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Fonction publique internationale

 | 
Alain Plantey
, 
François Loriot

Troisième partie — Les situations juridiques

Chapitre I. La nomination, l’engagement

Texte intégral

  • 1 B.M. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 34 (...)

1438. – La nomination est l’acte de collation d’un emploi, c’est-à-dire l’affectation à un poste comportant des fonctions et souvent un grade déterminé, du moins en règle générale (OIT statut, art. 2.1). Usuellement, le terme recouvre aussi bien l’engagement contractuel que la décision statutaire1, attribuant un poste budgétaire sur lequel les émoluments sont payés.

2Après avoir généralisé les nominations statutaires, l’Union européenne est récemment et partiellement revenue aux engagements contractuels. À l’ONU, l’orientation est la même depuis le gel des nominations permanentes en 1994, alors que le nombre de contractuels et de consultants a augmenté contrairement à celui des agents permanents. Le contenu et la portée des contrats restent limités en raison de nombreuses réglementations. (221, 250, 485)

Section I. – L’autorité compétente

3439. – Le pouvoir de nomination est une des prérogatives essentielles de celui ou de ceux auxquels appartient l’autorité (ASE statut, art 6 : deux niveaux, le conseil et le directeur général ; OCDE statut, art. 6), dans les institutions européennes, les autorités investies du pouvoir de nomination (CE, AIPN statut, art. 1). (448, 819)

4Il s’exerce au nom de l’institution (ONU statut, art. 4.1 ; UNESCO, statut, art. 1 ; CJCE 7-4-1965, Müller, Rec. 307), qu’il engage (CIJ avis 13-7-1954, Rec. 1954, 53 ; TAOIT 11-2-1990, Zhu, 1509) même lorsqu’il est détenu par un groupe de gouvernements ou de personnalités. (211, 228, 818)

§ 1. – Les hautes fonctions

  • 2 M.C. Smouts : Le Secrétaire Général des Nations unies, Paris, 1971.

5440. – L’intervention des États dans la nomination des fonctionnaires internationaux n’est ouverte et directe que pour ceux dont le rang est le plus élevé, c’est-à-dire les secrétaires généraux, les assistants-secrétaires généraux, les sous-secrétaires généraux, les directeurs généraux, éventuellement leurs adjoints, les commissaires européens, les membres des plus hautes juridictions : ces personnalités sont élues ou nommées d’accord entre les États membres, suivant des règles de procédure particulières et pour une durée préfixe (ONU Charte, art. 97)2.

  • 3 J. Siotis : Essai sur le secrétariat international, Genève, 1963, p. 145.
    S. Bailey : The Secretari (...)

6441. – Lors des conférences de Dumbarton Oaks, puis de San Francisco, certaines délégations avaient proposé l’élection des secrétaires généraux adjoints de l’ONU ; mais la coalition des petits pays a limité cette procédure au Secrétaire général lui-même, sans parvenir pour autant à faire disparaître la nécessité de l’unanimité des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité3.

  • 4 Alain Plantey : La négociation internationale au xxie siècle, Paris, CNRS, 2002.

7En effet, l’intervention des gouvernements s’effectue suivant les usages de la négociation diplomatique4. Elle traduit des choix politiques, nationaux, parfois ethniques, souvent plus que des préoccupations relatives à l’organisation elle-même. Elle n’est pas exempte de luttes d’influence, de ces pressions ou exclusions que les petites nations reprochaient aux grandes mais que pratiquent ouvertement aujourd’hui des coalitions d’États. Elle entraîne une pondération des candidatures dans l’ensemble des organisations internationales et quelquefois en leur sein.

  • 5 S.M. Schwebel : The International Character of the Secretariat of the United Nations, BYIL 1953, p. (...)

8442. – Chaque acte constitutif précise les conditions de nomination du haut personnel de l’organisation, soit (rarement) directement par un gouvernement déterminé, soit plutôt par l’organisme, Assemblée ou Conseil, formé des représentants des États membres (OAA Constitution, art. VII ; FMI Constitution, art. XII, 4 ; OCDE Traité, art. 10 : pour le Secrétaire général et ses suppléants ou adjoints, ceux-ci sur proposition du premier ; OEA Charte, art. 114 et 120 : le Secrétaire général et son adjoint ; ASE statut, art. 6 : le haut personnel), soit par accord entre plusieurs organes (OMS Constitution, art. 31 ; C. de l’Europe, Constitution, art. 36 : le Secrétaire général et son adjoint sont élus par l’Assemblée consultative sur proposition du Comité des ministres), soit après consultation d’un organe délibérant (OIT statut, art. 4.2 : approbation de la Conférence générale depuis 1986)5.

9L’acte peut même préciser que l’élection a lieu dans l’enceinte où sont représentés tous les pays membres, les candidats devant être proposés par ceux-ci parmi leurs ressortissants (OIT règlement général, art. 108 : scrutin secret).

  • 6 E. Ranshofen-Wertheimer : The Position of the executive and administrative heads of the United Nati (...)

10443. – L’intégralité des règles qui constituent le statut du personnel ne s’applique pas aux hautes personnalités internationales : leur situation y déroge profondément, non seulement sur le plan des responsabilités et des avantages, mais surtout dans tous les aspects juridiques, de l’investiture à la cessation des fonctions (v. UEO résolution du Conseil, 17-12-1971, art. 1 : « Le personnel hors grade de l’UEO est nommé par le Conseil qui exerce en outre toutes les prérogatives découlant de son pouvoir de nomination »)6. (69)

  • 7 F.W. Hoole : The appointment of executive heads in UN treaty-based organizations, International org (...)
  • 8 Ch. Melchior de Molènes : L’Europe de Strasbourg, Paris, 1971, p. 418.

11La désignation, l’élection des hauts fonctionnaires internationaux sont des actes politiques7 : elles donnent lieu à des luttes d’influence, parfois même entre institutions comme ce fut le cas au Conseil de l’Europe, où l’Assemblée souhaitant être mise en mesure d’exercer un choix, demanda à être saisie de plusieurs présentations avant son vote8.

12444. – D’ailleurs, l’autorité investie de la prérogative de nomination, et, de ce fait, de toutes les autres prérogatives, n’apparaît pas toujours comme partie organique et permanente de l’institution, mais plutôt comme l’expression d’un pouvoir politique extérieur en rapport avec lequel se trouvent placés les chefs des organisations internationales. La mission de ces derniers est fondée sur la confiance des gouvernements de même que celle des hauts magistrats est garantie par le respect qu’ils suscitent.

13Dans ces conditions, le mode spécial de désignation du secrétaire général ou du directeur général renforce son autorité à l’égard du personnel ; s’il s’étend à des collaborateurs, il la diminue au contraire.

  • 9 J. Leprette : Une clef pour l’Europe, Bruylant, Bruxelles, 1994.
  • 10 N. Condorelli-Braun : Commissaires et juges dans les Communautés européennes, Paris, 1972, p. 15 et (...)

14445. – Au début de l’édification de la Communauté européenne9, il avait été envisagé de procéder à la nomination collective des membres des collèges judiciaire et exécutif, de façon à éviter que chaque gouvernement se préoccupe de pourvoir pour son propre compte les postes qui lui étaient attribués. L’évolution politique de l’Europe amène à poser de nouveau le problème de la conciliation des choix gouvernementaux, des votes parlementaires et des cooptations professionnelles, tant à l’occasion du remplacement de personnalités, que lors des arbitrages correspondant à l’allégement, au renouvellement et à l’élargissement des collèges10.

15446. – En ce qui concerne les juges à la Cour Internationale de Justice la procédure d’élection est particulièrement complexe, et parfois lente ; elle fait même appel à une double décision de certains gouvernements, au niveau de l’Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de Sécurité, et à des négociations d’autant plus délicates que l’unanimité des membres permanents du Conseil est requise pour chaque nom.

  • 11 J. -F. Dobelle : La Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, AFDI, 1998 (...)

16D’autres procédures spéciales existent pour des désignations à des juridictions telles que la Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour pénale internationale11. Les membres siégeant au TAOIT sont nommés par le Conseil d’administration de l’OIT sur une liste de juristes provenant de pays membres. Au TANU, les nominations font l’objet négociations politiques entre États-membres. À la suite du rapport du Corps commun d’inspection de l’ONU, l’Assemblée générale a fixé le principe qu’à partir du 1er janvier 2006 «  les membres du TANU... possèdent une expérience judiciaire ou toute autre expérience dans le domaine du droit administratif ou un domaine équivalent dans leur juridiction nationale  » (v. Rapport et résolution AGNU, décembre 2004, A/C. 5/59/L.46, articles 40-42).

17447. – Malgré ces conditions particulières de nomination, le principe est applicable aux hautes autorités internationales comme aux autres fonctionnaires, qu’elles ont à ne solliciter ni accepter aucune instruction d’aucun gouvernement et que chaque membre de l’organisation doit respecter le caractère exclusivement international de leurs fonctions (ONU Charte, art. 100). (273)

§ 2. – Les emplois administratifs

18448. – Pour tout le reste du personnel, c’est-à-dire sa quasi-totalité, le pouvoir de nomination s’exerce au sein de l’organisation, par le recours direct ou délégué à une prérogative fondamentale de l’autorité que désigne l’Acte constitutif (Charte des Nations unies, art. 101 § 1 : « le personnel est nommé par le Secrétaire général... » ; v. aussi UNESCO. Acte constitutif, art. VI.4 ; C. de l’Europe, Acte constitutif, art. 36). Chaque institution internationale, même au sein de l’Union européenne, détermine par son statut quelle est l’autorité qui exerce le pouvoir de nomination et tous ceux qui en découlent. (819)

19449. – Ce pouvoir de nommer n’est pas arbitraire : il s’exerce conformément aux règles générales fixées par l’organisme suprême de l’institution, c’est-à-dire celui où sont représentés les États membres (ONU Charte, art. 101), chacun de ceux-ci ayant intérêt à s’assurer de la qualité, de l’intégrité et de l’impartialité des fonctionnaires : ces règles peuvent résulter de documents divers, statut du personnel, règlement et instructions d’application, règlement financier (C. de l’Europe, Acte constitutif, art. 36), etc.

20En effet, une organisation internationale ne saurait prendre de décision ayant un effet juridique à l’égard des États sans y être habilitée : c’est le cas de la collation d’emplois à des nationaux si l’on veut qu’elle soit opposable aux gouvernements (CRASE 10-12-1991, 52 : préavis de détachement). En revanche, un chef d’organisation pourra être maintenu dans son poste malgré l’opposition de certains États-membres (TAOIT 16-7-2003, Bustani, 2232 : Directeur de l’OIAC). (147, 310)

21450. – L’autorité qui agit est en principe le chef de l’institution, ou le chef de chacun des organismes qu’elle contient (ONU statut, art. 4 ; Conseil de l’Europe, statut, art. 12 : exception des agents de l’Assemblée parlementaire), ou un haut fonctionnaire agissant en vertu d’une délégation, d’une autorisation (UNESCO, statut, art. 4.1 : « représentant autorisé ») ou « au nom » du Secrétaire général (ONU). En effet, dans la pratique des organisations internationales, les règles de la délégation de compétence ou de signature ne sont pas aussi précises que dans certains droits nationaux (TANU 22-5-1969, Al Abed, 128, AFDI 1969, 309 ; mais CJCE 16-3-1971, Bernardi, Rec. 175). (264, 820, 1417)

22Il en est de même pour la suppléance (CJCE 11-7-1968, Danvin, Rec. 464). Le respect des règles de compétence ratione temporis implique l’interdiction des nominations rétroactives et anticipées (CE statut, art. 3). (185)

23Le personnel des Assemblées parlementaires ou des Cours internationales est en principe élu par l’Assemblée (C. de l’Europe, statut, art. 1) ou recruté par le chef du greffe ou du secrétariat général, sous l’autorité du Président et parfois du bureau de l’Assemblée. (128, 819)

24451. – Dans bien des cas, l’autorité ne peut nommer qu’après avoir recueilli l’avis d’un organisme consultatif dont le rôle est non seulement d’éclairer son choix (TANU, 26-7-1996, Smith, 762 : examen complet des candidats ; 9-11-1994 Grinblatt, 671 : indemnisation), mais aussi de l’isoler d’éventuelles contraintes nationales ; consultations parfois officieuses (TAOIT 3-5-1971, Chiarappa, 174, BO 1972, 171 : OAA) et parfois au contraire réglementées de façon très précise (ONU : comité des nominations et promotions ; OCDE statut, art. 6 et instructions d’application prévoyant des comités consultatifs différents pour le personnel de direction, le personnel supérieur, le personnel subalterne, et des règles de fonctionnement particulières à chaque comité ; UNESCO : comités consultatifs des cadres ; ASE : commission d’examen des candidatures) parfois avec représentation du personnel (C. de l’Europe, règlement, art. 9 : commission des nominations comportant une représentation du personnel ; art. 12 : jury de recrutement). (890)

Section II. – Les conditions de la nomination

25452. – Le recrutement des fonctionnaires internationaux est régi par des règles de plus en plus nombreuses et complexes au fur et à mesure du perfectionnement de l’administration internationale : ces prescriptions sont unilatéralement fixées par l’autorité compétente, suivant la hiérarchie des documents statutaires. Les candidats ne sont pas habilités à les discuter, mais ils ont le droit d’en demander l’application égalitaire, sans discrimination (TAOIT 3-5-1971, Chiarappa, 174, BO 1972, 171). (329)

26Dans la plupart des organisations, aujourd’hui à la différence des débuts, pour être régulière la nomination ne peut donc plus se faire que dans les formes et les conditions prévues par les règlements, de façon plus ou moins précise (TANU 31-1-2005 L, 1217 ; CJCE 13-5-1970, Fournier, Rec. 249 ; CROTAN 24-9-1999, 391 : il y a des cas de compétence liée du chef de l’organisation à l’égard de son Conseil). Est toutefois soustrait à ces prescriptions le recrutement des collaborateurs occasionnels, auxquels ne s’applique d’ailleurs pas le statut (AGNU rés. 51/226, art. 5 ; OCDE statut, art. 1, a) et d)). (77)

§ 1. – L’emploi

27453. – Toute nomination, toute promotion d’un agent titulaire doit avoir pour objet de pourvoir un emploi. La règle est plus ou moins sévère suivant le degré d’organisation interne de l’institution ou suivant la nature et la durée des fonctions conférées. (66, 911)

28L’allocation de crédits, globaux ou non affectés, pour réaliser certaines opérations permet le recrutement de collaborateurs non titulaires. Cela se pratique par exemple dans l’Union européenne pour le recrutement de contractuels. (74, 478)

29454. – Dans les cadres normaux de l’administration, il faut qu’un emploi soit vacant, c’est-à-dire inoccupé par un autre agent régulièrement investi (CE statut, art. 4 ; C. de l’Europe, statut, art. 12-2) ; la vacance est souvent portée à la connaissance du personnel en vue de faciliter les promotions internes. (939)

30L’emploi permanent est celui qui est ainsi dénommé dans le budget (CJCE 19-3-1964, Schmitz, Rec. 163).

31Dans l’assistance technique on parle plutôt de postes assortis de crédits permettant de les rémunérer : en effet ces postes ne sont pas inscrits dans la hiérarchie d’une administration organisée et n’ont pas toujours une définition juridique ni une durée précises.

32La jurisprudence relative au licenciement par suppression d’emploi précise les conditions auxquelles répond l’existence d’un emploi à pourvoir. (635, 920)

33455. – L’existence d’une vacance d’emploi ne saurait contraindre l’autorité à la pourvoir (CJCE 24-6-1969, Fux, Rec. 145). (933)

34En revanche la vacance d’un poste permanent et sa collation peuvent donner à penser que l’engagement correspondant devrait être permanent (TAOEA 28-5-1976, Holzman, 19).

§ 2. – L’acte

35456. – La nomination doit résulter d’un acte écrit, dont la preuve puisse être rapportée, non seulement dans les relations des parties en présence, mais surtout à l’égard des États qui auront à reconnaître au fonctionnaire international une mission, des immunités, des attributions (ONU statut, art. 4.1 ; UNESCO, statut, art. 4.1 ; TAOIT 11-9-1964, Pelletier, 68, BO 1965, 111). La notification et l’acceptation des conditions d’engagement doivent donc être signées et datées (TANU 26-10-1970, Touhami, AFDI 1970, 376).

  • 12 Alain Plantey et F. Ch. Bernard : La preuve devant le juge administratif, Paris, 2003, p. 147 et 28 (...)

36L’administration internationale est progressivement amenée à donner effet aux transmissions électroniques et à l’informatique. La signature pourra résulter alors d’une série de caractères, lettres, chiffres, symboles, dotés d’une signification intelligible et sûre, et éventuellement sécurisés par un organisme habilité (v. TACE 19-1-2001, Palermitti, 268/2001 : courrier électronique ; 21-4-1994, Lewik, 173/1993 : entretien téléphonique)12.

37457. – Dans des cas exceptionnels on peut admettre une investiture orale, si l’accord de volontés ne fait pas de doute (TANU 26-7-1996, Smith, 762 : exemple complet de candidature ; CJCE 11-12-1956, Mirossevitch, Rec. 369), mais on ne saurait jamais présumer qu’une organisation internationale a investi un individu d’une mission, comme cela se fait parfois en droit interne. L’OCDE fixe même un délai pour l’acceptation de l’offre de nomination, cette acceptation déterminant la date de l’engagement (OCDE instructions, art. 108-2).

38458. – L’accès aux emplois internationaux est subordonné à diverses conditions. L’autorité compétente doit s’assurer qu’elles sont réunies : âge, nationalité, aptitude physique, compétence et intégrité (OCDE statut, art. 7 ; C. de l’Europe, statut, art. 14). Certaines conditions sont relatives aux fonctions à exercer (TAOIT 5-5-1975, De Sanctis, 251, BO 1975, C 1, 68). (346)

  • 13 Q. Dickinson : Les langues dans les institutions européennes, in Langues et culture européenne, p. (...)

39Les conditions d’accès aux emplois de l’Union européenne sont particulièrement précises (CE statut, art. 28, modifié en 2004), notamment sur le plan linguistique13.

§ 3. – L’accord de volontés

40459. – Dans la plupart des organisations internationales, la nomination résulte d’un accord de volontés (ONU statut, disposition 104-1 : lettre de nomination précisant les conditions d’emploi), même dans l’Union européenne (CJCE 12-7-1957, Algera, Rec. 85 ; 1-3-1962, De Bruyn, Rec. 43) car elle est subordonnée à l’acceptation du candidat (ONU statut, art. 1.1 ; TAOIT 14-5-1973, Joshi, 208, BO 1973, 202), aucune institution internationale n’ayant ni pouvoir de coercition sur le national d’un État ni droit de le soustraire à l’autorité de son gouvernement sans une procédure officielle : la contrainte morale pourrait vicier l’engagement (CJCE 1-3-1962, De Bruyn, Rec. 43). (172, 219)

41460. – L’accord de volontés écrit résulte normalement de la signature d’une lettre d’engagement et de son accusé de réception (ONU statut, art. 4.1 ; OCDE statut, art. 8 ; C. de l’Europe, statut, art. 15) : on peut alors parler de la conclusion d’un contrat d’engagement (TAOIT 6-5-1974, Sletholt, 231, BO 1974, 285). La production d’une notice personnelle ne crée aucun lien contractuel (TAOIT 11-9-1964, Silenzi di Stagni, 71, BO 1965, 120 ) ; mais l’existence d’un contrat peut être établie sur la base de correspondances diverses (TANU 22-8-1957, Bulsara, 68, AFDI 1957, 242) ou de l’attitude des parties (TANU 16-11-1904, Higgins, 92, AFDI 1964, 421). (457)

42La juridiction examine cet accord de volontés dans son ensemble, c’est-à-dire qu’elle ne s’en tient pas à l’existence formelle du contrat, ou de la lettre d’engagement (TANU 14-4-1971, Bhattercharyya, 142, Rec. 273 ; 16-10-1974, Witmer, 194, Clunet 1975, 898, com. Ruzié). Les relations de travail qui en résultent sont en large partie de nature contractuelle (TCE 18-10-2001, T 333/99). (437)

43461. – Cet accord de volontés porte sur les bases de la situation (CE, RAA : régime applicable aux agents non statutaires) : aucun agent ne peut normalement se prévaloir d’un droit ou d’un avantage qui n’en découle (OCDE statut, art. 8), soit directement, soit par référence à des textes réglementaires que l’engagement rend de droit applicables (OIT statut, art. 4.7) : la référence au droit en vigueur à l’époque de l’engagement permet de déterminer ses conditions (TAOIT 22-10-1973, Hakin, 217, BO 1974, 239).

44L’attribution du statut d’agent local est réglée à l’engagement ; en conséquence les modifications réglementaires ultérieures ne sont applicables qu’aux agents classés dans la catégorie intéressée lors de leur recrutement (TAOIT 18-10-1967, Benedek, 113, BO 1968, 117). (215)

45En cas de doute, de toute façon, on applique le statut du personnel (CE, RAA, art. 4, rédaction de 2004) et sinon les principes généraux du droit (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. 8 ; CJCE 15-7-1960, von Lachmüller, Rec. 958). (181)

46462. – Pour ce qui est des experts de l’assistance technique (ONU règlement, art. 100-7 ; OCDE statut, art. 1), la lettre d’engagement entraîne, sauf stipulation particulière, l’application des dispositions statutaires adéquates (TANU 6-10-1971, Mirza, 149, AFDI 1971, 426 : application du règlement du personnel de l’OACI en mission, même à un non-fonctionnaire). (215)

  • 14 G. Feuer : Les aspects juridiques de l’assistance technique, Paris, 1957, p. 184.

47Le système juridique qui en résulte peut être très complexe en raison de l’application de règles du droit national à l’expert placé au sein d’une administration étatique (TANU 6-10-1971, Irani, 150, AFDI 1971, 428)14. (86, 466)

48463. – L’offre vient de l’organisation et doit être faite par l’autorité compétente. Elle peut être retirée avant son acceptation (TANU 29-9-1965, Camargo, 96, AFDI 1965, 357 : offre provisoire non confirmée ultérieurement), mais si son annulation au dernier moment crée un dommage, cette faute ouvre droit à une indemnité (TANU 20-4-1967, Vasseur, 106, AFDI 1967, 264 : salaire pour la durée totale de l’engagement) ; le juge reconnaît l’apparition d’un lien juridique par le simple envoi d’un projet de lettre de nomination au candidat choisi, même si le poste a été aboli ou n’est plus disponible (TANU 30-1-2004, Maleh, 1148 et 26-7-1996, Nawabi, 767).

  • 15 M.B. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 28

49L’offre précise le type, la durée, la date, le lieu, le grade de la nomination, ainsi que la description des fonctions proposées (OIT statut, art. 4.7 ; TAOIT 15-5-1972, Waliullah, 190, BO 1972, 224 : UNESCO)15. (906)

50464. – Une promesse d’engagement peut produire des effets si les conditions prévues se réalisent (TAOIT 26-4-1955, Niestlé, 16, BO 1955, 253). Elle doit être établie (TANU 10-10-1966, Fort, 102, AFDI 1966, 219) et claire (TAOIT 15-5-1972, Waliullah, 190, BO 1972, 224). Elle ne vaut que si l’autorité a pouvoir pour engager l’institution (TAOIT 6-5-1974, Rémont, 228, BO 1974, 274). (841, 845)

51Un engagement conditionnel peut ne pas avoir d’effet si la condition ne se réalise pas, sans qu’il y ait irrégularité, mauvaise foi, détournement de pouvoir de la part de l’autorité (TAOIT 6-5-1974, Rémont, 228, BO 1974, 274).

52465. – Une fois l’accord des parties parfait, l’engagement entre en vigueur, l’agent doit être nommé aux conditions fixées (TAOIT 14-5-1973, Malic, 202, BO 1973, 188), sous sanction d’indemnité (TANU 20-4-1967, Vasseur, 106, AFDI 1967, 264).

53466. – Dans le domaine de l’assistance technique internationale, l’engagement ne met pas deux mais trois parties en présence : l’employeur, le candidat et le gouvernement bénéficiaire de la mission. Le caractère trilatéral de ce recrutement explique ses plus grandes difficultés et sa relative précarité (TANU 16-10-1973, Surina, 178, AFDI 1973, 419). (85, 463, 318)

54La situation de l’agent est aussi très complexe à définir (TANU 6-10-1971, Irani, 150, AFDI 1971, 428).

55467. – Des trois volontés, il n’est pas rare que celle des représentants de l’État tiers vienne à manquer, ou à changer, soit dès l’engagement, soit en cours d’exécution (TAOIT 27-10-1975, Mofjeld, 260, BO 1975, C 2, 7 : représentant qualifié). L’accord est d’autant plus difficile à parfaire et à prolonger que l’agrément du gouvernement bénéficiaire est une condition sine qua non de la mission du fonctionnaire international sur son sol.

56Alors réapparaissent souvent des considérations de caractère politique dont l’administration doit tenir compte même si elles sont secrètes (TANU 25-10-1967, Yañez, 112, AFDI 1967, 276).

Section III. – Les diverses catégories d’engagements

57468. La désignation ou l’élection, et donc le maintien des hauts fonctionnaires, présentent un caractère particulier puisqu’ils résultent souvent d’un accord entre les États membres.

58En ce qui concerne le personnel de niveau professionnel ou administratif, pour des motifs divers, plusieurs gouvernements préfèrent que la durée des engagements dans les institutions internationales soit, de façon plus ou moins étroite, limitée dans le temps. (971)

  • 16 G. Langrod : La fonction publique internationale, Leyde, 1963, p. 196.

59Au contraire, toute l’action des organisations elles-mêmes tend à la stabilisation de la situation de leur personnel, c’est-à-dire à la prolongation des engagements : il a fallu une dizaine d’années à l’ONU pour réussir à doter les neuf dixièmes de ses agents d’un engagement permanent, en 1956. Mais quelques années après, cette proportion était tombée à huit dixièmes, en raison notamment de l’extraordinaire augmentation du nombre des pays membres16. Cette tendance continue de se manifester dans de nombreuses institutions, alors que le ratio de postes permanents n’y est plus que du quatre dixième ou moins, dans l’ensemble de son personnel. Aux Nations unies, en 1977, il a été proposé de porter à 70 % la proportion des postes permanents soumis à redistribution géographique (AGNU rés. 51/226-4). (977)

60469. – Malgré une terminologie flottante, on doit distinguer à cet égard plusieurs catégories d’engagements contractuels, le choix entre les formules dépendant beaucoup des besoins de l’organisation intéressée (OCDE statut, art. 9 ; C. de l’Europe, statut, art. 18 et annexe 2 ; CE, réforme de 2004, règlement 713/2004 ; TAOEA 28-5-1976, Holzman, 19).

61Deux ne comportent pas de limitation de durée : ce sont les engagements à durée indéfinie et les engagements permanents (ONU règlement, disposition 104.13 : nominations à titre régulier). Ceux-ci s’opposent aux engagements à terme fixe, ou à durée déterminée (CRELDO 23-11-1973, 9 : légitimité d’un régime différent ; ONU règlement, disposition 104.12 : la nomination pour une durée indéfinie est regardée comme temporaire).

62Enfin, le système statutaire applique la distinction entre la nomination du stagiaire, qui est précaire, et celle du titulaire, qui est définitive ou du moins durable.

  • 17 M. Schermers : International institutional law, Leyde, 1972, p. 209.

63Il existe en outre des contrats temporaires dans certaines organisations, qui les distinguent des engagements à durée indéterminée : ce sont ceux qui offrent le moins de garantie aux agents (Banque Mondiale : moins d’un an), ils sont dits de courte durée17. Certains engagements peuvent être à temps partiel si les statuts le prévoient.

64Le dispositif 300 du règlement du personnel de l’ONU prévoit, principalement pour les opérations sur le terrain et dans des missions courtes, des nominations pour une durée limitée et maximale de quatre ans (Appointments of Limited Duration), dont les conditions salariales et avantages sociaux sont flexibles et négociables. Il en résulte des inégalités de traitement pour plus de 6 000 agents du « dispositif 300 » travaillant sur le terrain ou en mission, en comparaison avec les agents titulaires effectuant les mêmes tâches ou fonctions. Ces disparités de traitement affectant des projets ou missions dont la durée excède quatre années, se pose la question de la titularisation de plus de 1 500 de ces 6 000 agents à des coûts et selon des conditions en cours de discussion (v. rapport du 20-10-2004 du C.C.Q.A.B./A/59/446, AGNU, rés. 59/266, 15-3-2005).

  • 18 J. Mousse : Le contentieux des organisations internationales et de l’Union européenne, Bruxelles, 1 (...)

65470. – Sauf prescription statutaire (ASE, règlement art. 9-1 et 2), le choix du type d’engagement et éventuellement la détermination de sa durée (TANU 19-10-1973, Osmar, 180, AFDI 1973, 420) relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration (TANU 9-10-1975, EI-Naggar, 205, AFDI 1975, 422). Ils ne sont pas toujours liés à la structure de l’organisation : la collation d’un poste permanent ne suffit pas à donner un caractère permanent à un engagement à durée déterminée (TANU 9-10-1975, EI-Naggar, 205, AFDI 1975, 422 ; CRESRO 24-9-1971, 12, Clunet 1973, 982, com. Ruzié)18.

66Si l’on reconnaît aux agents une légitime expectative de carrière, c’est-à-dire de poursuite de leurs liens avec l’organisation, cette éventualité ne saurait déboucher sur la transformation d’engagements temporaires en engagements permanents (TACE 7-6-2000, Grassi, 256/1999). (188)

§ 1. – L’engagement de durée indéfinie

67471. – L’engagement de durée indéfinie ou indéterminée est prévu à certains statuts lorsque les missions de l’institution ont une durée mal connue à l’avance (TANU 26-4-1968, Van der Valk, 117, AFDI 1968, 285 : office de secours de l’ONU pour les réfugiés de Palestine) ou en raison d’incertitude de financement à long terme ou, au contraire, parce que l’institution n’est pas conçue comme structurellement stabilisée (v. UEO statut, art. 11 B). À l’ONU, depuis quelques années, il est question de remplacer les contrats permanents par des engagements à durée indéterminée (CFPI/57/R. 3 du 30-5-2003 ; décembre 2004, A/59/263/ Add.1 ; et AGNU A/C.5/59/L. 30, art. IX). Mais les organisations professionnelles font valoir que les engagements permanents assurent l’indépendance de la fonction publique internationale (A/C.5/59/4, par. 22).

68Dans d’autres cas, l’engagement à durée indéfinie peut permettre une rotation plus facile des postes, pour des raisons politiques ou techniques (CROTAN 13-6-1975, 63). Enfin, pour beaucoup d’institutions, il s’agit de l’engagement international type, celui qui concilie au mieux les intérêts en présence et correspond à l’existence d’emplois budgétaires.

69472. – En théorie, pour le titulaire d’un tel engagement, le maintien en fonction constitue une chance plutôt qu’une probabilité sérieuse, selon le tribunal administratif des Nations unies (TANU 13-10-1959, Crawford, 42, Rec. I, 190).

70Il est parfois même précisé que le contrat n’apporte pas une garantie d’emploi à vie (OTAN) ; l’agent n’a pas droit à sa transformation en engagement permanent, même s’il peut légitimement l’espérer dans certaines conditions (CRCE 13-10-1971, 2, Clunet 1973, 980, com. Ruzié).

71473. – Mais la politique de plusieurs organisations tend à proposer des contrats de ce type lors du renouvellement ou de la prolongation de certains engagements à terme (modification du règlement du personnel civil de l’OTAN par le Conseil, le 20-9-1974 ; OCDE instructions, art. 109/1 ; ASE statut, art. 9 ; TAOIT 15-5-1972, Waliullah, 190, BO 1972, 224), sans que cela constitue une obligation (CROTAN 13-6-1975, 63 ; OTAN statut, art. 5.31).

72On a assisté à un glissement de l’engagement de durée indéfinie vers l’engagement de durée indéterminée (TANU 25-8-1951, Howrani, 4. Rec., 8 ; UNESCO règlement, art. 104-6) : les deux types de contrats correspondent en effet en règle générale à un poste budgétaire (OCDE statut, art. 9 b) : le renouvellement des engagements). L’engagement à durée indéfinie commence par une période probatoire et prend fin sur résiliation (OCDE statut, art. 9 c) : le stage probatoire). (596)

§ 2. – L’engagement de durée déterminée

  • 19 E. Ranshofen-Werthelmer : The International Secretariat, Washington, 1945, p. 300.
    F. Morgenstern : (...)

73474. – Le contrat à durée déterminée entraîne une limitation des rapports de service dans le temps (TAOIT 21-10-1974, Meyer, 245, BO 1975, C 1, 34), pour une durée variable suivant les institutions et les types d’engagement (OIT statut, art. 9 : cinq ans ; v. C. de l’Europe, statut, annexe 2, art. 19 et 21) : certains peuvent être conclus pour une période inférieure à une année19.

74475. – Tantôt les gouvernements entendent limiter leurs obligations à venir, le cas échéant en assignant même une limite à l’organisation internationale (v. Union européenne, durée illimitée, art. 13 du Traité d’Amsterdam), ou du moins en se réservant la possibilité de sa transformation (TAOIT 6-7-1996, Kock, 1450 : compenser la rigidité des cadres).

75Une autre préoccupation gouvernementale est l’adaptation de la durée des engagements à celle du détachement des fonctionnaires nationaux dans les institutions internationales : nombreuses sont les autorités nationales qui, pour des raisons politiques ou fonctionnelles, souhaitent la rotation des titulaires des postes importants de l’administration internationale. Une politique de rotation existe dans plusieurs agences (PNUD, FNUAP, UNICEF etc. : bulletin PNUD/ADM/2000/29 du 16-11-2000). La rotation des postes entrera formellement en vigueur en 2007 au secrétariat de l’ONU (AGNU rés. 55/258 et 57/305, rapports A/C.559/L. 30 du 21-12-2004 et A/59/263 du 13-8-2004). Des problèmes d’équité, de choix et de famille se posent lorsque la rotation est décidée d’autorité plutôt que sur une base volontaire (v. rapport du syndicat de l’ONU dans A/C.5/59/4 du 1 -10-2004). (307, 310, 481)

76476. – Dans certaines institutions, des contrats à durée déterminée ont été attribués avant que soit stabilisée la structure de l’organisation et que soit adopté un statut du personnel : ce fut le cas dans la Communauté européenne et dans les organismes spatiaux européens (CJCE 12-12-1956, Mirossevitch, Rec. 369 : assouplissement du terme). Dans la fonction publique communautaire, le renouvellement de certains contrats temporaires entraîne leur transformation en contrats à durée indéterminée.

77Il échet de tenir compte de la rapidité du progrès technique. Ainsi dans certaines institutions, comme l’Agence Internationale pour l’Énergie Atomique, le contrat temporaire à durée déterminée est de règle, la plupart de ses personnels étant détaché temporairement d’administrations nationales spécialisées en matière nucléaire, en raison de leur expertise particulière en la matière (TAOIT 21-10-1974, Meyer, 245, BO 1975, C 1, 34).

78477. – Tantôt il s’agit d’établir un arbitrage permettant le renouvellement des titulaires de certains postes, particulièrement en fonction de la répartition géographique des emplois de responsabilité, tout en assurant une suffisante stabilité des agents, afin que l’organisation internationale puisse bénéficier de leur expérience (OTAN : rotation pour des raisons politiques ou techniques ; UNESCO : coefficient de rotation du personnel organique de 7 à 9 %, statut, art. 4.5.1, texte de 1999). (220)

79478. – Parfois enfin il s’agit de confier une mission dont la durée est relativement brève (sauf renouvellement décidé en opportunité le moment venu), soit naturellement au titre de programmes spécifiques, par exemple dans l’assistance technique (TANU 11-10-1974, De Oléate, 191, AFDI 1974, 385 ; TAOIT 12-4-1976, De, 267), soit même dans les cadres administratifs (TAOIT 5-5-1975, de Sanctis, 251, BO 1975, C 1, 68 : emploi rendu inutile par le recours à des ordinateurs), ou bien de concilier par des contrats temporaires les échéances individuelles et les intérêts du service (TAOIT 23-9-1958, Godbout, 33, BO 1958, 529 : brèves prolongations d’un contrat à durée définie ; TANU 25-10-1968, Makris-Batistatos, 121, AFDI 1968, 293 : succession de contrats temporaires).

80C’est même le cas dans l’Union européenne où existent des contrats à durée déterminée (CE Conseil, règlements 410/2002, 18-3-2002 et 723/2004, 22-3-2004) à côté du régime statutaire général (temporaires et auxiliaires notamment), ainsi qu’à la Banque Mondiale, alors que les engagements y sont en principe à durée indéfinie. (221, 222, 503, 968)

81479. – Les nominations à diverses hautes fonctions sont presque toujours faites pour une durée de quelques années (Conseil de l’Europe, OEA : cinq années ; ONU : la durée des fonctions du Secrétaire général n’est pas fixée dans la Charte, mais l’Assemblée accorde en règle générale un mandat de cinq ans au moins, partiellement renouvelable). Les mandats statutairement les plus longs sont ceux des juges à la Cour Européenne (six ans) et à la Cour Internationale (neuf ans). Cette limitation de durée n’est pas exclusive de prolongation suivant les circonstances (OTAN : CROTAN 13-6-1975, 63).

  • 20 F.W. Hoole : The appointment of executive heads in UN treaty-based organizations, International Org (...)

82L’expérience prouve d’ailleurs que très peu de hauts fonctionnaires ont fait ou font carrière : dans la famille des Nations unies, ils proviennent rarement du personnel des organisations et la durée moyenne de leur activité a été évaluée à environ six ans20. Il en est de même ailleurs.

83480. – Il est compréhensible que la durée de l’engagement soit expressément régie par certains statuts (CE : Conseil, résolution du 18-3-2002 ; OCDE statut, art. 9 b : cinq années, puis périodes brèves ; ASE : quatre années pour de nombreux agents) et pour certaines fonctions (OIT règlement général, art. 108 : cinq années, une fois renouvelables, pour le Directeur général et le vice-directeur général ; OIT et OAA : cinq années renouvelables pour les fonctions de direction ; OTAN règlement et CROTAN 9-11-1972, 45 : durée d’un programme) ; d’autres statuts font du contrat à durée déterminée une formule exceptionnelle (TAOCDE 27-3-1998, 30 : renouvellement éventuel). (578)

  • 21 Alain Plantey : Le non-renouvellement des contrats des fonctionnaires internationaux, Revue québéco (...)

84En l’absence d’obligation statutaire, c’est l’autorité administrative qui fixe librement la durée de l’engagement21.

85481. – L’engagement à durée déterminée prend donc fin automatiquement, sans préavis ni indemnité puisqu’il n’y a pas licenciement (OCDE instructions, art. 109/1 ; TAOIT 23-9-1958, Garcin, 32, BO 1958, 524). Son échéance est la survenance du terme, à moins qu’il ne soit renouvelé : ce point le fait distinguer du stage, qui peut être interrompu à tout moment. La durée peut parfois être adaptée à celle du détachement d’un fonctionnaire national (OCDE instructions, art. 109). (307, 476, 597)

86À l’ONU, lorsqu’un contrat de durée déterminée est résilié avant son terme par l’employeur, celui-ci doit indemniser le fonctionnaire selon un barème fixé au règlement du personnel (v. statut, annexe III). (667, 669)

87482. – Le désir d’assurer une carrière stable et continue aux agents internationaux entraîne en fait une transformation progressive de ce type de contrats. (978)

  • 22 M.B. Akehurst : Renewal offixed-term contracts of employment in international organizations, RISA 1 (...)

88Quoique le principe soit fixé que le fonctionnaire n’a aucun droit à renouvellement du contrat (TAOIT 21-10-1974, Meyer, 245, BO 1975, C 1, 34) et même si l’intéressé a accepté que son engagement ne soit pas permanent (TANU 9-10-1975, El Naggar, 205, AFDI 1975, 422), on distingue des engagements qui ne sauraient être reconduits (TANU 4-9-1951, Alper, 8, Rec. I, 26), ceux qui correspondent à des tâches durables, qui ont été mûrement réfléchis et débattus ou suscitent des espérances si les services sont satisfaisants (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. I, 8) : ils entraînent pour l’organisation une obligation morale de conserver le bénéficiaire à son service, le cas échéant en lui cherchant un autre poste (TANU 14-4-1971, Bhatta-charyya, 142, AFDI 1971, 421). Cette « expectative légitime » transforme en fait la nature du contrat à terme fixe, sans en faire disparaître pourtant la notion (TANU 9-10-1975, El Naggar, 205, AFDI 1975, 422)22. (185, 588)

89De même, une succession de contrats temporaires peut constituer à certains égards un engagement durable si l’agent est affecté à un poste budgétaire (TAOEA 28-5-1976, Holzman, 19 ; CROTAN 21-1-2002, 416 ; TANU 28-7-1995, Alba, 712 ; TABM 18-6-2004, Bernstein, 309).

90483. – Le nombre des engagements à durée déterminée varie beaucoup d’une organisation à l’autre, selon la distribution géographique et nationale des postes, le type de mission à remplir, la nature du programme à exécuter, la qualification professionnelle recherchée, les souhaits des gouvernements. (278)

91Ils sont particulièrement utilisés pour l’assistance technique, mais existent même dans les institutions qui appliquent un régime statutaire à leurs principaux collaborateurs.

§ 3. – L’engagement permanent

  • 23 Ph. Tien-Cheng Young : International civil service, Bruxelles. 1958, p. 148.
    J. Mousse : Le content (...)

92484. – Les engagements permanents, parfois dits « à durée indéterminée » (C. de l’Europe, statut, art. 23 et annexe 2, art. 20) impliquent une nomination sans limitation de durée, en principe sur un poste budgétaire (OIT statut, art. 2.1 ; OEA règlement ; TAOEA 28-5-1976, Holzman, 19) : il existe des organisations où ils sont le principe, en vue d’assurer la stabilité de la fonction publique (TANU 14-12-1962, Carson, 85, Rec. 123)23. (971)

93Il ne peut normalement être mis fin à de tels contrats sinon dans les cas limitatifs prévus au statut, et après une procédure contradictoire (TANU 11-3-1966, Gillmann, 98, AFDI 1966, 211 : agent de l’ONU ; TAOIT 6-11-1965, Prasad, 90, BO 1966, 172). Ils offrent en effet des garanties appréciées de carrière et constituent le dernier pas à franchir avant la nomination statutaire. (598)

94485. – Dans certaines institutions, un pourcentage maximum a été fixé au nombre des engagements permanents pour des postes soumis à la répartition géographique, afin que celle-ci ne soit pas entravée compte tenu de l’accession de nouveaux Etats à l’indépendance. Ce pourcentage n’est pas toujours atteint, l’administration se réservant la possibilité de transformer des engagements à durée déterminée au fur et à mesure des besoins. Parfois, au contraire la crise financière contraint à raréfier les contrats permanents et à leur appliquer les conséquences de la suppression d’emploi.

95À l’ONU, un gel des nominations permanentes fut promulgué pour « aussi longtemps que la situation financière ne se sera substantiellement améliorée... » (bulletin 280 du 9-11-1995). Bien que la situation financière se soit rétablie, cette politique demeure toujours en vigueur malgré les protestations des associations professionnelles (AGNU rés. 57/305, 59/263/add.1 et rapport du CCQAB A/591446 du 20-10-2004, para. V). Dans l’attente depuis plus de dix ans, plusieurs centaines d’agents désireux de faire reconnaître la permanence de leur emploi ont introduit des recours contre l’administration pour son refus d’appliquer le règlement du personnel (TANU 28-7-1995, Alba et autres, 712 ; 30-11-2001, Upsenska, 1040).

96Le tribunal a aussi reconnu le droit d’un agent de présenter sa candidature à maintes reprises pour le statut de permanence (TANU 30-9-2004, Tankov, 1168). (471, 635)

97486. – La nomination permanente de caractère statutaire était le principe (CE statut, art. 1 et 22) dans les institutions européennes : elle répond à tous les caractères dégagés dans les droits continentaux. Acte unilatéral, elle crée entre l’organisation et l’agent un lien durable, dont la rupture n’est possible que dans des cas rares et réglementés. À la suite de l’adoption d’un nouveau statut du personnel, dont l’article 8 ne fait plus mention d’un contrat, la notion d’acte d’autorité a été adoptée par l’OCDE (CROCDE 9-1-1964, Aicher, 37, Clunet 1965, 964, com. Ruzié).

98Dans ce système, qui n’est pas généralisé au sein de l’administration internationale, le fonctionnaire ne peut qu’accepter en bloc la situation qui lui est offerte. Celle-ci n’a plus aucun caractère synallagmatique. Toute trace de négociation avec l’employeur, d’ajustement personnel des clauses d’un contrat a disparu au profit du développement détaillé et objectif d’une réglementation qui doit prévoir tous les cas et pourvoir à toutes les nécessités, y compris à la détermination préalable des rémunérations. Mais il ne faut pas confondre lien statutaire et engagement à vie. (209)

99487. – La distinction entre ces divers types d’engagement a des conséquences sur la situation des agents, sur leurs obligations et leurs droits, sur les rapports de service, sur les conditions de cessation des fonctions. (971)

100Plus on va vers des carrières durables, plus on est contraint d’entourer de précautions le recrutement des agents. Le stage répond à cette préoccupation ; la fonction publique s’organisant toujours davantage celui-ci devient fréquent et important. (898)

101Mais la circonstance qu’un agent est titulaire d’un engagement permanent ou d’un emploi statutaire ne signifie pas qu’il reste fonctionnaire international à vie : nombreux sont les modes de cessation des fonctions, notamment de la volonté même d’un gouvernement ou d’un agent. Cet élément contribue à rapprocher la situation des fonctionnaires de l’Union européenne de celle des autres fonctionnaires internationaux. Du fait de l’élargissement de l’Union en 2004, il a fallu faire place aux nationaux de plusieurs pays adhérents : la lettre et l’esprit du statut en ont été profondément changés. (506, 544)

Section IV. – Les effets de la nomination

102488. – La nomination crée un lien juridique puissant entre l’administration et le particulier.

103Pour le candidat, elle marque l’entrée au service de l’organisation, c’est-à-dire le moment à partir duquel va lui être appliqué le statut du personnel, en tout ou en partie : elle résulte alors de l’engagement. Pour celui qui est déjà fonctionnaire, elle consiste en l’attribution d’un nouveau poste : elle résulte alors d’une promotion, d’une mutation ou parfois du renouvellement d’un contrat.

104489. – Ce lien peut, dans certaines conditions, résulter de la promesse d’engagement, ou même d’une stipulation tacite ou d’un accord oral, s’ils peuvent être prouvés. (463)

105Il peut apparaître en deux étapes, le contrat initial et l’engagement durable.

§ 1. – La collation de l’emploi et du grade

106490. – En règle générale, les droits sont créés au profit de l’agent dès la signature de l’acte ou du contrat. Aussi faut-il que ces documents soient datés (CE statut, art. 3) et fixent le départ de leur effet. Dans le cas d’un échange de lettres, la date de l’engagement est celle de l’acceptation (OCDE instructions, art. 108), voire de l’entrée en fonction ou de la mise en route (ONU règlement, disposition 104.2).

107Acte créateur de droits, la nomination ne saurait être retirée si elle est régulière. Si elle ne l’est pas, elle peut être abrogée dans un délai raisonnable (CJCE 12-7-1957, Algera, Rec. 85). (463, 1342)

108491. – Afin de garantir la régularité des rapports ainsi créés, il est souvent précisé que l’administration doit remettre à l’agent des documents précisant les conditions de son emploi, à commencer par un double de la lettre d’engagement (TANU 26-10-1970, Touhami, AFDI 1970, 376). (193)

109492. – Dans beaucoup d’organisations internationales, la nomination confère une classe ou un grade (OCDE statut, art. 8 et 9 ; C. de l’Europe, statut, art. 9 ; TAOEA 28-5-1976, Holzman, 19). Dans les institutions où le recrutement est fondé sur la description de l’emploi, la nomination n’ouvre pratiquement pas de perspective de promotion. Dans les autres, elle se fait au départ de la carrière ; lorsqu’il existe un classement des emplois, le fonctionnaire doit en principe être nommé au premier échelon de son grade (OCDE instruction, art. 100/2 ; mais CE statut, art. 37 révisé en 2004).

110Dans l’Union européenne, depuis 2004, la nomination d’un titulaire le fait entrer dans un « groupe de fonctions » où il a un grade (CE statut, art, 5 et 6 nouveau). (503, 918).

111493. – Suivant les organisations, cette dernière règle comporte des dérogations au bénéfice des agents qui justifient de circonstances particulières, par exemple d’une carrière internationale antérieure ou de qualifications scientifiques ou techniques. Des bonifications d’ancienneté d’échelon sont ainsi rendues possibles par certains statuts (CE statut, art. 32 ; CJCE 1-7-1999, Alexopoulos, C 155/98 ; TCE 9-2-2000, T 111/97), mais elles restent limitées (OCDE instructions, art. 108/1. 2 : possibilité de dérogations exceptionnelles ; TCE 12-10-1998, Kampoli, T 235/97 ; 12-11-1998, T 217/96).

112La nomination ne saurait être faite à un grade (ou une classe) supérieur à celui de départ de la carrière, sans d’impérieuses nécessités de service (CJCE 28-3-1968, Kurrer, Rec. 188). (987)

113494. – La nomination comporte l’affectation à un poste qui est en règle générale désigné et qui correspond au grade dans lequel elle est faite (CJCE 11-7-1968, Labeyrie, Rec. 432 ; TAOIT 15-10-1958, Danjean, 126, BO 1969, 135).

114495. – L’engagement étant souvent regardé comme créant le premier lien juridique entre un particulier et l’institution, son refus n’est pas susceptible de recours juridictionnel sauf règle contraire expresse. Un candidat malheureux ne pouvant invoquer la violation d’aucun droit contractuel ou statutaire reconnu, ne peut avoir accès au tribunal administratif dont la compétence d’attribution s’interprète strictement (TANU 24-4-1968, Kimpton, 115), ces règles ne s’appliquant pas aux procédures de sélection internes à l’administration. (1372)

115Cette jurisprudence ayant exclu tout recours au candidat à un recrutement extérieur, en ce qui concerne les étapes préalables à son engagement éventuel, a été atténuée lorsque l’organisation avait précisé une offre de nomination suffisamment nette pour qu’un lien juridique puisse en résulter avec les candidats (TANU 20-4-1967, Vasseur, 106, AFDI 1967, 264) ou lorsqu’un concours avait été organisé par l’administration internationale (CE, compétence de la Cour : CJCE 31-3-1965, Vandevyvère, Rec. 205).

116Ainsi, dans de nombreuses organisations internationales, et au moins dans l’Union européenne, les candidats extérieurs à un concours peuvent-ils en contester le déroulement devant la juridiction (CJCE 31-3-1965, Vandevyvère, précité). (965, 1374)

§ 2. – Le stage

117496. – Le stage a un double objet : c’est pour l’agent une période d’épreuve et d’apprentissage à la fois, durant laquelle il ne bénéficie pas des garanties reconnues aux agents titulaires (TAOIT 6-5-1974, Schawalder, 226, BO 1974, 268).

118Sous réserve des personnels supérieurs, il est de droit dans presque toutes les organisations, surtout parce qu’il permet la rupture de l’engagement au début de son exécution (TAOIT 3-11-1969, Kraicsovits, 140, BO 1970, 165) moyennant des conditions relativement sommaires puisque l’intéressé est dûment averti de la précarité de sa situation (OIT statut, art. 5.1).

119À l’ONU, coexistent deux catégories de stages, les uns étant rémunérés (règlement, art. 104.12a) et les autres étant « non rémunérés ». Dans cette dernière catégorie, des centaines de jeunes étudiants ou diplômés d’universités viennent se familiariser avec l’Organisation et lui fournissent leur expérience et leur travail. Ces « stagiaires » exécutent souvent des tâches régulières, sans indemnité, ni protection sociale, sauf une lettre de recommandation en fin de stage (v. circulaire 2004/10).

120497. – Il a été jugé qu’en absence de dispositions contraires, l’autorité compétente a le droit d’imposer un stage probatoire aussi bien aux candidats, qu’aux agents qui sollicitent une mutation (OCDE statut, art. 9c) et instructions, art. 109-2) : « stage probatoire » ; CROCDE 17-2-1974, 49, Clunet 1975, 900, com. Ruzié). Parfois, cette pratique est aussi suivie en cas de promotion.

121498. – La durée normale du stage est d’une année, mais on trouve des périodes plus longues (ONU règlement, art. 124-12 d) : deux ans : OIT statut, art. 5.1) ou plus courtes (OCDE statut, art. 9 : six mois ; CE statut, art. 34 : six ou neuf mois), selon les emplois, les grades, les organisations (BIRD manuel).

122Des prolongations sont parfois prévues aux statuts (ONU et OCDE). Certains services antérieurs peuvent être considérés comme période de stage, par exemple au titre de contrats précédents (OIT statut, art. 5.3) ; il en résultera une réduction de la durée du stage ou sa suppression (OCDE instructions, art. 109/2 : période antérieure de service dans l’organisation).

123499. – C’est l’autorité hiérarchique qui apprécie souverainement les suites à donner au stage (TAOIT 5-4-1951, Mange, 8, BO 1961, 251 ; CRELDO 15-2-1966, 1, Clunet 1969, 1079, com. Ruzié), qui décide librement de le réduire ou de le prolonger si les résultats ne sont pas probants (CRELDO 30-10-1968, 2, Clunet 1969, 1062, com. Ruzié), ou éventuellement d’en dispenser le candidat si le statut le permet (TAOIT 26-5-1970, Kersaudy, 152, BO 1970, 429). (650, 927)

124Cependant la juridiction tend à vérifier les conditions d’exercice de ce pouvoir, dans l’intérêt du service (TAOIT 17-11-1970, Loomba, 169, BO 1971, 243) notamment lorsque est invoquée l’incompétence professionnelle (TAOIT 3-11-1969, Kraicsovits, 140, BO 1970, 165) ; la communication des motifs de la décision n’est pas obligatoire sans texte exprès (CRELDO 15-2-1966, 1). (929,865)

125500. – Le stagiaire est normalement appelé à être titularisé à l’issue de cette période probatoire (ONU règlement, disp. 104-12). Certains statuts spécifient que son engagement devient définitif à cette date (C. de l’Europe, statut, art. 15 ; OCDE statut, art. 9 a) et instructions, art. 109-2 ; TCE 5-7-1997, Rozand-Lambiotte, T 96/95).

126Des rapports de stage sont établis et souvent examinés par des comités spéciaux (CE statut, art. 34) et soumis aux observations du stagiaire (CJCE 12-7-1973, Nunzio di Pillo, Rec. 763). Le rapport de stage doit être complet et refléter une appréciation effective et raisonnable de l’ensemble de l’activité professionnelle de l’intéressé (TAOIT 5-4-1951, Marsh, 10, BO 1951, 265 ; CE statut, art. 34). (1005)

127Il n’est pas admissible que l’intéressé soit poursuivi de l’hostilité personnelle d’une autorité car il doit être jugé honnêtement, sur ses résultats, ses aptitudes physiques, intellectuelles, professionnelles (TAOIT 6-5-1974, Schawalder, 226, BO 1974, 268). (835, 929)

§ 3. – La titularisation

128501. – À l’expiration du stage, l’agent qui a donné satisfaction, qui n’est dès lors pas licencié, devient fonctionnaire à titre plein : il reçoit souvent un contrat définitif.

129Les statuts précisent parfois alors qu’il est titularisé, quoique dans la fonction publique internationale il n’existe pas de titre, d’état ou de corps de fonctionnaires comme dans certaines fonctions publiques nationales. La titularisation est aussi un moyen de convertir et de stabiliser des engagements temporaires (CE, RAA, art. 9, rédaction de 2004). (73)

130502. – Lorsqu’elle existe, la « titularisation » entraîne l’application de l’ensemble des règles qui résultent des statuts et éventuellement aussi du contrat (CJCE 7-7-1964, Van Nuffel, Rec. 959). Elle s’effectue dans un emploi officiel et permanent de l’organisation et comporte l’attribution d’un grade dans sa hiérarchie. Elle résulte généralement de l’engagement permanent. (484)

131503. – Lorsque la nomination et la titularisation ont attribué un grade précis dans une hiérarchie administrative, ce qui est le cas dans beaucoup d’organisations, notamment lorsqu’elles ont adopté le système statutaire, l’agent est fondé à se réclamer de la règle de l’équivalence entre le grade et l’emploi (CJCE 28-5-1970, Peco, Rec. 361) pour demander des fonctions d’un certain niveau (CJCE11-7-1968, Labeyrie, Rec. 431) et la rémunération attachée à son grade (CJCE 15-1 2-1965, Klaer, Rec. 1296). Dans l’Union européenne, à la suite de la récente réforme du statut (Conseil européen 22-3-2004, règlement 723-2004), les grades ont été regroupés selon la hiérarchie des administrateurs (12 grades) et des assistants (11 grades). (492, 916)

132Ce droit est moins précis lorsque l’agent n’est pas titulaire ou statutaire, sans pourtant que disparaisse toute corrélation entre la rémunération et les fonctions (CROCDE 24-7-1963, Doronzo, 35 : auxiliaire). En revanche conserve tous ses droits un agent nommé à titre permanent à qui un emploi temporaire est attribué (TAOIT 18-10-1967, Nowakowska, 115, BO 1968, 120).

133Lorsque est appliqué un système totalement contractuel l’agent peut prétendre à l’emploi décrit dans son engagement mais non invoquer le droit au maintien d’un certain niveau d’emploi tout au long de ses engagements successifs : il n’y a pas de titularisation au sens précis du terme (TAOIT 15-5-1972, Walliullah, 190, BO 1972, 224).

134504. – La titularisation n’est jamais un droit pour l’intéressé (TAOIT 15-10-1968, Chadsey, 122, BO 1969, 124 ; CJCE 13-5-1970, Fournier, Rec. 249).

135Mais la décision de l’autorité doit être prise conformément au statut et aux principes généraux de la fonction publique internationale ; la juridiction y veille (TAOIT 15-10-1968, Chadsey, 122, AFDI 1969, 124 : irrégularité d’un refus fondé sur l’opposition d’un gouvernement membre).

136505. – La transformation de la situation des agents de la Communauté européenne, à la suite de l’introduction du statut de 1968, a entraîné l’adoption de règles particulières pour la titularisation des agents qui occupaient des emplois permanents dans le système antérieur (CE statut, art. 102 ; CJCE 5-12-1963, Leroy, Rec. 403 : rapport du supérieur, avis d’une commission, décision d’intégration). (46)

137Mais la réforme de 2004 (Conseil 18-11-2003 et 22-3-2004, document 723-2004) a eu pour objet de rétablir la catégorie des agents contractuels et d’accroître le nombre des non-titulaires auxiliaires ou temporaires. (218, 238, 239)

138Le droit actuel opère une distinction entre le personnel titulaire qui est soumis au statut et les agents contractuels temporaires ou auxiliaires dont la situation reste, au moins partiellement, régie par des contrats et qui ne sont donc pas titularisés.

139506. – Dans certaines institutions existent enfin des formalités d’installation, qui sont souvent matérialisées par la prestation de serment. (282)

§ 4. – L’intérim

140507. – L’intérim est l’affectation à un poste d’un agent qui ne remplit pas les conditions officielles pour y être nommé parce que l’emploi est d’un grade supérieur : cette désignation est beaucoup plus souple que la nomination régulière car elle tend à permettre à l’autorité supérieure d’assurer la continuité du service (CE statut, art. 7, version de 2004).

141La suppléance se distingue de l’intérim. Elle répond aux mêmes préoccupations d’organisation du service, mais ne se réalise qu’en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire du poste (CJCE 11-7-1968, Danvin, Rec. 464, RTDE 1970, 122, com. Dubouis). (450)

142508. – C’est l’autorité investie du pouvoir de nomination qui se prononce sur l’intérim, celui-ci étant à la fois une modalité d’affectation d’un fonctionnaire et un aménagement des rapports de celui-ci avec ses collègues ; toute autre autorité est incompétente (CJCE 16-3-1971, Bernardi, Rec. 175).

143509. – La décision doit être formelle, claire et publiée, notamment parce qu’elle a des conséquences sur le fonctionnement du service et sur le régime des indemnités (CJCE 9-7-1970, Lampe, Rec. 609). Mais, n’emportant d’effets que provisoires et limités, elle n’est pas soumise aux conditions de forme de la nomination elle-même : publicité de la vacance d’emploi, consultations préalables, examen des candidatures. (1115)

144510. – L’intérim ne saurait être imposé à un agent, car il consiste à lui attribuer des responsabilités supérieures à celles de son grade (CJCE 19-3-1975, Van Reenen, Rec. 445).

145Mais pour le même motif, aucun agent ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir le bénéfice d’un intérim (CJCE 9-7-1970, Lampe, Rec. 609 ; 13-3-1975, Kus-ter, Rec. 353).

146511. – L’intérim ne doit pas permettre à l’administration de violer le statut en échappant aux règles normales de la nomination ou de la promotion.

  • 24 Alain Plantey : La fonction publique, traité général, Paris, Litec, 2001.

147Il s’agit d’une mesure essentiellement provisoire : elle ne saurait durer plus longtemps que l’exige le fonctionnement du service et il incombe à l’autorité de faire face aux besoins normaux de l’administration dans les meilleurs délais (statut des fonctionnaires de l’Union européenne et statut type de la fonction publique européenne : en principe un an)24.

148D’autre part, l’intérim ne saurait déroger au principe de l’égalité des fonctionnaires : l’attribution répétée d’intérims est de nature à avantager indûment un agent (CJCE 16-3-1971, Bernardi, Rec. 175). (329)

149512. – En vertu du statut du personnel de l’Union européenne (art. 7), quoiqu’il se traduise par l’attribution de responsabilités plus élevées, l’intérim ne saurait profiter à un agent qui n’appartient pas à la catégorie ou au cadre de celui qu’il remplace (CJCE 11-7-1968, Danvin, Rec. 464).

150Mais l’administration est autorisée à recruter des auxiliaires pour effectuer des intérims.

151513. – L’intérim donne en principe droit à une indemnité spéciale, calculée d’après la différence entre les deux traitements. Encore faut-il que l’allocation de cette rémunération soit fondée sur l’existence de tâches sensiblement distinctes, sur l’attribution de responsabilités supérieures (v. ONU art. 103.11, règlement du personnel et bulletin 1/84/Revl : exigent plus de trois mois pour recevoir une prime d’intérim,, laquelle demeure une mesure d’exception ; CE statut, art. 7.2 ; TANU 30-1-2004, Mendoza, 1149 ; CJCE 13-7-1961, Elz, Rec. 361 ; 16-2-1970, Prelle, Rec. 1075, RTDE 1972, 376, com. Dubouis). À l’ONU et dans la plupart des organisations, la rémunération additionnelle reçue au titre d’intérim n’ajoute rien aux contributions et prestations de pension. (1115)

Notes

1 B.M. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 34.
L. Dubouis : La condition juridique des agents internationaux, SFDI, 1984, p. 22.

2 M.C. Smouts : Le Secrétaire Général des Nations unies, Paris, 1971.

3 J. Siotis : Essai sur le secrétariat international, Genève, 1963, p. 145.
S. Bailey : The Secretariat of the United Nations, New York, 1964, p. 72.

4 Alain Plantey : La négociation internationale au xxie siècle, Paris, CNRS, 2002.

5 S.M. Schwebel : The International Character of the Secretariat of the United Nations, BYIL 1953, p. 79.

6 E. Ranshofen-Wertheimer : The Position of the executive and administrative heads of the United Nations international organizations, AJIL, 1945, p. 323.

7 F.W. Hoole : The appointment of executive heads in UN treaty-based organizations, International organization, 1976, p. 91.

8 Ch. Melchior de Molènes : L’Europe de Strasbourg, Paris, 1971, p. 418.

9 J. Leprette : Une clef pour l’Europe, Bruylant, Bruxelles, 1994.

10 N. Condorelli-Braun : Commissaires et juges dans les Communautés européennes, Paris, 1972, p. 15 et 74.

11 J. -F. Dobelle : La Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, AFDI, 1998, p. 356.

12 Alain Plantey et F. Ch. Bernard : La preuve devant le juge administratif, Paris, 2003, p. 147 et 282.

13 Q. Dickinson : Les langues dans les institutions européennes, in Langues et culture européenne, p. 78.

14 G. Feuer : Les aspects juridiques de l’assistance technique, Paris, 1957, p. 184.

15 M.B. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 28.

16 G. Langrod : La fonction publique internationale, Leyde, 1963, p. 196.

17 M. Schermers : International institutional law, Leyde, 1972, p. 209.

18 J. Mousse : Le contentieux des organisations internationales et de l’Union européenne, Bruxelles, 1997, p. 41.

19 E. Ranshofen-Werthelmer : The International Secretariat, Washington, 1945, p. 300.
F. Morgenstern : Das Dienstrecht des Internationalen Arbeitsamtes, in Recht und System des öffentlichen Dienstes, Baden-Baden, 1973, IV, p. 68.

20 F.W. Hoole : The appointment of executive heads in UN treaty-based organizations, International Organization, 1976, p. 94.

21 Alain Plantey : Le non-renouvellement des contrats des fonctionnaires internationaux, Revue québécoise de droit international, 1985, p. 287.

22 M.B. Akehurst : Renewal offixed-term contracts of employment in international organizations, RISA 1965, p. 83.

23 Ph. Tien-Cheng Young : International civil service, Bruxelles. 1958, p. 148.
J. Mousse : Le contentieux des organisations internationales et de l’Union européenne, Bruxelles, 1997, p. 271.

24 Alain Plantey : La fonction publique, traité général, Paris, Litec, 2001.

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