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L’édition en sciences humaines et sociales

 | 
Étienne Anheim
, 
Livia Foraison

L’évolution du droit d’auteur et ses effets sur l’édition scientifique

Anne-Laure Stérin

Full text

1Depuis des dizaines d’années, les auteurs-chercheurs rédigent des articles et des ouvrages, les structures d’édition les publient, les bibliothèques universitaires et de recherche les achètent. La base juridique de cet écosystème de l’édition scientifique est le droit d’auteur, mis en œuvre via le contrat d’édition. En signant celui-ci avec l’auteur-chercheur, l’éditeur obtient le droit de publier et de diffuser son œuvre, que ce soit sous la forme de monographie, d’une contribution à un ouvrage collectif ou d’un article, et ce à titre exclusif. Comme les chercheurs ont besoin de publier, ils ont été jusqu’à présent peu regardants sur ces contrats, qu’ils approuvent souvent sans les avoir lus. Cette indifférence résulte peut-être en partie du fait que, jusqu’au début du xxie siècle, les éditeurs publics publiaient les articles et parfois même des ouvrages sans rien faire signer. La relation avec l’auteur reposait sur la confiance car il existait peu de risques que celui-ci diffuse l’article en dehors du cadre usuel.

  • 1 Direction de l’information scientifique et technique (CNRS), 2015, p. 2. Sur un produit vendu 100  (...)

2L’avènement de la publication numérique a conduit les éditeurs à proposer systématiquement un contrat d’édition. La maison d’édition fait relire le texte par d’autres chercheurs, le met en forme, puis facture aux bibliothèques universitaires et de recherche le droit d’accéder à cette parution imprimée ou électronique. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche finance donc l’écriture et la relecture (par les chercheurs, dont il paie les salaires) puis l’achat des publications (par les établissements publics). Cet état de fait n’est pas choquant tant que le prix facturé aux bibliothèques est raisonnable, mais certains groupes privés d’édition scientifique en abusent : la hausse constante du prix des abonnements, la vente forcée des revues par bouquet leur permettent d’afficher des résultats très satisfaisants et un taux de marge bénéficiaire brute dépassant par exemple 35 % pour Elsevier1. En face, les bibliothèques des universités, désormais tenues de s’autofinancer, peinent à suivre, de même que les laboratoires et les établissements de recherche, contraints à la quête de financement sur projet. La communauté scientifique a tenté de casser ce cercle vicieux en mettant en œuvre le libre accès (open access) pour l’accès gratuit de tous aux publications scientifiques, une démarche que le droit européen et français soutient depuis peu.

Les quatre voies de l’open access

3Le mouvement de l’open access, inauguré par plusieurs établissements universitaires, consiste à rendre les publications scientifiques consultables par tous, sans qu’il soit nécessaire de payer pour y accéder2. Divers chemins mènent au libre accès. Le premier est la « voie verte » : le chercheur dépose son article sur un site web appelé « archive ouverte », dans un délai plus ou moins court après la parution. Depuis la création d’arXiv en 1991, plusieurs espaces de dépôt ont été constitués, dont l’archive ouverte française interdisciplinaire HAL3. Le Registry of Open Access Repositories (Répertoire des archives ouvertes) recense à ce jour plus de 4 700 archives ouvertes dans le monde4.

4La « voie dorée » constitue un deuxième chemin vers l’open access. La maison d’édition fait payer l’auteur en amont de la publication, au lieu du lecteur en aval. La revue (plus rarement l’ouvrage) est gratuitement consultable par tous sur le site de la maison d’édition, dès sa parution, mais pour être publié, l’auteur-chercheur doit avoir payé une somme censée couvrir les frais de traitement de l’article : the article processing charge (l’APC)5. En pratique, cet APC est pris en charge par l’établissement auquel le chercheur est affilié. Il fallait oser mettre en œuvre cette idée géniale. Public Library of Science (PLOS ONE), l’initiateur de la voie dorée, a été depuis largement copié par les groupes éditoriaux privés : ce modèle leur permet de continuer à dégager des profits tout en se conformant à l’injonction d’open access6. En revanche, il nuit à l’équilibre des finances publiques, en grevant le budget des tutelles qui supportent le coût des APC7.

  • 8 Contat et Gremillet, 2015.
  • 9 Sayer, 2019.

5Une troisième option d’open access a été imaginée, la « voie diamant », qui consiste à réintégrer dans la communauté scientifique l’indispensable activité éditoriale. Les articles ou les ouvrages sont publiés par une institution publique qui les met en ligne en consultation gratuite, en la combinant parfois à une édition papier commercialisée. Un tel modèle suppose que la structure publique assume les salaires des membres de l’équipe éditoriale, le coût de fabrication ou de mise en ligne et celui de la diffusion8. Si cette voie diamant est privilégiée en Amérique latine, elle est encore marginale en France et en Europe9.

  • 10 La durée de la barrière mobile varie selon les revues.
  • 11 Voir OpenEdition Books et OpenEdition Journals, en ligne : books.openedition.org et journals.opene (...)

6Un quatrième système, dit « platine », consiste à rendre les publications accessibles en ligne, immédiatement ou quelques mois après leur publication, tout en facturant des services supplémentaires (en freemium) aux bibliothèques qui le souhaitent10. Ce modèle, que propose par exemple OpenEdition, contribue à augmenter la visibilité des revues et des ouvrages diffusés mais rapporte aux éditeurs des recettes insuffisantes à financer leur activité11.

  • 12 Hélein, 2016.
  • 13 Comité d’éthique du CNRS, 2011 et 2012.

7D’autres initiatives ont été engagées pour tenter d’agir sur l’écosystème de l’édition scientifique, en aval de la chaîne contractuelle, en fédérant par exemple les bibliothèques pour qu’elles négocient groupées face aux éditeurs afin d’obtenir une baisse du prix des abonnements. Cette démarche, suivie en France par le consortium Couperin, a donné jusqu’à présent des résultats insatisfaisants12. Au niveau institutionnel, le COMETS a prononcé deux avis en faveur du libre accès en voie verte, sans toutefois rien imposer13.

Le contrat d’édition traditionnel, un obstacle au libre accès

  • 14 Le Directory of Open Access Journals recense en 2019 plus de 12 000 publications en libre accès (v (...)

8La mise en œuvre pratique de l’open access, que ce soit en voie verte ou dorée, a dès le départ buté sur un obstacle juridique crucial : le contrat d’édition. La maison d’édition faisant signer au chercheur un contrat pour se réserver le droit exclusif de publier l’article (ou l’ouvrage) sous toutes les formes imprimées et numériques, celui-ci n’est plus en mesure de diffuser la publication dont il est l’auteur. Il ne peut par exemple emprunter la voie verte de l’open access et déposer l’article dans une archive ouverte que si l’éditeur l’y autorise contractuellement. Le cas échéant, le chercheur doit attendre l’expiration de la période d’embargo, de plusieurs mois ou années, que lui impose généralement l’éditeur de la revue14. La loi française a partiellement levé cet obstacle en 2016. Puisque les contrats d’édition sont la clé de l’écosystème de l’édition scientifique et puisque les éditeurs sont en situation d’imposer contractuellement ce qu’ils veulent, il est en effet apparu que la seule façon de parvenir à l’open access consistait à influer sur ces contrats d’édition soit par la loi, soit par les contrats de financement conclus en amont. Les institutions européennes et françaises ont suivi cette double démarche.

  • 15 Commission européenne, 2012, modifiée en 2018.
  • 16 La Commission européenne admet une période d’embargo maximum de six mois pour les disciplines des (...)
  • 17 Hameau, 2015 ; Gayoso, 2018.

9Dans un premier temps, en 2012, plutôt que d’adopter un texte communautaire à valeur normative, c’est-à-dire obligatoire (une directive ou un règlement européens), la Commission européenne s’est prononcée en faveur de l’open access dans une recommandation15. Elle n’a rien imposé mais a demandé que chaque État de l’Union européenne (dont la France) s’organise pour parvenir le plus tôt possible au résultat suivant : tout article scientifique présentant les résultats d’une recherche financée majoritairement sur des fonds publics et publié dans une revue à comité de lecture doit être versé en archives ouvertes au plus tard douze mois après sa publication16. La Commission européenne précisait qu’elle élaborerait un texte normatif (directive ou règlement) si les États n’atteignaient pas ce but (par une loi, par des contrats entre les tutelles et les éditeurs, etc.). Inspirés par la recommandation de 2012 et l’anticipant parfois, plusieurs États européens ont donc adopté des mesures légales qui préconisent ou imposent le versement en archives ouvertes17. En France, la relation contractuelle entre le chercheur et son éditeur a été reconfigurée en 2016 par une loi.

La loi pour une République numérique

  • 18 Sur le droit d’auteur, voir, au niveau national, le Code de la propriété intellectuelle, qui rasse (...)
  • 19 Article L533-4 du code de la Recherche, issu de l’article 30 de la loi du 7 octobre 2016, dite « l (...)

10Rappelons que tout contrat engage certes ses signataires, mais qu’il est situé en bas de la hiérarchie des normes juridiques. Le contrat d’édition conclu entre une maison d’édition et un auteur ne peut aller contre ce que prescrit la loi française, qui elle-même doit respecter les directives européennes sur le droit d’auteur, lesquelles doivent être conformes à la Convention internationale de Berne sur le droit d’auteur ratifiée par cent soixante-seize États18. La loi, parce qu’elle constitue une norme juridique supérieure au contrat, peut en contraindre la teneur. La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, suivant les recommandations de la Commission européenne en 2012, permet désormais à tout chercheur en France de déposer dans des archives numériques « la version finale de son manuscrit acceptée pour publication », dans un délai de douze mois après la publication de l’article19.

  • 20 Muller, 2014.

11Notons que ce droit est limité aux articles de périodiques. Les ouvrages demeurent hors du champ de la loi ; ils ne peuvent être versés en archives ouvertes par les auteurs-chercheurs qu’avec l’accord exprès de leur éditeur. Les raisons d’un tel traitement différencié du livre et de l’article sont symboliques pour une large part20. Elles relèvent aussi d’une dissociation forte entre deux marchés et deux modes de lecture. Les ouvrages disponibles en ligne sont encore très peu lus par rapport aux revues et leur rentabilité en librairie est satisfaisante, ce qui n’est plus le cas des revues depuis longtemps, dont le modèle économique a toujours reposé sur l’abonnement.

  • 21 Plusieurs établissements français (INRIA, IFREMER, IRSTEA, INRA, INSERM) incitent déjà fortement a (...)
  • 22 Article L533-4 du Code de la recherche, issu de l’article 30 de la loi du 7 octobre 2016, dite « l (...)

12La loi prévoit le droit de déposer en archives ouvertes, sans en faire une obligation. La tutelle du chercheur peut toutefois inciter celui-ci à un dépôt systématique, si elle décide de prendre en compte ces versements dans l’évaluation21. Cette incitation au dépôt sera qualifiée d’ « obligation » de dépôt et non de « mandat ». Par ailleurs, ce droit reconnu au chercheur est une règle d’ordre public, c’est-à-dire que toute disposition en sens contraire qui serait énoncée par une autre loi ou par un contrat n’est pas valable. Le chercheur est donc en droit de verser en archives ouvertes tous ses articles rendant compte de recherches financées au moins pour moitié sur fonds publics et publiés depuis au moins douze mois dans une revue à comité de lecture, même si le contrat d’édition qu’il a signé interdit expressément un tel dépôt et ce, que la maison d’édition soit domiciliée en France ou à l’étranger22.

  • 23 La loi pour une République numérique ne précise pas expressément si peuvent être versés en archives (...)
  • 24 Bacache-Beauvallet, Benhamou et Bourreau, 2015.

13Les articles publiés avant l’entrée en vigueur de la loi sont également concernés23. La version de l’article que l’auteur-chercheur peut verser en archives ouvertes au plus tard un an après la publication, même si l’éditeur s’y oppose, est soit la version preprint (la version auteur, c’est-à-dire celle initialement proposée par l’auteur), soit la version postprint (la version révisée par les pairs et corrigée par l’auteur, c’est-à-dire le manuscrit accepté pour publication). L’auteur-chercheur n’est pas en droit de déposer la version de l’article maquettée publiée par la maison d’édition (version éditeur), à moins d’y être autorisé par l’éditeur, car celui-ci détient les droits d’auteur sur la maquette de la revue. La loi ménage ainsi les intérêts des maisons d’édition qui peuvent conserver jusqu’à douze mois maximum le bénéfice de l’exclusivité, délai pendant lequel elles sont contractuellement les seules à avoir le droit d’en commercialiser l’accès aux bibliothèques universitaires et de recherche. Des études semblent montrer que réduire ou supprimer l’embargo augmente l’audience des revues ; il resterait à étudier si l’éventuel manque à gagner induit par la suppression ou la réduction de l’embargo est compensé par cette visibilité24.

Le programme-cadre Horizon 2020 et le Plan S

  • 25 Commission européenne, 2016.
  • 26 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2016.
  • 27 Voir www.coalition-s.org (consulté en juin 2020) ; cOAlition S, 2019b et 2019c.
  • 28 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 2018.

14Si, depuis 2016, le chercheur a en France le droit de mettre ses articles en open access selon la voie verte, il y est désormais obligé par les contrats de financement qui sont conclus dans le cadre d’Horizon 2020 ou qui sont concernés par le Plan S. En 2014, l’Union européenne a en effet élaboré de nouveaux contrats de financement25. Depuis, tout article scientifique qui rend compte de recherches financées (même partiellement) sur fonds européens doit être diffusé en libre accès, en suivant la voie verte ou la voie dorée26. Cette stratégie fondée sur l’incitation financière a également été retenue dans le Plan S, le programme élaboré en mai 2019 par une douzaine d’agences européennes de financement dont l’Agence nationale de la recherche, regroupées au sein de cOAlition S pour déterminer les modalités de mise en œuvre de l’open access27. En France, le Plan S a été anticipé politiquement en juillet 2018 par le Plan national pour la science ouverte28.

15Le Plan S prévoit plusieurs règles :

  1. Les articles présentant les résultats de recherches qui sont financées dans le cadre d’un appel à projets publié à compter du 1er janvier 2021 par l’ANR (ou par toute autre structure de financement membre de cOAlition S) doivent être en open access dès leur publication, sans période d’embargo ni barrière mobile29. L’ANR précise que les articles qui rendent compte de recherches qu’elle a financées en 2020 doivent être déposés dans des archives ouvertes au plus tard douze mois après leur publication30.
  2. Le chercheur doit publier dans une maison d’édition dont le contrat d’édition prévoit l’une des deux options suivantes : le chercheur a le droit de faire un dépôt dans une archive ouverte dès la publication (voie verte) ou l’éditeur s’engage à publier la revue en consultation gratuite et immédiate sur le site de l’éditeur ou de son diffuseur moyennant le versement d’un APC (voie dorée). Dans ce dernier cas, l’ANR précise que l’article doit également faire l’objet d’un dépôt dans une archive ouverte31.
  3. La version de l’article accessible en open access doit être celle acceptée pour publication (postprint ou Author’s accepted manuscript, AAM) ou celle maquettée et publiée par l’éditeur (Version of Record, VoR)32.
  4. Les articles consultables doivent pouvoir être réutilisés par tout internaute-lecteur, y compris à des fins commerciales. Ils doivent être mis sous licence Creative Commons CC BY 4.0 ou, éventuellement, CC BY-SA 4.0, deux licences qui permettent l’utilisation commerciale et la modification du document, avec l’obligation de créditer les auteurs et d’indiquer si l’article a été modifié33. La licence CC BY-ND, qui autorise une utilisation commerciale mais interdit de le modifier, peut éventuellement être appliquée au cas par cas, sur demande justifiée dans le contrat de financement avec l’ANR.
  5. Le contrat d’édition doit permettre la diffusion en ligne de l'article sous une licence non exclusive, ce que préconise également le Comité pour la science ouverte. COAlition S prévoit d’élaborer à cette fin un modèle de licence de publication auteur-éditeur34. Un tel contrat prévoirait que l’article consultable en open access soit réutilisable par tout un chacun, y compris à des fins commerciales, sans que l’éditeur puisse s’y opposer35.
  • 36 COAlition S, 2019c.
  • 37 Comité pour la science ouverte, 2019.

16Seuls les articles et non les monographies sont visés par le Plan S. COAlition S prévoit toutefois d’adopter des règles sur l’open access des livres à moyen terme : « le calendrier de réalisation du libre accès pour les monographies et les chapitres de livres sera plus long et nécessitera une procédure distincte et établie36. » Néanmoins, en France, le COSO a préconisé d’assimiler dès 2021 les chapitres d’ouvrages collectifs aux articles et de leur appliquer les règles du Plan S37.

  • 38 Centre national de la recherche scientifique, 2019.
  • 39 « Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche », 2012.

17Actuellement, quelle est la valeur contraignante des règles déjà en vigueur ? COAlition S laisse l’ANR et les autres agences européennes de financement libres de choisir les sanctions qu’elles appliqueront en cas de non-respect : ne pas verser les subventions demandées, refuser le financement d’un projet de recherche ultérieur, ne pas prendre en compte, dans l’évaluation du chercheur, les articles qui ne seraient pas publiés de façon conforme. Il n’entre pas dans les missions de l’ANR de procéder à cette évaluation ; le CNRS a, en revanche, déjà indiqué qu’à compter de 2020, seules les publications déposées dans l’archive ouverte HAL pourront être signalées dans le Recueil d’informations pour un observatoire des activités de recherche en SHS (Ribac)38. Une telle réforme du processus d’évaluation irait dans le sens de la « Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche », qui recommande d’évaluer les résultats de la recherche sur leur valeur intrinsèque et non sur le facteur d’impact de la revue ou sur le mode de publication39. Précisons par ailleurs que tout article rendant compte de recherches financées sur d’autres fonds publics que ceux de l’ANR peut être publié par l’auteur-chercheur selon les modalités déterminées avec l’éditeur de l’article, et déposé dans une archive ouverte douze mois au plus tard après la publication, comme le prévoit la loi pour une République numérique.

Les nouvelles pratiques de publication scientifique des chercheurs

  • 40 Agence nationale de la recherche, 2018 et 2019c.

18Le chercheur doit désormais se préoccuper de la stratégie de publication des éditeurs chez lesquels il envisage de publier. Alors que, depuis le 9 octobre 2016, il a la possibilité de déposer dans des archives ouvertes tous ses articles publiés dans une revue à comité de lecture qui rendent compte de recherches financées au moins pour moitié sur fonds publics (en respectant la durée d’embargo éventuellement prévue par le contrat d’édition jusqu’à douze mois maximum après publication), le chercheur est obligé de procéder à ce dépôt (toujours après l’éventuel embargo), s’il est financé sur un appel à projets publié par l’ANR à compter du 1er janvier 2019 ; il est tenu de déposer son article dès la parution de la revue et sans embargo, s’il est financé par un appel à projets de l’ANR publié à compter du 1er janvier 202140.

19Pour les appels à projet publiés par l’ANR à compter du 1er janvier 2021, l’auteur peut choisir de publier chez un éditeur en voie dorée, qui lui facture généralement un APC, chez un éditeur public en voie diamant, qui publie directement en libre accès les articles de la revue ou les chapitres de l’ouvrage collectif, sans rien lui facturer, le coût étant financé par des subventions, ou enfin chez un éditeur en voie verte, qui ne facture aucun frais en amont et autorise le versement immédiat de la publication en archives ouvertes tout en la vendant éventuellement sur abonnement ou à l’unité aux bibliothèques. Pour connaître la politique d’une revue, il suffit de consulter le DOAJ qui recense en 2019 plus de 12 000 publications en libre accès (voie verte ou dorée), la base RoMEO sur SHERPA (peu d’éditeurs français y sont recensés) ou la base française Héloïse (99 éditeurs et 419 revues y étaient recensés en avril 2019)41. Les plateformes commerciales telles que ResearchGate ou Academia.edu ne sont évidemment pas assimilables à une archive ouverte puisqu’il faut s’inscrire pour y avoir accès.

  • 42 Tennant et al., 2019.
  • 43 Comité pour la science ouverte, 2019.
  • 44 COAlition S, 2019c.

20Qu’il publie en voie verte ou en voie diamant, le chercheur doit s’assurer que le contrat d’édition proposé lui permet bien de verser en archives ouvertes la version acceptée pour publication (postprint ou AAM) ou la version éditeur maquettée (VoR) de l’article ou du chapitre d’ouvrage, et ce, dès sa publication. En voie dorée, le chercheur demandera quel est le montant de l’APC, qui varie entre 6,5 et 5 200 dollars HT42. L’ANR est en droit d’établir des plafonds au-delà desquels elle ne versera pas la part de financement. Le chercheur devra également prendre garde aux revues dites « hybrides » qui publient des articles financés aussi bien par l’auteur (lequel paie pour que son article soit gratuitement consultable en ligne) que par le lecteur (plus exactement par la bibliothèque, qui paie un abonnement à toute la revue, y compris l’article déjà financé par l’APC). Cette pratique est fermement contestée par le COSO43. Le groupe cOAlition S et l’ANR sont moins réservés. Ils envisagent de financer les éditeurs de ces revues hybrides pour les accompagner vers un open access plus transparent, dans le cadre de contrats dits de « transformation44 ».

  • 45 Voir www.doabooks.org (consulté en juin 2020).

21Quel que soit le système choisi par l’éditeur (voie verte, diamant ou dorée), le chercheur doit vérifier que le contrat d’édition est compatible avec le financement de l’ANR obtenu et ne l’empêche pas de mettre sa publication (la version AAM ou VoR de l’article) en archives ouvertes sous licence Creative Commons (CC BY ou CC BY-SA et exceptionnellement CC BY-ND). L’auteur d’une monographie peut également tenter d’obtenir de son éditeur le droit de la publier dans une archive ouverte ou en accès gratuit sur le site de la maison d’édition ou de son diffuseur. Il peut consulter le DOAB pour connaître les conditions de publication des éditeurs sur ce point45.

L’incidence du Plan S sur les maisons d’édition françaises

22La plupart des maisons d’édition vont être amenées à modifier leur logique de publication, si elles veulent capter les articles qui émanent de recherches financées par l’ANR et plus largement, à terme, si le Plan S devient la norme d’une politique éditoriale publique en France. Les éditeurs doivent dès à présent choisir le mode de publication en open access (voie verte, diamant, dorée) de leurs revues (ainsi que des chapitres d’ouvrages collectifs, selon les préconisations du COSO).

  • 46 Hinchliffe, 2019.
  • 47 Comité pour la science ouverte, 2019.
  • 48 COAlition S, 2019a, 2019b et 2019c.
  • 49 COAlition S, 2019c.

23Déterminer les modalités du libre accès est une entreprise complexe qui met en jeu des questions juridiques, économiques, d’usages et d’évaluation de la recherche. Alors que la loi française incite à l’open access en voie verte, il est clair qu’Horizon 2020, puis le Plan S dans le cadre duquel sont élaborés les contrats de financement de l’ANR, accordent une place prépondérante à la voie dorée. Une première version du Plan S (publiée en novembre 2018) avait été largement commentée et critiquée sur ce point46. En France, le COSO, chargé d’accompagner sa mise en œuvre, regrettait également l’accent mis sur cette voie aux dépens de la voie verte et en oblitérant totalement la voie diamant. Il a développé ces arguments en janvier 2019 dans ses Préconisations sur la mise en œuvre du Plan S47. Les agences de financement réunies au sein de cOAlition S ont partiellement pris en compte certaines remarques et ont élaboré en mai 2019 une version révisée du Plan S48. Cette version finale, dont les Principes et recommandations ont été traduits en français, maintient toutefois la primauté à la voie dorée, en soutenant par conséquent la stratégie des maisons d’édition commerciales qui facturent des APC et en incitant les maisons d’édition publiques dans ce sens49.

  • 50 L’éditeur détaillera la structure des coûts des APC à l'échelle de la maison d’édition (englobant (...)
  • 51 La directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations comm (...)
  • 52 Science Europe, 2019.

24De nombreux éditeurs craignent que la voie verte de l’open access ne mette en péril leur modèle économique et donc leur existence. S’ils optent pour la voie dorée et facturent des frais de traitement de l’article, ils seront tenus, conformément au Plan S, de détailler de façon transparente la structure des coûts de leurs APC (tâches de publication, peer review, etc.)50. On peut craindre que la plupart se retranchent derrière le secret des affaires pour ne rien révéler51. Quelle que soit la voie qu’ils choisissent, ils vont devoir par ailleurs adapter leurs contrats de contribution à une revue, à un ouvrage collectif et, dans un avenir plus éloigné, à une monographie. Certains étudient déjà la possibilité de facturer des frais de traitement pour la publication de livre (book processing charge, BPC)52.

  • 53 Circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des administrations et des établisseme (...)

25Pourtant, le savoir-faire et la professionnalisation des métiers de l’édition scientifique publique permettent d’envisager très sérieusement de développer la voie diamant : financer les structures éditoriales publiques internes sous forme de subventions plutôt que les éditeurs facturant des APC ou des BPC réduirait probablement de façon sensible le coût des publications scientifiques dans le budget de la recherche publique, à terme. Apporter un soutien économique réel et pérenne aux éditeurs scientifiques publics d’ouvrages de sciences humaines et sociales, aujourd’hui actifs, indispensables mais économiquement vulnérables, leur permettrait de maintenir leur mission tout en se conformant à l’injonction de diffusion en open access. Dans la mesure où une large part des ouvrages publiés par le secteur public n’intéresse que modérément le secteur éditorial marchand, et les intéressera d’autant moins à l’avenir que ces titres devront être diffusés rapidement en open access, un tel soutien aux éditeurs publics de sciences humaines et sociales ne constituerait pas une concurrence déloyale vis-à-vis des éditeurs privés. Il resterait donc conforme aux dispositions de la circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l’État, ainsi qu’à la circulaire du 29 mars 2012 relative à l’efficience de ses activités de publication53. La voie diamant présente enfin le mérite non négligeable de ne pas laisser les grands groupes privés imposer aux chercheurs les conditions dans lesquelles ils peuvent explorer les textes et les données de la recherche. Le droit européen et français sur l’exception de fouille de textes et de données permet en effet aux éditeurs d’organiser contractuellement (donc, potentiellement, de bloquer) l’accès aux textes et aux données, dès lors qu’ils en ont obtenu par contrat d’édition les droits d’exploitation : un autre enjeu de la recherche publique qui mérite d’être pensé en lien avec la problématique de l’open access.

Notes

1 Direction de l’information scientifique et technique (CNRS), 2015, p. 2. Sur un produit vendu 100 €, le groupe est bénéficiaire de 35 € après déduction des charges.

2 Chan et al., 2002 ; « Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales », 2003.

3 Voir arxiv.org et hal.archives-ouvertes.fr (consultés en juin 2020).

4 Voir roar.eprints.org (consulté en juin 2020).

5 Contat, 2016.

6 Voir journals.plos.org/plosone/s/journal-information (consulté en juin 2020).

7 Sur les montants versés par les établissements de recherche en France et à l’étranger, voir l’Open APC initiative, en ligne : www.intact-project.org/openapc (consulté en juin 2020).

8 Contat et Gremillet, 2015.

9 Sayer, 2019.

10 La durée de la barrière mobile varie selon les revues.

11 Voir OpenEdition Books et OpenEdition Journals, en ligne : books.openedition.org et journals.openedition.org (consultés en juin 2020).

12 Hélein, 2016.

13 Comité d’éthique du CNRS, 2011 et 2012.

14 Le Directory of Open Access Journals recense en 2019 plus de 12 000 publications en libre accès (voie verte ou voie dorée), en ligne : www.doaj.org (consulté en juin 2020). On parle de barrière mobile pour désigner le délai à l’expiration duquel une publication est consultable gratuitement en ligne sur le site de diffusion (de l’éditeur ou de son prestataire). On parle d’embargo pour nommer le délai à l’expiration duquel une publication est gratuitement accessible sur une archive ouverte.

15 Commission européenne, 2012, modifiée en 2018.

16 La Commission européenne admet une période d’embargo maximum de six mois pour les disciplines des sciences dites « exactes » (STM) et de douze mois pour les publications en sciences humaines et sociales.

17 Hameau, 2015 ; Gayoso, 2018.

18 Sur le droit d’auteur, voir, au niveau national, le Code de la propriété intellectuelle, qui rassemble les lois en vigueur en France, en ligne : bit.ly/2OdF1c3 (consulté en juin 2020) ; voir également, au niveau européen, la directive du 17 avril 2019, en ligne : bit.ly/32Kf2yp (consulté en juin 2020) ; « Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques », 1886, en ligne : www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne (consulté en juin 2020).

19 Article L533-4 du code de la Recherche, issu de l’article 30 de la loi du 7 octobre 2016, dite « loi pour une République numérique », en ligne : bit.ly/2NPNdR1 (consulté en juin 2020).

20 Muller, 2014.

21 Plusieurs établissements français (INRIA, IFREMER, IRSTEA, INRA, INSERM) incitent déjà fortement au dépôt en archives ouvertes, en ne prenant en compte dans l’évaluation des chercheurs que les articles déposés. Le CNRS a indiqué en 2019 procéder de même à compter de 2020.

22 Article L533-4 du Code de la recherche, issu de l’article 30 de la loi du 7 octobre 2016, dite « loi pour une République numérique », en ligne : bit.ly/2NPNdR1 (consulté en juin 2020).

23 La loi pour une République numérique ne précise pas expressément si peuvent être versés en archives ouvertes tous les articles publiés avant l’entrée en vigueur de la loi, ou seulement ceux parus depuis. En revanche, le conseil scientifique du CNRS s’est exprimé sur ce point et considère que la loi s’applique à tous les articles publiés, quelle que soit la date de parution : Conseil scientifique du CNRS, 2017.

24 Bacache-Beauvallet, Benhamou et Bourreau, 2015.

25 Commission européenne, 2016.

26 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2016.

27 Voir www.coalition-s.org (consulté en juin 2020) ; cOAlition S, 2019b et 2019c.

28 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 2018.

29 COAlition S, 2019a.

30 Agence nationale de la recherche, 2019c.

31 Agence nationale de la recherche, 2018.

32 COAlition S, 2019c.

33 COAlition S, 2019c.. Le texte ajoute que l’article versé en archives ouvertes peut, à défaut d’une licence CC, être mis en CC0, mais celle-ci signifie que l’auteur renonce à ses droits patrimonial et moral. Or, en droit français, il est impossible de renoncer à son droit moral ; on déconseillera donc de recourir à cette mention CC0.

34 Comité pour la science ouverte, 2019.

35 On pourrait également envisager un contrat d’édition qui soit conclu à titre exclusif avec la maison d’édition, mais qui stipulerait expressément que l’auteur-chercheur est autorisé à mettre l’article qu’il verse en archives ouvertes sous licence Creative Commons CC BY ou CC BY-SA (en voie verte), ou que l’éditeur doit utiliser l’une de ces licences s’il rend la parution accessible en voie dorée sur son site.

36 COAlition S, 2019c.

37 Comité pour la science ouverte, 2019.

38 Centre national de la recherche scientifique, 2019.

39 « Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche », 2012.

40 Agence nationale de la recherche, 2018 et 2019c.

41 Voir www.doaj.org, www.sherpa.ac.uk et heloise.ccsd.cnrs.fr (consultés en juin 2020). La base Héloïse n'est plus actualisée depuis avril 2019.

42 Tennant et al., 2019.

43 Comité pour la science ouverte, 2019.

44 COAlition S, 2019c.

45 Voir www.doabooks.org (consulté en juin 2020).

46 Hinchliffe, 2019.

47 Comité pour la science ouverte, 2019.

48 COAlition S, 2019a, 2019b et 2019c.

49 COAlition S, 2019c.

50 L’éditeur détaillera la structure des coûts des APC à l'échelle de la maison d’édition (englobant toutes ses revues) ou à celle de la revue.

51 La directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites a été transposée en France par la loi du 30 juillet 2018 : ces deux textes permettent de poursuivre toute personne qui divulguerait une information secrète présentant une valeur économique pour son détenteur.

52 Science Europe, 2019.

53 Circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l’État, en ligne : legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204563&dateTexte=&categorieLien=id ; circulaire du 29 mars 2012 relative à l'efficience des activités de publication de l’État, en ligne : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025598056 (consultés en juin 2020).

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