1 Les positions de cette association sont publiées sur son site internet, où l’on trouve aussi de nombreux documents, témoignages et archives. On peut aussi se rapporter aux auditions qu’elle a données pour les différents rappports préparatoires à la rénovation des lois bioéthiques.
2 Anne Cadoret, Geneviève Delaisi de Parseval, Martine Gross, Dominique Mehl et Pierre Verdier, « Bioéthique : La loi du silence », Libération, 12 décembre 2003.
3 Comité consultatif national d’éthique, « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation », avis n° 90, 24 novembre 2005, www.ccne-ethique.fr. Cet avis est publié dans Les cahiers du CCNE, 46, 2006, p. 4-32.
4 « À propos de la proposition de loi relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes », communiqué d’un groupe de travail présidé par le professeur Georges David et adopté à l’unanimité moins trois abstentions par l’Académie de médecine lors de sa séance du 10 octobre 2006 (disponible sur le site de l’Académie).
5 « La levée de l’anonymat sur les dons de gamètes demandée par les enfants issus d’IAD est une revendication légitime au regard du droit à connaître ses origines. Actuellement, les gamètes sont traités comme le sang et les CECOS disposent d’un état civil parallèle [...] La solution du double guichet, pour intéressante qu’elle soit car elle repose sur la volonté des personnes, n’est pas satisfaisante au regard des droits de l’enfant qui se verrait exclu de toute possibilité de connaître ses origines biologiques si les parents et le donneur ou la donneuse ont opté pour l’anonymat ; pour autant les rapporteurs n’excluent pas totalement cette option. Il conviendrait :
soit de s’inspirer de la loi espagnole qui permet un accès aux motivations et données non identifiantes sur le donneur, à la majorité, si l’enfant le demande ;
soit de s’inspirer de la législation britannique qui autorise la levée totale de l’anonymat à la majorité si l’enfant le demande, et qui permet à ceux qui ont fait un don avant l’application de la loi de s’inscrire, s’ils le souhaitent, sur un registre pour que leur identité puisse être révélée, si l’enfant en fait la demande à sa majorité ;
de prévoir que l’identification du donneur ou de la donneuse ne peut en aucun cas avoir une incidence sur la filiation de l’enfant issu du don, même si l’enfant ne dispose pas de filiation paternelle ou maternelle ». (Rapport de l’OPECST, 2008, vol. 1, p. 139-140.)
6 La vraie question qu’ils ont affrontée est justement celle des conséquences de la non-rétroactivité, qui peut avoir un véritable coût social à cause de la disparité de traitement qu’elle crée entre ceux qui relèvent de l’ancienne loi et ceux qui relèvent de la nouvelle. Cette disparité est ici particulièrement problématique puisque la plupart des pays consi dèrent que c’est à sa majorité seulement que l’enfant pourra accéder, s’il le souhaite, à l’identité de son donneur. Ainsi, la loi qui a levé l’anonymat au Royaume-Uni à partir du 1 er avril 2005 commencera à avoir des effets en 2023. D’ici là, nombre d’enfants vont donc atteindre leur majorité sans pouvoir bénéficier d’une loi qui reconnaît pourtant déjà que leur demande est parfaitement légitime. Cet effet de « ciseaux », dû au fait que la loi ancienne étend son empire longtemps après qu’elle a été abolie, a incité de nombreux pays à organiser très officiellement des palliatifs, fondés sur le volontariat : les anciens donneurs, qui souhaitent que les enfants nés de leur don puissent bénéficier des mêmes possibilités que les enfants nés aujourd’hui, sont incités à s’inscrire sur un registre spécial confié à l’autorité compétente. De même, la possibilité de savoir qui sont les autres enfants nés d’un même donneur peut être favorisée par la tenue d’un registre national de siblings (fratries biologiques) où les enfants nés d’AMP s’inscrivent s’ils le souhaitent.
7 Pages d’accueil des Presses universitaires de France consultable sur www.puf.com/wiki/Auteur : Georges _ David
8 Précisons que l’article L 673-6 du Code de santé publique dispose : « Les organismes et établissements autorisés [...] fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
9 L’article 16-8 du Code civil est repris mot pour mot par l’article L 665-14 du CSP et l’article 152-5 du même Code pour ce qui concerne le don d’embryon.
10 Je cite ici plusieurs passages du cours de droit bioéthique du professeur Frédérique Dreifuss-Netter, accessible en ligne : http://www.droit.univparis5.fr/cddm/modules (consulté en septembre 2010).
11 Sans pouvoir développer ici ce point, on doit cependant souligner que la conception du don comme « oblation laïcisée » dont se réclame Georges David, et à sa suite le droit bioéthique français, est un don sans contre-don, très éloigné de ce que Mauss décrit dans son célèbre Essai sur le don. La référence majeure de G. David est d’ailleurs non pas Mauss mais Richard Titmuss, dont Mary Douglas a montré dans son essai « Il n’y a pas de don gratuit » (1999, p. 163-178) que les idées sur la gratuité sont très peu « maussiennes ».