Hegel penseur du droit
| ,Le parlement hégélien
Texte intégral
1Quelles sont les fonctions et les attributions du parlement au sein de l'organigramme des institutions politiques présenté par les Grundlinien der Philosophie des Rechts ? Apparemment, le chapitre sur le pouvoir législatif est un de ceux qui prêtent le moins à confusion. La doctrine semble univoque : la tâche spécifique du pouvoir législatif est de déterminer tout ce qui dans les affaires de l’État a un contenu universel, c’est-à-dire les lois et toute question concernant l’ensemble de la communauté (PPD, § 298). Par conséquent, le pouvoir législatif se compose non seulement d’une chambre des représentants, mais aussi du pouvoir princier comme pouvoir de décision, et du pouvoir gouvernemental comme « moment du conseil », l’instance de la connaissance du tout et de ses principes de fonctionnement, où se prépare donc l’aspect technique des dossiers à débattre (PPD 2003, § 300).
2Dans une telle répartition des tâches, quelles sont la place et les fonctions du parlement ? Contre l’opinion des « démocrates », le parlement n’est pas le lieu où se formuleraient au mieux les besoins de la communauté. Les députés ne sont pas les mieux placés pour définir l’intérêt de la communauté. Ce sont les spécialistes travaillant dans les ministères, formés aux différentes sciences de l’État, qui connaissent l’articulation des différentes sphères de la communauté entre elles et leurs besoins spécifiques (PPD 2003, § 301 Rem.). Au contraire, les députés étant nommés par députation de la société civile ont toujours tendance à rester liés aux intérêts particuliers (PPD 2003, § 311). Dans cette perspective, le bon fonctionnement de l’État ne requiert à première vue que les deux premiers pouvoirs. L’exécutif n’a besoin d’aucune adjonction de connaissance ou de supplément de décision pour mener à bien la tâche de maintenir en vie l’organisme étatique. Pourtant, du point de vue de la communauté, si l’intérêt général n’est ainsi préservé que technocratiquement, il ne l’est qu’« en soi », sans que la communauté en ait entièrement conscience. Or, la définition de la sphère de l’État comme « effectivité de la liberté concrète » (PPD 2003, § 260) veut dire qu’un tel reste d’abstraction est intolérable. « L’universel ne vaut et n’est achevé sans l’intérêt, le savoir et le vouloir particuliers » : cela ne définit pas seulement un devoir pour l’individu, celui d’accommoder, voire de sacrifier ses intérêts personnels à l’intérêt général, mais réciproquement aussi un devoir pour les institutions politiques, celui d’offrir un espace institutionnel qui permette la reconnaissance par tous de cet intérêt général. Cet espace institutionnel où l’intérêt de la communauté tout entière devient explicite, de secret technocratique devient débat public, est celui du parlement. La fonction première du parlement n’est donc pas la représentation des intérêts particuliers de la société civile. Le parlement est l’organe du principe de publicité, qui est aux institutions politiques ce qu’est la conscience de soi dans le développement de l’individu. Aucun système, aucune histoire ne peuvent se dire accomplis sans ce moment ultime de l’auto-réflexion qui porte l’en soi au pour soi, la vie implicite à l’effectivité explicite.
- 1 RPh MM, p. 407 ; PPD 2003, p. 344.
3Ce principe fonctionnel qui est la raison d’être du parlement implique deux moments distincts. D’une part le moment de la publicité proprement dite. Lorsque le savoir-faire technocratique est exposé au grand jour de la publicité, la « censure » qui en découle n’est pas celle qu’apporteraient des contre-experts jugeant en égaux la valeur technique des dossiers présentés. La censure publique a une valeur purement intrinsèque. Le simple fait que les travaux technocratiques soient présentés à tous suffit à créer une puissance de contrôle et de pression, à « appliquer déjà par avance le meilleur discernement aux affaires et aux projets à soumettre et [à] ne les régler que conformément aux motifs les plus purs » (PPD 2003, § 301 Rem., p. 399). Mais la publicité joue aussi dans l’autre sens. Le parlement devient la scène d’une représentation quasi théâtrale où les enjeux communautaires sont discutés, et où le pouvoir technocratique, faisant la preuve de son savoir-faire et de son dévouement, force le respect de ses administrés (PPD 2003, § 315). La publicité des débats permet donc d’éduquer le public, de le faire passer d’une vision égocentrique et limitée à la vision d’ensemble de la communauté. Dans le mouvement de réciprocité des droits et des devoirs qui définit la vie éthique, la citation du § 260 se complète donc de cette contrepartie : « ni l’universel ne vaut et n’est achevé sans l’intérêt, le savoir et le vouloir particuliers, ni les individus ne vivent simplement pour ce dernier, en tant que personnes privées, sans vouloir en même temps en et pour l’universel et avoir une activité efficiente consciente de cette fin1. » Le « principe des États modernes » donne ainsi sa raison d’être au parlement et lui impose une double tâche : assurer que les décisions de l’exécutif deviennent publiques ; éduquer la conscience des particuliers en conscience et connaissance du général.
- 2 Voir la note de J.-F. Kervégan, PPD 2003, n. 2, p. 407.
4Cette place et cette double fonction du parlement expliquent les autres réquisits. Les députés sont certes envoyés par les différentes sphères de la société civile, ils « représentent » d’un certain point de vue ces intérêts, mais leur vocation à se faire la voix de l’universel leur interdit d’être mandatés au sens fort par leurs circonscriptions (PPD 2003, § 309). D’autre part, les députés sont bien les vrais représentants des intérêts généraux de la communauté. Contre l’argument démocratique rousseauiste, la souveraineté peut se laisser représenter à la condition qu’une médiation entre les intérêts particuliers et universels ait été établie2. Cette dialectique a pour effet que les députés, s’ils « représentent » le général, le font toujours aussi en restant enracinés dans la société civile. Comme le parlement a pour fonction de mener à l’explicite, dans la sphère publique, les différents intérêts économiques et sociaux immergés dans leur particularité, l’organisation du parlement devra refléter le système de la société civile. Il y a trois grands cercles structurels dans l’organisation de la société civile. D’abord, le cercle de l’universel, l’administration. Ce cercle, étant directement voué au service public, n’a pas besoin de se voir réserver une place spécifique dans la sphère politique. Il est toujours déjà politique. Le second cercle socio-économique est celui du secteur primaire, « l’état substantiel ». Le troisième cercle est celui des secteurs secondaire et tertiaire. Il y aura donc deux chambres, l’une composée des représentants du premier état, c’est-à-dire une chambre haute aristocratique, l’autre composée des députés des états industriels, une chambre basse au sens habituel du terme. La représentation politique a pour fonction essentielle d’introduire un sens politique dans la logique purement économique des états de la société civile. Il s’agit de découvrir ce qui, à même la logique de l’intérêt particulier, recèle les éléments qui porteront l’intérêt particulier vers l’intérêt général. Le mode de désignation des représentants des états aura pour critère ce qui permet de révéler l’universel immanent à la particularité. Ainsi, pour l’accès à la chambre haute, le côté « politique » de la propriété foncière est l’indépendance qu’elle procure vis-à-vis de tous les autres moments de la vie civile : face au gouvernement et face aux hasards de la fortune. Les représentants du premier état seront donc les plus riches, mais avec une double contrepartie : puisque l’aspect politique de cet état est sa fortune indépendante, celle-ci doit le rester, c’est-à-dire qu’elle doit être inaliénable ; et elle ne peut revenir qu’à un membre de la famille puisqu’un seul individu sera envoyé à la chambre en vertu de cette propriété, elle sera donc grevée du majorat. La capacité politique des membres de la chambre basse ne pouvant provenir de leur situation économique, elle ne pourra provenir que de leur capacité individuelle à percevoir et défendre l’intérêt général. Celle-ci ne peut être mise en évidence que dans des postes à responsabilité. Les députés de la chambre basse seront donc choisis parmi ceux qui auront fait la preuve de leur capacité par leurs actes.
5L’image du parlement hégélien semble donc dépourvue d’ambiguïté : chambre d’enregistrement solennel et de discussion publique des décisions à caractère général préparées par les ministères et solennellement prises par le prince, le parlement n’est ni une chambre de mandataires, ni une chambre démocratique. Toutefois, si l’on précise les attributions qui découlent de cette caractérisation, on découvre des traits inattendus. Une tension traverse tout le chapitre. Hegel s’emploie constamment à relativiser le poids institutionnel du parlement par rapport aux autres pouvoirs, alors que la caractérisation de sa place dans le système institutionnel s’oppose à cette dévalorisation.
Tension dans la doctrine hégélienne du pouvoir législatif
6Cette tension apparaît si l’on traduit ce qui a été dit en termes de médiation syllogistique. S’assurer que la volonté générale ne se produit pas seulement « en soi » mais aussi pour soi, c’est assurer une médiation entre les gouvernants et les gouvernés. Sans cette médiation, le pouvoir exécutif, et en premier lieu le prince (l’instance décisionnaire suprême), apparaîtraient comme un pouvoir étranger et hostile, malgré toute leur éventuelle bonne volonté. Le pouvoir législatif a pour nécessité conceptuelle celle d’un syllogisme permettant la médiation entre la singularité de la décision et l’ensemble des intérêts particuliers (PPD 2003, § 302). Mais si le parlement est un moment de médiation à part entière, au même titre que les moments princier et gouvernemental, alors ce statut spéculatif doit se traduire en pouvoir institutionnel, ce qui doit lui octroyer des attributions spécifiques.
7Afin de donner toute sa portée à ce point capital, il faut le replacer dans la théorie de l’État comme syllogisme de syllogismes. Selon Hegel, l’État représente l’état d’une communauté à son degré maximal de complexité et d’intégration. C’est l’état dans lequel les différentes sphères constituant la communauté sont amenées à coexister sans se nuire, voire en se soutenant mutuellement. Par contraste, la communauté envisagée sous l’aspect purement économique ne recèle pas le moyen de résoudre ses inéluctables dilemmes et conflits. L’État est ce qui s’approche le plus, à l’échelle des communautés humaines, d’une incarnation du concept. Ou bien, seul l’État possède une rationalité assez riche et une articulation assez déployée pour être pensé selon la logique du concept, la seule logique qui ne s’embarrasse pas dans d’insolubles contradictions. En tant qu’« incarnation » du concept, l’État, comme le concept, doit donc être un syllogisme de syllogismes, parce que seul un syllogisme de syllogismes permet d’articuler entre eux les trois moments logiques (universel, particulier, singulier) sans reste d’abstraction et de contradiction. L’État est certes un, mais cette unité cache des processus syllogistiques qui lient entre eux les moments de la particularité, de l’universalité et de la singularité en un tout un et total. L’État est comme le concept, ou comme un organisme. Chacun des syllogismes pris à part nous apprend quelque chose du détail du fonctionnement de ce tout, il est un point de vue valide sur le tout, mais à la condition de toujours se souvenir que ce syllogisme, ce point de vue particulier, n’a aucune valeur pris isolément et qu’il ne peut fonctionner que dans le syllogisme total des syllogismes particuliers, dans la vision totale de l’État comme unité. Pour le dire formellement, chacun des syllogismes contient aussi, idéalement, les deux autres, ou encore, chaque moment contient idéalement les deux autres.
8Le § 272 qui introduit le chapitre sur l’État rappelle la doctrine du syllogisme et l’applique à la sphère politique. Il traduit ainsi les moments logiques abstraits en moments politiques, c’est-à-dire en pouvoirs ou fonctions politiques : l’universel de l’intérêt général, le particulier de la connaissance technique et de l’application de la loi, et le singulier de la décision suprême. Chaque pouvoir est une forme de médiation entre les deux autres pouvoirs, une fonction politique spécifique contenant aussi les deux autres. Mais chaque pouvoir est aussi un point de vue particulier sur la totalité politique. Il est donc organisé autour d’un moment distinct, sa médiation spécifique, pris en charge par une instance précise. Autrement dit, un moment logique-politique signifie à la fois une fonction politique à assumer dans la vie du tout, mais aussi une instance distincte à laquelle cette fonction est confiée spécifiquement. Par exemple le moment de la singularité de la décision politique est celui qui précipite dans l’existence l’organisme de la communauté articulé dans ses moments particuliers, faisant ainsi de ce tout idéel un tout un et réel. Ce pouvoir combine la connaissance du particulier apportée par le gouvernement à l’expression de l’universel apportée par le législatif. Il ne peut revenir qu’à un individu, puisque seul un individu peut prendre une décision une. Le prince est le porteur réel de cette fonction de singularité.
- 3 RPh MM, § 302, p. 471 ; PPD 2003, p. 400.
9Qu’en est-il du pouvoir législatif ? Nous avons rappelé la signification de ce moment sous son aspect fonctionnel : formuler les besoins de la communauté prise dans son ensemble, l’intérêt général. À quelle instance revient la charge médiatrice qui accomplira une telle fonction ? Est-ce le gouvernement qui, grâce à sa connaissance de la réalité du tout, peut opérer la médiation entre les intérêts particuliers et l’universalité de l’État incarnée dans le prince ? Ou bien est-ce le parlement « en tant qu’organe médiatisant, se tenant entre le gouvernement en général d’une part, et le peuple dissous en sphères particulières et en individus d’autre part3 » ?
10Hegel semble vouloir brouiller les cartes. D’une part en soulignant constamment la supériorité technocratique de l’exécutif, notamment dans le paragraphe crucial qui articule entre eux les trois moments du pouvoir législatif, où le gouvernement est placé en position médiane et reçoit une caractérisation positive qui semble parfaitement adaptée à la fonction législative définie au § 300. De manière concomitante, Hegel ne cesse de dévaloriser le rôle du parlement. Ainsi, il ne le mentionne qu’en troisième position dans ce paragraphe, et décrit l’universalité qui s’y fait jour comme une universalité « empirique » (PPD 2003, § 301). Hegel semble vouloir laisser entendre que c’est à ceux qui possèdent la connaissance véritable du tout que revient la charge de déterminer son contenu. Il s’efforce d’éloigner autant que possible son modèle des conceptions démocratiques.
11Et pourtant, si l’on fait retour à la médiation spécifique du moment législatif, il est impossible de dénier au parlement l’importance de sa fonction. Chacun des trois moments représente l’universel sous un certain aspect, c’est de là que peuvent naître les ambiguïtés. Le prince est l’universel dans sa personne, le gouvernement est l’universel comme connaissance technique des rouages du tout. Mais ce sont les représentants du peuple seuls qui sont l’universel, le peuple dans sa diversité et sa multitude. Ils sont justement le peuple comme « universalité empirique ». Le terme est certes péjoratif au § 300, mais il dit aussi un aspect essentiel sous lequel la communauté doit être considérée, et qui, jusque-là, n’a pas encore reçu d’existence explicite. Le parlement, comme « organe médiatisant » entre le gouvernement et le peuple, incarne, donne une voix, ou plutôt des voix, au peuple dans son entier. Toutes les restrictions qui exigent que ce peuple soit représenté dans l’organisation des sphères civiles, qui définissent les modes de nomination des députés, ne changent rien à la hauteur de cette tâche qui est de donner vie, d’incarner la communauté dans sa multiplicité concrète, pour la première fois dans la sphère supérieure qu’est la politique. Le gouvernement a vu son rôle de médiation défini au chapitre précédent. Sa tâche est une tâche du particulier. La logique du syllogisme du pouvoir interdit à un même moment d’occuper deux fois cette position. La voix de l’universel se fait entendre au parlement.
Les pouvoirs du parlement hégélien
- 4 Wa Pöggeler. Nous nous permettons de renvoyer à notre traduction, Leçons sur le droit naturel et la (...)
- 5 Wa Pöggeler, § 156, p. 242-243 ; LDN, p. 264-265.
12La question qui se pose alors est bien celle des attributions institutionnelles du parlement, garanties par la constitution. Si le parlement est un rouage essentiel du syllogisme politique total, quels sont ses pouvoirs ? Les Grundlinien n’en donnent que des indices, mais on les trouvera énumérés et commentés en détail dans le premier cours de philosophie du droit tenu à Heidelberg4. En 1817, Hegel nommait comme pouvoirs du parlement5 :
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le droit de mener enquête et donner suite aux plaintes émanant d’administrés contre des fonctionnaires d’État ;
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le contrôle de l’action des ministres et leur mise en accusation éventuelle ;
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le vote du budget ;
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le droit de veto pour chacune des deux chambres lors des délibérations législatives ;
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la sauvegarde de la transition institutionnelle à l’occasion des changements dynastiques, dans les cas où la famille royale au pouvoir vient à s’éteindre.
- 6 Voir Wa Pöggeler, § 130-131, p. 180-183 ; LDN, p. 210-212. Ou encore Wa Pöggeler, § 138, p. 200 ; L (...)
- 7 « Pour toutes choses maintenant, il y a des raisons pour et des contre-raisons, sans fin, et il fau (...)
- 8 Wa Pöggeler, § 140, p. 206 ; LDN, p. 233.
- 9 Wa Pöggeler, § 131, p. 181-182 ; LDN, p. 211.
- 10 Cf. Wa Pöggeler, § 147, p. 221 ; LDN, p. 247-248.
13Le dernier point disparaît dès le premier cours de Berlin en 1818. Les autres points semblent tellement contredire l’image classique du parlement hégélien qu’il vaut la peine de relire précisément le livre, afin de vérifier s’il reconnaît lui aussi toutes ces attributions. En effet, on peut montrer que la théorie du syllogisme du pouvoir était déjà formulée dans toute sa complexité en 18176. Les conséquences qu’en tire Hegel pour la traduction en attributions institutionnelles sont restées rigoureusement les mêmes. Dans le manuscrit Wannenmann déjà, le prince a un pouvoir de décision absolu7. Le gouvernement a pour tâche double d’apporter sa compétence technique à la prise de décision par le prince8, et d’appliquer ses décisions à la réalité concrète9. Et le parlement, bien loin d’apporter un supplément de savoir10, sert à transformer les décisions technocratiques en décisions prises en public et en consultation de toute la communauté.
Pouvoir d’enquête
- 11 Wa Pöggeler, § 157, p. 242 ; LDN, p. 266.
- 12 RPh MM, p. 463 ; PPD 2003, p. 392.
- 13 RPh MM, § 295 Rem., p. 463 ; PPD 2003, p. 393.
- 14 RPh MM, § 297, p. 464 ; PPD 2003, p. 394.
- 15 Nous ne partageons donc pas la lecture de ce passage par Ludwig Siep dans son article par ailleurs (...)
14Le pouvoir de mener enquête sur l’administration est défini ainsi en 1817 : « font aussi partie des affaires qui reviennent aux états, [...], en ce qui concerne le pouvoir gouvernemental, procéder à l’enregistrement et à l’enquête lorsque des individus portent plainte contre des fonctionnaires et des instances administratives gouvernementales à propos de leurs manières d’agir11 ». Ce pouvoir n’apparaît qu’indirectement dans les Grundlinien, dans le chapitre sur le pouvoir gouvernemental. Selon le § 295, les deux recours possibles contre « l’abus de pouvoir de la part des instances-administratives et de leurs fonctionnaires » sont le contrôle hiérarchique interne, un contrôle du haut vers le bas, et un contrôle du bas vers le haut, qui réside dans « l’institution juridique des communes et des corporations »12. Mais la remarque de ce paragraphe ainsi que le § 297 mentionnent encore une troisième institution de contrôle : « cette fin [de contrôler l’administration] peut aussi rencontrer des obstacles à même l’intérêt commun des fonctionnaires, en tant qu’état qui fait corps contre les administrés et contre les supérieurs, obstacles dont la levée requiert et autorise, en particulier dans le cas d’institutions qui, d’aventure, seraient encore plus imparfaites, l’intervention supérieure de la souveraineté13 » ; « que cet état ne prenne pas la position isolée d’une aristocratie, et que la culture et le talent ne deviennent pas un moyen au service de l’arbitraire et de la domination, c’est ce que provoquent, de haut en bas, les institutions de la souveraineté, et, de bas en haut, les droits des corporations14 ». Quelles sont les « institutions de la souveraineté » ? Ce sont les trois pouvoirs d’État, les trois points de vue différents que l’on peut adopter sur la communauté lorsqu’on la contemple comme souveraineté une. Mais ces institutions sont mentionnées ici comme garantes de la liberté civile dans les situations d’abus de pouvoir de la part du pouvoir gouvernemental. Les deux institutions capables de contrôler l’administration du haut vers le bas sont donc le prince et l’assemblée des états. La remarque du § 295 ne mentionne que l’anecdote d’une intervention de Frédéric II dans un célèbre cas d’école, mais elle n’exclut pas l’intervention du parlement15.
- 16 Voir ce passage du cours de 1824 : « Il est très difficile d’amener des fonctionnaires à rendre des (...)
15Cette forme de contrôle vient aussi renforcer la seconde forme de contrôle mentionnée au § 295, à savoir « l’institution-juridique » des communes et des corporations. En effet cette Berechtigung ne signifie pas seulement la capacité accordée aux sphères de la société civile de prendre leurs propres décisions, la décentralisation administrative. Puisque la Berechtigung des sphères particulières prend aussi la forme d’un « contrôle », elle implique également la capacité de faire valoir son droit en justice. Or « l’institution-juridique » vise notamment à placer un mode de contrôle des activités de l’administration en dehors de son cercle de pouvoir (PPD 2003, § 297). Les juges faisant partie de l’état universel, la cour de justice ne peut être un tribunal classique16. L’assemblée semble être le seul lieu où puisse adéquatement s’accomplir cette fonction. La complémentarité des deux formes de contrôle externe citées au § 297 n’est possible que si l’assemblée peut entendre les plaintes des administrés.
- 17 RPh MM, p. 470 ; PPD 2003, p. 399.
16Les Grundlinien ne mentionnent pas explicitement ce pouvoir du parlement. Mais la remarque du § 301, qui explique en quoi consiste son apport spécifique dans le travail législatif, reprend l’argument des § 295 et 297 selon lequel le contrôle hiérarchique interne est insuffisant, pour ajouter : « la garantie qui, pour ce qui est du Bien universel et de la liberté publique, réside dans les états [...] cette garantie réside [...] dans un complément de discernement offert par les députés, principalement en ce qui regarde les activités des fonctionnaires qui se trouvent assez éloignés des regards des instances supérieures17 ». Cette phrase sibylline peut être interprétée comme une allusion au pouvoir d’enquête du parlement. Même si Hegel se refuse en 1820 à le reconnaître, l’emplacement du parlement dans l’organigramme de l’État l’implique nécessairement.
Le parlement comme haute cour de justice
- 18 Wa Pöggeler, § 157, p. 243 ; LDN, p. 267.
- 19 RPh MM, § 301, p. 469 ; PPD 2003, p. 399.
- 20 RPh MM, p. 482 ; PPD 2003, p. 411.
17Le parlement a donc aussi une fonction judiciaire. Celle-ci ne se limite pas au contrôle des activités de l’administration, elle s’étend aux plus hautes sphères du pouvoir gouvernemental, avec la mise en accusation des ministres : « dans l’État bien organisé, la mise en accusation solennelle d’un ministre est rarement nécessaire, principalement à cause du fait qu’il leur faut rendre compte de leurs actions ; mais il faut que dans le cas où ils devraient commettre une faute, une telle mise en accusation les menace18 ». La remarque précédente des Grundlinien mentionnait aussi cela : « la garantie qui, pour ce qui est du Bien universel et de la liberté publique, réside dans les états [...] cette garantie réside d’autre part, dans l’effet qu’emporte avec soi la censure qui est à attendre du grand nombre, en l’occurrence une censure publique, [qui est] d’appliquer déjà par avance le meilleur discernement aux affaires et aux projets à soumettre et de ne les régler que conformément aux motifs les plus purs19 ». On peut aussi noter que le § 315 qui traite de l’éducation de l’opinion publique par le spectacle du talent et de la compétence des ministres peut se lire de manière dialectique et rejoindre la remarque précédente. Certes, quand tout se passe bien pour les administrations et leurs responsables, dans les débats au parlement l’opinion publique « apprend à connaître et à respecter les affaires [...] des instances-administratives de l’État et des fonctionnaires20 ». Mais cette détermination positive se renverse aussi en une norme permettant de juger le comportement de fonctionnaires et de ministres incapables de démontrer talent, vertu ou aptitude. La chambre de leur triomphe peut se transformer en leur tribunal.
Vote du budget
18La discussion annuelle du budget est le cas par excellence d’une délibération concernant une affaire touchant la communauté dans son ensemble et qui revient donc en priorité au moment législatif. Mais la loi budgétaire est aussi la plus importante de toutes, car c’est elle qui fournit au gouvernement les moyens de son action. C’est pourquoi les Grundlinien la placent en tout début de chapitre. Discuter le degré d’autonomie et la puissance juridique du parlement nous amènerait à empiéter sur la considération du droit de veto. Nous renvoyons donc l’étude du cas particulier de la loi budgétaire à la discussion sur le droit de veto. Il faudra simplement se souvenir que la loi qui par excellence pourra occasionner un conflit entre parlement et gouvernement est la proposition de budget.
Droit de veto
19En 1817, le droit de veto de chacune des deux chambres était reconnu en ces termes :
- 21 Wa Pöggeler, § 151, p. 230 ; LDN, p. 255-256.
Il faut que ce soit une condition que chaque chambre ait un veto : ce qui doit finalement prévaloir, il faut que les deux chambres l’aient accepté, une seule chambre et le gouvernement ne sont pas suffisants. Aucune chambre ne doit donc pouvoir être mise en minorité ; ce n’était pas le cas autrefois en Allemagne ; lorsque Princes Électeurs et Collèges Princiers avaient voté, la voix du Collège des Villes n’était pas nécessaire. Ainsi en allait-il également en France où il y avait autrefois trois états et où l’un d’entre eux pouvait être mis en minorité. Cela ne doit tout simplement pas être ; il faut que tous les états apportent leur voix et aient le droit de veto. Deux chambres sont nécessaires, il faut que chacune ait un veto et une voix décisive21.
20On ne trouve bien sûr pas de tels passages dans les Grundlinien. Mais la doctrine de l’État reste identique de 1817 à 1820. Le manuscrit Wannenmann présente notamment une théorie de l’absoluité du pouvoir princier qui n’a rien à envier à celle de Berlin. Nous allons donc tenter de montrer que les Grundlinien font place à leur tour au droit de veto du parlement.
- 22 Voir à ce sujet la belle étude de Michael Theunissen, « Begriff und Realität. Hegels Aufhebung des (...)
21Le parlement constituant l’élément de médiation au sein du syllogisme législatif, il lui faut se voir conférer des pouvoirs institutionnels. Or le pouvoir qui peut assurer une efficace à la médiation représentative est celui accordé à la voix du parlement. C’est un axiome fondamental de la pensée hégélienne que la vérité s’accompagne toujours de puissance, la puissance de se rendre réelle, au point que la seule vraie puissance est celle du vrai22. Le réel vrai pour Hegel (le wirklich opposé au reell) produit toujours ses effets (wirken) nécessaires. Ainsi, la voix des députés doit nécessairement être dotée d’une puissance institutionnelle s’ils doivent mener à bien leur tâche, essentielle malgré toutes les relativisations, de représenter la venue à l’existence de « l’universalité empirique ». La puissance institutionnelle qu’on peut donner à une voix est tout simplement celle du oui et du non, c’est le droit de veto.
22On trouve plusieurs passages dans les Grundlinien qui démentent la réduction du parlement à une chambre d’enregistrement et de discussion. Pris au sérieux, ces passages font pencher la lecture dans le sens d’une reconnaissance du droit de veto. Le § 309 commence ainsi : « la députation a lieu en vue de la délibération et de la décision ». La délibération au sein du parlement mène donc visiblement à une décision, dans laquelle certes les deux autres pouvoirs sont associés de la manière que l’on sait (conseil technique et décision suprême), mais où les députés jouent aussi un rôle. Encore une fois, si le rôle du parlement doit être un vrai rôle, il faut qu’il ait son poids, sa puissance, qu’il soit un droit reconnu et suivi d’effet.
- 23 RPh MM, p. 482 ; PPD 2003, p. 411.
23Mais ce sont les § 313-314 qui laissent le plus affleurer la reconnaissance du droit de veto. En toute rigueur, le § 313 ne devrait pas être un paragraphe, mais seulement une remarque au § 312. Il n’ajoute qu’une considération d’« entendement » à la déduction spéculative de l’existence de deux chambres. Il faut insister sur l’aspect étrange de ce paragraphe. On a l’impression que Hegel veut y introduire le droit de veto sans le nommer. Il justifie l’existence de deux chambres selon l’argument de la médiation entre le peuple et le gouvernement. Une seule chambre risque davantage de prendre le parti du peuple et de se trouver en opposition systématique au gouvernement. On n’aurait plus de médiation mais une opposition structurelle. Mais la pensée qui sous-tend l’argumentation de ce paragraphe est précisément celle du syllogisme du pouvoir, à savoir que la voix du parlement a son propre poids institutionnel, qu’elle compte pour quelque chose, qu’elle doit être entendue. Lorsque Hegel parle de la « garantie » recherchée pour la « maturité de la résolution », l’expression n’a de sens que si cette résolution vaut quelque chose. Pour être une véritable « résolution », il faut qu’elle soit suivie d’effet. Si Hegel est aussi inquiet d’éviter « la contingence de l’atmosphère de l’instant », c’est bien parce que les conséquences en seraient graves. Enfin, en disant que le point de vue de la chambre basse se trouve « renforcé » lorsque la chambre haute se joint à elle dans sa dissension avec le gouvernement, il reconnaît bien que la voix de la chambre basse avait déjà son propre poids. Le paragraphe 314 semble à nouveau dénigrer le rôle du parlement. Il réitère le fait que le parlement n’apporte pas un surcroît de connaissance, mais la publicité. Mais il cite par ailleurs leur « contribution au savoir, à la délibération et à la décision à propos des affaires universelles23 ». Le droit de décider est donc explicitement un droit du parlement.
24L’argument le plus fort concerne la distinction, opérée en termes identiques à Heidelberg et Berlin, entre les aspects subjectif et objectif de la décision. Le prince ne porte aucune responsabilité puisque « l’aspect-objectif de la décision, la notion du contenu et des circonstances, les fondements légaux et autres de détermination [...] peut incomber à une activité de conseil distincte de la volonté personnelle du monarque » (PPD 2003, § 284, p. 384). Mais à quoi bon assurer cette distinction si la décision du prince doit mettre un point final au processus de délibération ? La distinction n’a de sens que si la responsabilité en question est une vraie responsabilité, c’est-à-dire comporte un véritable danger politique. Comme le prince est l’incarnation individuelle de la souveraineté de l’État, il faut qu’il soit hors d’atteinte, mais cela ne fait que confirmer par contrecoup toute l’étendue du pouvoir de mise en cause du gouvernement, qui ne peut revenir qu’à la représentation nationale.
- 24 Comme le fait très clairement le cours de 1817 : Wa Pöggeler, § 140, p. 205, LDN., p. 232.
- 25 Le manuscrit Wannenmann illustre explicitement l’arbitraire du prince dans la nomination des hauts (...)
- 26 RPh MM, § 279 Anm., p. 445 ; PPD 2003, p. 376. Voir aussi Wa Pöggeler, p. 202 ; LDN, p. 228.
25Le problème est alors d’établir la compatibilité de la doctrine de l’absoluité du pouvoir princier avec la reconnaissance du droit de veto. En premier lieu, il faut distinguer différents types de décisions24. La décision princière peut s’appliquer d’abord à des affaires à contenu particulier, préparées par les administrations concernées. Quand une décision souveraine est ici nécessaire, pour ratifier par exemple la nomination de fonctionnaires ou de ministres (PPD 2003, § 283), rien ne vient entraver l’arbitraire absolu du prince. Tout se passe en quelque sorte entre le prince et le gouvernement25. La difficulté concerne bien entendu les questions d’intérêt général, et plus précisément les projets de lois, puisque c’est ici que doivent coexister l’absolu de la décision exécutive et le droit des deux chambres de rejeter cette décision. Là encore, des distinctions s’imposent. Le prince doit d’abord trancher entre les suggestions des ministres dans la préparation des projets de lois. C’est ici qu’intervient le type de décision qui « interrompt la pesée des raisons et contre-raisons »26, et non pas au moment de la grande délibération au parlement puisque cette dernière ne vise pas à établir un choix (entre tel ou tel projet de loi), mais à accepter ou rejeter une proposition déjà choisie. À ce stade, il n’y a de nouveau aucune contradiction à affirmer le caractère absolu de la décision princière.
- 27 « Le prince hégélien », in Études hégéliennes, p. 207-238.
- 28 Voir la note de J.-F. Kervégan : PPD 2003, § 275, n. 2, p. 371-373.
- 29 RPh MM, § 283, p. 455 ; PPD 2003, p. 384.
26Le seul cas où un conflit interne peut apparaître est donc celui d’une loi préparée par l’administration, solennellement confirmée par le monarque (puisque c’est à lui que revient la fonction de trancher entre projets concurrents), mais rejetée par le parlement. Si l’assemblée a un droit de veto et que ce droit doit être bien réel, en quelle mesure peut-on continuer d’affirmer que le monarque a un pouvoir de décision absolu ? Le monarque ne pourra plus dire « Je veux » à une loi dont le parlement n’aura pas voulu. Il faut d’abord insister sur le fait, bien mis en valeur par Bernard Bourgeois27, que le monarque hégélien possède certes un pouvoir absolu de décision, mais sans être lui-même un monarque absolu. Il est pris, comme tous les autres pouvoirs d’État, dans l’idéalité des moments du tout, qui signifie que chaque moment ne tire sa force que de sa participation au tout. La communauté dans son ensemble est la seule qui, à proprement parler, soit souveraine. La souveraineté du prince émane de celle du tout. Ce point capital qui plaçait Hegel en dangereux porte-à-faux vis-à-vis des cercles influents est présenté en toute clarté dans les paragraphes d’introduction au pouvoir princier (§ 275-278)28. Il signifie que le prince décide certes de manière absolue, mais à l’intérieur du cercle du possible que définit la réalité juridique totale de l’État. Dans le cas extrême où les deux chambres rejetteraient une proposition de loi, il faudrait considérer ce rejet comme faisant partie des « fondements de la décision29 », lesquels sont à prendre en compte aussi bien par les conseillers royaux que par le roi lui-même pour une décision exprimant adéquatement l’universalité concrète du tout.
27On peut certes imaginer que, dans certains cas exceptionnels, il soit plus important pour l’État de voir imposer le pouvoir absolu du prince que de respecter le droit des chambres à rejeter une proposition gouvernementale. Mais il est aussi essentiel de voir que de telles hypothèses envisagent des situations hors norme, impossibles peut-être dans le cadre de la doctrine des rapports entre pouvoirs d’État. Il est en effet question ici d’une opposition entre le gouvernement, censé connaître de manière approfondie les rouages du tout, et les chambres censées avoir une expérience tout aussi étendue de la réalité socio-économique et constituées dans le but exprès de défendre l’intérêt général. La situation envisagée ici est celle d’une opposition généralisée entre la représentation nationale et l’exécutif. On le sait, si la chambre basse s’oppose seule au gouvernement, la chambre haute, dans la grande majorité des cas, soutiendra le gouvernement et le conflit semblera se réduire à celui entre les deux chambres (PPD 2003, § 314). La chambre haute est structurée de telle sorte, dans sa définition et sa composition, qu’elle agit toujours en un sens pro-gouvememental. Dans une telle construction, la possibilité d’un conflit entre le gouvernement et le parlement tout entier est donc quasiment nulle, puisqu’elle suppose une divergence de vues radicale sur des questions où les deux parties en présence peuvent toutes deux revendiquer la rationalité de leur jugement, et qu’elle passe outre la fonction médiatrice de la chambre haute, qui est sa raison d’être. Dans les rares cas où cette possibilité se matérialiserait, il faut reconnaître un droit de veto aux deux chambres. Alors le mécanisme décrit au § 284 se met en place : le prince reste hors d’atteinte et ce sont les ministres qui, endossant la responsabilité de la crise institutionnelle, doivent partir. Encore plus exceptionnellement, il peut se faire que ce droit de veto doive céder devant le pouvoir de décision du prince. Mais en fait, si un tel conflit devait réellement se présenter, il indiquerait davantage un déficit en médiation dans la réalité de l’État qu’il ne soulignerait une contradiction de la théorie.
Le parlementarisme hégélien
- 30 Voir notamment la remarque du § 302.
28Ces discussions révèlent la vision hégélienne des rapports entre les pouvoirs et de l’État lui-même. Toute la construction du moment législatif consiste en effet à rejeter la conception traditionnelle de la division des pouvoirs basée sur une lecture antagoniste de leur rapport, elle-même fondée dans une logique « d’entendement », pour proposer l’alternative d’une division des pouvoirs comme médiation, ancrée dans la logique spéculative30. Le chapitre sur le pouvoir législatif ne cesse donc d’envisager les possibilités de conflit et de proposer les médiations capables de les rendre irréalisables.
29Ainsi, les députés ne sont pas mandatés mais représentent l’intérêt général. Malgré cette exigence qui leur confère une position médiane entre le gouvernement et le peuple, un second mécanisme de médiation est instauré avec le dédoublement des chambres, par quoi le conflit entre le gouvernement et le parlement est en fait celui des deux chambres. Enfin, pour les cas exceptionnels où, malgré tout, un conflit subsiste entre l’exécutif et le parlement, c’est le ministère qui tombe et désamorce par sa chute l’opposition du peuple et du monarque. Mais alors, avec l’alternance ministérielle, s’ouvre dans la théorie de l’État un moment de parlementarisme inattendu qui contredit l’image classique du traitement par Hegel des assemblées représentatives. En effet, une conséquence nécessaire du droit de veto et de la responsabilité des ministres est que, pour être effective, l’activité ministérielle doit être soutenue par une majorité de voix au parlement. La division du parlement en deux chambres selon la ligne de partage socio-économique se dédouble donc d’une division d’un type très particulier, celui de l’alternance parlementaire.
- 31 « La possibilité de la concordance de vues » est aussi bien « la possibilité d’une opposition hosti (...)
30De nouveau, ce qu’on peut reconstruire hypothétiquement dans les Grundlinien, le cours de 1817 l’avait dit en toute clarté. La position du parlement face au gouvernement est celle de l’« opposition » (PPD 2003, § 302 Rem., et § 304). Mais celle-ci ne provient pas d’une divergence d’intérêts, elle n’est pas non plus établie dans le but de limiter réciproquement le pouvoir des deux instances. Elle est une opposition fonctionnelle entre deux types d’activités au sein du syllogisme du pouvoir, entre un pouvoir qui propose et un pouvoir qui accepte ou rejette. Cette opposition fonctionnelle doit se transformer en médiation et pour cela devenir opposition au sein même du parlement (existence de deux chambres). Toutefois, cette opposition dérivée ne peut faire disparaître l’opposition première qui la fonde et qui reste ainsi toujours une possibilité logique31. Cette possibilité logique est celle qu’envisageait le § 313. En 1817, cela s’exprimait ainsi :
- 32 Wa Pöggeler, § 156, p. 240-241 ; LDN, p. 264.
L’assemblée des états est-elle pour l’essentiel unanimement hostile au gouvernement, il faut alors que le gouvernement rompe ou se dissolve ; comme cela entraîne la ruine de l’État, il faut que ce soit le gouvernement, en tant qu’il est le pouvoir, qui disperse l’assemblée des états. Si l’assemblée était unanimement en faveur du gouvernement, elle n’aurait pas encore atteint sa destination et sa fin. Par conséquent, il faut nécessairement qu’il y ait une opposition à l’intérieur de l’assemblée des états elle-même, il faut que le ministère ait la majorité dans une assemblée des états, mais il faut de manière tout aussi nécessaire que l’opposition soit là. L’assemblée des états est le grand conseil d’un État ; il faut pour le pouvoir princier, pour le ministère, avoir la majorité sur l’essentiel, chose qui réside dans le concept du ministère [...]. Le ministère a-t-il la minorité dans les questions générales, il faut alors qu’en lieu et place de ce ministère, un autre ministère fasse son entrée, qui lui aussi ne pourra se maintenir qu’aussi longtemps qu’il aura en général la majorité en sa faveur32.
31Mais de Heidelberg à Berlin, la logique de l’ensemble étant restée identique, les conséquences le sont aussi demeurées.
Partis politiques
32Cela établi, on ne peut s’arrêter en chemin. Il faut poursuivre la logique parlementariste et accepter le fait que Hegel reconnaît la nécessité de partis politiques au sein de l’État moderne. Si l’alternance parlementaire est un réquisit indispensable, alors il faut que des partis existent qui se succèdent à la tête de l’État. Le § 156 du manuscrit de Heidelberg traite en détail de la question des partis, mais à nouveau, il faut maintenir que la même conséquence vaut pour les Grundlinien.
- 33 On a fait grief à Hegel de son aveuglement face à l’émergence des partis politiques. C’est peut-êtr (...)
- 34 RPh MM, § 302, p. 472 ; PPD 2003, p. 401.
33Sur ce point, ce qui frappe le plus, ce n’est pas tant que Hegel analyse le rôle et la place des partis politiques dans l’État moderne33, c’est l’interprétation originale qu’il en donne. Comme nous l’avons vu, la remarque du § 302 des Grundlinien établit la nature véritable de l’opposition entre parlement et gouvernement. Abstraitement, cette opposition existe, mais dans la logique de la médiation entre les pouvoirs, elle ne doit pas devenir opposition structurelle car « l’État serait alors conceptualisé dans sa ruine ». Elle a donc un statut logique complexe. Elle existe nécessairement mais ne peut s’enraciner dans une opposition radicale entre l’exécutif et le législatif. Elle est donc une opposition en surface, c’est-à-dire une opposition qui ne peut se manifester qu’au sujet de questions ne remettant pas en cause la substantialité même de l’État. Bref, elle est plutôt une opposition entre personnes, au sujet de questions de portée restreinte : « les objets de cette controverse ne concernent pas les éléments essentiels de l’organisme de l’État, mais au contraire des Choses plus spéciales et plus indifférentes, et [...] la passion qui s’attache cependant à ce contenu devient recherche partisane d’un intérêt simplement subjectif, par exemple la recherche des plus hauts postes de l’État34 ».
- 35 « La position d’un ministre est la plus dangereuse qui soit dans un État, car il lui faut se mainte (...)
34Recherche partisane d’un intérêt subjectif : Hegel a masqué dans cette expression, à la fin d’une remarque, le long paragraphe de Heidelberg sur l’existence nécessaire des partis. Mais la doctrine reste similaire. L’opposition parlementaire, qui peut provoquer la chute du ministère, s’organise bien moins autour de conflits d’intérêts entre groupes concurrents de la société civile, qu’elle n’assouvit la passion du pouvoir et l’ambition des individus rêvant de devenir ministres. Si l’on se rappelle la signification que Hegel attache à la passion dans la praxis, cette vision des joutes parlementaires n’a rien de désabusé. La passion pour le pouvoir et le prestige qu’il confère sont les moyens les plus efficaces pour s’assurer de la qualité des parlementaires et surtout des ministres, dont le rôle dans la régulation du tout est fondamental. En effet, qui, dans l’État hégélien, voudrait être ministre ? Nommés et remerciés arbitrairement par le monarque, livrés à son pouvoir absolu de décision au-delà de toute raison, soumis à la « censure » constante des autres parlementaires qui ne désirent rien de plus que prendre leur place, objets du regard critique de l’opinion publique, ils ont l’État tout entier contre eux35. Tous ces obstacles assurent que seuls les meilleurs peuvent se maintenir à ce poste. Mais sans la récompense « subjective » qu’apporte le prestige de ces suprêmes fonctions d’État, qui voudrait les affronter ?
35Au bout du compte, le parlementarisme de Hegel définit donc une « vertu politique » :
- 36 Wa Pöggeler, § 156, p. 241 ; LDN, p. 265.
L’exigence première est que l’intérêt de la particularité se jette dans l’intérêt de l’universalité. Dans un grand État développé, ceci constitue justement un moment principal : que l’intérêt de la particularité se soit pleinement développé, et c’est seulement dans de petits États qu’il peut y avoir des constitutions républicaines, là où tout dépend de l’intégrité morale, dans de grands États, on ne peut s’arrêter à des mobiles moraux et religieux ; et c’est ainsi que l’opposition est justifiée en tant que telle, là où font leur entrée l’ambition et la quête des meilleures places36.
36La vertu d’un ministre a peu à voir avec la morale. Si, formellement, la vertu est la rencontre d’une exigence universelle et d’une intention subjective, la vertu d’un homme d’État sera la volonté subjective d’imposer l’intérêt général, quelles que soient par ailleurs ses arrière-pensées. L’intérêt personnel, l’ambition, sont tout à fait acceptables et même désirables, s’ils peuvent assurer un dévouement total à la cause publique. Finalement, la révélation du parlementarisme hégélien est moins problématique si l’on considère que « les objets de ce conflit ne concernent pas les éléments essentiels de l’organisme de l’État, mais au contraire des Choses plus spéciales et plus indifférentes » (PPD 2003, § 302 Rem.). Ce passage du cours de 1825 qui articule tous les réquisits présentés plus haut et donne l’image exacte du rôle et du mode de fonctionnement du parlement hégélien pourra servir de conclusion :
- 37 RPh Ilting 4, p. 707.
Il faut que les états apportent le sens de l’intérêt de l’État, il faut qu’ils soient hommes d’État, qu’ils ne soient pas bornés ou pleins de vanité. L’opposition des états est d’une vraie nature lorsque c’est seulement cet esprit de parti. En Angleterre, l’intérêt principal de l’opposition est dirigé contre ce ministère, c’est là la vraie nature de l’opposition, et cela montre que l’opposition, en tant qu’elle constitue l’autre partie des états, a la même opinion concernant les fondements de l’État. En France, au contraire, les états forment l’opposition tout entière, et lorsque les opinions concernant les fondements de l’État divergent, alors l’État est en danger ; si l’opposition est composée de républicains, elle n’est alors plus sur le même sol que le gouvernement, et si elle prend le pouvoir, elle change alors la constitution. Si au contraire l’opposition telle qu’on l’a d’abord décrite, comme celle qu’on trouve en Angleterre, prend le pouvoir, la conséquence en est seulement un changement de ministère et l’introduction de maximes différentes concernant des questions spécifiques37.
Notes
1 RPh MM, p. 407 ; PPD 2003, p. 344.
2 Voir la note de J.-F. Kervégan, PPD 2003, n. 2, p. 407.
3 RPh MM, § 302, p. 471 ; PPD 2003, p. 400.
4 Wa Pöggeler. Nous nous permettons de renvoyer à notre traduction, Leçons sur le droit naturel et la science de l’État (cité LDN).
5 Wa Pöggeler, § 156, p. 242-243 ; LDN, p. 264-265.
6 Voir Wa Pöggeler, § 130-131, p. 180-183 ; LDN, p. 210-212. Ou encore Wa Pöggeler, § 138, p. 200 ; LDN, p. 228.
7 « Pour toutes choses maintenant, il y a des raisons pour et des contre-raisons, sans fin, et il faut que cet ultime "Je veux" mette fin à cela ». (Wa Pöggeler, § 138, p. 202 ; LDN, p. 229). Voir également Wa Pöggeler, § 139, p. 205 ; LDN, p. 232, ou encore Wa Pöggeler, § 140, p. 207 ; LDN, p. 234.
8 Wa Pöggeler, § 140, p. 206 ; LDN, p. 233.
9 Wa Pöggeler, § 131, p. 181-182 ; LDN, p. 211.
10 Cf. Wa Pöggeler, § 147, p. 221 ; LDN, p. 247-248.
11 Wa Pöggeler, § 157, p. 242 ; LDN, p. 266.
12 RPh MM, p. 463 ; PPD 2003, p. 392.
13 RPh MM, § 295 Rem., p. 463 ; PPD 2003, p. 393.
14 RPh MM, § 297, p. 464 ; PPD 2003, p. 394.
15 Nous ne partageons donc pas la lecture de ce passage par Ludwig Siep dans son article par ailleurs fort juste, « Hegels Théorie der Gewaltenteilung », in Praktische Philosophie im deutschen Idealismus, p. 240-269.
16 Voir ce passage du cours de 1824 : « Il est très difficile d’amener des fonctionnaires à rendre des comptes, car pour une très grande part les juges partagent les mêmes intérêts » (RPh Ilting, 4, p. 693).
17 RPh MM, p. 470 ; PPD 2003, p. 399.
18 Wa Pöggeler, § 157, p. 243 ; LDN, p. 267.
19 RPh MM, § 301, p. 469 ; PPD 2003, p. 399.
20 RPh MM, p. 482 ; PPD 2003, p. 411.
21 Wa Pöggeler, § 151, p. 230 ; LDN, p. 255-256.
22 Voir à ce sujet la belle étude de Michael Theunissen, « Begriff und Realität. Hegels Aufhebung des metaphysischen Wahrheitsbegriffs », in Seminar : Dialektik in der Philosophie Hegels, éd. R.-P. Horstmann, Frankfurt a. M., 1980, p. 324-359.
23 RPh MM, p. 482 ; PPD 2003, p. 411.
24 Comme le fait très clairement le cours de 1817 : Wa Pöggeler, § 140, p. 205, LDN., p. 232.
25 Le manuscrit Wannenmann illustre explicitement l’arbitraire du prince dans la nomination des hauts fonctionnaires : « Il faut que le monarque ait à choisir ses ministres, premièrement parce qu’ils ont affaire à sa personnalité, et ensuite aussi parce que sinon, au lieu d’une monarchie, naîtrait une aristocratie. [...] Le revirement de la faveur du prince est un moment essentiel parce qu’il est amené, à cause des flatteries, à mépriser les hommes et que leur personnalité ne lui importe en rien. Et c’est justement dans cette position du monarque que réside une garantie que le prince choisira des ministres compétents ». (Wa Pöggeler, § 140, p. 208 ; LDN, p. 235).
26 RPh MM, § 279 Anm., p. 445 ; PPD 2003, p. 376. Voir aussi Wa Pöggeler, p. 202 ; LDN, p. 228.
27 « Le prince hégélien », in Études hégéliennes, p. 207-238.
28 Voir la note de J.-F. Kervégan : PPD 2003, § 275, n. 2, p. 371-373.
29 RPh MM, § 283, p. 455 ; PPD 2003, p. 384.
30 Voir notamment la remarque du § 302.
31 « La possibilité de la concordance de vues » est aussi bien « la possibilité d’une opposition hostile ». (RPh MM, § 304, p. 474 ; PPD 2003, p. 403).
32 Wa Pöggeler, § 156, p. 240-241 ; LDN, p. 264.
33 On a fait grief à Hegel de son aveuglement face à l’émergence des partis politiques. C’est peut-être une injustice. Shlomo Avineri était près de reconnaître la place des partis politiques dans la doctrine hégélienne de l’État lorsqu’il montrait que la défiance de Hegel face au suffrage universel serait validée plus tard par « l’émergence du parti moderne qui remplit le rôle de médiation que Hegel assignait aux corporations ».(Hegel’s Theory of the modern State, p. 162-163).
34 RPh MM, § 302, p. 472 ; PPD 2003, p. 401.
35 « La position d’un ministre est la plus dangereuse qui soit dans un État, car il lui faut se maintenir contre le monarque, contre ses collègues, contre l’opinion publique et contre les états de l’Empire ». (Wa Pöggeler, § 140, p. 208 ; LDN, p. 235).
36 Wa Pöggeler, § 156, p. 241 ; LDN, p. 265.
37 RPh Ilting 4, p. 707.
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