1 Lamy social, Éditions Lamy, 2004, p. 1733.
2 Voir Erbès-Seguin, 1995.
3 Selon l’article D. 121-2 du Code du travail du 22 mars 1983, « les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : les exploitations forestières ; la réparation navale ; le déménagement ; l’hôtellerie et la restauration ; les spectacles ; l’action culturelle ; l’audiovisuel ; l’information ; la production cinématographique ; l’enseignement ; les activités d’enquête et de sondage ; l’édition phonographique ; les centres de loisirs et de vacances ; l’entreposage et le stockage de la viande ; le sport professionnel ; le bâtiment et les travaux publics pour les travaux à l’étranger ; les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ; les activités mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du Code du travail (activités des associations intermédiaires) ; les activités exercées dans le cadre de l’article L. 129-1 (2 °) (activités des associations de services aux personnes) ; la recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ».
4 L’introduction de ces contrats à durée déterminée d’usage constant remonte à l’ordonnance du 5 février 1982.
5 L’ordonnance du 11 août 1986 est le premier texte à valeur législative qui a organisé et réglementé le « travail intermittent ». Pour l’analyse juridique de cette invention contractuelle, de ses particularités et des difficultés de sa mise en œuvre, voir notamment Bélier, 1987, et Pélissier, 1987.
6 Voir à ce sujet Debeauvais, Menger, Rannou et al., 1997.
7 Étiennot, Kessler et Moukha (1992) ont analysé les difficultés d’interprétation qu’a suscitées l’article L. 122-1-1 à partir d’un examen de la jurisprudence des années 1980.
8 Dans leur rapport (1985), Roussille et Sciortino, se référant aux données de la Caisse des congés spectacles et du Groupement des institutions sociales du spectacle, constataient déjà que « dans le secteur des spectacles, le nombre d’employeurs est proche de, ou supérieur à celui des salariés ». Ils soulignaient que la faible taille des entreprises, leur nature juridique très variable, et la présence d’une multitude d’intermédiaires dans l’organisation de la production par projet provoquent de multiples dysfonctionnements dans le respect des réglementations sociales.
9 Ce guichet a été mis en place en 1999 et constitue une formule de simplification administrative pour les associations, comités des fêtes, sociétés, particuliers qui organisent des spectacles et embauchent des personnels intermittents : ils peuvent se libérer, en une seule formalité, de l’ensemble de leurs obligations (cotisations d’assurance chômage, de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de formation professionnelle, de congés payés, de médecine du travail). En 2001, les employeurs occasionnels relevaient majoritairement du secteur associatif (53 %) ; venaient ensuite les particuliers (27 %) et les entreprises privées (10 %) (source : statistiques du Guso, citées par Roigt et Klein, 2002).
10 Dans le sillage des préconisations de la mission Cabanes de 1997, la loi du 18 mars 1999, assortie d’un décret, d’un arrêté et d’une circulaire en juin et juillet 2000, a modifié l’ordonnance de 1945 sur la licence d’entrepreneur de spectacle, et subordonné son attribution à plusieurs conditions touchant aux capacités professionnelles de son titulaire, au respect des règles du droit social et de la propriété littéraire et artistique, et à la sécurité des spectacles. Le cadre juridique de la délivrance de la licence a été uniformisé, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, marchand ou non marchand, de l’activité.
11 Le chiffre, issu d’une enquête effectuée par la DMDTS du ministère de la Culture, figure dans le rapport Roigt et Klein, 2002, p. 70.
12 Examinant le fonctionnement de la double filière d’employeurs, Roigt et Klein ont proposé de dédoubler la filière d’admission et d’indemnisation et de « traiter de façon différenciée les cachets obtenus des particuliers et ceux délivrés par les entreprises de spectacles, compte tenu des facilités que les premiers peuvent offrir pour l’atteinte du seuil des 43 ou 50 cachets (achat de cachets) ou des arrangements auxquels ils peuvent donner lieu lorsque ce seuil est atteint (dissimulation d’activité ou travail indépendant). Une solution consisterait à ne prendre en considération ces cachets qu’au-delà du seuil d’affiliation, pour accéder à la première filière d’indemnisation, de façon à limiter ce double risque » (Roigt, Klein, 2002, p. 92). La proposition, et l’ensemble du travail d’expertise réalisé, ont suscité une vive opposition des syndicats.
13 L’association est aussi la seule véritable structure qui permette le partenariat financier tant soit peu durable entre les collectivités territoriales, l’État et les professionnels. Voir à ce sujet le rapport de Chiffert, Lecat et Reliquet, 1999, p. 35 et suivantes.
14 « Les professionnels [des services culturels publics locaux] rencontrés présentent la lenteur et la complexité des règles de gestion liées à la régie directe comme de véritables freins à la mise en œuvre de projets culturels dynamiques et modernes, générateurs de perte d’énergie et d’argent, profondément démotivants et déresponsabilisants [.] C’est donc surtout la création d’associations relais qui permet de desserrer l’étreinte de la gestion directe. » (Chiffert, Lecat et Reliquet, 1999, p. 26.)
15 Une longue série de rapports sur le système de l’intermittence a été produite, principalement par des hauts fonctionnaires (rapports Roussille et Sciortino, Marimbert, Devaux, Cabanes, Michel, Roigt et Klein, Latarjet, Charpillon, et cette liste n’est pas exhaustive). Parmi les rares experts issus d’autres univers figure Jean-Pierre Vincent, metteur en scène et, à l’époque, directeur du théâtre des Amandiers de Nanterre. La lucidité et la tranquille franchise de cet « insider » ont été remarquées.
16 L’étude repose sur une enquête réalisée en 2003-2004 par Claude Vauclare, du cabinet Ithaque, à l’initiative de la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés. Nous remercions les responsables de la Fevis de nous en avoir communiqué les résultats. L’enquête montre qu’en moyenne, chacun des 76 ensembles affiliés en 2002 consacrait un quart de ses dépenses de personnel aux emplois administratifs et les trois quarts aux emplois artistiques ; 98 % de la masse salariale artistique allait à la rémunération des emplois en CDD d’usage intermittent.
17 Voir Menger et Marchika (2004).
18 Ce mécanisme de répartition du coût de disponibilité de la main-d’œuvre, qui offre au marché de l’emploi sa flexibilité imbattable, avait déjà été décrit avec précision en 1985 par Roussille et Sciortino dans leur rapport.
19 La détermination du nombre de jours non indemnisables constitue l’une des variables d’ajustement des dépenses assurantielles qui ont fait l’objet de négociations et de réaménagements, dans le régime général d’assurance chômage comme dans les régimes spécifiques. Selon les règles adoptées en 2003, cette quantité de jours non indemnisables est composée de trois éléments : un différé d’indemnisation de 7 jours, appliqué à tous, un éventuel délai de carence, et un délai de franchise, qui est proportionnel au niveau des rémunérations d’activité accumulées dans la période de référence, diminué de 30 jours, pour tous.
20 Le chômage classique est une rupture nette dans une trajectoire d’activité : dans la majorité des cas, les chômeurs demeurent en indemnisation sans travailler, et en sortent en retrouvant un emploi, une formation, un stage ou un contrat aidé. Le comportement en situation de chômage a pourtant connu une évolution importante, à mesure que s’installait un chômage de masse, que s’allongeaient les durées moyennes des épisodes de chômage et qu’apparaissaient les situations de précarité récurrente. L’un des indices les plus visibles de cette évolution est la forte progression des effectifs de chômeurs en activité réduite. La possibilité d’un tel cumul, introduite par décret en 1984 et définie par l’article L. 351-20 du Code du travail, a été précisée en 1991, et ses conditions réaménagées en 1995, puis en 1998, par fixation d’une triple limite : limitation à 136 heures de l’intensité mensuelle maximale de l’activité réduite, limitation à 18 mois du droit de cumuler prestations de chômage et activités professionnelles, limitation du montant des gains journaliers à 70 % du salaire journalier de l’activité antérieure à l’entrée en chômage. Les statistiques produites par l’Unédic ont révélé l’impressionnante progression de la pratique de l’activité réduite chez les demandeurs d’emploi : leur pourcentage a été multiplié par 8, passant de 4 % à 32 % entre 1991 et in 2000, puis a diminué et fluctué entre 35 % et 28 % entre 2000 et 2003, avant de remonter nettement. Parmi eux, les statistiques de l’Unédic distinguent ceux qui sont bénéficiaires des allocations de chômage enfin de mois, et ceux qui, tout en ayant un droit ouvert en assurance chômage, voient leur indemnisation interrompue dans le mois concerné, en raison des conditions de cumul. Les premiers représentaient 94 % des demandeurs d’emploi en activité réduite au début de 1991, mais seulement 53 % à la fin 2000, et 55 % à la mi-2003. Cette évolution indique comment l’imbrication s’est progressivement réalisée, avec ses conséquences contrastées : limitatives sur la situation d’indemnisation, en vertu des règles de cumul, et positives sur les probabilités de sortie du chômage. Par comparaison, l’intermittence incarne la systématisation de l’activité réduite, à partir d’une conception juridique, économique et organisationnelle particulière des nécessités et des fonctions de l’imbrication entre activité et chômage.
21 Les jours non indemnisables qui correspondent à cette activité réduite étaient calculés, avant 2003, à partir de la quantité d’heures ou d’équivalents jours de travail déclarés. Depuis la réforme de 2003, le volume de jours non indemnisables est calculé comme le rapport entre la somme de l’ensemble des rémunérations liées à l’activité professionnelle qui ont été obtenues par l’intermittent dans le mois considéré, et son salaire journalier de référence.
22 Cette marge de choix a été obtenue après d’actives revendications et protestations. La coordination des intermittents et précaires d’Île-de-France a diffusé, via son site Internet, un « Mode d’emploi de la nouvelle circulaire Unédic » destiné à éclairer les intermittents sur leur meilleur choix, et à les inciter à éviter les séductions d’un arbitrage qui peut, selon les situations, se révéler défavorable.
23 Pour une analyse plus détaillée, nous renvoyons à Menger et Gurgand, 1996, et Menger, 1997.