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Dossier : Aitia

Dossier : Aitia, causalité juridique, causalité philosophique

De l’aitios juridique à l’aitia platonicienne quelques suggestions

Catherine Darbo-Peschanski

Abstract

Cet article revient sur la répartition des rôles entre les Rois et les Éphètes au début de la loi de Dracon sur l’homicide par le biais du sens à donner à aitios. Dans « le fait d’être aitios », cette loi procédurale met en lumière le schème sémantique de « l’implication dans ». L’enquête passe alors à la tragédie en cherchant à montrer comment celle-ci crée différentes formes préfixées d’aitios/aitia qui lui permettent d’articuler les différentes relations des dieux et des hommes, notamment quand il est question d’homicide. Ainsi apparaissent de nouveaux sens comme « l’implication aux côtés de », « l’implication conjointe » et différentes façons de prendre part à un meurtre. Enfin, l’article suggère que la philosophie de Platon peut, au moins en partie, reposer sur une telle notion d’aitios/aitia quand elle élabore une notion de cause impliquant à la fois la combinaison et la hiérarchie entre les causes primaires et intelligentes, d’une part ; les causes secondaires ou auxiliaires, de l’autre.

Testo integrale

1Soient des inscriptions juridiques et des tragédies, deux types de textes en rapport plus ou moins direct avec la sphère juridique, à partir desquels il s’agira de prolonger quelques voies que la réflexion philosophique classique a pu suivre pour investir le champ notionnel de l’aitia et le mettre au centre d’une élaboration du concept de cause. Deux exemples à travers lesquels essayer de comprendre quelques conditions de la perméabilité entre le domaine juridique et le domaine philosophique.

LA LOI DE DRACON SUR L’HOMICIDE

  • 1 Les spécialistes modernes s’accordent à le situer en 621/620 avant notre ère. D. D. Phillips, Aveng (...)
  • 2 Après le texte du décret de 409/408 av. notre ère donnant à des officiers (anagrapheis) – dont c’es (...)
  • 3 Il y a eu débat entre les spécialistes sur la question de savoir ce que signifie anagraphein. La lo (...)

2Le premier de ces exemples est d’ordre strictement juridique : il s’agit de la loi de Dracon sur l’homicide. Comme on le sait, ce texte date du VIIe siècle avant notre ère1 mais nous connaissons indirectement une partie de sa teneur grâce aux fragments qui nous restent de la stèle sur laquelle il a été gravé à l’occasion la grande révision des lois à laquelle procéda Athènes, plus de deux siècles plus tard, en 409-408 av. J.-C.2. On peut donc dire qu’il s’agit d’un texte archaïque passé en quelque sorte au filtre de l’Athènes classique3.

  • 4 La loi se donne le nom de thesmos (l. 19), un archaïsme qui contraste avec le mot nomos, plus récen (...)
  • 5 Je me réfère ici à l’édition et à la traduction de R. S. Stroud, op. cit. (n. 3). M. Gagarin, Drako (...)

3Dans ce texte de loi4 et selon les restitutions choisies, les mots aitiôn (αἰτιῶν), génitif pluriel du nom féminin aitia (αἰτία) ou aition (αἴτιον)/ aitios (αἴτιος) (adjectif, qui à l’accusatif, qui au nominatif masculins singuliers) interviennent trois fois, dont deux à des endroits du texte très discutés parce que, bien que très lacunaires, ils donnent quelque prise à l’interprétation. Il s’agit surtout des lignes 11-13 et, dans une moindre mesure, 26-29. La troisième occurrence (l. 23-24) ne pouvant être exploitée, on y restitue le nom ou l’adjectif, en fonction du choix que l’on a fait pour les deux autres passages5.

  • 6 Dans un article stimulant, R. Westbrook, “Drakon’s Homicide law”, in G. Thür (Hg.), Symposion. Vort (...)

4À propos des lignes 11 à 136, le débat a surtout porté sur le sens à donner à la distinction que le texte fait entre le dikazen (δικάζεν) des rois et le diagnônai (διαγνῶναι) des éphètes et, par suite, sur les restitutions possibles de la seconde partie de la ligne 12. S’il est, en effet, tout à fait concevable de construire absolument le verbe diagnônai, il ne peut en aller de même pour le verbe dikazein, lequel demande toujours un complément. Ce complément devait figurer dans ce qui est désormais pour nous une lacune car, en toute rigueur grammaticale, ce ne peut pas être le génitif aitiôn, si c’est bien la solution aitia qu’on décide de retenir. On ne peut donc s’abstenir de proposer des restitutions pour la fin de la ligne.

  • 7 Tout récemment encore, dans leur ouvrage de synthèse, M. Dillon, L. Garland, The Ancient Greeks. Hi (...)

5Dans ce débat, le sens à donner à aitiôn (αἰτιῶν)/ aition (αἴτιον) n’a pas été placé au centre de l’attention, et, selon le choix qu’on faisait de l’une ou de l’autre restitution, on a traduit sans hésiter par « cause », au sens de « cas » judiciaire ou « accusation », d’un côté ; par « responsable/coupable », de l’autre. Je voudrais ici donner plus de place à cette question au sein de celle qui porte sur la distinction dikazen/diagnônai et en tirer quelques remarques pour le présent propos7.

  • 8 U. von Wilamowitz-Moellendorff, “Die erste Rede des Antiphon”, Hermes 22, 1887, p. 194-210, p. 196.
  • 9 R. Dareste, B. Haussoulier, Th. Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques, Paris, 1892, (...)
  • 10 P. Vinogradoff, Outlines of Historical Jurisprudence 2, Oxford, 1922, p. 179.
  • 11 D. M. MacDowell, Athenian Homicide Law in the Age of the Orators, Manchester, 1963, p. 118.
  • 12 U. Köhler, “Attische Inschriften”, Hermes II, 1897, p. 31 a été le premier à lire αἰτιῶν, mais il r (...)

6Soit pour la fin de la ligne 12, après δικάζεν δὲ βασιλέας, la restitution qui a d’abord été acceptée, par exemple, par Wilamowitz8, les auteurs du Recueil des Inscriptions Juridiques grecques9, Winogradoff10, ou, plus tard, MacDowell11 : αἰτιῶ [ν] φόν [ο] ἔ [ἐάν τις αἰτιᾶται hος βου] λεύσαντα. Elle opte pour le génitif pluriel d’aitia12 et a recours au même lexique en proposant ensuite le verbe aitiasthai.

  • 13 R. Stroud, op. cit. (n. 3), p. 42-45.

7Mais, comme le résume très clairement Stroud13, cette même restitution a donné lieu, avant lui, à deux interprétations qui diffèrent en fonction du moment de la procédure où l’on fait intervenir les rois.

  • 14 Ces rois seraient ou bien le roi (basileus) assisté de quatre phulobasileis (les magistrats appelés (...)

8La plus largement acceptée consiste à soutenir que les rois14 intervenaient dans une phase précédant le procès, autrement dit, dans les prodikasiai (audiences préliminaires) où, sans doute, ils qualifiaient les cas et les assignaient à l’un des tribunaux chargés des homicides à Athènes. La traduction des lignes 11-12 serait alors la suivante :

« Si quelqu’un a tué quelqu’un d’autre sans préméditation, qu’il soit exilé ; et les rois décideront des cas de meurtre ou si quelqu’un accuse quelqu’un d’autre d’avoir délibéré un meurtre ».

  • 15 H. J. Wolff, “The Origin of Judicial Litigation among the Greeks”, Traditio 4, 1946, p. 31-87.

9Si l’on suit toujours Stroud, cette lecture soulève quelques difficultés. On voit mal, comme on l’a dit, que dikazen puisse se construire avec un génitif direct. De surcroît, on attendrait un article devant aitiôn. Mais il est toujours possible de penser qu’il y a eu ellipse du nom dikên. Une autre objection consiste à dire que, si les rois avaient à décider des tribunaux devant lesquels porter les cas, on ne voit pas pourquoi le texte de la loi ne les énumèrerait pas ici. Enfin – et c’est là l’objection soulevée par H. J. Wolff dans son article sur l’origine des procédures judiciaires chez les Grecs15 –, s’il s’agit des phases préliminaires, le dernier membre de phrase ἔ [ἐάν τις αἰτιᾶται hος βου] λεύσαντα n’est pas à sa place. Il faudrait le trouver ligne 11, avant φεύγεν, car il constitue la protase indiquant l’une des conditions à laquelle le meurtre non-prémédité est puni d’exil. Il faudrait donc penser qu’il y a eu déplacement du syntagme, peut-être à la suite d’une interpolation. Mais c’est une intervention très lourde que de le remettre à sa place supposée.

10La deuxième interprétation, tout en gardant les mêmes restitutions, fait l’économie de l’hypothèse du déplacement de la protase en soutenant, quant à elle, que le génitif pluriel aitiôn, prend le sens d’« accusations » plutôt que de « causes », et dépend d’un dikas sous-entendu. Les rois seraient alors chargés de « conduire » ou de « présider » les procès (dikas) pour accusations de meurtre, autrement dit, interviendraient, non pas avant, mais durant le déroulement des procès. La traduction serait alors :

« Les rois conduiront les procès pour accusations d’homicides ou si quelqu’un accuse quelqu’un d’autre d’avoir délibéré un meurtre ».

  • 16 Cf. D. M. MacDowell, op. cit. (n. 11), p. 60-69. Dans le contexte juridique et s’agissant de crimes (...)

11En ce cas, la conjonction ἒ (« ou ») semble indiquer que les Rois ont affaire à deux accusations : ou celle de phonos ou celle de bouleusis. Comment comprendre cette disjonction ? L’une des mises au point les plus nettes est celle apportée par MacDowell qui, récapitulant les différentes occurrences du mot bouleusis dans le domaine littéraire et dans le domaine plus restreint des textes d’ordre juridique, la définit comme une des modalités du meurtre qui s’oppose au meurtre autocheir (perpétré par le meurtrier de sa propre main)16.

  • 17 Ce qu’a le premier proposé U. Paoli, Studi di diritto processuale, Padua, 1933, p. 137, n. 1.
  • 18 Les discussions autour de la bouleusis qui, via le participe bouleusanta, intervient dans notre loi (...)
  • 19 L’epsilon retrouvé par Stroud.
  • 20 E. Ruschenbusch, « ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ », Historia. Einzelschriften 9, Wiesbaden, 1966, choisit : αἴτιον (...)

12Dès lors, si comme Stroud, on fait jouer la disjonction entre ces deux termes en mettant le nom phonos en facteur commun, et si l’on prend acte du epsilon juste avant bouleusanta qu’il a lui-même mis en évidence, on devrait recourir à d’autres restitutions : l’une par laquelle on remplacerait le génitif pluriel d’aitia par l’accusatif singulier de l’adjectif aitios, αἴτιον17, pour répondre l’accusatif singulier bouleusanta18, lignes 12 et 13 ; l’autre qui ferait apparaître la modalité du meurtre accompli de sa propre main pour faire pendant au meurtre par bouleusis. On devrait alors lire : δ] ικάζεν δὲ τὸς βασιλέας αἴτιο[ν] φόν[ο] ε [ἴτε τὸν αὐτόχειρα εἴτ] ε19 [β]ολεύσαντα20.

13Stroud en déduit qu’il faut proposer une troisième interprétation du dikazein. Les rois interviendraient cette fois après que le verdict aurait été rendu par les éphètes et dikazen signifierait : prononcer « formellement » la culpabilité de qui a été convaincu du meurtre i.e. le coupable. On peut alors traduire :

« Que les rois déclarent coupable de l’homicide celui qui a tué ou bien de ses propres mains ou après délibération ».

  • 21 Op. cit. (n. 3), p. 45.

14Ainsi, conclut-il21 : « après que les éphètes leur avaient retourné le verdict, les rois avaient pour tâche de proclamer solennellement la sentence et le nom du coupable du meurtre ».

  • 22 Art. cit. (n. 15).

15Mais doit-on s’arrêter à cette interprétation qui reste fidèle à celle de Wolff ? Ne soulève-t-elle pas d’objections à son tour ? Dans l’article précédemment évoqué22, Wolff voulait montrer qu’il n’y avait pas eu d’évolution linéaire depuis le régime de la vengeance privée jusqu’aux procès contraignants garantis par l’autorité de l’État mais que, dans les procès grecs les plus anciens, comme celui du bouclier d’Achille au chant XVIII de l’Iliade ou ceux du code de Gortyne, une autorité officielle (celle dont émanent les hérauts qui contiennent la foule dans la scène du bouclier ou les magistrats appelés « cosmes » à Gortyne) assurait une fonction de supervision et de coercition grâce à laquelle le mécanisme en cours de la vengeance privée pouvait être, sur demande des protagonistes, temporellement interrompu par l’intervention d’un juge ou de plusieurs juges. Ceux-ci avaient pour tâche de décider si la vengeance avait lieu de se poursuivre ou pas sur les bases qu’elle s’était données au départ, autrement dit, de se prononcer sur la légitimité ou l’illégitimité de la vengeance. C’est donc à la recherche des survivances d’un tel état des procédures de règlement des litiges qu’il examinait la loi de Dracon. Pour lui, les rois, sur la base du verdict des éphètes, déclaraient l’accusé responsable de l’homicide de telle manière que les conséquences établies par la loi devaient automatiquement entrer en vigueur. Cet arrêt canalisait ensuite la vengeance privée.

  • 23 G. Thür, “Die Einheit des ‘Griechischen Recht’. Gedanken zum Prozessrecht in den griechischen Polei (...)

16Mais si, comme il le dit, « la déclaration des rois athéniens repose sur le verdict des éphètes », pourquoi dans l’énoncé de la loi est-il fait mention d’abord du dikazen des rois23 ?

17De surcroît, si la réponse est bien, comme le suggère aussi Wolff, que l’arrêt des rois est le prononcé définitif et autoritaire qu’une exécution de la vengeance peut ou ne peut pas avoir lieu, c’est-à-dire revêt une dimension formelle tandis que le diagnônai des éphètes établirait la situation légale d’un point de vue substantiel, alors pourquoi donner à aitios le sens substantiel, entendu ici comme « touchant au fond », de « responsable/coupable » ?

18Comme on ne manque pas de le souligner souvent, aitios et tout son champ lexical sont ressentis par les Grecs eux-mêmes (donc bien au-delà de ce que peut en dire l’étymologie savante) comme liés à aisa, la part.

  • 24 Pour une analyse d’ensemble des notions d’aitios/aitia, cf. C. Darbo-Peschanski, L’historia. Commen (...)

19L’hymne homérique à Hermès, par exemple, fait dire au dieu voleur de bœufs, tout pris sur le fait qu’il est : « je ne suis pas aitios ». Par cette formule, il ne nie pas qu’il ait volé (le soleil l’a vu), il souligne plutôt qu’il n’a pas reçu une part (d’honneur) égale à celle de son frère Apollon, comme le texte l’a bien expliqué auparavant, et rattache ainsi son vol au fait d’avoir été originellement lésé dans la distribution des parts24.

20Pour donner au verbe dikazen la valeur formelle que Wolff propose, pourquoi, en ce cas, ne pas en rester au sens minimal d’aitios : « partie prenante », « impliqué dans » qui n’engagerait pas le verdict final et substantiel de culpabilité ou de non culpabilité qui sera réservé aux éphètes ?

  • 25 M. Gagarin, “Legal procedure in Solon’s laws”, in J. H. Blok, A. P. M. H. Lardinois (ed.), Solon of (...)

21Le début de la loi serait ainsi uniformément procédural25 : les cas de meurtre non-prémédité demanderaient de la part des rois une distinction quant à la « forme d’implication » du meurtrier (autocheir ou bouleusas) et appelleraient ensuite le jugement sur le fond des éphètes, jugement dont une loi procédurale n’a pas à faire état et ne peut pas, non plus, faire état, d’où la brièveté de la référence à ces magistrats. Une fois le meurtre en quelque sorte qualifié, il y avait en effet matière à débattre, parmi les éphètes, pour rendre un verdict de culpabilité ou de non culpabilité mais la loi se contente de tracer le cadre dans lequel ce débat peut avoir lieu. Cette lecture d’aitios peut être maintenue dans les lignes 26-27 que j’ai traduites ainsi :

« Si quelqu’un tue l’homicidaire ou est partie prenante du meurtre, alors qu’il évite les marchés qui sont sur la frontière, les jeux et les rites amphictyoniques, il sera passible des mêmes peines que celui qui tue un Athénien. Les éphètes rendront le verdict ».

22La disjonction entre les deux cas, place alors le second du côté de la seule possibilité d’un meurtre après délibération, comme il a été défini plus haut. Mais le jugement sur le fond et, par suite, le verdict restent toujours dévolus aux éphètes.

L’ARGUMENT DES INSCRIPTIONS POSTÉRIEURES

  • 26 IG mises en ligne sur le site du Packard Humanities Institute (PHI) à l’adresse http://epigraphy.pa (...)
  • 27 Rhodes, Osborne, op. cit. (n. 26), n° 27.
  • 28 Rhodes, Osborne, op. cit. (n. 26), n° 41, ll. 29 sq.

23À ces suggestions concernant la loi de Dracon, je pourrais ajouter encore une hypothèse forgée à la lumière d’une enquête soutenue, sinon, bien évidemment, exhaustive, dans des inscriptions postérieures26. Cette hypothèse pourrait se formuler ainsi : quand il s’agit d’évoquer la responsabilité/culpabilité substantielle, les inscriptions utilisent le champ lexical d’adikein, adikos ou exposent tout du long la teneur du délit en question, parfois les deux à la fois. Ainsi dans un texte de règlementation du culte d’Amphiaraos à Oropos daté de la période entre 386 et 37427 la formule : ἂν δέ τις ἀδικεῖ ἐν τῷ ἱερῷ : « si quelqu’un commet une injustice dans le temple », ou encore le texte d’une alliance entre Athènes, les Arcadiens, les Éléens et Phliasiens daté de 362-36128 :

ἐάν [τις ἴηι ἐπὶ ταύτας τὰς πόλεις ἢ τὸν]
[δῆμον καταλύηι [τὸν Φλειασίων ἢ ἐὰν τὴν πολιτεία]-
ν τὴν Ἀχαιῶν ἢ τ [ὴν Ἀρκάδων ἢ τὴν Ἠλείων καταλύηι ἢ]
μεθιστῆι ἢ φυγα [δεύηι τινάς, βοηθεῖν Ἀθηναίους τ]-
ούτοις παντὶ σθένει κάθοτι ἂν ἐπαγγέλλωσι οἱ ἀ]-
δικούμενοι κατὰ τὸ δυνατόν.

« Si quelqu’un marche contre ces cités ou détruit la démocratie des Phliasiens ou détruit ou change le régime des Achéens ou des Arcadiens ou des Éléens ou exile qui que ce soit, que les Athéniens viennent au secours de ces cités de toute leur force, dès qu’ils auront été appelés par ceux qui ont subi l’injustice, autant que possible ».

  • 29 Rhodes, Osborne, op. cit. (n. 26), n° 29.

24En contraste, le lexique d’aitios, très peu utilisé au demeurant dans les inscriptions qui nous restent, n’apparaît guère que dans des textes ou des clauses de nature procédurale. On songe au code de Gortyne évidemment, mais on peut citer aussi, par exemple, un décret de 372 concernant Paros dans le cadre de la deuxième ligue athénienne29. On y lit :

ἐάν τις ἀ-
ποκ [τείν] ηι [τινὰ ἀδίκως], [τ] οὺς αἰτίος τ-
ο θα [νά] το [διδόνα] ι [δίκ] ην κατ-
ὰ το [ὺς ν] ό [μ] ος.

« Si jamais quelqu’un tue injustement quelqu’un, les parties prenantes seront mises à mort par jugement, selon la loi ».

25On notera incidemment que le vocabulaire d’aitios, si on lui donne son sens que j’ai qualifié plus haut de minimal, permet de renvoyer à tous les cas prévus procéduralement par la loi, au-delà de l’implication du seul adikôn.

26Enfin, et ce n’est pas un mince détail, dans les traités honorifiques, il est question de récompenser les aitioi de bienfaits au titre de leur bienveillance à l’égard de la cité qui prend la disposition. On ne peut dès lors s’en tenir au sens étroit de responsable/coupable mais il faut comprendre « qui contribue à », « qui a une part dans ».

27Pourquoi donc avoir si longuement disserté sur les inscriptions juridiques ? Pour suggérer que l’une des conditions qui peut avoir conduit la réflexion philosophique, mais aussi les traités médicaux dès la fin du Ve siècle, à se saisir d’aitia et d’aitios pour élaborer l’idée de cause tiendrait peut-être, du moins en partie, à ce que le caractère procédural des textes juridiques qui les impliquent était propre à mettre à nu une structure sémantique : la structure de « l’implication dans » ouvrant la possibilité de travailler sur la relation causale en physique, en métaphysique ou en logique syllogistique. En abordant les choses ainsi, on pourrait alors s’épargner de postuler, en diachronie, une évolution, par ailleurs laissée dans le vague, au cours de laquelle le champ de l’aitia/aitios se serait dépouillé de sa substance juridique pour devenir cause ou, en synchronie, un partage si tranché entre les domaines culturels qu’il eût fallu, aux portes d’une philosophie et d’une médecine d’emblée sûres de leurs frontières, abandonner, non pas tout espoir, mais toute référence au domaine juridique. Autant de points de vue qui semblent encore et toujours difficiles à fonder.

EXEMPLES TRAGIQUES

  • 30 Dans les Euménides, un procès et son verdict font partie de l’intrigue.

28Le second terrain sur lequel je voudrais saisir la pertinence de l’usage du champ lexical et sémantique d’aitios/aitia dans l’élaboration de la notion de cause et de causalité est celui de la tragédie, en m’arrêtant, tout spécialement, sur une particularité de celle-ci. Elle a été la première, en effet, dès la première moitié du Ve siècle à multiplier formes préfixées d’aitios et d’aitia en envisageant divers types de participation conjointe des dieux et des hommes dans les grands désastres dont la tradition offrait la matière et dont, sur scène, les cas était instruits par les protagonistes du drame, puis finalement jugés, le plus souvent30 par l’aboutissement de l’intrigue tragique elle-même. Il s’agit d’emplois de metaitios/ metaitia (5 fois chez Eschyle, 3 fois chez Sophocle, 1 fois chez Euripide), d’epaitios/epaitia/epaitiasthai (2 fois chez Eschyle, 3 fois chez Sophocle, 3 fois chez Euripide), d’anaitios (deux fois chez Eschyle, 3 fois chez Euripide), de sunaitios (1 fois, uniquement chez Eschyle), de paraitios/paraitia (1 fois chez Eschyle, 2 fois chez Euripide) et, dans une moindre mesure, de panaitios (1 fois chez Eschyle) et de philaitios (1 fois chez Eschyle).

  • 31 Nous sommes à l’époque où la justice constitue ce que, en empruntant à M. Foucault, on pourrait qua (...)
  • 32 En grec le verbe δρᾶν qui signifie « faire », « agir », signifie aussi « commettre un crime ».

29Arrêtons-nous un instant sur quelques vers des Euménides dans lesquels la signification minimale d’aitios que j’ai jusqu’ici tenté de défendre fait, me semble-t-il, l’objet d’une manipulation virtuose. Je soutiendrais en effet que, dans ce texte, on peut accorder qu’il soit question de responsabilité/culpabilité31 mais à condition de ne pas oublier que ce sens est sous-tendu par le schème d’implication/participation dans un acte, en l’occurrence cet acte suprême qu’est un crime de sang32 et que c’est sur ce schème que la tragédie joue.

  • 33 V. 199-201.

30Le chœur des Erinyes s’adresse à Apollon en faisant allusion au meurtre de Clytemnestre33 :

ΧΟ. Ἄναξ Ἄπολλον, ἀντάκουσον ἐν μέρει.
αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλῃ,
ἀλλ’εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας ὡς παναίτιος.

  • 34 Je reviendrai sur cette traduction très rude mais nécessaire à la démonstration.

« Seigneur Apollon, écoute à ton tour. Toi en particulier tu n’es pas co-partie prenante de ces meurtres, tu as tout accompli seul, en prenant pour part le tout »34.

31Le texte des Euménides fait varier les préfixes de manière à dissocier, dans la participation à un acte (le fait d’être aitios), d’un côté, le fait d’agir pour une partie de cet acte et, de l’autre, le fait d’agir pour sa totalité, cela pour mieux mettre en question la première des deux branches de l’alternative.

  • 35 Pour plus ample démonstration voir C. Darbo-Peschanski, « Deux acteurs pour un acte. Les personnage (...)

32Agir pour une partie de l’acte correspond pleinement, en effet, au schéma iliadique de « l’acte réparti ». Selon ce schéma un acteur, celui qui actualisera l’acte, et donc en sera finalement l’agent, en a la matière (les émotions, l’ardeur, l’élan) mais ne peut passer à l’acte sans qu’un autre acteur lui en ait fourni la forme (conseil, avis, ordre), et cela même si le premier peut lui-même concevoir cette forme35. Ne prenons qu’un seul exemple de ce qui est par ailleurs courant dans l’Iliade, au point d’être signalé par deux expressions formulaires : l’injonction du personnage-forme (« mais va » ; « mais allons ») et la formule qui introduit le passage à l’acte du personnage-matière (« et il/elle prit soin de ne pas désobéir »).

  • 36 Τοὺς ἰδοῦσ’ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.

33Nous sommes dans le chant VIII (v. 350 sq.). Héra voit les Danaens à la peine face aux Troyens. Elle en éprouve de la pitié36. Son premier mouvement consiste alors à s’adresser à Athéna pour appeler celle-ci à énoncer ce que sera l’acte à accomplir, et cela bien qu’elle-même le conçoive déjà, ce qui montre bien qu’on n’a pas affaire à un partage entre le corps et ses émotions d’une part, l’esprit et ses réflexions de l’autre, mais bien à une répartition entre deux acteurs :

« Hélas ! Fille de Zeus qui tient l’égide, devons-nous donc renoncer, lorsque les Danaens succombent, à nous occuper d’eux pour la dernière fois ? Ils vont donc achever leur triste destin et périr, sous l’assaut d’un seul homme, d’Hector, fils de Priam, dont la fureur devient intolérable ! Elle a fait trop de mal déjà ».

34De fait, Athéna formule sa proposition :

« Mais allons ! Voici l’heure : prépare-nous les coursiers aux sabots massifs. Pendant ce temps, je me glisserai, moi, dans le palais de Zeus qui tient l’égide et m’armerai pour le combat. Je veux savoir si le fils de Priam, Hector au casque étincelant, aura plaisir à nous voir apparaître toutes les deux sur le champ du combat ou si c’est un Troyen au contraire qui doit rassasier les chiens et les oiseaux de sa graisse et de ses chairs, en succombant près des nefs achéennes ».

35Pour finir Héra exécute l’acte dont elle a demandé la forme à autrui :

  • 37 Ὡς ἔφατ’, οὐδ’ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.

« Elle (Athéna) dit, et Héré, la déesse aux bras blancs, se garde de dire non37. Elle s’en va examiner et équiper ses coursiers au frontal d’or ».

  • 38 V. 462-467.

36Or précisément, comme souvent dans le jeu des dialogues intertextuels entre la tragédie et l’épopée, la tragédie d’Eschyle subvertit ce modèle en explorant des cas, largement délaissés par l’épopée, où un dieu et un homme sont impliqués dans un même acte et, en particulier, ceux, ignorés d’elle, où il s’agit d’un crime de sang. Pour ce faire, là où l’épopée utilisait aitios sans préfixe, le tragique crée un adjectif préfixé de meta- qui en reprend, tout en la soulignant, la valeur originelle d’accompagnement ou de partage que lui donnait sans alternative possible la conception iliadique de l’acte. Mais c’est précisément pour lui opposer aussitôt le même adjectif préfixé de pan qui vient contester ce partage. À la manière d’un oxymore au regard de la tradition homérique, le chœur soutient donc qu’en agissant, c’est-à-dire en prenant part à l’acte, Oreste n’en assume même pas la part d’actualisation : tu as tout fait tout seul, assène-t-il à l’adresse d’Apollon, avant le lancer le mot panaitios. Or il est indéniable qu’Oreste a actualisé le meurtre de Clytemnestre et que son bras a bien frappé : le spectateur en a été témoin et le héros lui-même l’avoue en adoptant ainsi la thèse du metaitios38 :

κἀγὼ κατελθών, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων χρόνον,
ἔκτεινα τὴν τεκοῦσαν, οὐκ ἀρνήσομαι,
ἀντικτόνοις ποιναῖσι φιλτάτου πατρός.
καὶ τῶνδε κοινῇ Λοξίας μεταίτιος,
ἄλγη προφωνῶν ἀντίκεντρα καρδίᾳ,
εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξοιμι τοὺς ἐπαιτίους.

« Et moi, longtemps exilé, rentrant enfin dans ma patrie, j’ai tué ma mère, je ne le nierai pas (ouk arnêsomai) pour qu’un meurtre payât le meurtre (antiktonois) de mon père adoré. Mais de cela en commun avec moi, Loxias est partie prenante (tônde koinêi Loxias metaitios), lui dont les oracles, aiguillons de mon cœur, ne me prédisaient que douleurs si je n’exécutais pas ceux sur qui porte la charge d’être parties prenantes (tous epaitious) [entendons, du meurtre d’Agamemnon] ».

37La tragédie pose donc par là des questions inédites : dès lors qu’un dieu intervient avec un homme dans un seul acte, et qui plus est, dans un crime de sang aussi terrible qu’un matricide, peut-on encore parler d’un acte réparti ? Comment en effet penser le partage d’un tel acte entre un être tout puissant et un mortel ? Inversement un mortel peut-il accomplir seul cet acte extrême ? Lieu de spéculation et de travail à la fois linguistique et dramatique sur les cadres de pensée, elle laisse ces questions sans réponse en proposant deux apories : celle d’une prise de part qui soit totale (celle d’Apollon) ou d’une prise de part sans participation (celle d’Oreste).

  • 39 V. 655-661.
  • 40 V. 968-976.

38L’intrigue de la pièce n’y répondra pas davantage. À la fin des Euménides, en effet, lors du procès d’Oreste qui instaure le tribunal de l’Aréopage dédié aux homicides, Apollon et Athéna défendent le héros, en argumentant, non pas sur son cas précis, mais contre le principe maternel : l’un allègue en effet l’insignifiance biologique de la femme dans la procréation39, tandis que l’autre soutient l’absence totale d’une instance féminine dans le processus de sa propre naissance. Quant aux Érinyes, divinités de la vengeance acharnées contre Oreste, elles se laissent adoucir par les promesses d’honneurs que leur fait la persuasive Athéna40. Ce n’est donc pas d’abord de la culpabilité qu’il s’agit (bien que le thème en soit présent) mais bien des questions que pose la réparation iliadique de l’acte dans le nouveau contexte de la tragédie et des tribunaux de sang.

39Les Trachiniennes offrent un autre exemple très clair de même nature. Lichias, le héraut d’Héraclès, vient raconter à Déjanire que, si son époux est resté si longtemps absent, c’est qu’il a été retenu comme esclave chez Omphale et qu’il a voulu ensuite se venger du sort qu’il avait subi contre le seul mortel qui s’y trouvât co-impliqué, Eurytos. Pour ce faire, il a mis la ville d’Eurytos à sac.

« Il ne faut pas, femme, (dit le messager) concevoir de rancœur pour cette histoire dont Zeus est manifestement le seul acteur (Zeus hotou praktôr phanêi)... »

40Et de poursuivre :

« Sitôt purifié, il lève une armée et marche sur la ville de cet Eurytos, qu’il tient parmi les mortel pour le seul co-impliqué dans ce qu’il a subi (tonde gar metaition/monon brotôn ephaske toud’einai pathous) [co-impliqué parce que Zeus est l’acteur premier] ».

41Même chose pour paraitios (partie prenante aux côtés de) tel que l’emploie la Clytemnestre des Choéphores lorsqu’elle demande à Oreste de vieillir à ses côtés au moment où celui-ci va la tuer :

« Quoi ! lui dit son fils, meurtrière de mon père tu vivrais avec moi ! »

42Et elle de répondre (v. 910) :

« De tout cela, mon fils, le Destin (Moira) eut sa part (hê Moira toutôn, ô teknon, paraitia) ».

43Une telle assertion permet d’ailleurs de compléter ce que Cassandre, v. 1116 de l’Agamemnon, dit de la co-implication de Clytemnestre et d’Égisthe dans le meurtre d’Agamemnon en employant le mot sunaitios. Elle ajoute en effet l’idée qu’une telle association des agents humains suppose aussi l’association des agents humains et des agents divins dans les meurtres commis. Ainsi seraient mis en évidence deux niveaux solidaires, quoique distincts de « l’implication dans » dans les meurtres, en l’occurrence.

44L’inventivité du vocabulaire tragique permettrait donc de repérer un schème : celui de l’association différenciée et/ou hiérarchisée d’agents dans un processus donné qui semble structurer aussi pour une part la notion de cause.

INCURSIONS EN TERRES PLATONICIENNES

  • 41 Platon, Phédon 98 b 8-c 2.

45On peut le mesurer, semble-t-il, chez Platon. La déception du Socrate du Phédon41 face à la solution qu’Anaxagore apporte au problème de la cause dans le cadre d’une enquête sur la nature (historia peri phuseôs) tient notamment à ce que cette solution ne peut maintenir la distinction entre la causalité supérieure et totale du nous d’une part et celles, plurielles, des phénomènes physiques à portée des sensations humaines, tout en les maintenant associées.

ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν νῷ
οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ
διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα
αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα
.

« Comme j’avance et que je lis, je vois un homme qui ne fait rien de l’intellect, qui ne lui impute non plus aucun part dans l’organisation des choses mais qui met en cause les airs, les éthers, les eaux et quantité d’autres choses de ce type ».

46Avant de livrer sa propre conception de la cause, Platon commence en effet par exhiber que pour lui la cause supérieure doit, selon des modalités encore à définir, être impliquée dans le mécanisme du devenir. D’où la formule du Cratyle 413 a 3 :

δι᾽ ὃ γὰρ γίγνεται, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ αἴτιον...

« Car la cause est ce par quoi quelque chose existe (gignetai)... ».

47J’attirerai aussi l’attention sur un fait de vocabulaire qui irait peut-être dans le sens de mon hypothèse d’une correspondance structurelle entre l’organisation de « l’implication dans » de la tragédie et certaines des prémisses de la conceptualisation philosophique de la cause : la présence dans le texte de Platon du verbe epaitiasthai qui appartient au domaine judiciaire tragique et qui, au sens « d’imputer à quelqu’un la participation dans quelque chose », peut laisser au nom aitias, venant ici en complément d’objet, son nouveau sens de « cause » sauf à supposer qu’il s’agirait d’un accusatif d’objet interne qui ne déploierait pas hors de lui-même le sens du verbe. Ma traduction va dans ce dernier sens. Il vaut mieux donc lui préférer celle de Léon Robin qui fait sourdre l’idée de cause en décalage avec le renvoi au domaine judiciaire qu’opère le verbe epaitiasthai. Robin traduit :

« Qui ne lui impute plus aucun rôle dans les causes de l’ordre des choses mais qui au contraire allègue à ce propos les actions de l’air de l’éther du feu ».

  • 42 Platon, Timée 46 c 7-e 2.

48La manière dont le Timée42, quant à lui, en tant que traité peri phuseôs qui refuse la démarche de l’historia (i.e de l’enquête empirique), conceptualise la cause peut être vue comme une façon de réinvestir à la fois le grand partage que la tragédie opère entre la part divine et la part humaine prise dans les événements et la solidarité tant des participations humaines entre elles (la xunaitia de Clytemnestre et d’Égisthe) que des participations divines et des participations humaines.

Ταῦτ’οὖν πάντα ἔστιν τῶν συναιτίων οἷς θεὸς ὑπηρετοῦσιν χρῆται τὴν τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελῶν δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὐ συναίτια ἀλλὰ αἴτια εἶναι τῶν πάντων, ψύχοντα καὶ θερμαίνοντα πηγνύντα τε καὶ διαχέοντα καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπεργαζόμενα. λόγον δὲ οὐδένα οὐδὲ νοῦν εἰς οὐδὲν δυνατὰ ἔχειν ἐστίν. τῶν γὰρ ὄντων ᾧ νοῦν μόνῳ κτᾶσθαι προσήκει, λεκτέον ψυχήν – τοῦτο δὲ ἀόρατον, πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ καὶ ἀὴρ σώματα πάντα ὁρατὰ γέγονεν – τὸν δὲ νοῦ καὶ ἐπιστήμης ἐραστὴν ἀνάγκη τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως αἰτίας πρώτας μεταδιώκειν, ὅσαι δὲ ὑπ’ἄλλων μὲν κινουμένων, ἕτερα δὲ κατὰ ἀνάγκης κινούντων γίγνονται, δευτέρας.

« Or tout cela fait partie des causes adjuvantes dont le dieu se sert comme d’auxiliaires pour réaliser, dans la mesure du possible, la forme du meilleur. Néanmoins, la plupart estiment que ce ne sont pas des causes accessoires mais bien les causes de tout, refroidissant et réchauffant, contractant et dilatant, et tous effets semblables. Mais il est impossible que de telles causes puissent avoir en quoi que ce soit la raison et l’intelligence car de tous les êtres, le seul auquel il appartienne de posséder l’intelligence c’est l’âme – il faut le proclamer – et l’âme est invisible, tandis que le feu, l’eau et la terre et l’air et tous les corps sont nés visibles. Or, quiconque a l’amour de l’intelligence et de la science, il faut qu’il recherche les causes de nature raisonnable, qui sont premières. Au contraire les causes qui sont mises en mouvement par d’autres causes et qui, à leur tour, transmettent le mouvement à d’autres, en vertu d’une action nécessaire, il les prendra pour secondes ».

49Il y a, d’une part, les causes premières qui sont les causes intelligentes (dotées de logos et de nous) et qui émanent de ce qui est toujours et, d’autre part, les causes secondes (et qui doivent être étudiées en second) qui appartiennent au domaine du devenir i.e. du monde sensible et qui s’enchaînent les unes aux autres, transportant ainsi le mouvement selon l’ordre de la nécessité. La différence entre causes supérieures, premières et excellentes et les causes du devenir est dite ici dans le vocabulaire inauguré par la tragédie qui distingue les aitiai, implications solitaires dans un acte, apanage du praktôr isolé, des sunaitiai qui indiquent une association des participants à l’acte.

50Mais ces deux ordres de causes sont liés et hiérarchisés. C’est en effet le démiurge qui, fixant son intellect sur ce qui est toujours, forme le ciel tout entier. Celui-ci est né parce qu’il est visible, tangible et doté d’un corps et, comme tout ce qui est né, a nécessairement une cause. Soit le modèle intelligible que saisit le démiurge, soit le démiurge lui-même sont donc cause (aition) et, comme ils sont causes de ce qu’il y a de plus beau parmi les choses qui sont nées, il est/ils sont la ou les meilleures des causes. Le démiurge façonne aussi l’âme du monde (avant son corps) comme ce qui a également pour modèle ce qui est toujours et se réserve de façonner les autres âmes à partir des résidus des premières substances (ta tôn prosthen hupoloipa). Mais c’est aux jeunes dieux nés de lui de forger les autres formes/espèces (ideai) que celle céleste des dieux et de mettre les âmes mortelles dans les corps humains une fois qu’ils auront façonné les hommes dans l’espèce qui vit et marche sur terre. Ainsi les causes premières sont affirmées à l’origine de toutes les autres causes, forcément somatiques, puisque opérant dans ce qui est né des causes premières, à divers degré d’éloignement.

51De plus, Platon précise le sens que la tragédie donnait à sun- quand elle créait la sunaitia. L’idée d’association laisse place à celle plus spécifique de subordination servile ou d’instrumentation (hupêretousi, chrêsthai), laquelle ne passait pas plus dans ce composé que dans aucun des autres composés en contexte tragique : ni metaitios, ni paraitios.

52Quoi qu’il en soit, il semble que Platon entreprenne l’élaboration de sa conception de la causalité selon une structure qui se trouve aussi en œuvre dans la tragédie et que mettent en place les textes juridiques.

53Ce qui vient d’être exposé ici ne doit être pris que comme une ébauche et un début d’enquête. Il faut certainement aller beaucoup plus loin dans la recherche.

54Mais je voulais par-là faire la tentative de commencer à penser la cause en essayant de dégager « les schèmes de la participation dans l’acte » à disposition dans la culture grecque à certains moments de son histoire pour l’élaboration de ses outils de pensée, schèmes qui, en l’occurrence, ont pu être actualisés et travaillés dans les champs les plus divers.

4. ἐάν δέ μὲ] hοῦτοι ò̑σι μέχρ’ άνεφ[σι]ότετος κα [άνεφσιõ, έάν hάπαντες αϊδέσ]ασθαι έθέλοσι, τòν κo[λύ]οντα [κ]ρα[τε̃ν

Deuxième table

Allegati

ANNEXE

1. Καὶ έὰμ μὲ ’κ[π]ρονοί[α]ς [κ]τ[ένει τίς τι να, φεύγ]ε[ν

2. δικάζεν δὲ τòς βασιλέας αἴτιο[ν] φόν[ο] Ε……..17……..Ε [β]ολεύσαντα• τός δὲ έφέτας διαγν[õ]ν[α]ι.

3. [Αἰδέσασθαι δ’ έάμ μὲν πατέ]ρ Image 10000000000000140000001E63A6DEBA.jpgι δελφò[ς] hυές, Ηάπαντ[α]ς, ἒ τòν κο[λύοντα κρατε̃ν

5. έαν δέ τούτον μεδέ hε̃ς Image 10000000000000150000001E96EE2622.jpgι, κτ]ένει δέ άκo[ν], γνõσι δέ hοι [πε]ντ[έκοντα κα hε̃ς Ηοι έφέται άκοντ]α κτε̃ναι, έσέσθ[ο]ν δέ h[οι φ]ρ[άτορες έαν έθέλοσι δέκα

6. τούτος δ]ὲ hοι πεντέκο[ν]τ[α κα] hε̃ς άρ[ι]στ[ίνδεν Ηαιρέσθον.

7. Κα hοι δὲ πρ]ότε[ρ]ον κτέ[ν]α[ντ]ε[ς ν] τõ[ιδε τόι θεσμõί νεχέσθον.

8. Προειπε̃ν δ]έ τόι κτέναν[τι ν ἀ]γορ[ᾶι μέχρ ’ άναφσιότετος κα ἀνεφσιõ

9. συνδιόκ]εν δὲ [κ]ἀνεφσ[ιòς κα ἀνεφσιõν παῖδας κα γαμβρòς κα πενθερό]ς κα φρ[ά]τ[ο]ρ[ας

10. (protection pour le tueur avant le procès)

11. (libre passage en exil)

12. έάν δ]έ [τ]ις τό[ν άν]δρ[οφόνον κτένει αἲτιος Image 10000000000000170000001E372818F4.jpgι φόνο, ἀπεχόμενον ἀγορᾶ]ς φορί[α]ς κ[α] [ἄθλον κα hιερõν Αμφικτυονικõν, Ηόσπερ τòν Αθεν]αῖον κ[τένα]ν[τα, έν τοῖς αύτοῖς νέχεσθαι διαγιγνόσκεν δὲ τός) [φ]έτα[ς]

13. [ξ]εί[ναι δὲ τούς ἀνδροφόνους ἀποκτείνειν ἀπάγειν έὰν ν] τ ήμεδ[απ...]

14. (légitime défense)... διαγιγνόσκ]εν δὲ τός [φέτ]ας

15. [ἐὰν δέ τις] λεύθε[ρ]ος Image 10000000000000140000001E976DB02E.jpgι. Κα[ ὰν φέροντα ἂγοντα βίαι ἀδίκος ευθύς] ἀμυνόμενος κτέ[ν]ει, ν[εποινὲ τεθνάναι.

Première table (axon)

1. Même (?) si quelqu’un commet un meurtre non intentionnel, il devra s’exiler.

2. Ce sont les rois qui décideront le cas d’homicide commis, commis de la propre main du criminel ou qu’il l’ait inspiré. Ce sont les éphètes qui rendront le jugement.

3. Pour transiger, s’il y a un père ou des frères ou des fils, il faudra le consentement de tous, autrement (la voix) d’un (seul) opposant prévaudra.

4. S’il n’y a aucun de ceux-là, il faudra le consentement de tous les parents jusqu’aux cousins et fils de cousins, autrement (la voix) d’un (seul) opposant prévaudra.

5. S’il n’existe même pas une de ces personnes, que le meurtre ait été involontaire et que les cinquante et un éphètes jugent qu’il a (bien) été involontaire, (la transaction) dépendra du consentement de dix membres de la phratrie.

6. Ceux-ci seront choisis par les Cinquante et un, en fonction de leur qualité.

7. Cette loi s’appliquera aussi aux meurtres commis antérieurement.

8. Le rejet du meurtrier sera proféré sur l’agora par les parents jusqu’au degré de cousins et fils de cousins.

9. Concourront à la poursuite les cousins, les fils de cousins, les gendres, les beaux-frères ou beaux-pères et les membres de la phratrie.

10. (protection pour le tueur avant le procès ? ?)

11. (libre passage en exil ? ?)

12. Si quelqu’un tue le meurtrier ou est responsable de son meurtre alors que celui-ci s’abstenait des marchés frontaliers, des concours et des sanctuaires amphictyoniques, (le coupable) sera traité exactement comme s’il avait tué un Athénien. Ce sont les éphètes qui jugeront.

13. (On est autorisé à tuer ou arrêter le meurtrier, si on le trouve dans le territoire ? ?)

14. (légitime défense ? ?) ... Ce sont les éphètes qui jugeront.

15. ou s’il (?) est libre. Si quelqu’un commet un meurtre en se défendant [directement contre un adversaire qui lui prend son bien de force et sans droit], il n’y a pas lieu [à compensation pour la victime].

Note

1 Les spécialistes modernes s’accordent à le situer en 621/620 avant notre ère. D. D. Phillips, Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes, 2008, en particulier p. 35-57, croit pouvoir préciser que ce serait sous l’archontat d’un certain Aristarchmos, par ailleurs inconnu.

2 Après le texte du décret de 409/408 av. notre ère donnant à des officiers (anagrapheis) – dont c’est ici la première mention historique dans la documentation existante – la tâche de « republier » (anagraphein) la loi de Dracon, intervient celui de la loi proprement dite. Il commence sous la mention « premier panneau » et, s’il est lacunaire jusqu’à la mention « second panneau », il ne nous en reste plus rien au-delà.

3 Il y a eu débat entre les spécialistes sur la question de savoir ce que signifie anagraphein. La loi a-t-elle été simplement retranscrite telle quelle et intégrée sans changement dans le code de la fin du Ve siècle ou a-t-elle été adaptée aux autres lois de ce code ? En ce dernier cas, on aurait affaire à une révision. La première position a d’abord prévalu (cf. R. S. Stroud, Drakon’s Law on Homicide, Berkeley-Los Angeles, 1968, p. 61 et note 125 pour les rares exceptions) mais la seconde s’est, semble-t-il, imposée après la parution de l’ouvrage de Stroud (cf. ibid., p. 61-64). Dans un passé relativement proche, A. B. Gallia, “The Republication of Draco’s law on Homicide”, Classical Quarterly NS 54, 2004, p. 451-460, soutient même le caractère exceptionnel de la fidélité au texte originel de cette loi compte tenu du contexte historique de la révision de 409/408. Sur l’ambiguïté que le verbe anagraphein présente également quand il s’agit de faire la différence entre l’écrit exposé et l’écrit archivé, cf. S. Georgoudi, « Manières d’archivage et archives des cités », in Les savoirs de l’écriture en Grèce ancienne, (dir. M. Detienne), Paris, 1988, p. 221-247.

4 La loi se donne le nom de thesmos (l. 19), un archaïsme qui contraste avec le mot nomos, plus récent, figurant dans le décret la précédant (l. 5) et qui est l’un des arguments de Stroud, op. cit. (n. 3), p. 63, pour soutenir que, à partir de la ligne 11, on a affaire au texte du VIIe siècle.

5 Je me réfère ici à l’édition et à la traduction de R. S. Stroud, op. cit. (n. 3). M. Gagarin, Drakon and the Early Athenian Law, New Haven, 1981, p. 146, garde le texte de Stroud, mais dans un article ultérieur, « La loi de Dracon sur l’homicide : pourquoi était-elle écrite ? », in Le législateur et la loi dans l’Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé, Caen, 2005, p. 119-126, part. p. 120-122, l’assortit d’une traduction française (voir en annexe). D’autres restitutions, proposées ailleurs, seront mentionnées chemin faisant.

6 Dans un article stimulant, R. Westbrook, “Drakon’s Homicide law”, in G. Thür (Hg.), Symposion. Vorträge zur grieschichen und hellenistische Rechtsgeschichte, Wien, 2007, p. 3-15, soutient que la loi de Dracon appartient au « genre littéraire juridique » des codes de lois, répandus dans tout l’Est de la Méditerranée au 1er millénaire avant notre ère et qui rassemblaient en de grandes rubriques quantités de dispositions législatives sur des thèmes variés. Ainsi la ligne 11, de καὶ jusqu’à φεύγ]ε[ν marquerait, par le καὶ, sa dépendance à l’égard d’un ensemble législatif qui aurait précédé et qui aurait été consacré aux atteintes non-préméditées autres que le meurtre. Quoiqu’il en soit, cette interprétation serait une autre façon de confirmer le fait que ce qui nous reste de la loi de Dracon envisage le meurtre non-prémédité, comme la tradition du commentaire de la loi de Dracon l’a toujours maintenu.

7 Tout récemment encore, dans leur ouvrage de synthèse, M. Dillon, L. Garland, The Ancient Greeks. History and Culture from Archaic Times to the Death of Alexander, New York, 2013, semblent considérer comme acquis qu’il est question, pour les rois, « d’émettre un jugement sur la responsabilité de ceux qui sont accusés d’avoir commis ou prémédité un meurtre » et, « si l’accusé est jugé coupable », pour les éphètes, de décider « des détails de la punition effective ».

8 U. von Wilamowitz-Moellendorff, “Die erste Rede des Antiphon”, Hermes 22, 1887, p. 194-210, p. 196.

9 R. Dareste, B. Haussoulier, Th. Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques, Paris, 1892, II, p. 179.

10 P. Vinogradoff, Outlines of Historical Jurisprudence 2, Oxford, 1922, p. 179.

11 D. M. MacDowell, Athenian Homicide Law in the Age of the Orators, Manchester, 1963, p. 118.

12 U. Köhler, “Attische Inschriften”, Hermes II, 1897, p. 31 a été le premier à lire αἰτιῶν, mais il restituait différemment la suite de la ligne en lisant : φόνου ἢ βουλεύσεως.

13 R. Stroud, op. cit. (n. 3), p. 42-45.

14 Ces rois seraient ou bien le roi (basileus) assisté de quatre phulobasileis (les magistrats appelés rois des tribus) ou les différents archontes se succédant au cours du temps. À propos de ces deux solutions, R. Stroud, op. cit. (n. 3), p. 45-46, fait référence au débat long et passionné qui a divisé les spécialistes depuis la fin du XIXe siècle et donne une bibliographie succincte sur le sujet.

15 H. J. Wolff, “The Origin of Judicial Litigation among the Greeks”, Traditio 4, 1946, p. 31-87.

16 Cf. D. M. MacDowell, op. cit. (n. 11), p. 60-69. Dans le contexte juridique et s’agissant de crimes de sang, l’auteur dégage deux cas où la bouleusis est le cœur du chef de l’accusation d’homicide : 1) le meurtre commandité : quelqu’un prévoit de tuer et délègue le meurtre à un autre ; 2) l’homicide planifié non-intentionnel : quelqu’un prévoit un acte qui est accompli par quelqu’un d’autre ; cet acte n’est pas censé tuer mais le fait. C’est le cas envisagé par Aristote, Magna Moralia 1188b 29-30. Certains comme M. Gagarin, op. cit. (n. 5), p. 40-46, ont alors vu dans le second type d’homicide avec bouleusis une contradiction dans les termes. MacDowell défend sa thèse en s’appuyant sur les plaidoyers postérieurs et Aristote. Je suggèrerais aussi, pour ma part, que l’invraisemblance qu’il y aurait à ourdir un acte sans avoir l’intention de le commettre s’efface si l’on s’en tient à dire que la pro-noia (ou le mê ek pronoias) désignent au sens strict « le fait d’avoir (ou de n’avoir pas) auparavant une idée de quelque chose », en l’occurrence, de l’acte finalement réalisé et qui se trouve être différent de l’acte envisagé. Le mot le plus proche en français serait « préconception ».

17 Ce qu’a le premier proposé U. Paoli, Studi di diritto processuale, Padua, 1933, p. 137, n. 1.

18 Les discussions autour de la bouleusis qui, via le participe bouleusanta, intervient dans notre loi à proximité de la formule mê ek pronoias, n’ont pas manqué de soulever, en même temps que la question de la vraisemblance psychologique (cf. n. 16), celle de l’intentionnalité, voire de la volonté, dont on la charge, ainsi que la notion de pronoia. Sur ce dernier point, voir notamment, L. Pepe, “Osservazioni sulla pronoia in tema di omicido”, Dike 12-13, 2009-2010, p. 69-90. Pourtant le schéma aristotélicien de la praxis témoigne plus tard que, en Grèce, on peut penser l’action sans faire intervenir la volonté dans la bouleusis. Pour Aristote, Éth. Nic., III, 4, 1111B 20-30 ; III, 6, 1113A 10-20, l’action consiste en effet à « délibérer (bouleusis) » sur les moyens de réaliser un « désir (boulêsis) », avant que n’intervienne la proairesis ou choix d’un acte de préférence à d’autres. Autrement dit, la forme que prendra l’acte n’est pas donnée au stade la bouleusis, mais à celui de la proairesis.

19 L’epsilon retrouvé par Stroud.

20 E. Ruschenbusch, « ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ », Historia. Einzelschriften 9, Wiesbaden, 1966, choisit : αἴτιον φόvo εἶ[ναι ἢ χειρὶ κτείναντα ἢ βου[λεύσαντα. M. Gagarin, op. cit. (n. 5), chap. “The provisions of Dracon’s Law”, p. 35-36, suggère encore : αἴτιον φόνο εἶ [ναι τὸν ἐργασάμενον] ἢ βουλεύσαντα mais toutes ces restitutions se valent, dit M. Gararin, et ne contredisent pas le sens que Wolff a correctement établi à l’origine : « la responsabilité d’un homicide porte aussi bien sur celui qui a prémédité le crime que sur celui qui l’a effectivement accompli ».

21 Op. cit. (n. 3), p. 45.

22 Art. cit. (n. 15).

23 G. Thür, “Die Einheit des ‘Griechischen Recht’. Gedanken zum Prozessrecht in den griechischen Poleis”, Dike 9, 2006, p. 23-62, défend aussi, signalons-le, l’antériorité du dikazein sur le diagnônai, mais soutient qu’on a affaire à une procédure de double serment. Les rois demanderaient un serment à chaque partie, tandis que les éphètes décideraient lequel des deux serments est le meilleur. Cette solution s’avère impossible à étayer par le texte de la loi lui-même et l’histoire du droit ne semble pas l’imposer absolument.

24 Pour une analyse d’ensemble des notions d’aitios/aitia, cf. C. Darbo-Peschanski, L’historia. Commencements grecs, Paris, 2007, p. 313-334. Pour une lecture différente, voir L. Pepe, Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori, Milano, 2011, cap. “La valore di aitios”, p. 40-49. L’auteur reprend à son compte la double signification qu’E. Cantarella, Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco, Milano, 1979, attribue à aitios : celle, plus « diffuse » de « cause », exclusivement liée à la constatation d’un rapport « objectif » entre une action et un événement et celle « moins diffuse » mais censément attestée à haute époque de « responsable en tant que coupable », liée à la possibilité de rapporter une action à une personne considérée comme l’auteur volontaire (c’est moi qui souligne) de celle-ci.

25 M. Gagarin, “Legal procedure in Solon’s laws”, in J. H. Blok, A. P. M. H. Lardinois (ed.), Solon of Athens : New Historical and Philological Approaches, Leiden, 2006, p. 261-275, insiste sur ce point.

26 IG mises en ligne sur le site du Packard Humanities Institute (PHI) à l’adresse http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main ; R. Dareste, B. Haussoulier, Th. Reinach, Recueil des Inscriptions juridiques grecques, texte, traduction, commentaire, Paris, 1898 ; H. Van Effenterre, F. Ruzé, Nomima : recueil d › inscriptions politiques et juridiques de l › archaïsme grec, 1994-1995 (Coll. EFR, 188) ; P. J. Rhodes, R. Osborne, Greek Historical Inscriptions, 403-323 B. C., Oxford, 2007, recueil qui fait suite à celui de M. N. Tod, Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford, 1948 et les plus récents numéros du SEG (Supplementum Epigraphicum Graecum).

27 Rhodes, Osborne, op. cit. (n. 26), n° 27.

28 Rhodes, Osborne, op. cit. (n. 26), n° 41, ll. 29 sq.

29 Rhodes, Osborne, op. cit. (n. 26), n° 29.

30 Dans les Euménides, un procès et son verdict font partie de l’intrigue.

31 Nous sommes à l’époque où la justice constitue ce que, en empruntant à M. Foucault, on pourrait qualifier de « discours » : elle constitue ce à partir de quoi on « dit » le monde dans toutes ses composantes : physiques, sociales, politiques, biologiques, sans que cet énoncé se formule explicitement dans l’un ou l’autre de ces domaines. Mais cela ne vaut pas pour toutes les époques en Grèce. Sur ce point voir C. Darbo-Peschanski, op. cit. (n. 24), p. 229-312.

32 En grec le verbe δρᾶν qui signifie « faire », « agir », signifie aussi « commettre un crime ».

33 V. 199-201.

34 Je reviendrai sur cette traduction très rude mais nécessaire à la démonstration.

35 Pour plus ample démonstration voir C. Darbo-Peschanski, « Deux acteurs pour un acte. Les personnages de l’Iliade et le modèle de l’acte réparti », in Gwenaëlle Aubry, Frédérique Ildefonse (éd.), Le moi et l’intériorité, Paris, 2009, p. 247-261. Dans cet article, je crois toutefois avoir forcé le trait en donnant au partage de l’acte entre hommes et dieux dans l’Iliade, une plus grande place qu’il n’en a effectivement. Le contraste avec la tragédie où ce partage est généralisé, n’en est que plus frappant.

36 Τοὺς ἰδοῦσ’ἐλέησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.

37 Ὡς ἔφατ’, οὐδ’ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη.

38 V. 462-467.

39 V. 655-661.

40 V. 968-976.

41 Platon, Phédon 98 b 8-c 2.

42 Platon, Timée 46 c 7-e 2.

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