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Habitat, État, société au Maghreb

 | 
Pierre Robert Baduel

Deuxième partie. Habitat urbain, acteurs sociaux, droit et foncier

Habitat et dépassement du droit en Tunisie

Les constructions spontanées

Béchir Chebab Tekari

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  • 1 Dont en particulier la loi du 3 décembre 1980 portant modification de l’article 14 de la loi du 4 (...)
  • 2 Ainsi pour une seule brigade de la sûreté nationale, on a enregistré, à Tunis et en banlieue, une (...)

1La lutte contre le phénomène des constructions spontanées en Tunisie s’est engagée jusqu’à présent par des moyens curatifs1, avant tout, qui se sont toutefois avérés insuffisants2. Aussi, tout en maintenant les moyens curatifs, faut-il axer l’effort, dans l’avenir, sur la prévention.

I. – INSUFFISANCES DES MOYENS CURATIFS

2Dans son action curative, la puissance publique a mis en oeuvre trois moyens : les programmes de dégourbification ; la répression des lotissements irréguliers et des constructions sans autorisation ; la création des villes moyennes.

1.1. Les programmes de dégourbification

3C’est en fait le recensement national de la population et du logement effectué en mai 1966 qui a permis d’identifier le phénomène migratoire et surtout sa composante urbaine, matérialisée par les quartiers d’habitat spontané. Depuis, des programmes de dégourbification, d’ampleur inégale, se sont succédés, sans pour autant mettre fin aux constructions spontanées. Bien plus, le phénomène s’est même amplifié. C’est que les moyens mis en oeuvre jusqu’à présent, à savoir le recasement et l’assainissement, n’ont pas engendré les résultats escomptés.

A) Les limites de la solution du recasement

  • 3 Cf. sur ce problème : Panorama immobilier (revue bimestrielle publiée à Tunis depuis juillet 1980) (...)

4Lorsque la dégourbification se fait par la démolition des constructions anarchiques, elle doit être suivie de la construction de cités de recasement. L’expérience des années soixante, et surtout celle des années soixante dix, dans ce domaine, n’a cependant pas été édifiante. Les nouveaux quartiers qu’on avait alors construits (cité El Khadhra, cité Ibn Khaldoun), en vue de reloger les habitants des bidonvilles et des zones périphériques, ont été en fait attribués à une nouvelle clientèle, constituée notamment de cadres moyens et d’ouvriers qualifiés. L’effort financier demandé aux acquéreurs de ces logements exige, en effet, un emploi permanent et un revenu minimum, conditions qui sont loin d’être réunies pour près de la moitié des habitants des constructions spontanées3. On comprend, dès lors, la persistance du phénomène, malgré l’effort en matière de recasement.

5On constate, d’un autre côté que la poursuite de la solution dégourbification/recasement, peut aussi attirer d’autres constructeurs anarchiques, en entretenant chez eux l’espoir qu’un gourbi ne manquerait pas à être transformé, un jour, en une maison convenable.

B) Les limites de la solution de l’assainissement

6Pour certains quartiers d’habitat spontané (Mellassine, Saïda Manoubia, Ettadhamen...), la démolition des constructions anarchiques est inconcevable en raison de l’ampleur du phénomène. On ne peut, en effet, démolir une véritable ville en termes démographiques. Aussi, la dégourbification doit-elle se faire par l’assainissement.

  • 4 Soit près d’un million de francs français.
  • 5 Cf. Ministère de l’Intérieur, Municipalité de Tunis : Projet de réhabilitation du quartier de Jebe (...)

7L’assainissement se heurte cependant à des difficultés multiples, notamment sur le double plan foncier et financier. Dans les bidonvilles, la plupart des ménages n’ont pas la propriété du sol sur lequel ils se sont implantés, ou ils ont dans les meilleurs cas une propriété contestée. Ceci est de nature à rendre l’opération encore plus onéreuse, car la régularisation de la situation foncière doit nécessairement s’accompagner d’une réparation accordée aux propriétaires initiaux. Ainsi pour le cas du bidonville de Jebal Lahmar, le coût total de l’opération a été évalué en 1978 à 15 millions de dinars4. La réhabilitation du quartier de Saïda Manoubia avait coûté autant5.

8D’un autre côté, l’implantation des constructions en méconnaissance de toute règlementation d’urbanisme a donné naissance à un tissu urbain touffu, où les voies d’accès sont réduites à leur minimum et où aucun espace libre n’a été laissé pour l’implantation des équipements socio-culturels (écoles, hôpitaux, terrains de sports..). Lorsque l’on sait, en plus, que presque tous les logements sont conçus sous forme de maisons à patio, édifiées sur de petites parcelles qui n’admettraient plus aucun rétrécissement, on saisit les difficultés foncières que pose l’assainissement de ces quartiers.

1.2. La répression des lotissements irréguliers et des constructions sans autorisation

9La répression pénale des constructions spontanées est une constante dans le droit tunisien. Le code de l’urbanisme a expressément interdit, sous peine de sanction pénale, toute construction ou installation de baraquement, gourbis ou campement (article 25, article 27 du code). La loi du 4 février 1976 a, de son côté, érigé en délit la construction sans autorisation. Elle a même permis à l’administration « de procéder aux frais et risques du bénéficiaire à la démolition de la construction » (modification apportée par la loi du 3 décembre 1980). Si, malgré ces mesures coercitives, le phénomène n’a pas disparu, c’est que la mise en oeuvre de toutes ces lois se heurte à des obstacles majeurs.

10Au niveau des lotissements, la difficulté résulte de l’ampleur des lotissements irréguliers. Or, lorsque la violation de la loi tend à se généraliser, il devient encore plus difficile de garantir son application.

11Au niveau des constructions, on relève une contradiction évidente entre les impératifs de contrôle et les contraintes qui pèsent sur les autorités qui en ont la charge. En effet, le constat des constructions sans autorisation et le déclenchement des poursuites judiciaires contre leurs auteurs incombent aux élus locaux, et notamment au maire. Là où apparaît une confrontation entre l’exercice de la contrainte qu’implique un contrôle rigide de l’action de bâtir et la fonction élective du maire. On ne peut en effet exiger d’un président de municipalité, parvenu à la magistrature locale grâce à des voix comptées ou grâce à un soutien personnalisé, de confronter si impitoyablement ses propres électeurs. A l’échelle locale, le suffrage universel s’adapte mal à la fonction de contrainte. Autant les municipalités devraient être présentes en matière d’acquisition foncière et d’aménagement du sol, autant elles devraient être dessaisies en matière de contrôle des travaux de construction. Il n’est pas du tout irréaliste d’écarter les élus locaux du processus de ce contrôle. Les officiers de police judiciaire, et notamment le juge cantonnai, pourraient à eux seuls assurer cette mission, car c’est en fait l’intervention des élus locaux qui a bloqué tout le mécanisme de contrôle.

1.3. La création des villes moyennes

12Les pouvoirs publics semblent avoir retenu tout dernièrement la solution de création de villes moyennes autour de la capitale. Ces villes permettraient, dit-on, de lutter contre les constructions spontanées en offrant des terrains à des prix non compétitifs. C’est là une solution catastrophique sur quatre plans :

  • On ne doit pas oublier en effet que les centres urbains se trouvant à proximité de la capitale sont des centres-relais dans le flux migratoire. En faisant de ces centres un prolongement de l’agglomération tunisoise, on raccourcira le parcours des immigrés ruraux en les rapprochant, en fait, de la capitale.
  • On ne doit pas oublier non plus que les villes satellites retenues sont les axes urbains du nouvel espace agricole de la capitale. Rattacher, dès lors, ces villes au complexe urbain de la capitale revient à faire disparaître cet espace agricole alors que nous devons le protéger6.
  • La création de ces villes satellites posera à plus ou moins longue échéance un problème de transport dans l’axe de la capitale. L’évaluation de ce coût additionnel du transport doit être pris en considération avant la mise en oeuvre de la solution.
  • Le développement de ces villes satellites dans le cadre du réseau urbain de la capitale entraînera inévitablement des problèmes financiers insurmontables pour les communes. En raison des possibilités d’emploi réduites qu’elles peuvent offrir, de telles villes sont totalement condamnées à être des cités dortoirs pour une partie des employés de la capitale. Tunis percevra les impôts et taxes rattachés aux activités industrielles, Tebourba, Sidi Thabet ou Kalaat Indlous7 supporteront l’hébergement des employés et le coût additionnel d’aménagement que ceux-ci peuvent entraîner8.

II. – NECESSITE DE L’ACTION PREVENTIVE

13En plus du certificat de vocation d’immeuble(s) qui vient d’être instauré, la prévention, du tissu urbain contre le phénomène des constructions spontanées, exige un effort sur quatre plans :

  • l’assouplissement de la législation en matière de lotissement et de construction ;
  • l’adoption d’une réglementation nationale de substitution ;
  • l’adaptation de l’urbanisme officiel à la demande officieuse ;
  • l’articulation entre l’aménagement des villes et l’aménagement de l’ensemble du territoire national.

2.1. Assouplissement de la législation en matière de lotissement

  • 9 Cf. Ridha Ferchiou, « Croissance urbaine et politique d’habitat dans le District de Tunis », commu (...)

14La législation en matière de lotissement est perçue par les propriétaires comme étant fort contraignante. On n’accepte pas encore facilement de céder une part de sa propriété pour l’établissement de la voie publique. Aussi les marchands du foncier, vont-ils s’implanter dans la périphérie des villes ? Ils peuvent y procéder à des lotissements, au moindre coût, et satisfaire, par là même, une demande de terrains à bâtir rejetée par le marché des lotissements réguliers9.

15Les moyens répressifs n’ont pas mis fin aux lotissements anarchiques. Les sanctions prévues par l’article 45 du code de l’urbanisme demeurent, en effet, hypothétiques du fait de la défaillance du contrôle. Il y a lieu donc de s’attaquer aux lotissements anarchiques en encourageant les lotissements réguliers. Trois séries de mesures peuvent être envisagées :

  • On pourrait encourager les propriétaires à préférer les lotissements réguliers en leur reconnaissant formellement un droit à réparation pour la partie de leurs terrains destinés aux espaces libres et à la voirie, sans pour autant alourdir les finances des collectivités locales. On pourrait, par exemple, inverser la règle de non indemnisation consacrée par l’article 39 du code de l’urbanisme : les parcelles incorporées dans le domaine public pourraient ainsi donner lieu à indemnité, mais il serait tenue compte dans la détermination de celle-ci, de la plus-value qu’auraient réalisée les colotis du fait de l’établissement et de l’entretien des voies publiques et des équipements de base.
  • On pourrait aussi encourager les demandeurs du bâti à recourir aux lotissements réguliers en exonérant les constructions réalisées dans ces lotissements, pendant quelque temps, du paiement de certaines taxes locales, dont notamment la taxe locative et la taxe sur les terrains non bâtis.
  • On gagnerait enfin à simplifier la procédure d’approbation des lotissements telle que décrite par le code de l’urbanisme (article 47 et s) et par le décret n° 81-1817 du 22 décembre 1981 déterminant les pièces constitutives du dossier de lotissement et définissant les travaux de viabilité et d’assainissement strictement nécessaires à l’exploitation du lotissement10.

2.2. L’adoption d’une réglementation nationale de substitution

  • 11 L’équivalent du Plan d’Occupation du Sol en droit français.

16Le territoire tunisien n’est pas quadrillé par des plans d’aménagement. Bien plus, les zones périphériques, lieu d’implantation préféré des constructions spontanées, se situent souvent en dehors du périmètre du Plan d’Aménagement Urbain11. On comprend dès lors que l’anarchie dans la construction soit due à l’absence de la réglementation.

17Pour combler ce vide juridique, on peut envisager une « réglementation nationale type d’urbanisme et de la construction ». Cette réglementation qui prévoit un minimum de prescriptions à respecter (existence de la voie, assainissement, retrait) permet non seulement d’harmoniser la construction et le mode d’utilisation du sol sur l’ensemble du territoire national, mais offre surtout un minimum de règles juridiques pouvant orienter l’évolution urbaine, lorsque la règlementation locale (plan d’aménagement, règlement annexe) fait défaut.

18Certes l’article 16 du code de l’urbanisme prévoit l’établissement d’un « Règlement National de la Construction » dans le cadre duquel s’établissent d’autres « règlements de construction » à l’échelle des communes et des gouvernorats.

19Mais, de par son appellation, ce « Règlement Général de la Construction », tout comme les règlements locaux, ne peut intéresser que la configuration des volumes bâtis. Il n’a donc pas pour objet de définir le mode d’affectation du sol, ou de prévoir les mesures de protection des sites classés ou le tracé et caractéristiques des voies de circulation.

20De même, et depuis 1969, le ministère chargé de l’urbanisme a publié le « Règlement de l’Urbanisme et de la Construction » mieux connu dans le jargon administratif sous la dénomination « Règlement Znaydi », du nom de son auteur. Au lendemain de la publication du code, le « Règlement Znaydi » a été remplacé par le « Canevas Type de Règlement d’Urbanisme ». Il s’agit cependant, dans les deux cas, de simples documents administratifs, dépourvus de toute valeur juridique, et ne pouvant donc avoir aucun effet de contrainte sur les constructeurs.

2.3. L’adaptation de l’urbanisme officiel à la demande officieuse

21L’analyse de l’espace urbain en Tunisie révèle des coïncidences curieuses.

22Les lotissements établis conformément à la loi (soit par des lotisseurs publics, tels que les Agences Foncières, soit par des lotisseurs particuliers) sont occupés par des ménages dont le revenu est égal ou supérieur au revenu moyen. Les quartiers d’habitat anarchique sont, par contre, occupés par des ménages sans revenu, ou ayant un revenu inférieur au revenu moyen. Ceci démontre qu’une demande non négligeable du foncier, n’ayant pas trouvé satisfaction dans le marché officiel, s’est rabattue sur le marché officieux où la vente du foncier signifie lotissements anarchiques.

23Mis à part quelques zones banlieusardes protégées par des textes spéciaux (telle Sidi Bou Saïd), les constructions dans les lotissements réguliers adoptent, en général, une architecture relativement nouvelle pour le sud du bassin méditerranéen (villas isolées, constructions verticales). Par contre, le bâti dans les quartiers anarchiques adopte curieusement l’architecture traditionnelle (maisons à patio, souvent inachevées : maison en forme de L, maison en forme de U).

24Cette double coïncidence doit nous pousser à rationaliser le marché foncier officiel et à faire varier les types de constructions encouragés par le droit.

La rationalité du marché foncier officiel

25C’est une erreur de considérer les quartiers anarchiques comme étant le résultat d’un hasard. Rien que sur le plan foncier de tels quartiers sont le résultat d’une dynamique marchande bien montée. Tout en entretenant la spéculation, les marchands du foncier dans la périphérie des villes offrent des terrains dont la superficie réduite (100 à 200 m2) et l’absence totale d’aménagement contribuent à l’abaissement des prix. Ceci permet de satisfaire la demande en logement des ménages à faible revenu. Aussi le marché foncier officiel (Agences Foncières, lotisseurs particuliers) doit-il récupérer cette demande afin de pouvoir maîtriser l’urbanisme et se prémunir contre la naissance de nouvelles villes anarchiques.

26Le code de l’urbanisme a déjà prévu la création d’un Fonds d’Intervention pour l’Aménagement du Territoire (F.I.A.T.). Ce Fonds, une fois mis en fonctionnement, peut constituer un cadre adéquat permettant, par le jeu de la fiscalité immobilière, de compenser l’intégration de la demande de terrains formulée par les ménages à faible revenu dans le marché foncier public, et de contribuer ainsi à la prévention des constructions anarchiques.

27Mais encore faut-il aussi adapter le droit aux types de constructions sur lesquels sont portés ces ménages à faible revenu.

La révision des types de constructions encouragées par le droit

28Sauf les exceptions déjà mentionnées (zones banlieusardes protégées par des textes spéciaux), les cahiers des charges des lotissements prescrivent, en général, pour les logements individuels, la formule villa isolée jumelée ou en bande continue. Or ce type de construction présente du point de vue de l’économie des ménages, deux inconvénients majeurs : il exige tout d’abord un investissement de départ assez élevé et largement supérieur, en tout cas, aux possibilités d’épargne pour un ménage à revenu moyen ; il n’est ensuite utilisable qu’après la réalisation de 70 % au moins de la masse totale des travaux.

29Par contre, pour les logements construits selon l’architecture traditionnelle, les données sont totalement différentes. Non seulement de telles constructions n’exigent pas un grand effort financier au départ mais elles présentent surtout l’avantage d’offrir une utilisation immédiate et de pouvoir s’adapter aux possibilités d’épargne des ménages à faible revenu.

30Il ne s’agit pas de prôner à partir de ce constat l’adoption systématique de l’architecture traditionnelle dans les lotissements destinés aux logements. Le constat doit seulement pousser à concevoir dans les lotissements réguliers des formes du bâti mieux adaptées aux ménages qui trouvent actuellement satisfaction dans les quartiers anarchiques. Certaines expériences d’architecture répondant à la construction évolutive peuvent d’ailleurs être développées tant au niveau de leur conception qu’au niveau de l’étendue de leur application.

2.4. L’intégration de l’aménagement des villes dans une optique globale d’aménagement du territoire

31Les constructions anarchiques sont la concrétisation dans l’espace du dépeuplement de la campagne, car le déséquilibre régional entraîne inévitablement une désorganisation des villes. La prévention des constructions anarchiques doit dès lors passer par l’équilibre régional. Il faut reconnaître que jusqu’à présent, l’action entreprise sur ce plan ne semble pas avoir donné des résultats satisfaisants.

32Deux obstacles ont freiné, et même parfois, détourné une telle action : la désuétude de l’aménagement rural et l’absence juridique d’un Schéma National d’Aménagement du territoire. On ne peut dès lors combattre le déséquilibre régional qu’avec l’établissement (ou le rétablissement) d’un aménagement spécifique pour les zones rurales et la définition d’un cadre juridique pour le Schéma National d’Aménagement du Territoire.

A) Le rétablissement de l’aménagement des zones rurales

33Le code de l’urbanisme ne peut s’appliquer que pour les agglomérations urbaines. Ceci découle non seulement des dispositions de ce code, particulièrement conçues pour les villes et les faubourgs, mais aussi de l’historique des textes sur l’aménagement urbain en Tunisie.

34Le droit tunisien a connu, en effet, deux types d’aménagement : un aménagement rural, règlementé par le décret du 11 janvier 1945 portant refonte de la législation relative au plan d’aménagement rural ; un aménagement urbain, règlementé par le décret du 10 septembre 1943, relatif à l’architecture et à l’urbanisme.

35L’aménagement rural était conçu sur la base d’un classement des communes en deux catégories : la commune urbaine et la commune rurale. Or ce classement des communes, opéré par le décret du 29 décembre 1934 et réaffirmé par le décret du 11 janvier 1945 sur l’organisation des communes rurales, est devenu de nos jours caduc. Le droit positif tunisien a en effet abandonné, depuis la loi municipale de 1957 et plus encore dans la loi organique des communes du 14 mai 1975, la distinction entre la commune rurale et la commune urbaine. La commune rurale se trouvant ainsi supprimée, le décret du 11 janvier 1945 portant refonte de la législation relative aux plans d’aménagement rural s’est dès lors trouvé dépourvu de son support juridique. L’abandon de l’aménagement rural est d’autant plus regrettable que le code de l’urbanisme de 1979 n’est nullement conçu pour les zones rurales, puisqu’il a remplacé le décret du 10 septembre 1943 sur l’aménagement des villes, et non pas celui du 11 janvier 1945, sur l’aménagement rural. Actuellement nos campagnes se trouvent sans aucun aménagement spécifique. Il s’agit là d’un facteur non négligeable d’immigration et donc d’implantation des constructions spontanées autour des villes.

  • 12 Cf. la consécration de ces critères par le décret du 11 janvier 1945 portant refonte de la législa (...)

36Or, on ne peut prévenir le développement de ces constructions anarchiques autour des grands centres urbains sans rétablir l’aménagement rural. La campagne exige en effet, une utilisation spécifique de l’espace, tenant notamment compte des équipements économiques (irrigation, élevage, mines) et pouvant entraîner un regroupement des populations, non pas d’une manière systématique, mais en fonction de l’armature de l’espace exploité12.

B) La définition d’un cadre juridique pour le Schéma National d’Aménagement du Territoire

37Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) est appelé à définir la répartition des populations, des activités et des équipements sur l’ensemble du Territoire National, en vue d’instaurer un équilibre régional.

38Si le phénomène des constructions anarchiques découle, entre autres, de cette rupture de l’équilibre entre les régions d’une part, et entre les agglomérations urbaines et le monde rural d’autre part, le SNAT apparaît comme étant le premier instrument de prévention de telles constructions.

  • 13 Cf. Commissariat Général au Développement Régional et à l’Aménagement du Territoire, Schéma Nation (...)
  • 14 Cf. Fadhel Moussa, « L’aménagement du territoire en Tunisie », RTD 1979, II, p. 394 et s.

39Or, cet instrument aussi précieux, qui est pourtant entièrement achevé sur le plan technique13, n’a aucune existence juridique en Tunisie. Le code de l’urbanisme en particulier l’ignore totalement. Tout au plus fait-il une allusion rapide à l’organe qui a notamment pour attribution de préparer le SNAT, à savoir le Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire institué par le décret n° 70-274 du 7 août 1970 (Cf article 4 du Code de l’Urbanisme)14.

40Le SNAT doit donc avoir un texte de loi qui le régit et qui définit notamment le lien que ce document doit établir avec la planification économique et sociale d’une part, et l’aménagement de l’espace à l’échelle des régions (Plans Directeurs d’Urbanismes) et des agglomérations (Plans d’Aménagement Urbain ou même Rural) d’autre part.

41On découvre ainsi, au terme de cette analyse du phénomène des constructions spontanées les grandes lacunes qui caractérisent le droit tunisien, aussi bien au niveau de la répression de ce mal qui ronge nos villes, qu’au niveau de sa prévention.

42La confection et la promulgation des textes pouvant combler de telles lacunes peuvent être faites en deux temps. Dans un premier temps, et en réponse à l’urgence qui doit caractériser l’action des pouvoirs publics pour remédier à ce mal, on peut prendre des textes touchant les autorisations de bâtir, les lotissements, l’aménagement rural et le Schéma National d’Aménagement du Territoire. Dans un deuxième temps, on doit procéder à une codification globale des textes intéressant l’aménagement urbain (domaine public, domaine privé, expropriation, préemption, plans d’aménagement, lotissement, autorisation de bâtir, fiscalité immobilière, promotion immobilière, etc.). Sans un rassemblement et une actualisation de tous ces textes, on risque d’amplifier, de jour en jour, la prolifération des lois et des règlements en Tunisie. C’est par cette voie qu’on arrive d’ailleurs à la situation de non droit qui caractérise les constructions anarchiques. Or si le droit ne peut plus être suivi, c’est comme s’il était abrogé.

Notas

1 Dont en particulier la loi du 3 décembre 1980 portant modification de l’article 14 de la loi du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire.

2 Ainsi pour une seule brigade de la sûreté nationale, on a enregistré, à Tunis et en banlieue, une moyenne de plus de deux constructions sans autorisation par jour (statistiques plus détaillées in Dialogue, n° 329 de décembre 1980, p. 44).

3 Cf. sur ce problème : Panorama immobilier (revue bimestrielle publiée à Tunis depuis juillet 1980). Enquête : « Comment réhabiliter les quartiers de l’habitat spontané », p. 49.

4 Soit près d’un million de francs français.

5 Cf. Ministère de l’Intérieur, Municipalité de Tunis : Projet de réhabilitation du quartier de Jebel Lahmar. Studi Groupe 8, 1978 (doc. polyc) ; Projet de réhabilitation du quartier de Saïda Manoubia, Studi Groupe 8, 1978 (doc. polyc).

6 Cf. Abdellaziz Hamrouni, L’agriculture dans les régions péri-urbaines de Tunis, Thèse 3e cycle Géographie, Université d’Orléans, 1978 (dactyl).

7 Agglomérations actuelles proposées comme villes moyennes.

8 Institué par le décret-loi du 5 octobre 1987. Cf. Kamel Charfeddine, « Le certificat de vocation d’immeuble », communication au colloque sur la promotion immobilière, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 1988 (en voie de publication).

9 Cf. Ridha Ferchiou, « Croissance urbaine et politique d’habitat dans le District de Tunis », communication au Séminaire sur La croissance urbaine et l’organisation des métropoles maghrébines, ITAAUT, Hammamet, février 1980.

10 Pour des exemples de simplifications des lotissements en droit comparé. Cf. Michel Fromont, « République Fédérale Allemande : la loi du 27 juillet 1977 relative aux opérations d’urbanisme », RDP, 1972, p. 1107 et s.

11 L’équivalent du Plan d’Occupation du Sol en droit français.

12 Cf. la consécration de ces critères par le décret du 11 janvier 1945 portant refonte de la législation relative au Plan d’Aménagement Rural.

13 Cf. Commissariat Général au Développement Régional et à l’Aménagement du Territoire, Schéma National d’Aménagement du Territoire, Tunis, 1986.

14 Cf. Fadhel Moussa, « L’aménagement du territoire en Tunisie », RTD 1979, II, p. 394 et s.

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