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Dossier : Normativité

Dossier : Normativité

Les transferts de droit familial : de nouvelles normes dans l’Égypte romaine ?

Bernard Legras

Résumé

La problématique des transferts de droit dans le monde antique est prise ici en compte dans le cadre de la province romaine d’Égypte. L’étude se limite à l’étude du droit familial. Il s’agit de dresser un bilan des héritages et des nouveautés liés à l’intégration de l’Égypte dans l’Imperium Romanum. Cette province offre alors, comme durant l’époque hellénistique, le modèle d’un espace régi par une pluralité juridique. L’un des résultats de la recherche est de montrer que l’originalité de l’Égypte repose essentiellement sur la spécificité et l’abondance de la documentation papyrologique, et non sur un statut juridique, qui la rendrait fondamentalement différente des autres provinces.

Texte intégral

  • 1 Sur la romanisation, cf. Patrick Le Roux, Jean-Baptiste Yon, Olivier Buchsenschutz, Denis Rousset, (...)

1La mise en question de la notion de romanisation et l’essor des recherches consacrées aux transferts culturels déterminent l’arrière-plan conceptuel de cette réflexion consacrée aux normes régissant le droit familial de l’Égypte romaine1. La problématique impose de convoquer de nombreux droits de l’Antiquité : le droit de la Grèce des cités classiques, indispensable pour comprendre les antécédents en matière de droit grec, le droit de l’Égypte ancienne qui fut maintenu pour les sujets ptolémaïques de langue égyptienne, le droit hellénistique forgé dans l’Égypte ptolémaïque par les immigrants hellénophones, le droit des trois, puis quatre cités grecques d’Égypte, et enfin le droit romain, droit des vainqueurs. Il faut identifier les continuités, les évolutions et les ruptures, les influences unilatérales ou réciproques dans le champ du droit familial où la documentation papyrologique est si riche.

2Il s’agira d’abord de justifier l’utilisation du terme « transfert de droit » qui s’insère dans la recherche sur les transferts croisés dans l’Antiquité gréco-romaine, de poser ensuite la question de la « réception » des droits dans le cadre élargi de l’Égypte hellénistique et romaine, et enfin de s’intéresser plus précisément aux transferts croisés dans le droit de la famille pérégrine d’Égypte.

Le concept de transferts de droit

  • 2 Jean Gaudemet, « Les transferts de droit », L’Année sociologique 27, 1976, p. 37-47 = Sociologie hi (...)
  • 3 Henry Lévy-Bruhl, « Note sur les contacts entre les systèmes juridiques », Symbolae Taubenschlag = (...)

3Le premier problème qui se pose est d’ordre terminologique. Il s’agit de définir par un terme les phénomènes juridiques pris en compte. Comment nommer en effet ce que Jean Gaudemet définit comme « l’entrée dans une société d’un droit ou de certaines règles juridiques qui ont été élaborés dans un milieu social différent et parfois à une époque déjà lointaine »2. Les termes utilisés par les historiens du droit pour désigner ces transferts sont multiples. Jean Gaudemet en recense cinq « ce qui semble prouver, ajoutait-il, et leur insuffisance et la complexité du phénomène ». L’enquête peut être élargie aux autres langues. L’allemand utilise ainsi des mots proches mais différents : Aufnahme des Fremdrechts, Einfluß, Eindrigen, Rezeption. Jean Gaudemet présente l’analyse en ces termes :
1. « Influence », un terme « discret » exprimant des emprunts limités, mais qui reste « vague ». Le mot peut être rapproché d’« infiltration » qui est « moins flatteur ».
2. « Pénétration ». Ce terme est « plus fort », mais cette « intrusion brutale » n’évoque que le conquérant.
3. « Contacts ». Le mot avait été privilégié par Henri Lévy-Bruhl, mais le terme présente l’inconvénient de ne pas préjuger du résultat du contact3.
4. « Emprunt ». Ce mot, très général, présente le défaut de n’avoir aucun caractère technique.
5. « Réception ». Le mot a connu un destin considérable. Il est familier aux juristes, en particulier aux spécialistes du droit romain. Mais il n’est pas utilisé que par les antiquisants. Les modernistes l’utilisent ainsi pour l’adoption du droit romain devenu ius commune en Allemagne depuis le XVIe siècle, en Autriche où cette adoption fut moins soutenue, puis en Bohême aux XVIIe-XVIIIe siècle. Jean Gaudemet le considère cependant « ambigu » pour toutes les périodes et contextes historiques. Nous y revenons ci-dessous pour le cas de l’Égypte hellénistique et romaine.

4C’est pourquoi nous retiendrons ici la notion de « transfert de droit » qui offre une typologie claire couvrant quatre situations :
a) la résurrection d’un droit ancien (par ex. la renaissance du droit romano-byzantin en Grèce en 1821) ;
b) l’importation d’un droit étranger contemporain (par ex. la Turquie de M. Kémal avec l’adoption du Code civil suisse en 1821) ;
c) la transplantation volontaire d’un droit (par ex. le Common Law d’Angleterre vers l’Amérique du Nord) ;

5La transplantation involontaire d’un droit à la suite d’une invasion ou d’une colonisation (par ex. le droit napoléonien lors des guerres d’Espagne ou le droit européen dans les colonies).

6Cette notion offre l’intérêt pour l’historien de ne pas se limiter à la technique juridique. Paul Koschaker avait bien souligné que le transfert d’un système juridique « n’est pas une question de qualité. […] c’est bien plus une question de puissance (Machtfrage), la suite d’une position de force au moins spirituelle et culturelle ». Henry Lévy-Bruhl insiste de même sur l’importance historique de la victoire militaire sur les phénomènes de transfert.

  • 4 Sur l’attitude des élites face au pouvoir romain en Égypte cf. Silvia Bussi, Le élites locali nella (...)

7La question se pose donc des conditions dans lequel le droit romain s’est diffusé dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Sans la conquête romaine, il serait resté celui de la seule Rome. Mais l’usage de ce droit n’a pas été imposé. On sait que sa diffusion a deux causes générales. Il résulte d’une part de la concession massive de la civitas Romana qui culmine en 212 avec l’édit de Caracalla, et du fait que les juges et les élites des provinces l’ont parfois considéré comme supérieur au droit local4.

Les transferts de droit dans l’Égypte hellénistique et romaine

  • 5 Raphael Taubenschlag, The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 BC-640 AD, 2e é (...)
  • 6 Naphtali Lewis, « The Romanity of Roman Egypt : a Growing Consensus », Atti del XVII Congresso Inte (...)
  • 7 Barbara Anagnostou-Canas, « Dire le droit dans les tribunaux de l’Égypte romaine », in B. Anagnosto (...)
  • 8 Barbara Anagnostou-Canas, ibid., p. 85-86.
  • 9 Livia Capponi, ibid., p. 63. Sur l’espace proche-oriental, Doura-Europos et le désert de Judée, cf. (...)

8L’un des intérêts de l’enquête est de revenir sur la question des continuités et des ruptures. Faut-il suivre Raphael Taubenschlag ou Hans Julius Wolff qui estiment que l’influence du droit romain fut superficielle durant les deux premiers siècles de la domination romaine et qui estiment que la vraie rupture est à situer en 2125, ou bien Naphtali Lewis, Alan K. Bowman et Dominic Rathbone qui avancent que l’introduction du 70 Bernard Legras droit romain est le plus grand changement lié à la conquête6 ? La question ne cesse de passionner historiens et juristes comme en témoignent deux enquêtes récentes dues à Barbara Anagnostou-Canas et Livia Capponi7. La première considère que la romanisation fut « lente et subtile » et qu’« elle ne changea pas brusquement de rythme même après la généralisation de la citoyenneté romaine en 212 »8, alors que la seconde insiste sur les parallèles qui existent entre l’Égypte et d’autres provinces romaines comme la Syrie ou l’Asie mineure où le droit hellénistique survit à côté du droit romain9.

  • 10 Ludwig Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. M (...)
  • 11 Claire Préaux, « Sur la réception des droits dans l’Égypte gréco-romaine », Revue internationale de (...)
  • 12 Taubenschlag, op. cit. (n. 5).

9Le terme de réception a connu la faveur de juristes et de papyrologues depuis la parution en 1891 de l’opus magnum de Ludwig Mitteis sur le Volksrecht et le Reichsrecht dans l’Imperium Romanum10. Claire Préaux intitule un article fameux paru en 1950 « Sur la réception des droits de l’Égypte gréco-romaine »11. Raphael Taubenschlag utilise à maintes reprises le terme dans son magistral manuel sur le droit de l’Égypte gréco-romaine à la lumière des sources papyrologiques paru, pour la deuxième édition, à Varsovie en 195512.

  • 13 Joseph Mélèze Modrzejewski, Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine. Recherches sur les fac (...)

10Une proposition de définition précise de ce terme, que Jean Gaudemet considère comme ambigu, conduit cependant à renoncer à son emploi. Pour Joseph Mélèze Modrzejewski, la réception est « l’adoption par un pays d’une culture juridique étrangère. Au sens large, le terme de réception désigne le remplacement d’un droit international par un système juridique emprunté à un autre peuple »13. Selon cette acception, un tel phénomène ne s’est en effet jamais produit dans l’Égypte d’après la conquête d’Alexandre.

  • 14 . Joseph Mélèze Modrzejewskia développé ces points dans son œuvre juridique, cf. en dernier lieu, « (...)

11Dans l’Égypte ptolémaïque, le droit grec est introduit par les Grecs eux-mêmes. Les règles de droit grec et hellénistique se fondent sur la permanence de la tradition juridique grecque et non sur un droit « reçu ». Les formulaires que les immigrants hellénophones importent pour créer la koinê juridique sont des formulaires grecs issus du monde des poleis. On sait que les évolutions ne portent que sur des points mineurs. Le bail de terre (μίσθωσις) intègre ainsi le calendrier local qui s’aligne sur le régime de l’inondation du Nil. Les lois royales (prostagmata et diagrammata) sont élaborées par le roi et la chancellerie alexandrine. Le droit égyptien se perpétue pour les Égyptiens sous le nom de nomoi tês chôras14.

12La pertinence de la notion de réception peut cependant être posée dans deux situations. Il s’agit dans les deux cas d’institutions poliades, celles d’Antinooupolis, et celles d’Alexandrie.

  • 15 Cf. Julie Vélissaropoulos, Ἀλεξανδρινοί νόμοι. Πολιτική αὐτονομία καί νομική αὐτοτέλεια τῆς πτολεμα (...)
  • 16 Erwin Seidl, « 10. Bericht », Studia et Documenta Historiae et Iuris 15, 1949, p. 328 ; Claire Préa (...)
  • 17 Cf. Bernard Legras, L’Égypte grecque et romaine, Paris, rééd. 2009, p. 103-113.
  • 18 Mélèze Modrzejewski, op. cit. (n. 13), p. 136.

13La cité d’Antinooupolis fondée en 130 par l’empereur Hadrien en Moyenne Égypte, est en effet réputée « utiliser les lois de Naucratis » selon un papyrus grec du IIe siècle : Ναυκρατεῖται, ὧν τοῖς νόμοις χρώμεθα (W. Chr. 27, l. 21-22). Mais la confrontation entre les lois des deux cités grecques est impossible : notre connaissance des institutions de Naucratis est quasiment nulle et celle d’Antinooupolis est très imparfaite. Ce procès-verbal de séance de la boulê d’Antinooupolis pousse à admettre la conformité des lois de l’une et de l’autre. Or le document souligne précisément une différence (l. 23-24). La loi d’Antinooupolis donne l’epigamia (conubium) avec les Égyptiens à l’exact opposé du gamikos nomos naucratite. Ces dispositions ont été précisées par la publication du P. Vindob. Bosw. 2, qui dit que la politeia antinoïte était étendue non seulement aux enfants nés de père antinoïte et de mère égyptienne, mais également à ceux nés de mère antinoïte et de père égyptien. Le deuxième cas concerne l’éventuelle adoption des lois d’Athènes par Alexandrie. Un Alexandrin, Athénodôros, affirme dans les Acta Alexandrinorum (P. Oxy. XVII 2177 = Acta Athenodori, l. 13-15) l’identité des lois alexandrines et athéniennes en réponse à une question posée par un empereur romain (Trajan ou Hadrien) : τοῖς γὰρ αὐτοῖς νόμοις χρῶνται Ἀθηναῖοι καὶ Ἀλεξα(ν)δρεῖς. À la différence de la situation précédente, il est possible de contrôler cette proclamation de réception des lois athéniennes à Alexandrie grâce aux textes de lois d’Alexandrie conservés par le P. Halle 1. On a pu constater des parentés entre le nomos politikos alexandrin et les lois athéniennes. La loi de Solon « sur les distances » concernant les constructions, les plantations et les creusages en profondeur, qui est connue grâce à Plutarque (Vie de Solon 13, 7) et Gaius (Digeste 10, 1, 13) trouve un prolongement éloquent dans le P. Hal. 1, lignes 79-99. Mais cela ne suffit pas à accréditer l’intégralité du témoignage des Acta Alexandrinorum. Les nomoi alexandrinoi ont été influencés par d’autres modèles, en particulier celui de Rhodes15. On a supposé, ainsi Erwin Seidl ou Claire Préaux, que ce passage des Acta Alexandrinorum faisait plutôt allusion aux institutions publiques des deux cités qu’au droit privé16. Mais en ce domaine la comparaison est difficile à conduire en raison des lacunes concernant le fonctionnement de l’ekklêsia, de la boulê, de la gerousia et des magistratures alexandrines, tant les sources documentaires et littéraires sont maigres17. Nous admettrons plus volontiers — comme le pense Joseph Mélèze Modrzejewski — qu’il s’agit là d’une « fleur de rhétorique » qui trouve toute sa place dans le contexte culturel de la Seconde sophistique18. La venue d’Aelius Aristide en Égypte atteste parmi d’autres témoignages que cette province romaine a été touchée par ce mouvement culturel et idéologique qui exalte le prestigieux passé athénien.

  • 19 Capponi, op. cit. (n. 7), p. 53 sq.

14Il nous faut maintenant en venir au cœur de notre propos, les transferts de droit familial dans l’Égypte romaine. Il importe d’abord de rappeler ce que les romanistes et les hellénistes savent depuis l’analyse présentée par André Piganiol au VIIe Congrès international de papyrologues à Genève en 1952 : le statut augustéen de l’Égypte n’a pas pris la forme d’une lex data comportant un grand règlement de base, mais il a été défini par un ensemble de textes de dates diverses19. Les sources demeurent très parcimonieuses, mais il est possible de considérer que les mesures prises par Auguste à propos de l’Égypte étaient limitées à trois domaines : les attributions du préfet, l’administration et la fiscalité. Elles n’affectaient donc pas de manière directe le droit privé des pérégrins. Ceci n’a rien de surprenant. Les leges provinciarum d’époque républicaine ont un contenu dominé par le droit public. Ainsi de la Lex Rupilia pour la Sicile, de la Lex Aemilia pour la Macédoine, de la Lex Caecilia pour la Crète, de la Lex Pompeia pour la Bithynie ou de la Lex Gabinia pour la Syrie-Palestine. Leur objet est fondamentalement de définir le statut des cités comprises dans les frontières de la nouvelle province, de définir son degré d’autonomie, de réglementer le cadre dans lequel s’exerce la justice du préfet. Une exception a pu cependant être mise en avant : la Lex Bithynorum mentionnée par Gaius (Institutes, I 193) à propos de la tutelle des femmes. Mais il s’agit très probablement d’une règle locale et non de la loi de Pompée.

  • 20 Joseph Mélèze Modrzejewski, « “La loi des Égyptiens” : le droit grec dans l’Égypte romaine », Proce (...)

15Rome n’a pas plus cherché à unifier le droit des personnes en se lançant dans une vaste entreprise de codification dont la seule attestation historique certaine pour l’Égypte date de la domination perse sous Darius Ier en 519 (P. BN Paris dém. 215, époque de Ptolémée III). L’Égypte romaine est caractérisée par une « juxtaposition », une « pluralité » des droits, qui fait cohabiter le droit romain applicable aux cives Romani vivant dans la province et les droits locaux20 :
a) le droit grec de la chôra, nomos tôn Aiguptiôn, qui connaît une mutation qualitative, puisqu’il perd le statut de règle légale pour relever désormais de la coutume,
b) le droit urbain des cités grecques qui se perpétue, mais qui est désormais sous le contrôle du pouvoir romain,
c) le droit égyptien qui s’efface avant de renaître à l’époque copte.

16La continuité de ces traditions juridiques a suscité le mépris de certains Romains, ainsi de Tacite (Histoires I, 11) qui parle d’une Égypte « étrangère à nos lois, ignorant nos magistratures (insciam legum, ignaram magistratuum) ». Les droits pratiqués par les pérégrins d’Égypte n’ont donc pas pour Tacite la valeur de règles légales. Flavius Josèphe (Contre Apion II, 40-41) constate que les habitants de la chôra n’ont pu être rattachés à une cité pérégrine : « les Égyptiens seuls se voient refuser par les Romains, maîtres aujourd’hui de l’univers, le droit d’être reçus dans aucune cité (politeia) ».

  • 21 Marie-Thérèse Lenger, Les vestiges de la législation des Ptolémées en Égypte à l’époque romaine », (...)
  • 22 Cf. Mario Amelotti, « Leggi greche in diritto romano », Minima epigraphica et papyrologica 4, 2001, (...)

17L’existence de ces continuités est mentionnée dans le paragraphe 37 du Gnômôn de l’Idiologue qui mentionne la survie des προστάγματα βασιλέων à côté de ceux des préfets. Le catalogue de ces décisions normatives intégrées au droit provincial a été réalisé par Marie-Thérèse Lenger21. Certaines ont été remises en cause durant la période de la domination romaine. Hadrien abolit ainsi un παλαιὸν πρόσταγμα pour alléger les conditions d’affermage de parcelles de terre royale (P. Giss. 4 = W. Chr. 351 = C. Ord. Ptol. All. 117). La perpétuation de normes légales antérieures à la conquête se rencontre ailleurs dans l’Empire, ainsi de la Lex Hieronica en Sicile ou des droits de douane connus pour l’Asie par le Monumentum Ephesianum22.

  • 23 Joseph Mélèze Modrzejewski, « Entre la cité et le fisc : le statut grec dans l’Égypte romaine », in (...)
  • 24 Willy Clarysse, Dorothy J. Thompson, Counting the People in Ptolemaic Egypt, Vol. 2 : Historical St (...)
  • 25 Cf. Anne-Emmanuelle Veïsse, « Statut et identité dans l’Égypte des Ptolémées : les désignations d’“ (...)

18Le statut des habitants dans l’Égypte romaine, pièce centrale du statut augustéen23, qui utilise le critère fiscal, trouve un précédent dans l’Égypte ptolémaïque. Les Ptolémées combinaient en effet déjà les critères ethniques et les critères professionnels pour créer des catégories de privilégiés fiscaux. L’ordonnance de Ptolémée VIII Évergète II (P. Tebt. I 5 = C. Ord. Ptol. 53), datée de 118 av. n. è., qui oppose Hellênes et Aiguptioi en tant que justiciables dotés de droits différents, définit une catégorie de personnes mises à part de ces deux catégories, ceux impliqués dans les revenus du roi : « les fermiers de terre royale, les travailleurs assujettis aux intérêts du roi et les autres sujets au service des revenus de l’État (l. 210-211) ». La taxation d’une obole (obolon) complétant la taxe sur le sel (halikê), connue par des documents du milieu du IIIe siècle av. n.è.24, montre que ces distinctions fiscales favorisaient les Hellènes qui en étaient dispensés25.

  • 26 Cette enquête n’entend pas reprendre en détail tous les points abordés, ce qui dépasserait le cadre (...)

19Le statut augustéen de l’Égypte touche donc le droit de la famille par l’intervention de trois principes : l’affirmation de la pluralité des droits, l’application des critères de droit public pour définir le statut des habitants, et le statut fiscal. Nous retiendrons désormais cinq thèmes permettant d’illustrer la notion de transferts croisés dans la province romaine d’Égypte26 : 1. le mariage, 2. la filiation, 3. l’adoption, 4. la puissance paternelle sur la fille pérégrine après le mariage, 5. la tutelle de la femme pérégrine sur ses enfants, 6. les successions.

Les transferts croisés dans le droit de la famille pérégrine d’Égypte

  • 27 Pieter J. Sijpestejijn, « Die χωρὶς κυρίου χρηματίζουσαι δικαίῳ τέκνων », Aegyptus 45, 1965, p. 171 (...)

201. Le mariage offre un cas éclatant de transfert de droit romain. L’extension vers l’Égypte de la législation matrimoniale d’Auguste applicable aux cives Romani est attestée par le Gnômôn. La mère romaine reçoit la faculté d’agir sans tuteur en vertu du ius trium liberorum que le grec exprime par les mots χωρὶς κυρίου χρηματίζουσαι δικαίῳ τέκνων27.

  • 28 Barbara Anagnostou-Canas, « Effets juridiques de la filiation dans l’Égypte grecque et romaine », i (...)

212. Les Romains introduisent la distinction juridique de filiation dans et hors mariage28. Les documents ptolémaïques ne font pas de distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes. Le mot de nothos n’est pas utilisé dans sa signification d’« enfant naturel » ou de « bâtard », mais dans un cadre sacerdotal pour désigner les candidats à la prêtrise égyptienne qui ne peuvent justifier d’une double ascendance sacerdotale. La documentation d’époque romaine fait apparaître le terme apatôr qui désigne un enfant, qui a évidemment un père biologique, mais qui est dépourvu de père juridique. Il s’agit dans les faits d’enfants issus d’unions impossibles, par exemple d’enfants de soldats. Un rescrit de Gordien III (P. Tebt. II 285) de 239 reconnaît l’existence de la qualité d’enfant légitime même en l’absence de déclaration de naissance. Le terme d’apatôr apparaissant dans un document de 11 av. n.è. (P. Lond. 256), il est manifeste que l’introduction de ce principe touchant la filiation remonte au principat augustéen.

  • 29 Cf. Bernard Legras, « L’adoption en droit hellénistique, d’après les papyrus grecs d’Égypte », in A (...)

223. En matière d’adoption, la continuité semble prévaloir. À l’époque ptolémaïque, l’adoption est contractuelle. Elle est à caractère personnel (ektos oikou). Un papyrus de Zénon, P. Col. Zen. 1, 58 (248 av. n.è. ?), la désigne comme une sungraphê tôn teknothésiôn. Cette teknothésia concerne à la fois des garçons et des filles. Les adoptants peuvent être un homme, une femme ou le couple. La grande différence avec l’époque ptolémaïque porte sur le nombre de sources, minime sous les Ptolémées (j’ai proposé naguère de ramener les sources papyrologiques de trois à une29) et très abondant à l’époque romaine. L’adopté est alors désigné comme un enfant légitime (gnêsios, nomimos). Le point intéressant pour notre problématique est le fait que l’adoption possible par les femmes pérégrines est interdite par le droit romain classique. Gaius, Institutes I, 104 : feminae vero nullo modo adoptare possunt.

  • 30 Cf. en dernier lieu « Dire le droit dans les tribunaux de l’Égypte romaine », art. cit. (n. 7), p. (...)

234. La question de la puissance paternelle sur une fille pérégrine après le mariage est bien connue grâce au P. Oxy. II 237. Ce conflit entre Dionysia et son père, ancien magistrat de la métropole, en 186, a été étudié en détail par Barbara Anagnostou-Canas30. L’issue en est inconnue. Le père entend faire appliquer la loi locale qui lui permettait de séparer sa fille de son mari, même contre le gré de la fille. Dionysia présente trois précédents judiciaires et l’avis d’un juriste. Le premier précédent, en 87, est dû au iuridicus Umbrius ; en 128 au préfet T. Flavius Titianus ; en 134 à l’épistratège Pelusio Paconius Felix. Le juge romain estime que la loi est « inhumaine » et que le père a un droit excessif. En droit romain, le pater familias d’une épouse sine manu pouvait interrompre la vie conjugale au moyen d’un interdit de liberis exhibendis ou ducendis. Mais la jurisprudence classique et le droit impérial firent évoluer la situation. Antonin le Pieux décide ainsi que le père ne pouvait briser le mariage si le gendre était heureux (D. 43, 30, 1, 5). On pourrait se demander si, dans ce cas, la justice provinciale n’a pas devancé les magistrats romains en préparant la voie à une pratique plus favorable aux conjoints et en particulier à l’épouse. Un papyrus de 312 (P. Flor. I 36 = P. Sakaon 38) offre l’exemple d’un père qui a repris sa fille contre son gré, mais auquel le préfet ordonne de laisser la mariée retourner auprès de son mari.

  • 31 Antti Arjava, « The Guardiansship of Women in Roman Egypt », Akten des 21. Internazionalen Papyrolo (...)

245. En matière de tutelle de la femme pérégrine sur ses enfants, la pratique provinciale maintient des droits qui n’existent ni dans le droit grec d’époque classique ni dans le droit romain qui estime qu’il s’agit d’un virile munus (D. 26, 1, 18)31. Cette tutela mulierum concerne la mère sur ses enfants, mais aussi la sœur sur ses jeunes frères, et la grand-mère sur ses petits-enfants. Elle est connue par deux papyrus tout à fait explicites : P. Mich. V 232 (début du Ier siècle) et BGU 1070 = M. Chr. 323 de 218. Le témoignage d’une pérégrine devenue citoyenne romaine atteste dans ce second papyrus de la vitalité de l’institution juste après l’édit de Caracalla.

  • 32 Cf. Bernard Legras, « Les testaments grecs dans le droit hellénistique : la question des héritières (...)
  • 33 Hans Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden, Leipzig (...)
  • 34 P. Oxy. II 237, col. VIII, l. 27-43.
  • 35 P. Oxy. II 237, col. VIII, l. 21-27 ; cf. aussi col. IV, l. 3-38.
  • 36 Joseph Mélèze Modrzejewski, « La dévolution au fisc des biens vacants d’après le Gnomon de l’Idiolo (...)
  • 37 Dominic Rathbone, « Egypt, Augustus and Roman Taxation », Cahiers du Centre Gustave-Glotz 4, 1990, (...)

256. Pour les successions, trois points peuvent être retenus :
a) L’Égypte ptolémaïque n’offre pas d’exemples de testatrices, alors qu’elles sont bien attestées par l’épigraphie ailleurs dans le monde hellénistique (ainsi à Calaurie, à Mégare ou à Théra) et dans l’Égypte romaine32.
b) L’administration romaine reconnaît la katochê, c’est-à-dire la création par les parents d’un droit successoral au profit des enfants, leurs héritiers légaux, en vertu duquel ces derniers pouvaient empêcher l’aliénation des biens sur lesquels portait leur droit. Les parents restaient les propriétaires et les administrateurs de leurs biens jusqu’à leur mort. Cette pratique a une origine égyptienne, ce droit local ignorant le testament33. Rome reconnaît cette pratique par deux édits préfectoraux, l’un de 89 émanant de Marcus Mettius Rufus34, l’autre en 109 issu de Sextus Sulpicius Similis35. Ces actes seront déposés dans la bibliothèque des acquêts.
c) La question des biens en déshérence qui apparaît au paragraphe 4 du Gnômôn est sans doute la plus intéressante : « Quand une personne meurt intestat, sans laisser par ailleurs aucun héritier légitime, ses biens sont attribués au fisc ». Le sens de cette règle est clair. Le fisc impérial recueille en Égypte les biens tombés en déshérence à défaut d’héritiers légitimes ou du de cujus mort intestat. Le problème est de savoir si cette règle reflète l’influence d’une loi romaine, en l’occurrence les lois caducaires d’Auguste de 18 av. n. è., ou le droit pérégrin, en particulier celui d’Alexandrie. En d’autres termes s’applique-t-elle aux bona vacantia des citoyens romains en Égypte ou aux successions en déshérence des Alexandrins ? Pour Joseph Mélèze, il y aurait à la fois application en Égypte des lois d’Auguste concernant les biens vacants et en même temps maintien par les Romains du système ptolémaïque de la dévolution à l’État des biens en déshérence.36 Dominic Rathbone a poussé plus loin l’analyse en estimant qu’Auguste avait emprunté sa législation sur les bona vacantia au droit ptolémaïque37. Plus largement il faudrait chercher dans l’institution ptolémaïque du compte privé, l’Idios Logos, le modèle du patrimonium impérial présent à Rome et dans les provinces. Dans ce cas nous aurions là un exemple convaincant de transfert de droit ptolémaïque vers Rome.

Conclusion

  • 38 Cf. Bernard Legras, « Violence ou douceur : les normes éducatives dans les sociétés grecque et roma (...)
  • 39 Joseph Mélèze Modrzejewski, « What is Hellenistic Law ? The Documents of the Judaean Desert in the (...)

26Il importe d’abord de rappeler, pour mesurer les limites de cette étude, qu’il y a des domaines de la vie sociale et familiale où le droit n’intervient pas. Le domaine scolaire en est un. Les punitions ou châtiments envers les élèves indisciplinés ou violents sont ainsi laissés à l’initiative du maître sous le contrôle des parents38. Il faut ensuite souligner que les comparaisons entre l’époque ptolémaïque et l’époque romaine sont souvent malaisées, voire impossibles, en raison de la dissymétrie de la documentation. Nous l’avons vu pour la question de l’adoption et des testatrices. Il faut aussi dire la minceur des sources relevant exactement du principat augustéen. Notre principal résultat est d’avoir souligné la complexité des influences réciproques dans le domaine du droit familial. L’avènement du pouvoir romain a introduit un jeu entre le droit grec et hellénistique hérité des Ptolémées, le droit de l’Égypte ancienne et le droit romain. Le système juridique de l’Égypte grecque, puis de l’Égypte romaine, n’est donc pas mixte. Il n’y pas plus de droit gréco-égyptien, de droit gréco-palestinien que de droit gréco-babylonien, comme le rappelait récemment encore Joseph Mélèze Modrzejewski : la problématique n’est pas celle d’une mixture, mais d’un interchange of borrowings or of influences39. La tradition juridique grecque et les traditions locales sont enrichies par l’apport d’un troisième système, le droit romain. Les expériences juridiques n’échappent pas à la circulation dans le monde d’échange qu’est à tous niveaux l’Empire romain. La domination romaine en Égypte apporte donc une solution de continuité avec la période hellénistique dans le cadre d’une société encore plus multiculturelle, en complexifiant des interactions étendues désormais à l’Empire mondial des Romains.

Notes

1 Sur la romanisation, cf. Patrick Le Roux, Jean-Baptiste Yon, Olivier Buchsenschutz, Denis Rousset, « La romanisation », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 59e année, n° 2, 2004, p. 287-383 ; Sylvain Janniard, Giusto Traina, « Sur le concept de “romanisation”. Paradigmes historiographiques et perspectives de recherche », Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité 118/1, 2006, p. 71-79. Sur les transferts culturels, cf. Jean-Christophe Couvenhes, Bernard Legras (éd.), Transferts culturels et politique dans le monde hellénistique, Paris, 2006 ; Bernard Legras (éd.), Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique (Reims, 14-17 mai 2008), Paris (à paraître).

2 Jean Gaudemet, « Les transferts de droit », L’Année sociologique 27, 1976, p. 37-47 = Sociologie historique du droit, Paris, 2000, p. 91-119. Cf. idem, « Les modalités de la réception du droit à la lumière de l’Histoire comparative », in Le nuove frontiere del diritto e il problema dell’Unificazione I, Milan, 1979, p. 418-435.

3 Henry Lévy-Bruhl, « Note sur les contacts entre les systèmes juridiques », Symbolae Taubenschlag = Eos 48, 1954, p. 27-33.

4 Sur l’attitude des élites face au pouvoir romain en Égypte cf. Silvia Bussi, Le élites locali nella provincia d’Egitto di prima età imperiale, Milan, 2008.

5 Raphael Taubenschlag, The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 BC-640 AD, 2e éd., Varsovie, 1955, p. 36-55 ; Hans Julius Wolff, « Das Vulgarrechtsproblem und die Papyri », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. Abt. 91, 1970, p. 60. Joseph Mélèze Modrzejewski, « La règle de droit dans l’Égypte ptolémaïque. État des questions et perspectives de recherches », Essays in Honor of C. Bradford Welles (American Studies in Papyrology 1), New Haven, 1966, p. 133.

6 Naphtali Lewis, « The Romanity of Roman Egypt : a Growing Consensus », Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia (Naples, 19-23 mai 1983), Naples, 1984, p. 1077-1084 = On Government and Law in Roman Egypt : Collected Papers of Naphtali Lewis, Atlanta, 1995, p. 298-305 ; Alan K. Bo w m a n, Dominic Rathbone, « Cities and Administration in Roman Egypt », The Journal of Roman Studies 82, 1992, p. 107-127.

7 Barbara Anagnostou-Canas, « Dire le droit dans les tribunaux de l’Égypte romaine », in B. Anagnostou-Canas (éd.), Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes (Paris, 3-4 novembre 2004), Paris, 2006, p. 67-86 ; Livia Capponi, Augustan Egypt, The Creation of a Roman Province, New York/Londres, 2005, p. 53-63.

8 Barbara Anagnostou-Canas, ibid., p. 85-86.

9 Livia Capponi, ibid., p. 63. Sur l’espace proche-oriental, Doura-Europos et le désert de Judée, cf. Ranon Katzoff, David Schaps (ed.), Law in the Documents of the Judaean Desert, Leyde, 2005 (Suppl. to the Journal for the Study of Judaism, 96).

10 Ludwig Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs. Mit Beiträgen zur Kenntniss des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung, Leipzig, 1891 (réimprimé Hildesheim, 1963).

11 Claire Préaux, « Sur la réception des droits dans l’Égypte gréco-romaine », Revue internationale des droits de l’antiquité V = Mélanges F. de Visscher, t. 4, 1950, p. 349-359.

12 Taubenschlag, op. cit. (n. 5).

13 Joseph Mélèze Modrzejewski, Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine. Recherches sur les facteurs de formation du droit privé en Égypte aux temps des Lagides et sous la domination romaine (dactyl.), Paris, 1970, p. 132-133. Cf. aussi idem, « La règle de droit dans l’Égypte ptolémaïque », art. cit. (n. 5), p. 132-140.

14 . Joseph Mélèze Modrzejewskia développé ces points dans son œuvre juridique, cf. en dernier lieu, « Le forme del diritto ellenistico », I Greci. Storia, cultura, arte, società 2. III : una storia greca, Trasformazioni, Turin, 1998, p. 636-664 ; « Le droit hellénistique et la famille grecque », Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, 1999, p. 261-280 ; « Greek Law in the Hellenistic Period : Family and Marriage », The Cambridge Campanion to Ancient Greek Law, Cambridge, 2005, p. 343-354.

15 Cf. Julie Vélissaropoulos, Ἀλεξανδρινοί νόμοι. Πολιτική αὐτονομία καί νομική αὐτοτέλεια τῆς πτολεμαικῆς Ἀλεξάνδρειας, Athènes, 1981.

16 Erwin Seidl, « 10. Bericht », Studia et Documenta Historiae et Iuris 15, 1949, p. 328 ; Claire Préaux, « Les continuités dans l’Égypte gréco-romaine », Conclusions du Xe Congrès de Papyrologues, Actes du Xe Congrès International de Papyrologues (Varsovie, 2-9 septembre 1961), Varsovie, 1964, p. 234.

17 Cf. Bernard Legras, L’Égypte grecque et romaine, Paris, rééd. 2009, p. 103-113.

18 Mélèze Modrzejewski, op. cit. (n. 13), p. 136.

19 Capponi, op. cit. (n. 7), p. 53 sq.

20 Joseph Mélèze Modrzejewski, « “La loi des Égyptiens” : le droit grec dans l’Égypte romaine », Proceedings of the XVIII International Congress of Papyrology (Athènes, 25-31 mai 1986), Athènes, 1988, p. 383-399, et « Historia Testis », Mélanges T. Zawadzki, Fribourg (Suisse), 1989, p. 97-115 = Droit impérial et traditions locales, Aldershot, 1990, n° IX.

21 Marie-Thérèse Lenger, Les vestiges de la législation des Ptolémées en Égypte à l’époque romaine », Revue internationale des droits de l’antiquité 3 = Mélanges F. de Visscher, t. 2, 1949, p. 69-81.

22 Cf. Mario Amelotti, « Leggi greche in diritto romano », Minima epigraphica et papyrologica 4, 2001, p. 11-24.

23 Joseph Mélèze Modrzejewski, « Entre la cité et le fisc : le statut grec dans l’Égypte romaine », in Francisco J. Nieto (éd.), Symposion 1982 (Santander, 1er-4 septembre 1982), Valence, 1985, p. 241-280.

24 Willy Clarysse, Dorothy J. Thompson, Counting the People in Ptolemaic Egypt, Vol. 2 : Historical Studes, Cambridge, 2006.

25 Cf. Anne-Emmanuelle Veïsse, « Statut et identité dans l’Égypte des Ptolémées : les désignations d’“Hellènesˮ et d’“Égyptiensˮ », Ktèma 32, 2007, p. 279-291, qui complète l’analyse de Joseph Mélèze Modrzejewski, « Le statut des Hellènes dans l’Égypte lagide », Revue des études grecques 96, 1983, p. 241-268 = Statut personnel et liens de famille, Aldershot, 1993, n° III, en part. p. 244-245.

26 Cette enquête n’entend pas reprendre en détail tous les points abordés, ce qui dépasserait le cadre de cet article. Cf. Barbara Anagnostou-Canas, Juge et sentence dans l’Égypte romaine, Paris, 1991, et Ead., « Dire le droit dans les tribunaux de l’Égypte romaine », art. cit. (n. 7).

27 Pieter J. Sijpestejijn, « Die χωρὶς κυρίου χρηματίζουσαι δικαίῳ τέκνων », Aegyptus 45, 1965, p. 171, et l’addendum réalisé par Pieter J. Sijpestejijn, K. Worp, « Einige Papyri aus der Giessener Sammlung », Aegyptus 56, 1976, p. 44-45. Cf. aussi Pieter J. Sijpestejijn, P. Mich. XV, App. II, 1982, p. 158-171.

28 Barbara Anagnostou-Canas, « Effets juridiques de la filiation dans l’Égypte grecque et romaine », in Hans-Albert Ruprecht (ed.) Symposion 2003 : Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischhlozhausen, 30 septembre-3 octobre 2003), Vienne, 2006, p. 323-339, en part. p. 324.

29 Cf. Bernard Legras, « L’adoption en droit hellénistique, d’après les papyrus grecs d’Égypte », in Alain Bresson, Marie-Paule Masson, Stavros Perentidis, Jérôme Wilgaux (éd.), Parenté et société dans le monde grec, de l’Antiquité à l’Âge moderne (Volos, 18-21 juin 2003), Bordeaux, 2006, p. 175-188.

30 Cf. en dernier lieu « Dire le droit dans les tribunaux de l’Égypte romaine », art. cit. (n. 7), p. 76-78.

31 Antti Arjava, « The Guardiansship of Women in Roman Egypt », Akten des 21. Internazionalen Papyrologenkongresses (Berlin, 13-19 août 1995), Berlin, 1997, p. 25-30. Cf. Ead., Women and Law in Late Antiquity, Helsinki, 1994.

32 Cf. Bernard Legras, « Les testaments grecs dans le droit hellénistique : la question des héritières et des testatrices », in Eva Cantarella (ed.), Symposion 2005 : Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Salerne, 14-18 septembre 2005), Vienne, 2007, p. 293-306.

33 Hans Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden, Leipzig, 1919, p. 178-200 ; Pieter W. Pestman, Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt, Leyde, 1961, p. 136-142.

34 P. Oxy. II 237, col. VIII, l. 27-43.

35 P. Oxy. II 237, col. VIII, l. 21-27 ; cf. aussi col. IV, l. 3-38.

36 Joseph Mélèze Modrzejewski, « La dévolution au fisc des biens vacants d’après le Gnomon de l’Idiologue (BGU 1210 § 4) », Studi in onore di Edoardo Volterra VI, Milan, 1971, p. 91-215 = Droit impérial et traditions locales, n° IV.

37 Dominic Rathbone, « Egypt, Augustus and Roman Taxation », Cahiers du Centre Gustave-Glotz 4, 1990, p. 81-112.

38 Cf. Bernard Legras, « Violence ou douceur : les normes éducatives dans les sociétés grecque et romaine », in Jacques Verger (éd.), Histoire de l’école, n° spécial École et violence 118, 2008, p. 11-34.

39 Joseph Mélèze Modrzejewski, « What is Hellenistic Law ? The Documents of the Judaean Desert in the Light of the Papyri from Egypt », in Law in the Documents of the Judaean Desert (n. 9), p. 21. L’originalité de l’Égypte romaine ne repose donc pas sur l’existence d’un héritage hellénistique et la persistance d’un droit local antérieur à la conquête grecque, mais sur la spécificité et le nombre de documents papyrologiques issus des sables du désert égyptien.

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