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Des mondes de confiance

 | 
Vincent Mangematin
, 
Christian Thuderoz

Seconde partie. Actes de confiance

Chapitre 10. Trois usages instrumentaux de la notion de confiance dans l’institution pénale

Marie-Sophie Devresse

Full text

  • 1 Je remercie vivement, pour leurs commentaires critiques à l’endroit de ce texte, Françoise Digneffe (...)

1Travailler la notion de confiance à travers l’analyse du fonctionnement de l’institution pénale peut sembler singulier. C’est que de prime abord cette institution s’affiche comme disposant de l’autorité légitime d’arrêter ou de sanctionner ceux qui sont en rupture avec la société et dont le comportement est qualifié de déviant par rapport à ses normes. Or, l’usage de la force et le rapport de confiance pourraient sembler à première vue antinomiques. Mais on peut aussi avancer que l’institution pénale décide du sort d’individus considérés comme peu dignes de confiance et poursuit un objectif globalement restaurateur à cet égard. Traiter ou sanctionner les déviants permettrait d’entretenir ou de restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de leurs institutions à organiser la vie collective. Pourtant, l’usage pénal de la notion de confiance ne se limite pas à cet aspect. Il apparaît plus complexe, allant jusqu’à s’inscrire au cœur de l’activité de contrôle et de sanction. La confiance semble même omniprésente dans l’administration de la pénalité et dans la gestion des situations problématiques auxquelles elle répond. Notre propos dans ce chapitre sera donc de présenter et commenter divers emplois possibles du concept de confiance à l’intérieur de l’institution pénale tout en nous situant dans le domaine spécifique de la répression de la consommation de stupéfiants1.

  • 2 Notons toutefois que la législation belge a ceci de particulier qu’elle n’incrimine pas directement (...)

2Pour ce faire, nous nous baserons sur les données empiriques recueillies au cours d’une recherche que nous avons menée en Belgique sur le traitement pénal de l’usage de drogues. Ces données ont été récoltées par l’observation directe de pratiques professionnelles (spécifiques à la question des drogues) des agents de l’institution pénale appartenant à la police et au parquet ainsi que par la réalisation d’entretiens non directifs avec des consommateurs de stupéfiants ayant été interpellés à ce titre par les instances policières et judiciaires2. Précisons dès à présent que nous aborderons le comportement d’usage de drogues seulement en ce qu’il est défini comme problématique au regard de la loi pénale et revêt de ce fait un caractère infractionnel. Nous ne nous attacherons pas à le voir comme un problème de santé publique ou de politique économique, nous ne l’aborderons pas davantage comme une souffrance pour celui qui s’y adonne. L’angle d’approche et la grille d’analyse choisis seront essentiellement criminologiques et situés dans une perspective de réaction sociale.

3Il ressort de nos observations empiriques que l’examen de la gestion pénale de l’usage de drogues rend compte au moins dans trois occurrences d’un recours à la notion de confiance par les magistrats du parquet ou les policiers. En premier lieu, le recours à la notion de confiance semble participer directement à la mise en forme pénale de l’usage de drogues. En partant du constat que l’infraction d’usage de drogues n’existe pas en soi pour l’institution pénale, mais est construite par et pour celle-ci, nous allons voir comment cette infraction s’élabore à travers diverses opérations où le concept de confiance est mobilisé. Nous verrons ensuite comment cette notion est également exploitée par les magistrats en tant qu’outil dans l’évaluation des risques que fait courir l’individu à la collectivité, une évaluation des risques qui est en passe de devenir une nouvelle stratégie de contrôle social dans nos sociétés contemporaines. Enfin, nous montrerons comment confiance et responsabilisation vont se trouver réunies dans les dispositifs de mise à l’épreuve de plus en plus fréquemment appliqués aux usagers de drogues en lieu et place des circuits sanctionnels classiques. À travers ces trois développements, nous tenterons de témoigner de la prégnance du caractère opérationnel de la confiance dans la gestion pénale d’une infraction singulière et complexe comme celle de l’usage de drogues.

  • 3 Sur le concept d’instrumentalisation, voir Kaminskiet al., 2001.

4Avant d’aller plus loin, précisons qu’au départ de cette empirie, nous nous sommes délibérément orientée vers une analyse des emplois institutionnels de la notion de confiance. Nous émettons ainsi l’hypothèse d’un usage « instrumental3 » de cette notion dans l’institution pénale, et ce faisant nous en soulignons le caractère et l’intérêt fonctionnels pour cette seule institution, parfois au détriment de l’usager de drogues. Ce point de vue un peu atypique nous paraissait intéressant à adopter, et cela, même si la confiance renvoie d’évidence à un dispositif interactionnel souvent envisagé comme la forme particulière d’un lien social. Ce lien n’est évidemment pas inexistant dans le domaine pénal, et notre rencontre avec les consommateurs de drogues qui s’y retrouvent nous en a convaincue. Nous l’avons toutefois laissé de côté momentanément pour ouvrir une autre discussion.

La confiance est un élément discriminant qui permet la mise en forme pénale de l’infraction d’usage de drogues

Un préalable : l’infraction comme construit social

5L’expression de « mise en forme pénale » que nous empruntons à Fernando Acosta renvoie au processus par lequel une situation ou un événement issus « d’une trame de vie » vont être définis comme problématiques et transformés en fait juridique (Acosta, 1987, p. 2). Une infraction, selon ce point de vue, est donc un construit social qui ne peut être appréhendé sans une prise en compte des modalités de son élaboration et de leur contexte normatif, un acte n’étant jamais infractionnel par essence. Cette construction est intéressante à examiner à beaucoup d’égards, mais elle l’est sans doute plus particulièrement parce qu’elle renvoie à un certain type d’interprétation d’une situation qui pourrait être définie autrement qu’à travers la répression (Laberge et Landreville, 2000, p. 131). En matière de stupéfiants, une concurrence d’interprétations se développe d’ailleurs de façon très énergique, ancrée dans la traditionnelle rivalité entre les définitions pénales et médicales de l’usager (délinquant ou malade ?).

6L’enjeu du fin mot interprétatif est de taille car il détermine si la saisie du consommateur se fera à des fins de traitement socio-sanitaire ou judiciaire, ce qui n’est évidemment pas la même chose. Le débat animé à propos de la dépénalisation qui se greffe sur ces diverses interprétations reste d’ailleurs ouvert et produit non seulement des effets d’égarement (qu’est-ce qui est permis et qu’est-ce qui reste interdit ?), mais aussi des effets diffus de délégitimation de l’interdit pénal (une fois l’usager défini comme malade par certains, est-il encore légitime de le punir ?). Cependant, tant que l’interdit subsiste sous la forme d’une loi d’incrimination, celle-ci définit le domaine de compétence d’une institution comme l’administration de la justice pénale et des acteurs qui y exercent leur profession. C’est donc dans ce contexte que nous retiendrons deux points de passages obligés de la mise en forme pénale de l’usage de drogues : la visibilisation et la catégorisation.

Visibilisation de l’usage de drogues

  • 4 On parle de proactivité lorsque la police prend l’initiative de se saisir d’une affaire sans répond (...)

7Comme toute infraction, l’usage de drogues est le plus souvent pratiqué clandestinement. Mais il a également la particularité de produire ses effets tangibles sur la personne même du consommateur et non sur un tiers, ce qui rend d’autant plus difficile sa découverte. Rendre visible la consommation de drogues va donc constituer de manière tout à fait spécifique la première étape de la construction pénale de l’infraction d’usage, étape qui relèvera la plupart du temps de la compétence des forces de l’ordre. Si les plaintes existent en la matière (le plus souvent des délations forcées ou vengeresses ou des dénonciations de parents désemparés), on doit la majorité des interventions pénales en matière de stupéfiants à la saisine proactive4 de la police. Les déterminants de cette saisine proactive vont être géographiquement et socialement ciblés : les forces de l’ordre interviendront dans l’un ou l’autre quartier, à l’égard de telle ou telle population. Ceci amènerait évidemment quelques commentaires, mais ce qui nous intéresse ici, c’est de comprendre ce qui va permettre de faire émerger l’usager de drogues là où il apparaît d’emblée comme simple individu.

8Toute intervention pénale à l’égard d’un consommateur de drogues repose sur une présomption initiale. Au départ de critères parfois intuitifs, l’usage de drogues est tout d’abord supposé chez un individu : comportement insolite, traces de piqûres, fréquentation de vendeurs ou d’autres consommateurs, commission d’une autre infraction, tous ces éléments vont permettre une première interpellation et constituent un préalable aux deux principaux modes de visibilisation de la consommation que sont l’aveu et l’application d’un dispositif biochimique de détection (le plus souvent par test d’urine ou analyse capillaire). Ces deux techniques coexistent dans le processus pénal en tant que modes également appréciés de visibilisation de l’usage, malgré leur étonnante dissemblance. L’aveu est en effet un acte éminemment subjectif (c’est un « dire sur soi ») et s’apparente au fondement le plus archaïque du droit pénal qu’est la production de la vérité par le truchement de l’expression verbale. La détection biochimique, avec son appareillage technologique avancé à résonance scientifique, vient quant à elle au contraire imprimer une trace de modernité particulière dans le processus pénal. Malgré cette dissemblance, ces deux techniques de visibilisation de l’usage de drogues vont entretenir entre elles un rapport étroit dont le point de rencontre est précisément la notion de confiance.

  • 5 L’application de ce dispositif est subordonnée au consentement écrit de la personne. Mais on remarq (...)

9Jusqu’à l’avènement des analyses biochimiques, à l’exception des cas de flagrant délit, la preuve de la consommation de stupéfiants semblait difficile à produire sinon par le biais de l’aveu du consommateur lui-même. Tout se passait logiquement comme si (et c’est d’ailleurs la loi qui le prescrit) il revenait aux seuls acteurs répressifs de faire la preuve de la culpabilité de la personne quant à sa consommation éventuelle ou d’amener celle-ci à la reconnaître verbalement. On pourrait penser que depuis l’arrivée des tests biochimiques, tout est devenu différent. La technologie permet en effet de demander au prévenu de « faire sa preuve » et donc de participer activement à la construction de la vérité (du moins, lorsqu’il se voit proposer5 un test d’urine) autrement que par un aveu. L’usager présumé, auparavant invité à s’exprimer sur ses pratiques, ne devrait dès à présent plus prendre la parole pour conférer une existence à ses actes, le faire objectivable remplaçant le dire subjectif.

10Et pourtant, on constate manifestement que l’importance donnée à la parole, tout comme la sollicitation insistante de l’aveu subsistent dans le processus pénal. On remarque par exemple que la réalisation d’un test biochimique s’accompagne d’un questionnement détaillé sur les pratiques de consommation, sur le suivi médical éventuel, etc. Une quantité d’informations données par le prévenu est consignée dans un procès-verbal. À cela rien d’étonnant, si ce n’est l’usage spécifique qui est fait de ces informations. Nous avons en effet constaté que celles-ci, toujours présentées de prime abord par les magistrats et les policiers comme des données non fiables (« le prévenu peut toujours mentir ») et peu déterminantes, semblent toutefois acquérir un véritable statut par leur confrontation aux résultats du test. Or, cette confrontation produit des effets quant à eux bel et bien tangibles. Ainsi, celui qui se déclare abstinent et obtient un test positif va doublement susciter la fermeté du magistrat, car le mensonge s’ajoute à la consommation sur l’ardoise des charges que l’on retient contre lui. Mais de la même façon, un usager qui reconnaît d’emblée une consommation confirmée ensuite par un test pourra parfois se voir proposer, pour le traitement de son affaire, des solutions alternatives plus favorables. On constate donc que le résultat positif ou négatif d’un test n’a pas d’effet et de valeur intrinsèques et qu’il demande à être confronté à la parole, ce qui laisse penser que ce n’est pas le fait d’être ou non un consommateur qui est le plus important.

  • 6 Pour une réflexion approfondie sur la notion d’aveu, voir Dulong, 2001.

11Tout se passe donc comme si le recours à l’analyse biochimique avait pour objet de visibiliser, non pas l’acte de consommation lui-même, mais la parole de l’individu et la confiance que l’on peut avoir en lui une fois qu’il se trouve face à l’administration pénale. Comme si les acteurs judiciaires entretenaient un rapport à la vérité davantage concentré sur le dire que sur le faire, les deux restant cependant indissociables. Ainsi, paradoxalement, la preuve tangible qu’est le résultat du test n’a de sens pour les magistrats qu’une fois confrontée à la sincérité du sujet, dont on finit par attendre la confession honnête, l’aveu subsistant presque au titre d’invariant anthropologique6. Le test ne vient donc pas se substituer à cet aveu, il vient s’y ajouter, ou aide à le provoquer, mais dans tous les cas il est indicateur de la confiance que l’on peut avoir dans la parole de l’individu et qui fondamentalement marque son entrée dans le processus pénal.

12Un individu qui, dès la première étape de son parcours répressif, fait preuve d’une certaine fiabilité, va se voir proposer d’entrée de jeu des solutions d’une nature différente que s’il laisse entrevoir qu’il n’est pas digne de confiance. La présence ou non de l’aveu devient donc une sorte d’indicateur de cette confiance et permet de diriger la personne vers l’une ou l’autre filière de diversion (contrôles répétés, traitement...) ou de pénalisation (renvoi de l’affaire devant un tribunal). On peut donc avancer le fait que, par la coexistence de ces deux dispositifs que sont l’aveu et l’analyse biochimique, l’usager de drogues est non seulement visibilisé, mais il l’est de façon caractérisée. Il sera visibilisé en tant qu’usager de stupéfiants et dès lors intégré dans la sphère pénale, mais il sera de surcroît qualifié de fiable ou non fiable et donc inscrit dans l’une ou l’autre filière possible.

Catégorisation des usagers de drogues

13Intimement liée au processus de visibilisation décrit ci-dessus, la répartition des usagers de drogues en diverses catégories implicites constitue un deuxième passage obligé de la gestion pénale des drogues. En effet, un rapide examen de la loi pénale qui incrimine la détention-usage de stupéfiants permet de se rendre compte que son imprécision et sa globalité posent des problèmes certains quant à son application. La loi belge n’opère en fait aucune distinction quant à la quantité ou quant au type de produit consommé ou échangé et ne tient pas compte du degré d’assuétude auquel doit être soumis un consommateur-détenteur pour justifier une interpellation et une sanction. Une telle imprécision, associée à une véritable inflation de la transgression de cette loi, a pour effet de plonger les acteurs pénaux dans une grande perplexité. Comment en effet tenir compte de la spécificité de chacune des affaires et orienter celles-ci vers la solution la plus adéquate ? Et comment, dès lors que l’on sait qu’il est impossible de répondre à toutes les situations, opérer une sélection dans la masse de dossiers ouverts ? Bref, comment mettre en œuvre de manière équitable une loi pénale qui embrasse une telle diversité de situations sans proposer de réponses adaptées ?

  • 7 Les quelques indicateurs que l’on peut trouver à ce sujet dans les directives de politique criminel (...)

14L’examen des décisions prises par les magistrats du parquet à l’égard des consommateurs de stupéfiants rend compte de la référence implicite à des échelles d’évaluations construites le plus souvent sur des bases informelles. Nous les qualifions d’informelles car elles sont directement issues des représentations des acteurs et sont très peu outillées par la politique criminelle7. On trouvera ainsi en vrac dans les discours des magistrats (mais aussi des policiers) des références à des catégories de consommateurs aussi indéfinies que « l’usager occasionnel », « l’usager habituel », « le toxicomane », « l’usager malade », « l’usager problématique », « l’usager expérimental », « le consommateur abusif », soit une série de qualificatifs finalement réductibles, lorsqu’on examine de plus près leur impact, à une distinction manichéenne entre le « bon » et le « mauvais » usager de drogues. Les pratiques rendent compte de manière assez nette de cette dichotomie car on constate la création de filières « dures » et de filières « douces » vers lesquelles sont orientés les individus selon leur appartenance à l’une ou l’autre de ces classes. À l’intérieur de celles-ci, l’usager fiable échappe au mauvais classement et dès lors à un mauvais départ. Les filières alternatives à la sanction, où un engagement « actif » de sa part est attendu, pourront lui être proposées. On notera au passage que l’opération consistant à classifier de la sorte des individus en vue de l’application de la loi pénale dénote un glissement d’intérêt de l’acte vers l’individu : les paramètres de ce classement renvoient à des caractéristiques propres à des personnes et à leurs attitudes et non plus aux faits qu’elles ont commis.

15On verra ainsi les magistrats accorder plus de confiance d’entrée de jeu à un usager de drogues qui reconnaît les faits, qui se présente comme repentant et désireux de s’en sortir, qui n’a pas de mal à admettre sa toxicomanie, qui a la capacité de rendre compte d’une insertion sociale ou qui accepte l’éventualité d’un traitement, bref, à un individu qui, par son attitude, montre qu’il se soumet aux règles du jeu de l’institution pénale et ne se rebelle pas. Parler de jeu n’est pas anodin et permet de rendre compte d’une situation où l’apparence du conformisme aux attentes prime sur ses garanties réelles. Tout le monde sait bien depuis longtemps que, face aux instances pénales, la sincérité est souvent conditionnée aux résultats qu’elle permet d’obtenir. Mais le fait de « jouer le jeu » du conformisme est vu par les magistrats comme un indicateur en soi, qui permet de savoir si l’on peut faire confiance à un individu et dès lors l’orienter vers une filière de diversion où, là aussi, il devra nécessairement jouer le jeu. L’acte délinquant originel de l’usager (la consommation et ses modalités) se trouve donc relégué à l’arrière-plan, au profit d’une évaluation « sauvage » de la personnalité de l’usager, au départ de son attitude face à l’institution.

16La confiance joue donc ici le rôle d’un opérateur décisionnel qui permet au magistrat de s’orienter dans les ténèbres d’une loi laconique. Plus encore que de savoir « à qui l’on a affaire » (comme c’était le cas dans la confrontation parole-technique qui visibilise du même coup l’usager), ce qui est en jeu ici est de savoir « ce que l’on va faire », pour anticiper l’étape suivante du processus pénal.

La confiance est un indicateur de risques qui sert l’objectif gestionnaire de l’institution pénale

  • 8 On remarquera que cet usage du test, répété et probatoire, est sensiblement différent de celui que (...)

17Très proche de l’idée de fiabilité, la notion de risques semble traverser les logiques que nous avons pu mettre au jour par nos observations dans le cadre du traitement pénal de l’usage de drogues. Le domaine ici observé n’est donc plus celui de la mise en forme pénale de l’infraction d’usage, mais bien celui de son traitement, c’est-à-dire celui des décisions prises à l’égard des consommateurs déférés devant la justice pénale (dont le parquet est à ce moment le premier représentant). On retiendra à cet égard le fait que, face à l’usager de drogues, le parquet a de moins en moins le réflexe du renvoi vers un circuit pénal classique qui permettrait d’aboutir à une sanction stricto sensu. On constate en effet régulièrement que dans les cas de consommation non assortie d’autres infractions, le parquet fait usage de sa prérogative d’opportunité et a de plus en plus souvent recours au classement sans suite conditionnel des affaires, appelé également « probation prétorienne » ou « contrat judiciaire ». Ce classement du dossier est assorti d’une mise à l’épreuve, il s’agit donc d’une suspension des poursuites subordonnée au respect par le prévenu d’une série de conditions qui lui sont imposées. Ces conditions peuvent être très diverses et ne font l’objet d’aucune réglementation. On y retrouvera le plus fréquemment l’injonction d’abstinence, l’obligation de fréquenter un centre de cure, l’engagement à se soustraire du milieu de la toxicomanie, la recherche active d’emploi, etc. Le contrôle du suivi de ces conditions notamment par la réalisation de tests d’urine8 est indifféremment attribué par le magistrat à un service de police ou un service psychosocial. Il est important de souligner que le prévenu doit marquer son accord sur l’adoption d’une telle mesure et s’engager formellement à respecter ces conditions, d’où l’appellation de « contrats » fréquemment utilisée. Les magistrats ne manquent pas de souligner que cette forme particulière de contractualisation du contrôle pénal est fondée sur un contrat de confiance réciproque passé entre eux et l’usager de stupéfiants.

18Derrière ce type de réponse, on peut, à l’instar de Philippe Mary, entrevoir l’indice d’une « modification des stratégies pénales modernes » (Mary, 2001, p. 35). La peine, pourtant toujours envisageable dans les cas d’usage de stupéfiants, semblerait reléguée au second plan au profit de dispositifs de contrôle et de probation à l’intérieur desquels les tests biochimiques prennent une place de plus en plus importante. L’usager de drogues n’est donc plus quelqu’un que l’on punit, mais quelqu’un que l’on gère et que l’on met à l’épreuve en lui proposant, dans le cadre de mesures probatoires, une série de conditions à respecter dont la plus fréquente est évidemment l’abstinence. L’usager est alors constamment évalué dans sa capacité à respecter les conditions qui lui sont imposées et donc à faire preuve de fiabilité. La question de savoir s’il joue ou non le jeu de l’institution sera également posée, réintroduisant à nouveau la notion de confiance dans l’évaluation subjective. On observera ainsi des décisions apparemment incohérentes, où des usagers qui n’ont pas respecté une injonction d’abstinence mais qui anticipent le problème en reconnaissant leur défaillance et en faisant amende honorable, parviennent à éviter une sanction immédiate. L’usager qui, quant à lui, sera reconnu non fiable au départ d’une telle évaluation est considéré comme un usager « à risque » et est dès lors orienté vers une filière qui vise davantage sa neutralisation.

  • 9 Notons que la réduction des risques envisagée ici ne renvoie pas aux risques socio-sanitaires que p (...)

19Ce constat nous rapproche également de l’analyse produite par des chercheurs nord-américains (ainsi Feeley et Simon, 1998) qui soutiennent que l’on assiste depuis quelques années dans les pays anglo-saxons au développement d’une new penology, c’est-à-dire d’une administration pénale qui traite sur un mode managérial, actuariel et gestionnaire des groupes d’individus considérés comme étant « à risques » et non plus des individus singuliers. Une gestion différentielle du contrôle et de la pénalité serait donc envisagée selon l’appartenance ou non des individus à l’un ou l’autre de ces groupes « à risques » à l’intérieur desquels les usagers de drogues ont évidemment une place de choix. La peine serait dès lors envisagée comme une « ressource pénale rare » (Brion, 2000, p. 243), c’est-à-dire comme une solution extrême réservée à ceux qui font courir le plus grand risque9 à la société. Ainsi, outre le fait d’être d’emblée qualifié comme usager fiable ou non au départ de ce qu’il dit (voir le rapport à l’aveu), l’usager de stupéfiants va être évalué dans sa capacité à tenir ses engagements. Chaque rencontre avec un agent de l’institution pénale va constituer une opportunité d’évaluation de sa fiabilité et dès lors de la confiance que l’on peut mettre en lui : respecte-t-il ses conditions probatoires ? dit-il la vérité quant à ses rechutes éventuelles de consommation ? peut-on encore se contenter de le mettre sous contrôle sans le sanctionner ? bref, constitue-t-il un danger social ? Les réponses à ces questions seront trouvées dans le comportement de l’usager et, plus précisément encore, dans son attitude de rejet ou de soumission aux impératifs de son traitement pénal.

La confiance s’associe à la responsabilisation dans le nouveau traitement pénal des affaires d’usage de drogues

20À l’occasion de nos observations empiriques relatives à l’usage de drogues, il nous semble avoir identifié un troisième déploiement de la notion de confiance à l’intérieur de l’institution pénale. Ce dernier constat est sans doute le moins manifeste et demande à être examiné de près. Reprenons à cette fin l’idée de « contrats judiciaires » désignant les accords passés entre les magistrats du parquet et les usagers de drogues et concernant les modalités de la mise à l’épreuve de ces derniers. Les magistrats présentent ces contrats — et nombre d’usagers judiciarisés partagent ce point de vue — comme des réactions à l’infraction plus clémentes ou plus douces que les sanctions classiques (amende, incarcération) et cela, à deux titres au moins. Ils permettraient tout d’abord de classer le dossier sans lui donner suite, d’éviter le passage en justice et dès lors une éventuelle condamnation, emportant à l’occasion ses effets de stigmatisation et de rupture sociale. Ensuite, ces contrats favoriseraient chez l’usager une démarche active et un cheminement personnel qui peut comporter des bénéfices secondaires et s’avérer en définitive très positif (c’est ce qui est le plus souvent évoqué dans le cadre d’une proposition thérapeutique).

21Cette forme « socialisante » de réponse au problème posé par la consommation de stupéfiants dans un cadre coercitif met en œuvre des présupposés très différents de ceux classiquement mobilisés dans la punition. L’usager de drogues n’est plus considéré comme un individu passif qui doit subir la sanction qui lui est imposée à des fins de rétribution ou de neutralisation, mais il est abordé comme un sujet responsable de son sort, qui participe à l’élaboration de la décision le concernant et à qui l’on va finalement « faire confiance » et croire en sa capacité à gérer son devenir. Auparavant cantonnée à la discussion sur l’imputabilité d’un acte à son auteur, la notion de responsabilité s’insère donc dans la réponse sociale qu’apporte l’institution pénale à la déviance et acquiert de ce fait un caractère encore plus opérant.

22La dimension interactionnelle et restauratrice (en termes de « sujet ») de ce type de dispositif est fréquemment soulignée par les magistrats. Elle l’est un peu moins par les usagers qui, tout en leur reconnaissant un statut d’« issue de secours », voient ces contrats comme des accords contraints sur lesquels pèse toujours la menace d’une vraie sanction, quant à elle toujours non négociable et conçue unilatéralement. On constate en effet que les procédures de contrôle sont assez contraignantes et dès que l’une de ces conventions n’est pas respectée par un usager, non seulement la réponse pénale classique peut être réactivée à son encontre, mais elle tient compte de sa défaillance dans la tarification qu’elle impose. Le parquet, quant à lui, pourra difficilement être mis en défaut : son engagement est passif, cadré par l’institution pénale et entièrement subordonné à l’attitude de l’usager.

  • 10 Voir à ce sujet De Munck et Verhoeven, 1997.

23Les implicites de ce type d’interrelation ne sont pas sans évoquer les théories de la procéduralisation, paradigme nouveau apporté en réponse à une déformalisation grandissante du rapport aux normes, qui touche en partie la justice et la politique criminelles10. À l’heure où la sanction pénale traverse une crise d’efficacité et où, comme dans le cas de l’usage de stupéfiants, la légitimité de l’intervention judiciaire est sujette à caution, on voit émerger des tentatives de réponses nouvelles s’appuyant sur des conceptions révisées de la régulation. Parmi ces réponses, le recours à des dispositifs de responsabilisation de l’individu emprunte en partie à la rationalité procédurale, du moins dans leur forme idéale. Ces dispositifs se veulent en effet négociés et consentis, soucieux de laisser une place active au sujet de droit, et devraient permettre d’intégrer dans la gestion des problèmes posés les exigences empiriques de la situation traitée. En d’autres termes, ils ont vocation à « horizontaliser » le règlement pénal des affaires, traditionnellement conçu selon un modèle on ne peut plus vertical.

24Mais qu’est-ce, pour l’usager de drogues, que soudain devenir responsable de son parcours pénal, voire de sa sanction ? Qu’est-ce que s’engager dans un contrat de confiance à l’égard d’une institution qui s’est activée précisément au départ d’un comportement de transgression ? Et quel type de couple forment ensemble confiance et contrôle, ou confiance et (bio)technologie, quand celle-ci constitue la forme la plus efficiente du contrôle ? À propos de l’assignation à résidence sous surveillance électronique des libérés conditionnels, Dan Kaminski cite l’exemple de cet ex-détenu interrogé par un journaliste de la télévision qui, de façon tout à fait enthousiaste, révèle que le bracelet scellé à son bras symbolise « la confiance que met encore en lui la société »... et à qui échappe vraisemblablement l’ultime preuve de confiance qui consisterait précisément à le lui ôter. Paradoxe intéressant dans lequel Kaminski (1999, p. 650) souligne le leurre, car, si, selon lui, l’assigné à domicile devient en effet responsable de sa peine, « cette responsabilisation est philosophiquement limitée à l’autocontrôle et ne concerne que médiocrement la prétention à l’autonomie ou la capacité de se conformer aux exigences sociales sur lesquelles reposent au contraire les régimes de confiance ». La confiance accordée au sujet dans le cadre de l’institution pénale ne serait donc pas autre chose qu’un simple dispositif de responsabilisation fondé sur la capacité des individus à se conformer à des attentes formellement prescrites.

25Le Foucault de Surveiller et punir aurait sans doute vu dans ce dispositif une forme aboutie de la gouvernementalité (c’est-à-dire de la « conduite des conduites ») où l’intériorisation de la surveillance par les individus se substitue habilement à une imposition plus violente du rappel à l’ordre. Mais aussi une gouvernementalité où les ratés de la régulation pénale reposent de ce fait sur les épaules d’un justiciable individualisé et responsabilisé. À travers la gestion de la pénalité par l’engagement du prévenu à se montrer digne de confiance, le pénal opère un revirement intéressant vers le sujet, qui le rapproche de son ambition originelle certes, mais qui pèche vraisemblablement par un surinvestissement de celui-ci.

* * *

26Dans les trois développements de la notion de confiance que nous venons de proposer, celle-ci est essentiellement envisagée dans l’institution répressive comme un outil d’évaluation individuelle aux mains de ses agents, cette évaluation étant d’ailleurs un paramètre important de la gestion des infractions pénales et du devenir de leurs auteurs. On constatera néanmoins les enjeux variés de cette évaluation qui intervient à différentes phases du processus pénal. Tantôt il s’agira de construire l’infraction et donc de faire rentrer un comportement dans le cadre pénal en le caractérisant au départ de multiples variables, tantôt il s’agira de voir quelle filière choisir pour orienter un individu hors de et/ou dans l’institution judiciaire. Ou encore, cet individu sera investi de diverses attentes et participera en s’y conformant au traitement de sa propre affaire. La confiance est donc incontestablement un outil aux mains des magistrats, mais elle fait aussi l’objet de transferts du côté des usagers de drogues. Car si elle est constamment interrogée par les représentants de l’institution, elle peut, lorsqu’elle est formellement avérée, être brandie par l’usager comme une garantie qui lui permet d’échapper aux effets les plus durs de la pénalisation.

27Remarquons cependant que les limites de la confiance-outil que nous avons examinées sont plutôt étroites et marquées par le caractère autoréférentiel de l’institution pénale. Telle que nous la présentons, l’utilité de la confiance est établie par et pour cette institution et sa détermination est strictement dépendante d’une évaluation produite à l’intérieur de celle-ci. Sont ainsi considérées comme non fiables des personnes qui rendent compte d’un manque de docilité par rapport aux seuls prescrits de l’administration pénale et qui, peut-être, signifient par là leur manque de confiance envers une telle institution... Situer la confiance dans la sphère pénale n’est donc pas sans effet : le lien qu’elle y crée apparaît prioritairement comme un lien de subordination, sa rupture étant entièrement codifiée et sujette à sanction.

28De plus, si nous avons vu que la confiance, lorsqu’elle est établie, opère assez bien, pour les magistrats, comme un « réducteur pratique d’incertitude » (Thuderoz, Mangematin et Harrisson, 1999, p. 6), on peut difficilement prétendre que, du point de vue de l’usager, le poids de l’incertitude qui marque son devenir peut également être réduit par l’effet d’une confiance donnée ou reçue. L’ensemble des entretiens que nous avons réalisés avec des usagers de drogues sur leur trajectoire pénale s’inscrit dans un univers terriblement marqué par l’incertitude. Parmi l’ensemble des stratégies de réduction des coûts (sociaux, pénaux, psychologiques) élaborés par les usagers à l’intérieur de l’institution pénale, on observe peu de moyens déployés à propos de cette incertitude, sinon ceux précisément d’une méfiance extrême et d’un conformisme de bon aloi.

29La justice criminelle, comme beaucoup d’institutions, renvoie à un univers de disparité et d’asymétrie. Même si des relations de face à face et de nombreuses interactions jalonnent le processus pénal, peu de points de rencontre sont identifiables entre ses protagonistes. Les uns agissent au titre de professionnels, les autres les côtoient pour des raisons existentielles ; les uns sont promus représentants de la loi, les autres ne représentent qu’eux-mêmes et sont caractérisés par la transgression ; les uns disposent du monopole de la contrainte, les autres se voient privés de certains de leurs droits, etc. Envisager une horizontalisation des rapports sociaux, comme le présuppose l’hypothèse procédurale, à l’intérieur de cette institution est donc particulièrement difficile. La confiance, telle que nous l’avons étudiée, ne s’inscrit aucunement dans une telle perspective, et cela, même si son usage flirte parfois avec l’administration d’une justice négociée aux présupposés plus égalitaires. Elle semble au contraire créer diversion : là où l’on suppose le lien de confiance, persiste le lien de domination et là où l’on tente de singulariser le sujet, s’impose la catégorie. Marquée par le contexte à l’intérieur duquel elle est mobilisée, la notion de confiance semble faire l’objet d’un investissement discrétionnaire mais non aléatoire et nous est donc apparue moins façonnée par les interactions que par son milieu d’émergence.

Notes

1 Je remercie vivement, pour leurs commentaires critiques à l’endroit de ce texte, Françoise Digneffe et Jean-François Cauchie.

2 Notons toutefois que la législation belge a ceci de particulier qu’elle n’incrimine pas directement l’usage de drogues si ce n’est dans le cas précis de l’usage en groupe, mais réprime seulement la détention de produits stupéfiants. Cependant, le raisonnement selon lequel « on ne peut consommer sans détenir » sera systématiquement appliqué aux usagers par les instances pénales, ce qui a pour effet une criminalisation de facto de l’usage de stupéfiants. Un effet visible notamment dans les procès-verbaux de police dans lesquels on retrouve fréquemment comme prévention le simple usage de drogues. Dans notre exposé, nous tiendrons compte de cette réalité en présentant l’usage de drogues comme activité criminalisée.

3 Sur le concept d’instrumentalisation, voir Kaminskiet al., 2001.

4 On parle de proactivité lorsque la police prend l’initiative de se saisir d’une affaire sans répondre à la demande d’une personne ou d’une institution (voir Lévy, 1987, p. 5 ; Reiss et Bordua, 1967, p. 40-48).

5 L’application de ce dispositif est subordonnée au consentement écrit de la personne. Mais on remarquera la difficulté de refuser un prélèvement lorsque ce refus a pour conséquence de présumer immédiatement la culpabilité.

6 Pour une réflexion approfondie sur la notion d’aveu, voir Dulong, 2001.

7 Les quelques indicateurs que l’on peut trouver à ce sujet dans les directives de politique criminelle de 1995 et 1998 sont à ce point évasifs qu’ils ne peuvent permettre aux magistrats de se frayer un passage parmi les divers cas qui leur sont soumis (usager régulier ou non régulier de drogues dites dures ou douces, détention de quantités variables, présentant ou non de la délinquance associée, dans des affaires primaires ou des cas de récidive, associant ou non la vente, avec ou sans complicité, etc.) et les multiples solutions envisageables pour ceux-ci (classement sans suite du dossier conditionnel ou non, travaux d’interêt général, injonction thérapeutique, placement sous contrôle régulier, renvoi au tribunal, etc.).

8 On remarquera que cet usage du test, répété et probatoire, est sensiblement différent de celui que nous avons associé à l’aveu. Les tests appliqués dans le cadre de la probation prétorienne sont proposés par les magistrats à l’égard d’usagers de drogues avérés, et ce, le plus souvent par le fait d’un test initial réalisé à l’initiative de la police.

9 Notons que la réduction des risques envisagée ici ne renvoie pas aux risques socio-sanitaires que peut faire courir l’usager à lui-même et à la société par son état de santé (VIH, hépatite...). Les risques ici encourus sont ceux que l’on déduit directement d’une association causale discutable entre drogue et délinquance — l’usager étant vu comme un délinquant potentiel — et donc réservés à la compétence de la justice pénale (sur la relativité de l’association causale drogue et délinquance, voir Brochu, 1995).

10 Voir à ce sujet De Munck et Verhoeven, 1997.

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