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Hegel penseur du droit

 | 
Jean-François Kervégan
, 
Gilles Marmasse

La complexité de la théorie non rétributiviste du droit pénal de Hegel

Jean-Christophe Merle

Texte intégral

  • 1 Cf. J.-Ch. Merle, « A Kantian critique of Kant’s theory of punishment », Law and Philosophy, 19/3 ( (...)
  • 2 Pour un aperçu critique de ces interprétations, je renvoie à J.-C. Merle, « Was ist Hegels Strafthe (...)

1Alors que la justification du droit pénal kantien fut très longtemps interprétée exclusivement comme une théorie rétributiviste et que c’est seulement depuis deux décennies qu’elle est majoritairement considérée comme une théorie mixte1, les commentateurs de Hegel ont très tôt fait entendre des voix qui divergeaient de la lecture rétributiviste dominante du droit pénal hégélien. Deux décennies après la parution des Principes de la philosophie du droit, Christian Reinhold Köstlin a présenté en 1845 le droit hégélien comme une théorie mixte, avant que le néo-hégélianisme britannique de Bernard Bosanquet ne développe le droit hégélien en une théorie de la prévention générale, et que John et Ellis McTaggart ne voient en Hegel un partisan des théories de l’amendement du criminel. Si ces voix divergentes ne se sont certes pas imposées, il n’en reste pas moins que demeure controversée la question de savoir si Hegel est rétributiviste ou si sa théorie contient aussi des éléments de prévention générale ou spécifique, voire est entièrement préventive. Certains interprètes semblent même hésiter entre deux interprétations. Je ne passerai pas en revue ici ces divers interprètes et les différents arguments invoqués à l’appui des différentes interprétations de Hegel2. Je me consacrerai exclusivement et directement à ma propre interprétation et reconstruction de la théorie hégélienne du droit pénal.

  • 3 RPh Hoffmeister, § 93, p. 91 ; PPD 2003, p. 195.
  • 4 Ibid.
  • 5 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

2Hegel tente de justifier l’existence de la peine en montrant que la peine est une nécessité juridique. L’élément fondamental sur lequel repose cette justification est la « contrainte seconde » (« zweiter Zwang ») ou « acte-d’abroger une première contrainte » (« Aufheben eines ersten Zwanges »)3. Nous verrons plus loin en quoi consiste cette seconde contrainte. Je me borne ici à observer que Hegel dit de cette seconde contrainte que « ce n’est pas seulement de facon conditionnée, mais de façon nécessaire, qu’elle est conforme au droit » (« nicht nur bedingt rechtlich, sondern notwendig »)4. La peine n’est donc pas seulement conforme au droit, mais sans elle, il n’existerait tout simplement pas de droit. La première contrainte est, par contre, « contraire au droit » (« unrechtlich »)5. La fondation hégélienne de la peine ne sépare pas l’autorisation de punir du devoir de punir. Elle ne commence pas par montrer d’abord que l’on a le droit de punir, avant de montrer seulement ensuite que l’on doit punir.

  • 6 RPh Hoffmeister, § 93, p. 91 ; PPD 2003, p. 194.
  • 7 RPh Hoffmeister, § 97, p. 93 ; PPD 2003, p. 198.

3Hegel fonde la nécessité de la peine en ces termes : « L’exposé réel de ce que la contrainte se détruit dans son concept réside dans le fait que la contrainte est abrogée par la contrainte6. » La thèse de l’auto-destruction de la première contrainte est à comprendre non pas en un sens physique, mais en un sens conceptuel. Ce qui est contraire au droit est une impossibilité juridique. On doit distinguer dans l’autodestruction deux éléments : 1) la première contrainte est détruite et 2) cette destruction de la première contrainte est accomplie par elle-même ; elle est une auto-destruction. La première contrainte est en effet sursumée (aufgehoben) par une seconde contrainte. C’est donc une contrainte qui supprime une contrainte. C’est sous le second aspect que la contrainte contraire au droit se distingue de la lésion du droit d’autrui qu’elle cause, c’est-à-dire du « mal » (Übel) ou du « dommage » (Schaden), car « la violation du droit en tant que droit, lorsqu’elle a eu lieu, est certes une existence extérieure, positive, mais qui est nulle au-dedans de soi7 ». Même si cette lésion, entendue comme conséquence de la première contrainte, a une existence physique, elle n’a aucune existence légale. Le droit détruit cette lésion, mais cette lésion ne se détruit pas elle-même.

4La différence qui existe entre l’auto-destruction de la contrainte et la destruction du dommage par autre chose que le dommage lui-même s’exprime dans la distinction entre l’ « abrogation » (Aufhebung) de la contrainte et la « nullité » (Nichtigkeit) du dommage. Comme on le sait, l’« acte d’abroger », ou sursomption (Aufhebung), des contradictions, concept principal de la dialectique, ne signifie pas la simple destruction de ce en quoi naît la contradiction, mais aussi sa conservation. De la contrainte, l’on conserve donc quelque chose tout en la détruisant. Nous reviendrons sur ce point plus tard.

  • 8 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.
  • 9 RPh Hoffmeister, § 1, p. 19 ; PPD 2003, p. 109.
  • 10 RPh Hoffmeister, § 4, p. 28 ; PPD 2003, p. 119-120.
  • 11 RPh Hoffmeister, § 29, p. 45 ; PPD 2003, p. 138.

5Beaucoup de commentateurs soit se trouvent embarrassés pour traiter de l’autodestruction, soit la considèrent tout simplement comme un non-sens. Leur incompréhension consiste souvent en ce qu’ils omettent de considérer la prémisse sur laquelle repose la thèse de l’auto-destruction : « Parce que la volonté n’est idée ou n’est effectivement libre que dans la mesure où elle a un être-là, et parce que l’être-là en lequel elle s’est déposée est l’être de la liberté, la violence ou contrainte, [prise] en son concept, se détruit immédiatement elle-même [...]8. » Ici comme dans les Principes de la philosophie du droit en général, le postulat de base est que la volonté libre doit se développer et que ce développement est le droit. Rappelons ici seulement pour mémoire les paragraphes introductifs des Principes de la philosophie du droit : « La science philosophique du droit a pour objet l’idée du droit, à savoir le concept du droit et l’effectuation de celui-ci9. » - « Le terrain du droit est, d’une manière générale, le spirituel, et sa situation et son point de départ plus précis sont la volonté qui est libre, si bien que la liberté constitue sa substance et sa destination et que le système du droit est le règne de la liberté effectuée10. » - « Qu’un être-là en général soit l’être-là de la volonté libre, tel est le droit. - Il est de ce fait, de manière générale, la liberté en tant qu’idée11. »

6Que la liberté doive exister, c’est ce qui joue chez Hegel le rôle de l’impératif catégorique chez Kant en ceci que la nécessité de l’existence de la liberté chez Hegel et l’impératif catégorique chez Kant requièrent l’institution d’un état de droit : Kant formule un impératif catégorique juridique, et Hegel affirme la nécessité du droit.

  • 12  Propriété » : RPh Hoffmeister, § 90, p. 90 ; PPD 2003, p. 193. « Son aspect physique et le reste d (...)
  • 13 RPh Hoffmeister, § 91, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

7L’être-là de la liberté exigé par l’idée du droit est dans la partie sur le « droit abstrait » le corps et la vie individuels et la propriété individuelle12. Hegel souligne que « [...] la volonté libre ne peut, en et pour elle-même, être contrainte (§ 5) que dans la mesure où elle ne se retire pas (§ 7) elle-même de l’extériorité en laquelle elle est retenue, ou de la représentation de celle-ci. Ne peut être contraint à quelque chose que celui qui veut se laisser contraindre13 ». Mais on doit noter que la volonté doit vouloir se laisser contraindre de la sorte par le criminel puisque, en vertu de l’idée du droit, elle doit avoir une existence extérieure. La volonté libre ne saurait donc se retirer de l’extériorité d’une manière qui soit conforme au droit. Le droit interdit à la victime de se retirer dans son intériorité pour échapper à la contrainte du criminel.

  • 14 RPh Hoffmeister, § 95 Rem., p. 92 ; PPD 2003, p. 196 : « le contenu particulier, ultérieurement dét (...)

8Dans la partie sur « l’éthicité », ce sera certes l’État qui constituera l’existence supérieure de la volonté libre. Mais la fondation du droit pénal dans le « Droit abstrait » est tout autant valable pour les crimes dont les victimes directes sont les individus que pour les crimes dont la victime directe est l’État14. Or le corps, la vie et la propriété des différents individus constituent tous ensemble l’existence de la volonté libre. La volonté libre est donc constituée tout autant par le corps, la vie et la propriété du criminel que par ceux de la victime. C’est pourquoi l’auto-destruction dont il est question au § 92 doit être comprise dans les deux sens suivants :

  • Thèse de la nécessaire destruction de ce qui contredit le droit. Puisque la réalisation du droit, et donc aussi l’existence de la volonté libre dans le corps, la vie et la propriété de la victime sont une nécessité, le crime, considéré en tant que tentative de violation de cette existence, ne peut qu’échouer et conduire à l’exercice d’une contrainte contre le criminel.

  • Thèse de l’identité de la volonté libre du criminel et de celle de la victime. Le criminel contraint ou détruit l’existence de la volonté libre dans la personne de la victime et se contraint ou se détruit ainsi lui-même par le simple fait qu’il est lui aussi l’existence de la volonté libre.

9Les deux thèses sont liées entre elles, puisque le droit doit avoir son existence en chaque personne, de sorte qu’au regard du droit la personnalité du criminel et celle de la victime s’équivalent. Chez Hegel, refuser de reconnaître la personnalité de tous les autres représente une rupture entre les deux côtés de celui-là même qui refuse la reconnaissance : d’un côté l’élément universel de sa volonté est un avec l’élément universel de la volonté d’autrui, tandis que, d’un autre côté, cette universalité lui est étrangère. Sa volonté universelle et sa volonté particulière se séparent l’une de l’autre. Cela signifie qu’il manque à celui qui ne reconnaît pas aux autres le statut de personne le fondement qu’il aurait besoin d’invoquer pour obtenir son propre statut de personne. D’après Hegel, les sociétés dans lesquelles le statut de personne n’est reconnu qu’à certains êtres humains sont des sociétés dans laquelle la personnalité est quelque chose de contingent.

  • 15 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.
  • 16 Ibid.
  • 17 RPh Hoffmeister, § 93, p. 91 ; PPD 2003, p. 194.
  • 18 Ibid.
  • 19 RPh Hoffmeister, § 97, p. 93 ; PPD 2003, p. 198.
  • 20 RPh MM, § 101, Add., p. 196, PPD 1975, p. 145.

10La nécessité juridique exige donc l’auto-destruction de la contrainte. Or cette exigence est encore « prise abstraitement » (abstrakt genommen)15, aussi longtemps qu’elle ne s’est pas réalisée. « La violence ou contrainte, [prise] en son concept, se détruit immédiatement elle-même16. » D’après Hegel, cette punition est « l’exposé réel17» de l’auto-destruction de la contrainte. La nécessité juridique, à savoir l’exigence que le droit soit réalisé, requiert « que la contrainte soit abrogée par la contrainte18 ». Hegel qualifie aussi la réalisation de cette exigence du droit de « manifestation19 » de cette exigence : la peine est la « manifestation du crime » (« Manifestation des Verbrechens »)20.

  • 21 RPh Hoffmeister, § 90, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.
  • 22 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194 : « [...] la violence ou contrainte, [prise] en son (...)
  • 23 Cf. RPh Hoffmeister, § 93 Rem., p. 91 ; PPD 2003, p. 195 : « une première contrainte, ou du moins u (...)
  • 24 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

11Comment la contrainte peut-elle abroger-sursumer la contrainte ? Hegel donne de la contrainte la définition suivante : dans son extériorité, la volonté « peut d’une part souffrir violence en général, la violence peut d’autre part faire d’un sacrifice ou d’une action de sa part la condition d’une possession ou d’un être positif quelconques, - la volonté peut subir une contrainte21 ». La contrainte consiste donc à 1) exercer une violence sur une personne, 2) afin qu’elle agisse autrement ou qu’elle sacrifie quelque chose, et 3) en faisant de cette action ou de ce sacrifice la condition de son corps, de sa vie ou de sa propriété. Tandis que la thèse de l’auto-destruction formulée au § 92 se réfère aussi bien à la contrainte qu’à la simple violence22 et que la « contrainte première », contraire au droit, à savoir le crime, peut être soit contrainte au sens étroit, soit violence23, dans le § 93 il n’est question que de l’abrogation-sursomption de la contrainte par la contrainte et (du fait de la mention qui est faite de la première violence dans la remarque au § 93) de l’abrogation-sursomption de la violence par la contrainte. Nulle part Hegel ne parle de l’abrogation-sursomption de la contrainte ou de la violence par la violence. Eu égard à la définition de la violence comme simple souffrance, Hegel exclut en effet explicitement l’abrogation-sursomption par la violence, lorsqu’il critique la conception de la peine de Klein, qui voit dans la peine l’abrogation-sursomption d’un mal par un mal : « Lorsque le crime et son abrogation, qui se détermine ultérieurement comme peine, sont seulement considérés comme un mal en général, on peut certes regarder comme irrationnel de vouloir un mal pour la simple raison qu’un autre mal est déjà présent-là24. »

12Il en résulte au moins trois conséquences :

  1. Il se pose la question de l’applicabilité de l’abrogation-sursumption de la contrainte par la contrainte dans le cas des criminels qui ne se laissent pas contraindre. Je reviendrai plus tard sur cette question.

    • 25 RPh MM, § 101 Zusatz ; PPD 1975, p. 145 (trad. modifiée).
    • 26 RPh MM, § 100 Zusatz ; PPD 1975, p. 144 (trad. modifiée).
    • 27 RPh MM, § 99, p. 189 (note marginale de Hegel).
    • 28 RPh Ilting, 4, p. 285.
    • 29 Ibid.

    La peine de mort ne contraint manifestement pas le criminel qui y est condamné. Elle ne le motive pas à une action ou à un sacrifice, mais elle exerce sur lui une pure violence. La position de Hegel sur la peine de mort ne semble pas être cohérente. D’une part, il affirme que du meurtre suit « nécessairement la peine de mort25 ». Il fait certes crédit à l’influence de Beccaria du fait que la peine de mort a été abolie pour beaucoup de crimes. Mais Hegel veut conserver la peine de mort : « Même si cette peine [de mort] n’a pu être entièrement supprimée ni par Joseph II ni par les Français, on a cependant commencé à entrevoir quels étaient les crimes qui méritaient la mort et ceux qui ne la méritaient pas. C’est ce qui fait que la peine de mort est devenue moins fréquente, ainsi que cela doit être le cas pour le châtiment suprême26 ». D’un autre côté, Hegel envisage tout à fait des alternatives à la peine de mort. Puisque la peine doit contraindre le criminel et que la peine de mort ne satisfait que trop parfaitement les vœux de certains condamnés à mort, Hegel doit autoriser des peines alternatives, même pour des meurtriers : « La peine doit être sensible. [...] Il est même arrivé qu’on commette un meurtre pour perdre la vie, - donc la peine de mort (n’était) pas sensible, - il est donc arrivé qu’on la transforme en peine de prison27 » - « Il n’est donc pas sensible à la peine de mort ; c’est déjà sa volonté que de quitter la vie ; de manière conséquente on a donc commué la peine de mort en une peine de prison, afin de s’attaquer à la volonté du criminel28 » - « [...] il est arrivé des cas où un meurtre a été commis afin d’être pendu. Le meurtrier le commit par dégoût ou par mépris de la vie, ou plus particulièrement pour des raisons religieuses ; on a donc agi de manière conséquente en commuant la peine de mort en peine de prison, afin de s’attaquer à la volonté du criminel29 ».

  • 30 Cf. Jean-Christophe Merle, « Le droit pénal chez Fichte », Cahiers du Centre philosophie, langage e (...)
  • 31 RPh Hoffmeister, § 100 Rem., p. 96 ; PPD 2003, p. 201.

13On ne trouve dans les Principes de la philosophie du droit aucun argument de principe interdisant de remplacer pour tous les crimes la peine de mort par une peine alternative. Au contraire, s’en tenir à la peine de mort conduirait à une autre définition de la peine, à savoir à l’abrogation-sursomption de la contrainte ou (dans le cas du meurtre) de la violence par la simple violence. Qui plus est, cette redéfinition de la peine contredirait à certains égards la théorie hégélienne. Fichte considère une théorie de la peine qu’il ne retient finalement pas et que Hegel critique30. D’après Hegel, l’abrogation-sursomption de la contrainte ou de la violence par la violence équivaudrait à cette conception de la peine évoquée par Fichte pour laquelle le meurtrier « est considéré seulement comme une bête nuisible qu’il faut mettre hors d’état de nuire31 ». Une telle théorie, que Fichte ne considère que pour la rejeter ensuite, ne traiterait pas le criminel comme un être rationnel, raison pour laquelle Hegel la critique.

  1. L’auto-destruction conceptuelle de la contrainte et l’abrogation-sursomption réelle de la contrainte par la contrainte semblent présenter la même relation interne réflexive. La tentation est donc grande de parler de l’auto-sursomption - auto-abolition de la contrainte, ce qui pourrait fournir un argument en faveur du rétributivisme. Mais Hegel ne le fait pas, tandis qu’il parle expressément d’une auto-destruction de la contrainte. En outre, nous venons de voir qu’il ne saurait être question d’une auto-abrogration - sursomption de la simple violence par la simple violence, si bien que seule une abrogation-sursomption de la simple violence par la contrainte est pensable.

14Peu importe la question de savoir si le crime était une simple violence ou une contrainte. Ce qui importe est l’abrogation-sursumption du crime en tant que contrainte. Comme nous l’avons vu, la contrainte consiste en 1) l’exercice d’une violence sur une personne, 2) afin qu’elle agisse autrement ou sacrifie quelque chose, 3) en faisant de cette action ou de ce sacrifice la condition de la conservation de son corps, de sa vie ou de sa propriété par cette personne. Si l’on applique cette définition à la « contrainte seconde », c’est-à-dire à la contrainte exercée contre le criminel, il résulte de ces trois éléments une triple implication. L’abrogation-sursomption du crime est 1) un mal ou une violence qui est exercée contre le criminel, 2) afin qu’il agisse autrement ou sacrifie quelque chose, 3) et en faisant de cette action ou de ce sacrifice la condition de la conservation de son corps, de sa vie ou de sa propriété.

  • 32 Cf. RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199-200.
  • 33 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94, et § 100 Rem., p. 95 sq. ; PPD 2003, p. 199 et 200 sq.

15On peut faire au moins trois objections à une telle interprétation, et ces trois objections s’adressent respectivement à un de trois éléments : 1) Hegel critique la théorie de Klein qui considère la peine comme l’acte d’infliger un mal32 ; 2) Hegel critique la théorie de la peine comme amendement33 ; 3) Hegel n’aborde nulle part, dans le « Droit abstrait », la question de la réinsertion du criminel.

  • 34 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199.
  • 35 Ibid.
  • 36 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 95 ; PPD 2003, p. 199-200.

16En réponse aux objections 1 et 2. Les deux premières objections comprennent mal la critique que Hegel adresse à Klein et à la théorie de l’amendement. La critique de Hegel s’adresse exclusivement à l’absolutisation du mal et de l’amendement. Hegel écrit en effet : « Lorsque le crime et son abrogation, qui se détermine ultérieurement comme peine, sont seulement considérés comme un mal en général, on peut certes regarder comme irrationnel de vouloir un mal pour la simple raison qu’un autre mal est déjà présent-là34. » La critique de Hegel ne fait qu’affirmer que le but de la peine, qui devrait justifier la peine, ne doit pas être d’infliger un mal au criminel, bien qu’il ait lui-même infligé un mal à sa victime. C’est pourquoi Hegel parle du « caractère superficiel de ce mal35 » : le mal n’est pas le but primaire de la peine, mais tout au plus son but dérivé. De la même manière, Hegel ne récuse la théorie de la peine comme amendement que si l’amendement y est considéré comme le but premier de la peine. Hegel écrit en effet : « Les différents points de vue qui on trait à la peine en tant que phénomène et à sa relation à la conscience particulière, et ceux qui concernent les conséquences [de la peine] sur la représentation (intimider, amender, etc.) sont bien essentiels à examiner à leur place, à savoir principalement du simple point de vue de la modalité de la peine [;] mais ils présupposent la justification de ce que l’acte-de-punir est en soi et pour soi juste36. »

  • 37 RPh Hoffmeister, § 220, p. 190 ; PPD 2003, p. 309 (trad, modifiée).
  • 38 RPh Hoffmeister, § 100, p. 95 ; PPD 2003, p. 200.

17En réponse à l’objection 3. On trouve une évocation explicite de la réinsertion dans la partie « L’éthicité ». « D’un point de vue subjectif », la « véritable réconciliation opérée par le droit », par opposition à la « rétribution par la vengeance », est « la réconciliation [avec le criminel] de sa loi, qui est sue de lui et qui a validité pour lui et en vue de sa protection »37. Dès le chapitre sur le « droit abstrait », Hegel dit de l’abrogation-sursomption du criminel : « en tant que juste, elle est en même temps sa volonté qui est en soi, un être-là de sa liberté, elle est son droit38. » En tant qu’elle est juste, la peine garantit aussi le droit, l’existence de la volonté libre du criminel. On doit ici noter une nouvelle fois que la réhabilitation du criminel en un membre à part entière de la communauté juridique présuppose que la peine soit juste. La rétribution se trouve ainsi également satisfaite, quoique seulement comme un but secondaire et dérivé de la peine.

  • 39 RPh Hoffmeister, § 98, p. 93 ; PPD 2003, p. 198 (trad, modifiée).
  • 40 RPh Hoffmeister, § 98 Rem., p. 93 ; PPD 2003, p. 198.
  • 41 RPh Hoffmeister, § 97, p. 93 ; PPD 2003, p. 198.
  • 42 Ibid.
  • 43 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 198.

18La théorie hégélienne du droit pénal assigne à la peine un but : l’abrogation-sursomption du crime. L’abrogation-sursomption du crime parla contrainte présente deux dimensions inégales : le passé et le futur. La suppression de la dimension du passé du crime ne signifie certes pas que tout puisse redevenir comme si le crime n’avait pas eu lieu. On peut tout au plus supprimer les conséquences du crime, et cela par « la réparation civile en tant que dédommagement, pour autant qu’un tel dédommagement puisse avoir lieu en général39 ». Sinon, « dans la mesure où l’endommagement est une destruction et où il est de manière générale irréparable, il faut qu’intervienne [...] la manière d’être universelle de l’endommagement, en tant que valeur40 ». Dans la mesure où le criminel est contraint à fournir cette réparation civile, cette dernière peut être rangée dans l’abrogation-sursomption de la contrainte par la contrainte. Mais Hegel considère cet aspect de l’abrogation-sursomption du crime comme secondaire. La réparation civile n’est pas spécifique au crime. Dans le passage « Le déni du droit sans parti pris » (« Das unbefangene Unrecht »), c’est-à-dire dans les cas de conflit juridique qui surviennent en droit civil, il y a souvent lieu à réparation. L’élément propre au crime ne réside donc pas dans le mal ou dans le dommage causé. Hegel reconnaît certes au dommage une « existence extérieure, positive41 ». Mais cette existence est « nulle au-dedans de soi » (« in sich nichtig »)42, parce qu’elle n’est pas l’existence d’une volonté, mais un « pur et simple produit » (« bloßes Produkt »)43. Le dommage n’était en effet pas ce dont le criminel avait l’intention. Le criminel avait l’intention de réaliser sa liberté dans une existence particulière (dans un bien étranger, dans une plus grande liberté par l’élimination d’autres hommes, etc.) au moyen de l’exercice d’une contrainte sur une autre volonté. Le criminel a tout au plus délibérément accepté à l’avance la possibilité, sinon la certitude de causer un dommage. La réparation ne doit pas être confondue ici avec avec la restitution d’objets volés à leur propriétaire. Il se présente naturellement aussi le cas du vandale et du criminel qui a surtout l’intention de détruire sans intérêt particulier, comme on le trouve par exemple dans l’acte gratuit des Caves du Vatican de Gide. Une réponse possible à l’objection que ces cas pourraient nourrir consiste à y voir la volonté déçue d’un criminel qui n’a lui-même pas obtenu l’existence extérieure qu’il voulait pour sa volonté libre. Quelle que soit la réponse à apporter à cette objection, il n’en demeure pas moins que, pour Hegel, le dommage appartient définitivement au passé. Le dommage ne correspond à rien, ni dans la volonté de la victime, qui a cessé d’être contrainte par le criminel, ni dans la volonté du criminel, qui avait une autre intention.

  • 44 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 199.
  • 45 Cf. RPh Hoffmeister, § 94 Rem., p. 91 ; PPD 2003, p. 196.

19La dimension d’avenir de l’abrogation-sursomption du crime est la dimension spécifique au crime. Hegel observe : « L’existence positive de l’infraction est seulement en tant que volonté particulière du criminel44. » L’abrogation-subsomption du crime pendant qu’il est en train d’être commis appartient au droit de contrainte du ius strictum classique, c’est-à-dire au droit abstrait ou droit strict45. Hegel critique la doctrine jusnaturaliste classique du droit de contrainte, parce qu’elle ne devrait pas donner comme définition du droit le droit de contrainte, mais d’abord l’existence de la volonté libre et de sa violation par le crime. Dans la doctrine jusnaturaliste, c’est avant tout le droit à la légitime défense qui fait partie de cette abrogation-subsomption immédiate du crime pendant qu’il est en train d’être commis. La légitime défense contraint et punit le criminel. Mais Hegel ne mentionne que brièvement ce genre de peine, dans le § 94. Il est vrai qu’elle est quasiment incontestée.

  • 46 RPh Ilting 1, p. 275 sq.
  • 47 RPh Ilting 1, p. 276 sq.
  • 48 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 199.
  • 49 RPh MM, § 218 Zusatz, note 2, p. 373 ; PPD 1975, p. 238.

20L’existence positive de la violation du droit en tant que volonté particulière du criminel ne se limite pas à l’intention ou la préméditation du criminel pendant qu’il commet le crime, mais elle s’étend aussi à la volonté présente et à la volonté future du criminel. Le présupposé de Hegel est que la « volonté particulière du criminel » demeure une volonté criminelle si elle jouit de l’impunité. Dans son cours de 1818-1819 sur Naturrecht und Staatswissenschaft, Hegel le dit explicitement : « Ce que fait la volonté est, selon l’ordre de la manifestation, un événement particulier, mais aussi en même temps quelque chose d’universel - [c’est] quelque chose de temporel et quelque chose d’intemporel. - Les conséquences de l’action demeurent donc, même si l’action elle-même demeure cachée. Qui vole demeure éternellement un voleur, et cela non pas dans la mémoire, mais aussi dans la réalité46. » Hegel ajoute : « L’acte commis par le criminel n’est pas seulement quelque chose de passager, un événement particulier, mais en même temps aussi quelque chose d’universel, une loi selon laquelle il est permis de léser quelqu’un. »47 Si la peine n’avait pas lieu, le criminel récidiverait donc. Afin que le droit ne soit pas violé une nouvelle fois, la volonté du criminel doit donc être contrainte : « L’existence positive de l’infraction est seulement en tant que volonté particulière du criminel. La lésion de celle-ci en tant que volonté qui est-là est ainsi l’abrogation du crime, sinon celui-ci serait ce qui a validité, et elle est le rétablissement du droit48. » Le but et le fondement premiers de la peine sont donc la prévention spécifique. La prévention générale ne semble assurément pas être seulement un effet secondaire de la peine ainsi définie, mais aussi un but en soi. Dans l’addition du § 218, Hegel écrit que « si la société est encore chancelante en elle-même, les peines doivent servir d’exemples, car la peine est elle-même un exemple qui s’oppose à l’exemple du crime49 ».

21Mais cet aspect de prévention générale de la théorie hégélienne du droit pénal n’est que dérivé du but principal qu’est la prévention spécifique. En commettant son crime, le criminel accepte délibérément toutes les conséquences possibles qu’il est en mesure de prévoir. Les conséquences internes à son action appartiennent pleinement à son intention criminelle. La relation entre la volonté du criminel et ces conséquences est donc plus étroite que la relation entre la volonté du criminel et les dommages pour lesquels il est civilement responsable et doit fournir réparation. Le dommage n’est en effet pas nécessairement prévisible pour le criminel : il appartient en partie aux conséquences externes à l’action. Puisque le criminel n’est pas responsable seulement civilement pour les conséquences internes à son action, mais puisqu’il est puni pour ces conséquences, il s’ensuit qu’on doit contraindre la volonté criminelle, à laquelle appartiennent seulement les conséquences internes à l’action, et non pas celles qui lui sont externes. Les conséquences internes à l’action ne doivent pas nécessairement avoir lieu, mais elles représentent un risque (Hegel parle de « dangerosité ») que le criminel accepte délibérément. Hegel explique cela dans son cours de 1824-1825 par l’exemple suivant :

  • 50 RPh Ilting, 4, p. 279.

Un crime est dangereux, c’est-à-dire qu’il est d’abord un crime, mais a encore un autre effet, et il appartient à un ensemble plus large. L’action particulière est ainsi en elle-même quelque chose qui s’étend plus loin, quelque chose de plus universel qu’elle ne semble être d’après sa réalité extérieure. Si je mets une chandelle au contact d’un morceau de bois, la flamme ne touche qu’une petite partie de la superficie [du morceau de bois]. L’incendiaire fait la même chose, et poursuit, de sorte que son crime est d’une faible étendue, mais le bois constitue un ensemble avec d’autres objets en bois qui forment une maison, et cette maison constitue un ensemble avec d’autres maisons qui forment une ville, et ainsi le feu peut détruire une ville. Cette universalité est la dangerosité du criminel50.

  • 51 RPh Hoffmeister, § 96 Rem., p. 93 ; PPD 2003, p. 197.

22Cette dangerosité interne à l’action doit être strictement distinguée de la dangerosité externe à l’action, si l’on ne veut pas succomber à une interprétation conséquentialiste erronée de Hegel : « Certaines déterminations qualitatives, comme la dangerosité pour la sécurité publique, ont leur fondement dans des rapports plus déterminés, mais elles sont aussi fréquemment saisies au détour des conséquences au lieu de l’être à partir du concept de la Chose ; c’est ainsi que le crime qui est pour soi plus dangereux dans sa manière d’être immédiate est une infraction plus grave quant à l’étendue ou à la qualité51. »

23Que le crime puisse constituer un exemple, c’est-à-dire un précédent pour des personnes tierces, ce risque appartient à la volonté particulière du criminel. Pendant que la volonté du criminel se trouve contrainte, le précédent est lui aussi sursumé, ce qui a un effet de prévention générale, qui est toutefois seulement secondaire.

  • 52 RPh MM, § 218 Zusatz, p. 373 ; PPD 1975, p. 238 (trad. modifiée).

24Le fait que la dangerosité délibérément acceptée par le criminel est variable selon les crimes explique les différences quant à la dureté de la peine selon les époques. La dureté de la peine dépend de la question de savoir si la communauté juridique est stable ou des risques de déstabilisation qui existent pour la communauté juridique du fait que le criminel peut être imité par d’autres. Une société qui n’est pas encore organisée en un État et dans laquelle la punition du crime est encore une affaire privée, ou bien encore une communauté juridique fragile, doivent punir plus durement, afin de se conserver. Une communauté juridique plus assurée n’en a pas besoin et a donc le devoir de punir avec plus de clémence. Mais, pour Hegel, une chose est sûre : « S’il est impossible à la société de laisser le crime impuni, parce qu’il serait alors érigé en loi, toutefois, parce que la société est de plus en plus sûre d’elle-même, le crime devient de plus en plus, par rapport à elle, un événement particulier, quelque chose d’isolé et d’instable52. » Car, même si nul n’imitait le criminel, le criminel continuerait du moins à commettre des crimes, tant qu’il ne serait pas contraint à se comporter autrement.

  • 53 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

25On sera attentif au fait que le but de la peine, selon l’interprétation que je viens de proposer, n’est pas n’importe quelle prévention spécifique. La prévention spécifique soutenue par Hegel est toujours formulée de manière négative l’abrogation du crime, sinon celui-ci serait ce qui a validité53 ». Une autre conception de la prévention spécifique pourrait requérir des peines qui soient les plus dures possibles, afin de maximiser la sécurité publique, en adoptant l’hypothèse que plus la peine est dure, plus elle est dissuasive. La prévention spécifique défendue par Hegel s’y oppose. Selon elle, les criminels doivent, au contraire, être condamnés à des peines plus légères que ne le veut cette conception. Les peines doivent simplement atteindre la dureté nécessaire à ce que la cohésion de la société ne soit pas directement menacée. Dans cette mesure, la théorie de la peine de Hegel est en premier lieu une prévention spécifique minimale et, en second lieu seulement, une prévention générale également minimale.

  • 54 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199-200.
  • 55 Ibid.
  • 56 RPh Hoffmeister, § 101 Rem., p. 97 ; PPD 2003, p. 203.
  • 57 RPh Hoffmeister, § 101, p. 96 ; PPD 2003, p. 201 (où le terme est traduit par « représaille »).

26Il est significatif que Hegel critique différentes théories comme étant superficielles, mais qu’il ne le fait pas avec la prévention spécifique. Il critique « la théorie de la prévention, de l’intimidation, de la menace, de l’amendement54 », le but « d’intimider, d’amender, etc.55 », « l’égalité spécifique56 », etc. Seule manque la prévention spécifique. Dans la prévention spécifique, le criminel est la personne essentielle et unique à laquelle la peine s’adresse, tandis que dans la théorie de la dissuasion, ainsi que dans celle de la menace comme prévention générale, c’est toute la population qui est visée par la peine. Contre le criminel qui a exercé une violence ou une contrainte, on exerce aussi une contrainte. La structure réflexive de la prévention spécifique explique pourquoi Hegel parle de « rétribution » (« Wiedervergeltung »)57. Mais cette rétribution ne doit pas être confondue avec la doctrine rétributiviste classique que Hegel critique du reste très vivement.

  • 58 Cf. K. Seelmann, « Wechselseitige Anerkennung und Unrecht. Strafe als Postulat der Gerechtigkeit ?, (...)
  • 59 RPh Ilting, 4, p. 285.

27La question qui demeure en suspens est maintenant de savoir comment le § 100, que les interprétations rétributivistes considèrent comme une justification subjective de la peine et que Kurt Seelmann qualifie « d’argument de la loi58 » est compatible avec ma propre interprétation. Le § 100 se consacre bel et bien au côté subjectif de la peine. La version de 1824-1825 des Principes de la philosophie du droit déduit expressément la perspective subjective de l’abrogation-subsomption du crime dans la volonté particulière du criminel : « Cette volonté existante du criminel [...] doit être attaquée [...]. À cela est liée l’exigence que le criminel soit sensible à la peine. Si le criminel n’est pas sensible à la peine, celle-ci ne viole pas sa volonté existante [...]59. » Le côté subjectif de la peine n’entre donc pas en scène comme une justification subjective sans laquelle la peine manquerait de justification, mais il doit d’abord être déduit du but de la peine qu’est la prévention spécifique, but qui est fondé dans l’abrogation-sursomption du déni de droit. Le criminel doit, par définition, être sensible à la contrainte.

  • 60 RPh Ilting, 1, p. 277.

28À la différence d’Anselm Feuerbach, Hegel n’entend pas par la qualité d’être quelque chose à quoi le criminel est sensible ce qui meut par exemple les pulsions et suscite la peur chez le criminel, mais aussi les éventuelles représentations morales du criminel. Or, d’après Hegel, la loi du talion est ce à quoi chacun, et donc aussi chaque criminel, est le plus susceptible d’être sensible : « Le jus talionis est un concept naturel dans la sensation et on l’a donc considéré comme le fondement de la pratique de la peine60. » Ce côté subjectif et moral de la pratique de la peine ne saurait être confondu ni avec une psychologie des pulsions ni avec la justification hégélienne et juridique de la peine. La remarque du § 99 le montre sans équivoque. Hegel y parle nettement de trois choses différentes : 1) d’une contrainte sur les pulsions par un « mal » ou par la « production d’un mal » (cela correspond à la doctrine d’Anselm Feuerbach) ; 2) de la justification de la peine (« déni de droit » et « justice », « l’examen objectif de la justice, qui est, dans le cas du crime, le point de vue premier et substantiel », « la justification de ce que l’acte-de-punir est en soi et pour soi juste », « le crime est à abroger [...] comme violation du droit en tant que droit ») ; 3) du sentiment moral du criminel (« le point de vue moral, l’aspect subjectif du crime »). Hegel distingue le point 1 du point 3 en critiquant les conséquences de la théorie de Klein qui considère la peine comme un mal. Le côté subjectif et moral se définit par la raison et la liberté, lesquels sont précisément les deux éléments fondamentaux du § 100. Cela explique pourquoi Hegel écrit :

  • 61 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

Mais on n’a pas simplement affaire à un mal [qui pourrait mouvoir les pulsions], ni à tel ou tel Bien [:] il s’agit au contraire, de façon déterminée, de déni de droit et de justice [c’est-à-dire de la subsomption du crime]. Ces points de vue superficiels mettent de côté l’examen objectif de la justice, qui est, dans le cas du crime, le point de vue premier et substantiel, et il en résulte, cela va de soi, que le point de vue moral, l’aspect subjectif du crime devient l’essentiel, mélangé à de triviales représentations psychologiques des attraits et de la force des mobiles sensibles face à la raison (comme si un tel effet n’était pas tout aussi rabaissé par la liberté à n’être que quelque chose de contingent)61.

  • 62 Ibid.

29Hegel ne reconnaît certes pas la dimension rétributiviste comme « le point de vue premier et substantiel62 », c’est-à-dire la justification principale de la peine, mais il voit bien dans cette dimension « l’aspect subjectif » du crime et de la peine, sans le considérer toutefois comme une justification subjective.

  • 63 RPh Hoffmeister, § 101 Rem., p. 97 ; PPD 2003, p. 202.
  • 64 Vgl. RPh MM, § 118, p. 219 (note marginale de Hegel) : « Superficiel : Celui qui est bon devrait se (...)
  • 65 RPh Hoffmeister, § 101 Rem., p. 97 ; PPD 2003, p. 202.
  • 66 RPh Hoffmeister, § 118 Rem., p. 108 ; PPD 2003, p. 216.
  • 67 RPh Hoffmeister, § 118 Rem., p. 107 ; PPD 2003, p. 216.
  • 68 Ibid.
  • 69 RPh Hoffmeister, § 118 Rem., p. 108 ; PPD 2003, p. 216.

30Même si la justification objective de la peine avait encore besoin d’une justification subjective, on ne pourrait certainement pas trouver une telle justification subjective dans le principe de rétribution. Hegel attribue au sens commun qui s’empêtre dans des contradictions le principe qui veut que le criminel « mérite une peine et que le criminel doit subir quelque chose de semblable à ce qu’il a commis63 ». Cela ne vaut pas seulement pour le « Droit abstrait ». Dans la « Moralité » aussi, Hegel considère le principe de rétribution comme étant immédiat, ou « superficiel64 » et contradictoire. Dans les Principes de la philosophie du droit, Hegel écrit au sujet du principe de rétribution : « Il ne faut pas perdre de vue la manière dont ces sciences qui ont dans la représentation générale la source de leurs déterminations admettent aussi une autre fois des propositions qui contredisent un tel prétendu fait universel de la conscience65. » Nous en trouvons un exemple dans la seconde section de la « Moralité » : « Le propos et la responsabilité morale » (« Der Vorsatz und die Schuld »), qui conduit à la distinction entre l’« acte » (« Tat ») ou « donné extérieur » (« äußerliche Begebenheit ») et l’« action » (« Handlung ») ou « le propos et le savoir des circonstances » (« dem Vorsatz und dem Wissen der Umstände »)66. D’après Hegel, on ne peut distinguer qu’avec « indéterminité » (« Unbestimmtheit ») les conséquences internes à l’action des conséquences externes à l’action, puisque « la nécessité interne [les conséquences internes à l’action] pénètre dans l’être-là comme nécessité externe67 ». Hegel écrit : « Le principe : dans les actions, mépriser les conséquences, et l’autre principe : porter un jugement sur les actions à partir de leurs conséquences et faire de celles-ci l’étalon de ce qui est droit et bon, - l’un et l’autre sont également de l’entendement abstrait68 ». Hegel dresse alors le bilan : « À ceci tient que le criminel tire avantage du fait que son action a des conséquences moins graves, de même que l’action bonne souffre nécessairement de n’avoir eu aucune ou que peu de conséquences, et que les conséquences sont à la charge du crime à partir duquel elles se sont développées de manière plus complète69. »

  • 70 Ibid.
  • 71 RPh MM, § 118 (note marginale de Hegel), p. 219.

31Si nous séparons de manière abstraite l’acte de l’action, nous sommes conduits à « l’émiettement des conséquences [pénales]70 ». Mais ce qui disparaît alors pour le sens commun, c’est la possibilité d’une rétribution de l’action, et seule demeure possible la rétribution de l’acte : « Responsabilité morale et innocence - en rapport avec le "mal", et dans le rapport du mal à la responsabilité morale. Souffrir en général - et la peine en particulier - comme étant une conséquence de l’action, ou bien comme ne l’étant pas71. » Si le principe de rétribution ne se rapporte qu’à l’acte, il ne peut pas percevoir le côté subjectif et il fait abstraction de la volonté criminelle, sans laquelle il n’y aurait pourtant pas de crime, mais seulement un mal (Übel).

  • 72 Cf. J. G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (1797), in Gesam (...)

32Le principe de rétribution ne saurait donc pas être considéré comme la justification de la peine, mais, comme chez Fichte72, il peut être justifié seulement comme le moyen du but qu’est la peine. Cependant, en tant que principe extérieur et superficiel, le principe de rétribution est particulièrement apte à être compréhensible pour le criminel : la rétribution établit une identité extérieure, immédiate entre le crime et la peine. Immédiate, cette identité l’est parce qu’elle ne s’opère pas à travers le concept du droit, de la loi et de leur nécessaire validité, mais se rapporte seulement aux conséquences matérielles de l’acte du criminel pour la victime, ainsi qu’aux conséquences matérielles pour le criminel, bref au « mal » (« Übel »). Néanmoins, le principe de rétribution fait prendre conscience au criminel d’une identité non pas seulement physique, mais selon une règle entre l’acte et la peine. Dans cette mesure, il représente un premier degré du processus de prise de conscience qui conduit à la resocialisation du criminel.

  • 73 Voir J.-Ch. Merle, « A Kantian Critique of Kant’s theory of punishment » et « Le droit pénal chez F (...)

33Dans la mesure où Hegel ne justifie initialement le droit pénal ni par la prévention générale, ni par la resocialisation, ni par le principe rétributif, mais par l’autodestruction nécessaire de la contrainte, une fondation hégélienne du droit pénal ne saurait se réduire à une simple théorie préventive. Si l’on préfère penser dans les catégories habituelles, force est néanmoins de constater que Hegel considère la prévention spécifique, associée à la resocialisation, comme étant le but premier et la justification première de la peine, tandis que la prévention générale n’en constitue qu’un but secondaire, quoique important. Par contre, le rétributivisme ne fournit ni un but, ni une justification à la peine. Ici, comme dans mes articles sur les fondations kantienne et fichtéenne du droit pénal73, je dois donc constater qu’on ne saurait retrouver le rétributivisme , dès lors qu’on ne prend pas pour point de départ l’intention ou l’acte du criminel, mais le concept de droit que ces trois auteurs ont en commun. Or, puisque chez chacun de ces trois auteurs le concept de droit se situe au niveau le plus élevé de leur théorie de la peine, s’ils défendent ce concept du droit, ils doivent renoncer au rétributivisme comme justification de la peine.

Notes

1 Cf. J.-Ch. Merle, « A Kantian critique of Kant’s theory of punishment », Law and Philosophy, 19/3 (Mai 2000), p. 311-338.

2 Pour un aperçu critique de ces interprétations, je renvoie à J.-C. Merle, « Was ist Hegels Straftheorie ? », Jahrbuch für Recht und Ethik, vol. 11 (2003).

3 RPh Hoffmeister, § 93, p. 91 ; PPD 2003, p. 195.

4 Ibid.

5 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

6 RPh Hoffmeister, § 93, p. 91 ; PPD 2003, p. 194.

7 RPh Hoffmeister, § 97, p. 93 ; PPD 2003, p. 198.

8 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

9 RPh Hoffmeister, § 1, p. 19 ; PPD 2003, p. 109.

10 RPh Hoffmeister, § 4, p. 28 ; PPD 2003, p. 119-120.

11 RPh Hoffmeister, § 29, p. 45 ; PPD 2003, p. 138.

12  Propriété » : RPh Hoffmeister, § 90, p. 90 ; PPD 2003, p. 193. « Son aspect physique et le reste de son aspect extérieur » : RPh Hoffmeister, § 91, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

13 RPh Hoffmeister, § 91, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

14 RPh Hoffmeister, § 95 Rem., p. 92 ; PPD 2003, p. 196 : « le contenu particulier, ultérieurement déterminé, par exemple [les cas] de parjure, de crime d’État, de falsification de monnaie ou d’effets de commerce, etc. »

15 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

16 Ibid.

17 RPh Hoffmeister, § 93, p. 91 ; PPD 2003, p. 194.

18 Ibid.

19 RPh Hoffmeister, § 97, p. 93 ; PPD 2003, p. 198.

20 RPh MM, § 101, Add., p. 196, PPD 1975, p. 145.

21 RPh Hoffmeister, § 90, p. 90 ; PPD 2003, p. 194.

22 RPh Hoffmeister, § 92, p. 90 ; PPD 2003, p. 194 : « [...] la violence ou contrainte, [prise] en son concept, se détruit immédiatement elle-même. »

23 Cf. RPh Hoffmeister, § 93 Rem., p. 91 ; PPD 2003, p. 195 : « une première contrainte, ou du moins une violence ».

24 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

25 RPh MM, § 101 Zusatz ; PPD 1975, p. 145 (trad. modifiée).

26 RPh MM, § 100 Zusatz ; PPD 1975, p. 144 (trad. modifiée).

27 RPh MM, § 99, p. 189 (note marginale de Hegel).

28 RPh Ilting, 4, p. 285.

29 Ibid.

30 Cf. Jean-Christophe Merle, « Le droit pénal chez Fichte », Cahiers du Centre philosophie, langage et cognition, Grenoble, numéro spécial : « Fichte, Idéalisme, Politique et Histoire » (à paraître).

31 RPh Hoffmeister, § 100 Rem., p. 96 ; PPD 2003, p. 201.

32 Cf. RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199-200.

33 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94, et § 100 Rem., p. 95 sq. ; PPD 2003, p. 199 et 200 sq.

34 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

35 Ibid.

36 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 95 ; PPD 2003, p. 199-200.

37 RPh Hoffmeister, § 220, p. 190 ; PPD 2003, p. 309 (trad, modifiée).

38 RPh Hoffmeister, § 100, p. 95 ; PPD 2003, p. 200.

39 RPh Hoffmeister, § 98, p. 93 ; PPD 2003, p. 198 (trad, modifiée).

40 RPh Hoffmeister, § 98 Rem., p. 93 ; PPD 2003, p. 198.

41 RPh Hoffmeister, § 97, p. 93 ; PPD 2003, p. 198.

42 Ibid.

43 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 198.

44 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

45 Cf. RPh Hoffmeister, § 94 Rem., p. 91 ; PPD 2003, p. 196.

46 RPh Ilting 1, p. 275 sq.

47 RPh Ilting 1, p. 276 sq.

48 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

49 RPh MM, § 218 Zusatz, note 2, p. 373 ; PPD 1975, p. 238.

50 RPh Ilting, 4, p. 279.

51 RPh Hoffmeister, § 96 Rem., p. 93 ; PPD 2003, p. 197.

52 RPh MM, § 218 Zusatz, p. 373 ; PPD 1975, p. 238 (trad. modifiée).

53 RPh Hoffmeister, § 99, p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

54 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199-200.

55 Ibid.

56 RPh Hoffmeister, § 101 Rem., p. 97 ; PPD 2003, p. 203.

57 RPh Hoffmeister, § 101, p. 96 ; PPD 2003, p. 201 (où le terme est traduit par « représaille »).

58 Cf. K. Seelmann, « Wechselseitige Anerkennung und Unrecht. Strafe als Postulat der Gerechtigkeit ?, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 79/2, 1993, p. 228-236 ; « Versuch einer Legitimation von Strafe durch das Argument selbstwidersprüchlichen Verhaltens des Straftäters », Jahrbuch für Recht und Ethik, vol. 1 (1993), p. 315-326. Voir aussi J.-C. Merle, « Was ist Hegels Straftheorie ? », art. cité, p. 8 sq.

59 RPh Ilting, 4, p. 285.

60 RPh Ilting, 1, p. 277.

61 RPh Hoffmeister, § 99 Rem., p. 94 ; PPD 2003, p. 199.

62 Ibid.

63 RPh Hoffmeister, § 101 Rem., p. 97 ; PPD 2003, p. 202.

64 Vgl. RPh MM, § 118, p. 219 (note marginale de Hegel) : « Superficiel : Celui qui est bon devrait se porter bien, celui qui est mauvais devrait se porter mal. »

65 RPh Hoffmeister, § 101 Rem., p. 97 ; PPD 2003, p. 202.

66 RPh Hoffmeister, § 118 Rem., p. 108 ; PPD 2003, p. 216.

67 RPh Hoffmeister, § 118 Rem., p. 107 ; PPD 2003, p. 216.

68 Ibid.

69 RPh Hoffmeister, § 118 Rem., p. 108 ; PPD 2003, p. 216.

70 Ibid.

71 RPh MM, § 118 (note marginale de Hegel), p. 219.

72 Cf. J. G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (1797), in Gesamtausgabe, ed. R. Lauth, H. Jacobs et H. Gliwitzky, série I, t. 4, Stuttgart - Bad-Cannstatt, 1970, p. 59 ; voir aussi A. Lazzari, « Eine Fessel, die nicht schmerzt und nicht sehr hindert », in J.-C. Merle (ed.), Fichte. Grundlage des Naturrechts, Berlin, 2001, p. 173-186.

73 Voir J.-Ch. Merle, « A Kantian Critique of Kant’s theory of punishment » et « Le droit pénal chez Fichte », art. cités.

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