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Les dénommées « tribus criminelles » de l’Inde britannique

Violence coloniale, violence traditionnelle

The so-called “criminal tribes” of British India. Colonial violence and traditional violence

p. 187-211

Résumés

Dans la seconde partie du XIXe siècle, les administrateurs britanniques de l’Inde coloniale ont mis en place un appareil législatif dans le souci de mener une politique plus interventionniste qu’au siècle précédent à la fois dans le domaine des mœurs, de l’éducation et de la justice. Le Criminal Tribes Act de 1871, instigateur de la catégorie « tribu criminelle », en est une des pierres angulaires. Soumises à un verdict de culpabilité collective, à l’aune d’une mésinterprétation du système des castes, des populations entières comme les Kuravar ou les Kallar ont été maintenues captives de cette mesure d’exception jusqu’à son entière abolition en 1952. La juxtaposition, la substitution ou la collusion des instances traditionnelles avec celles britanniques ont généré des formes de violence inédites en regard de celles que les Anglais avaient l’habitude d’observer à l’intérieur de la société indienne elle-même.
Ainsi, le gardiennage corollaire du vol, qui caractérisait nombre de populations dénommées « tribus criminelles », offre un exemple de neutralisation de la violence en contrepartie d’une taxe de protection sans laquelle la sauvegarde des personnes et des biens n’aurait su fonctionner, d’où les écueils des innovations du régime colonial à cet égard et l’occasion pour l’observateur de pénétrer un système de légitimation et d’évitement de la violence efficace et original.
D’« ex-tribus criminelles » demeurent encore aujourd’hui encloses dans un emprisonnement moral, marquées d’une estampille dépréciatrice impalpable mais réelle dans les esprits et dans les pratiques de violence exercées à leur encontre. Seule, une reconnaissance officielle, un recouvrement de leur histoire authentique peut les délivrer de cet état de stagnation préjudiciable à leur avenir et les aider à accéder à une dignité sans ombre.

In the second part of the 19th century, British administrators of Colonial India set a legal apparatus in order to intervene further into Indian customs, education and justice. The 1871 Criminal Tribes Act which the “criminal tribe” stereotype stems from, is the cornerstone of the new policy. Under a verdict of collective guilt based on a misinterpretation of the castes system, entire tribes such as the Kuravar or Kallar, were held prisoners until its abolition in 1952. The juxtaposition or collusion of traditional authorities with the British ones entailed new forms of violence as compared to those observed previously by the British within Indian society.
Thus, the position of watchmen corollary to robbers, which characterized many of those belonging to the so-called “Criminal Tribes”, is a good example of the neutralisation of violence through a counterpart of protective taxation without which the safeguard of people and goods could not be ensured. This explains many of the drawbacks of the colonial regime’s innovations in this respect and provides the observer with an opportunity to study a rather efficient and original system through which violence can be both legitimated and avoided.
Today, “ex-criminal tribes” remain moral prisoners as they bear a depreciatory label, intangible though real in the minds of many and after the violences exerted on them. Only official recognition and recovery of their genuine history might unfetter them from this status of stagnation prejudicial to their future and help them to reach an unambiguous dignity.


Texte intégral

On ne classe pas parce qu’il y a des choses à classer ; c’est parce qu’on classe qu’on en découvre. Cette conclusion ne déprécie pas l’activité classificatoire, n’en fait pas un illusionnisme, elle en relativise simplement les résultats et met en garde contre leur réification.
Jean Pouillon
Le cru et le su

1La double dénomination « tribu criminelle » ne traduit pas une conception propre à la société indienne. Elle n’est l’équivalent d’aucune expression vernaculaire mais une notion importée dans l’Inde du XIXe siècle par les administrateurs et par les juristes du régime colonial britannique1. Elle se voit appliquée à des groupes sociaux dont les occupations traditionnelles s’identifient selon eux à la « prédation » et à la « délinquance ». Le terme « tribu » se réfère à un caractère ethnique et celui de « criminel » affère au droit criminel issu directement du droit occidental. L’histoire, l’organisation sociale particulière et les relations avec les autres unités sociales de chacun de ces groupes les font apparaître comme apparentés à une ou à plusieurs castes locales. Ils ne deviennent « criminels » qu’en regard des conceptions occidentales de la marginalité. Loin d’être exclus des formes sociales spécifiques à l’ensemble des sociétés du sous-continent indien, ils évoluent dans son univers idéologique dont le principe dominant est celui du classement de la différence et de l’absence d’exclusion.

LÉGISLATION COLONIALE : HISTORIQUE D’UNE VIOLENCE DES TERMES

2La domination britannique introduit en fait une construction étrangère aux groupes locaux qu’elle considère, tout en en empruntant certains traits dont elle fait la caractéristique après les avoir déformés, gauchis, pervertis.

3L’analyse permet de distinguer deux tendances principales.

4– La première traduit une évolution dans la conception du système des castes. Les Britanniques identifient ces castes à vocation marginale à des « tribus ».

  1. Ceci correspond d’une part à une conception particulière de la caste considérée comme une entité sociale séparée, le système général qui en découle n’étant alors que la juxtaposition de groupes ethniquement, professionnellement et culturellement différents.

  2. Ceci correspond d’autre part à une idéalisation de la morale brahmanique qui ne pouvait s’accommoder de la reconnaissance du vol et du crime. Cette surdétermination du monde hindou se voit encore confirmée par l’emploi fréquent du terme « tribu » préféré à celui de « caste » dans les textes de loi sur les groupes classés criminels.

5– La seconde marque la volonté coloniale d’intervenir et de réformer pour mieux contrôler. Sous l’égide de la « Pax Britannica », les autorités anglaises ont mené une politique répressive dont le but était à la fois de réformer l’existence et d’empêcher l’émergence d’activités et de modes de vie jugés délictueux. Imposant ses codes juridiques et créant ses propres tribunaux, le gouvernement colonial se substituait donc progressivement aux instances villageoises et à la justice traditionnelle.

6À partir de 1830, un climat de « mission civilisatrice », associé à celui de la répression pénale des premières décennies, encourage la réhabilitation de ces groupes en leur imposant un nouveau mode d’éducation dont les missionnaires seront des agents au rôle prépondérant. Le peu de réussite de cette dernière tentative est sans doute dû à deux raisons :

  1. le personnel des colonies de redressement chargé de corriger le mode de vie « tribal » manquait de qualification et d’objectivité. Sa tâche consistait donc plutôt à surveiller qu’à comprendre et davantage à isoler qu’à réinsérer ceux dont il avait la charge ;

  2. en nommant délinquants et marginaux des hommes qui n’avaient à aucun moment rompu avec les normes de leur groupe social d’origine et qui ne rejetaient en rien la religion liée à leur contexte culturel, l’Administration britannique accentuait encore le fossé qui séparait les faits de leur interprétation. La Commission d’enquête sur les « tribus criminelles » créée au lendemain de l’indépendance de l’Inde a fait prendre conscience de l’absurdité de l’idée même de réinsertion sociale.

7Les dispositions légales prises à l’encontre des « tribus criminelles » doivent être considérées dans le contexte plus général des grilles variées d’inventoriage introduites par l’Administration coloniale, en particulier celles du Census et des Gazetteers, chacune reflétant des conceptions émanant directement des cadres institutionnels et des valeurs occidentales et non pas de l’observation sur le terrain.

8Deux périodes sont à distinguer :

  • La première va de 1754 à 1871. Elle correspond à l’établissement des Anglais en Inde, à la mise en place de structures nouvelles à la fois dans les faits et dans le vocabulaire. Progressivement, la surimposition et parfois l’imbrication de la culture occidentale avec celle indienne entrent en scène et s’instaurent.

  • La seconde, de 1871 à 1947, est la plus riche en lois sur la réforme des « tribus criminelles ». Le Criminal Tribes Act (1871) et le Criminal Castes and Tribes Act (1911) en témoignent. L’analyse critique du contenu du Criminal Tribes Act sert de base à notre étude. Les amendements qui l’ont par la suite jalonné jusqu’à son abrogation totale traduisent un certain manque de cohérence dans les options coloniales et dévoilent dans leur application la résistance du milieu indigène.

9Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, l’East India Company gouvernait l’Inde dans le souci d’en tirer un très grand bénéfice. Une répression sérieuse des facteurs d’anarchie s’y ajoutait. Aux yeux des Anglais, différentes questions se posaient. C’était d’abord les activités délictueuses des castes locales courantes qui relevaient de la police ordinaire. Le manque de moyens des administrateurs de district et leur souci de respecter les organisations indiennes locales plaçaient souvent ces derniers en opposition avec les décisions que leur imposaient les autorités de Londres et de Calcutta.

10À partir de 1830, un changement s’amorce sous l’influence du courant évangélique et utilitarien. Ce dernier mouvement, motivé par la quête d’intérêts matériels, trouve ses fondements philosophiques au cœur de l’économie politique. S’en est suivie une politique sociale dont l’un des traits est l’élimination de certains abus de la société indigène, identifiés ainsi par référence à la morale occidentale. Ce sont, entre autres, le suicide des épouses sur le bûcher de leur mari (satī ; cf. Weinberger-Thomas 1989) et la criminalité des Thugs, bandits de grands chemins renommés, orfèvres en matière d’assassinat rituel par strangulation, adorateurs de la déesse Kali (cf. Sleeman 1934 ; Bruce 1968 ; Gordon 1969).

11Jusque-là, il ne s’était pas opéré de rupture fondamentale avec l’ordre traditionnel indien. Le gouvernement ne faisait que prendre à sa charge une partie de la fonction de défense et de répression que les villages indigènes assuraient eux-mêmes spontanément. Le pas décisif est franchi lorsque les conceptions occidentales en matière judiciaire punitive et éducative sont moulées dans les lois, et deviennent ainsi impératives pour l’ensemble du corps social (Pouchepadass 1979 : 137). Le point de départ en est le Criminal Tribes Act de 1871.

LE CRIMINAL TRIBES ACT. FORCE ET FAIBLESSE

12Cet acte donnait pouvoir à tout gouvernement provincial avec autorisation du gouverneur général de déclarer « criminel » tout groupe, tribu ou classe, qu’il tenait pour « adonné à la perpétration systématique » de certaines catégories de délits attentant aux personnes et aux biens. Cette procédure équivalait donc à reconnaître coupable un groupe entier sans qu’il y ait procès. Elle permettait aux autorités d’imposer au groupe incriminé une détention et un régime plus ou moins strict. Citons le discours de J.V. Stephens, membre titulaire du portefeuille des lois du Conseil du vice-roi, pour introduire le projet de loi (bill) du Criminal Tribes Act de 1871 :

« Le trait distinctif de l’Inde, c’est le système des castes. En vertu de ce système, les marchands sont constitués en castes, une famille de charpentiers restera une famille de charpentiers à un siècle ou à cinq siècles d’ici, si elle dure jusque-là. Gardons ce fait en tête et nous saisissons d’un coup ce qu’il faut entendre par criminel professionnel. Il s’agit d’une tribu dont les ancêtres sont criminels depuis les origines des temps, dont les membres sont voués par les lois de la caste à commettre des crimes et dont la descendance à son tour sera délinquante jusqu’à ce qu’elle soit exterminée ou neutralisée d’une façon ou d’une autre comme on a fait pour les Thugs. Quand un homme vous déclare qu’il est délinquant, il faut comprendre qu’il est tel depuis le début et qu’il le sera jusqu’à la fin. Il est impossible de le réformer car c’est son métier, sa caste, je dirais presque sa religion que de commettre des crimes » (in Sankar 1979 : 61).

13Amalgame de termes ; caste, tribu, métier, mélange de notions d’ordre rituel, ethnique et séculier mis sur le même plan pour la commodité de la législation britannique ! L’impropriété du vocabulaire employé révèle le hiatus entre l’approche coloniale des réalités hindoues et ces réalités elles-mêmes qui se retrouvent détournées de la signification qu’elles recouvrent dans leur société d’origine. Le texte lui-même détermine une catégorie d’ordre pénal pur pour faciliter l’application d’une loi fondée sur des critères arbitraires et non sur la prise en compte du système des castes dont l’interdépendance constitue un principe de base qui échappe à l’œil anglais. La promulgation de cet acte a lieu l’année même où se déroule le premier recensement général (Census) de la population indienne, en 1871.

14Les recensements décennaux institués par le gouvernement colonial à partir de 1871-1872 sont confrontés à la difficulté symptomatique du choix des catégories ethnographiques et professionnelles. En procédant, par force, sur le mode de l’énumération, il manquait aux Britanniques le fil conducteur qui aurait permis de discerner des groupes distinctifs signifiants (Pouchepadass 1979 : 138).

15Ce principe de taxinomie simpliste, descriptive, atomisait les castes et ne servait qu’à les immobiliser dans une mosaïque de traits juxtaposés. Il escamotait les aspects d’interdépendance et de complémentarité qui les structurent en un ensemble. Il émanait de l’univers moderne de l’individu et y faisait référence.

16En même temps, c’est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que s’opère la codification des droits relatifs à la terre, à la propriété et au transfert des biens (Galey 1973). Nous touchons là au sens de l’armature « légale » que la Grande-Bretagne a peu à peu introduite dans l’Inde à cette époque et dont la loi sur les « tribus criminelles » ne représente qu’un aspect parmi d’autres. Sous l’angle provincial, les répertoires des « tribus criminelles » dressés par la police britannique, province par province, à des fins de surveillance constituent des sources très précieuses (cf. Gunthorpe 1882 ; Kennedy 1908 ; Paupero Naidu 1905). Cependant, ces notices renseignent très sommairement du point de vue ethnographique par rapport aux compilations officielles des Castes and Tribes qui comprennent l’ensemble de la population « délinquante » considérée. Cependant, écrites dans une optique de répression, elles mettent l’accent sur la « délinquance » et nous livrent des faits de première main à interpréter par l’ethnologue et l’historien. Elles sont l’illustration de l’idéologie qui sous-tend la création artificielle de « tribu criminelle ».

QUI TROUVE-T-ON SOUS L’ÉTIQUETTE « TRIBUS CRIMINELLES » ?

17Cette catégorie n’englobe pas les authentiques tribus primitives de l’Inde (adivasi) qui, d’ailleurs, vivent en général de façon autonome par rapport à la société dominante, mais concerne au contraire des groupes qui gravitent autour de cette société dominante et qui se définissent par rapport aux valeurs et aux normes de celle-ci. Ainsi, les « tribus criminelles » comprennent :

  • les groupes dont la profession est la prédation ;

  • les groupes dont la prédation est accidentelle (conjoncture économique difficile, famine, cataclysme naturel...) ;

  • les exclus, déclassés, dissidents originaires de castes ordinaires. Il existe parfois, comme le fait remarquer J. Pouchepadass (1978 : 130), une simple scission à l’intérieur de la caste dont elle continue à porter le nom généralement qualifié d’un surnom rendant compte de la fonction « délinquante » de la caste d’appartenance ;

  • d’autres rassemblements encore, constitués au contraire de déclassés issus de milieux divers. Ils fonctionnent comme des creusets, accueillent des ressortissants d’origine, de caste ou de religion différentes. L’admission s’y fait selon des rites simples.

18Les auteurs s’accordent depuis longtemps sur les origines mixtes de ces « tribus criminelles » dues, en partie, au recrutement ouvert que celles-ci pratiquent (Bhargava 1949, chap. I). Indifférentes à une notion d’identité ou de pureté à préserver, elles possèdent leurs propres mythes d’origine, leurs valeurs intériorisées dès l’enfance, leur code d’honneur et s’adonnent à des activités délictueuses qui leur tiennent lieu de fonction spécifique. Elles correspondent ainsi tout à fait au système structural de la société indienne, en référence à la formule de L. Dumont : « La différence reconnue d’un groupe, qui l’oppose à d’autres, devient dans le schéma hiérarchique le principe même de son intégration dans la société » (Dumont 1966 : 242).

19En forgeant à son imitation des croyances, des rites, des observances, il n’existe aucune ligne de rupture idéologique entre les valeurs de la société globale et celles que véhiculent ces unités.

LE CRIMINAL TRIBES ACT DANS LA PRATIQUE

20Cette loi autorisait tout magistrat de district à répertorier et à agir sur ces groupes là où il jugeait bon de les assigner à résidence ou de les enfermer dans une colonie de redressement. Ces colonies n’étaient pas gérées par la police mais par des fonctionnaires spécialisés ou, à partir de 1910, par des associations philanthropiques ou missionnaires (London Mission, Salvation Army).

« Le dernier recensement avant l’indépendance dénombrait 198 ‘tribus criminelles’, soit une population d’environ 2,3 millions de personnes, dont 77 000 étaient fichées et moins du tiers de ce total regroupé en colonies de redressement » (Pouchepadass 1979 : 141).

21La faiblesse des chiffres enregistrés peut provenir du fait que cette loi de 1871, difficile à mettre en route (ne serait-ce que par la procédure de déclaration de la tribu comme « criminelle »), exigeait temps, personnel, moyens financiers que l’Administration coloniale, surchargée, ne pouvait fournir (Radhakrishna 1992 : 177)2. Son efficacité d’action s’en réduisait donc considérablement. Des amendements furent portés à cette loi en 1876 puis en 1897 jusqu’à une remise en chantier en 1911. Le Criminal Tribes Act fut à l’origine appliqué par le gouvernement de l’Inde en 1871 et fut restreint dans son application (excepté les sections 1 et 2 portant sur l’Inde dans son entier), aux provinces de la frontière nord-ouest, le Panjab et l’Avadh. En 1876, par un amendement, il fut étendu au Bas-Bengale ; un amendement ultérieur en 1897 donna pouvoir aux gouvernements locaux de séparer les Tribal Children âgés de 4 à 18 ans de leurs parents jugés peu recommandables. Autorité fut donnée au gouvernement provincial de déclarer ces « tribus » comme « criminelles » et d’agir contre. En 1911, un autre amendement fut voté. Il soumettait tous les membres des « tribus criminelles » à une section exécutive et de ce fait leur refusait les pleins privilèges de droit commun ; il les obligeait à se faire enregistrer, à donner leurs empreintes digitales, à faire part de leur changement de résidence et autorisait les gouvernements provinciaux à restreindre les mouvements des « tribus » à certaines régions particulières (Shankar 1979 : 62).

22Pour convertir les « tribus criminelles » aux valeurs de la sédentarité et de la propriété, il aurait fallu mettre un terme aux conditions de séparation artificielle qui laissaient ceux reconnus coupables de délits sans statut à la sortie de la colonie et donc enclins à rependre leur genre de vie habituel ou à réintégrer la colonie. Dans cet état d’esprit, le tout jeune gouvernement de l’Inde indépendante a suspendu cette loi d’exception qui les concernait. Finalement, l’abolition du Criminal Tribes Act est devenue réelle dans toute l’Inde en 1952. La délinquance des « tribus criminelles » devenues « ex-criminelles » est dès lors de nouveau tombée sous le coup de la loi ordinaire, du droit commun.

23Les statistiques de la police montrent que « l’abolition de la loi n’a pas entraîné une augmentation considérable de la délinquance des groupes en question » (Pouchepadass 1979 : 149). Cependant une loi est passée dans plusieurs États à la même époque (Habituai Offender Act) qui stipule l’enregistrement nominal et la détention en colonie de redressement pour les individus condamnés à trois reprises au moins, au titre de certains articles du Code pénal. Le retour à la condamnation individuelle des coupables grâce à cette mesure émise en accord avec la nouvelle Constitution de l’Inde a marqué la fin de cette catégorie abusive construite par les Anglais. Au lieu d’une estimation caricaturale et simpliste de la caste donnant lieu à des verdicts abusifs de culpabilité collective, le gouvernement indien a réhabilité la notion de culpabilité individuelle en abandonnant l’idée d’« hérédité criminelle » inhérente à un groupe entier qu’avait explicitement érigée Sir Stephens.

SOUS-BASSEMENTS IDÉOLOGIQUES ET EFFETS PERVERS DU CRIMINAL TRIBES ACT

24Au XIXe siècle, les pauvres ont davantage été criminalisés à cause de leur désignation en tant que « classes dangereuses » (Chevalier 1978). Une attention particulière sur la définition contextuelle et historique du crime et de la criminalité a ainsi caractérisé les tentatives récentes de mettre en lumière les différents courants de pensée qui se sont incorporés dans une politique systématique contre les prétendues « tribus criminelles ». Reflétée dans la législation spéciale créée à leur encontre, la campagne officielle a présenté un effort non déguisé et concerté pour bannir des groupes entiers de gens dans les rangs des habituai and born criminals. Les Dom étaient les « abominables », les Kuraver « les incorrigibles », etc. (projection sur l’autre de la face démoniaque)3.

25Les travaux de Ranajit Guha et des associés aux Subaltern Studies ont délimité les formes et les répressions de la prise de conscience des classes contestataires et ont aussi essayé de faire le tri entre les frontières ambiguës du crime réel et du crime social. En effet, le crime et l’insurrection dérivent de deux codes de violence très différents. Les insurrections paysannes incarnent toujours un événement public communautaire alors que le crime fait référence à la conspiration, au secret, à l’individu.

26En examinant les origines idéologiques du cta4 de 1871 et ses révisions ultérieures, nous nous rendons compte que leur inspiration émane des notions contemporaines de la criminalité. D’ailleurs, les définitions données par les Britanniques du crime en Inde étaient reliées à leurs idées plus larges sur les structures et le fonctionnement de la société et de la culture indiennes aussi bien qu’à l’idéologie du gouvernement qui justifiait la domination britannique et la sujétion indienne (Cohn 1968). Les politiques légales du pouvoir colonial se fondaient sur des assertions accommodantes et erronées concernant la société indienne et connaissaient donc des résultats imprévus. L’autorité anglaise a fondu ensemble l’idée d’une influence morale avec le concept de « pouvoir de l’Etat » (ibid. : 5, 6, 78).

27Une fois notifiés officiellement tc5, ces groupes n’avaient pas de recours vis-à-vis du système judiciaire pour sortir de cette désignation. Des protestations de certains individus par rapport à leur inclusion dans ces registres étaient entendues mais restaient sans effet. La tendance des législateurs fut d’accepter l’idée du « crime héréditaire » conformément aux théories criminologiques du temps. L’idée que les criminels étaient des dégénérés biologiques se trouvait fort répandue au XIXe siècle, rappelons-le, surtout dans les dernières années où cette vision des choses fut consolidée par les écrits de Darwin et de Spencer. « Le XIXe siècle voyait la transformation du thème criminel en thème social » (Chevalier 1978 : 144). Étendue à l’Inde, l’équation classe criminelle/classe dangereuse a retourné le système des castes. B.S. Cohn a montré que les assertions anglaises concernant la société indigène focalisaient sur la croyance que l’Inde était une collection de castes ; l’Inde était la somme des parties, les parties étant les castes. Les ramifications pour des théories prévalentes de causalité du crime étaient incontournables. Ainsi, non seulement les castes dangereuses facilement identifiables mais encore leurs tendances criminelles étaient profondément ancrées dans la structure et le fonctionnement de la société indienne. Poussée à l’extrême, cette logique injectée de façon répétée finissait par donner des textes, tels que le cta.

28Les groupes identifiés comme des tc étaient estampillés de façon indélébile et dotés de caractéristiques sociales et comportementales. Le jugement officiel sur les tc aboutissait à ce que nombre d’entre elles étaient identifiées comme gitans (gypsies), tribus errantes (wandering tribes) ou tribus vagabondes (wagrant tribes). Cette conception des choses prenait sens avec la vision contemporaine comme quoi le vagabondage était la « pépinière du crime ».

29Une exception pour le Chief Commissioner des Central Provinces qui reconnaissait que ces groupes errants s’étaient souvent bien intégrés dans l’économie régionale et la société. « Chacune de ces tribus avait son propre nom, son artisanat, beaucoup étaient des visiteurs bienvenus dans les villages qu’ils fréquentaient » (cité in Yang 1985 : 144 n° 25).

30À la différence des Thugs, les délits des tc concernaient la propriété. Ce n’était pas le même niveau d’intervention mais dans chaque cas l’autorité du Raj était en jeu, d’où des mesures draconiennes. Vis-à-vis des Thugs, leur suppression était impérative parce qu’ils représentaient une menace mortelle pour les instaurateurs de la « Pax Britannica », pour les TC leurs activités de vol et de brigandage mettaient en danger le maintien de la loi et de l’ordre.

31Les Britanniques ont identifié sans discrimination des groupes entiers comme délinquants, n’opérant pas ou peu de distinguo parmi les populations « péripathétiques » tels les bergers-nomades, les bardes, les ménestrels, mendiants et marchands, ou parmi les castes et les tribus. Particulièrement à l’égard des groupes errants dont la mobilité était cause de suspicion, l’incompréhension était totale s’agissant des caractères saillants du nomadisme (variations rythmiques et cycliques, pourtant prévisibles, changements de lieux avec limites territoriales ou frontières de structures lignagères définissant le groupe migratoire). Aussi les descriptions officielles des « tribus criminelles » sont-elles statiques, ne tenant pas compte de leur dimension historique (Nigam 1990)6.

32Le contenu du cta de 1871 a donc été forgé selon des idées contemporaines sur la causalité du crime autant que d’après les conceptions coloniales de la déviance. Le régime colonial reposait sur sa police comme à la fois une agence de surveillance et de coercition. Et encore, les ressources que le pouvoir britannique se tenait prêt à allouer à la police étaient restreintes par le souci de profit qui animait l’exploitation coloniale et par un désir d’interférer dans la société indienne aussi peu qu’il était compatible de le faire avec le maintien du contrôle et des intérêts coloniaux.

W. J. HATCH : VIOLENCE D’UN REGARD COLONIAL SUR LES KURAVAR CLASSÉS « TRIBUS CRIMINELLES »

33À titre d’exemple, arrêtons-nous sur une monographie publiée en 1928 par un administrateur britannique dont le propos se situe dans le Sud de l’Inde au XIXe siècle (Hatch 1976 [1928]). Le livre s’intitule The Land Pirates of India : An Account ofthe Kuravers, a Remarkable Tribe of Hereditary Criminals, their Extraordinary Skill as Thieves, Cattle-lifters, Highwaymen and their Manners and Customs. L’auteur précise qu’il est destiné à raconter l’aspect « romantique » de la vie de ces gens. Les Kuraver (anglicisation de kuravar) sont mentionnés dans les Gazette ers des régions de l’Inde du Sud publiés par le gouvernement ainsi que dans l’ouvrage de référence de E. Thurston (1909), Castes and Tribes of Southern India. Pour écrire son livre, Hatch a utilisé les deux sources précitées ainsi que des documents prêtés par le Board of Revenue du gouvernement de Madras.

34Géographiquement, les Kuraver évoluent dans la Présidence de Madras. Beaucoup d’entre eux vivent sur un mode nomadique. Ils stationnent en pays Tamoul et Telugu aussi bien que dans l’État princier de Mysore (Karnataka) et dans la Présidence de Bombay (Maharashtra).

35Le premier chapitre : le Kuraver, qui est-il ? suscite déjà une remarque. Hatch identifie la caste à un individu collectif sans supposer l’existence d’un système qui lui ferait considérer le groupe dans son entier. Le mot Kuraver dérive du tamoul kuram (divination, pronostic) et nombre de Kuraver pratiquent cet art. Ce terme connaît des variantes telles que « Kaikaries » dans la Présidence de Bombay, du tamoul kai signifiant « main » et karan signifiant « homme ». Manifestement le mot est lié à la chiromancie. Ils sont soit itinérants, soit installés aux limites des villages. Ils éprouvent des difficultés à vivre quand un grand nombre d’entre eux se trouvent déjà dans une même localité. Dans leur totalité, le recensement de 1891 les dénombrait à 135 000 membres.

36D’après Hatch, les criminels indiens ont fait l’objet de la classification typologique suivante :

  • le criminel ordinaire ;

  • l’habituel ;

  • l’héréditaire ;

  • l’incorrigible.

37Le Kuraver combinerait les trois derniers types7.

38L’incorrigible est de deux sortes : à la première appartient l’homme qui par un défaut de la nature ou d’éducation a perdu toute notion entre bien et mal et qui vole parce qu’il ne peut s’en empêcher. Celui-là pris puis relâché recommence sur le champ à commettre le même genre de forfaits. La seconde sorte d’« incorrigible » concerne l’homme qui ne vole que peu ou pas du tout lui-même mais dirige les autres dans cette tâche, aimant le risque pour le jeu, le sport qu’il en tire. Le fait que la société soit contre lui le rend astucieux et sert uniquement à pimenter son existence. Il occupe une haute position à l’intérieur de la « tribu criminelle ». C’est la tête pensante de l’organisation et il jouit de l’honneur, du respect et de l’obéissance légale qui lui sont dévolus. Notre auteur justifie de la façon suivante le discours de Stephens que nous avons vu précédemment : « La tribu des Kuraver inclut tous ces gens et pour cette raison, le gouvernement a été appelé à reconnaître toute la tribu en tant que criminelle » (Hatch, éd. 1976 : 20). Par ailleurs, poursuit-il, « le Kuraver appartient à une caste reconnue. Ils ont l’esprit de communauté, des privilèges de caste, des habitudes qui peuvent être transgressées et une loi tribale qui doit être obéie. Un homme ne devient pas un Kuraver parce qu’il devient un voleur, il est un voleur parce qu’il est un Kuraver. C’est une question de naissance et de sang... » (ibid. : 27 – souligné par nous ; M.F.). L’auteur emploie le terme de caste à la fois pour marquer la similarité avec d’autres groupes et pour en limiter la spécificité. Puis le glissement de la « caste » à la « tribu » nous révèle le mouvement implicite qui s’est opéré alors que se précisait une définition du système de castes. Ce glissement rend synonymes les deux dénominations qui au départ possédaient et possèdent bien sûr toujours chacune leurs caractéristiques propres.

MYTHES D’ORIGINE ET RELIGION DES KURAVER

39Plusieurs mythes d’origine sont connus à leur propos. Dans un poème supposé écrit au IXe siècle figure une référence au kurammakal ou enfant de Kuraver mais rien de précis au sujet de la caste. Ils possèdent un dieu fondateur, ou bien des êtres d’un autre monde ont pris une part prédominante dans l’établissement de leur position dans la société. Un récit tiré des livres sacrés rapporté par E. Thurston (1909, III-K : 445) relate :

« Venudu, fils d’Agneswathu, descendu directement de Brahma, gouvernait le monde mais ne pouvait avoir de fils. Comme les autres mortels, il passa. Son corps ne fut ni brûlé ni enterré, mais embaumé. Les sept planètes qui gouvernent ne pouvaient laisser le pays sans son gouverneur légitime. L’on décida de créer un homme à partir de la cuisse du roi embaumé qu’on appela Nishudu. Une fois en vie, d’aspect disgracieux, l’opération fut jugée un échec quant à la royauté. Une seconde tentative, un succès cette fois, donna le jour à un autre être nommé Proothu Chakravarthi qui fut installé comme monarque ; colère de Nishudu qui supplie les dieux d’être autorisé à régner puisqu’il avait été créé pour cette fonction. Mais Chakravarthi avait déjà été intronisé. De ce fait, Nishudu fut envoyé en exil mais reconnu en tant que gouverneur des forêts. Il devint entre autres le père des Kuraver et parce qu’il gardait le silence pour connaître l’esprit de Dieu, l’on donna à certains de ses descendants le nom de ‘Yerukula’ qui vient du telugu ‘connaître’, Yerukula et Kuraver étant des branches du même tronc. »

40Nous sommes ici en présence d’un mythe d’origine royale usurpée. C’est un thème qui en rejoint beaucoup d’autres parmi les « tribus criminelles » dont l’une des caractéristiques est de se réclamer d’une descendance royale déchue.

41Un autre mythe concernant les Kuraver tire son origine du Mahābhārata. Ils seraient descendants du prince Dharmarājā (Biardeau 1981 : 71, 73).

42Sous un angle historique, cette fois, Paupa Rao Naidu (1905), qui a étudié la caste plus spécialement du point de vue de la police, accrédite le fait qu’ils étaient au commencement des serviteurs de temple dans l’Inde du Sud puis furent évincés de leur position par une classe plus haute de prêtres qui vinrent à une époque plus tardive. Selon Hatch, il n’existe pas de sources qui soutiennent cette thèse et la seule raison d’après lui pour tenir ce point de vue prend corps dans les noms de leur gotra ou clan dont la signification religieuse semble indiquer qu’ils avaient une fonction spéciale à remplir dans les temples, dans certains rites de processions (cf. Reiniche 1979 : 60). La présence du gotra nous y incline aussi. Hatch essaie de réfuter l’hypothèse de Paupa Rao Naidu comme suit :

  1. « Les hommes qui servaient les dieux ont abandonné ce service de temple et s’en sont allés au devant d’une vie de maraudeurs » (Hatch, éd. 1976 : 36). Ne serait-ce pas l’extension de leur fonction de gardiennage ? L’ayant perdue, ils auraient de ce fait perdu la position qu’ils assumaient pour le compte des divinités et se seraient livrés à des activités que leur interdisait autrefois le contrôle divin mais qui correspondaient cependant aux fonctions de leur dharma.

  2. Des noms dotés d’une signification religieuse sont souvent donnés comme une sorte de coutume et n’est pas prise en compte l’origine du mot qui pouvait auparavant revêtir un sens religieux. Hatch inclinerait plutôt à penser que les noms porteurs de signification religieuse furent adoptés dans leur gotra « avec l’idée d’abuser et de donner à penser qu’ils étaient des dévots religieux plutôt qu’une bande de voleurs. Ils allèrent dans la région en prétendant être des serviteurs du temple, et à cause de cela, ils étaient reçus et tolérés. C’était une splendide méthode de ruse kuraver de mener les gens à imaginer qu’ils étaient membres d’une profession honorable » (loc. cit.).

43L’auteur soutient donc que la rouerie aurait enjoint les Kuraver de choisir un nom de gotra porteur de signification religieuse ; néanmoins, nous pouvons très bien considérer qu’ils ont pris ce nom sans vouloir se déterminer par rapport à des membres de castes ordinaires mais simplement par rapport à eux-mêmes et à leur propres fonctions d’origine dont la non-véracité reste à prouver.

44Dès l’enfance, les Kuraver, toujours selon Hatch, sont en proie aux récits de dieux combattants qui hantent le monde supérieur, de diables se querellant dans les régions inférieures et d’esprits qui habitent le « pays du milieu ». Des prières au dieu du temple ont lieu avant chaque expédition ainsi qu’ensuite au moment des offrandes. Les Kuraver du Sud honorent surtout Subrahmanya, le patron des voleurs. Ils utilisent le kavadi porté sur les épaules : l’intérieur décoré comporte une niche où les offrandes sont placées pour les donner au temple, provisions, volailles sont consacrées à la divinité tandis que l’on récite des mantra. Les lieux sacrés les plus connus sont Chidambaram (South Arcot) et Tirupathi (North Arcot). Un culte est rendu à Ganesh surtout lors des mariages. Mariamman, déesse de la petite vérole, possède aussi son culte (cf. aussi Thurston 1909, III-K : 462). C’est leur double fonction de voleur/gardien qui justifie que les Kuraver soient également dévots d’Aiyanar, protecteur des champs et des maisons et naturellement l’ennemi de tout voleur. Mudevi la déesse des Ténèbres est préférée à Sedevi, déesse de la Lumière. Enfin, un culte impliquant le sang est rendu à Kali.

ORGANISATION SOCIALE ET JUSTICE DES KURAVER

45Dans les temps anciens, deux branches principales parmi les Kuraver sont apparues, l’une sédentaire et l’autre nomade. Les membres de la première s’installaient dans une hutte aux limites d’un hameau ou d’un village. Là, ils effectuaient de petits travaux (confection de paniers, etc.) et obtenaient de vrais gains par le vol et par le « chantage ». Quand ils étaient trop mal acceptés par les villageois ordinaires, ils allaient habiter dans d’autres hameaux. Seul, un nombre limité de voleurs professionnels peut gagner sa vie dans une localité donnée, les autres constituent la deuxième branche au style de vie nomade. Le seuil de la tolérance du fermier indien au vol est dépassé quand les délits deviennent systématiques et nombreux. Le meilleur recours de ce dernier contre les Kuraver est alors de s’adjoindre ses frères de caste du village et d’organiser une résistance locale jusqu’à les décourager. Les faire emprisonner ne leur rapporte que des vengeances ultérieures.

46Chez les Kuraver, les quatre divisions majeures sont fondées, d’après Thurston (1909, III-K : 451 sq., repris par Hatch 1928 : 62-63), sur une division du travail rituel selon ces termes :

  • sathepati : corruption de Sathupati, signifie parer une divinité hindoue avec des fleurs, des bijoux et des vêtements.

  • kavadi : petite arche semi-circulaire portée sur l’épaule avec des offrandes pour la divinité dans le temple.

  • manapati : chant de louanges au dieu du temple.

  • mendragutti : corruption de Menrikutti qui signifie coudre des chaussures et les offrir au temple (coutume encore pratiquée à Tirupathi entre autres).

47Les subdivisions principales, selon Hatch (ibid.), sont quant à elles fondées sur les spécialités professionnelles exercées par les Kuraver :

  1. kaval kuraver : gardiens, guetteurs.

  2. uppu kuraver : marchands de sel.

  3. thappai kuraver : tailleurs de bambous, de paniers.

  4. KARUVEPILLAI : feuille cueillie dans la jungle, très utilisée pour donner de la saveur au curry ; les femmes qui vendent ces feuilles sont appelées ainsi.

  5. pankaikarie : charmeurs de serpents.

  6. paruki yerukula : perceurs d’oreilles, tatoueurs, tatoueuses ou pachakuti kuraver.

  7. koot KAIKARIES : danseurs.

  8. bhan santree kuraver : musiciens.

  9. ram kaikaries : travailleurs de la pierre.

  10. « nari » kuraver : mangeurs de chacal, de renard et d’aigle.

  11. koonachi kuraver : fabricants de brosses.

  12. sadepati kaikaries : gens de la jungle (paniers).

  13. koodekatti : fabricants de courroies, de paniers, de filets.

48Il existe d’autres divisions généralement fondées sur l’occupation, pas forcément celle présente mais sur celle véhiculée depuis l’origine par le clan (Hatch, loc. cit.). Cependant parmi toutes ces professions, aucune ne laisse déceler une relation ouverte avec le vol représentant selon Hatch leur fonction principale, à l’inverse des Kallar étudiés par L. Dumont (1957).

49Loyauté et entraide sont de rigueur parmi les Kuraver. Même divisés à cause des pressions de la police, il persiste une solide fraternité reliée par les liens du sang et le genre de vie ; préférant les coups à la prison, la discipline quotidienne et le manque de liberté sont ce qui leur pèse le plus. Leur habileté au mensonge sort de l’ordinaire. Il est souvent impossible de prouver leur culpabilité, les frères de caste fournissant toujours un alibi. Constamment, ils font preuve de ruse, l’auteur d’un crime allant jusqu’à aider volontairement la police dans ses recherches pour retrouver le fautif.

50Dans leurs méthodes de vol, ils respectent des principes bien définis. Par exemple, ne pas tuer même si c’est le moyen le plus facile d’arriver à leurs fins. Les procédés qu’ils utilisent varient ; la drogue pour endormir, faire le mendiant, voler « aux ciseaux ». Lors des cambriolages, ils s’assurent du sommeil des gens en envoyant du sable ou un projectile au centre de la maison visée, puis ils pratiquent un trou dans le mur suffisamment grand pour qu’un enfant s’y introduise et aille ouvrir la porte pour passer les objets de valeur, etc. L’attaque en bande demeure leur façon favorite d’agir. Pour ce faire, un chef est choisi selon sa connaissance du Code pénal indien et des limites de la juridiction locale. Le chef a habituellement droit à deux parts de butin et les autres participants à une ; les femmes du gang dont le mari est en prison à une demi-part ; les retraités du gang à un huitième ; parfois une petite part est attribuée à ceux qui n’ont pas participé à l’attaque ; enfin un huitième est réservé à la divinité. Il n’existe pas de règle stricte stipulant que tous les gangs doivent partager de la même façon leur butin, mais l’on observe de considérables variantes qui s’appliquent selon les districts.

51« Les querelles des Kuraver sont sans fin », dit un proverbe sud-indien. Elles naissent à propos de toutes sortes de sujets, des femmes surtout. C’est une obligation, selon Hatch, que de susciter des disputes chaque fois que cela est possible, sans aller à la cour du gouvernement. Un panchayat (conseil) avec son président, le chef du panchayat, enquêtera sur leurs querelles. Leurs méthodes de décision sur un cas sont parfois très simples et/ou très cruelles. Le jugement peut être incertain quand il a été rendu par l’ordalie. Ils ne disposent pas de système élaboré pour trouver des preuves et ne s’intéressent pas à la manière et à la source grâce auxquelles une preuve est obtenue. Mais les juges ont l’instinct sûr pour lire le caractère, et leur savoir sur le fonctionnement mental tribal est si profond et si aigu qu’ils se trompent rarement dans leur verdict final. De leur originalité propre, Hatch nous révèle que dans aucun des groupes avec lesquels la police anglaise s’est heurtée, le délit d’attaque en bande n’a été autant systématisé et adopté comme activité principale que chez les Kuraver. Nulle part ailleurs, il n’a été aussi difficile de neutraliser leurs activités délictueuses. Précédemment réorganisée pour combattre les Thugs (Fourcade 1989 ; Freitag 1991), la police de Madras s’est inspirée de cette même politique pour circonvenir les Kuraver. Or, nombreux parmi l’ancienne police étaient les membres de « tribus criminelles ». Ceux qui n’en étaient pas redoutaient de rencontrer des groupes de voleurs organisés. En réalité, il semble bien que cette appartenance à la police ait joué en leur faveur et, loin de les gêner dans leurs activités de brigandage, les ait au contraire avantagés.

52En dehors de cela, le point distinctif qui retient l’attention sur eux est le rôle, la fonction de gardien-guetteur qu’ils occupent.

GARDIENS-VOLEURS, VOLEURS-GARDIENS. LA NON-VIOLENCE AU PRIX DE LA PROTECTION

UN SYSTÈME BIEN RODÉ

53Chez les Kuraver, le kavalgar (kavalkaran) désigne celui qui est nommé gardien des biens et du village. Là où ils se trouvent, les villageois ont besoin d’un gardien. Chaque propriétaire foncier de n’importe quelle position doit s’arranger pour payer sa contribution au kavalgar afin de bénéficier de l’immunité du vol que les Kuraver lui garantissent ainsi. Il peut habiter loin (à 5 ou 6 km) et sa seule tâche consiste à collecter son dû. Le taux varie mais il y a toujours un troupeau de moutons à donner chaque année, plus, éventuellement, un autre mouton à l’occasion d’un mariage dans la famille du guetteur s’il y a lieu, ainsi qu’un octroi en grains versé régulièrement au moment des moissons. Un kavalgar disposant d’un certain nombre de villages sous sa garde peut se constituer des revenus importants. Ce système est considéré par les Britanniques comme un chantage. Il faut dire à la décharge du kavalgar qu’il est supposé restituer chaque mouton perdu ou le grain volé ou bien donner sa valeur « cash ». Parfois, ayant reçu dix moutons pour ses services, il doit en rendre vingt qui ont été volés. Les kavalgar ont intérêt à être en bons termes les uns avec les autres de façon à ne pas intervenir dans la juridiction de l’un ou de l’autre. Dans ce but, des frontières sont dressées et un accord professionnel passé entre eux permet de ne pas interférer parmi les fermiers qui paient la subvention annuelle.

54Un Kuraver découvre qu’un bien a été volé dans sa juridiction par l’un des siens, le chef en est sur-le-champ informé et la personne suspecte est nommée ou bien un effort est fait immédiatement pour trouver le coupable. « Il doit y avoir de l’honneur chez les voleurs, sans quoi le système des castes se brise, et un trouble sérieux s’ensuit parmi les tribaux » (Hatch, éd. 1976 : 106). Hommes, femmes, enfants se joignent à la chasse au coupable surtout si le kavalgar dans le périmètre duquel le vol a été commis est un homme de position dans la caste. Ce serait un affront personnel pour lui, une insulte directe, si d’autres « tribaux » pouvaient venir dans sa juridiction et mettre en évidence son inaptitude à protéger les biens qu’il a en garde. « Un Kuraver dans le village avait-il un mouton ? Une peau de mouton a-t-elle été vendue au marchand musulman ? Un membre de la caste a-t-il été prodigue dans ses dépenses ? Quelqu’un a-t-il acquis un nouveau vêtement ? » (Hatch, ibid. : 107). Trouver le coupable constitue un devoir pour eux. Les lois « tribales » statuent qu’il ne doit pas y avoir de vol entre eux et cette loi doit être défendue et la recherche menée jusqu’à trouver le détracteur.

55Le chef appelle à un rassemblement des membres les plus vieux de la caste et, en secret, ils discutent et décident de leurs moyens d’action. S’ils soupçonnent une personne, elle est appelée, et chance lui est donnée de prouver son innocence. Si l’accusé reconnaît le délit, il doit ensuite produire l’objet volé et, si possible, le jeter en un temps convenu dans la cour du propriétaire. S’il s’agit d’un bœuf ou d’un mouton, il doit être attaché à un endroit vers lequel le fermier est dirigé pour en reprendre possession dans un lieu infréquenté avant l’aube. Dans le cas où l’objet dérobé ne peut être retrouvé, il doit restituer en argent le montant du vol. Ces espèces sont versées à la personne volée en gardant secret l’auteur du vol qui doit par la suite donner une fête à ses pairs tribaux en réparation de son acte. Le refus d’un coupable à confesser sa faute le soumet à une épreuve du type de l’ordalie. S’il objecte de se prêter au test, il est chassé de sa caste et mis en quarantaine. Mais plutôt que de subir ce châtiment, il reconnaît généralement sa culpabilité et il est à nouveau considéré comme un vrai membre de la « tribu » après avoir payé une amende qui sera prélevée par le panchayat ou par la cour tribale.

56Nous constatons dans ce fait la présence et l’application de notions telles que l’ostracisme et le bannissement pour toute activité contraire à la norme, conséquence d’une justice de caste dont la procédure est fixée et statufiée.

57Hatch s’explique de la façon suivante, sur ce système qui n’est jamais rapporté à un modèle sociologique :

« Il n’existait pas de forces de police organisées mais des hommes de position disposant de grands intérêts fonciers étaient conviés à arranger un système par lequel leurs terres pourraient être surveillées et protégées. Ils décidèrent alors par principe que le mieux serait d’installer un voleur en choisissant donc des hommes aux penchants criminels pour exécuter des travaux de gardiens [...] sachant que le chien ne mange pas le chien, et que le voleur ne vole pas le voleur, le système fut reconnu comme une forme appropriée de protection partout où l’on trouve des tribus de voleurs » (Hatch, éd. 1976 : 109).

58Au travers de cette explication apparentée à la logique des interdits totémiques prisés à cette époque, apparaît à nos yeux la question de l’ambivalence de la fonction de gardien avec celle de voleur dont le recrutement d’origine est le même.

59Corollairement à ce système kaval qui désigne la rétribution du gardien, s’est développé un système apparenté, conçu pour les fermiers qui n’avaient pas employé un kavalgar. Ceux-ci devaient payer le tuppukuli (argent de détection)8 quand ils perdaient leurs biens et souhaitaient les retrouver. Cette pratique est née du fait que nombre de fermiers ne rétribuaient pas les gardiens et qu’ainsi la sécurité des troupeaux et des champs de ceux situés en dehors de la circonscription dévolue à chaque kavalgar n’était pas garantie. Le kavalgar n’avait de responsabilité que pour ceux qui payaient la contribution et qui rejoignaient le système. Si un fermier ne versait pas sa quote-part, le kavalgar allait lui-même ou envoyait quelqu’un nuitamment se servir chez le fautif et faire ainsi, en propre, réparation à ce manquement.

60Dans le cas des villageois recourant au tuppukuli, l’auteur du vol va voir le fermier et s’entend avec lui pour produire l’objet volé à une place définie en un certain temps, à condition que la somme soit payée et le marché tenu secret. La police ne doit jamais être appelée lors de ce genre de transaction. Le cas rapporté suivant le prouve :

« Un fermier avait perdu deux bœufs. Il était d’accord pour payer le tuppukuli afin de se les voir restitués. Mais il en informe en cachette la police. Un inspecteur accompagné d’un détachement de police survint à l’endroit où les bœufs devaient être reconduits. Les voleurs apportèrent les animaux comme dit et la police fit irruption, en arrêta deux d’entre eux, et se saisit des bœufs. Les autres voleurs s’échappèrent, appelèrent des frères de caste puis retournèrent sur les lieux, combattirent avec la police, capturèrent à nouveau les bœufs et libérèrent leurs compagnons qui étaient sous surveillance » (cité in Hatch, éd. 1976 : 110).

61Le tuppukuli représentait souvent la moitié seulement de la valeur de l’objet perdu, ce qui était quand même une consolation. Des tentatives pour casser ce système ont été mises en œuvre et, sans aucun doute, il s’est affaibli dans beaucoup d’endroits mais la rupture du système entraînait fréquemment la confusion et la détresse dans la société locale. Le refus d’engager des kavalgar de la part de certains Européens pour garder leurs maisons et leurs affaires (cas à Trichinopoly) avait, paraît-il, pour résultat le vol de vaisselle et de mobilier jusqu’à ce que le propriétaire spolié fasse appel à un kavalgar et voie ainsi comme par magie ses biens regagner leur place.

VIE MATÉRIELLE DES KURAVER SOUS LE RÉGIME DU CTA

62Tous les Kuraver prétendent travailler et s’ils ne peuvent prouver l’honnêteté de leurs sources de revenus, ils sont poursuivis par l’Indian Criminal Procedure Code et sont appelés à trouver une caution ou à aller en prison jusqu’à ce que quelqu’un se porte responsable de leur bonne tenue. Les Kuraver ont toutefois droit à un morceau de terre et assument la position de cultivateurs. L’exploitation est entretenue par l’épouse et le jeune fils lorsqu’ils partent voler.

63Dans les temps anciens, une branche de la communauté s’était adonnée aux tâches de gardiennage de troupeaux. La vie moderne a contraint la plupart d’entre eux à se tourner vers l’agriculture.

64C’est seulement durant les deux dernières décennies du XIXe siècle que le gouvernement de Madras se rend compte de l’insuffisance du cta de 1871 et de ses amendements de 1876 et de 1897. Le nouvel acte de 1911 permet de mieux circonvenir et contrôler le grand nombre de Kuraver. Il n’affecte pas seulement les tc mais aussi ceux qui s’associent à elles d’une quelconque façon.

65Chaque homme enregistré sous cette loi doit se présenter lui-même à la police à des périodes statufiées ou bien au chef de village et justifier de ses allées et venues ou changements de résidence. Souvent ils doivent passer la nuit au poste de police et retourner le jour venu dans leur maison pour y travailler. Le trajet accompli aller-retour peut atteindre parfois cinq à six kilomètres. Ils sont répertoriés en tant que « known depredators ». Les villageois ordinaires sont sollicités pour signaler les mouvements de ces populations suspectes. La plupart du temps, cette aide ne fonctionne pas. La police vient elle-même sur les lieux pour constater les faits. Très nombreux sont les Kuraver ainsi enregistrés en tant que « known depredators ». La complexité de la religion hindoue empêche les Britanniques d’ériger une quelconque morale religieuse qui éviterait le divorce entre la loi et le spirituel. Les corps de « missions » qui ouvrent des écoles spécialisées pour les tc à des fins éducatives connaissent des fortunes diverses, et des résultats à court terme (Radhakrishna 1992).

66Selon le Census de 1911, six hommes sur mille à l’intérieur des « tribus criminelles » peuvent écrire leur nom et lire un livre simple.

KALLAR/KURAVAR : UN EXEMPLE COMPARATIF

67Les Pramalai Kallar, sous-caste Kallar étudiée par Louis Dumont (1957)9, localisée dans les districts méridionaux de la province de Madras, comptaient 510 000 âmes au recensement de 1931. En tamoul, Kallar est le pluriel honorifique de KallaN et signifie « voleur ». Les Kallar avaient et ont encore la réputation de leur nom. La plupart cependant se considèrent comme des descendants de guerriers et marquent une appartenance à une caste qui se réclame du statut kṣatriya.

68Il existe une relation certaine entre le vol, fonction majeure de la caste mise en valeur par les Anglais, et les prétentions de celle-ci à une fonction guerrière. Si l’histoire ancienne de la caste est mal connue, son histoire récente et quelques-uns de ses caractères confirment d’une certaine façon cette vocation guerrière. Dès les origines, ils font preuve d’insoumission en tant que Kallar. Depuis le XVIIIe siècle, ils ont non seulement résisté sur leurs propres terres ou refusé de se soumettre aux souverains voisins, mais ont aussi pris part aux hostilités en tant qu’hommes de main des petits seigneurs locaux alliés aux ennemis des Anglais ou des Français.

69De nos jours, les Kallar apparaissent comme des paysans, agriculteurs médiocres plus ou moins fixés au sol et en tirant partie au moins pour leur subsistance.

70Ils disposent de deux sources de revenu additionnel : le vol et son corollaire, le gardiennage, le même qui prévaut chez les Kuravar. Ils ont pris avantage de leur position traditionnelle de « gardiens » qui comporte avec l’usage de la force une idée de service domestique pour intervenir comme arbitre, améliorer leur position et tenter même sous la « Pax Britannica » d’augmenter leurs prérogatives.

71Leurs activités délictueuses prennent la forme d’expéditions de pillage qui s’exercent en général à l’extérieur du pays Kallar, illustrant à merveille la loi du talion : « Un Kallar », raconte Nelson (1868, II : 41, 56), « en proie à une violente colère déchira le lobe de ses oreilles uniquement pour forcer son adversaire à en faire autant comme une sorte d’amende honorable ». D’après un missionnaire, le Père Martin (cité in Nelson, ibid., I : 53) : « On a vu un homme pour un affront de peu d’importance tuer sa femme et tous ses enfants simplement pour avoir la satisfaction atroce de contraindre son adversaire à en faire autant. » Dumont interprète ces faits d’auto-mutilation (élargis à la famille) comme « provenant d’une sorte de passage limite de l’agressivité qui fait bon marché de soi pour atteindre l’adversaire, comme lorsque, aujourd’hui encore, on poursuit un procès ruineux, et sans espoir de le gagner pour dépouiller l’ennemi » (Dumont 1957 : 285). Chez les Kallar, le comportement est ouvert et se manifeste d’une façon immédiate et toute physique. Il est également traduit en termes de valeur-prix-argent dans la loi Kallar. De cette façon, si deux hommes se sont réciproquement déchiré une oreille, celui qui a agi le premier est condamné à payer deux roupies et demie réparties de la même façon.

« Le meurtre correspond à une amende unité. Il est considéré comme l’annihilation totale du corps et les indemnités relatives à la suppression ou l’équivalent des parties du corps sont rationalisées comme des fractions de l’unité. La tête valant une unité, on justifie ensuite par spéculation que l’oeil vaut un demi, l’oreille et le nez un quart, etc. » (Dumont 1957 : 304).

72Ainsi s’étend une tarification dégressive jusqu’aux plus infimes blessures. À quoi attribuer ce comptage ? Il correspond vraisemblablement à la représentation que les Kallar se font de leur corps social à travers l’image de leur propre enveloppe corporelle. Dans le même temps, ce thème gagnerait à être replacé dans le cadre du processus de l’endettement en Inde auquel sont consacrées des études majeures de L. Renou (1978) et de Ch. Malamoud (1980), à rattacher peut-être fructueusement à ce système de loi du talion qui vient d’être évoqué.

73De 1871 à 1947, les Pramalai Kallar ont vécu sous l’emprise du Criminal Tribes Act et du Criminal Tribes and Castes Act de 1911. L’enregistrement des populations sous cette mesure presque achevé en 1921, l’on tente ensuite de rendre responsable de la conduite de la population un panchayat dans chaque village, élu par les habitants sous le contrôle de la police. Ses devoirs consistent à abolir le gardiennage, à signaler les absences, livrer et exclure les coupables. Quand le village respecte les consignes, il est exempté de l’application de l’Acte. Après l’abolition officielle en juillet 1947 du CTA dans la Présidence de Madras (Criminal Tribes Repeal Act, 1947, p. 10), une politique de réforme conjointe à celle du contrôle policier (Kallar Réclamation) s’applique à prendre des mesures économiques et à généraliser l’instruction. Un rapport de T.E. Moir, Commissaire au travail, est avalisé par le gouvernement (Government of Madras, Law General Reportaient, G.O. : n° 596, 6 juin 1961). Le rapport dresse un bilan des actions de la caste considérées comme une survivance des guérillas de l’anarchie du XVIIIe siècle mais soulignant les aspects positifs du caractère Kallar sur lesquels doit se fonder une politique de réhabilitation. En fait, l’amélioration économique est une chose, mais insuffisante à endiguer la criminalité car ce ne sont pas toujours les pauvres qui recourent aux activités illégales. En effet, une notion de prestige, accordée aux auteurs d’activités délictueuses, se retrouve fréquemment dans le corpus religieux et littéraire indien, tel ce voleur du Chariot de terre cuite (Mrichchhakatika) attribué au roi Çûdraka dont l’écho retentit jusque chez Apollinaire (1965 : 304)10. Un effort s’est donc porté pour élever le niveau général de l’instruction et, en nommant les chefs responsables du maintien de l’ordre, l’idée était de rendre le criminel impopulaire et d’offrir de nouvelles perspectives de carrière aux plus jeunes. Des réalisations en ce sens ont eu lieu sous formes d’ateliers artisanaux, de distributions de terres disponibles, d’encouragement à l’émigration vers les plantations, de multiplication des écoles. Cette politique bénéficie un temps d’un fonctionnaire spécial (Kallar Reclamation Officer), sous le contrôle duquel la police est placée, puis elle retourne à la police ordinaire en 1932. Elle passe, en 1949, sous le contrôle de l’Harijan Welfare Department devenu plus tard Rural Welfare Department. Une politique scolaire sérieuse est mise en place et des bourses sont attribuées à de jeunes Kallar pour étudier dans des écoles d’instituteurs. Les résultats de cette politique d’ensemble, hormis un déclin du banditisme et une moralisation de la caste d’après les missionnaires, semblent être restés limités. Très rares sont les élèves des écoles Kallar qui tirent avantage immédiat de leurs études. La plupart au bout de quelques années lisent avec beaucoup de difficultés et savent à peine écrire.

74Les Kallar ne « montrent pas de goût pour la culture », dit Dumont (1957 : 20) et, ce qui est caractéristique, ne voient pas les bénéfices pratiques qu’ils peuvent en tirer. La cause majeure en incombe sans doute à un programme qui est plus une instruction dérivée de modèles d’éducation anglaise qu’un enseignement en rapport avec leur vie propre. Si certains tirent parti des dispositions de l’État à leur égard et si l’on peut constater une modification de leur genre de vie dans un sens normalisateur, le second objectif du programme visant à ouvrir à leur initiative de nouveaux horizons n’est pas atteint. C’est l’activité des fonctionnaires qui maintient celle des institutions diverses entraînant une participation minime des intéressés. « On ne remarque pas à l’échelon du village de jeunes chefs progressistes qui informeraient et stimuleraient la communauté ; les jeunes instituteurs sont très éloignés d’un tel rôle, l’autorité est toujours aux mains des anciens chefs de lignée, aux arbitres de villages » (Dumont, ibid. : 22).

LA JUSTICE BRITANNIQUE. VIOLENCE D’UNE AMBIGUÏTÉ

75Aux yeux de la justice officielle anglaise qui selon les cas se substitue ou se superpose aux formes internes de juridiction de la caste, plusieurs points sont à dégager. Les dispositions judiciaires des Britanniques présentent un caractère systématique et uniforme. Certaines d’entre elles introduisent des principes nouveaux et révolutionnaires par rapport aux usages traditionnels. L’impact en marque encore aujourd’hui la société indienne.

76En premier lieu, la situation chez les Kallar se caractérise par sa différence d’avec ce qui semble s’être passé souvent ailleurs en Inde, puisque le panchayat ici continue à traiter toutes les sortes d’affaires pour lesquelles il est traditionnellement compétent quoiqu’une partie d’entre elles aille aux tribunaux officiels. En fait, les deux se recouvrent largement pour les meurtres ou pour les affaires très nombreuses de prêts sur gages. Là, si le document a été enregistré officiellement, l’affaire sera portée devant le tribunal ; si c’est un simple document sur feuille de palmier, cas le plus fréquent, elle viendra devant le panchayat. Le plaignant choisit la voie qu’il estime plus avantageuse : là où la loi officielle le favorise, il essaiera d’en profiter et inversement. Surtout dans les procès où il s’agit de ruiner l’adversaire par tous les moyens on aura recours au tribunal, parce que le panchayat est trop soucieux de réconcilier pour servir ce « romantisme de la querelle » (Dumont 1957 : 306). Pour le Kallar, le choix n’est pas entre le tribunal et le panchayat mais entre l’action directe et l’action judiciaire devant les tribunaux officiels, entre le meurtre et le procès sans merci. Le recours à la police est fréquent en cas de conflit collectif. Elle ne fait qu’appliquer au maintien de l’ordre les décisions prises par le panchayat aussi bien que par les tribunaux officiels. La combinaison entre instances officielles et celles des Kallar n’est pas heureuse dans le cas où les premières se substituent aux secondes comme en cas de meurtre à l’intérieur de la sous-caste. Dans ce cas, la police est chargée de l’instruction et les tribunaux du jugement. D’habitude, les parties s’accordent à saboter le fonctionnement de la justice officielle et poursuivent parallèlement leur procédure de dédommagement : on se met d’accord sur le montant de l’amende (bali) qui est déposé entre les mains d’un tiers (panchayat) en garantie de la justice officielle, jusqu’à ce que celle-ci ait définitivement classé l’affaire grâce aux dépositions falsifiées du plaignant et de ses témoins. À ce moment-là, le document est remis au bénéficiaire, parent de la victime. Mais il peut arriver que l’accusation entende poursuivre devant les tribunaux.

77La police britannique, quant à elle, était censée combattre le crime, protéger la propriété et servir les besoins du pouvoir colonial, jouer le rôle d’yeux et d’oreilles pour le gouvernement en veillant sur cette vaste population indigène. Les administrateurs étaient surtout préoccupés de la sécurité du régime colonial et de la garantie des Européens plutôt que de celle des Indiens. La force policière de Madras, par exemple, était centralisée, directement surbordonnée au gouvernement provincial à travers un inspecteur général qui exerçait une petite autorité indépendante sur le département dont il était le chef titulaire. Un contrôle strict au niveau provincial par le gouverneur (en Conseil) était répliqué au niveau du district par la subordination du superintendant de police ou Magistrate Collector. La police était très enfermée dans la structure administrative de l’État colonial. Elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants.

HEURTS ET MALHEURS DES DOUBLES INSTANCES

78Le corollaire pour garder les policiers loin des villages dépendait du chef de village et du gardien comme agence de policiers de base. D’abord négligé et mal utilisé par l’Administration britannique dans la deuxième partie du XIXe siècle, il va être valorisé en tant qu’« homme du village » pas assez officiel pour être étranger ou antipathique aux villageois, mais suffisamment quand même pour être soumis à un système de confiance s’agissant du travail.

79Le chef de village (headman) qui incarnait le double du magistrat de village était responsable de l’envoi du gardien (watchman) à la station de police la plus proche pour faire part d’un crime, et les premiers rapports du chef de village servaient de base à toute la suite légale de l’affaire. C’était la porte ouverte aux abus car le chef de village et le gardien étaient de mèche bien souvent. Les officiers de police européens se plaignaient de la complicité des chefs de villages avec des bandits (dacoits) et des voleurs leur apportant protection contre une part de butin (Genet 1993 : 170). Ainsi le fossé entre la police coloniale et le village demeurait vaste, n’étant pallié par aucune institution efficace.

80Aussi longtemps que les villageois ont payé leurs impôts, et tant que les crimes n’ont pas augmenté jusqu’à des niveaux ingouvernables, l’administration provinciale n’a pas prêté beaucoup d’attention à ce qui se passait dans les villages. Survenaient aussi des actes violents que beaucoup de villageois ne rapportaient pas dans les registres en ne les percevant pas comme des actes criminels ; l’assassinat d’une épouse infidèle, la noyade d’une supposée sorcière, les infanticides de filles ou les sacrifices humains. Le non-rapport sur les crimes constituait aussi un commentaire pertinent de la manière dont les villageois appréhendaient la police et l’administration d’une façon générale. La corruption policière, la torture, l’incompétence et la tyrannie à l’égard des villageois furent des raisons pour renforcer la « police de la police » le plus possible. De nombreux villageois considéraient avec raison la police comme des agents de l’exploitation et de l’oppression extérieure et non comme des gardiens impartiaux de la loi. Les villageois subordonnés identifiaient aussi la police en tant qu’agents partisans des élites locales.

81Dans la période précoloniale, les kavalgar avaient été les agents de contrôle supérieurs de la région, recevant des honoraires (kaval pour la protection qu’ils donnaient au village. À la fin du XVIIIe siècle, le système paraît s’être délabré et l’assertion des droits kaval fut l’un des dispositifs par lesquels des chefs militaires essayèrent d’étendre et de maintenir leur pouvoir dans les campagnes. Sous les Britanniques, les kavalgar sont devenus maîtres-chanteurs extorquant leurs honoraires sous la menace, le meurtre, le vol. Les Britanniques ont essayé de les mettre à la retraite ou, alternativement, de les absorber dans leur propre système de police. Mais le pouvoir des Kallar était si fort, au sud du Tamilnad par exemple, que beaucoup d’entre eux refusèrent de renoncer à leur kaval.

82L’attaque en bande et les crimes kavalgar ont aussi alarmé le régime colonial à cause de l’insécurité générale de la propriété qu’ils créaient et du « challenge » qu’ils constituaient (implicitement ou explicitement) vis-à-vis de l’activité gouvernementale. Le banditisme négligé pouvait bourgeonner en comptoirs plus larges de révolte rurale et de résistance anti-coloniale. Similairement, le gouvernement colonial vit le maintien du système kaval comme une menace potentielle de ses intérêts.

83Un officier de police écrivait en 1861 : « Incompatible avec une administration juste et éclairée, il pourrait », admettait-il, « y avoir une grande difficulté à réduire ces ‘robber policies’ à des limites contrôlables mais tôt ou tard, l’obstacle doit être affronté et dépassé » (C.S. Hearn Mémorandum on Tirunelvely Village Police, 1861, MJP, no 97-dec. 1870).

84La persistance du système kaval et la conviction croissante de la police que certaines castes et communautés étaient adonnées à des crimes graves ont été des éléments adjuvants pour demander des mesures plus strictes contre les « délinquants habituels et professionnels ». Une tentative d’éradication du crime, c’était aussi un moyen de remodeler les récalcitrants dans une optique coloniale et de récupérer les communautés improductives dans une participation utile à l’économie coloniale, sous le joug de la loi. Les Kallar, par exemple, travaillaient dans les manufactures de thé et de café, dans les usines textiles, pour devenir des petits paysans producteurs respectables. Dans des cas tels que ceux des petits marchands itinérants, les mots de crime et de criminalité étaient des pseudonymes coloniaux convenables pour qualifier des styles de vie gênants ou improductifs. Ils apportaient une justification brutale et crue pour un supplément de mesures de police vouées à les refaçonner et à les réformer.

85La classification de sections entières de populations indigènes catégorisées en tant que Criminal Tribes ou Dangerous Classes n’était pas conçue par hasard. C’était fondamental pour les perceptions de contrôle développées au XIXe et au XXe siècle.

86Les Britanniques et autres Européens tendaient à voir la population comme divisée en communautés de districts virtuellement autonomes. Définies par la race, la religion, le langage et même par les castes et les sous-castes, ces identités communautaires étaient tenues d’expliquer non seulement les modèles d’organisation sociale mais aussi des caractéristiques de comportement et des traits de personnalité.

87Le régime colonial avait avantage à diviser la société qu’il dirigeait en différents blocs sociaux. Nombre de ces groupements sociaux étaient perçus comme pouvant servir au régime. La catégorie des « races martiales » en était un parfait exemple (Arnold 1984).

88Parmi de telles communautés, les Britanniques espéraient recruter leurs soldats et leurs clercs pour coopter les hommes d’influence et prospères qui voudraient être leurs collaborateurs ou intermédiaires avec la masse des Indiens. Même pour les administrateurs coloniaux, la sociologie brutale du contrôle n’était pas sans paradoxes et sans ambiguïtés. Ainsi, la masse des Kallar pouvait globalement être qualifiée de « criminelle » et « dangereuse » et voir appliquer ces épithètes à la totalité de leurs castes. Mais au même moment, les plus ardents Kallar demandaient à être recrutés dans les dépôts de l’armée. Néanmoins le compartimentage et la catégorisation de la société indigène faisaient partie intégrante du maintien du contrôle britannique. Cela facilitait l’identification des amis et des ennemis du régime et permettait aux maigres ressources humaines britanniques incluant la main-d’œuvre policière de se concentrer sur des fractions de la société qui semblaient constituer la plus grande menace pour l’intérêt colonial.

89Ainsi s’exprime le lieutenant gouverneur au N.W. Police Administration Report de 1874 :

« Un mépris ouvert et déclaré de l’autorité publique par des corps d’hommes armés, rassemblés dans des desseins de violence doit avant toutes les autres catégories de crimes être traqué rigoureusement sans merci, et aucun effort négligé dans la détection et la conviction des parties concernées » (Report of Police Administration of U.P., 1872, pp. 9-10).

90En général, bien que les administrateurs anglais aient tempêté contre la duplicité des chefs qui soutenaient si ce n’est encourageaient l’activité criminelle, ils reconnaissent que par la vertu de leur position en tant que gouverneurs étrangers, ils devaient incorporer et si possible renforcer des réseaux de contrôle indigènes existants. Dès le XVIIIe siècle, les Britanniques avaient compris la difficulté d’utiliser des gardiens affiliés aux services de deux maîtres à la fois : d’une part, le propriétaire foncier qui les rétribuait et qui dirigeait la société locale dans laquelle ils opéraient et, d’autre part, le Raj qu’ils devaient prémunir contre d’éventuels crimes ou du moins les dépister et en faire le rapport. Bien que les Anglais aient essayé de supplanter les chefs ruraux en tant qu’autorité ultime au profit des gardiens, ils maintenaient la carcasse d’un système qui liait les gardiens à des réseaux de pouvoir rural et tentaient de tenir les chefs locaux pour responsables de son fonctionnement.

91Depuis que les observateurs arguaient du fait que la police et les criminels venaient souvent des mêmes souches d’indiens, il existait aussi un programme conscient visant à l’incorporation des éléments les plus turbulents dans les forces de police. En traitant les Indiens comme des membres de groupes immuables dotés de caractéristiques spécifiques et même génétiquement déterminés, le Raj a réduit la mobilité et la fluidité sociale. Ce traitement empêchait l’intégration continue de groupes marginaux dans la société sédentaire comme cela avait été possible avant le début du XIXe siècle.

CONCLUSION

92Cette catégorie artificielle de « tribus criminelles » due au fait britannique n’a donc visé qu’à rassembler des populations vivant d’activités délictueuses sans regard sociologique sur les principes qui sous-tendent la société indienne dans son ensemble. À partir de là, toutes les entreprises anglaises d’ordre administratif, judiciaire, économique et éducatif se heurtent à cet écueil de première importance.

93C’est spécifiquement au travers du heurt mais aussi de l’interpénétration des deux cultures anglaise et indienne que nous pouvons espérer saisir une certaine réalité sociologique dont les formes de violence exprimées dans les exemples précités, notamment au travers du gardiennage corollaire du vol en collusion avec les institutions du Raj, illustrent l’un des aspects les plus révélateurs. De la répression pure à la « stratégie de condescendance » entre colonisateur et colonisé (Bourdieu 1992 : 118) passe l’expression des rapports de force d’acteurs en présence, chacun dans leur univers propre et dans la position qu’ils occupent les uns vis-à-vis des autres, mais dont il sied de ne pas stigmatiser les traits outre mesure par excès d’exotisation ou par trop d’ethnocentrisme. La rencontre de l’Orient et de l’Occident improbable, si l’on suit Kipling, peut être tentée grâce à un effort de relativisation du choix de nos paramètres opératoires « en fondant l’étude de cultures différentes sur les catégories qui leur appartiennent en propre » (Vidal 1992 : 188).

94Aujourd’hui, disséminées dans toute l’Inde, d’« ex-tribus criminelles » continuent de vivre grâce à quelques subsides alloués par le gouvernement indien, soit dispersées, soit réunies en un unique lieu, bien souvent à l’endroit même des anciennes colonies anglaises de redressement (settlements) ; témoins, les Kanjarbat de Solapur au Maharasthra (Zauberman 1989). Ces populations ont intériorisé deux siècles de colonisation britannique dans leur mémoire et avalisé pour elles-mêmes le fait qu’elles étaient et sont vouées à toujours être appréhendées et vécues comme des voleurs (Mayaram 1991 : 69). En ce sens, la police indienne actuelle n’a fait que prendre la suite de la mentalité et des pratiques coloniales anglaises à leur égard. Les intérêts des policiers se trouvent grandement facilités d’avoir sous la main des coupables pré-désignés dès qu’un méfait survient dans un espace où gravitent d’« ex-tribus criminelles ». Physiquement ou tacitement violentés, rares sont ceux qui parmi elles parviennent à sortir de cet « étiquetage », à se déborner d’un univers sans espoir, étemelles victimes d’un sceau infamant vers lesquelles convergent avec complaisance les accusations des Indiens ordinaires.

95Les travaux des jeunes historiens principalement indiens (Nigam 1990 ; Mayaram 1991 ; Radhakrishnan 1992) et anglo-saxons (Yang 1985 ; Freitag 1991) contribuent à faire prendre conscience de ce que ces hommes et ces femmes dont les repères identitaires ont pour une large part été façonnés, défaçonnés ou refaçonnés par les cadres du Raj, ne peuvent s’originer que dans leur histoire propre dont ils ont si longtemps été spoliés. Ils ont de ce fait fort à gagner de l’apport d’une « réindigénisation » de leur histoire qui s’inscrit dans celle des gens de peu qui ont à dire beaucoup mais qui perdurent à incarner pour les tenants du gouvernement indien et pour la population en général, au plan mythique, au plus profond de la mémoire collective et dans la réalité des enquêtes, des citoyens revêtus de tout soupçon.

Bibliographie

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Notes de bas de page

1 Cet article reprend en partie les développements d’un diplôme d’études approfondies soutenu à l’École des Hautes Études en Sciences sociales en anthropologie sociale de l’Inde, sous la direction de Jean-Claude Galey, Directeur d’Études à l’EHESS. Je le remercie de m’avoir encouragée à travailler sur ce sujet dont je dois l’inspiration à l’un des écrits de Jacques Pouchepadass, Directeur de Recherche au CNRS, auquel j’adresse aussi toute ma gratitude.

2 Citons pour l’anecdote l’exemple suivant donné par M. Radhakrishna : « Sometimes, the police administration would notify a group as criminal because of its alleged insolence. The Superintendent of Police, Tirunelvely, while making out a case for the criminality of Koravars cited the fact that they had adopted a System of ranking among themselves, early as a parody of the police administration. He was piqued by the fact that one was called Inspector, another Sub-inspector and so on. ‘This alone shows what class of persons they are’ he complained » (Judl. GO 2494, 12.10.1915).

3 Ces surnoms se trouvent effectivement consignés dans les Judicial Reports et les Police Committee Books que j’ai pu consulter aux archives d’Egmore à Madras. Il s’agit ici d’une imagerie du colonisateur appliquée au colonisé mais ces terminologies diabolisantes (« Les Abominables », « Les Incorrigibles », « Les Thugs ») ont été reprises « voire récupérées » dans les années 1960 puis 1980 par des groupes de rock and roll dont les protagonistes choisissent eux-mêmes de s’étiqueter ainsi, répondant par là à la soif de transgression toujours vivace dans toute société majoritaire en en incarnant, à travers un courant artistique populaire, la partie sauvage cachée, le double démonique, les fantasmes extrêmes.

4 CTA : abréviation pour Criminal Tribes Act – TC : abréviation pour « tribus criminelles ».

5 CTA : abréviation pour Criminal Tribes Act – TC : abréviation pour « tribus criminelles ».

6 « The category of criminal tribes was stereotypical in the sense that its defining characteristics though seen to be rooted in Indian society and its past were brought together in an ahistorical and decontextualised form. »

7 C’est ici l’esprit classificatoire cher au XVIIIe et au XIXe siècle qui apparaît sous la plume de Hatch. L’introduction d’une typologie du criminel directement importée des catégories mentales occidentales en rapport avec une anthropologie criminelle encore en germe dans nos sociétés est ainsi mise en lumière. Nous mesurons le danger qui réside à vouloir appliquer une politique punitive et un appareil pénitencier construits au travers de l’histoire d’une culture bien précise (cf. Foucault 1975), à une population colonisée dont les caractéristiques majeures tant sociales que religieuses diffèrent profondément des nôtres.

8 tuppukuli : c’est plus exactement une provision donnée à des fins d’enquête, un dépôt d’argent.

9 À préciser que l’auteur n’a pas étudié spécialement les Pramallai Kallar du point de vue de la notion de « tribu criminelle » et de leur appartenance à cette catégorie.

10 Apollinaire 1965 : 304 : « Je me souviens ce soir de ce drame indien
Le Chariot d’Enfant un voleur y survient
Qui pense avant de faire un trou dans la muraille
Quelle forme il convient de donner à l’entaille
Afin que la beauté ne perde pas ses droits
Même au moment d’un crime. »

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