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Fonction publique internationale

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Alain Plantey
, 
François Loriot

Première partie — Définitions et conceptions

Chapitre 2. Le droit de la fonction publique internationale

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  • 1 A. Loveday : Reflections on international administration, Oxford, 1956, p. 23.

1130. – L’inorganisation de la « communauté » des nations prive le personnel international des garanties qu’offrent normalement les États policés : traditions et usages qu’a développés le système britannique, contrôle politique et encadrement syndical des régimes démocratiques continentaux, par exemple1.

2131. – Il est apparu très tôt que la meilleure sauvegarde de l’indépendance de la fonction publique internationale, c’est-à-dire de celle de l’administration qu’elle sert, résidait dans l’adoption de règles objectives de gestion et de solution des conflits, permettant notamment d’éviter les occasions ou possibilités d’ingérence qu’auraient procurées aux gouvernements l’arbitraire des organisations ou tout au moins un excessif pouvoir discrétionnaire de leurs autorités propres.

Section I. - Les caractères propres

3132. - C’est vers les exemples juridiques anglais et français que l’on s’est tourné dès l’époque de la Société des Nations, et particulièrement pour les institutions dont le siège est en Europe, ces exemples fournissant les modèles les plus élaborés d’organisation et de protection de la fonction publique nationale, en France notamment grâce à la jurisprudence du Conseil d’État. C’est en ce sens que l’on peut dire qu’après l’initiative prise en 1905 à l’égard de l’Institut International d’Agriculture, le premier statut juridique complet des fonctionnaires internationaux date de la SDN.

§ 1. – L’autonomie

  • 2 S. Bastid : Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, RCADI 1957, II, p. 3 (...)

4133. – En principe, les immunités des organisations intergouvemementales s’opposent à ce que leur soit appliqué un système juridique national (CJCE 11-7-1968, Sayag, Rec. 576), les juridictions étatiques n’étant pas compétentes pour connaître des litiges les mettant en cause, notamment ceux les opposant à leur personnel2. (23, 1316, 1343)

5Dès lors le principe est que la situation professionnelle des fonctionnaires internationaux ne doit pas être appréciée en fonction de la législation applicable, soit dans leur pays d’origine (TAOIT5-5-1975, de Sanctis, 251, BO 1975, 68), soit dans le pays hôte (TAOIT 14-5-1973, Khelifati, 207, AFDI 1973, 443, com. Knapp ; CRACCT 10-10-1997, 55, Clunet 203, com. Bernard), soit de toute autre façon (CROTAN 25-3-1971, 24, Clunet 1973, 947, com. Ruzié ; CRACCT 10-4-1978, 3 et 9-9-1983, 9) ni d’ailleurs en fonction d’une décision du juge national (CJCE 11-3-1975, Porrini, Rec. 319). (142)

6134. – Le juge national tient naturellement compte de cette règle et se déclare généralement incompétent pour connaître d’un litige opposant un agent relevant d’un statut juridique international à l’organisation qui l’emploie (Cour de Cassation italienne, 26-2-1931, Institut d’Agriculture, Riv. Dir. Int. 1931, 386 ; Tribunal civil Versailles, 27-2-1945, Chemildin, Gaz. Pal. 1945-2-124 ; Cour d’Appel Paris, 18-6-1968, Klarsfeld, J.C.P. 1969-11-15725, note Ruzié ; Conseil d’État français, 17-7-1931, Adrien, Sirey 1932-3-81, note Basdevant et 20-2-1953, Weiss, Clunet 1954, 744).

  • 3 D.P. Larger : L’affaire Klarsfeld devant les tribunaux français, AFDI 1968. p. 369.

7135. – Il résulte de l’ensemble de la jurisprudence que, sauf disposition contraire, les rapports entre une organisation intergouvemementale et son personnel ne sont pas régis par un droit national (TAOIT 12-7-1957, Waghorn, 28, BO 1957, 433 ; CROTAN 21-3-1973, 46, Clunet 1975, 904, com. Ruzié ; CRACCT, 19-5-1978 Pividal ; 2-1-1983, 9 Mendes). ou une autorité étatique (CRACCT 10-4-1991, 52 : pas d’effet de plein droit)3. Le sont au contraire les rapports éventuels entre un agent international et son gouvernement (CROTAN 23-2-1972, 38, Clunet 1973, 945, com. Ruzié). L’immunité de juridiction entraînant l’exclusion de la loi nationale, il est compréhensible que le juge préfère souvent se référer aux principes généraux du droit (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. I, 8). (73, 180, 183, 1343)

8136. – D’autres raisons expliquent que l’on ne puisse transposer directement dans l’administration internationale le droit public national. Ses règles sont en effet loin de coïncider entre les pays. Et le fondement de la société internationale se trouve dans l’accord, souvent remis en cause, des États qui la composent et non dans une autorité politique constituée, unitaire et permanente.

9Quelle qu’elle soit, une organisation internationale ne peut subsister et œuvrer que si sa mission est en accord avec le système et l’esprit des relations interétatiques de l’époque : ce principe est valable au niveau mondial, mais aussi au niveau européen, la notion de supranationalité ayant un contenu plus idéal que pratique.

  • 4 Ph. Cahier : Le droit interne des organisations internationales, RGDIP, 1963, p. 563.

10137. – Les rapports entre une organisation intergouvemementale et son personnel se placent dès lors dans un contexte politique profondément différent du contexte national. Le droit qui les régit présente un caractère de souplesse, de pragmatisme et d’évolution qui n’existe plus dans les États occidentaux : il s’agit d’un droit qui comporte des évolutions divergentes4.

  • 5 O. CortenL’interprétation du raisonnable par les juridictions internationales, ibid., 1998, p. 5.

11138. – De ces considérations il ne faut cependant pas déduire que dans les institutions internationales, les relations entre employeur et employé sont laissées au bon vouloir du premier. Au contraire, toute l’évolution du droit de la fonction publique internationale se fait dans la direction de la limitation du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative : à l’époque de la SDN, mais plus encore à celle de l’ONU, face à l’affirmation de la liberté d’appréciation et de décision du Secrétaire général sous le contrôle des gouvernements, se dégagent des principes de bonne gestion dont la juridiction se fait le gardien en vérifiant, quand l’occasion lui en est donnée, l’usage de ses prérogatives par l’autorité5.

12139. – La situation d’un agent international est régie par le droit, que l’administration se méprenne sur le régime juridique applicable, ne s’y conforme pas ou n’en informe pas l’intéressé (TANU 12-10-1972, Sabillo, 164, AFDI 1972, 347) ou même qu’elle ait omis de fixer ce régime juridique à l’avance (TAOIT 13-7-1957, Sharma, 30, BO 1957, 443).

  • 6 E. Ranshofen-Wertheimer : The International Secretariat, Washington, 1945, p. 258.

13L’absence de règle de droit ne signifie pas l’arbitraire6 : l’administration internationale doit alors faire référence à celles qui régissent des situations analogues : droit national du pays d’emploi (CJCE 12-7-1957, Algera, Rec. 85),règlement d’une autre organisation (TAOIT 13-9-1960, Waivrik, 41, BO 1960, 485), pratique constante (TAOIT 3-5-1971, Walther, 177, BO 1972, 183), principes généraux du droit (CRCE 10-4-1973, Artzet, 8, Clunet, 1975, 886, com. Ruzié ; CRACCT 10-10-1997, 55, Clunet 203, note Bernard).

14140. – Faute de le faire, l’administration pourra être contrainte par le juge à régulariser la situation, accorder les droits refusés, le cas échéant réparer le préjudice résultant du mépris des droits contractuels ou statutaires. Ainsi par la voie contentieuse, se trouvent précisées et confirmées les limites du pouvoir dont dispose l’autorité à l’égard de ses collaborateurs (TAOIT 13-9-1960, Wawrik, 41, BO 1960, 485 : règlement non encore pris, large liberté d’appréciation ; CJCE 17-12-1956, Bourgaux, Rec. 425 : situation contractuelle, inapplicabilité du projet de statut). (855)

15141. - La nécessité de faire face à des problèmes pratiques semblables, l’action unificatrice de la jurisprudence, mais aussi la volonté des gouvernements et des responsables internationaux, ont pour effet l’apparition d’un droit commun de la fonction publique internationale, largement inspiré des règles des droits nationaux les mieux établis. Malgré les différences entre les statuts du personnel, la diversité de la situation des agents (fonctionnaires, contractuels, temporaires, consultants, experts), les divergences des systèmes nationaux, se confirme dès lors un dénominateur commun au sein de l’administration internationale.

16Nombreuses sont les notions juridiques et administratives qui sont ainsi élaborées de façon progressive et pragmatique et qui trouvent leur application dans tous les secteurs de la vie des institutions internationales : principes généraux, règles concernant la nomination, le détachement, la démission et tous les actes juridiques fixant la situation des agents, principales obligations et régime disciplinaire du personnel, exercice et contrôle du pouvoir d’appréciation des autorités, procédure contentieuse et effets des jugements.

§ 2. – La référence au droit national

17142. - La lente mais continue affirmation d’un droit propre à la fonction publique internationale ne saurait empêcher les références au droit national, qu’il s’agisse de raisonner par analogie (TAOIT 12-8-1953, Desgranges, 11, BO 1953, 220), de tenir compte de la concordance des règles et législations nationales (CJCE 12-7-1957, Algera, Rec. 85) ou enfin de compléter le droit international (TAOIT 13-7-1957, Sharma, 30, BO 1957, 443).

18Cette référence est particulièrement nécessaire lorsque la loi locale est déclarée ou convenue applicable aux agents recrutés sur place (TANU 23-9-1971, de Bonel, 145, AFDI 1971, 425 ; CRASE 28-4-2000, 71 ; CJCE 6-12-1989, Mulfinger 249167, Rec. 412), notamment lorsque les conditions d’emploi des agents ne relèvent pas du statut des fonctionnaires (TCE 29-7-1999, Mammarella, T 74/ 98 : besoins du service ; CJCE 9-11-2000, Vitati, C 126/99 : agents locaux ; v. aussi, TAOCDE 10-7-2002, 165/01). (77)

19À titre exceptionnel, elle peut être prévue dans l’acte constitutif de l’organisation (Convention du 31-3-1958 sur l’Institut franco-allemand de recherches, art. 1) dans un accord de siège (pour le bénéfice de la législation sociale, notamment : OCDE statut, annexe XIV, appendice I : accord avec la France, révisé en 1993) ou éventuellement dans une convention passée avec un gouvernement (TANU 14-7-1996, Sow, 642 : accord passé avec le Sénégal mais non appliqué). (74)

  • 7 F. Lachaume : Jurisprudence française, AFDI 1973, p. 1008.

20143. – En tout état de cause, quelle que soit la volonté de maintenir l’autonomie de l’administration internationale ni les services ni les juridictions ne peuvent faire abstraction de la loi nationale lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable aux fonctionnaires internationaux en-dehors du domaine des conditions d’emploi : nationalité, statut personnel, situation de famille ne sauraient être appréciés qu’en fonction du droit applicable à l’intéressé (TANU 13-5-1969, Salvinelli, 126, AFDI 1969, 307 ; CJCE 17-5-1972, Meinhardt, Rec. 269 ; TAOIT 22-10-1973, Hakin, 216, BO 1974, 235 ; ONU circulaire 2004/13 du 24-9-22004 : référence au droit national pour tout ce qui touche à l’état civil et au statut personnel des agents). L’appartenance à la fonction publique internationale peut d’ailleurs avoir des conséquences sur la situation privée de certaines personnes7. (250)

  • 8 Ph. Jessup : Transnational law, Yale. 1956, p. 82.

21144. – La loi nationale ne régit pas seulement la vie privée du fonctionnaire international (statut personnel, actes de la vie courante, responsabilité personnelle, délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle ; par exemple CJCE 17-5-1972, Meinhardt, Rec. 269, Clunet 1973, 947, note Ruzié), mais aussi, de façon indirecte, sa situation professionnelle : complément du contrat ou du statut (droit des libertés publiques, responsabilité, prestations sociales, fiscalité : CROCDE 11-4-1991, 125), condition juridique de l’application de certaines de leurs clauses (nationalité, situation de famille), référence pour leur interprétation (notions de résidence, de foyers, de mariage, de personne à charge) 8. (733, 752, 1229)

  • 9 F. Morgenstern : The law applicable to international officials, Int. and Comp. Law Quart., juillet (...)

22Il est donc compréhensible que des conflits de loi puissent apparaître, dont l’autorité administrative doit assurer le règlement sous le contrôle éventuel du juge, c’est-à-dire du tribunal administratif international (TANU 23-8-1951, Radicopoulos, 70, Rec.I, 385), qu’il s’agisse de la loi du pays hôte ou de celle du pays d’origine (CROCDE 11-4-1991, 125 : fiscalité des pensions). Le tribunal international peut interpréter le droit national (TCE 18-11-1992, Rec. 2637) mais non le contrôler (TCE 28-11-1993, Rec. 1216)9 (251, 1221, 1343)

Section II. - Sources et hiérarchie des règles juridiques

23145. – À l’origine des institutions internationales, même dans la Communauté européenne, les situations et les pratiques étaient relativement informelles, c’est-à-dire que peu de documents officiels les régissaient.

24Mais au fur et à mesure de la stabilisation et du renforcement de l’administration internationale, se sont précisées les stipulations contractuelles, multipliées les réglementations financières, comptables, administratives. Cette évolution a été particulièrement nette dans le domaine de la fonction publique où l’ensemble du droit applicable s’inspire souvent des conceptions rigides et organiques du droit continental européen.

  • 10 Ph. Cahier : Le droit diplomatique contemporain, Genève, 1964, p. 43.

25Il n’est pas étonnant dès lors que la condition des fonctionnaires internationaux fasse l’objet de réglementations diverses, détaillées, touffues, imprécises. Les administrations et les juridictions se sont donc efforcées de mettre un peu d’ordre dans une matière aussi complexe10 (v. TANU, 31-1-2005, L, 1123 :respect de la hiérarchie des règles et des niveaux d’autorité lors d’amendements au règlement du personnel de l’ONU et du PNUD, en matière de nominations).

26Dans les années 1990, devant une confusion de circulaires émises à divers niveaux d’autorités au sein de l’ONU, un effort de rationalisation et de refonte de textes fut entrepris afin d’identifier les textes réglementaires en vigueur et d’asseoir des normes hiérarchiques applicables en matière d’amendements et de promulgation de nouveaux textes (v. circulaire 1997/1 du 28/5/1997 sur les « Modalités de promulgation des textes administratifs »). Cette importante circulaire annonce la création d’un « Groupe central d’enregistrement », lequel « examine tout nouveau texte et s’assure que : a) le rang hiérarchique du texte et l’autorité dont il émane sont identifiés ; b) le texte n’est pas incompatible avec des textes de rang supérieur ; c) les textes antérieurs remplacés ou modifiés sont indiqués ; e) le texte a été approuvé par le Bureau des affaires juridiques, certifiant qu’il est conforme aux dispositions de la présente section ; f) le texte est concis, clair, correctement exprimé et conforme aux règles et directives de rédaction de l’ONU ».

27Ainsi, en quelques lignes, cette circulaire remet de l’ordre en matière de rédaction juridique, dans ce qui était devenu une confusion de textes réglementaires parfois contradictoires aux Nations-unies. (155, 169, 732, 747)

  • 11 M.B. Akehurst : Les sources et la nature du droit appliqué par les tribunaux administratifs interna (...)

28146. – Ce corpus réglementaire des organisations ne constitue pas du droit international, mais un élément du droit interne de chaque organisation. Faute d’une claire distribution des pouvoirs au niveau international, l’édifice des règles repose sur l’acceptation des États membres et suit étroitement la hiérarchie des autorités qui les édictent11. (3, 12, 31, 67, 159)

29Il incombe aux gouvernements des États membres d’une organisation de respecter les garanties fondamentales résultant des statuts au bénéfice de ses fonctionnaires internationaux (TCE 28-1-1992 ; 45/90), mais d’eux seuls (TCE 19-7-1999, T 74/98 et 6-7-2001, T 375/00).

§ 1. – Les règles de caractère législatif

  • 12 Alain Plantey : La négociation internationale auxxie siècle, Paris, CNRS, 2003.

30147. – Les principales réglementations résultent du commun accord, ou de l’adhésion des États membres de l’Organisation. Seuls leurs représentants qualifiés peuvent consentir les limitations de souveraineté qu’entraîne l’administration internationale12.

31L’accord des gouvernements constitue le véritable pouvoir législatif des organisations internationales, puisque les règles suprêmes du droit international sont le fruit de la négociation, de l’adhésion, de la volonté des États, et que ceux-ci pourvoient en priorité à la protection de leurs intérêts et de ceux de leurs nationaux (TAOIT 14-5-1973, Lindsey, 209, BO 1973, 206, Clunet 1975, 888, com. Ruzié). Le Tribunal a rappelé que ce pouvoir réglementaire n’est pas illimité sinon, il« constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l’activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d’ordre politique » (TAOIT 16-7-2003, Bustani, 2232) (24, 71, 216).

32Quelles que soient les terminologies (TAOIT 29-9-1958, Reynolds, 38, BO 1958, 544), les autres réglementations n’ont pas le caractère souverain qu’implique la notion de législation (TAOIT 29-9-1958, Tranter, 37, BO 1958, 542). Ainsi distingue-t-on généralement le statut du personnel, des règlements et instructions. À l’OIT, on distingue donc les fonctionnaires nommés à des emplois budgétaires ou titulaires à durée déterminée (statut, art. 2-1), des autres agents dont les conditions d’emploi sont réglées par le directeur général après consultation de la commission des nominations (statut, art. 02).

Les accords internationaux

33148. – L’accord de volontés des États se réalise d’abord au niveau du traité constitutif de l’organisation internationale. Celui-ci constitue éventuellement une référence impérieuse pour l’administration comme pour la juridiction, même en ce qu’il fixe la mission de chaque organisation. Il doit être interprété et appliqué de bonne foi (TACE 24-4-1997, 222/96). (742)

  • 13 J. D. Busch : Das Dienstrecht in der Internationalen Atomenergie Organisation, in Recht und System (...)

34Certains actes constitutifs contiennent aussi des clauses définissant les conditions dans lesquelles doivent être établis le statut, voire le règlement, du personnel13.

  • 14 J. Siotis : Essai sur le secrétariat international, Genève, 1963, p. 153 et 209.

35149. – Le pacte de la Société des Nations ne contenait aucune stipulation relative au personnel de l’organisation. Il en était de même du projet de Charte des Nations unies présenté à Dumbarton Oaks. Mais l’expérience du Secrétaire général de la SDN porta finalement à fixer dans le texte même les principes généraux commandant la situation des fonctionnaires, originalité qui consacrait le renforcement de la conception de la fonction publique internationale en une vingtaine d’années14. Le statut de ceux-ci est dès lors placé sous l’autorité de l’Assemblée générale (Charte, art. 8, 97, 100, 101, 105).

36150. – Aujourd’hui ne sont pas rares les actes constitutifs qui mentionnent les grands principes régissant la situation du personnel de l’organisation intéressée, en même temps qu’ils fixent ses missions, régissent son administration, structurent ses organes, constituent éventuellement une juridiction pour veiller à leur application (TANU 11-8-1952, Robinson, 15, Rec. I, 42, AFDI 1956, 485 ; TAOIT 29-9-1958, Tranter, 37, BO 1958, 542). Les tribunaux les considèrent donc à juste titre comme l’une des sources du droit interne de l’organisation (TAOIT 26-4-1955, Duberg, 17, BO 1955, 257 ; CROCDE 9-1-1964, Aicher, 37, Clunet 1965, 964), notamment en matière de personnel (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. I, 8 ; 10-10-1972, Mullan, 162, Clunet 1973, 947, note Ruzié) ;mais leurs dispositions en ce domaine sont rares et elliptiques (TANU 23-8-1951, Radicopoulos, 70, Rec. I, 385, AFDI 1957, 244).

37À la fonction publique de la Communauté européenne, devenue l’Union européenne, s’appliquent quelques stipulations de traités diplomatiques (traité de Rome modifié, traité d’Amsterdam, traité de Nice ; art. 179, devenu art. 236 et modifié par le traité de Nice en 2001, sur la juridiction ; art. 212, devenu art. 283 sur le statut ; art. 204, devenu art. 287, sur le secret professionnel ; art. 215, devenu art. 288, sur la responsabilité personnelle), qui sont reprises dans les statuts. Les traités ont été complétés par des protocoles comme celui qui définit des privilèges et immunités de l’Union (8-4-1965). Ils sont aussi exécutoires (CJCE 27-2-1988, Commission C 260/86, Rec. 955) et applicables aux fonctionnaires (TCE 23-2-2000, 223/97)). (112)

38151. – La mission des organisations internationales, telle qu’elle est définie dans les documents constitutifs ne peut être omise lorsqu’il s’agit d’apprécier les conditions de gestion de leur personnel : dignité humaine, justice et liberté pour tous les hommes en ce qui concerne l’ONU (CIJ avis du 13-7-1954, Rec. 1954, p. 47 ; TANU 23-8-1957, Radicopoulos, 70, Rec. I, 385, AFDI 1957, 244), sécurité de tous les salariés pour l’OIT (TAOIT 12-8-1953, Desgranges, 11, BO 1953, 220), vocation de l’organisation en général (TAOIT 26-4-1955, Duberg, 17, BO 1955, 257).

  • 15 S. Bastid : Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, RCADI 1957, II, p. 4 (...)

39152. - Mais il faut à cet égard distinguer les textes exécutoires (traités diplomatiques ou conventions signés et ratifiés par exemple), des affirmations de principe comme la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (TANU 11-8-1952, Robinson, 15, Rec. I, 42, AFDI 1956, 485) ou la simple approbation de documents divers (CROTAN 19-12-1967, 6 d, Clunet 1969, 1064, com. Ruzié). Les premiers reçoivent application juridictionnelle immédiate15.

40En 1999, lors d’une réunion à Davos, a été conclu le « Pacte mondial des Nations unies »engageant l’ONU, l’OIT, l’UNEP, le HCDH, les dirigeants d’entreprises multinationales, les syndicats, des ONG et d’autres partenaires à adhérer, promouvoir et faire respecter un ensemble de valeurs fondamentales. Une déclaration du Secrétaire général de l’ONU a reconnu que ce « Pacte mondial » allait être applicable dans la gestion interne de l’ONU. (182, 328)

41L’intégration de ces normes dans les conditions de travail et de gestion de la fonction publique internationale constituera un progrès réel en matière de morale (« ethics ») et de responsabilité professionnelles (« accountability  ») lorsque les organisations internationales établiront de véritables mécanismes d’application et de contrôle, (182, 243, 358, 733, 736, 883)

42La Convention européenne des droits de l’homme est un texte exécutoire dans les États qui l’ont ratifiée (Conseil de l’Europe, 4-11-1950, avec ses protocoles). La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut aussi servir de référence (Nice, 7-12-2000). Les juridictions communautaires se réfèrent parfois à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (CJCE 6-3-2001, Connolly, C 274199). (358, 483)

43153. – Des conventions viennent régir des points particuliers, tels que les privilèges et immunités et particulièrement ceux que peuvent invoquer les fonctionnaires, ou le régime accordé par le pays où l’organisation a établi son siège (TAOIT 11-9-1964, Jurado, 70, BO 1965, 115) : mais ces règles ne sont pas toujours stipulées, elles peuvent résulter de législations nationales. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (art. 23) les mentionne au bénéfice des agents et dans le seul intérêt du service. (324)

Les délibérations exécutoires

44154. – L’accord des volontés étatiques se traduit aussi par les délibérations des organes internationaux où sont représentés les gouvernements. Ces actes, internes à l’institution, font partie de son corps de droit, au niveau le plus élevé (TAOIT 14-5-1973, Lindsey, 209, BO 1973, 206 et CRELDO 23-11-1973, 9 :organe législatif). Leur force peut même être supérieure aux décisions de justice (Ass. SDN rés. d’avril 1946, privant d’effet les jugements du tribunal SDN de février 1946 : doc. A. 16.1946). (42, 1344)

45L’adoption et la présentation de ces actes dépendent de la structure de chaque organisation (TANU 23-8-1957, Radicopoulos, 70, AFDI 1957, 244 : UNRWA et ONU). Ainsi, à l’ONU, c’est l’Assemblée générale qui fixe le statut du personnel et approuve ou rejette les modifications aux règles relatives au personnel (statut, chap. XII ; 26-7-1996, Inguilizian, 766 ; TANU 21-8-1953, Craw-ford, 18 : FISE) ; à l’Union Internationale des Télécommunications, c’est la Conférence des plénipotentiaires (TAOIT 14-5-1973, Lindsey, 209, BO 1973, 206, l’UNESCO la Conférence générale). (31, 818)

46Dans d’autres organisations ces règles sont établies par un Conseil exécutif où sont représentés les États membres (OCDE), mais il s’agit de l’application du même principe.

47Dans l’Union européenne, le pouvoir décisoire suprême appartient au Conseil et, pour l’exécution, à chaque institution. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents (RAA) ont été délibérés en 1968 et ont ensuite été modifiés et complétés par une centaine de règlements différents. Sur proposition de la Commission, ces textes ont été refondus en 2003 (CE Conseil, 22-3-2004, règlement 723/2004), après consultation des organisations représentant le personnel et concertation entre les institutions communautaires. En effet, il y est de principe que les modifications statutaires doivent, avant d’être adoptées, être soumises à chacune des institutions, notamment au Parlement, ainsi qu’aux comités du personnel et qu’au comité du statut (art. 110, modifié en 2004). (128, 221, 819, 966)

48155. – L’ensemble des règles ainsi élaborées et relatives au personnel constitue son statut : il est généralement rassemblé dans un document unique et ordonné, propre à chaque organisation (TAOIT, 29-1-1991 Sollers 1891).

49Dans l’Union européenne, il faut distinguer du statut des fonctionnaires, de la réglementation applicable aux autres agents (RAA : auxiliaires temporaires contractuels ; v. TCE 11-2-1999, Laite-Mateus, T 27/98 ; conditions d’emploi, Banque Européenne d’Investissement et Banque Centrale Européenne).

50À l’ASE (Agence Spatiale Européenne) et à l’OCDE, on distingue le statut, les règlements et les instructions qui fixent leurs modalités d’application et précisent la politique du personnel du Secrétaire général. (187)

51Les règlements du personnel relèvent de l’initiative du secrétaire général qui doit les déposer à titre « provisoire » devant l’Assemblée générale, celle-ci pouvant les amender, refuser ou approuver (v. statut art. 12. 2 « Les règles, politiques ou procédures d’application générale ne peuvent être instituées que par des circulaires du Secrétaire général et des instructions dûment promulguées ».

52156. – Les résolutions adoptées par les organes délibérants peuvent n’être pas incorporées au statut. Elles n’en sont pas moins obligatoires (TANU 10-12-1956, Harris, 67, AFDI 1957, 241 ; CRELDO 23-11-1973, 9 ; Clunet 1975, 889) sauf si leurs dispositions ne sont pas exécutoire par elles-mêmes, et exigent des mesures d’application (CROCDE 21-3-1960, Lanner, 31). Il en est ainsi par exemple des règlements des juridictions (TANU 14-12-1954, Aglion, 56, Rec. II, 261).

53157. – Les statuts peuvent être modifiés (CROCDE 17-12-1974, Legrain, 46) et interprétés (CROCDE 17-12-1974, Budd, 50, Clunet 1975, 887) dans les mêmes formes et conditions, la mention des droits acquis du personnel venant limiter l’étendue de ce pouvoir (ONU statut, art. 12. 1 ; UNESCO statut, art. 12.1). Au sein de l’Union européenne, il est admis que les agents peuvent, le cas échéant, invoquer des dispositions statutaires postérieures à la conclusion de leur contrat (CJCE 1-7-1964, Pistoj, Rec. 673). (214, 216, 231)

54Des problèmes propres à la Commission de l’Union européenne ont entraîné, en 1997, une nouvelle réflexion sur le statut de ses agents (modernisation, décentralisation, simplification). À la suite de la réaction de ceux-ci, un groupe d’experts a présenté, en 1998, un rapport tendant à une révision des statuts. Celle-ci a eu lieu en 2004. (218)

55158. – Des règles statutaires ne sauraient résulter que de documents administratifs officiels (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. I, 8) et non de documents budgétaires (TANU 14-12-1962, Carson, 85, AFDI 1962, 402) ni de recommandations (TANU 17-8-1959, Champoury, 76, AFDI 1959, 390) ou de résolutions de politique générale (TAOIT 12-4-1976, Carrillo, 272).

56En revanche, elles peuvent résulter de normes qui sont de caractère déontologique, dès lors qu’elles ont été arrêtées par les instances compétentes. Ainsi, dans la Communauté européenne, ont été adoptés trois codes de conduite relatifs à la commission et aux commissaires (9-3-1999) ainsi qu’au personnel dans ses rapports avec ceux-ci (12-9-2000). (152)

§ 2. – Les mesures réglementaires

57159. – Subordonnées à ces actes sont les mesures qui pourvoient à leur exécution et sont prises par les autorités administratives habilitées en vertu du consentement des États membres, exprimé la plupart du temps dans l’acte constitutif de l’organisation.

58Dans le système des Nations unies, il s’agit parfois de donner effet à des délibérations de l’Assemblée générale ou d’un autre organe délibérant (ONU circulaire du 1-1-2002 ; OIT statut, art. 4-8). (24, 38, 67, 145, 155)

59Chaque organisation internationale dispose d’une abondante réglementation consacrée pour une large part à son personnel et aux relations que l’administration entretient avec les représentants de celui-ci. (391, 402)

60Ce pouvoir est subordonné (TCE 7-2-1991, T 2/90). En effet, la réglementation administrative doit respecter le statut (TCE 14-12-1990, Brems, T 75/ 89 ; 1-12-1994, Schneider, T 54/92), et la hiérarchie des compétences (CROTAN, 24-2-2000, 394).

Le pouvoir réglementaire

  • 16 Y. Beigbeder : Le rôle politique, administratif et opérationnel du Secrétaire général des Nations u (...)

61160. – Ce pouvoir réglementaire est attribué au secrétaire général (ONU ; OCDE ; Conseil de l’Europe) ou au directeur général (UNESCO), c’est-à-dire à l’autorité administrative la plus élevée, parfois considérée comme délégataire des pouvoirs du conseil (TAOIT 29-9-1968, Reynolds, 38, BO 1958, 544) parfois après la consultation d’organismes où le personnel (Syndicat à l’OIT, p. ex. ; TAOIT 17-11-1970, Kiesinger, 168, BO 1971, 240), quelquefois des gouvernements sont représentés16. (24, 145)

62Il peut revenir à des institutions diverses au sein d’une même organisation, notamment si celle-ci comporte une Assemblée parlementaire (CJCE 9-6-1964, Reynier, Rec. 511) et suivant les règles relatives aux initiatives et consultations (CE statut, art. 10  ; OIT : amendement au statut du personnel, application du statut après consultation : art. 4-1 et 10 ; modification des contrats sans porter atteinte aux droits acquis :art. 4-8).

63161. – Il s’agit d’un pouvoir reconnu à l’autorité supérieure (CROECE 10-3-1951, 10) parfois même dans le silence des textes (CJCE 1-7-1964, Huber, Rec. 71), car le statut de base ne saurait tout réglementer (v. OCDE instr., art. 101 et s. sur la délégation de pouvoir au Secrétaire général ; UNESCO, statut : mise en œuvre par le Directeur général). (711)

64162. – Ce pouvoir réglementaire porte sur de nombreuses matières, financières, administratives, comptables, professionnelles, et principalement sur l’organisation des services et l’emploi du personnel. Il doit s’exercer dans le cadre fixé par les gouvernements, et doit respecter leur volonté lorsqu’elle s’est exprimée sous une forme juridique (ASE statut, art. 1a).

65Ainsi le statut du personnel adopté par l’Assemblée ou le Conseil d’une organisation prévaut sur le règlement édicté par le Secrétaire général (TANU, 31-1-2005, L, 1217 ; TAOIT 23-9-1960, Poulain d’Andecy, 51, BO 1960, 506) qui doit en respecter les dispositions (CROCDE 21-3-1960, Lanner, 31 et 17-12-1974, Legrain, 46 ; TAOIT 12-4-1976, Lopez, 271) et ne saurait en rétrécir le domaine d’application (TCE 14-12-1990, Beims, T 75/89), sous réserve d’un pouvoir d’adaptation (OCDE statut, art. 1) ou d’exécution (à condition que cela soit nécessaire à l’application du texte : CJCE 1-7-1964, Degreef, Rec. 767), voire de dérogation (ONU règlement, art. 112. 2 et instructions du Secrétaire général, à condition de respecter les décisions de caractère législatif et de ne pas porter préjudice à un autre fonctionnaire ; 1-1-2002 et 1-1-2003, suivant les catégories d’agents ; CE statut art. 1 quinquiès : principe de proportionnalité).

66163. – Ce pouvoir n’est pas toujours autonome. Dans certaines institutions, comme l’OCDE et l’ASE, l’approbation du Conseil ou d’un comité consacre la valeur des règlements les plus importants de l’autorité administrative. À l’UNESCO et dans plusieurs autres organisations, le Directeur général fait rapport à l’Assemblée ou à la Conférence sur l’édiction ou la modification du règlement du personnel.

  • 17 M.B. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 42

67Au Conseil de l’Europe, l’approbation du Comité des ministres est requise pour les engagements financiers17. Dans l’Union européenne, la consultation du comité du statut est obligatoire, notamment parce que chaque institution y est représentée (statut, art. 16). Ce comité a aussi un pouvoir d’initiative.

68164. - L’autorité compétente pour édicter l’est pour modifier la règle (CJCE 17-12-1964, Boursin, Rec. 1347)  ; mais non une autorité de rang inférieur, même par voie d’interprétation (TAOIT 12-4-1976, Lopez, 271 ; TCE 5-10-1995, Alexo-poulo, T 17/95). La modification se fait souvent après consultation des organisations professionnelles (ASE statut, art. 1-3).

69Le principe de la hiérarchie des règles s’impose (TCE 14-7-1997, T 123/95 ; 2-7-1998, Ouzunoff-Popoff, T 236/97 : directives internes). (145, 155)

La variété des mesures réglementaires

70165. – Il existe généralement une hiérarchie de décisions réglementaires dont les principales sont directement prises en application du statut et lui sont parfois incorporées. Ces règlements lient le personnel comme l’administration et créent des droits. Ils sont parfois nécessaires à l’application du statut (CRELDO 23-6-1971, 4), le juge n’ayant pas le pouvoir de se substituer à l’autorité réglementaire (CRELDO 23-6-1971, 3, Clunet 1973, 988). (194)

71En outre, l’administration est amenée à formuler des instructions d’application et parfois à établir des recueils, des codifications ou des manuels, parfois difficiles à manier, d’ailleurs. Mais ces textes ne sont pas tous rassemblés dans le règlement du personnel ou en annexe et publiés dans les mêmes conditions, sauf à l’ONU qui a récemment procédé à une refonte en profondeur de son corpus réglementaire et a formulé de nouvelles règles de promulgation. (145, 159)

72166. – Pour reprendre les termes utilisés à l’OCDE (préambule et instructions, art. 100-1), ces instructions définissent certaines modalités d’application du statut et du règlement, établissent certaines procédures d’administration du personnel et précisent certains aspects de la politique du personnel (CROCDE 17-12-1974, Ulliac, 49, Clunet 1975, 900 ; CRESRO 19-2-1974, 34, Clunet 1975, 904 et 914) ; parfois ils la codifient (CROTAN 13-6-1975, 59 b).

73Elles sont parfois nécessaires pour que le statut ou les règlements puissent être appliqués (CJCE 31-3-1965, Rauch, Rec. 179) mais ne sauraient avoir plus de valeur qu’eux (TANU 14-12-1954, Russell-Cobb, 55, AFDI 1955, 290 ; TCE 2-7-1998, Ouzunoff-Popoff, T 230/97 : droit accordé mais non conforme aux statuts).

74Une simple circulaire ne saurait amender le statut du personnel ou une résolution de l’Assemblée ou du Conseil (TANU 31-1-2005, L., 1217). En revanche, un jugement récent du TANU semble permettre un amendement du statut du personnel (art. 6. 2 : « juste indemnité [en cas] d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ») par la nouvelle interprétation d’une « politique » émise par un organisme consultatif et endossée par le Secrétaire général, bien que ce texte et cette nouvelle politique n’eussent jamais été ni discutés ni publiés ni promulgués (TANU 30-9-2004, Meron, 1197). (145)

75167. – Il faut, à cet égard, distinguer des documents de valeur inégale.

76Quelle que soit leur dénomination (TAOIT 23-9-1960, Fisher, 48, BO 1960, 498 : mémorandum administratif), les circulaires et autres actes sont exécutoires, s’ils ont été régulièrement pris (TANU 11-8-1952, Robinson, 15, Rec. I, 42, AFDI 1956, 485 ; 14-12-1954, Russell-Cobb, 55, Rec. I, 252, AFDI 1955, 290) ou approuvés (TAOIT 29-9-1958, Reynolds, 38, BO 1958, 544).

77Ils se différencient aussi bien des aide-mémoire et guides informels ou officieux qui ne créent aucun droit ni aucune obligation et sont des recueils d’informations, parfois très détaillés (TANU, 31-1-2005, L, 1217 ; 20-10-1972, Kahale, 165, Rec. IV, 446, AFDI 1972, 348 ; 23-9-1971, de Bonel, 145, Rec. IV, 298, AFDI 1971, 425, Clunet 1973, 947, cor. Ruzié ; CJCE 15-12-1966, Schreckenberg, Rec. 785) que des simples mesures d’ordre intérieur ou instructions de service qui ne constituent pas des actes de caractère réglementaire pouvant faire grief (TANU 30-6-1950, Aubert, 2, Rec. I, 4 ; CROECE 21-2-1957, 24 ; TANU 9-10-1975, El Naggar, 205, AFDI 1975, 422).( 863)

  • 18 S. Bastid : Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, RCADI 1957, II, p. 4 (...)

78168. – La juridiction se réfère à ces documents et leur reconnaît dès lors une valeur juridique ou factuelle (TAOIT 23-9-1960, Fisher, 48, BO 1960, 498) suivant leur nature propre (TAOIT 5-5-1975, Routier, 252, BO 1975, 71) et à condition que leurs dispositions ne soient pas en contradiction avec celles du statut (CROCDE 17-12-1974, Budd, 50, Clunet 1975, 887, TAOIT 29-9-1958, Reynolds, 38, BO 1958, 544). Car il faut appliquer la hiérarchie des règles juridiques (TANU 19-10-1973, Osman, 180 ; CRELDO 14-3-1974, 12, Clunet 1975, 886, com. Ruzié)18.

§ 3. – La pratique administrative

79169. – La pratique administrative, dès lors qu’elle est stabilisée et incontestée, conforme aux principes généraux du droit, voire de commune renommée, constitue un complément aux règles statutaires, indispensable dans les débuts de l’administration internationale. C’est notamment le cas si elle résulte d’une directive formulée (CJCE 30-1-1974, L’ouwage, Rec. 81, Clunet 1975, 885, com. Ruzié), si elle respecte le statut (CJCE 21-11-1989, Becker, C 41/98 ; TCE 1-12-1991, Schneider, T 54/92), ou si elle est conforme aux principes du droit (TAOIT 26-4-1955, Duberg, 17, BO 1955, 257 ; TCE 7-7-1997, Monaco, T 92/96 : non discrimination) à condition qu’elle ne soit pas rétroactive (CRASE 24-7-1996, 54).

80170. – Cette pratique est parfois propre à une organisation particulière (CROCDE 21-3-1960, Lanner, 31) : elle permet par exemple de connaître l’autorité habituellement appelée à prendre telle décision, la qualification usuelle d’une situation (CJCE 12-12-1956, Mirossevitch, Rec. 369) ou même les conditions d’un droit (CJCE 1-3-1962, De Bruyn, Rec. 43 ; CRESRO 24-9-1971, 14, Clunet 1973, 948, com. Ruzié ; TAOEA 3-11-1972, Barrett, 2).

  • 19 M. Letourneur : La jurisprudence du tribunal administratif de l’OIT, in Mélanges Couzinet, Toulouse (...)

81Elle peut être commune à plusieurs institutions, notamment lorsqu’elles ont passé entre elles des accords de coordination. On tend à l’alignement des usages (CROTAN 11-12-1974, 57, Clunet 1975, 909, com. Ruzié), à la solution des cas par analogie ou référence (TAOIT 13-9-1960, Wawrik, 41, BO 1960, 485 ; 3-5-1971, Walther, 177, BO 1971, 183, Clunet 1973, 947, com. Ruzié) sous réserve des besoins propres au service considéré (TAOIT 9-5-1967, Walther, 106, BO 1967, 394)19. Mais le juge relève aussi les cas où les pratiques sont divergentes (CRELDO 22-6-1971, 3, Clunet 1973, 988, com. Ruzié). (178)

82171. - C’est notamment à la lumière de la pratique courante et non contradictoire que se règlent des difficultés relatives à l’aspect contractuel des situations personnelles (CRELDO 22-6-1971, 4 : absence de texte d’application du règlement ; v. aussi TAOEA 28-5-1976, Holzman, 19).

83172. – Le statut prime le contrat (v. ONU règlement, chap. IV, disposition 104-1 : l’agent n’a d’autres droits contractuels que ceux mentionnés dans sa lettre d’engagement ; CRELDO 25-6-1971, 6) mais il peut être lacunaire, imprécis, inadapté, désuet, modifié. Viennent alors suppléer la règle écrite, la pratique des services (CRELDO 25-6-1971, 6, Clunet 1973, 988), des directives (CJCE 31-1-1974, L’ouwage, C 148/71, Rec. 31), éventuellement la jurisprudence (TAOIT 12-7-1957, Waghorn, 28, BO 1957, 433 : pouvoir d’appréciation du Secrétaire général)sous la réserve que des droits ne sauraient résulter de documents non officiels (CJCE 16-12-1964, Muller, Rec. 1293). (74, 232, 450)

84173. – Le recours à la pratique comme source auxiliaire de droit doit rester très prudent, car il peut conduire à ratifier des abus : d’ailleurs la notion de pratique constante ne se justifie que si elle est un moyen d’assurer l’égalité (TCE 24-1-1991, Latham, T 63/89) et la stabilité des situations. En tout état de cause, les actes individuels doivent être pris dans le respect des règles d’organisation des services (CROTAN 23-10-1969, 17). (231)

§ 4. – La jurisprudence

  • 20 SDN Actes de la 2e Assemblée, Genève, 1921, séances des Commissions, C. II, 71.

85174. – Dès 1921, l’opinion a été formulée par Albert Thomas, directeur du Bureau International du Travail, qu’il convenait de s’inspirer du modèle du Conseil d’État français pour établir, au sein de l’organisation internationale, un corps juridique chargé d’assurer le règlement des différends entre l’administration et ses agents de façon impartiale, après une procédure contradictoire, et par une décision définitive et obligatoire20.

86Mais il a fallu attendre l’apparition de difficultés précises (l’affaire Monod, à la SDN en 1925) pour que suite soit donnée à cette proposition : les raisons en étaient la méfiance de certains gouvernements à l’égard d’une institution dont le principe était étranger à leur système juridique, la répugnance de beaucoup États à doter d’un pouvoir juridictionnel souverain un organisme indépendant de leur propre volonté et aussi la crainte d’assister à une excessive consolidation de la situation du personnel par la limitation du pouvoir d’appréciation de l’autorité supérieure. En 1927, il apparut toutefois que l’institution d’une juridiction administrative ne serait pas utile au seul personnel, mais qu’elle faciliterait la tâche de l’administration dans les cas délicats et qu’elle répondrait au principe de l’immunité de juridiction des organisations intergouvemementales : le tribunal administratif de la SDN fut créé en conséquence, sa compétence étant ultérieurement étendue à d’autres organisations. (1344)

87175. – Le même problème, les mêmes hésitations apparurent après la création de l’Organisation des Nations unies. C’est en 1949 que l’Assemblée Générale a institué le Tribunal administratif des Nations unies, le Tribunal administratif de l’OIT ayant succédé à celui de la SDN en 1946. (1345)

88Des préoccupations analogues ont porté diverses institutions européennes à ne pas se contenter de comités consultatifs d’appel initialement constitués, mais à créer des tribunaux ou commissions de recours ouverts aux fonctionnaires. De son côté, en vertu des Traités de Paris et de Rome, comme de différents documents contractuels et statutaires, les juridictions communautaires ont compétence pour connaître des litiges en matière de personnel. (21, 1348)

89176. – Le système des juridictions internationales reste cependant imparfait : les tribunaux sont divers ; leurs règles de composition, d’organisation, de fonctionnement sont disparates et ne traduisent pas complètement leur indépendance ; leurs membres et leur secrétariat ne bénéficient pas toujours de garanties et de facilités professionnelles et personnelles suffisantes ; leurs pouvoirs sont divers mais souvent très limités ; leur jurisprudence n’est ni harmonisée ni certaine ni connue ; quelques-uns ont même été tenus en suspicion par certaines assemblées intergouvemementales. (179)

  • 21 P. Slraud : Le tribunal administratif de la SDN, Paris, 1942, p. 97.

90177. – Et pourtant, évitant de se référer au système juridique d’un seul État membre, les juridictions administratives internationales édifient un ensemble jurisprudentiel original et respectable. Elles le font progressivement, avec prudence, en évitant les revirements perturbateurs, les affirmations inutiles mais non toutes les divergences de doctrines. Le juge doit d’ailleurs s’abstenir de légiférer (TANU 6-10-1971, Halilovic, 148, Rec. IV, 308, Clunet 1973, 952, com. Ruzié), ce qui ne l’empêche pas de suggérer (CROTAN 18-10-1973, 53 a et 10-5-1974, 53 b, Clunet 1975, 884, com. Ruzié ; TCE 9-7-1997, Monaco, T 92/96 : égalité de traitement des agents)21. (238)

  • 22 A. Schechter : Interpretation of ambiguous documents by international administrative tribunals, Lon (...)
  • 23 M. Letourneur : Le tribunal administratif de l’OIT inMélanges Waline, Paris, 1974, p. 203.

91Tenu de statuer en vertu d’un principe fondamental, le juge ne se borne pas à interpréter et à appliquer les textes régulièrement adoptés par les organes compétents de chaque institution22. Il se fonde sur le droit administratif interne, tantôt parce que les principes moraux et sociaux sont les mêmes dans un groupe de nations que rapprochent l’histoire et la géographie, comme en Europe (CJCE 4-5-1960, Elz, Rec. 220, concl. Roemer et 25-6-1970, Elz, Rec. 507), tantôt parce qu’il est possible de reconnaître la concordance des textes, des usages, des raisonnements et du bon sens, tantôt parce qu’exerçant des responsabilités inhabituelles, il prend le meilleur dans chaque système juridique national23. (241, 1413)

92178. – Au fur et à mesure de l’extension de la jurisprudence des tribunaux administratifs internationaux apparaît un corps de droit de plus en plus consistant (TABM, 5-6-1981, de Mérode).

93Ayant à cœur d’appliquer les décisions de justice, l’administration s’en inspire dans la gestion de son personnel. De leur côté, les juridictions se plaisent souvent à citer des jugements et à développer leurs conséquences (TANU 14-12-1962, Carson, 85, AFDI 1962, 402 ; TAOIT 3-9-1954, Mac Intire, 13, BO 1954, 288 ; 12-7-1957, Waghorn, 28, BO 1957, 433 ; TACE 28-2-1995, Feuder, 197/98 ; 28-5-2003, 294/03 : TAOIT ; CJCE 20-2-1975, 21/74 : décision CROTAN du 2-10-1987) : le rôle du ministère public à la Cour européenne de Justice consiste en partie à appliquer cette méthode. (1448)

94On cite aussi des cas où les juridictions se réfèrent aux avis de la Cour Internationale de Justice (TAOIT 6-10-1961, Robert, 56, BO 1961/530). (25, 1450)

95179. – De cette lente élaboration résultent tantôt des normes relatives à la régularité des actes administratifs, tantôt des règles d’équité. L’ensemble des premières constitue un corps de principes généraux du droit qui tend à s’étoffer (TAOIT, 1-2-1995, Meylan et al., 1413). Les secondes sont particulièrement importantes dans le contentieux de l’indemnité (CRESRO 18-12-1972, 30, Clunet 1975, 885, com. Ruzié).

96Toutefois, on cite des cas de divergences juridictionnelles patentes (cas du prélèvement temporaire sur les salaires dans les organisations coordonnées en 1979 : CROTAN 15-3-1985 ; CROCDE 20-11-1985 : validité ; CRCE 15-5-1985 :annulation).

97180. – L’influence du droit anglo-saxon se fait notamment sentir dans la jurisprudence administrative internationale par l’étendue des pouvoirs reconnus au juge lorsqu’il s’agit d’apprécier les relations de bonne foi entre employeur et employé (TAOIT 17-3-1969, Herrmann, 133, BO 1969, 392), les dommages causés et les réparations accordées en cas de faute administrative, même si la décision est légale (CROECE 25-4-1950, 1), notamment si elle crée un préjudice anormal (CROCDE 25-10-1961, Cauro, 34). Cette influence apparaît aussi dans la rédaction des jugements (CROCDE 9-1-1964, Aicher, 37 : recommandation au Secrétaire général). (841, 1430)

  • 24 P. Huet : La Commission de recours de l’OECE, Clunet, 1953. p. 276.
    M.B. Akehurst : The law governi (...)

98Les jugements rendus ex aequo et bonoconstituent d’importantes références administratives : appréciation équitable des droits des agents (CRELDO 22-6-1971, 3, Clunet 1973, 988, com. Ruzié), assouplissement des règles de procédure, calcul des indemnités (CJCE 1-3-1962, De Bruyn, Rec. 43 ; CROTAN 10-5-1974, 53 b, Clunet 1975, 885, com. Ruzié)24.

99Mais le juge ne peut recourir à l’équité qu’en cas d’absence, d’obscurité ou de silence des textes (TAOIT 3-9-1954, Tranter, 14, BO 1954, 293) ; il doit d’abord observer rigoureusement les règles de droit écrit (CRESRO 15-2-1972, 24, Clunet 1973, 968, com. Ruzié).

§ 5. – Les principes généraux du droit

  • 25 C. W. Jenks : The proper law of international organizations, Londres, 1962.
    W. Lorenz :General prin (...)

100181. – Comme l’administration nationale, l’administration internationale doit appliquer les principes généraux du droit25 ; elle doit même donner l’exemple de leur « respect scrupuleux » (CROCDE 10-10-1974, d’Espinay, 44, Clunet 1975, 907, com. Ruzié) et la juridiction y veille, qui les lui rappelle clairement lorsqu’elle les a méconnus dans la gestion de la fonction publique (CROCDE 29-4-1975, Pfalzgraf, 55 ; CRACCT 8-10-1996, 12 et 13-10-1996, Clunet 157, com. Bernard).

  • 26 D. Ruzie : Les fonctionnaires internationaux, Paris, 1970, p. 26.
    M. Letourneur : La jurisprudence (...)

101182. – Ces principes correspondent à des normes juridiques et morales admises de façon suffisamment générale pour être considérées comme nécessaires et obligatoires même sans texte écrit (TAOIT 15-10-1968, Chadsey, 122, BO 1969, 124), notamment en cas de réponse concordante des droits nationaux des pays membres de l’organisation (CJCE 12-7-1957, Algera, Rec. 85 : pratique de la Commission en cas de grève)26. Mais l’obligation de cette concordance n’est pas absolue : le droit anglo-saxon n’admet pas le préjudice moral tel que le reconnaissent certaines juridictions.

102La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, sans contenir de règle directement opérante (TANU 11-8-1952, Robinson, 15, AFDI 1956, 485), peut éclairer les textes et la pratique (TANU 8-12-1956, Khavkine, 66, AFDI 1957, 240). Aux Nations unies, en 2001, suite aux négociations avec les délégués du personnel, il fut convenu d’établir les bases de ce qui allait y devenir, dans l’ordre, le « droit applicable » : la Charte, le Statut et le Règlement du personnel, incluant les normes pertinentes de la Convention universelle des droits de l’Homme et enfin les circulaires administratives prises en application de résolutions de l’Assemblée générale (v. SMCC-XXIV/2001/WG/rapport 22-3-2001 sur la réforme du système interne de justice). En juin 2004, le Secrétaire général annonça que le « Pacte mondial » devenait partie du droit interne de l’ONU, ajoutant les principes de la lutte contre la corruption et de la transparence. Malgré l’affirmation de ces principes généraux, le tribunal hésite parfois à en faire application (ex. : TANU 31-1-2005, L. 1217 : non-intervention dans l’application des principes directeurs en matière d’indépendance ; 26-7-2001, Lorgé, 1005 : « transparence » ; TABM, 30-9-2002, C. 272). (153, 358, 733)

  • 27 F. Hureau : Le principe de la protection de la confiance légitime, CDE, 1983, p. 143.
    J.F. Pericaud(...)

103183. – Assez nombreux sont les principes qui commandent les procédures administratives. Ils s’inspirent généralement du droit des individus à se défendre contre les abus de pouvoir : publication ou notification des décisions réglementaires (TCE 15-3-1994, La Pietra, T 100/92), amendement et hiérarchie des règles (TANU 31-1-2005, L., 1217), information du personnel (TCE 15-3-1994 précité ; TACE 24-2-1995, 190/94 ; 29-1-1998, 230/97), principe de la « confiance légitime »27(TCE 23-10-1990, T 46/89 ; 16-7-1998, T 93/96 : espérances fondées ; mais TCE 27-3-1990, T 123/89), principe de bonne foi (TAOIT 4-2-2004, RM, 2293 ; TANU 26-7-2002, Chuteaux, 1072 ; TACE 3-8-1987, Auremis, 33/86 ; 22-10-1999, Baechel, 251/99), présomption d’innocence (TAOIT 26-4-1955, Duberg, 17, BO 1955, 257 ; TCE 12-12-1999, Daffix, T 12/94), obligation de transparence (TANU, 26-7-2001, Lorgé, 1005), principe du contradictoire pour toute mesure relative à la personne (TABM, 23-7-2001, Koudoobo, 246 ; TAOIT 6-10-1970, Kaushiva, 155, BO 1971, 191), droit d’être informé des décisions de ce type (TAOIT 26-5-1970, Frank, 154, BO 1970, 435 ; CRACCT 14-1-1987, 13), et des faits reprochés (TANU 11-10-1966, Azzu, 103, AFDI 1966, 222 ; TAOIT 5-5-1975, Nowakowski, 248, BO 1975, 55), de les discuter (TAOIT 15-5-1972, Dutreilly, 188, BO 1972, 216 ; TANU 31-10-1968, Roy, 123, AFDI 1968, 299 ; CRACCT8-12-1986, 12) et de participer à l’administration de la preuve (TAOIT 14-5-1973, Ferrecchia, 203, AFDI 1973, 442, com. Knapp), application aux agents de procédures équitables, raisonnables (CROCDE 2-5-1975, Larcher, 53)et complètes (CJCE 6-5-1969, Reinarz, Rec. 61), défaut de qualité d’un agent à se plaindre de faits étrangers à sa situation (TAOIT 14-5-1973, Joshi, 208, BO 1973, 202 ; TCE 31-1-2002, T 206/00 : respect de la sécurité juridique), silence de l’administration valant décision (TANU, 30-1-2004, Andronov, 1157).(836, 841, 875, 856, 859)

104184. - D’autres principes règlent les rapports contentieux entre l’agent et son employeur, ainsi que la procédure juridictionnelle : droit de l’intéressé à obtenir une réponse de l’administration (TAOIT 8-11-1971, Ozorio, 185, AFDI 1971, 443, com. Knapp) et la vérification des faits motivant une mesure faisant grief (TAOIT 22-10-1973, Gausi, 223, BO 1974), principe de la garantie du recours contentieux (TAOIT 15-10-1968, Chadsey, 122, BO 1969, 124), pouvoir et devoir de contrôle du juge (TANU 21-8-1953, Wallach, 28, AFDI 1956, 494 ; T. A., 1995, 194/94 : jury), charge de la preuve (TAOIT 26-4-1955, Duberg, 17, BO 1955, 257), impossibilité de la preuve négative (TAOIT, 5-12-1984, Pollicinio 635 ; 14-5-1973, Khelifati, 207, BO 1973, 199), force obligatoire et exécutoire des décisions de justice (TAOIT 13-7-1957, Mauch, 27, BO 1957, 428), présomption de légalité de l’acte administratif (TCE 5-12-2000, T 197/99), répétition de l’indu et prescription des dettes (TANU, 22-11-2000, Steiner 986 et 13-5-1988, Noll-Wagenfeld, 410), obligation d’enquêter sur les abus et en matière de harcèlement (TANU, 30-1-2004, Miller, 1241, 30-9-2003, Gomes, 1134, 21-11-1996, El Aoufi, 805 ; 30-1-1995 Bellas Gianou, 707 et 30-6-1992, Claxton, 560), force majeure (TAOIT, 1-2-1996, Saunders, 1466 ; 19-6-1985, Barthl, 664 ; 26-4-1955, Bernstein, 21). (827, 839, 1345, 1404, 1405, 1413, 1414, 1445)

105185. – Certains principes touchent le fond même de l’action administrative : indépendance à l’égard du pouvoir national (TAOIT 15-10-1968, Chadsey, 122, BO 1969, 124), égalité de traitement des personnes se trouvant dans une même situation de fait et de droit (TAOIT 16. 7. 2003 B.S.C, 2244 ; 2. 2. 2005 R. S.I.C. FAO, 2393 ; 14-5-1973, Malic, 202, BO 1973, 188 ; 14-5-1973, Joshi, 208, AFDI 1973, 444 ; TCE 5-10-1995, Alexopoulou, T 17/95), équité (TANU, 4-11-1994, Grinblat, 671 ; 21-7-1995, Chileshe, 690), absence de pression morale (TANU, 16-11-1999, Ismail, 931, 935) et notamment égalité des sexes (CRCE 10-4-1973, Art-zet, 8, Clunet 1975, 885 ; TCE 28-1-1992, 105/90), non-discrimination sauf suivant le mérite (TAOIT 22-10-1973, Zamudio, 212, BO 1974, 226 ; CRASE7-7-1993, 97), dignité et respect de la personne (TAOIT, 16. 07. 2003 R. A. -O, 2229 ; TACE 12-5-2003, 285/2001), bonne foi dans les rapports entre employeur et employé (TANU 22-5-1969, Al Abed, 128, AFDI 1969, 309 ; 1-11-1968, Ho, 125, AFDI 1968, 297 ; CRCE 29-6-1998, 161), non-rétroactivité des décisions (TAOIT, 4-2-2004 A. V... 2315 ; 12-07-2000 Bousquet 1979 ; 22-10-1973, Hakin, 216, BO 1974, 235 ; CROCDE 17-12-1974, Budd, 50, Clunet 1975, 887 ; CRASE 24-3-1996, 54), formulation et régularité des motifs des actes portant atteinte à un droit (TANU 10-10-1969, Restrepo, 131, AFDI 1969, 317 ; 30-10-1970, Peynado, 138, AFDI 1970, 384 ; TACE 20-5-1999, 245/99), liberté d’opinion des agents dans le cadre du principe de l’indépendance de la fonction publique internationale (TAOIT 26-4-1955, Duberg, 17, BO 1955, 257 ; TANU, 25-11-1997, Lombardi, 855), principes généraux du droit du travail communs aux États membres (TCE 6-3-2001, T 192/99), droit à une couverture sociale (TACE 28-3-2003, 308/02), prohibition des clauses léonines (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec., 8 ; 4-12-1961, Puvrez, 82, Rec., 80, AFDI 1961, 311), interdiction de réduire les salaires en cours d’emploi (TAOEA 6-6-1975, Alaniz, 13), respect de l’équilibre de l’économie générale des engagements (CROCDE 17-12-1974, Legrain, 46, Clunet 1975, 896 ; TAOIT 14-5-1973, Lindsey, 209, BO 1973, 206 ; CROTAN 8-11-2001, 426 et 4-4-2002, 729), vocation à la carrière (TCE 12-2-1992, T 52/90),application des engagements réciproques (CRCE 6-8-1987, 133/86 et 5-4-1995, 125/94), respect des stipulations contractuelles, claires et conformes au règlement (CRACCT 12-11-1996, 46, Clunet 1997, com. Bernard), légitime expectative de carrière (TAOIT 11-7-1996, 1526), juste équilibre des prestations (CRCE 26-6-1992, 163), mesure de la responsabilité personnelle (TAOIT 14-5-1973, Mendis, 210, BO 1973, 210), proportionnalité entre la sanction et la faute (TABM, 19-5-1995, P. 143 ; TAOIT 14-5-1973, Khelifati, 207, BO 1973, 199), répétition de l’indu (TAOIT 6-10-1961, Wakley, 53, RGDIP 1962, 638, note Vignes), paiement du salaire après service fait( CJCE 18-5-1975, Acton, Rec. 383). (189, 211, 230, 239, 277, 331, 337, 379, 482, 830, 341, 848, 866, 1058)

  • 28 F. Wolf : Le tribunal administratif de l’OIT, in Études et documents du Conseil d’État, Paris, 1969 (...)

106186. – Les principes généraux du droit ainsi définis par le juge (CROCDE 17-12-1974, Prenveille, 45, Clunet 1975, 885, com. Ruzié) ne sauraient prévaloir sur une disposition ou une stipulation écrite et claire (CROCDE 28-4-1975, Larcher, 53) : la juridiction précise parfois leur caractère subsidiaire (TAOIT 13-7-1957, Sharma, 30, BO 1957, 443 ; CROTAN 3-6-1994, 197), ainsi que les conditions de leur application (TAOIT 12-4-1976, Gracia de Muñiz, 269). En définitive, ils servent essentiellement à guider l’interprétation et l’application des statuts et éventuellement des contrats ou à en compléter la lettre lorsque celle-ci est insuffisante (CRACCT 10-10-1997, 55, Clunet, 703, com. Bernard : interprétation par le juge en cas de contrariété des réglementations)28.

Section III. - Les textes applicables

107187. – Le statut d’un fonctionnaire est l’ensemble des règles générales qui sont relatives à sa situation et à son emploi, à ses avantages et à ses obligations : dans la fonction publique internationale, son application résulte soit d’un contrat d’engagement (TAOIT 6-5-1974, Sletholt, 231, BO 1974, 285), soit d’une simple décision. Les dénominations sont diverses : statut, règlement, instruction, circulaire, bulletin, etc. (42, 67, 154, 355)

108Nul ne saurait invoquer une disposition qui n’était pas en vigueur durant l’époque où il était en service (TAOIT 3-5-1971, Miele, 173, BO 1972, 168).

§ 1. – La date d’application

109188. - L’autorité compétente fixe elle-même la date d’entrée en vigueur des législations ou réglementations qu’elle édicte (TAOIT 3-5-1971, Chiarappa, 174, BO 1972, 171, Clunet 1973, 948, com. Ruzié).

110En principe, sous réserve qu’il en dispose autrement (TAOIT 18-10-1967, Benedek, 113, BO 1968, 117), un acte produit ses effets dès son adoption (TAOIT 26-4-1955, Niestlé, 16, BO 1955, 253 : règlement), qu’il s’agisse de la constatation d’un vote ou de la signature d’une décision.

111189. – Autant il est admissible que l’application d’une décision soit retardée, progressive, assortie de mesures transitoires, autant il est contraire aux principes généraux du droit qu’elle soit rétroactive (TANU, 30-9-2004, Meron, 1097 ; TAOIT 14-5-1973, Malic, 202, AFDI 1973, 441, com. Knapp).

112N’a pas un caractère rétroactif, l’application immédiate à ceux qui remplissent les conditions prévues par le texte (TANU 18-10-1967, Khamis, 108, AFDI 1967, 268).

113190. – Les mesures générales doivent être portées à la connaissance du personnel par tout moyen utile (CE statut, art. 110 ; CRELDO 10-10-1973, 8) : les administrations disposent à cet effet de bulletins officiels ou de tableaux d’affichage (CROECE 10-1-1955, 19). En l’absence de publication officielle (comme le journal officiel de l’Union européenne) la communication des textes aux intéressés est souvent le seul moyen de les leur rendre opposables (OEA règlement : modifications du statut). (193)

114L’acceptation expresse d’une disposition de cet ordre n’est pas la condition de son application (TAOIT 17-11-1970, Taylor Ungaro, 167, BO 1971, 236).

115191. – Les mesures individuelles sont notifiées aux intéressés qui en accusent réception (TAOIT 15-10-1968, Martin, 123, BO 1969, 127) ; il peut en être de même pour des mesures d’ordre général (CROTAN 3-4-1969, 13 b). La notification est importante car elle fait courir le délai du recours contentieux (CROTAN 13-11-1975, 66 ; TCE 15-3-1994, La Pietra, T 100/92). (183, 1389)

116192. – Un agent ne peut se prévaloir que des dispositions statutaires en vigueur à la conclusion de son engagement lorsqu’il s’agit des conditions mêmes de son contrat (TAOIT 14-5-1973, Malic, 202, BO 1973, 188 ; 22-10-1973, Hakin, 217, BO 1974, 239 ; v. CRASE 10-10-1996, 62)  : c’est au moment de son recrutement qu’il doit formuler les demandes qui lui sont relatives (TAOIT 26-2-1947, Perrasse, 3, BO 1947, 408).

117193. – Le fonctionnaire doit chercher à s’informer sur le régime qui lui est applicable (TAOIT 26-4-1955, Niestlé, 16, BO 1955, 253) : les textes lui sont souvent remis à cette fin (TAOIT 24-10-1955, Hartmann, 20, BO 1955, 284 ; CROTAN 25-10-1968, 11)  ; mais cette pratique est généralement facultative (TAOIT 17-11-1970, Taylor Ungaro, 167, BO 1971, 236 : il n’est pas nécessaire qu’une disposition réglementaire ait été particulièrement signalée).

118Ne lui est pas applicable une disposition entrée en vigueur après sa cessation d’activité (TAOIT 3-5-1971, Zednik, 175, BO 1972, 174), ou même après sa promotion à un grade supérieur (TAOIT 14-5-1973, Lee, 199, BO 1973, 182). Dans plusieurs organisations il est prévu que la lettre de nomination est accompagnée d’une copie du statut et des règlements. (491)

§ 2. – La valeur des règlements

119194. - L’autorité est liée par les règles qu’elle édicte tant qu’elle ne les a pas abrogées ou modifiées (TAOIT 23-9-1960, Poulain d’Andecy, 51, BO 1960, 506 ; 27-10-1975, Lamadie, 262, BO 1975, 14 ; CJCE 26-6-1975, Commission, Rec. 795) : cette règle statutaire a certains des effets du droit commun des contrats. Une autorité inférieure ne saurait naturellement limiter le pouvoir de modification unilatérale d’un texte (CROCDE 17-12-1974, Legrain, 46, Clunet 1975, 896).(229, 1034)

120Dans des cas exceptionnels, l’autorité peut être autorisée à accorder des dérogations individuelles aux prescriptions réglementaires (ONU règlement, art. 112-2 ; OAA règlement : ne pas léser les tiers).

121195. - C’est en fonction du statut, et non indépendamment, que les actes de l’autorité doivent être appréciés (TAOIT 22-10-1973, Smith, 222, BO 1974, 257 : déclaration par laquelle l’organisation fait connaître comment elle exécutera un contrat en application du statut).

122196. – La publication d’un acte crée la présomption de sa validité (CJCE 12-7-1957, Algera, Rec. 85 ; 13-7-1972, Heinemann, Rec. 579). (145)

123197. - Sous réserve du droit communautaire, les textes en vigueur ne donnent pas aux juridictions compétence pour annuler une disposition de caractère réglementaire (TAOIT 4-9-1962, Lindsey, 61, BO 1962, 327) ou général, quel qu’en soit l’auteur (TAOIT 11-10-1966, Varlocosta, 92, BO 1966, 434). Le tribunal a récemment conclu au caractère réglementaire ou politique du congédiement du Directeur général de l’OIAC ainsi qu’aux droits acquis et au statut de fonctionnaire de ce dernier (TAOIT, 16-7-2003, Bustani, 2232).

124Mais l’application du principe de la hiérarchie des normes juridiques implique que les juges aient le pouvoir d’écarter ceux des textes qui sont contraires à des règles d’une valeur supérieure, c’est-à-dire édictées par une autorité de rang plus élevé (CROCDE 17-12-1974, Budd, 50, Clunet 1975, 887) ou résultant d’un principe général et incontestable (CROTAN 19-12-1967, 6 d, Clunet 1975, 895, com. Ruzié : atteinte aux droits acquis)  : ainsi se trouve, par un biais individuel, appréciée la validité de certaines dispositions des règlements du personnel ou des instructions prises pour l’exécution des statuts (CROECE 10-9-1951, 7). (135, 1362)

  • 29 G. Vandersanden : La Commission de recours de l’OTAN Revue belge de droit international, 1974, p. 1 (...)

125198. – Un règlement administratif peut dès lors être privé d’effet s’il n’est pas conforme à la Constitution d’une organisation (TANU 10-10-1972, Mullan, 162, AFDI 1972, 344, Clunet 1973, 950, com. Ruzié : décision illégale quoique conforme à un règlement dès lors que celui-ci viole l’art. 8 de la Charte des Nations unies sur l’égalité des sexes) ou à tout texte de nature législative (CJCE 7-6-1972, Sabbatini Bertoni, Rec. 345, BYIL 1972-73, 447, note Akehurst). Il appartient à la juridiction de rechercher si le contenu des textes n’est pas en contradiction avec le statut lui-même (CROCDE 17-12-1974, Legrain, 46, Clunet 1975, 896 ; TANU, 31-1-2005, L, 1217)29.

§ 3. – L’interprétation

126199. – L’interprétation d’un texte est en principe de la compétence de l’autorité qui l’a édicté, éventuellement en accord avec les représentants des intéressés (OCDE statut, annexe I). Cette interprétation formulée par l’organe qualifié acquiert la force juridique du règlement lui-même (CROCDE 17-12-1974, Budd, 50, Clunet 1975, 887). Si elle est effectuée par un organe subordonné, elle ne doit pas être contraire au texte (CROECE 10-3-1951, 9) mais l’appliquer exactement (TAOIT 22-10-1973, Smith, 222, AFDI 1973, 438, com. Knapp) de façon compatible avec son principe et sans que son sens en soit modifié (TAOIT 12-4-1976, Lopez, 271). (155, 166)

  • 30 A. Schechter : Interpretation of ambiguous documents by international administrative tribunals. New (...)

127200. – L’interprétation des règles statutaires peut aussi être donnée par des autorités extérieures à la hiérarchie de l’organisation : commissaire aux comptes s’il s’agit de documents ayant une incidence comptable ou financière, juridictions lorsque apparaît un contentieux (CROECE 10-1-1955, 19 ; CJCE 17-5-1972, Meinhardt, Rec. 269, concl. Roemer ; TAOEA 6-6-1975, Bangha, 12)30. (1360)

128201. – Il est dans la mission du juge de pourvoir à une application des règles du droit qui soit à la fois correcte, harmonieuse et unique (CJCE 9-6-1964, Reynier, Rec. 511), conforme à leur formulation (CRCE 2-12-1971, Pugsley, 6). Il a aussi vocation à interpréter les clauses d’un contrat (CJCE 9-6-1964, Capitaine, Rec. 475). (1415)

129202. – Il lui appartient dès lors de rechercher non seulement la lettre (CROECE 10-3-1951, 9 : comparaison des textes français et anglais d’un règlement), mais aussi l’esprit des textes, compte tenu des documents applicables (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. I, 8) : son effort de raisonnement par déduction ou analogie sera éventuellement éclairé par l’examen de l’ensemble du texte (TAOIT 11-10-1966, Saini, 93, BO 1966, 437), par la déduction logique et raisonnable (CJCE 1-6-1961, Simon, Rec. 229) par l’équité (CRASE 7-12-1996, 52) ou par les travaux préparatoires disponibles.

130Mais les travaux préparatoires sont souvent insuffisants dans les Assemblées internationales (TANU 17-8-1959, Champoury, 76, AFDI 1959, 390 ; 4-12-1961, Puvrez, 82, AFDI 1961, 311) et il faut rechercher l’intention de l’autorité (CROECE 21-3-1960, Lanner, 31), des auteurs des textes (TAOIT 22-10-1973, Hakin, 216, AFDI 1973, 437, com. Knapp et 6-5-1974, Alonso, 233, AFDI 1974, 404, com. Knapp ; CJCE 17-5-1972, Meinhardt, Rec. 277, Clunet 1973, 951, com. Ruzié).

131203. - En cas de doute la juridiction penche souvent pour une interprétation souple, large, bienveillante à l’égard de l’agent (TAOIT5-5-1975, Grafström, 257, BO 1975, C 1, 94 ; 31-1-1994, Sharma, 1313 ; TANU 28-5-1984, Larga, 230) et entérine sans difficulté celle de l’autorité administrative si elle répond à ces caractères (TAOIT 15-10-1968, Martin, 123, BO 1969, 127). Mais il faut sauvegarder les principes (TAOIT 22-10-1973, Smith, 222, Clunet 1975, 886, com. Ruzié).

132Un texte exceptionnel ou dérogatoire doit être d’interprétation stricte (CJCE 5-12-1974, Van Belle, Rec. 1361).

133204. – L’adoption d’une interprétation inexacte ne constitue pas par elle-même une faute de service (CJCE 28-5-1970, Richez-Parise, Rec. 325) mais le retard à rectifier les renseignements peut l’être (CJCE 13-7-1972, Heinemann, Rec. 579). (868)

§ 4. – Le texte

134205. – Il est fréquent que les statuts, règlements et instructions qui régissent la situation des fonctionnaires internationaux soient rédigés en plusieurs langues, et au moins en français et en anglais. (1396)

135Les autorités administratives et juridictionnelles ont le devoir de se reporter à tous les textes officiels dès qu’apparaît un doute ou une contestation (CROECE 10-1-1955, 19) : ils ont même force légale (CROECE 10-3-1951, 7 et 9). Une version peut éclairer l’autre (CROCDE 17-12-1974, Budd, 50 ; CRCE 13-10-1972, Lafuma, 7, Clunet 1973, 951, com. Ruzié ; CROTAN 31-5-1973, 49, Clunet 1975, 886, com. Ruzié).

136206. – Une préférence apparaît parfois, soit pour le texte original par rapport aux traductions (TANU 4-12-1961, Puvrez, 82, Rec. I, 80, AFDI 1961, 311 ; CROTAN 19-12-1967, 6 d), soit pour la version sur la base de laquelle l’administration a agi (TANU 31-10-1968, Roy, 123, AFDI 1968, 299).

137207. – Si les textes ne concordent pas, il convient de se référer au contexte administratif et pratique (TANU 11-9-1962, Young, 84, AFDI 1962, 398 ; CROCDE 17-12-1974, Legrain, 46, Clunet 1975, 893), à la volonté des gouvernements (CJCE 19-7-1955, Kergall, Rec. 13), à l’économie générale des textes (CJCE 21-11-1974, Moulijn, Rec. 1287), à l’esprit de la réglementation (TANU 25-8-1951, Howrani, 4, Rec. I, 8), au sens ordinaire des mots ((CRESRO 16-2-1972, 25, Clunet 1973, 950, com. Ruzié). (1424)

Notas

1 A. Loveday : Reflections on international administration, Oxford, 1956, p. 23.

2 S. Bastid : Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, RCADI 1957, II, p. 347.

3 D.P. Larger : L’affaire Klarsfeld devant les tribunaux français, AFDI 1968. p. 369.

4 Ph. Cahier : Le droit interne des organisations internationales, RGDIP, 1963, p. 563.

5 O. CortenL’interprétation du raisonnable par les juridictions internationales, ibid., 1998, p. 5.

6 E. Ranshofen-Wertheimer : The International Secretariat, Washington, 1945, p. 258.

7 F. Lachaume : Jurisprudence française, AFDI 1973, p. 1008.

8 Ph. Jessup : Transnational law, Yale. 1956, p. 82.

J. Salmon : La beneficiary form, AFDI 1961, p. 524.

9 F. Morgenstern : The law applicable to international officials, Int. and Comp. Law Quart., juillet 1969, p. 739.

10 Ph. Cahier : Le droit diplomatique contemporain, Genève, 1964, p. 43.

11 M.B. Akehurst : Les sources et la nature du droit appliqué par les tribunaux administratifs internationaux, thèse. Paris, 1964.
L. Focsaneanu : Le droit interne de l’ONU, AFDI 1957, p. 324.

12 Alain Plantey : La négociation internationale auxxie siècle, Paris, CNRS, 2003.

13 J. D. Busch : Das Dienstrecht in der Internationalen Atomenergie Organisation, in Recht und System des öffentlichen Dienstes, Baden-Baden, 1973, IV, p. 115.

14 J. Siotis : Essai sur le secrétariat international, Genève, 1963, p. 153 et 209.

15 S. Bastid : Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, RCADI 1957, II, p. 478.
M.B. Akehurst :The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 61.

16 Y. Beigbeder : Le rôle politique, administratif et opérationnel du Secrétaire général des Nations unies, RISA, 1985, p. 279.

17 M.B. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 42.

18 S. Bastid : Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence, RCADI 1957, II, p. 474.

19 M. Letourneur : La jurisprudence du tribunal administratif de l’OIT, in Mélanges Couzinet, Toulouse, 1974, p. 453.

20 SDN Actes de la 2e Assemblée, Genève, 1921, séances des Commissions, C. II, 71.

21 P. Slraud : Le tribunal administratif de la SDN, Paris, 1942, p. 97.

22 A. Schechter : Interpretation of ambiguous documents by international administrative tribunals, Londres, 1964.

23 M. Letourneur : Le tribunal administratif de l’OIT inMélanges Waline, Paris, 1974, p. 203.

24 P. Huet : La Commission de recours de l’OECE, Clunet, 1953. p. 276.
M.B. Akehurst : The law governing employment in international organizations, Cambridge, 1967, p. 85.

25 C. W. Jenks : The proper law of international organizations, Londres, 1962.
W. Lorenz :General principles of law, their elaboration in the Court of Justice of the European Communities, AJCL 1964, p. 1.
P. Siraud :Le tribunal administratif de la SDN, Paris 1942, p. 99.

26 D. Ruzie : Les fonctionnaires internationaux, Paris, 1970, p. 26.
M. Letourneur : La jurisprudence du tribunal administratif de l’OIT in Melanges Couzinet, Toulouse, 1974, p. 449.
Alain Planteyet al. : Le fonctionnaire au service des droits de l’homme, IISA, 1989.
P. Pescatore : Les principes généraux du droit régissant la fonction publique internationale, Hommage de Velasco, Madrid, 1993.

27 F. Hureau : Le principe de la protection de la confiance légitime, CDE, 1983, p. 143.
J.F. Pericaud : « Le principe du respect de la confiance légitime en droit communautaire » in Mélanges Schaeffer Paris 2002, p. 30.

28 F. Wolf : Le tribunal administratif de l’OIT, in Études et documents du Conseil d’État, Paris, 1969, p. 33.

29 G. Vandersanden : La Commission de recours de l’OTAN Revue belge de droit international, 1974, p. 110.

30 A. Schechter : Interpretation of ambiguous documents by international administrative tribunals. New York, 1964.

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