entièrement soumise aux sultans, il sera assez facile à nos agents de faire récolter le caoutchouc, en usant de la grande influence que ceux-ci exercent sur leurs sujets [...]. Les sultans sont accoutumés depuis de nombreuses années à nos marchandises européennes qui leur sont devenues presque indispensables et qu’ils désireront se procurer en obligeant les indigènes à récolter le caoutchouc. »40
26Ce rapport de 1908 précisait les méthodes de la Société :
« Au lieu d’entrer directement en rapport avec les indigènes, [elle] se sert de l’intermédiaire des trois sultans [...] qui se partagent son vaste territoire. S’il y a des abus pour se procurer les produits, elle les ignore ; c’est affaire aux sultans dont l’autorité sur les indigènes est pour ainsi dire absolue et sans contrôle. »41
27Avec « tout l’appareil gouvernemental, rudimentaire mais suffisant, dont ils disposaient », les sultans devinrent les meilleurs employés de la Société. Ils étaient évidemment intéressés à la récolte par un système de commissions. La convention conclue pour cinq ans à Rafaï, le 16 février 1907, entre Wahl-Sée, sous-directeur de la Société, et le sultan Hetman, prévoyait de remettre, mensuellement, à ce dernier 22 centimes en marchandises (ou 10 centimes en espèces) par kilo de caoutchouc et 50 centimes en marchandises (ou 25 centimes en espèces) par kilo d’ivoire42.
28De même, le traité du 7 décembre 1907 conclu avec Labassou, sultan de Bangassou, lui accordait 20 centimes en marchandises par kilo net de caoutchouc, plus 10 centimes en espèces retenus sur le paiement fait au producteur. Cet accord fut résilié en février 1908, officiellement pour châtier le souverain d’avoir suspendu pendant quelques jours la vente de caoutchouc à la factorerie, en fait parce que la Société pouvait sans dommage négliger une autorité qui se relâchait de plus en plus ; elle préféra désormais traiter directement avec certains grands vassaux, tel Bangassou-Kété (ou M’Bari) dont le village rapportait, dès février 1908, à la suite d’un accord comparable, trois tonnes de caoutchouc. Soumis ou non au sultan, les chefs tiraient profit du système, car ils prélevaient, notamment à Sémio, une bonne partie de la récolte : généralement la moitié, c’est-à-dire plus que le sultan qui se contentait de la commission. Quant aux travailleurs, ils recevaient seulement une maigre récompense en marchandises. Il n’y avait ni discussion des prix, ni paiement véritable, mais corvée contre gratification. A date fixe ou à l’arrivée du traitant, le sultan envoyait dans toutes les directions ses bazinguers avertir qu’il fallait faire du caoutchouc pour les factoreries. Les grands chefs, intéressés eux-mêmes à la production, envoyaient les récolteurs dans la brousse : « A leur retour, le caoutchouc est cédé contre les marchandises qu’il plaît aux factoreries ou aux traitants de donner, l’indigène acceptant toujours. » Ainsi était évitée la reconnaissance du principe de l’offre et de la demande qui eût entraîné « à brève échéance l’élévation de ce prix, l’obligation de tenir compte des goûts d’une clientèle, d’en provoquer de nouveaux, d’augmenter l’achalandage. C’était la limitation de la production aux désirs des indigènes »43.
29La compagnie subsista tant qu’elle put bénéficier de l’intermédiaire commode des sultans ; elle renonça à ses activités au lendemain de la première guerre mondiale, lorsque les progrès de la pénétration eurent amenuisé leur pouvoir.
III. LES CONTRATS DE TRAVAIL
30S’il apparaît exemplaire, le cas des Sultanats ne fut pas isolé. La contrainte, précocement condamnée dans son principe, s’exerça tardivement sous des formes plus ou moins dissimulées, qui furent à l’origine des abus multiples que nous évoquerons dans un prochain chapitre. Cependant, dès les premiers temps, l’Administration s’efforça d’en limiter les effets. Elle voulut notamment imposer, tant aux employeurs qu’aux employés, le respect de contrats de travail.
31L’effort fut longtemps vain. Les Africains supportaient mal d’être liés par un engagement d’une durée déterminée. Ils avaient peine à comprendre les implications d’une formalité dont la signification écrite leur échappait. Surtout, les concessionnaires récusaient toute mesure susceptible de restreindre leurs prérogatives. L’idée même de placer sur un pied d’égalité l’employeur et l’employé leur paraissait contredire le postulat préjudiciel de la supériorité de l’homme blanc et de la prééminence de ses droits : c’était, déclarait l’Union Congolaise Française, « une mesure dont l’effet serait de nature à les déconsidérer aux yeux des indigènes, et à les dépouiller de leur prestige de ‘Blanc’ qui est la grande force aux colonies »44.
32La première tentative de législation du travail fut le décret du 11 mai 190345. Il proclamait la liberté de l’emploi : « Les contrats de louage de services au Congo français sont conclus librement par les indigènes » (art. 1). Mais il stipulait surtout les moyens pour l’engagiste d’obliger l’engagé à accomplir les engagements souscrits (sanction administrative, amende et contrainte par corps d’un mois au plus). En revanche, les peines dont étaient passibles les Européens usant de violences, de menaces ou de fausses promesses étaient minimes : de 1 à 15 frs d’amende ou de un à cinq jours de prison. Cette clause n’en irrita pas moins les colons, de même que diverses autres mesures :
- L’âge minimum du recrutement (15 ans),
- Le logement et la ration obligatoires,
- La journée de travail limitée à dix heures (de 6 à 11 h. et de 13 à 18 h.) et le respect d’un jour de repos hebdomadaire,
- Les soins gratuits pour maladie ou accident du travail,
- Enfin l’obligation d’un livret remis par l’employeur à l’engagé, mentionnant la nature du travail à fournir, la durée du contrat, le salaire, la ration et les modalités du paiement, les clauses de résiliation et de rapatriement. Ce livret devait être visé par l’administrateur, qui recevait en outre le droit d’inspecter les chantiers.
33Les intentions du législateur étaient louables. Mais ni les Européens, ni les Africains n’étaient disposés à les respecter ; l’absence de contrôle rendit illusoire l’application des mesures prévues. De l’avis général, « insuffisamment précis sur bien des points [le texte ne donna] que des résultats imparfaits, l’Administration se trouvant d’ailleurs souvent impuissante, en droit ou en fait, à assurer l’observation constante de toutes ses dispositions »46.
34Le 28 mai 1907, un nouveau décret tenta d’en ranimer les clauses essentielles : liberté du travail, pénalisation des désertions, assistance médicale en cas de maladie ou d’accident.
« La liberté du travail au Congo français est non seulement affirmée de nouveau dans son principe, mais encore de façon minutieuse pratiquement garantie. Tout engagement de travailleur, pour une durée supérieure à un mois, est constatée par une convention écrite, soumise à la sanction de l’autorité administrative. L’exécution de ce contrat doit être assurée, en toute bonne foi, par les deux parties. L’indigène ne peut y être contraint dans sa personne par des mesures coercitives ; mais, s’il s’absente volontairement, il s’expose à des pénalités pécuniaires et, s’il déserte, il perd tous ses droits à son rapatriement. S’il est malade ou victime d’un accident à l’occasion de son travail, il lui en est tenu compte, à lui-même ou aux siens, sous forme d’indemnités et de pension. Enfin il est institué, grâce à certains prélèvements (approvisionnés par les amendes des contrevenants et les salaires des déserteurs), une ‘caisse du travail’ qui doit faciliter, au profit des travailleurs et de leurs familles, l’organisation de secours occasionnels ou la création d’établissements d’assistance. »47
35Cette nouvelle mesure n’eut guère plus d’effet que la précédente. La plupart des patrons se dérobèrent, car les sanctions demeuraient illusoires. Le fait que le règlement des contestations relevât du juge de paix de la région d’origine du contrat paralysait les recours en justice : la main-d’œuvre employée sur les chantiers de l’intérieur était le plus souvent recrutée à la côte. Le décret du 28 décembre 1909 tenta de remédier à cette erreur : on publia un livret-modèle (circulaire du 25 juin 1909), et l’on tenta de renforcer les clauses du contrat (durée de l’engagement prolongée, obligation d’une visite médicale préalable, suppression du paiement en nature, interdiction à l’employeur de prélever le montant de l’impôt de son employé)48. Mais on continua d’oublier la nécessité d’un corps d’Inspection du Travail. Un nouveau remaniement, en 1911, n’en correspondit pas moins au souci de corriger un décret « conçu dans un esprit de protection un peu excessif en faveur des travailleurs »49. Si, théoriquement, les salaires devenaient en totalité payables en argent, et si la visite médicale était déclarée obligatoire, on prévoyait de faciliter le recrutement aux employeurs et d’aggraver les peines sanctionnant la désersion des engagés, prononcée désormais par l’administrateur dans le cadre de l’Indigénat (un à quinze jours de prison et 1 à 100 frs d’amende)50. Enfin, comme l’obligation du contrat n’était prévue que pour les engagements supérieurs à trois mois, il était facile de tourner la législation en n’utilisant que des journaliers, même lorsqu’ils devaient servir dans des régions très éloignées des zones de recrutement. Malgré l’optimisme officiel des rapports annuels ne citant « que des cas isolés où les ouvriers à la solde des compagnies ont été molestés ou privés des avantages qui leur avaient été consentis par contrat »51, les Africains continuaient donc d’être engagés verbalement, peu nourris, mal logés et à la merci de l’employeur, sur des chantiers éloignés, dépourvus de tout moyen de transport à plusieurs centaines de kilomètres de leur pays d’origine.
36Certes, le rapport de 1912 signalait, mais sans donner aucune précision, qu’en Oubangui-Chari-Tchad le décret était appliqué « d’une façon aussi complète que possible, tant au point de vue des conventions et des salaires qu’à celui de la ration et des soins médicaux » ; il soulignait néanmoins qu’au Moyen-Congo les contrats étaient rares. La Société des frères Tréchot y faisait de l’obstruction systématique ; son directeur arguait de l’article 1 du décret pour soutenir :
« Que le travail était libre dans tout le territoire de l’A.E.F., les indigènes pouvant à leur gré s’engager comme journaliers, [que dans ces conditions, l’obliger à contracter] constitue un abus de pouvoir très grave [...], et que sa Société désormais, pour éviter aux fonctionnaires des déplacements qui pourraient être préjudiciables à leur santé [...], recrutera sur tout le territoire de l’A.E.F., sous la seule condition du libre consentement des indigènes, des ouvriers journaliers pour les occuper partout où elle en aura besoin. »52
37En conséquence, le Lieutenant-gouverneur signalait que la Société persistait à employer comme travailleurs permanents des enfants du Kouyou, retenus contre leur gré loin de leur village. Cette pratique était celle des Pères des missions catholiques, où les enfants étaient censés payer de leur travail l’éducation qui leur était dispensée. Quant au Gabon, il ignorait le décret : on y recensait seulement huit contrats de six mois dressés par la Cie de la Haute-N’Gounié ; la S.H.O. constituait une « heureuse exception » : par le biais de contrats de transport conclus avec l’Administration, les pagayeurs de l’Ogooué étaient recrutés régulièrement, bien que le paiement en numéraire fût généralement éludé.
38La nécessité d’une législation du travail ne s’imposa que très lentement. Mal respecté, le décret de 1911 avait suscité dès l’année suivante de nouveaux projets de réforme53. Mais les choses restèrent en l’état bien après la première guerre mondiale. Lorsqu’en 1920 le Gouverneur général Augagneur proposa, en accord avec le directeur de la Cie Forestière Sangha-Oubangui, un projet d’affermage du caoutchouc qui impliquait la prohibition de l’exploitation libre – donc la suppression des « réserves indigènes » –, il prit soin de souligner à maintes reprises, devant la Commission des Concessions Coloniales, la nécessité d’assortir ce programme d’une nouvelle réglementation du travail : il fallait enfin parvenir à imposer le paiement du salarié en argent, à la journée ou à la tâche, et l’organisation de postes médicaux sur les chantiers. Une fois encore, la tentative avorta, lorsque à son arrivée en Afrique Augagneur eut découvert les dangers de son projet54.
39Après la première guerre mondiale et jusqu’en 1942, le travail fut régi par le décret du 4 mai 192255.
40Certes, le principe de la liberté du travail entraînait toujours la reconnaissance du travail journalier. Cependant, un engagement de plus de trois mois était obligatoirement sanctionné par un contrat d’une durée maximum de deux ans, dont les clauses étaient inscrites sur un livret remis à chaque intéressé. Celles-ci, « adaptées » à la race des engagés, à leurs mœurs et coutumes et à la nature du travail demandé56, devaient être précisées par des arrêtés ultérieurs du Gouverneur général relatif au logement des travailleurs, à leur nourriture, à leur salaire, aux soins à donner en cas de maladie ou d’accident, aux congés et au rapatriement éventuel. Mais le premier arrêté d’ensemble « déterminant les conditions d’application du décret du 4 mai 1922 » fut pris seulement en 193557.
41Auparavant, la législation du travail, fondée sur des « textes basés sur une méconnaissance volontaire des réalités »58, continua d’être un leurre. Les colons s’y étaient progressivement ralliés, mais s’ingénièrent à l’appliquer de façon unilatérale, afin de limiter, par des engagements de longue durée et le châtiment sévère des infractions, la pénurie de la main-d’œuvre et la plaie des désertions. Quant aux travailleurs, ils comprirent peu à peu l’intérêt d’une protection officielle, mais avec d’autant plus de réticences qu’il ne suffisait pas d’avoir signé un contrat pour qu’il fût respecté : le document avait trop tendance à mettre seulement la compagnie en règle apparente avec l’Administration.
42Malgré la précocité d’une législation préventive, longtemps inefficace, la contrainte exerça des effets durables. La reconnaissance quasi explicite de sa légitimité et son utilisation comme moyen de gouvernement permettent de rendre compte de l’ampleur des abus du système.
43La contrainte érigée en principe fut notamment à l’origine de l’impôt de capitation dont elle assura une forme particulière pernicieuse. Le danger d’une telle conception fut qu’entre l’exercice « légal » de ce principe et la contrainte poussée à son paroxysme, génératrice des abus, la transition était purement qualitative : le passage ne résultait point d’une différence de nature.
Notes de bas de page
1 Marc Michel, « Deux lettres de Marchand à Liotard », R.F.H.O.M., 1965, n° 186, pp. 41-91.
2 Coquery-Vidrovitch [80], et surtout Sautter [117].
3 M.C. au C.G. Grodet, mai 1901 (lettre non envoyée), Conc., XIV-B(2).
4 Dépêche Coloniale, 23 déc. 1903.
5 L’Information, 11 juin 1903.
6 Renard [199], pp. 56-62.
7 Ibid., p. 60, repris par Colrat [381].
8 Ibid.
9 D. Bouche, Les villages de liberté, Paris-La Haye, Mouton, 1968, 282 p.
10 Colrat [381].
11 M. C. Decrais à C. G. Grodet, 14 mai 1901, Conc., XIV-B(2).
12 Instructions du 31 déc. 1900, pp. 5215-5218, J.O.M., 1901.
13 Débats parlementaires, 30 nov. 1900, p. 2398.
14 M. C. Decrais à C. G. Grodet, 14 mai 1901, Conc., XIV-B(2).
15 Rapport général S.S.S., 1908, Conc., XXIX(2)-A(4).
16 3 avr. 1885 avec les Apindji ; 15 avr. avec les Okandé, Mission 38, M.O.A. III, V et VII.
17 P.V. de déclaration de Ali Sar, Sénégalais au service de la Cie des Sultanats, Kaka, 14 déc. 1907, R.G., S.S.S., 1908, op. cit.
18 Gide [165], p. 100.
19 S.S.S., Instructions au personnel, imprimé, s.d., 58 p., Conc., XXIX (2)-A(4).
20 Instructions, M.C. au C.G., 24 mai 1899, texte impr., Paris, 1900, 16 p.
21 U.C.F. à M.C., 26 mars 1902, Conc., XXV-D(1).
22 U.C.F. à M.C., 3 juil. 1902, ibid.
23 Colrat [381], p. 110. Voir également Dampierre [384].
24 Colrat [381], p. 99.
25 Ibid., p. 100.
26 J.O.C.F., 15 oct. 1900.
27 Colrat [381], p. 115.
28 J.O.C.F., 1er sept. 1900.
29 R.G., S.S.S., 1908, op. cit.
30 Gide [165], p. 66.
31 R.G..S.S.S., 1908, op. cit.
32 Colrat [381], p. 143.
33 Ibid., p. 141.
34 R.G., S.S.S., 1908, op. cit.
35 Mazières [413].
36 Colrat [381], p. 144.
37 R.G..S.S.S., 1908, op. cit.
38 Le Haut-Oubangui s’était d’abord étendu [du poste de Bangui jusqu’au Bahr-el-Ghazal, avec pour chef-lieu Mobaye puis les Abiras. Mais après l’évacuation du Bahr-el-Ghazal, en 1899, puis le rattachement à Bangui du cercle de Mobaye (arrêté du 4 décembre 1902), la Province du Haut-Oubangui devenue Région des Sultanats puis Circonscription des Sultanats (1909) comprit quatre cercles : Ouango, Bangassou, Rafaï et Sémio. Dampierre [384], p. 50.
39 R.G., S.S.S., 1908, op. cit.
40 S.S.S., Instructions au personnel, op. cit., Conc., XXIX(2)-A(4).
41 C.G. Martineau à M.C., Brazzaville, 16 mai 1908, lettre jointe au rapport Siadous sur les S.S.S., Conc., XXIX(2)-A(4).
42 Texte dans R.G., S.S.S., 1908, op. cit.
43 Ibid.
44 U.C.F. à M.C., 5 oct. 1903, Conc., XXV-D(1).
45 B.O.C., 1903, n° 42.
46 Décret du 28 mai 1907, Exposé des motifs, B.O.C., 1907, n° 40.
47 Rapport au Président de la République, M.C. Milliès-Lacroix, 28 mai 1907, ibid.
48 Projet de décret soumis à M.C., lettre du 15 oct. 1910, R.G., 1909, Conc., IV-9.
49 Décret du 7 avr. 1911, promulgué par arrêté du 20 mai 1911, J.O.A.E.F., 1er juin 1911, p. 334, Gabon, Rapport annuel, 1911, Aix, 4 (1) D.
50 Arrêtés du 20 sept. 1911, J.O.A.E.F., 2 oct. 1911, p. 578, et du 4 nov. 1913, J.O.A.E.F., 15 déc. 1913, p. 616.
51 R.G., 1909, Conc., IV-9.
52 R.G., 1912, Conc., IV-9.
53 Un remaniement complet du décret avait été préparé dès 1912-1913, Moyen-Congo, Rapport annuel, 1913, Aix, 4 (2) D.
54 Voir p. 139.
55 Décret du 4 mai 1922 fixant le régime du travail en A.E.F., J.O.A.E.F., 15 juin 1922, p. 262. Arrêté du G.G., 11 févr. 1923.
56 Article 3 du décret.
57 Arrêté du 21 déc. 1935, J.O.A.E.F., 1er janv. 1936, p. 37.
58 Inspecteur Laperge à M.C., Brazzaville, 19 mars 1929, Conc., LI(7)-C(9).
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