1 La laparoscopie est une opération qui permet l’examen de l’intérieur de l’abdomen. Elle consiste en l’insertion d’un mince instrument (le laparoscope) au travers d’une petite ouverture effectuée sous le nombril afin de permettre au médecin de regarder, d’examiner et d’opérer (au besoin) des organes internes, sans avoir à ouvrir tout l’abdomen.
2 J’écarte volontairement de mon étude le clonage reproductif, considéré comme illégal dans une grande partie du monde. Je n’aborde pas le domaine limite qui ouvre la voie à de nouvelles recherches et thérapeutiques avec l’apparition des cellules souches : c’est sans nul doute un sujet essentiel qui mériterait à lui seul toute une étude. Dans un souci de simplification, je n’aborde pas non plus les aspects techniques relatifs aux sujets suivants : FIV et implantation d’embryon, insémination artificielle effectuée à partir des spermatozoïdes du conjoint ou compagnon, implantation d’embryon ou fécondation sur cellules de donneur, implantation effectuée à partir de don d’embryon, ainsi que fécondabilité ou encore implantation d’un ovule fécondé ou tout autre procédé contribuant au développement des techniques de reproduction.
3 L’ocytocine dans le circuit sanguin est indispensable au réflexe d’éjection du placenta. Or, la phase qui suit immédiatement la naissance du bébé correspond pour la mère à un pic jamais égalé d’ocytocine naturelle, à condition qu’elle n’ait pas reçu d’ocytocine artificielle.
4 Les religions catholique et musulmane interdisent la plupart des procédés de reproduction artificielle, les juifs et les protestants se montrant un peu plus tolérants. Toutefois, ces derniers interdisent la sélection sexuelle (choix du sexe de l’enfant), si elle n’est pas justifiée par la crainte d’une maladie héréditaire grave, tout comme ils rejettent les dons de cellules reproductrices et la grossesse par mère porteuse.
5 À ce titre, seul ce procédé peut être considéré stricto sensu comme véritable fécondation artificielle.
6 En Hongrie, sur une estimation de quelque 6 600 cycles de traitement, naissent au total 1 600 enfants. Si les statistiques ne sont guère précises en l’état actuel, c’est parce que les naissances se passent dans d’autres établissements que ceux où a été pratiquée la FIV. Leur nombre est estimé par rapprochement des données issues des différents établissements.
7 Fortpanzungsmedizingesetz, 14 mai 1992.
8 Loi n° 460 de 1997.
9 Embryonenschutzgesetz, 1990.
10 Paru dans la Gazetta ufficiale della Repubblica Italiana, 19 février 2004.
11 De plus en plus d’enfants naissent dans des familles après divorce ou monoparentales.
12 La loi lvii de 2005 a modifié le point d, alinéa 1, § 90 de la loi xxii de 1992 sur le Code de la santé.
13 Code de la santé, §186, alinéa 1 : « La Commission de reproduction humaine du Conseil scientifique de la santé (ETT) – par la suite dénommée Commission – est un organe exécutif et consultatif agissant auprès du ministre de la Santé dans les domaines de la procréation assistée et de la recherche médicale pratiquée sur des embryons. »
14 Cette série d’enquêtes effectuées par la Commission européenne vise un suivi régulier de l’opinion publique dans les États membres.
15 La réglementation hongroise sur l’adoption établit un âge limite étonnamment bas, un bébé ne pouvant être adopté que par des parents ne dépassant pas quarante-cinq ans.
16 Code de la santé, § 167, alinéa 1.
17 Loi clxxxi de 2005, entrée en vigueur en 2006.
18 Davis v. Davis 842 SW 2d 588 (Tenn. 1992).
19 Hecht v. Superior Court 20 Cal. Rptr. 2d 275 (Ct. App. 1993).
20 En vertu de l’article 183, § 1 de la loi sur la santé adoptée en 1997, un embryon obtenu en dehors du corps humain, à partir des gamètes de deux personnes étant en relation de mariage ou de concubinage, peut être transplanté dans l’utérus d’une mère porteuse – aux fins de gestation dans l’intérêt du couple l’ayant produit – dans le cas où la femme qui donne son ovule : a) est incapable de porter la grossesse à terme en raison de ses capacités corporelles, ou b) verrait sa vie ou son intégrité corporelle mise en danger par la gestation de l’enfant, ou c) ne donnerait probablement pas naissance à un enfant sain en cas de transplantation dans son propre corps. Pour être mère porteuse, il faut avoir une relation de parenté proche avec l’une des personnes ayant produit l’embryon ; être juridiquement capable ; être apte à la gestation d’un enfant ; au moment de la transplantation de l’embryon, être âgée de vingt-cinq à quarante ans ; et avoir donné la vie à un enfant né vivant au moins un an auparavant. Bien que le Parlement ait voté la loi, l’entrée en application de certains articles a été prorogée, notamment celui concernant la grossesse par mère porteuse – qui aurait dû entrer en vigueur en janvier 2000 –, le Parlement ayant considéré une telle période nécessaire à la modification appropriée des règles relatives au droit de la famille. Entre-temps, des élections législatives ont eu lieu et la nouvelle composition du Parlement n’a plus soutenu la grossesse par mère porteuse : l’article concernant la grossesse par mère porteuse de la loi sur la santé a donc été abrogé. Ainsi, la grossesse par mère porteuse est interdite en Hongrie à partir du 1 er janvier 2000 (jusqu’à aujourd’hui).
21 Auparavant, il était déjà incorrect de parler d’anonymat, car les donneurs anonymes étaient en fait recensés sous des codes, pour la bonne raison que les nombreux examens auxquels se soumettent les donneurs imposent que l’on puisse les recontacter ; juridiquement, il ne s’agit donc pas d’anonymat à proprement parler, mais d’identité sous code.
22 Voir http://www.dh.gov.uk/assetRoot/4/01/89/77/04018977.pdf.
23 Disclosure of donor information regulations 2004, Statutory instrument 2004, n° 1511 disponible en anglais sur : http://www.opsi.gov.uk/SI//20041511.htm.
24 Thérèse Callus, « De l’anonymat assuré à l’anonymat affaibli : la (r) évolution du droit anglais en matière de procréation médicalement assistée » (communication écrite).
25 Éléments fournis par le D r János Koncz (Hongrie) dans sa communication écrite à la Commission de reproduction humaine sur le don d’ovule.
26 Ottó Csiky et Erika Filó (Hongrie) parviennent aux mêmes conclusions dans leur précis intitulé A Magyar Családjog (Budapest, HVG-ORAC, 2003, p. 197).
27 Code de la famille, § 40.
28 Un tel cas s’est produit en 1990 à Glasgow, ville de 660 000 habitants, où un seul et unique homme a donné son sperme – ce qui laisse quelque peu perplexe sur la solidité de l’anonymat.
29 Dans le rapport scientifique qu’il a présenté à la Commission de reproduction humaine, le D r János Urbancsek (Hongrie) nous décrit le procédé : à partir de l’ovule fécondé in vitro ou du pré-embryon qui en est issu, on isole, à l’aide d’un micromanipulateur, les globules polaires ou quelques cellules après division cellulaire, de sorte que, dans l’intervalle, l’ovule ou le pré-embryon ne perde rien de sa viabilité. Un examen génétique moléculaire des globules polaires ou cellules embryonnaires permet alors de déterminer les embryons atteints d’une maladie génétique. Les résultats de l’examen permettent donc d’implanter dans l’utérus de la mère un pré-embryon qui sera sain selon les critères examinés. C’est grâce aux progrès de l’investigation génétique moléculaire et de la micromanipulation appliquées à la FIV qu’a été rendu possible le diagnostic génétique préimplantatoire (PGD). Voir Hans Galjaard (rapporteur), Report of the IBC on pre-implantation genetic diagnosis and germ-line intervention, Paris, Unesco, 24 avr. 2003 ; Avis n° 72 du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Réflexions sur l’extension du diagnostique préimplantatoire, Paris, 4 juil. 2002 ; Human genetics commission et Human fertilisation and embryology authority, Outcome of the public consultation on preimplantation genetic diagnosis, Londres, nov. 2001 ; Human genetics commission, Response to the Human fertlisation and embryology authority on the consultation on preimplantation genetic diagnosis, mars 2001 ; Human fertilisation and embryology authority, Background paper on preimplantation genetic diagnosis with HLA tissue typing (n. d.).