1 Loi n° 94-653 du 29 juil. 1994, relative au respect du corps humain.
2 Jean-Christophe Galloux, « De corpore jus. Premières analyses sur le statut juridique du corps humain selon les lois nos 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994 », Petites Affiches, n° 149, 14 déc. 1994, p. 18.
3 Loi n° 92-1336 du 16 déc. 1992, relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
4 Édouard Tillet, « Le droit pénal face au corps humain : l’exemple de l’infraction de violences volontaires », in Olivier Tholozan (ed.), De jure corporis ou la réification du corps humain, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2005, p. 127 et sq., ici p. 129.
5 Conseil constitutionnel, Décision n° 94-343/344DC, 27 juil. 1994, Lois de bioéthique.
6 CEDH, 17 fév. 2005, K. A. et A. D. c. Belgique. Cour européenne des droits de l’homme
7 CJCE, 4 oct. 1991, Society for the protection of unborn children v. Grogan, aff. 159/90.
8 CJCE, 10 mai 2001, Henning Veedfald c. Arhus Amstkommune, aff. C-203- 99.
9 Emmanuel Dockès, Gilles Lhuilier, « Préface », in E. Dockès, G. Lhuilier (eds.), Le corps et ses représentations, Paris, Litec, 2001, p. 8.
10 Catherine Labrusse-Riou, Bertrand Mathieu et al., « La vie humaine comme préjudice ? », Le Monde, 24 nov. 2000 ; Denys de Béchillon, Olivier Cayla, Yan Thomas, « L’arrêt Perruche, le droit et la part de l’arbitraire », Le Monde, 21 déc. 2000.
11 Voir notamment Olivier Cayla, « Le coup d’État de droit ? », Le Débat, n° 100, mai-août 1998, p. 108-133 ; id., « Le droit de se plaindre », in O. Cayla, Y. Thomas, Du droit de ne pas naître. À propos de l’affaire Perruche, Paris, Gallimard, 2002.
12 Pour des travaux éclairants sur l’artificialisme juridique, voir en particulier Yan Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, n° 100, mai-août 1998, p. 85-107 ; id., « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits. Revue française de théorie juridique, n° 21, 1995, p. 17-63.
13 J. -P. Baud, L’affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Le Seuil, 1993.
14 Voir les travaux de Y. Thomas, cités n. 12.
15 C. -B. -M. Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du Code, t. 1, Paris, Warée oncle et Warée fils aîné, 1830, n° 166 : « En jurisprudence, un homme et une personne ne sont point des termes synonymes. », cité par David Deroussin, « Personnes, choses, corps », in E. Dockès, G. Lhuilier (eds.), Le corps et ses représentations, op. cit., p. 101.
16 Ernest-Désiré Glasson, Éléments du droit français, considéré dans ses rapports avec le droit naturel et l’économie politique, Paris, G. Pedone-Lauriel, 1884, n° 20, cité par D. Deroussin, Ibid., p. 113.
17 Charles Beudant, Cours de droit civil français, t. 2, Rousseau, 1934, 3e éd., n° 1, cité par D. Deroussin, Ibid., p. 117. Autres exemples attestant la pérennité de ces vues : Marcel Planiol, Georges Ripert, Traité pratique de droit civil, Paris, LGDJ, 1956 : « Si faible et déchu qu’il soit, tout être humain est, demeure, une personne juridique » (nos 831-832, cité par D. Deroussin, Ibid., p. 117) ; Jean Carbonnier, Droit civil. 1. Les personnes. Personnalité, incapacités, personnes morales, 20e éd., Paris, Puf, 1996 : « Le corps humain est le substratum de la personne » (p. 19) et « Il [le corps] a beau être à certains égards senti par la personne comme quelque chose qui lui est extérieur, il est, au fond, la personne elle-même » (p. 22) ; Gérard Cornu, Droit civil. Introduction, les personnes, les biens, 8e éd., Paris, Montchrestien, 1997 : « Le corps humain est la personne même. Il s’agit de l’être, non de l’avoir. Le corps constitue la personne [...]. Le propre de la personne physique est d’être inséparablement chair et esprit » (p. 168).
18 Ce que l’on décrit ici fait écho à un phénomène comparable, analysé par Y. Thomas, et qui avait déjà opéré à la suite des relectures chrétiennes du droit romain. Il est très utile de se reporter à Y. Thomas, « Fictio Legis. », art. cit., et à Y. Thomas, « Le sujet concret et sa personne », in O. Cayla, Y. Thomas, Du droit de ne pas naître., op. cit., p. 130.
19 La doctrine civiliste invoque à l’appui de ce principe l’article 1128 du Code civil aux termes duquel « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions ».
20 Dire que le corps est « hors commerce juridique » signifie qu’il est hors commerce marchand mais plus encore qu’il ne peut faire l’objet d’aucun contrat, d’aucune convention ; autrement dit, il est soustrait à l’empire de la volonté individuelle.
21 Ce fait est largement reconnu ; voir entre autres exemples Marie- Thérèse Meulders-Klein, « Réflexions sur l’état des personnes et l’ordre public », in Jean Beauchard et Pierre Couvrat (eds.), Droit civil, procédure et linguistique juridique. Écrits en hommage à Gérard Cornu, Paris, Puf, 1994, p. 317 et sq. : « Ainsi, sans qu’aucun texte l’ait expressément affirmé, jusque très récemment, la personne humaine en son corps a-t-elle été considérée comme indisponible à elle-même » (p. 327).
22 La seule consécration expresse du principe est à trouver dans un arrêt solennel rendu par la Cour de cassation en assemblée plénière le 31 mai 1991, par lequel elle interdit la pratique de la maternité de substitution en référence au « principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain » (Cass. Ass. plén., 31 mai 1991, Recueil Dalloz, 1991, p. 417, note D. Thouvenin). Toutefois, lorsque quelques années plus tard le législateur crée un statut du corps humain, il écarte le principe et consacre celui, de portée plus restreinte, de non-patrimonialité des conventions prenant le corps pour objet. Ainsi, le corps n’est clairement pas hors commerce puisqu’il est explicitement prévu que des conventions puissent le prendre pour objet ; simplement, ces dernières sont extra-patrimoniales (voir Sandra Lavroff-Detrie, De l’indisponibilité à la non-patrimonialité, Thèse, Université Paris I, 1997).
23 Voir en particulier A. Mayer-Jack, « Les conventions relatives à la personne physique », Revue critique de législation et de jurisprudence, Paris, Cotillon, 1933, p. 362 et sq. : « ce principe se révèle à la réflexion frappé d’un vice radical : il est contraire aux faits » (p. 365).
24 Quelques frémissements apparaissent pourtant dès les années 1950, compte tenu du bouleversement que représente, déjà, la loi sur la transfusion sanguine du 17 juillet 1952. Marie-Angèle Hermitte a montré combien le développement et la rationalisation de la transfusion sanguine ont été modifiés à partir du moment où elle n’opère plus de « bras à bras » mais circule en dehors des corps (Le sang et le droit. Essai sur la transfusion sanguine, Paris, Le Seuil, 1996, notamment p. 67-125). Ce lien entre mise en circulation médicale et mise en circulation juridique est aussi mis en évidence in René Savatier, « De sanguine jus », Recueil Dalloz, 1954, Chronique xxv, p. 141-146 : « Le sang humain ne circule plus seulement dans les vaisseaux de celui dont il entretient la vie. Prélevé hors de ces vaisseaux, il révèle, à qui les scrute, les secrets de l’homme. Surtout, il coule plus loin, pour être conduit tel quel, ou dans ses éléments, vers les vaisseaux d’autrui. À travers tout ce circuit, il entre dans le domaine du droit » (p. 141, nous soulignons).
25 Respectivement et magistralement analysées dans : pour le contrat de travail, Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, Puf, 1994 ; et Michelle Gobert « Réflexions sur les sources du droit et le principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes », Revue trimestrielle de droit civil, 1992, p. 489 ; pour le contrat médical, Dominique Thouvenin, « La disponibilité du corps humain : corps sujet ou corps objet ? », Actes. Les cahiers d’action juridique, nos 49-50, juin 1985, p. 35-41.
26 Voir supra, n. 22.
27 Pour des travaux sur ces références incantatoires à l’indisponibilité du corps humain-au corps que l’on est -, voir S. Hennette-Vauchez, Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps, Paris, L’Harmattan, 2004, notamment p. 54 et sq.
28 En réalité, cet enseignement est créé en 1954, mais ce n’est qu’en 1962 que, rendu obligatoire, il se généralise vraiment dans toutes les facultés de droit.
29 Voir notamment Marc Loiselle, Le concept d’État de droit dans la doctrine juridique française, Thèse, Université Paris II, 2000 ; Luc Heuschling, État de droit, Rechstaat, rule of law, Paris, Dalloz, 2002.
30 Et ce discours des « droits de l’homme » appliqué au corps constitue d’ailleurs un des éléments, ne serait-ce que formel, qui aura choqué la doctrine civiliste ; voir par exemple Catherine Labrusse-Riou, « L’homme à vif : droit et biotechnologies », Esprit, n° 156, nov. 1989, p. 60-70.
31 Évidemment, les choses n’opèrent pas en un jour (mais rapidement, néanmoins). C’est ainsi que parmi les premiers « grands noms » de l’enseignement des libertés publiques, un auteur comme Georges Burdeau ignore tout à fait la question du corps (voir ainsi la 4e éd. de son manuel Les libertés publiques, Paris, LGDJ, 1972, qui n’en dit mot). De même, Jean Rivero évoque, dans ses polycopiés à compter de 1962-1963, ainsi que dans son manuel qui fait l’objet de nombreuses rééditions (Les libertés publiques, Paris, Puf, 1977), une « liberté corporelle », mais qui ne fait l’objet d’aucune élaboration ou réflexion conceptuelle et se borne à accueillir des éléments descriptifs de différentes restrictions pouvant l’affecter : vaccinations obligatoires, prélèvements d’organes, etc.
32 Jacques Robert, Libertés publiques, Paris, Montchrestien, 1971, p. 234.
33 J. Robert, Mise à jour de septembre 1975, p. 24 (nous soulignons). L’expression « naît » donc chez cet auteur en 1975. C’est en 1982 qu’elle y acquiert son statut définitif, puisque le « droit de disposer de son corps » est désormais un intitulé de chapitre ; J. Robert, Jean Duffar, Libertés publiques, 3 e éd., Paris, Montchrestien, 1982, p. 200.
34 Claude-Albert Colliard, Libertés publiques, 6 e éd., Paris, Dalloz, 1982, p. 350-351.
35 Jacques Mourgeon, Jean-Pierre Théron, Les libertés publiques, Paris, Puf, 1979, p. 45.
36 Voir tout de même Louis Favoreu (ed.), Droit des libertés fondamentales, 3e éd., Paris, Dalloz, 2005 ; Laurence Burgorgue-Larsen, Libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 2003.
37 Voir encore Michèle Harichaux, « Droits et libertés corporels », in Serge Guinchard, M. Harichaux (eds.), Le grand oral. Protection des libertés et des droits fondamentaux, 3 e éd., Paris, Montchrestien, 2006, p. 443 ; Patrick Wachsmann, Libertés publiques, 5 e éd., Paris, Dalloz, 2005, qui évoque la question corporelle sous un titre « le droit au respect de la personne humaine » ; C. -A. Colliard, Libertés publiques, Roseline Letteron (ed.), 8e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 312 et sq., etc.
38 Voir ainsi Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 7 e éd., Paris, Armand Colin, 2005 : « Le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique sont les plus fondamentales des libertés physiques. » (p. 266).
39 G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, op. cit.
40 Il y aurait en effet, beaucoup à dire sur le paradoxe lié au fait qu’alors même que ces analyses se déploient largement dans la littérature juridique, la prolifération des normes juridiques s’intéressant au corps va presque en sens contraire ; bien plus qu’elles ne consacrent des « droits » nouveaux de l’individu sur son corps, elles sont restrictives voire prohibitives de certains usages du corps (dans cette perspective, on se permet de renvoyer à S. Hennette-Vauchez, Disposer de soi ?, op. cit. ; voir aussi D. Thouvenin, « La disponibilité du corps humain. », art. cit.). On pourrait ainsi penser que l’affirmation remplit une fonction stratégique visant à installer une heuristique de la peur, qui mène alors logiquement aux temps suivants de la pensée du corps par le droit, que sont la dénonciation de fantasmes prométhéens et la mise en évidence de la nécessité de « limites » sous les formes de principes de droit naturel. La chose est naturellement difficile à établir. Tout juste peut-on constater que peu nombreux sont les auteurs qui, affirmant la reconnaissance d’un droit à disposer de son corps, s’en réjouissent ; la plupart, en effet, n’y consentent que pour mieux mettre en garde vis-à-vis de ses dérives ou excès potentiels.
41 On songe en particulier à Bernard Edelman, M. -A. Hermitte (eds.), L’homme, la nature et le droit, Paris, Christian Bourgois, 1988 ; Jean- Louis Baudouin, C. Labrusse-Riou, Produire l’homme, de quel droit ? Étude juridique et éthique des procréations artificielles, Paris, Puf, 1987. Voir aussi les Actes du Colloque Génétique, procréation et droit [Paris, 18-19 janv. 1985], Arles, Actes Sud, 1985 ; Raphaël Draï, M. Harichaux, CURAPP (eds.), Bioéthique et droit [colloque sur la protection juridique de la personne face aux risques biotechnologiques, Amiens, 11 juin 1987], Paris, Puf, 1988 (en particulier M. Harichaux, « Le corps objet », p. 130-147).
42 Voir ainsi B. Edelman, M. -A. Hermitte (eds.), L’homme, la nature et le droit, op. cit. : « La nature apparaît désormais comme un immense marché et le brevet comme une technique d’accès à ce marché. Un modèle industriel de la nature semble avoir triomphé » (p. 101).
43 Cf. par exemple, B. Edelman, « Entre personne humaine et matériau humain : le sujet de droit », in B. Edelman, M. -A. Hermitte (eds.), L’homme, la nature et le droit, op. cit., p. 141 ; M. -A. Hermitte, « Le corps hors du commerce, hors du marché », Archives de philosophie du droit, n° 33, 1988, p. 323.
44 B. Edelman, « Sujet de droit et techno-science », Archives de philosophie du droit, n° 34, 1989, qui évoque la « liberté prométhéenne du sujet » (p. 168).
45 B. Edelman, « Entre personne humaine et matériau humain. », art. cit. : « l’idée de progrès [qui] dévoile en plein jour sa nature scientiste » (p. 105).
46 Et notamment, une critique nourrie du statut généralement réservé par la société à la science, voir par exemple J. -L. Baudouin, C. Labrusse-Riou, Produire l’homme, de quel droit ?., op. cit. : « D’autres ont institutionnalisé le scientisme et considèrent que le droit ou l’éthique en peuvent être que le fait de savants ; de la biologie on passe alors à la biocratie » (p. 253-254).
47 L’expression est employée in B. Edelman, « Entre personne humaine et matériau humain. », art. cit., p. 103.
48 B. Edelman, M. -A. Hermitte (eds.), L’homme, la nature et le droit, op. cit., p. 101.
49 B. Edelman, « Entre personne humaine et matériau humain. », art. cit., p. 113.
50 Car « alors que dans le droit antérieur l’homme était humain de la conception à la mort, désormais il devient progressivement un homme et ce au titre de paramètres scientifiques. Ainsi, du moins à ce stade, on assiste à une déshumanisation de l’homme », Ibid., p. 114.
51 M. -A. Hermitte, « Le corps hors du commerce. », art. cit., p. 323.
52 B. Edelman, « Critique de l’humanisme juridique », in B. Edelman, M. -A. Hermitte (eds.), L’homme, la nature et le droit, op. cit. : « Non seulement le sujet a accru sa puissance, du fait que la science lui en a fourni les moyens, mais encore autrui ne joue plus le rôle de frontière ou de bornes. Tout se passe comme si le droit subjectif avait perdu ses contours et que sa sauvagerie originelle pouvait, dès lors, se donner libre cours ; tout se passe comme si on était en présence d’un sujet “débridé”, c’est-à-dire d’un sujet auquel on aurait abandonné les rênes et qui se meut dans un espace illimité » (p. 287-297). Voir la même idée chez M. -A. Hermitte, « Le corps hors du commerce. », art. cit., pour qui les dangers sont surtout liés « à la montée en puissance du sujet, qui veut assurer sa maîtrise sur son corps » (p. 331).
53 C. Labrusse-Riou, « Servitudes, servitude. Portes ouvertes et fermées sur un statut du corps humain aux mains de la science », in B. Edelman, M. -A. Hermitte (eds.), L’homme, la nature et le droit, op. cit., p. 308-385, ici p. 317 (nous soulignons). Le « tiers » est encore présent dans le texte de M. -A. Hermitte, « Le corps hors du commerce. », art. cit., notamment p. 325 et sq. Elle y plaide pour la création, en sus des catégories juridiques binaires structurantes du droit civil depuis le Code, de « personne » et de « chose », celle de « chose d’origine humaine à finalité humaine »-destinée, donc, à englober le corps et à connaître un régime juridique marqué tantôt par l’exclusion de tout échange, tantôt par l’acceptation de ce dernier (p. 346 et sq.).
54 C. Labrusse-Riou, « Servitudes, servitude. », art. cit., p. 314 (nous soulignons).
55 Sur l’impossibilité pour cette doctrine juridique de penser le rapport de chacun à son corps comme une affaire privée, voir Isabelle Pariente-Burgelin, « Corps humain, droit et politique », Cités, n° 3, 2000, p. 64.
56 B. Edelman, « Critique de l’humanisme juridique », art. cit., p. 287.
57 Schématiquement, on rappellera que deux des plus hautes juridictions françaises, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, le consacrent avec éclat comme principe important du droit français respectivement en 1994 et 1995. Presque immédiatement, le principe suscite un engouement très fort et est réquisitionné par tous les pans de la doctrine juridique (administrativistes, pénalistes, travaillistes, civilistes, constitutionnalistes, etc.) qui en font un principe cardinal. Pour plus de détails, on renvoie à Charlotte Girard, S. Hennette-Vauchez, La dignité de la personne humaine. Recherche sur le processus de juridicisation, Paris, Puf, 2005.
58 Hugues Moutouh, « La dignité de l’homme en droit », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n° 1, janv. -fév. 1999, p. 159-196, ici p. 163 (nous soulignons).
59 Voir notamment en ce sens Dominique Memmi, « La dignité : une protestation “somatisée” contre le libéralisme ? », in C. Girard, S. Hennette-Vauchez (eds.), La dignité de la personne humaine., op. cit., p. 292 et sq.
60 Conseil constitutionnel, Décision n° 94-343/344DC, 27 juil. 1994, Lois de bioéthique.
61 Ibid.
62 Voir les arrêts célèbres : Conseil d’État, 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et ville d’Aix-en-Provence.
63 Voir comme particulièrement explicite de ce point de vue : B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz, 1997 : « ce ne sont plus les individus eux-mêmes qui méritent protection, mais la communauté humaine, rassemblée autour de quelques valeurs-le respect de la dignité -, de biens communs et d’une mémoire » (p. 185).
64 C. Labrusse-Riou, « Servitudes, servitude. », art. cit.
65 Voir en particulier les analyses d’O. Cayla, « Le coup d’État de droit ? », art. cit. : « Autrement dit, le concept de dignité est apparu [...] comme le moyen idoine [...] de parvenir à réglementer le rapport que chacun entretient avec lui-même, afin de lui interdire, au nom d’un impératif éthique supérieur, de disposer de son propre corps d’une manière qui, le reléguant à la qualité de chose, porte absurdement atteinte à sa dignité de personne. De sorte qu’il soit enfin possible de mettre un terme salutaire à la naïve illusion de la souveraineté de l’individu, grâce à la médiation que le droit introduirait dans le rapport qu’il entretient avec lui-même, en lui imposant la pudeur du respect de droit, c’est-à-dire le respect de l’humanité qui est en lui, mais dont il n’est pas propriétaire » (p. 125, nous soulignons).
66 Muriel Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », Recueil Dalloz, 2005, p. 2973-2981, ici p. 2979.
67 Pour quelques publications de référence en ce sens, voir : A. Supiot, « La fonction anthropologique du droit. Entretien », Esprit, n° 272, fév. 2001, p. 151-173 ; id., Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Le Seuil, 2005 ; G. Lhuilier, « Les juristes sont-ils des clercs ? Sur la dimension anthropologique du droit », Esprit, n° 289, nov. 2002, p. 183-195 ; id., « L’homme-masque. Sur la dimension anthropologique du droit », Revue Methodos, n° 4, 2004 (http://methodos.revues.org/document125.html) ; M. Fabre-Magnan, « De la sélection à l’eugénisme », in M. Fabre-Magnan, Philippe Moullier (eds.), La génétique, science humaine, Paris, Belin, 2004, p. 192 ; et, du même auteur, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », op. cit. Voir encore Jean-René Binet, Droit et progrès scientifique. Science du droit, valeurs et biomédecine, Paris, Puf, 2002.
68 Voir A. Supiot, Homo juridicus, op. cit., p. 70 et sq., et notamment les développements de la section intitulée : « Vers l’émancipation totale de l’homme décomposé ».
69 Notamment les textes établissant le vitam instituere de la pensée juridique qu’A. Supiot cite comme étant plus particulièrement : P. Legendre, Les enfants du texte. Étude sur la fonction parentale des États, Paris, Fayard, 1992 ; id., Sur la question dogmatique en Occident. Aspects théoriques, Paris, Fayard, 1999.
70 Pour la meilleure analyse critique disponible de cette entreprise doctrinale, voir D. de Béchillon, « Porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales ? Réflexions, à propos de la controverse Perruche, sur une figure contemporaine de la rhétorique universitaire », Revue trimestrielle de droit civil, n° 1, janv. -mars 2002, p. 47-69.
71 A. Supiot, Homo juridicus, op. cit. : « La logique de l’Interdit n’est rien d’autre, en toute civilisation, que cette nécessaire interposition d’un principe Tiers entre l’homme et ses représentations, qu’il s’agisse de ses représentations mentales (la parole) ou matérielles (les outils) » ; voilà ainsi décrite la « fonction dogmatique du Droit » (p. 82).
72 M. Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », op. cit., p. 2981.
73 Voir J. -R. Binet, Droit et progrès scientifique., op. cit., les développements sous le titre : « Le droit est asservi par le scientisme » (p. 137) ; voir aussi A. Supiot, Homo juridicus, op. cit., p. 218, qui parle d’« abdication » du droit face à la vérité scientifique notamment en matière de filiation. Notons au passage que ces analyses connaissent un « négatif » ; c’est ainsi que Marcela Iacub, analysant elle aussi en particulier l’évolution du droit de la filiation depuis le Code de 1804, diagnostique un même triomphe de la « vérité biologique » mais l’impute à un autre vainqueur : non plus la science ou le scientisme, mais le droit naturel ; voir M. Iacub, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, 2004.
74 J. -R. Binet écrit que le positivisme juridique a mené au scientisme (in Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 50) : l’indifférence au contenu de la norme qui serait imputable à une telle conception théorique du droit entretiendrait un lien direct avec le scientisme. Voir aussi A. Supiot, Homo juridicus, op. cit., p. 125 et sq.
75 M. Fabre-Magnan, P. Moullier, « Introduction », in M. Fabre-Magnan, P. Moullier, La génétique, science humaine, op. cit., p. 11.
76 J. -R. Binet fait de « la protection de l’humain et [de] la dignité humaine » ainsi que dans celle de la « vie humaine » lesdits principes axiologiques supérieurs (in Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 197 et 213).
77 Voir les exemples cités in C. Girard, S. Hennette-Vauchez (eds.), La dignité de la personne humaine., op. cit.