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L’aristocratie de l’épiderme

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Florence Gauthier

Première partie. Julien Raimond à la recherche d’alliés Août-Novembre 1789

Chapitre 4. Vers la formation d’un comité des colonies

Texte intégral

26 novembre : Cocherel ouvre la campagne en faveur du maintien de la traite

  • 1 GERBAUX et SCHMIDT, Procès-verbaux des Comités d’Agriculture et de Commerce, Paris, 1906, t. 1, p. (...)

1Initialement, c’était le Comité d’agriculture et de commerce de l’Assemblée, qui se chargea des colonies. Un député de chaque généralité du Royaume y fut nommé pour celle de Saint-Domingue, fut Reynaud de Villeverd, remplaçant de Larchevesque-Thibaud et membre du club Massiac, qui siégea. Le 7 septembre, ce Comité forma en son sein une commission des six pour s’occuper spécialement des colonies1.

  • 2 Ce texte fut publié dans Le Moniteur, avec Les Réclamations des Nègres Libres, le 29 novembre, no 9 (...)

2L’idée d’un comité des colonies fut proposée à l’Assemblée, le 26 novembre, par Curt, député de la Guadeloupe, afin d’étudier le régime particulier des colonies et leurs rapports avec la métropole. Il justifiait cette proposition par la spécificité des colonies qui exigeait, selon lui, des connaissances locales que seuls les colons et les négociants possédaient dans l’Assemblée. Nous reconnaissons des thèmes déjà avancés par Cocherel qui distribua ce même jour son Opinion aux députés2. Voici la proposition que Curt transforma en motion : « Il n’y a dans les colonies ni dîme, ni féodalité, ni privilèges à combattre [...] Il nous faut une législation particulière qui ne contrarie en rien nos mœurs, nos usages, nos propriétés [...] Laissez donc aux colons réunis, aux négociants le soin de vous éclairer sur leurs besoins. »

  • 3 Le décret du 22 septembre 1789 créa la députation de la Guadeloupe. Curt et Galbert furent élus par (...)

3Et il proposait de former un comité de vingt membres pris parmi les députés des colons et des négociants3.

4François Blin, député de Nantes, présenta une motion signée par trois cents colons de Saint-Domingue, qui se plaignaient de ne pas avoir participé à l’élection des députés et refusaient de les reconnaître. Cette contestation n’eut pas de suite.

5Cocherel chercha à justifier la nécessité d’une constitution spécifique des colonies, en avançant deux arguments déjà esquissés dans son Opinion. Tout d’abord, il présenta Saint-Domingue non comme une colonie du royaume, ni une province française, mais comme un pays d’état à privilèges qui s’était donné à Louis XIV. Il soulignait encore que le peuplement de Saint-Domingue n’était pas seulement d’origine française mais varié et évoqua la déportation des Africains de la manière suivante :

« Saint-Domingue au contraire est habité par des peuples de diverses couleurs et de différentes origines. Les uns, nés dans le sein de la liberté, Français, Espagnols, Anglais, Hollandais de naissance, habitent cette contrée éloignée ; les autres, arrachés au climat brûlant de l’Afrique par des négociants des ports de mer et soustraits par eux au plus dur des esclavages qui fait la base et la constitution indestructible de ce peuple barbare, ont été transportés sur les rives fortunées de Saint-Domingue habitées par une nation libre, hospitalière, qui s’empresse toujours d’obtenir à prix d’argent des négociants français la possession de leurs captifs détenus dans leurs navires. Ils perdent bientôt, en descendant de ces espèces de prisons, le souvenir de leurs malheurs et les chaînons les plus pesants de leurs fers se brisent en entrant sur les habitations de leurs nouveaux conquérants qui mêlent sans cesse leurs sueurs avec les leurs, partagent leurs peines, leur prodiguent des soins dictés par l’humanité, l’intérêt et la loi. La sagesse de cette loi même a fixé les limites de leur servitude qui ne s’étend guère plus loin que celle de la discipline sévère observée dans les corps militaires. »

  • 4 A.P., t. 10, 26 nov. 1789, p. 263-267.

6On vient de lire que l’esclavage le plus dur « constitue » le peuple africain qualifié de barbare et que sa déportation améliore sa condition. Pour soutenir cette argumentation idyllique, Cocherel compare le système des plantations à la discipline militaire, qui justifie une constitution spécifique dans les colonies. Il conclue sur deux propositions à débattre : les nègres résidant en France seront libres « tant qu’ils y resteront » et il faudra consentir « à l’abolition de la traite des noirs faite par les négociants français, si c’est le vœu de l’Assemblée nationale4. »

7La responsabilité de la traite est ainsi renvoyée « aux négociants français », tout comme la responsabilité de l’esclavage l’est à la « constitution » du peuple africain et non au système colonial esclavagiste. Pourquoi ces précautions ? On peut discerner une tentative de justification du système colonial esclavagiste que Cocherel avance avec prudence, en reportant les responsabilités sur d’autres que les planteurs, tout comme il renvoie une éventuelle abolition de la traite sur les négociants français : en cas de refus, ces derniers en porteraient la responsabilité à nouveau.

  • 5 Le Moniteur du 2 décembre 1789. Sur la révolte en Martinique voir D. Geggus, « Esclaves et gens lib (...)

8Ce faisant, Cocherel venait d’ouvrir la campagne en faveur du maintien de la traite et de l’esclavage. La discussion de la motion Curt fut renvoyée au 1er décembre. Après lecture d’une adresse venue de Saint-Domingue qui faisait état des inquiétudes des colons sur une éventuelle insurrection des esclaves, puis d’une lettre de négociants de Bordeaux alarmés par une insurrection des esclaves de la Martinique5, Curt enchaîna et dénonça « une compagnie compatissante qui, dans l’ombre, fait jouer les ressorts de la séduction pour briser le joug de la subordination », sans nommer cette compagnie. Une autre lettre de négociants de Bordeaux, alarmés par la situation des colonies, demandait que le pouvoir exécutif rétablisse le calme.

  • 6 Sur Nairac voir E. Saugera, Bordeaux port négrier, op. cit., p. 230.

9Malouet, membre du club Massiac, appuya la création d’un comité des colonies, puis Moreau de Saint-Méry développa longuement le thème de l’éloignement des colonies et de l’ignorance de la métropole à leur sujet, insista sur la situation troublée en Martinique et la nécessité de rassurer les colons. Pierre-Paul Nairac, député de Bordeaux et l’un des principaux négociants et négriers de ce port, jugea inutile la formation d’un tel comité6. Blin, député de Nantes, considérait que les colonies avaient le droit d’organiser leur régime domestique et d’obtenir une constitution spécifique, selon le modèle qu’offrait l’Irlande dont le « régime colonial » lui paraissait excellent, et s’opposa pour cette raison à la présence des députés des colonies dans l’Assemblée métropolitaine et, donc, à la formation d’un comité des colonies. Gouy d’Arsy, membre du Comité colonial et du club Massiac, soutint l’idée de former un comité et commença sa campagne de dénonciation du ministre de la Marine, La Luzerne, « ministre exécré, qui a fait le malheur de la colonie » de Saint-Domingue. Cette diversion provoqua des remous dans l’Assemblée et Curt se désolidarisa, sur ce point, de Gouy et le débat fut interrompu.

J. Raimond dévoile les réalités du préjugé de couleur, 2 décembre

  • 7 AD XVIIIc 118, 11 p., signée De Joly, Raimond aîné, Ogé jeune, du Souchet de Saint-Réal, Honoré de (...)

10Suite à la proposition de Curt, la Société des Citoyens de Couleur publia son analyse du débat de l’Assemblée sous le titre Supplique etPétition des Citoyens de couleur des Isles et Colonies françaises, datée du 2 décembre 17897.

11La Supplique souligne que la motion de Curt, soutenue par tous les députés des colons blancs, n’avait pourtant pas emporté l’adhésion de l’Assemblée : « Enfin, plusieurs, et nous avons cru voir que c’était le plus grand nombre, se sont élevés contre le Comité Colonial ». Cette analyse prévoyait le rejet de la motion qui eut effectivement lieu le lendemain.

  • 8 Ibid., p. 3, souligné dans le texte.

12La Supplique relève que les députés des colons se plaignaient des abus de l’autorité dont ils se disaient être les victimes et dénoncèrent le ministre de la Marine, La Luzerne, dont elle prit la défense : « ... l’un d’eux, en vous annonçant la dénonciation prochaine d’un Ministre, qu’il dit être justement exécré des Colonies, quoique sa réputation soit intacte, et que la classe la plus infortunée des Colonies n’ait eu qu’à se louer de sa justice et de son humanité...8 »

  • 9 Ibid., p. 2.

13La société note alors que personne, dans l’Assemblée, n’a défendu la cause des citoyens de couleur : « Nous avions cru que parmi les moyens qu’invoqueraient respectivement les Défenseurs et les Adversaires de la Motion, notre cause, nos droits, nos intérêts, nos infortunes ne seraient pas entièrement oubliés cependant, vous l’avez vu, personne ne s’est élevé en notre faveur ; personne ne s’est occupé de nous9. »

14La Supplique révèle la manœuvre du club Massiac destinée à effrayer l’Assemblée et faire paraître futile le problème des citoyens de couleur la révolte de la Martinique était, en fait, déjà réprimée :

  • 10 Il s’agit de Moreau de Saint-Méry.
  • 11 Ibid., p. 4.

« Les Députés des Colons blancs ont provoqué une Lettre des Députés extraordinaires du Commerce ils vous ont fait communiquer des extraits d’une Lettre sans date et sans signature, qui annoncent à la Martinique une insurrection qui n’existe pas. En vous parlant de sa trop malheureuse Patrie, l’un des Députés de la Martinique10 a fondé la nouvelle de l’insurrection sur l’assertion des Colons Français réunis au Club Massiac...
Nosseigneurs, la nouvelle de l’insurrection en Martinique n’est rien moins que certaine. Nous avons reçu une Lettre du 12 octobre, signée par douze Citoyens, et cette Lettre n’en parle pas. Auraient-ils gardé le silence, si, comme on ne cesse de l’affirmer, depuis que nous nous présentons à vos Assemblées, la Colonie avait été en feu ? Le Gouvernement lui-même n’en serait-il pas instruit ? Vous le laisserait-il ignorer ? Nous ne saurions le présumer11. »

15Alors la Société entreprit de décrire le régime honteux sous lequel les citoyens de couleur avaient toujours vécu et de faire comprendre la structure ségrégationniste de la société coloniale esclavagiste :

  • 12 Ibid., p. 5.

« Après avoir excité votre intérêt, on vous a parlé des abus qui règnent dans les Colonies ; on vous a parlé d’une manière générale des excès auxquels se portent les Administrateurs et leurs Agents, mais on ne vous a point parlé de la tyrannie des Blancs, de leur despotisme, de leur cruauté. Eh bien nous en parlerons nous-mêmes : et puisque nos ennemis nous y forcent, nous publierons, et vous en frémirez, nous publierons les preuves authentiques du régime honteux sous lequel les Citoyens de couleur ont toujours vécu12. »

  • 13 Ibid.

16Fort habilement, la société allait chercher ses preuves dans les ouvrages de Moreau de Saint-Méry lui-même, un des théoriciens les plus qualifiés en matière de justification du préjugé de couleur. Il avait en effet décrit la législation ségrégationniste de manière à faire admettre à ses lecteurs le préjugé de couleur, tandis que le Supplique allait, en s’appuyant sur cette même législation, dévoiler la construction de ce préjugé : « Et qu’on ne dise pas que nos plaintes sont imaginaires que les faits sont controuvés ce sont nos adversaires eux-mêmes qui vont nous en fournir les preuves c’est M. Moreau de S-Méry, Auteur, que nous prendrons la liberté d’opposer aux Députés des Colons blancs13. »

  • 14 Ibid., p. 6.

17De l’aveu des députés des colons eux-mêmes, il n’existait dans les colonies que deux classes, celle des libres et celle des esclaves, ce qui ne correspondait cependant pas à la réalité tripartite de la société coloniale esclavagiste et ségrégationniste. La Supplique, en entreprenant l’historique de la législation qui, en particulier à Saint-Domingue, avait progressivement construit, au sein de la partie libre de la société coloniale esclavagiste, la mise hors du droit de ceux que les colons blancs appelaient sang-mêlé, entendait jeter quelque lumière sur cette réalité honteuse que les colons cherchaient à dissimuler. Pourquoi, en effet, les députés des colons, qui ne répugnaient pas à justifier le maintien de l’esclavage, prenaient-ils tant de soins pour dissimuler l’existence même de la catégorie des libres de couleur, soit en l’assimilant aux libres de la colonie, en la confondant avec les esclaves ? La Supplique commença par affirmer cette existence : « Contre les intentions bienfaisantes du Souverain, contre les vues paternelles, les Citoyens de Couleur ont toujours été confondus avec les Esclaves. Quarante-mille Français ont été confondus avec les Esclaves ils ont été privés des droits de cité, et leurs gémissements circonscrits dans nos isles, ne sont jamais parvenus jusques au Souverain14. »

  • 15 Ibid., p. 6.

18L’édit de 1685, ou Code noir, n’avait pas créé cette catégorie intermédiaire, il constituait deux statuts, celui des esclaves et celui des libres, auxquels le discours des colons se référait : « Au mépris des Articles LVII et LIX de l’Edit de 1685 « qui veulent que les affranchissements tiennent lieu de naissance dans les îles et que les Affranchis et à plus forte raison leurs descendants jouissent des mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes libres », il s’est introduit des lois, des règles, des usages absolument contraires15. »

19La mise hors du droit des sang-mêlé avait commençé sous Louis XIV avec la privation des droits des femmes de couleur, lorsque le 26 décembre 1703, le roi signifia au gouverneur des colonies son refus d’admettre dans la noblesse des sieurs ayant épousé des mulâtresses.

20Le 7 octobre 1733, le roi Louis XV signifiait au gouverneur de Saint-Domingue que les sang-mêlé ne pourraient exercer aucune charge dans la judicature et dans la milice et que tout habitant marié à une négresse ou à une mulâtresse ne pourrait posséder aucun emploi ni office dans la colonie.

  • 16 Le gouverneur du Chilleau fut destitué en juillet 1789. À son retour à Paris il devint membre du cl (...)

21Le 14 mars 1741, le ministre de la Marine créait le service du piquet : à Saint-Domingue, les officiers obtenaient que « des nègres ou mulâtres libres » les servent par rotation, une semaine durant, pour porter les ordres qu’ils avaient à donner. Ce service du piquet fut supprimé par La Luzerne en 1786, mais rétabli par son successeur du Chilleau16 en 1788. C’était une des raisons de la dénonciation de La Luzerne par Gouy d’Arsy.

22Le 24 septembre 1761, le Conseil du Cap arrêtait que les actes notariés mentionneraient l’origine de leurs clients en précisant s’ils étaient libre ou affranchi.

23Le 17 avril 1762, alors que les subsistances manquaient, le Juge de police du Cap interdit aux boulangers de vendre du pain aux libres de couleur, et aux négociants de leur vendre des farines.

24Le 29 mai 1762, le gouverneur interdit le port d’armes aux nègres et mulâtres libres.

25Le 20 juin 1762, le gouverneur Bory ordonnait que les milices soient organisées en trois compagnies distinctes en fonction de la couleur, une de Blancs, une de sang-mêlé, une de mulâtres et Nègres libres, mais que les officiers soient tous blancs.

26Le 30 avril 1764, une ordonnance interdisait aux Nègres et gens de couleur libres l’exercice de la médecine, de la chirurgie et le métier de sage-femme.

27Le 30 octobre 1770, le Conseil du Cap créait une assemblée coloniale formée de Blancs à l’exclusion des gens de couleur.

28Le 27 mai 1771, le ministre de la Marine répondait aux administrateurs de la colonie au sujet d’une demande de colons de se faire reconnaître derace indienne  :

  • 17 Ibid., souligné dans le texte, p. 12. Rappelons que le gouverneur Larnage avait statué en 1746 que (...)

« Sa Majesté n’a pas jugé à propos de la leur accorder ; elle a pensé qu’une pareille grâce tendrait à détruire la différence que la nature a mise entre les Blancs et les Noirs, et QUE LE PRÉJUGÉ POLITIQUE A EU SOIN D’ENTRETENIR, comme une distance à laquelle les Gens de Couleur et leurs descendants ne DEVAIENT JAMAIS ATTEINDRE ; enfin qu’il importait au bon ordre de ne pas affaiblir L’ÉTAT D’HUMILIATION ATTACHÉ À L’ESPÈCE, QUELQUE DEGRÉ QU’ELLE SE TROUVE ; préjugé d’autant plus utile qu’il est dans le cœur même des Esclaves, et qu’il contribue principalement au repos des Colonies. 17. »

29Le 23 mai 1772, une Ordonnance des Administrateurs interdisait aux Nègres libres et aux gens de couleur « les danses de nuit ou Kalendas » et ne les autorisaient que de jour, jusqu’à 9 heures seulement, et à condition d’avoir prévenu le juge de police.

  • 18 Ibid., souligné dans le texte, p. 14.

30Les 24 juin et 16 juillet 1773, un Règlement des Administrateurs contraignait les gens de couleur à donner à leurs enfants « un surnom tiré de l’idiome africain, ou de leur métier et couleur », sous prétexte que « le nom d’une race blanche usurpée peut mettre du doute dans l’état des personnes, jeter de la confusion dans l’ordre des successions, ET DÉTRUIRE enfin, entre les Blancs et les Gens de couleur, CETTE BARRIÈRE INSURMONTABLE QUE L’OPINION PUBLIQUE a posée et que la sagesse du Gouvernement maintient18. »

  • 19 Ibid., p. 14.

31Le 25 septembre 1771, le ministre de la Marine écrivait aux Administrateurs de Saint-Domingue pour qu’ils recherchent l’origine des épouses de colons qui, venus en France, veulent acquérir des charges anoblissantes et étendre leur effet dans les colonies : « comme il est important de maintenir dans les colonies les principes qui y sontétablis CONTRE LE SANG-MÊLÉ, Sa Majesté approuve que, nonobstant les ordres qui auraient été surpris, les Conseils Supérieurs suspendent l’enregistrement des titres des personnes qui auraient une pareille origine19. »

32Le 9 février 1779, un Règlement provisoire des Administrateurs alléguait :

  • 20 Ibid., p. 16.

« L’assimilation des gens de couleur avec les personnes blanches dans la manière de se vêtir, le RAPPROCHEMENT DES DISTANCES D’UNE ESPÈCE À L’AUTRE dans la forme des habillements, et contre lesquels il est très important d’exciter la vigilance de la Police... leur défend très expressément d’affecter dans leurs vêtements, coiffures, habillements ou parures, une ASSIMILATION REPRÉHENSIBLE AVEC LA MANIÈRE DE SE METTRE DES HOMMES BLANCS ou femmes blanches20. »

33La Supplique concluait cet historique ainsi :

  • 21 Ibid., p. 17.

« La liberté des Citoyens de couleur n’est absolument qu’une chimère. L’état ecclésiastique leur est interdit. Dans le Civil, dans le Militaire, les places d’honneur, celles même qui ne sont que lucratives, leur sont refusées. Leur alliance est notée d’infamie, leur société est une tache. Leur dénomination n’est jamais oubliée, et cette dénomination que l’on cherche à perpétuer, en la faisant rigoureusement consigner dans tous les actes, est un titre de réprobation qu’on ne manque jamais de leur opposer. Leurs plaisirs, leurs parures, leurs habits, tout est pour les Blancs un sujet d’avilissement et de mépris. Nous sommes encore à concevoir comment ils ne leur ont pas ravi ou du moins contesté la qualité d’Hommes qu’ils partagent avec eux21. »

34La Supplique avait prévenu : « vous en frémirez ».

35Ce simple rappel de la législation montrait, et la Supplique insistait sur ce point, qu’une partie de la société coloniale libre avait été progressivement mise à l’écart. Ce phénomène historiquement daté était étranger au législateur à l’époque de la rédaction de l’édit de 1685. Au départ, la recherche de l’origine des épouses visait à protéger la pureté de la noblesse française, puis dans les années 1770, le préjugé de couleur fut utilisé explicitement comme ciment de la société coloniale esclavagiste pour maintenir les esclaves dans l’infériorité et diviser les affranchis et sang-mêlé. Puis, progressivement, la mise hors du droit des femmes dont le sang était mêlé s’étendit aux mâles de sang-mêlé, qui se virent interdire l’exercice des charges militaires et de judicature, c’est-à-dire les places recherchées qui donnaient pouvoir et notoriété.

36Depuis 1703, du moins dans la loi, la discrimination avait commencé par s’exercer contre les femmes de couleur et rejaillit sur les hommes nobles qui, alors, dérogèrent en les épousant à partir de 1733 l’ensemble des hommes, libres jusque-là, fut discriminé soit pour cause de métissage, soit pour avoir épousé une femme de couleur. Le passage de l’exclusion de la noblesse à l’exclusion de tous les hommes de la partie libre de la société coloniale constitue un changement de fond. La société coloniale esclavagiste devint un système ségrégationniste tri-partite : d’un côté les colons de droit, de l’autre les esclaves, entre les deux le monde des libres hors du droit, qui regroupait aussi bien de riches planteurs blancs mariés à des femmes de couleur, que des esclaves affranchis exerçant de petits métiers ou de petits ou moyens planteurs liés par la famille au monde de la couleur.

37La création du service du piquet instituait, dans la société militaire, l’apprentissage de la discrimination, en obligeant les libres de couleur des milices à servir les officiers blancs. Ce fut par l’institution militaire que l’instruction publique du préjugé de couleur fut développée. En 1762, le gouverneur divisait les gens de couleur en séparant les compagnies en fonction du degré de mélange des sangs.

38L’arrêt du Conseil du Cap de 1761 qui mentionnait l’origine des personnes, sur les actes notariés, officialisait la division juridique de la partie libre de la société coloniale par la couleur : étaient considérées comme libres les personnes d’origine européenne, et affranchies celles qui étaient d’origine africaine, y compris par métissage.

39L’esprit du législateur se révèle dans les réponses du ministre de la Marine, Bourgeois de Boynes, en 1771 : le préjugé est une construction politique et morale, dont l’objectif, utile, est de contenir les esclaves dans un état de mépris d’eux-mêmes. La couleur a été le critère pour les désigner comme espèce différente. Le législateur sait très bien que ce n’est qu’un préjugé, dont il n’a pas besoin d’être lui-même dupe, comme le révèle l’emploi qu’il fait du mot préjugé, mais il mise sur le système lui-même pour entretenir l’abrutissement des esclaves, considéré comme le fondement de l’ordre de cette société.

40La législation de 1703 à 1779 révèle que le préjugé de couleur était le principe de la constitution de la société coloniale esclavagiste.

41Ce bref rappel de la législation prouvait que le préjugé de couleur n’était pas seulement l’expression d’un comportement d’une partie des colons, mais avait été progressivement politisé. Il révélait encore ce que les députés des colons tentaient de dissimuler.

42La Société des Citoyens de Couleur demandait que l’Assemblée reconnaisse l’existence des libres de couleur que les députés des colons cherchaient à nier :

  • 22 Ibid., p. 19.

« Vous ne participerez pas aux préjugés odieux dont nous sollicitons la proscription ; vous ne vous laisserez pas surprendre par les allégations de nos Ennemis. Avant même de prononcer sur la motion de M. de Curt, vous daignerez statuer sur le sort des citoyens de couleur.
Ils sont en instance devant vous leur Adresse a été entendue et admise les pouvoirs de leurs Députés sont au Comité de vérification : faut les voir, les entendre, les juger22. »

43Et pour conclure, ils demandèrent le sursis sur la motion de Curt, jusqu’à ce que le Comité de vérification ait fait un rapport sur leur demande de représentation dans l’Assemblée.

L’Assemblée rejette la proposition d’un comité des colonies, 3 décembre

  • 23 AP, t. 10, p. 347 et s.

44Le 3 décembre, la discussion de la motion de Curt reprenait à l’Assemblée23. Une requête de 77 colons résidant à Bordeaux fut lue par le secrétaire. Elle réclamait le maintien de la traite et de l’esclavage : « Ils supplient l’Assemblée de rendre un décret portant qu’elle ne s’est point occupée du régime des esclaves aux colonies et qu’elle entend que les lois qui les concernent continuent de recevoir leur pleine et entière exécution. »

45Cette lecture suscita de vives réclamations, et Dillon, député de la Martinique, s’étonna que cette requête, faisant état de troubles dans cette île, ne soit signée que par un seul colon de ce lieu.

  • 24 Grégoire s’était visiblement concerté avec la Société des Citoyens de Couleur puisqu’il soutient le (...)

46Grégoire prit la défense des gens de couleur et demanda que la formation d’un comité des colonies soit repoussée jusqu’à ce que l’Assemblée ait reconnu leurs droits. Il soutenait, ainsi, la demande rédigée par la Société des Citoyens de Couleur le 2 décembre24.

  • 25 Charles de Lameth était député de la noblesse d’Arras aux États Généraux et propriétaire à Saint-Do (...)

47Charles de Lameth, membre du club Massiac25 la proposition de Curt, déclara qu’il fallait rendre justice aux hommes libres de couleur et insista sur la nécessité de maintenir l’esclavage : « Il n’est pas possible de faire jouir brusquement les esclaves de nos îles des bienfaits de la constitution française il faut attendre et mûrir cette révolution sans quoi il s’ensuivrait les plus grands maux et pour les colonies et par contrecoup pour la France. »

48Clermont-Tonnerre se prononça en faveur d’un comité des colonies.

49L’Assemblée vota contre la formation de ce comité. On notera que les idées des députés des colons faisaient cependant leur chemin en ce qui concerne la non-application de la constitution française dans les colonies au profit d’une constitution spécifique sur laquelle les assemblées coloniales étaient invitées à formuler leurs vœux. De plus, la campagne en faveur du maintien de l’esclavage avait reçu le soutien public de Maury et de Lameth. Enfin, la Société des Amis des Noirs se faisait remarquer par son absence et n’avait pas de réponse au défi lancé par le club Massiac.

50Seul Grégoire avait pris la défense des citoyens de couleur.

51Sur la question de la constitution spécifique des colonies, la Société des Amis des Noirs n’avait pas exprimé de point de vue. Elle ne s’était pas davantage manifestée, lors de la campagne en faveur du maintien de la traite et de l’esclavage.

Notes

1 GERBAUX et SCHMIDT, Procès-verbaux des Comités d’Agriculture et de Commerce, Paris, 1906, t. 1, p. 1. Cette commission fut acceptée par l’Assemblée le 9 septembre, AP, t. 8, furent nommés : Turckheim, Fontenay, Roussillon, La Jacqueminière, Lasnier de Vaussenay, Heurtault de Lamerville.

2 Ce texte fut publié dans Le Moniteur, avec Les Réclamations des Nègres Libres, le 29 novembre, no 99.

3 Le décret du 22 septembre 1789 créa la députation de la Guadeloupe. Curt et Galbert furent élus par le comité des colons séant à Paris, voir A. Brette, Les Constituants, op. cit., p. 190. A.P., t. 10, séance du 26 nov. 1789, intervention de Curt p. 263.

4 A.P., t. 10, 26 nov. 1789, p. 263-267.

5 Le Moniteur du 2 décembre 1789. Sur la révolte en Martinique voir D. Geggus, « Esclaves et gens libres de couleur de la Martinique pendant l’époque révolutionnaire et napoléonienne : trois instants de résistance », trad. de l’anglais, Revue Historique, 1996, no 597, p. 105-132. Cette remarquable étude fait état de la rapidité avec laquelle les esclaves et libres de couleur utilisèrent les informations qu’ils obtinrent sur les évènements révolutionnaires en France. En effet, les organisateurs de cette révolte qui, éventée fin août, ne put se développer, avaient habilement répandu la rumeur d’un décret d’abolition de l’esclavage que le gouverneur Vioménil devait faire appliquer. Ce fut la répression que l’on appliqua immédiatement.

6 Sur Nairac voir E. Saugera, Bordeaux port négrier, op. cit., p. 230.

7 AD XVIIIc 118, 11 p., signée De Joly, Raimond aîné, Ogé jeune, du Souchet de Saint-Réal, Honoré de Saint-Albert, Fleury, commissaires et députés des citoyens de couleur.

8 Ibid., p. 3, souligné dans le texte.

9 Ibid., p. 2.

10 Il s’agit de Moreau de Saint-Méry.

11 Ibid., p. 4.

12 Ibid., p. 5.

13 Ibid.

14 Ibid., p. 6.

15 Ibid., p. 6.

16 Le gouverneur du Chilleau fut destitué en juillet 1789. À son retour à Paris il devint membre du club Massiac.

17 Ibid., souligné dans le texte, p. 12. Rappelons que le gouverneur Larnage avait statué en 1746 que les descendants des indigènes, c’est-à-dire les Indiens caraïbes, seraient réputés blancs le ministre supprimait ce statut

18 Ibid., souligné dans le texte, p. 14.

19 Ibid., p. 14.

20 Ibid., p. 16.

21 Ibid., p. 17.

22 Ibid., p. 19.

23 AP, t. 10, p. 347 et s.

24 Grégoire s’était visiblement concerté avec la Société des Citoyens de Couleur puisqu’il soutient leur demande. Il est curieux que DEBIEN n’ait pas noté le rapprochement entre Grégoire et la Société des Citoyens de Couleur et interprète l’intervention du premier comme un soutien objectif au club Massiac, Les colons de Saint-Domingue, op. cit., p. 175.

25 Charles de Lameth était député de la noblesse d’Arras aux États Généraux et propriétaire à Saint-Dominigue ; il fut membre de la Société des Amis des Noirs en 1788, mais aussi du club Massiac et du club des Jacobins.

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