Cornelius de Pauw et la justice athénienne
p. 365-373
Résumés
L’ouvrage que publie en 1788 Cornelius de Pauw se singularise par l’image qu’il donne de la justice athénienne. Loin de tenir pour dangereux le recrutement par tirage au sort des juges du tribunal populaire et leur rétribution, il y voit au contraire le fondement du fonctionnement d’une justice véritable qui fait preuve de modération dans l’établissement des peines. Plus qu’à Solon, c’est à Clisthène qui supprima les anciennes factions locales et à Périclès qui diminua les pouvoirs de l’Aréopage que revient le mérite d’avoir ainsi doté Athènes d’une justice exemplaire, qui ne s’altéra qu’avec le déclin de la cité après la guerre du Péloponnèse.
The work which publishes Cornelius de Pauw in 1788 distinguishes itself by the image which il gives of the Athenian justice. Far from considering as dangerous the recruitment by lots of the judges of the popular court and their remuneration, he sees there the foundation of the functioning of a real justice which shows moderation in the establishment of the punishments. More than to Solon, it is Cleisthenes – who eliminated the former local factions – and to Pericles – who decreased the powers of the Areopagus – who are to be praised of giving Athens an exemplary justice, who deteriorated only with the decline of the city after the Peloponnesian War.
Entrées d’index
Mots-clés : Cornelius de Pauw, historiographie, Clisthène, Areopagus, justice, tirage au sort
Keywords : Cornelius de Pauw, historiography, Cleisthenes, Areopage, justice, lot
Texte intégral
1En 1979, P. Vidal-Naquet et N. Loraux publiaient un article intitulé « La formation de l’Athènes bourgeoise 1750-1850 »1. L’objet de cet article était de montrer comment l’image d’Athènes avait évolué entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du siècle suivant, l’admiration succédant au rejet qui avait pendant des siècles stigmatisé la démocratie athénienne. Évoquant la période qui précède immédiatement la Révolution française, tournant essentiel dans l’élaboration de cette image, les auteurs citent deux livres publiés en 1788, Le voyage du jeune Anacharsis en Grèce de l’abbé Barthélémy et Les recherches philosophiques sur les Grecs de Cornelius De Pauw. Deux ouvrages dont le destin devait être différent : le premier très célèbre sera réimprimé de nombreuses fois, le second en revanche peu connu, bien que le livre ait été publié à Paris, peu après sa publication à Berlin, et réimprimé en l’an iii. Cornelius De Pauw était un allemand de Rhénanie, qui avait séjourné à la cour de Frédéric II de Prusse. C’est à Berlin qu’il publia en 1768 ses Recherches philosophiques sur les Américains, suivies quelques années plus tard de ses Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois. Il ne s’intéressera aux Grecs que plus tard. L’Allemagne était alors le théâtre d’un engouement pour la Grèce antique que résume le nom de Winckelmann2. Ce dernier mettait en avant le rôle d’Athènes dans le rayonnement de l’art grec. C’est de fait à Athènes que De Pauw consacre les trois quarts de son ouvrage, le dernier quart présentant cette originalité d’être un vigoureux réquisitoire antispartiate en un moment où Sparte jouit au contraire d’une admiration générale3. Certes, c’est d’abord là encore le prestige artistique d’Athènes qui est mis en avant, en même temps qu’une curieuse description de l’Attique où la vie champêtre coexiste avec un développement commercial très « moderniste »4. Mais ce qui fait l’originalité du livre de De Pauw c’est qu’à cet éloge relativement traditionnel s’ajoute une description particulièrement positive du régime politique d’Athènes, singulièrement de son système judiciaire qui depuis l’Antiquité avait été l’objet des critiques les plus féroces, en particulier des philosophes. C’est sur cette partie du texte de De Pauw que nous allons nous arrêter plus longuement.
2C’est au début du tome II de l’édition originale de 17885 que De Pauw aborde sous le titre « De l’état de la civilisation chez les Athéniens » le problème de la justice. Et d’entrée de jeu, il affirme : « Les Athéniens avaient un penchant inné pour l’ordre et la législation »6. Pour justifier cette affirmation, il examine dans un premier chapitre les tribunaux et l’organisation judiciaire, dans un second l’œuvre de Solon à l’origine de cette législation, dans un troisième chapitre le rôle des orateurs dans le fonctionnement des tribunaux, que suit un chapitre sur les « sources de discordes », autrement dit les différents types de procès. Un cinquième chapitre curieusement revient sur l’Aréopage et la mise en place de la législation, puis retour aux causes de procès, en l’occurrence les procès d’impiété. Enfin deux derniers chapitres sont consacrés aux peines et aux institutions relatives à la « sûreté publique ».
3En premier lieu, donc, les tribunaux. Pour De Pauw, la supériorité de l’organisation judiciaire athénienne repose d’abord sur l’importance du nombre des juges appelés à se prononcer à l’issue d’un procès, plus limité certes dans le cas de l’Aréopage formé des anciens archontes sortis de charge, mais qui pouvait atteindre le nombre de mille cinq cents, comme ce fut le cas du tribunal appelé à se prononcer sur le rôle de Démosthène dans la fameuse affaire d’Harpale : Démosthène était en effet accusé d’avoir détourné une partie de l’argent apporté à Athènes par l’ancien trésorier d’Alexandre, et condamné à payer une forte amende, il prit le chemin de l’exil.
4De Pauw appréciait également le mode de recrutement par tirage au sort des juges du tribunal populaire de l’Héliée, un mode de recrutement qui faisait l’objet de l’une des critiques le plus souvent formulée à l’encontre de la justice athénienne. Par ailleurs, il approuvait la procédure d’arbitrage : en effet, un procès n’était engagé que « lorsque l’on ne pouvait rapprocher les idées, ni réunir les opinions, ni combiner les intérêts »7, nouvel exemple de la modération de cette justice.
5Enfin, la procédure d’ostracisme. De Pauw souligne là encore l’intérêt de ce moyen d’écarter de la cité toute menace d’instauration d’un pouvoir personnel — à la différence de ce que connaîtra la République romaine avec Sylla et César — en même temps que sa modération, la sanction étant limitée à un exil de dix ans et sans confiscation des biens de l’ostracisé.
6Le mérite de cette organisation de la justice revient à Solon. Mais, de Solon, De Pauw donne une image plus nuancée que celle qu’avait adoptée la tradition. Il en fait un homme de bon sens, « un esprit si juste et un cœur si droit qu’il y avait pour ainsi dire quelque chose de divin dans son caractère »8. Mais, il distingue soigneusement dans son œuvre de législateur, ce qui concerne la société, « la partie civile », de ce qui s’applique à l’organisation politique. Et s’il approuve les lois concernant la vie économique, les relations au sein de la famille et même les dispositions qui s’appliquent aux « femmes publiques », en revanche il formule des réserves à l’encontre de ses mesures plus directement politiques, conséquences d’une situation de crise qui opposait trois factions, celles des Paraliens, des Diacriens et des Pédiens. Solon choisit de ménager les nobles et les riches, en leur réservant le pouvoir. Et ce fut Clisthène « qui anéantit les factions en créant dix tribus nouvelles qui ne suivaient aucun ordre local comme les anciennes », tout en maintenant les lois « civiles » de Solon, « fondées sur la plus stricte équité »9. Cette mention de Clisthène ne manque pas d’être surprenante, car on sait combien très vite l’image de ce dernier fut effacée au profit de Solon devenu le fondateur de la démocratie athénienne10. De Pauw suit ici évidemment le récit d’Hérodote pour mieux se distinguer des philosophes athéniens du IVe siècle. Mais on voit bien que derrière cet éloge de la transformation par Clisthène de l’organisation territoriale de la cité11, il y a l’approbation d’une politique « unitaire » face à la structure encore « féodale » d’une partie de l’Europe, unité seule capable d’assurer la liberté des peuples.
7Les Athéniens jouissaient de cette liberté, qui s’exprimait d’abord par le droit de prendre la parole dans les assemblées et devant les tribunaux. Cependant, s’ils pouvaient intervenir eux-mêmes devant les juges, la nécessité de connaître les lois rendait souvent nécessaire le recours à des orateurs « professionnels ». De Pauw connaît les noms de ces orateurs, soit pour avoir lu certains de leurs discours, édités depuis le XVIe siècle, soit grâce aux Vies des dix orateurs du Pseudo-Plutarque ou à l’ouvrage de Denys d’Halicarnasse Sur les orateurs anciens, qu’il cite à plusieurs reprises. Cela lui permet de nommer certains d’entre eux en précisant leur spécialisation : ainsi Aristophon n’a plaidé que des causes criminelles, Isée des affaires testamentaires, Démosthène des affaires commerciales grâce aux liens qui l’unissaient au monde du Pirée. De Pauw tient Lycurgue pour le plus redoutable de ces orateurs, tout en rappelant l’habitude qu’il avait de citer des poètes comme Homère, Tyrtée ou Eschyle dans ses discours. On remarquera à ce propos un fait révélateur d’une connaissance sans doute indirecte, la référence donnée en bas de page, où l’adversaire de Lycurgue est appelé Léocharès et non Léocratos.
8Eschine, Andocide, Lysias sont également cités. À propos des deux premiers, De Pauw rappelle qu’ils furent souvent impliqués dans des affaires personnelles pour revenir un peu plus loin sur ces attaques auxquelles se livraient volontiers les orateurs. Là encore cependant la sagesse athénienne se manifeste par le souci de limiter le temps de parole des orateurs devant les juges grâce à la clepsydre. Et par ailleurs ce type d’attaques ne s’exprimait que dans certains discours : « On ne s’exprimait pas avec tant de feu et de véhémence lorsqu’il s’agissait d’un héritage contesté ou de l’infidélité d’un tuteur »12.
9Il n’en reste pas moins que le grand nombre de ces procès atteste qu’il y avait des « sources de discorde » parmi les Athéniens. Ici encore s’affirme la supériorité de leur organisation judiciaire. Ainsi par exemple l’existence des bornes hypothécaires, des horoi, installées sur les propriétés hypothéquées permettait-elle de prévenir les fraudes qui perdurent encore chez les peuples les plus civilisés de l’Europe. De même, la législation concernant les affaires commerciales et bancaires. On a évoqué plus haut l’image « moderniste » que De Pauw donnait du commerce et des échanges dans l’Athènes de l’époque classique. Cela le conduit à interpréter dans ce sens l’obligation faite aux cités alliées, sans doute à partir du milieu du Ve siècle, de porter certaines affaires devant les tribunaux athéniens. Car selon lui, ces cités et ces îles étaient habitées par des peuples qui se livraient à la navigation et au commerce. Mais l’exemple que donne De Pauw à l’appui de cette interprétation, celui des Phasélites est emprunté à un discours de Démosthène qui concerne une affaire de prêt maritime et qui relève d’une tout autre disposition de la législation athénienne, les dikai emporikai13 qui apparaissent seulement au IVe siècle, comme aussi sans doute les dikai metallikai auxquelles il fait également allusion en citant un discours de Démosthène, le Contre Lacritos14.
10Les affaires d’homicide entraient également dans les facteurs de discorde. Mais ce qui retient essentiellement l’attention de De Pauw, c’est le rôle de l’Aréopage et l’évolution de ses pouvoirs. C’est Solon qui aurait fait de ce qui n’était qu’un simple tribunal criminel le « conservateur des lois ». Périclès mit fin à ces pouvoirs illimités, en conseillant à la cité de diminuer son autorité et son influence. Le nom d’Éphialte ne paraît pas, bien que Plutarque le cite par deux fois, dans la Vie de Cimon et dans la Vie de Périclès. Mais c’est au même Plutarque que De Pauw emprunte l’idée que Périclès était le véritable instigateur de la mesure15. Il ajoute que de toute façon la nature de l’Aréopage aurait changé du fait de l’ouverture de l’archontat aux « plébéiens » : « lorsqu’on abolit cette loi (qui réservait l’archontat à la noblesse et aux chevaliers) pour établir la véritable démocratie, les plébéiens furent admis au nombre des Aréopagites dès qu’ils avaient été archontes »16. Ce qui conduit De Pauw à établir une comparaison avec le recrutement du Sénat romain, au détriment de celui-ci.
11Après cette parenthèse, on revient aux différentes causes de procès. Et d’abord aux crimes d’impiété. De Pauw évoque deux exemples célèbres, celui de Socrate et celui des Hermocopides. Pour ce dernier, il utilise le Sur les Mystères d’Andocide et insiste sur le fait que « dans toutes ces procédures d’impiété, la religion ne servait que de prétexte à des haines personnelles, à des intérêts opposés et à des factions ennemies »17. Cela vaut-il pour le procès de Socrate ? De Pauw, sans entrer dans le détail du procès lui-même, se livre à une critique plutôt sévère de Platon, « qui jamais ne fut plus petit que quand il raisonne comme un inquisiteur et comme l’idolâtre le plus borné raisonne à peine dans une pagode de l’Indoustan »18. Il tient les Apologies de Platon et de Xénophon pour leurs plus faibles productions, car ils fondent leurs arguments sur un oracle de Delphes. Or, « les imposteurs de Delphes n’étaient certainement pas des personnages propres à être cités par des philosophes dans la cause même de la philosophie ». Et De Pauw de conclure : « On ne peut appeler les hommes en justice pour des opinions métaphysiques »19.
12Reste alors à aborder le problème des peines et des moyens de les faire exécuter. De Pauw s’attarde sur la peine de mort pour, en quelque sorte, en atténuer les rigueurs comparées aux méthodes de son temps. Non seulement il y a la possibilité de la commuer en peine pécuniaire, mais surtout le mode d’exécution, l’empoisonnement par la cigüe, est plus humain. Les derniers instants de Socrate comme ceux de Théramène donnaient à cette mort l’allure d’un ultime banquet20.
13Par ailleurs, il y avait de nombreux cas où la peine n’était pas fixée par la loi, et, une fois le jugement prononcé, demandeur et défenseur pouvaient proposer une peine, tel Socrate qui, condamné par les juges, suggéra comme châtiment d’être nourri au Prytanée jusqu’à la fin de ses jours21. Proposition ironique, bien digne de celui qui la formulait, mais révélatrice néanmoins d’une justice qui ne faisait pas précéder la peine de mort de torture ou de supplices, et qui n’impliquait pas qu’un tel châtiment retombe sur les descendants du coupable, sauf pour les crimes de trahison.
14Cette justice, particulièrement respectueuse de la vie humaine, s’explique par la sécurité qui régnait dans les campagnes de l’Attique : « On n’y entendit pas parler en un laps de quatre cents ans d’autant de violence et d’excès qu’il s’en commet en un jour ou en une nuit entre Londres et Greenwich »22. De Pauw évoque alors ce qu’on peut appeler la police athénienne : les archers scythes et les magistrats chargés de faire respecter l’ordre, démarques dans les campagnes, astynomes et sophronistes en ville. Le maintien de la paix sur les frontières de la cité était également assuré par les jeunes hommes — De Pauw n’emploie pas le terme éphèbes — qui recevaient pendant deux ans des armes pour la défendre, ce qui lui permet d’opposer à ce maintien de l’ordre le désordre et la piraterie qui assaillent la Grèce de son temps.
15Toutefois, De Pauw ne peut pas ne pas évoquer les conséquences néfastes de la guerre du Péloponnèse, dues essentiellement aux ravages exercés dans les campagnes de l’Attique par les Lacédémoniens : « L’indigence commença à y faire des progrès sensibles », mais « lorsque cette calamité inconnue jusqu’alors aux Athéniens commença à alarmer leur sensibilité, ils vinrent plus généreusement qu’aucun peuple de la terre au secours de la partie souffrante »23.
16Ainsi, à travers cette analyse du fonctionnement de la justice à Athènes, De Pauw peut-il conclure que la cité « fut le berceau de la législation, de la police, des sciences, des arts et de tout ce qui distingue les peuples civilisés d’avec les nations barbares »24. Par là, elle devrait servir de modèle à une Europe qui sort à peine de la féodalité et de la dépendance à l’égard de l’église romaine : « Que d’efforts n’a-t-il pas fallu faire pour réprimer les prétentions de ces ultramontains qui, des bords du Tibre, voulaient s’approprier l’argent de ceux qui habitaient le long de la Seine ou du Danube, d’où il résultait dans l’administration de tous les gouvernements un trouble perpétuel et une confusion inexprimable »25. L’Europe n’a pu faire des progrès sensibles qu’en redécouvrant les monuments de la Grèce. Mais il importe d’aller plus loin. C’est pourquoi, après avoir rappelé la supériorité des Athéniens dans les domaines de la sculpture et de la musique, De Pauw aborde, à l’intérieur d’une section intitulée « Du gouvernement et de la religion des Athéniens », ce qu’il appelle « La constitution politique de la République », développement beaucoup plus bref que celui qu’il a consacré à la justice, et sur lequel on ne s’arrêtera ici que brièvement pour en rappeler les principaux thèmes : la transformation pacifique de la « constitution de Solon » en véritable démocratie, l’accès de la « plèbe » à l’archontat et au « Sénat » (le Conseil des Cinq cents) par le mode de recrutement du tirage au sort, l’autorité des démagogues comme Périclès ou Démosthène, fondée sur le soutien du peuple, mais aussi le danger de la laocratie, c’est-à-dire d’une majorité composée de marchands et d’artisans, d’où la création du misthos ecclêsiastikos pour faire venir à l’assemblée les gens des campagnes26. Quant à l’échec final, il est lié à l’expédition de Sicile, puis à la menace macédonienne et au désastre de Chéronée. On voit ce qu’une telle analyse comporte d’incertitude. Mais on voit aussi que la conscience des problèmes liés à la souveraineté du petit peuple n’empêche pas cependant un jugement global positif sur le régime athénien.
17Si l’on a privilégié ici le problème de la justice, c’est parce que dès l’Antiquité, et singulièrement chez les philosophes du IVe siècle, le système judiciaire athénien était la cible principale des critiques à l’encontre de la démocratie : remettre la protection de la loi entre les mains de juges tirés au sort et rétribués par un salaire, issus des couches les plus pauvres de la cité était faire de celle-ci la proie de ces couches populaires. Certes, l’assemblée aussi était composée en majorité de pauvres. Mais du moins les décisions étaient-elles prises à l’issue d’un débat où l’élite pouvait s’exprimer et jouer de son influence. En insistant sur l’organisation des tribunaux et sur le mode de recrutement des juges pour en donner une image positive, De Pauw rompait donc avec une tradition qui s’était maintenue au cours des siècles, et il n’est pas sans intérêt pour conclure de citer le jugement qu’il portait sur deux des représentants les plus respectés de la pensée des Lumières, Rousseau et Montesquieu : « Rousseau, le raisonneur le plus inconséquent qui ait jamais paru, dit que les Dieux seuls peuvent vivre dans une démocratie, mais quand ensuite on lui demandait quels étaient ces êtres qu’il nommait des dieux, il ne savait plus que répondre. Or un raisonneur qui se laisse réduire au silence pour une seule question, ne doit être compté pour rien en toutes ces choses »27. Quant à Montesquieu « jamais il n’était plus malheureux que quand il entreprenait de parler des Grecs : comme il ne comprenait pas leur langage, il s’en rapportait à des interprètes infidèles, et il lui est arrivé de n’avoir aucune notion de toute la République d’Athènes »28.
18Mais Rousseau et Montesquieu à la veille de la Révolution pesaient d’un poids plus lourd dans la construction de l’image d’Athènes que Cornelius De Pauw29. Son livre cependant fut réédité en l’an iii, l’année même où Volney inaugurait ses leçons à l’École Normale, leçons dans lesquelles il démontrait que le « modèle » athénien, pas plus d’ailleurs que celui des autres républiques anciennes ne pouvait être retenu : il y avait à Athènes quatre fois plus d’esclaves que d’hommes libres, et la construction des monuments de l’Acropole n’avait été possible que grâce à l’argent arraché aux cités alliées. « Cessons, disait-il, d’admirer ces Anciens qui n’eurent pour constitution que des oligarchies, pour politique que des droits exclusifs de cité, pour morale que la loi du plus fort et la haine de tout étranger »30. Il faudra attendre encore quelques décennies avant qu’Athènes ne devienne un « modèle » pour la France « bourgeoise ».
Notes de bas de page
1 « La formation de l’Athènes bourgeoise : essai d’historiographie », R. R. Bolgar (ed.) Classical Influence in Western Thought, repris dans Pierre Vidal-Naquet, La démocratie grecque vue d’ailleurs, Paris, 1990, p. 161-210.
2 Winckelmann publia en 1764 une Histoire de l’art de l’Antiquité qui comportait non seulement un éloge de l’art grec, mais également de la politique de Périclès qui avait permis cet extraordinaire développement. Voir sur ce point les remarques de Vincent Azoulay, Périclès. La démocratie athénienne à l’épreuve du grand homme, Paris, 2010, p. 208-209.
3 Claude Mossé, « Une image négative de Sparte à la fin du XVIIIe siècle. La quatrième partie des Recherches philosophiques sur les Grecs de Cornelius de Pauw », in Didier Foucault et Pascal Payen (dir.), Les Autorités. Dynamique et mutations d’une figures de référence à l’Antiquité, Grenoble, 2007, p. 51-57.
4 Voir sur l’existence de ce courant « moderniste » les remarques de Pierre Vidal-Naquet, op. cit., p. 169-171.
5 Le livre de De Pauw fut publié à Paris chez Onfroy, libraire, rue du Hurepoix, près du pont Saint Michel. C’est à l’édition de 1788 que sont empruntées les citations qui figurent dans cet article.
6 Recherches philosophiques sur les Grecs II, p. 3.
7 Id. p. 9.
8 Id. p. 13.
9 Id. p. 17. Dracon est évoqué, mais seulement pour opposer l’obscurité de l’écriture de ses lois à la clarté des lois de Solon.
10 Claude Mossé, « Comment s’élabore un mythe politique. Solon père fondateur de la démocratie athénienne », Annales (ESC), XXXIV, 1979, p. 81-89.
11 Sur Clisthène, voir l’ouvrage toujours essentiel de Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien. Sur la représentation de l’espace et du temps en Grèce de la fin du VIe siècle à la mort de Platon, Besançon, 1964, rééd., Paris, 1983.
12 Recherches philosophiques sur les Grecs II, p. 23.
13 C’est au Ve siècle qu’Athènes impose à ses alliés de porter certaines affaires devant les tribunaux athéniens. Mais ces affaires semblent avoir été surtout de nature politique ou avoir porté sur l’estimation du tribut. En revanche, au IVe siècle, l’institution des dikai emporikai, des actions spécifiquement commerciales, coïncide avec un développement plus important des échanges et surtout des pratiques bancaires. Sur l’impérialisme « judiciaire » athénien, voir Édouard Will, Le monde grec et l’Orient, t. I, Le Ve siècle, Paris, 1978, p. 194-201 ; sur les dikai emporikai, l’article de Louis Gernet, « Sur les commerciales en droit athénien », Revue des Études Grecques, 1938, 1 et sq., repris dans Droit et Société en Grèce ancienne, Paris, 1955, p. 173-200.
14 Démosthène, Contre Panténète 36.
15 Plutarque, Cimon XV, 2 ; Périclès VII, 8. Mais un peu plus loin c’est à Périclès que Plutarque attribue l’initiative d’avoir privé l’Aréopage de la plupart de ses juridictions (id. IX, 5), Éphialte n’ayant été que l’instrument de sa politique.
16 Recherches philosophiques sur les Grecs II, p. 39-40.
17 Id. p. 40. De Pauw ne cite pas Thucydide qui est alors peu utilisé. Sur ce problème de « l’oubli » de Thucydide, voir Pascal Payen, « Thucydide et Rollin : émergence du paradigme athénien au XVIIIe siècle », in Valérie Fromentin, Sophie Gottland et Pascal Payen (éd.), Ombres de Thucydide. La réception de l’historien depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, Bordeaux, 2010, p. 613-633.
18 Recherches philosophiques sur les Grecs II, p. 46.
19 Id. p. 47-48.
20 De Pauw renvoie ici au Phédon de Platon, dialogue dans lequel Phédon d’Élis rapporte le dernier entretien de Socrate avec ses disciples, et la sérénité avec laquelle, le moment venu, il but la coupe de poison que lui tendait l’esclave. Théramène, lui, est ce politicien ambigu qui, d’abord favorable à la révolution oligarchique, se sépara de Critias, le chef des Trente, lequel obtint sa condamnation à mort. Xénophon, dans les Helléniques, rapporte que Théramène, ayant bu le poison, jeta les dernières gouttes en disant : « Voilà pour le beau Critias », à la manière dont, au cours d’un banquet, l’un des participants jetait le reste d’une coupe de vin dans un bassin de métal en invoquant le nom de l’être aimé : on appelait cela le jeu du cottabe.
21 La nourriture au Prytanée était un honneur réservé aux bienfaiteurs de la cité.
22 Recherches philosophiques sur les Grecs II, p. 55.
23 Id. p. 59. De Pauw fait ici allusion aux aides accordées par la cité aux orphelins de guerre et aux invalides.
24 Id. p. 64.
25 Id. p. 65. On ne s’étonnera pas de trouver de tels propos de la part d’un protestant qui dénonçait le rôle encore puissant de la Papauté dans l’Europe du XVIIIe siècle.
26 Il n’est pas sans intérêt de retrouver ici un jugement proche de celui d’Aristote qui, dans la Politique, justifie la démocratie comme système politique lorsqu’elle repose sur la paysannerie, pour l’opposer à la démocratie athénienne dominée par la foule des artisans et des marins (VI, 1319 a1-4). Mais De Pauw suggère pour conjurer ce risque d’une laocratie une sorte de système représentatif.
27 Recherches philosophiques sur les Grecs II, p. 67.
28 Id. p. 69.
29 Sur ce point, je renvoie à l’article de Pierre Vidal-Naquet et Nicole Loraux cité supra, et à l’analyse que j’ai proposée dans Claude Mossé, L’Antiquité dans la Révolution française, Paris, 1989, p. 40-60.
30 Texte extrait des Leçons d’Histoire de Volney et cité par Pierre Vidal-Naquet, « place de la Grèce dans l’imaginaire des hommes de la Révolution », dans La démocratie grecque vue d’ailleurs (op. cit. n. 1), p. 231.
Auteur
Université Paris 8
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Des femmes en action
L'individu et la fonction en Grèce antique
Sandra Boehringer et Violaine Sebillotte Cuchet (dir.)
2013