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Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire

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Claude Meillassoux

Chapitre X. Les rapports entre l’homme et la terre

Texte intégral

  1. — Le rôle du trezā.
  2. L’organisation de l’espace tribal : Les limites tribales. Les limites intratribales.
  3. Facteurs contribuant à la constitution du territoire.
  4. Rapports personnels et rapports fonciers.

I. — LE RÔLE DU TREZĀ

  • 1 Coutumier de Sinfra, octobre 1916, doc. dactyl. ; Coutumier de Zuénoula, octobre 1916, doc. dactyl (...)

1Les premiers administrateurs du pays Gouro interprétèrent les relations entre l’homme et la terre en termes de propriété : propriété collective des terres en friche, propriété individuelle des terres cultivées, mais dans les deux cas cependant, propriété inaliénable1.

2Tauxier, qui s’inspira très largement des thèses ci-dessus et surtout du coutumier de Sinfra dont il reprend certains développements mot pour mot, place comme figure centrale dans le régime foncier, le trezā (qu’il traduit par « chef de terre »), descendant virtuel des premiers occupants.

  • 2 L. Tauxier, op cit., p. 245.
  • 3 L. Tauxier, op. cit., p. 239-240.
  • 4 Id., op. cit., p. 244-245.

3Parlant des Gouro du Nord, Tauxier écrit : « En principe, la terre appartient ici aux chefs de la terre. » Mais il ajoute immédiatement : « Dans la réalité elle appartient à celui qui la cultive »2. Après avoir placé le trezā au centre du problème foncier, l’auteur s’applique ensuite à démontrer partout l’inexistence de ses droits. « Chaque chef de petit groupe familial va défricher où il veut, à condition de respecter les cultures en cours. La propriété intéresse donc théoriquement le chef de la terre et pratiquement les chefs de petit groupe familial et leurs hommes. Le goninn wouozan semble n’y jouer aucun rôle »3. Plus loin, toujours à propos des Gouro du Nord, il ajoute : « Chaque père et ses fils vont défricher où ils veulent, à condition bien entendu de respecter les champs en exploitation. On ne demande pas l’autorisation au chef de la terre, ni au grand ni au petit, pour aller défricher un endroit dans la brousse. On consulte simplement le devin. Quand on veut cultiver un terrain qui a été défriché, cultivé puis abandonné... on le demande à l’ancien propriétaire »4.

  • 5 Id., op. cit., p. 197.
  • 6 Id., op. cit., p. 161.
  • 7 Id., op. cit., p. 171.

4« Chez les Bouavéré, écrit-il de même, [...] tout le monde peut défricher n’importe où et l’on ne demande même pas la permission au chef de la terre »5. Enfin, en ce qui concerne les Gouro du Sud, Tauxier présente le problème en termes analogues : « En principe, chez nos Gouro, la terre de la tribu est sous l’autorité [...] du chef de la terre de la tribu ou chef de tribu et particulièrement dans chaque village, la terre du village, cultivée ou non, tout le territoire du village en un mot est sous l’autorité du chef de la terre du village ou vrai chef de village. Mais ceci c’est la théorie. En fait les familles totales du village se sont partagées depuis longtemps les secteurs de brousse près desquels elles sont placées »6. Plus loin, citant le coutumier de Sinfra : « Sa fonction [celle du chef de la terre ou trezā] était héréditaire et d’ailleurs à peu près nominale : elle ne lui donnait aucun droit réel sur le sol... »7. Elle aurait, d’après ce document, disparu avec la conquête.

5Ajoutons que selon le coutumier gouro, postérieur à l’ouvrage de Tauxier, le trezā serait une « entité collective », c’est-à-dire la tribu elle-même, propriétaire de la terre, laquelle aurait « été ensuite morcelée en parcelles affectées aux villages ». Quant au dernier coutumier en date, celui de 1957, il ne fait pas mention du trezā.

6Pour Tauxier, la situation actuelle serait donc le résultat d’une dégénérescence des droits fonciers du trezā, droits qui, selon sa thèse implicite et celle du coutumier de Sinfra, auraient existé antérieurement.

7La distinction qu’il fait de façon répétée, entre la théorie et la pratique, le principe et la réalité, ne cache-t-elle pas plutôt l’absence de tout droit foncier, actuel ou antérieur, du soi-disant chef de terre ?

8Notons en premier heu que la traduction du terme trezā par « chef de terre » est discutable. Si le mot tre peut effectivement se traduire par « terre », encore faut-il spécifier le sens qu’on lui attribue dans notre langue. Il n’a chez les Gouro aucun contenu foncier. Il se rapporte au sol et au lien spirituel, religieux, que l’on établit avec lui. Quant à zā, on ne saurait, sans abus, le traduire par « chef ». Il n’y a d’ailleurs, comme nous l’avons dit, aucun terme gouro pour désigner la fonction de chef. Les « chefs » de tribu, de canton ou de village, introduits par l’administration, sont tantôt désignés par des termes empruntés au français (« tribu » pour « chef de tribu » ; « canton » pour « chef de canton », etc.) ou au malinké (didi pour chef de village, diamlati : chef de tribu). Le suffixe ne traduit que l’idée d’un lien entre un individu et l’objet mentionné dans le radical. Le kôzā (kō : case) c’est celui qui a construit une case et l’habite lui ou sa famille, le folibazâ (foli : forge) est le forgeron, le wiblizā (wibli : débat) le conciliateur, le juge membre du wiblimō. Zā ne contient aucune notion d’autorité. Le wêgiezā (wē : vin de palme, gie : boire) c’est l’ivrogne, le bleblezā (ble : manger et beaucoup) le gourmand, le kuligazā (kuli : verge, g a : morte) l’impuissant. La traduction fidèle de serait « celui de », traduction, d’ailleurs, qui renverse éventuellement les termes d’appartenance : le trezā, celui de la terre, lui appartient peut-être davantage qu’il n’en est propriétaire.

9Le trezā est, en principe, le descendant du premier installé qui noua avec le sol un lien sacré. Les fonctions du trezā sont strictement cultuelles et c’est ainsi qu’elles sont invariablement décrites.

A Bangofla (Duonou), « le trezā c’est celui qui s’est installé sur la terre en premier et autour duquel les autres sont venus. C’est lui aussi qui sacrifie au village. Aujourd’hui, Kohu bi Tra, descendant du fondateur, est trezā, il sacrifie à la terre et invoque les ancêtres ». Pour les habitants de Goretta (Mé) « le trezā c’est le goniwuozā du premier goniwuo ». A Zrabisseifla (Vné) le trezā était Niaro bi Ble, le fondateur : « en cas de guerre les trezā des villages Vné se réunissaient pour sacrifier à la terre afin de remporter la victoire ». Selon Gesā bi Sei de Déïta (Bouavéré), le culte de la terre se transmet par succession dans la même famille, « c’est le trezā qui sacrifie à la terre du village et personne ne peut l’adorer sans lui ». Bien que Sei soit dit être trezā de la tribu, le plus vieux dans son village a préséance sur lui. Dans les villages N’Goï, il n’y a qu’un seul trezā par village, le plus ancien des goniwuozā. Il sacrifie à Goitre, la terre de l’ancêtre Goï. Quand le devin recommande un sacrifice à la terre, c’est au trezā que l’on s’adresse.

10Il arrive que la fonction se détache du lignage originel pour être confiée au plus vieux des goniwuozā, quelle que soit son appartenance lignagère. C’est le cas par exemple de Sei bi Ba de Duonéfla (Nianangon) qui, bien qu’étant seulement apparenté par les femmes au premier lignage, remplit les fonctions de trezā, sacrifie à la terre et exerce les autres cultes qui y sont liés : munambē, croa qui sont représentés par des objets enfoncés dans la terre.

11Descendant du principal lignage, ou doyen des aînés, le trezā en vertu de ces titres remplissait généralement bien d’autres fonctions éminentes dont généralement celles de goniwuozā ou de wiblizā. Dans l’exercice de ces fonctions il désignera à ses dépendants les terres à cultiver ou accueillera dans le village un étranger. Mais il n’exercera pas ce droit en vertu de son titre de trezā mais en tant que doyen ou porte-parole de son groupe. En effet, si un homme n’est que trezā, ou si, après avoir cumulé plusieurs fonctions, on lui retire avec l’âge celles d’autorité, il ne remplira plus qu’un rôle cultuel. Le cumul des fonctions explique sans doute la confusion qui s’est faite dans l’esprit des premiers administrateurs, confusion qui s’est transmise à leurs successeurs.

  • 8 H. Raulin rapporte ce même recours à la fiction juridique du trezā dans un cas opposant les Gouro (...)

12Le rappel et la discussion des thèses administratives n’ont pas qu’une portée académique, car elles se sont imposées directement ou indirectement à travers la jurisprudence des tribunaux administratifs. Confrontés à une interprétation « au civil » du régime des terres, les Gouro répliquèrent occasionnellement, quand la discussion atteignait le niveau des tribunaux, dans les mêmes termes : le trezā étant alors opposé à la partie adverse, encore que rarement comme propriétaire des terres8.

13Cette fiction commode, pourtant bien accueillie par la justice officielle, n’est cependant acceptable que dans la mesure où les droits ainsi attribués au trezā coïncident avec ceux de la partie intéressée. Aussi, plus souvent qu’à un « droit de propriété » éminent du trezā, on recourt plus volontiers à la fiction d’un achat antérieur pour revendiquer un droit sur une terre. Dans cette perspective, les prestations matrimoniales versées à l’occasion d’une alliance par le mariage et accompagnées de l’installation de l’époux dans le lignage de sa femme, ou encore les dons rituels d’alliance ou de paix entre groupes voisins, sont présentés comme le prix d’achat des terres occupées à cette occasion. Le droit commercial imposé par les nouveaux rapports économiques prévaut ici sur le droit civil proposé par le colonisateur. Cette interprétation énoncée en termes modernistes, contribue, elle aussi, à obscurcir la nature des liens établis entre l’homme et la terre dans la société traditionnelle.

II. — L’ORGANISATION DE L’ESPACE TRIBAL

  • 9 K. Marx, Le Capital, Éd. Sociales, 1950, livre Ier, tome I, p. 181-182.

14Pour mieux appréhender le problème, il est utile de distinguer la terre, moyen de production agricole dans laquelle s’incorpore le travail des hommes, du territoire, espace reconnu, revendiqué par le groupe et objet de ses activités économiques extractives (chasse, pêche, cueillette). Ou, selon la pertinente terminologie marxiste, entre la terre, moyen de travail et objet de travail9.

15La première, représentée par les champs cultivés, n’occupe toujours qu’une fraction de la seconde. Le problème des tenures foncières, s’il en est, se situera donc toujours en position seconde à l’intérieur d’un domaine défini par d’autres préoccupations que l’agriculture. C’est donc en premier heu la définition du territoire que nous essaierons d’examiner.

16Par une sorte de paradoxe, ce sont les groupes de moindre cohésion sociale qui ont les limites territoriales les plus précises. La tribu toujours, le village parfois, occupent des territoires précisément délimités et d’un seul tenant. Par contre, la communauté lignagère cultive des champs dispersés mais n’a pas de territoire délimité.

Les limites tribales

17Un document daté du 4 janvier 1954, rédigé par Tuzā de Deïta, juge au tribunal coutumier de Bouaflé, pour Tibe bi Lorubē de Koblata, chef du Canton des Gouro-Est, retrace à l’occasion d’un procès les conditions historiques d’installation des Bouavéré afin de préciser les limites qui les séparent des Yaouré, leurs voisins orientaux. Nous le reproduisons en partie comme il nous fut communiqué aimablement par Tuzā en nous permettant toutefois d’ajouter quelques notes explicatives.

  • 10 C’est Tibe bi Lorubê qui parle.
  • 11 La Marahoué.
  • 12 Le document interprète en termes d’achat et de vente les dons traditionnels d’alliance et ensuite (...)

18« Quand mes aïeux10 eurent traversé le fleuve Bandama11 par suite d’une guerre entre eux et les Bron pour s’installer sur le terrain qu’on appelle aujourd’hui Bouaflé, il n’y avait aucun village Yahouré. Chassés eux aussi par la guerre de Blakoukoua, ayant traversé les premiers le fleuve Bandama, les Yaouré, qui habitaient les régions environnantes, obligèrent nos aïeux à acheter le terrain avant de s’y installer. Nos chefs Gabié bi Kwassi et Goévin bi Trazié donnèrent deux bœufs aux dénommés Alta Bindé et Nankon [chef Yaouré], Après la guerre de Dilo entre Gouho et Bouaflé, les Yaouré nous demandèrent encore deux vaches et un cabri comme reliquat du prix du terrain qu’ils ont habité les premiers12. Pour éviter les palabres, Kohoré bi Goh et Gabié bi Boti, du village de Koblata, leur donnèrent ces trois animaux. Ainsi ils nous donnèrent les limites énumérées dans la lettre d’intervention à M. le Conseiller Général. »

19Les limites sont précisées dans ce document par rapport à chaque village Yaouré limitrophe : Dripro (la forêt des bœufs) sépare les Bouavéré des villages Yahouré : Duanzanou et N’Denou ; Lobotapro (la forêt des vieux palmiers abattus) de Degbezere et deux marigots : Goedjivi et Mâguaminiyi, respectivement de Kouassiperita et de Kabiéssou.

20Avec leurs autres voisins à l’ouest, les Bouavéré citent aussi comme limites le marigot Konebudjeï qui les sépare des Bron, la forêt Krepro des Yassua au nord-est et celle de Yoropro des Go au nord. Les limites avec les Goura au sud, dont nous reparlerons, étaient alors l’objet de contestations. En revanche, il n’y a pas de limites entre les trois villages Bouavéré.

21De tels points de repère, qui constituent une sorte de bornage et non véritablement une frontière, existent entre toutes les tribus que nous avons étudiées.

Selon Bolu bi Bia les limites traditionnelles de la tribu N’Goï, qui n’ont jamais fait l’objet d’interventions juridiques, s’établissent ainsi : la rivière Damata les sépare conventionnellement des Nana à l’ouest. C’est là que se rencontraient annuellement les équipes chargées de l’entretien des sentiers joignant les deux tribus. Le marigot Boyi remplit la même fonction à l’égard des Son au nord. Entre les N’Goï et les Anfoué, tribu hostile, une pierre dans la savane marquait les lieux qu’on ne franchissait pas en cas de guerre. Les N’Goï ne connaissent pas de limites avec les Goura au nord-ouest, et considèrent, malgré une stricte réalité topographique, que les Nana les en séparent. Enfin avec les Baoulé, peuple « frère », les N’Goï ne reconnaissent aucune limite ; le Bandama, qui coule entre eux, a été désigné comme limite de subdivision par l’administration sans que cette décision s’appuie sur un préalable. Entre les six villages N’Goï, comme pour les Bouavéré, il n’y a pas de limites territoriales et Bolu bi Bia n’a pas même jugé bon de mentionner les limites administratives fixées pour l’entretien des routes.
Les Nana, leurs voisins, mentionnent eux aussi sans hésitation les accidents géographiques qui les séparent des tribus adjacentes : ils confirment que la Damata coule entre eux et les N’Goï. La savane au rôniers rouges (Zetēbwita) les sépare des Goura au nord; vis-à-vis des V’Nan au sud, leur territoire est marqué par un arbre, Vonegie. Zei bei, le trou du zei (pangolin géant, Smutsia gigantea) les démarque des Gagou au sud, le marigot Goleita des Anfoué au sud-est et le trou du crocodile (Boboibeita) des Bende au sud-ouest. Avec les Son ils n’ont pas de limites, considérant que les N’Goï sont situés entre eux.
Les Tianou, qui vivent dans la forêt beaucoup plus au nord et à l’ouest de la Marahoué, sont séparés des Dranou par un marigot, des Mangourou par Vare, un autre marigot, des Kuon par la forêt de Za et des Nianangon par la rivière Kouïy. Mais entre les deux villages de la tribu, il n’y a pas de limites. Pas de limites non plus, affirme-t-on. entre les villages Duonou, tribu séparée par des cours d’eau Umi, Konomba, Komtayuro, respectivement des Bié, des Bei et des Bien. La forêt des feux follets, Tuhulehulepro, les sépare des Bron. Au sud, une limite nouvelle les sépare des Niono depuis que Grohoufla, autrefois village Duonou, a été rattaché administrativement aux Niono. Dans l’esprit de ces derniers, à Pahoubigrofla, les limites traditionnelles perdent leur signification au profit des frontières administratives. Leur séparation d’avec les Duonou, modifiée par l’administration, les met dans l’embarras. Avec les Me, ils disent n’avoir plus de limites depuis que les autorités les ont rassemblés dans le même Canton administratif.

Les limites intratribales

22Dans les cas précédents, le territoire de la tribu est seul délimité et aucune limite intérieure ne le fragmente.

23Il n’en est pas partout ainsi. Nous avons précédemment exposé le cas de la tribu Nianangon qui est composée de trois fractions. L’une d’elle, Baafla, non seulement se délimite par rapport au sous-groupe Nonon au nord, mais possède ses propres limites avec les Mangourou au sud, Davenepro, et, avec les Bouénou à l’est, la pierre Blalegolëla.

24La situation se complique à Ziduho (Yassua) où apparaissent des limites propres au village, tantôt avec les tribus voisines, tantôt avec d’autres villages Yassua. Le village ici commence à apparaître en tant qu’unité politique. Nous ne redonnons pas ici le détail de ces limites qui sont décrites plus haut (chapitre m, « Ziduho »). Nous remarquerons toutefois que le fleuve, malgré une configuration qui semble le prédestiner à ce rôle, ne s’est pas imposé comme « frontière naturelle », ce qui confirme le caractère conventionnel des limites tracées tantôt en deçà, tantôt au-delà de la Marahoué. Nous retiendrons aussi que des limites n’existent pas à l’égard de tous les villages et que certains se trouvent sur les terres les uns des autres. Il apparaît, à travers ces exemples, que les limites ne s’imposent que dans certaines circonstances et à l’égard seulement de certains groupes, selon un principe d’opportunité qui peut également aboutir à les faire disparaître. Il n’y a pas, à la base de cette notion, un principe d’application générale.

  • 13 Celui-ci ne figure pas sur les documents administratifs.

Situation encore complexe en ce qui concerne Balogui, village Nianangon du sous-groupe Nonō. L’administration regroupe sous le nom de Balogui trois établissements : Balogui, Zorofla et Bohou-fla, effectivement rassemblés pendant un temps, puis à nouveau dispersés. Mais la limite nord du village voisin de Zanzra, le marigot Zâmenegi (là où s’abreuvent les oiseaux) coule entre Bohoufla et Zorofla, de telle sorte que, de l’aveu même des habitants de Balogui, Bohoufla se trouve sur les terres de Zanzra. A l’inverse, le village de Kouyafla, déplacé par l’administration, se trouve maintenant sur leurs terres en deçà de Yopro qui démarque leur territoire de ce côté. Vis-à-vis de Bouatta à l’ouest et de Duonéfla au nord, les limites traditionnelles, les marigots Bwable (poissonneux) et Zahorone, persistent inchangées. Notons ici que la présence de Kouyafla sur le domaine de Balogui repose sur un désaccord quant à l’appartenance de cette terre. Elle, aurait été « vendue » autrefois, selon les habitants de Balogui, par Kuya bi Zā de Kouyafla à Madro bi Du de Balogui contre un baril de poudre, 5 000 bro, un bœuf et cinq pagnes (trois dāgone et un bia). Nous n’avons pas pu recueillir la version des habitants de Kouyafla, mais il semble probable que nous avons affaire ici à quelques prestations sanctionnant une alliance. Il reste que le territoire de fait des trois établissements de Balogui — qui ne connaissent pas de limites entre eux — a subi une sorte de glissement par rapport au domaine traditionnel puisque désormais Balogui se trouve en partie sur les terres de Zanzra, tandis que Kouyafla se trouverait sur celles de Balogui. Entre ces villages, toutefois, on précise que ces limites ne sont pas des limites de chasse, activité que l’on peut exercer librement sur tout le territoire de la tribu, mais de culture. Il faut, pour cultiver sur ces terres, obtenir l’autorisation des goniwuozā des trois lignages qui composent Balogui, Bohoufla et Zoroufla, exigence due au fait qu’il n’y a pas de terres vierges dans cette région, mais seulement des jachères sur lesquelles pèse une option au profit des premiers débrousseurs.
Duonéfla, village voisin de Balogui, est limité par rapport à ce dernier et à Seizra, mais pas par rapport à Kouyafla, sans que cette situation recoupe l’appartenance des villages aux sous-groupes de la tribu ; indice encore une fois du caractère circonstanciel des délimitations. Banoufla, de la même tribu, reconnaît des limites avec les Goetron voisins et avec les Mangourou, pourtant lointains, le marigot Yua. Une limite existe également avec Uénéfla, du même sous-groupe Siane, et actuellement séparé, à la suite d’un déplacement, par un autre village, Zafla13.

25La complexité des limites villageoises contraste avec la rigueur des limites tribales. Elle procède, certes, en partie, des déplacements autoritaires : d’anciennes relations persistent malgré une nouvelle implantation géographique. Mais elle témoigne aussi du caractère inachevé du territoire villageois et du fait qu’entre villages les limites ne se révèlent pas partout nécessaires.

III. — FACTEURS CONTRIBUANT A LA CONSTITUTION DU TERRITOIRE

26Afin de comprendre et de systématiser cet ensemble d’informations, nous pouvons essayer, en nous basant sur ce que nous savons des activités économiques et de la constitution des groupes sociaux, de rechercher les facteurs qui contribuent à façonner un territoire et à le délimiter.

27Parmi ceux-ci la chasse joue un rôle majeur. A partir du heu d’installation du village, ce sont les chasseurs qui, lors des expéditions, reconnaissent les environs et, marquant les arbres sur leur passage pour retrouver leur chemin, ébauchent en même temps un domaine. A titre d’exemple, nous pouvons nous reporter à la carte n° 10 des environs de Dobafla et à la toponymie de cette région. A l’ouest du village s’étend une zone de forêt et de savane où les bosquets, les marigots et les bois portent le nom du chasseur, ou plus souvent de son lignage, qui les découvrit. Bien des lieux portent ainsi le nom de Bonā, réputé grand chasseur, d’autres des lignages de Gonā et de Va. Cette toponymie, notons-le, n’implique en aucune manière l’appropriation des terres ainsi désignées par le lignage éponyme.

28L’ensemble de ces terres constitue le terroir villageois sur lequel les habitants pratiquent collectivement la chasse au filet.

  • 14 Les prises faites à proximité d’un autre village que le sien pouvaient donner lieu à la remise d’u (...)

29Ce terroir, simplement reconnu, n’était pas primitivement délimité. Le caractère même des activités de chasse, lesquelles entraînaient la reconnaissance de terres toujours nouvelles, en même temps que les déplacements du village qui, au contraire, provoquaient l’abandon des terres anciennes, en altéraient sans cesse les contours. Il n’existait à chaque moment rien d’autre qu’un terroir en mouvance dont la caractéristique essentielle était d’être exploité exclusivement par des individus liés entre eux par des rapports de parenté et de coopération. L’alliance des villages et la formation d’unités tribales, s’appuyant sur l’économie des rapports matrimoniaux, s’accompagnaient d’un élargissement du territoire de chasse puisque aucune limite relative à cette activité ne s’imposait14. Les déclarations recueillies sur ce point sont concordantes, que ce soit chez les Yassua, les Nianangon, les Bouavéré, les N’Goï, etc. : la chasse était permise à tous sur tout le territoire tribal.

30C’est entre tribus que se définissent les délimitations territoriales issues de cette activité.

  • 15 Cette limite était toutefois l’objet de contestations lors de notre enquête : le village Goura de (...)

31« La terre des tribus était des terres de chasse, nous dit encore Tibe bi Lorubē de Koblata (Bouavéré), c’est le droit de chasse qui définit les limites et c’est à la suite d’intrusions des Goura au-delà de la Bure (rivière située entre les Goura et les Bouavéré) que des limites ont été fixées par accord passé autrefois par Gabié Kwassi a15.

32Accords pacifiques, nos informateurs sont formels sur ce point, qui furent établis sans guerre.

  • 16 Une guerre eut lieu peu de temps après, mais indépendamment du problème territorial, à la suite d’ (...)

33Note16

  • 17 L’administration avait fixé sur les pistes des limites entre villages qui définissaient pour chacu (...)

34L’activité agricole, qui ne couvrait que des superficies inférieures à celles qu’exigeaient les activités cynégétiques, n’intervient, dans la définition des limites, qu’entre villages et seulement dans certaines circonstances. Nous remarquons en effet ce phénomène plus souvent dans la région septentrionale que dans la zone forestière, encore que le facteur densité, comme nous le verrons plus loin, ne soit pas seul en cause. Le territoire villageois, lorsqu’il est concrètement délimité, est associé à la culture, à la collecte parfois, à l’arboriculture et à la pêche dans les marigots. Quand il n’est pas limité, quand il ne s’agit que d’un terroir, celui-ci se reconnaît par le seul fait qu’il est le heu d’activités régulières entreprises par les communautés qui composent le village, séparément ou collectivement17. Chacune des communautés lignagères exploite des champs qui ne sont pas toujours d’un seul tenant et souvent imbriqués avec les terrains de culture des autres. Ils ne constituent, à aucun point de vue, un territoire lignager, ni même une zone exclusive. Leur position est indépendante de la disposition des goniwuo dans le village. Les cartes n°814 et 15 en donnent un exemple pour les villages de Bazré et Ziduho. Ces documents basés sur des cadastres anciens (1953 et 1956) ne font figurer que les plantations de rapport, à l’exclusion des cultures vivrières en cours. Mais puisque les premières succèdent à celles-ci, la dispersion des plantations ne fait que refléter la position antérieure des champs.

35En ce qui concerne les eaux de pêche des fleuves, aucun droit particulier n’en réserve certaines portions aux groupes riverains, bien que la toponymie témoigne d’une connaissance précise de ces lieux. Les habitants de Dobafla par exemple pèchent jusqu’en un lieu-dit Blaziblita, aux abords des villages Go à une trentaine de kilomètres en amont de la Marahoué. Les Go eux-mêmes descendraient jusqu’à Bwagruï, en amont de Bouaflé. Plus au nord les lieux de pêche des gens de Ziduho, de Dinzra (Mé) et des villages Kuon se superposent sans que cette situation ait jamais donné lieu à dispute. Ces eaux s’étendent pourtant sur des distances qui dépassent largement les limites tribales. Sur la portion du Bandama, qui coule entre le pays Baoulé et le pays Gouro, les deux populations riveraines pèchent de conserve.

CARTE 14. — BAZRÉ : Répartition des plantations.

CARTE 15. — ZIDUHO : Répartition des plantations.

***

36Ce sont donc les activités de chasse et, dans une moindre mesure, agricoles, appuyées par les alliances matrimoniales qui contribuent essentiellement à façonner le terroir. La rencontre avec des collectivités étrangères, avec lesquelles la coopération ou l’alliance n’est plus possible, et les conflits de toute nature qui surgissent à cette occasion, interviennent pour le délimiter et le transformer en territoire socialement et politiquement défini.

37Le territoire proprement dit se trouve ainsi à la rencontre de deux mouvements : l’un expansif et coopératif, fondé sur les activités économiques et les alliances, le construit de l’intérieur ; l’autre, compétitif et restrictif, l’arrête par la confrontation avec des groupes eux-mêmes déjà constitués et le délimite par rapport à l’extérieur.

38A l’opposé de la chasse et de l’agriculture, la guerre ne se pratique qu’en relation avec une partie adverse.et elle ne saurait contribuer, contrairement à ce que nous suggèrent les guerres modernes de conquête, à l’édification d’un territoire. Elle entérine au contraire des limites déjà reconnues à partir des phénomènes endogènes et relationnels ci-dessus.

IV. — RAPPORTS PERSONNELS ET RAPPORTS FONCIERS

39Les activités économiques du groupe n’expliquent pas complètement certains phénomènes décrits plus haut. Nous avons vu, en effet, dans le cas de villages Yassua ou Nianangon, que les uns pouvaient se trouver sur le territoire des autres sans que des limites soient reconnues entre eux, ou sans que de nouvelles limites soient tracées après un déplacement administratif.

40On rencontre des situations analogues chez les Goura, par exemple, dont les villages ne sont pas délimités, mais où Samarifla est réputé être sur les terres de Siétinfla. Ces circonstances, apparemment étranges, vont nous aider à comprendre la nature des rapports qui s’établissent entre l’individu et la terre, problème que nous aborderons par l’étude d’un cas personnel, celui de François Zro de Deïta (Bouavéré).

41Le village de Deïta fut créé par Boti bi Duo de Koblata, autre village Bouavéré, près de la rivière Deï où le gibier est abondant et la forêt belle. Boti bi Mâgro, son frère, vint le rejoindre et bientôt d’autres membres de son lignage. Cette segmentation se fit sans querelle avec la souche originelle de Koblata ; on donne comme raison l’accroissement de la population et la raréfaction du gibier. Dans ces circonstances, il ne s’établit pas de limites entre ces deux villages parents, et une telle éventualité apparaît encore comme absurde à mes interlocuteurs locaux. Dobafla, troisième village Bouavéré, également issu de Koblata, ne reconnaît pas non plus de limites avec les deux autres villages, pour les mêmes raisons ; on peut donc considérer qu’ils occupent tous trois un même et unique territoire.

42Pourtant il faut à un individu de l’un quelconque de ces villages l’autorisation de cultiver sur le terroir d’un village voisin, même s’il s’agit de terres vierges, sans qu’il soit possible de marquer concrètement le point à partir duquel cette autorisation devient nécessaire. Ainsi François Zro de Deïta exprima le désir de débrousser une portion de forêt « noire » située à l’est de Dobafla (carte n° 10) et reconnue par les habitants de ce dernier village. Cette demande fut débattue par le conseil des anciens de Dobafla et accueillie favorablement en considération du fait que la famille maternelle de Zro est également de ce village. Sans franchir de limites territoriales, cette procédure implique que Zro a pénétré sur les terres de Dobafla. Mais il y a pénétré en vertu d’une relation sociale qui l’apparente aux habitants.

43Cet exemple montre que le terroir (et encore davantage le territoire) ne se définit pas seulement par les activités économiques dont il est le heu, mais aussi, socialement, par la collectivité qui l’exploite. Nous avons vu, en effet, qu’avant d’être délimité, le terroir avait pour caractéristique d’être le heu exclusif des activités d’un groupe dont les membres sont liés entre eux par des rapports de parenté et de coopération. Réciproquement, l’exploitation de cet espace suppose donc l’appartenance au groupe et le corrolaire de cette coïncidence entre l’espace et les relations sociales nous est apparu dans l’étude du peuplement : l’individu qui rompt ses liens avec son lignage, s’exile.

44Ainsi lorsque le problème d’accès à la terre se pose entre individus de villages alliés, il se résout d’abord dans le cadre des relations sociales préexistantes. Dans ce cas, les rapports de parenté ou d’alliances déjà définis sont la garantie du respect des engagements qu’entraîne cette opération. Le lien social se suffit à lui-même et n’a pas besoin d’une inscription dans le sol. Mais pour peu que les liens entre les parties se distendent ou ne préexistent pas, comme c’est le cas entre villages non apparentés ou entre tribus, il faudra suppléer à leur absence par une concrétisation des revendications territoriales qui deviennent alors un des facteurs intervenant dans les relations sociales des habitants des deux groupes ainsi délimités. Dans le premier cas, les contestations foncières entre alliés se règlent par une délimitation plus précise des exploitations agricoles, dans le second cas, par le tracé de frontières villageoises ou tribales. On comprend dès lors le « paradoxe » d’une délimitation plus nette des groupes sociaux les moins intégrés, puisque les limites territoriales suppléent aux relations de parenté ou d’alliance qui sont naturellement plus lâches lorsque les groupes en présence sont plus étendus.

  • 18 « Rights to land have the character of a privilege based on membership of a community, entitling e (...)

45Dans cette perspective le problème de l’accès aux terres cultivables, terres qui se trouvent toujours incluses dans un territoire plus vaste, se pose d’abord en termes d’appartenance au groupe auquel correspond ce territoire18. Les rapports fonciers ne seront en définitive que le reflet des relations et de la hiérarchie sociales. C’est donc en fonction du statut des individus au sein de leur propre communauté, puis vis-à-vis des collectivités alliées et étrangères, que le problème foncier doit être décrit.

46Nous ne ferons ici qu’exposer dans cet ordre les informations contenues dans ce qui précède et celles données par Tauxier, lesquelles, abstraction faire des thèses relatives au trezā, sont dans l’ensemble justes.

  • 19 Cette promotion s’accompagne d’ailleurs d’autres prérogatives dont l’habitat nous a fourni un exem (...)

47La communauté lignagère dispose, en premier lieu et en vertu d’une sorte d’option préférentielle, des terres qu’elle a reconnues elle-même. Quand des chasseurs découvraient des terres propices à la culture, ils les marquaient par des traces sur les arbres et avertissaient l’aîné de leur communauté. Celui-ci organisait l’exploitation de ces terres réservées en répartissant le travail entre ses dépendants, selon les normes déjà décrites, la faculté de cultiver un champ distinct étant liée au rang social qu’occupe chacun d’eux. Pour résumer ce que nous avons traité plus longuement à propos de la communauté agricole (chapitre v, « La communauté agricole. Rapports lignagers et rapports de production ») : les penu, étroitement subordonnés à l’aîné avec lequel se confond leur personnalité, ne cultivent pas de terres en propre. Les gonenu n’exploitent de terres distinctes qu’à partir du moment où l’aîné relâche son autorité sur eux ; mais nous avions noté que, plutôt que la terre, c’était l’autorité sur leurs propres dépendants qu’on leur concédait ; le lien plus direct qui s’établit entre le gone et la terre n’est que la manifestation de cette promotion et le reflet des nouveaux rapports sociaux dont il devient le centre19.

48En marge de ce système, les femmes peuvent, elles aussi, cultiver quelques lopins de terre abandonnés pour y planter des produits qu’elles vendent au marché. Aujourd’hui les jeunes gens sont souvent autorisés à cultiver pour leur compte ou celui de leurs aînés, selon les cas, quelques parcelles de café. Ici intervient la qualité du produit qui entre comme facteur nouveau dans le schéma et qui le complique sans l’altérer (chapitre v, « La communauté agricole : la hiérarchie des produits agricoles ») car il reste que le « droit » d’accès des individus à la terre est étroitement subordonné à leur position au sein de leur communauté respective.

49Dans les relations entre individus de communautés différentes, les liens qui unissent ces groupes entre eux commanderont encore les rapports fonciers.

50Les terres reconnues par les lignages d’un même village forment ensemble le territoire du village. Les espaces vierges de ce territoire sont accessibles à tous sans qu’aucune autorisation ait à être demandée à qui que ce soit, quand bien même ils auraient été reconnus par un lignage et qu’ils portent son nom.

51Le marquage des terres ne permet de revendiquer que la jouissance des arbres utiles qu’elles contiennent, c’est-à-dire les palmistes et les colatiers et, si les terres environnantes sont cultivées par d’autres communautés, les arbres demeurent, sauf convention à cet effet, la possession de la première. Ils peuvent d’ailleurs être transférés par prestation, parfois comme éléments de la dot d’une divorcée. Pour cultiver sur des terres vierges mais réservées par une autre communauté que la sienne, il suffit d’en demander l’autorisation au goniwuozā, sans que celle-ci puisse être refusée à un co-villageois. Parfois, mais pas toujours ni partout, le paysan avant de défricher sacrifie un poulet à tre, la terre, afin de se la rendre propice. La procédure est analogue en ce qui concerne les jachères sur lesquelles le lignage qui les a débroussées conserve une option préférentielle.

52L’autorisation de cultiver ne se solde, entre co-villageois, par aucun transfert, don ou redevance. Elle reste très formelle et exprime un rapport de préséance entre lignages plutôt qu’un droit de propriété. Pour cette raison, ces principes énoncés en fonction des qualités des terres, vierges ou en friche, marquées ou non, restent dominés au sein du village par les relations des lignages entre eux. A Ziduho comme à Duonéfla, où toutes les terres ont été débroussées au moins une fois déjà, les lignages les plus importants et les plus anciennement installés revendiquent des prérogatives sur la plupart des terres du village et soutiennent que la permission de les débrousser doit leur être demandée. Mais les autres lignages, qui mettent en cause cette préséance, prétendent, au contraire, que tous ont le droit de cultiver n’importe où, même les jachères, sans demander d’autorisation à qui que ce soit. Pour ces derniers, le terroir est commun et les terres abandonnées font retour à la collectivité.

  • 20 Les conflits de terre jugés par les tribunaux administratifs et intéressant des paysans gouro sont (...)

53Lorsqu’il y a ainsi entre lignages d’un même village, contestation relative à l’exploitation des terres et encore plus souvent des arbres, l’affaire est d’abord débattue à l’amiable entre les deux parties, puis, si aucun accord n’intervient, elle est soumise à la médiation d’un wiblizā, ou du wiblimō tout entier, pour remonter en appel tout au long de la hiérarchie judiciaire jusqu’au tribunal administratif, comme n’importe quel autre type de conflit20. Chaque cas est jugé comme un cas particulier, car il n’y a pas, surtout en ce qui concerne les droits s’exerçant sur des biens matériels, de véritable jurisprudence, et parce que le cas est effectivement chaque fois différent en considération du statut respectif des parties.

54La qualité des terres n’est donc pas suffisante pour établir sur cette base une codification des droits. Aussi n’est-ce pas surprenant que, lorsque la question est posée en ces termes, divers informateurs donnent différentes réponses, chacun exprimant ce que son statut ou la position de son groupe lui inspire être juste. Pas plus que les habitants de ces villages il ne nous est possible de « dire le droit », droit qui ne s’est pas formé, qui ne repose sur aucune sorte de jurisprudence et qui ne préjuge pas des décisions futures qui seront prises tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, en vertu de considérations de personne et de préséance très éloignées de ce que nous appelons le droit foncier et qui ne nous apparaissent comme contradictoires que parce qu’on envisage ce problème comme une affaire de tenure. Au-delà de l’aspect formaliste du droit, un principe domine tous les rapports relatifs à la terre entre co-villageois et alliés, celui par lequel on ne refuse jamais à son « frère » une terre pour se nourrir. Les rapports humains sont à la base de la seule « loi » que l’on puisse énoncer en cette matière.

55Cette même loi prévaut encore entre habitants de villages alliés par une origine commune ou entre parents de villages différents. Ici le village se manifeste comme une entité : il faut, non pas l’accord du seul lignage éventuellement intéressé, mais de tous les doyens du village réunis et unanimes. On examine les liens qui unissent le demandeur à ceux des villageois, et comme souvent la demande est faite sur la base de ces liens, elle ne peut être repoussée puisqu’ils représentent en eux-mêmes la garantie des relations à venir. C’est ainsi que parmi les nombreux Gouro de la circonscription de Zuénoula, qui résident dans un écart de Dobafla, plusieurs sont apparentés soit par leur mère, soit par une épouse à un lignage autochtone. A Bofla (Duonou) on me cite le cas d’un Gouro de la tribu Natti (Subdivision de Vavoua) installé depuis dix ans et dont la famille est apparentée au lignage originel du village ; en outre il a épousé la fille du chef de village. C’est encore en vertu des mêmes considérations qu’a été résolu, nous l’avons vu, le cas de François Zro.

56En ce qui concerne l’accueil d’un étranger qui n’a aucun lien préalable avec les habitants du village, la demande est formulée devant l’ensemble des aînés qui en délibèrent. On discutera longuement avec le nouveau venu pour préciser le statut qu’il aura dans la collectivité, statut qui dépendra aussi de sa situation sociale, de sa qualité de célibataire ou de père de famille, etc. On lui offrira parfois une épouse afin que son statut soit encore mieux défini. Puis, lorsqu’on se sera bien entendu sur le caractère des rapports personnels ainsi engagés, c’est-à-dire quand on aura recréé entre les parties des liens assimilables à ceux qui unissent les villageois entre eux, l’affaire des terres ne sera plus qu’accessoire. On amènera le nouveau venu dans la brousse et on lui désignera une portion de terre à cultiver, portion généralement limitée latéralement mais jamais en profondeur, ce qui se conçoit dans un système d’agriculture itinérante. Pour marquer son allégeance et entretenir de bons rapports avec ses hôtes, le nouveau venu offrira, s’il le veut et s’il est en mesure de le faire, un canari de bangui et quelques prémices.

  • 21 Cf. Raulin, op. cit., p. 36 : « Ce qui est ici au premier plan du contrat implicite c’est l’homme (...)

57Telle est la procédure traditionnelle la plus générale. Dans le cadre de l’économie d’auto-subsistance cette remise de terre, étant donné le caractère saisonnier des cultures, n’avait pas un caractère irrévocable. L’alliance avec l’étranger était soumise ainsi à une sorte de période probatoire qui pouvait être remise en cause si les rapports ne se révélaient pas satisfaisants. L’accueil par le village cessait en même temps que la faculté de continuer à subsister sur les terres du groupe. Si au contraire l’étranger s’intégrait de façon satisfaisante, il pouvait parvenir à jouer un rôle éminent dans le village et l’on cite le cas de wiblizā ou de flazā qui auraient été dava (étranger habitant au village)21.

58L’immigration d’éléments allogènes est, comme nous le savons, un phénomène relativement récent et différent à un double titre. Socialement il s’agit d’individus, d’ethnies et de cultures différentes, avec lesquels l’établissement d’alliances et surtout de rapports matrimoniaux est difficile sinon inconcevable ; les Gouro ont tendance, dans une perspective traditionaliste, à assimiler ces étrangers à des clients, astreints à certaines obligations et à certains services. Économiquement, ces immigrés ne viennent pas s’installer pour pratiquer une agriculture de subsistance, mais des cultures de rapport, qui sont aussi des cultures pérennes. La terre, qui incorpore une part croissante de travail, tend dès lors à s’imposer comme pôle de relations contractuelles et à éclipser les rapports personnels décrits ci-dessus.

59Cet aspect du problème des terres est un de ceux qui marquent le plus profondément l’évolution moderne du pays Gouro. Nous en traiterons dans notre dernier chapitre.

Notes

1 Coutumier de Sinfra, octobre 1916, doc. dactyl. ; Coutumier de Zuénoula, octobre 1916, doc. dactyl. ; Coutumier gouro, non daté, rédigé entre 1931 et 1933. doc. dactyl. Le coutumier de Zuénoula de 1916, par ailleurs très mal informé, nie, quant à lui, l’existence de chefs de terre.

2 L. Tauxier, op cit., p. 245.

3 L. Tauxier, op. cit., p. 239-240.

4 Id., op. cit., p. 244-245.

5 Id., op. cit., p. 197.

6 Id., op. cit., p. 161.

7 Id., op. cit., p. 171.

8 H. Raulin rapporte ce même recours à la fiction juridique du trezā dans un cas opposant les Gouro de Zangue et de Ahouia devant le tribunal de Gagnoa. H. Raulin, Mission d’Étude des groupements immigrés en Côte d’Ivoire, fasc. 3, « Problèmes fonciers dans les régions de Gagnoa et Daloa », Documents du Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer, O.R.S.T.O.M., 1957, p. 41.

9 K. Marx, Le Capital, Éd. Sociales, 1950, livre Ier, tome I, p. 181-182.

10 C’est Tibe bi Lorubê qui parle.

11 La Marahoué.

12 Le document interprète en termes d’achat et de vente les dons traditionnels d’alliance et ensuite les nouveaux dons après une guerre, faits en règlement de la paix entre les deux groupes.

13 Celui-ci ne figure pas sur les documents administratifs.

14 Les prises faites à proximité d’un autre village que le sien pouvaient donner lieu à la remise d’une part du gibier à ce village. Mais ces prestations n’avaient rien d’absolu ni de général.

15 Cette limite était toutefois l’objet de contestations lors de notre enquête : le village Goura de Blanfla perçoit en effet les redevances d’immigrés baoulé installés dans cette zone revendiquée par les Bouavéré — tout au moins par Lorubē, car tous les Bouavéré ne sont pas d’accord sur le bien-fondé de cette revendication (voir chapitre xiii).

16 Une guerre eut lieu peu de temps après, mais indépendamment du problème territorial, à la suite d’un meurtre (voir chapitre x).

17 L’administration avait fixé sur les pistes des limites entre villages qui définissaient pour chacun d’eux la longueur des routes dont ils avaient à charge l’entretien. Ce sont ces limites qui semblent avoir été portées sur les cadastres dressés par les Services de l’Agriculture, mais les paysans gouro n’en font presque jamais mention craignant sans doute que les reconnaître, c’est reconnaître aussi la légitimité des cruelles corvées qui y sont associées. Elles sont d’ailleurs pratiquement tombées en désuétude depuis que l’entretien des routes est assuré mécaniquement par les Ponts et Chaussées.

18 « Rights to land have the character of a privilege based on membership of a community, entitling every member to the bénéficiai use of the community land whether for grazing, hunting, collecting fruits or cultivating, rather than a right over spécifié areas identified with the holder » (Lord Hailey, An African Survey, Oxford University Press, 1938, p. 830). « Property law defines not so much the right of persons over things as the duties owed between persons over things, as the duties owed between persons in respect to things » (Max Gluckman, « The Technical Vocabulary of Barotse Jurisprudence », American Anthropologist, 61, 5 Oct. 1959, p. 734-759).

19 Cette promotion s’accompagne d’ailleurs d’autres prérogatives dont l’habitat nous a fourni un exemple (chapitre m).

20 Les conflits de terre jugés par les tribunaux administratifs et intéressant des paysans gouro sont relativement peu nombreux. Nous en avons dénombré 9 sur 87 cas jugés par le tribunal du premier degré de Bouaflé, contre 47 cas, par exemple, de remboursement de dot et d’adultère.

21 Cf. Raulin, op. cit., p. 36 : « Ce qui est ici au premier plan du contrat implicite c’est l’homme et non la terre. »

Table des illustrations

Légende CARTE 14. — BAZRÉ : Répartition des plantations.
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Légende CARTE 15. — ZIDUHO : Répartition des plantations.
URL http://books.openedition.org/editionsehess/docannexe/image/119/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 151k

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