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Dossier : Aitia

Dossier : Aitia, causalité juridique, causalité philosophique

Causalité et responsabilité chez Lysias et Aristote

Cristina Viano

Résumé

Dans ses discours, Lysias le « logographe » fait appel à des principes éthiques généraux qui témoignent d’une réflexion en cours sur la matière de la juridiction pénale, et donc de la rhétorique judiciaire, avant Aristote et sa théorie de l’action responsable. On se propose donc ici d’examiner l’emploi en acte que Lysias fait de la notion juridique et éthique de responsabilité et des notions annexes d’acte volontaire, de préméditation et d’intention, ainsi que les réflexions qu’elles lui inspirent, et de montrer les convergences indéniables avec la théorisation aristotélicienne de ces notions.

Texte intégral

  • 1 Cicéron, Brutus, 48, rapporte que Lysias à un certain moment, après avoir constaté que Théodore éta (...)

1Les anciens qui ont écrit sur Lysias, comme Cicéron, Denys d’Halicarnasse (Ier siècle av. notre ère), Quintilien (Ier siècle de notre ère.), se référant surtout à son activité de logographe1, insistent sur sa technique oratoire et son habileté persuasive. Ils le présentent comme un modèle de style équilibré, concis et élégant.

  • 2 Denys d’Halicarnasse, Opuscules rhétoriques, t. I : Les orateurs antiques, texte établi et trad. pa (...)
  • 3 Cf. aussi II, 8, 7, où Denys dit que le mode de composition de Lysias est conforme à la vérité au s (...)

2Le témoignage le plus étendu que nous possédons sur Lysias est celui de Denys d’Halicarnasse2, qui souligne surtout les qualités de son art (II, 2-13) : la pureté de l’expression, la clarté, la brièveté, la densité de la phrase, le don de vie qui vient de la peinture des caractères (êthopoiia, 7-8), la convenance qui renforce la vraisemblance et, enfin, la grâce (charis), cette qualité merveilleuse et difficile à exprimer de manière rationnelle, qui donne du plaisir et peut être comparée à la beauté physique. Bien qu’il considère Lysias comme faisant partie de cette « rhétorique ancienne fondée sur la philosophie » (I, 15 : archaia kai philosophos rhêtorikê), opposée à la rhétorique de l’asianisme, Denys ne nous dit rien des positions théoriques de Lysias sur la philosophie ni des rapports de celle-ci avec la rhétorique. Quant à la personnalité morale de Lysias, Denys manifeste à ce propos une position ambiguë. En effet, d’une part, les vertus du style qu’il décrit seraient le reflet d’un caractère phronimos, qui associe des vertus humaines à la recherche de la vérité. D’autre part, il attribue une telle force persuasive aux paroles de Lysias que du coup l’auditeur n’est plus en mesure de distinguer la vérité de ce qui est fabriqué (18, 3). Il le compare à Ulysse qui « disait bien des mensonges tout pareil à des vérités »3.

  • 4 Cf. Cicéron, Orator, 11 : ad virtutem maior indoles... inest enim natura philosophia in huius viri (...)

3Denys présente ainsi Lysias comme un modèle d’expression, de technique oratoire et d’habileté persuasive, mais avec de faibles contenus de philosophie morale. Le modèle opposé est celui d’Isocrate, que Denys présente par la suite (III), comme un maître à penser, un théoricien et un homme d’action engagé dans la politique, qui, souligne-t-il, traite de sujets à haute portée éducative et morale. De même, Platon et Cicéron (citant le Phèdre) opposent explicitement Isocrate à Lysias, comme un modèle de supériorité morale et philosophique4.

4Pourtant, les discours de Lysias ne sont pas dépourvus de contenus philosophiques. Si nous ne pouvons pas, en effet, trouver dans le corpus de Lysias de passages exposant systématiquement les principes de la rhétorique et de la morale, et cela à juste titre, car un plaidoyer n’est pas proprement le lieu de la théorie, nous pouvons néanmoins y repérer certains principes en acte.

5Dans les discours nous pouvons voir aisément en effet la mise en œuvre de la plupart des principes de la technê rhêtorikê, et en particulier de la rhétorique judiciaire décrits par Aristote dans la Rhétorique, comme l’appel aux passions ou la description de l’êthos des personnages, et cela dans un sens très proche de la théorisation aristotélicienne.

  • 5 K. J. Dover, dans la préface de son célèbre ouvrage Greek Popular Morality in the Time of Plato and (...)
  • 6 Cf. par ex. Contre Théomnestos I (X), qui concerne une action « d’injure » : l’accusateur anonyme a (...)
  • 7 Cf. Contre Philon (XXXI), 11, où est évoquée « une coutume équitable et universelle » (ti ethos dik (...)
  • 8 Platon, Aristote et certains orateurs, comme Démosthène et Lysias, sont considérés comme les grands (...)

6Quant aux contenus philosophiques, les choses sont encore plus intéressantes. Si Lysias n’exprime pas une prise de position morale personnelle ni des théories philosophiques présentées comme telles, il est pour nous un témoin précieux et attitré de la morale endoxale et populaire ainsi que de la réflexion éthico-juridique de son époque5. En effet, il emploie, de manière déjà assez structurée, des notions comme celles de responsabilité, d’acte volontaire, de préméditation, d’intention, notions propres au domaine légal et judiciaire, mais qui seront fondamentales pour la construction de la discipline éthique d’Aristote, et en particulier, de sa théorie de l’action. En effet, non seulement dans la Rhétorique mais aussi dans les Éthiques, on peut repérer des situations judiciaires décrites dans les discours de Lysias et les articulations conceptuelles dont il fait usage. Mais il y a plus. En effet, outre l’emploi pratique de ces notions, on trouve aussi dans les discours de Lysias des réflexions d’ordre général, des considérations sur la loi, la politique et la nature humaine. Ces réflexions prennent notamment la forme d’interprétations de l’« esprit des lois » existantes, ainsi que du rôle des législateurs et des juges6. Lysias fait appel à des principes éthiques généraux comme à la loi non écrite7, à certaines coutumes naturelles, ce qui témoigne d’une réflexion en cours sur la matière de la juridiction pénale, et donc de la rhétorique judiciaire, avant Aristote et sa théorie de l’action responsable8. Je me propose ici d’examiner l’emploi en acte que Lysias fait de la notion juridique et éthique de responsabilité et des notions annexes d’acte volontaire, de préméditation et d’intention, ainsi que les réflexions qu’elles lui inspirent, et de montrer les convergences indéniables avec la théorisation aristotélicienne de ces notions.

7Contrairement à la plupart des anciens, le byzantin Photios (IXe siècle), Bibl. VIII, 262, 488 b 25, dit que Lysias, dans beaucoup de discours, est êthikos, à savoir qu’il exprime une intention morale. Pour ce faire, il ne faut pas simplement énoncer les faits mais aussi ajouter la raison (gnômên) pour laquelle une action a été accomplie. Le fait d’indiquer la cause de l’action, que ce soit la nécessité (anagkê) ou le choix délibéré (proairesis), est éminemment persuasif. De même, Denys d’Halicarnasse, fait rentrer les actions et leurs causes dans les éléments fondamentaux du discours dont aucun n’est négligé par Lysias : « Il ne néglige aucun des éléments du discours : personnages, situations... actions elles-mêmes, modalités et causes des actions » (tas praxeis... tropous te kai aitias autôn, II, 15, 2).

  • 9 Voir sur les origines et l’application d’aitia, aitios la contribution de C. Darbo-Peschanski ici-m (...)

8Or, dans le domaine juridique, la cause de l’action correspond aux notions de responsabilité et de culpabilité, celles qui sont dites justement aitia (aitios = responsable ou coupable)9.

  • 10 Pour les discours de Lysias, j’utilise ici la traduction de L. Gernet et M. Bizot, Lysias. Discours(...)
  • 11 Sur l’homicide voir ici-même les contributions de A. Maffi et L. Pepe.

9La définition de la responsabilité dans une action injuste (adikia) est étroitement liée aux notions de préméditation (pronoia), intention/délibération (gnômê, boulêsis, boulomai) et volontaire (hekôn, hekousion). À ce sujet, deux discours sont particulièrement intéressants : Contre Simon (III) et Au sujet d’une accusation pour blessure avec préméditation de meurtre (IV)10. En effet, ils sont précieux pour nous car ce sont les seules sources que nous possédons sur l’accusation de tentative d’homicide. Il s’agit de cas d’« actions ordinaires pour coups et blessures avec préméditation » (dikê traumatos ek pronoias). Pronoia prend ici le sens technique fort d’intention de tuer11. La peine prévue pour ces cas était sévère : elle comportait le bannissement et la confiscation des biens. L’action relevait de la compétence de l’Aréopage, comme les actions de meurtre volontaire ou prémédité.

10Dans ces deux discours, la préoccupation principale de la défense est de chercher à écarter la préméditation (pronoia), composante essentielle de la responsabilité d’une action criminelle. Nous lisons dans Contre Simon :

  • 12 Lysias, III, 40-41 : Ὅτι μὲν οὖν, ὦ βουλή, οὐδενὸς αἴτιός εἰμι τῶν γεγενημένων, ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι (...)

« Ainsi donc, citoyens du conseil, je ne suis nullement responsable de ce qui s’est passé : la preuve en est faite, je crois, suffisamment. (...) Avec cela je ne voyais pas du tout où était la préméditation de coups et blessures dans le fait de blesser quelqu’un sans intention de le tuer. Quel est en effet l’homme assez simple pour prévoir longtemps à l’avance sur le moyen de blesser un de ses ennemis ? »12

  • 13 On traduit pronoia avec préméditation mais, comme le souligne Laura Pepe dans Phonos, op. cit. (n. (...)

11On voit ici le lien étroit entre préméditation (pronoia) et intention (cf. boulomai, bouleuô, epibouleuô). La première est le terme juridique. Il s’agit de quelque chose que l’on peut démontrer par des faits : elle apparaît comme un calcul des moyens en vue d’une fin où le facteur temps joue un rôle important13. L’intention exprime l’état psychologique qui accompagne l’acte et qui le détermine en tant que crime. Lysias explique justement que la loi ne punit pas l’acte mais l’intention et la préméditation :

« Évidemment, dans l’esprit de nos législateurs, ce ne sont pas ceux qui, au hasard d’une rixe, se portent des coups à la tête qui méritent l’exil (que de gens alors il aurait fallu bannir !). C’est contre ceux qui, se proposant de tuer, n’ont fait que blesser, parce qu’ils n’ont pas pu tuer, c’est contre ceux-là qu’ils ont établi des peines aussi rigoureuses ; à leurs yeux, c’étaient l’intention et la préméditation qui méritaient un châtiment : si les agresseurs n’ont pas réussi, ils n’en ont pas moins fait tout ce qu’ils pouvaient ».

  • 14 Lysias, III, 42-43 : ἀλλὰ δῆλον ὅτι καὶ οἱ τοὺς νόμους ἐνθάδε θέντες, οὐκ εἴ τινες μαχεσάμενοι ἔτυχ (...)

« C’est dans ce sens que vous-mêmes avez déjà souvent tranché cette question de la préméditation. Il serait inadmissible en effet, que pour avoir blessé quelqu’un dans une de ces rixes causées par l’ivresse, par une querelle, par des insultes, par une rivalité pour un enfant ou une femme, toutes choses que l’on regrette dès qu’on revient à la raison, des citoyens se vissent infliger par vous des châtiments aussi rigoureux, aussi terribles que l’exil »14.

  • 15 Pour le facteur du regret dans les actions involontaires, voir Aristote, Éth. Nic. III, 2, 1110b 18 (...)

12Ce passage montre clairement que, du point de vue juridique, ce sont l’intention et la préméditation qui déterminent la responsabilité, à savoir la culpabilité d’un délit. En revanche, il y a déresponsabilisation quand ces facteurs sont absents, comme dans le cas de l’ivresse ou des rixes provoquées par des offenses ou des rivalités. Lysias semble relier tous ces cas à une sorte d’aveuglement provisoire de la raison. En effet, ce sont des actions que l’on regrette15 quand on revient à soi. Cela exclut la préméditation. De même dans le deuxième discours, Au sujet d’une accusation pour blessure nous lisons :

  • 16 Lysias, IV, 7-8 : νῦν δὲ ὁμολογούμεθα πρὸς παῖδας καὶ αὐλητρίδας καὶ μετ’οἴνου ἐλθόντες. ὥστε πῶς τ (...)

« De fait, on reconnaît que nous allâmes chez des garçons et des joueuses de flûte, étant pris de vin. Cela annonce-t-il de la préméditation ? Pas le moins du monde, à mon sens »16.

13Lysias introduit la distinction entre volontaire et involontaire dans un autre discours, Contre Philon. Examen devant le conseil (XXXI), concernant l’accusation adressée à Philon pour être resté à l’écart des luttes politiques dans un moment de malheur pour la cité. Lysias fait appel ici à une loi non écrite, à une « coutume équitable et universelle », une sorte de tendance naturelle à juger de manière différente le même comportement injuste selon les conditions psychologiques et matérielles des sujets :

  • 17 Lysias, XXXI, 10-11 : ὅσοι μὲν τοίνυν διὰ συμφορὰς ἰδίας οὐ μετέσχον τῶν τότε γενομένων τῇ πόλει κι (...)

« À coup sûr, ceux qui furent empêchés par une infortune personnelle de prendre leur part des dangers que courait alors la cité ont droit à l’indulgence : le malheur n’est jamais volontaire ; mais ceux qui ont agi de manière intentionnelle sont inexcusables : leur conduite ne fut pas accidentelle mais délibérée. C’est une coutume équitable et universelle qui veut que, pour les mêmes crimes, nous nous mettons en colère le plus contre ceux qui avaient le plus la possibilité de ne pas les commettre, tandis que nous pardonnons aux pauvres et aux infirmes parce que nous jugeons leurs fautes involontaires »17.

14Dans ce passage, Lysias distingue, pour les mêmes actions injustes (adikêmata), les volontaires des involontaires (ekousion/akon). Sont involontaires et ont donc droit à l’indulgence celles qui ont comme cause l’infortune (cf. dia dustuchian, dia sumphoras idias). Alors que sont condamnables les actions intentionnelles et délibérées (gnômê, dia epiboulên). Les causes de l’action involontaire sont la mauvaise fortune, qui comprend la pauvreté et l’infirmité physique (adunatos tôi sômati). Nous avons vu que dans le passage précédent, étaient considérées comme non intentionnelles et non préméditées les actions accomplies lors d’un conflit, provoqué par des offenses ou par l’ivresse. On comprend qu’il s’agit aussi d’états altérés, qui impliquent l’obscurcissement de la raison. Parmi les causes des actes injustes involontaires, on peut rajouter la contrainte (anagkê), et dans ce cas, la responsabilité de l’action est attribuée à celui qui contraint ou à l’instigateur. C’est le cas, par exemple, de Nicias dans Sur la confiscation des biens du frère de Nicias. Péroraison :

  • 18 Lysias, XVIII, 1-2 : πρῶτον μὲν οὖν περὶ Νικίου τοῦ ἡμετέρου θείου ἀναμνήσθητε. ἐκεῖνος γὰρ ὅσα μὲν (...)

« Souvenez-vous d’abord de Nicias, notre oncle : toutes les fois qu’il a pu agir de son chef au service de la cité, vous verrez qu’il a fait beaucoup de bien à la ville et beaucoup de mal aux ennemis ; et dans tout ce qu’il a fait malgré lui, contraint et forcé, il a pris sa large part des malheurs dont la responsabilité incombait à ceux qui vous avaient conseillés »18.

15Et aussi dans Contre Agoratos, où l’accusation veut démontrer qu’Agoratos, le délateur, a été responsable de la mort des citoyens condamnés par les Trente en fournissant la liste de leurs noms (alors que la défense essentielle d’Agoratos soutenait qu’il avait fait cela involontairement), nous lisons :

  • 19 Lysias, XIII, 87 : οὐ γὰρ δήπου τοῦτο μόνον οἴει τὸ ἐπ’αὐτοφώρῳ, ἐάν τις ξύλῳ ἢ μαχαίρᾳ πατάξας κατ (...)

« Car tu ne t’imagines tout de même pas qu’il n’y ait flagrant délit que lorsqu’on a tué en frappant avec le bois ou le fer ? D’après ton raisonnement personne ne sera le meurtrier avéré des hommes que tu as dénoncés : personne, en effet, ne les a ni frappés, ni égorgés ; seulement ils ont péri parce que ta dénonciation les y avait contraints. L’auteur responsable de leur mort n’est-il pas alors dans le cas de flagrant délit ? Or, cet auteur, qui est-ce, sinon toi qui les as dénoncés ? Comment donc ne serais-tu pas dans le cas de flagrant délit » ?19

  • 20 Cf. aussi Lysias, XVIII, 24, et la note de L. Gernet, Lysias, Discours, op. cit. (n. 8), p. 212.

16On suppose que ces hommes ont été contraints de se donner la mort par la cigüe, qui était un mode d’exécution introduit à l’époque des Trente20. Ils ont été contraints à cause de celui qui les a dénoncés et ne sont donc pas responsables de leur acte. Le vrai responsable est le délateur, à savoir Agoratos.

17Or, ces passages nous offrent une conception de l’acte injuste et de ses causes très proche des considérations d’Aristote, dans la Rhétorique, I, 10-15, où celui-ci traite du genre judiciaire et développe justement ces notions à la lumière de leurs conséquences juridiques. Aristote définit ainsi l’acte injuste :

« Mais au préalable, définissons l’acte injuste. Admettons qu’il consiste à nuire volontairement en violation de la loi. La loi est soit particulière, soit commune. Par loi particulière, j’entends la loi écrite qui régit chaque cité ; par lois communes, celles qui, sans être écrites, semblent être reconnues par le consentement universel ».

  • 21 Aristote, Rhét., I, 10 (1368 b 5-12) : διορισάμενοι οὖν τὸ ἀδικεῖν λέγωμεν ἑξῆς. ἔστω δὴ τὸ ἀδικεῖν (...)

« Les actions volontaires sont celles que l’on accomplit en sachant ce qu’on fait et sans y être forcé. Toutes les actions volontaires ne proviennent pas d’un choix délibéré, mais tout ce qu’on fait selon un choix délibéré, on le fait en connaissance de cause, car personne n’ignore ce qu’il choisit délibérément »21.

18Plus loin (1368 b 32), Aristote distingue sept causes de l’acte injuste. Trois sont extérieures à l’agent, et dans ce cas, ce n’est pas lui la cause : la fortune (tuchê), la constriction (bia) et la nature (phusis). Quatre sont internes à l’agent et l’agent en est responsable (aitios) : l’habitude (ethos), le raisonnement (logismos), l’emportement (thumos) et le désir sensuel (epithumia).

  • 22 Selon N. R. E. Fisher, Hybris. A Study in the Value of Honor and Shame in Ancient Greece, Warminste (...)

19Aristote montre, plus loin, que la qualification, l’intitulé (epigramma, 1374 a 1) d’un délit, est déterminée par l’intention. Il donne l’exemple d’un délit d’hubris22 :

  • 23 Rhét. I, 13 (1374 a 11-15) : ἐν γὰρ τῇ προαιρέσει ἡ μοχθηρία καὶ τὸ ἀδικεῖν, τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀνομ (...)

« En effet, la méchanceté et l’injustice de l’acte résident dans le choix délibéré ; et les termes de ce genre signifient le choix délibéré, par exemple les termes « outrage » et « vol » ; car outrager n’est pas dans tous les cas frapper, mais frapper pour une fin déterminée, par exemple le déshonneur de celui que l’on frappe ou sa propre jouissance »23.

  • 24 Le terme proairesis n’apparaît pas chez Lysias. Le verbe proairesthai apparaît deux fois (Contre Ni (...)

20Aristote offre dans la Rhétorique des définitions systématiques naturellement plus précises et plus structurées que les notions que nous avons vues chez Lysias, dont les distinctions terminologiques et conceptuelles sont plus souples. Nous avons vu que Lysias emploie des termes comme gnômê, epiboulê, bouleuein pour exprimer la délibération et l’intention, Aristote emploie ici la notion spécifique de proairesis, de choix délibéré, qui est le pendant, en termes de philosophie morale, de la notion strictement juridique de préméditation (pronoia)24. En outre, Aristote montre explicitement qu’entre action volontaire et choix délibéré, il n’y a pas de correspondance réciproque : si toutes les actions qui proviennent d’un choix délibéré sont volontaires, cela ne signifie pas que toutes les actions volontaires proviennent d’un choix délibéré. Aristote élabore de manière plus détaillée ces distinctions à l’intérieur de la catégorie des actes volontaires dans Éth. Nic. III et V, 10, où il analyse les notions de juste et de volontaire. En 1135 b 8 sq., Aristote détaille les actes dommageables (blabai) en les divisant en torts (fautes, méprises), qui sont des actes involontaires (akousia) ayant pour cause l’ignorance (le principe peut résider en nous ou venir du dehors) et actes injustes, lesquels sont des actes volontaires (hekousia). Les actes volontaires sont divisés, à leur tour, en volontaires sans délibération et volontaires avec délibération :

  • 25 Éth. Nic., V, 10 (1135 b 19-29) : ὅταν δὲ εἰδὼς μὲν μὴ προβουλεύσας δέ, ἀδίκημα, οἷον ὅσα τε διὰ θυ (...)

« Quand l’acte est fait en pleine connaissance, mais sans délibération préalable, c’est un acte injuste, par exemple tout ce qu’on fait par colère, ou par quelques autres de ces passions qui sont irrésistibles ou qui sont la conséquence de l’humaine nature car en commettant ces torts et ces fautes les hommes agissent injustement, et leurs actions sont des actions injustes, bien qu’ils ne soient pas pour autant des êtres injustes ni pervers, le tort n’étant pas causé par méchanceté. Mais quand l’acte procède d’un choix délibéré, c’est alors que l’homme est injuste et méchant. De là vient que les actes accomplis par colère sont jugés à bon droit comme faits sans préméditation, car ce n’est pas celui qui agit par colère qui est le véritable auteur du dommage, mais bien celui qui a provoqué sa colère. En outre, le débat ne porte pas sur la question de savoir s’il s’est produit ou non un fait dommageable, mais s’il a été causé justement (puisque c’est l’image d’une injustice qui déclenche la colère) »25.

  • 26 Cf. Éth. Nic., III, 2 (1110 b 18) : « L’acte fait par ignorance est toujours non volontaire ; il n’ (...)

21Dans cette description, l’individu qui commet une injustice sous l’emprise de la colère n’est pas lui-même injuste. En effet, dans ce cas, il éprouve du regret après avoir commis une injustice26, ce qui montre que sa nature n’est pas encore corrompue. Lysias attribue aussi le regret à celui qui revient à la raison après avoir blessé dans un état d’altération de la raison, comme dans une rixe déclenchée par des insultes ou par un état d’ivresse (cf. III, 43).

22Aristote accentue fortement ici le caractère déresponsabilisant de la colère au point qu’il semble contredire le caractère volontaire de l’action accomplie sous l’effet de ce pathos (en effet, il s’agit d’une action volontaire sans délibération, mais qui est faite en pleine connaissance de cause et dont l’individu est donc responsable).

23Dans ce passage étonnant émergent à mon avis deux aspects importants de la théorie de l’action responsable qu’il vaut la peine de souligner.

  • 27 Cf. Métaph., Δ, 2, 1013 a 31 : « La cause est encore le principe premier du changement ou du repos  (...)

24Le premier concerne le déplacement de l’archê de l’action, et donc de la responsabilité (aitia)27, de l’agent (ho thumôi poiôn) à celui qui l’a provoqué (ho orgisas), lequel est considéré comme le véritable point de départ (archei) de l’action. Du point de vue strictement moral, on pourrait comprendre ce déplacement du principe de l’action injuste faite sous l’emprise de la colère au sens métaphorique : c’est seulement du point de vue de la délibération qu’on peut dire que l’archê de l’action est dans celui qui a provoqué la colère chez quelqu’un d’autre, lequel a réagi en commettant, lui, une action injuste, volontairement, mais sans intention délibérée.

  • 28 C’est une interprétation répandue. Cf. par ex. J. A. Stuart, Notes on the Nicomachean Ethics of Ari (...)
  • 29 Sur le rôle de la colère comme cause des actions délictueuses, je me permet de renvoyer à C. Viano, (...)
  • 30 Un débat sur la question de savoir s’il faut attribuer la responsabilité d’un délit à l’exécutant o (...)

25Le deuxième se réfère à la possibilité d’interpréter ce passage comme un problème juridique et de supposer qu’Aristote se réfère à un contexte de droit pénal, et notamment au jugement (cf. krinetai) d’une agression (par exemple, un homicide ou une dikê traumatos ek pronoias), commise sous l’effet de la colère, en réaction à une injustice infligée délibérément28. La formule montre que la contestation (cf. amphisbêteitai) ne porte pas sur l’existence du fait mais sur son illégalité ou légalité (peri tou dikaiou). Aristote semble expliquer ici en termes éthiques et psychologiques, c’està-dire philosophiques, la déresponsabilisation légale d’une action dictée par la colère provoquée par une injustice29, ce qui pourrait se référer à un cas prévu dans le droit grec30.

26Le verbe amphisbêtein est un terme juridique, les amphisbêtountes sont les parties adverses dans un procès. Dans la classification des tribunaux criminels de Pol. IV, nous trouvons la même expression au sujet des crimes avoués :

  • 31 Pol. IV, 16 (1300 b 24) : φονικοῦ μὲν οὖν εἴδη, ἄν τ’ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ’ἐν ἄλλοις, περί (...)

« Il y a plusieurs espèces de tribunaux pour les meurtres, que les juges soient les mêmes ou qu’on ait affaire à des juges différents : les tribunaux pour les meurtres commis avec préméditation, pour les meurtres involontaires, pour tous les cas où le crime est avoué mais où le débat roule sur la justice de l’acte accompli »31.

  • 32 Cf. Rhét., II, 2 (1378 b 23), où le manque de considération (oligôria), la cause qui déclenche la c (...)

27La question serait donc de savoir si le meurtre en question est légal. Le passage précédent expliquait en termes éthiques et psychologiques la « déresponsabilisation » de la colère provoquée par une injustice. Mais de quelle injustice pourrait-il s’agir ? Puisqu’il s’agit de colère, la provocation doit être une forme de mépris, et l’hubris, l’outrage, est une forme très grave de mépris32. Dans Pol. V, 10 (1311 a 36-b36), Aristote fait une liste d’exemples d’actes d’hubris, parmi lesquels figurent les viols et les adultères.

  • 33 Le tribunal Delphinion avait son siège dans le sanctuaire d’Apollon Delphinios, en dehors des murs (...)

28Dans la Constitution d’Athènes, LVII, 3, 1, Aristote donne justement l’exemple de l’homicide pour adultère comme homicide légitime : « Si l’accusé admet le meurtre, mais défend la légitimité de son acte, comme par exemple s’il a surpris la victime en flagrant adultère (hoion moichon labôn) [...] il sera jugé par le Delphinion... »33.

29De fait, les homicides « par réaction » n’apparaissent pas dans la liste de Pol. IV, 8 mais on pourrait supposer que dans Éth. Nic. Aristote se réfère, dans la perspective morale et psychologique de sa théorie de l’action, à un cas de meurtre légitime.

30Il me semble que cette confrontation entre Lysias et Aristote sur la responsabilité de l’action injuste montre des convergences indéniables, et que l’on peut dire que, dans le fond, au-delà des contextes et de leurs buts différents, ces deux auteurs en avaient la même conception. Pour résumer, je voudrais souligner deux points importants.

311, Si on ne peut pas trouver, naturellement, chez Lysias la classification aristotélicienne, telle quelle et dans les détails, concernant actions volontaires, involontaires, avec délibération et sans délibération, on peut toutefois la reconstituer dans sa structure de base, avec les mêmes causes et mobiles : le malheur et l’infirmité sont involontaires ; l’ivresse et les états altérés (Lysias parle de situations de conflit et d’offense, de dispute pour la possession d’un enfant ou d’une femme, Aristote parle d’impulsion de colère et de désir irrationnel, thumos et epithumia) impliquent une altération de la faculté rationnelle et excluent la préméditation ; en revanche la préméditation et l’intention désignent les actes volontaires et inexcusables.

  • 34 Cf. Éth. Nic. III 5 (1113 a 9) : « L’objet du choix étant, parmi les choses en notre pouvoir, un ob (...)

322, La préméditation (pronoia) chez Lysias est la notion centrale de la pleine responsabilité pénale. Elle présente les caractéristiques d’intention, temps et calcul de moyens en vue d’une fin (tuer), caractéristiques qui la rapprochent beaucoup de la notion philosophiquement beaucoup plus sophistiquée de proairesis (« choix délibéré ») d’Aristote34. Aristote lui-même semble rapprocher les deux notions dans un passage de l’Éthique à Eudème où il estime que les législateurs se rapprochent de la vérité à propos des actions volontaires, involontaires et préméditées :

  • 35 Éth. Eud., II, 10 (1226 b 36) : εἶναι, τὰ δ’ἀκούσια μὴ πάντα κατὰ προαίρεσιν. ἅμα δ’ἐκ τούτων φανερ (...)

« Et à partir de cela, il apparaît aussi, en même temps, clair que les législateurs distinguent avec raison parmi les passions celles qui sont volontaires, celles qui sont involontaires et celles qui sont préméditées : s’ils ne distinguent pas avec exactitude, ils touchent pourtant en quelque manière à la vérité. Mais nous en parlerons dans notre étude sur la justice (= Éth. Nic. V, 10) ; il est clair toutefois que le choix délibéré n’est simplement ni le souhait ni l’opinion mais une opinion et un désir réunis, lorsqu’ils découlent d’une délibération comme conclusion »35.

  • 36 Dans L. Gernet et M. Bizot, Lysias. Discours, op. cit. (n. 10), Introduction, p. 9.

33M. Bizos écrit36 que les plaidoyers de Lysias, tout comme les comédies d’Aristophane et les dialogues de Platon, offrent à l’historien des mœurs un tableau pittoresque de la vie d’Athènes car ils font défiler sous ses yeux les types les plus divers de la société contemporaine, et en particulier, permettent de se représenter, en rassemblant les traits avantageux que l’orateur prête à ses clients, le type de l’Athénien idéal (kalos kagathos), tel qu’on le concevait à cette époque.

34Il me semble que les discours de Lysias nous offrent beaucoup plus : ils ne sont pas seulement une source précieuse pour l’anthropologue ou l’historien des mœurs, mais aussi pour l’historien de la philosophie morale.

  • 37 Pour une analyse de certains exemples de principes rhétoriques aristotéliciens que l’on peut repére (...)

35En ce qui concerne la technê rhêtorikê, en effet, on peut repérer un certain nombre de convergences entre les discours de Lysias et la théorisation d’Aristote37, mais aussi, et surtout, dans les présupposés éthiques : ce qui montre qu’Aristote puisa beaucoup dans le langage judiciaire et dans les valeurs de la morale légale et non écrite, non seulement pour bâtir la Rhétorique, qui d’ailleurs n’était pas une nouveauté absolue comme il le reconnaissait lui-même, mais aussi la discipline éthique, qui, elle, était une discipline totalement nouvelle et en construction. En effet, il est tout à fait naturel qu’Aristote cherche à exprimer ses concepts en employant différents registres de langages, et notamment ceux appartenant à des domaines « proches » et apparentés. Par ailleurs, la législation, selon l’architectonique aristotélicienne, est une fonction de la politique, qui implique et est, en un certain sens, la même que l’éthique. Il est significatif que tout au début du livre III de l’Éthique à Nicomaque, en abordant la notion d’acte volontaire, Aristote montre l’étroit lien qui subsiste entre réflexion morale et juridiction pénale :

  • 38 Éth. Nic., III, 1 (1109 b 33-35) : Τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάθη τε καὶ πράξεις οὔσης, καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑ (...)

« Puisque la vertu concerne à la fois des passions et des actions, et que l’éloge ou le blâme sont attribués pour les passions et les actions volontaires, alors que celles involontaires provoquent l’indulgence et parfois même la pitié, il est sans doute indispensable, pour ceux qui font porter leur examen sur la vertu, de distinguer le volontaire de l’involontaire ; et cela est également utile aux législateurs pour établir les récompenses et les châtiments »38.

36Il est maintenant légitime de se demander quelle connaissance pouvait avoir Aristote de Lysias.

  • 39 K. J. Dover, Lysias and the Corpus Lysiacum, Berkeley-Los Angeles, 1968, p. 25.

37De fait, Aristote ne nomme jamais Lysias. Il cite dans la Rhétorique (II, 23, 1398 a 9) la Défense d’Iphicrate que Denys attribue à Lysias (II, 12, 6) et mentionne un passage de l’Oraison funèbre pour les morts de la guerre de Corinthe provenant du corpus de Lysias, mais sans le citer (III, 10, 1411 a 31). En outre, les derniers mots de la Rhétorique III, 19 (1420a 8) : « J’ai parlé, vous avez écouté, vous connaissez les faits, jugez » : εἴρηκα, ἀκηκόατε, ἔχετε, κρίνατε) semblent un écho de la fin de Contre Ératosthène (XII, 100 : « Vous avez écouté, vu, souffert, vous connaissez les faits, jugez » : ἀκηκόατε, ἑωράκατε, πεπόνθατε, ἔχετε, δικάζετε). Aristote (384-322) connaissait sans doute les discours prononcés par Lysias (440-360) : celui-ci appartenait à la génération précédant immédiatement la sienne et, si l’on s’en tient à Denys d’Halicarnasse, il était considéré comme le meilleur auteur de logographie judiciaire. On peut donc imaginer qu’à l’époque où Aristote rédigeait la Rhétorique, les discours judiciaires de Lysias formaient déjà une tradition bien attestée. Mais alors pourquoi Aristote ne le nomme-t-il jamais ? Selon Dover cela n’est pas étonnant. Aristote a l’habitude de nommer le personnage qui parle, comme « Socrate » ou « Achille », sans mentionner ni Platon ni Homère. Il n’a donc pas de raison de citer Lysias dont les écrits étaient connus de tous39.

  • 40 Selon J. C. Trevett, “Aristotle’s Knowledge of Athenian Oratory”, CQ 46, 1992, p. 371-379, la raiso (...)
  • 41 Je ne partage pas sur ce point la position de J. Classen, «Principi e concetti morali nella Retoric (...)

38En effet, il est rare qu’Aristote nomme des auteurs de discours judiciaires ou bien délibératifs dans la Rhétorique, alors qu’il cite des auteurs de discours épidictiques40. En tout cas, en dehors de savoir pourquoi Aristote ne le nomme pas tout en faisant allusion à lui, Lysias constitue, à mon avis, un modèle privilégié, un chaînon, une étape fondamentale de la réflexion et de la constitution des principes éthiques et juridiques auxquels Aristote donnera une systématisation définitive dans son ouvrage d’éthique41.

  • 42 De fait, il s’agit du programme de recherche indiqué par K. Dover lui-même dans Greek Popular Moral (...)

39À ma connaissance, une enquête systématique sur Lysias comme source de l’éthique d’Aristote n’a jamais été faite jusqu’à présent. Les interprètes se sont contentés de relever des convergences ponctuelles et, naturellement, dans la Rhétorique. En revanche, une enquête sur la contribution de la rhétorique judiciaire dans la constitution de l’éthique aristotélicienne pourrait être du plus grand intérêt. En effet, elle pourrait nous aider à mieux comprendre la constitution du corpus d’Aristote, et non seulement en ce qui concerne l’éthique et la technê rhêtorikê42, mais aussi quant à la systématisation de la notion capitale de cause.

Notes

1 Cicéron, Brutus, 48, rapporte que Lysias à un certain moment, après avoir constaté que Théodore était meilleur que lui, avait abandonné l’enseignement et s’était consacré à la composition des discours pour les autres.

2 Denys d’Halicarnasse, Opuscules rhétoriques, t. I : Les orateurs antiques, texte établi et trad. par G. Aujac, Paris, 2002 (19781).

3 Cf. aussi II, 8, 7, où Denys dit que le mode de composition de Lysias est conforme à la vérité au sens où il se livrerait à un exercice destiné à reproduire la vérité et à l’imitation de la nature. Et à propos de son manque de force émotive, il ajoute : « c’est un style plus sûr qu’aventureux, moins susceptible de déployer toutes les possibilités du métier que de reproduire la nature avec sincérité » (II, 13, 5).

4 Cf. Cicéron, Orator, 11 : ad virtutem maior indoles... inest enim natura philosophia in huius viri mente quaedam.

5 K. J. Dover, dans la préface de son célèbre ouvrage Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Oxford, 1974, p. xi, souligne le rôle fondamental de l’éloquence judiciaire attique comme source des valeurs morales partagées par les citoyens athéniens et fait justement remonter les origines de son enquête aux études sur Lysias et sur la comédie grecque.

6 Cf. par ex. Contre Théomnestos I (X), qui concerne une action « d’injure » : l’accusateur anonyme accuse Théomnestos de l’avoir appelé assassin, et Théomnestos se défend en disant qu’il n’a pas employé le mot interdit (androphonos) pour le désigner. L’accusation riposte que ces termes ont, en fin de compte, la même signification. Cf. X, 7 : « Quant à moi, juges, je pense que le débat ne doit pas porter sur les mots, mais sur leur sens (peri... tês toutôn dianoias) : tout le monde sait que ceux qui ont tué sont meurtriers et que ceux qui sont meurtriers ont tué » ; 20 : « les choses (ta pragmata) n’ont pas changé depuis le vieux temps, mais parfois les termes (onomata) en usage ont changé ». Nous avons ici une forme d’exégèse juridique : le législateur a employé un seul mot pour toutes les paroles qui ont la même signification selon un principe d’économie car cela aurait été un travail immense de les trouver toutes.

7 Cf. Contre Philon (XXXI), 11, où est évoquée « une coutume équitable et universelle » (ti ethos dikaion pasin anthrôpois) (voir plus loin).

8 Platon, Aristote et certains orateurs, comme Démosthène et Lysias, sont considérés comme les grands théoriciens de la pensée juridique du Ve siècle, engagés dans une entreprise politico-théorique de réflexion sur la loi et la justice. Cf. J. Ober, “Law and Political Theory”, in M. Gagarin, D. Cohen (ed.), Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge, 2005, p. 394-411, en particulier p. 407 sq. Laura Pepe, dans Phonos. L’omicidio da Draconte all’étà degli oratori, Milano, 2012, p. 3, Premessa, et ici-même, remarque qu’à partir du Ve siècle, des transformations étaient intervenues dans l’interprétation de la loi de Dracon. Elles allaient dans le sens d’un approfondissement de l’élément subjectif et de la responsabilité individuelle. La raison serait à rechercher dans l’influence exercée par les philosophes sur les logographes et par là, sur les critères des juges. Je pense qu’il faut plutôt envisager une influence réciproque entre philosophie et rhétorique judiciaire, à partir d’un certain moment et selon différents degrés d’intensité : la philosophie (Platon, Aristote) puise beaucoup dans le judiciaire pour définir certaines notions morales et la notion de causalité, ensuite après la systématisation aristotélicienne un dialogue s’instaure et, par conséquent, une influence réciproque.

9 Voir sur les origines et l’application d’aitia, aitios la contribution de C. Darbo-Peschanski ici-même qui diverge quelque peu du point de vue exprimé ici.

10 Pour les discours de Lysias, j’utilise ici la traduction de L. Gernet et M. Bizot, Lysias. Discours, Paris, 1924-1926.

11 Sur l’homicide voir ici-même les contributions de A. Maffi et L. Pepe.

12 Lysias, III, 40-41 : Ὅτι μὲν οὖν, ὦ βουλή, οὐδενὸς αἴτιός εἰμι τῶν γεγενημένων, ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι νομίζω· (...) πρόνοιαν εἶναι τραύματος ὅστις μὴ ἀποκτεῖναι βουλόμενος ἔτρωσε. τίς γὰρ οὕτως ἐστὶν εὐήθης, ὅστις ἐκ πολλοῦ προνοεῖται ὅπως ἕλκος τις αὐτοῦ τῶν ἐχθρῶν λήψεται ;

13 On traduit pronoia avec préméditation mais, comme le souligne Laura Pepe dans Phonos, op. cit. (n. 8), p. 110 et suiv. il faut tenir compte de la distance entre le terme grec et le terme juridique moderne, de même que dans le cas de hekousios/volontaire et akousion/involontaire. Selon Pepe, dans la définition moderne le facteur chronologique est le plus important et indique un grand intervalle entre la naissance et l’exécution d’un propos criminel, intervalle qui permet de réfléchir sur ce propos et de le consolider, alors que, dans la pronoia antique, le facteur le plus important serait l’aspect cognitif, la « préfiguration consciente » dans l’agent des conséquences mortifères de son acte. Selon Pepe, la pronoia a plutôt la signification de volontaire (hekousios, hekôn) et le parallèle devrait être établi entre pronoia et fraude (ital. : dolo) plutôt qu’entre pronoia et préméditation. Toutefois, dans le passage cité ci-dessus, le facteur temps me semble jouer un rôle décisif et caractéristique de la pronoia, au même titre que l’aspect cognitif (cf. pro-noia). Le sens de pro (temporel ou préférentiel) peut constituer un objet de débat de même que la proairesis aristotélicienne peut être interprétée comme « choix préférentiel » ou « choix préalable ».

14 Lysias, III, 42-43 : ἀλλὰ δῆλον ὅτι καὶ οἱ τοὺς νόμους ἐνθάδε θέντες, οὐκ εἴ τινες μαχεσάμενοι ἔτυχον ἀλλήλων κατάξαντες τὰς κεφαλάς, ἐπὶ τούτοις ἠξίωσαν τῆς πατρίδος φυγὴν ποιήσασθαι· ἢ πολλούς γ’ἂν ἐξήλασαν· ἀλλ’ὅσοι ἐπιβουλεύσαντες ἀποκτεῖναί τινας ἔτρωσαν, ἀποκτεῖναι δὲ οὐκ ἐδυνήθησαν, περὶ τῶν τοιούτων τὰς τιμωρίας οὕτω μεγάλας κατεστήσαντο, ἡγούμενοι, ὑπὲρ ὧν ἐβούλευσαν καὶ προὐνοήθησαν, ὑπὲρ τούτων προσήκειν αὐτοῖς δίκην δοῦναι · εἰ δὲ μὴ κατέσχον, οὐδὲν ἧττον. τό γ’ἐκείνων πεποιῆσθαι. καὶ ταῦτα ἤδη καὶ πρότερον πολλάκις ὑμεῖς οὕτω διέγνωτε περὶ τῆς προνοίας. καὶ γὰρ δεινὸν ἂν εἴη, εἰ ὅσοι ἐκ μέθης καὶ φιλονικίας ἢ ἐκ παιδιῶν ἢ ἐκ λοιδορίας ἢ περὶ ἑταίρας μαχόμενοι ἕλκος ἔλαβον, εἰ ὑπὲρ τούτων ὧν, ἐπειδὰν βέλτιον φρονήσωσιν, ἅπασι μεταμέλει, οὕτως [καὶ] ὑμεῖς μεγάλας καὶ δεινὰς τὰς τιμωρίας ποιήσεσθε, ὥστε ἐξελαύνειν τινὰς τῶν πολιτῶν ἐκ τῆς πατρίδος.

15 Pour le facteur du regret dans les actions involontaires, voir Aristote, Éth. Nic. III, 2, 1110b 18 : « L’acte fait par ignorance est toujours non volontaire ; il n’est involontaire que si l’agent en éprouve affliction et regret » (τὸ δὲ δι’ἄγνοιαν οὐχ ἑκούσιον μὲν ἅπαν ἐστίν, ἀκούσιον δὲ τὸ ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ).

16 Lysias, IV, 7-8 : νῦν δὲ ὁμολογούμεθα πρὸς παῖδας καὶ αὐλητρίδας καὶ μετ’οἴνου ἐλθόντες. ὥστε πῶς ταῦτ’ἐστὶ πρόνοια ; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι οὐδαμῶ.

17 Lysias, XXXI, 10-11 : ὅσοι μὲν τοίνυν διὰ συμφορὰς ἰδίας οὐ μετέσχον τῶν τότε γενομένων τῇ πόλει κινδύνων, συγγνώμης τινὸς ἄξιοί εἰσι τυχεῖν · οὐδενὶ γὰρ οὐδὲν ἑκούσιον δυστύχημα γίγνεται· ὅσοι δὲ γνώμῃ τοῦτο ἔπραξαν, οὐδεμιᾶς συγγνώμης ἄξιοί εἰσιν· οὐ γὰρ διὰ δυστυχίαν ἀλλὰ δι’ἐπιβουλὴν ἐποίησαν αὐτό. καθέστηκε δέ τι ἔθος δίκαιον πᾶσιν ἀνθρώποις τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων μάλιστα ὀργίζεσθαι τοῖς μάλιστα δυναμένοις μὴ ἀδικεῖν, τοῖς δὲ πένησιν ἢ ἀδυνάτοις τῷ σώματι συγγνώμην ἔχειν διὰ τὸ ἡγεῖσθαι ἄκοντας αὐτοὺς ἁμαρτάνειν.

18 Lysias, XVIII, 1-2 : πρῶτον μὲν οὖν περὶ Νικίου τοῦ ἡμετέρου θείου ἀναμνήσθητε. ἐκεῖνος γὰρ ὅσα μὲν τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ χρώμενος ὑπὲρ τοῦ πλήθους τοῦ ὑμετέρου ἔπραξε, πανταχοῦ φανήσεται πολλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γεγενημένος, πλεῖστα δὲ καὶ μέγιστα κακὰ τοὺς πολεμίους εἰργασμένος. ὅσα δὲ οὐ βουλόμενος ἀλλ’ἄκων ἠναγκάσθη ποιῆσαι, τῶν μὲν κακῶν οὐκ ἐλάχιστον αὐτὸς μετέσχε μέρος, τὴν δ’αἰτίαν τῆς συμφορᾶς οἱ πείσαντες ὑμᾶς δικαίως ἂν ἔχοι.

19 Lysias, XIII, 87 : οὐ γὰρ δήπου τοῦτο μόνον οἴει τὸ ἐπ’αὐτοφώρῳ, ἐάν τις ξύλῳ ἢ μαχαίρᾳ πατάξας καταβάλῃ, ἐπεὶ ἔκ γε τοῦ σοῦ λόγου οὐδεὶς φανήσεται ἀποκτείνας τοὺς ἄνδρας οὓς σὺ ἀπέγραψας · οὔτε γὰρ ἐπάταξεν αὐτοὺς οὐδεὶς οὔτ’ἀπέσφαξεν, ἀλλ’ἀναγκασθέντες ὑπὸ τῆς σῆς ἀπογραφῆς ἀπέθανον. οὐκ οὖν <ὁ> αἴτιος τοῦ θανάτου, οὗτος ἐπ’αὐτοφώρῳ ἐστί ; τίς οὖν ἄλλος αἴτιος ἢ σὺ ἀπογράψας ; ὥστε πῶς οὐκ ἐπ’αὐτοφώρῳ σὺ εἶ ὁ ἀποκτείνας ;

20 Cf. aussi Lysias, XVIII, 24, et la note de L. Gernet, Lysias, Discours, op. cit. (n. 8), p. 212.

21 Aristote, Rhét., I, 10 (1368 b 5-12) : διορισάμενοι οὖν τὸ ἀδικεῖν λέγωμεν ἑξῆς. ἔστω δὴ τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑκόντα παρὰ τὸν νόμον. νόμος δ’ἐστὶν ὁ μὲν ἴδιος ὁ δὲ κοινός · λέγω δὲ ἴδιον μὲν καθ’ὃν γεγραμμένον πολιτεύονται, κοινὸν δὲ ὅσα ἄγραφα παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖσθαι δοκεῖ. ἑκόντες δὲ ποιοῦσιν ὅσα εἰδότες καὶ μὴ ἀναγκαζόμενοι. ὅσα μὲν οὖν εἰδότες, οὐ πάντα προαιρούμενοι, ὅσα δὲ προαιρούμενοι, εἰδότες ἅπαντα · οὐδεὶς γὰρ ὃ προαιρεῖται ἀγνοεῖ. Cf. la définition plus précise de Éth. Nic. V, 10, (1135 a 23) : « J’entends par volontaire, comme il a été dit précédemment, tout ce qui, parmi les choses qui sont au pouvoir de l’agent, est accompli en connaissance de cause, c’est-à-dire sans ignorer ni la personne subissant l’action, ni l’instrument employé, ni le but à atteindre (par exemple, l’agent doit connaître qui il frappe, avec quelle arme et envue de quelle fin), chacune de ces déterminations excluant au surplus toute idée d’accident, ou de contrainte » (λέγω δ’ἑκούσιον μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, ὃ ἄν τις τῶν ἐφ’αὑτῷ ὄντων εἰδὼς καὶ μὴ ἀγνοῶν πράττῃ μήτε ὃν μήτε ᾧ μήτε οὗ <ἕνεκα>, οἷον τίνα τύπτει καὶ τίνι καὶ τίνος ἕνεκα, κἀκείνων ἕκαστον μὴ κατὰ συμβεβηκὸς μηδὲ βίᾳ).

22 Selon N. R. E. Fisher, Hybris. A Study in the Value of Honor and Shame in Ancient Greece, Warminster, 1988, le focal meaning de la notion grecque d’hubris – à la fois légal, politique et moral – est justement exprimé par la définition aristotélicienne de la Rhétorique d’insulte délibérée.

23 Rhét. I, 13 (1374 a 11-15) : ἐν γὰρ τῇ προαιρέσει ἡ μοχθηρία καὶ τὸ ἀδικεῖν, τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων προσσημαίνει τὴν προαίρεσιν, οἷον ὕβρις καὶ κλοπή · οὐ γὰρ εἰ ἐπάταξεν πάντως ὕβρισεν, ἀλλ’εἰ ἕνεκά του, οἷον τοῦ ἀτιμάσαι ἐκεῖνον ἢ αὐτὸς ἡσθῆναι.

24 Le terme proairesis n’apparaît pas chez Lysias. Le verbe proairesthai apparaît deux fois (Contre Nicomachos, XXX, 31 et Contre Philon, XXXI, 19) avec le sens de faire un choix spontané. En revanche le terme est assez fréquent chez Démosthène.

25 Éth. Nic., V, 10 (1135 b 19-29) : ὅταν δὲ εἰδὼς μὲν μὴ προβουλεύσας δέ, ἀδίκημα, οἷον ὅσα τε διὰ θυμὸν καὶ ἄλλα πάθη, ὅσα ἀναγκαῖα ἢ φυσικὰ συμβαίνει τοῖς ἀνθρώποις· ταῦτα γὰρ βλάπτοντες καὶ ἁμαρτάνοντες ἀδικοῦσι μέν, καὶ ἀδικήματά ἐστιν, οὐ μέντοι πω ἄδικοι διὰ ταῦτα οὐδὲ πονηροί· οὐ γὰρ διὰ μοχθηρίαν ἡ βλάβη· ὅταν δ’ἐκ προαιρέσεως, ἄδικος καὶ μοχθηρός. διὸ καλῶς τὰ ἐκ θυμοῦ οὐκ ἐκ προνοίας κρίνεται· οὐ γὰρ ἄρχει ὁ θυμῷ ποιῶν, ἀλλ’ὁ ὀργίσας. ἔτι δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ γενέσθαι ἢ μὴ ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ περὶ τοῦ δικαίου· ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ ἀδικίᾳ ἡ ὀργή ἐστιν.

26 Cf. Éth. Nic., III, 2 (1110 b 18) : « L’acte fait par ignorance est toujours non volontaire ; il n’est involontaire que si l’agent en éprouve affliction et regret » (τὸ δὲ δι’ἄγνοιαν οὐχ ἑκούσιον μὲν ἅπαν ἐστίν, ἀκούσιον δὲ τὸ ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ).

27 Cf. Métaph., Δ, 2, 1013 a 31 : « La cause est encore le principe premier du changement ou du repos : l’auteur d’une décision est cause de l’action, et le père est la cause de l’enfant, et, en général, l’agent est cause de ce qui est fait, et ce qui fait changer est cause de ce qui subit le changement » (ἔτι ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὁ βουλεύσας αἴτιος καὶ ὁ πατὴρ τοῦ τέκνου καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου καὶ τὸ μεταβλητικὸν τοῦ μεταβάλλοντος).

28 C’est une interprétation répandue. Cf. par ex. J. A. Stuart, Notes on the Nicomachean Ethics of Aristotle, Oxford, 1892, 2 vol., vol. I, p. 506 ; T. J. Saunders, Plato’s Penal Code, Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology, Oxford, 1991, p. 225, n. 24 : “Is a report of jurisprudential opinion, common opinion, or legal practice, and what relevance it has to homicide law in particular”.

29 Sur le rôle de la colère comme cause des actions délictueuses, je me permet de renvoyer à C. Viano, « Théorie éthique et pratique judiciaire : passions et délits passionnels chez Platon, Aristote et Lysias », Mètis, n.s. 9, 2011, Dossier Émotions, p. 101-21, en particulier p. 119 sq.

30 Un débat sur la question de savoir s’il faut attribuer la responsabilité d’un délit à l’exécutant ou à l’instigateur est rapporté dans Rhét., I, 7 (1364 a 15-23) : « De ce que nous venons de dire, il est donc évident qu’une chose peut paraître plus grande qu’une autre de deux manières : en effet, si elle est principe, et que l’autre ne l’est pas, elle paraîtra plus grande ; mais également si elle n’est pas principe tandis que l’autre si, car c’est la fin qui est plus grande, et non le principe. C’est ainsi que Léodamas, dans son accusation de Callistrate, déclara qu’un instigateur était plus coupable que l’exécutant, car il n’y aurait pas eu d’acte sans instigation. Inversement, dans son accusation de Chabrias, il dit que l’exécutant était plus coupable que l’instigateur : rien ne se serait passé s’il n’y avait pas eu quelqu’un pour l’exécuter. En effet, c’est en vue de cette fin que l’on conseille : pour que les autres agissent » (δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἀμφοτέρως μεῖζον ἔστιν φαίνεσθαι· καὶ γὰρ εἰ ἀρχή, τὸ δὲ μὴ ἀρχή, δόξει μεῖζον εἶναι, καὶ εἰ μὴ ἀρχή, τὸ δὲ ἀρχή· τὸ γὰρ τέλος μεῖζον καὶ οὐχ <ἡ> ἀρχή, ὥσπερ ὁ Λεωδάμας κατηγορῶν ἔφη Καλλιστράτου τὸν βουλεύσαντα τοῦ πράξαντος μᾶλλον ἀδικεῖν· οὐ γὰρ ἂν πραχθῆναι μὴ βουλεύσαντος· πάλιν δὲ καὶ Χαβρίου, τὸν πράξαντα τοῦ βουλεύσαντος· οὐ γὰρ ἂν γενέσθαι, εἰ μὴ ἦν ὁ πράξων· τούτου γὰρ ἕνεκα ἐπιβουλεύειν, ὅπως πράξωσιν).

31 Pol. IV, 16 (1300 b 24) : φονικοῦ μὲν οὖν εἴδη, ἄν τ’ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ’ἐν ἄλλοις, περί τε τῶν ἐκ προνοίας καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων, καὶ ὅσα ὁμολογεῖται μέν, ἀμφισβητεῖται δὲ περὶ τοῦ δικαίου.

32 Cf. Rhét., II, 2 (1378 b 23), où le manque de considération (oligôria), la cause qui déclenche la colère, présente trois formes : l’hubris, la vexation et le mépris.

33 Le tribunal Delphinion avait son siège dans le sanctuaire d’Apollon Delphinios, en dehors des murs d’Athènes. Il était gouverné par l’archonte roi qui établissait si un meurtre s’était produit par erreur et pour une juste cause, comme dans le cas de l’adultère (cf. Démosthène [XXIII], 74). Sur les origines de ce tribunal et les cultes qui lui étaient liés, cf. S. C. Todd, A Commentary on Lysias, Speeches 1-11, Oxford, 2007, p. 45.

34 Cf. Éth. Nic. III 5 (1113 a 9) : « L’objet du choix étant, parmi les choses en notre pouvoir, un objet de désir sur lequel on a délibéré, le choix sera un désir délibératif des choses qui dépendent de nous ; car une fois que nous avons décidé à la suite d’une délibération, nous désirons alors conformément à notre délibération » (ὄντος δὲ τοῦ προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεκτοῦ τῶν ἐφ’ἡμῖν, καὶ ἡ προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ’ἡμῖν· ἐκ τοῦ βουλεύσασθαι γὰρ κρίναντες ὀρεγόμεθα κατὰ τὴν βούλευσιν. ἡ μὲν οὖν προαίρεσις τύπῳ εἰρήσθω, καὶ περὶ ποῖά ἐστι καὶ ὅτι τῶν πρὸς τὰ τέλη. Ἡ δὲ βούλησις ὅτι μὲν τοῦ τέλους ἐστὶν εἴρηται, δοκεῖ).

35 Éth. Eud., II, 10 (1226 b 36) : εἶναι, τὰ δ’ἀκούσια μὴ πάντα κατὰ προαίρεσιν. ἅμα δ’ἐκ τούτων φανερὸν καὶ ὅτι καλῶς διορίζονται οἳ τῶν παθημάτων τὰ μὲν ἑκούσια τὰ δ’ἀκούσια τὰ δ’ἐκ προνοίας νομοθετοῦσιν· εἰ γὰρ καὶ μὴ διακριβοῦσιν, ἀλλ’ἅπτονταί γέ πῃ τῆς ἀληθείας. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐροῦμεν ἐν τῇ περὶ τῶν δικαίων ἐπισκέψει· ἡ δὲ προαίρεσις ὅτι οὔτε ἁπλῶς βούλησις οὔτε δόξα ἐστί, δῆλον, ἀλλὰ δόξα τε καὶ ὄρεξις, ὅταν ἐκ τοῦ βουλεύσασθαι συμπερανθῶσιν.

36 Dans L. Gernet et M. Bizot, Lysias. Discours, op. cit. (n. 10), Introduction, p. 9.

37 Pour une analyse de certains exemples de principes rhétoriques aristotéliciens que l’on peut repérer « en acte » chez Lysias (comme la double évaluation de l’appel aux passions, l’emploi de tekmêrion, le grand nombre d’occurrences du verbe enthumeomai), je me permets de renvoyer à mon étude « Lysias, Aristote et la rhétorique judiciaire : principes philosophiques et rhétoriques en acte », in B. Cassin (éd.), Rhétorique au miroir, Paris, 2014, p. 79-88, sous presse.

38 Éth. Nic., III, 1 (1109 b 33-35) : Τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάθη τε καὶ πράξεις οὔσης, καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων γινομένων, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκουσίοις συγγνώμης, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέου, τὸ ἑκούσιον καὶ τὸ ἀκούσιον ἀναγκαῖον ἴσως διορίσαι τοῖς περὶ ἀρετῆς ἐπισκοποῦσι, χρήσιμον δὲ καὶ τοῖς νομοθετοῦσι πρός τε τὰς τιμὰς καὶ τὰς κολάσεις.

39 K. J. Dover, Lysias and the Corpus Lysiacum, Berkeley-Los Angeles, 1968, p. 25.

40 Selon J. C. Trevett, “Aristotle’s Knowledge of Athenian Oratory”, CQ 46, 1992, p. 371-379, la raison de ce silence sur la rhétorique judiciaire réside dans le fait qu’elle était considérée par Aristote comme marginale et méprisable et ne rentrait pas dans le bagage culturel de l’homme cultivé. Donc ses élèves n’étaient pas censés connaître ces ouvrages. Cela me semble en contradiction avec l’espace qu’Aristote consacre au genre judiciaire dans la Rhétorique et avec l’importance que les notions issues du judiciaire ont dans l’éthique aristotélicienne. D’autre part, l’homme cultivé, le citoyen, auquel s’adresse l’enseignement d’Aristote dans la Rhétorique, pouvait très facilement se retrouver dans un tribunal populaire ou bien engagé dans l’accusation ou la défense, ce qui rendait très utile la connaissance des discours de rhétorique judiciaire.

41 Je ne partage pas sur ce point la position de J. Classen, «Principi e concetti morali nella Retorica di Aristotele», Elenchos 10/1, 1989, p. 3-22, selon laquelle Aristote, dans la Rhétorique, tout en utilisant des arguments éthiques – de manière qui, bien entendu, a pour fin la persuasion – ne fait pas appel à ses recherches et à ses réflexions systématiques de l’éthique, mais à la morale populaire, à l’éthique des polloi. À mon avis, Aristote construit l’éthique en s’appuyant justement sur la morale populaire, en puisant en grande partie dans la rhétorique judiciaire. Il n’y a donc pas une véritable séparation entre les valeurs morales postulées dans la Rhétorique et les théorisations de l’éthique. La différence sera plutôt formelle : dans la Rhétorique, Aristote s’exprime de manière plus simple, sans développer les aspects ontologiques, en employant des notions qui sont, comme il le déclare lui-même « ni obscures, ni exactes » (metê asapheis, mête akribeis: Rhét., I, 10 1369 b 32).

42 De fait, il s’agit du programme de recherche indiqué par K. Dover lui-même dans Greek Popular Morality, op. cit. (n. 5), Preface, p. xi-xii, quand il explique qu’il s’est limité volontairement à présenter les données relatives à la morale populaire issues essentiellement de l’éloquence judiciaire et de la comédie, afin de laisser aux philosophes la tâche d’étudier le lien entre ces données et la philosophie morale proprement dite, à savoir celle de Platon et d’Aristote.

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