Chapitre 8. Islam et assurances
p. 153-160
Texte intégral
1L’assurance est-elle légale du point de vue de la Shari’a ? Ce débat aujourd’hui encore est très vif dans les pays musulmans1. La fonction sociale de l’assurance est tout particulièrement perçue par la population musulmane, dans la mesure où les catégories classiques du droit musulman intègrent cette valeur. Cette fonction suppose l’utilisation du principe d’assurance et, même dans un pays aussi conservateur que l’Arabie Saoudite, on ne rencontre aucune réserve à l’encontre de l’assurance sociale2. En revanche, on continue à y critiquer l’assurance privée et, de temps à autre, cette critique réapparaît dans d’autres pays islamiques.
2L’assurance peut se définir comme les précautions terrestres que l’on prend à l’encontre des coups du destin et des pertes matérielles, autant d’épreuves envoyées par Allah comme le sait tout musulman pieux. De ce point de vue, l’assurance peut apparaître comme le renoncement à la croyance en une prédestination, l’abandon de l’espérance en une miséricorde ou, pour le moins, comme leur limitation. A ces problèmes de nature religieuse ou morale qui, dans des périodes difficiles, comportent également un élément politique, s’ajoute, pour le musulman, la difficulté à concevoir la notion de risque et à la démarquer de celles de jeu ou de pari, afin de pouvoir en saisir la signification fonctionnelle, en rupture avec les contrats spéculatifs qu’interdit la Shari’a3. La discussion sur ce thème, qui se fonde sur des textes classiques de la Shari’a remontant au Moyen Age, s’est développée à la suite de l’implantation des compagnies d’assurance européennes dans l’empire ottoman, au cours de la deuxième moitié du xixe siècle, et des tentatives d’innovation des réformateurs de l’Islam, au début de ce siècle. Une opposition de type nationaliste et pan-islamique se manifesta alors à l’encontre de ces institutions capitalistes et occidentales, qui jouera un rôle non négligeable.
HISTORIQUE DE LA NOTION D’ASSURANCE DANS LES PAYS DU MONDE ARABE
3La première réflexion approfondie sur la légalité de l’assurance en pays islamique tint compte de façon singulière des exigences musulmanes. Dans son ouvrage Radd al Muhttar, Ibn Abidin, représentant de l’école officielle de droit Hanafi dans l’empire ottoman, suggère en effet le compromis suivant : il serait licite d’établir des contrats d’assurance portant sur les risques encourus à l’intérieur du royaume islamique – le Dar al Islam – à condition que ces contrats soient conclus avec une compagnie d’assurance ayant son siège hors des pays de l’Islam, dans le pays des infidèles. La prise en charge du risque devrait se faire au siège de la compagnie4.
4On estimait ainsi satisfaire suffisamment les besoins pratiques en assurances nécessités par le trafic international des marchandises, à une époque où Constantinople, Beyrouth et Alexandrie, ports par où transitait le coton, étaient les centres essentiels du commerce britannique du Levant, alors que le commerce français était davantage orienté vers les côtes d’Afrique du Nord.
5Ce n’est que relativement tard, vers 1890, bien après la fondation de banques ou la création de filiales bancaires (1850), que fut créée une compagnie d’assurance à Alexandrie5. L’initiative en fut prise par trois Libanais qui reprirent la filiale d’une petite société anglaise s’occupant d’une affaire d’assurance-vie en Égypte, pour l’étendre, à partir de Beyrouth, à l’ensemble de la Syrie. Au début du siècle, au moment même où des sociétés françaises tentaient de s’établir en Afrique du Nord6, d’autres sociétés anglaises et françaises suivirent le mouvement, en Égypte puis dans les pays du Levant, tandis que la péninsulte arabique demeurait pratiquement à l’écart jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
6Le marché était peu porteur et étroit. Il s’agissait d’opérations d’assurance-vie, d’assurance-incendie et d’assurance-transport pour quelques biens importants. Ces assurances étaient souscrites par des banques étrangères ayant un intérêt particulier à le faire : par exemple, la Banque Ottomane travailla avec Eagle Star dans le domaine du crédit et de l’assurance hypothécaire. En raison de l’inflation qui suivit la Première Guerre mondiale, les polices d’assurance-vie perdirent leur valeur et il fut difficile de remplir de nouveaux portefeuilles dans un pays ruiné par la guerre. Les compagnies d’assurance ainsi que les courtiers s’orientèrent dès lors vers l’assurance des dommages et des transports à court terme. L’activité de ces entreprises était plus importante dans les pays sous influence britannique comme l’Égypte, le Soudan, la Palestine et l’Iran, alors que l’influence française dominait en Afrique de Nord ainsi que dans les pays du nord Levant, Syrie et Liban.
7Si l’on prend l’exemple de l’Égypte, on constate qu’un système national d’assurance se mit en place, après la Première Guerre mondiale, avec la participation de trusts européens. Son évolution fut lente car le marché était étroit7 et il était nécessaire de former un personnel local. Le Conseil de surveillance introduit en 1939 maintint dans les limites du raisonnable une évolution qui, entre temps, s’était renforcée. Les pays sous influence française connurent également ce processus, sur les détails duquel nous reviendrons. Pour la Lybie, le marché italien eut une influence déterminante sur le système de l’assurance. Il connut une évolution moins marquée, mais parallèle.
8La notion d’assurance privée s’imposa timidement comme instrument de la vie économique moderne dans les pays musulmans arabes. Les réserves de nature religieuse ne disparurent que progressivement : dans le secteur bancaire tout comme dans le secteur de l’assurance, les modernistes cherchèrent d’abord à obtenir des compromis. Ils tentèrent de prouver que les institutions et les pratiques que générait la vie moderne étaient compatibles avec les règlements de la doctrine islamique, mais ne tinrent pas suffisamment compte des réalités politiques et économiques8. Curieusement, le système d’assurance sociale, alors faiblement développé, fut tenu à l’écart de cette discussion. Il était, et reste toujours appréhendé, moins comme une assurance que comme une aide de l’État. Par ailleurs, jusqu’au tout début de la motorisation, les bases manquaient pour que soit mis en place un important volume d’affaires, aussi bien dans le domaine de l’assurance des personnes que dans celui de l’assurance des dommages. Dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, les défenseurs du patrimoine islamique national s’opposèrent aux partisans d’une économie occidentalisée dirigée, ou tout au moins influencée, par des pays occidentaux. Sans se situer au cœur des débats, le système d’assurance fut tout de même soumis à examen critique : l’enjeu était d’établir s’il était ou non compatible avec les prescriptions de la Shari’a.
9Ces discussions se développèrent à la fin des années cinquante, stimulées par un mouvement de création de compagnies nationales d’assurance et culminèrent lors d’une semaine de discussions à Damas9 : d’éminents juristes prirent position sur la question de l’assurance et l’on s’interrogea également sur la notion de risque et la manière de le définir et de le préciser dans un contexte économique. Le droit islamique, vers lequel il s’agissait de jeter des ponts, n’offrait sur ce terrain que peu de possibilités. Il fut très difficile, entre autre, de vaincre l’opposition unanime à tous les contrats sur les risques, assimilés aux jeux et aux paris10. L’idée moderne d’une communauté organisée pour faire face à son destin11 – dont les bateaux et caravanes pouvaient fournir un exemple – et au sein de laquelle chacun participe de manière appropriée à la réparation des dommages, ne figure pas dans le droit islamique. Sous cette forme, l’idée de risque demeure étrangère et incertaine12 au musulman, qui aimerait voir codifier non seulement ses devoirs religieux, mais également ses relations vis-à-vis du monde qui l’entoure. La seule chose sensiblement comparable à une assurance personnelle est le financement d’une rente à vie, sorte de rente viagère (umra) prélevée sur les bénéfices retirés de la terre ou de tout autre bien. Toutefois, une telle institution a suscité de nombreuses réserves de la part des érudits musulmans, dans la mesure où la durée de vie du destinataire restait incertaine13.
LES TENDANCES ACTUELLES
10Actuellement, le problème des dommages est au cœur des discussions, sans qu’il y ait toutefois de différenciation structurelle entre l’assurance des personnes et celle des dommages. L’assurance trouve sa justification première dans l’idée mutualiste d’une aide réciproque contre ce qu’il est convenu d’appeler, de nos jours, les aléas de l’existence.
11Dans son commentaire sur le nouveau Code civil égyptien, entré en vigueur en 1956, Sanhuri14, père spirituel de cet ouvrage de lois, s’interroge une fois de plus sur la légitimité des opérations d’assurance. Il se refuse à les justifier par analogie avec des contrats comportant des éléments identiques (caution et garantie), mais il fait du contrat d’assurance un contrat autonome de type nouveau. Dans la mesure où, dans le système du droit islamique, il n’existe pas de numerus clausus et étant donné que ses éléments constitutifs sont déjà reconnus, rien ne s’oppose à ce que l’on admette ce type de contrat. Quant à l’imprécision, motif d’annulation pour un tribunal suprême de la Shari’a en Égypte, il la justifie par la nécessité économique d’une telle institution et par la légitimité statistique. Il résulte de cet examen que l’assurance n’est pas une opération de type spéculatif. Pour ce qui est de l’interdiction du riba et de la perception d’un intérêt, il soutient la thèse que le riba Nasi, c’est-à-dire le report de paiement (crédit) devrait être autorisé dans la mesure où il est nécessaire. Quant à la deuxième forme du riba – l’échange injustifié de prestations différentes –, comme par exemple l’assurance-vie lors d’un décès prématuré après paiement de quelques primes seulement, il soutient qu’il s’agit d’une opération qui pourrait être autorisée pour des raisons d’intérêt social supérieur, si cela s’avérait nécessaire.
12L’argument mutualiste – ta awuni ou tabaduli – fut l’argument essentiel avancé en faveur de l’autorisation de l’assurance et, en tout premier lieu, de l’assurance-dommage. Sur ce point, on peut parler d’un accord de tous les érudits musulmans : le système traditionnel de la société d’assurance mutuelle s’offre alors pour résoudre ces problèmes. Il apporte également une solution à la question des intérêts résultant d’une accumulation de capital dans la mesure où les fruits du capital sont répartis entre les adhérents. L’interdiction de l’usure perd ainsi, sur un plan moral, de sa force explosive. Certains docteurs surmontèrent les réticences à l’égard des contrats sur les risques en faisant prévaloir que l’élément dominant dans les sociétés d’assurance mutuelle est positif, puisqu’il s’agit d’un soutien dans la détresse et le malheur. Il serait donc convenable d’accepter une part d’incertitude, élément secondaire dans un contrat d’assurance par rapport aux notions d’aide et de soutien, et qui ne nuit pas à l’efficacité du contrat. En revanche, on tend à éliminer les autres formes d’assurance parce que la mentalité de profit, associée à la structure des sociétés par actions, vise à procurer des bénéfices aux actionnaires et ne saurait être justifiée par sa fonction d’entraide15.
13Après la Seconde Guerre mondiale, les marchés nationaux reçurent une impulsion décisive du développement rapide de la motorisation, occasion pour les compagnies de recettes provenant des primes obligatoires de responsabilité civile dans l’assurance des véhicules. Dans certains pays comme ceux de la péninsule arabique, l’industrie pétrolière, en pleine expansion, avait besoin d’assurer non seulement des investissements croissants sur les lieux de production mais aussi son environnement économique et social. On s’efforça donc de mettre en place une participation appropriée aux assurances pour les transports pétroliers. Quant aux compagnies aériennes nationales, elles s’assurent pour les risques inhérents au transport aérien auprès de compagnies nationales dans la mesure où celles-ci sont aptes à répondre à leur demande16.
14En raison de la faible capacité caractéristique de tous les marchés arabes, la plus grande partie des risques sont couverts par une réassurance qui, il y a encore quelques dizaines d’années, était le domaine réservé des compagnies européennes. Depuis, les marchés nationaux arabes ont tenté, avec quelque succès, de mettre en place un marché commun arabe de la réassurance. Cependant, celui-ci ne dispose que d’une capacité limitée17. Ces efforts sont soutenus efficacement par l’Association des Assurances Arabes, fondée en 1963, dont les membres sont recrutés auprès des entreprises de l’ensemble des États arabes, depuis la Mauritanie jusqu’au Golfe d’Oman. Notons pour mémoire qu’un autre groupe important a été créé quelque temps après : il s’agit de l’assurance afro-asiatique, compagnie de réassurance dont le siège est au Caire. Par des colloques internationaux, mais également par des cours de formation pour cadres, on s’efforce désormais d’atteindre un haut niveau de technicité dans le domaine de l’assurance et de promouvoir une coopération dans le travail.
15Cette coopération interétatique – expression du panarabisme formulée de manière la plus expresse au sein de la Ligue Arabe – avait été précédée par des aménagements internes sur les marchés arabes qui visaient à la mise en place d’une législation relative aux contrats, assortie d’un contrôle étatique. Cela fut le cas dans les États qui connaissaient une économie libérale, mais se réduisit à quelques fonctions de surveillance dans les pays où l’assurance était un monopole d’État18.
16Depuis qu’en 1987 a été créée en Arabie Saoudite une compagnie nationale d’assurance19, il n’existe pratiquement plus un seul pays arabe qui n’ait son propre système d’assurance, fondé essentiellement sur l’assurance-véhicule. Par contre, l’assurance-vie n’a pas suivi l’évolution : les suites d’une souscription sont toujours remises en cause par l’inflation ; de plus, l’utilisation d’une devise forte n’est pas possible dans la mesure où – dans la plupart des pays – la loi prévoit expressément que les réserves constituées par les primes seront placées dans le pays20.
17Le mouvement qui milite en faveur d’une suppression de la clause d’intérêt sur les marchés arabes, parti d’Arabie Saoudite, a également gagné le terrain des assurances. Dans les pays qui interdisent l’intérêt, comme l’Arabie Saoudite, les difficultés proviennent du traitement des dépôts des réassureurs – même dans le cas de l’assurance-dommage – dans la mesure où ceux-ci n’entrent pas dans le cadre des exceptions pour capitaux étrangers. Dans le domaine de l’assurance-vie, une solution reste envisageable par la coopération avec un fond d’investissement islamique.
UN EXEMPLE D’ASSURANCE ISLAMIQUE
18Un modèle intéressant a été développé par les banques islamiques qui travaillent sans prélever d’intérêt. Leur modèle principal pour le placement de leurs capitaux est la forme bien connue de la mudaraba de participation. De par sa structure, on peut la comparer à une société en participation, à un fond de placement où le déposant a une participation aux bénéfices proportionnelle au montant de son placement et où les pertes se font au détriment de celui-ci. Si on intègre la mudaraba dans le système d’une compagnie d’assurance, on obtient la combinaison suivante :
19Il s’agit d’une caisse de décès ou, plus exactement, d’associations d’épargnants garantissant l’épargne, même en cas de décès prématuré. Les compagnies, filiales de la banque islamique, se nomment sharikat al-takaful al-islamiyya, leur slogan publicitaire est la participation réciproque garantie (mudaraba al tadamum), c’est-à-dire l’épargne garantie entre les musulmans. Les buts de la société sont présentés comme suit :
- Organisation d’un soutien et d’une solidarité réciproques au sein de la communauté islamique.
- Suppression dans la communauté musulmane de l’usure (riba), qui est un fléau ainsi que l’atteste le verset du Coran 2,278. « Fidèles ayez confiance en Dieu et laissez s’éloigner de vous ce qui demeure encore du riba, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, Dieu et le Prophète vous déclareront la guerre. »
20Toute personne âgée de 20 à 50 ans peut devenir sociétaire de la compagnie. Chaque année, celle-ci verse une prime définie, dont la plus grande partie est placée à la banque islamique. Quant aux 20 % restants, ils sont versés librement (!) par le sociétaire à un deuxième fond destiné à soutenir les familles de ceux que le destin a frappés avant qu’ils n’achèvent leur programme d’épargne. Quand l’affiliation cesse et en cas de survie, on verse au sociétaire la quote-part sur ses parts d’investissement ainsi que sa quote-part sur les bénéfices des parts fixes et, éventuellement, sur les bénéfices de ses parts au fond de soutien de l’assurance décès. Les deux fonds opèrent donc d’après le principe de la mudaraba, sans intérêts ni participation aux bénéfices des sommes investies21. Le plus grave problème posé par cette forme de placement est la garantie d’une liquidité suffisante nécessaire pour un règlement rapide des dommages importants. Les parts de l’assuré, tout comme les bénéfices réalisés par le fonds, sont soumis au Zakat ainsi qu’à l’impôt prélevé à la source (respectivement 2.5 et 5-10 %).
21Les banques islamiques opèrent dans les pays arabes depuis un bon nombre d’années. Sur le volume effectif d’affaires réalisé par une société observant rigoureusement les principes de la Shari’a, on connaît très peu de choses. On sait par contre que les difficultés dans le domaine de la réassurance internationale, mais également les questions de liquidité pour remboursement de dommages importants, n’ont pas été résolues de manière satisfaisante. Une sérieuse tentative dans ce sens a été la création d’une compagnie d’assurance saoudienne caractérisée par la garantie mutualiste et gérée en conformité avec les règles de la Shari’a. Son champ d’activité se limite à un secteur ne comprenant pas l’assurance-vie, dans la mesure où cet aspect est pris en charge par les filiales des banques islamiques. Seule l’expérience montrera si cette société peut, dans le cadre de ses missions internationales, ne pas se conformer aux exceptions d’usage faites pour la circulation des capitaux internationaux.
***
22Mentionnons en conclusion que la création des instituts financiers islamiques correspondait également à l’intention de stimuler la circulation de l’argent et des capitaux dans la masse de la population. En tant que facteur économique, l’importance de l’assurance est cependant relativement faible. Le volume global des primes est estimé à moins de 1.5 % du volume des primes dans le monde, alors que le nombre des entreprises est évalué à 10 % des entreprises mondiales, pourcentage d’autant plus remarquable que de nombreux États ont nationalisé l’assurance ce qui réduit d’autant le nombre d’entreprises. La majeure partie des primes provient de l’assurance-automobile et de l’assurance du commerce extérieur, auxquelles il faut ajouter l’assurance de quelques grands projets industriels. L’absence d’une véritable critique de l’assurance de la part des milieux fondamentalistes est sans doute liée à son manque d’extension. La publicité pour les produits de l’assurance est faible : la notion de prévoyance n’ayant pas été encouragée chez l’individu, la part de l’assurance-vie dans le volume global des primes est largement inférieur à la moyenne. Ce serait cependant méconnaître les faits que d’en rendre l’islam responsable : l’assurance-automobile obligatoire, introduite par la plupart des pays, a été acceptée par la population, sans réserves et sans critiques. Dans quelques pays, mais surtout dans les pays de la péninsule arabique, le montant de l’assurance est pris en considération pour le paiement des indemnités : en Arabie Saoudite, il est de l’ordre de 60 000 RS et s’élève à 100 000 RS pendant la période de ramadan.
23De nombreux signes permettent donc de penser que la notion d’assurance, à partir des bases actuelles, s’imposera progressivement. S’interroger sur l’étendue des réalisations, c’est se poser une question d’ordre économique. Les réserves de nature religieuse peuvent concerner l’application pratique de l’assurance, mais non son institutionnalisation en tant que phénomène.
Notes de bas de page
1 En fait, quatre éléments ont permis de classer les contrats d’assurance parmi les contrats interdits par le clergé islamique : a) l’imprécision (gharar), b) le jeu de hasard (gimar), c) l’usure (riba) et d) l’échange de choses équivalentes (bai al sain bil-dain). Le travail le plus complet à ce sujet est celui de Muhammad Baltagi, Uqud al-ta’ min wigha al-figh al islami Koweit, 1982. K. Krüger donne une bonne vue d’ensemble du droit privé des États régis par le droit égyptien. Certains problèmes comme celui du riba sont analysés de façon plus détaillée, cf. Recht van de islam, 1987.
2 Introduit par décret royal, pp. 98 sv., n° 746 du 5.09.1969.
3 Cf. à ce sujet Al Amin Al Darir, Al Gharar wa-athauhu fil-uqud fil figh al islami.
4 Cf. l’étude complète de C.A. Nallino, « Belle assicurazioni in diritto musulmano banafita », in Oriente moderne, vol. VII, Rome, 1947. pp. 446 sv.
5 Certaines agences de sociétés britanniques travaillaient en Égypte dès les années 1850. Cependant, la poussée véritable se situe après l’occupation anglaise de 1882. Pour plus de détails, cf. Basim A. Paris, Insurance and Reinsurance in the arab world, Lon-don, 1983, pp. 43 et sv.
6 La première société à s’installer dans la région fut bien La Espanola, à partir de 1879, au Maroc. La première vague de création se situe après la Première Guerre mondiale, une deuxième suivra au début des années 60.
7 Après la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait que cinq compagnies d’assurance en Égypte. En 1967, s’y ajouta une compagnie de réassurance et plus tard vinrent deux compagnies en joint-venture dans la « zone libre ».
8 Cf. à ce sujet I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 2e éd, Heidelberg 1925, p. 259, ainsi que les Fetwas citées dans la revue moderniste islamique. Pour l’assurance vie, cf. Al Manar, Le Caire, vol. VI, p. 938, pour l’assurance-marchandise, vol. VIII, pp. 588 sq. Ainsi que vol. VI p. 717 et vol. X p. 330 et sv. Pour la question de l’intérêt et son autorisation dans les caisses d’épargne, cf. Ali Cikri et les conférences de Rida. Pour l’évolution d’ensemble actuelle, cf. E. Klingmüller, « Betrachtungen zur Reislamisie-rung im Recht », in FS H. Hübner, Cologne 1984, pp. 84 et sv.
9 Une telle manifestation avait eu lieu à Paris en 1951. Un des principaux orateurs, le professeur syrien Mustapha Ahmed al Zarga, démontra la compatibilité totale de l’assurance sous toutes ses formes avec la Shari’a, tandis que le professeur égyptien Abu Zahra n’envisageait que des associations mutualistes. L’ensemble des références figure dans un rapport complet de Zahra paru à Damas en 1962 : Aqd at-ta’min wa-mauqifal-shari’a al-islamiyya minhu.
10 Le muqamara et le rihan, déjà prohibés au début de l’islam, sont expréssement interdits par le Coran (Sourate 2,219 et 5,90). Les exégètes n’ont eu de cesse de déterminer quelles étaient les comportements de la vie quotidienne que pouvaient recouvrir ces concepts. Cf. sur ce point article « qimar », in L. Milliot, Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 1953, p. 653.
11 La protection lors des accidents de voyage (daman khatar al tariq) comme cas particulier d’une caution (mafala) utilisée pour la justification de l’assurance et, par voie analogique (giyas) l’institution du bai-am wafa qui ménage au vendeur une possibilité de rachat, l’acquéreur ayant dans l’intervalle l’usufruit du bien, mais acceptant le risque d’un dommage. Sur tout ceci, cf. Milliot, op. cit., p. 953.
12 Le terme général est gharar, l’incertitude. Gharar al-uqud signifie contrat à risque. Ils ont un rôle dogmatique. On range aussi sous cette dénomination les contrats portant sur des prestations que l’on peut préciser, mais qui ne l’ont pas été lors de la signature. Cf. art. « gharar », ainsi que le commentaire de l’article 484f « äegyptisches Zivilgesetzbuch von Sanhuri » (cf. supra, note 14).
13 Pour plus de détail, cf. Al Dharir, op. cit. p. 633, avec citations complètes de la littérature figh classique. Curieusement, y est mentionnée une prise de position hostile de la confrérie musulmane parue dans son propre journal, en 1941.
14 Abd al Razzag Ahmed Al Sanhuri, dans son commentaire « al-wasit » 1re éd, Le Caire 1964, vol. 7, p. 1088 sq. Cf. également son oeuvre systématique dans laquelle il tente de justifier le maintien des valeurs de l’islam et de trouver un compromis avec les exigences de la vie moderne, Masadir al-haqq fil-fighal-islami. 3e éd., Le Caire, 1967, vol. 3 pp. 32 et sv.
15 Cf. Isa Abduh, in Al-uqud al shari’a, Études pour le congrés sur le droit islamique (Riyadh novembre 1978), publié sur place. Par ailleurs, pour justifier certaines formes nouvelles de contrat, on faisait appel à la clause, déjà répandue au Moyen Age, consistant à se référer à l’utilité publique et à la nécessité d’une utilisation fondée sur l’intérêt général.
16 Lors du dernier congrés de la General Arab Insurance Federation (Damas, mai 1988), fut décidée la création d’un pool aérien ainsi qu’une collaboration plus étroite dans le domaine des risques lourds.
17 La franchise absolue dans une société arabe peut atteindre de 1 à 2 % de la somme assurée. L’intervention d’une coassurance ou d’une réassurance dans le pays n’augmente pas la capacité du marché de la réassurance. La majeure partie des risques lourds est couverte par une réassurance facultative sur le marché international, ce qui n’est possible que parce que les réassurances apportent leurs connaissances techniques et leur expérience pour juger des différents risques. Cf. également Abdul Zahra Abdul-lah Ali, Insurance development in the arab world, London, 1985, chap. III. Dans ce chapitre sont publiés des chiffres qui ne se font pas encore l’écho de la guerre Iran-Irak.
18 Les marchés nationalisés sont l’Algérie, l’Irak, la Libye, la Mauritanie, la Somalie, la Syrie et le Sud Yémen, alors que les marchés du Maroc, de Tunisie, du Nord Yémen et du Soudan sont dominés par des sociétés contrôlées par l’État, mais fonctionnant comme des sociétés privées. Actuellement, on trouve un marché relativement libre en Égypte, au Qatar, dans les Émirats ainsi que dans le Sultanat d’Oman. Récemment a été fondée en Arabie Saoudite une société d’assurance-dommage soutenue par l’État.
19 Sur un plan formel, la société d’assurance est une société par action qui porte le nom de société nationale reposant sur la réciprocité (ta’min ta’awun). Dans ses statuts, il est expréssement mentionné qu’elle ne doit pas enfreindre les préceptes de l’islam et qu’elle doit tout particulièrement respecter l’interdiction du riba. De manière active ou passive, la société ne doit donc pas travailler avec intérêts. Ceci vaut aussi bien pour les mouvements de capitaux à l’intérieur du pays, que pour les transferts hors du pays (art. 4, alinéa 3 des statuts). Le capital action entièrement versé se monte à 500 millions de RS. Les statuts sont reproduits dans Umm al-Qurra du 12.04.1986.
20 Le clergé musulman a toujours quelques réticences quant à la création d’une société d’assurance-vie. Même dans le cas d’une compagnie assurant les biens matériels, il convient de tenir compte des préceptes du Coran, d’une part pour ce qui est de la structure en société mutuelle, d’autre part pour ce qui est du respect de l’interdiction de l’intérêt qui rend pratiquement impossibles les affaires de réassurance avec dépôts. Les placements de capitaux ne peuvent se faire qu’auprès des banques islamiques, des concessions au marché international des capitaux n’ont, à l’exception de la SAMA, jamais été faites jusqu’à ce jour.
21 Cf. à ce sujet H.P. Kindt, « Das islamische Versicherungswesen », in Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1985, pp. 585 sq.
Auteur
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