Chapitre 3. Protéger les monuments historiques et préhistoriques
p. 87-108
Texte intégral
I. La France devient un vaste chantier de fouilles archéologiques
1En France, depuis l’origine, l’archéologie préhistorique s’appréhende quasi exclusivement à travers l’initiative privée et cette situation semble contenter tout le monde. Les chercheurs n’ont alors pour limites que l’observation des règles communes du droit privé, pour les questions de propriété des gisements et des objets mis au jour, et, d’un point de vue scientifique, leur souci de faire respecter leurs droits intellectuels sur chacune de leurs découvertes, c’est-à-dire l’antériorité de celle-ci sur celle du fouilleur voisin.
2Depuis les années 1820, c’est dans le Sud-ouest de la France que des progrès décisifs sont accomplis dans la connaissance des origines. Beaucoup de chercheurs explorent les cavernes et brèches à ossements. Dans l’Aude, c’est Paul Tournal qui découvre à Bize en 1827 des ossements humains fossiles et des débris d’une faune éteinte composée de hyènes et de grands ours pêle-mêle dans les mêmes couches géologiques. Au même moment, dans le Gard et dans l’Hérault, les grottes de Pondres, Souvignargues et Lunel-Viel (explorée dès 1824) permettent à Émilien Dumas, Marcel de Serre et, surtout, à Jules de Christol de confirmer les premières conclusions de Tournal : « Ainsi l’homme a non-seulement été contemporain de quelques espèces d’animaux perdus, résultat auquel nous étions parvenus depuis longtemps ; mais à une époque antérieure, il a été également contemporain de quelques espèces animales disparues maintenant de la surface du globe et qui caractérisent les populations antédiluviennes. »151
3À compter de ces premiers travaux, les explorations à but « scientifique » de cavernes vont se multiplier, certaines avec un grand succès. C’est en particulier le cas avec les fouilles de Lartet à Aurignac ou à Massat en 1860 et de ses premières prospections en Dordogne dans les abris sous roche des bords de la Vézère aux Eyzies-de-Tayac. Entre août et décembre 1863, Christy et lui explorent des sites de référence comme le Moustier, les abris du vallon de Gorge-d’Enfer, Laugerie Haute et Basse, la Madeleine etc. Ce sont ces sites qui leur permettent d’affirmer en 1864 que : « Cette vérité tant contestée de la coexistence de l’homme avec les grandes espèces éteintes [...] paraît désormais inattaquable, et définitivement acquise à la science »152. Mais aussi décisifs qu’aient été ces gisements, rares sont ceux qui ne sont pas l’objet de déprédations diverses. Outre la destruction pure et simple des sites, pour extraire des pierres à moellons par exemple, le cas le plus fréquent est celui de l’utilisation du remplissage des grottes par les paysans afin d’enrichir leurs terres. Ce procédé d’extraction des terres phosphatées prend même parfois une tournure industrielle. Mais, plus ordinairement, le vecteur principal de destruction va résider dans les conséquences dues à l’explosion du nombre des préhistoriens.
4Révolution ou « accélération »153, il est traditionnel de faire de l’année 1859, celle où les fouilles de Albert Gaudry à Saint-Acheul consacrèrent les assertions de Boucher de Perthes, le point de départ des recherches préhistoriques. Mais au-delà de cette « légitimation » officielle, les premières années de la seconde moitié du xixe siècle représentent, dans les campagnes, le coup d’envoi d’une quête effrénée de l’objet, de la belle pièce. Même certains chercheurs qui, comme Cartailhac jouèrent un rôle essentiel dans la définition d’un cadre conceptuel et de méthodes pour la préhistoire ont, eux aussi, participé à ces prospections exaltées. C’est ce que nous apprend, par exemple, cette lettre qu’il expédie à Mortillet le 19 octobre 1869 :
« Pour moi, je reviens de mes excursions et je ne suis pas enchanté. Point de vases entiers, point de longues têtes de lances comme celles que je recueillis l’an dernier. Mais en revanche 500 perles environ (rien d’inédit) et parmi 25 pointes de flèches, un type qui m’est inconnu et quelques formes exquises.[...] En faisant soustraction des jours consacrés aux changements de lieux j’ai fouillé durant 15 journées avec deux hommes dressés à ces fouilles, une dizaine de dolmens (Aveyron et Gard). Le mauvais temps n’a pas permis d’aborder la Lozère. [...] »154
5L’urbanisation du pays et la politique de construction de grandes infrastructures routières, puis ferroviaires, font de la France un immense chantier de terrassement propice à de multiples découvertes archéologiques.
6Le nombre des archéologues amateurs ne fait que croître. Plusieurs facteurs expliquent ce mouvement. Le développement de l’instruction et la démocratisation de la société jouent un rôle dans la mesure où ils entraînent une augmentation sensible de la quantité de livres publiés ainsi que le nombre d’emplois scientifiques. Le xixe siècle, qui se veut le siècle de la Science, voit se multiplier les centres (individuels ou collectifs) de production de ce savoir. À côté de grands ouvrages de vulgarisation qui pénètrent dans les foyers des particuliers et embrassent tous les champs scientifiques et techniques des inventions à la préhistoire, comme ceux de Louis Figuier par exemple155, on assiste à une augmentation du nombre de périodiques scientifiques (productions ou non de sociétés savantes) et à une spécialisation de leur contenu. Plus globalement, la vulgarisation scientifique profite pleinement de l’épopée des grands quotidiens que connaît cette époque. La grande presse se développe en France en fondant son succès sur un prix de vente au numéro modique et de formidables niveaux de tirage156. Rapidement, les grands titres ouvrent dans leurs pages des rubriques scientifiques et tous se font l’écho systématique des grands progrès de l’archéologie préhistorique et de manière générale des avancées de la science. Parallèlement à cette production, les guides pratiques au contenu plus ou moins élaboré se multiplient. Certains, tels ceux tout à fait remarquables consacrés à l’Auvergne par le professeur Marcellin Boule157, proposent plusieurs niveaux de lecture. Ils s’adressent au géologue et à l’archéologue averti mais également au marcheur curieux de l’environnement dans lequel il chemine sans avoir pour ambition de transformer ce dernier en savant sur le terrain. D’autres, comme le Manuel du voyageur de D. Kalbrunner158, s’inscrivent dans une tout autre perspective. Guide en main, le lecteur est invité à jouer à l’explorateur, à mener par lui-même des recherches, à fouiller le sol. Cet ouvrage, qui a bénéficié d’une diffusion importante en Suisse, en France et en Italie, consacre de nombreuses pages aux fouilles préhistoriques (dont quatorze rien que sur les cavernes), les indices à relever pour trouver de bons sites et sur les « techniques » de fouilles, ainsi que le choix et les méthodes d’étude des pièces. Enfin, certains se placent dans une démarche qui se veut militante au profit à la fois des amateurs éclairés, par opposition aux savants officiels, et d’une prépondérance du caractère local sur le national. C’est le cas par exemple du Guide pour les recherches archéologiques de Bleicher et Beaupré qui se présente comme un « Guide destiné aux personnes de la ville et de la campagne s’intéressant assez aux vestiges de l’antiquité, pour veiller à leur conservation, et pour aider ceux qui se consacrent à leur étude, en les tenant au courant des trouvailles journalières. Il s’adresse à tous les fonctionnaires et à tous les amateurs, auxquels leur situation au milieu des campagnes permet d’être avertis à temps des découvertes. »159
7Cette conquête d’un nouveau monde antéhistorique tient bien souvent plus du passe-temps que de l’étude rigoureuse des gisements d’autant que la préhistoire est une science en construction qui ne nécessite pas un bagage de connaissances préalable indispensable à toute prospection. Par hasard, au gré de flâneries champêtres, ou délibérément voire par appât du gain, tout un chacun se révèle être un préhistorien en puissance. Même converti à la preuve archéologique, le préhistorien de la fin du xixe siècle est cependant rarement un fouilleur lui-même. Lorsqu’il envisage des travaux importants c’est vers la main-d’œuvre locale qu’il se tourne pour la mener (terrassiers et journaliers), le savant se contentant de la superviser. La mise au jour rapide de beaux objets puis leur présentation publique quasi immédiate permettent à la fois de limiter le temps de prospection (et par conséquent son coût) et de valoriser dans les meilleurs délais son produit. Il est vrai que le travail de terrain est tributaire du temps et de l’argent (pour louer le terrain et les bras) dont dispose le préhistorien. Les fouilles étant financées par les fouilleurs eux-mêmes elles sont souvent menées en fonction de considérations financières et parfois écourtées, bâclées ou oubliées faute de moyens suffisants. Cette méthode est à l’origine de nombreuses erreurs (objets perdus ou brisés, tri sélectif au profit des plus belles pièces, etc.), de contentieux célèbres (mystifications, fraudes, vols, etc.) et, surtout, de vives controverses scientifiques. Ce parti pris n’est pas nouveau et a même eu pour partisan, au début du xixe siècle, un représentant de l’État comme Mérimée :
« Pourquoi dans ce siècle de spéculations, n’en ferait-on pas une pour la recherche des monuments antiques ? Dans une ville comme Autun par exemple, on pourrait ouvrir une souscription pour des fouilles dont les résultats seraient partagés entre les souscripteurs. Qu’en donnant 50 fr., on n’eût que quelques débris de vases, des pierres gravées et quelques médailles, ce serait encore une loterie qui vaudrait bien l’autre. En Italie, dans une foule de lieux, on calcule que cette espèce de spéculation rapporte au moins 30 à 40 %. »160
8De manière générale, le fouilleur cherche bien plus pour trouver que pour savoir, quand il ne le fait pas dans une optique exclusivement commerciale : « Si l’ignorance est le premier ennemi de la science, il en est un autre, non moins redoutable, c’est le marchand d’antiquités, dont les pourvoyeurs s’empressent d’enlever les objets, avant l’arrivée de l’archéologue, de sorte que ceux-ci s’en vont sans avoir été vus de personne. »161 Reconnaissons cependant que le développement de cette activité commerciale, et par contrecoup l’attribution d’une valeur vénale à des objets dédaignés il y a peu de temps encore, a sans aucun doute eu pour conséquence d’en sauver un grand nombre et d’en limiter la dispersion. Mais toutes les pièces collectées ne sont pas égales entre elles. La recherche du bel objet (c’est-à-dire celui qui frappe par son originalité ou son format), la pratique des séries typiques, qui destine au rebut éclats et pierres plus grossièrement taillées, s’accompagne d’un mépris pour la grande majorité des restes de faune fossile et d’un manque évident de soin au moment de recueillir les pièces anthropologiques.
9Alors qu’en France règne une espèce de compétition entre les fouilleurs, la plupart des pays européens ont, plus précocement, pris en considération la sauvegarde des objets d’art et des monuments historiques et mis en place une législation à cet effet.
II. La France en retard par rapport aux législations européennes
10En Italie, c’est au tout début du xixe siècle que les premières mesures de protection légale des antiquités et des fouilles ont été prises, mais c’est dans les États pontificaux que la législation a pris naissance dès le Quattrocento avec les humanistes et les artistes « qui ont constitué l’Antiquité en objet historique et l’art en discipline autonome [et qui] étaient corrélativement conduits à valoriser et à protéger les restes antiques »162. Ces principes s’affirment avec le temps, essentiellement dans le sens de l’interdiction de la vente des œuvres à l’étranger. Les mesures conservatoires s’appliquent à tous les propriétaires. Quiconque met au jour des objets antiques doit déclarer sa trouvaille au commissaire des antiquités afin que l’État puisse l’acquérir. Un édit du cardinal Pacca du 7 avril 1820 apporte quelques dispositions innovantes concernant les monuments et objets d’art : réorganisation des commissions artistiques, classement des biens, réglementation des fouilles (surveillance, autorisation préalable), distinction entre les biens des établissements publics ou ecclésiastiques (le classement interdit l’aliénation) et ceux appartenant à des particuliers (biens aliénables s’ils ne quittent pas Rome, droit de préemption de l’État), taxation des objets aux frontières. Ces principes vont être peu à peu adoptés par les autres États mais soulèvent de nombreux conflits de juridiction. Aussi, avec le Risorgimento puis la fondation du royaume d’Italie en 1861, se multiplient les tentatives d’unification de la législation. Si, en 1865, la loi autorisa l’expropriation des monuments menacés, les projets plus ambitieux de 1872, 1878 et 1887 se heurtèrent à une résistance importante.
11Dans l’empire d’Autriche, une ordonnance des 18 août et 23 décembre 1818 interdit l’exportation de tous les objets et œuvres qui ont quelque rapport avec la gloire et l’ornement du pays. Le 31 décembre 1850, une commission centrale pour la conservation des monuments est créée. En Hongrie, une loi spécifique du 28 mai 1881 « sur la conservation des monuments d’art » est très restrictive du droit de propriété. Elle définit comme monument d’art « toute construction, existant sous terre ou sur le sol, qui a la valeur d’un monument historique ou artistique, ainsi que tout ce qui en dépend ». Après notification d’une découverte, le ministre des Cultes et de l’Enseignement dispose de soixante jours pour statuer. S’il prescrit de garder le monument, les propriétaires du sol doivent en assurer la conservation à leurs frais et ne peuvent ouvrir aucun chantier sur leur terrain sans une autorisation ministérielle. En cas de manquement à leurs obligations, les propriétaires peuvent être frappés d’expropriation. Cette mesure radicale est également envisagée (mais dans cette seconde hypothèse l’expropriation peut être temporaire) lorsque le propriétaire ne consent pas à ce que l’on opère des fouilles ordonnées par le ministre « en vue de la recherche ou du déblaiement d’un monument qu’on présume exister sous terre. » Enfin, tout un ensemble de peines est prévu pour sanctionner ceux qui omettent de révéler leur découverte ou ceux qui démolissent ou dégradent des monuments dont la conservation a été décidée.
12En Finlande, la loi du 2 avril 1883 « sur la protection et la conservation des monuments anciens » prescrit que les « antiquités tenant au sol » (tels que par exemple les tumuli, champs funéraires et autres blocs et rochers gravés) sont placées sous la protection de la loi. Dès lors, ces monuments ne peuvent être déplacés ou modifiés, voire détruits, en l’absence d’autorisation. Si la conservation d’un monument a été décidée, elle pourra, éventuellement, donner lieu à indemnisation du propriétaire. Enfin, l’article 10 prévoit que tout objet (monnaies, armes, ustensiles, parures, vases, etc.) trouvé dans la terre ou dans l’eau devra être proposé à l’achat à l’administration du Trésor. Si la vente n’est pas conclue, la pièce est restituée à l’inventeur.
13Au Danemark, pays qui est à bien des égards précurseur, les premières mesures de conservation de monuments runiques datent du xviie siècle lorsqu’il fut décidé de transporter à Copenhague quelques grandes pierres runiques afin de les soustraire à la destruction. Même si l’institution des fonctions d’Antiquaire du Royaume date de près de deux cents ans, c’est seulement en 1807 que la Commission royale pour la conservation des antiquités est créée, à charge pour elle de veiller sur la conservation des monuments du royaume. Une vaste enquête s’appuyant sur les pasteurs est lancée et, sur cette base, le ministère de la justice place, au cours des années 1809-1810, de nombreux monuments de l’antiquité et du Moyen Âge sous sa protection : « Mais d’abord la légalité de cette mesure était douteuse, les propriétaires n’étaient tenus par aucune loi de céder leur droit sur ces monuments, surtout sans indemnité préalable ; de plus, là même où ils n’y mettaient pas d’opposition, on négligea de faire enregistrer, selon les formes légales, cette prise de position au nom de l’État, afin que les futurs acheteurs fussent dûment avertis. »163 Cependant, des enquêtes réalisées en 1847 montrèrent qu’un grand nombre de monuments, signalés antérieurement, avaient disparu, quand bien même ils avaient été déclarés « nationaux ». Aussi, le 22 décembre 1847, la Commission est réorganisée et lui est adjoint un inspecteur permanent (J.J.A. Worsaae) « à la disposition duquel on mit annuellement une somme d’argent pour l’achat et la restauration des monuments, leur reproduction par le dessin, et en même temps pour l’exécution de fouilles. »164 En 1848, le gouvernement danois ordonne que « tous les assemblages de pierres, tertres funéraires, pierres runiques, fortifications anciennes et ruines de châteaux existant dans les domaines royaux et les bois de l’État seraient déclarés domaines royaux »165, avec maintien de cet état même en cas d’aliénation. En ce qui concerne les objets découverts fortuitement ou du fait de fouilles, la loi danoise (ordonnance du 22 mars 1737), reprenant à son compte la coutume immémoriale, accordait au roi la propriété de tout trésor mis au jour sans propriétaire connu (les Danefæ). Son inventeur, à moins d’encourir des pénalités, devait alors le remettre à l’administration royale sans espoir d’indemnité. Ce système contraignant portait en lui-même ses limites car il avait pour conséquence que « beaucoup de choses précieuses étaient vendues et fondues secrètement au préjudice de la science archéologique. »166 Une ordonnance du 7 août 1752 maintient ce droit de la couronne aux Danefæ, mais permet à l’inventeur de se voir accorder un régime indemnitaire (prix marchand de l’objet plus une prime en rapport avec l’importance de la trouvaille), sauf cas où le propriétaire du sol a fait exécuter des fouilles dans le but attesté de trouver un trésor. Mais l’élément fondamental dans la politique de conservation des objets va venir de la création précoce d’un grand musée national des antiquités et d’un formidable appel à la nation. Au début du xixe siècle, Rasmus Nyerup, professeur à l’université de Copenhague, débute une collection d’antiquités nationales, qu’il lègue au pays, et invite l’ensemble de la nation « à déposer son offrande sur l’autel de la patrie »167. C’est en grande partie grâce à cette législation favorable, que s’est constituée, en pratique, une formidable collection d’antiquités nationales : « L’expérience a montré que cette disposition était très pratique et fort avantageuse pour les collections publiques, maintenant surtout qu’elle est généralement connue en Danemark, les inventeurs sachant qu’ils obtiennent de l’État, dont les agents éprouvent et estiment les objets trouvés, non seulement un prix plus élevé que ne leur offraient les particuliers, mais encore que les soins employés à recueillir et à conserver les objets sont récompensés par une gratification ajoutée à la valeur propre du métal. »168 De fait à partir de 1815, sous l’influence déterminante de Thomsen, la Commission royale pour la conservation des antiquités adossée au Musée royal des antiquités va procéder à de nombreuses acquisitions de grandes collections privées, à des fouilles et, surtout, va recueillir des milliers de dons privés. Élément qu’à l’occasion de la session de Copenhague du congrès international d’archéologie préhistorique De Quatrefages pourra lui-même constater : « Pas un paysan danois n’hésite à présenter aux autorités compétentes les objets qu’il trouve, certain d’en recevoir un juste prix. »169
14La Grande-Bretagne quant à elle, par respect pour le droit de propriété, s’est longtemps cantonnée dans la seule protection des monuments religieux. Le 18 août 1882, l’Ancient monuments protection act est venu, après dix ans de lutte de Sir John Lubbock, alors membre de la Chambre des Communes, combler un vide en particulier en instituant des Commissioners of works chargés de surveiller et d’entretenir des monuments. À cet effet, une liste de 68 monuments est publiée, dont une très grande majorité est préhistorique. Plus encore qu’en France, le respect de la propriété privée rend la loi inefficace. Elle ne contient aucune disposition coercitive et n’impose aucune obligation aux propriétaires. Tout juste se borne-t-elle à offrir la possibilité au propriétaire de confier la garde des monuments existant sur son terrain à l’administration ou de les lui céder à l’amiable.
15En France, il va falloir attendre de nombreuses années et le dépôt de plusieurs projets de loi avant que le pays se dote, le 30 mars 1887, de la première loi relative à la conservation des monuments historiques.
III. La loi du 30 mars 1887
A. Seize années de maturation pour une loi
16Mettre en œuvre une législation spécifique tient du nœud gordien : peut-on lever le tabou de l’inviolabilité du droit de propriété privée au nom de la préservation de l’intérêt historique ou artistique d’un monument ? De ce point de vue, l’interrogation dépasse de très loin le seul problème de la sauvegarde du patrimoine monumental. Il s’agit effectivement d’une question sociale de fond.
17Dès 1871, la Commission des monuments historiques a été chargée de préparer pour le gouvernement un projet de loi. En 1875, Henri Wallon, ministre de l’Instruction publique, fait préparer par l’ancien bâtonnier Edmond Rousse un avant-projet fondé sur les propositions de la Commission. Lorsque celui-ci rend son rapport en janvier 1877, il ne peut qu’exposer l’insuffisance des moyens consacrés à la préservation des monuments historiques. Il propose plusieurs moyens d’action : limiter les droits des propriétaires (sur ce point, il n’envisage pas les biens privés mais les établissements publics ou d’utilité publique et en particulier les municipalités), créer une peine d’amende pour un délit nouveau de dégradations du fait des propriétaires170. Parce qu’il attaque de front les prérogatives des communes, l’avant-projet Rousse suscite de violentes oppositions dont le point d’orgue est la suppression par le Conseil supérieur des Beaux-arts des pénalités envisagées. Le projet de loi est dès lors dénaturé dans sa substance même. Ce texte va subir bien d’autres vicissitudes avant que le ministre de l’Instruction publique William Henri Waddington, lui-même archéologue et numismate, n’instaure, par arrêté du 15 février 1877, une commission extra parlementaire en charge de son examen. Ce groupe de travail remanie la version originelle de Rousse et c’est le ministre Agénor Bardoux qui, le 26 mai 1878, dépose cette nouvelle version. Mais, en 1879, le gouvernement, soumis à de nombreuses pressions et craignant de n’avoir pas pleinement envisagé les conséquences juridiques que son projet emporte, retire son texte et le renvoie à l’examen du Conseil d’État.
18La juridiction administrative va apporter quelques modifications majeures, à travers le travail des sections réunies de l’Intérieur et de Législation du Conseil d’État et par la voix du conseiller Jean Gustave Courcelle-Seneuil qui rend son rapport le 28 février 1881. La plus importante réside dans une nouvelle disposition, en rupture avec les pratiques antérieures, qui permet de faire peser des obligations sur les propriétaires (privés ou publics) de monuments classés (servitude pesant sur l’immeuble classé). Cependant, le droit de propriété privée devant être absolument garanti, les procédures de classement ne pourront se faire qu’avec l’accord du propriétaire. Sur ce point, le bâtonnier Rousse et le conseiller Courcelle-Seneuil avaient rendu des avis analogues. Dans l’esprit de tous, cette loi future sera limitée dans son champ d’application et ne touchera qu’un nombre restreint de monuments, même si ont été intégrés, à l’instigation de Martin, les monuments mégalithiques, ainsi que les blocs erratiques, à la demande de l’éclectique député Raphaël Bischoffseim. Effectivement, les propos du conseiller Courcelle-Seneuil sont sans ambiguïté :
« Dans les termes où il est conçu, le projet ne s’applique qu’à un petit nombre de monuments assez importants pour que leur conservation soit d’intérêt national, non pas à tous ceux qui peuvent intéresser l’histoire et l’archéologie »171.
19Le 19 janvier 1882, enfin, le gouvernement présente à la Chambre des députés un projet de loi ayant pour but d’assurer la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique. Antonin Proust, éphémère ministre des arts de plein exercice du gouvernement Léon Gambetta172, est le rapporteur de la commission chargée d’examiner ce texte de synthèse. Le 8 juillet 1882, il dépose son rapport173 au nom de la commission. Le projet de loi est voté sans discussion lors de la séance et transmis au Sénat. Alors que la moitié du chemin parlementaire semble accompli, le processus se bloque pourtant pour de longs mois, sans doute en raison de l’instabilité gouvernementale. Le Sénat nomme à son tour une commission chargée d’étudier le texte mais dont le président, Bardoux, ne présentera ses analyses que le 15 mars 1885. Dans sa séance du 9 juillet 1885, la Société des Antiquaires de France, désireuse d’activer les travaux parlementaires, rappelle l’urgence d’une réforme de la législation et émet un vœu en ce sens. À sa suite, soixante-quinze sociétés savantes des belles-lettres ou d’archéologie se joignent à cet appel. Le texte est voté par le Sénat le 10 avril 1886 et transmis de nouveau aux députés.
20Une commission est constituée afin d’examiner la version amendée et adoptée par la chambre haute. Cette fois, à l’Assemblée, elle est présidée par Mortillet, qui a été élu député de Seine-et-Oise en 1885, et Proust en est de nouveau rapporteur174. Le texte est voté lors de la séance du 22 mars 1887. La loi est promulguée le 30 mars 1887, après près de seize années d’une extraordinaire « gestation » incluant une navette parlementaire d’un peu plus de cinq ans. Le règlement d’administration publique prévu pour les détails d’application de la loi (article 18) n’est publié que le 3 janvier 1889 après avoir été soumis au Conseil d’État. Ce décret d’application présenté à la signature du Président de la République par Édouard Lockroy, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, est accompagné d’un autre décret portant réforme de l’organisation de la commission des monuments historiques et du mode de nomination de ses membres 175.
21Aussitôt, dans leur très grande majorité, les sociétés savantes traitant de questions archéologiques affichent leur satisfaction, publient le texte de la loi et diffusent son annexe, c’est-à-dire la liste qui avait été établie en 1879 des monuments classés en France et en Algérie comme ayant un intérêt historique et artistique (monuments mégalithiques, monuments antiques, monuments du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes). Certaines assemblées déplorent très rapidement que le recensement ne soit pas exhaustif et parfois inexact. De fait, des différences existent avec la liste des monuments historiques publiée le 11 août 1845. Cet écart est intentionnel car les pouvoirs publics, voulant limiter le nombre de monuments classés, ont opéré de nombreux déclassements. De plus, il manifeste un défaut originel du service des monuments historiques : son incapacité à conserver et gérer ses archives. C’est pour les monuments mégalithiques que l’écart est le plus considérable entre cette liste de 1887 et celle que la Sous-commission des monuments mégalithiques et la S.A.P. avaient conjointement publiée en janvier 1880. Déjà, en février 1887, à la présentation du rapport de la commission animée par Proust, Mortillet ne cachait pas son amertume : « La liste des mégalithes a été dressée d’après la liste de la Société, revue, corrigée, épurée et malheureusement considérablement diminuée. »176
B. Une loi d’exception ?
22La loi du 30 mars 1887 porte pour objet « la conservation des monuments d’art ayant un intérêt historique et artistique ». Ce texte marque une double évolution : avec la conception traditionnelle de l’intangibilité du droit de propriété (même si, selon le rapporteur au Sénat Bardoux, il ne s’agit que d’une « loi d’exception »177) et avec la notion de monument historique, en intégrant des monuments préhistoriques.
23Depuis les premières mesures prise en faveur du patrimoine, le législateur ou le pouvoir réglementaire se heurtent à la difficulté qu’il y a à vouloir concilier le respect du droit de propriété avec une obligation fondée sur l’intérêt général que le classement seul ne peut pleinement assumer. C’est cette impuissance que la loi tente de surmonter par le seul moyen envisageable : une restriction apportée à ce droit individuel. Le classement d’un immeuble, par nature ou par destination, interviendra au nom de l’« intérêt national » et reposera sur le caractère historique ou artistique. Qu’il soit volontaire ou non, ce classement grèvera l’immeuble d’une servitude d’utilité publique attachée au bien, quels qu’en soient ses propriétaires successifs (publics ou privés). Cette obligation consiste dans l’interdiction pour le propriétaire de détruire, même partiellement, de restaurer ou modifier son patrimoine sans le consentement de l’autorité qui a arrêté le classement, c’est-à-dire le ministre en charge des Beaux-Arts. En échange, le classement d’office a valeur de contrat synallagmatique entre l’État et le propriétaire (la mesure entraîne la protection du bien par l’État et, éventuellement, une participation aux travaux de restauration ou de réparation). Néanmoins une difficulté essentielle demeure : le classement d’office n’est plus envisageable dans le cas d’un immeuble appartenant à un particulier. À défaut d’accord amiable, le projet de classement est abandonné et l’État ne peut alors prendre de décision de sauvegarde qu’à travers l’expropriation ou l’acquisition, ces mesures présentant un caractère onéreux et par conséquent dissuasif.
24Dans les débats, nombre de parlementaires se sont élevés contre cette servitude nouvelle qui peut constituer un obstacle important à une libre administration du bien immobilier selon les désirs de son propriétaire. Cette opposition s’est essentiellement manifestée au bénéfice des départements, communes, fabriques ou de manière générale des établissements publics. En effet, ceux-ci demeurent soumis à la menace du classement d’office. Ainsi, au Sénat, lors des séances des 10 et 13 avril 1886, Émile Combes a fortement défendu les revendications des communes en dénonçant une véritable spoliation de fait : « Quand on exproprie, on paie, mais ici vous ne payez pas ». Mais pour Bardoux, nécessité fait loi : « Si cette loi nouvelle, dans le but de protéger des œuvres d’art ou d’histoire d’une importance capitale, vient limiter le droit de propriété dans les mains des personnes morales qui les possèdent, ce n’est pas une entreprise excessive sur leur indépendance que de la subordonner, comme nous le faisons, aux intérêts généraux de la nation. »178
25Cette différence de traitement entre les biens des collectivités ou des établissements publics et ceux des particuliers s’explique certes par l’appréhension culturelle à s’attaquer au droit de propriété, par la volonté de ne pas abuser des classements (ne serait-ce que pour des raisons financières), mais aussi par le fait que ce sont les archéologues eux-mêmes qui sont à l’origine de ce projet de loi et n’entendent pas se voir dépouiller de leur sujet de recherche. Sans parler des collectionneurs au sens large du terme, les archéologues représentent un fort groupe de pression d’autant plus puissant qu’il est polymorphe : la Commission des monuments historiques, certains parlementaires, les Sociétés savantes (sur lesquelles les pouvoirs publics ont besoin de s’appuyer), voire les jurisconsultes eux-mêmes.
C. Les monuments préhistoriques reconnus par le législateur
26Le premier chapitre de la loi porte pour titre les « Immeubles et monuments historiques ou mégalithiques ». Ainsi, pour la première fois, des monuments préhistoriques sont pris en considération par le législateur. Le texte de loi évoque d’ailleurs à plusieurs reprises ces monuments. Cette précision était d’autant plus importante que la loi porte sur la conservation des monuments et objets d’art (caractère exclusif) ayant un intérêt historique et artistique (conditions cumulatives). Cette formulation est, par nature, restrictive et exclut de son champ d’application, stricto sensu, nombre de situations directement liées aux études préhistoriques et aux découvertes réalisées à cette occasion.
1. L’expropriation des monuments mégalithiques
27Comme nous l’avons constaté avec l’affaire des alignements de Carnac, le classement ne résolvait alors rien. À lui seul, il ne suffisait pas à empêcher le propriétaire de dégrader ou de détruire les mégalithes présents sur son champ. Le rapport de 1881 remis par A. Tétreau avait montré la nécessité de légiférer en urgence dans ce domaine. La loi de 1887 va consacrer le principe que les monuments mégalithiques ainsi que les terrains sur lesquels ils sont placés puissent être expropriés. Dolmens, menhirs et autres pierres levées deviennent des immeubles par destination et intègrent le régime général des monuments historiques179.
28À Carnac, la nouvelle loi permet, enfin, d’entrevoir un rapide dénouement. Celui-ci est d’autant plus nécessaire que les alignements sont devenus pour la région une étonnante source de prospérité. Les baigneurs, touristes et « savants » se rendent en grand nombre sur place. L’attrait qu’exerce cette région est d’autant plus fort que la Bretagne est parcourue par plusieurs lignes de train. Les compagnies de chemin de fer, en véritables agences de voyages, proposent aux Parisiens des excursions en Bretagne à des prix attrayants et diffusent abondamment affiches et prospectus vantant les bains de mer et les curiosités locales, dont, bien évidemment, les mégalithes. La loi sur les monuments historiques à peine votée, la Direction des Beaux-Arts du ministère de l’Instruction publique présente un rapport circonstancié sur la situation de Carnac. Ce texte est fortement inspiré par la Sous-commission des monuments mégalithiques qui avait fait des monuments de Carnac et de ses environs l’un de ses premiers dossiers, et avant tout un symbole pour son action. À son initiative, le ministère de l’Instruction publique a acquis, à l’amiable ou suite à des expertises contradictoires, la plus grande partie des monuments de Carnac. Mais en 1887, le processus de conservation est entravé par les exigences financières excessives des propriétaires, augmentées à proportion du désir que manifestait l’État d’acquérir la totalité des monuments. C’est pourquoi le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique s’impose.
29Le 21 septembre 1887, le ministre Eugène Spuller, muni d’un projet de décret accompagné d’un plan cadastré, remet ce mémorandum au Président de la République qui, aussitôt, signe le décret tendant à déclarer d’utilité publique « la conservation des monuments mégalithiques de la commune de Carnac (Morbihan) » et autorise l’État à y acquérir, par tous moyens, diverses parcelles de terrain. Début novembre 1887, la préfecture du Morbihan enclenche le processus préalable aux expropriations des monuments non encore cédés. La loi du 30 mars est placardée dans le chef-lieu de la commune et dans les hameaux voisins. Dans le Bulletin de la Société d’anthropologie de Lyon, Salmon, qui avait dressé l’inventaire des monuments, adresse « un dernier appel pacifique » à ceux qui refusent encore de vendre leur terrain et livre à ses lecteurs l’inventaire des monuments et des propriétaires récalcitrants.
30Le mouvement d’expropriations engagé, les mégalithes de Bretagne ne sont pas pour autant définitivement protégés. Les mentalités évoluent certes, mais quelques incidents rappellent que des progrès en la matière restent à faire. Deux anecdotes illustrent cette nécessité. Il s’agit tout d’abord de l’adjudication, dans les années 1904-1905, du dolmen de Kerellec en Trébeurden à un acquéreur parisien qui envisage de l’emporter à la capitale au prix de 1 480 francs. « Mais qu’est-ce que ce Parisien peut bien vouloir faire d’un dolmen ? » est-on en droit de s’interroger avec Charles Le Goffic180. L’autre affaire est celle du dolmen de Ker-Han, qui est transporté à grands frais et après bien des péripéties de Saint-Philibert (Morbihan) au cimetière des Longs-Réages à Meudon (Hauts-de-Seine) où il sert de sépulture à la famille de l’archéologue Jean-Baptiste Piketty. Cette idée de déplacer puis d’ériger un dolmen dans un cimetière n’est pas neuve. En 1885, par exemple, le sous-préfet de Confolens (Charente) avait acheté le dolmen de Perissat pour le placer comme monument funéraire sur la tombe d’une personne de sa famille. Autre lubie récurrente : celle de voir ériger l’un de ces mégalithes sur une place parisienne. Ainsi, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, c’est l’amiral Réveillère qui propose d’exposer le grand menhir de Lockmariaker au Champ-de-Mars. En cela, il ne faisait que reprendre une idée qu’avait déjà eue l’écrivain Jean Raynaud qui proposait que Men-er-Hroek soit dressé sur le parvis de Notre-Dame !
2. Les fouilles archéologiques
31Autre spécificité de la loi de 1887 : la prise en compte des fouilles archéologiques. L’article 14 qui lui est consacré n’est pas précisément destiné à résoudre les difficultés liées aux gisements préhistoriques, mais sa formulation permet d’éviter une lecture trop restrictive de la loi qui exclurait les temps préhistoriques ou les pièces ne présentant aucun caractère artistique. Ce faisant, il introduit également une notion nouvelle, qui est celle de droits à venir, et la nécessité de les protéger. En effet, ce sont bien les droits futurs de la nation que le législateur entend prendre en considération, question qui agite depuis longtemps le milieu des archéologues.
32La loi envisage le cas où, en raison de fouilles ou de travaux, voire fortuitement, sont mis au jour un monument, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art. Elle distingue alors la conduite à tenir selon la nature du propriétaire du terrain dans lequel la découverte s’est produite. Si l’endroit appartient à l’État, un département, une commune, une fabrique ou un autre établissement public, « Le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises. Le préfet en réfèrera, dans le plus bref délai, au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre. » En revanche, si la découverte a lieu sur le terrain d’un particulier « Le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet, et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pourra poursuivre l’expropriation dudit terrain en tout ou partie pour cause d’utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841. »
33D’un point de vue théorique, cet article représente une avancée significative pour la préhistoire. Il offre un cadre d’exercice pour les recherches et une assurance en faveur des objets découverts en imposant l’idée de mesures conservatoires. C’est Viollet-le-Duc qui, au cours des discussions menées au sein de la commission de 1878, insista sur la nécessité de prendre en considération les fouilles. Et c’est Du Sommerard qui demanda que l’obligation pour le maire d’assurer la conservation des objets trouvés soit inscrite dans le projet. Le Conseil d’État puis Louis Hémon, député de Quimper, ont introduit les dispositions concernant les découvertes faites sur des terrains appartenant à des particuliers181. Le Sénat, quant à lui, ajouta « les inscriptions » à la liste des objets nécessitant une protection et « l’intérêt de l’archéologie ».
34Un amendement du député Raphaël Bischoffsheim visant à rendre les blocs erratiques susceptibles de classement au même titre que les monuments historiques, avait été adopté par la Chambre. Au Sénat, c’est Combes qui défend l’amendement et tente même en vain de l’étendre aux objets préhistoriques. Pour Bardoux ces pièces doivent être exclues du champ de la loi de par leur nature : les blocs erratiques parce qu’ils relèvent de la géologie, les objets préhistoriques parce qu’il s’agit de biens meubles qui ne peuvent bénéficier d’une mesure d’expropriation au sens de la loi de 1841. De plus, la faculté d’expropriation du terrain, où les découvertes ont été faites, conférée par l’article 14, se suffit à elle-même et offre la garantie nécessaire pour protéger le produit des fouilles (objets mobiliers) dans l’hypothèse où les premiers sondages laisseraient à penser que le terrain puisse receler d’autres pièces.
35Si cette disposition ne semble pas, a priori, poser de problème en ce qui concerne les découvertes faites sur des terrains publics, il n’en est pas de même avec les terrains des particuliers. Là, il n’est plus question pour l’autorité administrative d’intervenir car, comme nous l’avons préalablement relevé, le droit de propriété prime. Effectivement, dans ce cas, la procédure se cantonne à un simple signalement. Le maire doit alors se contenter d’aviser l’autorité supérieure qui pourra négocier avec le propriétaire du terrain, afin d’acquérir les objets découverts, voire éventuellement engager un processus d’expropriation (étant entendu qu’à l’évidence, le législateur n’est pas dupe du fait que lorsque le jugement d’expropriation sera rendu, les objets auront peut-être disparu depuis longtemps...). Les années suivantes montrèrent les limites pratiques de cette approche.
3. Les collections particulières sont hors du champ d’application
36La loi ne prévoit de possibilité de classement des objets mobiliers que pour ceux appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics. Il s’agit d’un pas considérable dans le sens d’une réelle protection des collections publiques. Mais, là également, le législateur définit un régime dérogatoire pour les propriétaires privés, en n’osant pas étendre le régime propre des immeubles aux meubles. Par conséquent, les collections d’art mobilier préhistorique ou d’industrie lithique constituées par des individus, tout comme les restes paléontologiques recueillis lors de fouilles sont exclus du classement et, subséquemment, de l’expropriation. La non prise en compte de ces biens sera à l’origine de conflits et contentieux qui vont s’élever au cours des ans. Ce texte contribue, si ce n’est à favoriser, à tout le moins à entériner une pratique archéologique qui place la collecte des objets au cœur de l’activité scientifique et institue, de fait, l’inventeur comme légitime propriétaire des pièces trouvées par lui. Il peut alors en disposer comme bon lui semble. Rappelons en effet qu’en droit français, la propriété du sol emporte par accession celle du dessus et du dessous, sauf cas particulier des mines et des actes contraires à l’ordre public. C’est ainsi que le propriétaire d’un terrain l’est, sauf à prouver le contraire, des édifices qui s’y trouvent tout comme des objets que son terrain pourrait receler et dont le hasard ou des recherches lui auraient permis la découverte. Dès lors, il peut y pratiquer librement des fouilles. S’il découvre au cours de celles-ci quelque objet, celui-ci lui appartient à double titre : jure soli, en tant que propriétaire du terrain, et jure inventionis, pour en avoir fait la découverte. Si les opérations de terrain sont effectuées par des tiers, il y a alors, conformément à la pratique héritée du droit romain, partage des droits entre le propriétaire du terrain et l’inventeur : « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard » (Article 716 du Code civil).
37Du fait du développement des fouilles archéologiques, doctrine et jurisprudence ont eu à se pencher sur l’application de cette règle. Comme la pratique qui prévaut majoritairement tout au long du xixe siècle veut que le chercheur ne participe pas lui-même aux fouilles, celui-ci rend tout au plus quelques visites à ses ouvriers, donne des consignes et observe les pièces recueillies. La question s’est alors posée de savoir quelle part des découvertes revenait aux terrassiers. S’ils sont formellement recrutés et salariés pour effectuer des fouilles archéologiques, on a considéré que le produit de ces travaux devait revenir intégralement à celui pour le compte duquel ils étaient effectués. Si, au contraire, la tâche qui leur était assignée était autre, comme bâtir une maison par exemple, alors ils bénéficiaient des droits attachés à la qualité d’inventeur, dès lors que les conditions cumulatives imposées par l’article 716 étaient respectées (respect des droits d’éventuels propriétaires, découverte fruit du hasard). C’est pour prévenir ces situations que le manuel pratique publié en 1906 par la S.P.F. tient à rassurer ses lecteurs, fouilleurs en herbe : « Ainsi donc, les ouvriers, à quelque titre qu’ils soient employés, par les Préhistoriens, n’ont aucun droit sur les objets trouvés, même s’ils ne sont pas rétribués spécialement pour les fouilles, et qu’ils s’y soient employés gratuitement ou par complaisance. »182 Le préhistorien est donc rassuré. Il sera couvert dès lors que les conditions de l’article 716 ne seront pas réunies.
Notes de bas de page
151 TOURNAL P., « Considérations théoriques sur les cavernes à ossements de Bize et sur les ossements humains confondus avec des restes d’animaux appartenant à des espèces perdues », Annales des sciences naturelles, 1829, t. 18, p. 244.
152 LARTET É., CHRISTY H., « Sur des figures d’animaux gravés ou sculptés et autres produits d’art et d’industrie rapportables aux temps primordiaux de la période humaine », Revue archéologique, 1864, t. 9, p. 265.
153 RICHARD N., La préhistoire en France dans la seconde moitié du xixe siècle (1859-1904), Op. cit., p. 129.
154 RICHARD N., « La préhistoire au quotidien », Gradhiva, 1991, n° 9, p. 88.
155 COYE N., « En leur science et conscience. Vulgarisateurs et caution scientifique en préhistoire au xixe siècle », in DUCROS A. et J. (dir.), L’homme préhistorique. Images et imaginaire, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 205-224.
156 En 1914, quatre titres (Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin et Le Journal) représentaient environ 4,5 millions d’exemplaires soit, à eux seuls, près des trois quarts du tirage global des journaux nationaux et plus de 40 % de celui de tous les quotidiens.
157 BOULE M., Le Cantal. Guide du touriste, du naturaliste et de l’archéologue, Paris, Masson, 1898, 316 p. ; BOULE M., La Haute-Loire et le Haut-Vivarais. Guide du touriste, du naturaliste et de l’archéologue, Paris, Masson, 1911, 366 p.
158 KALBRUNNER D., Manuel du voyageur, Zurich, J. Wurster et Cie, 1879, 762 p.
159 BLEICHER et BEAUPRÉ J., Guide pour les recherches archéologiques dans l’est de la France, Nancy, A. Crépin-Leblond, 1896, p. I.
160 MÉRIMÉE P., Notes d’un voyage dans le Midi de la France, Paris, Fournier, 1835, p. 63 en note.
161 BLEICHER et BEAUPRÉ J., Op. cit., p. V.
162 RIEGL A., Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, Paris, Le Seuil, 1984, p. 12.
163 WORSAAE J.J.A., « La conservation des antiquités et des monuments nationaux en Danemark », op. cit., p. 351.
164 MARSY de, « De la législation danoise sur la conservation des monuments historiques et des antiquités nationales », Bulletin monumental, 1878, 5e série, t. 6, p. 576.
165 Ibid. p. 577.
166 WORSAAE J.J.A. « La conservation des antiquités et des monuments nationaux en Danemark ». Op. cit., p. 344.
167 Ibid p. 345.
168 Ibid.
169 QUATREFAGES A. de, « Le congrès international d’archéologie préhistorique (session de Copenhague) », Op. cit., p. 968.
170 TÉTREAU L., Législation relative aux monuments et objets d’art dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l’histoire ou de l’art, op. cit., p. 15.
171 LÉON P., La vie des monuments français. Destruction, restauration, op. cit., p. 139.
172 Par un étonnant retour des choses, Bardoux (en 1885 et 1886) et Proust (en 1882 et 1887) seront, chacun dans une assemblée, les rapporteurs de projets de loi qu’ils ont eux-mêmes précédemment déposés.
173 PROUST A., « Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi pour la conservation des Monuments et objets d’Art ayant un intérêt historique et artistique », Paris, JoRf, Chambre des députés, deuxième législature, session de 1882, n° 1125, annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1882, p. 9-14.
174 PROUST A., « Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, pour la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique », Paris, JoRf, Chambre des députés, quatrième législature, session de 1887, n° 1501, annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 1887, 121 p.
175 Le décret d’application et la loi de 1887 utilisent deux conjonctions de coordination différentes. Pour la loi, il s’agit de préserver les monuments ayant un intérêt historique ou artistique. Quant au décret, on peut y lire l’expression plus restrictive « historique et artistique ». Quoi qu’il en soit l’ensemble de la doctrine a été d’avis que le décret ne pouvait modifier l’esprit de la loi et que le fait que l’objet ou le monument possède l’une des deux qualités suffisait à son application.
176 Bull. S.A.P., 1887, t. 10, 4e série, p. 87.
177 BARDOUX A., « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, pour la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique », JoRf, Sénat, Annexe n° 83 au procès-verbal de la séance du 15 mars 1886, p. 67.
178 Ibid., p. 68.
179 Fort justement, L. Tétreau considère que « les monuments mégalithiques, édifiés par leurs constructeurs avec l’intention de les laisser perpétuellement à la place où ils étaient élevés, doivent plutôt être classés parmi les immeubles par nature ». D’un point de vue strictement juridique, ce critère n’est pas négligeable car la doctrine et la jurisprudence excluent les immeubles par destination des biens susceptibles d’être expropriés car ils ne sont en fait que des meubles ordinaires TÉTREAU L., Législation relative aux monuments et objets d’art dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l’histoire ou de l’art, Op. cit., p. 107.
180 LE GOFFIC C., « Défendons nos mégalithes », La République française, n° 14206, mardi 23 août 1910.
181 TÉTREAU L., Législation relative aux monuments et objets d’art dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l’histoire ou de l’art. Op. cit. p. 204. Selon Paul Verdier, ce chapitre aurait été introduit à la demande de Viollet-le-Duc et de du Sommerard et complété par l’amendement Hémon. VERDIER P. « Le service des monuments historiques. Son histoire, organisation, administration, législation (1830-1934) ». Congrès archéologique de France 97e session tenue à Paris en 1934. Op. cit, t. 1. p. 137.
182 Manuel de recherches préhistoriques publié par la Société préhistorique de France, Paris, Schleicher, 1906, p. 23.
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