1 Loi 2003-12-05, n° 100 : loi sur l’usage médical des biotechnologies. Depuis la première rédaction de cet article, la loi a éte révisée en 2007 (voir Loi 2007-06-15, n° 31 : loi sur l’évolution du droit en matière de biotechnologie). Cependant, les amendements faits à la loi de 2003 n’affectent pas les paragraphes dont il est ici question. L’interdiction du don d’ovules y est maintenue.
2 Une première version de cette contribution a été présentée à la conférence intitulée Reproductive disruption : childlesness, adoption and other reproductive complexities, à l’Université du Michigan, Ann Arbor, 2005.
3 D’après la loi sur les enfants et les parents (dite loi de l’enfant), la gestation pour autrui n’est pas autorisée en Norvège (voir Loi 1981-04-08, n° 07). Le chapitre intitulé « Qui est la mère de l’enfant ? » stipule : « La femme qui donne naissance à l’enfant est considérée comme la mère. Un accord dans le but de donner naissance au bénéfice d’une autre femme n’entraîne aucune obligation effective » (ce dernier ajout a été fait par la loi du 13 juin 1997, n° 39).
4 La première loi régulant la conception assistée a été votée en 1987 (voir Loi 1987-06-12, n° 68 : loi sur la procréation artificielle). En 1994, cette loi a été remplacée (voir Loi 1994-08-05, n° 56 : loi relative à l’application des biotechnologies en médecine).
5 Voir Innstilling fra inseminasjonskomitéen, mars 1953.
6 Signe Howell, Olaf Smedal et moi-même avons élaboré un projet sur « les significations de la parenté en Norvège », financé par le Conseil norvégien de la recherche (NFR, 1999). Depuis, Howell a mené des recherches approfondies sur l’adoption internationale en Norvège (voir Howell, 2001a, 2001b, 2003, 2007). Nos projets se sont développés en parallèle et nous avons bénéficié mutuellement de nos analyses ethnographiques respectives (Melhuus et Howell, 2009 ; Howell et Melhuus, 2007). Par la suite, ce projet original a été élargi et élaboré à l’intérieur de deux vastes programmes de recherche : Le flux transnational de concepts et de substances, financé par le NFR (2001-2004), un programme collectif entre six chercheurs du département d’anthropologie sociale de l’Université d’Oslo dirigé par Marianne Elisabeth Lien ; puis dans PUG.
7 Durant les années précédant l’abolition de la clause d’anonymat dans le cas de donations de sperme, la Norvège importait du sperme de Cryos, une banque du sperme danoise.
8 Comme je l’ai souligné précédemment, la loi a été révisée en 2007, introduisant des changements qui concernent le diagnostique préimplantatoire et la recherche sur des embryons. Ces additions ont provoqué des débats sur la sélection génétique et lancé une notion singulière, la « société de tri » (Melhuus, 2009).
9 Le fait que les questions de loi, de législation, de processus législatif et les affaires judiciaires renferment un intérêt ethnographique dans le domaine de la parenté et de la conception assistée est mis en avant dans différents travaux, par exemple : Fox (1997) ; Dolgin (1993, 1997, 2000) ; Dalton (2000) ; Simpson (2001) ; Borneman (2001) ; Kahn (2002) ; Strathern (2005).
10 L’adoption légale est une autre manière d’établir des liens de filiation légitimes. Voir Melhuus et Howell (2009) pour une discussion et une analyse des lois norvégiennes d’adoption.
11 Depuis de la rédaction de cette contribution, la Norvège a révisé sa loi sur le mariage (votée en 2008, prenant effet en 2009), permettant aux couples de même sexe de se marier et d’adopter ainsi que, pour les couples lesbiens, d’avoir recours à l’aide médicale à la procréation (Loi n° 53/2008).
12 Cependant, la différence fondamentale entre l’adoption et l’IAD n’est absolument pas prise en considération. Il s’agit en effet de deux manières très différentes de devenir – ou d’être conçu comme – enfant de quelqu’un.
13 Voir Loi 1981-04-08 n° 07, § 6 : « Changement de la paternité », dernières révisions en 2002. L’une des prémisses avancées pour réviser cette loi a été le présupposé qu’il existe « un large accord sur le fait que connaître ses origines biologiques est émotionnellement important […] et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de connaître son origine biologique aussi tôt que possible » (voir Odelsting proposisjon n° 93, 2001- 2002). La loi norvégienne accorde ce droit unilatéral à la mère, au père et à l’enfant. Cela contraste avec l’exemple des lois espagnoles où seul l’enfant, s’il a plus de dix-huit ans, peut faire une telle requête. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant est ce qui justifie probablement cela en Espagne (Carles Salazar, échange personnel).
14 Voir Loi 2003-12-05, n° 100.
15 Cette argumentation n’est bien sûr pas spécifique à la Norvège ou aux Norvégiens. Dans le domaine de l’anthropologie, les questions liées aux NTR, à la conception assistée et à l’adoption, ont ravivé les débats sur la parenté, mettant en évidence des questions aussi cruciales que l’appartenance, la relation de parenté, les identités. Voir notamment Strathern (1992) ; Edwards et al. (1993) ; Ragoné (1994) ; Edwards (2000) ; Franklin et McKinnon (2001) ; Carsten (2000) ; Inhorn et van Balen (2002) ; Bestard (2004).
16 Une autre raison avancée pour changer la loi de paternité est l’accroissement du nombre d’enfants nés hors mariage. En 1981-1985, 25 % des enfants nés en Norvège étaient nés hors mariage. En 2002, ce groupe s’élevait à 49,6 % (Ot. prp. n° 93, 2001-2002).
17 Ces deux citations sont extraites de Ot. prp. n° 93, 2001-2002, 4. 2. 2. Plusieurs personnes entendues dans cette procédure expriment leur préoccupation concernant l’insécurité et le trouble que les amendements à la loi suggérés peuvent comporter pour les enfants concernés. Néanmoins, l’argument de l’importance de connaître son origine biologique a emporté le plus d’adhésion.
18 Ot. prp. n° 25, 1986-1987.
19 Débat parlementaire sur la biotechnologie, 1989 (voir Stortings-forhandlinger, 1988-1989). C’est moi qui souligne.
20 Ces citations sont extraites des débats parlementaires et ont été prononcées par Magnar Sortåsløkken (parti de la gauche socialiste), Ole Johs. Brunæs (parti de la droite), et Kirsti Kolle Grøndahl (parti travailliste) respectivement (voir Stortingstidende, 10. 06. 1993).
21 Néanmoins, le problème du droit de connaître ses origines biologiques a été une question controversée dans le libellé de la Convention sur l’adoption internationale de La Haye (1993). Tandis que la quasi-totalité des pays recevant des enfants étaient favorables à l’inclusion d’une clause allant dans ce sens, la plupart des pays de provenance n’était pas de cet avis, aussi cette clause ne fut pas inclue.
22 Voir Loi 1981-04-08 n° 07, chap. 2, § 5 : loi sur les enfants et les parents (loi des enfants).
23 Ainsi, la disposition déjà citée, ajoutée en 1997 à la loi de 1981, stipule : « La femme qui donne naissance à l’enfant est considérée comme la mère » (voir Loi 1981-04-08, n° 07, chap. 1-A, § 2).