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L’aristocratie de l’épiderme

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Florence Gauthier

Deuxième partie. L’offensive du club Massiac contre les Citoyens de couleur pour le maintien de la traite et de l’esclavage Novembre 1789 - Mars 1790

Chapitre 7. Le décret du 8 mars 1790 est une violation de la Déclaration des droits

Texte intégral

La formation du Comité des colonies, 2 mars 1790

  • 1 Ibid., t. 12, séance du 2 mars, p. 2 et s.

1Le 2 mars, à l’Assemblée constituante, la formation d’un comité des colonies fut votée au terme d’un bref débat, et la date de présentation de son rapport fut fixée au 8 mars1. Ce court délai laisse penser que ce rapport était déjà prêter.

  • 2 GERBAUX, SCHMIDT, Le Comité d'agriculture et de commerce, op. cit., p. 169.
  • 3 Furent élus : Alexandre de Lameth, Barnave, J.-B. Gérard et Reynaud de Villeverd tous deux députés (...)

2Le 3 mars, le Comité d’agriculture et de commerce décidait de nommer quelques-uns de ses membres pour « assister ce Comité colonial » qui venait d’être créé et nommait De Lattre, Hernoux, Lasnier de Vaussenay et Gaschet-Delisle2. Il ne renonçait donc pas aux fonctions qui lui avaient été jusque-là dévolues et préparait la coopération avec le nouveau Comité. Le lendemain, l’Assemblée élisait les membres de ce Comité des colonies3.

  • 4 Il est intéressant de rappeler que ce fut Mercy d'Argenteau qui introduisit Mirabeau auprès de la r (...)
  • 5 Voir B. MAUREL, Le vent du large ou le destin tourmenté de J.-B. Gérard, colon de Saint-Domingue, P (...)

3Arrêtons-nous quelques instants sur la famille Lameth. Trois frères, Théodore (1756-1854), Charles (1757-1832) et Alexandre (1760-1829) étaient liés au milieu des colons de Saint-Domingue. Charles avait épousé Marie Picot, riche héritière de plantations dans le Sud de Saint-Domingue. Les Picot et les Lameth étaient liés à l’armateur de Bordeaux, Pélissier, qui avait baptisé un de ses navires Comtesse de Lameth en l’honneur de Marie Picot. Propriétaires absentéistes, les Lameth-Picot avaient confié la gestion de leurs plantations à Jean-Baptiste Gérard, que nous avons rencontré comme député des colons blancs du Sud de Saint-Domingue. Les familles Gérard et Picot venaient de Bayonne et Gérard gérait également les biens de Laborde, un des banquiers du roi, et de Mercy d’Argenteau4, ambassadeur d’Autriche à Paris, tous propriétaires absentéistes dont les plantations étaient situées à proximité de celles des Lameth-Picot. Gérard gérait ainsi un ensemble de plantations regroupant environ 2500 esclaves. Lorsqu’il vint résider à Paris en 1789, il fut reçu chez Mercy d’Argenteau et chez les Lameth, qui habitaient Cul de sac Notre-Dame des Champs5.

  • 6 Interrogatoire de Barnave publié dans E. CAMPARDON, Le Tribunal révolutionnaire, Paris, 1866, t. 1, (...)

4Charles de Lameth avait été élu député de la noblesse d’Artois aux États généraux et son frère Alexandre, député de la noblesse de Péronne. Amis de Barnave, ils l’accueillirent chez eux durant tout son mandat sous la Constituante, puis les Lameth lui prêtèrent une maison à Osny, près de Pontoise, qu’il habita à partir de 17926.

  • 7 La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 192. Le registre des séances permet de constater qu'ils (...)
  • 8 Théodore de Lameth apparaît sur la liste publiée par DEBIEN, Essai sur le club Massiac, op. cit., p (...)

5Théodore et Charles de Lameth adhérèrent à la Société des Amis des Noirs et y furent reçus comme nouveaux membres à la séance du 27 janvier 17897. Ce qui ne les empêchait pas de fréquenter le club Massiac et le milieu des colons qu’ils recevaient également chez eux8.

  • 9 Voir B. MAUREL, Le vent du large, op. cit., p. 169 et s., Bacon était né à Lyon en 1731. Mousquetai (...)

6On sait, par ailleurs, que l’oncle maternel de Barnave, Bacon de la Chevalerie, officier à Saint-Domingue depuis 1762, avait épousé Marie-Laurence de Chabanon, marquise de Vézien et propriétaire d’une importante sucrerie à Limonade. À Saint-Domingue, Bacon de la Chevalerie joua un rôle politique de premier plan comme membre de l’assemblée coloniale de la province du Nord formée en octobre 1789, dont il devint président. Il fut encore le créateur de la milice du Cap, avant d’être élu à l’Assemblée de Saint-Marc qui réunit les délégués des assemblées des trois provinces, convoquée le 25 mars 1790 sous le nom d’Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue9.

Le rapport du 8 mars 1790

  • 10 AP, t. 12, séance du 8 mars 1790, p. 70.

7Le 8 mars, Barnave présenta le rapport du Comité des colonies. Le titre même du Rapport sur les pétitions du commerce et les pièces arrivées des colonies ne prenait en considération que la campagne menée en faveur du maintien de la traite et de l’esclavage et écartait d’emblée la demande des citoyens de couleur, ainsi que les adresses critiquant la traite et l’esclavage. Il débuta ses réflexions préliminaires par une longue justification de la politique coloniale de la France. Brandissant la menace d’une perte des colonies, il brossa un tableau accablant de la perte de puissance, de richesse et de la place même de la France, dans le système politique européen qui en résulterait. Il s’affirmait partisan de la poursuite d’une politique impériale : « Abandonnez les colonies, au moment où vos établissements sont fondés sur leur possession, et la langueur succède à l’activité, la misère à l’abondance : une foule d’ouvriers, de citoyens utiles et laborieux passent subitement d’un état aisé à la situation la plus déplorable ; enfin, l’agriculture et les finances sont bientôt frappées du désastre qu’éprouvent le commerce et les manufactures10 ? »

  • 11 Ibid., p. 71.

8Il concluait cette partie en assurant que « la prospérité de notre commerce est liée à la prospérité, à la conservation de nos colonies » et qu’à cette fin, trois types de mesure devaient être prises11. Premièrement, il fallait constituer les colonies :

  • 12 Ibid., p. 71.

« Dans l’hypothèse particulière que nous avions à examiner, la différence des lieux, des mœurs, du climat, des productions nous a paru nécessiter une différence dans les lois ; les relations d’intérêt et de position entre la France et ses colonies n’étant point de la même nature que celles qui lient les provinces françaises soit avec le corps national, soit les unes avec les autres, les relations politiques entre elles doivent également différer ; et nous n’avons point cru que les colonies pussent être comprises dans la constitution décrétée pour le royaume12. »

9Ce thème d’une constitution spécifique, développé par les députés des colons, apparut dès le vote de la Déclaration des droits, et Barnave venait de le reprendre. Cette constitution spécifique serait proposée par les assemblées coloniales dont la formation serait laissée aux colonies. En ce qui concerne Saint-Domingue, elles se formèrent à partir d’octobre 1789, dans les trois provinces de la colonie, et excluèrent les libres de couleur du droit de vote. Au moment où Barnave faisait son rapport, les délégués de chaque province étaient convoqués pour former l’Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, qui devait se réunir le 25 mars dans la ville de Saint-Marc, choisie comme nouvelle capitale pour échapper à l’autorité du gouverneur qui siégeait à Port-au-Prince. Barnave demandait à l’Assemblée constituante d’abandonner aux colons blancs la question de savoir si les libres de couleur seraient citoyens dans les colonies :

  • 13 Ibid., p. 71.

« La condition essentielle de la représentation est certainement la confiance. Il a paru bien plus convenable de traiter avec des assemblées à qui elle est déjà acquise, que d’envoyer dans des pays lointains des règlements de convocation, nécessairement tracés d’après des notions imparfaites, capables d’allumer des rivalités, de retarder les opérations, d’accroître ou de prolonger une fermentation dangereuse13. »

10La deuxième mesure à prendre concernait le régime de l’exclusif colonial. Barnave proposait de recueillir le vœu des colonies et celui du commerce, pour éclairer l’Assemblée constituante, qui prendrait la décision finale.

11La troisième et dernière mesure avait pour objet de faire taire les critiques et de rassurer le parti colonial en déclarant que l’Assemblée constituante n’avait innové en rien en ce qui concerne le régime colonial. Là encore, Barnave se rendait à une des demandes des partisans du maintien de la traite et de l’esclavage. Voici le projet de décret proposé par le Comité des colonies :

  • 14 Ibid., p. 72.

« L’Assemblée nationale délibérant sur les adresses et pétitions des villes de commerce et de manufactures, sur les pièces nouvellement arrivées de Saint-Domingue et de la Martinique, à elle adressées par le ministre de la Marine et sur les représentations des députés des colonies.
Déclare que, considérant les colonies comme une partie de l’empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l’heureuse régénération qui s’y est opérée, elle n’a jamais entendu les comprendre dans la constitution qu’elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières.
En conséquence, elle a décrété et décrète ce qui suit :
Art. 1er. Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur la constitution, la législation et l’administration qui conviennent à la prospérité et au bonheur de ses habitants, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.
Art. 2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales librement élues par les citoyens et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie : dans celles où il n’existe pas d’assemblées semblables, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions.
Art. 3. Le roi sera supplié de faire parvenir dans chaque colonie une instruction de l’Assemblée nationale renfermant : 1° les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales dans les colonies où elles n’existent pas ; 2° les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer, dans les plans de constitution qu’elles présenteront.
Art. 4. Les plans préparés dans lesdites assemblées coloniales seront soumis à l’Assemblée nationale, pour être examinés, décrétés par elle et présentés à l’acceptation et à la sanction du roi.
Art. 5. Les décrets de l’Assemblée nationale sur l’organisation des municipalités et des assemblées administratives seront envoyés aux-dites assemblées coloniales, avec pouvoir de mettre à exécution la partie desdits décrets qui peut s’adapter aux convenances locales, sous la décision définitive de l’Assemblée nationale et du roi, sur les modifications qui auraient pu y être apportées, et la sanction provisoire du gouverneur, pour l’exécution des arrêtés qui seront pris par les assemblées administratives.
Art. 6. Les mêmes assemblées coloniales énonceront leur vœu sur les modifications qui pourraient être apportées au régime prohibitif du commerce entre les colonies et la métropole, pour être, sur leurs pétitions, et après avoir entendu les représentations du commerce français, statué par l’Assemblée nationale, ainsi qu’il appartiendra.
Au surplus, l’Assemblée nationale déclare qu’elle n’a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce soit direct, soit indirect de la France avec ses colonies ; met les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde spéciale de la nation déclare criminel envers la nation, quiconque travaillerait à exciter des soulèvements contre eux : jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies, elle déclare qu’il n’y a lieu contre eux à aucune inculpation : elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité et une fidélité inviolable à la nation, à la loi, au roi14. »

  • 15 bid., p. 73. Les textes de Pétion et de Mirabeau cadet se trouvent en annexe p. 75-94. Le texte de (...)

12Mirabeau, Pétion et le frère cadet de Mirabeau, qui était un partisan du maintien de la traite et de l’esclavage, demandèrent la parole15. Un énorme chahut les empêcha de se faire entendre et le président proposa alors de supprimer le débat et de passer directement au vote. C’est ainsi que le premier décret de la Constituante concernant les colonies fut voté, sans débat, par une assemblée dont la majorité avait favorablement accueilli la demande des citoyens de couleur le 22 octobre 1789 et qui, le 8 mars 1790, cédait à la pression de la campagne du parti de la traite et de l’esclavage. Entre ces deux dates, on peut mesurer le chemin parcouru, des méthodes de désinformation sur les réalités coloniales et d’intimidation de l’opinion publique, comme de celle des députés.

Quelques réactions au décret du 8 mars

  • 16 Correspondance de Begouen avec la municipalité et la Chambre de commerce du Havre, lettre du 8 mars (...)

13L’enthousiasme du parti colonial fut à la hauteur de son succès politique. Begouen, député du Havre et membre du Comité des colonies, écrivit le soir même à ses commettants : « Quoique la traite ne fût pas mentionnée, sa continuation n’en est pas moins décrétée par ces mots : l’Assemblée nationale n’a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec les colonies16. »

  • 17 LACROIX, La Commune de Paris, op. cit., t. 3, p. 379.
  • 18 Ibid., p. 720.

14Le 8 mars encore, une plainte contre Brissot fut débattue à la réunion du District des Filles Saint-Thomas. Brissot se défendit et le colon Milly, qui avait déjà obtenu que ce même district vote un arrêté en faveur de la traite le 22 février précédent, finit par renonçer à cette plainte, ce que l’assemblée accepta17. Le parti colonial estimait, sans doute, que la Société des Amis des Noirs était suffisamment affaiblie. Les propos de Milly avaient créé une suspicion à l’égard d’un de ses porte-parole notoires et contribuaient à répandre la calomnie selon laquelle les Amis des Noirs étaient responsables des « troubles dans les colonies ». Toutefois, quelques jours plus tard, le 18 mars, le même district rappelait ses quatre représentants à l’Assemblée de la Commune de Paris, dont Brissot18. La campagne du parti colonial avait réussi à rendre Brissot suspect et à lui faire perdre les responsabilités qu’il exerçait dans son district.

Les instructions du 28 mars 1790

  • 19 AP, op. cit., t. 12, séance du 23 mars 1790, p. 313.
  • 20 Ibid.

15Le 23 mars, Barnave présentait à l’Assemblée son rapport sur les instructions accompagnant le décret du 8 mars. L’objet concernait la formation des assemblées coloniales. Barnave avait retenu le principe d’élections paroissiales qui éliraient directement leurs députés à l’assemblée coloniale sans intermédiaire. Il en vint à définir le citoyen actif : « [...] tout homme majeur, propriétaire d’immeubles, ou à défaut d’une telle propriété, domicilié depuis deux ans et payant une contribution19. Étaient ainsi exclus du droit de vote dans les colonies ceux qui « n’habitent que momentanément et sans projet de s’y fixer »20. Le montant de la contribution n’était pas précisé, ce qui signifie qu’il était laissé au choix des assemblées coloniales.

16Afin d’équilibrer la représentation des villes et celle des campagnes, Barnave proposait l’élection d’un député par paroisse au moins et dans les paroisses où le nombre des citoyens actifs était important, un député pour cent citoyens actifs et un second député par tranche de cinquante citoyens actifs en plus : de 150 à 249 citoyens actifs, deux députés de 250 à 349 citoyens actifs, trois députés, etc.

17Concernant les bases de la constitution sur lesquelles les assemblées coloniales s’exprimeraient, Barnave proposait nettement un contrat d’association entre la métropole et les colonies. Il s’engageait à défendre le principe d’une constitution spécifique des colonies à cause de l’esclavage, c’est-à-dire leur exclusion du champ d’application des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, la législation coloniale sera approuvée, en dernière instance, par l’assemblée législative de la métropole :

  • 21 Ibid., p. 315.

« Que les lois destinées à régir intérieurement les colonies, indépendamment des relations qui existent entre elles et la métropole, peuvent et doivent sans difficulté se préparer dans leur sein.
Que ces mêmes lois, lorsqu’elles sont pressantes, peuvent être provisoirement exécutées, avec la sanction du gouvernement ; mais que le droit de les approuver définitivement doit être réservé à la législature française et au roi21. »

18Dans les colonies, le représentant du pouvoir exécutif, qui était le roi, serait un gouverneur. Barnave condamnait les velléités indépendantistes d’une partie des colons de Saint-Domingue :

  • 22 Ibid., p. 316. Le texte des AP donne « pour nos alliés », c'est une erreur typographique manifeste (...)

« S’il était des hommes assez insensés pour oser les inviter à une existence politique isolée, à une indépendance absolue, on leur demanderait, en laissant de côté la bonne foi, les engagements et tout ce que les grandes nations peuvent employer pour les faire valoir ; on leur demanderait quel est le secret de leurs espérances où sont leurs forces pour les protéger Enlèveront-ils les hommes à la culture pour en faire des matelots ou des soldats les opposeront-ils avec quelque espoir aux premières puissances du monde ?
Mais, diront-ils, nous nous procurerons des alliances et des garanties et les croyez-vous donc désintéressées ? quand elles pourraient l’être un jour, pensez-vous qu’elles le fussent longtemps ? ne voyez-vous pas que toute protection serait pour vous le commencement d’un nouveau gouvernement arbitraire Nous, qui tant de devoirs, qui tant de chaînes vous lient, ne pourrions-nous pas vous dire, en oubliant tout, excepté vos intérêts, nos principes, nos lois ; choisissez d’être les citoyens libres d’une nation libre ou de devenir bientôt les esclaves de ceux qui s’offriraient aujourd’hui pour vos alliés22. »

19Barnave pensait alors que les colons « indépendantistes » cherchaient à s’allier avec l’Angleterre pour préserver leur système esclavagiste et échapper au « despotisme français » qu’il affecte de renvoyer à l’ancien régime. Or nous avons déjà aperçu que les colons « indépendantistes » avaient, certes, des comptes à régler avec les réformateurs d’ancien régime, mais craignaient plus encore le développement de la révolution en France même, au cas où les défenseurs des principes de la Déclaration des droits parviendraient à progresser. Le pari de Barnave consiste alors à entraîner les colonies esclavagistes et ségrégationnistes dans un projet politique précis : établir en France une monarchie constitutionnelle protégeant une aristocratie de type nouveau, celle de la richesse, et assurant les colons de la protection de ce futur régime qui poursuivra une politique de puissance coloniale. Il invitait les colons à répondre positivement à cette offre, en les assurant d’une large autonomie interne et de l’engagement de la métropole à respecter leur « spécificité ».

20Les termes du contrat d’association entre la métropole et les colonies étaient donc clairs : Barnave engageait alors l’Assemblée constituante à abandonner la législation interne des colonies aux assemblées coloniales, dans le cadre de l’acceptation d’une constitution « spécifique », qui concernait essentiellement les rapports entre les Blancs, les libres de couleur et les esclaves, en échange de l’alliance des colons avec la métropole.

21Les instructions précisaient en 17 articles les modalités de formation des assemblées coloniales, dans les colonies qui n’en avaient pas encore pris l’initiative, et les formes de régularisation à Saint-Domingue où ces assemblées avaient déjà été formées. Ici, les assemblées paroissiales avaient un délai de 15 jours pour déclarer si les élections effectuées étaient maintenues ou si elles seraient refaites conformément aux instructions.

22Nous retiendrons du débat du 28 mars la proposition de motion, faite par Grégoire, en faveur de la reconnaissance du droit des libres de couleur à participer aux élections. Le procès-verbal mentionne l’échange rapide suivant :

  • 23 Ibid., séance du 28 mars 1790, p. 383.

« Grégoire. Je craignais que l’article 4 ne laissât quelque doute sur un objet important ; mais MM. Les députés des colonies m’annoncent qu’ils entendent ne pas priver les gens de couleur de l’éligibilité, et je renonce à la parole à condition qu’ils renonceront à l’aristocratie de la couleur.
Cocherel. Ils n’ont pas dit cela et je proteste contre cette assertion au nom de ma province.
Grégoire. M. Arthur Dillon m’a annoncé que c’était l’intention de la députation.
Cocherel. M. Arthur Dillon peut parler de la Martinique comme il le voudra, mais il n’a pas le droit de faire les honneurs de l’île de Saint-Domingue.
Lusignan. Je demande que la discussion soit fermée.
Garat. J’invoque la question préalable sur la question qu’on veut soulever en ce moment et que vous avez déjà écartée. Il s’agit uniquement de savoir si nous adopterons l’instruction qui nous est présentée.
Charles de Lameth. On doit fermer la discussion sur la proposition indiscrète de M. l’abbé Grégoire, mais elle ne peut l’être sur le fond de l’instruction.
L’Assemblée consultée décide qu’on ne discutera pas la question annoncée par M. l’abbé Grégoire. La discussion est reprise sur le projet d’instruction23. »

23Après quelques modifications de détail, le projet de Barnave fut adopté à la majorité des voix. L’intervention de Grégoire avait pour objet d’attirer l’attention sur l’inclusion des gens de couleur parmi les citoyens actifs, comme pouvait le laisser entendre la rédaction de l’article 4 des instructions :

  • 24 AP, 23 mars 1790, p. 317.

« Immédiatement après la proclamation et l’affiche du décret et de l’instruction, dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d’immeubles, ou, à défaut d’une telle propriété, domiciliés dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, se réuniront pour former l’assemblée paroissiale24. »

24La mention des citoyens de couleur n’était pas explicite et laissait place à des interprétations, ce fut l’objet de l’intervention de Grégoire, qui précise avoir posé la question aux députés des colonies et obtenu une réponse affirmative à cette inclusion des gens de couleur. Or, l’intervention de Cocherel laisse place à une interprétation excluant les gens de couleur de l’éligibilité à Saint-Domingue. Enfin, l’Assemblée refusa de discuter le fond de la question posée par Grégoire et laissa la rédaction de cet article 4 dans l’ambiguïté.

Joly abandonne la Société des Citoyens de Couleur.

  • 25 Lacroix, Actes de la Commune de Paris, op. cit., 1re série, t. 4, p. 520.

25L’assemblée des représentants de la Commune de Paris reçut, le 29 mars 1790, une lettre de Joly, qui donnait de ces fameuses instructions votées la veille une interprétation favorable aux citoyens de couleur25.

  • 26 Compte que Julien Raimond rend au Comité de sûreté générale, op. cit., p. 7.

26Dans son compte rendu, Julien Raimond précise que Joly quitta la Société des Citoyens de Couleur peu après : « [...] abandonnés depuis le mois d’avril par le citoyen de Joly notre premier défenseur, nous nous portions tous les jours à la porte du citoyen Grégoire, notre seul consolateur et le seul défenseur qui nous restât26 ».

  • 27 Ibid., p. 315.

27Dans ses Mémoires, Joly précise qu’il a bien interprété le décret du 8 mars et les instructions de façon favorable aux gens de couleur et indique que la Société des Citoyens de Couleur, et lui-même, furent l’objet de menaces : « Les libelles, les menaces furent employés contre mes clients et contre moi. L’assassinat sur ma personne fut médité et tenté27.

  • 28 C'est aussi l'interprétation de J. GODECHOT, « De Joly et les gens de couleur libres », art. cit., (...)

28On peut penser que Joly subit des pressions, qui l’incitèrent à quitter la Société des Citoyens de Couleur28 et qu’il profita du vote des instructions pour les abandonner, considérant que son travail auprès d’eux était terminé.

La seconde Adresse de la Société des Amis des Noirs, 9 avril 1790

  • 29 La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 279-287, cette adresse fut rédigée par Condorcet, Mirab (...)
  • 30 AN, ADXVIIIc 116, Seconde Adresse à l'Assemblée nationale par la Société des Amis des Noirs établie (...)

29Le registre de la Société des Amis des Noirs publia une adresse « relativement au décret de l’Assemblée nationale du 8 mars, dont l’objet était de déclarer que la Société continuerait ses travaux »29. L’Adresse dénonçait la partie de l’article 6 du décret du 8 mars 1790 : « Nous ne réclamons aujourd’hui que contre une extension donnée à l’article par lequel l’Assemblée nationale a déclaré criminel envers la nation quiconque travaillerait à exciter des soulèvements contre les colons30.

30La Société se limitait à faire savoir qu’elle poursuivrait ses travaux d’information sur la traite et la mise en esclavage des Noirs. Le fait que la Société se soit trouvée réduite à une telle défensive permet de mesurer l’ampleur de la campagne du club Massiac, qui parvint à effrayer les députés, dont la majorité avait chaleureusement soutenu la demande des citoyens de couleur, le 22 octobre 1789 et qui, le 8 mars 1790, avait abandonné les colonies aux manœuvres des colons blancs, en renonçant à y voir appliquer la Déclaration des droits.

La Société des Amis de la Constitution investie par le parti de Barnave

  • 31 La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 271 précise encore que, le 1er février, les Amis de la (...)

31Une lutte d’influence traversa la Société des Amis de la Constitution sur le problème colonial. Nous avons déjà mentionné l’invitation que reçut Jean-Baptiste Mosneron-Delaunay, député du commerce de Nantes auprès de l’Assemblée nationale, pour y venir défendre la traite et l’esclavage, le 26 février 1790 ainsi que la réponse que lui fit Mirabeau les 1er et 2 mars31.

  • 32 A. AULARD, La Société des Jacobins, op. cit., t. 1, p. XXXVI. La liste des membres ne précise pas l (...)
  • 33 AULARD, ibid. DEBIEN, ibid. Son père, le marquis de Beauharnais, fut gouverneur des Iles du Vent de (...)
  • 34 AULARD, ibid., p. XLIX. A. BRETTE, Les Constituants, op. cit., p. 189.
  • 35 AULARD, ibid., p. XLIV.
  • 36 Ibid., LI. Voir aussi B. MAUREL, Le Vent du large, op. cit., précise que Gérard fut présenté par se (...)
  • 37 Ibid., p. LXII.
  • 38 Ibid., p. LXIV. Moreau y resta-t-il ? nous l'ignorons, mais rappelons qu'il se retrouva dans la Soc (...)
  • 39 Ibid., p. LXVI ; BRETTE, Les Constituants, op. cit., p. 253 B. MAUREL, op. cit., p. 163.
  • 40 Ibid., p. 381, indication fournie par Le Patriote Français du 23 novembre 1790.

32Par ailleurs, onze députés des colons blancs et de leurs suppléants, ainsi que des membres du club Massiac, furent inscrits dans la Société des Amis de la Constitution au cours de l’année 1790 : Jean Barré de Saint-Venant32, personnage influent dans le milieu des colons de Saint-Domingue et membre du club Massiac ; Alexandre de Beauharnais33, qui épousa Joséphine Tascher de la Pagerie et était membre du club Massiac ; Bodkin-Fitz-Gérald34, député suppléant de Saint-Domingue et conseiller au Parlement de Paris François de Courrejolles, député suppléant de Saint-Domingue et Louis de Curt35, député de la Guadeloupe Jean-Baptiste Gérard36, de Saint-Domingue Jean-Claude Magol37 qui intervint en faveur du maintien de la traite, le district des Filles Saint-Thomas, avec le soutien du club Massiac Médéric Moreau de Saint-Méry38, député de la Martinique ; Louis Pelerin de la Buxière, député d’Orléans et planteur à Saint-Domingue39. Le 22 novembre 1790, Barnave faisait recevoir Jean-François Reynaud de Villeverd, député de Saint-Domingue, qui remplaça Larchevesque-Thibaud au mois d’août 1789, et René Levasseur de Villeblanche, suppléant40.

  • 41 Société des Amis des Noirs, op. cit., séance du 5 février 1790, p. 273. La Société des Amis de la C (...)

33Le témoignage du registre de la Société des Amis des Noirs permet de dater cet afflux de membres du parti colonial au sein de la Société des Amis de la Constitution dans le courant du mois de janvier 179041.

  • 42 Ibid., séance du 23 janvier 1790, p. 264. Précisons que, parmi les quatre personnes nommées, seul G (...)
  • 43 AULARD, op. cit., p. XLIII, LIII, LXIX.

34Au mois de janvier 1790, la Société des Amis des Noirs décida, pour la première fois, de rechercher un appui dans la Société des Amis de la Constitution, en lui envoyant son Adresse à l’Assemblée nationale pour l’abolition de la traite42. Rappelons que Cournand, Grégoire et Julien Raimond étaient membres de la Société des Amis de la Constitution43.

  • 44 Voir à ce sujet Y. BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, op. cit., chap 10, « Dans (...)
  • 45 H. DESCHAMPS, Les colonies pendant la Révolution, op. cit., p.
  • 46 L. LECLERC, « La politique et l'influence du club de l'Hôtel Massiac », AHRF, 1937, p. 343-63.

35Soulignons que l’historiographie de la Révolution française n’a que très récemment pris en compte le problème colonial, et cette division qui apparaît au sein de la Société des Amis de la Constitution n’avait guère été aperçue depuis les travaux d’Aulard44. Ce clivage avait pourtant été signalé par Henri Deschamps en 1898, puis par Lucien Leclerc en 1937. Deschamps nota que cette Société s’occupa « avec passion des questions coloniales », qui furent une des principales causes de la scission de juillet-septembre 179145. Dans un article très documenté, Leclerc relevait que Barnave et les frères Lameth introduisirent un grand nombre de membres du lobby colonial, pour attirer la Société des Amis de la Constitution dans leur orbite, dès le début de l’année 179046.

36Entre la réception de la Société des Citoyens de Couleur, le 22 octobre 1789, et les décrets des 8 et 28 mars 1790, l’Assemblée constituante avait manifestement reculé sous l’effet de la campagne en faveur du maintien de la traite et de l’esclavage. En viendrait-t-elle à constitutionaliser l’esclavage et le préjugé de couleur dans le droit français ?

37La lutte entre le côté gauche et le côté droit sur le problème colonial allait alors se concentrer au sein même de la Société des Amis de la Constitution.

Notes

1 Ibid., t. 12, séance du 2 mars, p. 2 et s.

2 GERBAUX, SCHMIDT, Le Comité d'agriculture et de commerce, op. cit., p. 169.

3 Furent élus : Alexandre de Lameth, Barnave, J.-B. Gérard et Reynaud de Villeverd tous deux députés des colons blancs de Saint-Domingue, Begouen négociant du Havre, Pellerin député de Nantes, propriétaire à Saint-Domingue, Le Chapelier député de Rennes, Alquier député de La Rochelle, Nompère de Champagny officier de marine et député de Monbrison, Thouret député de Rouen, Garesché négociant et propriétaire à Saint-Domingue, député de Saintes, Payen-Boisneuf propriétaire à Saint-Domingue et député de Tours et deux suppléants, Cazalès et Maury deux ténors du côté droit qui se rapprochaient de la contre-révolution coloniale, voir B. MAUREL, Le vent du large, op. cit., p. 162 ; DEBIEN, Essai sur le club Massiac, op. cit. p. 188.

4 Il est intéressant de rappeler que ce fut Mercy d'Argenteau qui introduisit Mirabeau auprès de la reine en juillet 1790.

5 Voir B. MAUREL, Le vent du large ou le destin tourmenté de J.-B. Gérard, colon de Saint-Domingue, Paris, 1952, p. 60-71, 105.

6 Interrogatoire de Barnave publié dans E. CAMPARDON, Le Tribunal révolutionnaire, Paris, 1866, t. 1, p. 195.

7 La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 192. Le registre des séances permet de constater qu'ils n'y vinrent pas souvent : en effet, on les y trouve pour la dernière fois à la séance du 3 février 1789, p. 194, leur passage se réduisant ainsi à deux séances.

8 Théodore de Lameth apparaît sur la liste publiée par DEBIEN, Essai sur le club Massiac, op. cit., p. 391 ; voir aussi Lucien LECLERC, « Les Lameth et le club Massiac », AHRF, 1933, p. 461 qui précise que Théodore paya sa cotisation au club Massiac pour l'année 1791.

9 Voir B. MAUREL, Le vent du large, op. cit., p. 169 et s., Bacon était né à Lyon en 1731. Mousquetaire noir et franc-maçon, il développa le Grand Orient de 1771 à 73 et fut membre de la Loge des Neuf Sœurs où se retrouvaient de nombreux propriétaires de Saint-Domingue en particulier. Sa fille épousa le comte de Beaunay, très riche propriétaire au Trou et à Grande Rivière à Saint-Domingue.

10 AP, t. 12, séance du 8 mars 1790, p. 70.

11 Ibid., p. 71.

12 Ibid., p. 71.

13 Ibid., p. 71.

14 Ibid., p. 72.

15 bid., p. 73. Les textes de Pétion et de Mirabeau cadet se trouvent en annexe p. 75-94. Le texte de Pétion Discours sur la traite des Noirs, suivi des Observations de M. Carra, a été publié par la Société des Amis des Noirs en avril 1790 ; reprint EDHIS, t. 8, n° 1. Pétion avait été élu président de la Société le 15 mars 1790 et le 9 avril était décidé la publication de son intervention, La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 280 et 282.

16 Correspondance de Begouen avec la municipalité et la Chambre de commerce du Havre, lettre du 8 mars 1790, citée dans MIRABEAU, Les bières flottantes, op. cit., Introduction, p. 19.

17 LACROIX, La Commune de Paris, op. cit., t. 3, p. 379.

18 Ibid., p. 720.

19 AP, op. cit., t. 12, séance du 23 mars 1790, p. 313.

20 Ibid.

21 Ibid., p. 315.

22 Ibid., p. 316. Le texte des AP donne « pour nos alliés », c'est une erreur typographique manifeste et il faut lire « pour vos alliés ».

23 Ibid., séance du 28 mars 1790, p. 383.

24 AP, 23 mars 1790, p. 317.

25 Lacroix, Actes de la Commune de Paris, op. cit., 1re série, t. 4, p. 520.

26 Compte que Julien Raimond rend au Comité de sûreté générale, op. cit., p. 7.

27 Ibid., p. 315.

28 C'est aussi l'interprétation de J. GODECHOT, « De Joly et les gens de couleur libres », art. cit., p. 60.

29 La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 279-287, cette adresse fut rédigée par Condorcet, Mirabeau et Brissot.

30 AN, ADXVIIIc 116, Seconde Adresse à l'Assemblée nationale par la Société des Amis des Noirs établie à Paris, Imprimerie du Patriote François, 9 avril 1790, 7 p. signée Pétion de Villeneuve président, Brissot de Warville secrétaire, reprint EDHIS, t. 7, n° 8, p. 5-7.

31 La Société des Amis des Noirs, op. cit., p. 271 précise encore que, le 1er février, les Amis de la Constitution avait consacré leur séance à débattre de la question de la traite. Notons qu'A. AULARD n'avait connaissance que de la séance du 26 février 1790, La Société des Jacobins, op. cit., il y en eu en fait quatre.

32 A. AULARD, La Société des Jacobins, op. cit., t. 1, p. XXXVI. La liste des membres ne précise pas la date de réception dans la Société. G. DEBIEN, Les colons de Saint-Domingue, op. cit., p. 589.

33 AULARD, ibid. DEBIEN, ibid. Son père, le marquis de Beauharnais, fut gouverneur des Iles du Vent de 1757 à 1761,lorsque Le Mercier de la Rivière fut intendant de la Martinique.

34 AULARD, ibid., p. XLIX. A. BRETTE, Les Constituants, op. cit., p. 189.

35 AULARD, ibid., p. XLIV.

36 Ibid., LI. Voir aussi B. MAUREL, Le Vent du large, op. cit., précise que Gérard fut présenté par ses amis Lameth, d'après sa correspondance, et s'y trouvait en février 1790.

37 Ibid., p. LXII.

38 Ibid., p. LXIV. Moreau y resta-t-il ? nous l'ignorons, mais rappelons qu'il se retrouva dans la Société de 1789, avec Mirabeau, Sieyès et Condorcet entre autres, à sa création en avril 1790.

39 Ibid., p. LXVI ; BRETTE, Les Constituants, op. cit., p. 253 B. MAUREL, op. cit., p. 163.

40 Ibid., p. 381, indication fournie par Le Patriote Français du 23 novembre 1790.

41 Société des Amis des Noirs, op. cit., séance du 5 février 1790, p. 273. La Société des Amis de la Constitution est dénommée ici « club de la Révolution ».

42 Ibid., séance du 23 janvier 1790, p. 264. Précisons que, parmi les quatre personnes nommées, seul Grégoire était présent à cette séance. On peut penser que les trois autres avaient notifié d'une manière ou d'une autre leur avis.

43 AULARD, op. cit., p. XLIII, LIII, LXIX.

44 Voir à ce sujet Y. BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, op. cit., chap 10, « Dans le miroir truqué des historiens ». Ce chapitre brosse un tableau de l'occultation du problème colonial dans l'historiographie de la Révolution française.

45 H. DESCHAMPS, Les colonies pendant la Révolution, op. cit., p.

46 L. LECLERC, « La politique et l'influence du club de l'Hôtel Massiac », AHRF, 1937, p. 343-63.

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